opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005001</td>

Ch Vb · 1973-03-28 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 18 juillet 1989 1428 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) 1442 Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes 1444 Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV) 1453 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie 1458 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 1460 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989. 0 du DFEP 1462 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Convention de double imposition avec l'Islande 1463 —Arrêté fédéral 1464 —Convention 1480 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention n° 102 1481 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Acte constitutif 1482 Convention sur le commerce du blé de 1986 1427

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 19 avril 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Art. l e; l e ' et 2e aL, fin de la phrase 1 . . . Dans la colonne «Taux CE» de l'annexe à la présente ordonnance. 2 ... dans la colonne «Taux AELE». Annexe L'annexe est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989.

E. 19 avril 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33000 ') RS 632.421.0 1428 1989 —422

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Annexe *) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe. 1) RS6;7 tn, anngvp Taux CE AELE No du tarif 1) No du tarif CE AELE Taux No du tarif CE AELE Taux 0106.0090 0203.1100 2100 0208.9000 0301.1000 9990 0302.1200 1900 2100/ 6500 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7500 7700/ 7800 7990 8000 0304.1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 0305.3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1010 0405.0010 0501.0000 0502.1000/ 9000 0503.0010/ 0090 0504.0090 0505.1010/ 9090 0506.1000 9000 0507.1000/ 9000 0508.0010/ 0090 0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900 0603.1011/ 1012 0604.1010 9100/ 9910 0702.0000 0703.1090 2000 0709.6011 6090 0710.4000 em 0712.2000 9010 9090 0802.5000 9000 0810.1000 0903.0000 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exemptl3), exempt exempt exempt exempt em exempt 15) exempt 16) exem pt13) exempt Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1). 2) exempt exempt 4) exempt exempt s) exempt exempt 4) exempt • exempt exempt s) exempt exempt exempt exempt 6) 10) 10) Fr. par 100 kg brut emfi) 100.-- 10) 10) 10) Fr. par 100 kg brut 7) exempt 7) exempt 7) exempt 7) exempt exempt em9) 100.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut 10) 10) 10) 10) 1429

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1430 Taux CE AELE No du tarif Taux CE AELE No du tarif No du tarif Taux CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0904.1100/ 2090 1209.1100/ 1900 2100/ 2900 3000/ 9100 9900 1211.1010/ 2090 9010/ 9090 1212.2000 9910 9990 1301.1000 2000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2010/ 2020 2090 3100 3210/ 3900 1401.1000/ 1403.9000 1404.1000 2010/ 2090 9000 1501.0010/ 1502.0000 1504.1000 2000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1510.0000 1515.6000 1516.1000 2000 1518.0010 0091 0099 1519.1100/ 1200 1300 1910/ 2000 3000 1520.1000/ 9000 1521.1091/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9032 9041/ 9093 1803.1000/ 1805.0000 1806.1010/ 1020 2011/ 2019 2091/ 9029 1901.1011/ 1013 1021/ 1022 10) 10) 10) 10) 10) 10) 21) exempt 33) em em 10) em 10) em 10) em em em exempt exempt exempt exempt exempt em exempt em exempt em34) em em34) em em 10) 10) exempt 10) 10) 10) 28) 10) 10) exempt 10) 10) exempt exempt exempt exempt exempt 26) exempt 27) 29) 24) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 17) exempt exempt 20) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux CE AELE No du tarif AELE No du tari CE Taux AELE No du tarif CE Taux 1901.2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9061/ 9067 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 1900 2000/ 3000 4010 4090 1903.0000 1904.1000 Fr. par 100 kg brut em em em 10) em em em exempt em em em em 20.-- 1904.9020 9090 1905.1010 1020/ 3019 3021 3022 4010 4021/ 4029 9011/ 9012 9013/ 9019 9020 9092 9093/ 9095 2001.9021 2002.9010 9021 2004.9012 9022 9023 2005.2011/ 2012 7010/ 7090 8000 2008.1110 2000 9100 9993 2101.1010 1090 2010 2090 3000 2102.1090 2000 3000 2103.1000 2000 3010 3090 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9010 9021/ 9023 9024 9030 9040 em em exempt exempt 20.-- exempt em em Fr. par 100 kg brut em 38) exempt em em exempt em 40) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 42) 44) em exempt exempt Fr. par 100 kg brut em exemp em 10) em 10) em 39) 41) 10) exempt exempt 10) 10) exempt exempt 10) 43) em exempt 10) Fr. par 100 kg brut em em em em em em em em em em em exempt em em em em exempt Fr. par 100 kg brut 24.-- em em em em em em em em em 32.-- em em em 10) em em e m Fr. par 100 kg brut exempt em em em em em em em em em exempt em em em 37) exempt exempt exempt em em exempt em 1431

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1432 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2106.9081/ 9096 9099 2201.1000 9000 2202.1000 9012 9013 9090 2203.0010

E. 0020 0031 0039 2205.1010 1020 9010 9020 2207.1000/ 2000 2208.1000 2011 2021 5019 5029 9090 2301.1000/ 2000 2307.0000 2309.1010 1020 9040 2402.1000/ 2403.9930 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2901.2999 2902.1190 1990 2090 3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em em exempt 10) 6.4010) 10) 10) 6.4010) 6.-- 10)47) 3.50 10)47) 6.-- 10)47) 8.-- 10)47) exempt exempt exempt exempt 10) 10) 10) 10) 10) 10) 49) em exempt exempt exempt exempt exempt 48) 48) 48) 48) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 10) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1433 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2905.4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910 1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50) exempt exempt exempt 53) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 51) exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1434 Taux CE AELE Taux Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE 5301.1000/ 3000 5302.1000/ 9000 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 54) exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 54) exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1435 Taux CE AELE Taux No du tarif CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif 8704.3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010

E. 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 509U 6010 Fr. par 100 kg brut 8708.6090 exempt 7010/ exempt 7080 7090 exempt 8000/ exempt 9291 exempt 9299 53.-- 9310 67.-- 9390 81.-- 9410 exempt 9490 9910/ exempt 9992 exempt 9999 58) 8709.1100/ 5 8)8716.9099 8801.1000/ exempt 8805.2000 5 9)8901.1000/ 58) 8908.0000 exempt 9001.1000/ 6 0)9033.0000 9101.1100/ exempt 9114.9000 60) 9201.1000/ 9209.9900 exempt 9301.0000/ 60) 9307.0000 exempt Fr. par 100 kg brut 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt 58) exempt 59) 58) exempt 60) exempt 60) exempt 60) exempt exempt exempt 60) exempt 60) exempt 60) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt 60) exempt 60) exempt 60) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53:- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange R O 1989 Taux CE AELE Taux Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE 9701.1000/ 9706.0000 exempt exempt exempt exempt 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt 1436

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt 2)ex 0203.1100,: en demi-carcasses exempt 0203.2100 3)ex 0208.9000: viande de baleine exempt 4)ex 0301.1000,: poissons de mer exempt ex 0302.1900, ex 0303.2900 5)ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt ex 0303.8000 6)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 7)ex 0305.3010,: d'anguilles et de saumon exempt 4910,5910, 6910 8)em = élément mobile 9)L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé à fixer en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, la date de la mise en vigueur de l'em. 1 0)Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 50.-- 0502.1000/9000 = Fr. 10.-- 0503.0010 = Fr. -.50, 0503.0020 = Fr. 22.50, 0503.0090 = Fr. 40.-- 0505.1010 = Fr. 1.50, 0505.1090, 9090 = Fr. 25.--, 0505.9010 = Fr. -.05 0506.9000 = Fr. -.05 0507.1000 = Fr. 2.50, 0507.9000 = Fr. -.15 0508.0010 = Fr. -.15, 0508.0090 = Fr. 5.-- 0509.0000 = Fr. 10.-- 0510.0000 = Fr. -.75 1301.1000 = Fr. -.50, 1301.9010 = Fr. 10.--, 1301.9090 = Fr. 1.-- 1302.1100 = Fr. 10.--, 1302.1200 = Fr. 7.50, 1302.1300 = Fr. 4.--, 1302.1400/1900 = Fr. 2.--, 1302.2090 = Fr. 2.50 1401.1000 = Fr. -.25, 1401.2000/9000 = Fr. -.50 1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -.18 1403.1000/9000 = Fr. -.12 1404.1000 = Fr. -.10, 1404.9000 = Fr. -.12 1505.1000 = Fr. -.50, 1505.9000 = Fr. 5.-- ex 1506.0000 huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 7.50 1518.0091 = Fr. 2.50 1519.1100 = Fr. 2.50, 1519.1200 = Fr.-.25,1519.1910 = Fr. 2.50, 1519.1990/2000 = Fr. -.25 1520.1000 = Fr. -.50,1520.9000 = Fr. 3.50 1521.1091 = Fr. -.37, 1521.1092 = Fr. 2.50,1521.9010 = Fr. -.75, 1521.9020 = Fr. 4.50 1522.0000 = Fr. -.50 1704.9032 = Fr. 7.50 1803.1000/2000 = Fr. 20.-- 1804.0000 = Fr. 1.25 1805.0000 = Fr. 14.-- 1806.2011/2019 = Fr. -.50 +em 1901.9061 = Fr. -.67 + em, 1901.9062 = Fr. 1.50 + em, 1901.9063 = Fr. 12.50 + em, 1901.9064 = Fr. 18.50 + em 1437

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1901.9065 = Fr. 15.50 + em, 1901.9066 = Fr. 20.50 + em, 1901.9067 = Fr. -.50 + em ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 6.-- 2101.1010 = Fr. 215.--, 2101.2010 = Fr. 135.-- 2102.3000 = Fr. 8.-- 2103.3010 = Fr. 2.50, 2103.3090 = Fr. 22.50 ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 25.-- 2106.9010 = Fr. 75.-- 2201.1000 = Fr. 1.50 2202.1000, 9090 = Fr. 3.20 ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 17.-- ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 38.50 2203.0010 = Fr. 3.30, 2203.0020 = Fr. 2.05 2203.0031 = Fr. 3.30, 2203.0039 = Fr. 4.30 2207.1000 = Fr. 25.--, 2207.2000 = Fr. -.50 2208.1000 = Fr. 50.--, 2208.2011 = Fr. 14.-- 2208.2021 = Fr. 25.--, 2208.5019 = Fr. 30.-- 2208.5029 = Fr. 40.-- 2402.1000 = Fr. 850.--, 2402.2010 = Fr. 875.--, 2402.2020 = Fr. 437.50, 2402.9000 = Fr. 850.-- 2403.1000 = Fr. 325.--, 2403.9100 = Fr. 60.--, 2403.9910 = Fr. 650.--, 2403.9920 = Fr. 75.--, 2403.9930 = Fr. -.02 1 1)ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt 1 2)ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine exempt 1 3)importés du 1er novembre au 31 mars 1 4)ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangés exempt 1 5)ex 0712.9090: aulx non mélangés exempt 1 6)ex 0802.9000: pignons exempt 1 7)ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de 1900, l'emploi dans la déclaration d'importation exempt 3000/9100 1 8)ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 1 9)ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt 1438

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2 0)ex 1212.9990: racines de chicorée, fraîches exempt 2 1)ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 3900

- autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 10.--, 1302.3210 = Fr. -.50, 1302.3290 = Fr. 4.--,1302.3900 = Fr. 5.-- 2 2)ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques exempt 1502.0000 2 3)ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt 2 4)ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine exempt 3000, ex 1518.0010 2 5)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt 2 6)ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt 2 7)ex 1516.1000: provenant exclusivement de Poissons ou de mammifères marins, ainsi,qu autres marchandises à usages techniques exempt 2 8)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 2 9)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt 3 0)1518.0099:

- linoxyne exempt

- autres, en provenance du Portugal Fr. 20.-- 3 1)ex 1519.3000: ayant le caractère de cire exempt 3 2)ex 1603.0000: extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt 3 3)ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur exempt 3 4)L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, à fixer la date de la mise en vigueur de l'em. 3 5)1901.2081/:

- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg 2082, ou moins em 9081/9082

- autres, en provenance du Portugal Fr. 5.-- + em 3 6)1901.2091/:

- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg 2092, ou moins em 9091/9092

- autres, en provenance du Portugal Fr. 10.--+em 3 7)ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt 3 8)ex 2008.2000: ananas, en boites hermétiquement fermées exempt 3 9)2101.3000:

- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 25.--

- autres:

- entière ou en morceaux:

- en provenance du Portugal Fr. -.80

- en provenance d'autres pays Fr. 1.60

- autres Fr. 29.-- 1439

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989

- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt

- autres:

- entiers ou en morceaux exempt

- autres Fr. 29.--

- levures naturelles, mortes Fr. 4.--

- autres, en provenance du Portugal Fr. 5.-- produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats exempt

- contenant du cacao Fr. 47.50

- autre Fr. 100.--

- contenant du cacao Fr. 47.50

- autre:

- contenant des matières grasses Fr. 100.--

- ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4.-- us de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7.-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl. d'une teneur en extrait de moût de: je hl

- plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 18.65

- plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 17.75

- 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 17.10 NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impàt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- colles de caséine:

- en provenance du Portugal Fr. 7.50

- en provenance d'autres pays CE Fr. 15.-- colles de caséine exempt produits de ce numéro, à l'exclusion de la lacto- albumine exempt

- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt

- autres Fr. 4.80 pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 4 0)ex 2101.3000: 4 1)2102.2000: 4 2)ex 2104.2000: 4 3)2105.0000: 4 4)2105.0000: 4 5)ex 2202.9012: 4 6)ex 2202.9013: 4 7)2203.0010/: 0039 4 8)2203.0010/: 0039 4 9)ex 2208.9090: 5 0)ex 3501.9000: 5 1)ex 3501.9000: 5 2)ex 3502.9000: 5 3)3505.1000: 5 4)ex 8407.3310,: 3410 1440

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 5 5)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt 5 6)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 7)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 8)ex 8707.9090,: pourvéhiculesà moteur des numéros ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200,9030 et 8705.1010/9090 exempt 5 9)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'immatri- culation et porte-skis pour véhicules à moteur de t o u t genre exempt 6 0)ex 8708.3990,: pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000,2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 9390, 9490 6 1)ex 8708.7090: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les roues finies avec ou sans pneuma- tiques), les jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface, ainsi que les jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer, pour véhicules à moteur de tout genre exempt 6 2)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 1441

Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes Modification du 28 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit: Nouvelle compétence Aux articles 60, 2e alinéa, 67, 2e alinéa, 67a, 2e alinéa, 68, 2e alinéa et 93, 2e alinéa, le terme «Département fédéral de l'économie pu- blique» est remplacé par «Département fédéral de l'intérieur». Art. 64, 1er al. 1 Le Département fédéral de l'intérieur détermine les ingrédients qui sont admis pour la fabrication de préparations de viande. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des instructions provisoires aux fabricants, utilisateurs et importateurs en attendant que soit arrêtée l'ordonnance y relative. Art. 67, 1er al., let. f et g 1 Les emballages de viande et de préparations de viande doivent porter les indications suivantes: f .Emballages de gros de viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée et la viande émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue confectionnées avec cette viande: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment et date-limite de vente, indications concernant le mode de conservation; g .Autres emballages de gros: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment.

1) RS 817.191 1442 1989 —361

Contrôle des viandes RO 1989 Viande réduite en petits morceaux, en vrac Art. 68b Le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des dates-limite de vente et des températures maximales pour l'entreposage, le trans- port et la vente de viande réduite en petits morceaux non emballée, telle la viande hachée et la viandé émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue en vrac confectionnées avec cette viande. Dispositions finales de la modification du 16janvier 1985, alinéas 1 et 1bis Abrogés II La présente modification entre en vigueur le i er août 1989. 28 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33004 1443

Ordonnance sur les délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV) du 28 juin 1989 Le Département fédéral de l'intérieur, vu les articles 67, 2e alinéa, 68, 2e alinéa, 68b et 93, 2e alinéa, de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes, arrête: Article premier Objet Pour la viande et les préparations de viande sont fixés dans les annexes de cette ordonnance: a .Les délais-limites de vente; b .Les températures maximales lors de l'entreposage, du transport et de la vente; c .Les indications à apposer sur l'emballage concernant le mode de conserva- tion; d .Les indications à apposer sur l'emballage concernant les procédés de conservation et de conditionnement. Art. 2 Datage La date de conditionnement et la date-limite de vente doivent être indiquées avec le jour et le mois par une mention telle que «vente autorisée du . . . au ...» ou «conditionné le ..., à vendre jusqu'au ...». Le datage sera complété d'un «M» (Matin) ou d'un «A» (Après-midi) s'il est indiqué des demi-jours. Art. 3 Echéance du délai de vente 1 Les emballages de viande et de préparations de viande portant un délai de vente échu doivent être retirés du commerce. 2 Si leur contenu satisfait encore aux exigences requises pour les denrées ali- mentaires irréprochables, les règles ci-après sont applicables: a .Le contenu peut être utilisé, sous forme non emballée, dans les 24 heures après l'échéance du délai de vente. b .S'il est utilisé plus tard, il doit être congelé et entreposé à une température d'au moins —18 °C. RS 817.191.514.4

1) RS 817.191; RO 1989 1442 1444 1989 —362

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande RO 1989

c. La viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée ou émincée, ainsi que les préparations de viande confectionnées avec cette viande doivent être traitées par la chaleur avant d'être remises au consommateur (art. l l a ODA1)). Art. 4 Surgélation temporaire Le saumon fumé en tranches, mis en vente dans des emballages de vente au détail, peut être entreposé à l'état surgelé et décongelé avant la vente, à condition que cela soit mentionné de manière claire et bien lisible sur l'emballage. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: 1 .L'ordonnance du 1 " juillet 19712) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux températures maximales admises pour le transport des viandes et des préparations de viande. 2 .L'ordonnance du 15 mars 19743) de l'Office vétérinaire fédéral sur la mise dans le commerce de volaille fraîche et de lapins frais en emballages de vente au détail. 3 .L'ordonnance du 1 " juillet 19754) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux délais-limites de vente pour les emballages de vente au détail de prépara- tions de viande. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 " août 1989. 28 juin 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33006 1)RS 817.02 2)RO 1971 993 3)RO 1974 668 4)RO 1975 1277 1445

11 Viande fraîche, en pièces pas plus petites que des morceaux de ragoût 111 sans conservation supplémentaire 112 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et 3 échinodermes 113 lapin domestique entier ou en morceaux, volaille 5 entière, sans abats (à l'exception des rognons) 114 en emballage hermétique, sous gaz protecteur, 6 sans abats, ni os à moelle 115 en emballage hermétique, sous élimination d'oxy- 10 gène renforcée (au-dessous de 10 mbar) 116 abats et os à moelle en emballage hermétique, sous 6 gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène ren- forcée (au-dessous de 10 mbar) Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport oC oC 7 «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate» ou dans de la glace «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate», «vide poussé» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate», atmo- sphère contrôlée», resp. «vide poussé» Annexe 1 (art. l e r) Viande et préparations de viande préemballée Denrées alimentaires Délai-limite de vente jours Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsdeviande 1 Viande «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» 3

Denrées alimentaires Délai-limite de vente jours Viande fraîche, réduite en petits morceaw4 telle que viande hachée, émincé sans conservation supplémentaire en emballage hermétique, sous gaz protecteur ou 4 sous élimination d'oxygène renforcée (au-dessous de 10 mbar) 2 Préparations de viande facilement altérables 21 Préparations de viande hachée, crues 211 saucisse à rôtir de porc et autres saucisses à rôtir, 3 préparées avec de la viande hachée, crue 212 autres préparations de viande hachée, telles que 11/2 rôti haché, hamburger, atriaux, pâté de saucisse 213 préparations de viande hachée sous gaz protecteur 4 ou sous élimination d'oxygène renforcée

E. 22 Produits de charcuterie échaudés 221 échaudés, non rubéfiés, tels que saucisse à rôtir de 3 veau 222 rubéfiés, coupés en fines tranches, tels que char- 6 cuterie fine, fromage d'Italie, saucisse de Lyon

E. 23 Produits de charcuterie à chair cuite 231 boudin et saucisse grise à la mode suisse 3 Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport °C °C «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée» resp. «vide pous- sé» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée», resp. «vide poussé» «Conserver sous réfrigération» 2 «Conserver sous réfrigération» 5 «Conserver sous réfrigération» 5 Délais-limites de vente pourla viande et les préparationsde viande 12 121 122 2 2 7 7 2 7 7 7

Délai-limite de vente jours ? Denrées alimentaires 00 Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport °C °C 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5 5 232 coupés en fines tranches, tels que pâté, terrine, 6 «Conserver sous réfrigération» pâté en croûte, tête marbrée

E. 24 Produits de salaison cuits coupés en fines tranches 6 «Conserver sous réfrigération» tels que jambon cuit

E. 25 Autres préparations de viande facilement altérables 251 aspics, tels que côtelette en aspic 3 «Conserver sous réfrigération» 252 viande cuite, coupée en fines tranches, telle que 3 «Conserver sous réfrigération» rosbif, rôti froid 253 tripes cuites 3 «Conserver sous réfrigération» 254 crustacés, mollusques et échinodermes cuits 3 «Conserver sous réfrigération» 3 Préparations de viande à conservation limitée 31 Produits de charcuterie échaudés, rubéfiés, tels que cervelas, saucisse de Vienne, schüblig, saucisse de Lyon, saucisse de porc 311 entiers, ou entamés 10 «Conserver sous réfrigération» 312 saucisses échaudées de longue conservation, en- 20 «Conserver sous réfrigération» tigres ou entamées, telles que salami cuit, autres préparations de viande rubéfiées et échaudées, mortadelle 313 saucisses échaudées, de longue conservation et 10 «Conserver sous réfrigération» autres préparations selon chiffre 312, coupées en fines tranches Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsde viande 32 Produits de charcuterie à chair cuite 321 saucisse au foie à tartiner, tête marbrée, fromage de tête 10 «Conserver sous réfrigération» 5

Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport °C °C 322 pâté, terrine, foie gras, galantine et rillette, entier ou entamé 33 Produits de charcuterie crus 331 à tartiner, tels que Mettwurst, tartinette 20 «Conserver sous réfrigération» 5 34 Produits de salaison cuits, entiers, entamés ou cou- 20 «Conserver sous réfrigération» pés en portions, tels que kasseler, jambon cuit, langue, rippli 35 Produits de salaison crus non séchés ou partielle- ment séchés, tels que jambon roulé, palette fumée, lard à cuir saumuré en immersion, langue salée, rippli, jambon saumoné, viande fumée 351 entiers ou entamés 20 «Conserver sous réfrigération» 352 coupés en fines tranches 10 «Conserver sous réfrigération» 353 lard salé, non fumé, Bündner Beinwurst 10 «Conserver sous réfrigération» 36 Préparations de viandepasteurisées dans l'emballage 361 produits de charcuterie échaudés, non rubéfiés, 10 «Conserver sous réfrigération», «pas- tels que saucisse à rôtir de veau teurisé dans l'emballage» 362 autres produits de charcuterie échaudés et à chair 20 «Conserver sous réfrigération», «pas- cuite, rubéfiés teurisé dans l'emballage» 363 de viande non réduite en petits morceaux 40 «Conserver sous réfrigération», «pas- teurisé dans l'emballage» Denrées alimentaires Délai-limite de vente jours 20 «Conserver sous réfrigération» 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 5 Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsde viande 5 7 37 Préparations de poisson 371 poisson, fumé chaud, entier ou en filet 372 poisson, fumé froid, entier 373 poisson fumé, coupé en fines tranches 20 «Conserver sous réfrigération»

E. 30 005 001 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 28 18 juillet 1989 1428 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) 1442 Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes 1444 Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV) 1453 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie 1458 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 1460 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989. 0 du DFEP 1462 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Convention de double imposition avec l'Islande 1463 —Arrêté fédéral 1464 —Convention 1480 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention n° 102 1481 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Acte constitutif 1482 Convention sur le commerce du blé de 1986 1427

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 19 avril 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Art. l e; l e ' et 2e aL, fin de la phrase 1 . . . Dans la colonne «Taux CE» de l'annexe à la présente ordonnance. 2 ... dans la colonne «Taux AELE». Annexe L'annexe est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989. 19 avril 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33000 ') RS 632.421.0 1428 1989 —422

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Annexe *) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe. 1) RS6;7 tn, anngvp Taux CE AELE No du tarif 1) No du tarif CE AELE Taux No du tarif CE AELE Taux 0106.0090 0203.1100 2100 0208.9000 0301.1000 9990 0302.1200 1900 2100/ 6500 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7500 7700/ 7800 7990 8000 0304.1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 0305.3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1010 0405.0010 0501.0000 0502.1000/ 9000 0503.0010/ 0090 0504.0090 0505.1010/ 9090 0506.1000 9000 0507.1000/ 9000 0508.0010/ 0090 0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900 0603.1011/ 1012 0604.1010 9100/ 9910 0702.0000 0703.1090 2000 0709.6011 6090 0710.4000 em 0712.2000 9010 9090 0802.5000 9000 0810.1000 0903.0000 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exemptl3), exempt exempt exempt exempt em exempt 15) exempt 16) exem pt13) exempt Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1). 2) exempt exempt 4) exempt exempt s) exempt exempt 4) exempt • exempt exempt s) exempt exempt exempt exempt 6) 10) 10) Fr. par 100 kg brut emfi) 100.-- 10) 10) 10) Fr. par 100 kg brut 7) exempt 7) exempt 7) exempt 7) exempt exempt em9) 100.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut 10) 10) 10) 10) 1429

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1430 Taux CE AELE No du tarif Taux CE AELE No du tarif No du tarif Taux CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0904.1100/ 2090 1209.1100/ 1900 2100/ 2900 3000/ 9100 9900 1211.1010/ 2090 9010/ 9090 1212.2000 9910 9990 1301.1000 2000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2010/ 2020 2090 3100 3210/ 3900 1401.1000/ 1403.9000 1404.1000 2010/ 2090 9000 1501.0010/ 1502.0000 1504.1000 2000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1510.0000 1515.6000 1516.1000 2000 1518.0010 0091 0099 1519.1100/ 1200 1300 1910/ 2000 3000 1520.1000/ 9000 1521.1091/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9032 9041/ 9093 1803.1000/ 1805.0000 1806.1010/ 1020 2011/ 2019 2091/ 9029 1901.1011/ 1013 1021/ 1022 10) 10) 10) 10) 10) 10) 21) exempt 33) em em 10) em 10) em 10) em em em exempt exempt exempt exempt exempt em exempt em exempt em34) em em34) em em 10) 10) exempt 10) 10) 10) 28) 10) 10) exempt 10) 10) exempt exempt exempt exempt exempt 26) exempt 27) 29) 24) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 17) exempt exempt 20) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Taux CE AELE No du tarif AELE No du tari CE Taux AELE No du tarif CE Taux 1901.2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9061/ 9067 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 1900 2000/ 3000 4010 4090 1903.0000 1904.1000 Fr. par 100 kg brut em em em 10) em em em exempt em em em em 20.-- 1904.9020 9090 1905.1010 1020/ 3019 3021 3022 4010 4021/ 4029 9011/ 9012 9013/ 9019 9020 9092 9093/ 9095 2001.9021 2002.9010 9021 2004.9012 9022 9023 2005.2011/ 2012 7010/ 7090 8000 2008.1110 2000 9100 9993 2101.1010 1090 2010 2090 3000 2102.1090 2000 3000 2103.1000 2000 3010 3090 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9010 9021/ 9023 9024 9030 9040 em em exempt exempt 20.-- exempt em em Fr. par 100 kg brut em 38) exempt em em exempt em 40) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 42) 44) em exempt exempt Fr. par 100 kg brut em exemp em 10) em 10) em 39) 41) 10) exempt exempt 10) 10) exempt exempt 10) 43) em exempt 10) Fr. par 100 kg brut em em em em em em em em em em em exempt em em em em exempt Fr. par 100 kg brut 24.-- em em em em em em em em em 32.-- em em em 10) em em e m Fr. par 100 kg brut exempt em em em em em em em em em exempt em em em 37) exempt exempt exempt em em exempt em 1431

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1432 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2106.9081/ 9096 9099 2201.1000 9000 2202.1000 9012 9013 9090 2203.0010 0020 0031 0039 2205.1010 1020 9010 9020 2207.1000/ 2000 2208.1000 2011 2021 5019 5029 9090 2301.1000/ 2000 2307.0000 2309.1010 1020 9040 2402.1000/ 2403.9930 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2901.2999 2902.1190 1990 2090 3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em em exempt 10) 6.4010) 10) 10) 6.4010) 6.-- 10)47) 3.50 10)47) 6.-- 10)47) 8.-- 10)47) exempt exempt exempt exempt 10) 10) 10) 10) 10) 10) 49) em exempt exempt exempt exempt exempt 48) 48) 48) 48) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 10) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1433 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2905.4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910 1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50) exempt exempt exempt 53) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 51) exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1434 Taux CE AELE Taux Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE 5301.1000/ 3000 5302.1000/ 9000 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 54) exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 54) exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1435 Taux CE AELE Taux No du tarif CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif 8704.3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 509U 6010 Fr. par 100 kg brut 8708.6090 exempt 7010/ exempt 7080 7090 exempt 8000/ exempt 9291 exempt 9299 53.-- 9310 67.-- 9390 81.-- 9410 exempt 9490 9910/ exempt 9992 exempt 9999 58) 8709.1100/ 5 8)8716.9099 8801.1000/ exempt 8805.2000 5 9)8901.1000/ 58) 8908.0000 exempt 9001.1000/ 6 0)9033.0000 9101.1100/ exempt 9114.9000 60) 9201.1000/ 9209.9900 exempt 9301.0000/ 60) 9307.0000 exempt Fr. par 100 kg brut 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt 58) exempt 59) 58) exempt 60) exempt 60) exempt 60) exempt exempt exempt 60) exempt 60) exempt 60) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt 60) exempt 60) exempt 60) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53:- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange R O 1989 Taux CE AELE Taux Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE 9701.1000/ 9706.0000 exempt exempt exempt exempt 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt 1436

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt 2)ex 0203.1100,: en demi-carcasses exempt 0203.2100 3)ex 0208.9000: viande de baleine exempt 4)ex 0301.1000,: poissons de mer exempt ex 0302.1900, ex 0303.2900 5)ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt ex 0303.8000 6)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 7)ex 0305.3010,: d'anguilles et de saumon exempt 4910,5910, 6910 8)em = élément mobile 9)L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé à fixer en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, la date de la mise en vigueur de l'em. 1 0)Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 50.-- 0502.1000/9000 = Fr. 10.-- 0503.0010 = Fr. -.50, 0503.0020 = Fr. 22.50, 0503.0090 = Fr. 40.-- 0505.1010 = Fr. 1.50, 0505.1090, 9090 = Fr. 25.--, 0505.9010 = Fr. -.05 0506.9000 = Fr. -.05 0507.1000 = Fr. 2.50, 0507.9000 = Fr. -.15 0508.0010 = Fr. -.15, 0508.0090 = Fr. 5.-- 0509.0000 = Fr. 10.-- 0510.0000 = Fr. -.75 1301.1000 = Fr. -.50, 1301.9010 = Fr. 10.--, 1301.9090 = Fr. 1.-- 1302.1100 = Fr. 10.--, 1302.1200 = Fr. 7.50, 1302.1300 = Fr. 4.--, 1302.1400/1900 = Fr. 2.--, 1302.2090 = Fr. 2.50 1401.1000 = Fr. -.25, 1401.2000/9000 = Fr. -.50 1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -.18 1403.1000/9000 = Fr. -.12 1404.1000 = Fr. -.10, 1404.9000 = Fr. -.12 1505.1000 = Fr. -.50, 1505.9000 = Fr. 5.-- ex 1506.0000 huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 7.50 1518.0091 = Fr. 2.50 1519.1100 = Fr. 2.50, 1519.1200 = Fr.-.25,1519.1910 = Fr. 2.50, 1519.1990/2000 = Fr. -.25 1520.1000 = Fr. -.50,1520.9000 = Fr. 3.50 1521.1091 = Fr. -.37, 1521.1092 = Fr. 2.50,1521.9010 = Fr. -.75, 1521.9020 = Fr. 4.50 1522.0000 = Fr. -.50 1704.9032 = Fr. 7.50 1803.1000/2000 = Fr. 20.-- 1804.0000 = Fr. 1.25 1805.0000 = Fr. 14.-- 1806.2011/2019 = Fr. -.50 +em 1901.9061 = Fr. -.67 + em, 1901.9062 = Fr. 1.50 + em, 1901.9063 = Fr. 12.50 + em, 1901.9064 = Fr. 18.50 + em 1437

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 1901.9065 = Fr. 15.50 + em, 1901.9066 = Fr. 20.50 + em, 1901.9067 = Fr. -.50 + em ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 6.-- 2101.1010 = Fr. 215.--, 2101.2010 = Fr. 135.-- 2102.3000 = Fr. 8.-- 2103.3010 = Fr. 2.50, 2103.3090 = Fr. 22.50 ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 25.-- 2106.9010 = Fr. 75.-- 2201.1000 = Fr. 1.50 2202.1000, 9090 = Fr. 3.20 ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 17.-- ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 38.50 2203.0010 = Fr. 3.30, 2203.0020 = Fr. 2.05 2203.0031 = Fr. 3.30, 2203.0039 = Fr. 4.30 2207.1000 = Fr. 25.--, 2207.2000 = Fr. -.50 2208.1000 = Fr. 50.--, 2208.2011 = Fr. 14.-- 2208.2021 = Fr. 25.--, 2208.5019 = Fr. 30.-- 2208.5029 = Fr. 40.-- 2402.1000 = Fr. 850.--, 2402.2010 = Fr. 875.--, 2402.2020 = Fr. 437.50, 2402.9000 = Fr. 850.-- 2403.1000 = Fr. 325.--, 2403.9100 = Fr. 60.--, 2403.9910 = Fr. 650.--, 2403.9920 = Fr. 75.--, 2403.9930 = Fr. -.02 1 1)ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt 1 2)ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine exempt 1 3)importés du 1er novembre au 31 mars 1 4)ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangés exempt 1 5)ex 0712.9090: aulx non mélangés exempt 1 6)ex 0802.9000: pignons exempt 1 7)ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de 1900, l'emploi dans la déclaration d'importation exempt 3000/9100 1 8)ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 1 9)ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt 1438

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 2 0)ex 1212.9990: racines de chicorée, fraîches exempt 2 1)ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 3900

- autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 10.--, 1302.3210 = Fr. -.50, 1302.3290 = Fr. 4.--,1302.3900 = Fr. 5.-- 2 2)ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques exempt 1502.0000 2 3)ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt 2 4)ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine exempt 3000, ex 1518.0010 2 5)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt 2 6)ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt 2 7)ex 1516.1000: provenant exclusivement de Poissons ou de mammifères marins, ainsi,qu autres marchandises à usages techniques exempt 2 8)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 2 9)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt 3 0)1518.0099:

- linoxyne exempt

- autres, en provenance du Portugal Fr. 20.-- 3 1)ex 1519.3000: ayant le caractère de cire exempt 3 2)ex 1603.0000: extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt 3 3)ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur exempt 3 4)L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, à fixer la date de la mise en vigueur de l'em. 3 5)1901.2081/:

- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg 2082, ou moins em 9081/9082

- autres, en provenance du Portugal Fr. 5.-- + em 3 6)1901.2091/:

- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg 2092, ou moins em 9091/9092

- autres, en provenance du Portugal Fr. 10.--+em 3 7)ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt 3 8)ex 2008.2000: ananas, en boites hermétiquement fermées exempt 3 9)2101.3000:

- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 25.--

- autres:

- entière ou en morceaux:

- en provenance du Portugal Fr. -.80

- en provenance d'autres pays Fr. 1.60

- autres Fr. 29.-- 1439

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989

- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt

- autres:

- entiers ou en morceaux exempt

- autres Fr. 29.--

- levures naturelles, mortes Fr. 4.--

- autres, en provenance du Portugal Fr. 5.-- produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats exempt

- contenant du cacao Fr. 47.50

- autre Fr. 100.--

- contenant du cacao Fr. 47.50

- autre:

- contenant des matières grasses Fr. 100.--

- ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4.-- us de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7.-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl. d'une teneur en extrait de moût de: je hl

- plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 18.65

- plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 17.75

- 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 17.10 NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impàt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- colles de caséine:

- en provenance du Portugal Fr. 7.50

- en provenance d'autres pays CE Fr. 15.-- colles de caséine exempt produits de ce numéro, à l'exclusion de la lacto- albumine exempt

- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt

- autres Fr. 4.80 pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 4 0)ex 2101.3000: 4 1)2102.2000: 4 2)ex 2104.2000: 4 3)2105.0000: 4 4)2105.0000: 4 5)ex 2202.9012: 4 6)ex 2202.9013: 4 7)2203.0010/: 0039 4 8)2203.0010/: 0039 4 9)ex 2208.9090: 5 0)ex 3501.9000: 5 1)ex 3501.9000: 5 2)ex 3502.9000: 5 3)3505.1000: 5 4)ex 8407.3310,: 3410 1440

Ordonnance sur le libre-échange RO 1989 5 5)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt 5 6)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 7)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 8)ex 8707.9090,: pourvéhiculesà moteur des numéros ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200,9030 et 8705.1010/9090 exempt 5 9)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'immatri- culation et porte-skis pour véhicules à moteur de t o u t genre exempt 6 0)ex 8708.3990,: pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000,2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 9390, 9490 6 1)ex 8708.7090: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les roues finies avec ou sans pneuma- tiques), les jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface, ainsi que les jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer, pour véhicules à moteur de tout genre exempt 6 2)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 1441

Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes Modification du 28 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit: Nouvelle compétence Aux articles 60, 2e alinéa, 67, 2e alinéa, 67a, 2e alinéa, 68, 2e alinéa et 93, 2e alinéa, le terme «Département fédéral de l'économie pu- blique» est remplacé par «Département fédéral de l'intérieur». Art. 64, 1er al. 1 Le Département fédéral de l'intérieur détermine les ingrédients qui sont admis pour la fabrication de préparations de viande. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des instructions provisoires aux fabricants, utilisateurs et importateurs en attendant que soit arrêtée l'ordonnance y relative. Art. 67, 1er al., let. f et g 1 Les emballages de viande et de préparations de viande doivent porter les indications suivantes: f .Emballages de gros de viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée et la viande émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue confectionnées avec cette viande: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment et date-limite de vente, indications concernant le mode de conservation; g .Autres emballages de gros: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment.

1) RS 817.191 1442 1989 —361

Contrôle des viandes RO 1989 Viande réduite en petits morceaux, en vrac Art. 68b Le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des dates-limite de vente et des températures maximales pour l'entreposage, le trans- port et la vente de viande réduite en petits morceaux non emballée, telle la viande hachée et la viandé émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue en vrac confectionnées avec cette viande. Dispositions finales de la modification du 16janvier 1985, alinéas 1 et 1bis Abrogés II La présente modification entre en vigueur le i er août 1989. 28 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33004 1443

Ordonnance sur les délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV) du 28 juin 1989 Le Département fédéral de l'intérieur, vu les articles 67, 2e alinéa, 68, 2e alinéa, 68b et 93, 2e alinéa, de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes, arrête: Article premier Objet Pour la viande et les préparations de viande sont fixés dans les annexes de cette ordonnance: a .Les délais-limites de vente; b .Les températures maximales lors de l'entreposage, du transport et de la vente; c .Les indications à apposer sur l'emballage concernant le mode de conserva- tion; d .Les indications à apposer sur l'emballage concernant les procédés de conservation et de conditionnement. Art. 2 Datage La date de conditionnement et la date-limite de vente doivent être indiquées avec le jour et le mois par une mention telle que «vente autorisée du . . . au ...» ou «conditionné le ..., à vendre jusqu'au ...». Le datage sera complété d'un «M» (Matin) ou d'un «A» (Après-midi) s'il est indiqué des demi-jours. Art. 3 Echéance du délai de vente 1 Les emballages de viande et de préparations de viande portant un délai de vente échu doivent être retirés du commerce. 2 Si leur contenu satisfait encore aux exigences requises pour les denrées ali- mentaires irréprochables, les règles ci-après sont applicables: a .Le contenu peut être utilisé, sous forme non emballée, dans les 24 heures après l'échéance du délai de vente. b .S'il est utilisé plus tard, il doit être congelé et entreposé à une température d'au moins —18 °C. RS 817.191.514.4

1) RS 817.191; RO 1989 1442 1444 1989 —362

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande RO 1989

c. La viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée ou émincée, ainsi que les préparations de viande confectionnées avec cette viande doivent être traitées par la chaleur avant d'être remises au consommateur (art. l l a ODA1)). Art. 4 Surgélation temporaire Le saumon fumé en tranches, mis en vente dans des emballages de vente au détail, peut être entreposé à l'état surgelé et décongelé avant la vente, à condition que cela soit mentionné de manière claire et bien lisible sur l'emballage. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: 1 .L'ordonnance du 1 " juillet 19712) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux températures maximales admises pour le transport des viandes et des préparations de viande. 2 .L'ordonnance du 15 mars 19743) de l'Office vétérinaire fédéral sur la mise dans le commerce de volaille fraîche et de lapins frais en emballages de vente au détail. 3 .L'ordonnance du 1 " juillet 19754) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux délais-limites de vente pour les emballages de vente au détail de prépara- tions de viande. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 " août 1989. 28 juin 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33006 1)RS 817.02 2)RO 1971 993 3)RO 1974 668 4)RO 1975 1277 1445

11 Viande fraîche, en pièces pas plus petites que des morceaux de ragoût 111 sans conservation supplémentaire 112 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et 3 échinodermes 113 lapin domestique entier ou en morceaux, volaille 5 entière, sans abats (à l'exception des rognons) 114 en emballage hermétique, sous gaz protecteur, 6 sans abats, ni os à moelle 115 en emballage hermétique, sous élimination d'oxy- 10 gène renforcée (au-dessous de 10 mbar) 116 abats et os à moelle en emballage hermétique, sous 6 gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène ren- forcée (au-dessous de 10 mbar) Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport oC oC 7 «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate» ou dans de la glace «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate», «vide poussé» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 2 à la consommation immédiate», atmo- sphère contrôlée», resp. «vide poussé» Annexe 1 (art. l e r) Viande et préparations de viande préemballée Denrées alimentaires Délai-limite de vente jours Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsdeviande 1 Viande «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» 3

Denrées alimentaires Délai-limite de vente jours Viande fraîche, réduite en petits morceaw4 telle que viande hachée, émincé sans conservation supplémentaire en emballage hermétique, sous gaz protecteur ou 4 sous élimination d'oxygène renforcée (au-dessous de 10 mbar) 2 Préparations de viande facilement altérables 21 Préparations de viande hachée, crues 211 saucisse à rôtir de porc et autres saucisses à rôtir, 3 préparées avec de la viande hachée, crue 212 autres préparations de viande hachée, telles que 11/2 rôti haché, hamburger, atriaux, pâté de saucisse 213 préparations de viande hachée sous gaz protecteur 4 ou sous élimination d'oxygène renforcée 22 Produits de charcuterie échaudés 221 échaudés, non rubéfiés, tels que saucisse à rôtir de 3 veau 222 rubéfiés, coupés en fines tranches, tels que char- 6 cuterie fine, fromage d'Italie, saucisse de Lyon 23 Produits de charcuterie à chair cuite 231 boudin et saucisse grise à la mode suisse 3 Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport °C °C «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée» resp. «vide pous- sé» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate» «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée», resp. «vide poussé» «Conserver sous réfrigération» 2 «Conserver sous réfrigération» 5 «Conserver sous réfrigération» 5 Délais-limites de vente pourla viande et les préparationsde viande 12 121 122 2 2 7 7 2 7 7 7

Délai-limite de vente jours ? Denrées alimentaires 00 Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport °C °C 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5 5 232 coupés en fines tranches, tels que pâté, terrine, 6 «Conserver sous réfrigération» pâté en croûte, tête marbrée 24 Produits de salaison cuits coupés en fines tranches 6 «Conserver sous réfrigération» tels que jambon cuit 25 Autres préparations de viande facilement altérables 251 aspics, tels que côtelette en aspic 3 «Conserver sous réfrigération» 252 viande cuite, coupée en fines tranches, telle que 3 «Conserver sous réfrigération» rosbif, rôti froid 253 tripes cuites 3 «Conserver sous réfrigération» 254 crustacés, mollusques et échinodermes cuits 3 «Conserver sous réfrigération» 3 Préparations de viande à conservation limitée 31 Produits de charcuterie échaudés, rubéfiés, tels que cervelas, saucisse de Vienne, schüblig, saucisse de Lyon, saucisse de porc 311 entiers, ou entamés 10 «Conserver sous réfrigération» 312 saucisses échaudées de longue conservation, en- 20 «Conserver sous réfrigération» tigres ou entamées, telles que salami cuit, autres préparations de viande rubéfiées et échaudées, mortadelle 313 saucisses échaudées, de longue conservation et 10 «Conserver sous réfrigération» autres préparations selon chiffre 312, coupées en fines tranches Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsde viande 32 Produits de charcuterie à chair cuite 321 saucisse au foie à tartiner, tête marbrée, fromage de tête 10 «Conserver sous réfrigération» 5

Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport °C °C 322 pâté, terrine, foie gras, galantine et rillette, entier ou entamé 33 Produits de charcuterie crus 331 à tartiner, tels que Mettwurst, tartinette 20 «Conserver sous réfrigération» 5 34 Produits de salaison cuits, entiers, entamés ou cou- 20 «Conserver sous réfrigération» pés en portions, tels que kasseler, jambon cuit, langue, rippli 35 Produits de salaison crus non séchés ou partielle- ment séchés, tels que jambon roulé, palette fumée, lard à cuir saumuré en immersion, langue salée, rippli, jambon saumoné, viande fumée 351 entiers ou entamés 20 «Conserver sous réfrigération» 352 coupés en fines tranches 10 «Conserver sous réfrigération» 353 lard salé, non fumé, Bündner Beinwurst 10 «Conserver sous réfrigération» 36 Préparations de viandepasteurisées dans l'emballage 361 produits de charcuterie échaudés, non rubéfiés, 10 «Conserver sous réfrigération», «pas- tels que saucisse à rôtir de veau teurisé dans l'emballage» 362 autres produits de charcuterie échaudés et à chair 20 «Conserver sous réfrigération», «pas- cuite, rubéfiés teurisé dans l'emballage» 363 de viande non réduite en petits morceaux 40 «Conserver sous réfrigération», «pas- teurisé dans l'emballage» Denrées alimentaires Délai-limite de vente jours 20 «Conserver sous réfrigération» 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 5 Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsde viande 5 7 37 Préparations de poisson 371 poisson, fumé chaud, entier ou en filet 372 poisson, fumé froid, entier 373 poisson fumé, coupé en fines tranches 20 «Conserver sous réfrigération» 30 «Conserver sous réfrigération» 10 «Conserver sous réfrigération»

¢ Û Denrées alimentaires Délai-limite Indication sur l'emballage Températures maximales de vente jours Stockage/Vente Transport °C °C 374 saumon salé et fumé, coupé en fines tranches, 10 «Conserver sous réfrigération». «en- 5 entreposé à l'état surgelé treposé à —18 °C» 38 Autres préparations de viande d conservation limitée 381 civet et marinades, crus 20 «Conserver sous réfrigération» 5 382 civet et marinades, cuits 10 «Conserver sous réfrigération» 5 4 Conserves 41 semi-conserves — «Semi-conserve» 1) 42 conserves proprement dites 5 Produits congelés — «Produit congelé ou «congelé» ou —18 —15 « " ` » (sur fond bleu) 6 Divers 61 préparations de viande de longue conservation, y compris les produits de charcuterie crus à matura- tion interrompue, tels que saucisson, luganighe cottechini, zampone, kabiswurst 62 plats cuisinés contenant de la viande 63 poissons séchés, crustacés, mollusques et échino- dermes (avec ou sans salaison) 64 poissons salés, tels que harengs salés, anchois salés

1) Le délai-limite de vente et les indications sur l'emballage qui doivent correspondre à la stabilité et à la spécificité du produit sont à déclarer par le producteur. 1) - - 1) - - Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsde viande

Annexe 2 Préparations de viande en emballages de gros (art. 1er) Denrées alimentaires Délai-limite de vente jours 1 Viande 11 Viande fraiche pas plus petite que des morceaux de ragoût 111 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et échinodermes 12 Viande fraîche, réduite en petits morceaux 121 sans conservation supplémentaire 1' 122 en emballage hermétique, sous gaz protecteur ou 4 sous élimination d'oxygène renforcée 2 Préparations de viande facilement altérables 21 Préparations de viande hachée, crues 211 saucisse à rôtir de porc et autres saucisses à rôtir, 3 préparées avec de la viande hachée, crues 212 autres préparations de viande hachée, telles que 1'A rôti haché, hamburger, atriaux, pâté de saucisse 213 autres préparations de viande hachée, sous gaz 4 protecteur ou sous élimination d'oxygène renfor- cée Autres préparations de viande facilement alté- rables et à conservation limitée Produits congelés, viande congelée Indication sur l'emballage Températures maximales Stockage/Vente Transport °C °C «Conserver sous réfrigération» 2 «Conserver sous réfrigération», «at- 2 mosphère contrôlée», resp. «vide poussé» «Conserver sous réfrigération» 2 «Conserver sous réfrigération» 2 «Conserver sous réfrigération», «at- 2 mosphère contrôlée», resp. «vide poussé» Délais-limitesde vente pourla viande et les préparationsde viande 7 2 ou dans de la glace 2 2 7 7 2 7 —10

 Annexe 3 N (art. 1er) Viande et préparations de viande sans emballage Denrées alimentaires Délai-limite

• Indication sur l'emballage Températures maximales de vente jours Stockage/Vente Transport "C "C 1 Viande 11 Viande fraîche — — — 7 111 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et — — — 2 échinodermes ou dans de la glace 12 Viande fraîche, réduite en petits morceaux 1%z — 2 7 2 Préparations de viande facilement altérables — — — 7 21 préparations de viande hachée, crues 11/2 — 2 7 3 Viande congelée — — — —10 Délais-limites de vente pourla viande et les préparationsdeviande

Ordonnance concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie du 22 mars 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 90 de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie, arrête: Article premier Versements au fonds de réserve Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit: Numéro de tarif) Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par pièce 0101.1910 Chevaux et poulains de boucherie: —chevaux 80.-

- poulains 65.— Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 0102.9010 Animaux de boucherie vivants de l'espèce bovine, y compris les buffles: —Veaux: ——d'étal 85.-

- —à saucisse 75.-

- Gros bétail: ——d'étal 65.-

- —à saucisse 50.— ex 0103.9100/9200 Animaux de boucherie vivants de l'espèce porcine 30.— Animaux de boucherie vivants des espèces ovine et caprine: ex 0104.1000 —Moutons et agneaux 20.— ex 0104.2000 —Chèvres et chevreaux 40.— Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés: —Viande de veau: ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000 ——viande d'étal avec os 85.— RS 916.341.1 I) RS 916.341; RO 1989 588

2) RS 632.10 annexe 1989-442 1453

Bétail de boucherie - Fonds de réserve RO 1989 Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage ex 0201.2000, ex 0202.2000

- - quartiers de derrière, pistolas 100.- ex 0201.3000, ex 0202.3000

- - viande à saucisse 100.- ex 0206.1000, 2200

- - foies 180.- ex 0206.1000, 2900

- - ris 100.- ex 0206.1000, 2100

- - langues 70.-

- - viande de veaux abattus rituellement: ex 0201.2000, ex 0202.2000

- - - quartiers de devant 70.- ex 0201.1000, ex 0202.1000

- - - en carcasses ou demi-carcasses 80.- ex 0701 1000, ex 0202.3000

- - - désossée 150.- ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000, ex 0206.1000, 2900

- - autres 85.-

- Gros bétail: ex 0201.1000/2000, ex 0202.1000/2000

- - viande d'étal avec os 60.- ex 0201.3000, ex 0202.3000

- - viande d'étal sans os 80.- ex 0201.2000, ex 0202.2000

- - quartiers de derrière, pistolas 80.- ex 0201.2000, ex 0202.2000

- - cuisses pour la fabrication de viande séchée 80.- ex 0201.3000, ex 0202.3000

- - morceaux parés pour la fabrication de viande séchée 100.- ex 0201.3000, ex 0202.3000

- - viande à saucisse 65.- ex 0201.2000/3000, ex 0202.2000/3000

- - aloyaux 150.- ex 0201.2000/3000, ex 0202.2000/3000

- - US-Beef 200.- ex 0206.1000, 2100

- - langues 70.- ex 0206.1000, 2200

- - foies 50.-

- - viande de gros bétail abattu rituellement: ex 0201.1000, ex 0202.1000

- - - en carcasses ou demi-carcasses (4/4) 80.- ex 0201.2000, ex 0202.2000

- - - quartiers de devant 65.- ex 0201.3000, ex 0202.3000

- - - désossée 110.- ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000, ex 0206.1000, 2900

- - autres, queues inclus 50.- 1454

Bétail de boucherie —Fonds de réserve RO 1989 Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce porcine (à l'exception des sangliers), frais, réfrigérés ou congelés: ex 0203.1100, 2100 —En carcasses ou demi-carcasses 30.— ex 0203.1200, 2200 —Jambons, épaules et leurs morceaux, non dés- ossés 40.— ex 0203.1900, 2900, 0206.3000/4900 —autres 4 0 . - Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés: 0204.1000/4300, ex 0206.8000/9000 0204.5000, ex 0206.8000/9000 —Viande de mouton et d'agneau —Viande de chèvre et de chevreau Viande et abats comestibles des chevaux et pou- lains, frais, réfrigérés ou congelés: 20.- 40.— ex 0205.0000, ex 0206.8000/9000 —Viande de cheval 40.— ex 0205.0000, ex 0206.8000/9000 —Viande de poulain 70.— ex 0209.0000 Lard, sauf celui qui contient des parties maigres (entrelardé), graisse de porc (panne, graisse de l'épiploon et graisse de boyaux) non pressée ni fondue, ni extraite à l'aide de solvants, frais, réfri- gérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés 50.— Viande et abats comestibles des animaux repris aux numéros 0101 à 0104, salés ou en saumure, séchés ou fumés: ex 0210.1100, ex 1900 —Jambon séché 150.— ex 0210.1100, ex 1900 —Coppa 150.— ex 0210.1100, ex 1900 —Jambon en vessie et jambon saumoné 150.— ex 0210.2000 —Viande séchée (Bresaola) 300.— ex 0210.1900 —Jambon lyophilisé 150.— ex 0210.2000 —Viande de bœuf lyophilisée 150.— ex 0210.9010 —Granulés de viande 150.— ex 0210.1100, 1900, 9010/9090 —autres 100.— ex 0504.0090 —Estomacs et tripes, frais 5 0 . - 1455

Bétail de boucherie —Fonds de réserve RO 1989 Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage Saucisses, saucissons et similaires, de viande, d'a- bats ou de sang d'animaux; préparations alimen- taires sur la base de ces produits: —Salami, Cotechini, Salamini, Zamponi 50.-

- Mortadella 30.-

- autres 50.— Autres préparations et conserves de viande, d'a- bats ou de sang: —Jambon en boîtes —Corned-Beef (cette position inclut également tous les autres produits à charge du contingent corned-beef, mais dédouanés sous la position 162.5090, 9000) —autres: ——tripes et museaux de boeuf cuits, congelés ——viande de boeuf cuite ——boulettes de viande ——autres marchandises de ce numéro soumises au numéro 1602 (spécialités) Préparations alimentaires d'une teneur en poids de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits, de plus de 10%, mais n'excédant pas 20% ex 1601.0010 ex 1601.0010 ex 1601.0090 1602.4110, ex 4200 1602.5010 ex 1602.5090 ex 1602.5090 ex 1602.5090 ex 1602.1000, 2090, 4190, 4200, 4900, 5090, 9000 1901.2010, 1901.9010, 1904.9010, 1905.9091, ex 2001/2005, 2106.9070 120.- 90.- 50.- 100.- 100.- 50.- 50.— Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 19 février

19821) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables aux importations qui ont eu lieu en vertu d'autorisations délivrées avant le 31 mars 1989.

1) RO 1982 248, 1987 2616 1456

Bétail de boucherie - Fonds de réserve RO 1989 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 1989. 22 mars 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33014 1457

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza du 7 juillet 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 25 de l'ordonnance du 16juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza, arrête: Article premier Prix 1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit: Tourteau Tourteau d'extraction de pression Fr./100 kg Fr./100 kg a .Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie 70.— 72.— b .Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 71.30 73.30 c .Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie 73.80 75.80 2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'ex- traction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus. 3 I est ristourné sur les prix mentionnés au l e r alinéa, lettre b, les montants suivants: Prise en charge annuelle Ristourne Fr./100 kg 100-300 t 0,80 300-600 t 1.40 plus de 600 t 2.— RS 942.311.410 t> RS 916.115.11 1458 1989 —456

Prix des tourteaux de colza RO 1989 Art. 2 Suppléments Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant: Fr. par 100 kg bpn. a .Coût des sacs, mise en sacs comprise 3.— b .Frais de stockage intermédiaire 2.50 c .Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur montants effectifs Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 6 juillet 19881) concernant les prix des tourteaux de colza est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1989. 7juillet 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33012

1) RO 1988 1171, 1989 468 1459

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989 du 5 juillet 1989 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) de la loi sur l'agriculture; vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, anëte: Article premier Prix à la production 1 Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 220.— Classe de qualité II 180.— Fruits de ménage (II B) 110.- 2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg, et jusqu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Aide financière 1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation par 100 kg de fruits de ménage (II B) est de 58 francs pour les premiers 1300 000 kg, de 89 francs pour les 800 000 kg suivants, et de 104 francs pour les quantités en sus de 2 100 000 kg. 2 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation pour les fruits des classes de qualité II et I est de 150 francs par 100 kg au maximum. 3 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilogrammes. 4 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 10 000 francs par million de kilogrammes. RS 942313.911 1)RS 916.01 2)RS 916.133.22 1460 1989 —455

Prix à la production des abricots du Valais RO 1989 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1989. 5 juillet 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33013 1461

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 7 juillet 1989 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage 82.80 II La présente modification entre en vigueur le 7 juillet 1989. 7 juillet 1989 Office fédéral du contrôle des prix: Le chef, e. r. Graf 33015

1) RS 942.341.13 1462 1989 - 440

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Islande du 8 mars 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19881), arrête: Article premier 1 La convention signée le 3 juin 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 28 novembre 1988 Conseil national, 8 mars 1989 Le président: Reymond Le président: Iten La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 32334

1) FF 1988 III 499 1989 - 403 1463

Convention Traduction') entre la Confédération suisse et le République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 3 juin 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19892) Instruments de ratification échangés le 20 juin 1989 Entrée en vigueur le 20 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse et Le Gouvernement de la République d'Islande, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en Islande: i)l'impôt national sur le revenu; i i)l'impôt national sur la fortune; et i i i)l'impôt communal sur le revenu (ci-après désignés par «impôt islandais»);

b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et RS 0.672.944.51 1)Traduction du texte original allemand (AS 1989 1464). 2)RO 1989 1463 1464 1989 -185

¶ Doubles impositions RO 1989 ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme «Islande» désigne la République d'Islande et, quand il est utilisé dans un sens géographique, le territoire de l'Islande ainsi que toute zone adjacente aux eaux territoriales de l'Islande désignée aux fins d'imposition comme zone intérieure sur laquelle l'Islande peut exercer ses droits, en accord avec le droit des gens, sur le lit de la mer, le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles;

b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

f) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent selon le contexte l'Islande ou la Suisse; l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;

h) l'expression «autorité compétente» désigne: i)en Islande, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; i i)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. 1465 g)

Doubles impositions RO 1989

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. L'expression comprend une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit d'un des Etats contractants.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1 .Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 .L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, 1466

Doubles impositions RO 1989 c)un bureau, d)une usine, e)un atelier, et f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, lorsqu'une personne —autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y e x e r c e son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de c e s sociétés un établissement stable de l'autre. 1467

Doubles impositions RO 1989 Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la 1468

9 Doubles impositions RO 1989 répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'unc cntreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 1469

Doubles impositions RO 1989 Article 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lettre a, tant que, selon la législation de l'Islande, les dividendes payés par une société qui est un résident d'Islande peuvent être déduits des bénéfices imposables ou reportés comme perte commerciale de cette société aux fins d'imposition, les dividendes payés par une telle société à un résident de Suisse peuvent être également imposés en Islande et selon la législation islandaise; toutefois si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt perçu n'excédera pas 15 pour cent, sur la part des dividendes qui est déductible du bénéfice net de la société ou qui peut être reportée comme perte commerciale de cette société.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- 1470

¶ Doubles impositions RO 1989 ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distri- bués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectifou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 1471

Doubles impositions R O 1989 3 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 1472

Doubles impositions R O 1989

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif 1473

Doubles impositions RO 1989 lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: i)possède la nationalité de cet Etat, ou i i)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 1474

Doubles impositions RO 1989 Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions 1 .Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. 2 .Lorsqu'un résident d'Islande reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Suisse, l'Islande accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une imputation d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse conformément à la présente Convention. Cette imputation ne peut toutefois 1475

Doubles impositions RO 1989 excéder la fraction de l'impôt islandais sur le revenu, calculé avant cette imputa- tion, correspondant à ce revenu.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Islande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: a)en l'imputation de l'impôt payé en Islande conformément aux dispositions de l'article 10 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à-ces dividendes, ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c)en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Islande du montant brut des dividendes. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Islande bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. Article 24 Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme «nationaux» désigne: a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres 1476

Doubles impositions RO 1989 dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir 1477

Doubles impositions RO 1989 dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 28 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Reykjavik aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à toute année fiscale commençant le Zef jour de l'année civile, ou postérieurement, qui suit l'année dans laquelle la Convention est entrée en vigueur. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour toute année fiscale commençant le ter janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement. 1478

Doubles impositions RO 1989 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Berne, le 3 juin 1988, en langues allemande, islandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d'Islande: R. Felber P. A. Tryggvason 32334 1479

Convention n° 102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale RS 0.831.102; RO 1978 1626 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 29 juin 1988 29 juin 1989 Zaïre 3 avril 1987 3 avril 1988 32937 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1657 et 1985 307. 1480 1989 —322

Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) du 16 octobre 1945 RS 0.910.5; RO 1974 1746 Champ d'application de l'acte constitutif le 15 juillet 1989, complément1) Etats parties Acceptation et entrée en vigueur Angola 14 novembre 1977 Antigua-et-Barbuda 7 novembre 1983 Belize 7 novembre 1983 Bhoutan 7 novembre 1981 Cap-Vert 8 novembre 1975 Comores 14 novembre 1977 Corée (Nord) 14 novembre 1977 Djibouti 14 novembre 1977 Dominique 12 novembre 1979 Grenade 8 novembre 1975 Guinée équatoriale 7 novembre 1981 Lesotho 7 novembre 1966 Mozambique 14 novembre 1977 Nouvelle-Zélande Iles Cook 11 novembre 1985 Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 novembre 1975 Saint-Christophe-et-Nevis 7 novembre 1983 Sainte-Lucie 26 novembre 1979 Saint-Vincent-et-Grenadines 7 novembre 1981 Iles Salomon 11 novembre 1985 Samoa 12 novembre 1979 Sao Tomé-et-Principe 14 novembre 1977 Seychelles 14 novembre 1977 Tonga 7 novembre 1981 Vanuatu 7 novembre 1983 Zimbabwe 7 novembre 1981 Namibie (Conseil des Nations Unies pour) 14 novembre 1977 32992

t) La présente publication rectifie (Cap-Vert, Grenade, Lesotho, Papouasie-Nouvelle-Gui- née) et complète celles qui figurent au RO 1974 1761 et 1977 136. 1989 —385 1481

Convention sur le commerce du blé de 1986 RS 0.916.111.311; RO 1987 1362 Champ d'application de la convention le 15 juillet 1989, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Algérie 23 novembre 1987 A 23 novembre 1987 République fédérale d'Allemagne2) 14 mars 1988 14 mars 1988 Egypte 12 juillet 1988 12 juillet 1988 Etats-Unis 27 janvier 1988 27 janvier 1988 Israël 21 novembre 1988 A 21 novembre 1988 Déclaration République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin. 32991 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1381.

2) Déclaration, voir ci-après. 1482 1989 —384

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-28 vom 18.07.1989 (S. 1427-1482) RO-1989-28 du 18.07.1989 (p. 1427-1482) RU-1989-28 del 18.07.1989 (p. 1427-1482) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 18.07.1989 Date Data Seite 1427-1482 Page Pagina Ref. No 30 005 001 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.