Erwägungen (7 Absätze)
E. 14 novembre 1989 2258 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) 2273 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 2275 Dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons 2277 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 2286 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 2290 Recherche et développement dans le domaine du bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable. Accord de coopération avec la Communauté économique européenne 2296 Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM). Accord de coopération avec la Communauté économique européenne 2302 Création, à Bâle/Saint-Louis autoroute, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Echange de notes avec la France Convention de double imposition avec l'Indonésie 2307 —Arrêté fédéral 2308 —Convention 2257
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) du 18 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 à 5, 7 et 11 de l'accord du 22 juillet 19721) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; vu les articles 3 à 6 et 8 de la convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange; en application des protocoles additionnels3) aux accords du 22 juillet 19724) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier; en application de l'échange de lettres du 14 juillet 19865) entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations d'accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19826) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 1986) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Droits de douane à l'importation 1 Les marchandises provenant des Communautés européennes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 3, chiffre 2, de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou au sens de l'article 2, chiffre 2, de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sont passibles des taux des droits de douane indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l'annexe 1 à la présente ordonnance. 2 Les marchandises des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange sont . grevées de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l'annexe 1 à la présente ordonnance. RS 632.421.0 ') RS 0.632.401 2)RS 0.632.31 3)RS 0.632.401.8 2258 4)RS 0.632.402 5)RS 0.632.401.83 6)RS 946.201 7)RS 632.10 1989 - 589
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Art. 2 Droits de douane à l'exportation 1 Les marchandises exportées dans la Communauté économique européenne pour être utilisées dans la Communauté même ou dans les Etats membres de l'AELE, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 22juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l'annexe 2 à la présente ordonnance. 2 Les marchandises exportées dans les Etats membres de l'Association euro- péenne de libre-échange pour être utilisées dans ces Etats mêmes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 8 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l'annexe 2 à la présente ordonnance. Art. 3 Mesures de protection à l'exportation 1 D'entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou obligations, afin d'empêcher d'éluder, par réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures selon le 1er alinéa demeurent en vigueur aussi longtemps que les circonstances l'exigent. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole n° 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l'annexe B de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange. 2259
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Art. 5 Dispositions finales 1Sont abrogées: 1 .L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE; 2 .L'ordonnance n° 5 du 27 avril 19622) concernant l'Association européenne de libre-échange. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1990.
E. 18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33225 1)RO 1973 661, 1986 360, 1987 2376, 1988 1076 2202, 1989 1428 2)RO 1962 383, 1987 2376 2260
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Annexe 1 (art. ler) *) Notes de bas de page, voir à la finde l'annexe. I) RS 632.10 annexe Taux Taux Taux No du tarif 1) No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0106.0090 0203.1100 2100 0208.9000 0301.1000 9990 0302.1200 1900 2100/ 6500 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7500 7700/ 7800 7990 8000 0304.1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 4910 0305.4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0405.0010 0501.0000 0502.1000/ 9000 0503.0010/ 0090 0504.0090 0505.1010/ 9090 0506.1000 9000 0507.1000/ 9000 0508 0010/ 0090 0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900 0603.1011/ 1012 0604.1010 9100/ 9910 0702.0000 0703.1090 2000 0709.6011 6090 0710.4000 em 0712.2000 9010 9090 0802.5000 9000 0810.1000 0903.0000 0904.1100/ 2090 1209.1100/ 1900 2100/ 2900 3000/ 9100 9900 1211.1010/ 2090 9010/ 9090 1). 2) exempt exempt 4) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 7) em B) 100.-- t0) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) exempt 7) exempt 7) exempt exempt em 100.- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt13) exempt rxempl exempt exempt em exempt 15) exempt 16) exemptt 3) exempt exempt exempt 17) exempt 22M
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux CE AELE Taux Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE 1212.2000 9910 9990 1301.1000 2000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2010/ 2020 2090 3100 3210/ 3900 1401.1000/ 1403.9000 1404.1000 2010/ 2090 9000 1501.0010/ 1502.0000 1504.1000 2000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1510.0000 1515.6000 1516.1000 2000 1518.0010 0091 1518.0099 1519.1100/ 1200 1300 1910/ 2000 3000 1520.1000/ 9000 1521.1091/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9032 9041/ 9093 1803.1000/ 1805.0000 1806.1010/ 1020 2011/ 2019 2091/ 9029 1901.1011/ 1013 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em em exempt em exempt em em em em 1901.1021/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9061/ 9067 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 1900 2000/ 3000 4010 4090 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 exempt 33) em em 10) em 10) em 10) em em 10) 10) 28) 10) Fr. par 100 kg brut em em em em em em em em em em em em exempt em em em em exempt exempt em em Fr. par 100 kg brut em em em em 10) em em em exempt em em em em 20.-- 24.-- em em Fr. par 100 kg brut 10) 10) 10) 10) 21) 21) 10) 10) exempt 10) Fr. par 100 kg brut 10) exempt 10) 10) 10) 10) Fr. par 100 kg brut exempt exempt 20) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 24) exempt 2262
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2263 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1905.9020 9092/ 9095 2001.9021 2002.9010 9021 2004.9012 9022 9023 2005.2011/ 2012 7010/ 7090 8000 2008.1110 2000 9100 9993 2101.1010 1090 2010 2090 3000 2102.1090 2000 3000 2103.1000 2000 3010 3090 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9010 9021/ 9023 9024 9030 9040 9081/ 9096 9099 2201.1000 9000 2202.1000 9012 9013 9090 2203.0010
E. 0020 0031 0039 2205.1010 1020 9010 9020 2207.1000/ 2000 2208.1000 2011 2021 5019 2208.5029 9090 2301.1000/ 2000 2307.0000 2309.1010 1020 9040 2402.1000/ 2403.9930 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 10) 48) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 10) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 32.- em em 10) em em em em exempt em 10) em 10) em 38) 40) 10) exempt exempt 10) 10) exempt exempt 10) 42) exempt em em 36) exempt exempt exempt em em exempt em em 37) exempt em 170:- em exempt em 39) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 41) 43) em exempt 10) em exempt 20.-- em em exempt 10) 6.4010) 10) 10) 6.4010) 10)46) 3.50 10)46) 6.-- 10)46) 8.-- 10)46) exempt exempt exempt exempt 10) 10) 10) 10) 10) em exempt exempt em exempt exempt em em exempt exempt exempt exempt exempt 47) 47) 47) 47) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif 2902.3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 2909.4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50) exempt exempt exempt 52) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 49) exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt. exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2264
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5301.1000/ 5302.9000 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67:- 81.-- Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
• exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 2265
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2266 Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 57) exempt 58) 57) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 60) exempt 59) exempt 59) exempt Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut 8703.3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010
E. 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 9299 9310 9390 9410 8708.9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 59) 59) exempt exempt 61) 61) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 57) 57) exempt 58) 57) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 60) exempt 59) exempt 59) exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt 2)ex 0203.1100,: en demi-carcasses exempt 0203.2100 3)ex 0208.9000: viande de baleine exempt 4)ex 0301.1000,: poissons de mer exempt ex 0302.1900, ex 0303.2900 5)ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt ex 0303.8000 6)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 7)ex 0305.3010,: d'anguilles et de saumon exempt 4910, 5910, 6910 8)em = élément mobile 9)(...) 1 0)Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 60.-- 0502.1000/9000 = Fr. 12.-- 0503.0010 = Fr. -.60, 0503.0020 = Fr. 27.--, 0503.0090 = Fr. 48.-- 0505.1010 = Fr. 1.80, 0505.1090, 9090 = Fr. 30.--, 0505.9010 = Fr. -.06 0506 9000 = Fr. -.06 0507.1000 = Fr. 3.--, 0507.9000 = Fr. -.18 0508.0010 = Fr. -.18, 0508.0090 = Fr. 6.-- 0509.0000 = Fr. 12.-- 0510.0000 = Fr. -.90 1301.1000 = Fr. -.60, 1301.9010 = Fr. 12.--, 1301.9090 = Fr. 1.20 1302.1100 = Fr. 12.--, 1302.1200 = Fr. 9.--, 1302.1300 = Fr. 4.80, 1302.1400/1900 = Fr. 2.40, 1302.2090 = Fr. 3.-- 1401.1000 = Fr. -.30, 1401.2000/9000 = Fr. -.60 1402.1000 = Fr. 3.--, 1402.9100/9900 = Fr. -.22 1403.1000/9000 = Fr. -.15 1404.1000 = Fr. -.12, 1404.9000 = Fr. -.15 1505.1000 = Fr. -.60, 1505.9000 = Fr. 6.-- ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 9.-- 1518.0091 = Fr. 3.-- 1519.1100 = Fr. 3.--, 1519.1200 = Fr. -.30, 1519.1910 = Fr. 3.--, 1519.1990/2000 = Fr. -.30 1520.1000 = Fr. -.60, 1520.9000 = Fr. 4.20 1521.1091 = Fr. -.45, 1521.1092 = Fr. 3.--, 1521.9010 = Fr. -.90, 1521.9020 = Fr. 5.40 1522.0000 = Fr. -.60 1704.9032 = Fr. 9.-- 1803.1000/2000 = Fr. 24.-- 1804.0000 = Fr. 1.50 1805.0000 = Fr. 16.80 1806.2011/2019 = Fr. -.60 +em 1901.9061 = Fr. -.81 +em, 1901.9062 = Fr. 1.80 +em, 1901.9063 = Fr. 15.--+em, 1901.9064 = Fr. 22.20+em, 1901.9065 = Fr. 18.60 + em, 1901.9066 = Fr. 24.60 +em, 1901.9067 = Fr.-.60i-em ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou 2267
Ordonnance sur le libre-échange R O 1989 d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 7.-- 2101.1010 = Fr. 224.--, 2101.2010 = Fr. 162.-- 2102.3000 = Fr. 9.60 2103.3010 = Fr. 3.--, 2103.3090 = Fr. 27.-- ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 30.-- 2106.9010 = Fr. 90.-- 2201.1000 = Fr. 1.80 2202.1000, 9090 = Fr. 3.84 ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 19.60 ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 44.80 2203.0010 = Fr. 3.84, 2203.0020 = Fr. 2.34 2203.0031 = Fr. 3.84, 2203.0039 = Fr. 5.04 2207.1000 = Fr. 30.--, 2207.2000 = Fr. -.60 2208.1000 = Fr. 60.--, 2208.2011 = Fr. 16.80 2208.2021 = Fr. 30.--, 2208.5019 = Fr. 36.-- 2208.5029 = Fr. 48.-- 2402.1000 = Fr. 1020.--, 2402.2010 = Fr. 1050.--, 2402.2020 = Fr. 525.--, 2402.9000 = Fr. 1020.-- 2403.1000 = Fr. 390.--, 2403.9100 = Fr. 72.--, 2403.9910 = Fr. 780.--, 2403.9920 = Fr.90.--, 2403.9930 = Fr. -.03 1 1)ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt 1 2)ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine exempt 1 3)importés du ter novembre au 31 mars 1 4)ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangé exempt 1 5)ex 0712.9090: aulx non mélangés exempt 1 6)ex 0802.9000: pignons exempt 1 7)ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de 1900, l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 3000/9100 1 8)ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 1 9)ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt 2 0)ex 1212.9990: racines de chicorée, fraîches exempt 2 1)ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 3900
- autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 12.--, 1302.3210 = Fr. -.60, 1302.3290 = Fr. 4.80, 1302.3900 = Fr. 6.-- 2 2)ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques exempt 1502.0000 2 3)ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt 2 4)ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine exempt 3000, ex 1518.0010 2 5)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt 2268
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2 6)ex 2008.2000: 2 7)2101.3000: 2 8)2101.3000: 2 9)ex 2202.9013: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt
- linoxyne exempt
- autres, en provenance du Portugal Fr. 24.-- ayant le caractère de cire exempt extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt maltose, chimiquement pur exempt
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 6.-- + em
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 12.--+em pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt ananas, en boites hermétiquement fermées exempt
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 30.-- autres:
- entière ou en morceaux:
- en provenance du Portugal Fr. -.96
- en provenance d'autres pays Fr. 1.60
- autres Fr. 29.--
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt
- autres:
- entiers ou en morceaux exempt
- autres Fr. 29.-- levures naturelles, mortes Fr. 4.--
- autres, en provenance du Portugal Fr. 6.-- produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats exempt contenant du cacao Fr. 47.50
- autre Fr. 100.--
- contenant du cacao
• Fr. 47.50
- autre:
- contenant des matières grasses Fr. 100.--
- ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- 2 6)ex 1510.0000: 2 7)ex 1516.1000: 2 8)ex 1516.2000: 2 9)ex 1516.2000: 3 0)1518.0099: 3 1)ex 1519.3000: 3 2)ex 1603.0000: 3 3)ex 1702.9010: 3 4)1901.2081/: 2082, 9081/9082 3 5)1901.2091/: 2092, 9091/9092 3 6)ex 2002.9010: 3 7)2102.2000: 3 8)ex 2104.2000: 3 9)2105.0000: 4 0)2105.0000: 4 1)ex 2202.9012: 2269
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 tués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7.-- 4 6)2203.0010/: la bière de ces numéros est passible, en plus des 0039 droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl. 4 7)2203.0010/: d'une teneur en extrait de moût de: par hl 0039
- plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 18.65
- plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 17.75 - 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 17.10 NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impàt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl 4 8)ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,. même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- 4 9)ex 3501.9000: colles de caséine:
- en provenance du Portugal Fr. 9.--
- en provenance d'autres pays CE Fr. 15.-- 5 0)ex 3501.9000: colles de caséine: exempt 5 1)ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lacto- albumine exempt 5 2)3505.1000:
- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt
- autres Fr. 4.80 5 3)ex 8407.3310,: pour voitures automobiles autres que celles 3410 des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 5 4)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt 5 5)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 6)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 7)ex 8707.9090,: pour véhicules àmoteur des numéros ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 5 8)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'immatri- culation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt 5 9)ex 8708.3990,: pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 9390, 9490 2270
Ordonnance sur le libre-échange R O 1989 6 0)ex 8708.7090: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
- pour véhicules à moteur d'autres numéros:
- roues finies (avec o u sans pneuma- tiques), jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt
- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 6 1)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 2271
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Annexe 2 (art. 2) 1) RS632.10 annexe 33225 2272 No du tarif d'exportationl) CE 2 3 5 6 7 No du tarif d'exportation 8 43 44 45 46 Taux CE AELE Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt Taux Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt AELE Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt \)
Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements du 20 octobre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre
19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Limites de revenu 1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 38 000 francs, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 2100 francs, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982). Art. 2 Limites de fortune 1 Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 113 000 francs lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982). 2 Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982), la limite est relevée de 13 500 francs pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints. 3 Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse 113 000 francs, 1/20C de l'excédent est considéré comme revenu. RS 843.123.3 Þ1 RS 843.1
2) RS 642.11 1989 —683 2273
Limites de revenu et de fortune RO 1989 pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur t L'ordonnance du le` novembre 19851) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1989. 20 octobre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33235 0 RO 1985 1850, 1987 465 2274
Ordonnance instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons du 30 octobre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 22, 6e alinéa, de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie; vu les articles 5, lei alinéa, 13 et 16, de l'ordonnance du 27 décembre 19662) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux; vu l'article 28, 4e alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 dé- cembre 19533); en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Importation sans permis par des particuliers en faveur d'autres particuliers 1 Les limites de franchise suivantes sont valables pour les importations de viande, de produits carnés, de saucisses et de saucissons, qui sont assujetties au régime du permis en vertu des ordonnances précitées: 2,5 kg brut de viande, de produits carnés, de saucisses et de saucissons, dont au plus 0,5 kg brut de viande des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, des numéros du tarif douanier 0201.2000/3000, 0202.2000/3000, ex 0203.1200/1900 et ex 0203.2200/2900, 0204.2200/2300 et 0204.4200/5000, ex 0205.0000, 0206.1000/2900, ex 0206.3000/9000 et ex 0209.0000, 1,0 kg brut de produits à base de viande des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, des numéros du tarif douanier ex 0210.1100/ 1900, 0210.2000, ex 0210.9010/9090 et ex 1602.4110/9000, 1,0 kg brut de saucisses et de saucissons des numéros du tarif douanier ex 1601.0010/0090. 2 Pour les préparations alimentaires des numéros du tarif douanier 1901, 1904, 1905, 2001/2005 et 2106, dont la teneur en viande dépasse 10 pour cent du poids, la quantité franche est de 2,5 kg brut. 3 Pour autant qu'il n'est pas importé de viande ni de produits carnés, de saucisses ni de saucissons autres que ceux qui sont mentionnés au ler alinéa, il est autorisé RS 916.341.2 1)RS 916.341; RO 1989 588 2)RS 916.342; RO 1989 588 3)RS 916.01 1989 —684 2275
Permis pour l'importation de viande RO 1989 et de produits carnés, de saucisses et de saucissons d'importer, sans permis de caractère économique, une pièce de volaille de basse-cour abattue des numéros du tarif douanier 0207.1000/2300. 4 Les quantités franches sont valables, par envoi, une fois par jour au plus, pour un seul et même bénéficiaire ou pour chaque passage de la frontière dans le cadre du trafic des voyageurs et de frontière. Jusqu'à la limite de franchise et par jour, une seule importation est admise sans permis de caractère économique si elle est destinée à l'usage personnel. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 mai 19751) instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1989. 30 octobre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33230 1l RO 1975 925, 1987 2620 2276
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 18 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses est modifiée comme il suit: Art. le; al. 261s 2bis Si les graines ou les fruits oléagineux importés ne servent par la suite qu'à la fabrication d'huiles comestibles pressées à froid et livrées à la consommation sans raffinage et/ou désodorisation ultérieurs, les huileries sont tenues d'apporter la preuve du rendement supplémentaire dû à cette transformation. Les quantités vendues doivent être annoncées chaque trimestre à l'OFIDA. Les suppléments de prix sont également perçus sur ce rendement supplémentaire. Les taux valables au moment du dédouanement sont applicables. Annexe L'annexe est modifiée conformément à l'appendice de la présente ordonnance. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser » RS 916.358.451 1989 —654 2277
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Appendice Chiffre I I 2278 ex 1201.0000 1202. ex 1000 ex 2000 ex 1203.0000 ex 1206.0000 Fr. 28.90 37.80 68.10 79.50 88.50 96.35 120.30 129.20 77.20 87.45 % 2 2 0 0 1,4 1,4 2 2 0 0 82 78 55 50 55,5 52 41 37 51 46,5 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement par 100 kg net de matière brute en huile/ graisse raffinée Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané en tour- teaux d'ex- trac- tion/de pres- sion % II Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles: —fèves de soja, même concas- sées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'ex- traction arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —en coque: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction —décortiquées, même concassées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction —coprah.' —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'ex- traction 13 17 30 35 39,55 43 54 58 —graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction 34 38,5
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Numéro du tarif douanier Rendement par 100 kg net de matière brute en huile/ graisse raffinée Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané en tour- teaux d'ex- trac- tion/de pres- sion Désignation de la marchandise Fr. —décortiquées, même concassées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction 90.85 102.25 40 45 55 50 0 0 2279
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Chiffre III 2280 Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Fr. III Huiles végétales fores pour l'ali- mentation humaine ainsi que les matières premières et produits semi-finis servant à leurfabrica- tion, fluides ou concrets: Huile d'olive et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:
- huile vierge, obtenue exclu- sivement par pressage, huile d'olive à l'état naturel, n'ayant subi aucun autre traitement, dans des réci- pients quelconques
- autre huile d'olive, raffinée, d'une teneur en poids d'a- cides gras (exprimée en acide oléique) n'excédant pas 0,3%, ainsi que des frac- tions et mélanges des nos 1509.1000 et 9000 du tarif douanier, dans des récipients quelconques 1509. ex 1000 ex 9000 100 100 12 12 204.901) 204.901)
1) Pour les huiles d'olive importées sous forme de marchandises emballées prêtes à l'emploi, destinées à la vente au détail, et qui présentent, preuve à l'appui, une tare de plus de 12%, l'importateur peut demander ultérieurement, par la voie du rembourse- ment, le prélèvement des redevances à la frontière sur le poids effectif net de la marchandise (sans aucun emballage) et ceci aux taux nets de redevances à la frontière. L'importateur est tenu de fournir dûment la preuve du poids effectif net de la marchandise. La conversion de litres en kilogrammes s'effectue en fonction d'un poids spécifique moyen de 920 g par litre.
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 2281 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare Supplément de moyenne prix par 100 kg à prendre de poids brut en consi- dédouané dération ex 1510.0000 1513. ex 1100 1513. ex 2100 —autres huiles et leursfractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffi- nées, mais non chimique- ment modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509: —brutes (p. ex. huile de gri- gnons d'olives, huile ex- traite de tourteaux d'oli- ves pressés) prêtes à la consommation, dans des récipients quel- conques Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, non chimique- ment modifiées: —brutes Huiles de palmiste ou de ba- bassu et leurs fractions, non chimi- quement modifiées: —brutes % Fr. 12 190.75 12 204.90') 12 182.65 12 182.65 90 90 %a 94 100 I) Pour les huiles d'olive importées sous forme de marchandises embal ées prêtes à l'emploi, destinées à la vente au détail, et qui présentent, preuve à l'appui, une tare de plus de 12%, l'importateur peut demander ultérieurement, par la voie du rembourse- ment, le prélèvement des redevances à la frontière sur le poids effectif net de la marchandise (sans aucun emballage) et ceci aux taux nets de redevances à la frontière. L'importateur est tenu de fournir dûment la preuve du poids effectif net de la marchandise. La conversion de litres en kilogrammes s'effectue en fonction d'un poids spécifique moyen de 920 g par litre.
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Chiffre V t Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. V Graisses et huiles animalespour l'alimentation humaine: Graisses de volaille, fondues, mêmes pressées ou extraites à l'aide de solvants:
- en fûts métalliques ou en ci- ternes
- dans d'autres récipients . . Stéarine solaire, huile de sain- doux, oléostéarine, oléo-marga- rine et huile de suif, non émul- sionnées, ni mélangées ni autrement préparées:
- en fûts métalliques ou en ci- ternes
- dans d'autres récipients Graisses et huiles et leurs frac- tions, de poissons ou de mam- mifères marins, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:
- huiles de foies de poissons et leurs fractions:
- en fûts métalliques ou en citernes
- dans d'autres récipients graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:
- en fûts métalliques ou en citernes
- dans d'autres récipients
- graisses et huiles de mammi- fères marins et leurs frac- tions:
- en fûts métalliques ou en citernes
- dans d'autres récipients ex 1501.0020 ex 1503.0000 1504. ex 1000 ex 2000 ex 3000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 204.90 220.65 204.90 220.65 204.90 220.65 204.90 220.65 204.90 220.65 2282
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 % Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Autres graisses et huiles ani- males et leurs fractions, même raffinées, mais non chimique- ment modifiées: —en fûts métalliques ou en ci- ternes —dans d'autres récipients 100 100 ex 1506.0000 Fr. 204.90 220.65 12 4 2283
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Chiffre VI 2284 Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise VI Mariaune, simili-saindoux et autres graisses alimentaires pré- parées: Margarine; mélanges ou prépa- rations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de diffé- rentes graisses ou huiles du pré- sent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: —margarine, à l'exclusion de la margarine liquide1): —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients —minarine, à l'exclusion de la minarine liquidez): —en fût métallique ou en citernes —dans d'autres récipients —autres produits, semblables à la margarine (également à calories réduites): —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients ex 1000 ex 1000 ex 1000 1517. Fr. 180.30 194.20 90.10 97.05 _3) _3) 88 88 44 44 _3) _3) 12 4 12 4 12 4 1)Ne tiennent lieu de margarine conformément à ce te ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 100 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 83% de teneur en matière grasse). 2)Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 104 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse). 3)Le prélèvement du supplément de prix sur les huiles/graisses s'effectue, preuve à l'appui, sur la base de la teneur effective en matière grasse.
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 33224 Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Fr. —autres graisses et huiles et leurs fractions: —sans matières grasses du lait: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients —d'une teneur en matières grasses du lait: —n'excédant pas 5% —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients —excédant 5% mais n'excédant pas 10% —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients excédant 10% mais n'excédant pas 15% —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients ex 9000 12 4 12 4 12 4 12 4 100 100 100 100 100 100 100 100 204.90 220.65 226.15 241.15 247.40 261.60 268.6511 282.051)
1) Les préparations alimentaires d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 15% relèvent des numéros 2106.9081 à 2106.9083 du tarif douanier. 2285
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105; RO 1987 1307 Champ d'application de la convention le 15 octobre 1989, complément') I Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie2) 8 août 1989 7 septembre 1989 Grande-Bretagne3) 8 décembre 1988 7 janvier 1989 Anguilla, Iles Vierges bri- tanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Mont- serrat, Iles Pitcairn, Hen- derson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépen- dances, Iles Turques et Caïques 8 décembre 1988 7 janvier 1989 Italie 2) 12 janvier 1989 11 février 1989 Libye 16 mai 1989 A 15 juin 1989 Pays-Bas2) 3) 21 décembre 1988 20 janvier 1989 Pologne
E. 26 juillet 1989 25 août 1989 Portugal2) 3) 9 février 1989 11 mars 1989 Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention Grande-Bretagne (ne reconnaît la compétence que selon l'article 21; voir déclaration ci-dessous) Pays-Bas Portugal ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567 et 1989 280. 2)Objections, voir ci-après. 3)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2286 1989 —614
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 Autres déclarations et réserves Grande-Bretagne Article 21 Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concer- nant. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Article premier Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression «sanctions légitimes» au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international. Objections Australie Le Gouvernement australien a examiné la déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification de la convention dans les termes suivants: «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité». Le Gouvernement australien considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la convention et en conséquence fait part de l'objection de l'Australie à cette déclaration. Danemark Le Gouvernement danois fait formellement objection aux réserves formulées par le Gouvernement chilien à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention. Le Gouvernement danois estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont, par conséquent, nulles et non avenues. 2287
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Danemark et le Chili, de ladite convention. Italie Le Gouvernement italien déclare qu'il fait objection à la réserve faite par la République démocratique allemande au moment de sa ratification de la conven- tion, d'après laquelle elle ne sera responsable que pour les dépenses qui, aux termes de l'article 17, paragraphe 7, et de l'article 18, paragraphe 5, ont été encourues en rapport avec des activités du Comité figurant au nombre des compétences de ce dernier reconnues par la République démocratique alle- mande. La convention n'autorise que les réserves indiquées aux articles 28 (1) et
E. 30 (2). La réserve de la République démocratique allemande n'est pas, par conséquent, admissible aux termes de l'article 19 (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le Gouvernement italien considère que les réserves du Chili concernant l'article 2, paragraphe 3, et l'article 3 de la convention ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre l'Italie et le Chili, de ladite convention. Pays-Bas Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il fait objection à la déclaration que la République démocratique allemande a faite lorsqu'elle a ratifié la convention et dans laquelle elle a indiqué qu'elle ne participerait à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que cet Etat reconnaît au Comité. Cette déclaration, qui constitue clairement une réserve aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, non seulement «vise à exclure ou à modifier l'effet juridique» du paragraphe 7 de l'article 17 et du paragraphe 5 de l'article 18 de la convention dans leur application à la République démocratique allemande elle-même, mais aurait également des incidences sur les obligations des autres Etats parties, qui devraient supporter des charges supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement du Comité contre la torture. Pour cette raison, cette réserve n'est pas acceptable pour le Gouverne- ment du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, le calcul des contributions financières que les Etats parties doivent verser conformément au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 doit être effectué sans tenir compte de la déclaration de la République démocratique allemande. Portugal Le Gouvernement portugais émet une objection formelle contre la déclaration faite par la République démocratique allemande, à savoir qu'elle ne participera à 2288 º t_º
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité. Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration n'est pas compatible avec l'objet de la présente convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Portugal et la République démocratique allemande. II Retrait de réserves Biélorussie (RO 1987 1321) Le 19 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification. Ukraine (RO 1987 1321) Le 20 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification. Union soviétique (RO 1987 1321) Le 8 mars 1989, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification. 33228 2289
Accord de coopération Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la recherche et au développement dans le domaine du bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable Conclu le 30 novembre 1988 Entré en vigueur avec effet le 30 novembre 1988 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que, conformément à la décision du Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», du 18 février 1985, la Suisse et la Communauté ont coopéré, pendant une période allant jusqu'au 31 décembre 1985, dans le domaine de la recherche et du développement concernant le bois en tant que matière première renouvelable; que les parties contractantes ont tiré mutuellement parti de cette coopération; considérant que, par sa décision du 19 mai 1982, le Conseil fédéral suisse a adopté, pour la période prenant fin en avril 1988 et prolongée jusqu'à fin 1990, un programme national sur le bois, source d'énergie et matière première renouve- lable, ci-après dénommé «programme suisse», qui est exécuté et financé en Suisse par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; considérant que, par sa décision du 10 juin 1986, le Conseil a arrêté, pour une période de quatre ans à compter du ter janvier 1986, un programme de recherche dans le secteur des matériaux (matières premières et matériaux avancés), qui inclut un sous-programme relatif au bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable, ci-après dénommé «programme communautaire»; que l'article 6 de ladite décision prévoit la conclusion d'accords avec des pays tiers, en particulier ceux qui participent à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST); considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant qu'une concertation des programmes suisse et communautaire conti- nuerait à assurer la complémentarité des recherches entreprises de part et d'autre et à éviter les doubles emplois inutiles, sont convenues de ce qui suit: Article 1 La Communauté et la Suisse coopèrent dans le cadre des programmes com- munautaire et suisse, tels qu'ils figurent aux annexes A et B. RS 0.420.526.121
1) RS 0.420.518; RO 1986 183, 1987 1390 2290 1989 - 602 º s)
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Article 2 Chaque partie contractante supporte le coût de la mise en oeuvre de son programme. Les frais résultant des activités de coopération entre programmes sont à la charge des parties contractantes pour les montants qui les concernent. Article 3 La coopération visée à l'article 1 a pour objectif de coordonner le programme communautaire et le programme suisse et d'en stimuler l'exécution en vue d'accroître le rendement des efforts de recherche entrepris de part et d'autre. Cette coordination a notamment pour objet de: —choisir et définir des projets de recherche, —suivre la mise en oeuvre des projets, —évaluer les résultats et identifier de nouvelles priorités de recherche. Elle est réalisée par la voie: —d'un échange d'informations approfondi sur les programmes respectifs, —de la participation de représentants d'une partie contractante aux séminaires et colloques de l'autre partie, —de visites de spécialistes d'une partie contractante auprès des instituts de recherche de l'autre partie, —des contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes com- munautaire et suisse. Article 4 La Commission des Communautés européennes, d'une part, et les organes désignés par le Conseil fédéral suisse, d'autre part, assurent la mise en oeuvre de la coopération entre le programme communautaire et le programme suisse. Dans ce but, le responsable du programme communautaire invite, selon les besoins, le responsable du programme suisse à participer à des réunions de groupes communautaires de travail et d'experts et le responsable du programme suisse invite, selon les besoins, le responsable du programme communautaire à participer à des réunions de groupes suisses de travail et d'experts. Ces responsables peuvent se faire accompagner d'experts pour participer aux réunions auxquelles ils sont invités. Article 5 Les connaissances découlant de l'exécution du programme communautaire au cours de la validité du présent accord sont communiquées à la Suisse et à ses organes (organismes, entreprises ou personnes) effectuant des travaux de re- cherche ou de production de nature àjustifier l'accès à ces connaissances, dans les mêmes conditions qu'aux Etats membres de la Communauté. 2291
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Les connaissances découlant de l'exécution du programme suisse au cours de la validité du présent accord sont communiquées aux Etats membres de la Com- munauté et à leurs organes concernés dans les mêmes conditions qu'aux organes concernés de la Suisse. Si, dans l'exécution des actions des programmes respectifs sont faites ou conçues des inventions brevetables qui seront protégées par des brevets, les parties contractantes encouragent dans toute la mesure du possible l'octroi, par les détenteurs de ces brevets, de licences non exclusives aux personnes et entreprises établies dans la Communauté et en Suisse. Le cas échéant, ces licences sont concédées à des conditions non discriminatoires. Article 6 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 7 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Sauf dénonciation de l'accord dans le mois qui suit une décision de révision du programme d'une des parties contractantes, l'annexe A ou B est modifiée pour tenir compte de la révision. Les parties contractantes se communiquent les décisions de révision. 2 .Sauf dénonciation dans le mois qui suit la décision d'adoption d'un nouveau programme par l'une des parties contractantes, le présent accord est reconduit pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Les dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa sont applicables mutatis mutandis. 3 .Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration du seul fait d'un retard dans l'adoption d'un programme ultérieur d'une des parties contractantes. 4 .Exception faite des dispositions des paragraphes 1et 2, chaque partie contrac- tante peut, à tout moment, mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Article 8 Les annexes A et B font partie intégrante de l'accord. Article 9 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur des que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures néces- saires à cet effet. 2292 º
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Article 10 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. 2293 Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner Pour le Conseil des Communautés européennes: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella 33213
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Annexe A Programme communautaire relatif au bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable (1986-1989) Le programme communautaire couvre les domaines de recherche suivants: 1 .Production du bois 1.1. Amélioration génétique des essences forestières et conservation des res- sources génétiques 1.2. Protection contre les dégâts causés par les agents biotiques et abiotiques, et les incendies 1.3. Meilleure utilisation des sols disponibles (uniquement coordination) 1.4. Inventaires forestiers (uniquement coordination) 2 .Exploitation, stockage et transport des bois 2.1. Organisation des opérations d'exploitation des bois et développement des engins mécanisés 2.2. Exploitation, traitement des bois, stockage et transport 3 .Le bois en tant que matériau 3.1. Propriétés, protection et amélioration du bois et des panneaux à base de bois 3.2. Mise au point de procédures d'essai et de classement 4 .Traitement mécanique du bois et utilisation des produits finis 4.1. Les procédés de transformation et de fabrication mécaniques 4.2. Les procédés de séchage 4.3. L'utilisation du bois et des matériaux à base de bois dans le bâtiment 4.4. Les autres utilisations de produits finis en bois 5 .Fabrication et traitement de la pâte et du papier, produits chimiques à base de bois 5.1. La chimie physique et organique du défibrage du bois 5.2. La fabrication de la pâte chimico-mécanique (pâte à haut rendement) 5.3. Les procédés de fabrication de la pâte à partir de bois de qualité inférieure 5.4. Les produits de remplacement des fibres de bois et les additifs 5.5. Le recyclage des fibres 5.6. Le procédé de fabrication du papier et du carton 5.7. Les produits dérivés du bois en tant que source de produits chimiques Le programme est mis en oeuvre au moyen de contrats de recherche à frais partagés et d'activités de coordination et de formation. 33213 2294
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Annexe B Programme suisse concernant le bois, source d'énergie et matière première renouvelable (1982-1990)
1. Besoins d'approvisionnement du pays
- Politique forestière et droit forestier en situation de pénurie chronique
- Augmentation de la production à l'aide de moyens sylvicoles
- Exigences et conflits d'exploitation
- Utilisation forestière de surfaces fourragères devenues libres
- Desserte des forêts de montagne
- Données de base pour la gestion des entreprises forestières
- Optimalisation de la gestion de l'entreprise forestière
- Marché du bois
2. Produits ligneux vitaux
- Augmentation de la transformation de bois en Suisse
- Répartition optimale des matières premières
- Exportation et importation
- Propriétés du bois suisse
- Installation de triage dans les petites et moyennes entreprises
- Optimalisation de l'entreprise artisanale
- Techniques d'assemblages du bois de construction
- Déformation et résistance à long terme des éléments de construction et des structures portantes
- Procédés d'imprégnation de grandes sections
- Revêtements extérieurs en bois
- Le bois dans l'aménagement intérieur
- Eléments organiques des solutions d'extraction non soufrées
- Dégradation biologique de la lignine
- Systèmes de commande dans l'industrie du bois
3. Le bois en tant que source d'énergie
- Le bois, vecteur d'énergie en périodes de crise
- Potentiel d'énergie du bois dans son utilisation comme matériau du génie civil
- Transport et répartition du bois comme source énergétique
4. Effets économiques de dépérissement des forêts
- Modèle de simulation des pertes économiques. 33213 2295
Accord de coopération Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la recherche et au développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM) Conclu le 30 novembre 1988 Entré en vigueur avec effet le 30 novembre 1988 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse» et La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que, par sa décision du 3 octobre 1983, le Conseil fédéral suisse a adopté, pour la période 1985-1990, un programme national suisse de recherche intitulé «Matériaux pour les besoins de demain» ci-après dénommé «programme suisse», qui est exécuté et financé en Suisse par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; considérant que, par sa décision du 10 juin 1986, le Conseil a arrêté, pour une période de quatre ans à compter du 1e` janvier 1986, un programme de recherche dans le secteur des matériaux (matières premières et matériaux avancés), qui inclut un sous-programme relatif aux matériaux avancés (EURAM), ci-après dénommé «programme communautaire»; que l'article 6 de ladite décision prévoit la conclusion d'accords avec des pays tiers, en particulier ceux qui participent à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et tech- nique (COST); considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique, qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant qu'une concertation des programmes suisse et communautaire serait dans l'intérêt des deux parties, en assurant la complémentarité des recherches entreprises de part et d'autre et en évitant les doubles emplois inutiles, sont convenues de ce qui suit: Article 1 La Communauté et la Suisse coopèrent dans le cadre des programmes com- munautaire et suisse, tels qu'ils figurent aux annexes A et B. Article 2 Chaque partie contractante supporte le coût de la mise en oeuvre de son programme. RS 0.420.527.121
1) RS 0.420.518; RO 1986 183, 1987 1390 2296 1989 - 601
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Les frais résultant des activités de coopération entre programmes sont à la charge des parties contractantes pour les montants qui les concernent. Article 3 La coopération visée à l'article 1 a pour objectif de coordonner le programme communautaire et le programme suisse et d'en stimuler l'exécution en vue d'accroître le rendement des efforts de recherche entrepris de part et d'autre. Cette coordination a notamment pour objet de: —choisir et définir des projets de recherche, —suivre la mise en ouvre des projets, —évaluer les résultats et identifier de nouvelles priorités de recherche. Elle est réalisée par la voie: —d'un échange d'informations approfondi sur les programmes respectifs, —de la participation de représentants d'une partie contractante aux séminaires et colloques de l'autre partie, —de visites de spécialistes d'une partie contractante auprès des instituts de recherche de l'autre partie, —des contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes com- munautaire et suisse, —d'autres voies de coopération pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une négociation particulière. Article 4 La Commission des Communautés européennes, d'une part, et les organes désignés par le Conseil fédéral suisse, d'autre part, assurent la mise en oeuvre de la coopération entre le programme communautaire et le programme suisse. Dans ce but, le responsable du programme communautaire invite, selon les besoins, le responsable du programme suisse à participer à des réunions de groupes communautaires de travail et d'experts et le responsable du programme suisse invite, selon les besoins, le responsable du programme communautaire à participer à des réunions de groupes suisses de travail et d'experts. Ces responsables peuvent se faire accompagner d'experts pour participer aux réunions auxquelles ils sont invités. Article 5 Les connaissances découlant de l'exécution du programme communautaire au cours de la validité du présent accord sont communiquées à la Suisse et à ses organes (organismes, entreprises ou personnes) effectuant des travaux de re- cherche ou de production de nature à justifier l'accès à ces connaissances, dans les mêmes conditions qu'aux Etats membres de la Communauté. Les connaissances découlant de l'exécution du programme suisse au cours de la validité du présent accord sont communiquées aux Etats membres de la Com- 2297
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 munauté et à leurs organes concernés dans les mêmes conditions qu'aux organes concernés de la Suisse. Si, dans l'exécution des actions des programmes respectifs, sont faites ou conçues des inventions brevetables qui- seront protégées par des brevets, les parties contractantes encouragent dans toute la mesure du possible l'octroi, par les détenteurs de ces brevets, de licences non exclusives aux personnes et entreprises établies dans la Communauté et en Suisse. Le cas échéant, ces licences sont concédées à des conditions non discriminatoires. Article 6 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 7 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Sauf dénonciation de l'accord dans le mois qui suit une décision de révision du programme d'une des parties contractantes, l'annexe A ou B est modifiée pour tenir compte de la révision. Les parties contractantes se communiquent les décisions de révision. 2 .Sauf dénonciation dans le mois qui suit la décision d'adoption d'un nouveau programme par l'une des parties contractantes, le présent accord est reconduit pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Les dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, sont applicables mutatis mutandis. 3 .Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration dû seul fait d'un retard dans l'adoption d'un programme ultérieur d'une des parties contractantes. 4 .Exception faite des dispositions des paragraphes 1et 2, chaque partie contrac- tante peut, à tout moment, mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Article 8 Les annexes A et B font partie intégrante de l'accord. Article 9 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures néces- saires à cet effet. 2298 º . º
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Article 10 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. 2299 Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner Pour le Conseil des Communautés européennes: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella 33727
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Annexe A Programme communautaire relatif aux matériaux avancés (EURAM) (1986-1989) Le programme communautaire couvre les domaines de recherche suivants: 1 .Matériaux métalliques 1.1. Alliages légers à base d'aluminium 1.2. Alliages légers à base de magnésium 1.3. Alliages légers à base de titane 1.4. Matériaux pour l'électronique et les contacts électriques 1.5. Matériaux pour fonction magnétique 1.6. Matériaux pour revêtement de surface destinés aux composants de coupe et d'usinage 1.7. Moulages à parois minces 2 .Céramiques techniques 2.1. Optimisation des céramiques 2.2. Etude de l'interface métal/céramique: cermets 2.3. Etude de composites céramiques avec fibres ou whiskers 2.4. Comportement des céramiques techniques à température élevée 3 .Matériaux composites 3.1. Matériaux composites à matrice organique 3.2. Matériaux composites à matrice métallique 3.3. Matériaux composites à matrice céramique 3.4. Autres matériaux avancés pour applications spécifiques Le programme est mis en oeuvre au moyen de contrats de recherche à frais partagés et d'activités de formation. 33227 2300
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Annexe B Programme suisse «Matériaux pour les besoins de demain» (1985-1990) Le programme suisse couvre les domaines de recherche suivants: —Matériaux pour fonction magnétique —Matériaux pour revêtement de surfaces destinés aux composants de coupe et d'usinage —Développement des céramiques techniques —Développement des matériaux composites —Matériaux pour l'électronique et l'optoélectronique —Polymères spéciaux —Matériaux pour senseurs. 33227 2301
Echange de notes des 11/28 septembre 1989 entre la Suisse et la France concernant la création, à Bâle/Saint-Louis autoroute, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés') Entré en vigueur le 1°r novembre 1989 Texte original Ambassade de Suisse en France Paris, le 28 septembre 1989 Au Ministère des Affaires étrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 11 septembre 1989 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières nos 8 et 10, qui a la teneur suivante: «Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et, se référant à l'article 1e1, paragraphe 3, de la Convention conclue entre la France et la Suisse, le 28 septembre 19602), pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administra- tif signé par le Directeur général des douanes françaises et le Directeur général des douanes suisses, les 5 avril et 6juin 1989, et relatif à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint-Louis, en territoire français et de Bâle, en territoire suisse. Cet arrangement a la teneur suivante: <Article ler
1. Un bureau à contrôles nationauxjuxtaposés est créé en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières nos 8et 10. RS 0.631.252.934.954.9 1)Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français prévue par le présent arrange- ment est rattachée à la commune de Bâle-Ville. 2)RS 0.631.252.934.95; RO 1961 574 2302 1989 - 679
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1989
2. Ce bureau est dénommé: a)bureau des Douanes de Saint-Louis Bâle autoroute par l'administration française; b)GZA Basel —Saint-Louis—Autobahn par l'administration suisse.
3. Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie des personnes et des marchandises sont effectués à ce bureau. Article 2
1. La zone en territoire français comprend:
a) un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée: —par la frontière nationale de la borne 8 à la borne 10; —par la clôture bordant le côté Nord de la route douanière, depuis la borne frontière n° 10, jusqu'à sa jonction avec le côté Est du pont de la rue Dr Hurst; —par la ligne tirée à l'aplomb du côté Est du pont de la rue du D` Hurst, depuis la clôture Nord de la route douanière, prolongée par le côté Est de la rue Hurst jusqu'à sa jonction avec le côté Nord de la voie de raccordement du réseau urbain à la plate-forme commerciale; —par la partie Nord de la voie de raccordement du réseau urbain à la plate-forme commerciale depuis son point de jonction avec la rue du Dr Hurst, prolongée par la limite de propriété (matérialisée par un mur antibruit et une clôture) jusqu'à la borne frontière n° 8; à l'exclusion —des locaux réservés à l'usage exclusif des administrations françaises; —des locaux techniques; —du bâtiment des commissionnaires en douane ainsi que des aires de stationnement de leurs véhicules;
b) un secteur réservé aux agents suisses consistant en: —locaux situés dans le bâtiment commercial, les aubettes commer- ciales, le magasin, les bâtiments tourisme Nord et Sud, les aubettes touristiques Nord et Sud.
2. La zone située en territoire suisse, utilisée en commun par les agents des deux Etats, englobe la partie de la Schlachthofsirasse depuis l'entrée du parking dénommé «Am Bachgraben» jusqu'à la jonction avec la Neudorf- strasse. Article 3 Un plan des zones en 12 annexes sur lequel: —le secteur utilisé en commun est teinté en vert; —l'emprise exclue du secteur utilisé en commun est teintée en noir; —les locaux réservés aux agents français sont teintés en bleu; 2303
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 —les locaux réservés aux agents suisses sont teintés en rouge; fait partie intégrante de l'Arrangement. Article 4 Il est convenu que pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants, situés dans les secteurs privatifs respectifs. Article 5 L'emprise des locaux des commerces annexes qui viendraient à s'ériger le cas échéant à l'intérieur de la zone en serait exclue. Article 6 1 .La Direction régionale des Douanes à Mulhouse et la Direction du let arrondissement des Douanes à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées. 2 .Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d'un commun accord les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles. 3 .Les conditions d'utilisation et d'exploitation des installations immobi- lières et des infrastructures sont régies par les dispositions de: —l'arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux de route à contrôles nationauxjuxtaposés du 9novembre 1981; —l'arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (finance- ment des plates-formes routières) du 10 novembre 1981. Article 7 Le présent arrangement abroge l'arrangement conclu le 20 octobre 1972, confirmé par l'échange de notes diplomatiques du 9 avril 19731), relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la borne frontière n° 9 au lieu-dit «Am Bachgraben» et l'amendement confirmé par l'échange de notes diplomatiques du 17 octobre 19772).. 1)RO 1973 1045 2)RO 1978 286 2304 º,)
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 Article 8 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.> Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires étrangères constitueront, conformément à l'article 1e1, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux Gouvernements sur la création du bureau à contrôles nationaux de Saint-Louis, en territoire français, et de Bâle, en territoire suisse. Le présent échange de notes remplace et abroge les échanges de notes des 9 avril 1973 et 17 octobre 1977, relatifs à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint-Louis (borne frontière n° 9). Le Ministère propose qu'il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.» L'Ambassade de Suisse informe le Ministère de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l'article ter, paragraphe 4, de la Convention conclue le 28 sep- tembre 1960 entre la France et la Suisse pour la création de bureaux à contrôles nationauxjuxtaposés et les contrôles en cours de route, la note du Ministère du 11 septembre 1989 et la présente réponse constituent l'accord des deux Gouverne- ments sur l'arrangement des 5 avril et 6 juin 1989 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières e s 8 et 10. Le présent échange de notes entrera en vigueur le premierjour du deuxième mois suivant la date de la présente réponse, c'est-à-dire le ler novembre 1989. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 33226 2305
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2306
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Indonésie du 19 juin 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881), arrête: Article premier 1 La convention signée le 29 août 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 8 mars 1989 Conseil des Etats, 19 juin 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32457 '1FF 1988 III 1235 1989 - 423 2307
Convention Texte original entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 29 août 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 juin 1989') Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1989 Entrée en vigueur le 24 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)en Indonésie: l'impôt sur le revenu (pajak Penghasilan) y compris l'impôt sur les sociétés ainsi que tout impôt à la source, paiement anticipé ou avance relatifs à l'impôt précité; (ci-après désignés «impôt indonésien»); b)en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»). RS 0.672.942.71 1 RO 1989 2307 2308 1989 - 424 ¦ t)
Doubles impositions RO 1989
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature indentique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) le terme «Indonésie» comprend le territoire de la République d'Indonésie tel qu'il est défini par le droit indonésien ainsi que les zones contiguës sur lesquelles la République d'Indonésie exerce des droits souverains ou une compétence en accord avec le droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte, l'Indonésie ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) le terme «national» désigne: (i)toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant; (ii)toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
j) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt indonésien ou l'impôt suisse.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. 2309
Doubles impositions RO 1989 Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier, f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, g)une exploitation agricole ou une plantation, h)un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives si la durée de ces chantiers ou de ces activités dépasse 183 jours.
3. On considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise; 2310 trº
Doubles impositions RO 1989 b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, lorsqu'une personne —autre qu'un agentjouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si cette personne: a)dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 3 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installa- tion fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou b)ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces biens ou marchandises pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 6.
6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce dans cet autre Etat son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 2311
Doubles impositions RO 1989 Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont. imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle 2312
Doubles impositions RO 1989 que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant le navire est un résident. 2 .Toutefois, ces bénéfices sont également imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'entreprise exploite le navire; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt perçu en vertu de la législation interne de cet Etat. 3 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant l'aéronef est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes .1, 2 et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2313
Doubles impositions RO 1989 Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectifest une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Lorsqu'une société, qui est un résident de Suisse et qui entretient un établisse- ment stable en Indonésie, perçoit des bénéfices ou des revenus de cet établisse- ment stable, ces bénéfices sont imposables conformément à la législation indoné- sienne mais le taux de l'impôt ainsi perçu n'excédera pas 10 pour cent du montant de ces bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur le revenu perçu sur ces bénéfices en Indonésie. º) 2314
Doubles impositions RO 1989 Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit 2315
Doubles impositions RO 1989 les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Rémunérations des prestations de services 1 .Les rémunérations des prestations de services, y compris les services de consultation, provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elle proviennent et selon la législation de cet Etat, si les prestations de services sont fournies dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire 2316 º . º
Doubles impositions RO 1989 d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces rémunérations. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .L'expression «rémunérations des prestations de services» employée dans le présent article désigne les rémunérations des prestations de services de toute nature y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin, mais à l'exclusion des rémunérations pour des services professionnels ou pour d'autres activités indépendantes de caractère analogue mentionnées à l'article 15. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations des prestations de services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations des prestations de services une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que l'activité génératrice des rémunérations s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les rémunérations des prestations de services sont considérées comme prove- nant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de rémunérer la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations des prestations de services, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les disposi- tions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Conven- tion. Article 14 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ycompris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établisse- 2317
Doubles impositions RO 1989 ment stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploi- tation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contrac- tant. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Services professionnels
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et b)les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat contractant. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou de tout autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2318
Doubles impositions RO 1989 Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3 .Les dispositions des paragraphes 1et 2 ne sont pas applicables aux rémunéra- tions ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 18 Pensions 1 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ou les rentes versées à ce résident, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent. Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une, personne physique, au titre de services 2319
Doubles impositions RO 1989 rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16,18 et 20 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants 1 .Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contrac- tant à seule fm d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposées dans cet autre Etat contractant. 2 .Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, et qui exerce dans cet autre Etat contractant un emploi salarié pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt pour des rémunérations au titre de cet emploi salarié, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses. Article 21 Elimination des doubles impositions
1. S'agissant de l'Indonésie, les doubles impositions sont évitées comme suit: a)L'Indonésie, lorsqu'elle lève un impôt auprès de résidents d'Indonésie, peut inclure dans les bases de calcul de cet impôt les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Conven- tion; b)Lorsqu'un résident d'Indonésie reçoit des revenus provenant de Suisse et que ces revenus sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le montant de l'impôt suisse payable au titre de ces revenus est imputé sur l'impôt indonésien levé auprès de ce résident. Le montant de l'imputation ne peut excéder toutefois la fraction de l'impôt indonésien afférent à ces revenus.
2. S'agissant de la Suisse, les doubles impositions sont évitées comme suit: •
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Indonésie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des 2320 º t
Doubles impositions RO 1989 sous-paragraphes b et c, mais peut pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus n'avaient pas été exemptés; cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de sources indonésiennes qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, sont imposables en Indonésie, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou rémunéra- tions des prestations de services qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i)en l'imputation sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Indonésie conformément aux dispositions des articles 10,11 et 13; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Indonésie, ou (ii)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Indonésie du montant brut des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article 12, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i)en une déduction de 2,5 pour cent du montant brut des redevances en question, et (ii)en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné au sous-parapraphe (i), de 10 pour cent du montant brut des redevances; cette imputation est déterminée toutefois conformément aux principes généraux de dé- grèvement mentionnés au sous-paragraphe b. Article 22 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la 2321
Doubles impositions RO 1989 même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en •partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention. Article 23 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2322
Doubles impositions RO 1989 2 .Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et qui possède la nationalité de l'Etat accréditant, est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat. 3 .La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. Article 25 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Jakarta aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)en Indonésie: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur; b)en Suisse: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Article 26 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique par notification le 30 juin de chaque année civile, ou avant cette date. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)en Indonésie: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée; b)en Suisse: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée. 2323
Doubles impositions RO 1989 Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpréta- tion différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d'Indonésie: Felber Thajeb 32457 2324
Protocole Texte original Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie, sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1 .En ce qui concerne l'article 5 Eu égard au paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de biens ou de marchandises aux fins de livraison ou d'installations utilisées pour la livraison de biens et de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du paragraphe 4 b) du même article ne sont pas remplies. 2 .En ce qui concerne l'article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, qui dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, vend des biens ou des marchandises ou exerce d'autres activités industrielles ou commerciales dans cet autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour ces autres activités industrielles ou commerciales. Toutefois, dans les cas de montages abusifs, il est entendu que le paragraphe 1de l'article 7s'applique également si l'entreprise vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale d'une nature identique ou analogue aux ventes ou activités industrielles ou commerciales effectuées par l'établissement stable, mais seulement s'il peut être prouvé que cet établissement stable a pris une part déterminante dans ces activités. Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé. 2325
Doubles impositions RO 1989 Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne l'article 10 Eu égard au paragraphe 6 de l'article 10, il est entendu que les dispositions de ce paragraphe ne concernent pas les dispositions contenues dans des contrats de répartition de la production et des contrats de travail (ou tous autres contrats analogues) relatifs au secteur pétrolier et gazier ou autre secteur minier conclus le
E. 31 décembre 1983 ou avant cette date, par le Gouvernement de l'Indonésie, son administration, sa société d'Etat pétrolière et gazière compétente ou toute autre entité y relative avec une personne qui est un résident de Suisse. Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interpréta- tion différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d'Indonésie: Felber Thajeb 32457 2326
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-45 vom 14.11.1989 (S. 2257-2326) RO-1989-45 du 14.11.1989 (p. 2257-2326) RU-1989-45 del 14.11.1989 (p. 2257-2326) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 14.11.1989 Date Data Seite 2257-2326 Page Pagina Ref. No 30 005 018 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 45 14 novembre 1989 2258 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) 2273 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 2275 Dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons 2277 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 2286 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 2290 Recherche et développement dans le domaine du bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable. Accord de coopération avec la Communauté économique européenne 2296 Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM). Accord de coopération avec la Communauté économique européenne 2302 Création, à Bâle/Saint-Louis autoroute, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Echange de notes avec la France Convention de double imposition avec l'Indonésie 2307 —Arrêté fédéral 2308 —Convention 2257
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) du 18 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 à 5, 7 et 11 de l'accord du 22 juillet 19721) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; vu les articles 3 à 6 et 8 de la convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange; en application des protocoles additionnels3) aux accords du 22 juillet 19724) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier; en application de l'échange de lettres du 14 juillet 19865) entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations d'accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19826) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 1986) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Droits de douane à l'importation 1 Les marchandises provenant des Communautés européennes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 3, chiffre 2, de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou au sens de l'article 2, chiffre 2, de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sont passibles des taux des droits de douane indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l'annexe 1 à la présente ordonnance. 2 Les marchandises des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange sont . grevées de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l'annexe 1 à la présente ordonnance. RS 632.421.0 ') RS 0.632.401 2)RS 0.632.31 3)RS 0.632.401.8 2258 4)RS 0.632.402 5)RS 0.632.401.83 6)RS 946.201 7)RS 632.10 1989 - 589
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Art. 2 Droits de douane à l'exportation 1 Les marchandises exportées dans la Communauté économique européenne pour être utilisées dans la Communauté même ou dans les Etats membres de l'AELE, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 22juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l'annexe 2 à la présente ordonnance. 2 Les marchandises exportées dans les Etats membres de l'Association euro- péenne de libre-échange pour être utilisées dans ces Etats mêmes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 8 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l'annexe 2 à la présente ordonnance. Art. 3 Mesures de protection à l'exportation 1 D'entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou obligations, afin d'empêcher d'éluder, par réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures selon le 1er alinéa demeurent en vigueur aussi longtemps que les circonstances l'exigent. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole n° 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l'annexe B de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange. 2259
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Art. 5 Dispositions finales 1Sont abrogées: 1 .L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE; 2 .L'ordonnance n° 5 du 27 avril 19622) concernant l'Association européenne de libre-échange. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1990. 18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33225 1)RO 1973 661, 1986 360, 1987 2376, 1988 1076 2202, 1989 1428 2)RO 1962 383, 1987 2376 2260
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Annexe 1 (art. ler) *) Notes de bas de page, voir à la finde l'annexe. I) RS 632.10 annexe Taux Taux Taux No du tarif 1) No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0106.0090 0203.1100 2100 0208.9000 0301.1000 9990 0302.1200 1900 2100/ 6500 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7500 7700/ 7800 7990 8000 0304.1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 4910 0305.4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0405.0010 0501.0000 0502.1000/ 9000 0503.0010/ 0090 0504.0090 0505.1010/ 9090 0506.1000 9000 0507.1000/ 9000 0508 0010/ 0090 0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900 0603.1011/ 1012 0604.1010 9100/ 9910 0702.0000 0703.1090 2000 0709.6011 6090 0710.4000 em 0712.2000 9010 9090 0802.5000 9000 0810.1000 0903.0000 0904.1100/ 2090 1209.1100/ 1900 2100/ 2900 3000/ 9100 9900 1211.1010/ 2090 9010/ 9090 1). 2) exempt exempt 4) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 7) em B) 100.-- t0) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) exempt 7) exempt 7) exempt exempt em 100.- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt13) exempt rxempl exempt exempt em exempt 15) exempt 16) exemptt 3) exempt exempt exempt 17) exempt 22M
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux CE AELE Taux Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE 1212.2000 9910 9990 1301.1000 2000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2010/ 2020 2090 3100 3210/ 3900 1401.1000/ 1403.9000 1404.1000 2010/ 2090 9000 1501.0010/ 1502.0000 1504.1000 2000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1510.0000 1515.6000 1516.1000 2000 1518.0010 0091 1518.0099 1519.1100/ 1200 1300 1910/ 2000 3000 1520.1000/ 9000 1521.1091/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9032 9041/ 9093 1803.1000/ 1805.0000 1806.1010/ 1020 2011/ 2019 2091/ 9029 1901.1011/ 1013 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em em exempt em exempt em em em em 1901.1021/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9061/ 9067 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 1900 2000/ 3000 4010 4090 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 exempt 33) em em 10) em 10) em 10) em em 10) 10) 28) 10) Fr. par 100 kg brut em em em em em em em em em em em em exempt em em em em exempt exempt em em Fr. par 100 kg brut em em em em 10) em em em exempt em em em em 20.-- 24.-- em em Fr. par 100 kg brut 10) 10) 10) 10) 21) 21) 10) 10) exempt 10) Fr. par 100 kg brut 10) exempt 10) 10) 10) 10) Fr. par 100 kg brut exempt exempt 20) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 24) exempt 2262
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2263 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1905.9020 9092/ 9095 2001.9021 2002.9010 9021 2004.9012 9022 9023 2005.2011/ 2012 7010/ 7090 8000 2008.1110 2000 9100 9993 2101.1010 1090 2010 2090 3000 2102.1090 2000 3000 2103.1000 2000 3010 3090 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9010 9021/ 9023 9024 9030 9040 9081/ 9096 9099 2201.1000 9000 2202.1000 9012 9013 9090 2203.0010 0020 0031 0039 2205.1010 1020 9010 9020 2207.1000/ 2000 2208.1000 2011 2021 5019 2208.5029 9090 2301.1000/ 2000 2307.0000 2309.1010 1020 9040 2402.1000/ 2403.9930 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 10) 48) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 10) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 32.- em em 10) em em em em exempt em 10) em 10) em 38) 40) 10) exempt exempt 10) 10) exempt exempt 10) 42) exempt em em 36) exempt exempt exempt em em exempt em em 37) exempt em 170:- em exempt em 39) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 41) 43) em exempt 10) em exempt 20.-- em em exempt 10) 6.4010) 10) 10) 6.4010) 10)46) 3.50 10)46) 6.-- 10)46) 8.-- 10)46) exempt exempt exempt exempt 10) 10) 10) 10) 10) em exempt exempt em exempt exempt em em exempt exempt exempt exempt exempt 47) 47) 47) 47) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif 2902.3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 2909.4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50) exempt exempt exempt 52) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 49) exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt. exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2264
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5301.1000/ 5302.9000 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67:- 81.-- Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
• exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 2265
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2266 Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 57) exempt 58) 57) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 60) exempt 59) exempt 59) exempt Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut 8703.3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 9299 9310 9390 9410 8708.9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 59) 59) exempt exempt 61) 61) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 57) 57) exempt 58) 57) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 60) exempt 59) exempt 59) exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt 2)ex 0203.1100,: en demi-carcasses exempt 0203.2100 3)ex 0208.9000: viande de baleine exempt 4)ex 0301.1000,: poissons de mer exempt ex 0302.1900, ex 0303.2900 5)ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt ex 0303.8000 6)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 7)ex 0305.3010,: d'anguilles et de saumon exempt 4910, 5910, 6910 8)em = élément mobile 9)(...) 1 0)Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 60.-- 0502.1000/9000 = Fr. 12.-- 0503.0010 = Fr. -.60, 0503.0020 = Fr. 27.--, 0503.0090 = Fr. 48.-- 0505.1010 = Fr. 1.80, 0505.1090, 9090 = Fr. 30.--, 0505.9010 = Fr. -.06 0506 9000 = Fr. -.06 0507.1000 = Fr. 3.--, 0507.9000 = Fr. -.18 0508.0010 = Fr. -.18, 0508.0090 = Fr. 6.-- 0509.0000 = Fr. 12.-- 0510.0000 = Fr. -.90 1301.1000 = Fr. -.60, 1301.9010 = Fr. 12.--, 1301.9090 = Fr. 1.20 1302.1100 = Fr. 12.--, 1302.1200 = Fr. 9.--, 1302.1300 = Fr. 4.80, 1302.1400/1900 = Fr. 2.40, 1302.2090 = Fr. 3.-- 1401.1000 = Fr. -.30, 1401.2000/9000 = Fr. -.60 1402.1000 = Fr. 3.--, 1402.9100/9900 = Fr. -.22 1403.1000/9000 = Fr. -.15 1404.1000 = Fr. -.12, 1404.9000 = Fr. -.15 1505.1000 = Fr. -.60, 1505.9000 = Fr. 6.-- ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 9.-- 1518.0091 = Fr. 3.-- 1519.1100 = Fr. 3.--, 1519.1200 = Fr. -.30, 1519.1910 = Fr. 3.--, 1519.1990/2000 = Fr. -.30 1520.1000 = Fr. -.60, 1520.9000 = Fr. 4.20 1521.1091 = Fr. -.45, 1521.1092 = Fr. 3.--, 1521.9010 = Fr. -.90, 1521.9020 = Fr. 5.40 1522.0000 = Fr. -.60 1704.9032 = Fr. 9.-- 1803.1000/2000 = Fr. 24.-- 1804.0000 = Fr. 1.50 1805.0000 = Fr. 16.80 1806.2011/2019 = Fr. -.60 +em 1901.9061 = Fr. -.81 +em, 1901.9062 = Fr. 1.80 +em, 1901.9063 = Fr. 15.--+em, 1901.9064 = Fr. 22.20+em, 1901.9065 = Fr. 18.60 + em, 1901.9066 = Fr. 24.60 +em, 1901.9067 = Fr.-.60i-em ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou 2267
Ordonnance sur le libre-échange R O 1989 d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 7.-- 2101.1010 = Fr. 224.--, 2101.2010 = Fr. 162.-- 2102.3000 = Fr. 9.60 2103.3010 = Fr. 3.--, 2103.3090 = Fr. 27.-- ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 30.-- 2106.9010 = Fr. 90.-- 2201.1000 = Fr. 1.80 2202.1000, 9090 = Fr. 3.84 ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 19.60 ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 44.80 2203.0010 = Fr. 3.84, 2203.0020 = Fr. 2.34 2203.0031 = Fr. 3.84, 2203.0039 = Fr. 5.04 2207.1000 = Fr. 30.--, 2207.2000 = Fr. -.60 2208.1000 = Fr. 60.--, 2208.2011 = Fr. 16.80 2208.2021 = Fr. 30.--, 2208.5019 = Fr. 36.-- 2208.5029 = Fr. 48.-- 2402.1000 = Fr. 1020.--, 2402.2010 = Fr. 1050.--, 2402.2020 = Fr. 525.--, 2402.9000 = Fr. 1020.-- 2403.1000 = Fr. 390.--, 2403.9100 = Fr. 72.--, 2403.9910 = Fr. 780.--, 2403.9920 = Fr.90.--, 2403.9930 = Fr. -.03 1 1)ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt 1 2)ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine exempt 1 3)importés du ter novembre au 31 mars 1 4)ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangé exempt 1 5)ex 0712.9090: aulx non mélangés exempt 1 6)ex 0802.9000: pignons exempt 1 7)ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de 1900, l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 3000/9100 1 8)ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 1 9)ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt 2 0)ex 1212.9990: racines de chicorée, fraîches exempt 2 1)ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 3900
- autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 12.--, 1302.3210 = Fr. -.60, 1302.3290 = Fr. 4.80, 1302.3900 = Fr. 6.-- 2 2)ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques exempt 1502.0000 2 3)ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt 2 4)ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine exempt 3000, ex 1518.0010 2 5)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt 2268
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2 6)ex 2008.2000: 2 7)2101.3000: 2 8)2101.3000: 2 9)ex 2202.9013: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt
- linoxyne exempt
- autres, en provenance du Portugal Fr. 24.-- ayant le caractère de cire exempt extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt maltose, chimiquement pur exempt
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 6.-- + em
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 12.--+em pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt ananas, en boites hermétiquement fermées exempt
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 30.-- autres:
- entière ou en morceaux:
- en provenance du Portugal Fr. -.96
- en provenance d'autres pays Fr. 1.60
- autres Fr. 29.--
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt
- autres:
- entiers ou en morceaux exempt
- autres Fr. 29.-- levures naturelles, mortes Fr. 4.--
- autres, en provenance du Portugal Fr. 6.-- produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats exempt contenant du cacao Fr. 47.50
- autre Fr. 100.--
- contenant du cacao
• Fr. 47.50
- autre:
- contenant des matières grasses Fr. 100.--
- ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- 2 6)ex 1510.0000: 2 7)ex 1516.1000: 2 8)ex 1516.2000: 2 9)ex 1516.2000: 3 0)1518.0099: 3 1)ex 1519.3000: 3 2)ex 1603.0000: 3 3)ex 1702.9010: 3 4)1901.2081/: 2082, 9081/9082 3 5)1901.2091/: 2092, 9091/9092 3 6)ex 2002.9010: 3 7)2102.2000: 3 8)ex 2104.2000: 3 9)2105.0000: 4 0)2105.0000: 4 1)ex 2202.9012: 2269
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 tués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7.-- 4 6)2203.0010/: la bière de ces numéros est passible, en plus des 0039 droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl. 4 7)2203.0010/: d'une teneur en extrait de moût de: par hl 0039
- plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 18.65
- plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 17.75 - 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 17.10 NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impàt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl 4 8)ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,. même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- 4 9)ex 3501.9000: colles de caséine:
- en provenance du Portugal Fr. 9.--
- en provenance d'autres pays CE Fr. 15.-- 5 0)ex 3501.9000: colles de caséine: exempt 5 1)ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lacto- albumine exempt 5 2)3505.1000:
- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt
- autres Fr. 4.80 5 3)ex 8407.3310,: pour voitures automobiles autres que celles 3410 des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 5 4)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt 5 5)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 6)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 7)ex 8707.9090,: pour véhicules àmoteur des numéros ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 5 8)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'immatri- culation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt 5 9)ex 8708.3990,: pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 9390, 9490 2270
Ordonnance sur le libre-échange R O 1989 6 0)ex 8708.7090: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
- pour véhicules à moteur d'autres numéros:
- roues finies (avec o u sans pneuma- tiques), jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt
- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 6 1)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 2271
Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Annexe 2 (art. 2) 1) RS632.10 annexe 33225 2272 No du tarif d'exportationl) CE 2 3 5 6 7 No du tarif d'exportation 8 43 44 45 46 Taux CE AELE Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt Taux Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt AELE Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt \)
Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements du 20 octobre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre
19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Limites de revenu 1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 38 000 francs, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 2100 francs, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982). Art. 2 Limites de fortune 1 Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 113 000 francs lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982). 2 Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982), la limite est relevée de 13 500 francs pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints. 3 Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse 113 000 francs, 1/20C de l'excédent est considéré comme revenu. RS 843.123.3 Þ1 RS 843.1
2) RS 642.11 1989 —683 2273
Limites de revenu et de fortune RO 1989 pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur t L'ordonnance du le` novembre 19851) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1989. 20 octobre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33235 0 RO 1985 1850, 1987 465 2274
Ordonnance instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons du 30 octobre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 22, 6e alinéa, de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie; vu les articles 5, lei alinéa, 13 et 16, de l'ordonnance du 27 décembre 19662) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux; vu l'article 28, 4e alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 dé- cembre 19533); en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Importation sans permis par des particuliers en faveur d'autres particuliers 1 Les limites de franchise suivantes sont valables pour les importations de viande, de produits carnés, de saucisses et de saucissons, qui sont assujetties au régime du permis en vertu des ordonnances précitées: 2,5 kg brut de viande, de produits carnés, de saucisses et de saucissons, dont au plus 0,5 kg brut de viande des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, des numéros du tarif douanier 0201.2000/3000, 0202.2000/3000, ex 0203.1200/1900 et ex 0203.2200/2900, 0204.2200/2300 et 0204.4200/5000, ex 0205.0000, 0206.1000/2900, ex 0206.3000/9000 et ex 0209.0000, 1,0 kg brut de produits à base de viande des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, des numéros du tarif douanier ex 0210.1100/ 1900, 0210.2000, ex 0210.9010/9090 et ex 1602.4110/9000, 1,0 kg brut de saucisses et de saucissons des numéros du tarif douanier ex 1601.0010/0090. 2 Pour les préparations alimentaires des numéros du tarif douanier 1901, 1904, 1905, 2001/2005 et 2106, dont la teneur en viande dépasse 10 pour cent du poids, la quantité franche est de 2,5 kg brut. 3 Pour autant qu'il n'est pas importé de viande ni de produits carnés, de saucisses ni de saucissons autres que ceux qui sont mentionnés au ler alinéa, il est autorisé RS 916.341.2 1)RS 916.341; RO 1989 588 2)RS 916.342; RO 1989 588 3)RS 916.01 1989 —684 2275
Permis pour l'importation de viande RO 1989 et de produits carnés, de saucisses et de saucissons d'importer, sans permis de caractère économique, une pièce de volaille de basse-cour abattue des numéros du tarif douanier 0207.1000/2300. 4 Les quantités franches sont valables, par envoi, une fois par jour au plus, pour un seul et même bénéficiaire ou pour chaque passage de la frontière dans le cadre du trafic des voyageurs et de frontière. Jusqu'à la limite de franchise et par jour, une seule importation est admise sans permis de caractère économique si elle est destinée à l'usage personnel. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 mai 19751) instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1989. 30 octobre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33230 1l RO 1975 925, 1987 2620 2276
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 18 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses est modifiée comme il suit: Art. le; al. 261s 2bis Si les graines ou les fruits oléagineux importés ne servent par la suite qu'à la fabrication d'huiles comestibles pressées à froid et livrées à la consommation sans raffinage et/ou désodorisation ultérieurs, les huileries sont tenues d'apporter la preuve du rendement supplémentaire dû à cette transformation. Les quantités vendues doivent être annoncées chaque trimestre à l'OFIDA. Les suppléments de prix sont également perçus sur ce rendement supplémentaire. Les taux valables au moment du dédouanement sont applicables. Annexe L'annexe est modifiée conformément à l'appendice de la présente ordonnance. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser » RS 916.358.451 1989 —654 2277
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Appendice Chiffre I I 2278 ex 1201.0000 1202. ex 1000 ex 2000 ex 1203.0000 ex 1206.0000 Fr. 28.90 37.80 68.10 79.50 88.50 96.35 120.30 129.20 77.20 87.45 % 2 2 0 0 1,4 1,4 2 2 0 0 82 78 55 50 55,5 52 41 37 51 46,5 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement par 100 kg net de matière brute en huile/ graisse raffinée Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané en tour- teaux d'ex- trac- tion/de pres- sion % II Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles: —fèves de soja, même concas- sées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'ex- traction arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —en coque: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction —décortiquées, même concassées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction —coprah.' —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'ex- traction 13 17 30 35 39,55 43 54 58 —graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction 34 38,5
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Numéro du tarif douanier Rendement par 100 kg net de matière brute en huile/ graisse raffinée Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané en tour- teaux d'ex- trac- tion/de pres- sion Désignation de la marchandise Fr. —décortiquées, même concassées: —pour entreprises de pressage —pour entreprises d'extraction 90.85 102.25 40 45 55 50 0 0 2279
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Chiffre III 2280 Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Fr. III Huiles végétales fores pour l'ali- mentation humaine ainsi que les matières premières et produits semi-finis servant à leurfabrica- tion, fluides ou concrets: Huile d'olive et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:
- huile vierge, obtenue exclu- sivement par pressage, huile d'olive à l'état naturel, n'ayant subi aucun autre traitement, dans des réci- pients quelconques
- autre huile d'olive, raffinée, d'une teneur en poids d'a- cides gras (exprimée en acide oléique) n'excédant pas 0,3%, ainsi que des frac- tions et mélanges des nos 1509.1000 et 9000 du tarif douanier, dans des récipients quelconques 1509. ex 1000 ex 9000 100 100 12 12 204.901) 204.901)
1) Pour les huiles d'olive importées sous forme de marchandises emballées prêtes à l'emploi, destinées à la vente au détail, et qui présentent, preuve à l'appui, une tare de plus de 12%, l'importateur peut demander ultérieurement, par la voie du rembourse- ment, le prélèvement des redevances à la frontière sur le poids effectif net de la marchandise (sans aucun emballage) et ceci aux taux nets de redevances à la frontière. L'importateur est tenu de fournir dûment la preuve du poids effectif net de la marchandise. La conversion de litres en kilogrammes s'effectue en fonction d'un poids spécifique moyen de 920 g par litre.
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 2281 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare Supplément de moyenne prix par 100 kg à prendre de poids brut en consi- dédouané dération ex 1510.0000 1513. ex 1100 1513. ex 2100 —autres huiles et leursfractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffi- nées, mais non chimique- ment modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509: —brutes (p. ex. huile de gri- gnons d'olives, huile ex- traite de tourteaux d'oli- ves pressés) prêtes à la consommation, dans des récipients quel- conques Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, non chimique- ment modifiées: —brutes Huiles de palmiste ou de ba- bassu et leurs fractions, non chimi- quement modifiées: —brutes % Fr. 12 190.75 12 204.90') 12 182.65 12 182.65 90 90 %a 94 100 I) Pour les huiles d'olive importées sous forme de marchandises embal ées prêtes à l'emploi, destinées à la vente au détail, et qui présentent, preuve à l'appui, une tare de plus de 12%, l'importateur peut demander ultérieurement, par la voie du rembourse- ment, le prélèvement des redevances à la frontière sur le poids effectif net de la marchandise (sans aucun emballage) et ceci aux taux nets de redevances à la frontière. L'importateur est tenu de fournir dûment la preuve du poids effectif net de la marchandise. La conversion de litres en kilogrammes s'effectue en fonction d'un poids spécifique moyen de 920 g par litre.
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Chiffre V t Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. V Graisses et huiles animalespour l'alimentation humaine: Graisses de volaille, fondues, mêmes pressées ou extraites à l'aide de solvants:
- en fûts métalliques ou en ci- ternes
- dans d'autres récipients . . Stéarine solaire, huile de sain- doux, oléostéarine, oléo-marga- rine et huile de suif, non émul- sionnées, ni mélangées ni autrement préparées:
- en fûts métalliques ou en ci- ternes
- dans d'autres récipients Graisses et huiles et leurs frac- tions, de poissons ou de mam- mifères marins, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:
- huiles de foies de poissons et leurs fractions:
- en fûts métalliques ou en citernes
- dans d'autres récipients graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:
- en fûts métalliques ou en citernes
- dans d'autres récipients
- graisses et huiles de mammi- fères marins et leurs frac- tions:
- en fûts métalliques ou en citernes
- dans d'autres récipients ex 1501.0020 ex 1503.0000 1504. ex 1000 ex 2000 ex 3000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 204.90 220.65 204.90 220.65 204.90 220.65 204.90 220.65 204.90 220.65 2282
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 % Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Autres graisses et huiles ani- males et leurs fractions, même raffinées, mais non chimique- ment modifiées: —en fûts métalliques ou en ci- ternes —dans d'autres récipients 100 100 ex 1506.0000 Fr. 204.90 220.65 12 4 2283
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 Chiffre VI 2284 Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise VI Mariaune, simili-saindoux et autres graisses alimentaires pré- parées: Margarine; mélanges ou prépa- rations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de diffé- rentes graisses ou huiles du pré- sent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: —margarine, à l'exclusion de la margarine liquide1): —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients —minarine, à l'exclusion de la minarine liquidez): —en fût métallique ou en citernes —dans d'autres récipients —autres produits, semblables à la margarine (également à calories réduites): —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients ex 1000 ex 1000 ex 1000 1517. Fr. 180.30 194.20 90.10 97.05 _3) _3) 88 88 44 44 _3) _3) 12 4 12 4 12 4 1)Ne tiennent lieu de margarine conformément à ce te ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 100 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 83% de teneur en matière grasse). 2)Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 104 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse). 3)Le prélèvement du supplément de prix sur les huiles/graisses s'effectue, preuve à l'appui, sur la base de la teneur effective en matière grasse.
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1989 33224 Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Fr. —autres graisses et huiles et leurs fractions: —sans matières grasses du lait: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients —d'une teneur en matières grasses du lait: —n'excédant pas 5% —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients —excédant 5% mais n'excédant pas 10% —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients excédant 10% mais n'excédant pas 15% —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients ex 9000 12 4 12 4 12 4 12 4 100 100 100 100 100 100 100 100 204.90 220.65 226.15 241.15 247.40 261.60 268.6511 282.051)
1) Les préparations alimentaires d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 15% relèvent des numéros 2106.9081 à 2106.9083 du tarif douanier. 2285
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105; RO 1987 1307 Champ d'application de la convention le 15 octobre 1989, complément') I Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie2) 8 août 1989 7 septembre 1989 Grande-Bretagne3) 8 décembre 1988 7 janvier 1989 Anguilla, Iles Vierges bri- tanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Mont- serrat, Iles Pitcairn, Hen- derson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépen- dances, Iles Turques et Caïques 8 décembre 1988 7 janvier 1989 Italie 2) 12 janvier 1989 11 février 1989 Libye 16 mai 1989 A 15 juin 1989 Pays-Bas2) 3) 21 décembre 1988 20 janvier 1989 Pologne 26 juillet 1989 25 août 1989 Portugal2) 3) 9 février 1989 11 mars 1989 Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention Grande-Bretagne (ne reconnaît la compétence que selon l'article 21; voir déclaration ci-dessous) Pays-Bas Portugal ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567 et 1989 280. 2)Objections, voir ci-après. 3)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2286 1989 —614
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 Autres déclarations et réserves Grande-Bretagne Article 21 Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concer- nant. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Article premier Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression «sanctions légitimes» au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international. Objections Australie Le Gouvernement australien a examiné la déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification de la convention dans les termes suivants: «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité». Le Gouvernement australien considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la convention et en conséquence fait part de l'objection de l'Australie à cette déclaration. Danemark Le Gouvernement danois fait formellement objection aux réserves formulées par le Gouvernement chilien à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention. Le Gouvernement danois estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont, par conséquent, nulles et non avenues. 2287
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Danemark et le Chili, de ladite convention. Italie Le Gouvernement italien déclare qu'il fait objection à la réserve faite par la République démocratique allemande au moment de sa ratification de la conven- tion, d'après laquelle elle ne sera responsable que pour les dépenses qui, aux termes de l'article 17, paragraphe 7, et de l'article 18, paragraphe 5, ont été encourues en rapport avec des activités du Comité figurant au nombre des compétences de ce dernier reconnues par la République démocratique alle- mande. La convention n'autorise que les réserves indiquées aux articles 28 (1) et 30 (2). La réserve de la République démocratique allemande n'est pas, par conséquent, admissible aux termes de l'article 19 (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le Gouvernement italien considère que les réserves du Chili concernant l'article 2, paragraphe 3, et l'article 3 de la convention ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre l'Italie et le Chili, de ladite convention. Pays-Bas Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il fait objection à la déclaration que la République démocratique allemande a faite lorsqu'elle a ratifié la convention et dans laquelle elle a indiqué qu'elle ne participerait à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que cet Etat reconnaît au Comité. Cette déclaration, qui constitue clairement une réserve aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, non seulement «vise à exclure ou à modifier l'effet juridique» du paragraphe 7 de l'article 17 et du paragraphe 5 de l'article 18 de la convention dans leur application à la République démocratique allemande elle-même, mais aurait également des incidences sur les obligations des autres Etats parties, qui devraient supporter des charges supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement du Comité contre la torture. Pour cette raison, cette réserve n'est pas acceptable pour le Gouverne- ment du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, le calcul des contributions financières que les Etats parties doivent verser conformément au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 doit être effectué sans tenir compte de la déclaration de la République démocratique allemande. Portugal Le Gouvernement portugais émet une objection formelle contre la déclaration faite par la République démocratique allemande, à savoir qu'elle ne participera à 2288 º t_º
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité. Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration n'est pas compatible avec l'objet de la présente convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Portugal et la République démocratique allemande. II Retrait de réserves Biélorussie (RO 1987 1321) Le 19 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification. Ukraine (RO 1987 1321) Le 20 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification. Union soviétique (RO 1987 1321) Le 8 mars 1989, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification. 33228 2289
Accord de coopération Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la recherche et au développement dans le domaine du bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable Conclu le 30 novembre 1988 Entré en vigueur avec effet le 30 novembre 1988 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que, conformément à la décision du Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», du 18 février 1985, la Suisse et la Communauté ont coopéré, pendant une période allant jusqu'au 31 décembre 1985, dans le domaine de la recherche et du développement concernant le bois en tant que matière première renouvelable; que les parties contractantes ont tiré mutuellement parti de cette coopération; considérant que, par sa décision du 19 mai 1982, le Conseil fédéral suisse a adopté, pour la période prenant fin en avril 1988 et prolongée jusqu'à fin 1990, un programme national sur le bois, source d'énergie et matière première renouve- lable, ci-après dénommé «programme suisse», qui est exécuté et financé en Suisse par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; considérant que, par sa décision du 10 juin 1986, le Conseil a arrêté, pour une période de quatre ans à compter du ter janvier 1986, un programme de recherche dans le secteur des matériaux (matières premières et matériaux avancés), qui inclut un sous-programme relatif au bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable, ci-après dénommé «programme communautaire»; que l'article 6 de ladite décision prévoit la conclusion d'accords avec des pays tiers, en particulier ceux qui participent à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST); considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant qu'une concertation des programmes suisse et communautaire conti- nuerait à assurer la complémentarité des recherches entreprises de part et d'autre et à éviter les doubles emplois inutiles, sont convenues de ce qui suit: Article 1 La Communauté et la Suisse coopèrent dans le cadre des programmes com- munautaire et suisse, tels qu'ils figurent aux annexes A et B. RS 0.420.526.121
1) RS 0.420.518; RO 1986 183, 1987 1390 2290 1989 - 602 º s)
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Article 2 Chaque partie contractante supporte le coût de la mise en oeuvre de son programme. Les frais résultant des activités de coopération entre programmes sont à la charge des parties contractantes pour les montants qui les concernent. Article 3 La coopération visée à l'article 1 a pour objectif de coordonner le programme communautaire et le programme suisse et d'en stimuler l'exécution en vue d'accroître le rendement des efforts de recherche entrepris de part et d'autre. Cette coordination a notamment pour objet de: —choisir et définir des projets de recherche, —suivre la mise en oeuvre des projets, —évaluer les résultats et identifier de nouvelles priorités de recherche. Elle est réalisée par la voie: —d'un échange d'informations approfondi sur les programmes respectifs, —de la participation de représentants d'une partie contractante aux séminaires et colloques de l'autre partie, —de visites de spécialistes d'une partie contractante auprès des instituts de recherche de l'autre partie, —des contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes com- munautaire et suisse. Article 4 La Commission des Communautés européennes, d'une part, et les organes désignés par le Conseil fédéral suisse, d'autre part, assurent la mise en oeuvre de la coopération entre le programme communautaire et le programme suisse. Dans ce but, le responsable du programme communautaire invite, selon les besoins, le responsable du programme suisse à participer à des réunions de groupes communautaires de travail et d'experts et le responsable du programme suisse invite, selon les besoins, le responsable du programme communautaire à participer à des réunions de groupes suisses de travail et d'experts. Ces responsables peuvent se faire accompagner d'experts pour participer aux réunions auxquelles ils sont invités. Article 5 Les connaissances découlant de l'exécution du programme communautaire au cours de la validité du présent accord sont communiquées à la Suisse et à ses organes (organismes, entreprises ou personnes) effectuant des travaux de re- cherche ou de production de nature àjustifier l'accès à ces connaissances, dans les mêmes conditions qu'aux Etats membres de la Communauté. 2291
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Les connaissances découlant de l'exécution du programme suisse au cours de la validité du présent accord sont communiquées aux Etats membres de la Com- munauté et à leurs organes concernés dans les mêmes conditions qu'aux organes concernés de la Suisse. Si, dans l'exécution des actions des programmes respectifs sont faites ou conçues des inventions brevetables qui seront protégées par des brevets, les parties contractantes encouragent dans toute la mesure du possible l'octroi, par les détenteurs de ces brevets, de licences non exclusives aux personnes et entreprises établies dans la Communauté et en Suisse. Le cas échéant, ces licences sont concédées à des conditions non discriminatoires. Article 6 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 7 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Sauf dénonciation de l'accord dans le mois qui suit une décision de révision du programme d'une des parties contractantes, l'annexe A ou B est modifiée pour tenir compte de la révision. Les parties contractantes se communiquent les décisions de révision. 2 .Sauf dénonciation dans le mois qui suit la décision d'adoption d'un nouveau programme par l'une des parties contractantes, le présent accord est reconduit pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Les dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa sont applicables mutatis mutandis. 3 .Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration du seul fait d'un retard dans l'adoption d'un programme ultérieur d'une des parties contractantes. 4 .Exception faite des dispositions des paragraphes 1et 2, chaque partie contrac- tante peut, à tout moment, mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Article 8 Les annexes A et B font partie intégrante de l'accord. Article 9 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur des que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures néces- saires à cet effet. 2292 º
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Article 10 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. 2293 Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner Pour le Conseil des Communautés européennes: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella 33213
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Annexe A Programme communautaire relatif au bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable (1986-1989) Le programme communautaire couvre les domaines de recherche suivants: 1 .Production du bois 1.1. Amélioration génétique des essences forestières et conservation des res- sources génétiques 1.2. Protection contre les dégâts causés par les agents biotiques et abiotiques, et les incendies 1.3. Meilleure utilisation des sols disponibles (uniquement coordination) 1.4. Inventaires forestiers (uniquement coordination) 2 .Exploitation, stockage et transport des bois 2.1. Organisation des opérations d'exploitation des bois et développement des engins mécanisés 2.2. Exploitation, traitement des bois, stockage et transport 3 .Le bois en tant que matériau 3.1. Propriétés, protection et amélioration du bois et des panneaux à base de bois 3.2. Mise au point de procédures d'essai et de classement 4 .Traitement mécanique du bois et utilisation des produits finis 4.1. Les procédés de transformation et de fabrication mécaniques 4.2. Les procédés de séchage 4.3. L'utilisation du bois et des matériaux à base de bois dans le bâtiment 4.4. Les autres utilisations de produits finis en bois 5 .Fabrication et traitement de la pâte et du papier, produits chimiques à base de bois 5.1. La chimie physique et organique du défibrage du bois 5.2. La fabrication de la pâte chimico-mécanique (pâte à haut rendement) 5.3. Les procédés de fabrication de la pâte à partir de bois de qualité inférieure 5.4. Les produits de remplacement des fibres de bois et les additifs 5.5. Le recyclage des fibres 5.6. Le procédé de fabrication du papier et du carton 5.7. Les produits dérivés du bois en tant que source de produits chimiques Le programme est mis en oeuvre au moyen de contrats de recherche à frais partagés et d'activités de coordination et de formation. 33213 2294
Recherche et développement dans le domaine du bois RO 1989 Annexe B Programme suisse concernant le bois, source d'énergie et matière première renouvelable (1982-1990)
1. Besoins d'approvisionnement du pays
- Politique forestière et droit forestier en situation de pénurie chronique
- Augmentation de la production à l'aide de moyens sylvicoles
- Exigences et conflits d'exploitation
- Utilisation forestière de surfaces fourragères devenues libres
- Desserte des forêts de montagne
- Données de base pour la gestion des entreprises forestières
- Optimalisation de la gestion de l'entreprise forestière
- Marché du bois
2. Produits ligneux vitaux
- Augmentation de la transformation de bois en Suisse
- Répartition optimale des matières premières
- Exportation et importation
- Propriétés du bois suisse
- Installation de triage dans les petites et moyennes entreprises
- Optimalisation de l'entreprise artisanale
- Techniques d'assemblages du bois de construction
- Déformation et résistance à long terme des éléments de construction et des structures portantes
- Procédés d'imprégnation de grandes sections
- Revêtements extérieurs en bois
- Le bois dans l'aménagement intérieur
- Eléments organiques des solutions d'extraction non soufrées
- Dégradation biologique de la lignine
- Systèmes de commande dans l'industrie du bois
3. Le bois en tant que source d'énergie
- Le bois, vecteur d'énergie en périodes de crise
- Potentiel d'énergie du bois dans son utilisation comme matériau du génie civil
- Transport et répartition du bois comme source énergétique
4. Effets économiques de dépérissement des forêts
- Modèle de simulation des pertes économiques. 33213 2295
Accord de coopération Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la recherche et au développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM) Conclu le 30 novembre 1988 Entré en vigueur avec effet le 30 novembre 1988 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse» et La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que, par sa décision du 3 octobre 1983, le Conseil fédéral suisse a adopté, pour la période 1985-1990, un programme national suisse de recherche intitulé «Matériaux pour les besoins de demain» ci-après dénommé «programme suisse», qui est exécuté et financé en Suisse par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; considérant que, par sa décision du 10 juin 1986, le Conseil a arrêté, pour une période de quatre ans à compter du 1e` janvier 1986, un programme de recherche dans le secteur des matériaux (matières premières et matériaux avancés), qui inclut un sous-programme relatif aux matériaux avancés (EURAM), ci-après dénommé «programme communautaire»; que l'article 6 de ladite décision prévoit la conclusion d'accords avec des pays tiers, en particulier ceux qui participent à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et tech- nique (COST); considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique, qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant qu'une concertation des programmes suisse et communautaire serait dans l'intérêt des deux parties, en assurant la complémentarité des recherches entreprises de part et d'autre et en évitant les doubles emplois inutiles, sont convenues de ce qui suit: Article 1 La Communauté et la Suisse coopèrent dans le cadre des programmes com- munautaire et suisse, tels qu'ils figurent aux annexes A et B. Article 2 Chaque partie contractante supporte le coût de la mise en oeuvre de son programme. RS 0.420.527.121
1) RS 0.420.518; RO 1986 183, 1987 1390 2296 1989 - 601
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Les frais résultant des activités de coopération entre programmes sont à la charge des parties contractantes pour les montants qui les concernent. Article 3 La coopération visée à l'article 1 a pour objectif de coordonner le programme communautaire et le programme suisse et d'en stimuler l'exécution en vue d'accroître le rendement des efforts de recherche entrepris de part et d'autre. Cette coordination a notamment pour objet de: —choisir et définir des projets de recherche, —suivre la mise en ouvre des projets, —évaluer les résultats et identifier de nouvelles priorités de recherche. Elle est réalisée par la voie: —d'un échange d'informations approfondi sur les programmes respectifs, —de la participation de représentants d'une partie contractante aux séminaires et colloques de l'autre partie, —de visites de spécialistes d'une partie contractante auprès des instituts de recherche de l'autre partie, —des contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes com- munautaire et suisse, —d'autres voies de coopération pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une négociation particulière. Article 4 La Commission des Communautés européennes, d'une part, et les organes désignés par le Conseil fédéral suisse, d'autre part, assurent la mise en oeuvre de la coopération entre le programme communautaire et le programme suisse. Dans ce but, le responsable du programme communautaire invite, selon les besoins, le responsable du programme suisse à participer à des réunions de groupes communautaires de travail et d'experts et le responsable du programme suisse invite, selon les besoins, le responsable du programme communautaire à participer à des réunions de groupes suisses de travail et d'experts. Ces responsables peuvent se faire accompagner d'experts pour participer aux réunions auxquelles ils sont invités. Article 5 Les connaissances découlant de l'exécution du programme communautaire au cours de la validité du présent accord sont communiquées à la Suisse et à ses organes (organismes, entreprises ou personnes) effectuant des travaux de re- cherche ou de production de nature à justifier l'accès à ces connaissances, dans les mêmes conditions qu'aux Etats membres de la Communauté. Les connaissances découlant de l'exécution du programme suisse au cours de la validité du présent accord sont communiquées aux Etats membres de la Com- 2297
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 munauté et à leurs organes concernés dans les mêmes conditions qu'aux organes concernés de la Suisse. Si, dans l'exécution des actions des programmes respectifs, sont faites ou conçues des inventions brevetables qui- seront protégées par des brevets, les parties contractantes encouragent dans toute la mesure du possible l'octroi, par les détenteurs de ces brevets, de licences non exclusives aux personnes et entreprises établies dans la Communauté et en Suisse. Le cas échéant, ces licences sont concédées à des conditions non discriminatoires. Article 6 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 7 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Sauf dénonciation de l'accord dans le mois qui suit une décision de révision du programme d'une des parties contractantes, l'annexe A ou B est modifiée pour tenir compte de la révision. Les parties contractantes se communiquent les décisions de révision. 2 .Sauf dénonciation dans le mois qui suit la décision d'adoption d'un nouveau programme par l'une des parties contractantes, le présent accord est reconduit pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Les dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, sont applicables mutatis mutandis. 3 .Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration dû seul fait d'un retard dans l'adoption d'un programme ultérieur d'une des parties contractantes. 4 .Exception faite des dispositions des paragraphes 1et 2, chaque partie contrac- tante peut, à tout moment, mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Article 8 Les annexes A et B font partie intégrante de l'accord. Article 9 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures néces- saires à cet effet. 2298 º . º
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Article 10 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. 2299 Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner Pour le Conseil des Communautés européennes: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella 33727
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Annexe A Programme communautaire relatif aux matériaux avancés (EURAM) (1986-1989) Le programme communautaire couvre les domaines de recherche suivants: 1 .Matériaux métalliques 1.1. Alliages légers à base d'aluminium 1.2. Alliages légers à base de magnésium 1.3. Alliages légers à base de titane 1.4. Matériaux pour l'électronique et les contacts électriques 1.5. Matériaux pour fonction magnétique 1.6. Matériaux pour revêtement de surface destinés aux composants de coupe et d'usinage 1.7. Moulages à parois minces 2 .Céramiques techniques 2.1. Optimisation des céramiques 2.2. Etude de l'interface métal/céramique: cermets 2.3. Etude de composites céramiques avec fibres ou whiskers 2.4. Comportement des céramiques techniques à température élevée 3 .Matériaux composites 3.1. Matériaux composites à matrice organique 3.2. Matériaux composites à matrice métallique 3.3. Matériaux composites à matrice céramique 3.4. Autres matériaux avancés pour applications spécifiques Le programme est mis en oeuvre au moyen de contrats de recherche à frais partagés et d'activités de formation. 33227 2300
Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989 Annexe B Programme suisse «Matériaux pour les besoins de demain» (1985-1990) Le programme suisse couvre les domaines de recherche suivants: —Matériaux pour fonction magnétique —Matériaux pour revêtement de surfaces destinés aux composants de coupe et d'usinage —Développement des céramiques techniques —Développement des matériaux composites —Matériaux pour l'électronique et l'optoélectronique —Polymères spéciaux —Matériaux pour senseurs. 33227 2301
Echange de notes des 11/28 septembre 1989 entre la Suisse et la France concernant la création, à Bâle/Saint-Louis autoroute, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés') Entré en vigueur le 1°r novembre 1989 Texte original Ambassade de Suisse en France Paris, le 28 septembre 1989 Au Ministère des Affaires étrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 11 septembre 1989 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières nos 8 et 10, qui a la teneur suivante: «Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et, se référant à l'article 1e1, paragraphe 3, de la Convention conclue entre la France et la Suisse, le 28 septembre 19602), pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administra- tif signé par le Directeur général des douanes françaises et le Directeur général des douanes suisses, les 5 avril et 6juin 1989, et relatif à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint-Louis, en territoire français et de Bâle, en territoire suisse. Cet arrangement a la teneur suivante:
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires étrangères constitueront, conformément à l'article 1e1, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux Gouvernements sur la création du bureau à contrôles nationaux de Saint-Louis, en territoire français, et de Bâle, en territoire suisse. Le présent échange de notes remplace et abroge les échanges de notes des 9 avril 1973 et 17 octobre 1977, relatifs à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint-Louis (borne frontière n° 9). Le Ministère propose qu'il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.» L'Ambassade de Suisse informe le Ministère de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l'article ter, paragraphe 4, de la Convention conclue le 28 sep- tembre 1960 entre la France et la Suisse pour la création de bureaux à contrôles nationauxjuxtaposés et les contrôles en cours de route, la note du Ministère du 11 septembre 1989 et la présente réponse constituent l'accord des deux Gouverne- ments sur l'arrangement des 5 avril et 6 juin 1989 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières e s 8 et 10. Le présent échange de notes entrera en vigueur le premierjour du deuxième mois suivant la date de la présente réponse, c'est-à-dire le ler novembre 1989. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 33226 2305
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2306
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Indonésie du 19 juin 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881), arrête: Article premier 1 La convention signée le 29 août 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 8 mars 1989 Conseil des Etats, 19 juin 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32457 '1FF 1988 III 1235 1989 - 423 2307
Convention Texte original entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 29 août 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 juin 1989') Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1989 Entrée en vigueur le 24 octobre 1989 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)en Indonésie: l'impôt sur le revenu (pajak Penghasilan) y compris l'impôt sur les sociétés ainsi que tout impôt à la source, paiement anticipé ou avance relatifs à l'impôt précité; (ci-après désignés «impôt indonésien»); b)en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»). RS 0.672.942.71 1 RO 1989 2307 2308 1989 - 424 ¦ t)
Doubles impositions RO 1989
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature indentique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) le terme «Indonésie» comprend le territoire de la République d'Indonésie tel qu'il est défini par le droit indonésien ainsi que les zones contiguës sur lesquelles la République d'Indonésie exerce des droits souverains ou une compétence en accord avec le droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte, l'Indonésie ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) le terme «national» désigne: (i)toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant; (ii)toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
j) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt indonésien ou l'impôt suisse.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. 2309
Doubles impositions RO 1989 Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier, f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, g)une exploitation agricole ou une plantation, h)un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives si la durée de ces chantiers ou de ces activités dépasse 183 jours.
3. On considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise; 2310 trº
Doubles impositions RO 1989 b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, lorsqu'une personne —autre qu'un agentjouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si cette personne: a)dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 3 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installa- tion fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou b)ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces biens ou marchandises pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 6.
6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce dans cet autre Etat son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 2311
Doubles impositions RO 1989 Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont. imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle 2312
Doubles impositions RO 1989 que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant le navire est un résident. 2 .Toutefois, ces bénéfices sont également imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'entreprise exploite le navire; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt perçu en vertu de la législation interne de cet Etat. 3 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant l'aéronef est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes .1, 2 et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2313
Doubles impositions RO 1989 Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectifest une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Lorsqu'une société, qui est un résident de Suisse et qui entretient un établisse- ment stable en Indonésie, perçoit des bénéfices ou des revenus de cet établisse- ment stable, ces bénéfices sont imposables conformément à la législation indoné- sienne mais le taux de l'impôt ainsi perçu n'excédera pas 10 pour cent du montant de ces bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur le revenu perçu sur ces bénéfices en Indonésie. º) 2314
Doubles impositions RO 1989 Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit 2315
Doubles impositions RO 1989 les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Rémunérations des prestations de services 1 .Les rémunérations des prestations de services, y compris les services de consultation, provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elle proviennent et selon la législation de cet Etat, si les prestations de services sont fournies dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire 2316 º . º
Doubles impositions RO 1989 d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces rémunérations. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .L'expression «rémunérations des prestations de services» employée dans le présent article désigne les rémunérations des prestations de services de toute nature y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin, mais à l'exclusion des rémunérations pour des services professionnels ou pour d'autres activités indépendantes de caractère analogue mentionnées à l'article 15. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations des prestations de services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations des prestations de services une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que l'activité génératrice des rémunérations s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les rémunérations des prestations de services sont considérées comme prove- nant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de rémunérer la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations des prestations de services, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les disposi- tions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Conven- tion. Article 14 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ycompris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établisse- 2317
Doubles impositions RO 1989 ment stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploi- tation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contrac- tant. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Services professionnels
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et b)les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat contractant. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou de tout autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2318
Doubles impositions RO 1989 Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3 .Les dispositions des paragraphes 1et 2 ne sont pas applicables aux rémunéra- tions ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 18 Pensions 1 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ou les rentes versées à ce résident, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent. Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une, personne physique, au titre de services 2319
Doubles impositions RO 1989 rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16,18 et 20 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants 1 .Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contrac- tant à seule fm d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposées dans cet autre Etat contractant. 2 .Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, et qui exerce dans cet autre Etat contractant un emploi salarié pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt pour des rémunérations au titre de cet emploi salarié, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses. Article 21 Elimination des doubles impositions
1. S'agissant de l'Indonésie, les doubles impositions sont évitées comme suit: a)L'Indonésie, lorsqu'elle lève un impôt auprès de résidents d'Indonésie, peut inclure dans les bases de calcul de cet impôt les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Conven- tion; b)Lorsqu'un résident d'Indonésie reçoit des revenus provenant de Suisse et que ces revenus sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le montant de l'impôt suisse payable au titre de ces revenus est imputé sur l'impôt indonésien levé auprès de ce résident. Le montant de l'imputation ne peut excéder toutefois la fraction de l'impôt indonésien afférent à ces revenus.
2. S'agissant de la Suisse, les doubles impositions sont évitées comme suit: •
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Indonésie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des 2320 º t
Doubles impositions RO 1989 sous-paragraphes b et c, mais peut pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus n'avaient pas été exemptés; cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de sources indonésiennes qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, sont imposables en Indonésie, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou rémunéra- tions des prestations de services qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i)en l'imputation sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Indonésie conformément aux dispositions des articles 10,11 et 13; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Indonésie, ou (ii)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Indonésie du montant brut des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article 12, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i)en une déduction de 2,5 pour cent du montant brut des redevances en question, et (ii)en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné au sous-parapraphe (i), de 10 pour cent du montant brut des redevances; cette imputation est déterminée toutefois conformément aux principes généraux de dé- grèvement mentionnés au sous-paragraphe b. Article 22 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la 2321
Doubles impositions RO 1989 même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en •partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention. Article 23 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2322
Doubles impositions RO 1989 2 .Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et qui possède la nationalité de l'Etat accréditant, est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat. 3 .La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. Article 25 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Jakarta aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)en Indonésie: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur; b)en Suisse: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Article 26 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique par notification le 30 juin de chaque année civile, ou avant cette date. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)en Indonésie: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée; b)en Suisse: aux revenus perçus le let janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée. 2323
Doubles impositions RO 1989 Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpréta- tion différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d'Indonésie: Felber Thajeb 32457 2324
Protocole Texte original Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie, sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1 .En ce qui concerne l'article 5 Eu égard au paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de biens ou de marchandises aux fins de livraison ou d'installations utilisées pour la livraison de biens et de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du paragraphe 4 b) du même article ne sont pas remplies. 2 .En ce qui concerne l'article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, qui dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, vend des biens ou des marchandises ou exerce d'autres activités industrielles ou commerciales dans cet autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour ces autres activités industrielles ou commerciales. Toutefois, dans les cas de montages abusifs, il est entendu que le paragraphe 1de l'article 7s'applique également si l'entreprise vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale d'une nature identique ou analogue aux ventes ou activités industrielles ou commerciales effectuées par l'établissement stable, mais seulement s'il peut être prouvé que cet établissement stable a pris une part déterminante dans ces activités. Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé. 2325
Doubles impositions RO 1989 Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne l'article 10 Eu égard au paragraphe 6 de l'article 10, il est entendu que les dispositions de ce paragraphe ne concernent pas les dispositions contenues dans des contrats de répartition de la production et des contrats de travail (ou tous autres contrats analogues) relatifs au secteur pétrolier et gazier ou autre secteur minier conclus le 31 décembre 1983 ou avant cette date, par le Gouvernement de l'Indonésie, son administration, sa société d'Etat pétrolière et gazière compétente ou toute autre entité y relative avec une personne qui est un résident de Suisse. Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interpréta- tion différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d'Indonésie: Felber Thajeb 32457 2326
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-45 vom 14.11.1989 (S. 2257-2326) RO-1989-45 du 14.11.1989 (p. 2257-2326) RU-1989-45 del 14.11.1989 (p. 2257-2326) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 14.11.1989 Date Data Seite 2257-2326 Page Pagina Ref. No 30 005 018 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.