opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1989-05-09 · Deutsch CH
Erwägungen (16 Absätze)

E. 9 mai 1989 788 Subventions de la fondation Pro Helvetia (règlement sur les subventions) 792 Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile 799 Contrôles de la protection civile (OPCC) 834 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 837 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale 838 Rapatriement des marins. Convention n° 23 839 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 840 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention 841 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 842 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole 787

Règlement concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia (Règlement sur les subventions) du 8 décembre 1988 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 janvier 1989 Le Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia, vu l'article l l a de la loi fédérale du 17 décembre 19651) concernant la fondation Pro Helvetia, arrête: Section 1: Généralités Article premier But La fondation Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets servant à la sauvegarde du patrimoine culturel, à la création culturelle et aux échanges culturels en Suisse, ainsi qu'à la promotion des relations culturelles avec l'étranger. Art. 2 Droit aux subventions Nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions. Section 2: Catégories de subventions Art. 3 Subventions pour la réalisation de projets 1 La fondation accorde en règle générale des subventions uniques à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales de droit privé et de droit public. 2 Les modalités de détail relatives aux domaines de promotion et aux formes de subventions sont réglées par le Conseil de fondation dans le «Guide à l'usage des requérantes et des requérants» qui peut être obtenu auprès du secrétariat. Art. 4 Commandes d'oeuvres La fondation alloue, de son propre chef ou sur demande, des subventions à des artistes de nationalité suisse ou établis en Suisse pour la création d'oeuvres musicales ou littéraires. Les modalités de détail sont réglées par un contrat de droit public. RS 447.12

1) RS 447.1 788 1989 - 254

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1989 Section 3: Requêtes Art. 5 Principes 1En règle générale, les subventions sont allouées sur demande. 2 Toute demande sera présentée par écrit au secrétariat de la fondation et devra contenir un exposé des motifs. Les délais de présentation des demandes sont fixés au premier jour ouvrable de janvier, avril, juillet ou octobre. Art. 6 Documentation 1Les demandes de subventions pour la réalisation de projets contiendront: a .Une description du projet; b .Un devis aussi détaillé que possible et un plan de financement indiquant aussi, s'il y a lieu, les contributions obtenues ou pouvant être obtenues de tiers; 2 Les demandes concernant des commandes d'oeuvres contiendront: a .Un bref curriculum vitae ainsi qu'un exemplaire des publications les plus importantes de la requérante ou du requérant; b .Une brève description du projet (sujet, titre, genre littéraire); c .Des indications sur le temps de travail présumé. 3 Si la documentation étayant la demande est insuffisante pour permettre un examen, des informations et des documents complémentaires pourront être exigés. Section 4: Procédure Art. 7 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat accuse réception de la demande et examine si elle est conforme au but de la fondation. Si la demande est incomplète ou si des informations au sens du 3e alinéa de l'article 6 sont nécessaires, le secrétariat demande à la requérante ou au requérant les informations ou documents manquants. Il lui indique le temps que prendra l'examen de la demande compte tenu du calendrier des travaux. 2 Pour chaque requête qui n'est manifestement pas contraire au but de la fondation, le secrétariat établit un formulaire indiquant le titre, la somme demandée et les aspects les plus importants du projet. Il transmet ensuite le dossier à l'organe de fondation compétent. Art. 8 Rejet d'une requête Le secrétariat peut d'emblée rejeter une requête lorsque celle-ci n'est manifeste- ment pas conforme au but de la fondation. Sur demande de la requérante ou du requérant, la présidence de l'organe compétent statue sur l'entrée en matière et arrête, si nécessaire, une décision sujette à recours. 789

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1989 Art. 9 Examen de la requête 1Chaque dossier est soumis pour examen à au moins un membre du Conseil de fondation familiarisé avec la matière. 2 Les expertes et les experts donnent en règle générale leur avis par écrit. Art. 10 Décision 1 Selon le montant demandé, il appartient respectivement au secrétariat, aux groupes de travail du Conseil de fondation ou au Comité directeur de prendre une décision quant à la requête. Les modalités de détail sont réglées par le règlement de fondation (art. 11 de la loi). 2 Les groupes de travail et le Comité directeur prennent leurs décisions en séance; leurs délibérations font l'objet d'un procès-verbal. Art. 11 Recours 1 Les décisions des organes de la fondation peuvent faire l'objet d'un recours qui sera déposé auprès de la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia dans un délai de 30 jours à compter de leurs notifications. Est également considérée comme une décision le rejet d'une demande concernant une com- mande d'oeuvre. 2 Le nom des expertes et des experts consultés n'est divulgué qu'avec leur accord. Art. 12 Autres dispositions applicables Dans la mesure où la procédure n'est pas réglée par les articles 7 à 11, la loi fédérale sur la procédure administrative 1> est applicable. Section 5: Droits et devoirs des bénéficiaires Art. 13 Versement des subventions 1 En règle générale, la subvention est versée sur la base du décompte final une fois le projet réalisé. 2 Sur requête, et dans la mesure où les circonstances le justifient, des avances jusqu'à concurrence de 50 pour cent —80 pour cent pour des motifs exception- nels —de la somme allouée peuvent être versées. Art. 14 Devoirs 1 Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les subventions conformément aux condi- tions et charges imposées par la fondation et de faire mention de manière appropriée de l'aide reçue.

1) RS 172.021 790

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1989 2 Les bénéficiaires doivent en outre: a .Renseigner la fondation sur l'avancement des travaux si elle le demande; b .Informer sans délai le secrétariat de toute modification matérielle du projet. Art. 15 Perte du droit à la subvention, restitution 1 Le droit à la subvention s'éteint et les bénéficiaires sont tenus de restituer les avances qui leur ont été éventuellement versées, a .Si la subvention a été allouée à tort parce que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète; b .Si les bénéficiaires n'ont pas observé le délai imparti pour l'exécution de leur projet; c .S'ils ne se sont pas conformés aux conditions et aux charges qui leur ont été imposées; d .S'ils n'ont pas suffisamment ou pas du tout mis à exécution des éléments du projet qui ont été déterminants pour l'allocation de la subvention; e .S'ils ne prouvent pas qu'il existe un déficit, pour le cas où une garantie de déficit est accordée. 2 Si la réalisation d'un projet échoue en tout ou en partie sans que les bénéficiaires en soient fautifs ou si ceux-ci ont pris des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables, la fondation n'exige pas la restitution de la subvention ou elle se borne à en réduire le montant dans une mesure équitable. Section 6: Disposition finale Art. 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1Qr janvier 1989; il remplace le règlement du 19 mars 19821). 8 décembre 1988 Au nom du Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: Le président, Widmer 32859

1) RO 1982 1568 791

Ordonnance sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile du 11 novembre 1985 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 35, 2e alinéa, 42, 2e alinéa, 54, 2e alinéa et 57, 6e alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi); vu les articles ter et 34 de l'ordonnance du 22 octobre 19652) sur la protection civile dans les établissements fédéraux et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession (OPCE), arrête: Chapitre premier: Appréciation médicale pour constater ou contrôler l'aptitude au service de protection civile lors de l'incorporation, d'un changement d'incorporation ou d'une libération Article premier Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale Sont soumises à l'appréciation médicale: a .Les personnes dont l'aptitude physique et mentale au service de la protection civile paraît incertaine; b .Les personnes ajournées, après l'expiration de la période d'ajournement; c .Les personnes déclarées inaptes, lorsque les raisons ayant motivé cette décision n'existent plus. Art. 2 Demande d'appréciation médicale L'appréciation médicale d'une personne asteinte à servir dans la protection civile peut être demandée par: a .La personne concernée elle-même; b .Le chef local; c .Le chef de l'organisme de protection d'établissement; d .Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile; e .L'office cantonal de la protection civile en application de son devoir de surveillance; f .L'assurance militaire pour ses patients. RS 522.5 ')RS520.11

2) RO 1965 961, 1000. Abrogée par l'ordonnance du 25 novembre 1987 sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux (RS 521.1). 792 1989 - 180

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 Art. 3 Présentation de la demande d'appréciation médicale 1 Les personnes ou institutions habilitées selon l'article 2 adressent leurs de- mandes à l'office de la protection civile de la commune. 2 Elles joindront à cette demande, si elles les possèdent, le livret de service de la protection civile et, dans une enveloppe fermée, à l'intention du médecin-conseil, les documents suivants: a .La personne astreinte remettra un certificat médical. A la place de celui-ci, elle peut remettre le livret de service militaire, si celui-ci mentionne un examen effectué par une commission militaire de visite sanitaire (CVS) dans les deux dernières années; b .Le chef local ou le chef de l'office de protection d'établissement pré- senteront une justification de la demande; c .Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile produira un rapport; d .L'assurance militaire produira une justification de la demande. 3 Les conscrits et les militaires qui ont été déclarés inaptes in absentia au service militaire sont soumis d'office à une appréciation médicale. Art. 4 Introduction de la demande d'appréciation médicale L'office de la protection civile de la commune introduit la demande d'apprécia- tion médicale: a .S'il existe une demande conformément à l'article 2; b .Si la période d'ajournement est écoulée; c .Si, pour une personne astreinte déclarée inapte in absentia au service militaire, la commune a reçu la décision rendue par la CVS. Art. 5 Compétence 1 L'appréciation médicale incombe, en première instance, au médecin-conseil de la commune. Si celui-ci a établi un certificat médical en sa qualité de médecin de famille, l'office de la protection civile de la commune transmet le cas à son remplaçant. 2 La personne concernée et l'autorité communale peuvent soumettre, dans un délai de 30 jours, la décision du médecin-conseil de la commune à celui du canton qui statue en deuxième instance. Art. 6 Décisions médicales 1 Les décisions médicales ont la teneur suivante: a .Apte; b .Apte avec réserves; c .Ajourné jusqu'au (2 ans au plus); d .Inapte. 793

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 2 Les personnes capables de travailler sont aptes tant qu'il n'existe aucun motif selon les 3e à 5e alinéas. 3 Sont déclarées aptes avec réserves les personnes auxquelles certaines activités ne peuvent être demandées en raison de leur constitution ou d'une infirmité. Les réserves seront prises en considération au moment de l'incorporation. 4 Sont ajournées les personnes souffrant d'une maladie physique ou mentale qui, selon toute vraisemblance, ne sera que de durée limitée ou qu'un traitement peut faire évoluer; il en est de même en cas de diagnostic ou de pronostic incertains. 5 Sont notamment inaptes: a .Les personnes qui sont constamment tributaires de l'aide d'autrui, par suite d'une déficience mentale ou physique; b .Les personnes incapables de marcher; c .Les personnes aveugles, sourdes ou muettes; d .Les personnes dont toute activité peut compromettre leur état de santé, c'est-à-dire celles qui pourraient subir de graves affections ou qui sont atteintes par un mal risquant de sensiblement s'aggraver; e .Les personnes dont la maladie représente un danger immédiat pour leur entourage; f .Les personnes souffrant d'une affection dont les manifestations les in- commoderaient exagérément ou leur entourage lors d'un service particulier; g .Les personnes qui pourraient grandement perturber la marche du service par suite d'un état psychique maladif. 6 Dans certains cas, une aptitude limitée peut être prononcée à la demande de la personne concernée et en accord avec la commune. Art. 7 Inscription dans le livret de service de la protection civile Le médecin-conseil inscrira les décisions médicales dans le livret de service de la protection civile. L'inscription portera la date, le timbre et la signature. Art. 8 Procédure L'Office fédéral de la protection civile a établi une formule qui indique la procédure à suivre pour l'appréciation médicale. Les cantons peuvent adapter cette formule à leurs conditions particulières. Chapitre II: Appréciation médicale pour constater l'aptitude à effectuer un service particulier de protection civile Art. 9 Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale Sont soumises à l'appréciation médicale les personnes qui:

a. Ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé; 794

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 b .S'annoncent à la visite sanitaire d'entrée; c .Ont besoin d'un traitement médical durant le service; d .S'annoncent à la visite sanitaire de sortie. Art. 10 Décisions médicales t Si l'appréciation médicale montre que le service ne peut pas ou plus être accompli ou qu'un traitement médical sera nécessaire au-delà du service, les décisions médicales ont la teneur suivante: a .Dispensé pour raisons de santé; b .Libéré pour raisons de santé lors de l'entrée en service; c .Libéré pour traitement à domicile; d .Evacué à l'hôpital; e .Libéré après guérison; En cas de service actif, en sus: f .Libéré au profit de l'organisation de protection civile. 2Le médecin compétent inscrira les décisions dans le livret de service de la protection civile. Cette inscription portera la date, le timbre et la signature. 3 Lorsqu'une personne astreinte n'est temporairement pas entièrement apte à servir, elle sera traitée selon les instructions du médecin compétent ou dispensée de certaines activités. Art. 11 Compétence La compétence pour l'appréciation médicale ressortit: a .Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ter alinéa, lettre a; b .Au médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ler alinéa, lettres b, cet d. Le chef local peut former une commission de visite médicale si de grandes parties de l'organisation de protection civile sont mises sur pied. c .Au médecin compétent de l'hôpital, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, le' alinéa, lettres c, e et f. Chapitre III: Dispositions communes Art. 12 Médecins-conseils, spécialistes t La commune et le canton désignent les médecins-conseils. Le canton peut décider que les tâches du médecin-conseil de la commune soient assumées, en première instance, par un médecin-conseil désigné par le canton. 2Des commissions de médecins-conseils peuvent être désignées à la place des médecins-conseils. 795

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 3 Les médecins-conseils peuvent recourir à des spécialistes pour des examens. 4 Après entente avec la société cantonale des médecins, les cantons règlent les indemnités pour les prestations des médecins-conseils et des spécialistes. Art. 13 Examen par un médecin-conseil Lorsque le médecin-conseil ne peut pas se prononcer sur la base des documents disponibles, il examine la personne dont l'appréciation est demandée. Il laisse le soin à l'office de la protection civile de la commune de convoquer l'intéressé à un examen médical. Lorsque le cas relève du médecin-conseil du canton, l'office cantonal de la protection civile s'en charge. Si la personne est incapable de se déplacer, l'ordre peut lui être intimé de se tenir à disposition pour un examen médical. Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile 1Les personnes soumises à une appréciation médicale doivent, en application de leurs obligations hors service (art. 66, le` al., de l'ordonnance du 27 nov. 1978 sur la protection civile), se soumettre à des examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou un spécialiste, sur ordre de l'office communal ou cantonal de la protection civile. Les infractions sont punissables selon l'article 85,1eß alinéa, de la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile. 2 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste n'ouvrent pas un droit à l'indemnité de fonction et au remboursement des dépenses occasionnées. Les accidents qui seraient liés à de tels examens sont couverts par l'assurance militaire. Art. 15 Frais 1 Les cantons et les communes prennent en charge les frais de l'appréciation encourus par leurs médecins-conseils ainsi que ceux des examens effectués à la demande de ceux-ci par des spécialistes. 2 La personne concernée supporte les frais des certificats médicaux qu'elle produit. Art. 16 Observation du secret Toute personne qui prend connaissance des faits liés à la procédure de l'apprécia- tion médicale est tenue au secret. Art. 17 Traitement des documents 1 Les certificats et documents médicaux, les décisions de la CVS, le livret de service militaire et le rapport justificatif de la demande d'appréciation médicale

1) RS 520.1 796

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 seront remis et conservés sous pli fermé. Cette enveloppe portera mention des nom, qualités et domicile de la personne concernée ainsi que l'indication «Documents médicaux de la protection civile». 2 Les enveloppes mentionnées au premier alinéa ne doivent être ouvertes que par des médecins. 3 Aucune justification médicale ne devra être portée dans le livret de service de la protection civile et dans la formule de l'Office fédéral de la protection civile. 4 Les documents fournis par l'assurance militaire lui seront retournés sous pli fermé. Le livret de service militaire sera rendu à son détenteur. Les autres documents sont remis, sous pli fermé, à l'office de la protection civile de la commune de domicile qui les conservera sous clef. Chapitre IV: Particularités propres à l'organisme de protection d'établissement de la Confédération Art. 18 Lorsque cette ordonnance s'applique à des personnes qui sont incorporées dans un organisme de protection d'établissement selon l'OPCE ou qui doivent l'être, il y a lieu de remplacer: a .La notion «office de protection civile de la commune» par «office de protection d'établissement compétent»; b .La notion «médecin-conseil de la commune» par «Service médical de l'administration générale de la Confédération»; c .La notion «médecin-conseil du canton» par «Commission médicale d'experts de l'administration générale de la Confédération». Chapitre V: Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Les directives du Département fédéral de justice et police du ler juillet 19641) pour l'appréciation sanitaire des personnes astreintes à servir dans la protection civile sont abrogées. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1986.

E. 11 novembre 1985 Département fédéral de justice et police: Kopp ') Non publiées dans le RO. 32825 797

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer une concordance dans lapagination des trois éditions du RO. 798

Ordonnance sur les contrôles de la protection civile (OPCC) du 22 mars 1989 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 89, le` alinéa, de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Dut Les contrôles de la protection civile ont pour but d'enregistrer les données concernant les personnes astreintes àservir dans la protection civile et de tenir ces données à la disposition des services autorisés à en prendre connaissance. Art. 2 Définition des personnes astreintes à servir dans la protection civile Dans la présente ordonnance, l'expression «personnes astreintes à servir dans la protection civile» s'applique: a .Aux citoyens suisses astreints à servir dans la protection civile; b .Aux militaires qui, en vertu de l'article 50, ler alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protection civile, sont tenus de servir dans la protection civile comme cadres ou spécialistes; c .Aux officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale du 12 avril 19073) sur l'organisation militaire, sont mis à la disposition de la protection civile; d .Aux militaires exemptés du service militaire ou dispensés du service actif qui, en vertu de l'article 35, alinéas 1bis et 2, de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, sont astreints par les établissements dans lesquels ils travaillent à accomplir un service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement; e .Aux complémentaires de la classe U qui, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sui la protection civile, sont astreints par l'établissement dans lequel ils travaillent à accomplir un service de protec- tion civile dans l'organisme de protection d'établissement; RS 521.5 ORS 520.1 2)RS 520.11 3)RS 510.10 1989 —151 799

Contrôles de la protection civile RO 1989 f .Aux personnes qui, en vertu des articles 37 et 38 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, s'engagent volontairement dans la protection civile; g .Aux étrangers et apatrides incorporés dans un organisme de protection. Art. 3 Moyens permettant d'assurer les contrôles Les moyens permettant d'assurer les contrôles sont les suivants: a .Les contrôles proprements dits; b .Le livret de service de la protection civile; c .Les avis. Art. 4 Protection de la personnalité 1 Lors du traitement des données, il convient de veiller à la protection des droits fondamentaux et, en particulier, à la protection de la personnalité. 2 Il est interdit de faire usage des données à d'autres fins que celles prévues par la législation sur la protection civile, la taxe militaire, l'assurance militaire ou les allocations pour perte de gain. Section 2: Contrôles Art. 5 Genre et forme t Il existe deux genres de contrôle: a .Le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile; b .Le contrôle auxiliaire. 2 Les contrôles sont effectués au moyen de formules de contrôle ou au moyen d'ordinateurs. Les formules de contrôle sont établies par la Confédération. 3 Les cantons peuvent ordonner l'exécution d'autres contrôles. Art. 6 Contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile L'office communal de la protection civile effectue le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Il enregistre les données concernant: a .Les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont domici- liées dans la commune; b .Les frontaliers astreints à servir dans la protection civile qui sont incorporés dans un organisme de protection situé dans la commune. Art. 7 Contrôle auxiliaire • Le contrôle auxiliaire consiste:

a. Pour l'office communal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont 800

Contröles de la protection civile RO 1989 incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune, mais domiciliées dans une autre commune; b .Pour l'office cantonal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans l'organisme de protection d'établissement d'un établisse- ment cantonal; c .Pour les services compétents de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'ad- ministration fédérale et les tribunaux fédéraux, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans des organismes de protection d'établissement de la Confé- dération. Art. 8 Contenu et provenance des données L'annexe 1 fixe le contenu et la provenance des données. Art. 9 Obligation de renseigner incombant aux services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires Les services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires fournissent, aux offices cantonaux et communaux de la protection civile, les renseignements nécessaires à l'exécution du contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Le chef de section militaire, sur demande, signale spécialement à l'office communal de la protection civile, les nom, prénom et adresse des hommes qui s'annoncent chez lui sans être soumis aux obligations militaires, sauf ceux des hommes qui sont exemptés du service militaire en vertu de l'article 13 de la loi fédérale sur l'organisation militaire2). Art. 10 Protection des données 1 Quiconque tient des contrôles doit prendre des mesures, sur le plan technique comme sur celui de l'organisation, pour protéger les données recueillies contre la perte ou contre tout usage non autorisé. 2 Si les contrôles sont tenus au moyen d'un ordinateur, les données figurant dans le contrôle auxiliaire et dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent être reproduites sur papier, dès que le Conseil fédéral ordonne la mise sur pied de la protection civile pour le service actif. Tant que dure ledit service, ces documents doivent être mis à jour tous les trois mois. Art. 11 Communication des données 1A la demande des intéressés, l'office communal de la protection civile com- munique gratuitement: I)RS521.1

2) RS 510.10 801

Contrôles de la protection civile RO 1989 a .Au chef local et à l'office cantonal de la protection civile, les données concernant les personnes incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune; b .Aux chefs des organismes de protection d'établissement, les données concer- nant les personnes incorporées dans leur organisme de protection d'éta- blissement; c .Aux services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux, les données concernant les personnes incorporées dans un organisme de protection d'établissement de la Confédération; d .Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes, les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à ces états-majors et corps en vertu de l'article 51a de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protec- tion civile; e .Aux personnes astreintes à servir dans la protection civile, les données qui les concernent. 2 Le chef local et les chefs des organismes de protection d'établissement peuvent exiger que des listes de données établies selon leurs indications leur soient fournies. Section 3: Livret de service et carte d'identité du personnel de la protection civile Art. 12 Etablissement et remise des documents 1La Confédération édite le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile. La carte d'identité du personnel de la protection civile fait partie intégrante du livret de service de la protection civile. 2 L'office communal de la protection civile délivre, aux personnes astreintes à servir dans la protection civile telles qu'elles sont mentionnées à l'article 2, le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile. 3 Le livret de service de la protection civile est délivré dans la langue maternelle de la personne astreinte à servir dans la protection civile si cette dernière parle une de nos quatre langues nationales, ou dans celle de ces quatre langues que la personne concernée comprend le mieux. Art. 13 Droit de consulter le livret de service 1 Seuls ont le droit de consulter le livret de service ou de demander des renseignements sur son contenu: ')RS521.1

2) RS 520.11 802

Contrôles de la protection civile RO 1989 a .Les offices communaux de la protection civile; b .les offices cantonaux de la protection civile; c .Les offices de protection d'établissement et les services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux; d .Les directions locales et les directions de protection d'établissement; e .Les autorités de la taxe militaire; f .Les caisses de compensation de l'AVS; g .Les autorités et les tiers qui, en vertu de la législation sur la protection civile et de ses prescriptions d'exécution, doivent faire des inscriptions dans le livret de service, voire présenter des rapports ou des requêtes auxquelles le livret de service doit être joint. 2 Le livret de service ou les renseignements qu'il contient ne doivent pas être transmis à des services de l'administration ou à des tiers autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus. 3 Pour justifier de leur qualité de membre de la protection civile, les personnes qui effectuent un service de protection civile utilisent la carte d'identité du personnel de la protection civile. Art. 14 Inscriptions L'annexe 2 fixe le contenu des données et leurs modalités d'inscription ainsi que la compétence d'inscrire ces données et d'insérer dans le livret de service, ou de retirer du livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches. Art. 15 Conservation Les personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent conserver leur livret de service jusqu'à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 65 ans. Art. 16 Perte ou détérioration 1 Le titulaire du livret de service doit signaler la perte ou la détérioration de son livret à l'office de la protection civile de sa commune de domicile, dans les quatorze jours qui suivent la constatation de la disparition ou de la détérioration de ce document. L'office communal établit alors un duplicata du livret de service perdu ou détérioré. 2 Une taxe est prélevée pour l'établissement d'un duplicata. Elle se calcule en fonction des frais et du temps nécessaire. Art. 17 Remise obligatoire 1 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile apportent leur livret de

1) RS 521.1 803

Contrôles de la protection civile RO 1989 service lors de chaque service et de chaque admission à l'hôpital ou en maison de convalescence nécessitée par le service. 2 Elles doivent, aussi bien pendant le service qu'en dehors de celui-ci, remettre leur livret aux organes compétents, dès que ceux-ci en font la demande. Section 4: Avis Art. 18 Avis transmis par l'office communal de la protection civile L'office communal de la protection civile annonce:

a. Au contrôle des habitants: 1 .Les habitants astreints à servir dans la protection civile; 2 .Les habitants libérés de l'obligation de servir dans la protection civile;

b. Aux services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire: 1 .Les personnes astreintes à servir dans la protection civile dont les données sont enregistrées dans le contrôle auxiliaire; 2 .Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile; 3 .Les jours de service accomplis;

c. Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes: 1 .Les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à un état-major ou un corps; 2 .Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;

d. Aux autorités cantonales de la taxe militaire, les hommes astreints au service militaire qui, en vertu des articles 71 et 71a de l'ordonnance du 27 novembre

19781) sur la protection civile, ont droit à une réduction ou une dispense de la taxe d'exemption du service militaire;

e. A l'office de la protection civile de la nouvelle commune, le départ de l'ancienne commune;

f. Au service des dispenses compétent, la modification des données contenues dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Art. 19 Avis transmis par le contrôle des habitants Le contrôle des habitants annonce à l'office de la protection civile de sa commune:

a. Les citoyens suisses auxquels il a délivré un permis d'établissement entre le début de l'année où ils ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans. ¡ > RS 520.11 804

Contrôles de la protection civile RO 1989

b. Pour les habitants dont les données sont enregistrées dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile, 1 .Les changements d'adresse à l'intérieur de la commune, 2 .Les changements d'état civil, 3 .Les départs pour l'étranger, 4 .Les retours de l'étranger, 5 .Les départs de la commune, 6 .Les décès. Art. 20 Avis transmis par les offices cantonaux de la protection civile Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile les officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale sur l'organisation militaires), sont mis à la disposition de la protection civile. Art. 21 Avis transmis par les établissements Les établissements annoncent à l'office de la protection civile de la commune de domicile: a .Les membres de leur personnel astreints au service militaire ou au service complémentaire qui, en vertu de l'article 35, alinéas Ibis et 2, de la loi sur la protection civile ainsi qu'en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 no- vembre 19782) sur la protection civile, sont astreints par l'établissement à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement; b .Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation; c .Les fonctions ainsi que tout changement de fonction; d .Les membres de leur personnel mentionnés sous la lettre a comme étant astreints à accomplir du service de protection civile, lorsqu'ils sont réincor- porés dans l'armée; e .Les membres de leur personnel incorporés dans l'organisme de protection d'établissement, lorsqu'ils quittent l'établissement. Art. 22 Avis transmis par les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire Les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire transmettent à l'office de la protection civile de la commune de domicile les indications suivantes:

a. Les décisions des médecins-conseils des cantons et des communes ainsi que du Service médical et de la Commission médicale d'experts de l'administra- tion générale de la Confédération, s'agissant de l'aptitude au service de protection civile, conformément à l'ordonnance du Département fédéral de ¡ > RS 510.10

2) RS 520.11 805

Contrôles de la protection civile RO 1989 justice et police du 11 novembre 19851) sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile; b .Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation; c .Les fonctions ainsi que tout changement de fonction. Art. 23 Avis transmis par les états-majors civils de conduite ainsi que par les corps organisés de police Les états-majors civils de conduite des cantons, des régions, des districts et des communes ainsi que les corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune concernée, les indications portant sur le degré de fonction des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui leur sont attribuées et les changements y relatifs, ainsi que les départs de ces états-majors ou corps. Art. 24 Avis transmis par les frontaliers astreints à servir dans la protection civile En vertu de l'article 6 de la présente ordonnance, les frontaliers astreints à servir dans la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile: a .Tout changement d'adresse; b .Tout changement d'état civil. Art. 25 Avis transmis par les personnes astreintes à servir dans la protection civile Les cantons peuvent prescrire aux personnes astreintes à servir dans la protection civile d'annoncer, à l'office communal de la protection civile, leur arrivée dans la commune, leur changement d'adresse à l'intérieur de la commune ainsi que leur départ de la commune. Art. 26 Avis relatif aux jours de service Les organismes de la protection civile mis sur pied pour le service actif ou pour porter des secours urgents, les directeurs des services d'instruction ainsi que les services compétents des états-majors civils de conduite et des corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune de domicile, les jours de service accomplis. Art. 27 Contenu, date et forme des avis L'annexe 3 fixe le contenu, la date et la forme des avis.

1) RO 1989 792 806

Contrôles de la protection civile RO 1989 Section 5: Dispositions finales Art. 28 Exécution L'Office fédéral de la protection civile est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, sauf lorsque cette tâche incombe au Conseil fédéral, au départe- ment, aux cantons ou aux communes. Art. 29 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile est modifiée comme il suit: Art. 72 Abrogé Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 12 avril 19722) sur les contrôles dans la protection civile; b .L'ordonnance du 3juillet 19743) sur les contrôles dans la protection civile des établissements fédéraux et des entreprises concessionnaires de transport. Art. 31 Dispositions transitoires 1 Pour tenir le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile et le contrôle auxiliaire, il est possible de continuer à utiliser les fiches du contrôle matricule et du contrôle de corps ainsi que les feuilles mobiles remplies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La carte d'identité du personnel de la protection civile doit être insérée, jusqu'au 31 décembre 1995, dans les livrets de service de la protection civile. Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1990. 22 mars 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin 32826 ') RS 520.11 2)RO 1972 805, 1978 1860 3)RO 1974 1193, 1978 1860 807

Annexe °O Contenu et provenance des données saisies p a r les contrôles (art. 8 OPCC) Exemple Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Concerne les personnes astreintes à servir dans la protection civile en vertu de l'article 2, OPCC, lettre: a b Pour l'armée: numéro matricule; inscrire le numéro de onze chiffres Contrôlesde la protectioncivile Pt Données Provenance c d e f g 1 Numéro AVS Nom Prénom(s) Commune(s) d'origine Profession Adresse Grade militaire Formation militaire spé- ciale Fonction militaire 2 3 4 5 6 7 8 9 AM DDM OCPC DE DE CH CH OCPC DE OCPC DE OCPC DE OCPC DE OCPC DE OCPC DE AM CS OCPC CS CS PAS AM DDM OCPC DE CS PAS CH CH CH CH AM AM AM AM AM AM DDM DDM CH DDM DDM DDM DE DE DE DE DE CS CH CH CH CH CH PAS Souligner le prénom usuel N'indiquer que l'adresse actuelle

Contrôles de la protectioncivile Pour les hommes en âge de faire du service militaire, raison de l'obligation de servir dans la protection ci- vile Date de naissance Nationalité 10 1

E. 12 AM CH DDM CH DE DE CH CH CH

02. 10.47 Légende du tableau: AM: Avis transmis par l'autorité militaire DDM: Décision de dispense du service militaire CS: Indications fournies par le chef de section compétent DE: Indications fournies par l'employeur (direction de l'entreprise) CH: Indications fournies par le contrôle des habitants ou recopiées à partir de papiers officiels PAS: Indications fournies par la personne astreinte à servir dans la protection civile OCPC: Avis transmis par l'office cantonal de la protection civile DE DE OCPC CH 32826

Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Pt Données Provenance Exemple

E. 13 Incorporation dans un organisme de protection

E. 14 Attribution, fondée sur l'article 51a, OPCi, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police

E. 15 Incorporation dans un ser- vice et une direction ou une formation Décision de la commune de domicile Décision du service compétent S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné 20.10.87 OPC Orbe OPL 20.10.87 OPC Orbe o abri 20.10.87 OPC Orbe OPE Favre SA 20.10.87 OPE canton de Genève 20.10.87 OPE PTT Orbe 20.10.87 OPE CFF Genève 20.10.87 OPE ACC OCFIM 20.10.87 art. 51a, OPCi, EM civ. cond. cant. Neu- châtel 20.10.87 art. 51a, OPCi, pol. cant. Neuchâtel Inscrire le nom de l'entreprise Préciser les limites de l'OPE S'agissant des personnes attribuées, en vertu de l'article 51a, OPCi, à un état- major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire sous cette rubrique Contrôlesde la protectioncivile

ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné Voir pt 16 (fonction); s'agissant des personnes attribuées en vertu de l'article 51a, OPCi, on se fonde- ra sur les indications fournies par le service compétent de l'état-ma- jor ou du corps Moment de l'inscription: Pour les fonctions du degré 10: des la fin du cours d'introduction Pour les fonctions du degré 1 à 9: après la nomination Indication de fonction en cas de formation accélérée: si un candidat à une fonction de chef ou de spécialiste remplit les condi- tions posées pour pouvoir suivre une for- mation accélérée, l'indication de fonction sera remplacée par la mention «filière d'instruction abrégée» Pour les candidats à une fonction de chef local, chef d'arrondissement, chef de sec- teur, chef de la protection d'établissement ou de suppléant des chefs précités, l'ins- cription de la fonction sera faite avant le cours d'introduction à la fonction de chef local (ou de chef de la protection d'éta- blissement); pour les candidats aux autres fonctions, l'inscription sera faite après le cours d'introduction général Si la mention «filière d'instruction abré- gée» figure sous le point 16, on inscrit le degré de fonction qui est atteint, en suivant la filière d'instruction normale, avant le cours prescrit pour l'obtention de la fonc- tion prévue Fonction

E. 17 Degré de fonction Contrôlesde la protectioncivile

00 N Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Pt Données Provenance Exemple Adresse de l'office de la protection civile de la com- mune de domicile Adresse du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte, ou adresse du service com- pétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police Services accomplis Jours de service effectués sous forme de stage à l'hô- pital ou dans une maison de convalescence Exemption du service de protection civile, entrée en vigueur et suppression Dispense du service actif de protection civile; entrée en vigueur et suppression Office de la protection civile de la commune de domicile Service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile ou service compétent de l'état-major civil ou du corps de police Avis transmis par les personnes chargées d'inscrire les services en question dans le LSPCi LSPCi, titre II, chiffre 5 Décision du service des dispenses Décision du service des dispenses A n'inscrire que dans le contrôle auxiliaire A n'inscrire que dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile Inscrire l'année, le genre du service et le nombre de jours de service accomplis Inscrire l'année, le nom de l'hôpital ou du sanatorium, ainsi que le nombre de jours passés à l'hôpital ou dans une maison de convalescence; ne pas inscrire dans le contrôle auxiliaire Lorsque la dispense est supprimée, l'ins- cription doit être biffée ou effacée

E. 17.10 - pour usages techniques (10%) 3.80 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%)

E. 20.15 - pour usages techniques (3%) 1.15 9012

- triticale, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 32.-

- pour usages techniques (10%) 3.20 ex 9090

- autres céréales:

- pour l'affouragement (100%) 37.-

- pour la consommation humaine (53%) 19.60

- pour usages techniques (3%) 1.10

1) RS 632.10 annexe 835

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— ex 1200 ——d'avoine 58.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 26.— ex 1990 ———d'autres céréales 52.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 23.80 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 58.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 18.85 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 45.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 26.— ex 2990 ———d'autres céréales —de millet: —pour l'affouragement 50.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 11.40 —d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 33.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)

E. 23 20.10.87 exempté en vertu de l'art. 44, let. a, OPCi 20.10.88 exemp- tion supprimée 20.10.87 approvi- sionnement économique du pays

E. 24 Adresse du service des dis- Décision d'exemption ou de dis- penses pense Contrôles de la protectioncivile

00 Contrôlesde la protectioncivile Exclusion du service Réintégration d'une per- sonne exclue Décisions médicales rela- tives à la constatation ou au contrôle de l'aptitude au service de protection ci- vile —Apte —Apte avec réserves —Ajournement —Inapte Séjour à l'étranger Libération du service de protection civile Départ de la commune Décision de la commune de domi- cile Décision de la commune de domi- cile Décisions du médecin-conseil de la commune et du canton, LSPCi, titre II, chiffres 1 et 2 Avis transmis par le contrôle des habitants Décision de la commune de domi- cile 1) Avis transmis par le contrôle des habitants 20.10.87 OPCi, art. 63, let. a 20.11.88 OPCi, art. 65 22.10.87 22.10.87 ne doit pas soulever de lourdes charges 20.10.87 ajourne- ment jusqu'au 20.10.88 22.10.87 inapte 20.10.88 20.10.87 Lausanne N'inscrire que la date de la décision et l'article de l'OPCi concerné N'inscrire que la date de la décision Inscrire la réserve décidée par le médecin (form. 408.904) Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne libérée de l'obligation de servir dans la protection civile sont radiées des contrôles Date et lieu de départ

E. 30 1) En cas de libération anticipée, décision du canton, voire, pour les personnes incorporées dans un organisme de protection d'établissement, décision des services de surveillance et de direction compétents (art. 2, OPCA). 28 29

Contrôles de la protectioncivile

E. 31 Office de la protection civile de la commune de domicile Avis transmis par le contrôle des habitants N'inscrire que la date de la remise Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles Inscrire sous la rubrique «Remarques» Remise de la carte d'iden- tité du personnel de la pro- tection civile Date du décès Inscription d'autres don- nées selon l'appréciation de l'office de la protection civile de la commune de domicile ou selon l'appré- ciation du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile

E. 33 Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Pt Données Provenance Exemple 20.10.87 Numéros de téléphone, connaissances linguistiques, permis de conduire, connais- sances parti- culières acquises dans la vie civile, formations spé- ciales, perfec- tionnement pro- fessionnel envisagé 32826

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Données/chiffres Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Compétence Annexe 2 Inscriptions dans le livret de service de la protection civile (art. 14 OPCC) (LSPCi) Numéro de onze chiffres Souligner le prénom usuel Pour les membres du personnel d'un établissement prévu par l'OPCA, indiquer seulement: «fonctionnaire PTT», «employé CFF», etc. Pour les personnes astreintes dont les données sont enregistrées dans un contrôle auxiliaire, indiquer, en plus, l'adresse du service chargé d'effec- tuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes astreintes qui sont attribuées, à titre de renfort, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, indiquer, en plus, l'adresse du service compétent de l'état-major ou du corps concerné Etiquette, couverture I. Identité Nom Prénom (prénom usuel) Numéro AVS Numéro AVS Date de naissance Nom Prénom(s) Profession Adresse de l'office de la protection ci- vile de la commune de domicile I/M I/M I/M I/M I/M I/M I/M I/M I/M Abréviations du tableau: I = Inscrire M = Modifier (corriger) C = Coller A = Ajouter R = Retirer Contrôlesde la protectioncivile

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Données/chiffres Compétence Modalités d'inscription, remarques et indications diverses s¡ o  U G mi Û I I Pour les personnes incorporées dans un service de protection d'établissement prévu par l'OPCA: Chiffres la et 2a: Service médical de l'administration générale de la Confédération Chiffres lb et 2b: Commission médicale d'experts de l'adminis- tration générale de la Confédération II. Décisions médicales re- latives à l'aptitude, entière ou partielle, à l'ajournement ou à l'inaptitude 2 Décisions médicales ultérieures 3 Examens ophtalmolo- giques 4 Décisions médicales prises lors de l'entrée en service, pendant le service ou lors du licenciement 5 Assurance militaire Âh8e ° ôU U ¡¡ I I / M Médecin du service Asurancemilitaire Chiffre la Chiffre lb Chiffre 2a Chiffre 2b Contrôlesde la protectioncivile

Données Compétence Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; l'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 16; pour les personnes attribuées en vertu de l'article 51a de l'OPCi, ne rien inscrire Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps; l'inscription se fait selon les moda- lités décrites à l'annexe 1, pt 17 III. Fonction (page 9; rubrique V) Désignation de la fonction Degré de fonction I/M I/M Contrôlesde la protectioncivile

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Compétence Modalités d'inscription, remarques et indications diverses  .§532 i:¡ti c-28' Données IV. Incorporation (page 7; rubrique III) Date Organisme de pro- tection Attribution fondée sur l'article 51a OPCi Timbre et signa- ture Service Direction ou for- mation L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pts 13 et 14 Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire I/M I/M I/M 11M I/M I/M I/M Exemption du ser- vice de protection civile Contrôlesde la protectioncivile

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Données Compétence Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) V .Equipement personnel (page 10, rubrique VII) V I .Services (page 16; rubrique VIII) Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 25; elle suit immédiatement la mention de la dernière incorporation; enlever la fiche de mise sur pied collée à la page 1 Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 26; elle suit immédiatement la mention de l'exclusion Signaler toute libération anticipée; enlever du LSPCi la carte d'identité du personnel de la protection civile Inscription faite par le service qui procède à la remise et à la reprise En cas de service actif ou de prestation de secours urgents, la compétence de faire des inscriptions dans le LSPCi est réglée par: —le chef local, pour les personnes incorporées dans l'orga- nisation de protection civile —l'office de protection d'établissement pour les personnes incorporées dans un OPE de la Confédération —le service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police, pour les personnes astreintes qui sont attribuées à cet état-major ou à ce corps I Exclusion du ser- vice I Réintégration d'une personne ex- clue Libération du service de la protection civile I I Contrôlesde la protectioncivile

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Compétence âa da v . H Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Données Carte d'identité A/M/R (form. 408.211 d/f/i/r) Feuille transpa- rente (form. 408.215 d/f/i) Pochette C (form. 408.214 d/f/i/r) I/M Fiche de mise sur C/M/R pied (form. 408.801) Ordre spécial (C/R) (form. 408.810) Faire signer la carte d'identité par la personne astreinte à servir dans la protection civile; mentionner la remise de la carte d'identité dans les contrôles Appliquer la carte d'identité, munie de la photo, contre le fond de plastique renforcé Coller la pochette à la dernière page du LSPCi Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, ces travaux (coller, modi- fier, retirer) doivent être exécutés par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ces travaux doivent être exécutés par le service compétent de l'état-major ou du corps V I I .Carte d'identité du personnel de la protection civile (page 28) VIII.Adresse de la per- sonne astreinte à servir dans la protection civile Face intérieure de la première page de couver- ture Page 1 Contrôlesde la protectioncivile

Contrôlesde la protectioncivile Fiche de dispense (form. 408.227) C/R Page 1 L'office de la protection civile de la commune de domicile doit retirer du LSPCi la fiche de dispense des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont déclarées inaptes, qui sont exclues du service ou qui sont libérées du service de protection civile GR Page 1 Ordre de fourni- ture pour voiture de tourisme ne disposant pas de quatre roues motrices (form. 408.803) 32826

oo N Contenu, date et forme des avis Pt Habitants de la commune astreints à servir dans la protec- tion civile Habitants de la commune libérés de l'obligation de servir dans la protection civile Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et dont les données sont enregis- trées dans le contrôle auxiliaire 1.1 Art. 18, let. a, ch. 1 1.2 Art. 18, let. a, ch. 2 1.3 Art. 18, let. b, ch. 1 Art. de l'OPCC Objet Date Contrôle des habi- tants Contrôle des habi- tants Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte Contenu de l'avis —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) Toutes les données enregistrées dans le contrôle auxiliaire au moment où l'on transmet l'avis Annexe 3 (art. 27 OPCC) Forme, remarques Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants Copie de la formule de contrôle (form. 408.202); joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile dûment remplie Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes: —Etiquette —I, identité —Incorporation dans un organisme de protection (voir annexe 1, pt 13) A discuter avec le contrôle des habi- tants A discuter avec le contrôle des habi- tants Au fur et à mesure Contrôlesdela protectioncivile Destinataire

1. Avis transmis par l'office de la protection civile de la commune de domicile

I f a / 00 N Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte; service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police; service des dispenses compétent Nouveau numéro AVS, mentionné à l'annexe 1, pt 1 Nouveau nom Nouveau(x) prénom(s) Nouvelle profession Nouvelle adresse Voir annexe 1, pt 22 Voir annexe 1, pt 23 Voir annexe 1, pt 25 Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 Voir points 1.4.1 à 1.4.15 Au fur et à mesure Libre, chaque avis doit contenir: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Date de la modifi- cation Art. 18, let. b, ch. 2 let. c, ch. 2, let. f Modification de données Numéro AVS Nom Prénom(s) Profession Adresse Exemption du service de protection civile; octroi et suppression Dispense du service actif de protection civile; octroi et suppression Exclusion du service paloidEI op seoi1uo3 Â

Art. de l'OPCC Pt Contenu de l'avis Destinataire Objet Date Forme, remarques relatives à la per- sonne astreinte; pour les personnes exclues et exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif, l'avis doit être également transmis au service des dispenses com- pétent Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la per- sonne astreinte Ne transmettre, d'ailleurs uniquement au service des dis- penses compétent, que l'avis concernant les personnes as- treintes à servir dans la protection civile, mais déclarées inaptes et exemptées du service ou dispensées du service actif 1.4.10 1.4.11 1.4.9 Réintégration d'une personne exclue Séjour à l'étranger Inaptitude Voir annexe 1, pt 26 Contrôlesde la protectioncivile

Â.. 00 (JI Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile qui ont été exemptées du service de protection civile ou qui ont été dispen- sées du service actif Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes décédées qui avaient été exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif Libération du service de protec- tion civile 1.4.12 1.4.13 1.4.14 Départ de la com- Adresse de l'office de mune la protection civile nouvellement chargé d'enregistrer, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la pro:ec- tion civile, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la pro.ec- tion civile Décès Contrôles de la protectioncivile

Art. de l'OPCC Pt Date Contenu de l'avis Destinataire Objet Forme, remarques Changement d'adresse de l'office de la protection civile de la commune de domicile Services accomplis Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données concernant la personne astreinte à servir dans la protec- tion civile Service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police Nouvelle adresse —Numéro AVS —Nom —Prénom (prénom usuel) —Année du service —Nature du service —Nombre de jours de service Toutes les données exigées par l'état- major ou le corps Libre Libre; joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes: —Etiquette —I, identité —Attribution (voir annexe 1, pt 14) 1.4.15 1.5 1.6 Art. 18, let. b, ch. 3 Art. 18, let. c, ch. 1 Au plus tard, quatorze jours dès la récep- tion de l'avis mentionné au pt 8 Au fur et à mesure Contrôles de la protectioncivile

® o 00 Services habituels et séjours passés à l'hôpital en raison du service que les per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et en âge de faire du service militaire ont ac- complis durant l'an-

• née civile écoulée Il faut annoncer toutes les personnes astreintes à servir dans la protection civile et en âge de faire du service militaire, dont les données étaient enregistrées, le 31 décembre, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile Données exigées: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Adresse au 31 dé- cembre —Nombre des jours de service ac- complis durant toute l'année précédente, à titre de service d'instruc- tion, de secours urgents ou de service actif —Nombre de jours passés, durant l'année écoulée et en raison du ser- vice, à l'hôpital ou dans une maison de convalescence Listes ou documents justificatifs des jours de service ou de séjour à l'hôpital accomplis par les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile; ces listes doivent être munies d'un timbre et d'une signature Autorité de la taxe militaire du canton Jusqu'au 15 janvier au plus tard 1.7 Art. 18, let. d Contrôlesde la protectioncivile

Art. de l'OPCC Date Contenu de l'avis Destinataire Pt Forme, remarques Objet Départ de la com- mune Voir pts 2.1 à 2.7 Citoyens suisses auxquels un permis d'établissement a été Office de la protec- tion civile de la commune du nouveau domicile Office de la protec- tion civile de la commune de domicile Formule de contrôle (form. 408.202); les services qui remontent à cinq ans et plus peuvent être regroupés dans une seule rubrique; joindre toute autre pièce en rapport avec la protection civile Si les offices de la protection civile concernés sont d'ac- cord, les données relatives à la protec- tion civile peuvent être transmises sur bandes magnétiques Libre; chaque avis doit contenir: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Date de la muta- tion 1.8 Arrivée dans la nouvelle commune Au fur et à mesure Voir pts 2.1 à 2.7 A discuter avec l'office communal de la protection civile

2. Avis transmis par le contrôle des habitants 2.1 Art. 19 let. a Art. 18, let. e Contrôlesde la protectioncivile

00 N 2.2 délivré entre le début de l'année où ces citoyens ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans let. b, ch. 1 2.3 let. b, ch. 2 2.4 let. b, ch. 3 2.5 let. b, ch. 4 2.6 let. b, ch. 5 2.7 let. b, ch. 6 Changement d'adresse de la personne as- treinte à servir dans la protection civile, à l'intérieur de la commune Changement d'état civil Départ pour l'étran- ger Retour de l'étranger Départ de la com- mune Décès Nouvelle adresse Voir annexe 1, pte 1 à 4 Nouvelle adresse Commune du noo- veau domicile Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles Contrôlesde la protectioncivile

Art. de l'OPCC Date Contenu de l'avis Destinataire Objet Pt Forme, remarques 4.1 let. a Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 7 et 9 à 11 Membres du per- sonnel d'établissement qui, conformément à l'art. 35, al. Ibis et 2, LPCi, sont astreints à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établisse- ment

3. Avis transmis par l'office cantonal de la protection civile 3.1 Art. 20 Officiers mis à la disposition de la protection civile, en vertu de l'article 52, OM

4. Avis transmis par les établissements Voir pts 4.1 à 4.5 Office de la protec- tion civile de la commune de domicile Office de la protec- tion civile de la commune de domicile —Données mention- nées à l'annexe 1, pts 1 à 10 —Incorporation prévue de l'officier, dans la mesure où ce dernier n'est pas mis à la disposition de la commune de domicile Voir pts 4.1 à 4.5 Du 1'* au 15 juillet de l'année à la fin de laquelle l'officier abandonne ses fonc- tions militaires Au fur et à mesure Copie de la formule d'annonce militaire (form. 1.85) Libre; dans les éta- blissements prévus par l'OPCA, l'obliga- tion d'annoncer incombe au service de protection d'établisse- ment Art. 21 Contrôlesde la protectioncivile

00 Membres du per- sonnel d'établissement qui, en vertu de l'art. 51, OPCi, sont as- treints à accomplir du service de protection civile dans l'orga- nisme de protection d'établissement Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration Fonction ainsi que tout changement de fonction Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui sont réincorporés dans l'armée Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui quittent l'établisse- ment Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 6, 10 et 11 —Numéro AVS —Nom —Prénom —Service, direction ou formation —Numéro AVS —Nom —Prénom —Désignation de la fonction —Degré de fonction —Numéro AVS —Nom —Prénom —Date de la muta- tion —Numéro AVS -. Nom —Prénom —Date de la sortie 4.1.1 4.3 4.4 4.5 4.2 let. b let. c let. d let. e Contrôlesdela protectioncivile

Art. de l'OPCC Pt Forme, remarques Objet Destinataire Contenu de l'avis Date

5. Avis transmis par les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire Voir pts 5.1 à 5.3 Décisions des méde- cins-conseils des cantons et des com- munes, ainsi que du Service médical et de la Commission médi- cale d'experts de l'administration générale de la Confé- dération, s'agissant de la constatation ou du contrôle de l'aptitude au service de protec- tion civile Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration Fonction, ainsi que tout changement de fonction Office de la protec- tion civile de la commune de domicile Voir pts 5.1 à 5.3 Décision du méde- cin, du Service médical ou de la Commission médi- cale d'experts —Service, direction ou formation —Désignation de la fonction —Degré de fonction Libre; chaque avis doit contenir: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Date de la muta- tion Libre; il est re- commandé d'utiliser une copie de la form. 408.904 Au fur et à mesure Au fur et à mesure Au fur et à mesure Au fur et à mesure Libre Libre Art. 22 let. a 5.1 let. b 5.2 5.3 let. c Contrôles de la protectioncivile

00 Contrôlesdela protectioncivile Art. 23 6.1 Au fur et à mesure Libre —Degré de fonction Libre Dans les 30 jours qui suivent la fin du service 6 .Avis transmis par les états-majors civils de conduite ainsi que par les corps organisés de police Degré de fonction, ainsi que tout change- ment de degré de fonction des per- sonnes astreintes et attribuées en renfort Office de la protec- tion civile de la commune de domicile 7 .Avis transmis par les frontaliers astreints à servir dans la protection civile Changement d'adresse Changement d'état civil Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile —Nouvelle adresse —Désignation du changement Dans les 10 jours qui suivent le change- ment d'adresse Au fur et à mesure Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I Office de la protec- tion civile de la commune de domicile —Numéro AVS —Nom —Prénom —Année du service —Nature du service —Durée du service, en jours

8. Avis relatifs aux jours de service 8.1 Art. 26 Jours de service 7.1 Art. 24, let. a let. b 7.2

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 avril 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La modification entre en vigueur le 1er mai 1989. 27 avril 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S32853

1) RS 916.112.231; RO 1988 1119 1568 1715, 1989 78 343 425 834 1989 —271

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés:

- pour l'affouragement (100%) 32.-

- pour usages techniques (10%) 3.20 1002.0020 Seigle, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%)

E. 38 - pour la consommation humaine (53%)

E. 40 - pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 22.-

- pour entreprises de pressage (60%) 24.-

- germes de blé (92%) 36.80 —autres (45%) 18.- 32853 836 ¡

Convention internationale du 7juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille RS 0.747341.2; RO 1988 1639 Champ d'application de la convention le 3 mai 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 28 octobre 1988 A 28 janvier 1989 Ghana 26 janvier 1989 A 26 avril 1989 Grande-Bretagne Bermudes 30 décembre 1988 ter janvier 1989 Seychelles 22 août 1988 A 22 novembre 1988 Trinité-et-Tobago 3 février 1989 A 3 mai 1989 32808 tl La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1649. 1989 —194 837

Convention n° 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504 Champ d'application de la convention le ler mai 1989, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne Anguilla, Bermudes, Iles Falkland, Ile de Man, Iles Vierges britanniques 6 novembre 1987 6 novembre 1987 Gibraltar 25 mai 1988 25 mai 1988 32809

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489, 1982 1552, 1984 272 et 1986 834. 838 1989 - 195

Convention internationale du 17 juin 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.32; RO 1966 1045 Champ d'application de la convention le lei mai 1989, complément 1) Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le République fédérale d'Allemagne 30 mars 1988 30 mars 1989 32810

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 29, 1976 1164, 1977 2151 et 1985 1625. 1989 —196 839

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 29 janvier 1988 A 29 janvier 1988 Birmanie 11 novembre 1987 A 11 novembre 1987 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 octobre 1987 Iran 17 janvier 1989 A 17 janvier 1989 Iles Marshall 26 avril 1988 A 26 avril 1988 Seychelles 22 août 1988 A 22 août 1988 32811

t) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555, 1984 275, 1985 230, 1986 835 et 1987 1156. 840 1989 —197

Convention internationale du ter novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le lei mai 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche 27 mai 1988 A 27 août 1988 Birmanie 11 novembre 1987 A 11 février 1988 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 janvier 1988 Grande-Bretagne Bermudes 8 juin 1988 23 juin 1988 I1es Cayman 9 mai 1988 23 juin 1988 Gibraltar ler novembre 1988 ler décembre 1988 I1es Marshall 26 avril 1988 A 26 juillet 1988 Maurice lrr février 1988 A ier mai 1988 Seychelles 10 mai 1988 A 10 août 1988 Suriname 4 novembre 1988 A 4 février 1989 32812 t> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562, 1984 255, 1985 231, 1986 871 et 1987 1153. 1989 —198 841

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Champ d'application du protocole le ter mai 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche 27 mai Birmanie 11 novembre Côte d'Ivoire 5 octobre Grande-Bretagne Bermudes 8 juin 1988 Iles Cayman 9 mai 1988 Gibraltar ler novembre 1988 Indonésie 23 août 1988 A Iles Marshall 26 avril 1988 A Saint-Vincent-et- Grenadines 13 juillet 1987 A Seychelles 10 mai 1988 A 27 août 11 février 5 janvier 23 juin 23 juin 1er décembre 23 novembre 26 juillet 13 octobre 1987 10 août 1988 1988 A 1987 A 1987 A 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 32813

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324, 1983 248, 1984 276, 1985 232, 1986 872 et 1987 1154. 842 1989 —199

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-18 vom 09.05.1989 (S. 787-842) RO-1989-18 du 09.05.1989 (p. 787-842) RU-1989-18 del 09.05.1989 (p. 787-842) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 09.05.1989 Date Data Seite 787-842 Page Pagina Ref. No 30 004 991 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

l ii,Â.,Â,iuiÂi Â; . i Â,,, Â i Â; Recueil officiel des lois fédérales N° 18 9 mai 1989 788 Subventions de la fondation Pro Helvetia (règlement sur les subventions) 792 Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile 799 Contrôles de la protection civile (OPCC) 834 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 837 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale 838 Rapatriement des marins. Convention n° 23 839 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 840 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention 841 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 842 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole 787

Règlement concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia (Règlement sur les subventions) du 8 décembre 1988 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 janvier 1989 Le Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia, vu l'article l l a de la loi fédérale du 17 décembre 19651) concernant la fondation Pro Helvetia, arrête: Section 1: Généralités Article premier But La fondation Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets servant à la sauvegarde du patrimoine culturel, à la création culturelle et aux échanges culturels en Suisse, ainsi qu'à la promotion des relations culturelles avec l'étranger. Art. 2 Droit aux subventions Nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions. Section 2: Catégories de subventions Art. 3 Subventions pour la réalisation de projets 1 La fondation accorde en règle générale des subventions uniques à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales de droit privé et de droit public. 2 Les modalités de détail relatives aux domaines de promotion et aux formes de subventions sont réglées par le Conseil de fondation dans le «Guide à l'usage des requérantes et des requérants» qui peut être obtenu auprès du secrétariat. Art. 4 Commandes d'oeuvres La fondation alloue, de son propre chef ou sur demande, des subventions à des artistes de nationalité suisse ou établis en Suisse pour la création d'oeuvres musicales ou littéraires. Les modalités de détail sont réglées par un contrat de droit public. RS 447.12

1) RS 447.1 788 1989 - 254

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1989 Section 3: Requêtes Art. 5 Principes 1En règle générale, les subventions sont allouées sur demande. 2 Toute demande sera présentée par écrit au secrétariat de la fondation et devra contenir un exposé des motifs. Les délais de présentation des demandes sont fixés au premier jour ouvrable de janvier, avril, juillet ou octobre. Art. 6 Documentation 1Les demandes de subventions pour la réalisation de projets contiendront: a .Une description du projet; b .Un devis aussi détaillé que possible et un plan de financement indiquant aussi, s'il y a lieu, les contributions obtenues ou pouvant être obtenues de tiers; 2 Les demandes concernant des commandes d'oeuvres contiendront: a .Un bref curriculum vitae ainsi qu'un exemplaire des publications les plus importantes de la requérante ou du requérant; b .Une brève description du projet (sujet, titre, genre littéraire); c .Des indications sur le temps de travail présumé. 3 Si la documentation étayant la demande est insuffisante pour permettre un examen, des informations et des documents complémentaires pourront être exigés. Section 4: Procédure Art. 7 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat accuse réception de la demande et examine si elle est conforme au but de la fondation. Si la demande est incomplète ou si des informations au sens du 3e alinéa de l'article 6 sont nécessaires, le secrétariat demande à la requérante ou au requérant les informations ou documents manquants. Il lui indique le temps que prendra l'examen de la demande compte tenu du calendrier des travaux. 2 Pour chaque requête qui n'est manifestement pas contraire au but de la fondation, le secrétariat établit un formulaire indiquant le titre, la somme demandée et les aspects les plus importants du projet. Il transmet ensuite le dossier à l'organe de fondation compétent. Art. 8 Rejet d'une requête Le secrétariat peut d'emblée rejeter une requête lorsque celle-ci n'est manifeste- ment pas conforme au but de la fondation. Sur demande de la requérante ou du requérant, la présidence de l'organe compétent statue sur l'entrée en matière et arrête, si nécessaire, une décision sujette à recours. 789

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1989 Art. 9 Examen de la requête 1Chaque dossier est soumis pour examen à au moins un membre du Conseil de fondation familiarisé avec la matière. 2 Les expertes et les experts donnent en règle générale leur avis par écrit. Art. 10 Décision 1 Selon le montant demandé, il appartient respectivement au secrétariat, aux groupes de travail du Conseil de fondation ou au Comité directeur de prendre une décision quant à la requête. Les modalités de détail sont réglées par le règlement de fondation (art. 11 de la loi). 2 Les groupes de travail et le Comité directeur prennent leurs décisions en séance; leurs délibérations font l'objet d'un procès-verbal. Art. 11 Recours 1 Les décisions des organes de la fondation peuvent faire l'objet d'un recours qui sera déposé auprès de la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia dans un délai de 30 jours à compter de leurs notifications. Est également considérée comme une décision le rejet d'une demande concernant une com- mande d'oeuvre. 2 Le nom des expertes et des experts consultés n'est divulgué qu'avec leur accord. Art. 12 Autres dispositions applicables Dans la mesure où la procédure n'est pas réglée par les articles 7 à 11, la loi fédérale sur la procédure administrative 1> est applicable. Section 5: Droits et devoirs des bénéficiaires Art. 13 Versement des subventions 1 En règle générale, la subvention est versée sur la base du décompte final une fois le projet réalisé. 2 Sur requête, et dans la mesure où les circonstances le justifient, des avances jusqu'à concurrence de 50 pour cent —80 pour cent pour des motifs exception- nels —de la somme allouée peuvent être versées. Art. 14 Devoirs 1 Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les subventions conformément aux condi- tions et charges imposées par la fondation et de faire mention de manière appropriée de l'aide reçue.

1) RS 172.021 790

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1989 2 Les bénéficiaires doivent en outre: a .Renseigner la fondation sur l'avancement des travaux si elle le demande; b .Informer sans délai le secrétariat de toute modification matérielle du projet. Art. 15 Perte du droit à la subvention, restitution 1 Le droit à la subvention s'éteint et les bénéficiaires sont tenus de restituer les avances qui leur ont été éventuellement versées, a .Si la subvention a été allouée à tort parce que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète; b .Si les bénéficiaires n'ont pas observé le délai imparti pour l'exécution de leur projet; c .S'ils ne se sont pas conformés aux conditions et aux charges qui leur ont été imposées; d .S'ils n'ont pas suffisamment ou pas du tout mis à exécution des éléments du projet qui ont été déterminants pour l'allocation de la subvention; e .S'ils ne prouvent pas qu'il existe un déficit, pour le cas où une garantie de déficit est accordée. 2 Si la réalisation d'un projet échoue en tout ou en partie sans que les bénéficiaires en soient fautifs ou si ceux-ci ont pris des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables, la fondation n'exige pas la restitution de la subvention ou elle se borne à en réduire le montant dans une mesure équitable. Section 6: Disposition finale Art. 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1Qr janvier 1989; il remplace le règlement du 19 mars 19821). 8 décembre 1988 Au nom du Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: Le président, Widmer 32859

1) RO 1982 1568 791

Ordonnance sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile du 11 novembre 1985 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 35, 2e alinéa, 42, 2e alinéa, 54, 2e alinéa et 57, 6e alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi); vu les articles ter et 34 de l'ordonnance du 22 octobre 19652) sur la protection civile dans les établissements fédéraux et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession (OPCE), arrête: Chapitre premier: Appréciation médicale pour constater ou contrôler l'aptitude au service de protection civile lors de l'incorporation, d'un changement d'incorporation ou d'une libération Article premier Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale Sont soumises à l'appréciation médicale: a .Les personnes dont l'aptitude physique et mentale au service de la protection civile paraît incertaine; b .Les personnes ajournées, après l'expiration de la période d'ajournement; c .Les personnes déclarées inaptes, lorsque les raisons ayant motivé cette décision n'existent plus. Art. 2 Demande d'appréciation médicale L'appréciation médicale d'une personne asteinte à servir dans la protection civile peut être demandée par: a .La personne concernée elle-même; b .Le chef local; c .Le chef de l'organisme de protection d'établissement; d .Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile; e .L'office cantonal de la protection civile en application de son devoir de surveillance; f .L'assurance militaire pour ses patients. RS 522.5 ')RS520.11

2) RO 1965 961, 1000. Abrogée par l'ordonnance du 25 novembre 1987 sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux (RS 521.1). 792 1989 - 180

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 Art. 3 Présentation de la demande d'appréciation médicale 1 Les personnes ou institutions habilitées selon l'article 2 adressent leurs de- mandes à l'office de la protection civile de la commune. 2 Elles joindront à cette demande, si elles les possèdent, le livret de service de la protection civile et, dans une enveloppe fermée, à l'intention du médecin-conseil, les documents suivants: a .La personne astreinte remettra un certificat médical. A la place de celui-ci, elle peut remettre le livret de service militaire, si celui-ci mentionne un examen effectué par une commission militaire de visite sanitaire (CVS) dans les deux dernières années; b .Le chef local ou le chef de l'office de protection d'établissement pré- senteront une justification de la demande; c .Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile produira un rapport; d .L'assurance militaire produira une justification de la demande. 3 Les conscrits et les militaires qui ont été déclarés inaptes in absentia au service militaire sont soumis d'office à une appréciation médicale. Art. 4 Introduction de la demande d'appréciation médicale L'office de la protection civile de la commune introduit la demande d'apprécia- tion médicale: a .S'il existe une demande conformément à l'article 2; b .Si la période d'ajournement est écoulée; c .Si, pour une personne astreinte déclarée inapte in absentia au service militaire, la commune a reçu la décision rendue par la CVS. Art. 5 Compétence 1 L'appréciation médicale incombe, en première instance, au médecin-conseil de la commune. Si celui-ci a établi un certificat médical en sa qualité de médecin de famille, l'office de la protection civile de la commune transmet le cas à son remplaçant. 2 La personne concernée et l'autorité communale peuvent soumettre, dans un délai de 30 jours, la décision du médecin-conseil de la commune à celui du canton qui statue en deuxième instance. Art. 6 Décisions médicales 1 Les décisions médicales ont la teneur suivante: a .Apte; b .Apte avec réserves; c .Ajourné jusqu'au (2 ans au plus); d .Inapte. 793

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 2 Les personnes capables de travailler sont aptes tant qu'il n'existe aucun motif selon les 3e à 5e alinéas. 3 Sont déclarées aptes avec réserves les personnes auxquelles certaines activités ne peuvent être demandées en raison de leur constitution ou d'une infirmité. Les réserves seront prises en considération au moment de l'incorporation. 4 Sont ajournées les personnes souffrant d'une maladie physique ou mentale qui, selon toute vraisemblance, ne sera que de durée limitée ou qu'un traitement peut faire évoluer; il en est de même en cas de diagnostic ou de pronostic incertains. 5 Sont notamment inaptes: a .Les personnes qui sont constamment tributaires de l'aide d'autrui, par suite d'une déficience mentale ou physique; b .Les personnes incapables de marcher; c .Les personnes aveugles, sourdes ou muettes; d .Les personnes dont toute activité peut compromettre leur état de santé, c'est-à-dire celles qui pourraient subir de graves affections ou qui sont atteintes par un mal risquant de sensiblement s'aggraver; e .Les personnes dont la maladie représente un danger immédiat pour leur entourage; f .Les personnes souffrant d'une affection dont les manifestations les in- commoderaient exagérément ou leur entourage lors d'un service particulier; g .Les personnes qui pourraient grandement perturber la marche du service par suite d'un état psychique maladif. 6 Dans certains cas, une aptitude limitée peut être prononcée à la demande de la personne concernée et en accord avec la commune. Art. 7 Inscription dans le livret de service de la protection civile Le médecin-conseil inscrira les décisions médicales dans le livret de service de la protection civile. L'inscription portera la date, le timbre et la signature. Art. 8 Procédure L'Office fédéral de la protection civile a établi une formule qui indique la procédure à suivre pour l'appréciation médicale. Les cantons peuvent adapter cette formule à leurs conditions particulières. Chapitre II: Appréciation médicale pour constater l'aptitude à effectuer un service particulier de protection civile Art. 9 Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale Sont soumises à l'appréciation médicale les personnes qui:

a. Ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé; 794

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 b .S'annoncent à la visite sanitaire d'entrée; c .Ont besoin d'un traitement médical durant le service; d .S'annoncent à la visite sanitaire de sortie. Art. 10 Décisions médicales t Si l'appréciation médicale montre que le service ne peut pas ou plus être accompli ou qu'un traitement médical sera nécessaire au-delà du service, les décisions médicales ont la teneur suivante: a .Dispensé pour raisons de santé; b .Libéré pour raisons de santé lors de l'entrée en service; c .Libéré pour traitement à domicile; d .Evacué à l'hôpital; e .Libéré après guérison; En cas de service actif, en sus: f .Libéré au profit de l'organisation de protection civile. 2Le médecin compétent inscrira les décisions dans le livret de service de la protection civile. Cette inscription portera la date, le timbre et la signature. 3 Lorsqu'une personne astreinte n'est temporairement pas entièrement apte à servir, elle sera traitée selon les instructions du médecin compétent ou dispensée de certaines activités. Art. 11 Compétence La compétence pour l'appréciation médicale ressortit: a .Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ter alinéa, lettre a; b .Au médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ler alinéa, lettres b, cet d. Le chef local peut former une commission de visite médicale si de grandes parties de l'organisation de protection civile sont mises sur pied. c .Au médecin compétent de l'hôpital, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, le' alinéa, lettres c, e et f. Chapitre III: Dispositions communes Art. 12 Médecins-conseils, spécialistes t La commune et le canton désignent les médecins-conseils. Le canton peut décider que les tâches du médecin-conseil de la commune soient assumées, en première instance, par un médecin-conseil désigné par le canton. 2Des commissions de médecins-conseils peuvent être désignées à la place des médecins-conseils. 795

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 3 Les médecins-conseils peuvent recourir à des spécialistes pour des examens. 4 Après entente avec la société cantonale des médecins, les cantons règlent les indemnités pour les prestations des médecins-conseils et des spécialistes. Art. 13 Examen par un médecin-conseil Lorsque le médecin-conseil ne peut pas se prononcer sur la base des documents disponibles, il examine la personne dont l'appréciation est demandée. Il laisse le soin à l'office de la protection civile de la commune de convoquer l'intéressé à un examen médical. Lorsque le cas relève du médecin-conseil du canton, l'office cantonal de la protection civile s'en charge. Si la personne est incapable de se déplacer, l'ordre peut lui être intimé de se tenir à disposition pour un examen médical. Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile 1Les personnes soumises à une appréciation médicale doivent, en application de leurs obligations hors service (art. 66, le` al., de l'ordonnance du 27 nov. 1978 sur la protection civile), se soumettre à des examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou un spécialiste, sur ordre de l'office communal ou cantonal de la protection civile. Les infractions sont punissables selon l'article 85,1eß alinéa, de la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile. 2 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste n'ouvrent pas un droit à l'indemnité de fonction et au remboursement des dépenses occasionnées. Les accidents qui seraient liés à de tels examens sont couverts par l'assurance militaire. Art. 15 Frais 1 Les cantons et les communes prennent en charge les frais de l'appréciation encourus par leurs médecins-conseils ainsi que ceux des examens effectués à la demande de ceux-ci par des spécialistes. 2 La personne concernée supporte les frais des certificats médicaux qu'elle produit. Art. 16 Observation du secret Toute personne qui prend connaissance des faits liés à la procédure de l'apprécia- tion médicale est tenue au secret. Art. 17 Traitement des documents 1 Les certificats et documents médicaux, les décisions de la CVS, le livret de service militaire et le rapport justificatif de la demande d'appréciation médicale

1) RS 520.1 796

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 seront remis et conservés sous pli fermé. Cette enveloppe portera mention des nom, qualités et domicile de la personne concernée ainsi que l'indication «Documents médicaux de la protection civile». 2 Les enveloppes mentionnées au premier alinéa ne doivent être ouvertes que par des médecins. 3 Aucune justification médicale ne devra être portée dans le livret de service de la protection civile et dans la formule de l'Office fédéral de la protection civile. 4 Les documents fournis par l'assurance militaire lui seront retournés sous pli fermé. Le livret de service militaire sera rendu à son détenteur. Les autres documents sont remis, sous pli fermé, à l'office de la protection civile de la commune de domicile qui les conservera sous clef. Chapitre IV: Particularités propres à l'organisme de protection d'établissement de la Confédération Art. 18 Lorsque cette ordonnance s'applique à des personnes qui sont incorporées dans un organisme de protection d'établissement selon l'OPCE ou qui doivent l'être, il y a lieu de remplacer: a .La notion «office de protection civile de la commune» par «office de protection d'établissement compétent»; b .La notion «médecin-conseil de la commune» par «Service médical de l'administration générale de la Confédération»; c .La notion «médecin-conseil du canton» par «Commission médicale d'experts de l'administration générale de la Confédération». Chapitre V: Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Les directives du Département fédéral de justice et police du ler juillet 19641) pour l'appréciation sanitaire des personnes astreintes à servir dans la protection civile sont abrogées. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1986. 11 novembre 1985 Département fédéral de justice et police: Kopp ') Non publiées dans le RO. 32825 797

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer une concordance dans lapagination des trois éditions du RO. 798

Ordonnance sur les contrôles de la protection civile (OPCC) du 22 mars 1989 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 89, le` alinéa, de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Dut Les contrôles de la protection civile ont pour but d'enregistrer les données concernant les personnes astreintes àservir dans la protection civile et de tenir ces données à la disposition des services autorisés à en prendre connaissance. Art. 2 Définition des personnes astreintes à servir dans la protection civile Dans la présente ordonnance, l'expression «personnes astreintes à servir dans la protection civile» s'applique: a .Aux citoyens suisses astreints à servir dans la protection civile; b .Aux militaires qui, en vertu de l'article 50, ler alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protection civile, sont tenus de servir dans la protection civile comme cadres ou spécialistes; c .Aux officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale du 12 avril 19073) sur l'organisation militaire, sont mis à la disposition de la protection civile; d .Aux militaires exemptés du service militaire ou dispensés du service actif qui, en vertu de l'article 35, alinéas 1bis et 2, de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, sont astreints par les établissements dans lesquels ils travaillent à accomplir un service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement; e .Aux complémentaires de la classe U qui, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sui la protection civile, sont astreints par l'établissement dans lequel ils travaillent à accomplir un service de protec- tion civile dans l'organisme de protection d'établissement; RS 521.5 ORS 520.1 2)RS 520.11 3)RS 510.10 1989 —151 799

Contrôles de la protection civile RO 1989 f .Aux personnes qui, en vertu des articles 37 et 38 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, s'engagent volontairement dans la protection civile; g .Aux étrangers et apatrides incorporés dans un organisme de protection. Art. 3 Moyens permettant d'assurer les contrôles Les moyens permettant d'assurer les contrôles sont les suivants: a .Les contrôles proprements dits; b .Le livret de service de la protection civile; c .Les avis. Art. 4 Protection de la personnalité 1 Lors du traitement des données, il convient de veiller à la protection des droits fondamentaux et, en particulier, à la protection de la personnalité. 2 Il est interdit de faire usage des données à d'autres fins que celles prévues par la législation sur la protection civile, la taxe militaire, l'assurance militaire ou les allocations pour perte de gain. Section 2: Contrôles Art. 5 Genre et forme t Il existe deux genres de contrôle: a .Le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile; b .Le contrôle auxiliaire. 2 Les contrôles sont effectués au moyen de formules de contrôle ou au moyen d'ordinateurs. Les formules de contrôle sont établies par la Confédération. 3 Les cantons peuvent ordonner l'exécution d'autres contrôles. Art. 6 Contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile L'office communal de la protection civile effectue le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Il enregistre les données concernant: a .Les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont domici- liées dans la commune; b .Les frontaliers astreints à servir dans la protection civile qui sont incorporés dans un organisme de protection situé dans la commune. Art. 7 Contrôle auxiliaire • Le contrôle auxiliaire consiste:

a. Pour l'office communal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont 800

Contröles de la protection civile RO 1989 incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune, mais domiciliées dans une autre commune; b .Pour l'office cantonal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans l'organisme de protection d'établissement d'un établisse- ment cantonal; c .Pour les services compétents de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'ad- ministration fédérale et les tribunaux fédéraux, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans des organismes de protection d'établissement de la Confé- dération. Art. 8 Contenu et provenance des données L'annexe 1 fixe le contenu et la provenance des données. Art. 9 Obligation de renseigner incombant aux services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires Les services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires fournissent, aux offices cantonaux et communaux de la protection civile, les renseignements nécessaires à l'exécution du contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Le chef de section militaire, sur demande, signale spécialement à l'office communal de la protection civile, les nom, prénom et adresse des hommes qui s'annoncent chez lui sans être soumis aux obligations militaires, sauf ceux des hommes qui sont exemptés du service militaire en vertu de l'article 13 de la loi fédérale sur l'organisation militaire2). Art. 10 Protection des données 1 Quiconque tient des contrôles doit prendre des mesures, sur le plan technique comme sur celui de l'organisation, pour protéger les données recueillies contre la perte ou contre tout usage non autorisé. 2 Si les contrôles sont tenus au moyen d'un ordinateur, les données figurant dans le contrôle auxiliaire et dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent être reproduites sur papier, dès que le Conseil fédéral ordonne la mise sur pied de la protection civile pour le service actif. Tant que dure ledit service, ces documents doivent être mis à jour tous les trois mois. Art. 11 Communication des données 1A la demande des intéressés, l'office communal de la protection civile com- munique gratuitement: I)RS521.1

2) RS 510.10 801

Contrôles de la protection civile RO 1989 a .Au chef local et à l'office cantonal de la protection civile, les données concernant les personnes incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune; b .Aux chefs des organismes de protection d'établissement, les données concer- nant les personnes incorporées dans leur organisme de protection d'éta- blissement; c .Aux services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux, les données concernant les personnes incorporées dans un organisme de protection d'établissement de la Confédération; d .Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes, les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à ces états-majors et corps en vertu de l'article 51a de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protec- tion civile; e .Aux personnes astreintes à servir dans la protection civile, les données qui les concernent. 2 Le chef local et les chefs des organismes de protection d'établissement peuvent exiger que des listes de données établies selon leurs indications leur soient fournies. Section 3: Livret de service et carte d'identité du personnel de la protection civile Art. 12 Etablissement et remise des documents 1La Confédération édite le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile. La carte d'identité du personnel de la protection civile fait partie intégrante du livret de service de la protection civile. 2 L'office communal de la protection civile délivre, aux personnes astreintes à servir dans la protection civile telles qu'elles sont mentionnées à l'article 2, le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile. 3 Le livret de service de la protection civile est délivré dans la langue maternelle de la personne astreinte à servir dans la protection civile si cette dernière parle une de nos quatre langues nationales, ou dans celle de ces quatre langues que la personne concernée comprend le mieux. Art. 13 Droit de consulter le livret de service 1 Seuls ont le droit de consulter le livret de service ou de demander des renseignements sur son contenu: ')RS521.1

2) RS 520.11 802

Contrôles de la protection civile RO 1989 a .Les offices communaux de la protection civile; b .les offices cantonaux de la protection civile; c .Les offices de protection d'établissement et les services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux; d .Les directions locales et les directions de protection d'établissement; e .Les autorités de la taxe militaire; f .Les caisses de compensation de l'AVS; g .Les autorités et les tiers qui, en vertu de la législation sur la protection civile et de ses prescriptions d'exécution, doivent faire des inscriptions dans le livret de service, voire présenter des rapports ou des requêtes auxquelles le livret de service doit être joint. 2 Le livret de service ou les renseignements qu'il contient ne doivent pas être transmis à des services de l'administration ou à des tiers autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus. 3 Pour justifier de leur qualité de membre de la protection civile, les personnes qui effectuent un service de protection civile utilisent la carte d'identité du personnel de la protection civile. Art. 14 Inscriptions L'annexe 2 fixe le contenu des données et leurs modalités d'inscription ainsi que la compétence d'inscrire ces données et d'insérer dans le livret de service, ou de retirer du livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches. Art. 15 Conservation Les personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent conserver leur livret de service jusqu'à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 65 ans. Art. 16 Perte ou détérioration 1 Le titulaire du livret de service doit signaler la perte ou la détérioration de son livret à l'office de la protection civile de sa commune de domicile, dans les quatorze jours qui suivent la constatation de la disparition ou de la détérioration de ce document. L'office communal établit alors un duplicata du livret de service perdu ou détérioré. 2 Une taxe est prélevée pour l'établissement d'un duplicata. Elle se calcule en fonction des frais et du temps nécessaire. Art. 17 Remise obligatoire 1 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile apportent leur livret de

1) RS 521.1 803

Contrôles de la protection civile RO 1989 service lors de chaque service et de chaque admission à l'hôpital ou en maison de convalescence nécessitée par le service. 2 Elles doivent, aussi bien pendant le service qu'en dehors de celui-ci, remettre leur livret aux organes compétents, dès que ceux-ci en font la demande. Section 4: Avis Art. 18 Avis transmis par l'office communal de la protection civile L'office communal de la protection civile annonce:

a. Au contrôle des habitants: 1 .Les habitants astreints à servir dans la protection civile; 2 .Les habitants libérés de l'obligation de servir dans la protection civile;

b. Aux services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire: 1 .Les personnes astreintes à servir dans la protection civile dont les données sont enregistrées dans le contrôle auxiliaire; 2 .Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile; 3 .Les jours de service accomplis;

c. Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes: 1 .Les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à un état-major ou un corps; 2 .Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;

d. Aux autorités cantonales de la taxe militaire, les hommes astreints au service militaire qui, en vertu des articles 71 et 71a de l'ordonnance du 27 novembre

19781) sur la protection civile, ont droit à une réduction ou une dispense de la taxe d'exemption du service militaire;

e. A l'office de la protection civile de la nouvelle commune, le départ de l'ancienne commune;

f. Au service des dispenses compétent, la modification des données contenues dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Art. 19 Avis transmis par le contrôle des habitants Le contrôle des habitants annonce à l'office de la protection civile de sa commune:

a. Les citoyens suisses auxquels il a délivré un permis d'établissement entre le début de l'année où ils ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans. ¡ > RS 520.11 804

Contrôles de la protection civile RO 1989

b. Pour les habitants dont les données sont enregistrées dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile, 1 .Les changements d'adresse à l'intérieur de la commune, 2 .Les changements d'état civil, 3 .Les départs pour l'étranger, 4 .Les retours de l'étranger, 5 .Les départs de la commune, 6 .Les décès. Art. 20 Avis transmis par les offices cantonaux de la protection civile Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile les officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale sur l'organisation militaires), sont mis à la disposition de la protection civile. Art. 21 Avis transmis par les établissements Les établissements annoncent à l'office de la protection civile de la commune de domicile: a .Les membres de leur personnel astreints au service militaire ou au service complémentaire qui, en vertu de l'article 35, alinéas Ibis et 2, de la loi sur la protection civile ainsi qu'en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 no- vembre 19782) sur la protection civile, sont astreints par l'établissement à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement; b .Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation; c .Les fonctions ainsi que tout changement de fonction; d .Les membres de leur personnel mentionnés sous la lettre a comme étant astreints à accomplir du service de protection civile, lorsqu'ils sont réincor- porés dans l'armée; e .Les membres de leur personnel incorporés dans l'organisme de protection d'établissement, lorsqu'ils quittent l'établissement. Art. 22 Avis transmis par les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire Les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire transmettent à l'office de la protection civile de la commune de domicile les indications suivantes:

a. Les décisions des médecins-conseils des cantons et des communes ainsi que du Service médical et de la Commission médicale d'experts de l'administra- tion générale de la Confédération, s'agissant de l'aptitude au service de protection civile, conformément à l'ordonnance du Département fédéral de ¡ > RS 510.10

2) RS 520.11 805

Contrôles de la protection civile RO 1989 justice et police du 11 novembre 19851) sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile; b .Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation; c .Les fonctions ainsi que tout changement de fonction. Art. 23 Avis transmis par les états-majors civils de conduite ainsi que par les corps organisés de police Les états-majors civils de conduite des cantons, des régions, des districts et des communes ainsi que les corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune concernée, les indications portant sur le degré de fonction des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui leur sont attribuées et les changements y relatifs, ainsi que les départs de ces états-majors ou corps. Art. 24 Avis transmis par les frontaliers astreints à servir dans la protection civile En vertu de l'article 6 de la présente ordonnance, les frontaliers astreints à servir dans la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile: a .Tout changement d'adresse; b .Tout changement d'état civil. Art. 25 Avis transmis par les personnes astreintes à servir dans la protection civile Les cantons peuvent prescrire aux personnes astreintes à servir dans la protection civile d'annoncer, à l'office communal de la protection civile, leur arrivée dans la commune, leur changement d'adresse à l'intérieur de la commune ainsi que leur départ de la commune. Art. 26 Avis relatif aux jours de service Les organismes de la protection civile mis sur pied pour le service actif ou pour porter des secours urgents, les directeurs des services d'instruction ainsi que les services compétents des états-majors civils de conduite et des corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune de domicile, les jours de service accomplis. Art. 27 Contenu, date et forme des avis L'annexe 3 fixe le contenu, la date et la forme des avis.

1) RO 1989 792 806

Contrôles de la protection civile RO 1989 Section 5: Dispositions finales Art. 28 Exécution L'Office fédéral de la protection civile est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, sauf lorsque cette tâche incombe au Conseil fédéral, au départe- ment, aux cantons ou aux communes. Art. 29 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile est modifiée comme il suit: Art. 72 Abrogé Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 12 avril 19722) sur les contrôles dans la protection civile; b .L'ordonnance du 3juillet 19743) sur les contrôles dans la protection civile des établissements fédéraux et des entreprises concessionnaires de transport. Art. 31 Dispositions transitoires 1 Pour tenir le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile et le contrôle auxiliaire, il est possible de continuer à utiliser les fiches du contrôle matricule et du contrôle de corps ainsi que les feuilles mobiles remplies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La carte d'identité du personnel de la protection civile doit être insérée, jusqu'au 31 décembre 1995, dans les livrets de service de la protection civile. Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1990. 22 mars 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin 32826 ') RS 520.11 2)RO 1972 805, 1978 1860 3)RO 1974 1193, 1978 1860 807

Annexe °O Contenu et provenance des données saisies p a r les contrôles (art. 8 OPCC) Exemple Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Concerne les personnes astreintes à servir dans la protection civile en vertu de l'article 2, OPCC, lettre: a b Pour l'armée: numéro matricule; inscrire le numéro de onze chiffres Contrôlesde la protectioncivile Pt Données Provenance c d e f g 1 Numéro AVS Nom Prénom(s) Commune(s) d'origine Profession Adresse Grade militaire Formation militaire spé- ciale Fonction militaire 2 3 4 5 6 7 8 9 AM DDM OCPC DE DE CH CH OCPC DE OCPC DE OCPC DE OCPC DE OCPC DE OCPC DE AM CS OCPC CS CS PAS AM DDM OCPC DE CS PAS CH CH CH CH AM AM AM AM AM AM DDM DDM CH DDM DDM DDM DE DE DE DE DE CS CH CH CH CH CH PAS Souligner le prénom usuel N'indiquer que l'adresse actuelle

Contrôles de la protectioncivile Pour les hommes en âge de faire du service militaire, raison de l'obligation de servir dans la protection ci- vile Date de naissance Nationalité 10 1 12 AM CH DDM CH DE DE CH CH CH

02. 10.47 Légende du tableau: AM: Avis transmis par l'autorité militaire DDM: Décision de dispense du service militaire CS: Indications fournies par le chef de section compétent DE: Indications fournies par l'employeur (direction de l'entreprise) CH: Indications fournies par le contrôle des habitants ou recopiées à partir de papiers officiels PAS: Indications fournies par la personne astreinte à servir dans la protection civile OCPC: Avis transmis par l'office cantonal de la protection civile DE DE OCPC CH 32826

Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Pt Données Provenance Exemple 13 Incorporation dans un organisme de protection 14 Attribution, fondée sur l'article 51a, OPCi, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police 15 Incorporation dans un ser- vice et une direction ou une formation Décision de la commune de domicile Décision du service compétent S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné 20.10.87 OPC Orbe OPL 20.10.87 OPC Orbe o abri 20.10.87 OPC Orbe OPE Favre SA 20.10.87 OPE canton de Genève 20.10.87 OPE PTT Orbe 20.10.87 OPE CFF Genève 20.10.87 OPE ACC OCFIM 20.10.87 art. 51a, OPCi, EM civ. cond. cant. Neu- châtel 20.10.87 art. 51a, OPCi, pol. cant. Neuchâtel Inscrire le nom de l'entreprise Préciser les limites de l'OPE S'agissant des personnes attribuées, en vertu de l'article 51a, OPCi, à un état- major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire sous cette rubrique Contrôlesde la protectioncivile

ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné Voir pt 16 (fonction); s'agissant des personnes attribuées en vertu de l'article 51a, OPCi, on se fonde- ra sur les indications fournies par le service compétent de l'état-ma- jor ou du corps Moment de l'inscription: Pour les fonctions du degré 10: des la fin du cours d'introduction Pour les fonctions du degré 1 à 9: après la nomination Indication de fonction en cas de formation accélérée: si un candidat à une fonction de chef ou de spécialiste remplit les condi- tions posées pour pouvoir suivre une for- mation accélérée, l'indication de fonction sera remplacée par la mention «filière d'instruction abrégée» Pour les candidats à une fonction de chef local, chef d'arrondissement, chef de sec- teur, chef de la protection d'établissement ou de suppléant des chefs précités, l'ins- cription de la fonction sera faite avant le cours d'introduction à la fonction de chef local (ou de chef de la protection d'éta- blissement); pour les candidats aux autres fonctions, l'inscription sera faite après le cours d'introduction général Si la mention «filière d'instruction abré- gée» figure sous le point 16, on inscrit le degré de fonction qui est atteint, en suivant la filière d'instruction normale, avant le cours prescrit pour l'obtention de la fonc- tion prévue Fonction 16 17 Degré de fonction Contrôlesde la protectioncivile

00 N Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Pt Données Provenance Exemple Adresse de l'office de la protection civile de la com- mune de domicile Adresse du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte, ou adresse du service com- pétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police Services accomplis Jours de service effectués sous forme de stage à l'hô- pital ou dans une maison de convalescence Exemption du service de protection civile, entrée en vigueur et suppression Dispense du service actif de protection civile; entrée en vigueur et suppression Office de la protection civile de la commune de domicile Service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile ou service compétent de l'état-major civil ou du corps de police Avis transmis par les personnes chargées d'inscrire les services en question dans le LSPCi LSPCi, titre II, chiffre 5 Décision du service des dispenses Décision du service des dispenses A n'inscrire que dans le contrôle auxiliaire A n'inscrire que dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile Inscrire l'année, le genre du service et le nombre de jours de service accomplis Inscrire l'année, le nom de l'hôpital ou du sanatorium, ainsi que le nombre de jours passés à l'hôpital ou dans une maison de convalescence; ne pas inscrire dans le contrôle auxiliaire Lorsque la dispense est supprimée, l'ins- cription doit être biffée ou effacée 18 19 20 21 22 23 20.10.87 exempté en vertu de l'art. 44, let. a, OPCi 20.10.88 exemp- tion supprimée 20.10.87 approvi- sionnement économique du pays 24 Adresse du service des dis- Décision d'exemption ou de dis- penses pense Contrôles de la protectioncivile

00 Contrôlesde la protectioncivile Exclusion du service Réintégration d'une per- sonne exclue Décisions médicales rela- tives à la constatation ou au contrôle de l'aptitude au service de protection ci- vile —Apte —Apte avec réserves —Ajournement —Inapte Séjour à l'étranger Libération du service de protection civile Départ de la commune Décision de la commune de domi- cile Décision de la commune de domi- cile Décisions du médecin-conseil de la commune et du canton, LSPCi, titre II, chiffres 1 et 2 Avis transmis par le contrôle des habitants Décision de la commune de domi- cile 1) Avis transmis par le contrôle des habitants 20.10.87 OPCi, art. 63, let. a 20.11.88 OPCi, art. 65 22.10.87 22.10.87 ne doit pas soulever de lourdes charges 20.10.87 ajourne- ment jusqu'au 20.10.88 22.10.87 inapte 20.10.88 20.10.87 Lausanne N'inscrire que la date de la décision et l'article de l'OPCi concerné N'inscrire que la date de la décision Inscrire la réserve décidée par le médecin (form. 408.904) Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne libérée de l'obligation de servir dans la protection civile sont radiées des contrôles Date et lieu de départ 25 26 27 30

1) En cas de libération anticipée, décision du canton, voire, pour les personnes incorporées dans un organisme de protection d'établissement, décision des services de surveillance et de direction compétents (art. 2, OPCA). 28 29

Contrôles de la protectioncivile 31 Office de la protection civile de la commune de domicile Avis transmis par le contrôle des habitants N'inscrire que la date de la remise Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles Inscrire sous la rubrique «Remarques» Remise de la carte d'iden- tité du personnel de la pro- tection civile Date du décès Inscription d'autres don- nées selon l'appréciation de l'office de la protection civile de la commune de domicile ou selon l'appré- ciation du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile 32 33 Modalités d'inscription; remarques et indications diverses Pt Données Provenance Exemple 20.10.87 Numéros de téléphone, connaissances linguistiques, permis de conduire, connais- sances parti- culières acquises dans la vie civile, formations spé- ciales, perfec- tionnement pro- fessionnel envisagé 32826

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Données/chiffres Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Compétence Annexe 2 Inscriptions dans le livret de service de la protection civile (art. 14 OPCC) (LSPCi) Numéro de onze chiffres Souligner le prénom usuel Pour les membres du personnel d'un établissement prévu par l'OPCA, indiquer seulement: «fonctionnaire PTT», «employé CFF», etc. Pour les personnes astreintes dont les données sont enregistrées dans un contrôle auxiliaire, indiquer, en plus, l'adresse du service chargé d'effec- tuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes astreintes qui sont attribuées, à titre de renfort, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, indiquer, en plus, l'adresse du service compétent de l'état-major ou du corps concerné Etiquette, couverture I. Identité Nom Prénom (prénom usuel) Numéro AVS Numéro AVS Date de naissance Nom Prénom(s) Profession Adresse de l'office de la protection ci- vile de la commune de domicile I/M I/M I/M I/M I/M I/M I/M I/M I/M Abréviations du tableau: I = Inscrire M = Modifier (corriger) C = Coller A = Ajouter R = Retirer Contrôlesde la protectioncivile

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Données/chiffres Compétence Modalités d'inscription, remarques et indications diverses s¡ o  U G mi Û I I Pour les personnes incorporées dans un service de protection d'établissement prévu par l'OPCA: Chiffres la et 2a: Service médical de l'administration générale de la Confédération Chiffres lb et 2b: Commission médicale d'experts de l'adminis- tration générale de la Confédération II. Décisions médicales re- latives à l'aptitude, entière ou partielle, à l'ajournement ou à l'inaptitude 2 Décisions médicales ultérieures 3 Examens ophtalmolo- giques 4 Décisions médicales prises lors de l'entrée en service, pendant le service ou lors du licenciement 5 Assurance militaire Âh8e ° ôU U ¡¡ I I / M Médecin du service Asurancemilitaire Chiffre la Chiffre lb Chiffre 2a Chiffre 2b Contrôlesde la protectioncivile

Données Compétence Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; l'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 16; pour les personnes attribuées en vertu de l'article 51a de l'OPCi, ne rien inscrire Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps; l'inscription se fait selon les moda- lités décrites à l'annexe 1, pt 17 III. Fonction (page 9; rubrique V) Désignation de la fonction Degré de fonction I/M I/M Contrôlesde la protectioncivile

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Compétence Modalités d'inscription, remarques et indications diverses  .§532 i:¡ti c-28' Données IV. Incorporation (page 7; rubrique III) Date Organisme de pro- tection Attribution fondée sur l'article 51a OPCi Timbre et signa- ture Service Direction ou for- mation L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pts 13 et 14 Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire I/M I/M I/M 11M I/M I/M I/M Exemption du ser- vice de protection civile Contrôlesde la protectioncivile

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Données Compétence Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) V .Equipement personnel (page 10, rubrique VII) V I .Services (page 16; rubrique VIII) Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 25; elle suit immédiatement la mention de la dernière incorporation; enlever la fiche de mise sur pied collée à la page 1 Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 26; elle suit immédiatement la mention de l'exclusion Signaler toute libération anticipée; enlever du LSPCi la carte d'identité du personnel de la protection civile Inscription faite par le service qui procède à la remise et à la reprise En cas de service actif ou de prestation de secours urgents, la compétence de faire des inscriptions dans le LSPCi est réglée par: —le chef local, pour les personnes incorporées dans l'orga- nisation de protection civile —l'office de protection d'établissement pour les personnes incorporées dans un OPE de la Confédération —le service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police, pour les personnes astreintes qui sont attribuées à cet état-major ou à ce corps I Exclusion du ser- vice I Réintégration d'une personne ex- clue Libération du service de la protection civile I I Contrôlesde la protectioncivile

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi) Compétence âa da v . H Modalités d'inscription, remarques et indications diverses Données Carte d'identité A/M/R (form. 408.211 d/f/i/r) Feuille transpa- rente (form. 408.215 d/f/i) Pochette C (form. 408.214 d/f/i/r) I/M Fiche de mise sur C/M/R pied (form. 408.801) Ordre spécial (C/R) (form. 408.810) Faire signer la carte d'identité par la personne astreinte à servir dans la protection civile; mentionner la remise de la carte d'identité dans les contrôles Appliquer la carte d'identité, munie de la photo, contre le fond de plastique renforcé Coller la pochette à la dernière page du LSPCi Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, ces travaux (coller, modi- fier, retirer) doivent être exécutés par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ces travaux doivent être exécutés par le service compétent de l'état-major ou du corps V I I .Carte d'identité du personnel de la protection civile (page 28) VIII.Adresse de la per- sonne astreinte à servir dans la protection civile Face intérieure de la première page de couver- ture Page 1 Contrôlesde la protectioncivile

Contrôlesde la protectioncivile Fiche de dispense (form. 408.227) C/R Page 1 L'office de la protection civile de la commune de domicile doit retirer du LSPCi la fiche de dispense des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont déclarées inaptes, qui sont exclues du service ou qui sont libérées du service de protection civile GR Page 1 Ordre de fourni- ture pour voiture de tourisme ne disposant pas de quatre roues motrices (form. 408.803) 32826

oo N Contenu, date et forme des avis Pt Habitants de la commune astreints à servir dans la protec- tion civile Habitants de la commune libérés de l'obligation de servir dans la protection civile Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et dont les données sont enregis- trées dans le contrôle auxiliaire 1.1 Art. 18, let. a, ch. 1 1.2 Art. 18, let. a, ch. 2 1.3 Art. 18, let. b, ch. 1 Art. de l'OPCC Objet Date Contrôle des habi- tants Contrôle des habi- tants Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte Contenu de l'avis —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) Toutes les données enregistrées dans le contrôle auxiliaire au moment où l'on transmet l'avis Annexe 3 (art. 27 OPCC) Forme, remarques Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants Copie de la formule de contrôle (form. 408.202); joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile dûment remplie Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes: —Etiquette —I, identité —Incorporation dans un organisme de protection (voir annexe 1, pt 13) A discuter avec le contrôle des habi- tants A discuter avec le contrôle des habi- tants Au fur et à mesure Contrôlesdela protectioncivile Destinataire

1. Avis transmis par l'office de la protection civile de la commune de domicile

I f a / 00 N Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte; service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police; service des dispenses compétent Nouveau numéro AVS, mentionné à l'annexe 1, pt 1 Nouveau nom Nouveau(x) prénom(s) Nouvelle profession Nouvelle adresse Voir annexe 1, pt 22 Voir annexe 1, pt 23 Voir annexe 1, pt 25 Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 Voir points 1.4.1 à 1.4.15 Au fur et à mesure Libre, chaque avis doit contenir: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Date de la modifi- cation Art. 18, let. b, ch. 2 let. c, ch. 2, let. f Modification de données Numéro AVS Nom Prénom(s) Profession Adresse Exemption du service de protection civile; octroi et suppression Dispense du service actif de protection civile; octroi et suppression Exclusion du service paloidEI op seoi1uo3 Â

Art. de l'OPCC Pt Contenu de l'avis Destinataire Objet Date Forme, remarques relatives à la per- sonne astreinte; pour les personnes exclues et exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif, l'avis doit être également transmis au service des dispenses com- pétent Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la per- sonne astreinte Ne transmettre, d'ailleurs uniquement au service des dis- penses compétent, que l'avis concernant les personnes as- treintes à servir dans la protection civile, mais déclarées inaptes et exemptées du service ou dispensées du service actif 1.4.10 1.4.11 1.4.9 Réintégration d'une personne exclue Séjour à l'étranger Inaptitude Voir annexe 1, pt 26 Contrôlesde la protectioncivile

Â.. 00 (JI Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile qui ont été exemptées du service de protection civile ou qui ont été dispen- sées du service actif Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes décédées qui avaient été exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif Libération du service de protec- tion civile 1.4.12 1.4.13 1.4.14 Départ de la com- Adresse de l'office de mune la protection civile nouvellement chargé d'enregistrer, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la pro:ec- tion civile, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la pro.ec- tion civile Décès Contrôles de la protectioncivile

Art. de l'OPCC Pt Date Contenu de l'avis Destinataire Objet Forme, remarques Changement d'adresse de l'office de la protection civile de la commune de domicile Services accomplis Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données concernant la personne astreinte à servir dans la protec- tion civile Service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police Nouvelle adresse —Numéro AVS —Nom —Prénom (prénom usuel) —Année du service —Nature du service —Nombre de jours de service Toutes les données exigées par l'état- major ou le corps Libre Libre; joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes: —Etiquette —I, identité —Attribution (voir annexe 1, pt 14) 1.4.15 1.5 1.6 Art. 18, let. b, ch. 3 Art. 18, let. c, ch. 1 Au plus tard, quatorze jours dès la récep- tion de l'avis mentionné au pt 8 Au fur et à mesure Contrôles de la protectioncivile

® o 00 Services habituels et séjours passés à l'hôpital en raison du service que les per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et en âge de faire du service militaire ont ac- complis durant l'an-

• née civile écoulée Il faut annoncer toutes les personnes astreintes à servir dans la protection civile et en âge de faire du service militaire, dont les données étaient enregistrées, le 31 décembre, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile Données exigées: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Adresse au 31 dé- cembre —Nombre des jours de service ac- complis durant toute l'année précédente, à titre de service d'instruc- tion, de secours urgents ou de service actif —Nombre de jours passés, durant l'année écoulée et en raison du ser- vice, à l'hôpital ou dans une maison de convalescence Listes ou documents justificatifs des jours de service ou de séjour à l'hôpital accomplis par les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile; ces listes doivent être munies d'un timbre et d'une signature Autorité de la taxe militaire du canton Jusqu'au 15 janvier au plus tard 1.7 Art. 18, let. d Contrôlesde la protectioncivile

Art. de l'OPCC Date Contenu de l'avis Destinataire Pt Forme, remarques Objet Départ de la com- mune Voir pts 2.1 à 2.7 Citoyens suisses auxquels un permis d'établissement a été Office de la protec- tion civile de la commune du nouveau domicile Office de la protec- tion civile de la commune de domicile Formule de contrôle (form. 408.202); les services qui remontent à cinq ans et plus peuvent être regroupés dans une seule rubrique; joindre toute autre pièce en rapport avec la protection civile Si les offices de la protection civile concernés sont d'ac- cord, les données relatives à la protec- tion civile peuvent être transmises sur bandes magnétiques Libre; chaque avis doit contenir: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Date de la muta- tion 1.8 Arrivée dans la nouvelle commune Au fur et à mesure Voir pts 2.1 à 2.7 A discuter avec l'office communal de la protection civile

2. Avis transmis par le contrôle des habitants 2.1 Art. 19 let. a Art. 18, let. e Contrôlesde la protectioncivile

00 N 2.2 délivré entre le début de l'année où ces citoyens ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans let. b, ch. 1 2.3 let. b, ch. 2 2.4 let. b, ch. 3 2.5 let. b, ch. 4 2.6 let. b, ch. 5 2.7 let. b, ch. 6 Changement d'adresse de la personne as- treinte à servir dans la protection civile, à l'intérieur de la commune Changement d'état civil Départ pour l'étran- ger Retour de l'étranger Départ de la com- mune Décès Nouvelle adresse Voir annexe 1, pte 1 à 4 Nouvelle adresse Commune du noo- veau domicile Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles Contrôlesde la protectioncivile

Art. de l'OPCC Date Contenu de l'avis Destinataire Objet Pt Forme, remarques 4.1 let. a Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 7 et 9 à 11 Membres du per- sonnel d'établissement qui, conformément à l'art. 35, al. Ibis et 2, LPCi, sont astreints à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établisse- ment

3. Avis transmis par l'office cantonal de la protection civile 3.1 Art. 20 Officiers mis à la disposition de la protection civile, en vertu de l'article 52, OM

4. Avis transmis par les établissements Voir pts 4.1 à 4.5 Office de la protec- tion civile de la commune de domicile Office de la protec- tion civile de la commune de domicile —Données mention- nées à l'annexe 1, pts 1 à 10 —Incorporation prévue de l'officier, dans la mesure où ce dernier n'est pas mis à la disposition de la commune de domicile Voir pts 4.1 à 4.5 Du 1'* au 15 juillet de l'année à la fin de laquelle l'officier abandonne ses fonc- tions militaires Au fur et à mesure Copie de la formule d'annonce militaire (form. 1.85) Libre; dans les éta- blissements prévus par l'OPCA, l'obliga- tion d'annoncer incombe au service de protection d'établisse- ment Art. 21 Contrôlesde la protectioncivile

00 Membres du per- sonnel d'établissement qui, en vertu de l'art. 51, OPCi, sont as- treints à accomplir du service de protection civile dans l'orga- nisme de protection d'établissement Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration Fonction ainsi que tout changement de fonction Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui sont réincorporés dans l'armée Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui quittent l'établisse- ment Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 6, 10 et 11 —Numéro AVS —Nom —Prénom —Service, direction ou formation —Numéro AVS —Nom —Prénom —Désignation de la fonction —Degré de fonction —Numéro AVS —Nom —Prénom —Date de la muta- tion —Numéro AVS -. Nom —Prénom —Date de la sortie 4.1.1 4.3 4.4 4.5 4.2 let. b let. c let. d let. e Contrôlesdela protectioncivile

Art. de l'OPCC Pt Forme, remarques Objet Destinataire Contenu de l'avis Date

5. Avis transmis par les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire Voir pts 5.1 à 5.3 Décisions des méde- cins-conseils des cantons et des com- munes, ainsi que du Service médical et de la Commission médi- cale d'experts de l'administration générale de la Confé- dération, s'agissant de la constatation ou du contrôle de l'aptitude au service de protec- tion civile Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration Fonction, ainsi que tout changement de fonction Office de la protec- tion civile de la commune de domicile Voir pts 5.1 à 5.3 Décision du méde- cin, du Service médical ou de la Commission médi- cale d'experts —Service, direction ou formation —Désignation de la fonction —Degré de fonction Libre; chaque avis doit contenir: —Numéro AVS —Nom —Prénom(s) —Date de la muta- tion Libre; il est re- commandé d'utiliser une copie de la form. 408.904 Au fur et à mesure Au fur et à mesure Au fur et à mesure Au fur et à mesure Libre Libre Art. 22 let. a 5.1 let. b 5.2 5.3 let. c Contrôles de la protectioncivile

00 Contrôlesdela protectioncivile Art. 23 6.1 Au fur et à mesure Libre —Degré de fonction Libre Dans les 30 jours qui suivent la fin du service 6 .Avis transmis par les états-majors civils de conduite ainsi que par les corps organisés de police Degré de fonction, ainsi que tout change- ment de degré de fonction des per- sonnes astreintes et attribuées en renfort Office de la protec- tion civile de la commune de domicile 7 .Avis transmis par les frontaliers astreints à servir dans la protection civile Changement d'adresse Changement d'état civil Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile —Nouvelle adresse —Désignation du changement Dans les 10 jours qui suivent le change- ment d'adresse Au fur et à mesure Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I Office de la protec- tion civile de la commune de domicile —Numéro AVS —Nom —Prénom —Année du service —Nature du service —Durée du service, en jours

8. Avis relatifs aux jours de service 8.1 Art. 26 Jours de service 7.1 Art. 24, let. a let. b 7.2

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 avril 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La modification entre en vigueur le 1er mai 1989. 27 avril 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S32853

1) RS 916.112.231; RO 1988 1119 1568 1715, 1989 78 343 425 834 1989 —271

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés:

- pour l'affouragement (100%) 32.-

- pour usages techniques (10%) 3.20 1002.0020 Seigle, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 38.-

- pour usages techniques (10%) 3.80 ex 1003.0000 Orge:

- pour l'affouragement

- orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 35.-

- pour la consommation humaine

- orge pour la mouture (68%) 23.80

- orge prémaltée ou puer la fabrication d'orge prémaltée (53%) 18.55

- pour usages techniques (23%) 8.05

- pour la production de succédané de café (3%) 1.05 ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux):

- pour l'affouragement (100%) 38.-

- pour la consommation humaine (45%) 17.10

- pour usages techniques (10%) 3.80 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%) 38.-

- pour la consommation humaine (53%) 20.15

- pour usages techniques (3%) 1.15 ex 2000

- millet:

- pour l'affouragement (100%) 20.-

- pour la consommation humaine (53%) 10.60

- pour usages techniques (3%) -.60 ex 3000

- alpiste:

- pour l'affouragement (100%) 38.-

- pour la consommation humaine (53%) 20.15

- pour usages techniques (3%) 1.15 9012

- triticale, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 32.-

- pour usages techniques (10%) 3.20 ex 9090

- autres céréales:

- pour l'affouragement (100%) 37.-

- pour la consommation humaine (53%) 19.60

- pour usages techniques (3%) 1.10

1) RS 632.10 annexe 835

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— ex 1200 ——d'avoine 58.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 26.— ex 1990 ———d'autres céréales 52.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 23.80 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 58.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 18.85 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 45.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 26.— ex 2990 ———d'autres céréales —de millet: —pour l'affouragement 50.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 11.40 —d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 33.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 22.-

- pour entreprises de pressage (60%) 24.-

- germes de blé (92%) 36.80 —autres (45%) 18.- 32853 836 ¡

Convention internationale du 7juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille RS 0.747341.2; RO 1988 1639 Champ d'application de la convention le 3 mai 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 28 octobre 1988 A 28 janvier 1989 Ghana 26 janvier 1989 A 26 avril 1989 Grande-Bretagne Bermudes 30 décembre 1988 ter janvier 1989 Seychelles 22 août 1988 A 22 novembre 1988 Trinité-et-Tobago 3 février 1989 A 3 mai 1989 32808 tl La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1649. 1989 —194 837

Convention n° 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504 Champ d'application de la convention le ler mai 1989, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne Anguilla, Bermudes, Iles Falkland, Ile de Man, Iles Vierges britanniques 6 novembre 1987 6 novembre 1987 Gibraltar 25 mai 1988 25 mai 1988 32809

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489, 1982 1552, 1984 272 et 1986 834. 838 1989 - 195

Convention internationale du 17 juin 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.32; RO 1966 1045 Champ d'application de la convention le lei mai 1989, complément 1) Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le République fédérale d'Allemagne 30 mars 1988 30 mars 1989 32810

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 29, 1976 1164, 1977 2151 et 1985 1625. 1989 —196 839

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 29 janvier 1988 A 29 janvier 1988 Birmanie 11 novembre 1987 A 11 novembre 1987 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 octobre 1987 Iran 17 janvier 1989 A 17 janvier 1989 Iles Marshall 26 avril 1988 A 26 avril 1988 Seychelles 22 août 1988 A 22 août 1988 32811

t) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555, 1984 275, 1985 230, 1986 835 et 1987 1156. 840 1989 —197

Convention internationale du ter novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le lei mai 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche 27 mai 1988 A 27 août 1988 Birmanie 11 novembre 1987 A 11 février 1988 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 janvier 1988 Grande-Bretagne Bermudes 8 juin 1988 23 juin 1988 I1es Cayman 9 mai 1988 23 juin 1988 Gibraltar ler novembre 1988 ler décembre 1988 I1es Marshall 26 avril 1988 A 26 juillet 1988 Maurice lrr février 1988 A ier mai 1988 Seychelles 10 mai 1988 A 10 août 1988 Suriname 4 novembre 1988 A 4 février 1989 32812 t> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562, 1984 255, 1985 231, 1986 871 et 1987 1153. 1989 —198 841

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Champ d'application du protocole le ter mai 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche 27 mai Birmanie 11 novembre Côte d'Ivoire 5 octobre Grande-Bretagne Bermudes 8 juin 1988 Iles Cayman 9 mai 1988 Gibraltar ler novembre 1988 Indonésie 23 août 1988 A Iles Marshall 26 avril 1988 A Saint-Vincent-et- Grenadines 13 juillet 1987 A Seychelles 10 mai 1988 A 27 août 11 février 5 janvier 23 juin 23 juin 1er décembre 23 novembre 26 juillet 13 octobre 1987 10 août 1988 1988 A 1987 A 1987 A 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 32813

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324, 1983 248, 1984 276, 1985 232, 1986 872 et 1987 1154. 842 1989 —199

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-18 vom 09.05.1989 (S. 787-842) RO-1989-18 du 09.05.1989 (p. 787-842) RU-1989-18 del 09.05.1989 (p. 787-842) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 09.05.1989 Date Data Seite 787-842 Page Pagina Ref. No 30 004 991 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.