opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1976-05-14 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 24 octobre 1989 2046 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2048 Déversement des eaux usées 2050 Bombes aérosols Création du Fonds commun pour les produits de base 2052 —Arrêté fédéral 2053 —Accord 2113 Commerce, protection des investissements et coopération technique et scientifique. Accord avec le Gouvernement de la République gabonaise 2114 Errata: Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne 2045

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 octobre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I; ¥ A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1989:

1) RS 632.111.723.1; RO 1989 1832 2046 1989 -646 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 46.30 3020 412.80 ex 0402.1000 127.20 ex 2110 418.30 ex 2120 1092.50 ex 9110 155.- ex 9910 155.- ex 0405.0010 1273.80 ex 0010 986.80 ex 0090 726.50 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 99.10 1102.1010 99.10 9011 99.10 1103.1110

- . - 1190 99.10 1910 99.10 1104.1910 99.10 2910 99.10 ex 3000 99.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 novembre 1989. 13 octobre 1989 Département fédéral des finances: Stich 533191 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2047

Ordonnance sur le déversement des eaux usées Modification du 25 septembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur le déversement des eaux usées est modifiée comme il suit: Annexe, ch. 37, colonne II Le phosphore doit être éliminé dans les installations d'épuration des eaux usées de manière à respecter au moins les exigences suivantes:

a. Dans le bassin versant des lacs:

- rendement d'épuration 80 pour cent,

- concentration du rejet 0,8 mg P/1. Lorsque, dans le cas de petites installations, il n'est pas possible ou opportun de respecter ces exi- gences pour des raisons liées à la technique ou à l'exploitation, les autorités cantonales peuvent ad- mettre des allégements. Lorsque la protection du lac exige des mesures plus étendues, les autorités cantonales ren- forcent ces exigences. Pour les grosses installations, elles im- posent alors au moins les exigen- ces suivantes:

- rendement d'épuratiôn 90 pour cent,

- concentration du rejet 0,3 mg P/I; ') RS 814.225.21 2048 1989 - 557 Ù

Déversement des eaux usées RO 1989

b. Pour les cours d'eau en aval d'un lac, lorsque la protection du cours d'eau concerné ou d'eaux situées en aval, ycompris la mer, l'exige: —rendement d'épuration 80 pour cent, —concentration du rejet 0,8 mg P/1. Lorsqu'elles ordonnent de telles me- sures, les autorités cantonales tiennent compte des accords internationaux et intercantonaux. Les exigences relatives à l'élimination du phospore s'appliquent aux eaux usées brutes, décantées, en moyenne sur 24 heures. Les exigences relatives à l'élimination du phosphore et à la concentration du rejet doivent être res- pectées en moyenne sur 24 heures. II Les installations existantes d'épuration des eaux usées qui ne remplissent pas les exigences de l'annexe, chiffre 37, colonne II, doivent être adaptées au plus tard jusqu'à fin 1995, selon les priorités fixées par les cantons. III La présente modification entre en vigueur le 1e` novembre 1989.

E. 25 septembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33190 2049

Ordonnance concernant les bombes aérosols Modification du 29 septembre 1989 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 3 mai 19671) concernant les bombes aérosols est modifiée comme il suit: Art. 4, 1e' et 2e al. 1 Le jet est considéré comme «inflammable» si: a .La longueur de la flamme dépasse 45 cm (voir annexe, méthode 3.4.1); b .L'essai avec le fût donne une réaction positive (voir annexe, méthode 3.4.2); c .La bombe aérosol contient plus de 45 pour cent en masse, ou plus de 250 grammes, de composants inflammables. 2Abrogé Art. 6, 1" al., phrase introductive, let. a et b En sus des inscriptions prévues à l'article 481, 4e alinéa, ODA2), les mises en garde suivantes doivent être inscrites, en caractères se détachant nettement du reste du texte, sur les bombes aérosols dont la capacité totale est de 50 ml ou plus: a .Si le jet vaporisé contient des composants inflammables ou des hydro- carbures halogénés: «Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent», à moins que la bombe aérosol ait été prévue à cet effet; b .Si le jet vaporisé est considéré comme «inflammable», au sens de l'article 4, le' alinéa, il y a lieu d'inscrire en sus «inflammable» ou de faire figurer le symbole d'une flamme. Ù 1)RS 817.671 2)RS 817.02 2050 1989 —613

Bombes aérosols RO 1989 II 1 Les inscriptions figurant sur les bombes aérosols pourront se faire selon la législation actuelle jusqu'au 31 octobre 1991. Les bombes aérosols portant ces inscriptions pourront être remises au consommateur jusqu'au 31 octobre 1992. 2 La présente modification entre en vigueur le lei novembre 1989.

E. 29 septembre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33197 2051

Arrêté fédéral concernant l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête: Article premier 1 L'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, ouvert à la signature le ief octobre 1980 à New York, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.). Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé. 2) 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale ')FF1981II1

2) FF 1981 III 229 2052 1989 - 578

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base Texte original Conclu à Genève le 27 juin 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19810 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 août 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 juin 1989 Les Parties, Résolues à promouvoir la coopération économique et la compréhension, entre tousles Etats, notamment entrepays développés et pays en développement, suivant les principes de l'équité et de l'égalité souveraine, et à concourir ainsi à l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Reconnaissant la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l'ins- tauration d'un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en déve- loppement, Désireuses de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le' commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, Rappelant la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le com- merce et le développement (ci-après dénommée la Conférence ou la CNUCED), Sont convenues de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes: Chapitre premier Définitions Article premier Définitions Aux fins du présent Accord: 1 .Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord. 2 .Par l'expression «accord ou arrangement international de produit», il faut RS 0.971.111

1) RO 1989 2052 Note Aux fins de l'article 11, les taux de conversion des monnaies utilisables en unité de compte (UC), à la date de l'accord (27 juin 1980), sont les suivants: Deutsche mark 2,33306 UC, dollar des Etats-Unis 1,32162 UC, franc français 5,42029 UC, livre sterling 0,563927 UC, yen japonais 287,452 UC. 1989-579 2053

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promou- voir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré. 3 .Par l'expression «organisation internationale dé produit», il faut entendre l'organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement. 4 .Par l'expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s'est associée au Fonds conformément à l'article 7. 5 .Par l'expression «accord d'association», il faut entendre l'accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l'article 7. 6 .Par l'expression «besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu'une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au para- graphe 8 de l'article 17. 7 .Par l'expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au paragraphe 9 de l'article 7. 8 .Par l'expression «unité de compte», il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8. 9 .Par l'expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japo- nais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couram- ment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'ad- ministration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouver- neurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci-dessus, confor- mément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée. 10.Par l'expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1a) et au paragraphe 4 de l'article 9. 11.Par l'expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2

a) de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10. 12.Par l'expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital 2054 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 b) de l'article 9 et au paragraphe 2 b) de l'article 10. 1 3 .Par l'expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée. 1 4 .Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformé- ment au paragraphe 5 de l'article 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds. 1 5 .L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base. 1 6 .Par l'expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds. 1 7 .Par l'expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés. 1 8 .Par l'expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés. 1 9 .Par l'expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés. 2 0 .Par l'expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre. Chapitre II Objectifs et fonctions Article 2 Objectifs Le Fonds a pour objectifs: a)De servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la Conférence; b)De faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement. Article 3 Fonctions Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après: a)Contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indi- quées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régula- teurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau inter- national, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit; b)Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord; 2055

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

c) Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit. Chapitre III Membres Article 4 Conditions d'admission Sont admis à devenir Membres du Fonds:

a) Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique; et

b) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régio- nale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détien- nent pas de voix. Article 5 Membres Les Membres du Fonds (ci-après dénommés Membres) sont: a)Les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord confor- mément à l'article 54; b)Les Etats qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56; c)Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'arti- cle 54; d)Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56. Article 6 Limites de la responsabilité Aucun Membre n'est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci. Chapitre IV Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds Article 7 Relations des organisations internationales de produit et des orga- nismes internationaux de produit avec le Fonds

1. Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les 2056

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux; soit des stocks nationaux coordon- nés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'ac- cord d'association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui-ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter. 2 .Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs partici- pants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélève- ment sont admis à s'associer avec le Fonds. 3 .Tout accord d'association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée. 4 .Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord. 5 .Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibi- lité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds. 6 .L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisa- tion internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association. 7 .Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'asso- ciation le prévoit et si l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations. 8 .Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. 9 .Aux fins du deuxième compte, le Conseil d'administration désigne éven- tuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes interna- tionaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C. 2057

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre V Capital et autres ressources Article 8 Unité de compte et monnaies

1. L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.

2. Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du para- graphe 5 b) de l'article 16, aucun Membre n'applique ni n'impose de restric- tions à la détention, à l'•emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant: a)D u paiement de souscription d'actions de capital représenté par les con- tributions directes; b)Du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds; c)Du paiement de contributions volontaires; d)D'emprunts; e)De l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux para- graphes 15 à 17 de l'article 17; f)Des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres com- missions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélève- ment sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.

3. Le Conseil d'administration arrête le mode d'évaluation des monnaies uti- lisables, par rapport à l'unité de compte, suivant la pratique monétaire inter- nationale en vigueur. Article 9 Ressources en capital

1. Le capital du Fonds est composé: a)Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte; b)Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.

2. Les actions émises par le Fonds sont divisées en: a)37 000 actions entièrement libérées; b)10 000 actions exigibles.

3. Les actions de capital représenté par les contributions directes sont dispo- nibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l'article 10.

4. Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:

a) Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l'adhé- sion d'un Etat en application de l'article 56; 2058

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 b)Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 12; c)Est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.

5. Si le Conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 3 de l'article 12 ou augmente le nombre d'actions de capital repré- senté par les contributions directes en application du paragraphe 4 b) ou 4 c) du présent article, chaque Membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions. Article 10 Souscription des actions

1. Chaque Membre visé à l'article 5 a) souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe A: a)100 actions enticrcmcnt libérées; b)Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.

2. Chaque Membre visé à l'article 5 b) souscrit: a)100 actions entièrement libérées; b)Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indi- quée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.

3. Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscrip- tion en application du paragraphe 1 a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.

4. Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds. Article 11 Paiement des actions

1. Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait: a)Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou b)Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs 2059

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des mon- naies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformé- ment à la définition 9 de l'article premier. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.

2. Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des sous- criptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au paragraphe 3 de l'article 12.

3. Chaque Membre visé à l'article 5 a): a)Verse 30 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les

E. 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure; b)Un an après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, verse 20 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide; c)Deux ans après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

4. Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.

5. Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 c) du présent article.

6. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital 2060

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développe- ment les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l'annexe B.

7. Les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des Membres intéressés. Article 12 Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes 1 .Si, 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au paragraphe 1 a) de l'article 9, le Conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes. 2 .Le Conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. 3 .A la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la sous- cription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui. 4 .Les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale. Article 13 Contributions volontaires 1 .Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de Membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables. 2 .L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deu- xième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10. 3 .a) Le Conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deu- xième compte, le Conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette véri- fication à d'autres moments qu'il décide.

b) Au vu de ces vérifications, le Conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les Mem- bres et doivent être conformes au présent Accord. 4 .Les contributions volontaires ne sont assorties d'aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n'en stipule l'affec- tation au premier ou au deuxième compte. 2061

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 • Article 14 Ressources provenant de l'association d'organisations internatio- nales de produit avec le Fonds A. Dépôts en espèces 1 .Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt. 2 .Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente. 3 .Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excé- dents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article. B. Capital de garantie et garanties 4 .Lors de l'association d'une organisation internationale de produit avec le Fonds, les Membres participant à ladite organisation associée apportent direc- tement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des Membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds. 5 .Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas Membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été Membres, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les 2062

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas Membres; ces garanties comportent des obligations financières com- parables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds. 6 .Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables. 7 .Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche. C. Warrants de stock 8 .Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués confor- mément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article. 9 .Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs. Article 15 Emprunts Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants: a)la fraction non appelée des actions exigibles; b)la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des parti- cipants à des organisations internationales de produit associées confor- mément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; et c)la réserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'article 16. 2063

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre VI Opérations Article 16 Dispositions générales A. Emploi des ressources

1. Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions. B. Deux comptes 2 .Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources: un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds. 3 .Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte. Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres acti- vités de l'autre compte. C. Réserve spéciale

4. Le Conseil des gouverneurs constitue, par prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d'administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 pour cent du capital représenté par les contribu- tions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 de l'article 17. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n'auraient pas été allouées à la réserve spéciale. D. Pouvoirs généraux

5. Outre les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confè- rent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci-après dans ses opérations, l'exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent Accord et compatibles avec eux:

a) Emprunter auprès des Membres, auprès des institutions financières inter- nationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé; 2064

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 b)Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opéra- tions dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué; c)Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord. E. Principes généraux de gestion 6 .Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le Conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20. 7 .Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclu- sivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé. 8 .Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun Membre, sauf mention expresse portée sur le titre. 9 .Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses place- ments. 10.Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournis- seurs sur le territoire de Membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développe- ment Membres du Fonds. 11.Le Fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec des organismes nationaux des Membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institu- tions. 12.Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations inter- nationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en dé- veloppement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base. 1 3 .Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire. 2065

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 17 Le premier compte A. Ressources

1. Les ressources du premier compte sont les suivantes: a)Souscriptions, par les Membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10; b)Dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14; c)Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; d)Contributions volontaires allouées au premier compte; e)Produit des emprunts conformément à l'article 15; f)Recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte; g)Réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16; h)Warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14. B. Principes régissant les opérations du premier compte

2. Le Conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.

3. Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé: a)Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte; b)Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et c)Comme source de revenu pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.

4. Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu'il consent à des organi- sations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.

5. Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.

6. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de 2066 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés confor- mément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le Conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées. C. Besoins financiers maximaux 7 .Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés. 8 .Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de pro- duit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multi- pliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 pour cent du coût d'acquisition. D. Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit asso- ciées et de leurs participants

9. Tout accord d'association stipule notamment: a)La manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock; b)Que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d'être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le Conseil d'administration; c)Que l'organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui, du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu'elle prend une assurance suffisante et des dispositions appropriées en matière de sécurité et dans d'autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks; d)Que l'organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et condi- tions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts; 2067

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

e) Que l'organisation internationale de produit associée tient, selon qu'il convient, le Fonds au courant des conditions et de l'évolution des marchés du produit dont elle s'occupe. E. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées

10. Tout accord d'association stipule aussi notamment: a)Que, sous réserve des dispositions du paragraphe 11 a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l'organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d'une partie des montants déposés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14; b)Que le Fonds accorde des prêts à l'organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l'organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des para- graphes 4 à 7 de l'article 14; c)Que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation de produit associée conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au paragraphe 8 du présent article. Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d'entretien spécifiés confor- mément au paragraphe 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d'entretien; d)Que, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 11 c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l'organisation internationale de produit associée afin qu'elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur; e)Que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l'organisation internationale de produit associée. F. Défaut de paiement d'organisations internationales de produit associées

11. En cas de défaut imminent de paiement d'une organisation internationale de produit associée concernant tout emprunt effectué auprès du Fonds, le Fonds consulte ladite organisation associée sur les mesures à prendre pour éviter le défaut de paiement. En cas de défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée, le Fonds a recours aux ressources ci-après, dans l'ordre suivant, jusqu'à concurrence du montant du défaut de paiement:

a) Toutes espèces de l'organisation internationale de produit associée défail- lante détenues par le Fonds; 2068

l ' J Fonds commun pour les produits de base RO 1989 b)Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l'organisation associée défaillante remis au titre de leur par- ticipation à ladite organisation; c)Sous réserve du paragraphe 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l'organisation internationale de produit associée défaillante. G. Engagements découlant des emprunts du premier compte

12. Au cas où le Fonds ne peut faire autrement pour s'acquitter de ses enga- gements relatifs aux emprunts de son premier compte, il s'en acquitte au moyen des ressources suivantes dans l'ordre ci-après, étant entendu que, si une organisation internationale de produit associée a manqué à ses obligations envers le Fonds, le Fonds aura déjà eu recours, dans toute la mesure possible, aux ressources mentionnées au paragraphe 11 du présent article: a)La réserve spéciale; b)Le produit des souscriptions d'actions entièrement libérées alloué au premier compte; c)Le produit des souscriptions d'actions exigibles; d)Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défail- lante remis au titre de leur participation à d'autres organisations interna- tionales de produit associées Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application de l'alinéa d) ci-dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application des paragraphes 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

13. Le produit des appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources énumérées au paragraphe 12 a), b) et c) du présent article, pour s'acquitter de l'un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée.

14. Pour permettre au Fonds de s'acquitter des engagements subsistant éven- tuellement après le recours aux ressources mentionnées aux paragraphes 12 et 13 du présent article, le nombre d'actions de capital représenté par les contri- butions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le Conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation. H. Aliénation de stocks par le Fonds en cas de déchéance

15. Le Fonds a la faculté d'aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au paragraphe 11 du présent article, étant entendu 2069

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations. 1 6 .Le Conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au para- graphe 11 c) du présent article, en consultation avec l'organisation internatio- nale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations. 1 7 .Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au para- graphe 12 du présent article. Article 18 Le deuxième compte A. Ressources

1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes: a)La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article 10; b)Les contributions volontaires versées au deuxième compte; c)Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte; d)Les emprunts; e)Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord. B. Limites financières du deuxième compte

2. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte. C. Principes régissant les opérations du deuxième compte

3. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci-après:

a) Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits 2070

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les amélio- rations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations. b)Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit. c)Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit bu du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'Etat ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme. d)L'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution. e)Avant l'octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, ac- compagnée de ses propres recommandations et de l'avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25. Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformé- ment au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds. f)Pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le Fonds a recours, 'en règle générale, aux services d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consul- tants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'exécution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consul- tants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gou- verneurs. g)En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction. 2071

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 h)Le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spéci- fiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'Etat ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds. i)Les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées. j)Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources. k)Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans les- quelles ils ont été effectués.

1) Le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d'institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinance- ment avec ces institutions. m)En arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés. n)Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs- exportateurs. o)Le Fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit em- ployée au profit d'un produit de base particulier. D. Emprunts pour le deuxième compte

4. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du para- graphe 5 a) de l'article 16, sont conformes aux règlements que le Conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes: a)Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions plusfavorables que celles auxquelles il a été acquis. b)Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressour- ces du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte. c)Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt. d)Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d'administration. 2072 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre VII Organisation et gestion Article 19 Structure du Fonds Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Article 20 Conseil des gouverneurs

1. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.

2. Chaque Membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au Conseil des gouverneurs au gré du Membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après: a)définir la politique fondamentale du Fonds; b)décider des modalités et conditions d'adhésion au présent Accord confor- mément à l'article 56; c)suspendre un Membre; d)augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes; e)adopter des amendements au présent Accord; f)mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds confor- mément au chapitre IX; g)nommer le Directeur général; h)statuer sur les recours formés par des Membres contre des décisions du Conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord; i)approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds; j)prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale; k)approuver des propositions d'accords d'association;

1) approuver des propositions d'accords avec d'autres organisations inter- nationales conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29;

m) décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformé- ment à l'article 13.

4. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assem- blées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le Conseil d'administration.

5. Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées. 2073

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 6 .Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds. 7 .Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblées. 8 .A chaque assemblée annuelle, le Conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. Il est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif. Article 21 Vote au Conseil des gouverneurs 1 .Les voix au Conseil des gouverneurs sont réparties entre les Etats Membres conformément à l'annexe D. 2 .Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote. 3 .Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple. 4 .Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au Conseil d'administration d'obtenir un vote du Con- seil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier. Article 22 Conseil d'administration 1 .Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au Conseil' des gouverneurs. A cette fin, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le Conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le Conseil d'adminis- tration statue à la majorité qui serait requise si le Conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs. 2 .Le Conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E. 3 .Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire. 4 .Le Conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent. 2074 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 5 .a) Les administrateurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux réunions.

b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps. 6 .Le quorum, pour toute réunion du Conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées. 7 .Le Conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organi- sations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations. 8 .Le Conseil d'administration invite le Secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d'observateur. 9 .Le Conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres orga- nismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'obser- vateurs. Article 23 Vote au Conseil d'administration 1 .Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux Membres qu'il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc. 2 .Les décisions du Conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote. 3 .Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple. Article 24 Le Directeur général et le personnel 1 .Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de Directeur général. 2 .Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds. 3 .Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote. 4 .Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée. 2075

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 5 .Le Directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compé- tences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible. 6 .Le Directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions. Article 25 Comité consultatif 1 .a) Le Conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonc- tionner le deuxième compte dès que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu'il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte;

b) Dans la composition du Comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions'de développement en matière de produits de base et de l'oppor- tunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires. 2 .Les fonctions du Comité consultatif sont les suivantes: a)Donner des avis au Conseil d'administration touchant les aspects tech- niques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions; b)Donner des avis, à la demande du Conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte; c)Donner des avis au Conseil d'administration quant aux principes direc- teurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes; d)Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte. 2076

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 26 Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes 1 .Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte. 2 .Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation. 3 .Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au Con- seil des gouverneurs pour approbation. Article 27 Siège et bureaux Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout Membre. Article 28 Publication de rapports Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées. • Article 29 Relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres orga- nisations 1 .Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recomman- dation du Conseil d'administration. 2 .Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les orga- nismes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernemen- tales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux. 3 .Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le Conseil d'administration peut en décider. 2077

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre VIII Retrait et suspension de Membres et retrait d'organisations internationales de produit associées Article 30 Retrait de Membres Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds. Article 31 Suspension 1 .Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après la date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore. 2 .Quand le Conseil des gouverneurs s'est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité. 3 .Durant sa suspension, un Membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord. Article 32 Liquidation des comptes 1 .Quand un Membre cesse d'être Membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels fait par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être Membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre. 2 .Quand un Membre cesse d'être Membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce Membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe 2078

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre, étant entendu que tout montant dû au Membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit Membre conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 33 Retrait d'organisations internationales de produit associées 1 .Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeu- rent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds. 2 .Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au para- graphe 1 du présent article ont été remplies: a)Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée; b)Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties corres- pondants. Chapitre IX Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations Article 34 Suspension temporaire des opérations En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision. Article 35 Arrêt définitif des opérations 1 .Le Conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations. 2 .Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du 2079

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que: a)Le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 a) de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 b) de l'article 17; b)Aucun Membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations. Article 36 Règlement des obligations: dispositions générales

1. Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances condi- tionnelles.

2. Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que: a)Toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises; b)Le Conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.

3. Après une décision du Conseil des gouverneurs prise conformément au paragraphe 2 b) du présent article, le Conseil d'administration procède à des répartitions successives des avoirs qui seraient encore détenus dans le compte en question jusqu'à ce que tous les avoirs aient été répartis. Cette répartition à tout Membre ou à tout participant à une organisation internationale de produit associée qui n'est pas Membre est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds contre ce Membre ou participant et elle est effectuée aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs juge équitable. Article 37 Règlement des obligations: premier compte

1. Les prêts aux organisations internationales de produit associées au titre des opérations du premier compte non remboursés au moment de la décision d'arrêter définitivement les opérations du Fonds sont remboursés par les orga- nisations internationales de produit associées intéressées dans les 12 mois qui suivent ladite décision. Lors du remboursement de ces prêts, les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds au titre desdits prêts sont rendus aux organisations internationales de produit associées. 2080 Ù Ù)

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

2. Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d'une manière compatible avec l'emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au paragraphe 3 b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

3. Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'article 17: a)Obligations envers les créanciers du Fonds; et b)Obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépôts en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de l'article 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

4. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte se fait sur la base et dans l'ordre suivants: a)Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les Membres, en application des paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces Membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé; b)Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas Membres, conformément aux para- graphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leur part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.

5. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte après les répartitions prescrites au paragraphe 4 du présent article est faite entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées au premier compte. Article 38 Règlement des obligations: deuxième compte 1 .Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deu- xième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du paragraphe 4 de l'article 18. 2 .Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d'abord entre les Membres jusqu'à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du paragraphe 3 de l'article 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l'article 13. 2081

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 39 Reglement des obligations: autres avoirs du Fonds 1 .Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le Conseil des gou- verneurs décide au vu des recommandations du Conseil d'administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée. 2 .Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 1 de l'article 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d'abord sur la base et dans l'ordre spécifiés au paragraphe 4 de l'article 37, puis entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions di- rectes. Chapitre X Statut juridique, privilèges et immunités Article 40 Buts Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque Membre, du statut juridique, des privilèges et des immu- nités énoncés dans le présent chapitre. Article 41 Statut juridique du Fonds Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des Etats et des organisa- tions internationales, de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice. Article 42 Immunité en matière d'action en justice

1. Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui: a)Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds; b)Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs; c)Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées. Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice. 2082

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 2 .Il n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des Membres, par des orga- nisations internationales de produit associées, par des organismes internatio- naux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds. 3 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisie- exécution, ainsi que de toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif. Article 43 Insaisissabilité des avoirs Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropria- tion et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif. Article 44 Inviolabilité des archives Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables. Article 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Article 46 Privilèges en matière de communications Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télé- communications en vigueur et conclue sous les auspices de l'Union interna- tionale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque Membre appli- que aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres Membres. 2083

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 47 Privilèges et immunités de certaines personnes Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général, les membres du Comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service do- mestique du Fonds: a)Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité; b)S'ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enre- gistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre; c)Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque Membre aux représentants, fonctionnaires et em- ployés de rang comparable des autres institutions financières internatio- nales dont il est membre. Article 48 Immunité fiscale 1 .Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un Membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus. 2 .Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du Membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre. 3 .Aucun impôt n'est perçu par les Membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du 2084

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces Membres.

4. Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit: a)Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds; ou b)Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établis- sement du Fonds. Article 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges 1 .Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts. 2 .Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds. Article 50 Application du présent chapitre Chaque Membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre. Chapitre XI Amendements Article 51 Amendements 1 .a) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane d'un Membre est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil d'administration, qui adresse ses recommandations la concernant au Conseil des gouverneurs.

b) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane du Con- seil d'administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil des gouverneurs. 2 .Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement. 2085

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier: a)Le droit d'un Membre de se retirer du Fonds, b)Toute regle de majorité prévue dans le présent Accord, c)Les limites de la responsabilité prévues à l'article 6, d)Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital repré- senté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9, e)La procédure d'amendement du présent Accord, n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les Membres. L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l'adop- tion de l'amendement.

4. Le Directeur général notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur. Chapitre XII Interprétation et arbitrage Article 52 Interprétation 1 .Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord qui peut se poser entre un Membre et le Fonds, ou entre Membres, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Ce Membre ou ces Mem- bres ont le droit de participer aux délibérations du Conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le Conseil des gouverneurs doit adopter. 2 .Dans tous les cas où le Conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article, tout Membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du Conseil des gouverneurs est définitive. 3 .Quand le Conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformé- ment au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un Membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question par le Conseil des gouverneurs. Article 53 Arbitrage

1. Tout différend entre le Fonds et un Membre qui s'est retiré, ou entre le 2086

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Fonds et un Membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage. 2 .Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la récep- tion de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le Président est un ressortissant d'un Etat partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le Président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties. 3 .A moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation interna- tionale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. Chapitre XIII Dispositions finales Article 54 Signature et ratification, acceptation ou approbation 1 .Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les Etats figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du ler octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur. 2 .Tout Etat signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur. Article 55 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord. 2087

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 56 Adhésion Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le Conseil des gouverneurs et ledit Etat ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instru- ment d'adhésion auprès du Dépositaire. Article 57 Entrée en vigueur 1 .Le présent Accord entrera en vigueur quand le Dépositaire aura reçu l'ins- trument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins 90 Etats, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les Etats spécifiés dans l'annexe A et que 50 pour cent au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les Etats qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les Etats qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Les Etats en cause notifieront au Dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe. 2 .Pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord et pour tout Etat ou toute organisation intergou- vernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt. Article 58 Réserves Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves. En f o i de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Genève, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi. 26622 Suivent les signatures 2088

Annexe A Souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes Etat Actions entièrement Actions ezgibles Total libérées Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Afghanistan 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Afrique du Sud 309 2 338 040 101 764 214 410 3 102 253 Albanie 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Algérie 118 892 844 9 68 098 127 960 942 Allemagne, République fédérale d' 1819 13 763 412 831 6 287 738 2650 20 051 149 Angola 117 885 277 8 60 532 125 945 809 Arabie saoudite 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Argentine 153 1 157 670 26 196 728 179 1 354 398 Australie 425 3 215 750 157 1 187 936 582 4 403 686 Autriche 246 1 861 352 70 529 653 316 2 391 005 Bahamas 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Bahreïn 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Bangladesh 129 976 075 14 105 931 143 1 082 005 Barbade 102 771 780 1 7 566 103 779 347 Belgique 349 2 640 699 121 915 543 470 3 556 242 Bénin 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Bhoutan 100 756 647 0 0 100 756 647 Birmanie 104 786 913 2 15 133 106 802 046 c Bolivie 113 855 011 6 45 399 119 900 410 oc Fondscommunpourles produitsde base

\ Ô Etat Actions entièrement libérées Actions exigibles Total Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Botswana 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Brésil 338 2 557 467 115 870 144 453 3 427 612 Bulgarie 152 1 150 104 25 189 162 177 1339 265 Burundi 100 756 647 0 0 100 756 647 Canada 732 5 538 657 306 2 315 340 1038 7 853 997 Cap-Vert 100 756 647 0 0 100 756 647 Chili 173 1309 000

E. 35 264 827 208 1 573 826 Chine 1111 8 406 350 489 3 700 005 1600 12 106 354 Chypre 100 756 647 0 0 100 756 647 Colombie 151 1 142 537 25 189 162 176 1 331 699 Comores 100 756 647 0 0 100 756 647 Congo 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Costa Rica 118 892 844 8 60 532 126 953 375 Côte d'Ivoire 147 1 112 271 22 166 462 169 1278 734 Cuba 184 1392 231 41 310 225 225 1702 456 Danemark 242 1831 086 68 514 520 310 2 345 606 Djibouti 100 756 647 0 0 100 756 647 Dominique 100 756 647 0 0 100 756 647 Egypte 147 1 112 271 22 166 462 169 1278 734 El Salvador 118 892 844 9 68 098 127 960 942 Emirats arabes unis 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Equateur 117 885 277 8 60 532 125 945 809 Espagne 447 3 382 213 167 1263 601 614 4 645 813 Fonds commun pourles produitsde base

Etat Actions entièrement Actions exigibles Total libérées Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Etats-Unis d'Amérique 5012

E. 37 832 115 870 144 Hongrie 205 1 551 127 51 385 890 256 1 937 017 Iles Salomon 101 764 214 0 0 101 764 214 Inde 197 1 490 595 47 355 624 244 1 846 219 Indonésie 181 1 369 531

E. 39 295 092 220 1 664 624 CD Iran 126 953 375 12 90 798 138 1 044 173 Fonds commun pourles produitsde base

Etat Actions entièrement Actions exigibles Total libérées Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Iraq 111 839 878 6 45 399 117 885 277 Irlande 100 756 647 0 0 100 756 647 Islande 100 756 647 0 0 100 756 647 Israël 118 892 844 8 60 532 126 953 375 Italie 845 6 393 668 360 2 723 930 1205 9 117 598 Jamahiriya arabe libyenne 105 794 480 3 22 699 108 817 179 Jamaïque 113 855 011 6 45 399 119 900 410 Japon 2303 17 425 584 1064 8 050 726 3367 25 476 309 Jordanie 104 786 913 2 15 133 106 802 046 Kampuchea démocratique 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Kenya 116 877 711 7 52 965 123 930 676 Koweït 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Lesotho 100 756 647 0 0 100 756 647 Liban 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Libéria 118 892 844 8 60 532 126 953 375 Liechtenstein 100 756 647 0 0 100 756 647 Luxembourg 100 756 647 0 0 100 756 647 Madagascar 106 802 046 3 22 699 109 824 745 Malaisie 248 1 876 485 72 544 786 320 2 421 271 Malawi 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Maldives 100 756 647 0 0 100 756 647 Mali 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Malte 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Fondscommunpourles produitsde base

Etat Actions entièrement libérées Nombre Valeur (en unités de compte) Actions exigibles Total Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités de compte) de compte) Maroc 137 1 036 607 18 136 196 155 1 172 803 Maurice 109 824 745 5 37 832 114 862 578 Mauritanie 108 817 179 4 30 266 112 847 445 Mexique 144 1 089 572 21 158 896 165 1 248 468 Monaco 100 756 647 0 0 100 756 647 Mongolie 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Mozambique 106 802 046 3 22 699 109 824 745 Nauru 100 756 647 0 0 100 756 647 Népal 101 764 214 0 0 101 764 214 Nicaragua 114 862 578 6 45 399 120 907 977 Niger 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Nigeria 134 1 013 907 16 121 064 150 1 134 971 Norvège 202 1 528 427 49 370 757 251 1 899 184 Nouvelle-Zélande 100 756 647 0 0 100 756 647 Oman 100 756 647 0 0 100 756 647 Ouganda 118 892 844 9 68 098 127 960 942 Pakistan 122 923 110 11 83 231 133 1 006 341 Panama 105 794 480 3 22 699 108 817 179 Papouasie-Nouvelle-Guinée 116 877 711 8 60 532 124 938 242 Paraguay 105 794 480 2 15133 107 809 612 Pays-Bas 430 3 253 583 159 1 203 069 589 4 456 652 Pérou 136 1 029 040 17 128 630 153 1 157 670 c Philippines 183 1 384 664

E. 40 302 659 223 1 687 323 w Fonds commun pourles produitsde base

O Etat Actions entièrement libérées Actions exigibles Total Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Pologne 362 2 739 063 126 953 375 488 3 692 438 Portugal 100 756 647 0 0 100 756 647 Qatar 100 756 647 0 0 100 756 647 République arabe syrienne 113 855 011 7 52 965 120 907 977 République centrafricaine 102 771 780 1 7 566 103 779 347 République de Corée 151 1 142 537 25 189 162 176 1 331 699 République démocratique allemande 351 2 655 831 121 915 543 472 3 571 375 République démocratique populaire lao 101 764 214 0 0 101 764 214 République dominicaine 121 915 543 10 75 665 131 991 208 République populaire démo- cratique de Corée 104 786 913 2 15 133 106 802 046 République socialiste soviétique de Biélorussie 100 756 647 0 0 100 756 647 République socialiste sovié- tique d'Ukraine 100 756 647 0 0 100 756 647 République-Unie de Tanzanie 113 855 011 6

E. 45 399 119 900 410 Turquie 100 756 647 0 0 100 756 647 Union des Républiques socialistes soviétiques 1865 14 111 469 853 6 454 200 2718 20 565 669 Uruguay 107 809 612 4 30 266 111 839 878 Venezuela 120 907 977 10 75 665 130 983 641 Viet Nam 108 817 179 4 30 266 112 847 445 Yémen 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Yémen démocratique 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Yougoslavie 151 1 142 537 24 181 595 175 1 324 133 Zaïre 147 1 112 271 22 166 462 169 1 278 734 Zambie 157 1 187 936 27 204 295 184 1 392 231 Zimbabwe 100 756 647 0 0 100 756 647 Actions entiérement libérées N Etat Fonds commun pourles produitsde base

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe B Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au paragraphe 6 de l'article 11

1. Les Membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations Unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au para- graphe 1 b) de l'article 10: a)Une tranche de 30 pour cent est payée en trois versements égaux éche- lonnés sur trois ans; b)Une tranche de 30 pour cent est payée ultérieurement en versements éche- lonnés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide; c)Après les versements visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la dernière tranche de 40 pour cent est représentée par le dépôt, effectué par les Membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de Membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au paragraphe 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d'établir devant le Conseil des gouverneurs qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter desdites obligations. 2097

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe C Conditions d'admission à remplir par les organismes internationaux de produit 1 .Un organisme international de produit doit être institué au niveau inter- gouvernemental et être ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2 .Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré. 3 .Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré. 4 .II doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants. 5 .Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées. 2098

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe D Attribution des voix

1. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 a) détient: a)150 voix de base; b)le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital repré- senté par les contributions directes qu'il a souscrites, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice de la présente annexe; c)une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit; d)les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

2. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 b) détient: a)150 voix de base; b)un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le Conseil des gou- verneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l'attribution des voix prévue dans l'appendice de la présente annexe; c)une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit; d)les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

3. Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au para- graphe 4 b) et c) de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque Etat Membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.

4. Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distri- bution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajuste- ments, le Conseil des gouverneurs prend en considération: a)le nombre de Membres; b)le nombre d'actions de capital représenté par les contributions'directes; c)le montant du capital de garantie.

5. Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du para- graphe 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle. 2099

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe D, appendice Attribution des voix Etat Voix Voix Total de base additionnelles Afghanistan 150 207 357 Afrique du Sud 150 652 802 Albanie 150 157 307 Algérie 150 245 395 Allemagne, République fédérale d' 150 4 212 4 362 Angola 150 241 391 Arabie saoudite 150 207 357 Argentine 150 346 496 Australie 150 925 1075 Autriche 150 502 652 Bahamas 150 197 347 Bahreïn 150 197 347 Bangladesh 150 276 426 Barbade 150 199 349 Belgique 150 747 897 Bénin 150 197 347 Bhoutan 150 193 343 Birmanie 150 205 355 Bolivie 150 230 380 Botswana 150 197 347 Brésil 150 874 1024 Bulgarie 150 267 417 Burundi 150 193 343 Canada 150 1650 1800 Cap-Vert 150 193 343 Chili 150 402 552 Chine 150 2 850 3 000 Chypre 150 193 343 Colombie 150 340 490 Comores 150 193 343 Congo 150 201 351 Costa Rica 150 243 393 Côte d'Ivoire 150 326 476 Cuba 150 434 584 Danemark 150 493 643 Djibouti 150 193 343 Dominique 150 193 343 Egypte 150 326 476 2100

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles El Salvador 150 245 395 Emirats arabes unis 150 197 347 Equateur 150 241 391 Espagne 150 976 1 126 Etats-Unis d'Amérique 150 11 738 11 888 Ethiopie 150 216 366 Fidji 150 207 357 Finlande 150 385 535 France 150 3 188 3 338 Gabon 150 218 368 Gambie 150 199 349 Ghana 150 276 426 Grèce 150 159 309 Grenade 150 193 343 Guatemala 150 251 401 Guinée 150 207 357 Guinée-Bissau 150 193 343 Guinée équatoriale 150 197 347 Guyane 150 216 366 Haïti 150 203 353 Haute-Volta 150 197 347 Honduras 150 222 372 Hongrie 150 387 537 I1es Salomon 150 195 345 Inde 150 471 621 Indonésie 150 425 575 Iran 150 266 416 Iraq 150 226 376 Irlande 150 159 309 Islande 150 159 309 Israël 150 243 393 Italie 150 1915 2 065 Jamahiriya arabe libyenne 150 208 358 Jamaïque 150 230 380 Japon 150 5 352 5 502 Jordanie 150 205 355 Kampuchea démocratique 150 197 347 Kenya 150 237 387 Koweït 150 201 351 Lesotho 150 193 343 Liban 150 207 357 Liberia 150 243 393 2101

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles Liechtenstein 150 159 309 Luxembourg 150 159 309 Madagascar 150 210 360 Malaisie 150 618 768 Malawi 150 201 351 Maldives 150 193 343 Mali 150 201 351 Malte 150 197 347 Maroc 150 299 449 Maurice 150 220 370 Mauritanie 150 216 366 Mexique 150 319 469 Monaco 150 159 309 Mongolie 150 157 307 Mozambique 150 210 360 Nauru 150 193 343 Népal 150 195 345 Nicaragua 150 232 382 Niger 150 197 347 Nigéria 150 290 440 Norvège 150 399 549 Nouvelle-Zélande 150 159 309 Oman 150 193 343 Ouganda 150 245 395 Pakistan 150 257 407 Panama 150 208 358 Papouasie-Nouvelle-Guinée 150 239 389 Paraguay 150 207 357 Pays-Bas 150 936 1 086 Pérou 150 295 445 Philippines 150 430 580 Pologne 150 737 887 Portugal 150 159 309 Qatar 150 193 343 République arabe syrienne 150 232 382 République centrafricaine 150 199 349 République de Corée 150 340 490 République démocratique allemande 150 713 863 République démocratique populaire lao 150 195 345 République dominicaine 150 253 403 r 2102

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles République populaire démocratique de Corée 150 205 355 République socialiste soviétique de Biélorussie 150 151 301 République socialiste soviétique d'Ukraine 150 151 301 République-Unie de Tanzanie 150 230 380 République-Unie du Cameroun 150 239 389 Roumanie 150 313 463 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 150 2 400 2 550 Rwanda 150 201 351 Sainte-Lucie 150 193 343 Saint-Marin 150 159 309 Saint-Siège 150 159 309 Saint-Vincent-et-Grenadines 150 193 343 Samoa 150 193 343 Sao Tomé-et-Principe 150 195 345 Sénégal 150 232 382 Seychelles 150 193 343 Sierra Leone 150 201 351 Singapour 150 291 441 Somalie 150 197 347 Soudan 150 263 413 Sri Lanka 150 263 413 Suède 150 779 929 Suisse 150 691 841 Suriname 150 205 355 Swaziland 150 205 355 Tchad 150 201 351 Tchécoslovaquie 150 582 732 Thaïlande 150 299 449 Togo 150 208 358 Tonga 150 193 343 Trinité-et-Tobago 150 203 353 Tunisie 150 230 380 Turquie 150 159 309 Union des Républiques socialistes soviétiques 150 4 107 4 257 Uruguay 150 214 364 Venezuela 150 251 401 Viet Nam 150 216 366 2103

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles Yémen 150 197 347 Yémen démocratique 150 197 347 Yougoslavie 150 338 488 Zaire 150 326 476 Zambie 150 355 505 Zimbabwe 150 193 343 Total global 24 450 79 924 104 374 2104

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe E Election des administrateurs

1. Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.

2. Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un Membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même Membre ou un autre Membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.

3. Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le Membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.

4. Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 pour cent du total des voix attribuées.

5. S'il n'y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote: a)Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue; b)Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées.

6. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5 pour cent ou un pourcentage inférieur à 3,5 pour cent, mais supérieur à 2,5 pour cent, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 pour cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 pour cent.

7. Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs dispo- sant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si -un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort. 2105

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 8 .Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candida- ture, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5 b) de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe. 9 .Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes. 1 0 .Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au Conseil d'administration le Membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée. 1 1 .Quand un Etat adhère au présent Accord dans l'intervalle de temps entre des élections d'administrateurs, il peut désigner l'un quelconque des adminis- trateurs, avec l'accord de ce dernier, pour le représenter au Conseil d'adminis- tration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas. 2106

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe F Unité de compte La valeur d'une unité de compte est la somme des valeurs des unités moné- taires ci-après converties dans l'une quelconque de ces monnaies: Dollar des Etats-Unis 0,40 Deutsche mark 0,32 Yen japonais 21 Franc français 0,42 Livre sterling 0,050 Lire italienne 52 Florin néerlandais 0,14 Dollar canadien 0,070 Franc belge 1,6 Riyal d'Arabie saoudite 0,13 Couronne suédoise 0,11 Rial iranien 1,7 Dollar australien 0,017 Peseta espagnole 1,5 Couronne norvégienne 0,10 Schilling autrichien 0,28 Toutc modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l'unité de compte, ainsi qu'au montant de ces monnaies, doit l'être conformément aux règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d'une organisation monétaire interna- tionale compétente. 2107

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Champ d'application de l'accord le ler septembre 1989 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 28 mars 1984 19 juin 1989 Algérie 31 mars 1982 19 juin 1989 République fédérale d'Allemagne 1> 15 août 1985 19 juin 1989 Angola 28 janvier 1986 19 juin 1989 Arabie saoudite 16 mars 1983 19 juin 1989 Argentine1) let juillet 1983 19 juin 1989 Australie 9 octobre 1981 19 juin 1989 Autriche 4 mai 1983 19 juin 1989 Bangladesh lei juin 1981 19 juin 1989 Belgiquell 6 juin 1985 19 juin 1989 Bénin 25 octobre 1982 19 juin 1989 Bhoutan 18 septembre 1984 19 juin 1989 Botswana 22 avril 1982 19 juin 1989 Brésil 28 juin 1984 19 juin 1989 Bulgarie 24 septembre 1987 19 juin 1989' Burkina Faso 8 juillet 1983 19 juin 1989 Burundi lerjuin 1982 19 juin 1989 Cameroun 1"février 1983 19 juin 1989 Canada 27 septembre 1983 19 juin 1989 Cap-Vert 30 juillet 1984 19 juin 1989 République centrafricaine 2 août 1983 19 juin 1989 Chine 2 septembre 1981 19 juin 1989 Colombie 8 avril 1986 19 juin 1989 Comores 27 janvier 1984 19 juin 1989 Congo 4 novembre 1987 19 juin 1989 Corée (Sud) 30 mars 1982 19 juin 1989 Corée (Nord) 5 juin 1987 19 juin 1989 Cuba1) 21 juillet 1988 19 juin 1989 Danemark 13 mai 1981 19 juin 1989 Djibouti 25 novembre 1985 19 juin 1989 Egypte 11 juin 1982 19 juin 1989 Emirats arabes unis 26 avril 1983 19 juin 1989 Equateur 4 mai 1982 19 juin 1989 Espagne 5janvier 1984 19 juin 1989 Ethiopie 19 novembre 1981 19 juin 1989 Finlande 30 décembre 1981 19 juin 1989 France 17 septembre 1982 19 juin 1989 Gabon 30 novembre 1981 19 juin 1989 Gambie 14 avril 1983 19 juin 1989 tl Réserves et déclarations, voir ci-après. 2108 Ù l ¥

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Ghana 19 janvier 1983 19 juin 1989 Grande-Bretagne 31 décembre 1981 19 juin 1989 Grèce 10 août 1984 19 juin 1989 Guatemala 22 mars 1985 19 juin 1989 Guinée 9 décembre 1982 19 juin 1989 Guinée-Bissau 7 juin 1983 19 juin 1989 Guinée équatoriale 22 juillet 1983 19 juin 1989 Haïti 20 juillet 1981 19 juin 1989 Honduras 26 mai 1988 19 juin 1989 Inde 22 décembre 1981 19 juin 1989 Indonésie 24 février 1981 19 juin 1989 Irak 10 septembre 1981 19 juin 1989 Irlande 11 août 1982 19 juin 1989 Italie 20 novembre 1984 19 juin 1989 Jamaïque 7janvier 1985 19 juin 1989 Japons) 15 juin 1981 19 juin 1989 Kenya 6 avril 1982 19 juin 1989 Koweït 26 avril 1983 19 juin 1989 Lesotho 6 décembre 1983 19 juin 1989 Luxembourg 4 octobre 1985 19 juin 1989 Madagascar 21 octobre 1987 19 juin 1989 Malaisie 22 septembre 1983 19 juin 1989 Malawi 15 décembre 1981 19 juin 1989 Maldives 11 juillet 1988 19 juin 1989 Mali 11 janvier 1982 19 juin 1989 Maroc 29 mai 1987 19 juin 1989 Mexique 11 février 1982 19 juin 1989 Népal 3 avril 1984 19 juin 1989 Nicaragua 5 mars 1984 19 juin 1989 Niger 19 octobre 1981 19 juin 1989 Nigéria 30 septembre 1983 19 juin 1989 Norvège 15 juillet 1981 19 juin 1989 Nouvelle-Zélande1 27 septembre 1983 19 juin 1989 Ouganda 19 mars 1982 19 juin 1989 Pakistan 9juin 1983 19 juin 1989 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 janvier 1982 19 juin 1989 Pays-Bas1> 9juin 1983 19 juin 1989 Pérou 29 juillet 1987 19 juin 1989 Philippines 13 mai 1981 19 juin 1989 Portugal 3 juillet 1989 3 juillet 1989 Rwanda 23 mars 1983 19 juin 1989 Samoa 6 mars 1984 19 juin 1989

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2109

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Sao Tomé-et-Principe 6 décembre 1983 19 juin 1989 Sénégal 20 juin 1983 19 juin 1989 Sierra Leone 7 octobre 1982 19 juin 1989 Singapour 16 décembre 1983 19 juin 1989 Somalie 27 août 1984 19 juin 1989 Soudan 30 septembre 1983 19 juin 1989 Sri Lanka 4 septembre 1981 19 juin 1989 Suède 6 juillet 1981 19 juin 1989 Suisse 27 août 1982 19 juin 1989 Swaziland 29 juin 1988 19 juin 1989 Syrie1) 8 septembre 1983 19 juin 1989 Tanzanie 11 juin 1982 19 juin 1989 Tchad 6juin 1984 19 juin 1989 Togo 10 avril 1984 19 juin 1989 Tunisie 15 décembre 1982 19 juin 1989 Union soviétique 8 décembre 1987 19 juin 1989 Venezuelat> 31 mars 1982 19 juin 1989 Yémen (Sanaa) 14 janvier 1986 19 juin 1989 Yémen (Aden) 8 janvier 1986 19 juin 1989 Yougoslavie 14 février 1983 19 juin 1989 Zaïre 27 octobre 1983 19 juin 1989 Zambie 16 mars 1983 19 juin 1989 Zimbabwe 28 septembre 1983 19 juin 1989 L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre a), a été choisie par les Etats suivants: Japon Pakistan L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre b), a été choisie par les Etats suivants: Devise Argentine franc français Australie franc français Autriche franc français Bangladesh franc français Belgique franc français Canada franc français République centrafricaine franc français Corée (Sud) franc français

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2110 Ù . Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Devise Corée (Nord) franc français Danemark franc français Espagne franc français Finlande franc français Ghana franc français Grande-Bretagne livre sterling Grèce franc français Inde franc français Irlande franc français Italie franc français Jamaïque franc français Malaisie franc français Malawi dollar E.U. Maroc franc français Niger dollar RU. Norvège franc français Nouvelle-Zélande franc français Papouasie-Nouvelle-Guinée dollar E.U. Pérou franc français Singapour franc français Sri Lanka franc français Suède franc français Suisse franc français Swaziland franc français Tanzanie dollar E.U. Tunisie franc français Venezuela franc français Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne L'accord est applicable également au Land de Berlin. Argentine L'Argentine formule une réserve à l'égard de l'article 53 de l'accord. Belgique Conformément à l'article 11.3 de l'accord, le paiement du capital à libérer entièrement, souscrit par la Belgique (2. 640. 699 unités de compte), se fera en 3 versements, selon des modalités définies et dont le premier devra avoir lieu dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord. 2111

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Quant au capital exigible souscrit par la Belgique (915. 543 unités de compte), il n'est appelable par le Fonds, selon l'article 11.4, que dans les conditions prévues à l'article 17.12. Cuba Même réserve que l'Argentine. Japon Le Gouvernement japonais versera, comme contribution initiale au deuxième compte du Fonds commun, un montant en yens japonais équivalent à vingt-sept millions de dollars des Etats-Unis, conformément à l'article 13 de l'accord. Le Gouvernement japonais opte pour le paiement de la contribution sus- mentionnée en trois versements annuels égaux, le premier devant être fait en espèces ou en billets à ordre dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur de l'accord. Il est entendu qu'il s'agit en l'occurrence de billets à ordre irrévo- cables, non négociables et ne portant pas intérêt, dont l'émission tient lieu d'un versement en espèces, et que le Fonds peut encaisser, sur demande, à leur valeur nominale. Il est également entendu que les billets à ordre recevront le même traitement que des billets à ordre du même type provenant d'autres entités versant des contributions. Nouvelle-Zélande L'accord est applicable également aux Iles Cook et à Nioué. Pays-Bas L'accord est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises. Syrie Même réserve que l'Argentine. Venezuela Même réserve que l'Argentine. 26622 2112

Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique et scientifique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République gabonaise du 28 janvier 1972 RS 0.946.293.541; RO 1972 2787 A la suite de la dénonciation par le Gabon, cet accord est devenu caduc avec effet le 18 octobre 1986. l Ù 33181 1989 - 581 2113

Errata Echange de lettres du 19 avril 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans Dans le RO 1989 2038 s., a été publié l'échange de lettres du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano—suisse «concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrom- pue de cinq ans». Ce document est en fait l'annexe au protocole du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano—suisse. L'échange de lettres entre la Suisse et l'Espagne, qui aura valeur d'accord international, sera publié à une date ulté- rieure. 24 octobre 1989 Chancellerie fédérale 33193 2114

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-42 vom 24.10.1989 (S. 2045-2114) RO-1989-42 du 24.10.1989 (p. 2045-2114) RU-1989-42 del 24.10.1989 (p. 2045-2114) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 24.10.1989 Date Data Seite 2045-2114 Page Pagina Ref. No 30 005 015 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 42 24 octobre 1989 2046 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2048 Déversement des eaux usées 2050 Bombes aérosols Création du Fonds commun pour les produits de base 2052 —Arrêté fédéral 2053 —Accord 2113 Commerce, protection des investissements et coopération technique et scientifique. Accord avec le Gouvernement de la République gabonaise 2114 Errata: Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne 2045

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 octobre 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I; ¥ A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1989:

1) RS 632.111.723.1; RO 1989 1832 2046 1989 -646 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 46.30 3020 412.80 ex 0402.1000 127.20 ex 2110 418.30 ex 2120 1092.50 ex 9110 155.- ex 9910 155.- ex 0405.0010 1273.80 ex 0010 986.80 ex 0090 726.50 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 99.10 1102.1010 99.10 9011 99.10 1103.1110

- . - 1190 99.10 1910 99.10 1104.1910 99.10 2910 99.10 ex 3000 99.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 novembre 1989. 13 octobre 1989 Département fédéral des finances: Stich 533191 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2047

Ordonnance sur le déversement des eaux usées Modification du 25 septembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur le déversement des eaux usées est modifiée comme il suit: Annexe, ch. 37, colonne II Le phosphore doit être éliminé dans les installations d'épuration des eaux usées de manière à respecter au moins les exigences suivantes:

a. Dans le bassin versant des lacs:

- rendement d'épuration 80 pour cent,

- concentration du rejet 0,8 mg P/1. Lorsque, dans le cas de petites installations, il n'est pas possible ou opportun de respecter ces exi- gences pour des raisons liées à la technique ou à l'exploitation, les autorités cantonales peuvent ad- mettre des allégements. Lorsque la protection du lac exige des mesures plus étendues, les autorités cantonales ren- forcent ces exigences. Pour les grosses installations, elles im- posent alors au moins les exigen- ces suivantes:

- rendement d'épuratiôn 90 pour cent,

- concentration du rejet 0,3 mg P/I; ') RS 814.225.21 2048 1989 - 557 Ù

Déversement des eaux usées RO 1989

b. Pour les cours d'eau en aval d'un lac, lorsque la protection du cours d'eau concerné ou d'eaux situées en aval, ycompris la mer, l'exige: —rendement d'épuration 80 pour cent, —concentration du rejet 0,8 mg P/1. Lorsqu'elles ordonnent de telles me- sures, les autorités cantonales tiennent compte des accords internationaux et intercantonaux. Les exigences relatives à l'élimination du phospore s'appliquent aux eaux usées brutes, décantées, en moyenne sur 24 heures. Les exigences relatives à l'élimination du phosphore et à la concentration du rejet doivent être res- pectées en moyenne sur 24 heures. II Les installations existantes d'épuration des eaux usées qui ne remplissent pas les exigences de l'annexe, chiffre 37, colonne II, doivent être adaptées au plus tard jusqu'à fin 1995, selon les priorités fixées par les cantons. III La présente modification entre en vigueur le 1e` novembre 1989. 25 septembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33190 2049

Ordonnance concernant les bombes aérosols Modification du 29 septembre 1989 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 3 mai 19671) concernant les bombes aérosols est modifiée comme il suit: Art. 4, 1e' et 2e al. 1 Le jet est considéré comme «inflammable» si: a .La longueur de la flamme dépasse 45 cm (voir annexe, méthode 3.4.1); b .L'essai avec le fût donne une réaction positive (voir annexe, méthode 3.4.2); c .La bombe aérosol contient plus de 45 pour cent en masse, ou plus de 250 grammes, de composants inflammables. 2Abrogé Art. 6, 1" al., phrase introductive, let. a et b En sus des inscriptions prévues à l'article 481, 4e alinéa, ODA2), les mises en garde suivantes doivent être inscrites, en caractères se détachant nettement du reste du texte, sur les bombes aérosols dont la capacité totale est de 50 ml ou plus: a .Si le jet vaporisé contient des composants inflammables ou des hydro- carbures halogénés: «Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent», à moins que la bombe aérosol ait été prévue à cet effet; b .Si le jet vaporisé est considéré comme «inflammable», au sens de l'article 4, le' alinéa, il y a lieu d'inscrire en sus «inflammable» ou de faire figurer le symbole d'une flamme. Ù 1)RS 817.671 2)RS 817.02 2050 1989 —613

Bombes aérosols RO 1989 II 1 Les inscriptions figurant sur les bombes aérosols pourront se faire selon la législation actuelle jusqu'au 31 octobre 1991. Les bombes aérosols portant ces inscriptions pourront être remises au consommateur jusqu'au 31 octobre 1992. 2 La présente modification entre en vigueur le lei novembre 1989. 29 septembre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33197 2051

Arrêté fédéral concernant l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête: Article premier 1 L'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, ouvert à la signature le ief octobre 1980 à New York, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.). Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé. 2) 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale ')FF1981II1

2) FF 1981 III 229 2052 1989 - 578

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base Texte original Conclu à Genève le 27 juin 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19810 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 août 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 juin 1989 Les Parties, Résolues à promouvoir la coopération économique et la compréhension, entre tousles Etats, notamment entrepays développés et pays en développement, suivant les principes de l'équité et de l'égalité souveraine, et à concourir ainsi à l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Reconnaissant la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l'ins- tauration d'un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en déve- loppement, Désireuses de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le' commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, Rappelant la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le com- merce et le développement (ci-après dénommée la Conférence ou la CNUCED), Sont convenues de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes: Chapitre premier Définitions Article premier Définitions Aux fins du présent Accord: 1 .Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord. 2 .Par l'expression «accord ou arrangement international de produit», il faut RS 0.971.111

1) RO 1989 2052 Note Aux fins de l'article 11, les taux de conversion des monnaies utilisables en unité de compte (UC), à la date de l'accord (27 juin 1980), sont les suivants: Deutsche mark 2,33306 UC, dollar des Etats-Unis 1,32162 UC, franc français 5,42029 UC, livre sterling 0,563927 UC, yen japonais 287,452 UC. 1989-579 2053

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promou- voir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré. 3 .Par l'expression «organisation internationale dé produit», il faut entendre l'organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement. 4 .Par l'expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s'est associée au Fonds conformément à l'article 7. 5 .Par l'expression «accord d'association», il faut entendre l'accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l'article 7. 6 .Par l'expression «besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu'une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au para- graphe 8 de l'article 17. 7 .Par l'expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au paragraphe 9 de l'article 7. 8 .Par l'expression «unité de compte», il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8. 9 .Par l'expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japo- nais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couram- ment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'ad- ministration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouver- neurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci-dessus, confor- mément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée. 10.Par l'expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1a) et au paragraphe 4 de l'article 9. 11.Par l'expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2

a) de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10. 12.Par l'expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital 2054 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 b) de l'article 9 et au paragraphe 2 b) de l'article 10. 1 3 .Par l'expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée. 1 4 .Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformé- ment au paragraphe 5 de l'article 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds. 1 5 .L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base. 1 6 .Par l'expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds. 1 7 .Par l'expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés. 1 8 .Par l'expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés. 1 9 .Par l'expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés. 2 0 .Par l'expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre. Chapitre II Objectifs et fonctions Article 2 Objectifs Le Fonds a pour objectifs: a)De servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la Conférence; b)De faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement. Article 3 Fonctions Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après: a)Contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indi- quées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régula- teurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau inter- national, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit; b)Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord; 2055

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

c) Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit. Chapitre III Membres Article 4 Conditions d'admission Sont admis à devenir Membres du Fonds:

a) Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique; et

b) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régio- nale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détien- nent pas de voix. Article 5 Membres Les Membres du Fonds (ci-après dénommés Membres) sont: a)Les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord confor- mément à l'article 54; b)Les Etats qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56; c)Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'arti- cle 54; d)Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56. Article 6 Limites de la responsabilité Aucun Membre n'est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci. Chapitre IV Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds Article 7 Relations des organisations internationales de produit et des orga- nismes internationaux de produit avec le Fonds

1. Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les 2056

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux; soit des stocks nationaux coordon- nés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'ac- cord d'association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui-ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter. 2 .Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs partici- pants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélève- ment sont admis à s'associer avec le Fonds. 3 .Tout accord d'association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée. 4 .Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord. 5 .Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibi- lité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds. 6 .L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisa- tion internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association. 7 .Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'asso- ciation le prévoit et si l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations. 8 .Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. 9 .Aux fins du deuxième compte, le Conseil d'administration désigne éven- tuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes interna- tionaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C. 2057

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre V Capital et autres ressources Article 8 Unité de compte et monnaies

1. L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.

2. Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du para- graphe 5 b) de l'article 16, aucun Membre n'applique ni n'impose de restric- tions à la détention, à l'•emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant: a)D u paiement de souscription d'actions de capital représenté par les con- tributions directes; b)Du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds; c)Du paiement de contributions volontaires; d)D'emprunts; e)De l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux para- graphes 15 à 17 de l'article 17; f)Des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres com- missions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélève- ment sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.

3. Le Conseil d'administration arrête le mode d'évaluation des monnaies uti- lisables, par rapport à l'unité de compte, suivant la pratique monétaire inter- nationale en vigueur. Article 9 Ressources en capital

1. Le capital du Fonds est composé: a)Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte; b)Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.

2. Les actions émises par le Fonds sont divisées en: a)37 000 actions entièrement libérées; b)10 000 actions exigibles.

3. Les actions de capital représenté par les contributions directes sont dispo- nibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l'article 10.

4. Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:

a) Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l'adhé- sion d'un Etat en application de l'article 56; 2058

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 b)Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 12; c)Est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.

5. Si le Conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 3 de l'article 12 ou augmente le nombre d'actions de capital repré- senté par les contributions directes en application du paragraphe 4 b) ou 4 c) du présent article, chaque Membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions. Article 10 Souscription des actions

1. Chaque Membre visé à l'article 5 a) souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe A: a)100 actions enticrcmcnt libérées; b)Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.

2. Chaque Membre visé à l'article 5 b) souscrit: a)100 actions entièrement libérées; b)Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indi- quée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.

3. Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscrip- tion en application du paragraphe 1 a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.

4. Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds. Article 11 Paiement des actions

1. Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait: a)Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou b)Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs 2059

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des mon- naies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformé- ment à la définition 9 de l'article premier. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.

2. Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des sous- criptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au paragraphe 3 de l'article 12.

3. Chaque Membre visé à l'article 5 a): a)Verse 30 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure; b)Un an après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, verse 20 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide; c)Deux ans après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

4. Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.

5. Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 c) du présent article.

6. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital 2060

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développe- ment les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l'annexe B.

7. Les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des Membres intéressés. Article 12 Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes 1 .Si, 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au paragraphe 1 a) de l'article 9, le Conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes. 2 .Le Conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. 3 .A la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la sous- cription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui. 4 .Les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale. Article 13 Contributions volontaires 1 .Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de Membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables. 2 .L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deu- xième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10. 3 .a) Le Conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deu- xième compte, le Conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette véri- fication à d'autres moments qu'il décide.

b) Au vu de ces vérifications, le Conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les Mem- bres et doivent être conformes au présent Accord. 4 .Les contributions volontaires ne sont assorties d'aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n'en stipule l'affec- tation au premier ou au deuxième compte. 2061

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 • Article 14 Ressources provenant de l'association d'organisations internatio- nales de produit avec le Fonds A. Dépôts en espèces 1 .Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt. 2 .Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente. 3 .Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excé- dents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article. B. Capital de garantie et garanties 4 .Lors de l'association d'une organisation internationale de produit avec le Fonds, les Membres participant à ladite organisation associée apportent direc- tement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des Membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds. 5 .Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas Membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été Membres, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les 2062

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas Membres; ces garanties comportent des obligations financières com- parables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds. 6 .Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables. 7 .Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche. C. Warrants de stock 8 .Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués confor- mément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article. 9 .Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs. Article 15 Emprunts Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants: a)la fraction non appelée des actions exigibles; b)la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des parti- cipants à des organisations internationales de produit associées confor- mément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; et c)la réserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'article 16. 2063

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre VI Opérations Article 16 Dispositions générales A. Emploi des ressources

1. Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions. B. Deux comptes 2 .Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources: un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds. 3 .Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte. Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres acti- vités de l'autre compte. C. Réserve spéciale

4. Le Conseil des gouverneurs constitue, par prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d'administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 pour cent du capital représenté par les contribu- tions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 de l'article 17. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n'auraient pas été allouées à la réserve spéciale. D. Pouvoirs généraux

5. Outre les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confè- rent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci-après dans ses opérations, l'exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent Accord et compatibles avec eux:

a) Emprunter auprès des Membres, auprès des institutions financières inter- nationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé; 2064

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 b)Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opéra- tions dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué; c)Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord. E. Principes généraux de gestion 6 .Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le Conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20. 7 .Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclu- sivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé. 8 .Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun Membre, sauf mention expresse portée sur le titre. 9 .Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses place- ments. 10.Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournis- seurs sur le territoire de Membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développe- ment Membres du Fonds. 11.Le Fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec des organismes nationaux des Membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institu- tions. 12.Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations inter- nationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en dé- veloppement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base. 1 3 .Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire. 2065

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 17 Le premier compte A. Ressources

1. Les ressources du premier compte sont les suivantes: a)Souscriptions, par les Membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10; b)Dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14; c)Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; d)Contributions volontaires allouées au premier compte; e)Produit des emprunts conformément à l'article 15; f)Recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte; g)Réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16; h)Warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14. B. Principes régissant les opérations du premier compte

2. Le Conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.

3. Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé: a)Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte; b)Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et c)Comme source de revenu pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.

4. Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu'il consent à des organi- sations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.

5. Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.

6. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de 2066 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés confor- mément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le Conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées. C. Besoins financiers maximaux 7 .Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés. 8 .Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de pro- duit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multi- pliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 pour cent du coût d'acquisition. D. Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit asso- ciées et de leurs participants

9. Tout accord d'association stipule notamment: a)La manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock; b)Que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d'être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le Conseil d'administration; c)Que l'organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui, du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu'elle prend une assurance suffisante et des dispositions appropriées en matière de sécurité et dans d'autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks; d)Que l'organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et condi- tions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts; 2067

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

e) Que l'organisation internationale de produit associée tient, selon qu'il convient, le Fonds au courant des conditions et de l'évolution des marchés du produit dont elle s'occupe. E. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées

10. Tout accord d'association stipule aussi notamment: a)Que, sous réserve des dispositions du paragraphe 11 a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l'organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d'une partie des montants déposés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14; b)Que le Fonds accorde des prêts à l'organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l'organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des para- graphes 4 à 7 de l'article 14; c)Que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation de produit associée conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au paragraphe 8 du présent article. Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d'entretien spécifiés confor- mément au paragraphe 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d'entretien; d)Que, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 11 c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l'organisation internationale de produit associée afin qu'elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur; e)Que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l'organisation internationale de produit associée. F. Défaut de paiement d'organisations internationales de produit associées

11. En cas de défaut imminent de paiement d'une organisation internationale de produit associée concernant tout emprunt effectué auprès du Fonds, le Fonds consulte ladite organisation associée sur les mesures à prendre pour éviter le défaut de paiement. En cas de défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée, le Fonds a recours aux ressources ci-après, dans l'ordre suivant, jusqu'à concurrence du montant du défaut de paiement:

a) Toutes espèces de l'organisation internationale de produit associée défail- lante détenues par le Fonds; 2068

l ' J Fonds commun pour les produits de base RO 1989 b)Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l'organisation associée défaillante remis au titre de leur par- ticipation à ladite organisation; c)Sous réserve du paragraphe 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l'organisation internationale de produit associée défaillante. G. Engagements découlant des emprunts du premier compte

12. Au cas où le Fonds ne peut faire autrement pour s'acquitter de ses enga- gements relatifs aux emprunts de son premier compte, il s'en acquitte au moyen des ressources suivantes dans l'ordre ci-après, étant entendu que, si une organisation internationale de produit associée a manqué à ses obligations envers le Fonds, le Fonds aura déjà eu recours, dans toute la mesure possible, aux ressources mentionnées au paragraphe 11 du présent article: a)La réserve spéciale; b)Le produit des souscriptions d'actions entièrement libérées alloué au premier compte; c)Le produit des souscriptions d'actions exigibles; d)Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défail- lante remis au titre de leur participation à d'autres organisations interna- tionales de produit associées Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application de l'alinéa d) ci-dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application des paragraphes 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

13. Le produit des appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources énumérées au paragraphe 12 a), b) et c) du présent article, pour s'acquitter de l'un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée.

14. Pour permettre au Fonds de s'acquitter des engagements subsistant éven- tuellement après le recours aux ressources mentionnées aux paragraphes 12 et 13 du présent article, le nombre d'actions de capital représenté par les contri- butions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le Conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation. H. Aliénation de stocks par le Fonds en cas de déchéance

15. Le Fonds a la faculté d'aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au paragraphe 11 du présent article, étant entendu 2069

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations. 1 6 .Le Conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au para- graphe 11 c) du présent article, en consultation avec l'organisation internatio- nale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations. 1 7 .Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au para- graphe 12 du présent article. Article 18 Le deuxième compte A. Ressources

1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes: a)La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article 10; b)Les contributions volontaires versées au deuxième compte; c)Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte; d)Les emprunts; e)Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord. B. Limites financières du deuxième compte

2. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte. C. Principes régissant les opérations du deuxième compte

3. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci-après:

a) Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits 2070

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les amélio- rations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations. b)Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit. c)Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit bu du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'Etat ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme. d)L'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution. e)Avant l'octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, ac- compagnée de ses propres recommandations et de l'avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25. Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformé- ment au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds. f)Pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le Fonds a recours, 'en règle générale, aux services d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consul- tants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'exécution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consul- tants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gou- verneurs. g)En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction. 2071

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 h)Le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spéci- fiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'Etat ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds. i)Les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées. j)Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources. k)Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans les- quelles ils ont été effectués.

1) Le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d'institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinance- ment avec ces institutions. m)En arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés. n)Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs- exportateurs. o)Le Fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit em- ployée au profit d'un produit de base particulier. D. Emprunts pour le deuxième compte

4. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du para- graphe 5 a) de l'article 16, sont conformes aux règlements que le Conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes: a)Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions plusfavorables que celles auxquelles il a été acquis. b)Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressour- ces du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte. c)Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt. d)Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d'administration. 2072 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre VII Organisation et gestion Article 19 Structure du Fonds Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Article 20 Conseil des gouverneurs

1. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.

2. Chaque Membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au Conseil des gouverneurs au gré du Membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après: a)définir la politique fondamentale du Fonds; b)décider des modalités et conditions d'adhésion au présent Accord confor- mément à l'article 56; c)suspendre un Membre; d)augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes; e)adopter des amendements au présent Accord; f)mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds confor- mément au chapitre IX; g)nommer le Directeur général; h)statuer sur les recours formés par des Membres contre des décisions du Conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord; i)approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds; j)prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale; k)approuver des propositions d'accords d'association;

1) approuver des propositions d'accords avec d'autres organisations inter- nationales conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29;

m) décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformé- ment à l'article 13.

4. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assem- blées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le Conseil d'administration.

5. Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées. 2073

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 6 .Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds. 7 .Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblées. 8 .A chaque assemblée annuelle, le Conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. Il est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif. Article 21 Vote au Conseil des gouverneurs 1 .Les voix au Conseil des gouverneurs sont réparties entre les Etats Membres conformément à l'annexe D. 2 .Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote. 3 .Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple. 4 .Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au Conseil d'administration d'obtenir un vote du Con- seil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier. Article 22 Conseil d'administration 1 .Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au Conseil' des gouverneurs. A cette fin, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le Conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le Conseil d'adminis- tration statue à la majorité qui serait requise si le Conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs. 2 .Le Conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E. 3 .Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire. 4 .Le Conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent. 2074 Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 5 .a) Les administrateurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux réunions.

b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps. 6 .Le quorum, pour toute réunion du Conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées. 7 .Le Conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organi- sations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations. 8 .Le Conseil d'administration invite le Secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d'observateur. 9 .Le Conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres orga- nismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'obser- vateurs. Article 23 Vote au Conseil d'administration 1 .Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux Membres qu'il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc. 2 .Les décisions du Conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote. 3 .Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple. Article 24 Le Directeur général et le personnel 1 .Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de Directeur général. 2 .Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds. 3 .Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote. 4 .Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée. 2075

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 5 .Le Directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compé- tences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible. 6 .Le Directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions. Article 25 Comité consultatif 1 .a) Le Conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonc- tionner le deuxième compte dès que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu'il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte;

b) Dans la composition du Comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions'de développement en matière de produits de base et de l'oppor- tunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires. 2 .Les fonctions du Comité consultatif sont les suivantes: a)Donner des avis au Conseil d'administration touchant les aspects tech- niques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions; b)Donner des avis, à la demande du Conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte; c)Donner des avis au Conseil d'administration quant aux principes direc- teurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes; d)Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte. 2076

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 26 Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes 1 .Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte. 2 .Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation. 3 .Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au Con- seil des gouverneurs pour approbation. Article 27 Siège et bureaux Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout Membre. Article 28 Publication de rapports Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées. • Article 29 Relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres orga- nisations 1 .Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recomman- dation du Conseil d'administration. 2 .Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les orga- nismes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernemen- tales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux. 3 .Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le Conseil d'administration peut en décider. 2077

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Chapitre VIII Retrait et suspension de Membres et retrait d'organisations internationales de produit associées Article 30 Retrait de Membres Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds. Article 31 Suspension 1 .Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après la date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore. 2 .Quand le Conseil des gouverneurs s'est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité. 3 .Durant sa suspension, un Membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord. Article 32 Liquidation des comptes 1 .Quand un Membre cesse d'être Membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels fait par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être Membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre. 2 .Quand un Membre cesse d'être Membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce Membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe 2078

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre, étant entendu que tout montant dû au Membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit Membre conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 33 Retrait d'organisations internationales de produit associées 1 .Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeu- rent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds. 2 .Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au para- graphe 1 du présent article ont été remplies: a)Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée; b)Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties corres- pondants. Chapitre IX Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations Article 34 Suspension temporaire des opérations En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision. Article 35 Arrêt définitif des opérations 1 .Le Conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations. 2 .Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du 2079

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que: a)Le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 a) de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 b) de l'article 17; b)Aucun Membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations. Article 36 Règlement des obligations: dispositions générales

1. Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances condi- tionnelles.

2. Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que: a)Toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises; b)Le Conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.

3. Après une décision du Conseil des gouverneurs prise conformément au paragraphe 2 b) du présent article, le Conseil d'administration procède à des répartitions successives des avoirs qui seraient encore détenus dans le compte en question jusqu'à ce que tous les avoirs aient été répartis. Cette répartition à tout Membre ou à tout participant à une organisation internationale de produit associée qui n'est pas Membre est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds contre ce Membre ou participant et elle est effectuée aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs juge équitable. Article 37 Règlement des obligations: premier compte

1. Les prêts aux organisations internationales de produit associées au titre des opérations du premier compte non remboursés au moment de la décision d'arrêter définitivement les opérations du Fonds sont remboursés par les orga- nisations internationales de produit associées intéressées dans les 12 mois qui suivent ladite décision. Lors du remboursement de ces prêts, les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds au titre desdits prêts sont rendus aux organisations internationales de produit associées. 2080 Ù Ù)

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

2. Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d'une manière compatible avec l'emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au paragraphe 3 b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

3. Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'article 17: a)Obligations envers les créanciers du Fonds; et b)Obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépôts en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de l'article 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

4. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte se fait sur la base et dans l'ordre suivants: a)Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les Membres, en application des paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces Membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé; b)Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas Membres, conformément aux para- graphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leur part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.

5. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte après les répartitions prescrites au paragraphe 4 du présent article est faite entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées au premier compte. Article 38 Règlement des obligations: deuxième compte 1 .Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deu- xième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du paragraphe 4 de l'article 18. 2 .Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d'abord entre les Membres jusqu'à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du paragraphe 3 de l'article 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l'article 13. 2081

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 39 Reglement des obligations: autres avoirs du Fonds 1 .Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le Conseil des gou- verneurs décide au vu des recommandations du Conseil d'administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée. 2 .Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 1 de l'article 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d'abord sur la base et dans l'ordre spécifiés au paragraphe 4 de l'article 37, puis entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions di- rectes. Chapitre X Statut juridique, privilèges et immunités Article 40 Buts Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque Membre, du statut juridique, des privilèges et des immu- nités énoncés dans le présent chapitre. Article 41 Statut juridique du Fonds Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des Etats et des organisa- tions internationales, de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice. Article 42 Immunité en matière d'action en justice

1. Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui: a)Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds; b)Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs; c)Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées. Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice. 2082

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 2 .Il n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des Membres, par des orga- nisations internationales de produit associées, par des organismes internatio- naux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds. 3 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisie- exécution, ainsi que de toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif. Article 43 Insaisissabilité des avoirs Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropria- tion et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif. Article 44 Inviolabilité des archives Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables. Article 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Article 46 Privilèges en matière de communications Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télé- communications en vigueur et conclue sous les auspices de l'Union interna- tionale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque Membre appli- que aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres Membres. 2083

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 47 Privilèges et immunités de certaines personnes Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général, les membres du Comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service do- mestique du Fonds: a)Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité; b)S'ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enre- gistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre; c)Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque Membre aux représentants, fonctionnaires et em- ployés de rang comparable des autres institutions financières internatio- nales dont il est membre. Article 48 Immunité fiscale 1 .Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un Membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus. 2 .Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du Membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre. 3 .Aucun impôt n'est perçu par les Membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du 2084

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces Membres.

4. Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit: a)Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds; ou b)Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établis- sement du Fonds. Article 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges 1 .Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts. 2 .Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds. Article 50 Application du présent chapitre Chaque Membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre. Chapitre XI Amendements Article 51 Amendements 1 .a) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane d'un Membre est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil d'administration, qui adresse ses recommandations la concernant au Conseil des gouverneurs.

b) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane du Con- seil d'administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil des gouverneurs. 2 .Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement. 2085

Fonds commun pour les produits de base RO 1989

3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier: a)Le droit d'un Membre de se retirer du Fonds, b)Toute regle de majorité prévue dans le présent Accord, c)Les limites de la responsabilité prévues à l'article 6, d)Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital repré- senté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9, e)La procédure d'amendement du présent Accord, n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les Membres. L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l'adop- tion de l'amendement.

4. Le Directeur général notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur. Chapitre XII Interprétation et arbitrage Article 52 Interprétation 1 .Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord qui peut se poser entre un Membre et le Fonds, ou entre Membres, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Ce Membre ou ces Mem- bres ont le droit de participer aux délibérations du Conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le Conseil des gouverneurs doit adopter. 2 .Dans tous les cas où le Conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article, tout Membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du Conseil des gouverneurs est définitive. 3 .Quand le Conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformé- ment au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un Membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question par le Conseil des gouverneurs. Article 53 Arbitrage

1. Tout différend entre le Fonds et un Membre qui s'est retiré, ou entre le 2086

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Fonds et un Membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage. 2 .Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la récep- tion de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le Président est un ressortissant d'un Etat partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le Président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties. 3 .A moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation interna- tionale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. Chapitre XIII Dispositions finales Article 54 Signature et ratification, acceptation ou approbation 1 .Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les Etats figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du ler octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur. 2 .Tout Etat signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur. Article 55 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord. 2087

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Article 56 Adhésion Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le Conseil des gouverneurs et ledit Etat ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instru- ment d'adhésion auprès du Dépositaire. Article 57 Entrée en vigueur 1 .Le présent Accord entrera en vigueur quand le Dépositaire aura reçu l'ins- trument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins 90 Etats, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les Etats spécifiés dans l'annexe A et que 50 pour cent au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les Etats qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les Etats qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Les Etats en cause notifieront au Dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe. 2 .Pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord et pour tout Etat ou toute organisation intergou- vernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt. Article 58 Réserves Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves. En f o i de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Genève, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi. 26622 Suivent les signatures 2088

Annexe A Souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes Etat Actions entièrement Actions ezgibles Total libérées Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Afghanistan 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Afrique du Sud 309 2 338 040 101 764 214 410 3 102 253 Albanie 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Algérie 118 892 844 9 68 098 127 960 942 Allemagne, République fédérale d' 1819 13 763 412 831 6 287 738 2650 20 051 149 Angola 117 885 277 8 60 532 125 945 809 Arabie saoudite 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Argentine 153 1 157 670 26 196 728 179 1 354 398 Australie 425 3 215 750 157 1 187 936 582 4 403 686 Autriche 246 1 861 352 70 529 653 316 2 391 005 Bahamas 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Bahreïn 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Bangladesh 129 976 075 14 105 931 143 1 082 005 Barbade 102 771 780 1 7 566 103 779 347 Belgique 349 2 640 699 121 915 543 470 3 556 242 Bénin 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Bhoutan 100 756 647 0 0 100 756 647 Birmanie 104 786 913 2 15 133 106 802 046 c Bolivie 113 855 011 6 45 399 119 900 410 oc Fondscommunpourles produitsde base

\ Ô Etat Actions entièrement libérées Actions exigibles Total Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Botswana 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Brésil 338 2 557 467 115 870 144 453 3 427 612 Bulgarie 152 1 150 104 25 189 162 177 1339 265 Burundi 100 756 647 0 0 100 756 647 Canada 732 5 538 657 306 2 315 340 1038 7 853 997 Cap-Vert 100 756 647 0 0 100 756 647 Chili 173 1309 000 35 264 827 208 1 573 826 Chine 1111 8 406 350 489 3 700 005 1600 12 106 354 Chypre 100 756 647 0 0 100 756 647 Colombie 151 1 142 537 25 189 162 176 1 331 699 Comores 100 756 647 0 0 100 756 647 Congo 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Costa Rica 118 892 844 8 60 532 126 953 375 Côte d'Ivoire 147 1 112 271 22 166 462 169 1278 734 Cuba 184 1392 231 41 310 225 225 1702 456 Danemark 242 1831 086 68 514 520 310 2 345 606 Djibouti 100 756 647 0 0 100 756 647 Dominique 100 756 647 0 0 100 756 647 Egypte 147 1 112 271 22 166 462 169 1278 734 El Salvador 118 892 844 9 68 098 127 960 942 Emirats arabes unis 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Equateur 117 885 277 8 60 532 125 945 809 Espagne 447 3 382 213 167 1263 601 614 4 645 813 Fonds commun pourles produitsde base

Etat Actions entièrement Actions exigibles Total libérées Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Etats-Unis d'Amérique 5012 37 923 155 2373 17 955 237 7385 55 878 392 Ethiopie 108 817 179 4 30 266 .112 847 445 Fidji 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Finlande 196 1 483 028 46 348 058 242 1 831 086 France 1385 10 479 563 621 4 698 779 2006 15 178 342 Gabon 109 824 745 4 30 266 113 855 011 Gambie 102 771 780 1 7 566 103 779 347 Ghana 129 976 075 14 105 931 143 1 082 005 Grèce 100 756 647 0 0 100 756 647 Grenade 100 756 647 0 0 100 756 647 Guatemala 120 907 977 10 75 665 130 983 641 Guinée 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Guinée-Bissau 100 756 647 0 0 100 756 647 Guinée équatoriale 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Guyane 108 817 179 4 30 266 112 847 445 Haïti 103 779 347 2 15 133 105 794480 Haute-Volta 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Honduras 110 832 312 5 37 832 115 870 144 Hongrie 205 1 551 127 51 385 890 256 1 937 017 Iles Salomon 101 764 214 0 0 101 764 214 Inde 197 1 490 595 47 355 624 244 1 846 219 Indonésie 181 1 369 531 39 295 092 220 1 664 624 CD Iran 126 953 375 12 90 798 138 1 044 173 Fonds commun pourles produitsde base

Etat Actions entièrement Actions exigibles Total libérées Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Iraq 111 839 878 6 45 399 117 885 277 Irlande 100 756 647 0 0 100 756 647 Islande 100 756 647 0 0 100 756 647 Israël 118 892 844 8 60 532 126 953 375 Italie 845 6 393 668 360 2 723 930 1205 9 117 598 Jamahiriya arabe libyenne 105 794 480 3 22 699 108 817 179 Jamaïque 113 855 011 6 45 399 119 900 410 Japon 2303 17 425 584 1064 8 050 726 3367 25 476 309 Jordanie 104 786 913 2 15 133 106 802 046 Kampuchea démocratique 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Kenya 116 877 711 7 52 965 123 930 676 Koweït 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Lesotho 100 756 647 0 0 100 756 647 Liban 105 794 480 2 15 133 107 809 612 Libéria 118 892 844 8 60 532 126 953 375 Liechtenstein 100 756 647 0 0 100 756 647 Luxembourg 100 756 647 0 0 100 756 647 Madagascar 106 802 046 3 22 699 109 824 745 Malaisie 248 1 876 485 72 544 786 320 2 421 271 Malawi 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Maldives 100 756 647 0 0 100 756 647 Mali 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Malte 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Fondscommunpourles produitsde base

Etat Actions entièrement libérées Nombre Valeur (en unités de compte) Actions exigibles Total Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités de compte) de compte) Maroc 137 1 036 607 18 136 196 155 1 172 803 Maurice 109 824 745 5 37 832 114 862 578 Mauritanie 108 817 179 4 30 266 112 847 445 Mexique 144 1 089 572 21 158 896 165 1 248 468 Monaco 100 756 647 0 0 100 756 647 Mongolie 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Mozambique 106 802 046 3 22 699 109 824 745 Nauru 100 756 647 0 0 100 756 647 Népal 101 764 214 0 0 101 764 214 Nicaragua 114 862 578 6 45 399 120 907 977 Niger 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Nigeria 134 1 013 907 16 121 064 150 1 134 971 Norvège 202 1 528 427 49 370 757 251 1 899 184 Nouvelle-Zélande 100 756 647 0 0 100 756 647 Oman 100 756 647 0 0 100 756 647 Ouganda 118 892 844 9 68 098 127 960 942 Pakistan 122 923 110 11 83 231 133 1 006 341 Panama 105 794 480 3 22 699 108 817 179 Papouasie-Nouvelle-Guinée 116 877 711 8 60 532 124 938 242 Paraguay 105 794 480 2 15133 107 809 612 Pays-Bas 430 3 253 583 159 1 203 069 589 4 456 652 Pérou 136 1 029 040 17 128 630 153 1 157 670 c Philippines 183 1 384 664 40 302 659 223 1 687 323 w Fonds commun pourles produitsde base

O Etat Actions entièrement libérées Actions exigibles Total Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Pologne 362 2 739 063 126 953 375 488 3 692 438 Portugal 100 756 647 0 0 100 756 647 Qatar 100 756 647 0 0 100 756 647 République arabe syrienne 113 855 011 7 52 965 120 907 977 République centrafricaine 102 771 780 1 7 566 103 779 347 République de Corée 151 1 142 537 25 189 162 176 1 331 699 République démocratique allemande 351 2 655 831 121 915 543 472 3 571 375 République démocratique populaire lao 101 764 214 0 0 101 764 214 République dominicaine 121 915 543 10 75 665 131 991 208 République populaire démo- cratique de Corée 104 786 913 2 15 133 106 802 046 République socialiste soviétique de Biélorussie 100 756 647 0 0 100 756 647 République socialiste sovié- tique d'Ukraine 100 756 647 0 0 100 756 647 République-Unie de Tanzanie 113 855 011 6 45 399 119 900 410 République-Unie du Cameroun 116 877 711 8 60 532 124 938 242 Roumanie 142 1 074 439 20 151 329 162 1 225 768 Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord . 1051 7 952 361 459 3 473 010 1510 11 425 372 Fondscommunpourles produitsde base

Etat Actions entièrement Actions exigibles Total libérées Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Rwanda 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Sainte-Lucie 100 756 647 0 0 100 756 647 Saint-Marin 100 756 647 0 0 100 756 647 Saint-Siège 100 756 647 0 0 100 756 647 Saint-Vincent-et-Grenadines 100 756 647 0 0 100 756 647 Samoa 100 756 647 0 0 100 756 647 Sao Tomé-et-Principe 101 764 214 0 0 101 764 214 Sénégal 113 855 011 7 52 965 120 907 977 Seychelles 100 756 647 0 0 100 756 647 Sierra Leone 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Singapour 134 1 013 907 17 128 630 151 1 142 537 Somalie 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Soudan 124 938 242 12 90 798 136 1 029 040 Sri Lanka 124 938 242 12 90 798 136 1 029 040 Suède 363 2 746 629 127 960 942 490 3 707 571 Suisse 326 2 466 670 109 824 745 435 3 291 415 Suriname 104 786 913 2 15 133 106 802 046 Swaziland 104 786 913 2 15 133 106 802 046 Tchad 103 779 347 1 7 566 104 786 913 Tchécoslovaquie 292 2 209 410 93 703 682 385 2 913 092 Thaïlande 137 1 036 607 18 136 196 155 1 172 803 Togo 105 794 480 3 22 699 108 817 179 ô Tonga 100 756 647 0 0 100 756 647 Le, Fonds commun pourles produitsde base

Actions exigibles Total Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur (en unités (en unités (en unités de compte) de compte) de compte) Trinité-et-Tobago 103 779 347 2 15 133 105 794 480 Tunisie 113 855 011 6 45 399 119 900 410 Turquie 100 756 647 0 0 100 756 647 Union des Républiques socialistes soviétiques 1865 14 111 469 853 6 454 200 2718 20 565 669 Uruguay 107 809 612 4 30 266 111 839 878 Venezuela 120 907 977 10 75 665 130 983 641 Viet Nam 108 817 179 4 30 266 112 847 445 Yémen 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Yémen démocratique 101 764 214 1 7 566 102 771 780 Yougoslavie 151 1 142 537 24 181 595 175 1 324 133 Zaïre 147 1 112 271 22 166 462 169 1 278 734 Zambie 157 1 187 936 27 204 295 184 1 392 231 Zimbabwe 100 756 647 0 0 100 756 647 Actions entiérement libérées N Etat Fonds commun pourles produitsde base

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe B Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au paragraphe 6 de l'article 11

1. Les Membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations Unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au para- graphe 1 b) de l'article 10: a)Une tranche de 30 pour cent est payée en trois versements égaux éche- lonnés sur trois ans; b)Une tranche de 30 pour cent est payée ultérieurement en versements éche- lonnés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide; c)Après les versements visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la dernière tranche de 40 pour cent est représentée par le dépôt, effectué par les Membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de Membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au paragraphe 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d'établir devant le Conseil des gouverneurs qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter desdites obligations. 2097

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe C Conditions d'admission à remplir par les organismes internationaux de produit 1 .Un organisme international de produit doit être institué au niveau inter- gouvernemental et être ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2 .Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré. 3 .Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré. 4 .II doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants. 5 .Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées. 2098

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe D Attribution des voix

1. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 a) détient: a)150 voix de base; b)le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital repré- senté par les contributions directes qu'il a souscrites, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice de la présente annexe; c)une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit; d)les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

2. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 b) détient: a)150 voix de base; b)un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le Conseil des gou- verneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l'attribution des voix prévue dans l'appendice de la présente annexe; c)une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit; d)les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

3. Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au para- graphe 4 b) et c) de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque Etat Membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.

4. Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distri- bution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajuste- ments, le Conseil des gouverneurs prend en considération: a)le nombre de Membres; b)le nombre d'actions de capital représenté par les contributions'directes; c)le montant du capital de garantie.

5. Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du para- graphe 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle. 2099

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe D, appendice Attribution des voix Etat Voix Voix Total de base additionnelles Afghanistan 150 207 357 Afrique du Sud 150 652 802 Albanie 150 157 307 Algérie 150 245 395 Allemagne, République fédérale d' 150 4 212 4 362 Angola 150 241 391 Arabie saoudite 150 207 357 Argentine 150 346 496 Australie 150 925 1075 Autriche 150 502 652 Bahamas 150 197 347 Bahreïn 150 197 347 Bangladesh 150 276 426 Barbade 150 199 349 Belgique 150 747 897 Bénin 150 197 347 Bhoutan 150 193 343 Birmanie 150 205 355 Bolivie 150 230 380 Botswana 150 197 347 Brésil 150 874 1024 Bulgarie 150 267 417 Burundi 150 193 343 Canada 150 1650 1800 Cap-Vert 150 193 343 Chili 150 402 552 Chine 150 2 850 3 000 Chypre 150 193 343 Colombie 150 340 490 Comores 150 193 343 Congo 150 201 351 Costa Rica 150 243 393 Côte d'Ivoire 150 326 476 Cuba 150 434 584 Danemark 150 493 643 Djibouti 150 193 343 Dominique 150 193 343 Egypte 150 326 476 2100

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles El Salvador 150 245 395 Emirats arabes unis 150 197 347 Equateur 150 241 391 Espagne 150 976 1 126 Etats-Unis d'Amérique 150 11 738 11 888 Ethiopie 150 216 366 Fidji 150 207 357 Finlande 150 385 535 France 150 3 188 3 338 Gabon 150 218 368 Gambie 150 199 349 Ghana 150 276 426 Grèce 150 159 309 Grenade 150 193 343 Guatemala 150 251 401 Guinée 150 207 357 Guinée-Bissau 150 193 343 Guinée équatoriale 150 197 347 Guyane 150 216 366 Haïti 150 203 353 Haute-Volta 150 197 347 Honduras 150 222 372 Hongrie 150 387 537 I1es Salomon 150 195 345 Inde 150 471 621 Indonésie 150 425 575 Iran 150 266 416 Iraq 150 226 376 Irlande 150 159 309 Islande 150 159 309 Israël 150 243 393 Italie 150 1915 2 065 Jamahiriya arabe libyenne 150 208 358 Jamaïque 150 230 380 Japon 150 5 352 5 502 Jordanie 150 205 355 Kampuchea démocratique 150 197 347 Kenya 150 237 387 Koweït 150 201 351 Lesotho 150 193 343 Liban 150 207 357 Liberia 150 243 393 2101

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles Liechtenstein 150 159 309 Luxembourg 150 159 309 Madagascar 150 210 360 Malaisie 150 618 768 Malawi 150 201 351 Maldives 150 193 343 Mali 150 201 351 Malte 150 197 347 Maroc 150 299 449 Maurice 150 220 370 Mauritanie 150 216 366 Mexique 150 319 469 Monaco 150 159 309 Mongolie 150 157 307 Mozambique 150 210 360 Nauru 150 193 343 Népal 150 195 345 Nicaragua 150 232 382 Niger 150 197 347 Nigéria 150 290 440 Norvège 150 399 549 Nouvelle-Zélande 150 159 309 Oman 150 193 343 Ouganda 150 245 395 Pakistan 150 257 407 Panama 150 208 358 Papouasie-Nouvelle-Guinée 150 239 389 Paraguay 150 207 357 Pays-Bas 150 936 1 086 Pérou 150 295 445 Philippines 150 430 580 Pologne 150 737 887 Portugal 150 159 309 Qatar 150 193 343 République arabe syrienne 150 232 382 République centrafricaine 150 199 349 République de Corée 150 340 490 République démocratique allemande 150 713 863 République démocratique populaire lao 150 195 345 République dominicaine 150 253 403 r 2102

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles République populaire démocratique de Corée 150 205 355 République socialiste soviétique de Biélorussie 150 151 301 République socialiste soviétique d'Ukraine 150 151 301 République-Unie de Tanzanie 150 230 380 République-Unie du Cameroun 150 239 389 Roumanie 150 313 463 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 150 2 400 2 550 Rwanda 150 201 351 Sainte-Lucie 150 193 343 Saint-Marin 150 159 309 Saint-Siège 150 159 309 Saint-Vincent-et-Grenadines 150 193 343 Samoa 150 193 343 Sao Tomé-et-Principe 150 195 345 Sénégal 150 232 382 Seychelles 150 193 343 Sierra Leone 150 201 351 Singapour 150 291 441 Somalie 150 197 347 Soudan 150 263 413 Sri Lanka 150 263 413 Suède 150 779 929 Suisse 150 691 841 Suriname 150 205 355 Swaziland 150 205 355 Tchad 150 201 351 Tchécoslovaquie 150 582 732 Thaïlande 150 299 449 Togo 150 208 358 Tonga 150 193 343 Trinité-et-Tobago 150 203 353 Tunisie 150 230 380 Turquie 150 159 309 Union des Républiques socialistes soviétiques 150 4 107 4 257 Uruguay 150 214 364 Venezuela 150 251 401 Viet Nam 150 216 366 2103

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etat Voix Voix Total de base additionnelles Yémen 150 197 347 Yémen démocratique 150 197 347 Yougoslavie 150 338 488 Zaire 150 326 476 Zambie 150 355 505 Zimbabwe 150 193 343 Total global 24 450 79 924 104 374 2104

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe E Election des administrateurs

1. Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.

2. Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un Membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même Membre ou un autre Membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.

3. Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le Membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.

4. Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 pour cent du total des voix attribuées.

5. S'il n'y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote: a)Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue; b)Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées.

6. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5 pour cent ou un pourcentage inférieur à 3,5 pour cent, mais supérieur à 2,5 pour cent, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 pour cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 pour cent.

7. Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs dispo- sant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si -un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort. 2105

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 8 .Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candida- ture, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5 b) de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe. 9 .Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes. 1 0 .Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au Conseil d'administration le Membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée. 1 1 .Quand un Etat adhère au présent Accord dans l'intervalle de temps entre des élections d'administrateurs, il peut désigner l'un quelconque des adminis- trateurs, avec l'accord de ce dernier, pour le représenter au Conseil d'adminis- tration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas. 2106

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Annexe F Unité de compte La valeur d'une unité de compte est la somme des valeurs des unités moné- taires ci-après converties dans l'une quelconque de ces monnaies: Dollar des Etats-Unis 0,40 Deutsche mark 0,32 Yen japonais 21 Franc français 0,42 Livre sterling 0,050 Lire italienne 52 Florin néerlandais 0,14 Dollar canadien 0,070 Franc belge 1,6 Riyal d'Arabie saoudite 0,13 Couronne suédoise 0,11 Rial iranien 1,7 Dollar australien 0,017 Peseta espagnole 1,5 Couronne norvégienne 0,10 Schilling autrichien 0,28 Toutc modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l'unité de compte, ainsi qu'au montant de ces monnaies, doit l'être conformément aux règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d'une organisation monétaire interna- tionale compétente. 2107

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Champ d'application de l'accord le ler septembre 1989 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 28 mars 1984 19 juin 1989 Algérie 31 mars 1982 19 juin 1989 République fédérale d'Allemagne 1> 15 août 1985 19 juin 1989 Angola 28 janvier 1986 19 juin 1989 Arabie saoudite 16 mars 1983 19 juin 1989 Argentine1) let juillet 1983 19 juin 1989 Australie 9 octobre 1981 19 juin 1989 Autriche 4 mai 1983 19 juin 1989 Bangladesh lei juin 1981 19 juin 1989 Belgiquell 6 juin 1985 19 juin 1989 Bénin 25 octobre 1982 19 juin 1989 Bhoutan 18 septembre 1984 19 juin 1989 Botswana 22 avril 1982 19 juin 1989 Brésil 28 juin 1984 19 juin 1989 Bulgarie 24 septembre 1987 19 juin 1989' Burkina Faso 8 juillet 1983 19 juin 1989 Burundi lerjuin 1982 19 juin 1989 Cameroun 1"février 1983 19 juin 1989 Canada 27 septembre 1983 19 juin 1989 Cap-Vert 30 juillet 1984 19 juin 1989 République centrafricaine 2 août 1983 19 juin 1989 Chine 2 septembre 1981 19 juin 1989 Colombie 8 avril 1986 19 juin 1989 Comores 27 janvier 1984 19 juin 1989 Congo 4 novembre 1987 19 juin 1989 Corée (Sud) 30 mars 1982 19 juin 1989 Corée (Nord) 5 juin 1987 19 juin 1989 Cuba1) 21 juillet 1988 19 juin 1989 Danemark 13 mai 1981 19 juin 1989 Djibouti 25 novembre 1985 19 juin 1989 Egypte 11 juin 1982 19 juin 1989 Emirats arabes unis 26 avril 1983 19 juin 1989 Equateur 4 mai 1982 19 juin 1989 Espagne 5janvier 1984 19 juin 1989 Ethiopie 19 novembre 1981 19 juin 1989 Finlande 30 décembre 1981 19 juin 1989 France 17 septembre 1982 19 juin 1989 Gabon 30 novembre 1981 19 juin 1989 Gambie 14 avril 1983 19 juin 1989 tl Réserves et déclarations, voir ci-après. 2108 Ù l ¥

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Ghana 19 janvier 1983 19 juin 1989 Grande-Bretagne 31 décembre 1981 19 juin 1989 Grèce 10 août 1984 19 juin 1989 Guatemala 22 mars 1985 19 juin 1989 Guinée 9 décembre 1982 19 juin 1989 Guinée-Bissau 7 juin 1983 19 juin 1989 Guinée équatoriale 22 juillet 1983 19 juin 1989 Haïti 20 juillet 1981 19 juin 1989 Honduras 26 mai 1988 19 juin 1989 Inde 22 décembre 1981 19 juin 1989 Indonésie 24 février 1981 19 juin 1989 Irak 10 septembre 1981 19 juin 1989 Irlande 11 août 1982 19 juin 1989 Italie 20 novembre 1984 19 juin 1989 Jamaïque 7janvier 1985 19 juin 1989 Japons) 15 juin 1981 19 juin 1989 Kenya 6 avril 1982 19 juin 1989 Koweït 26 avril 1983 19 juin 1989 Lesotho 6 décembre 1983 19 juin 1989 Luxembourg 4 octobre 1985 19 juin 1989 Madagascar 21 octobre 1987 19 juin 1989 Malaisie 22 septembre 1983 19 juin 1989 Malawi 15 décembre 1981 19 juin 1989 Maldives 11 juillet 1988 19 juin 1989 Mali 11 janvier 1982 19 juin 1989 Maroc 29 mai 1987 19 juin 1989 Mexique 11 février 1982 19 juin 1989 Népal 3 avril 1984 19 juin 1989 Nicaragua 5 mars 1984 19 juin 1989 Niger 19 octobre 1981 19 juin 1989 Nigéria 30 septembre 1983 19 juin 1989 Norvège 15 juillet 1981 19 juin 1989 Nouvelle-Zélande1 27 septembre 1983 19 juin 1989 Ouganda 19 mars 1982 19 juin 1989 Pakistan 9juin 1983 19 juin 1989 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 janvier 1982 19 juin 1989 Pays-Bas1> 9juin 1983 19 juin 1989 Pérou 29 juillet 1987 19 juin 1989 Philippines 13 mai 1981 19 juin 1989 Portugal 3 juillet 1989 3 juillet 1989 Rwanda 23 mars 1983 19 juin 1989 Samoa 6 mars 1984 19 juin 1989

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2109

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Sao Tomé-et-Principe 6 décembre 1983 19 juin 1989 Sénégal 20 juin 1983 19 juin 1989 Sierra Leone 7 octobre 1982 19 juin 1989 Singapour 16 décembre 1983 19 juin 1989 Somalie 27 août 1984 19 juin 1989 Soudan 30 septembre 1983 19 juin 1989 Sri Lanka 4 septembre 1981 19 juin 1989 Suède 6 juillet 1981 19 juin 1989 Suisse 27 août 1982 19 juin 1989 Swaziland 29 juin 1988 19 juin 1989 Syrie1) 8 septembre 1983 19 juin 1989 Tanzanie 11 juin 1982 19 juin 1989 Tchad 6juin 1984 19 juin 1989 Togo 10 avril 1984 19 juin 1989 Tunisie 15 décembre 1982 19 juin 1989 Union soviétique 8 décembre 1987 19 juin 1989 Venezuelat> 31 mars 1982 19 juin 1989 Yémen (Sanaa) 14 janvier 1986 19 juin 1989 Yémen (Aden) 8 janvier 1986 19 juin 1989 Yougoslavie 14 février 1983 19 juin 1989 Zaïre 27 octobre 1983 19 juin 1989 Zambie 16 mars 1983 19 juin 1989 Zimbabwe 28 septembre 1983 19 juin 1989 L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre a), a été choisie par les Etats suivants: Japon Pakistan L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre b), a été choisie par les Etats suivants: Devise Argentine franc français Australie franc français Autriche franc français Bangladesh franc français Belgique franc français Canada franc français République centrafricaine franc français Corée (Sud) franc français

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2110 Ù . Ù

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Devise Corée (Nord) franc français Danemark franc français Espagne franc français Finlande franc français Ghana franc français Grande-Bretagne livre sterling Grèce franc français Inde franc français Irlande franc français Italie franc français Jamaïque franc français Malaisie franc français Malawi dollar E.U. Maroc franc français Niger dollar RU. Norvège franc français Nouvelle-Zélande franc français Papouasie-Nouvelle-Guinée dollar E.U. Pérou franc français Singapour franc français Sri Lanka franc français Suède franc français Suisse franc français Swaziland franc français Tanzanie dollar E.U. Tunisie franc français Venezuela franc français Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne L'accord est applicable également au Land de Berlin. Argentine L'Argentine formule une réserve à l'égard de l'article 53 de l'accord. Belgique Conformément à l'article 11.3 de l'accord, le paiement du capital à libérer entièrement, souscrit par la Belgique (2. 640. 699 unités de compte), se fera en 3 versements, selon des modalités définies et dont le premier devra avoir lieu dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord. 2111

Fonds commun pour les produits de base RO 1989 Quant au capital exigible souscrit par la Belgique (915. 543 unités de compte), il n'est appelable par le Fonds, selon l'article 11.4, que dans les conditions prévues à l'article 17.12. Cuba Même réserve que l'Argentine. Japon Le Gouvernement japonais versera, comme contribution initiale au deuxième compte du Fonds commun, un montant en yens japonais équivalent à vingt-sept millions de dollars des Etats-Unis, conformément à l'article 13 de l'accord. Le Gouvernement japonais opte pour le paiement de la contribution sus- mentionnée en trois versements annuels égaux, le premier devant être fait en espèces ou en billets à ordre dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur de l'accord. Il est entendu qu'il s'agit en l'occurrence de billets à ordre irrévo- cables, non négociables et ne portant pas intérêt, dont l'émission tient lieu d'un versement en espèces, et que le Fonds peut encaisser, sur demande, à leur valeur nominale. Il est également entendu que les billets à ordre recevront le même traitement que des billets à ordre du même type provenant d'autres entités versant des contributions. Nouvelle-Zélande L'accord est applicable également aux Iles Cook et à Nioué. Pays-Bas L'accord est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises. Syrie Même réserve que l'Argentine. Venezuela Même réserve que l'Argentine. 26622 2112

Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique et scientifique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République gabonaise du 28 janvier 1972 RS 0.946.293.541; RO 1972 2787 A la suite de la dénonciation par le Gabon, cet accord est devenu caduc avec effet le 18 octobre 1986. l Ù 33181 1989 - 581 2113

Errata Echange de lettres du 19 avril 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans Dans le RO 1989 2038 s., a été publié l'échange de lettres du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano—suisse «concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrom- pue de cinq ans». Ce document est en fait l'annexe au protocole du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano—suisse. L'échange de lettres entre la Suisse et l'Espagne, qui aura valeur d'accord international, sera publié à une date ulté- rieure. 24 octobre 1989 Chancellerie fédérale 33193 2114

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-42 vom 24.10.1989 (S. 2045-2114) RO-1989-42 du 24.10.1989 (p. 2045-2114) RU-1989-42 del 24.10.1989 (p. 2045-2114) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 24.10.1989 Date Data Seite 2045-2114 Page Pagina Ref. No 30 005 015 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.