Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 septembre 1989 1760 Navigation aérienne (ONA) 1761 Création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires 1763 Prévention des abordages en mer. Règlement international de 1972 1766 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif 1759
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 23 août 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al., let. a, et 2e aL 1Les aéronefs appartenant à des sociétés commerciales ou à des sociétés coopératives transportant à des fins commerciales des personnes ou des biens par aéronefs ne sont immatriculés que:
a. Si la preuve est fournie qu'au moins trois cinquièmes du capital de la société commerciale ou de la société coopérative appartiennent à des Suisses ou à des sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; 2 Dans les sociétés anonymes, en outre, trois cinquièmes du capital-actions doivent consister en actions nominatives et être propriété suisse. î II La présente modification entre en vigueur le 10 septembre 1989. 23 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33102 ') R S 748.01 1760 1989 - 513 0
Ordonnance concernant la création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires du 23 août 1989 Le Conseil ffédéral suisse, vu l'article 7 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête: Article premier Zones réglementées 1Des zones réglementées sous forme de zones de circulation d'aérodrome militaires (ATZ MIL) sont créées autour des aérodromes militaires d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen, Lodrino, Ambri, Mollis, Rarogne, Tourtemagne, St. Stephan et Ulrichen. 2 Les ATZ MIT, doivent permettre d'assurer la coordination entre le trafic aérien civil en transit et le trafic aérien militaire. Art. 2 Formes et dimensions des ATZ MIL Les formes et dimensions des ATZ MIL sont fixées dans l'appendice2). Art. 3 Durée de validité Les zones ne sont réglementées que pendant les heures du service de vol militaire. Les zones des aérodromes d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen et Lodrino sont réglementées pendant toute l'année (ATZ MIL PERM), les zones des autres aérodromes seulement pendant les cours de répétition et d'entraînement et les écoles (ATZ MIL TEMPO). Art. 4 Conditions d'utilisation Les prescriptions concernant l'utilisation des zones de circulation d'aérodrome (ATZ) civiles s'appliquent à l'utilisation des ATZ MIL (art. 21 de l'ordonnance du 4 mai 19813) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs). 2 L'autorisation de pénétrer dans une zone peut également être demandée par radio, sur la fréquence attribuée, par les pilotes sans licence de radiotéléphoniste navigant; outre l'anglais, il est possible d'utiliser une des langues nationales ou le dialecte local. RS 748.113.1 1)RS 748.0 2)Non publié dans le RO (cf. art. 5). 3)RS 748.121.11 1989 - 490 1761
Zones réglementées autour de certains aérodromes militaires RO 1989 Art. 5 Publications L'Office fédéral de l'aviation civile et le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions publient les ATZ MIL avec leur durée de validité dans les cartes de navigation aérienne concernées et dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP); chaque mise en service des ATZ MIL TEMPO est publiée en temps utile dans les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM). Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' septembre 1989. 23 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33085 1762
Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363321; RO 1977 1089 Amendements au Règlement international Adoptés le 19 novembre 1987 Entrés en vigueur pour la Suisse le 19 novembre 1989 Texte original Règle 1, paragraphe e) - Navire de construction spéciale Remplacer le texte actuel par ce qui suit: «e) Toutes les fois qu'un gouvernement considère qu'un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l'implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu'à l'implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l'avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d'aussi près que possible aux présentes Règles.» Règle 3, paragraphe h) - Navire handicapé par son tirant d'eau Remplacer le texte actuel par ce qui suit: «h) L'expression «Navire handicapé par son tirant d'eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d'eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.» Règle 8, nouveau paragraphe f) - Ne pas gêner Ajouter le nouveau paragraphe f) suivant: «f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manoeuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage. 1989 - 497 1763
Prévention des abordages en mer RO 1989 i i)Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa manoeuvre, tenir dûment compte des manoeuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie. i i i)Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.» Règle 10, paragraphe a) —Dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation Remplacer le texte actuel par ce qui suit: «a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l'une quelconque des autres règles.» Règle 10, paragraphe c) —Traversée des voies de circulation Remplacer le texte actuel par ce qui suit: « c)Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.» Annexe I, section 2, paragraphe d) —Feu le plus élevé Remplacer le texte actuel par ce qui suit: « d)Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. Toutefois, lorsqu'il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et du feu de poupe ou bien le feu visible sur tout l'horizon prescrit à la règle 23 c) i) en plus des feux de côté, ce feu de tête de mât ou ce feu visible sur tout l'horizon doit se trouver à 1 mètre au moins au-dessus des feux de côté.» Annexe I, section 2, alinéa ii) du paragraphe i) —Espacement des feux dans le plan vertical Sans objet dans le texte français. Annexe I, section 10 —Feux à bord des navires à voile A u paragraphe a) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile». 1764
Prévention des abordages en mer RO 1989 A u paragraphe b) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile». Annexe IV, nouvel alinéa o) du paragraphe 1 —Signaux de détresse Ajouter le nouvel alinéa o) suivant: «o) signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunications.» 33083 1765
Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement RS 0.972.4; RO 1977 397 Champ d'application de l'accord le 1er août 1989, complément 1 Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Norvège
E. 7 juillet 1986 Portugal 25 mars 1980 25 mars 1980 Suriname
E. 12 décembre 1980 33023
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 456, 1981 1358 et 1986 1963. 1766 1989 —453
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-35 vom 05.09.1989 (S. 1759-1766) RO-1989-35 du 05.09.1989 (p. 1759-1766) RU-1989-35 del 05.09.1989 (p. 1759-1766) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 05.09.1989 Date Data Seite 1759-1766 Page Pagina Ref. No 30 005 008 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 35 5 septembre 1989 1760 Navigation aérienne (ONA) 1761 Création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires 1763 Prévention des abordages en mer. Règlement international de 1972 1766 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif 1759
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 23 août 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al., let. a, et 2e aL 1Les aéronefs appartenant à des sociétés commerciales ou à des sociétés coopératives transportant à des fins commerciales des personnes ou des biens par aéronefs ne sont immatriculés que:
a. Si la preuve est fournie qu'au moins trois cinquièmes du capital de la société commerciale ou de la société coopérative appartiennent à des Suisses ou à des sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; 2 Dans les sociétés anonymes, en outre, trois cinquièmes du capital-actions doivent consister en actions nominatives et être propriété suisse. î II La présente modification entre en vigueur le 10 septembre 1989. 23 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33102 ') R S 748.01 1760 1989 - 513 0
Ordonnance concernant la création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires du 23 août 1989 Le Conseil ffédéral suisse, vu l'article 7 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête: Article premier Zones réglementées 1Des zones réglementées sous forme de zones de circulation d'aérodrome militaires (ATZ MIL) sont créées autour des aérodromes militaires d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen, Lodrino, Ambri, Mollis, Rarogne, Tourtemagne, St. Stephan et Ulrichen. 2 Les ATZ MIT, doivent permettre d'assurer la coordination entre le trafic aérien civil en transit et le trafic aérien militaire. Art. 2 Formes et dimensions des ATZ MIL Les formes et dimensions des ATZ MIL sont fixées dans l'appendice2). Art. 3 Durée de validité Les zones ne sont réglementées que pendant les heures du service de vol militaire. Les zones des aérodromes d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen et Lodrino sont réglementées pendant toute l'année (ATZ MIL PERM), les zones des autres aérodromes seulement pendant les cours de répétition et d'entraînement et les écoles (ATZ MIL TEMPO). Art. 4 Conditions d'utilisation Les prescriptions concernant l'utilisation des zones de circulation d'aérodrome (ATZ) civiles s'appliquent à l'utilisation des ATZ MIL (art. 21 de l'ordonnance du 4 mai 19813) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs). 2 L'autorisation de pénétrer dans une zone peut également être demandée par radio, sur la fréquence attribuée, par les pilotes sans licence de radiotéléphoniste navigant; outre l'anglais, il est possible d'utiliser une des langues nationales ou le dialecte local. RS 748.113.1 1)RS 748.0 2)Non publié dans le RO (cf. art. 5). 3)RS 748.121.11 1989 - 490 1761
Zones réglementées autour de certains aérodromes militaires RO 1989 Art. 5 Publications L'Office fédéral de l'aviation civile et le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions publient les ATZ MIL avec leur durée de validité dans les cartes de navigation aérienne concernées et dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP); chaque mise en service des ATZ MIL TEMPO est publiée en temps utile dans les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM). Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' septembre 1989. 23 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33085 1762
Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363321; RO 1977 1089 Amendements au Règlement international Adoptés le 19 novembre 1987 Entrés en vigueur pour la Suisse le 19 novembre 1989 Texte original Règle 1, paragraphe e) - Navire de construction spéciale Remplacer le texte actuel par ce qui suit: «e) Toutes les fois qu'un gouvernement considère qu'un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l'implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu'à l'implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l'avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d'aussi près que possible aux présentes Règles.» Règle 3, paragraphe h) - Navire handicapé par son tirant d'eau Remplacer le texte actuel par ce qui suit: «h) L'expression «Navire handicapé par son tirant d'eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d'eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.» Règle 8, nouveau paragraphe f) - Ne pas gêner Ajouter le nouveau paragraphe f) suivant: «f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manoeuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage. 1989 - 497 1763
Prévention des abordages en mer RO 1989 i i)Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa manoeuvre, tenir dûment compte des manoeuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie. i i i)Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.» Règle 10, paragraphe a) —Dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation Remplacer le texte actuel par ce qui suit: «a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l'une quelconque des autres règles.» Règle 10, paragraphe c) —Traversée des voies de circulation Remplacer le texte actuel par ce qui suit: « c)Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.» Annexe I, section 2, paragraphe d) —Feu le plus élevé Remplacer le texte actuel par ce qui suit: « d)Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. Toutefois, lorsqu'il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et du feu de poupe ou bien le feu visible sur tout l'horizon prescrit à la règle 23 c) i) en plus des feux de côté, ce feu de tête de mât ou ce feu visible sur tout l'horizon doit se trouver à 1 mètre au moins au-dessus des feux de côté.» Annexe I, section 2, alinéa ii) du paragraphe i) —Espacement des feux dans le plan vertical Sans objet dans le texte français. Annexe I, section 10 —Feux à bord des navires à voile A u paragraphe a) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile». 1764
Prévention des abordages en mer RO 1989 A u paragraphe b) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile». Annexe IV, nouvel alinéa o) du paragraphe 1 —Signaux de détresse Ajouter le nouvel alinéa o) suivant: «o) signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunications.» 33083 1765
Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement RS 0.972.4; RO 1977 397 Champ d'application de l'accord le 1er août 1989, complément 1 Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Norvège 7 juillet 1986 7 juillet 1986 Portugal 25 mars 1980 25 mars 1980 Suriname 12 décembre 1980 12 décembre 1980 33023
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 456, 1981 1358 et 1986 1963. 1766 1989 —453
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-35 vom 05.09.1989 (S. 1759-1766) RO-1989-35 du 05.09.1989 (p. 1759-1766) RU-1989-35 del 05.09.1989 (p. 1759-1766) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 05.09.1989 Date Data Seite 1759-1766 Page Pagina Ref. No 30 005 008 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.