opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005004</td>

Ch Vb · 1989-08-08 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 8 . -

- d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ') RS 632.10 annexe 1526

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de mais: —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 33.- 40.- 22.- 24.- 36.80 18.— S33052 1527

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 261) Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le ter février 1989 en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 5 mai 1989 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26 Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche 6 Luxembourg 3 Belgique 7 Malte 3 Chypre 3 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Finlande 5 Portugal 7 France 18 Saint-Marin 2 République fédérale Espagne

E. 12 Irlande 4 Royaume-Uni de Grande-Bre- Italie 18 tagne et d'Irlande du Nord . . . 18 Liechtenstein 2 II Champ d'application du Statut le ler août 1989, complément2) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 5 mai 1989 A 5 mai 1988 33036 1)Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1989 101. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68, 1976 2858, 1978 233, 1979 506 et 1989 101. 1528 1989 —400

Accord Texte original de collaboration technique et administrative entre la Suisse et l'Espagne relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols destinés à l'importation en Suisse Conclu le 19 juin 1989 Entré en vigueur le 19 juin 1989 L'Office fédéral de l'agriculture à Berne, en tant qu'organe exécutif des mesures phytosanitaires ordonnées par la loi sur l'agriculture du 3 octobre 19511) ainsi que l'ordonnance du 5 mars 19622) sur la protection des végétaux (désigné ci-après Office fédéral), pour la Suisse, et le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Direction générale de la Production agraire (désigné ci-après Direction générale de la production agraire) pour l'Espagne, arrêtent d'un commun accord et s'engagent réciproquement à appliquer les dispositions ci-après, soit: I. Objectifs et principes Article 1 Objectifs Le présent accord a pour objet l'amélioration des conditions d'application des mesures de contrôle phytosanitaire requises par la législation suisse en vigueur et la limitation des dommages subis par le commerce lors des importations en Suisse d'abricots et d'autres fruits hôtes du pou de San José originaires d'Espagne. A cet effet, l'Office fédéral et la Direction générale de la production agraire conviennent au 1er mai de chaque année d'instituer des postes de contrôle phytosanitaire suisses dans certains centres de chargement placés sous contrôle de l'administration des douanes espagnoles. Article 2 Validité des contrôles phytosanitaires Les envois de fruits espagnols admis à l'importation sur la base de contrôles phytosanitaires exécutés par des contrôleurs suisses dans les centres déterminés selon l'article 1 sont exemptés du contrôle lors du dédouanement à la frontière suisse. A cette fin, les contrôleurs suisses apposent leur sceau sur les certificats phytosanitaires espagnols accompagnant les envois qu'ils ont admis et les contre- signent. La révision douanière ordonnée pour des motifs autres que phytosani- taires demeure réservée. RS 0.631.122332 I) RS 910.1

2) RS 916.20 1989 - 437 1529

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 Article 3 Sécurité douanière Les contrôles mentionnés à l'article 2 sont effectués dans le cadre du dédouane- ment à l'exportation. A cet effet, les wagons et les camions admis à l'importation par le contrôleur suisse sont plombés par les organes de l'administration des douanes espagnole. Article 4 Contrôles complémentaires Des contrôles complémentaires par sondage peuvent être organisés et effectués d'un commun accord par la Direction générale de la production agraire et les contrôleurs suisses dans les entrepôts lors de la réception des lots de fruits fournis par les producteurs aux fins d'exportation. Ces contrôles ne peuvent suppléer à ceux qui doivent être opérés dans les centres de chargement cités à l'article 1. Article 5 Envois non contrôlés Les envois non admis selon les articles 2 et 3 sont assujettis au contrôle phytosanitaire lors de l'importation en Suisse. Article 6 Coopération entre services Le contrôleur suisse effectue sa mission en coopération avec les représentants de la Direction générale de la production agraire. Il appartient à ces derniers d'assurer la traduction du français en espagnol et la transmission aux intéressés des décisions du contrôleur suisse. II. Modalités d'exécution Article 7 Identification des lots Chaque lot doit être identifiable par les indications relatives à la variété, à l'expéditeur ainsi qu'au type et au nombre d'emballages qui le composent. Article 8 Information relative aux lots prêts au contrôle En principe, les lots composant l'envoi doivent être préalablement annoncés au contrôleur suisse en indiquant l'exportateur, le destinataire, le type et le nombre d'emballages ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule. Article 9 Déroulement du contrôle phytosanitaire Après identification du ou des lots présentés au contrôle, le contrôleur désigne les emballages dans lesquels il veut prélever des fruits et les fait déposer à part. Il exécute ensuite le contrôle selon les directives en annexe. 1530

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 Article 10 Admission à l'importation Chaque lot trouvé conforme est admis à l'importation en Suisse. En cas de refus d'un lot non conforme, un autre peut être présenté à sa place au contrôle phytosanitaire. Article 11 Certificat phytosanitaire Lorsque les véhicules sont plombés, le contrôleur suisse appose son sceau et sa signature sur le certificat phytosanitaire. I I I .Statut des contrôleurs Article 12 Légitimation Les contrôleurs reçoivent une carte de légitimation attestant leur fonction et par laquelle ils sont habilités à effectuer les contrôles phytosanitaires. Article 13 Voyages L'Office fédéral prend à sa charge et organise le transport des contrôleurs de leur domicile jusqu'en Espagne ainsi que leur voyage de retour en Suisse. Article 14 Hébergement et déplacement des contrôleurs suisses en Espagne Le logement et les repas des contrôleurs sont assumés par la Direction générale de la production agraire. Celle-ci assure également le transport des contrôleurs nécessaire à l'accomplissement de leur mission en Espagne. I V .Mise en application Article 15 Application provisoire, entrée en vigueur, durée de validité, début et fin des opérations de contrôle Le présent accord est appliqué provisoirement dès la date de la signature, ou, s'il n'est pas signé le même jour par les deux parties, dès la date à laquelle la seconde signature est apposée. L'accord est approuvé par les parties dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. L'accord est conclu pour une période d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il reste en vigueur pour des périodes successives d'un an, à moins qu'une des parties le dénonce au plus tard trois mois avant l'expiration de la période courante. La décision portant sur le début et la fin des opérations de contrôle est prise d'un commun accord entre les deux parties, sur la base des renseignements fournis par 1531

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 les autorités espagnoles et relatifs au volume et à la fréquence des envois d'abricots destinés au marché suisse. Article 16 Texte de référence Dans l'application du présent accord de collaboration technique et administrative, le texte français sert de référence. Article 17 Litiges Tout envoi dont le contrôle ou le chargement fait l'objet d'un litige entre le contrôleur suisse et les représentants de la Direction générale de la production agraire est retiré du contrôle phytosanitaire au sens de l'article 2 et acheminé vers la Suisse où il est assujetti au contrôle lors de l'importation. Berne, le 19 juin 1989. Pour la Suisse: Pour l'Espagne: Le Directeur de Le Directeur général l'Office fédéral de l'agriculture de la production agraire J. C. Piot J. Blanco 33042 1532

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 Annexe (art. 9) Directives pour l'exécution des contrôles d'infestation par le pou de San José (PSJ) (Quadraspidiotus perniciosus) Remarques: Fruit infesté par le PSJ: Fruit porteur de 1 ou plusieurs boucliers ou larves mobiles de PSJ. Envoi composé de plusieurs lots: L'échantillon (degrés de contrôle I et II) est réparti entre les différents lots. Chaque lot est admis séparément selon les normes ci-dessus. Un envoi ne peut comporter qu'un seul lot admis avec 1 fruit infesté. Envois mixtes: Les lots de chaque espèce de fruits sont considérés comme envois séparés et contrôlés comme tels. Envoi contaminé à la limite du seuil (1 ou 2 fruits infestés): Le contrôleur vérifie si la cochenille est vivante, en enlevant le bouclier. Au besoin, examiner à la loupe binoculaire. Arrêt du contrôle: Le contrôle est interrompu et l'envoi ou le lot est refoulé dès que plusieurs fruits infestés ont été décelés. 33042 1533 0 2 250 fruits: 10 emballages à 25 fruits libérer la marchandise procéder au contrôle II refouler la marchandise libérer la marchandise II 150 fruits: 6 emballages à 25 fruits refouler la marchandise Résultats du contrôle: Décision fruits infestés par le PSJ Degré de contrôle: Echantillons

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao Conclu le 22 février 1989 Entré en vigueur avec effet le 1°r janvier 1988 La Confédération suisse e t la République d'Autriche, vu la Convention§1 instituant l'Association européenne de libre-échange, désireuses de réaliser les buts indiqués dans l'article 22 de la Convention du 4janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et conformé- ment à l'article 23 de ladite Convention, sont convenues de ce qui suit: Article premier (1)Tant que l'importation en Autriche de yoghourts autres que ceux du numéro 040310 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao, originaires d'un autre Etat membre de l'AELE ne dépasse pas au cours de l'année civile la quantité de 3pour cent de la production autrichienne annuelle obtenue deux ans auparavant, l'Autriche appliquera à cette quantité de livraison aux importations directes en provenance de ces pays une charge compensatoire inférieure de 250 schillings par 100 kg à celle fixée par la loi autrichienne d'organisation du marché. (2)Lors de l'importation de ces produits, une attestation reconnue (appendice) doit être présentée qui certifie que ces marchandises ont été fabriquées à partir de lait ou de produits laitiers de provenance exclusivement nationale, excluant celle provenant du trafic de perfectionnement. Article 2 Si par suite de cette réglementation, des problèmes devaient se présenter lors ou du fait de l'importation de yoghourts au sens de l'article premier, des consultations auront lieu à brève échéance dans le but de trouver des solutions appropriées. Il en sera de même si la formation du prix net autrichien, franc laiterie de distribution, ne devait pas tenir compte de manière appropriée de l'évolution des éléments de coût. RS 0.632311.631 ') Traduction du texte original allemand (AS 1989 1534).

2) RS 0.63231 1534 1989 - 320

Yoghourts autres que ceux du numéro 040310 B du tarif douanier autrichien RO 1989 Article 3 (1)Le présent accord entre en vigueur le ter janvier 1988. (2)Le présent accord restera applicable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre l'Autriche et la Suisse seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre- échange. (3)Le présent accord abroge l'accord du 18 novembre 19811) entre la République d'Autriche et la Confédération suisse sur les yoghourts préparés de la position tarifaire ex 21.07. Fait à Berne, le 22 février 1989, en double exemplaire en langue allemande, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Pour la République d'Autriche: Silvio Arioli (sous réserve de ratification) Franz Parak 32945

1) RO 1982 1446 1535

Yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien RO 1989 Appendice Attestation pour l'exportation en Autriche de yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao L'autorité compétente atteste que le lot de kg net faisant l'objet de la facture n° du établie par pour la maison est fabriqué à partir de lait ou de produits laitiers de production exclusivement nationale excluant celle provenant du trafic de perfectionnement, et est expédié directement en Autriche. La présente attestation est valable pendant 30 jours. Lieu: Date: (Sceau) (Signature) 32945 1536

Arrêté fédéral approuvant un accord sur les droits de douane avec la CEE consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 8 mars 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 11 janvier 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1988, arrête: Article premier 1Le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1e` mars 1989 Conseil des Etats, 8 mars 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32634

1) FF 1989 I 450 1989 —294 1537

Deuxième Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu le 20 mars 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 mars 198911 Entré en vigueur par échange de notes avec effet le 1er janvier 1989 La Confédération suisse, d'une part, la Communauté économique européenne, d'autre part, Vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à l'accord, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 14 juillet 19863>, Considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 839/88, la perception des droits de douane applicables par la Communauté à dix à certains produits importés de l'Espagne et du Portugal a été totalement suspendue à partir du moment où le niveau de ces droits est tombé à 2% ou moins; Considérant que, le 15 juin 1988, les ministres des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange sont convenus de prendre des mesures similaires en ce qui concerne les produits importés d'Espagne; Considérant que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Confédération suisse la suspension des droits de douane applicables aux produits importés d'Espagne; Considérant, toutefois, qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Confédération suisse et la Répu- blique portugaise, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés du Portugal en Suisse, ont déjà été abolis avant l'adhésion de cet Etat à la Communauté; Ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés d'Espagne en Suisse, lorsque le niveau de ces droits tombe à 2% ou moins, et de conclure le présent Protocole: RS 0.632.401.82 '1 RO 1989 1537 2)RS 0.632.401; RO 1972 3169 3)RS 0.632.401.8; RO 1987 120 1538 1989 - 295

Accord CEE RO 1989 Article 1 1 .La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue dès que le niveau de ces droits tombe à 2% ad valorem ou moins. 2 .Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux droits de douane spécifiques dont le niveau ne dépasse pas 2% ad valorem. Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Suivent les signatures 32944 1539

Convention internationale n° 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail RS 0.832.27; RS 14 61 Champ d'application de la convention le l e i juillet 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Botswana 3 février 1988 3 février 1988 Cap-Vert 18 février 1987 18 février 1987 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 32939

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1644, 1975 2488, 1982 1824 et 1985 309. 1540 1989 —324

Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 RS 0.916.111.311; RO 1986 2049 Champ d'application de la convention le ler août 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République fédérale d'Allemagne2)

E. 14 septembre 1987 Etats-Unis 27 janvier 1988 27 janvier 1988 France 21 septembre 1987 21 septembre 1987 Déclaration République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin. 33017

t) La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1815.

2) Déclaration, voir ci-après. 1989 —428 1541

Accord international de 1983 sur le café RS 0.916.117.1; RO 1984 107, 1986 112 Champ d'application de l'accord le ler août 1989, complément') Etats parties Ratifieation Entrée en vigueur Grande-Bretagne Sainte-Hélène 6 janvier 1989 6 janvier 1989 Grèce

E. 19 septembre 1986 Communauté économique européenne 30 septembre 1987 30 septembre 1987 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le - Nouvelle-Zélande 2 juillet 1987 30 septembre 1987 (y compris les I1es Cook et Nioué) 33018 tl La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 112. 1542 1989 —429

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-31 vom 08.08.1989 (S. 1519-1542) RO-1989-31 du 08.08.1989 (p. 1519-1542) RU-1989-31 del 08.08.1989 (p. 1519-1542) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 08.08.1989 Date Data Seite 1519-1542 Page Pagina Ref. No 30 005 004 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

IlIB Illlijd 'IÈÈ,dlÈ Recueil officiel des lois fédérales No 31 8 août 1989 1520 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciales 1525 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1528 Statut du Conseil de l'Europe 1529 Exécutions des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique et administrative avec l'Espagne 1534 Yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autri- chien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao. Accord avec la République d'Autriche Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté 1537 —Arrêté fédéral 1538 —Deuxième Protocole additionnel 1540 Egalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail. Convention internationale n° 19 1541 Aide alimentaire. Convention de 1986 1542 Accord international de 1983 sur le café 1519

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale du 16 mai 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 61 et 64, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr), arrête: Section 1: But des études Article premier L'école supérieure de gestion commerciale (ESGC) est une école supérieure au sens défini par l'article 61 LFPr. Elle forme des cadres pour l'économie et l'administration. Les employés et les fonctionnaires qui ont acquis une formation commerciale de base y reçoivent en cours d'emploi une instruction approfondie dans tous les domaines propres aux entreprises. Les titulaires du diplôme doivent être capables d'assumer des responsabilités aussi bien dans le secteur technique que dans la conduite du personnel. Section 2: Branches enseignées et durée de l'enseignement Art. 2 Sciences économiques L'enseignement porte sur les branches suivantes: économie nationale, politique économique, économie d'entreprise, marketing, organisation, personnel, conduite du personnel, techniques quantitatives de gestion, statistique, fiscalité, informa- tique, droit. Art. 3 Langues 1 L'enseignement porte sur les branches suivantes: langue maternelle, anglais, une deuxième langue nationale. 2 Est réputée langue maternelle celle dans laquelle l'école dispense l'enseigne- ment. RS 412.114.0

1) RS 412.10 1520 ' 1989 —484

Conditions minimales RO 1989 de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale Art. 4 Durée de l'enseignement 1 L'enseignement des branches de sciences économiques comprend 1200 leçons, l'enseignement des langues 300 leçons. Une leçon dure 45 minutes au moins. 2 Les étudiants doivent exercer une activité professionnelle d'au moins 32 heures par semaine dans un domaine apparenté à celui de leurs études. Dès le deuxième semestre, cette activité doit correspondre au niveau des études. L'école veille à ce que cette condition soit observée. Art. 5 Programmes d'enseignement 1 Les écoles élaborent des programmes d'enseignement pour chaque branche. Ces programmes doivent être adaptés à l'évolution des sciences économiques et de la technologie. 2 Les programmes d'enseignement des écoles doivent être coordonnés de façon que le passage d'une école à une autre soit possible au début d'une année scolaire. Section 3: Principes didactiques Art. 6 Enseignement L'enseignement établit des liens entre la théorie et la pratique. Art. 7 Formes de l'enseignement L'enseignement comporte des exposés, des discussions, des travaux individuels, des travaux de groupe et des séminaires. L'effectif des classes doit être adapté à ces différentes formes d'enseignement. Art. 8 Informatique Après la formation de base, l'informatique est introduite dans les branches qui s'y prêtent. Section 4: Corps enseignant Art. 9 Qualification du corps enseignant 1 Les maîtres de branches économiques ont une formation universitaire ou sont des personnes qualifiées provenant de l'économie ou de l'administration. 2 Les maîtres de langues ont une formation universitaire correspondante. Art. 10 Perfectionnement des enseignants Les écoles encouragent le perfectionnement des enseignants. 1521

Conditions minimales RO 1989 de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale Section 5: Matériel d'enseignement et moyens auxiliaires de formation Art. 11 Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement et de moyens auxiliaires de formation modernes, d'une bibliothèque spécialisée, d'équipements informa- tiques ou, à défaut, d'un accord lui garantissant le droit d'utiliser de tels équipements. Section 6: Conditions d'admission Art. 12 t Pour être admis à l'FSGC, le candidat doit: a .Posséder un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, un diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération ou un certificat de maturité de type E; b .Justifier de deux ans de pratique professionnelle dans l'économie ou l'ad- ministration après la fin de sa formation de base. 2 L'école fera subir aux titulaires d'autres diplômes (certificat de maturité des types A, B, C ou D, certificat fédéral de capacité d'autres professions, brevet d'enseignant ou titre équivalent) un examen portant sur les connaissances de base requises dans le domaine commercial et, si nécessaire, dans les langues. 3 L'école peut fixer des conditions d'admission supplémentaires. 4 L'école décide des dispenses de cours accordées à certains étudiants ou de leur admission dans un semestre autre que le premier. Section 7: Examen de diplôme et titre Art. 13 Déroulement de l'examen de diplôme et admission t L'examen de diplôme comprend un premier examen préliminaire (après deux semestres d'études), un deuxième examen préliminaire (après quatre semestres d'études) et un examen final (après six semestres d'études). 2 Il faut avoir réussi le premier examen préliminaire pour être admis au deuxième, et le deuxième examen préliminaire pour être admis à l'examen final. Art. 14 Branches d'examen Le premier examen préliminaire porte sur les branches: statistique, droit, deuxième langue nationale; le deuxième examen préliminaire porte sur les branches: économie nationale, politique économique, informatique, anglais; l'exa- men final porte sur les branches: économie d'entreprise, marketing, organisation, personnel, conduite du personnel, fiscalité, techniques quantitatives de gestion, langue maternelle. 1522

Conditions minimales RO 1989 de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale Art. 15 Experts En règle générale, les enseignants de l'école procèdent aux examens; ils sont assistés de personnes du métier étrangères à l'école, qui remplissent la fonction d'experts. Le directeur de l'école dirige les examens. Art. 16 Règlement d'examen Chaque école établit un règlement des examens de diplôme. Celui-ci précise les branches d'examen et, pour chaque branche, la façon dont se déroule l'examen; désigne l'autorité habilitée à nommer les experts; fixe les tâches des experts pendant les épreuves et lors de l'attribution des notes et indique l'autorité chargée par le canton de traiter les recours contre les décisions des responsables de l'examen. Art. 17 Titre Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une école supérieure de gestion commerciale reconnue par la Confédération est autorisé à porter le titre de «diplômé en gestion commerciale ESGC» et à s'en prévaloir publiquement. Section 8: Surveillance Art. 18 1 Les demandes d'écoles désirant être reconnues comme écoles supérieures de gestion commerciale sont adressées, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente, à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (l'office). Celui-ci ordonne une expertise, présente un rapport au Département fédéral de l'économie publique (le département) et dépose la demande. 2 Les demandes contiennent des informations sur l'organisme responsable, le financement et la structure de l'école, le personnel enseignant, les programmes d'études et le règlement d'examen. Art. 19 1 Lorsque l'office constate qu'une école reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département. 2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnais- sance. 1523

Conditions minimales RO 1989 de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale Section 9: Entrée en vigueur Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1989. 16 mai 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33053 1524

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 juillet 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La modification entre en vigueur le 1 " août 1989. 27 juillet 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

1) RS 916.112.231; RO 1989 78 343 425 834 1244 1989 - 482 1525

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 3 9 . -

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 26.50 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 20.65 —pour usages techniques (23%) 8.95 —pour la production de succédané de café (3%) 1.15 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 5 . -

- pour la consommation humaine (63%) 22.05 —pour usages techniques (30%) 10.50 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— ex 1200 ——d'avoine 5 8 . -

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 24.— ex 1990 ———d'autres céréales 5 2 . -

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 5 8 . -

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 26.50 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 6 2 . -

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 22.75 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 4 5 . -

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 24.— ex 2990 ——d'autres céréales —de millet: —pour l'affouragement 4 4 . -

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8 . -

- d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ') RS 632.10 annexe 1526

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de mais: —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 33.- 40.- 22.- 24.- 36.80 18.— S33052 1527

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 261) Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le ter février 1989 en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 5 mai 1989 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26 Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche 6 Luxembourg 3 Belgique 7 Malte 3 Chypre 3 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Finlande 5 Portugal 7 France 18 Saint-Marin 2 République fédérale Espagne 12 d'Allemagne 18 Suède 6 Grèce 7 Suisse 6 Islande 3 Turquie 12 Irlande 4 Royaume-Uni de Grande-Bre- Italie 18 tagne et d'Irlande du Nord . . . 18 Liechtenstein 2 II Champ d'application du Statut le ler août 1989, complément2) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 5 mai 1989 A 5 mai 1988 33036 1)Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1989 101. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68, 1976 2858, 1978 233, 1979 506 et 1989 101. 1528 1989 —400

Accord Texte original de collaboration technique et administrative entre la Suisse et l'Espagne relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols destinés à l'importation en Suisse Conclu le 19 juin 1989 Entré en vigueur le 19 juin 1989 L'Office fédéral de l'agriculture à Berne, en tant qu'organe exécutif des mesures phytosanitaires ordonnées par la loi sur l'agriculture du 3 octobre 19511) ainsi que l'ordonnance du 5 mars 19622) sur la protection des végétaux (désigné ci-après Office fédéral), pour la Suisse, et le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Direction générale de la Production agraire (désigné ci-après Direction générale de la production agraire) pour l'Espagne, arrêtent d'un commun accord et s'engagent réciproquement à appliquer les dispositions ci-après, soit: I. Objectifs et principes Article 1 Objectifs Le présent accord a pour objet l'amélioration des conditions d'application des mesures de contrôle phytosanitaire requises par la législation suisse en vigueur et la limitation des dommages subis par le commerce lors des importations en Suisse d'abricots et d'autres fruits hôtes du pou de San José originaires d'Espagne. A cet effet, l'Office fédéral et la Direction générale de la production agraire conviennent au 1er mai de chaque année d'instituer des postes de contrôle phytosanitaire suisses dans certains centres de chargement placés sous contrôle de l'administration des douanes espagnoles. Article 2 Validité des contrôles phytosanitaires Les envois de fruits espagnols admis à l'importation sur la base de contrôles phytosanitaires exécutés par des contrôleurs suisses dans les centres déterminés selon l'article 1 sont exemptés du contrôle lors du dédouanement à la frontière suisse. A cette fin, les contrôleurs suisses apposent leur sceau sur les certificats phytosanitaires espagnols accompagnant les envois qu'ils ont admis et les contre- signent. La révision douanière ordonnée pour des motifs autres que phytosani- taires demeure réservée. RS 0.631.122332 I) RS 910.1

2) RS 916.20 1989 - 437 1529

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 Article 3 Sécurité douanière Les contrôles mentionnés à l'article 2 sont effectués dans le cadre du dédouane- ment à l'exportation. A cet effet, les wagons et les camions admis à l'importation par le contrôleur suisse sont plombés par les organes de l'administration des douanes espagnole. Article 4 Contrôles complémentaires Des contrôles complémentaires par sondage peuvent être organisés et effectués d'un commun accord par la Direction générale de la production agraire et les contrôleurs suisses dans les entrepôts lors de la réception des lots de fruits fournis par les producteurs aux fins d'exportation. Ces contrôles ne peuvent suppléer à ceux qui doivent être opérés dans les centres de chargement cités à l'article 1. Article 5 Envois non contrôlés Les envois non admis selon les articles 2 et 3 sont assujettis au contrôle phytosanitaire lors de l'importation en Suisse. Article 6 Coopération entre services Le contrôleur suisse effectue sa mission en coopération avec les représentants de la Direction générale de la production agraire. Il appartient à ces derniers d'assurer la traduction du français en espagnol et la transmission aux intéressés des décisions du contrôleur suisse. II. Modalités d'exécution Article 7 Identification des lots Chaque lot doit être identifiable par les indications relatives à la variété, à l'expéditeur ainsi qu'au type et au nombre d'emballages qui le composent. Article 8 Information relative aux lots prêts au contrôle En principe, les lots composant l'envoi doivent être préalablement annoncés au contrôleur suisse en indiquant l'exportateur, le destinataire, le type et le nombre d'emballages ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule. Article 9 Déroulement du contrôle phytosanitaire Après identification du ou des lots présentés au contrôle, le contrôleur désigne les emballages dans lesquels il veut prélever des fruits et les fait déposer à part. Il exécute ensuite le contrôle selon les directives en annexe. 1530

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 Article 10 Admission à l'importation Chaque lot trouvé conforme est admis à l'importation en Suisse. En cas de refus d'un lot non conforme, un autre peut être présenté à sa place au contrôle phytosanitaire. Article 11 Certificat phytosanitaire Lorsque les véhicules sont plombés, le contrôleur suisse appose son sceau et sa signature sur le certificat phytosanitaire. I I I .Statut des contrôleurs Article 12 Légitimation Les contrôleurs reçoivent une carte de légitimation attestant leur fonction et par laquelle ils sont habilités à effectuer les contrôles phytosanitaires. Article 13 Voyages L'Office fédéral prend à sa charge et organise le transport des contrôleurs de leur domicile jusqu'en Espagne ainsi que leur voyage de retour en Suisse. Article 14 Hébergement et déplacement des contrôleurs suisses en Espagne Le logement et les repas des contrôleurs sont assumés par la Direction générale de la production agraire. Celle-ci assure également le transport des contrôleurs nécessaire à l'accomplissement de leur mission en Espagne. I V .Mise en application Article 15 Application provisoire, entrée en vigueur, durée de validité, début et fin des opérations de contrôle Le présent accord est appliqué provisoirement dès la date de la signature, ou, s'il n'est pas signé le même jour par les deux parties, dès la date à laquelle la seconde signature est apposée. L'accord est approuvé par les parties dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. L'accord est conclu pour une période d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il reste en vigueur pour des périodes successives d'un an, à moins qu'une des parties le dénonce au plus tard trois mois avant l'expiration de la période courante. La décision portant sur le début et la fin des opérations de contrôle est prise d'un commun accord entre les deux parties, sur la base des renseignements fournis par 1531

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 les autorités espagnoles et relatifs au volume et à la fréquence des envois d'abricots destinés au marché suisse. Article 16 Texte de référence Dans l'application du présent accord de collaboration technique et administrative, le texte français sert de référence. Article 17 Litiges Tout envoi dont le contrôle ou le chargement fait l'objet d'un litige entre le contrôleur suisse et les représentants de la Direction générale de la production agraire est retiré du contrôle phytosanitaire au sens de l'article 2 et acheminé vers la Suisse où il est assujetti au contrôle lors de l'importation. Berne, le 19 juin 1989. Pour la Suisse: Pour l'Espagne: Le Directeur de Le Directeur général l'Office fédéral de l'agriculture de la production agraire J. C. Piot J. Blanco 33042 1532

Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989 Annexe (art. 9) Directives pour l'exécution des contrôles d'infestation par le pou de San José (PSJ) (Quadraspidiotus perniciosus) Remarques: Fruit infesté par le PSJ: Fruit porteur de 1 ou plusieurs boucliers ou larves mobiles de PSJ. Envoi composé de plusieurs lots: L'échantillon (degrés de contrôle I et II) est réparti entre les différents lots. Chaque lot est admis séparément selon les normes ci-dessus. Un envoi ne peut comporter qu'un seul lot admis avec 1 fruit infesté. Envois mixtes: Les lots de chaque espèce de fruits sont considérés comme envois séparés et contrôlés comme tels. Envoi contaminé à la limite du seuil (1 ou 2 fruits infestés): Le contrôleur vérifie si la cochenille est vivante, en enlevant le bouclier. Au besoin, examiner à la loupe binoculaire. Arrêt du contrôle: Le contrôle est interrompu et l'envoi ou le lot est refoulé dès que plusieurs fruits infestés ont été décelés. 33042 1533 0 2 250 fruits: 10 emballages à 25 fruits libérer la marchandise procéder au contrôle II refouler la marchandise libérer la marchandise II 150 fruits: 6 emballages à 25 fruits refouler la marchandise Résultats du contrôle: Décision fruits infestés par le PSJ Degré de contrôle: Echantillons

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao Conclu le 22 février 1989 Entré en vigueur avec effet le 1°r janvier 1988 La Confédération suisse e t la République d'Autriche, vu la Convention§1 instituant l'Association européenne de libre-échange, désireuses de réaliser les buts indiqués dans l'article 22 de la Convention du 4janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et conformé- ment à l'article 23 de ladite Convention, sont convenues de ce qui suit: Article premier (1)Tant que l'importation en Autriche de yoghourts autres que ceux du numéro 040310 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao, originaires d'un autre Etat membre de l'AELE ne dépasse pas au cours de l'année civile la quantité de 3pour cent de la production autrichienne annuelle obtenue deux ans auparavant, l'Autriche appliquera à cette quantité de livraison aux importations directes en provenance de ces pays une charge compensatoire inférieure de 250 schillings par 100 kg à celle fixée par la loi autrichienne d'organisation du marché. (2)Lors de l'importation de ces produits, une attestation reconnue (appendice) doit être présentée qui certifie que ces marchandises ont été fabriquées à partir de lait ou de produits laitiers de provenance exclusivement nationale, excluant celle provenant du trafic de perfectionnement. Article 2 Si par suite de cette réglementation, des problèmes devaient se présenter lors ou du fait de l'importation de yoghourts au sens de l'article premier, des consultations auront lieu à brève échéance dans le but de trouver des solutions appropriées. Il en sera de même si la formation du prix net autrichien, franc laiterie de distribution, ne devait pas tenir compte de manière appropriée de l'évolution des éléments de coût. RS 0.632311.631 ') Traduction du texte original allemand (AS 1989 1534).

2) RS 0.63231 1534 1989 - 320

Yoghourts autres que ceux du numéro 040310 B du tarif douanier autrichien RO 1989 Article 3 (1)Le présent accord entre en vigueur le ter janvier 1988. (2)Le présent accord restera applicable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre l'Autriche et la Suisse seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre- échange. (3)Le présent accord abroge l'accord du 18 novembre 19811) entre la République d'Autriche et la Confédération suisse sur les yoghourts préparés de la position tarifaire ex 21.07. Fait à Berne, le 22 février 1989, en double exemplaire en langue allemande, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Pour la République d'Autriche: Silvio Arioli (sous réserve de ratification) Franz Parak 32945

1) RO 1982 1446 1535

Yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien RO 1989 Appendice Attestation pour l'exportation en Autriche de yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao L'autorité compétente atteste que le lot de kg net faisant l'objet de la facture n° du établie par pour la maison est fabriqué à partir de lait ou de produits laitiers de production exclusivement nationale excluant celle provenant du trafic de perfectionnement, et est expédié directement en Autriche. La présente attestation est valable pendant 30 jours. Lieu: Date: (Sceau) (Signature) 32945 1536

Arrêté fédéral approuvant un accord sur les droits de douane avec la CEE consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 8 mars 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 11 janvier 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1988, arrête: Article premier 1Le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1e` mars 1989 Conseil des Etats, 8 mars 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32634

1) FF 1989 I 450 1989 —294 1537

Deuxième Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu le 20 mars 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 mars 198911 Entré en vigueur par échange de notes avec effet le 1er janvier 1989 La Confédération suisse, d'une part, la Communauté économique européenne, d'autre part, Vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à l'accord, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 14 juillet 19863>, Considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 839/88, la perception des droits de douane applicables par la Communauté à dix à certains produits importés de l'Espagne et du Portugal a été totalement suspendue à partir du moment où le niveau de ces droits est tombé à 2% ou moins; Considérant que, le 15 juin 1988, les ministres des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange sont convenus de prendre des mesures similaires en ce qui concerne les produits importés d'Espagne; Considérant que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Confédération suisse la suspension des droits de douane applicables aux produits importés d'Espagne; Considérant, toutefois, qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Confédération suisse et la Répu- blique portugaise, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés du Portugal en Suisse, ont déjà été abolis avant l'adhésion de cet Etat à la Communauté; Ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés d'Espagne en Suisse, lorsque le niveau de ces droits tombe à 2% ou moins, et de conclure le présent Protocole: RS 0.632.401.82 '1 RO 1989 1537 2)RS 0.632.401; RO 1972 3169 3)RS 0.632.401.8; RO 1987 120 1538 1989 - 295

Accord CEE RO 1989 Article 1 1 .La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue dès que le niveau de ces droits tombe à 2% ad valorem ou moins. 2 .Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux droits de douane spécifiques dont le niveau ne dépasse pas 2% ad valorem. Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Suivent les signatures 32944 1539

Convention internationale n° 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail RS 0.832.27; RS 14 61 Champ d'application de la convention le l e i juillet 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Botswana 3 février 1988 3 février 1988 Cap-Vert 18 février 1987 18 février 1987 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 32939

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1644, 1975 2488, 1982 1824 et 1985 309. 1540 1989 —324

Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 RS 0.916.111.311; RO 1986 2049 Champ d'application de la convention le ler août 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République fédérale d'Allemagne2) 14 mars 1988 14 mars 1988 Australie 29 juin 1988 A 29 juin 1988 Autriche 26 août 1987 26 août 1987 Espagne 14 septembre 1987 14 septembre 1987 Etats-Unis 27 janvier 1988 27 janvier 1988 France 21 septembre 1987 21 septembre 1987 Déclaration République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin. 33017

t) La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1815.

2) Déclaration, voir ci-après. 1989 —428 1541

Accord international de 1983 sur le café RS 0.916.117.1; RO 1984 107, 1986 112 Champ d'application de l'accord le ler août 1989, complément') Etats parties Ratifieation Entrée en vigueur Grande-Bretagne Sainte-Hélène 6 janvier 1989 6 janvier 1989 Grèce 19 septembre 1986 19 septembre 1986 Communauté économique européenne 30 septembre 1987 30 septembre 1987 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le - Nouvelle-Zélande 2 juillet 1987 30 septembre 1987 (y compris les I1es Cook et Nioué) 33018 tl La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 112. 1542 1989 —429

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-31 vom 08.08.1989 (S. 1519-1542) RO-1989-31 du 08.08.1989 (p. 1519-1542) RU-1989-31 del 08.08.1989 (p. 1519-1542) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 08.08.1989 Date Data Seite 1519-1542 Page Pagina Ref. No 30 005 004 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.