opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004996</td>

Ch Vb · 1968-01-31 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 juin 1989 1168 Ordonnance sur les attributions 1170 Communication de données de militaires à des particuliers 1172 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord européen 1173 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale 1174 Intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Convention internationale 1167

Ordonnance sur les attributions Modification du 24 mai 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 144, 147, 148, 168, 186, 193 et 194 de l'organisation militaire2); vu l'article 2 de la loi du 25 mars 19773) sur les explosifs, Art. 9ter Abrogé Art. 26, 7 al. 7 Le chef de l'Etat-major général répond de la sécurité lors de la manipulation de munitions et d'explosifs à l'armée et dans l'administration militaire ainsi que de la sécurité des entrepôts de munitions et d'explosifs. Il coordonne les prescriptions édictées en la matière par les groupements et offices du Département militaire fédéral. Art. 32, 5 e al. 5 Le chef de l'instruction édicte des prescriptions concernant la manipulation des munitions et l'instruction y relative dans les écoles et les cours ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'armée. Art. 40, 6 e al. 6 Le chef de l'armement édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et d'explosifs dans le domaine du Groupement de l'armement, ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'administration mili- taire. ') RS 510.21 2)RS 510.10 3)RS 941.41 1168 1989 —288

Ordonnance sur les attributions RO 1989 Art. 67, 6e al. 6 Le directeur de l'Intendance du matériel de guerre édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et de poudre noire dans le domaine de l'Intendance des poudres. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1989. 24 mai 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32921 1169

Ordonnance concernant la communication de données de militaires à des particuliers du 24 avril 1989 Le Département militaire fédéral, vu l'article 156 de l'ordonnance du 29 octobre 198611 sur les contrôles PISA, arrête: Article premier Communication de données aux associations et revues militaires 1 Sur demande, les données de militaires suivantes peuvent être communiquées à des associations et revues militaires: a .Nom et prénom, b .Grade, c .Domicile, d .Fonction militaire, e .Appartenance à une arme, un service auxiliaire, un service ou à l'Etat-major général. 2 Les destinataires ne peuvent utiliser ces données que pour promouvoir leur association ou leur revue ainsi que pour leurs activités hors service au sens de l'article 126 de l'organisation militaire21. Toute transmission des données reçues est interdite. 3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données et établit une liste des destinataires. Art. 2 Communication aux médias 1 Les données suivantes concernant les officiers et les sous-officiers nouvellement promus peuvent être communiquées aux médias: a .Nom et prénom, b .Grade, c .Domicile, d .Appartenance à une arme, un service auxiliaire ou un service. 2 Les données selon le le` alinéa peuvent être complétées par des indications concernant l'incorporation et l'appartenance à l'Etat-major général lorsqu'il s'agit RS 511.223 1)RS 511.22 2)RS 510.10 1170 1989 - 317

Communication de données de militaires à des particuliers RO 1989 de commandants de troupe et par des indications concernant la fonction ainsi que les carrières civile et militaire lorsqu'il s'agit d'officiers généraux. 3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données. Art. 3 Blocage 1 Celui qui ne consent pas à ce que les données qui le concernent selon les articles 1e` et 2 soient communiquées peut en tout temps s'adresser par écrit à l'Office fédéral de l'adjudance pour en demander le blocage. 2 La communication des données selon l'article 2, 2e alinéa, ne peut pas être bloquée. Art. 4 Exécution L'Office fédéral de l'adjudance est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance sur le plan technique. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1989; elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1990. 24 avril 1989 Département militaire fédéral: Villiger 32914 1171

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins RS 0.812.31; RO 1966 849 Champ d'application de l'accord le lei juin 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 2) ter décembre 1987 2 janvier 1988 Grèce 29 novembre 1988 30 décembre 1988 Déclaration République fédérale d'Allemagne L'accord et le protocole additionne13> y relatif sont applicables également au Land de Berlin. 32886 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136, 1973 1783, 1983 259 et 1987 1224. 2)Déclaration, voir ci-après. 3)RS 0.812.311; AS 1985 1043 1172 1989 —265

Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures RS 0.814.288.1; RO 1966 1253, 1978 168 Champ d'application de la convention le l e i juin 1989, complément1) I Etat partie Acceptation (A) Entrée en vigueur Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 janvier 1986 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation A v e c e f f e t le République fédérale d'Allemagne 30 mars 1988 30 mars 1989 Australie

E. 14 octobre 1988 32887

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 60, 1976 200, 1978 177, 1982 510, 1984 576 et 1986 94. 1989 —266 1173

Convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures RS 0.814.289; RO 1988 1242 Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Egypte 3 février 1989 A 4 mai 1989 Qatar 2 juin 1988 A 31 août 1988 32888

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1253. 1174 Û) 1989 —267

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-23 vom 13.06.1989 (S. 1167-1174) RO-1989-23 du 13.06.1989 (p. 1167-1174) RU-1989-23 del 13.06.1989 (p. 1167-1174) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 13.06.1989 Date Data Seite 1167-1174 Page Pagina Ref. No 30 004 996 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

+ 'iL Recueil officiel des lois fédérales No 23 13 juin 1989 1168 Ordonnance sur les attributions 1170 Communication de données de militaires à des particuliers 1172 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord européen 1173 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale 1174 Intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Convention internationale 1167

Ordonnance sur les attributions Modification du 24 mai 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 144, 147, 148, 168, 186, 193 et 194 de l'organisation militaire2); vu l'article 2 de la loi du 25 mars 19773) sur les explosifs, Art. 9ter Abrogé Art. 26, 7 al. 7 Le chef de l'Etat-major général répond de la sécurité lors de la manipulation de munitions et d'explosifs à l'armée et dans l'administration militaire ainsi que de la sécurité des entrepôts de munitions et d'explosifs. Il coordonne les prescriptions édictées en la matière par les groupements et offices du Département militaire fédéral. Art. 32, 5 e al. 5 Le chef de l'instruction édicte des prescriptions concernant la manipulation des munitions et l'instruction y relative dans les écoles et les cours ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'armée. Art. 40, 6 e al. 6 Le chef de l'armement édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et d'explosifs dans le domaine du Groupement de l'armement, ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'administration mili- taire. ') RS 510.21 2)RS 510.10 3)RS 941.41 1168 1989 —288

Ordonnance sur les attributions RO 1989 Art. 67, 6e al. 6 Le directeur de l'Intendance du matériel de guerre édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et de poudre noire dans le domaine de l'Intendance des poudres. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1989. 24 mai 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32921 1169

Ordonnance concernant la communication de données de militaires à des particuliers du 24 avril 1989 Le Département militaire fédéral, vu l'article 156 de l'ordonnance du 29 octobre 198611 sur les contrôles PISA, arrête: Article premier Communication de données aux associations et revues militaires 1 Sur demande, les données de militaires suivantes peuvent être communiquées à des associations et revues militaires: a .Nom et prénom, b .Grade, c .Domicile, d .Fonction militaire, e .Appartenance à une arme, un service auxiliaire, un service ou à l'Etat-major général. 2 Les destinataires ne peuvent utiliser ces données que pour promouvoir leur association ou leur revue ainsi que pour leurs activités hors service au sens de l'article 126 de l'organisation militaire21. Toute transmission des données reçues est interdite. 3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données et établit une liste des destinataires. Art. 2 Communication aux médias 1 Les données suivantes concernant les officiers et les sous-officiers nouvellement promus peuvent être communiquées aux médias: a .Nom et prénom, b .Grade, c .Domicile, d .Appartenance à une arme, un service auxiliaire ou un service. 2 Les données selon le le` alinéa peuvent être complétées par des indications concernant l'incorporation et l'appartenance à l'Etat-major général lorsqu'il s'agit RS 511.223 1)RS 511.22 2)RS 510.10 1170 1989 - 317

Communication de données de militaires à des particuliers RO 1989 de commandants de troupe et par des indications concernant la fonction ainsi que les carrières civile et militaire lorsqu'il s'agit d'officiers généraux. 3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données. Art. 3 Blocage 1 Celui qui ne consent pas à ce que les données qui le concernent selon les articles 1e` et 2 soient communiquées peut en tout temps s'adresser par écrit à l'Office fédéral de l'adjudance pour en demander le blocage. 2 La communication des données selon l'article 2, 2e alinéa, ne peut pas être bloquée. Art. 4 Exécution L'Office fédéral de l'adjudance est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance sur le plan technique. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1989; elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1990. 24 avril 1989 Département militaire fédéral: Villiger 32914 1171

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins RS 0.812.31; RO 1966 849 Champ d'application de l'accord le lei juin 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 2) ter décembre 1987 2 janvier 1988 Grèce 29 novembre 1988 30 décembre 1988 Déclaration République fédérale d'Allemagne L'accord et le protocole additionne13> y relatif sont applicables également au Land de Berlin. 32886 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136, 1973 1783, 1983 259 et 1987 1224. 2)Déclaration, voir ci-après. 3)RS 0.812.311; AS 1985 1043 1172 1989 —265

Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures RS 0.814.288.1; RO 1966 1253, 1978 168 Champ d'application de la convention le l e i juin 1989, complément1) I Etat partie Acceptation (A) Entrée en vigueur Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 janvier 1986 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation A v e c e f f e t le République fédérale d'Allemagne 30 mars 1988 30 mars 1989 Australie 14 octobre 1987 14 octobre 1988 32887

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 60, 1976 200, 1978 177, 1982 510, 1984 576 et 1986 94. 1989 —266 1173

Convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures RS 0.814.289; RO 1988 1242 Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Egypte 3 février 1989 A 4 mai 1989 Qatar 2 juin 1988 A 31 août 1988 32888

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1253. 1174 Û) 1989 —267

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-23 vom 13.06.1989 (S. 1167-1174) RO-1989-23 du 13.06.1989 (p. 1167-1174) RU-1989-23 del 13.06.1989 (p. 1167-1174) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 13.06.1989 Date Data Seite 1167-1174 Page Pagina Ref. No 30 004 996 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.