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Ch Vb · 1985-11-13 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 36 12 septembre 1989 1768 Privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leur relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etat étrangers 1769 Emoluments requis pour les prestations de services de l'Administration fédérale des contributions 1772 Loi sur les banques et les caisses d'épargne. O d'ex. 1775 Compétence judiciaire et exécution des jugements en matière civile. Convention avec la France 1776 Extradition réciproque des malfaiteurs. Traité avec la France 1777 Création à Rafz-Solgen/Lottstetten de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Arrangement avec la République fédérale d'Allemagne 1767

Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers Modification du 23 août 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers est modifiée comme il suit: Art. 29, 4e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 23 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33109

1) RS 631.145.0 1768 1989 - 496

Ordonnance régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l'Administration fédérale des contributions du 23 août 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services (avis de droit, estimations et autres renseignements) de l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans le domaine des impôts et des droits fiscaux. 2 L'AFC perçoit des émoluments pour des prestations de services fournies essentiellement dans l'intérêt privé et qui requièrent un temps assez long. 3 L'intérêt privé de la prestation de service l'emporte sur l'intérêt public notam- ment lorsque la prestation: a .Dépasse la simple communication de renseignements et qu'elle a pour objet des projets qui ne sont pas réalisés; ou b .Permet à la personne qui la sollicite de la réutiliser à son profit. Art. 2 Assujettissement aux émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Calcul des émoluments; supplément 1L'émolument va de 70 à 100 francs par heure de travail. 2 Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, I'AFC peut percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base. RS 64231

1) RS 611.010 1989 - 499 1769

Prestations de services de l'Administration fédérale des contributions RO 1989 Art. 4 Réduction ou remise d'émoluments L'AFC peut réduire ou remettre l'émolument pour des motifs impérieux, en particulier lorsque l'assujetti est peu fortuné. Art. 5 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation, notam- ment: a .Les frais occasionnés par la collecte d'informations et de documentation nécessaires; b .Les frais de déplacement et de transport; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex ou de téléfax dans le trafic international. Art. 6 Notification de l'assujettissement; avance 1 Dans la mesure du possible, l'AFC informe de l'assujettissement la personne qui a sollicité la prestation, avant de la fournir. 2 Elle peut, pour de justes motifs (tels que domicile à l'étranger), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 7 Décision d'émolument et voies de droit 1 L'AFC prend la décision d'émolument en principe sitôt la prestation fournie, mais au plus tard dans l'espace d'un an. 2 La décision d'émolument peut être attaquée dans les 30 jours par la voie du recours au Département fédéral des finances. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 8 Echéance 1 L'émolument est échu dès la notification à l'assujetti. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Art. 9 Prescription 1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. 1770

Prestations de services de l'Administration fédérale des contributions RO 1989 Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1' octobre 1989. 23 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33107 1771

Ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne Modification du 23 août 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: i L'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques) Art. 2a On entend par banques, au sens de l'article premier, ler alinéa, de la loi, les entreprises actives principalement dans le secteur financier et qui en particulier: a .Font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt dans le but de financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou b .Se refinancent dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à leur capital dans le but de financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou c .Prennent ferme ou à la commission des papiers-valeurs ou des droits ayant une fonction identique (droits-valeurs) en les offrant publiquement sur le marché primaire (maisons d'émission). Art. 3 1 Fait appel au public pour obtenir des fonds en dépôt celui qui, de quelque manière que ce soit, fait de la publicité pour les obtenir, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires, ou qui, sur une longue période, accepte des fonds de plus de vingt créanciers émanant du public.

1) RS 952.02 1772 1989 —503

Banques et caisses d'épargne RO 1989 2 Ne sont pas considérés comme des créanciers émanant du public: a .Les banques et les sociétés financières assimilées aux banques; b .Les actionnaires principaux d'une société financière et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux; c .Les clients d'un banquier privé et les personnes qui ont des liens familiaux avec ceux-ci ou ont été recommandées par eux. II Modification du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 3 décembre 19731) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit: Art. 23, 2e al. 2 Les banques au sens de l'article 2a, lettres a et c, de l'ordonnance du 17 mai

19722) sur les banques et les caisses d'épargne, la Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité. 2 .L'ordonnance d'exécution du 19 décembre 19663) de la loi fédérale sur l'impôt anticipé est modifiée comme il suit: Art. 36, 1e' al. 1Une déclaration bancaire ne peut être établie que par une banque au sens de l'article 2a, lettre a, de l'ordonnance du 17 mai 19722) sur les banques et les caisses d'épargne. III Dispositions transitoires 1 Les entreprises qui tombent sous le coup de la loi à la suite de la présente modification ont, à partir de l'entrée en vigueur, un délai de six mois pour s'annoncer à la Commission des banques et un délai de trois ans pour se conformer aux exigences de la loi. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient. 2 La Commission des banques peut prolonger le délai au sens du le` alinéa en particulier dans des cas où l'exigence de la réciprocité, prévue à l'article 3bis, 1e` alinéa, lettre a, de la loi n'est pas remplie. Après l'expiration du nouveau délai, la Commission des banques prend les mesures appropriées. 1)RS 641.101 2)RS 952.02; RO 1989 1772 3)RS 642.211 1773

Banques et caisses d'épargne RO 1989 3 Lorsqu'une entreprise qui est tombée sous le coup de la loi à la suite de la présente modification remplit les exigences de la loi, la Commission des banques lui accorde l'autorisation d'exercer son activité. Auparavant, elle ne peut pas s'intituler «banque», ni accepter de dépôts d'épargne. 4 Lorsqu'une entreprise qui est tombée sous le coup de la loi à la suite de la présente modification ne remplit pas les exigences de la loi dans le délai prévu au ter alinéa, elle doit suspendre son activité. Si elle n'est pas prête à le faire, la Commission des banques ordonne sa liquidation. Sont réservées d'autres mesures appropriées lorsque seule la condition de réciprocité n'est pas remplie. IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le le" janvier 1990. 23 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33108 1774

Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile RS 0.276.193.491; RS 12 315 Selon échange de notes des 14 décembre 1988/28 février 1989 entre la Suisse et la France, la Convention du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile est applicable dans les Départements et Terri- toires français d'Outre-Mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon. 33094 1989 - 515 1775

Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs RS 0.353.934.9; RS 12 118 Selon échange de notes des 26 mai/10 août 1989 entre la Suisse et la France, le Traité du 9 juillet 1869 sur l'extradition réciproque des malfaiteurs conserve sa validité pour ce qui touche les Territoires français d'Outre-Mer. 33093 1776 1989 - 514

Arrangement Traduction 1) entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la création, à Rafz-Solgen/Lottstetten, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés2) Conclu le 26 mai 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 30 mai 1989 Vu l'article premier, 3e alinéa, de la Convention du le` juin 19613) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, l'arrangement suivant a été conclu: Article premier (1)Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoires suisse et allemand, au passage frontière de Rafz-Solgen/Lottstetten. (2)Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux. Art. 2 Les zones comprennent

a) sur territoire allemand —les locaux réservés, à l'usage exclusif ou commun, aux agents suisses pour l'accomplissement de leurs tâches, —l'emplacement officiel entourant le bâtiment de service, —une section de la route «Bundesstrasse 27» à partir de la frontière commune jusqu'à une distance de 135 mètres mesurée en direction de Lottstetten depuis l'intersection de l'axe de la route et de la frontière commune entre les bornes 105 et 105a;

b) sur territoire suisse l'aire de parcage pour les camions, accès et sortie compris, délimitée par la route cantonale et par la frontière commune entre les bornes 105 et 105a. La route cantonale ne fait pas partie de la zone. Art. 3 (1) La direction d'arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances de Fribourg-en-Brisgau règlent les questions de détail d'un commun accord et, au besoin, avec la collaboration de l'autorité suisse de RS 0.631.252.913.697.4 1)Traduction du texte original allemand (AS 1989 1777). 2)Au sens de l'art. 4, par. 1, de la convention germano-suisse du 1" juin 1961 (RS 0.631.252.913.690), le bureau suisse de Lottstetten est rattaché à la commune de Rafz. 3)RS 0.631.252.913.690; RO 1964 387 1989 - 517 1777

Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés RO 1989 police compétente et de l'office compétent allemand de la protection des frontières. (2) Les chefs des deux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord des mesures de courte durée. Art. 4 L'Arrangement du 25 avril 19681) concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Rafz-Solgen/Lottstetten-Bundes- strasse est abrogé. Art. 5 (1)Conformément à l'article premier, 4e alinéa, de la convention du ter juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. (2)L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant préavis de six mois. Fait à Bonn le 26 mai 1988, en deux exemplaires originaux en langue allemande. Pour les autorités supérieures Pour les Ministres fédéraux suisses compétentes: des Finances et de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne: H. Lauri W. Schmutzer 33095

1) RO 1968 1321 1778

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-36 vom 12.09.1989 (S. 1767-1778) RO-1989-36 du 12.09.1989 (p. 1767-1778) RU-1989-36 del 12.09.1989 (p. 1767-1778) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 12.09.1989 Date Data Seite 1767-1778 Page Pagina Ref. No 30 005 009 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.