opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1987-03-02 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 25 ans au maximum. 2 L'Administration fédérale des finances peut consentir d'autres modalités de paiement pour autant que le prêt soit remboursé dans les délais convenus. 3 Si les fonds disponibles (art. 2) font défaut, l'Administration fédérale des finances peut, après amortissement du prêt en deuxième rang, exiger le rem- boursement du prêt en premier rang, à raison de 80 pour cent au plus par annuités fixes. Elle accordera alors à l'emprunteur un délai minimum de 40 ans à compter de la date de la notification de la décision exigeant le remboursement. 1486

Financement de la propriété du logement RO 1989 Art. 10 Paiement des intérêts et amortissements Le paiement des intérêts ainsi que les amortissements s'effectuent par annuités fixes. Ces annuités sont déduites par tranches mensuelles du traitement ou de la rente de l'emprunteur. Pour les emprunteurs qui ne figurent pas dans la comptabi- lité des salaires de la Confédération, les modalités de paiement sont fixées cas par cas. Art. 11 Séeuiité suppléuietitaiie L'Administration fédérale des finances peut exiger la conclusion d'un contrat d'assurance couvrant le risque de décès jusqu'à concurrence du montant du prêt en deuxième rang ainsi que la mise en gage en faveur de la Confédération du droit aux prestations en vertu de l'article 40 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1). Art. 12 Délai de remboursement 1 Sous réserve des articles 13 et 15, le solde du prêt est exigible dans un délai de six mois lorsque: a .L'assuré de la Caisse de retraite sort de la CFA sans avoir droit à des prestations d'assurance (prestations de vieillesse, pour survivants ou d'invali- dité) ou à des prestations découlant d'une résiliation administrative des rapports de service; b .L'assuré de la Caisse de retraite vend le logement dont il est propriétaire; c .Le logement grevé n'est plus occupé par l'assuré de la Caisse de retraite, son conjoint et/ou ses enfants et sans que cela soit imputable à une mutation pour raison de service. 2 Si, au moment de la sortie de la CFA, les fonds disponibles (art. 2) sont suffisants pour accorder de nouveaux prêts, l'Administration fédérale des finances peut renoncer au remboursement conformément au 1 " alinéa, lettre a. Dans ce cas, les taux applicables à partir de la date de sortie sont identiques à ceux que la Caisse hypothécaire du canton de Berne, ou l'établissement bancaire qui lui succédera, applique pour les hypothèques de premier et deuxième rangs. Art. 13 Décès de l'assuré de la Caisse de retraite Au décès de l'assuré de la Caisse de retraite, le prêt est reporté sur ses survivants qui occupent le logement grevé et qui ont droit aux rentes de survivant de la CFA. Le remboursement du prêt est exigible dans un délai de six mois lorsque: a .Le droit aux prestations de la CFA dont jouissent les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite s'éteint définitivement; b .Les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite vendent le logement; c .Le logement n'est plus occupé par les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite.

1) R S 831.40 1487

Financement de la propriété du logement RO 1989 Art. 14 Prêts supplémentaires 1 Pour les investissements qui dépassent largement les frais d'entretien ordinaires, des prêts supplémentaires peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 90 pour cent des coûts effectifs. Le 4e alinéa, de l'article 6 est applicable. 2 Pour le remboursement des prêts supplémentaires, les dispositions régissant les prêts en deuxième rang (art. 9, 1e` et 2e al.) sont applicables. Art. 15 Vente et nouvelle acquisition de logement Lorsqu'un assuré de la Caisse de retraite vend le logement dont il est propriétaire et en acquiert un autre, un nouveau prêt peut lui être accordé pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une opération spéculative et que le nouveau logement réponde aux conditions de l'article 3. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 16 Exécution et procédure 1 L'exécution incombe à l'Administration fédérale des finances. Celle-ci édictera en accord avec la CFA les directives y relatives. 2 Pour l'expertise des exigences en matière de construction (art. 3, 3e al.), l'Administration des finances peut faire appel à l'Office des constructions fédé- rales ou à l'Office fédéral du logement. 3 Les décisions de l'Administration fédérale des finances relèvent des dispositions générales de la procédure administrative fédérale. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1989.

E. 28 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33010 1496

Convention européenne du 6 mai 1974 relative à la protection sociale des agriculteurs RS 0.831.108; RO 1977 916 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 9 décembre 1987 10 mars 1988 Réserves Espagne L'Espagne n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas b, c et d. L'Espagne exclut du champ d'application de cette convention les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principale- ment leur activité à une profession agricole, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité. 32938 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 924,19821821 et 1983 564. 2)Réserves, voir ci-après. 1989 —323 1497

Errata Règlement des employés Modification du 19 juin 1989 (RO 1989 1223) Au lieu de: An. 56a, ter al., dernière phrase Lire: Art. 56a, 2e al., dernière phrase 2 10 juillet 1989 Chancellerie fédérale 33008 1498

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-29 vom 25.07.1989 (S. 1483-1498) RO-1989-29 du 25.07.1989 (p. 1483-1498) RU-1989-29 del 25.07.1989 (p. 1483-1498) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft

E. 28.30 9021 110.90 3111 90.20 9029 23.60 1)RS 632.421.0; RO 1989 1428 2)RS 632.10 annexe 3)RS 632.111.722.1; RO 1989 930 1989 —463 1491

Eléments mobiles applicables aux marchandises provenant de l'AELE RO 1989 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" août 1989. 7 juillet 1989 Département fédéral des finances: Stich 33030 1492

Ordonnance concernant l'enquête de 1990 sur la consommation du 28 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19801) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture; vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18702) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse, arrête: Article premier But de l'enquête 1 L'enquête sur la consommation doit permettre de redéfinir le panier type et les coefficients de pondération appliqués aux biens et aux services entrant dans le calcul de l'indice suisse des prix à la consommation. Elle fournit des données représentatives de la structure des dépenses de la population résidante de la Suisse. 2 L'enquête sur la consommation doit en outre servir de base à d'autres enquêtes effectuées de manière continue; elle constitue une importante source d'informa- tion sur la consommation privée. Art. 2 Objet et date de l'enquête 1 L'enquête porte sur la situation sociale, démographique et économique des ménages, sur leurs recettes, classées par sources principales de revenu, et sur leurs dépenses, réparties en rubriques détaillées. 2 L'enquête sur la consommation se décompose en a .Une enquête par sondage effectuée auprès de quelque 2000 ménages pendant une année entière; b .Des enquêtes par sondage plus détaillées, effectuées auprès d'un millier de ménages au rythme d'une par mois, soit douze par an, ou d'une tous les quinze jours, soit 26 par an. 3 L'enquête sur la consommation aura lieu en 1990. RS 946.15 1)RS 951.95 2)RS 431.01 1989 - 380 1493

Enquête de 1990 sur la consommation RO 1989 Art. 3 Exécution L'Office fédéral de la statistique (l'Office fédéral) est responsable de la prépara- tion, de la coordination et de l'exécution de l'enquête sur la consommation; il élabore les documents d'enquête, exploite les résultats et les publie. Art. 4 Participation des cantons et des communes 1 Les offices cantonaux ou communaux intéressés peuvent participer à l'enquête en accord avec l'Office fédéral. 2 L'exécution d'enquêtes complémentaires a lieu selon les directives de l'Office fédéral. Art. 5 Collaboration d'organisations et d'instituts de sondage privés 1 L'Office fédéral peut faire appel à des organisations et à des instituts de sondage privés. 2 Les droits et les devoirs de ces instituts et organisations seront fixés par des contrats spéciaux. L'Office fédéral oblige en particulier ces instituts et ces organisations à: a .N'utiliser les données qui leur ont été communiquées ou qu'ils ont collectées dans le cadre de leur mandat que pour exécuter ce même mandat: b .Ne pas lier les enquêtes qu'ils effectuent pour le compte de l'Office fédéral à d'autres enquêtes; c .Lui remettre toutes les données, une fois le mandat exécuté; d .Ne pas confier l'exécution des sondages à des personnes qui, par leur situation professionnelle ou privée, pourraient connaître les personnes ou les ménages à interroger. Art. 6 Participation de la population et des ménages 1 Les personnes et les ménages faisant partie de l'échantillon sont invités à participer aux sondages; leur participation est facultative. 2 Une indemnité est versée aux ménages qui fournissent des données complètes. Art. 7 Obligation de garder le secret 1Toutes les personnes et tous les offices chargés de l'exécution de l'enquête sont tenus de garder le secret sur les données recueillies. 2 L'obligation de garder le secret est fixée par contrat, en cas de collaboration d'organisations ou d'instituts privés. Art. 8 Utilisation des données Les données provenant de l'enquête sur la consommation ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. 1494

Enquête de 1990 sur la consommation RO 1989 Art. 9 Communication de données individuelles pour des travaux statistiques t L'Office fédéral peut communiquer des données provenant de l'enquête sur la consommation à d'autres services fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'à des particuliers au service de la recherche, pour des travaux statistiques détermi- nés. 2 II ne peut toutefois communiquer ces données que si a .Elles ne se réfèrent plus directement aux personnes ou aux ménages interrogés; b .Les destinataires s'engagent à ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'Office fédéral ou à les détruire une fois le travail terminé; c .Les mesures de sécurité nécessaires sont prises. Art. 10 Publication des résultats Les résultats de l'enquête sur la consommation sont publiés ou rendus accessibles sous une forme qui rend impossible toute identification des personnes ou des ménages interrogés. Art. 11 Conservation et destruction des documents d'enquête L'Office fédéral veille à ce que les documents d'enquête soient conservés en lieu sûr. Les formules d'enquête sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles à l'exploitation des résultats. Art. 12 Répartition des frais 1 La Confédération prend à sa charge les frais d'exécution de l'enquête ainsi que les frais d'exploitation et de publication des résultats. 2 Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires liés à leur participation à l'enquête. Art. 13 Disposition transitoire L'enquête mentionnée sous chiffre (12) de l'annexe (art. 5) de l'ordonnance du 25 août 19821) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture ne sera pas effectuée en 1990. » RS 951.951 1495

Enquête de 1990 sur la consommation RO 1989 Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1989.

E. 29 Cahier Numero Datum 25.07.1989 Date Data Seite 1483-1498 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 002 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 29 25 juillet 1989 1484 Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement 1489 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1491 Eléments mobiles applicables aux marchandises provenant de l'AELE 1493 Enquête de 1990 sur la consommation 1497 Protection sociale des agriculteurs. Convention européenne 1498 Errata: Règlement des employés 1483

Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement du 28 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 47, 8e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts de la CFA), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Champ d'application 1 Sont régis par la présente ordonnance l'affectation de la part de la fortune de la Caisse fédérale d'assurance (CFA) à l'octroi de prêts destinés au financement de la propriété du logement, la rémunération ainsi que le remboursement de ces prêts. 2 Les prêts destinés au financement de la propriété du logement sont accordés aux coopératives de construction de logements du personnel de la Confédération ainsi qu'aux assurés de la Caisse de retraite de la CFA (assurés de la Caisse de retraite). Art. 2 Fonds disponibles Les prêts accordés annuellement ne doivent pas excéder 3,0 pour cent des provisions de la CFA imputées au compte d'Etat. Le montant total des prêts s'élève au plus à 30 pour cent des provisions. Art. 3 Propriété du logement, besoin propre, exigences en matière de construction 1 Sont réputés propriété du logement d'un assuré de la Caisse de retraite la maison familiale de l'assuré ou de son conjoint, leur logement en propriété par étage et leurs quote-parts immobilières à usage d'habitation. Sont assimilables à la propriété du logement les droits réels et personnels qui fondent des prétentions sur le logement semblables à celles qui découlent de la propriété. 2 Les prêts sont accordés aux assurés de la Caisse de retraite à la condition que la propriété du logement à financer par le prêt soit occupée soit par l'assuré lui-même, son conjoint et/ou ses enfants (besoin propre) sauf si cela est provi- RS 172.222.17

1) RS 172.222.1 1484 1989 - 164 µ)

Financement de la propriété du logement RO 1989 soirement impossible par suite d'une mutation de l'assuré pour raison de service. Aucun prêt n'est accordé pour des résidences secondaires. 3 Les prêts ne sont octroyés que pour les constructions dont les dimensions et l'aménagement ne dépassent pas les normes usuelles. Les constructions de luxe sont exclues. Art. 4 Garantie et intérêts i Les prêts accordés doivent être garantis par gage immobilier et porter intérêt. 2 Pour les hypothèques en premier et deuxième rangs, les taux d'intérêt respectifs sont de 0,75 et 0,5 pour cent inférieurs au taux pour les prêts en premier rang de la Caisse hypothécaire du canton de Berne, ou de l'établissement bancaire qui lui succédera. Les taux de prêts en premier et deuxième rangs ne doivent pas être inférieurs à 4 et 41/4 pour cent respectivement. 3 Le bénéficiaire d'un prêt sera informé par écrit, deux mois à l'avance, d'une éventuelle majoration des taux d'intérêt. Chapitre 2: Octroi de prêts aux coopératives de logements du personnel de la Confédération Art. 5 t Les coopératives de construction de logements du personnel de la Confédéra- tion qui bénéficient d'un prêt de la Confédération en vertu de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19471) tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération peuvent solliciter des prêts supplémentaires en premier rang auprès de la CFA jusqu'à concurrence de 50 pour cent au plus du coût de la construction ou du prix d'acquisition. 2 Les prêts de la CFA sont à amortir après remboursement du prêt en deuxième rang de la Confédération. L'Administration fédérale des finances édicte les conditions d'amortissement. 3 Aucun prêt ne peut en principe être accordé aux coopératives de construction de logements du personnel de la Confédération en vue d'une reprise d'hypothèques existantes. Chapitre 3: Octroi de prêts aux assurés de la Caisse de retraite Art. 6 Montant et genres de prêts 1 Les assurés de la Caisse de retraite peuvent bénéficier de prêts jusqu'à concur- rence de 90 pour cent au plus du coût de la construction ou du prix d'acquisition.

1) RS 172.223.1 1485

Financement de la propriété du logement RO 1989 2 Deux tiers du coût de la construction ou du prix d'acquisition sont accordés au titre de prêt hypothécaire en premier rang, le solde étant couvert par un prêt en deuxième rang. 3 Des prêts peuvent être accordés en vue d'une reprise d'hypothèques existantes pour autant que celles-ci aient été constituées après le 30 septembre 1972. 4 Les assurés de la Caisse de retraite qui bénéficient déjà d'un prêt de la Confédération ne peuvent obtenir de nouveaux prêts qu'à la condition que le prêt de la Confédération soit remplacé par un prêt conforme à la présente ordon- nance. 5 Si les fonds disponibles font défaut (art. 2), l'Administration fédérale des finances peut fixer un plafond pour les nouveaux prêts. 6Si les fonds disponibles sont insuffisants pour donner satisfaction à toutes les demandes, les prêts affectés aux nouvelles acquisitions de propriété du logement auront la priorité sur ceux destinés à la reprise d'hypothèques existantes. Pour les octrois de prêts servant à la reprise d'hypothèques existantes, la date d'acquisition de la propriété du logement sera déterminante, l'acquisition la plus récente ayant la préséance. Dans le cadre de cet ordre de priorité, on peut également tenir compte de critères sociaux. Art. 7 Fonds propres 10 pour cent au moins du coût de la construction ou du prix d'acquisition doit être financé par le membre de la Caisse de retraite moyennant fonds propres. Art. 8 Charges admises Les charges en intérêts et amortissements annuels des fonds de tiers ne doivent en règle générale pas excéder 30 pour cent du revenu annuel brut que l'assuré de la Caisse de retraite réalise seul ou en commun avec son conjoint. Art. 9 Amortissement t Le prêt en deuxième rang doit être remboursé par annuités fixes dans un délai de 25 ans au maximum. 2 L'Administration fédérale des finances peut consentir d'autres modalités de paiement pour autant que le prêt soit remboursé dans les délais convenus. 3 Si les fonds disponibles (art. 2) font défaut, l'Administration fédérale des finances peut, après amortissement du prêt en deuxième rang, exiger le rem- boursement du prêt en premier rang, à raison de 80 pour cent au plus par annuités fixes. Elle accordera alors à l'emprunteur un délai minimum de 40 ans à compter de la date de la notification de la décision exigeant le remboursement. 1486

Financement de la propriété du logement RO 1989 Art. 10 Paiement des intérêts et amortissements Le paiement des intérêts ainsi que les amortissements s'effectuent par annuités fixes. Ces annuités sont déduites par tranches mensuelles du traitement ou de la rente de l'emprunteur. Pour les emprunteurs qui ne figurent pas dans la comptabi- lité des salaires de la Confédération, les modalités de paiement sont fixées cas par cas. Art. 11 Séeuiité suppléuietitaiie L'Administration fédérale des finances peut exiger la conclusion d'un contrat d'assurance couvrant le risque de décès jusqu'à concurrence du montant du prêt en deuxième rang ainsi que la mise en gage en faveur de la Confédération du droit aux prestations en vertu de l'article 40 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1). Art. 12 Délai de remboursement 1 Sous réserve des articles 13 et 15, le solde du prêt est exigible dans un délai de six mois lorsque: a .L'assuré de la Caisse de retraite sort de la CFA sans avoir droit à des prestations d'assurance (prestations de vieillesse, pour survivants ou d'invali- dité) ou à des prestations découlant d'une résiliation administrative des rapports de service; b .L'assuré de la Caisse de retraite vend le logement dont il est propriétaire; c .Le logement grevé n'est plus occupé par l'assuré de la Caisse de retraite, son conjoint et/ou ses enfants et sans que cela soit imputable à une mutation pour raison de service. 2 Si, au moment de la sortie de la CFA, les fonds disponibles (art. 2) sont suffisants pour accorder de nouveaux prêts, l'Administration fédérale des finances peut renoncer au remboursement conformément au 1 " alinéa, lettre a. Dans ce cas, les taux applicables à partir de la date de sortie sont identiques à ceux que la Caisse hypothécaire du canton de Berne, ou l'établissement bancaire qui lui succédera, applique pour les hypothèques de premier et deuxième rangs. Art. 13 Décès de l'assuré de la Caisse de retraite Au décès de l'assuré de la Caisse de retraite, le prêt est reporté sur ses survivants qui occupent le logement grevé et qui ont droit aux rentes de survivant de la CFA. Le remboursement du prêt est exigible dans un délai de six mois lorsque: a .Le droit aux prestations de la CFA dont jouissent les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite s'éteint définitivement; b .Les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite vendent le logement; c .Le logement n'est plus occupé par les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite.

1) R S 831.40 1487

Financement de la propriété du logement RO 1989 Art. 14 Prêts supplémentaires 1 Pour les investissements qui dépassent largement les frais d'entretien ordinaires, des prêts supplémentaires peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 90 pour cent des coûts effectifs. Le 4e alinéa, de l'article 6 est applicable. 2 Pour le remboursement des prêts supplémentaires, les dispositions régissant les prêts en deuxième rang (art. 9, 1e` et 2e al.) sont applicables. Art. 15 Vente et nouvelle acquisition de logement Lorsqu'un assuré de la Caisse de retraite vend le logement dont il est propriétaire et en acquiert un autre, un nouveau prêt peut lui être accordé pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une opération spéculative et que le nouveau logement réponde aux conditions de l'article 3. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 16 Exécution et procédure 1 L'exécution incombe à l'Administration fédérale des finances. Celle-ci édictera en accord avec la CFA les directives y relatives. 2 Pour l'expertise des exigences en matière de construction (art. 3, 3e al.), l'Administration des finances peut faire appel à l'Office des constructions fédé- rales ou à l'Office fédéral du logement. 3 Les décisions de l'Administration fédérale des finances relèvent des dispositions générales de la procédure administrative fédérale. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1989. 28 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33011 1488

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 juillet 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Article premier Taux des contributions à l'exportation A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1989:

1) RS 632.111.723.1; RO 1989 1184 1989 - 462 1489 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 46.40 3020 413.80 ex 0402.1000 124.30 ex 2110 457.30 ex 2120 1174.- ex 9110 168.50 ex 9910 168.50 ex 0405.0010 1281.- ex 0010 994.- ex 0090 735.30 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 95.20 1102.1010 95.20 9011 95.20 1103.1110

- . - 1190 95.20 1910 95.20 1104.1910 95.20 2910 95.20 ex 3000 95.20 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 Art. 3 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1989. 18 juillet 1989 Département fédéral des finances: Stich 533026 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1490

Ordonnance sur les éléments mobiles applicables aux marchandises provenant de l'AELE du 7 juillet 1989 Le Département fédéral des finances, vu la note de bas de page 34 de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange), arrête: Article premier Les éléments mobiles (em) applicables aux marchandises des numéros 1806.1010/ 1020 et 1806.2091/9029 du tarife) provenant d'Etats membres de l'Association européenne de libre-échange entrent en vigueur le ter août 1989. Art. 2 L'ordonnance du 20 février 19783) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Annexe 2, colonne AELE N" du tarif Fr. par 100 kg N° du tarif Fr. par 100 kg 1806.1010 46.30 1806.3119 61.10 1020 32.60 3121 108.40 2091 146.10 3129 27.70 2092 111.70 3211 129.90 2093 75.60 3212 105.50 2094 28.30 3213 71.40 2095 121.— 3290 27.70 2096 62.50 9011 111.50 2097 110.90 9019 5 9 . - 2099 28.30 9021 110.90 3111 90.20 9029 23.60 1)RS 632.421.0; RO 1989 1428 2)RS 632.10 annexe 3)RS 632.111.722.1; RO 1989 930 1989 —463 1491

Eléments mobiles applicables aux marchandises provenant de l'AELE RO 1989 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" août 1989. 7 juillet 1989 Département fédéral des finances: Stich 33030 1492

Ordonnance concernant l'enquête de 1990 sur la consommation du 28 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19801) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture; vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18702) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse, arrête: Article premier But de l'enquête 1 L'enquête sur la consommation doit permettre de redéfinir le panier type et les coefficients de pondération appliqués aux biens et aux services entrant dans le calcul de l'indice suisse des prix à la consommation. Elle fournit des données représentatives de la structure des dépenses de la population résidante de la Suisse. 2 L'enquête sur la consommation doit en outre servir de base à d'autres enquêtes effectuées de manière continue; elle constitue une importante source d'informa- tion sur la consommation privée. Art. 2 Objet et date de l'enquête 1 L'enquête porte sur la situation sociale, démographique et économique des ménages, sur leurs recettes, classées par sources principales de revenu, et sur leurs dépenses, réparties en rubriques détaillées. 2 L'enquête sur la consommation se décompose en a .Une enquête par sondage effectuée auprès de quelque 2000 ménages pendant une année entière; b .Des enquêtes par sondage plus détaillées, effectuées auprès d'un millier de ménages au rythme d'une par mois, soit douze par an, ou d'une tous les quinze jours, soit 26 par an. 3 L'enquête sur la consommation aura lieu en 1990. RS 946.15 1)RS 951.95 2)RS 431.01 1989 - 380 1493

Enquête de 1990 sur la consommation RO 1989 Art. 3 Exécution L'Office fédéral de la statistique (l'Office fédéral) est responsable de la prépara- tion, de la coordination et de l'exécution de l'enquête sur la consommation; il élabore les documents d'enquête, exploite les résultats et les publie. Art. 4 Participation des cantons et des communes 1 Les offices cantonaux ou communaux intéressés peuvent participer à l'enquête en accord avec l'Office fédéral. 2 L'exécution d'enquêtes complémentaires a lieu selon les directives de l'Office fédéral. Art. 5 Collaboration d'organisations et d'instituts de sondage privés 1 L'Office fédéral peut faire appel à des organisations et à des instituts de sondage privés. 2 Les droits et les devoirs de ces instituts et organisations seront fixés par des contrats spéciaux. L'Office fédéral oblige en particulier ces instituts et ces organisations à: a .N'utiliser les données qui leur ont été communiquées ou qu'ils ont collectées dans le cadre de leur mandat que pour exécuter ce même mandat: b .Ne pas lier les enquêtes qu'ils effectuent pour le compte de l'Office fédéral à d'autres enquêtes; c .Lui remettre toutes les données, une fois le mandat exécuté; d .Ne pas confier l'exécution des sondages à des personnes qui, par leur situation professionnelle ou privée, pourraient connaître les personnes ou les ménages à interroger. Art. 6 Participation de la population et des ménages 1 Les personnes et les ménages faisant partie de l'échantillon sont invités à participer aux sondages; leur participation est facultative. 2 Une indemnité est versée aux ménages qui fournissent des données complètes. Art. 7 Obligation de garder le secret 1Toutes les personnes et tous les offices chargés de l'exécution de l'enquête sont tenus de garder le secret sur les données recueillies. 2 L'obligation de garder le secret est fixée par contrat, en cas de collaboration d'organisations ou d'instituts privés. Art. 8 Utilisation des données Les données provenant de l'enquête sur la consommation ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. 1494

Enquête de 1990 sur la consommation RO 1989 Art. 9 Communication de données individuelles pour des travaux statistiques t L'Office fédéral peut communiquer des données provenant de l'enquête sur la consommation à d'autres services fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'à des particuliers au service de la recherche, pour des travaux statistiques détermi- nés. 2 II ne peut toutefois communiquer ces données que si a .Elles ne se réfèrent plus directement aux personnes ou aux ménages interrogés; b .Les destinataires s'engagent à ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'Office fédéral ou à les détruire une fois le travail terminé; c .Les mesures de sécurité nécessaires sont prises. Art. 10 Publication des résultats Les résultats de l'enquête sur la consommation sont publiés ou rendus accessibles sous une forme qui rend impossible toute identification des personnes ou des ménages interrogés. Art. 11 Conservation et destruction des documents d'enquête L'Office fédéral veille à ce que les documents d'enquête soient conservés en lieu sûr. Les formules d'enquête sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles à l'exploitation des résultats. Art. 12 Répartition des frais 1 La Confédération prend à sa charge les frais d'exécution de l'enquête ainsi que les frais d'exploitation et de publication des résultats. 2 Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires liés à leur participation à l'enquête. Art. 13 Disposition transitoire L'enquête mentionnée sous chiffre (12) de l'annexe (art. 5) de l'ordonnance du 25 août 19821) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture ne sera pas effectuée en 1990. » RS 951.951 1495

Enquête de 1990 sur la consommation RO 1989 Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1989. 28 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33010 1496

Convention européenne du 6 mai 1974 relative à la protection sociale des agriculteurs RS 0.831.108; RO 1977 916 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 9 décembre 1987 10 mars 1988 Réserves Espagne L'Espagne n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas b, c et d. L'Espagne exclut du champ d'application de cette convention les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principale- ment leur activité à une profession agricole, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité. 32938 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 924,19821821 et 1983 564. 2)Réserves, voir ci-après. 1989 —323 1497

Errata Règlement des employés Modification du 19 juin 1989 (RO 1989 1223) Au lieu de: An. 56a, ter al., dernière phrase Lire: Art. 56a, 2e al., dernière phrase 2 10 juillet 1989 Chancellerie fédérale 33008 1498

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-29 vom 25.07.1989 (S. 1483-1498) RO-1989-29 du 25.07.1989 (p. 1483-1498) RU-1989-29 del 25.07.1989 (p. 1483-1498) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Datum 25.07.1989 Date Data Seite 1483-1498 Page Pagina Ref. No 30 005 002 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.