opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004981</td>

Ch Vb · 1980-11-10 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 28 février 1989 302 Jeunesse + Sport (OJ + S) 303 Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport 310 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 312 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention 313 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 314 Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. Convention internationale 316 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale Accord avec la Communauté économique européenne 318 —Décision n° 2/88 du comité mixte CEE—Suisse 321 —Décision n° 3/88 du comité mixte CEE—Suisse 323 —Décision n° 4/88 du comité mixte CEE—Suisse 325 —Décision n° 5/88 du comité mixte CEE—Suisse 332 Errata: Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux 301

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ+S) Modification du 30 janvier 1989 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit: Art. 6, lQr al. 1 J+S comprend les disciplines suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, fitness, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, lutte gréco- romaine ou libre, natation, patinage, planche à voile, saut à skis, ski, ski de fond, tennis, tennis de table, voile et volleyball. È II La présente modification entre en vigueur le ter février 1989.

E. 30 juin 1988 Luxembourg 12 juin 1987 12 septembre 1987 Pays-Base) 12 juin 1987 12 septembre 1987 Portugal 10 novembre 1987 A 10 février 1988 Suisse 2) 21 janvier 1986 21 avril 1986 Communauté économique européenne 12 juin 1987 12 septembre 1987 Réserves et déclarations République démocratique allemande Le Gouvernement de la République démocratique allemande déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 20, paragraphes 2 à 7, de la convention. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 788 et 1987 1016. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 314 1989 —34

Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1989 République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin. Pays-Bas La convention s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Suisse La convention s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière. 32661 315

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 Champ d'application de la convention le ter mars 1989, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 9 mai 1988 A 9 août 1988 Grèce 15 juillet 1988 A 15 octobre 1988 Zimbabwe 20 juin 1988 A 20 septembre 1988 II Champ d'application des annexes le ter mars 1989, complément2) Etats parties Annexe A.1: Grèce, Zimbabwe3) Annexe A.2: Zimbabwe3) Annexe A.3: Zimbabwe3) Annexe B.1: Zimbabwe3) Annexe B.3: Zimbabwe3) Annexe C.1: Zimbabwe3) Annexe D.1: Zimbabwe3) Annexe D.2: Zimbabwe 3) Annexe E.1: Algérie, Zimbabwe3) Annexe E.3: Chine3), Zimbabwe3) Annexe E.4: Zimbabwe3), CEE3) Annexe E.5: République fédérale d'Allemagne3), Chine3), France3), Portugal3), CEE3) ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1615 et 1988 123. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616, 1986 828 et 1988 123. 3)Acceptation assortie de réserves. 316 1989 —35

Simplification et harmonisation des régimes douaniers RO 1989 Etats parties Annexe E.8: Algérie 1> Annexe F.3: France 11, Zimbabwe n, CEE 1> Annexe F.4: Zimbabwe 1) Annexe F.6: Zimbabwe 1) Annexe G.1: Zimbabwe 1> Annexe G.2: Zimbabwe 1> 32662

1) Acceptation assortie de réserves. 317

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 2/88 du comité mixte CEE—Suisse complétant et modifiant l'annexe III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3, et notamment son article 28, considérant que les règles d'origine relatives au perborate de sodium relevant de la position ex 28.40, fixées par le protocole n° 3, doivent être modifiées pour tenir compte de l'évolution tant des conditions des techniques de fabrication que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ce produit, décide: Article premier L'annexe III du protocole n° 3 de l'accord CEE—Suisse est modifiée comme suit: 1)La rubrique relative au ex chapitre 28 est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente décision. 2)La position ex 28.40 ainsi que les rubriques correspondantes, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, sont insérées après les positions ex 28.11 et ex 28.33 qui restent inchangées. Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter janvier 1989. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. 32681 Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides

1) RS 0.632.401 318 1988 - 787

Accord CEE RO 1989 Annexe Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire 32681 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou orga- niques de métaux précieux, d'élé- ments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'ex- clusion des produits des nO5 ex 28.11, ex 28.33 et ex 28.40 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même posi- tioin que le produit peuvent être utilisées à condition que leur va- leur n'excède pas 20% du prix dé- part usine du produit Fabrication à partir de tetraborate pentahydrate de disodium ex chapitre 28 ex 28.40 Perborate de sodium Code Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 319

Accord CEE RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. È 320)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 3/88 du comité mixte CEE—Suisse complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°, janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser les règles d'origine applicables aux pneumatiques usagés recueillis dans la Com- munauté ou en Suisse en vue d'un rechapage dans l'un ou l'autre des pays partenaires, afin d'éviter les difficultés rencontrées dans la pratique par les opérateurs et les administrations douanières; qu'il convient, à cet effet, d'une part, de compléter l'article 4 point h) du protocole n° 3 et, d'autre part, d'introduire une nouvelle note explicative relative à cette disposition, décide: Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit:

1) A l'article 4, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) Les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis, sous réserve de la note 5bis concernant les pneumatiques usagés et figurant à l'annexe I du présent protocole; 2)A l'annexe I («Notes explicatives»), est insérée la note suivante: «Note 56is —ad article 4 point h) En ce qui concerne les pneumatiques usagés, l'expression «les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis» couvre non seulement les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières, mais également les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'au rechapage ou pour une utilisation en tant que déchets.»

1) RS 0.632.401 1988 —788 321

Accord CEE RO 1989 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1e` janvier 1989. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides 32682 È 322

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 4/88 du comité mixte CEE—Suisse modifiant, en ce qui concerne la position 84.01, la liste de l'annexe III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°* janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la note de bas de page figurant sur la liste de l'annexe III du protocole n° 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une déroga- tion à la régie d'origine applicable au chapitre 84 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ne s'applique que jusqu'au

E. 31 décembre 1988; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.01, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Communauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis par les règles d'origine applicables au chapitre 84 et n'y satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante; considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date du début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur, décide: Article premier Sur la liste de l'annexe III du protocole n° 3, la note de bas de page se rapportant à la position 84.01 est remplacée par la note suivante: «La règle figurant dans la colonne (3) ne s'applique pas en ce qui concerne les éléments de combustible de la position 84.01, et ce jusqu'au 31 décembre 1993. Toutefois, les matières classées dans la position 84.01 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit.» >RS 0.632.401 1988 - 789 323

Accord CEE RO 1989 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter janvier 1989. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides 32683 È 324

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 5/88 du comité mixte CEE—Suisse modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en vue de simplifier les règles concernant le cumul Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole n° 3»), et notamment son article 28, considérant, d'une part, que l'expérience a montré que le caractère complexe du système de cumul prévu actuellement dans le protocole n° 3 n'est pas de nature à en faciliter l'emploi par les opérateurs, ni le contrôle par les administrations douanières; considérant, d'autre part, que le système actuel d'origine cumulative ne constitue pas la meilleure incitation à l'utilisation de matériaux, pièces et composants fournis par l'un ou l'autre des pays partenaires du fait, notamment, que l'origine cumulative acquise à l'occasion d'une relation commerciale déterminée n'est pas nécessairement valable en cas d'exportations vers d'autres partenaires alors que le processus de fabrication du produit fini est strictement identique dans les différentes relations commerciales; considérant qu'il y a lieu d'introduire un système de cumul unique et homogène s'appuyant sur la notion selon laquelle des matériaux, pièces et composants originaires des autres pays parties aux divers accords conclus entre la Com- munauté économique européenne et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège ou la Suède puissent être utilisés dans la fabrication d'un produit dans la Communauté ou en Suisse sans que, pour l'obtention de l'origine cumulative, soient introduites des dispositions particulières limitant l'obtention de cette origine cumulative; considérant que les articles 1eß, 2 et 3, ainsi que les dispositions du protocole n° 3 faisant référence auxdits articles, doivent être modifiés en conséquence; considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que les nouvelles règles de cumul ne portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre des parties contractantes; '1 RS 0.632.401 1988 - 790 325

Accord CEE RO 1989 considérant qu'il est nécessaire d'examiner les effets de l'introduction des nouvel- les règles de cumul après une période expérimentale en vue d'en vérifier les effets économiques; qu'il convient donc que la présente décision soit applicable pour une période de trois ans, décide: Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit:

1) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Pour l'application de l'accord et sans préjudice des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme:

1) produits originaires de la Communauté: a)les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole; b)les produits obtenus dans la Communauté et contenant des ma- tières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que: i)ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvrai- sons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que i i)ces matières soient originaires de Suisse, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, en application des dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays et dans la mesure où lesdites dispositions sont identiques à celles du présent protocole;

2) produits originaires de Suisse: a)les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'article 4 du présent protocole; b)les produits obtenus en Suisse contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que: i)ces matières aient fait l'objet, en Suisse, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que i i)ces matières soient originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, en application des dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays ou en application des dispositions relatives à l'origine figurant dans l'accord régissant les échanges entre la Suisse et lesdits pays dans la mesure où ces dispositions et celles des protocoles précités sont identiques. 326 È

Accord CEE RO 1989 Article 2 1 .Par dérogation à l'article lef, point 1, sous b), ii), les produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse en application des dispositions des protocoles n° 3visés à l'article le` et exportés de la Communauté vers la Suisse en l'état ou après avoir subi dans la Communauté des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, conservent leur origine. 2 .Par dérogation à l'article ler, point 2, sous b), ii), les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède en application des dispositions relatives à l'origine visées à l'article 1eß, et dans la mesure où ces dispositions sont identiques à celles du présent protocole, qui sont exportés de Suisse vers la Communauté en l'état ou après avoir subi en Suisse des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, conservent leur origine. 3 .Pour l'application des paragraphes 1et 2, lorsque des produits originaires de la Communauté et d'un ou plusieurs des pays visés à l'article ter ou originaires de deux ou plusieurs de ces pays sont utilisés et que ces produits ont subi dans la Communauté ou en Suisse des ouvraisons ou trans- formations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, l'origine est déterminée par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix le plus élevé vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Suisse. Article 3 Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 23 s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.» 2)A l'article 5, paragraphe 5, les mots «article 1e`, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b)» sont remplacés par les mots «article 1eß, point 1, sous b), i) et point 2, sous b), i)». 3)A l'article 6, le paragraphe 3, est supprimé. 4)A l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1e`» 5)L'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou de Suisse sont habilitées à délivrer les certificats EUR. 1 dans les 327

Accord CEE RO 1989 conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou dé Suisse au sens de l'article 2 du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats EUR. 1se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Suisse. Dans ces cas, la délivrance des certificats EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieure- ment.»; b)au paragraphe 4, premier alinéa, les mots «prévu dans l'accord» sont remplacés par les mots «prévu dans les accords entre la Communauté et les pays visés à l'article ter»; c)le paragraphe suivant est ajouté: «10. Les paragraphes 2 à 9 s'appliquent, mutatis mutandis, aux preuves d'origine établies par l'exportateur agréé dans les conditions fixées à l'article 13.» 6)A l'article 10, paragraphe 5, les mots «ainsi que les certificats EUR. 1visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa», sont remplacés par les mots «ainsi que les preuves de l'origine visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa.» 7)A l'article 13, paragraphe 8, point a), les mots «visés àl'article 2, paragraphe 1», sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er». 8)A l'article 16, paragraphe 1, les mots «visés àl'article 2» sont remplacés par les mots «visés àl'article 1er» 9)A l'article 22, les mots «des accords visés àl'article 2» sont remplacés deux fois par les mots «des accords visés à l'article 1er». 10)A l'article 23, paragraphe 1, in fine, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les motes «visés àl'article let» 11)A l'article 24, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Pour l'application de l'article 1e1, point 2, sous b), ii), et de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1revêtu dans la case 7 «Observations» du sigle «ES», importés en Suisse et qui, n'y ayant pas subi des ouvraisons ou transformations suffisantes pour leur conférer le caractère de produits originaires de Suisse, sont exportés vers un Etat membre de la Communauté autre que l'Espagne ou vers l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège ou la Suède, n'y bénéficient lors de leur importation que d'un traitement È 328

Accord CEE RO 1989 identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne.

4. Pour l'application du paragraphe 3, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 délivré en Suisse, le sigle «ES».».

12) A l'article 25, paragraphe 2, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article le`».

13) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 1 .Pour l'application de l'article ter, point 1, sous b), ii), du présent protocole, tout produit originaire d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, la Suisse applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Suisse et lesdits pays. 2 .Pour l'application de l'article 1er, point 2, sous b), ii), du présent protocole, tout produit originaire d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays.»

14) L'annexe I (Notes explicatives) est modifiée comme suit:

a) Note 3: —dans le titre, la référence à l'article 3 est supprimée; —dans le texte de la note, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article ler».

b) Note 9: Les mots «les copies conformes du ou des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement» sont remplacés par les mots «les copies conformes de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement».

15) A l'annexe II, dans le titre, les mots «référence à l'article 1e7» sont remplacés par les mots «référence à l'article 3». Article 2 S'il s'avère que l'application des nouvelles dispositions en matière de cumul conduise à l'incorporation effective de matières non originaires en quantités tellement accrues qu'elle provoque ou menace de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée sur le territoire d'une partie contractante, la 329

Accord CEE RO 1989 partie contractante concernée peut déroger à l'article Zef, point 1, sous b), ii), et point 2, sous b), ii), du protocole n° 3. Dans ce cas, elle applique au(x) produit(s) concerné(s) les règles du cumul qui étaient applicables antérieurement. De telles mesures sont notifiées au Comité mixte sans délai avec tous les éléments utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examine- ra sans délai la situation afin de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Article 3 1 .Pour l'application de l'article 2, pendant la période expérimentale prévue à l'article 4, l'exportateur doit indiquer sur la preuve documentaire de l'origine, au moyens du sigle «DC», les cas dans lesquels ont été utilisés dans la Communauté ou en Suisse, des matières originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, ainsi que des matières non originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un desdits pays. 2 .Une telle indication sera apposée dans la case 7du certificat EUR. 1ou, dans le cas d'une déclaration de l'exportateur, elle sera donnée immédiatement après la mention du pays d'origine. Article 4 La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1989. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1991. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides 32684 £ 330

Accord CEE RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 331

Errata Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 59) Au lieu de: Art. 9, 1" et 5e al. 1 L'utilisation de cartes et de plans soumis à l'autorisation est frappée d'un émolument qui est fixé d'après l'échelle, la surface de la carte ou du plan, son contenu, l'importance de la modification et le nombre d'exemplaires reproduits ou enregistrés. 5 Lire: Art. 9, 1e' al., première phrase, et 5e al. 1 L'utilisation de cartes et de plans soumis à autorisation est frappée d'un émolument qui est fixé d'après l'échelle, la surface de la carte ou du plan, son contenu, l'importance de la modification et le nombre d'exemplaires reproduits ou enregistrés... . 5 21 février 1989 Chancellerie fédérale 32676 332

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-08 vom 28.02.1989 (S. 301-332) RO-1989-08 du 28.02.1989 (p. 301-332) RU-1989-08 del 28.02.1989 (p. 301-332) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 28.02.1989 Date Data Seite 301-332 Page Pagina Ref. No 30 004 981 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales N° 8 28 février 1989 302 Jeunesse + Sport (OJ + S) 303 Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport 310 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 312 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention 313 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 314 Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. Convention internationale 316 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale Accord avec la Communauté économique européenne 318 —Décision n° 2/88 du comité mixte CEE—Suisse 321 —Décision n° 3/88 du comité mixte CEE—Suisse 323 —Décision n° 4/88 du comité mixte CEE—Suisse 325 —Décision n° 5/88 du comité mixte CEE—Suisse 332 Errata: Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux 301

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ+S) Modification du 30 janvier 1989 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit: Art. 6, lQr al. 1 J+S comprend les disciplines suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, fitness, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, lutte gréco- romaine ou libre, natation, patinage, planche à voile, saut à skis, ski, ski de fond, tennis, tennis de table, voile et volleyball. È II La présente modification entre en vigueur le ter février 1989. 30 janvier 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 32680

1) RS 415.31 302 1989 —91 0

Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de la Commission fédérale de sport du 30 janvier 1989 Le Département fédéral de l'intérieur, vu les articles 40 à 48 de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encou- ragement de la gymnastique et des sports, et sur proposition de la Commission fédérale de sport, arrête: Section 1: Nomination et période administrative Article premier Nomination 1 Le Département fédéral de l'intérieur (département) nomme le président et les membres de la Commission fédérale de sport (commission). 2 La commission est habilitée à proposer la nomination des membres. Art. 2 Période administrative Les membres sont nommés pour une période administrative de quatre ans, coïncidant avec celle des fonctionnaires fédéraux. 2 Les membres peuvent faire partie de la commission durant 16 ans au plus. Section 2: Surveillance exercée sur l'Ecole fédérale de sport (EFSM) Art. 3 Budget, comptes La commission donne son avis, à l'intention du département, sur le budget et les Dompte° do l'EFSM. Art. 4 Nominations 1 La commission soumet, à l'intention du département, une proposition pour la nomination du directeur de l'EFSM. 2 Le délégué de la commission pour l'EFSM donne son avis, à l'intention du département, sur les propositions de l'EFSM qui concernent la nomination des cadres et la délégation à long terme d'enseignants. RS 415.81 11 RS 415.01 1989-90 303

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport RO 1989 Section 3: Organisation Art. 5 Constitution La commission se constitue elle-même. Elle nomme les délégués, les présidents, les vice-présidents et les membres des sous-commissions ainsi que les inspecteurs fédéraux Jeunèsse + Sport (J + S). Art. 6 Bureau Le bureau est composé du président, du vice-président et, selon le cas, de membres de la commission plénière. Art. 7 Conférence des présidents des sous-commissions Le président de la commission peut faire appel, pour les consulter, aux présidents des sous-commissions. Art. 8 Délégués 1 La commission désigne l'un de ses membres en qualité de délégué pour l'EFSM, lequel est chargé de traiter les affaires suivantes de l'EFSM à l'intention de la commission: a .Statut d'organisation; b .Objectifs; c .Budget; d .Rapport annuel; e .Comptes; f .Questions d'importance fondamentale. 2 La commission peut désigner d'autre délégués pour les tâches mentionnées au premier alinéa ou pour des tâches spéciales. Art. 9 Décisions Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le président vote également et tranche en cas d'égalité. Les décisions peuvent aussi être prises par correspondance. Art. 10 Participation du directeur de l'EFSM Le directeur de l'EFSM a voix consultative au sein de la commission et des sous-commissions. Art. 11 Secrétariat Après entente avec le président, le directeur de l'EFSM désigne le secrétaire de la commission et les collaborateurs nécessaires. Le secrétaire gère le secrétariat de 304 È

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport RO 1989 la commission, des sous-commissions ainsi que des groupes de travail et se tient à la disposition du délégué pour les travaux de secrétariat. Section 4: Sous-commissions Art. 12 Généralités 1 Les sous-commissions sont composées de spécialistes. Leurs présidents, au moins, doivent être membres de la commission. 2 Le nombre des membres des sous-commissions est déterminé par la nature des tâches de chacune d'elle. 3 Le président de la commission peut participer aux séances des sous-com- missions; il a voix consultative. Art. 13 Sous-commission pour l'éducation physique à l'école 1La Sous-commission pour l'éducation physique à l'école est composée de représentants de l'Association suisse d'éducation physique à l'école, des écoles normales, de l'école, de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, des organes cantonaux de surveillance et de consultation pour l'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures, de l'EFSM, ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à douze membres. 2 La Conférence fédérale de la gymnastique scolaire est composée des membres de la sous-commission et de représentants des organes cantonaux de surveillance et de consultation pour l'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures. 3 La sous-commission a pour principales tâches: a .De veiller à ce que la mission de perfectionnement des enseignants soit remplie, et d'exercer la surveillance sur les cours et les manifestations de l'Association suisse d'éducation physique à l'école; b .D'organiser une conférence annuelle de la gymnastique scolaire aux fins d'échanges d'expériences, entre les cantons, en matière d'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures; c .De coordonner le sport scolaire facultatif et de régler les activités suisses dans le cadre des manifestations internationales du sport scolaire. 4 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment: a .Les subventions fédérales pour le perfectionnement des enseignants chargés de dispenser l'éducation physique; b .L'élaboration ou la révision des manuels d'éducation physique à l'école; c .L'élaboration ou la révision de bases légales; d .Les questions d'importance fondamentale. 305

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport RO 1989 Art. 14 Sous-commission pour la formation des maîtres d'éducation physique 1 La Sous-commission pour la formation des maîtres d'éducation physique est composée des directeurs des instituts universitaires de sport, de représentants de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à douze membres. 2 La sous-commission a pour principales tâches: a .De veiller à l'observation de l'ordonnance-cadre concernant la formation des candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique; b .De contrôler les résultats des examens; c .De désigner les experts d'examen, sur proposition des universités; d .De coordonner la formation des maîtres d'éducation physique. 3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment: a .L'élaboration des exigences minimales pour les examens d'admission et de diplôme; b .L'octroi de subventions fédérales aux manifestations organisées par la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport; c .L'élaboration ou la révision de bases légales; d .Les questions d'importance fondamentale. Art. 15 Sous-commission pour l'éducation physique dans les écoles professionnelles 1 La Sous-commission pour l'éducation physique dans les écoles professionnelles est composée de représentants de l'Association suisse d'éducation physique à l'école, de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, de la Deutsch- schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz, de la Conférence de formation professionnelle de la Suisse romande et du Tessin, de la Conférence des directeurs des écoles professionnelles et de métiers de la Suisse, de la Conférence suisse des directeurs des écoles professionnelles commerciales, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte dix à douze membres. 2 La sous-commission a pour principales tâches: a .D'assurer l'échange d'informations concernant la situation de l'édùcation physique dans les écoles professionnelles; b .De coordonner la formation et le perfectionnement des enseignants. 3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment: a .La coordination de la haute surveillance; b .L'élaboration ou la révision de bases légales; c .Les questions d'importance fondamentale. Art. 16 Sous-commission pour Jeunesse + Sport 1 La Sous-commission pour Jeunesse + Sport est composée de représentants des inspecteurs fédéraux J +S, de l'école, des fédérations sportives, des chefs des 306

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport RO 1989 services cantonaux J + S, de l'EFSM ains que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à onze membres. 2 La Conférence des inspecteurs J + S est composée des membres de la sous- commission et des inspecteurs fédéraux J + S. 3 La sous-commission a pour principales tâches: a .D'exercer la surveillance sur J + S; b .D'organiser la Conférence des inspecteurs J+ S et d'évaluer les rapports des inspecteurs fédéraux. 4 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment: a .L'introduction de nouvelles branches sportives; b .L'élaboration ou la révision de bases légales; c .Les questions d'importance fondamentale. Art. 17 Sous-commission pour le sport des adultes 1 La Sous-commission pour le sport des adultes est composée de représentants de l'Association suisse du sport, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte sept à neuf membres. 2 La sous-commission a pour principales tâches: a .D'élaborer des directives pour l'utilisation des subventions fédérales; b .De superviser, par des visites, les cours bénéficiant du soutien de la Confédération, et de contrôler l'évaluation des rapports. 3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment: a .La répartition annuelle des subventions fédérales; b .La pondération périodique des critères d'octroi des subventions et la désignation des bénéficiaires de subventions forfaitaires; c .L'élaboration ou la révision de bases légales; d .Les questions d'importance fondamentale. Art. 18 Sous-commission pour la recherche scientifique dans le domaine des sports t La Sous-commission pour la recherche scientifique dans le domaine des sports est composée de représentants des universités, de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, de l'Association suisse du sport, de la Conférence universitaire suisse, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte 12 à 18 membres. 2 La sous-commission a pour principales tâches:

a. D'élaborer des directives pour l'utilisation des subventions fédérales oc- troyées à des projets de recherche scientifique dans le domaine des sports et pour l'allocation de bourses; 307

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport RO 1989 b .D'encourager et de coordonner la recherche scientifique dans le domaine des sports en Suisse; c .De coordonner le soutien financier de projets de recherche scientifique dans le domaine des sports avec l'Institut de recherches de l'EFSM. 3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment: a .L'octroi de subventions fédérales à des projets de recherche scientifique dans le domaine des sports; b .L'allocation de bourses; c .L'élaboration ou la révision de bases légales; d .Les questions d'importance fondamentale. Art. 19 Sous-commission pour les installations de gymnastique et de sport 1 La Sous-commission pour les installations de gymnastique et de sport est composée de représentants des cantons, de l'Association suisse du sport, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à onze membres. 2 La sous-commission a pour tâches: a .D'élaborer les normes et les recommandations pour l'aménagement des installations sportives; b .D'organiser des cours de conseillers en collaboration avec l'EFSM et l'Association suisse du sport; c .De remplir des tâches de documentation et de consultation dans le domaine de la construction des installations sportives; d .D'élaborer des directives concernant l'examen des demandes de subvention. 3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment: a .L'octroi de subventions fédérales à la construction d'installations sportives; b .Les normes relatives à la construction des installations sportives; c .L'exécution d'enquêtes et l'établissement de statistiques; d .L'élaboration ou la révision de bases légales; e .Les questions d'importance fondamentale. Section 5: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département militaire fédéral du 21 décembre 19721) sur l'organisation et les attributions de la Commission fédérale de gymnastique et de sport est abrogée.

1) Non publiée dans le RO. 308 È

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport RO 1989 Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" février 1989. 30 janvier 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 32679 309

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 21 février 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1" de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1989: 11 RS 632.111.723.1; RO 1989 144 310 1989 -109 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 47.30 3020 422.20 ex 0402.1000 200.40 ex 2110 470.60 ex 2120 1197.20 ex 9110 173.10 ex 9910 173.10 ex 0405.0010 1359.70 ex 0010 1072.70 ex 0090 831.30 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 95.10 1102.1010 95.10 9011 95.10 1103.1110

- . - 1190 95.10 1910 95.10 1104.1910 95.10 2910 95.10 ex 3000 95.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989. 21 février 1989 Département fédéral des finances: Stich S32693 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif 1702.6010 22.20 6021 63.— 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 311

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction Amendement à la convention Adopté à Bonn le 22 juin 1979 RS 0.453.1; RO 1987 1009 Champ d'application de l'amendement le 1er mars 1989, complément 1) Etats Approbation Entrée en vigueur Burundi 8 août 1988 6 novembre 1988 El Salvador 30 avril 1987 29 juillet 1987 Equateur 13 mai 1988 12 juillet 1988 Guyana 22 avril 1987 21 juin 1987 Iran 13 septembre 1988 12 novembre 1988 Monaco 23 mars 1987 22 mai 1987 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 août 1987 26 octobre 1987 Paraguay leLjuillet 1988 30 août 1988 Rwanda 25 juin 1987 24 août 1987 Saint-Vincent-et-Grenadines 30 novembre 1988 28 février 1989 32654 1La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1009. 312 1989 —30

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Cuba 11 juillet 1988 A 11 juillet 1988 Gambie 14 octobre 1987 A 14 octobre 1987 Grande-Bretagne Hong-Kong 13 juillet 1987 13 juillet 1987 Mali 7 août 1987 A 7 août 1987 Mexique 8 février 1988 A 8 février 1988 Mozambique ler juillet 1987 A leL juillet 1987 32660

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319, 1986 718 et 1987 1015. 1989 —33 313

Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RS 0.631.122; RO 1986 764 Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 2) 22 avril 1987 A 22 juillet 1987 République fédérale d'Allemagne2) 12 juin 1987 12 septembre 1987 Autriche 22 juillet 1987 A 22 octobre 1987 Belgique 12 juin 1987 12 septembre 1987 Danemark 12 juin 1987 12 septembre 1987 France 12 juin 1987 12 septembre 1987 Grande-Bretagne 12 juin 1987 12 septembre 1987 Jersey, Guernesey, Ile de Man, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène et dépendances 12 juin 1987 12 septembre 1987 Grèce 12 juin 1987 12 septembre 1987 Irlande 12 juin 1987 12 septembre 1987 Italie 12 juin 1987 12 septembre 1987 Lesotho 30 m a r s 1988 A 30 juin 1988 Luxembourg 12 juin 1987 12 septembre 1987 Pays-Base) 12 juin 1987 12 septembre 1987 Portugal 10 novembre 1987 A 10 février 1988 Suisse 2) 21 janvier 1986 21 avril 1986 Communauté économique européenne 12 juin 1987 12 septembre 1987 Réserves et déclarations République démocratique allemande Le Gouvernement de la République démocratique allemande déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 20, paragraphes 2 à 7, de la convention. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 788 et 1987 1016. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 314 1989 —34

Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1989 République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin. Pays-Bas La convention s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Suisse La convention s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière. 32661 315

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 Champ d'application de la convention le ter mars 1989, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 9 mai 1988 A 9 août 1988 Grèce 15 juillet 1988 A 15 octobre 1988 Zimbabwe 20 juin 1988 A 20 septembre 1988 II Champ d'application des annexes le ter mars 1989, complément2) Etats parties Annexe A.1: Grèce, Zimbabwe3) Annexe A.2: Zimbabwe3) Annexe A.3: Zimbabwe3) Annexe B.1: Zimbabwe3) Annexe B.3: Zimbabwe3) Annexe C.1: Zimbabwe3) Annexe D.1: Zimbabwe3) Annexe D.2: Zimbabwe 3) Annexe E.1: Algérie, Zimbabwe3) Annexe E.3: Chine3), Zimbabwe3) Annexe E.4: Zimbabwe3), CEE3) Annexe E.5: République fédérale d'Allemagne3), Chine3), France3), Portugal3), CEE3) ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1615 et 1988 123. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616, 1986 828 et 1988 123. 3)Acceptation assortie de réserves. 316 1989 —35

Simplification et harmonisation des régimes douaniers RO 1989 Etats parties Annexe E.8: Algérie 1> Annexe F.3: France 11, Zimbabwe n, CEE 1> Annexe F.4: Zimbabwe 1) Annexe F.6: Zimbabwe 1) Annexe G.1: Zimbabwe 1> Annexe G.2: Zimbabwe 1> 32662

1) Acceptation assortie de réserves. 317

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 2/88 du comité mixte CEE—Suisse complétant et modifiant l'annexe III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3, et notamment son article 28, considérant que les règles d'origine relatives au perborate de sodium relevant de la position ex 28.40, fixées par le protocole n° 3, doivent être modifiées pour tenir compte de l'évolution tant des conditions des techniques de fabrication que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ce produit, décide: Article premier L'annexe III du protocole n° 3 de l'accord CEE—Suisse est modifiée comme suit: 1)La rubrique relative au ex chapitre 28 est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente décision. 2)La position ex 28.40 ainsi que les rubriques correspondantes, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, sont insérées après les positions ex 28.11 et ex 28.33 qui restent inchangées. Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter janvier 1989. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. 32681 Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides

1) RS 0.632.401 318 1988 - 787

Accord CEE RO 1989 Annexe Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire 32681 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou orga- niques de métaux précieux, d'élé- ments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'ex- clusion des produits des nO5 ex 28.11, ex 28.33 et ex 28.40 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même posi- tioin que le produit peuvent être utilisées à condition que leur va- leur n'excède pas 20% du prix dé- part usine du produit Fabrication à partir de tetraborate pentahydrate de disodium ex chapitre 28 ex 28.40 Perborate de sodium Code Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 319

Accord CEE RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. È 320)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 3/88 du comité mixte CEE—Suisse complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°, janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser les règles d'origine applicables aux pneumatiques usagés recueillis dans la Com- munauté ou en Suisse en vue d'un rechapage dans l'un ou l'autre des pays partenaires, afin d'éviter les difficultés rencontrées dans la pratique par les opérateurs et les administrations douanières; qu'il convient, à cet effet, d'une part, de compléter l'article 4 point h) du protocole n° 3 et, d'autre part, d'introduire une nouvelle note explicative relative à cette disposition, décide: Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit:

1) A l'article 4, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) Les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis, sous réserve de la note 5bis concernant les pneumatiques usagés et figurant à l'annexe I du présent protocole; 2)A l'annexe I («Notes explicatives»), est insérée la note suivante: «Note 56is —ad article 4 point h) En ce qui concerne les pneumatiques usagés, l'expression «les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis» couvre non seulement les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières, mais également les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'au rechapage ou pour une utilisation en tant que déchets.»

1) RS 0.632.401 1988 —788 321

Accord CEE RO 1989 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1e` janvier 1989. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides 32682 È 322

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 4/88 du comité mixte CEE—Suisse modifiant, en ce qui concerne la position 84.01, la liste de l'annexe III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°* janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la note de bas de page figurant sur la liste de l'annexe III du protocole n° 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une déroga- tion à la régie d'origine applicable au chapitre 84 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1988; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.01, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Communauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis par les règles d'origine applicables au chapitre 84 et n'y satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante; considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date du début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur, décide: Article premier Sur la liste de l'annexe III du protocole n° 3, la note de bas de page se rapportant à la position 84.01 est remplacée par la note suivante: «La règle figurant dans la colonne (3) ne s'applique pas en ce qui concerne les éléments de combustible de la position 84.01, et ce jusqu'au 31 décembre 1993. Toutefois, les matières classées dans la position 84.01 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit.» >RS 0.632.401 1988 - 789 323

Accord CEE RO 1989 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter janvier 1989. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides 32683 È 324

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 5/88 du comité mixte CEE—Suisse modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en vue de simplifier les règles concernant le cumul Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1989 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole n° 3»), et notamment son article 28, considérant, d'une part, que l'expérience a montré que le caractère complexe du système de cumul prévu actuellement dans le protocole n° 3 n'est pas de nature à en faciliter l'emploi par les opérateurs, ni le contrôle par les administrations douanières; considérant, d'autre part, que le système actuel d'origine cumulative ne constitue pas la meilleure incitation à l'utilisation de matériaux, pièces et composants fournis par l'un ou l'autre des pays partenaires du fait, notamment, que l'origine cumulative acquise à l'occasion d'une relation commerciale déterminée n'est pas nécessairement valable en cas d'exportations vers d'autres partenaires alors que le processus de fabrication du produit fini est strictement identique dans les différentes relations commerciales; considérant qu'il y a lieu d'introduire un système de cumul unique et homogène s'appuyant sur la notion selon laquelle des matériaux, pièces et composants originaires des autres pays parties aux divers accords conclus entre la Com- munauté économique européenne et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège ou la Suède puissent être utilisés dans la fabrication d'un produit dans la Communauté ou en Suisse sans que, pour l'obtention de l'origine cumulative, soient introduites des dispositions particulières limitant l'obtention de cette origine cumulative; considérant que les articles 1eß, 2 et 3, ainsi que les dispositions du protocole n° 3 faisant référence auxdits articles, doivent être modifiés en conséquence; considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que les nouvelles règles de cumul ne portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre des parties contractantes; '1 RS 0.632.401 1988 - 790 325

Accord CEE RO 1989 considérant qu'il est nécessaire d'examiner les effets de l'introduction des nouvel- les règles de cumul après une période expérimentale en vue d'en vérifier les effets économiques; qu'il convient donc que la présente décision soit applicable pour une période de trois ans, décide: Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit:

1) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Pour l'application de l'accord et sans préjudice des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme:

1) produits originaires de la Communauté: a)les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole; b)les produits obtenus dans la Communauté et contenant des ma- tières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que: i)ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvrai- sons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que i i)ces matières soient originaires de Suisse, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, en application des dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays et dans la mesure où lesdites dispositions sont identiques à celles du présent protocole;

2) produits originaires de Suisse: a)les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'article 4 du présent protocole; b)les produits obtenus en Suisse contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que: i)ces matières aient fait l'objet, en Suisse, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que i i)ces matières soient originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, en application des dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays ou en application des dispositions relatives à l'origine figurant dans l'accord régissant les échanges entre la Suisse et lesdits pays dans la mesure où ces dispositions et celles des protocoles précités sont identiques. 326 È

Accord CEE RO 1989 Article 2 1 .Par dérogation à l'article lef, point 1, sous b), ii), les produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse en application des dispositions des protocoles n° 3visés à l'article le` et exportés de la Communauté vers la Suisse en l'état ou après avoir subi dans la Communauté des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, conservent leur origine. 2 .Par dérogation à l'article ler, point 2, sous b), ii), les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède en application des dispositions relatives à l'origine visées à l'article 1eß, et dans la mesure où ces dispositions sont identiques à celles du présent protocole, qui sont exportés de Suisse vers la Communauté en l'état ou après avoir subi en Suisse des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, conservent leur origine. 3 .Pour l'application des paragraphes 1et 2, lorsque des produits originaires de la Communauté et d'un ou plusieurs des pays visés à l'article ter ou originaires de deux ou plusieurs de ces pays sont utilisés et que ces produits ont subi dans la Communauté ou en Suisse des ouvraisons ou trans- formations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, l'origine est déterminée par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix le plus élevé vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Suisse. Article 3 Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 23 s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.» 2)A l'article 5, paragraphe 5, les mots «article 1e`, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b)» sont remplacés par les mots «article 1eß, point 1, sous b), i) et point 2, sous b), i)». 3)A l'article 6, le paragraphe 3, est supprimé. 4)A l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1e`» 5)L'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou de Suisse sont habilitées à délivrer les certificats EUR. 1 dans les 327

Accord CEE RO 1989 conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou dé Suisse au sens de l'article 2 du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats EUR. 1se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Suisse. Dans ces cas, la délivrance des certificats EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieure- ment.»; b)au paragraphe 4, premier alinéa, les mots «prévu dans l'accord» sont remplacés par les mots «prévu dans les accords entre la Communauté et les pays visés à l'article ter»; c)le paragraphe suivant est ajouté: «10. Les paragraphes 2 à 9 s'appliquent, mutatis mutandis, aux preuves d'origine établies par l'exportateur agréé dans les conditions fixées à l'article 13.» 6)A l'article 10, paragraphe 5, les mots «ainsi que les certificats EUR. 1visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa», sont remplacés par les mots «ainsi que les preuves de l'origine visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa.» 7)A l'article 13, paragraphe 8, point a), les mots «visés àl'article 2, paragraphe 1», sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er». 8)A l'article 16, paragraphe 1, les mots «visés àl'article 2» sont remplacés par les mots «visés àl'article 1er» 9)A l'article 22, les mots «des accords visés àl'article 2» sont remplacés deux fois par les mots «des accords visés à l'article 1er». 10)A l'article 23, paragraphe 1, in fine, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les motes «visés àl'article let» 11)A l'article 24, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Pour l'application de l'article 1e1, point 2, sous b), ii), et de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1revêtu dans la case 7 «Observations» du sigle «ES», importés en Suisse et qui, n'y ayant pas subi des ouvraisons ou transformations suffisantes pour leur conférer le caractère de produits originaires de Suisse, sont exportés vers un Etat membre de la Communauté autre que l'Espagne ou vers l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège ou la Suède, n'y bénéficient lors de leur importation que d'un traitement È 328

Accord CEE RO 1989 identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne.

4. Pour l'application du paragraphe 3, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 délivré en Suisse, le sigle «ES».».

12) A l'article 25, paragraphe 2, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article le`».

13) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 1 .Pour l'application de l'article ter, point 1, sous b), ii), du présent protocole, tout produit originaire d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, la Suisse applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Suisse et lesdits pays. 2 .Pour l'application de l'article 1er, point 2, sous b), ii), du présent protocole, tout produit originaire d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays.»

14) L'annexe I (Notes explicatives) est modifiée comme suit:

a) Note 3: —dans le titre, la référence à l'article 3 est supprimée; —dans le texte de la note, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article ler».

b) Note 9: Les mots «les copies conformes du ou des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement» sont remplacés par les mots «les copies conformes de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement».

15) A l'annexe II, dans le titre, les mots «référence à l'article 1e7» sont remplacés par les mots «référence à l'article 3». Article 2 S'il s'avère que l'application des nouvelles dispositions en matière de cumul conduise à l'incorporation effective de matières non originaires en quantités tellement accrues qu'elle provoque ou menace de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée sur le territoire d'une partie contractante, la 329

Accord CEE RO 1989 partie contractante concernée peut déroger à l'article Zef, point 1, sous b), ii), et point 2, sous b), ii), du protocole n° 3. Dans ce cas, elle applique au(x) produit(s) concerné(s) les règles du cumul qui étaient applicables antérieurement. De telles mesures sont notifiées au Comité mixte sans délai avec tous les éléments utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examine- ra sans délai la situation afin de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Article 3 1 .Pour l'application de l'article 2, pendant la période expérimentale prévue à l'article 4, l'exportateur doit indiquer sur la preuve documentaire de l'origine, au moyens du sigle «DC», les cas dans lesquels ont été utilisés dans la Communauté ou en Suisse, des matières originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, ainsi que des matières non originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un desdits pays. 2 .Une telle indication sera apposée dans la case 7du certificat EUR. 1ou, dans le cas d'une déclaration de l'exportateur, elle sera donnée immédiatement après la mention du pays d'origine. Article 4 La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1989. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1991. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988. Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides 32684 £ 330

Accord CEE RO 1989 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 331

Errata Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 59) Au lieu de: Art. 9, 1" et 5e al. 1 L'utilisation de cartes et de plans soumis à l'autorisation est frappée d'un émolument qui est fixé d'après l'échelle, la surface de la carte ou du plan, son contenu, l'importance de la modification et le nombre d'exemplaires reproduits ou enregistrés. 5 Lire: Art. 9, 1e' al., première phrase, et 5e al. 1 L'utilisation de cartes et de plans soumis à autorisation est frappée d'un émolument qui est fixé d'après l'échelle, la surface de la carte ou du plan, son contenu, l'importance de la modification et le nombre d'exemplaires reproduits ou enregistrés... . 5 21 février 1989 Chancellerie fédérale 32676 332

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-08 vom 28.02.1989 (S. 301-332) RO-1989-08 du 28.02.1989 (p. 301-332) RU-1989-08 del 28.02.1989 (p. 301-332) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 28.02.1989 Date Data Seite 301-332 Page Pagina Ref. No 30 004 981 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.