Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 Les établissements privés doivent adresser leurs demandes et présenter leurs projets de construction avec les pièces nécessaires à l'autorité cantonale com- pétente, à l'exception des demandes de subventions en vue du développement de nouvelles conceptions purement théoriques (art. 13, 2e al., de la loi). L'autorité cantonale examine les demandes ou les projets et les transmet à l'Office avec son préavis.
E. 5 Les personnes s'occupant d'éducation qui, en 1989, auront suivi la formation complémentaire au sens de l'ancien droit (art. 5, fer al., let. a, ch. 3; cours de 250 heures) donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent.
E. 6 octobre 19661) sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation, qui n'atteignent pas la proportion des deux tiers prescrite par l'article 3, ter alinéa, lettre d, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, cette proportion peut être réduite jusqu'à fin 1992 (au moins la moitié au lieu de deux tiers). Au surplus, le nouveau droit s'applique aux maisons d'éducation reconnues.
E. 6.10 1208. Farines de grains ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement 55.— ex 9000 —autres, pour l'affouragement 55.- 1869
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 3 4 . -
- cretons 34.— ex 2000
- farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 46.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 41.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 47.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 4 1 . - 33161 1870 © Ò)
Echange de notes du 13 décembre 1988 entre la Suisse et la France concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale RS 0.274.183.491; RO 1989 377 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités françaises» (RO 1989 379) Entrée en vigueur le ter septembre 1989 Sous «B. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit: LU SH TI VD Obergericht, 6002 Lucerne Obergericht, 8201 Schaffhouse Tribunale di appello, 6901 Lugano Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Lucerne Schaffhouse Tessin Vaud Sous «C. Tribunaux de districts», ajouter: N° postal 9043 Trogen AR Kantonsgericht 33135 1989 —547 1871
Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale RS 0.274.184.542; RO 1988 1273 Modification des Annexes A et B: «Listes des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale» (RO 1988 1275, 1989 634) Entrée en vigueur le 1e` septembre 1989 Annexe A Sous «II. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit: LU Lucerne Obergericht, 6002 Lucerne SH Schaffhouse Obergericht, 8201 Schaffhouse TI Tessin Tribunale di appello, 6901 Lugano VD Vaud Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Annexe B Sous «IL Tribunaux de districts», ajouter: N° postal 9043 Trogen AR Kantonsgericht 33136 1872 1989 —548
Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale RS 0.274.185.181; RO 1979 766 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267, 1989 635). Entrée en vigueur le ler septembre 1989 Sous «B. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit: LU SH TI VD Obergericht, 6002 Lucerne Obergericht, 8201 Schaffhouse Tribunale di appello, 6901 Lugano Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Lucerne Schaffhouse Tessin Vaud Sous «C. Tribunaux de districts», ajouter: N. postal 9043 Trogen AR Kantonsgericht 33137 1989 —549 1873
Echange dé notes des 31 janvier/20 juillet 1989 entre la Suisse et la France concernant les modifications apportées à l'Arrangement du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français t) Entré en vigueur le ler septembre 1989 Texte original Ambassade de Suisse en France Paris, le 20 juillet 1989 Au Ministère des Affaires Etrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note du 31 janvier 1989 concernant l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Pontarlier qui a la teneur suivante: «Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se référant d'une part à l'article fer, paragraphe 3, de la Convention conclue entre la France et la Suisse du 28 septembre 19602) pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, d'autre part, à l'échange de notes du 4 décembre 19693) portant création d'un tel bureau en gare de Pontarlier, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance des arrangements administra- tifs signés par le Directeur général des douanes françaises et le Directeur général des douanes suisses, les 20 septembre 1984 —20 février 1985 .et les 3janvier 1986 —23 mars 1987. Ces arrangements entraînent la modification des termes de l'échange de notes du 4 décembre 1969 précité et ont la teneur suivante: 1)Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, prévue par le présent arrange- ment, est rattachée à la commune des Verrières. 2)RS 0.631.252.934.95; RO 1961 574 3)RS 0.631.252.934.953.2; RO 1970 57, 1978 281 1874 1989 —526
Contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 Article premier L'article premier, chiffre 2, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: <2. Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Pontarlier —Les Verrières (Suisse) et vice-versa. En cas de nécessité, le contrôle pourra s'étendre aux trajets Frasne —Pontarlier et vice-versa ou Les Verrières —Neuchâtel et vice- versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l'article 3, paragraphe 4.> Article 2 L'article 2, chiffre 2, lettre a, premier tiret est abrogé et remplacé par la disposition suivante: < — les parties de territoire énumérées ci-dessus au chiffre 1, lettres a, b, c, f (à l'exception des locaux réservés à l'usage exclusif des douanes française et suisse) et g;>. L'article 2, chiffre 2, lettre b, troisième tiret est abrogé et remplacé par la disposition suivante: < — dans le magasin de douane commun «Exportation», le local destiné à l'usage exclusif des agents suisses.> Article 3 L'article 3, chiffres 1, 2 et 3, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: <1. En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l'Etat limitrophe, les trains désignés selon le paragraphe 4 du présent article, sur la partie du parcours Frasne —Pon- tarlier —Les Verrières (Suisse) —Neuchâtel et vice-versa, située dans l'Etat de séjour. 2 .Dans les gares des Verrières (Suisse) ou de Neuchâtel, les agents français ont le droit d'amener du train et de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Dans la gare de Frasne, les agents suisses disposent des mêmes droits. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l'accomplissement de ces opérations. 3 .Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Neuchâtel —Les Verrières (Suisse) —Pontarlier —Frasne et vice-versa.> 1875
Contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 Article 3bis <Au besoin, les agents de l'Etat limitrophe, chargés du contrôle en cours de route, sont autorisés à emprunter le chemin le plus direct pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe.> Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires Etrangères constitueront, conformément à l'article 1eß, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux gouvernements sur la modification à apporter à l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Le Ministère propose que cet avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.» L'Ambassade informe le Ministère de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l'article ler, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, la note du Ministère des Affaires Etrangères du 31 janvier 1989 et la présente réponse constituent l'accord des deux gouvernements sur la modification à apporter à l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'avenant entre en vigueur le premierjour du deuxième mois suivant la date de la présente note, c'est-à-dire le lei septembre 1989. L'Ambassade de Suisse remercie le Ministère des Affaires Etrangères de son obligeance et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération. 33118 rÒ Ò) 1876
Convention européenne sur la télévision transfrontière Texte original Conclue à Strasbourg le 5mai 1989 Signée par la Suisse le 5 mai 1989 Appliquée provisoirement par la Suisse dès le 5 mai 1989 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne1), signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que la dignité et la valeur égale de chaque être humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes; Considérant que la liberté d'expression et d'information, telle que garantie à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales2l, constitue l'un des principes essentiels d'une société démocra- tique et l'une des conditions de base pour son développement et celui de tout être humain; Réaffirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de l'informa- tion et des idées et de l'indépendance des radiodiffuseurs, qui constituent une base indispensable de leur politique en matière de radiodiffusion; Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le développement de la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'égalité des chances entre tous les groupes et les partis politiques démocratiques; Persuadés que le développement continu de la technologie de l'information et de la communication devrait servir à promouvoir le droit, sans considération de frontières, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informa- tions et des idées, quelle que soit leur source; Désireux d'offrir au public un plus grand choix de services de programmes permettant de valoriser le patrimoine et de développer la création audiovisuelle de l'Europe, et décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à des efforts pour accroître la production et la circulation de programmes de haute qualité, répondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'éducation et de la culture; Reconnaissant la nécessité de consolider le cadre général de règles communes; RS 0.784.405 © > RS 0.440.1; RO 1962 972
2) RS 0.101; RO 1974 2151 1989 - 470 1877
Télévision transfrontière RO 1989 Ayant à l'esprit la Résolution n° 2 et la Déclaration de la 1re Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse; Désireux de développer les principes reconnus dans les Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à la publicité télévisée, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, sur l'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion sonore, et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Dispositions générales Article ier Objet et but La présente Convention concerne les services de programmes qui sont incorporés dans les transmissions. Son but est de faciliter, entre les Parties, la transmission transfrontière et la retransmission de services de programmes de télévision. Article 2 Expressions employées Aux fins de la présente Convention: a .«Transmission» désigne l'émission primaire, par émetteur terrestre, par câble ou par tout type de satellite, codée ou non, de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général. Ne sont pas visés les services de communication opérant sur appel individuel; b .«Retransmission» désigne le fait de capter et de transmettre simultanément, quels que soient les moyens techniques utilisés, dans leur intégralité et sans aucune modification, des services de programmes de télévision, ou des parties importantes de tels services, transmis par des radiodiffuseurs et destinés à être reçus par le public en général; c .«Radiodiffuseur» désigne la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification; d .«Service de programmes» désigne l'ensemble des éléments d'un service donné, fourni par un radiodiffuseur au sens du paragraphe précédent; e .«Oeuvres audiovisuelles européennes» désigne des oeuvres de création dont la production ou la coproduction est contrôlée par des personnes physiques ou morales européennes; f «Publicité» désigne toute annonce publique effectuée en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l'annon- ceur, pour laquelle un temps de transmission a été cédé à l'annonceur, moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire; 1878
©J Télévision transfrontière RO 1989
g. «Parrainage» désigne la participation d'une personne physique ou morale — qui n'est pas engagée dans des activités de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles —au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque. Article 3 Champ d'application La présente Convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties. Article 4 Liberté de réception et de retransmission Les Parties assurent la liberté d'expression et d'information, conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention. Article 5 Engagements des Parties de transmission
1. Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3, soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission: a .dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l'émission primaire est effectuée; b .dans le cas de transmissions par satellite: i .la Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante vers le satellite; i i .la Partie qui accorde le droit d'utiliser une fréquence ou une capacité de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est située dans un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention; iii.la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la responsa- bilité n'est pas établie en vertu des alinéas i et ii.
3. Lorsque des services de programmes transmis depuis des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention sont retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie au sens de l'article 3, cette Partie, en qualité de Partie de transmission, veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à la conformité de ces services avec les dispositions de la présente Convention. 1879
Télévision transfrontière RO 1989 Article 6 Transparence 1 .Les responsabilités du radiodiffuseur seront spécifiées de manière claire et suffisante dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de chaque Partie, dans le contrat conclu avec celle-ci, ou par toute autre mesure juridique. 2 .Des informations concernant le radiodiffuseur seront données sur demande par l'autorité compétente de la Partie de transmission. De telles informations comprendront, au minimum, le nom ou la dénomination, le siège et le statut juridique du radiodiffuseur, le nom de son représentant légal, la composition du capital, la nature, l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur fournit ou s'apprête à fournir. Chapitre II Dispositions relatives ä la programmation Article 7 Responsabilités du radiodiffuseur
1. Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui. En particulier, ils ne doivent pas: a .être contraires aux bonnes moeurs et notamment contenir de pornographie; b .mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale.
2. Les éléments des services de programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas être transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l'horaire de transmission et de réception, de les regarder.
3. Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les faits et les événements et favorisent la libre formation des opinions. Article 8 Droit de réponse 1 .Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des émissions transmises ou retransmises par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction, au sens de l'article 3. Elle veille notamment à ce que le délai et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application. 2 .A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est identifié à intervalles réguliers par toutes indications appropriées. 1880 Ò Ò.)
Télévision transfrontière RO 1989 Article 9 Accès du public à des événements majeurs Chaque Partie examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un événement d'un grand intérêt pour le public qui ait pour conséquence de priver une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la possibilité de suivre cet événement à la télévision. Article 10 Objectifs culturels 1 .Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les radiodiffuseurs réservent à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de transmission, à l'exclu- sion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. 2 .En cas de désaccord entre une Partie de réception et une Partie de transmis- sion sur l'application du paragraphe précédent, il peut être fait appel, à la demande d'une seule des Parties, au Comité permanent pour qu'il formule un avis consultatif à ce sujet. Un tel désaccord ne peut être soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 26. 3 .Les Parties s'engagent à rechercher ensemble les instruments et procédures les plus adéquats pour soutenir, sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activi- té et le développement de la production européenne, notamment dans les Parties à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte. 4 .Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Conven- tion, les Parties s'efforceront d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme de la presse écrite et le développement des industries du cinéma. A cet effet, aucune transmission d'oeuvres cinématographiques par ces services ne doit intervenir, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et le radiodiffuseur, avant un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma; dans le cas d'ceuvres cinématographiques coproduites par le radio- diffuseur, ce délai sera d'un an. Chapitre III Publicité Article 11 Normes générales
1. Toute publicité doit être loyale et honnête. 1881
Télévision transfrontière RO 1989 2 .La publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs. 3 .La publicité destinée aux enfants ou faisant appel à des enfants doit éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière. 4 .L'annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions. Article 12 Durée 1 .Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 pour cent du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 pour cent s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 pour cent. 2 .Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 pour cent. 3 .Les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour. Article 13 Forme et présentation 1 .La publicité doit être clairement identifiable en tant que telle et clairement séparée des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques ou acoustiques. En principe, elle doit être groupée en écrans. 2 .La publicité subliminale est interdite. 3 .La publicité clandestine est interdite, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire. 4 .La publicité ne doit pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualités. Article 14 Insertion de publicité 1 .La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. 2 .Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des 1882
Télévision transfrontière RO 1989 intervalles, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles. 3 .La transmission d'ceuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinéma- tographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes. 4 .Lorsque des émisions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicité, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions. 5 .La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'ap- pliquent. Article 15 Publicité pour certains produits
1. La publicité pour les produits du tabac est interdite.
2. La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles suivantes: a .elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs; aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées; b .elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile; c .elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels; d .elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; e .elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.
3. La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.
4. La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu. 1883
Télévision transfrontière RO 1989 Article 16 Publicité s'adressant spécifiquement à une seule Partie 1 .Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmis- sion ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie. 2 .Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque: a .les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre Partie; ou b .les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine. Chapitre IV Parrainage Article 17 Normes générales 1 .Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, elle doit être clairement identifiée en tant que telle et de manière appropriée dans le générique, au début et/ou à la fin de l'émission. 2 .Le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du radiodiffuseur à l'égard des émissions. 3 .Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à la vente, à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services dans ces émissions. Article 18 Parrainages interdits 1 .Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 15. 2 .Le parrainage des journaux télévisés et des magazines d'actualités est interdit. Chapitre V Entraide Article 19 Coopération entre les Parties
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention. 1884
Télévision transfrontière RO 1989
2. A cette fin: a .chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il com- munique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil du l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion; b .chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l'alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.
3. Une autorité désignée par une Partie: a .fournira les informations prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention; b .fournira, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention; c .coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l'efficacité des mesures prises en application de la présente Convention; d .examinera toute difficulté soulevée dans l'application de la présente Conven- tion qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie. Chapitre VI Comité permanent Article 20 Le Comité permanent 1 .Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent. 2 .Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement. 3 .Tout Etat visé à l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur. 4 .Le Comité permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d'une de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent. 5 .Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée 1885
Télévision transfrontière RO 1989 en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de L'Europe, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2. 6 .La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 7 .Sous réserve des dispositions du paragrahe 4 et de l'article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents. 8 .Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur. Article 21 Fonctions du Comité permanent Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Conven- tion. Il peut: a .faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention; b .suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 23; c .examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention; d .faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui lui est notifiée conformément aux dispositions de l'article 25; e .faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats autres que ceux visés à l'article 29, paragraphe 1, à adhérer à la Convention. Article 22 Rapports du Comité permanent Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise. Chapitre VII Amendements Article 23 Amendements 1 .Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 2 .Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux 1886
Télévision transfrontiére RO 1989 autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhéré à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 30. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du Comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement. 3 .Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité permanent qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent au Comité des Ministres pour approbation. Après cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation. 4 .Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Chapitre VIII Violations alléguées de la présente Convention Article 24 Violations alléguées de la présente Convention 1 .Lorsqu'une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26. 2 .Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1ou 2,12,13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause. 3 .Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue. 4 .La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de viola- tions alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10. Chapitre IX Règlement des différends Article 25 Conciliation 1 .En cas de difficulté dans l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable. 2 .Sauf si l'une des parties concernées s'y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de 1887
Télévision transfrontière RO 1989 parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.
3. Chaque partie concernée s'engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l'accomplis- sement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent. Article 26 Arbitrage
1. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe à la présente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des parties.
2. Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe à la présente Convention. Chapitre X Autres accords internationaux et droit interne des parties Article 27 Autres accords ou arrangements internationaux 1 .Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Com- munauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné. 2 .Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant ses disposi- tions ou étendant leur champ d'application. 3 .En cas d'accords bilatéraux, la présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. Article 28 Relations entre la Convention et le droit interne des Parties Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3. 1888
Télévision transfrontière RO 1989 Chapitre XI Dispositions finales Article 29 Signature et entrée en vigueur 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3 .Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la Convention à titre provisoire. 4 .La Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Etat visé au paragraphe 1, ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 30 Adhésion d'Etats non membres 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 31 Application territoriale 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 1889
Télévision transfrontière RO 1989 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 32 Réserves
1. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion: a .tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la retransmis- sion sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme ' sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, pâra- giaphe 2, de la présente Convention; b .le Royaume-Uni peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas satisfaire à l'obligation, prévue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les cigares et le tabac pour pipe diffusée par l'Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l'objet d'objections.
3. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
4. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle-même l'a acceptée. Article 33 Dénonciation 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 34 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la 1890
Télévision transfrontière RO 1989 Communauté économique européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31; d .tout rapport établi en application des dispositions de l'article 22; e .tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Suivent les signatures 33059 1891
Télévision transfrontière RO 1989 Annexe Arbitrage 1 .Toute requête d'arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle indique le nom de l'autre partie au différend et l'objet du différend. Le Secrétaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention. 2 .En cas de différend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie, la requête d'arbitrage est adressée à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire Général, dans un délai d'un mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. Dans l'hypothèse envisagée par le présent paragraphe, le délai d'un mois prévu à la première phrase du paragraphe 4 ci-après est porté à deux mois. 3 .Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre. 4 .Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, l'une des parties n'a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d'un mois. Si le Président de la Cour est empêché ou est ressortissant de l'une des parties au différend, cette nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné. 5 .Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir à tout siège vacant. 6 .Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre. 7 .Les parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure. 1892
Télévision transfrontière RO 1989 8 .Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.
E. 8 Exceptionnellement, la réduction de la proportion de deux tiers requise par l'article 3, 1er alinéa, lettre d, peut être admise provisoirement (au moins la moitié au lieu de deux tiers).
E. 9 .La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention. 1 0 .Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé; ces parties supportent, à parts égales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage. 33059 1893
Télévision transfrontière RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1894 Ò .)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-39 vom 03.10.1989 (S. 1855-1894) RO-1989-39 du 03.10.1989 (p. 1855-1894) RU-1989-39 del 03.10.1989 (p. 1855-1894) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 03.10.1989 Date Data Seite 1855-1894 Page Pagina Ref. No 30 005 012 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 39 3 octobre 1989 1856 Mesures contre les abus dans le secteur locatif 1857 Prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures 1861 Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales 1864 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1871 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de notes avec la France 1872 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie 1873 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg 1874 Création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français. Echange de notes avec la France 1877 Télévision transfrontière. Convention européenne 1855
Ordonnance concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 18 septembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juillet 19721) concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifiée comme il suit: Art. 9, al. 2bu 2bis Lors d'une modification de loyer suite à un changement de taux de l'intérêt hypothécaire, il y a lieu de voir si et dans quelle mesure les changements antérieurs ont été répercutés. II 1La présente modification entre en vigueur le 18 septembre 1989. 2 Elle est applicable à des baux modifiés dès cette date. 18 septembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33157 RS 221.213.11 1856 1989 —574
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures Modification du 18 septembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al., let. c àf 1La Confédération alloue des subventions d'exploitation (art. 5 de la loi) aux établissements pour enfants et adolescents et aux maisons d'éducation au travail (maisons d'éducation) aux conditions suivantes: c .L'organe responsable, l'organisation et le mode de gestion, ainsi que le bâtiment et les équipements garantissent que la maison d'éducation sera exploitée à long terme conformément à son but; d .Deux tiers au moins des personnes s'occupant d'éducation disposent d'une formation complète au sens de l'article 5, ter ou 2e alinéa, lettre a; la direction ainsi que les collaborateurs, suivant une formation en cours d'emploi, sont inclus dans ces deux tiers; e .La maison d'éducation dispose d'un personnel dont l'effectif correspond à la gravité des difficultés des pensionnaires. La maison d'éducation la plus petite comprendra au moins 2,5 postes dont deux d'éducateurs au sens de l'article 5, le` ou 2e alinéa, lettre a; f .La direction dispose en principe d'une formation complète au sens de l'article 5, l e t ou 2e alinéa, lettre a. Art. 4 Frais donnant droit à une subvention 1Sont considérés comme frais donnant droit à une subvention (art. 7, 2e al., de la loi) les traitements, autres rétributions, prestations sociales et contributions, versés par l'employeur l'année précédente pour les personnes s'occupant d'éduca- tion, de formation scolaire ou professionnelle ou qui posent des diagnostics, dispensent un traitement ou conseillent la maison d'éducation. 2 La Confédération n'accorde des subventions d'exploitation pour les personnes s'occupant d'éducation que si 50 pour cent au moins de leurs tâches touchent au domaine de l'éducation.
1) RS 341.1 1989 —568 1857
Exécution des peines et des mesures RO 1989 3 Les sommes de rachat versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel ne donnent droit à aucune subvention. Art. 5 Montant des subventions et conditions 1 La subvention (art. 7, 1e` al., de la loi) s'élève à 40 pour cent des frais donnant droit à la subvention (art. 4 de l'ordonnance) pour:
a. Les personnes s'occupant d'éducation qui disposent d'une formation com- plète d'éducateur spécialisé incluant un stage d'au moins six mois dans une institution, ou d'assistant social avec un stage d'au moins six mois dans une institution, ou d'une formation complète jugée équivalente;
b. Les maîtres socio-professionnels s'occupant de formation professionnelle qui ont une formation complète d'éducateur spécialisé au sens de la lettre a;
c. Les spécialistes qui posent des diagnostics, conseillent la maison d'éducation, assistent les pensionnaires ou leur dispensent un traitement, ainsi que les superviseurs, à condition qu'ils aient 1 .Une formation complète correspondant à leur fonction ou 2 .Une formation de base complète d'éducateur spécialisé, d'enseignant spécialisé, de pédagogue, de psychologue ou d'assistant social et qu'ils se soient perfectionnés dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur fonction dans la maison d'éducation;
d. Les personnes qui ont commencé une formation en cours d'emploi ou qui, suivant une formation au sens de la lettre a, effectuent un stage. 2 La subvention s'élève à 30 pour cent pour: a .Les personnes s'occupant d'éducation qui ont une autre formation, universi- taire, complète et appropriée à leur fonction dans la maison d'éducation, et qui ont acquis, une fois leurs études achevées, au moins une année d'expé- rience professionnelle en tant qu'éducateur dans une institution; il en va de même des personnes ayant acquis une formation complète en pédagogie curative et psychologie, dispensée par de hautes écoles (SES, IAP); b .Les personnes s'occupant de formation scolaire ou professionnelle qui 1 .Ont un formation complète d'instituteur, de maître de travaux manuels ou de maître professionnel correspondant à leur fonction; 2 .Ont une formation professionnelle complète correspondant à leur fonction et au moins trois ans d'expérience professionnelle; ou 3 .Sont reconnues sur le plan cantonal comme maîtres d'apprentissage. 3 La subvention s'élève à 25 pour cent pour: a .Les personnes s'occupant d'éducation qui ont une autre formation, non universitaire, complète et appropriée à leur fonction dans la maison d'éduca- tion, et qui ont acquis, une fois les études achevées, au moins deux ans d'expérience professionnelle dans une institution; b .Les personnes s'occupant d'éducation dont la formation a été reconnue, sur demande, comme appropriée à leur fonction spéciale; 1858 Ò t)
Ò Exécution des peines et des mesures RO 1989
c. Les personnes qui vont pouvoir commencer une formation en cours d'emploi ainsi que les personnes effectuant un stage probatoire en vue d'une forma- tion au sens du ter alinéa, lettre a. Art. 8, 4e al. Abrogé Art. 10, 4e al. Abrogé Art. 11, 3e et 5e al. 3 Les établissements privés doivent adresser leurs demandes et présenter leurs projets de construction avec les pièces nécessaires à l'autorité cantonale com- pétente, à l'exception des demandes de subventions en vue du développement de nouvelles conceptions purement théoriques (art. 13, 2e al., de la loi). L'autorité cantonale examine les demandes ou les projets et les transmet à l'Office avec son préavis. 5 Les cantons désignent une autorité cantonale de liaison. Elle est l'intermédiaire entre les bénéficiaires de subventions et l'Office. Sur mandat du Département, elle peut également se voir confier des tâches de surveillance et de contrôle. Art. 16, 2e à 9e al. 2 Les directeurs et les directrices reconnus sur la base de l'ancien droit le restent; le réexamen du droit à la subvention en cas de changement de poste est réservé. Le taux de subvention se fonde sur les nouvelles catégories de subventionnement (art. 5). Si la formation n'entre dans aucune des nouvelles catégories, le taux de subvention est de 25 pour cent. 3 Les personnes s'occupant d'éducation, nées en 1947 et après, qui n'ont que deux ans d'expérience dans une maison d'éducation au sens de la loi, donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent jusqu'à fin 1992. 4 Les personnes s'occupant d'éducation nées jusqu'à fui 1946, qui n'ont que deux ans d'expérience au sens de la loi, donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent jusqu'à leur départ. 5 Les personnes s'occupant d'éducation qui, en 1989, auront suivi la formation complémentaire au sens de l'ancien droit (art. 5, fer al., let. a, ch. 3; cours de 250 heures) donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent. 6 Les personnes s'occupant d'éducation qui, en 1989, auront été dispensées par l'Office de la formation complémentaire au sens du 5ealinéa, donnent droit à une subvention au taux de 30 ou 25 pour cent, selon leur formation de base. Si la formation de base n'entre dans aucune des catégories de subventionnement prévues, ces personnes donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent. 1859
Exécution des peines et des mesures RO 1989 7Pour les maisons d'éducation qui sont reconnues selon la loi fédérale du 6 octobre 19661) sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation, qui n'atteignent pas la proportion des deux tiers prescrite par l'article 3, ter alinéa, lettre d, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, cette proportion peut être réduite jusqu'à fin 1992 (au moins la moitié au lieu de deux tiers). Au surplus, le nouveau droit s'applique aux maisons d'éducation reconnues. 8 Exceptionnellement, la réduction de la proportion de deux tiers requise par l'article 3, 1er alinéa, lettre d, peut être admise provisoirement (au moins la moitié au lieu de deux tiers). 9 Le nouveau doit s'applique a toutes les demandes de reconnaissance du droit aux subventions au sens de la loi, pendantes au moment de son entrée en vigueur. S'agissant du calcul des subventions d'exploitation, il entre en vigueur pour la pteluière fuis pour la pétiode 1990. II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1989. 18 septembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33162
1) RO 1967 31, 1977 2249 1860
Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales Modification du 25 septembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831) est modifiée comme il suit: Art. 43, le' al., let. g à t et 2e al. 1Pour mener à bien ses tâches dans le cadre des études . . . g .Sciences de la gestion et de la production; h .Chimie; i .Pharmacie;
k. Sciences forestières; I. Agronomie; m .Génie rural et topographie; n .Mathématiques et physique; o .Biologie; p .Sciences naturelles de l'environnement; q .Sciences de la terre; r .Sciences militaires; s .Formation pour maîtres de gymnastique et de sport; t .Sciences humaines et sociales. 2 Des diplômes peuvent être obtenus dans les sections énumérées au ter alinéa, lettres a à q. RS 414.131 1989 - 556 1861
Ecoles polytechniques fédérales RO 1989 Art. 46 Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes: Section Diplôme et titre Titre abrégé matériaux ingénieur en sciences des matériaux sciences de la gestion ingénieur en sciences et de la production de la gestion et de la production chimie chimiste ingénieur chimiste ing. sc. mat. dipl. EPF ing. sc. gest. prod. dipl. EPF chim. dipl. EPF ing. chim. dipl. EPF Art. 61, let. b et l L'EPFL comprend les départements suivants:
b. Département de génie rural;
1. Département de microtechnique. Art. 67, 2e al., let. b et 1, et 3e al. 2 L'EPFL comprend les sections suivantes:
b. Section de génie rural, environnement et mensuration;
1. Section de microtechnique. 3Abrogé Art. 70 Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes: Section Diplôme et titre Titre abrégé génie civil ingénieur civil' ing. civ. dipl. EPF génie rural, environnement ingénieur du génie rural ing. gén. rur. dipl. EPF et mensuration Art. 73, 1" al. 1 La Conférence des chefs de département se compose des chefs de département. Elle est présidée par un professeur qui n'est pas lui-même chef de département. 1862 ©J
Ecoles polytechniques fédérales RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1989. 25 septembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33151 1863
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 septembre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La modification entre en vigueur le 1er octobre 1989. 26 septembre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33161 0 RS 916.112.231; RO 1989 78 343 425 834 1244 1525 1864 1989 - 580
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 34.-
- autres, pour l'affouragement 46.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 38.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.80 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.80 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 37.-
- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 25.15 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 19.60 —pour usages techniques (23%) 8.50 —pour la production de succédané de café (3%) 1.10 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 33.-
- pour la consommation humaine (63%) 20.80 —pour usages techniques (30%) 9.90 ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 36.-
- pour la consommation humaine (45%) 16.20 —pour usages techniques (10%) 3.60 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 38.— ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 32.— ©) RS 632.10 annexe 1865
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1007.0000 Sorgho à grains: —pour l'affouragement (100%) 3 7 . -
- pour la consommation humaine (53%) 19.60 —pour usages techniques (3%) 1.10 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 38.— —pour la consommation humaine (53%) 20.15 —pour usages techniques (3%) 1.15 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -
- pour la consommation humaine (53%) 12.70 —pour usages techniques (3%) —.70 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 38.— —pour la consommation humaine (53%) 20.15 —pour usages techniques (3%) 1.15 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 0 . -
- pour usages techniques (10%) 3.— ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 3 7 . -
- pour la consommation humaine (53%) 19.60 —pour usages techniques (3%) 1.10 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 54.— ex 1200 ——d'avoine 56.-
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 24.— ex 1990 ———d'autres céréales 52.-
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-
- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 25.15 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 60.-
- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 21.45 1866
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr.
- - de maïs, pour l'affouragement
- - d'autres céréales:
- - - de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement d'autres céréales:
- de millet:
- pour l'affouragement
- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) . . .
- d'autres céréales, pour l'affouragement germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
- pour l'affouragement
- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
- germes de maïs:
- pour entreprises d'extraction (55%) . .
- pour entreprises de pressage (60%) . .
- germes de blé (92%)
- autres (45%) Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
- farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement
- farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement .
- farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement ex 2300 ex 2910 ex 2990 ex 3000 1106. ex 1000 ex 2000 ex 3000 43.- 24.- 52.- 13.70 52.- 33.- 40.- 22.- 24.- 36.80 18.- 47.- 57.- 44.— 1867 Numéro du tarif douanier Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306 Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. Denrées Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
- pour entreprises d'extraction 78 3 2 . -
- pour entreprises de pressage 83 34.05 ex 1201.0000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50') 1 8 . - —pour entreprises de pressage 55') 19.80 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 19.10 —pour entreprises de pressage 582) 20.90 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication d e l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 15.15 —pour entreprises de pressage 42 17.20 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 24.60 —pour entreprises de pressage 65 26.65 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 21.75 —pour entreprises de pressage 58 23.80 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 23.80 —pour entreprises de pressage 63 25.85 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 48 19.70 —pour entreprises de pressage . . . . 53 21.75 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 20.50 —pour entreprises de pressage, . . . . 55 22.55 Ò,) 1)Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2)Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1868
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction . . . . 53 21.75 —pour entreprises de pressage . . . . 58 23.80 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction . . . . 75 30.75 ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 20.50 —pour entreprises de pressage . . . . 55 22.55 ex 4000 —graines de sésame: —pour entreprises d'extraction . . . . 45 18.45 —pour entreprises de pressage . . . . 50 20.50 ex 6000 —graines de carthame: —pour entreprises d'extraction . . . . 70 28.70 —pour entreprises de pressage . . . . 75 30.75 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction . . . . 55 22.55 —pour entreprises de pressage . . . . 60 24.60 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction . . . . 60 24.60 —pour entreprises de pressage . . . . 65 26.65 ex 9900 —autres, (à l'exception des faînes): —pour entreprises d'extraction . . . . 45 18.45 —pour entreprises de pressage . . . . 50 20.50 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 55.-
- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 61.-
- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 6.10 —pour autres usages (10%) 6.10 1208. Farines de grains ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement 55.— ex 9000 —autres, pour l'affouragement 55.- 1869
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 3 4 . -
- cretons 34.— ex 2000
- farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 46.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 41.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 47.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 4 1 . - 33161 1870 © Ò)
Echange de notes du 13 décembre 1988 entre la Suisse et la France concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale RS 0.274.183.491; RO 1989 377 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités françaises» (RO 1989 379) Entrée en vigueur le ter septembre 1989 Sous «B. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit: LU SH TI VD Obergericht, 6002 Lucerne Obergericht, 8201 Schaffhouse Tribunale di appello, 6901 Lugano Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Lucerne Schaffhouse Tessin Vaud Sous «C. Tribunaux de districts», ajouter: N° postal 9043 Trogen AR Kantonsgericht 33135 1989 —547 1871
Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale RS 0.274.184.542; RO 1988 1273 Modification des Annexes A et B: «Listes des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale» (RO 1988 1275, 1989 634) Entrée en vigueur le 1e` septembre 1989 Annexe A Sous «II. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit: LU Lucerne Obergericht, 6002 Lucerne SH Schaffhouse Obergericht, 8201 Schaffhouse TI Tessin Tribunale di appello, 6901 Lugano VD Vaud Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Annexe B Sous «IL Tribunaux de districts», ajouter: N° postal 9043 Trogen AR Kantonsgericht 33136 1872 1989 —548
Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale RS 0.274.185.181; RO 1979 766 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267, 1989 635). Entrée en vigueur le ler septembre 1989 Sous «B. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit: LU SH TI VD Obergericht, 6002 Lucerne Obergericht, 8201 Schaffhouse Tribunale di appello, 6901 Lugano Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Lucerne Schaffhouse Tessin Vaud Sous «C. Tribunaux de districts», ajouter: N. postal 9043 Trogen AR Kantonsgericht 33137 1989 —549 1873
Echange dé notes des 31 janvier/20 juillet 1989 entre la Suisse et la France concernant les modifications apportées à l'Arrangement du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français t) Entré en vigueur le ler septembre 1989 Texte original Ambassade de Suisse en France Paris, le 20 juillet 1989 Au Ministère des Affaires Etrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note du 31 janvier 1989 concernant l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Pontarlier qui a la teneur suivante: «Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se référant d'une part à l'article fer, paragraphe 3, de la Convention conclue entre la France et la Suisse du 28 septembre 19602) pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, d'autre part, à l'échange de notes du 4 décembre 19693) portant création d'un tel bureau en gare de Pontarlier, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance des arrangements administra- tifs signés par le Directeur général des douanes françaises et le Directeur général des douanes suisses, les 20 septembre 1984 —20 février 1985 .et les 3janvier 1986 —23 mars 1987. Ces arrangements entraînent la modification des termes de l'échange de notes du 4 décembre 1969 précité et ont la teneur suivante: 1)Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, prévue par le présent arrange- ment, est rattachée à la commune des Verrières. 2)RS 0.631.252.934.95; RO 1961 574 3)RS 0.631.252.934.953.2; RO 1970 57, 1978 281 1874 1989 —526
Contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 Article premier L'article premier, chiffre 2, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Article 2 L'article 2, chiffre 2, lettre a, premier tiret est abrogé et remplacé par la disposition suivante: . L'article 2, chiffre 2, lettre b, troisième tiret est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Article 3 L'article 3, chiffres 1, 2 et 3, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
1875
Contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 Article 3bis
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires Etrangères constitueront, conformément à l'article 1eß, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux gouvernements sur la modification à apporter à l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Le Ministère propose que cet avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.» L'Ambassade informe le Ministère de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l'article ler, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, la note du Ministère des Affaires Etrangères du 31 janvier 1989 et la présente réponse constituent l'accord des deux gouvernements sur la modification à apporter à l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'avenant entre en vigueur le premierjour du deuxième mois suivant la date de la présente note, c'est-à-dire le lei septembre 1989. L'Ambassade de Suisse remercie le Ministère des Affaires Etrangères de son obligeance et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération. 33118 rÒ Ò) 1876
Convention européenne sur la télévision transfrontière Texte original Conclue à Strasbourg le 5mai 1989 Signée par la Suisse le 5 mai 1989 Appliquée provisoirement par la Suisse dès le 5 mai 1989 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne1), signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que la dignité et la valeur égale de chaque être humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes; Considérant que la liberté d'expression et d'information, telle que garantie à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales2l, constitue l'un des principes essentiels d'une société démocra- tique et l'une des conditions de base pour son développement et celui de tout être humain; Réaffirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de l'informa- tion et des idées et de l'indépendance des radiodiffuseurs, qui constituent une base indispensable de leur politique en matière de radiodiffusion; Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le développement de la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'égalité des chances entre tous les groupes et les partis politiques démocratiques; Persuadés que le développement continu de la technologie de l'information et de la communication devrait servir à promouvoir le droit, sans considération de frontières, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informa- tions et des idées, quelle que soit leur source; Désireux d'offrir au public un plus grand choix de services de programmes permettant de valoriser le patrimoine et de développer la création audiovisuelle de l'Europe, et décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à des efforts pour accroître la production et la circulation de programmes de haute qualité, répondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'éducation et de la culture; Reconnaissant la nécessité de consolider le cadre général de règles communes; RS 0.784.405 © > RS 0.440.1; RO 1962 972
2) RS 0.101; RO 1974 2151 1989 - 470 1877
Télévision transfrontière RO 1989 Ayant à l'esprit la Résolution n° 2 et la Déclaration de la 1re Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse; Désireux de développer les principes reconnus dans les Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à la publicité télévisée, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, sur l'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion sonore, et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Dispositions générales Article ier Objet et but La présente Convention concerne les services de programmes qui sont incorporés dans les transmissions. Son but est de faciliter, entre les Parties, la transmission transfrontière et la retransmission de services de programmes de télévision. Article 2 Expressions employées Aux fins de la présente Convention: a .«Transmission» désigne l'émission primaire, par émetteur terrestre, par câble ou par tout type de satellite, codée ou non, de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général. Ne sont pas visés les services de communication opérant sur appel individuel; b .«Retransmission» désigne le fait de capter et de transmettre simultanément, quels que soient les moyens techniques utilisés, dans leur intégralité et sans aucune modification, des services de programmes de télévision, ou des parties importantes de tels services, transmis par des radiodiffuseurs et destinés à être reçus par le public en général; c .«Radiodiffuseur» désigne la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification; d .«Service de programmes» désigne l'ensemble des éléments d'un service donné, fourni par un radiodiffuseur au sens du paragraphe précédent; e .«Oeuvres audiovisuelles européennes» désigne des oeuvres de création dont la production ou la coproduction est contrôlée par des personnes physiques ou morales européennes; f «Publicité» désigne toute annonce publique effectuée en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l'annon- ceur, pour laquelle un temps de transmission a été cédé à l'annonceur, moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire; 1878
©J Télévision transfrontière RO 1989
g. «Parrainage» désigne la participation d'une personne physique ou morale — qui n'est pas engagée dans des activités de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles —au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque. Article 3 Champ d'application La présente Convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties. Article 4 Liberté de réception et de retransmission Les Parties assurent la liberté d'expression et d'information, conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention. Article 5 Engagements des Parties de transmission
1. Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3, soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission: a .dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l'émission primaire est effectuée; b .dans le cas de transmissions par satellite: i .la Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante vers le satellite; i i .la Partie qui accorde le droit d'utiliser une fréquence ou une capacité de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est située dans un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention; iii.la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la responsa- bilité n'est pas établie en vertu des alinéas i et ii.
3. Lorsque des services de programmes transmis depuis des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention sont retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie au sens de l'article 3, cette Partie, en qualité de Partie de transmission, veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à la conformité de ces services avec les dispositions de la présente Convention. 1879
Télévision transfrontière RO 1989 Article 6 Transparence 1 .Les responsabilités du radiodiffuseur seront spécifiées de manière claire et suffisante dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de chaque Partie, dans le contrat conclu avec celle-ci, ou par toute autre mesure juridique. 2 .Des informations concernant le radiodiffuseur seront données sur demande par l'autorité compétente de la Partie de transmission. De telles informations comprendront, au minimum, le nom ou la dénomination, le siège et le statut juridique du radiodiffuseur, le nom de son représentant légal, la composition du capital, la nature, l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur fournit ou s'apprête à fournir. Chapitre II Dispositions relatives ä la programmation Article 7 Responsabilités du radiodiffuseur
1. Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui. En particulier, ils ne doivent pas: a .être contraires aux bonnes moeurs et notamment contenir de pornographie; b .mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale.
2. Les éléments des services de programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas être transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l'horaire de transmission et de réception, de les regarder.
3. Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les faits et les événements et favorisent la libre formation des opinions. Article 8 Droit de réponse 1 .Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des émissions transmises ou retransmises par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction, au sens de l'article 3. Elle veille notamment à ce que le délai et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application. 2 .A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est identifié à intervalles réguliers par toutes indications appropriées. 1880 Ò Ò.)
Télévision transfrontière RO 1989 Article 9 Accès du public à des événements majeurs Chaque Partie examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un événement d'un grand intérêt pour le public qui ait pour conséquence de priver une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la possibilité de suivre cet événement à la télévision. Article 10 Objectifs culturels 1 .Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les radiodiffuseurs réservent à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de transmission, à l'exclu- sion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. 2 .En cas de désaccord entre une Partie de réception et une Partie de transmis- sion sur l'application du paragraphe précédent, il peut être fait appel, à la demande d'une seule des Parties, au Comité permanent pour qu'il formule un avis consultatif à ce sujet. Un tel désaccord ne peut être soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 26. 3 .Les Parties s'engagent à rechercher ensemble les instruments et procédures les plus adéquats pour soutenir, sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activi- té et le développement de la production européenne, notamment dans les Parties à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte. 4 .Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Conven- tion, les Parties s'efforceront d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme de la presse écrite et le développement des industries du cinéma. A cet effet, aucune transmission d'oeuvres cinématographiques par ces services ne doit intervenir, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et le radiodiffuseur, avant un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma; dans le cas d'ceuvres cinématographiques coproduites par le radio- diffuseur, ce délai sera d'un an. Chapitre III Publicité Article 11 Normes générales
1. Toute publicité doit être loyale et honnête. 1881
Télévision transfrontière RO 1989 2 .La publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs. 3 .La publicité destinée aux enfants ou faisant appel à des enfants doit éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière. 4 .L'annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions. Article 12 Durée 1 .Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 pour cent du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 pour cent s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 pour cent. 2 .Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 pour cent. 3 .Les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour. Article 13 Forme et présentation 1 .La publicité doit être clairement identifiable en tant que telle et clairement séparée des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques ou acoustiques. En principe, elle doit être groupée en écrans. 2 .La publicité subliminale est interdite. 3 .La publicité clandestine est interdite, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire. 4 .La publicité ne doit pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualités. Article 14 Insertion de publicité 1 .La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. 2 .Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des 1882
Télévision transfrontière RO 1989 intervalles, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles. 3 .La transmission d'ceuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinéma- tographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes. 4 .Lorsque des émisions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicité, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions. 5 .La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'ap- pliquent. Article 15 Publicité pour certains produits
1. La publicité pour les produits du tabac est interdite.
2. La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles suivantes: a .elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs; aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées; b .elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile; c .elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels; d .elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; e .elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.
3. La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.
4. La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu. 1883
Télévision transfrontière RO 1989 Article 16 Publicité s'adressant spécifiquement à une seule Partie 1 .Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmis- sion ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie. 2 .Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque: a .les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre Partie; ou b .les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine. Chapitre IV Parrainage Article 17 Normes générales 1 .Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, elle doit être clairement identifiée en tant que telle et de manière appropriée dans le générique, au début et/ou à la fin de l'émission. 2 .Le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du radiodiffuseur à l'égard des émissions. 3 .Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à la vente, à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services dans ces émissions. Article 18 Parrainages interdits 1 .Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 15. 2 .Le parrainage des journaux télévisés et des magazines d'actualités est interdit. Chapitre V Entraide Article 19 Coopération entre les Parties
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention. 1884
Télévision transfrontière RO 1989
2. A cette fin: a .chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il com- munique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil du l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion; b .chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l'alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.
3. Une autorité désignée par une Partie: a .fournira les informations prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention; b .fournira, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention; c .coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l'efficacité des mesures prises en application de la présente Convention; d .examinera toute difficulté soulevée dans l'application de la présente Conven- tion qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie. Chapitre VI Comité permanent Article 20 Le Comité permanent 1 .Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent. 2 .Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement. 3 .Tout Etat visé à l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur. 4 .Le Comité permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d'une de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent. 5 .Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée 1885
Télévision transfrontière RO 1989 en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de L'Europe, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2. 6 .La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 7 .Sous réserve des dispositions du paragrahe 4 et de l'article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents. 8 .Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur. Article 21 Fonctions du Comité permanent Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Conven- tion. Il peut: a .faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention; b .suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 23; c .examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention; d .faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui lui est notifiée conformément aux dispositions de l'article 25; e .faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats autres que ceux visés à l'article 29, paragraphe 1, à adhérer à la Convention. Article 22 Rapports du Comité permanent Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise. Chapitre VII Amendements Article 23 Amendements 1 .Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 2 .Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux 1886
Télévision transfrontiére RO 1989 autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhéré à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 30. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du Comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement. 3 .Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité permanent qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent au Comité des Ministres pour approbation. Après cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation. 4 .Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Chapitre VIII Violations alléguées de la présente Convention Article 24 Violations alléguées de la présente Convention 1 .Lorsqu'une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26. 2 .Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1ou 2,12,13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause. 3 .Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue. 4 .La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de viola- tions alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10. Chapitre IX Règlement des différends Article 25 Conciliation 1 .En cas de difficulté dans l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable. 2 .Sauf si l'une des parties concernées s'y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de 1887
Télévision transfrontière RO 1989 parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.
3. Chaque partie concernée s'engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l'accomplis- sement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent. Article 26 Arbitrage
1. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe à la présente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des parties.
2. Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe à la présente Convention. Chapitre X Autres accords internationaux et droit interne des parties Article 27 Autres accords ou arrangements internationaux 1 .Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Com- munauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné. 2 .Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant ses disposi- tions ou étendant leur champ d'application. 3 .En cas d'accords bilatéraux, la présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. Article 28 Relations entre la Convention et le droit interne des Parties Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3. 1888
Télévision transfrontière RO 1989 Chapitre XI Dispositions finales Article 29 Signature et entrée en vigueur 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3 .Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la Convention à titre provisoire. 4 .La Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Etat visé au paragraphe 1, ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 30 Adhésion d'Etats non membres 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 31 Application territoriale 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 1889
Télévision transfrontière RO 1989 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 32 Réserves
1. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion: a .tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la retransmis- sion sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme ' sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, pâra- giaphe 2, de la présente Convention; b .le Royaume-Uni peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas satisfaire à l'obligation, prévue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les cigares et le tabac pour pipe diffusée par l'Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l'objet d'objections.
3. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
4. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle-même l'a acceptée. Article 33 Dénonciation 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 34 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la 1890
Télévision transfrontière RO 1989 Communauté économique européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31; d .tout rapport établi en application des dispositions de l'article 22; e .tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Suivent les signatures 33059 1891
Télévision transfrontière RO 1989 Annexe Arbitrage 1 .Toute requête d'arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle indique le nom de l'autre partie au différend et l'objet du différend. Le Secrétaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention. 2 .En cas de différend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie, la requête d'arbitrage est adressée à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire Général, dans un délai d'un mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. Dans l'hypothèse envisagée par le présent paragraphe, le délai d'un mois prévu à la première phrase du paragraphe 4 ci-après est porté à deux mois. 3 .Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre. 4 .Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, l'une des parties n'a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d'un mois. Si le Président de la Cour est empêché ou est ressortissant de l'une des parties au différend, cette nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné. 5 .Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir à tout siège vacant. 6 .Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre. 7 .Les parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure. 1892
Télévision transfrontière RO 1989 8 .Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire. 9 .La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention. 1 0 .Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé; ces parties supportent, à parts égales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage. 33059 1893
Télévision transfrontière RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1894 Ò .)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-39 vom 03.10.1989 (S. 1855-1894) RO-1989-39 du 03.10.1989 (p. 1855-1894) RU-1989-39 del 03.10.1989 (p. 1855-1894) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 03.10.1989 Date Data Seite 1855-1894 Page Pagina Ref. No 30 005 012 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.