opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1988-12-15 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 28 à 31 ou auxquels l'octroi d'une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272), a été refusé. Art. 3 Compétences 1La commission examine, dans le cadre de l'administration générale de la Confédération, de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux, s'il y a lieu de ranger une fonction —à l'exception de celles des directeurs visés aux articles 18, 29 et 30 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, des agents du service diplomatique et du service consulaire du DFAE et du corps des RS 172.221.111.2 1)RS 172.221.111.1 2)RS 172.221.10 2344 1989 - 590 Ù

Commission d'experts chargée RO 1989 d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures instructeurs du DMF —dans le degré hors classe, échelon VII, VI, V, ou dans l'une des classes 28 à 31 ou encore d'allouer une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, let alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271). 2 Le ter alinéa s'applique par analogie aux agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires. Art. 4 Bureau 1L'Office fédéral du personnel gère le bureau de la commission. 2 Le bureau est responsable de son activité devant la commission et son président. Chapitre 2: Procédure Art. 5 Demande d'expertise 1La demande d'expertise doit être présentée au bureau par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'autorité qui nomme a communiqué au requérant la notification écrite de la réponse ou de la décision attaquée. 2 Le fonctionnaire qui a adressé à son service une demande écrite relative à son classement ou à l'octroi d'une indemnité et qui ne reçoit pas de réponse écrite dans les 60 jours peut en appeler à la Commission. 3 La demande doit contenir des conclusions et des motifs. Art. 6 Consultation 1Le bureau transmet la requête au service dont relève le requérant (département, Chancellerie fédérale, Conseil des Ecoles polytechniques, Direction générale des PTT ou Direction générale des CFF) en l'invitant à lui présenter ses observations dans un délai raisonnable. 2 Le service concerné demandera dans un délai de 30 jours, s'il n'en existe pas encore, une expertise à la Commission de coordination pour le classement des fonctions supérieures et la joindra à ses observations. 3 Observations et expertise seront remises au fonctionnaire qui sera invité à se prononcer par écrit dans un délai raisonnable. Art. 7 Examen des faits 1Le bureau prend toutes les mesures nécessaires à un examen approfondi des faits. 2 Le président ou la commission peuvent faire procéder à d'autres investigations.

1) RS 172.221.10 2345

Commission d'experts chargée RO 1989 d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures 3 Lorsque le président ou la commission ordonnent une visite du service, celle-ci est confiée à deux commissaires au moins, dont un représentant du personnel. 4 L'administration et le requérant ont la possibilité de s'exprimer seuls devant la délégation de la commission lors de la visite du service. Art. 8 Date des séances 1 Le bureau communique par écrit aux membres titulaires et aux membres suppléants, au moins quatorze jours à l'avance, la date des séances et les objets à traiter. 2 Le bureau transmet simultanément à tous les membres, titulaires et suppléants, une copie des documents afférents aux objets à traiter. Art. 9 Récusation 1 Le président, les membres titulaires et les membres suppléants sont tenus de se récuser: a .Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus; b .Lorsqu'ils sont les supérieurs ou les subordonnés immédiats du requérant; c .Lorsque, pour d'autres motifs, ils pourraient être prévenus en faveur du requérant ou contre lui. 2 Les membres titulaires ou suppléants sont tenus de porter les motifs de leur récusation à la connaissance du président, qui tranche en dernier ressort. Le président communique ses motifs de récusation à la commission, qui statue. Art. 10 Délibérations et décisions 1 La commission ne peut valablement délibérer et statuer que si elle est au complet (président ou vice-président, trois représentants de l'administration et du personnel respectivement). 2 Elle prend ses décisions à la majorité simple (majorité absolue des suffrages exprimés). Le président ne vote pas mais départage en cas d'égalité des voix. Art. 11 Secret de fonction Le président, le vice-président, les membres titulaires et les membres suppléants, de même que les fonctionnaires du bureau sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces dernières. Art. 12 Notification et exécution de l'expertise 1Le bureau communique aux intéressés la décision de la commission dans un 2346 Ù

Commission d'experts chargée RO 1989 d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures délai de dixjours. L'expertise accompagnée des motifs, qui doit porter la signature du président et du secrétaire, leur est notifiée dans un délai raisonnable. 2Le service transmet l'expertise accompagnée de sa proposition à l'autorité qui nomme, dans un délai raisonnable. 3 La décision de l'autorité qui nomme est communiquée par écrit au fonction- naire, par la voie hiérarchique, ainsi qu'à la commission. Lorsqu'elle diverge de l'expertise, la décision doit être motivée. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 13 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 21 décembre 19721) de la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures est abrogé. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1989. ler septembre 1989 Département fédéral des finances: Stich 33246

1) RO 1973 257 2347

Ordonnance d'exécution de la loi sur le livre de la dette de la Confédération Modification du Zef novembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 28 décembre 19391) de la loi sur le livre de la dette de la Confédération est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur le livre de la dette de la Confédération Art. 2 La gestion du livre de la dette s'effectue par ordinateur. La Banque nationale suisse prend les dispositions propres à éviter des pertes d'information et des opérations de données illicites. Art. 5 La Banque nationale suisse gère le livre de la dette à titre gracieux. Art. 6, 2e aL Abrogé Art. 7, phrase introductive et let. c Est considéré comme prix d'acquisition au sens de l'article 9 de la loi:

c. Pour une créance provenant d'obligations: le prix moyen d'acquisition des obligations enregistrées (moyenne arithmétique pondérée). Art. 12 2e et 3e al. 2 Les demandes doivent être adressées à la Banque nationale suisse, à Berne (Administration du livre de la dette) au moyen des formules prévues à cet effet. Tout emprunt ou autre collecte de fonds fera l'objet d'une demande ad hoc. 3Abrogé

1) RS 612.11 Ù Ù) 2348 1989 - 616

Livre de la dette de la Confédération RO 1989 Art. 15, 1e1 al., phrase introductive, let. a, et 3e al. 1A chaque enregistrement d'un créancier dans le livre de la dette, il y a lieu d'indiquer:

a. Supprimer «pour les femmes». 3 La Banque nationale suisse vérifie les informations avec le soin habituel des banques. Le créancier supporte les conséquences des indications erronées, tardives ou incomplètes. Art. 23 Un compte spécial est ouvert au livre de la dette pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds. Art. 24 Un compte spécial du livre de la dette (compte de créance) est ouvert au créancier pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds. On y enregistrera le mouvement du solde de la créance ainsi que les actes de disposition et les restrictions y relatives. Art. 25 L'inscription de la créance s'effectue après libération ou livraison des obligations munies des coupons requis. Art. 27 Le créancier reçoit une fois par an à fin décembre un extrait de ses créances. Il peut obtenir des extraits supplémentaires sur demande justifiée. Art. 28 Les créances inscrites demeurent soumises aux dispositions de l'emprunt ou du contrat de prêt. Art. 30 Le paiement des intérêts ou du capital s'effectue gratuitement soit par transfert à un compte de virement à la Banque nationale suisse, à un compte en banque ou à un compte de chèques postaux, soit par chèque sur la Banque nationale suisse. L'impôt anticipé et, le cas échéant, les droits de timbre sont déduits. Art. 32 L'échéance moyenne au sens de l'article 8, l e i alinéa, lettre b, de la loi est publiée, en temps utile, dans la Feuille officielle suisse du commerce par le Département fédéral des finances. 2349

Livre de la dette de la Confédération RO 1989 Art. 34, 2e al. 2 En cas de remboursement partiel, le compte de créance est débité du montant de l'amortissement. Art. 37 Toute radiation dans le compte de créance est communiquée au créancier concerné. Art. 38 et 39 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 1" novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33241 2350

Ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes concernant la perception d'émoluments pour l'établisse- ment d'extraits du livre de la dette de la Confédération Abrogation du 8 novembre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: Article unique L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 13 janvier

19401) concernant la perception d'émoluments pour l'établissement d'extraits du livre de la dette de la Confédération est abrogée au 1Qr janvier 1990. 8 novembre 1989 Département fédéral des finances: Stich 33252)RS 620 1989 - 713 2351

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 21 novembre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: Compléments II La présente modification entre en vigueur le 1" décembre 1989. 21 novembre 1989 Département fédéral des finances: Stich 33263

1) RS 631.146.31 2352 1989-731 N° du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Emploi 0206.41 00 4900 2002.90 10 Abats d'animaux de l'espèce porcine, congelés Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10% en poids Fabrication de conserves pour l'ali- mentation des ani- maux 5.— Fabrication de sauces exempt prêtes à la consomma- tion)

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 novembre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1989: 1> RS 632.111.723.1; RO 1989 2046 1989 - 716 2353 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Ft. ex 0401.2000 45.80 3020 408.30 ex 0402.1000 134.70 ex 2110 427.50 ex 2120 1121.10 ex 9110 158.20 ex 9910 158.20 ex 0405.0010 1280.90 ex 0010 993.90 ex 0090 735.20 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 101.30 1102.1010 101.30 9011 101.30 1103.1110

- . - 1190 101.30 1910 101.30 1104.1910 101.30 2910 101.30 ex 3000 101.30 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 décembre 1989. 15 novembre 1989 Département fédéral des finances: Stich S33244 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2354

Ordonnance sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit du 20 octobre 1989 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 37, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19581) sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer, arrête: Article premier Objectif La présente ordonnance régit la prise en compte des charges de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit par la Confédération, conformément à l'article 20, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer. Art. 2 Charges de personnel Les charges de personnel à reconnaître sont calculées sur la base des charges moyennes reconnues par agent et de l'effectif déterminant du personnel. Les charges de personnel et l'effectif du personnel des CFF durant l'année précédant l'exercice servent, en principe, de base de comparaison. Art. 3 Charges imputables en sus Les allocations de renchérissement et les améliorations des salaires réels versés au personnel des CFF durant l'année en cours seront prises en compte dans la détermination de la base de comparaison. Art. 4 Charges moyennes reconnues par agent 1La charge moyenne reconnue par agent se compose de la somme de la charge minimale moyenne et du supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, multipliée par le facteur structurel. 2 Elle est exprimée en pour-cent de la charge moyenne par agent des CFF. Art. 5 Charge minimale moyenne La charge minimale moyenne correspond, en règle générale, à 80 pour cent de la charge moyenne reconnue par agent des CFF. Sur proposition de l'entreprise, RS 742.101.14

1) RS 742.101.1 1989 —678 2355

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 l'autorité de surveillance peut l'augmenter à 85 pour cent pour des mesures spécifiques destinées à améliorer la structure des traitements et à prendre en considération des conditions particulières. Art. 6 Supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic 1Les essieux-kilomètres, les voyageurs-kilomètres et les tonnes-kilomètres des entreprises sont exprimés par un certain nombre de points conformément à la clé d'évaluation reproduite en annexe. Ce nombre, qui sert à calculer le supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, est multiplié par la différence entre la charge moyenne par agent des CFF et la charge minimale moyenne. Il est ensuite divisé par 600. 2 Le calcul est fondé: a .Pour les communautés d'exploitation, sur la somme des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté; b .Pour les communautés d'administration, sur les prestations d'exploitation et de trafic de chaque entreprise; c .Pour les communautés de salaires, sur les moyennes des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté. 3 Le supplément est calculé tous les cinq ans sur la base des prestations moyennes d'exploitation et de trafic fournies chaque année. La modification du supplément est réservée lorsqu'une prestation d'exploitation et de trafic augmente ou diminue de plus de 20 pour cent durant la période quinquennale en cours. Art. 7 Facteur structurel 1Le facteur structurel représente le rapport entre les charges moyennes par agent de l'entreprise et les charges correspondantes des CFF, lorsque les services de l'administration, des gares, de l'accompagnement des trains, de la traction, de l'entretien des installations et des véhicules figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du DFTCE du 27 décembre 19781) sur la comptabilité des chemins de fer sont imputés des mêmes charges moyennes de personnel que celles qui sont inscrites dans les services correspondants des CFF. 2 Le facteur structurel est calculé tous les cinq ans. Les chiffres de l'avant-dernière année de la période quinquennale précédente servent de base de calcul. Un nouveau calcul s'impose avant l'échéance de ladite période lorsque le facteur structurel se modifie de plus de 1 pour cent. 3 Pour les communautés d'exploitation, d'administration et de salaires, le calcul est fondé sur les sommes des charges de personnel et des collaborateurs employés dans les divers services.

1) RS 742.221.1 2356

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 Art. 8 Effectif déterminant du personnel 1L'effectif déterminant du personnel se calcule sur la base du temps de travail fourni par le personnel durant l'exercice et attesté sur les listes des traitements et des salaires. 2 Pour trouver l'effectif déterminant, il convient de procéder de la manière suivante: a .Pour les employés payés au mois, on divise le nombre des mois de travail par 12; b .Pour le personnel payé à la journée, on divise les jours de travail par 250; c .Pour les employés payés à l'heure, les heures de travail sont divisées par 2100 lorsque l'horaire hebdomadaire est de 42 heures; si tel n'est pas le cas, le nombre d'heures travaillées sera divisé par le produit du nombre d'heures de travail hebdomadaires fois 50. 3 Les absences dues à la maladie, aux accidents ou au service militaire sont considérées comme temps de travail aussi longtemps que la rémunération est comprise entièrement ou partiellement dans les charges de personnel. Art. 9 Particularités 1 Lors de la détermination des charges de personnel moyennes à reconnaître, on tiendra compte des conditions locales selon le système des allocations de résidence appliqué au personnel de la Confédération. 2 De plus, l'autorité de surveillance peut tenir compte de manière appropriée d'une proportion plus faible d'apprentis par rapport aux CFF, ainsi que des cotisations aux caisses de pension plus élevées que celles qui sont perçues aux CFF. Art. 10 Compétence L'Office fédéral des transports détermine la charge moyenne reconnue par agent, ainsi que l'effectif déterminant du personnel de l'entreprise. Art. 11 Dispositions finales 1 L'ordonnance du let novembre 19711) sur la systématisation des charges pour le personnel est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le" janvier 1990. 20 octobre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: 33245 Ogi

1) Non publiée au RO. 2357

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 Annexe (art. 6, ter al.) Clé d'évaluation Etat le 30 septembre 1983 Km—essieux Km—voyageurs Km—tonnes points jusqu'à 200 000 = 60 (20000= 1) 1 000 000 =100 (25000= 1) 2 000 000=140 (50000= 1) 2 500 000 =150 (250 000 = 1) 5 000 000 =160 (1 000 000 = 1) 15 000 000=170 (2 500 000 = 1) 40 000 000 =180 (2500000= 1) 65 000 000 =190 (2500000= 1) 90 000 000 = 200 points jusqu'à points jusqu'à 50 000 = 60 40 000 = 60 (5000= 1) (667= 1) 100 000 = 70 60 000 = 90 (10000= 1) (1000= 1) 200 000 = 80 70 000 =100 (10000= 1) (1000= 1) 300 000 = 90 80 000 =110 (10000= 1) (2000= 1) 400 000 =100 100 000 =120 (20000= 1) (10000= 1) 600 000 =110 200 000 =130 (20 000 = 1) (80 000 = 1) 800 000 =120 1 000 000 =140 (20 000 = 1) (400 000 = 1) 1000 000 =130 5 000 000 =150 (100 000 = 1) 500 000 = 1) 2000000=140 10000000=160 (200 000 = 1) (1 000 000 = 1) 4000000=150 20000000=170 (400 000 = 1) (4 000 000 = 1) 8000000=160 60000000=180 (1 200 000 = 1) (4 000 000 = 1) 20 000 000 =170 100 000 000 =190 (3000000= 1) (4000000= 1) 50 000 000 =180 140 000 000 = 200 (5 000 000 = 1) 100 000 000 = 190 (8 000 000 = 1) 180 000 000 = 200 33245 2358

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2359

Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte du 8 novembre 1989 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 2, 2e alinéa, et 14, de l'ordonnance du 17 octobre 19841) sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique (OSS); en accord avec le Département militaire fédéral, arrête: Section 1: Généralités Article premier But La présente ordonnance vise à assurer, en cas de navigation aérienne non restreinte, la coopération entre les autorités compétentes civiles et militaires, lorsqu'il s'agit de prendre et d'exécuter les mesures propres à sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien et à éviter les violations des règles régissant la navigation aérienne. Art. 2 Compétence 1 L'application des mesures décrites à l'article premier incombe à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office). A cette fin, il a notamment recours aux services de la Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol). 2Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (le commandement) assiste l'office. Art. 3 Définitions 1Souveraineté sur l'espace aérien: droit d'un Etat de réglementer de manière contraignante l'utilisation de l'espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation. 2 Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l'espace aérien confor- mément aux prescriptions internationales et aux textes légaux de la Confédéra- tion. 3 Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l'espace aérien décidée par le Conseil fédéral. RS 748.111.11

1) RS 748.111.1 2360 1989 —719

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 aPériode de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte. 5 Violation grave des règles de la navigation aérienne: violation des règles de la navigation aérienne lorsqu'elle provoque une mise en danger concrète de la navigation aérienne. 6 Violation grave de la souveraineté sur l'espace aérien: violation. de la souve- raineté sur l'espace aérien qui touche à des intérêts de la défense générale. 7Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol. 8 Identification par des aéronefs occupés: établissement d'un contact visuel entre l'équipage d'un avion suisse et celui de l'appareil à identifier, pour vérifier le type, la nationalité et l'immatriculation de ce second appareil. 9 Intervention: intervention dans le processus de décision d'un équipage quant au choix de l'itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d'utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur. 10 Mesures de police aérienne: récolte et propagation de renseignements, identifi- cation, intervention. 1 Légitime défense: situation dans laquelle se trouve l'aéronef intercepteur lorsqu'il doit se défendre contre une attaque inopinée ou imminente de l'appareil intercepté. 12 Etat de nécessité: certitude sur le fait qu'un aéronef va présenter un danger imminent pour des personnes ou des biens. Section 2: Mesures permanentes Art. 4 Surveillance Durant les périodes d'exploitation déterminées, les organes de la sécurité aé- rienne civile et militaire surveillent, selon les moyens techniques et opérationnels, l'espace aérien suisse contrôlé et non contrôlé, en vue également de sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien. Art. 5 Contrôles 1Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les organes de la sécurité aérienne civile (Swisscontrol) et militaire veillent au respect des règles de la navigation aérienne dans leur trafic aérien respectif. Ils se prêtent assistance. 2 Lorsque les vols bénéficient des services du contrôle de la circulation aérienne, les organes de la sécurité aérienne civile veillent notamment au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires, ainsi qu'au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d'Etat immatriculés à l'étranger. 2361

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 Art. 6 Identification Les services civils de la sécurité aérienne vérifient la concordance des informa- tions fournies par le radar et la radio avec celles qui figurent dans le plan de vol. Si un avion ne peut être identifié par les moyens techniques, on aura recours aux organes militaires pour tenter d'établir, au besoin à l'aide d'avions, l'identité de l'aéronef en'question. Art. 7 Annonces 1 Toute violation constatée ou supposée des règles de la navigation aérienne ou de la souveraineté sur l'espace aérien sera annoncée à l'office. 2 Dans les cas de violation grave, l'office renseignera immédiatement le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie, pour l'informa- tion du Conseil fédéral, ainsi que, le cas échéant, la Direction du droit inter- national public. Art. 8 Mesures de police aérienne 1 L'office décide de l'exécution des mesures relevant de la police aérienne. Il peut déléguer cette compétence entièrement ou en partie à la sécurité aérienne civile ou au commandement. 2 Le commandement peut demander à l'office d'exécuter de telles mesures. Les aéronefs qui enfreignent gravement les règles de la navigation aérienne ou violent la souveraineté sur l'espace aérien seront, dans la limite des moyens techniques et opérationnels —et lorsque toute autre mesure est insuffisante —, interceptés par le commandement aux fins d'identification et, le cas échéant, sommés de quitter l'espace aérien suisse ou d'atterrir (intervention). 4 L'intervention des avions intercepteurs sera coordonnée avec la sécurité aé- rienne civile. 5 Lors des opérations d'interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit absolument être évitée lorsqu'on a affaire à des aéronefs civils. 6 Sous réserve des exceptions à fixer par l'office, les aéronefs interceptés seront contraints d'atterrir sur les aéroports de Zurich ou de Genève-Cointrin. Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes1> à la Convention du 7 décembre 1984 relative à l'aviation civile internationale s'ap- pliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations de l'annexe 2, est déterminant. Les procédures sont publiées dans le Manuel d'information aéro- nautique suisse (AIP). L'office peut, par NOTAM, déclarer applicables les dérogations avant qu'elles ne soient publiées à l'AIP.

1) Les annexes peuvent éte consultées ou obtenues auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Inselgasse, 3003 Berne. 2362 Ù Ù)

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 8 Le commandement est habilité à s'entraîner aux procédures d'interception. L'office définit les conditions de ces exercices. Art. 9 Usage des armes Les dispositions de l'article 9 OSS ainsi que les prescriptions de service du commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions régissent l'usage des armes. Section 3: Mesures applicables lors d'événements particuliers et en période de tension accrue Art. 10 Surveillance et identification 1 En cas d'événements particuliers, l'office peut prescrire des mesures en vue de surveiller de manière ponctuelle l'espace aérien et pour identifier les appareils du trafic aérien. Il peut demander au commandement de mettre à sa disposition les moyens nécessaires. 2 En période de tension accrue, le commandement peut demander à l'office de prendre des mesures extraordinaires en vue de surveiller l'ensemble du trafic aérien et d'identifier tous les aéronefs dans l'espace aérien relevant de la souveraineté suisse. Art. 11 Annonces La sécurité aérienne civile annonce immédiatement à l'office et au commande- ment les vols suspects. Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à Swisscontrol. Art. 12 Mesures de police aérienne En accord avec le commandement, l'office détermine les mesures supplémen- taires qu'il y a lieu de prendre en matière de police aérienne. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. A cette fin, il est assisté par le commandement. 2363

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 Art. 14 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 1e` août 19741) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 2 de l'ordonnance du 18 mai 19882) concernant le service de la sécurité aérienne; en accord avec le Département militaire fédéral, Art. 9 et 10 Abrogés Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter décembre 1989. 8 novembre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33256 ') RS 748.132.12

2) RS 748.132.1 2364 4_J

Ordonnance sur les denrées alimentaires Modification du 8 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les denrées alimentaires, du 26 mai 19361) est modifiée comme il suit: Art. 74 Teneur en graisse 1 Seul le lait dont la teneur en graisse n'a pas été modifiée peut être appelé lait ou lait entier; il doit contenir au moins 36 g de graisse de lait par kg. Cette teneur en graisse peut exceptionnellement être plus faible à condition que la baisse soit due à des causes naturelles. 2 Le lait enrichi en graisse doit contenir au moins 50 g de graisse de lait par kg. 3 Pour les laits écrémés, en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, du 16 décembre 19882), les dénominations spécifiques suivantes sont valables selon la teneur en graisse: a .Lait partiellement écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 36 g, mais supérieure à 18 g par kg de lait; b .Lait demi-écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse de 18 g par kg de lait; c .Lait à teneur en graisse normalisée à X%: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 18 g, mais supérieure à 5 g par kg de lait; d .Lait maigre: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 5 g par kg de lait. 4 La teneur en graisse du lait ne peut être modifiée que par adjonction de crème, par écrémage mécanique ou par mélange avec du lait maigre. Le lait à teneur en graisse modifiée doit contenir au moins 85 g/kg de matière sèche exempte de graisse. 1)RS 817.02 2)RO 1989 504 1989 - 648 2365

Denrées alimentaires RO 1989 II 1 Les denrées alimentaires mises dans le commerce après le ler février 1990 doivent satisfaire aux nouvelles dispositions. 2 La présente modification entre en vigueur le ler février 1990. 8 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33251 2366

Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) Modification du 30 octobre 1989 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1e", 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 décembre 19851) concernant les infirmités congénitales (OIC), arrête: I L'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) est modifiée comme il suit: Annexe Ch. 174 Abrogé Ch. 178 Torsion tibiale interne, lorsque l'enfant a quatre ans révolus et pour autant qu'une opération soit nécessaire Ch. 193 Pied plat congénital Ch. 314 Lymphangiectasie intestinale congénitale Ch. 428 Parésies congénitales des muscles de l'oeil Ch. 490 Infection congénitale par HIV II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1990.

E. 30 octobre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33253

1) RS 831.232.21 1989 - 706 2367

Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix du 18 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire (LAM), arrête: Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1924 1Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le ter janvier 1989 est augmenté de: a .8,95 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et précédemment; b .4,82 pour cent pour les rentes fixées en 1988. 2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par une proposition de règlement selon l'article 12, let alinéa, LAM. Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le ter janvier 1925; rentes de père et de mère, de frères et soeurs et de grands-parents 1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, zie conjoints survivants et d'orphelins ainsi qu'aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avar' lei janvier 1989 est augmenté de: a .6 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et précederr 1 .; b .4 pour cent pour les rentes fixées en 1988. 2 L'année déterminante se fixe selon l'—' ici premier, 2e alinéa. Art. 3 Gain annuel maximum i prendre en considération Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 97 229 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al., LAM). 2368 1989 —600 Ù 1 f!

Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1989 Art. 4 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 8,95 pour cent Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 89 241 francs et qui sont augmentées de moins de 8,95 pour cent seront adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 89 241 francs. Art. 5 Base de calcul des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM 1Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le lerjanvier 1988 sur une base de calcul de 27 566 francs et qui n'ont pas été rachetées seront recalculées sur une base de 29 220 francs. Cette base est aussi valable dans le cas des rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le ter janvier 1990. 2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM qui ont été accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne seront pas adaptées. Art. 6 Ampleur de l'adaptation 1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal, qui est de 1522 points. 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation, qui est de 117,3 points (état déc. 1982 = 100), dans le cas de toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19871) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. 18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

i) R O 1987 1469 33247 2369

Arrêté fédéral relatif au Protocole n° 8, du 19 mars 1985, modifiant la Convention européenne des droits de l'homme, en vue notamment d'accélérer la procédure devant la Commission européenne des droits de l'homme (Série des Traités européens n° 118) du 4 mars 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 198611, arrête: Article premier 1 Le Protocole n° 8 du 19 mars 1985, portant amendement de la Convention européenne des droits de l'homme, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole n° 8. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil national, 30 septembre 1986 Conseil des Etats, 4 mars 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 30740

1) FF 1986 II 605 2370 1989 - 698

Protocole n° 8 Texte original à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Conclu à Vienne le 19 mars 1985 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 mai 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1990 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Proto- cole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502) (ci-après dénommée «la Convention»), Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Conven- tion en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme, Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés: «2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut cons- tituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du pré- sent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission pâr la Convention. Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contrac- tante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.

3. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'una- nimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête introduite en applica- tion de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen. RS 0.101.08 1)RO 1989 2370 2)RS 0.101; RO 1974 2151 1989 - 699 2371

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 4 .Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se des- saisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité. 5 .Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivan- tes: a .l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24; b .la saisine de la Cour conformément à l'article 48a; c .l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.» Article 2 L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé: «3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.» Article 3 L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée: «Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartia- lité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.» Article 4 Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit: «Article 28

1. Dans le cas où la Commission retient la requête: a .afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission; b .elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention. 2372 Ù

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989

2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.» Article 5 Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unani- mité» sont remplacés par les mots «à la majorité des deux-tiers de ses membres». Article 6 La disposition suivante est insérée dans la Convention: «Article 30

1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que: a .le requérant n'entend plus la maintenir, ou b .le litige a été résolu, ou c .pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention l'exige.

2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Com- mission peut le publier.

3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.» Article 7 A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit: «1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des arti- cles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Conven- tion. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.» 2373

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Article 8 L'article 34 de la Convention se lit comme suit: «Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres pré- sents et votant.» Article 9 L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé: «7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonc- tions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.» Article 10 L'article 41 de la Convention se lit comme suit: «La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.» Article 11 A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot «sept» est remplacé par le mot «neuf». Article 12 1 .Le présent Protocole est ouvert à la signature .,es ' ats membres du Conseil de l'Europe signataires de la C vention, :lui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: -a. signature sans réserve de ratif t,o-., d'acceptation ou d'approbation, ou

b. signature sous réserve de r"t cation, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2 .Les instruments de ratifie Lion, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 13 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12. 2374

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation; c .la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'arti- cle 13; d .tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole. Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archi- ves du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe. Suivent les signatures 30740 2375

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Champ d'application du protocole le ler janvier 1990 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne1) 19 septembre 1989 ter janvier 1990 Autriche 17 avril 1986 let janvier 1990 Belgique 8 novembre 1985 Zef janvier 1990 Chypre 13 juin 1986 l e ' janvier 1990 Danemark 19 mars 1985 Si ter janvier 1990 Espagne 23 juin 1989 l e ' janvier 1990 France 9 février 1989 ler janvier 1990 Grande-Bretagne1) 21 avril 1986 lerjanvier 1990 Jersey, Guernesey, Ile de Man, Anguilla, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, I1es de Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène et dépen- dances, Iles Turques et Caïques 21 avril 1986 ler janvier 1990 Grèce 6 septembre 1989 ler janvier 1990 Irlande1) 21 mars 1988 ler janvier 1990 Islande 22 mai 1987 let janvier 1990 Italie 29 décembre 1988 1" ianvier 1990 Liechtenstein 28 août 1985 '_—janvier 1990 Luxembourg 4 novembre 1987 ler janvier 1990 Malte 7 mars 1988 Si;..nier 1990 Norvège 25 octobre 1988 ler janvier 1990 Pays-Bas1) 11 déce:1ihv„ 1986 ler janvier 1990 Portugal 12 mars 1987 lei janvier 1990 Saint-Marin 22 *vars 1989 ler janvier 1990 Suède 10 janvier 1986 ter janvier 1990 Suisse 21 mai 1987 ler janvier 1990 Turquie 19 septembre 1989 ter janvier 1990

1) Déclarations, voir ci-après. 2376 Ÿ

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole est applicable également au Land de Berlin. Grande-Bretagne En ce qui concerne la mise en oeuvre des nouvelles procédures prévues par le protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni entend que la Commission euro- péenne des Droits de l'Homme établisse, dans ses règles de procédure ou d'une autre façon, une pratique de consultation entre la Commission et l'Etat membre contre lequel une requête est introduite sur la question de savoir si la requête en question devrait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière. Le Royaume-Uni attache une importance considérable à l'établissement d'un tel processus de consultation. Irlande Même déclaration que la Grande-Bretagne. Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 30740 2377

Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) RS 0.935.21; RO 1976 95 Champ d'application des statuts le ler octobre 1989, rectification et complément 1) I Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Antilles néerlandaises2) 19 février 1979 5 septembre 1979 Chine 22 septembre 1983 5 octobre 1983 Chypre 4 septembre 1974 12 janvier 1975 Congo 29 juillet 1977 20 septembre 1979 Grenade 25 février 1977

E. 31 mai 1977 Zimbabwe 30 juin 1981 17 septembre 1981 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Honduras 19 août 1988 19 août 1989 Philippines 8 septembre 1988 8 septembre 1989 Qatar ter février 1985 ter février 1986 33223 tl La présente publication rectifie et complète (Vietnam) celles qui figurent au RO 1976 109, 1978 1431, 1982 1904, 1985 952 et 1988 590.

2) Membre associé en application de l'article 6, paragraphe 2. 2378 1989 —643

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-47 vom 28.11.1989 (S. 2343-2378) RO-1989-47 du 28.11.1989 (p. 2343-2378) RU-1989-47 del 28.11.1989 (p. 2343-2378) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 28.11.1989 Date Data Seite 2343-2378 Page Pagina Ref. No 30 005 020 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 47 28 novembre 1989 2344 Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonc- tions supérieures (O CFS II) 2348 Loi sur le livre de la dette de la Confédération. O d'ex. 2351 Perception d'émoluments pour l'établissement d'extraits du livre de la dette de la Confédération. O du DFFD 2352 Ordonnance sur le régime du revers 2353 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2355 Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit 2360 Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte 2365 Ordonnance sur les denrées alimentaires 2367 Infirmités congénitales (OIC) 2368 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales 2370 —Arrêté fédéral 2371 —Protocole n° 8 2378 Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) 2343

Ordonnance concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures (O CFS II) du ler septembre 1989 Le Département fédéral des finances, vu l'article 16 de l'ordonnance du 15 décembre 1988Ÿ) concernant la classification des fonctions, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Composition La commission d'experts a une structure paritaire. Elle se compose d'un pré- sident, d'un vice-président, de six membres titulaires et de six membres sup- pléants. Les titulaires et les suppléants représentent à parts égales l'administra- tion et le personnel. Art. 2 Qualité pour agir Tout fonctionnaire a qualité pour déposer une demande d'expertise (art. 8 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions), à l'exception des direc- teurs visés aux articles 18, 29 et 30 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, des agents du service diplomatique et du service consulaire du Départe- ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) et des agents du corps des instruc- teurs du Département militaire fédéral (DMF) qui se sont vu refuser une promotion dans le degré hors classe, échelons VII, VI, V, ou dans l'une des classes 28 à 31 ou auxquels l'octroi d'une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272), a été refusé. Art. 3 Compétences 1La commission examine, dans le cadre de l'administration générale de la Confédération, de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux, s'il y a lieu de ranger une fonction —à l'exception de celles des directeurs visés aux articles 18, 29 et 30 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, des agents du service diplomatique et du service consulaire du DFAE et du corps des RS 172.221.111.2 1)RS 172.221.111.1 2)RS 172.221.10 2344 1989 - 590 Ù

Commission d'experts chargée RO 1989 d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures instructeurs du DMF —dans le degré hors classe, échelon VII, VI, V, ou dans l'une des classes 28 à 31 ou encore d'allouer une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, let alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271). 2 Le ter alinéa s'applique par analogie aux agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires. Art. 4 Bureau 1L'Office fédéral du personnel gère le bureau de la commission. 2 Le bureau est responsable de son activité devant la commission et son président. Chapitre 2: Procédure Art. 5 Demande d'expertise 1La demande d'expertise doit être présentée au bureau par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'autorité qui nomme a communiqué au requérant la notification écrite de la réponse ou de la décision attaquée. 2 Le fonctionnaire qui a adressé à son service une demande écrite relative à son classement ou à l'octroi d'une indemnité et qui ne reçoit pas de réponse écrite dans les 60 jours peut en appeler à la Commission. 3 La demande doit contenir des conclusions et des motifs. Art. 6 Consultation 1Le bureau transmet la requête au service dont relève le requérant (département, Chancellerie fédérale, Conseil des Ecoles polytechniques, Direction générale des PTT ou Direction générale des CFF) en l'invitant à lui présenter ses observations dans un délai raisonnable. 2 Le service concerné demandera dans un délai de 30 jours, s'il n'en existe pas encore, une expertise à la Commission de coordination pour le classement des fonctions supérieures et la joindra à ses observations. 3 Observations et expertise seront remises au fonctionnaire qui sera invité à se prononcer par écrit dans un délai raisonnable. Art. 7 Examen des faits 1Le bureau prend toutes les mesures nécessaires à un examen approfondi des faits. 2 Le président ou la commission peuvent faire procéder à d'autres investigations.

1) RS 172.221.10 2345

Commission d'experts chargée RO 1989 d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures 3 Lorsque le président ou la commission ordonnent une visite du service, celle-ci est confiée à deux commissaires au moins, dont un représentant du personnel. 4 L'administration et le requérant ont la possibilité de s'exprimer seuls devant la délégation de la commission lors de la visite du service. Art. 8 Date des séances 1 Le bureau communique par écrit aux membres titulaires et aux membres suppléants, au moins quatorze jours à l'avance, la date des séances et les objets à traiter. 2 Le bureau transmet simultanément à tous les membres, titulaires et suppléants, une copie des documents afférents aux objets à traiter. Art. 9 Récusation 1 Le président, les membres titulaires et les membres suppléants sont tenus de se récuser: a .Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus; b .Lorsqu'ils sont les supérieurs ou les subordonnés immédiats du requérant; c .Lorsque, pour d'autres motifs, ils pourraient être prévenus en faveur du requérant ou contre lui. 2 Les membres titulaires ou suppléants sont tenus de porter les motifs de leur récusation à la connaissance du président, qui tranche en dernier ressort. Le président communique ses motifs de récusation à la commission, qui statue. Art. 10 Délibérations et décisions 1 La commission ne peut valablement délibérer et statuer que si elle est au complet (président ou vice-président, trois représentants de l'administration et du personnel respectivement). 2 Elle prend ses décisions à la majorité simple (majorité absolue des suffrages exprimés). Le président ne vote pas mais départage en cas d'égalité des voix. Art. 11 Secret de fonction Le président, le vice-président, les membres titulaires et les membres suppléants, de même que les fonctionnaires du bureau sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces dernières. Art. 12 Notification et exécution de l'expertise 1Le bureau communique aux intéressés la décision de la commission dans un 2346 Ù

Commission d'experts chargée RO 1989 d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures délai de dixjours. L'expertise accompagnée des motifs, qui doit porter la signature du président et du secrétaire, leur est notifiée dans un délai raisonnable. 2Le service transmet l'expertise accompagnée de sa proposition à l'autorité qui nomme, dans un délai raisonnable. 3 La décision de l'autorité qui nomme est communiquée par écrit au fonction- naire, par la voie hiérarchique, ainsi qu'à la commission. Lorsqu'elle diverge de l'expertise, la décision doit être motivée. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 13 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 21 décembre 19721) de la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures est abrogé. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1989. ler septembre 1989 Département fédéral des finances: Stich 33246

1) RO 1973 257 2347

Ordonnance d'exécution de la loi sur le livre de la dette de la Confédération Modification du Zef novembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 28 décembre 19391) de la loi sur le livre de la dette de la Confédération est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur le livre de la dette de la Confédération Art. 2 La gestion du livre de la dette s'effectue par ordinateur. La Banque nationale suisse prend les dispositions propres à éviter des pertes d'information et des opérations de données illicites. Art. 5 La Banque nationale suisse gère le livre de la dette à titre gracieux. Art. 6, 2e aL Abrogé Art. 7, phrase introductive et let. c Est considéré comme prix d'acquisition au sens de l'article 9 de la loi:

c. Pour une créance provenant d'obligations: le prix moyen d'acquisition des obligations enregistrées (moyenne arithmétique pondérée). Art. 12 2e et 3e al. 2 Les demandes doivent être adressées à la Banque nationale suisse, à Berne (Administration du livre de la dette) au moyen des formules prévues à cet effet. Tout emprunt ou autre collecte de fonds fera l'objet d'une demande ad hoc. 3Abrogé

1) RS 612.11 Ù Ù) 2348 1989 - 616

Livre de la dette de la Confédération RO 1989 Art. 15, 1e1 al., phrase introductive, let. a, et 3e al. 1A chaque enregistrement d'un créancier dans le livre de la dette, il y a lieu d'indiquer:

a. Supprimer «pour les femmes». 3 La Banque nationale suisse vérifie les informations avec le soin habituel des banques. Le créancier supporte les conséquences des indications erronées, tardives ou incomplètes. Art. 23 Un compte spécial est ouvert au livre de la dette pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds. Art. 24 Un compte spécial du livre de la dette (compte de créance) est ouvert au créancier pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds. On y enregistrera le mouvement du solde de la créance ainsi que les actes de disposition et les restrictions y relatives. Art. 25 L'inscription de la créance s'effectue après libération ou livraison des obligations munies des coupons requis. Art. 27 Le créancier reçoit une fois par an à fin décembre un extrait de ses créances. Il peut obtenir des extraits supplémentaires sur demande justifiée. Art. 28 Les créances inscrites demeurent soumises aux dispositions de l'emprunt ou du contrat de prêt. Art. 30 Le paiement des intérêts ou du capital s'effectue gratuitement soit par transfert à un compte de virement à la Banque nationale suisse, à un compte en banque ou à un compte de chèques postaux, soit par chèque sur la Banque nationale suisse. L'impôt anticipé et, le cas échéant, les droits de timbre sont déduits. Art. 32 L'échéance moyenne au sens de l'article 8, l e i alinéa, lettre b, de la loi est publiée, en temps utile, dans la Feuille officielle suisse du commerce par le Département fédéral des finances. 2349

Livre de la dette de la Confédération RO 1989 Art. 34, 2e al. 2 En cas de remboursement partiel, le compte de créance est débité du montant de l'amortissement. Art. 37 Toute radiation dans le compte de créance est communiquée au créancier concerné. Art. 38 et 39 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 1" novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33241 2350

Ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes concernant la perception d'émoluments pour l'établisse- ment d'extraits du livre de la dette de la Confédération Abrogation du 8 novembre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: Article unique L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 13 janvier

19401) concernant la perception d'émoluments pour l'établissement d'extraits du livre de la dette de la Confédération est abrogée au 1Qr janvier 1990. 8 novembre 1989 Département fédéral des finances: Stich 33252)RS 620 1989 - 713 2351

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 21 novembre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: Compléments II La présente modification entre en vigueur le 1" décembre 1989. 21 novembre 1989 Département fédéral des finances: Stich 33263

1) RS 631.146.31 2352 1989-731 N° du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Emploi 0206.41 00 4900 2002.90 10 Abats d'animaux de l'espèce porcine, congelés Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10% en poids Fabrication de conserves pour l'ali- mentation des ani- maux 5.— Fabrication de sauces exempt prêtes à la consomma- tion)

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 novembre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1989: 1> RS 632.111.723.1; RO 1989 2046 1989 - 716 2353 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Ft. ex 0401.2000 45.80 3020 408.30 ex 0402.1000 134.70 ex 2110 427.50 ex 2120 1121.10 ex 9110 158.20 ex 9910 158.20 ex 0405.0010 1280.90 ex 0010 993.90 ex 0090 735.20 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 101.30 1102.1010 101.30 9011 101.30 1103.1110

- . - 1190 101.30 1910 101.30 1104.1910 101.30 2910 101.30 ex 3000 101.30 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 décembre 1989. 15 novembre 1989 Département fédéral des finances: Stich S33244 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2354

Ordonnance sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit du 20 octobre 1989 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 37, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19581) sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer, arrête: Article premier Objectif La présente ordonnance régit la prise en compte des charges de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit par la Confédération, conformément à l'article 20, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer. Art. 2 Charges de personnel Les charges de personnel à reconnaître sont calculées sur la base des charges moyennes reconnues par agent et de l'effectif déterminant du personnel. Les charges de personnel et l'effectif du personnel des CFF durant l'année précédant l'exercice servent, en principe, de base de comparaison. Art. 3 Charges imputables en sus Les allocations de renchérissement et les améliorations des salaires réels versés au personnel des CFF durant l'année en cours seront prises en compte dans la détermination de la base de comparaison. Art. 4 Charges moyennes reconnues par agent 1La charge moyenne reconnue par agent se compose de la somme de la charge minimale moyenne et du supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, multipliée par le facteur structurel. 2 Elle est exprimée en pour-cent de la charge moyenne par agent des CFF. Art. 5 Charge minimale moyenne La charge minimale moyenne correspond, en règle générale, à 80 pour cent de la charge moyenne reconnue par agent des CFF. Sur proposition de l'entreprise, RS 742.101.14

1) RS 742.101.1 1989 —678 2355

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 l'autorité de surveillance peut l'augmenter à 85 pour cent pour des mesures spécifiques destinées à améliorer la structure des traitements et à prendre en considération des conditions particulières. Art. 6 Supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic 1Les essieux-kilomètres, les voyageurs-kilomètres et les tonnes-kilomètres des entreprises sont exprimés par un certain nombre de points conformément à la clé d'évaluation reproduite en annexe. Ce nombre, qui sert à calculer le supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, est multiplié par la différence entre la charge moyenne par agent des CFF et la charge minimale moyenne. Il est ensuite divisé par 600. 2 Le calcul est fondé: a .Pour les communautés d'exploitation, sur la somme des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté; b .Pour les communautés d'administration, sur les prestations d'exploitation et de trafic de chaque entreprise; c .Pour les communautés de salaires, sur les moyennes des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté. 3 Le supplément est calculé tous les cinq ans sur la base des prestations moyennes d'exploitation et de trafic fournies chaque année. La modification du supplément est réservée lorsqu'une prestation d'exploitation et de trafic augmente ou diminue de plus de 20 pour cent durant la période quinquennale en cours. Art. 7 Facteur structurel 1Le facteur structurel représente le rapport entre les charges moyennes par agent de l'entreprise et les charges correspondantes des CFF, lorsque les services de l'administration, des gares, de l'accompagnement des trains, de la traction, de l'entretien des installations et des véhicules figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du DFTCE du 27 décembre 19781) sur la comptabilité des chemins de fer sont imputés des mêmes charges moyennes de personnel que celles qui sont inscrites dans les services correspondants des CFF. 2 Le facteur structurel est calculé tous les cinq ans. Les chiffres de l'avant-dernière année de la période quinquennale précédente servent de base de calcul. Un nouveau calcul s'impose avant l'échéance de ladite période lorsque le facteur structurel se modifie de plus de 1 pour cent. 3 Pour les communautés d'exploitation, d'administration et de salaires, le calcul est fondé sur les sommes des charges de personnel et des collaborateurs employés dans les divers services.

1) RS 742.221.1 2356

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 Art. 8 Effectif déterminant du personnel 1L'effectif déterminant du personnel se calcule sur la base du temps de travail fourni par le personnel durant l'exercice et attesté sur les listes des traitements et des salaires. 2 Pour trouver l'effectif déterminant, il convient de procéder de la manière suivante: a .Pour les employés payés au mois, on divise le nombre des mois de travail par 12; b .Pour le personnel payé à la journée, on divise les jours de travail par 250; c .Pour les employés payés à l'heure, les heures de travail sont divisées par 2100 lorsque l'horaire hebdomadaire est de 42 heures; si tel n'est pas le cas, le nombre d'heures travaillées sera divisé par le produit du nombre d'heures de travail hebdomadaires fois 50. 3 Les absences dues à la maladie, aux accidents ou au service militaire sont considérées comme temps de travail aussi longtemps que la rémunération est comprise entièrement ou partiellement dans les charges de personnel. Art. 9 Particularités 1 Lors de la détermination des charges de personnel moyennes à reconnaître, on tiendra compte des conditions locales selon le système des allocations de résidence appliqué au personnel de la Confédération. 2 De plus, l'autorité de surveillance peut tenir compte de manière appropriée d'une proportion plus faible d'apprentis par rapport aux CFF, ainsi que des cotisations aux caisses de pension plus élevées que celles qui sont perçues aux CFF. Art. 10 Compétence L'Office fédéral des transports détermine la charge moyenne reconnue par agent, ainsi que l'effectif déterminant du personnel de l'entreprise. Art. 11 Dispositions finales 1 L'ordonnance du let novembre 19711) sur la systématisation des charges pour le personnel est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le" janvier 1990. 20 octobre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: 33245 Ogi

1) Non publiée au RO. 2357

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 Annexe (art. 6, ter al.) Clé d'évaluation Etat le 30 septembre 1983 Km—essieux Km—voyageurs Km—tonnes points jusqu'à 200 000 = 60 (20000= 1) 1 000 000 =100 (25000= 1) 2 000 000=140 (50000= 1) 2 500 000 =150 (250 000 = 1) 5 000 000 =160 (1 000 000 = 1) 15 000 000=170 (2 500 000 = 1) 40 000 000 =180 (2500000= 1) 65 000 000 =190 (2500000= 1) 90 000 000 = 200 points jusqu'à points jusqu'à 50 000 = 60 40 000 = 60 (5000= 1) (667= 1) 100 000 = 70 60 000 = 90 (10000= 1) (1000= 1) 200 000 = 80 70 000 =100 (10000= 1) (1000= 1) 300 000 = 90 80 000 =110 (10000= 1) (2000= 1) 400 000 =100 100 000 =120 (20000= 1) (10000= 1) 600 000 =110 200 000 =130 (20 000 = 1) (80 000 = 1) 800 000 =120 1 000 000 =140 (20 000 = 1) (400 000 = 1) 1000 000 =130 5 000 000 =150 (100 000 = 1) 500 000 = 1) 2000000=140 10000000=160 (200 000 = 1) (1 000 000 = 1) 4000000=150 20000000=170 (400 000 = 1) (4 000 000 = 1) 8000000=160 60000000=180 (1 200 000 = 1) (4 000 000 = 1) 20 000 000 =170 100 000 000 =190 (3000000= 1) (4000000= 1) 50 000 000 =180 140 000 000 = 200 (5 000 000 = 1) 100 000 000 = 190 (8 000 000 = 1) 180 000 000 = 200 33245 2358

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2359

Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte du 8 novembre 1989 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 2, 2e alinéa, et 14, de l'ordonnance du 17 octobre 19841) sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique (OSS); en accord avec le Département militaire fédéral, arrête: Section 1: Généralités Article premier But La présente ordonnance vise à assurer, en cas de navigation aérienne non restreinte, la coopération entre les autorités compétentes civiles et militaires, lorsqu'il s'agit de prendre et d'exécuter les mesures propres à sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien et à éviter les violations des règles régissant la navigation aérienne. Art. 2 Compétence 1 L'application des mesures décrites à l'article premier incombe à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office). A cette fin, il a notamment recours aux services de la Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol). 2Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (le commandement) assiste l'office. Art. 3 Définitions 1Souveraineté sur l'espace aérien: droit d'un Etat de réglementer de manière contraignante l'utilisation de l'espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation. 2 Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l'espace aérien confor- mément aux prescriptions internationales et aux textes légaux de la Confédéra- tion. 3 Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l'espace aérien décidée par le Conseil fédéral. RS 748.111.11

1) RS 748.111.1 2360 1989 —719

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 aPériode de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte. 5 Violation grave des règles de la navigation aérienne: violation des règles de la navigation aérienne lorsqu'elle provoque une mise en danger concrète de la navigation aérienne. 6 Violation grave de la souveraineté sur l'espace aérien: violation. de la souve- raineté sur l'espace aérien qui touche à des intérêts de la défense générale. 7Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol. 8 Identification par des aéronefs occupés: établissement d'un contact visuel entre l'équipage d'un avion suisse et celui de l'appareil à identifier, pour vérifier le type, la nationalité et l'immatriculation de ce second appareil. 9 Intervention: intervention dans le processus de décision d'un équipage quant au choix de l'itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d'utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur. 10 Mesures de police aérienne: récolte et propagation de renseignements, identifi- cation, intervention. 1 Légitime défense: situation dans laquelle se trouve l'aéronef intercepteur lorsqu'il doit se défendre contre une attaque inopinée ou imminente de l'appareil intercepté. 12 Etat de nécessité: certitude sur le fait qu'un aéronef va présenter un danger imminent pour des personnes ou des biens. Section 2: Mesures permanentes Art. 4 Surveillance Durant les périodes d'exploitation déterminées, les organes de la sécurité aé- rienne civile et militaire surveillent, selon les moyens techniques et opérationnels, l'espace aérien suisse contrôlé et non contrôlé, en vue également de sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien. Art. 5 Contrôles 1Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les organes de la sécurité aérienne civile (Swisscontrol) et militaire veillent au respect des règles de la navigation aérienne dans leur trafic aérien respectif. Ils se prêtent assistance. 2 Lorsque les vols bénéficient des services du contrôle de la circulation aérienne, les organes de la sécurité aérienne civile veillent notamment au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires, ainsi qu'au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d'Etat immatriculés à l'étranger. 2361

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 Art. 6 Identification Les services civils de la sécurité aérienne vérifient la concordance des informa- tions fournies par le radar et la radio avec celles qui figurent dans le plan de vol. Si un avion ne peut être identifié par les moyens techniques, on aura recours aux organes militaires pour tenter d'établir, au besoin à l'aide d'avions, l'identité de l'aéronef en'question. Art. 7 Annonces 1 Toute violation constatée ou supposée des règles de la navigation aérienne ou de la souveraineté sur l'espace aérien sera annoncée à l'office. 2 Dans les cas de violation grave, l'office renseignera immédiatement le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie, pour l'informa- tion du Conseil fédéral, ainsi que, le cas échéant, la Direction du droit inter- national public. Art. 8 Mesures de police aérienne 1 L'office décide de l'exécution des mesures relevant de la police aérienne. Il peut déléguer cette compétence entièrement ou en partie à la sécurité aérienne civile ou au commandement. 2 Le commandement peut demander à l'office d'exécuter de telles mesures. Les aéronefs qui enfreignent gravement les règles de la navigation aérienne ou violent la souveraineté sur l'espace aérien seront, dans la limite des moyens techniques et opérationnels —et lorsque toute autre mesure est insuffisante —, interceptés par le commandement aux fins d'identification et, le cas échéant, sommés de quitter l'espace aérien suisse ou d'atterrir (intervention). 4 L'intervention des avions intercepteurs sera coordonnée avec la sécurité aé- rienne civile. 5 Lors des opérations d'interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit absolument être évitée lorsqu'on a affaire à des aéronefs civils. 6 Sous réserve des exceptions à fixer par l'office, les aéronefs interceptés seront contraints d'atterrir sur les aéroports de Zurich ou de Genève-Cointrin. Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes1> à la Convention du 7 décembre 1984 relative à l'aviation civile internationale s'ap- pliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations de l'annexe 2, est déterminant. Les procédures sont publiées dans le Manuel d'information aéro- nautique suisse (AIP). L'office peut, par NOTAM, déclarer applicables les dérogations avant qu'elles ne soient publiées à l'AIP.

1) Les annexes peuvent éte consultées ou obtenues auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Inselgasse, 3003 Berne. 2362 Ù Ù)

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 8 Le commandement est habilité à s'entraîner aux procédures d'interception. L'office définit les conditions de ces exercices. Art. 9 Usage des armes Les dispositions de l'article 9 OSS ainsi que les prescriptions de service du commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions régissent l'usage des armes. Section 3: Mesures applicables lors d'événements particuliers et en période de tension accrue Art. 10 Surveillance et identification 1 En cas d'événements particuliers, l'office peut prescrire des mesures en vue de surveiller de manière ponctuelle l'espace aérien et pour identifier les appareils du trafic aérien. Il peut demander au commandement de mettre à sa disposition les moyens nécessaires. 2 En période de tension accrue, le commandement peut demander à l'office de prendre des mesures extraordinaires en vue de surveiller l'ensemble du trafic aérien et d'identifier tous les aéronefs dans l'espace aérien relevant de la souveraineté suisse. Art. 11 Annonces La sécurité aérienne civile annonce immédiatement à l'office et au commande- ment les vols suspects. Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à Swisscontrol. Art. 12 Mesures de police aérienne En accord avec le commandement, l'office détermine les mesures supplémen- taires qu'il y a lieu de prendre en matière de police aérienne. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. A cette fin, il est assisté par le commandement. 2363

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989 Art. 14 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 1e` août 19741) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 2 de l'ordonnance du 18 mai 19882) concernant le service de la sécurité aérienne; en accord avec le Département militaire fédéral, Art. 9 et 10 Abrogés Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter décembre 1989. 8 novembre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33256 ') RS 748.132.12

2) RS 748.132.1 2364 4_J

Ordonnance sur les denrées alimentaires Modification du 8 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les denrées alimentaires, du 26 mai 19361) est modifiée comme il suit: Art. 74 Teneur en graisse 1 Seul le lait dont la teneur en graisse n'a pas été modifiée peut être appelé lait ou lait entier; il doit contenir au moins 36 g de graisse de lait par kg. Cette teneur en graisse peut exceptionnellement être plus faible à condition que la baisse soit due à des causes naturelles. 2 Le lait enrichi en graisse doit contenir au moins 50 g de graisse de lait par kg. 3 Pour les laits écrémés, en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, du 16 décembre 19882), les dénominations spécifiques suivantes sont valables selon la teneur en graisse: a .Lait partiellement écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 36 g, mais supérieure à 18 g par kg de lait; b .Lait demi-écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse de 18 g par kg de lait; c .Lait à teneur en graisse normalisée à X%: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 18 g, mais supérieure à 5 g par kg de lait; d .Lait maigre: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 5 g par kg de lait. 4 La teneur en graisse du lait ne peut être modifiée que par adjonction de crème, par écrémage mécanique ou par mélange avec du lait maigre. Le lait à teneur en graisse modifiée doit contenir au moins 85 g/kg de matière sèche exempte de graisse. 1)RS 817.02 2)RO 1989 504 1989 - 648 2365

Denrées alimentaires RO 1989 II 1 Les denrées alimentaires mises dans le commerce après le ler février 1990 doivent satisfaire aux nouvelles dispositions. 2 La présente modification entre en vigueur le ler février 1990. 8 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33251 2366

Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) Modification du 30 octobre 1989 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1e", 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 décembre 19851) concernant les infirmités congénitales (OIC), arrête: I L'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) est modifiée comme il suit: Annexe Ch. 174 Abrogé Ch. 178 Torsion tibiale interne, lorsque l'enfant a quatre ans révolus et pour autant qu'une opération soit nécessaire Ch. 193 Pied plat congénital Ch. 314 Lymphangiectasie intestinale congénitale Ch. 428 Parésies congénitales des muscles de l'oeil Ch. 490 Infection congénitale par HIV II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1990. 30 octobre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33253

1) RS 831.232.21 1989 - 706 2367

Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix du 18 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire (LAM), arrête: Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1924 1Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le ter janvier 1989 est augmenté de: a .8,95 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et précédemment; b .4,82 pour cent pour les rentes fixées en 1988. 2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par une proposition de règlement selon l'article 12, let alinéa, LAM. Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le ter janvier 1925; rentes de père et de mère, de frères et soeurs et de grands-parents 1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, zie conjoints survivants et d'orphelins ainsi qu'aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avar' lei janvier 1989 est augmenté de: a .6 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et précederr 1 .; b .4 pour cent pour les rentes fixées en 1988. 2 L'année déterminante se fixe selon l'—' ici premier, 2e alinéa. Art. 3 Gain annuel maximum i prendre en considération Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 97 229 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al., LAM). 2368 1989 —600 Ù 1 f!

Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1989 Art. 4 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 8,95 pour cent Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 89 241 francs et qui sont augmentées de moins de 8,95 pour cent seront adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 89 241 francs. Art. 5 Base de calcul des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM 1Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le lerjanvier 1988 sur une base de calcul de 27 566 francs et qui n'ont pas été rachetées seront recalculées sur une base de 29 220 francs. Cette base est aussi valable dans le cas des rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le ter janvier 1990. 2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM qui ont été accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne seront pas adaptées. Art. 6 Ampleur de l'adaptation 1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal, qui est de 1522 points. 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation, qui est de 117,3 points (état déc. 1982 = 100), dans le cas de toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19871) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. 18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

i) R O 1987 1469 33247 2369

Arrêté fédéral relatif au Protocole n° 8, du 19 mars 1985, modifiant la Convention européenne des droits de l'homme, en vue notamment d'accélérer la procédure devant la Commission européenne des droits de l'homme (Série des Traités européens n° 118) du 4 mars 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 198611, arrête: Article premier 1 Le Protocole n° 8 du 19 mars 1985, portant amendement de la Convention européenne des droits de l'homme, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole n° 8. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil national, 30 septembre 1986 Conseil des Etats, 4 mars 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 30740

1) FF 1986 II 605 2370 1989 - 698

Protocole n° 8 Texte original à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Conclu à Vienne le 19 mars 1985 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 mai 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1990 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Proto- cole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502) (ci-après dénommée «la Convention»), Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Conven- tion en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme, Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés: «2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut cons- tituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du pré- sent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission pâr la Convention. Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contrac- tante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.

3. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'una- nimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête introduite en applica- tion de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen. RS 0.101.08 1)RO 1989 2370 2)RS 0.101; RO 1974 2151 1989 - 699 2371

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 4 .Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se des- saisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité. 5 .Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivan- tes: a .l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24; b .la saisine de la Cour conformément à l'article 48a; c .l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.» Article 2 L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé: «3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.» Article 3 L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée: «Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartia- lité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.» Article 4 Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit: «Article 28

1. Dans le cas où la Commission retient la requête: a .afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission; b .elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention. 2372 Ù

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989

2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.» Article 5 Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unani- mité» sont remplacés par les mots «à la majorité des deux-tiers de ses membres». Article 6 La disposition suivante est insérée dans la Convention: «Article 30

1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que: a .le requérant n'entend plus la maintenir, ou b .le litige a été résolu, ou c .pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention l'exige.

2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Com- mission peut le publier.

3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.» Article 7 A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit: «1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des arti- cles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Conven- tion. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.» 2373

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Article 8 L'article 34 de la Convention se lit comme suit: «Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres pré- sents et votant.» Article 9 L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé: «7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonc- tions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.» Article 10 L'article 41 de la Convention se lit comme suit: «La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.» Article 11 A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot «sept» est remplacé par le mot «neuf». Article 12 1 .Le présent Protocole est ouvert à la signature .,es ' ats membres du Conseil de l'Europe signataires de la C vention, :lui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: -a. signature sans réserve de ratif t,o-., d'acceptation ou d'approbation, ou

b. signature sous réserve de r"t cation, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2 .Les instruments de ratifie Lion, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 13 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12. 2374

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation; c .la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'arti- cle 13; d .tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole. Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archi- ves du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe. Suivent les signatures 30740 2375

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Champ d'application du protocole le ler janvier 1990 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne1) 19 septembre 1989 ter janvier 1990 Autriche 17 avril 1986 let janvier 1990 Belgique 8 novembre 1985 Zef janvier 1990 Chypre 13 juin 1986 l e ' janvier 1990 Danemark 19 mars 1985 Si ter janvier 1990 Espagne 23 juin 1989 l e ' janvier 1990 France 9 février 1989 ler janvier 1990 Grande-Bretagne1) 21 avril 1986 lerjanvier 1990 Jersey, Guernesey, Ile de Man, Anguilla, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, I1es de Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène et dépen- dances, Iles Turques et Caïques 21 avril 1986 ler janvier 1990 Grèce 6 septembre 1989 ler janvier 1990 Irlande1) 21 mars 1988 ler janvier 1990 Islande 22 mai 1987 let janvier 1990 Italie 29 décembre 1988 1" ianvier 1990 Liechtenstein 28 août 1985 '_—janvier 1990 Luxembourg 4 novembre 1987 ler janvier 1990 Malte 7 mars 1988 Si;..nier 1990 Norvège 25 octobre 1988 ler janvier 1990 Pays-Bas1) 11 déce:1ihv„ 1986 ler janvier 1990 Portugal 12 mars 1987 lei janvier 1990 Saint-Marin 22 *vars 1989 ler janvier 1990 Suède 10 janvier 1986 ter janvier 1990 Suisse 21 mai 1987 ler janvier 1990 Turquie 19 septembre 1989 ter janvier 1990

1) Déclarations, voir ci-après. 2376 Ÿ

Droits de l'homme et libertés fondamentales RO 1989 Déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole est applicable également au Land de Berlin. Grande-Bretagne En ce qui concerne la mise en oeuvre des nouvelles procédures prévues par le protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni entend que la Commission euro- péenne des Droits de l'Homme établisse, dans ses règles de procédure ou d'une autre façon, une pratique de consultation entre la Commission et l'Etat membre contre lequel une requête est introduite sur la question de savoir si la requête en question devrait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière. Le Royaume-Uni attache une importance considérable à l'établissement d'un tel processus de consultation. Irlande Même déclaration que la Grande-Bretagne. Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 30740 2377

Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) RS 0.935.21; RO 1976 95 Champ d'application des statuts le ler octobre 1989, rectification et complément 1) I Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Antilles néerlandaises2) 19 février 1979 5 septembre 1979 Chine 22 septembre 1983 5 octobre 1983 Chypre 4 septembre 1974 12 janvier 1975 Congo 29 juillet 1977 20 septembre 1979 Grenade 25 février 1977 31 mai 1977 Lesotho 11 juillet 1980 17 septembre 1981 Macao2) 8 avril 1980 17 septembre 1981 Maldives 10 juin 1980 17 septembre 1981 Niger 13 juillet 1978 20 septembre 1979 Sao Tomé-et-Principe 9 décembre 1983 26 septembre 1985 Vietnam 26 mars 1981 17 septembre 1981 Yémen (Sanaa) 26 mai 1977 31 mai 1977 Zimbabwe 30 juin 1981 17 septembre 1981 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Honduras 19 août 1988 19 août 1989 Philippines 8 septembre 1988 8 septembre 1989 Qatar ter février 1985 ter février 1986 33223 tl La présente publication rectifie et complète (Vietnam) celles qui figurent au RO 1976 109, 1978 1431, 1982 1904, 1985 952 et 1988 590.

2) Membre associé en application de l'article 6, paragraphe 2. 2378 1989 —643

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-47 vom 28.11.1989 (S. 2343-2378) RO-1989-47 du 28.11.1989 (p. 2343-2378) RU-1989-47 del 28.11.1989 (p. 2343-2378) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 28.11.1989 Date Data Seite 2343-2378 Page Pagina Ref. No 30 005 020 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.