opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1989-02-21 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 21 février 1989 255 Festivités commémoratives du 700` anniversaire de la Confédération. AF 257 et 260 Loi sur les rapports entre les conseils 262 Administration des offices de faillite 263 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 270 Substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les subs- tances, Osubst) 275 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 276 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion 280 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention 286 Correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays; Décla- ration avec l'Empire allemand. Entraide judiciaire en matière pénale; Accord avec la République fédérale d'Allemagne 287 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie 288 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg 289 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité 291 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques exces- sifs ou comme frappant sans discrimination. Convention 253

Accord avec les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté —Protocole additionnel —Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation Errata: Règlement des fonctionnaires (2). Ordonnance sur la protection des végétaux 293 297 299 300 254

Arrêté fédéral concernant les festivités commémoratives du 700' anniversaire de la Confédération du 7 octobre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du lez juin 19881), arrête: Article premier Principe La Confédération organise, à l'occasion du 700' anniversaire de la Confédération suisse, une série de festivités qui favoriseront essentiellement les rencontres et les échanges culturels. Art. 2 Collaboration La Confédération organise et réalise les festivités en collaboration avec les cantons, les communes et les particuliers (tiers). Art. 3 Aides financières La Confédération peut encourager par des aides financières des activités de tiers en relation avec les festivités. Art. 4 Financement 1 Les dépenses sont couvertes dans la mesure du possible par le bénéfice provenant de la vente des monnaies spéciales frappées en commémoration du 700' anniversaire de la Confédération. Le Conseil fédéral affectera le solde éventuel à la réalisation et au soutien d'oeuvres et d'actions culturelles et sociales de longue durée dans le pays ainsi qu'aux actions de solidarité internationale entreprises à l'occasion du 700' anniversaire de la Confédération. 2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné à couvrir les dépenses. Art. 5 Exécution 1 L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral et au délégué qu'il désigne; le délégué est subordonné au Département fédéral de l'économie publique. RS 136.1 © > FF 1988 II 1041 1989 - 97 255

Festivités commémoratives du 700' anniversaire de la Confédération RO 1989 2 Le Conseil fédéral peut confier à des tiers tout ou partie de l'organisation et de la réalisation des festivités. Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il abrogera le présent arrêté lorsque les festivités auront pris fin et que toutes les prestations auront été fournies. Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1989. 6 février 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32184

1) FF 1988 III 730 256

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 7 octobre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 15 juillet 198811; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19882), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3> est modifiée comme il suit: la. Commission administrative Art. 8quater 1Les présidents et les vice-présidents du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi qu'un autre membre de chaque conseil constituent la commission ad- ministrative. Le président du Conseil national et le président du Conseil des Etats en assurent la présidence pendant une année à tour de rôle. 2 La direction des services du Parlement est subordonnée à la commission administrative. La commission administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement. Elle peut arrêter des directives à cet effet. 3 La commission administrative peut déléguer des tâches spéciales à un ou à plusieurs de ses membres. ° Le chancelier de la Confédération participe avec voix consultative aux séances de la commission administrative, dans la mesure où les affaires qui y sont traitées relèvent de sa compétence. Il peut également être convoqué pour d'autres objets. FF 1988 III 65 2)Pas publié dans la FF. 3)RS 171.11 1988 - 635 257

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1989 Les articles 8quater à 8septies deviennent les articles 89uu111IS à 8ocries

4. Services du Parlement A r t . 8novies 1 Les services du Parlement sont à la disposition des deux Chambres et de leurs organes, ainsi qu'à celle des députés. Leurs tâches sont notamment les suivantes: a .Ils planifient et organisent les sessions et les séances des commissions. b .Ils exécutent les travaux de secrétariat et tiennent les procès-verbaux de l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies, du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi que de leurs commissions. c .Ils réunissent et analysent la documentation destinée aux Chambres, aux commissions, aux groupes et aux députés et tiennent les archives. d .Ils assistent de leurs conseils les députés, notamment les présidents des Chambres et des commissions dans la recherche de solutions aux questions de fond ou de procédure. 2 Lorsque les services du Parlement travaillent pour des organes déterminés de celui-ci, ils suivent les instructions de ces organes. 3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les services du Parlement sont indépendants du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale. 4 Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints. 5 La nomination des fonctionnaires des services du Parlement par le Conseil fédéral doit être confirmée par les organes désignés par l'Assemblée fédérale. 6 Les tâches et l'organisation des services du Parlement, ainsi que leurs rapports avec l'administration fédérale et les compétences de la commission administrative font l'objet d'un arrêté fédéral qui n'est pas sujet au référendum. II © 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1e1 février 1989. 258

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1989 Conseil national, 7 octobre 1988 Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ler février 1989. 17 janvier 1989 Chancellerie fédérale 72287 ') FF 1988 III 725 259

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 7 octobre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 3septembre 19871); vu l'avis du Conseil fédéral du 5 octobre 19872), arête: I La loi sur les rapports entre les conseils3> est modifiée comme il suit: Art. 27, al. 36is et 3`e' 3 b i s Lorsque le Conseil fédéral, la commission chargée de l'examen préalable ou un ou plusieurs députés proposent qu'un contre-projet soit opposé à une initiative populaire, le libellé du contre-projet est mis au point d'abord. Le président rappelle que cette mise au point est faite à titre éventuel. 3 t e r Ensuite, l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet des objets soumis à la votation. Si elle propose l'acceptation de l'initiative, le contre-projet devient caduc. Si une Chambre préconise le rejet de l'initiative ou renonce à faire une proposition concernant celle-ci, elle détermine si elle doit recommander au peuple et aux cantons d'accepter le texte définitif du contre- projet et de lui donner la préférence sur l'initiative en réponse à la question subsidiaire. II La loi fédérale sur les droits politiques (LDP)4) est modifiée comme il suit: Art. 76 Abrogé © 1 FF 1987 III 369 ©) FF 1987 III 380 3)RS 171.11 4)RS 161.1 260 1988 —636

Rapports entre les conseils RO 1989 III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Elle entre en vigueur le 1e` janvier 1989. Conseil national, 7 octobre 1988 Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Reichling I président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé. 1) 2Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ter janvier 1989. 17 janvier 1989 Chancellerie fédérale ') FF 1988 III 728 261

Ordonnance sur l'administration des offices de faillite Modification du 16 décembre 1988 Le Tribunal fédéral, Chambre des poursuites et des faillites, vu l'article 10e, titre final, du code civil suisse 1>, arrête: I L'ordonnance du 13 juillet 19112) sur l'administration des offices de faillite est modifiée comme il suit: Art. 2, ch. 12 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 16 décembre 1988. 16 décembre 1988 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse: Le président, Scyboz Le greffier, de Montmollin 32667 1)RS210

2) RS 281.32 262 1989 - 70

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 30 janvier 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " mars 1989. 30 janvier 1989 Département fédéral des finances: Stich S32673 p RS 632.111.722.1; RO 1988 1874 1989 - 89 263

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 264 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1905.1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 51.30 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 50.80 35.70 1229.50 931.20 530.50 396.60 217.20 164.40 147.60 113.50 77.90 31.00 123.90 65.40 113.10 31.00 91.90 64.00 110.60 30.30 131.20 107.20 73.60 30.30 114.30 61.80 113.10 25.90 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 614.30 332.30 114.00 612.70 264.20 144.30 87.20 49.10 41.40 1204.10 912.00 541.50 355.70 206.00 135.00 93.20 808.00 409.80 98.20 61.60 46.10 580.20 350.80 112.80 625.90 292.20 141.80 90.60 27.30 22.70 49.90 47.00 49.10 44.70 47.00 43.60 27.90 107.70 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 95.40 115.20 100.80 89.90 86.00 135.30 82.90 110.50 80.20 111.40 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 130.80 98.10 22.60 56.90 22.60 96.70 62.40 99.20 38.50 32.70 24.50 27.20 871.20 397.50 247.10 108.80 211.60 130.10 63.30 32.00 28.10 21.70 115.30

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 265 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. bar 100 kg rut 61.30 25.00 84.30 83.30 78.30 151.40 82.40 78.20 98.50 96.80 90.80 121.40 137.90 98.10 86.80 75.60 60.80 45.70 1230.50 932.20 531.50 397.60 218.20 143.40 157.60 123.50 87.90 41.00 133.90 75.40 123.10 41.00 101.90 Fr. par 100 kg brut 51.30 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 50.80 35.70 TN 2) TNZ) TN©) TN2) TN2) I N2) 147.60 113.50 77.90 31.00 123.90 65.40 113.10 31.00 91.90 Fr. par 100 kg brut 53.20 25.00 51.10 50.10 45.10 108.40 39.40 35.20 55.50 53.80 47.90 78.40 94.90 55.10 43.80 32.60 52.70 37.60 TN TN TN TN TN TN 149.50 115.40 79.80 32.90 125.80 67.30 115.00 32.90 93.80 Fr. bar 100 kg rut exempt 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 exempt exempt 1229.50 931.20 530.50 396.60 217.20 142.40 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. bar 100 kg rut 51.30 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 50.80 35.70 TN TN TN TN TN TN 147.60 113.50 77.90 31.00 123.90 65.40 113.10 31.00 91.90 I) TN = taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1230.00 1806.2012 = Fr. 931.70 1806.2013 = Fr. 531.00 1806.2014 = Fr. 397.10 1806.2015 = Fr. 217.70 1806.2019 = Fr. 142.90

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 266 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 Fr. bar 100 kg rut 74.00 120.60 40.30 141.20 117.20 83.60 40.30 124.30 71.80 123.10 35.90 210.90 121.50 121.50 81.60 43.40 624.30 342.30 124.00 632.70 284.20 Fr. par 100 kg 64.00 110.60 30.30 131.20 107.20 73.60 30.30 114.30 61.80 113.10 25.90 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 1) 1) 114.00 3) 3) Fr. barrut100 kg 65.90 112.50 32.20 133.10 109.10 75.50 32.20 116.20 63.70 115.00 27.80 202.80 113.40 113.40 65.40 27.20 2) 2) 115.90 4) 4) Fr. bar 100 kg rut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 614.30 332.30 114.00 612.70 264.20 Fr. bar 100 kg rut 64.00 110.60 30.30 131.20 107.20 73.60 30.30 114.30 61.80 113.10 25.90 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 TN TN TN 612.70 264.20 1)1901.2081/2082 - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 614.30 1901.2082 = Fr. 332.30

- autres:

- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 619.30 1901.2082 = Fr. 337.30

- d'autres pays TN 2) 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 616.20 1901.2082 = Fr. 334.20

- autres TN 3)1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 612.70 1901.2092 = Fr. 264.20

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 622.70 1901.2092 = Fr. 274.20

- d'autres pays TN

4) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 616.50 1901.2092 = Fr. 268.00

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 267 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 Fr. par 100 kg brut 164.30 107.20 69.10 61.40 1205.50 915.00 566.50 392.70 237.00 176.00 94.20 852.00 453.80 142.20 105.60 90.10 590.20 360.80 122.80 645.90 Fr. par 100 kg brut 144.30 87.20 49.10 41.40 TNI) TN I) TN I) TN I) TNI) TN 1) TNI) 808.00 409.80 98.20 61.60 46.10 2) 2) 112.80 2) Fr. par 100 kg brut 148.10 91.00 52.90 45.20 TN TN TN TN TN TN TN 816.30 418.10 106.50 69.90 54.40 3) 3) 114.70 3) Fr. par 100 kg brut 144.30 87.20 49.10 41.40 1204.10 912.00 541.50 355.70 206.00 135.00 93.20 808.00 409.80 98.20 61.60 46.10 580.20 350.80 112.80 625.90 Fr. par 100 kg brut 144.30 87.20 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 625.90 I) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1204.80 1901.9062 = Fr. 913.50 1901.9063 = Fr. 554.00 1901.9064 = Fr. 374.20 1901.9065 = Fr. 221.50 1901.9066 - Fr. 155.50 1901.9067 = Fr. 93.70

2) 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 580.20 1901.9082 = Fr. 350.80 1901.9091 = Fr. 625.90

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 585.20 1901.9082 = Fr. 355.80 1901.9091 = Fr. 635.90

- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 582.10 1901.9082 = Fr. 352.70 1901.9091 = Fr. 629.70

- autres. TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 268 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 Fr. par 100 kg brut 312.20 161.80 110.60 47.30 42.70 52.90 50.00 93.10 88.70 50.00 87.60 71.90 122.70 171.70 204.20 155.80 130.60 291.40 174.40 122.40 175.20 127.80 149.90 146.00 136.30 83.90 125.50 95.20 138.40 178.80 152.40 126.70 25.00 25.00 140.80 108.10 Fr. par 100 kg brut 1) 141.80 90.60 27.30 22.70 49.90 47.00 49.10 44.70 47.00 43.60 27.90 107.70 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 95.40 115.20 100.80 89.90 86.00 135.30 82.90 110.50 80.20 111.40 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 130.80 98.10 Fr. arrut100kg b 2) 145.60 94.40 31.10 26.50 50.50 47.60 57.40 53.00 47.60 51.90 36.20 110.50 123.10 155.60 107.20 82.00 242.80 125.80 100.50 126.60 105.90 101.30 97.40 135.30 82.90 113.30 83.00 116.50 130.20 103.80 78.10 24.50 25.00 132.70 100.00 Fr. bpart100 kg ru 292.20 141.80 90.60 27.30 22.70 49.90 47.00 49.10 44.70 47.00 43.60 27.90 107.70 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 95.40 115.20 100.80 89.90 86.00 135.30 82.90 110.50 80.20 111.40 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 130.80 98.10 Fr. bar 100 kg rut 292.20 141.80 90.60 27.30 22.70 TN TN TN TN TN TN TN TN 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 TN 115.20 TN 89.90 86.00 135.30 82.90 TN 3) TN 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 TN TN 1)1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 292.20

- autres:

- du Portugal: Fr. 302.20

- d'autres pays TN 2)1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 296.00

- autres: TN 3)1905.9019: - chapelure Fr. 80.20

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 S32673 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut 2005.8000 25.00 2008.1110 100.90 9993 25.00 2101.1090 140.70 2090 106.40 2106.1011 143.20 9021 158.50 9022 152.70 9023 144.50 9040 71.20 9081 915.30 9082 441.50 9083 291.10 9084 152.80 9091 255.60 9092 174.10 9093 107.30 9094 76.00 9095 72.10 9096 65.70 2905.4300 116.80

1) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.10

- autres TN 22.60 56.90 22.60 96.70 62.40 99.20 38.50 32.70 24.50 27.20 871.30 397.50 247.10 108.80 211.60 130.10 63.30 32.00 28.10 21.70 115.30 22.60 TN 22.60 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 115.30 24.50 65.20 24.50 105.00 70.70 107.50 61.30 55.50 47.30 35.50 879.60 405.80 255.10 117.10 219.90 138.40 71.60 40.30 36.40 30.00 115.30 22.60 56.90 22.60 96.70 62.40 99.20 38.50 32.70 24.50 27.20 871.30 397.50 247.10 108.80 211.60 130.10 63.30 32.00 28.10 21.70 115.30 269

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 11 janvier 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit: Table des matières des annexes, ch. 3.3 3.3 Amiante Annexe 3.3 L'ordonnance est complétée par l'annexe 3.3 ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1e" mars 1989. 11 janvier 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32659

1) RS 814.013 270 1988 - 814

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 Annexe 3.3 (art. 9, 11, 35 et 61) Amiante 1 Définitions On entend par amiante les silicates naturels fibreux suivants: a .Chrysotile (amiante blanc); b .Crocydolite (amiante bleu); c .Aniosite (amiante brun); d .Actinolite; e .Anthophyllite; f .Trémolite. 2 Sont considérés comme contenant de l'amiante les produits et objets suivants: a .Les produits et objets qui renferment de l'amiante sous une forme autre que sous forme d'impuretés; b .Les produits et objets dont une ou plusieurs pièces contiennent de l'amiante, comme certains véhicules, machines, appareils, ustensiles ou équipements. 2 Utilisation de l'amiante L'amiante ne peut plus être utilisé, excepté pour la fabrication des produits et objets dont la remise ou l'importation au titre de marchandise de commerce sont autorisées conformément aux chiffres 31 et 32. 3 Remise et importation 31 Produits et objets Lorsqu'ils contiennent de l'amiante, les produits et objets suivants ne peuvent plus être remis ou importés au titre de marchandise de commerce à partir des dates indiquées: Produits ou objets Dates a .Plaques planes et plaque ondulées de grand format b .Conduits d'évacuation des eaux domestiques c .Conduits de pression et canalisations d .Garnitures anti-friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles e .Garnitures anti-friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières l e ' janvier 1991 1" janvier 1991 le" janvier 1995 le` janvier 1992 1" janvier 1995 271

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 Produits ou objets Dates f .Joints de culasse pour moteurs de type ancien ter janvier 1995 g .Joints plats statiques et garnitures dynamiques pour des éléments soumis à de fortes contraintes ter janvier 1995 h .Filtres et substances destinées à la filtration pour la production de boissons ler janvier 1991 i .Filtres destinés à la filtration ultrafine ou stérilisatrice pour la production de boissons et la production pharma- cologique Zef janvier 1995

k. Diaphragmes pour les procédés d'électrolyse let janvier 1995 2 Tout autre produit ou objet contenant de l'amiante ne peut plus être remis ou importé au titre de marchandise de commerce à partir du l e ' janvier 1990. 32 Exceptions Si un fabricant ou un commerçant dépose une demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral peut autoriser que soient remis ou importés au titre de marchan- dises de commerce certains des produits ou objets cités au chiffre 31 lorsque: a .La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que b .Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 33 Etiquette 1 Le fabricant est autorisé à remettre des emballages ou des récipients pour l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, uniquement s'ils sont munis d'une étiquette comportant les indications suivantes: a .Le nom du fabricant; b .Une mise en garde quant aux dangers pour l'environnement et aux mesures de protection à prendre; elle sera rédigée dans les trois langues officielles et conforme au modèle suivant: Ä 4 .) 272

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 ACHTUNG ATTENTION ENTHÄLT CONTIENT DE ASBEST L'AMIANTE AMIANTO Ç . .0•••••11.0a-1110.0•Ir•v la - . . 1 . " l . n ., ...,I..t... . W . l . . . " Ç . . Ç Ç Ç ., Ç . 1 1 . - ä : Ç : Ç : : " ATTENZIONE CONTIENS nawlealaan P a l la amante chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins h, = 40 pour cent de H h2 = 60 pour cent de H champ chapeau: «a» blanc sur fond noir champ: Texte noir ou blanc sur fond rouge B— 1 2 Si la mise en garde est imprimée directement sur le produit ou l'objet, le chapeau et le champ peuvent être d'une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Il est également possible de réunir les trois textes sous un seul chapeau, accolés soit verticalement, soit horizontalement. 3 S i un produit ou un objet comporte des pièces contenant de l'amiante, il est suffisant d'apposer une étiquette sur ces pièces. Si une telle apposition se révèle inadéquate, l'étiquette devra figurer de manière visible sur le produit ou l'objet en question, à un endroit central. 4 Si, pour des raisons valables, il est impossible d'étiqueter un produit ou un objet conformément aux dispositions de la présente annexe, l'Office fédéral accorde sur demande motivée une dérogation temporaire. Les indications citées au chiffre 33 devront en ce cas être communiquées au preneur sous une autre forme, tout aussi claire. 34 Mode d'emploi Si un produit ou un objet contenant de l'amiante est destiné à être retravaillé, et que cette opération risque d'entraîner un dégagement de poussières fines, le fabricant n'est autorisé à le remettre qu'à la condition que figurent sur le mode d'emploi, et dans les trois langues officielles: a .La précision qu'une utilisation inappropriée peut entraîner une affection pulmonaire, et comporte un risque important de cancer; b .Des recommandations concernant les précautions à prendre. 4 Elimination Les déchets contenant des fibres d'amiante à l'état libre ou susceptibles de se libérer ne peuvent être remis qu'à des preneurs bénéficiant d'une autorisation au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux. 1> RS 814.014 273

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 5 Disposition transitoire Les emballages ou récipients pour l'amiante ou pour les produits ou objets contenant de l'amiante ainsi que les produits ou objets non emballés contenant de l'amiante qui ne répondent pas aux dispositions des chiffres 33 et 34 peuvent encore être remis jusqu'au 28 février 1990 par le fabricant. 32659 274

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 9 février 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. a, cet e Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:

a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

c. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

e. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour trois parties de marchandise importée; Art. 2, let. a et c La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:

a. L'orge de printemps à 58 francs;

c. L'avoine de printemps à 57 francs; 11 La présente modification entre en vigueur le 15 février 1989. 9 février 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32674

1) RS 916.112.211.1 1989 - 93 275

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 I Communication, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la liste et du bref exposé des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, faite par le Conseil fédéral suisse le 28 novembre 1974 et précisée le 16 mai 19881) à la suite de l'arrêt Belilos rendu le 29 avril 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme Comme annoncé le 16 mai 1988, lors du dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la précision de la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil fédéral suisse, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Conven- tion, donne la liste suivante des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative du Conseil fédéral suisse du 28 novembre 1974, précisée le 16 mai 1988. Liste des dispositions législatives fédérales et cantonales Etat le 27 décembre 1988 Droit fédéral —Loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943: —articles 43, 2e alinéa, et 68 (recours en réforme et recours en nullité, dans la mesure où la cognition du Tribunal fédéral est limitée quant aux faits et qu'aucune autorité judiciaire cantonale ne les a examinés avec plein pouvoir d'examen); —article 83 (réclamations de droit public, procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral connaît de certains litiges en instance unique); —article 84 (recours de droit public au Tribunal fédéral contre les actes étatiques cantonaux, lorsque les autorités cantonales ou le Tribunal fédéral n'ont qu'une cognition limitée des faits ou du droit); ') RO 1988 1264 276 1989 - 92

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1989 —article 105, 2e alinéa, (recours de droit administratif au Tribunal fédéral dirigé contre une décision d'un tribunal cantonal ou d'une commission de recours, dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision de ces organes); —Loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968: —article 44 ss (procédure de recours administratif devant le Conseil fédéral et les autorités fédérales administratives de recours); —article 71 (dénonciation auprès d'une autorité de surveillance de faits imputables à une autorité administrative fédérale); —article 79 (recours à l'Assemblée fédérale contre certaines décisions ad- ministratives et contre les décisions sur recours prises par le Conseil fédéral en vertu soit de l'article 73, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi fédérale sur la procédure administrative, soit de l'article 85, chiffre 12, de la constitution fédérale). Droit cantonal '1 I) Cette liste n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elle peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, 3003 Berne. 277

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1989 II Champ d'application de la convention le 15 février 1989, complément1) Déclarations Autriche Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1988, sa déclaration de reconnaissance, 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (art. 25 de la Convention); 2 .sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention); 3 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1à 4 du Protocole n° 4 à la susdite Convention. Chypre Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du ter janvier 1989 au 31 décembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988. Le Gouvernement chypriote déclare en outre que la compétence reconnue à la Commission en vertu de l'article 25 ne s'appliquera pas aux requêtes désignant la République de Chypre comme l'Etat défendeur et visant des actions ou omissions dont il est allégué qu'elles entraînent des violations de la Convention ou de ses protocoles, lorsque les actions ou omissions concernent des mesures prises par le Gouvernement de la République de Chypre en vue de faire face aux nécessités de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie. Grèce Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 3141346 et 1988 1264. 278 Ä

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1989 Le gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1988, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention. Liechtenstein Articles 25 et 46 La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1988, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention. 32670 279

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105; RO 1987 1307 Champ d'application de la convention le ler mars 1989, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Chili2) 30 septembre 1988 30 octobre 1988 Chine2) 4 octobre 1988 3 novembre 1988 Equateur2) 30 mars 1988 29 avril 1988 Grèce2) 6 octobre 1988 5 novembre 1988 Guyana 19 mai 1988 18 juin 1988 Pérou 7 juillet 1988 6 août 1988 Tchécoslovaquie2) 7 juillet 1988 6 août 1988 Tunisie2)

E. 23 octobre 1988 Turquie2) 2 août 1988 ler septembre 1988 Uruguay2)

E. 24 octobre 1986

E. 26 juin 1987 Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention Equateur Grèce Tunisie Turquie Uruguay Autres déclarations et réserves Chili L'instrument de ratification du Gouvernement chilien contient les réserves suivantes:

a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» consacrée dans la législation interne chilienne. A cet égard le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des sub- alternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant I1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321 et 1988 567.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 280 1989 —69

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas l'exécution malgré les représentations du subalterne. b)A l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions. c)Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention interaméricaine pour la préven- tion et la répression de la torture, il appliquera ladite convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la convention interaméricaine et celles de la présente convention. d)Conformément aux dispositions du paragraphe 1de l'article 28, le Gouverne- ment chilien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la présente convention. e)Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la convention. Chine La Chine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, de la convention. Equateur L'Equateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national. Tchécoslovaquie La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie à l'article 20 de la convention. La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention. Turquie La Turquie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention. II Objections Autriche La déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention, et par laquelle elle stipule qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspon- 281

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 dant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité, ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations que ladite convention impose à tous les Etats parties. Canada Le Gouvernement du Canada fait par la présente formellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande au moment où elle a ratifié la convention, et dans laquelle celle-ci affirme qu'elle n'entend participer à la prise en charge de dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de ladite convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocra- tique allemande reconnaît au Comité contre la torture. Le Gouvernement du Canada est d'avis que ladite déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention contre la torture, et donc inadmissible en vertu de l'article 19 (C) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Comité contre la torture, par ses fonctions et ses activités, joue un rôle essentiel quant à l'exécution des obligations des Etats parties à la Convention contre la torture. Toute restriction ayant pour effet d'entraver les activités du Comité serait dès lors incompatible avec l'objet et le but de la convention. Danemark Le 29 septembre 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Danemark l'objection suivante relative à une déclaration formulée par le Gouver- nement de la République démocratique allemande: Le Gouvernement danois exprime par la présente son objection formelle à cette déclaration qu'il considère être une déclaration unilatérale visant à modifier l'effetjuridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la République démocratique allemande. La position du Gouvernement danois est que ladite déclaration n'a aucune base juridique dans la convention ou dans le droit international des traités. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Danemark et la République démocratique alle- mande. Espagne Le Gouvernement du Royaume d'Espagne oppose une objection à la réserve que la République démocratique allemande a formulée lorsqu'elle a ratifié la conven- tion; en effet, conformément à cette réserve, la République démocratique allemande a déclaré qu'elle participerait uniquement aux dépenses, visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18, qui découlent des activités du Comité dont elle a reconnu la compétence. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire au paragraphe b) de 282

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, étant donné que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indique, au paragraphe 1 de son article 28 et au paragraphe 2 de son article 30 quelles sont les réserves qui peuvent être faites en ce qui concerne la convention et que la réserve formulée par la République démocratique allemande ne correspond à aucune d'entre elles. France Lors de sa ratification de la convention, la République démocratique allemande a fait la déclaration suivante: «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.» La France fait une objection contre cette déclaration qu'elle estime contraire à l'objet et au but de la convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et la République démocratique allemande. Grèce Le Gouvernement grec a formulé l'objection suivante concernant une déclaration faite par le Gouvernement de la République démocratique allemande lors de la ratification de la convention. L'objection est ainsi conçue: «La République Hellénique émet une objection à cette déclaration qu'elle estime être en violation de l'article 19 paragraphe (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En effet, la Convention contre la torture désigne expressément aux articles 28, paragraphe 1, et 30, paragraphe 2, les réserves qui peuvent être faites. La déclaration de la République démocra- tique allemande n'est cependant pas en conformité avec ces réserves déter- minées. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre la République Hellénique et la République démocratique allemande, de ladite convention.» Luxembourg Lors de sa ratification de la convention, le 9 septembre 1987, la République démocratique allemande a fait une déclaration au sujet des articles 17, paragraphe 7, et 18, paragraphe 5. Le Grand-Duché de Luxembourg fait une objection à cette déclaration qu'il estime être une réserve dont l'effet serait d'inhiber les activités du Comité de façon incompatible avec l'objet et le but de la convention. 283

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République démocratique allemande, de ladite convention. Norvège Le Gouvernement norvégien a étudié le contenu de la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention et selon laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.» Le Gouvernement norvégien ne saurait accepter cette déclaration de la Répu- blique démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention. Suède Le Gouvernement suédois a examiné le contenu de la déclaration faite par la République démocratique allemande aux termes de laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7de l'article 17 et au paragraphe 5de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.» Selon l'alinéa d) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une déclaration unilatérale faite par un Etat, par exemple quand il ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application, est considérée comme une réserve. En conséquence, de telles déclarations unilatérales sont considérées comme des réserves, quel que soit leur libellé ou leur désignation. Le Gouvernement suédois en conclut que la déclaration faite par la République démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la convention et qu'elle est par conséquent nulle conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à ladite déclaration. Suisse Le Gouvernement suisse fait objection à la réserve de la République démocra- tique allemande selon laquelle cet Etat ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité. 284 I . 1

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la convention, qui sont, par les activités du Comité, d'encourager le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République démocratique alle- mande. 32665 285

Déclaration des 1eß/13 décembre 1878 entre la Suisse et l'Empire allemand, au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays RS 0.274.181361 Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application RS 0.351.913.61 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire avec les autorités allemandes et autrichiennes» Entrée en vigueur le 1e` décembre 1988 Canton du Tessin Chiffre II II. Il Presidente delle Assise correzionali e i Pretori delle giurisdizioni di: Distretto di Lugano Locarno-Città —Locarno-Campagna 32666 286 1989 - 1 6

Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale RS 0.274.184.542; RO 1988 1273 Modification de l'Annexe B: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale en vertu de l'échange de lettres du 2 juin 1988» (RO 1988 1276) Entrée en vigueur le 1e` décembre 1988 II. Tribunaux de districts N° postal d'acheminement 6900 Lugano TI Pretura del distretto di Lugano 32650 1989-17 287

Echange de lettres des 12 / 15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale RS 0.274.185.181; RO 1979 766 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267) Entrée en vigueur le ter décembre 1988 C. Tribunaux de districts N° postal 6900 Lugano TI Pretura del distretto di Lugano 32651 288 1989 —18

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le P r février 1989, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Brésilz) 10 mai 1988 10 mai 1988 Corée (Sud) 25 juin 1987 25 juin 1987 Espagne 15 juillet 1987 A 15 juillet 1987 Déclarations Brésil Le Gouvernement brésilien souhaite déclarer que rien dans le présent traité ne doit être interprété comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits souverains du Brésil dans la zone maritime, le fond des mers et son sous-sol adjacents à la côte brésilienne, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans l'esprit du Gouvernement brésilien, le mot «observa- tion» à l'article III, paragraphe 1, du traité se réfère seulement à l'observation occasionnelle dans le cours normal de la navigation, conformément au droit international. II Objections Etats-Unis A l'égard des réserves et déclarations formulées par le Mexique (RO 1984 1065): Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique estime que le Traité sur le fond des mers ne vise que les armes nucléaires et autres types d'armes de destruction massive ainsi que les installations pour le lancement, le stockage, les essais ou l'utilisation de telles armes. Pour ce qui concerne ces armes, les Etats-Unis

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826 et 1987 871.

2) Déclarations, voir ci-après. 1989 —19 289

Armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RO 1989 partagent l'avis qu'aucun Etat partie n'a le droit de placer de telles armes sur le plateau continental du Mexique. Pour ce qui est de la mention «toutes sortes d'armes ou dispositifs militaires» citée dans la déclaration du Gouvernement du Mexique, les Etats-Unis considèrent que le Traité ne porte pas sur des armes ou dispositifs militaires autres que les types qui y sont spécifiés. En outre, les Etats-Unis expriment le point de vue que l'idée émise dans cette partie de la déclaration ne peut pas s'appuyer sur les principes généraux du droit international. Les seuls droits qu'un Etat riverain peut exercer à l'égard du plateau continental, que celui-ci soit situé dans la zone économique exclusive ou au delà, sont ceux reconnus en droit international et reflétés dans la Convention sur le droit de la mer de 1982. Ces droits soigneusement limités se rapportent aux activités économiques, à la recherche marine scientifique, à l'exploitation des ressources naturelles, au contrôle de la pollution des mers et à des domaines similaires, plutôt qu'à des affaires du type spécifié par le Gouvernement du Mexique dans sa déclaration. Les libertés de la haute mer, dont il n'est pas fait mention, restent assignées à la communauté internationale et ne sont pas soumises au contrôle des Etats riverains. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique attire l'attention du Gouvernement du Mexique sur les dispositions de l'article III du Traité sur le fond des mers, qui portent sur les droits de vérification et d'inspection. Les Etats-Unis présument que le Mexique exercera ces droits d'une façon qui soit compatible avec le Traité sur le fond des mers. L'article III stipule que tous les Etats parties ont le droit de «vérifier, en les observant, les activités des autres Etats parties au Traité» au delà de la zone de douze milles du fond des mers. Cet article prévoit également que l'inspection d'une activité relative au fond des mers et suscitant des doutes ne peut être entreprise qu'après consultation avec l'Etat partie responsable de cette activité, s'il est connu. Si l'Etat partie responsable de cette activité n'est pas connu, l'inspection «pourra être entreprise par l'Etat partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, ycompris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer». En ce qui concerne le déplacement ou la destruction d'objets situés sur le fond des mers, le Gouvernement des Etat-Unis d'Amérique exprime le point de vue que le Traité sur le fond des mers ne vise pas le déplacement ou la destruction d'armes nucléaires ou autres armes de destruction massive ou dispositifs y relatifs trouvés sur le fond des mers. 32652 290

Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination RS 0.515.091; RO 1983 1499 Champ d'application de la convention et des protocoles le t e r février 1989, complément') Etats panics Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Cuba 2 mars 1987 2 septembre 1987 France Protocoles I et II 4 mars 1988 4 septembre 1988 Pays-Bas2) 18 juin 1987 18 décembre 1987 Tunisie 15 mai 1987 A 15 novembre 1987 Déclarations Pays-Bas 1 .En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 4, du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. 2 .En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 3, alinéa c), du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l'attaque. 3 .En ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots «dans la mesure où elle le peut», «dans la mesure où elle le peut techniquement». I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1515 et 1986 827.

2) Déclarations, voir ci-après. 1989 - 20 291

Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques R O 1989

4. En ce qui concerne l'article 1, paragraphe 3, du Protocole III:• Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. 32653 292

Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 198011 Entré en vigueur par échanges de notes le ler mars 1988 La Confédération suisse, d'une part, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, vu l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le ler janvier 1981, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellé- nique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de wuelure le présent protocole: Article 1 Par le présent Protocole, la République hellénique adhère à l'accord. RS 0.632.402.01 I) RO 1981 285

2) RS 0.632.402; RO 1973 2057 1989 —21 293

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 Titre I Adaptations Article 2 Le texte de l'accord et de l'acte final accompagné de la déclaration qui y est annexée est établi en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. Titre II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l'accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Suisse, et la Suisse, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l'importation selon le calen- drier suivant: —le 1cr janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 pour cent du droit de base; —le 1°f janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 pour cent du droit de base; —les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées: —le 1°' janvier 1983, —le 1" janvier 1984, —le ter janvier 1985, —le 1cr janvier 1986. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1" juillet 1980. Article 5

1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équi- valent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant: —le 1°î janvier 1981, chaque taxe est ramené à 90 pour cent du taux de base; —le 1°r janvier 1982, chaque taxe est ramené à 80 pour cent du taux de base; —les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées: —le 1°r janvier 1983, —le 1°r janvier 1984, —le 1" janvier 1985, —le ier janvier 1986. 294

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 2 .Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980. 3 .Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du lei janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Suisse, est supprimée le ler janvier 1981. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa com- position actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires de Suisse. Article 7

1. Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Suisse sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du ter janvier 1981. Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant: —le ter janvier 1981: 25 pour cent, —le l e t janvier 1982: 25 pour cent, —le le` janvier 1983: 25 pour cent, —le l e ' janvier 1984: 25 pour cent.

2. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Suisse. Titre III Dispositions générales et finales Article 8 Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. 295

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le ter janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, grecque et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980. Suivent les signatures 32656 296

Protocole complémentaire Texte original à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 1980') Entré en vigueur le 1'i mars 1988 La Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, et le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier le ler janvier 1981, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», vu le protocole additionnel à l'accord, à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 17 juillet 19803), ci-après,lénnmmé «prnto ole additionnel-, considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 19234) et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l'accord; RS 0.632.402.11 ') RO 1981 285 2)RS 0.632.402; RO 1973 2057 3)RS 0.632.402.01; RO 1989 293 4)RS 0.631.112.514; RS 11 146, RO 1952 119, 1964 851 1989 - 22 297

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 considérant que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu le 22 juillet 1972 entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l'accord, sont convenus de ce qui suit: Article 1 La République hellénique adhère à l'accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. Article 2 Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liech- tenstein, la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur en même temps que le protocole additionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980. Suivent les signatures 32657 Ä 298

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Texte original Conclu le 20 décembre 1988 Entré en vigueur le 1" janvier 1989 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 1954') prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1988 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1989 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République de Cuba: Catherine Zahnd José Raft' Viera Linares 32671 11 RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561 1989 - 87 299

Errata Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 15) Article 36, 3e alinéa, troisième phrase Au lieu de: 3 ... En cas d'interruptions au sens de l'article 41, 2e alinéa, .. . Lire: 3 ... En cas d'interruptions au sens de l'article 41a, 2e alinéa, .. . 23 janvier 1989 Chancellerie fédérale Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 21 décembre 1988 (RO 1989 86) Au lieu de: Art. 23, 1er et 2e al. 2 Lire: Art. 23, 1er et 3e al. 3 21 février 1989 Chancellerie fédérale 300 32676

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-07 vom 21.02.1989 (S. 253-300) RO-1989-07 du 21.02.1989 (p. 253-300) RU-1989-07 del 21.02.1989 (p. 253-300) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 21.02.1989 Date Data Seite 253-300 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 980 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 7 21 février 1989 255 Festivités commémoratives du 700` anniversaire de la Confédération. AF 257 et 260 Loi sur les rapports entre les conseils 262 Administration des offices de faillite 263 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 270 Substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les subs- tances, Osubst) 275 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 276 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion 280 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention 286 Correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays; Décla- ration avec l'Empire allemand. Entraide judiciaire en matière pénale; Accord avec la République fédérale d'Allemagne 287 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie 288 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg 289 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité 291 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques exces- sifs ou comme frappant sans discrimination. Convention 253

Accord avec les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté —Protocole additionnel —Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation Errata: Règlement des fonctionnaires (2). Ordonnance sur la protection des végétaux 293 297 299 300 254

Arrêté fédéral concernant les festivités commémoratives du 700' anniversaire de la Confédération du 7 octobre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du lez juin 19881), arrête: Article premier Principe La Confédération organise, à l'occasion du 700' anniversaire de la Confédération suisse, une série de festivités qui favoriseront essentiellement les rencontres et les échanges culturels. Art. 2 Collaboration La Confédération organise et réalise les festivités en collaboration avec les cantons, les communes et les particuliers (tiers). Art. 3 Aides financières La Confédération peut encourager par des aides financières des activités de tiers en relation avec les festivités. Art. 4 Financement 1 Les dépenses sont couvertes dans la mesure du possible par le bénéfice provenant de la vente des monnaies spéciales frappées en commémoration du 700' anniversaire de la Confédération. Le Conseil fédéral affectera le solde éventuel à la réalisation et au soutien d'oeuvres et d'actions culturelles et sociales de longue durée dans le pays ainsi qu'aux actions de solidarité internationale entreprises à l'occasion du 700' anniversaire de la Confédération. 2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné à couvrir les dépenses. Art. 5 Exécution 1 L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral et au délégué qu'il désigne; le délégué est subordonné au Département fédéral de l'économie publique. RS 136.1 © > FF 1988 II 1041 1989 - 97 255

Festivités commémoratives du 700' anniversaire de la Confédération RO 1989 2 Le Conseil fédéral peut confier à des tiers tout ou partie de l'organisation et de la réalisation des festivités. Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il abrogera le présent arrêté lorsque les festivités auront pris fin et que toutes les prestations auront été fournies. Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1989. 6 février 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32184

1) FF 1988 III 730 256

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 7 octobre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 15 juillet 198811; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19882), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3> est modifiée comme il suit: la. Commission administrative Art. 8quater 1Les présidents et les vice-présidents du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi qu'un autre membre de chaque conseil constituent la commission ad- ministrative. Le président du Conseil national et le président du Conseil des Etats en assurent la présidence pendant une année à tour de rôle. 2 La direction des services du Parlement est subordonnée à la commission administrative. La commission administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement. Elle peut arrêter des directives à cet effet. 3 La commission administrative peut déléguer des tâches spéciales à un ou à plusieurs de ses membres. ° Le chancelier de la Confédération participe avec voix consultative aux séances de la commission administrative, dans la mesure où les affaires qui y sont traitées relèvent de sa compétence. Il peut également être convoqué pour d'autres objets. FF 1988 III 65 2)Pas publié dans la FF. 3)RS 171.11 1988 - 635 257

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1989 Les articles 8quater à 8septies deviennent les articles 89uu111IS à 8ocries

4. Services du Parlement A r t . 8novies 1 Les services du Parlement sont à la disposition des deux Chambres et de leurs organes, ainsi qu'à celle des députés. Leurs tâches sont notamment les suivantes: a .Ils planifient et organisent les sessions et les séances des commissions. b .Ils exécutent les travaux de secrétariat et tiennent les procès-verbaux de l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies, du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi que de leurs commissions. c .Ils réunissent et analysent la documentation destinée aux Chambres, aux commissions, aux groupes et aux députés et tiennent les archives. d .Ils assistent de leurs conseils les députés, notamment les présidents des Chambres et des commissions dans la recherche de solutions aux questions de fond ou de procédure. 2 Lorsque les services du Parlement travaillent pour des organes déterminés de celui-ci, ils suivent les instructions de ces organes. 3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les services du Parlement sont indépendants du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale. 4 Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints. 5 La nomination des fonctionnaires des services du Parlement par le Conseil fédéral doit être confirmée par les organes désignés par l'Assemblée fédérale. 6 Les tâches et l'organisation des services du Parlement, ainsi que leurs rapports avec l'administration fédérale et les compétences de la commission administrative font l'objet d'un arrêté fédéral qui n'est pas sujet au référendum. II © 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1e1 février 1989. 258

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1989 Conseil national, 7 octobre 1988 Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ler février 1989. 17 janvier 1989 Chancellerie fédérale 72287 ') FF 1988 III 725 259

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 7 octobre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 3septembre 19871); vu l'avis du Conseil fédéral du 5 octobre 19872), arête: I La loi sur les rapports entre les conseils3> est modifiée comme il suit: Art. 27, al. 36is et 3`e' 3 b i s Lorsque le Conseil fédéral, la commission chargée de l'examen préalable ou un ou plusieurs députés proposent qu'un contre-projet soit opposé à une initiative populaire, le libellé du contre-projet est mis au point d'abord. Le président rappelle que cette mise au point est faite à titre éventuel. 3 t e r Ensuite, l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet des objets soumis à la votation. Si elle propose l'acceptation de l'initiative, le contre-projet devient caduc. Si une Chambre préconise le rejet de l'initiative ou renonce à faire une proposition concernant celle-ci, elle détermine si elle doit recommander au peuple et aux cantons d'accepter le texte définitif du contre- projet et de lui donner la préférence sur l'initiative en réponse à la question subsidiaire. II La loi fédérale sur les droits politiques (LDP)4) est modifiée comme il suit: Art. 76 Abrogé © 1 FF 1987 III 369 ©) FF 1987 III 380 3)RS 171.11 4)RS 161.1 260 1988 —636

Rapports entre les conseils RO 1989 III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Elle entre en vigueur le 1e` janvier 1989. Conseil national, 7 octobre 1988 Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Reichling I président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé. 1) 2Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ter janvier 1989. 17 janvier 1989 Chancellerie fédérale ') FF 1988 III 728 261

Ordonnance sur l'administration des offices de faillite Modification du 16 décembre 1988 Le Tribunal fédéral, Chambre des poursuites et des faillites, vu l'article 10e, titre final, du code civil suisse 1>, arrête: I L'ordonnance du 13 juillet 19112) sur l'administration des offices de faillite est modifiée comme il suit: Art. 2, ch. 12 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 16 décembre 1988. 16 décembre 1988 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse: Le président, Scyboz Le greffier, de Montmollin 32667 1)RS210

2) RS 281.32 262 1989 - 70

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 30 janvier 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " mars 1989. 30 janvier 1989 Département fédéral des finances: Stich S32673 p RS 632.111.722.1; RO 1988 1874 1989 - 89 263

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 264 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1905.1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 51.30 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 50.80 35.70 1229.50 931.20 530.50 396.60 217.20 164.40 147.60 113.50 77.90 31.00 123.90 65.40 113.10 31.00 91.90 64.00 110.60 30.30 131.20 107.20 73.60 30.30 114.30 61.80 113.10 25.90 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 614.30 332.30 114.00 612.70 264.20 144.30 87.20 49.10 41.40 1204.10 912.00 541.50 355.70 206.00 135.00 93.20 808.00 409.80 98.20 61.60 46.10 580.20 350.80 112.80 625.90 292.20 141.80 90.60 27.30 22.70 49.90 47.00 49.10 44.70 47.00 43.60 27.90 107.70 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 95.40 115.20 100.80 89.90 86.00 135.30 82.90 110.50 80.20 111.40 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 130.80 98.10 22.60 56.90 22.60 96.70 62.40 99.20 38.50 32.70 24.50 27.20 871.20 397.50 247.10 108.80 211.60 130.10 63.30 32.00 28.10 21.70 115.30

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 265 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. bar 100 kg rut 61.30 25.00 84.30 83.30 78.30 151.40 82.40 78.20 98.50 96.80 90.80 121.40 137.90 98.10 86.80 75.60 60.80 45.70 1230.50 932.20 531.50 397.60 218.20 143.40 157.60 123.50 87.90 41.00 133.90 75.40 123.10 41.00 101.90 Fr. par 100 kg brut 51.30 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 50.80 35.70 TN 2) TNZ) TN©) TN2) TN2) I N2) 147.60 113.50 77.90 31.00 123.90 65.40 113.10 31.00 91.90 Fr. par 100 kg brut 53.20 25.00 51.10 50.10 45.10 108.40 39.40 35.20 55.50 53.80 47.90 78.40 94.90 55.10 43.80 32.60 52.70 37.60 TN TN TN TN TN TN 149.50 115.40 79.80 32.90 125.80 67.30 115.00 32.90 93.80 Fr. bar 100 kg rut exempt 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 exempt exempt 1229.50 931.20 530.50 396.60 217.20 142.40 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. bar 100 kg rut 51.30 25.00 43.30 42.30 37.30 98.40 29.40 25.20 45.50 43.80 37.90 68.40 84.90 45.10 33.80 22.60 50.80 35.70 TN TN TN TN TN TN 147.60 113.50 77.90 31.00 123.90 65.40 113.10 31.00 91.90 I) TN = taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1230.00 1806.2012 = Fr. 931.70 1806.2013 = Fr. 531.00 1806.2014 = Fr. 397.10 1806.2015 = Fr. 217.70 1806.2019 = Fr. 142.90

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 266 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 Fr. bar 100 kg rut 74.00 120.60 40.30 141.20 117.20 83.60 40.30 124.30 71.80 123.10 35.90 210.90 121.50 121.50 81.60 43.40 624.30 342.30 124.00 632.70 284.20 Fr. par 100 kg 64.00 110.60 30.30 131.20 107.20 73.60 30.30 114.30 61.80 113.10 25.90 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 1) 1) 114.00 3) 3) Fr. barrut100 kg 65.90 112.50 32.20 133.10 109.10 75.50 32.20 116.20 63.70 115.00 27.80 202.80 113.40 113.40 65.40 27.20 2) 2) 115.90 4) 4) Fr. bar 100 kg rut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 614.30 332.30 114.00 612.70 264.20 Fr. bar 100 kg rut 64.00 110.60 30.30 131.20 107.20 73.60 30.30 114.30 61.80 113.10 25.90 200.90 111.50 111.50 61.60 23.40 TN TN TN 612.70 264.20 1)1901.2081/2082 - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 614.30 1901.2082 = Fr. 332.30

- autres:

- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 619.30 1901.2082 = Fr. 337.30

- d'autres pays TN 2) 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 616.20 1901.2082 = Fr. 334.20

- autres TN 3)1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 612.70 1901.2092 = Fr. 264.20

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 622.70 1901.2092 = Fr. 274.20

- d'autres pays TN

4) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 616.50 1901.2092 = Fr. 268.00

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 267 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 Fr. par 100 kg brut 164.30 107.20 69.10 61.40 1205.50 915.00 566.50 392.70 237.00 176.00 94.20 852.00 453.80 142.20 105.60 90.10 590.20 360.80 122.80 645.90 Fr. par 100 kg brut 144.30 87.20 49.10 41.40 TNI) TN I) TN I) TN I) TNI) TN 1) TNI) 808.00 409.80 98.20 61.60 46.10 2) 2) 112.80 2) Fr. par 100 kg brut 148.10 91.00 52.90 45.20 TN TN TN TN TN TN TN 816.30 418.10 106.50 69.90 54.40 3) 3) 114.70 3) Fr. par 100 kg brut 144.30 87.20 49.10 41.40 1204.10 912.00 541.50 355.70 206.00 135.00 93.20 808.00 409.80 98.20 61.60 46.10 580.20 350.80 112.80 625.90 Fr. par 100 kg brut 144.30 87.20 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 625.90 I) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1204.80 1901.9062 = Fr. 913.50 1901.9063 = Fr. 554.00 1901.9064 = Fr. 374.20 1901.9065 = Fr. 221.50 1901.9066 - Fr. 155.50 1901.9067 = Fr. 93.70

2) 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 580.20 1901.9082 = Fr. 350.80 1901.9091 = Fr. 625.90

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 585.20 1901.9082 = Fr. 355.80 1901.9091 = Fr. 635.90

- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 582.10 1901.9082 = Fr. 352.70 1901.9091 = Fr. 629.70

- autres. TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 268 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 Fr. par 100 kg brut 312.20 161.80 110.60 47.30 42.70 52.90 50.00 93.10 88.70 50.00 87.60 71.90 122.70 171.70 204.20 155.80 130.60 291.40 174.40 122.40 175.20 127.80 149.90 146.00 136.30 83.90 125.50 95.20 138.40 178.80 152.40 126.70 25.00 25.00 140.80 108.10 Fr. par 100 kg brut 1) 141.80 90.60 27.30 22.70 49.90 47.00 49.10 44.70 47.00 43.60 27.90 107.70 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 95.40 115.20 100.80 89.90 86.00 135.30 82.90 110.50 80.20 111.40 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 130.80 98.10 Fr. arrut100kg b 2) 145.60 94.40 31.10 26.50 50.50 47.60 57.40 53.00 47.60 51.90 36.20 110.50 123.10 155.60 107.20 82.00 242.80 125.80 100.50 126.60 105.90 101.30 97.40 135.30 82.90 113.30 83.00 116.50 130.20 103.80 78.10 24.50 25.00 132.70 100.00 Fr. bpart100 kg ru 292.20 141.80 90.60 27.30 22.70 49.90 47.00 49.10 44.70 47.00 43.60 27.90 107.70 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 95.40 115.20 100.80 89.90 86.00 135.30 82.90 110.50 80.20 111.40 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 130.80 98.10 Fr. bar 100 kg rut 292.20 141.80 90.60 27.30 22.70 TN TN TN TN TN TN TN TN 111.70 144.20 95.80 70.60 231.40 114.40 TN 115.20 TN 89.90 86.00 135.30 82.90 TN 3) TN 118.80 92.40 66.70 22.60 25.00 TN TN 1)1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 292.20

- autres:

- du Portugal: Fr. 302.20

- d'autres pays TN 2)1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 296.00

- autres: TN 3)1905.9019: - chapelure Fr. 80.20

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 S32673 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut 2005.8000 25.00 2008.1110 100.90 9993 25.00 2101.1090 140.70 2090 106.40 2106.1011 143.20 9021 158.50 9022 152.70 9023 144.50 9040 71.20 9081 915.30 9082 441.50 9083 291.10 9084 152.80 9091 255.60 9092 174.10 9093 107.30 9094 76.00 9095 72.10 9096 65.70 2905.4300 116.80

1) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.10

- autres TN 22.60 56.90 22.60 96.70 62.40 99.20 38.50 32.70 24.50 27.20 871.30 397.50 247.10 108.80 211.60 130.10 63.30 32.00 28.10 21.70 115.30 22.60 TN 22.60 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 115.30 24.50 65.20 24.50 105.00 70.70 107.50 61.30 55.50 47.30 35.50 879.60 405.80 255.10 117.10 219.90 138.40 71.60 40.30 36.40 30.00 115.30 22.60 56.90 22.60 96.70 62.40 99.20 38.50 32.70 24.50 27.20 871.30 397.50 247.10 108.80 211.60 130.10 63.30 32.00 28.10 21.70 115.30 269

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 11 janvier 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit: Table des matières des annexes, ch. 3.3 3.3 Amiante Annexe 3.3 L'ordonnance est complétée par l'annexe 3.3 ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1e" mars 1989. 11 janvier 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32659

1) RS 814.013 270 1988 - 814

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 Annexe 3.3 (art. 9, 11, 35 et 61) Amiante 1 Définitions On entend par amiante les silicates naturels fibreux suivants: a .Chrysotile (amiante blanc); b .Crocydolite (amiante bleu); c .Aniosite (amiante brun); d .Actinolite; e .Anthophyllite; f .Trémolite. 2 Sont considérés comme contenant de l'amiante les produits et objets suivants: a .Les produits et objets qui renferment de l'amiante sous une forme autre que sous forme d'impuretés; b .Les produits et objets dont une ou plusieurs pièces contiennent de l'amiante, comme certains véhicules, machines, appareils, ustensiles ou équipements. 2 Utilisation de l'amiante L'amiante ne peut plus être utilisé, excepté pour la fabrication des produits et objets dont la remise ou l'importation au titre de marchandise de commerce sont autorisées conformément aux chiffres 31 et 32. 3 Remise et importation 31 Produits et objets Lorsqu'ils contiennent de l'amiante, les produits et objets suivants ne peuvent plus être remis ou importés au titre de marchandise de commerce à partir des dates indiquées: Produits ou objets Dates a .Plaques planes et plaque ondulées de grand format b .Conduits d'évacuation des eaux domestiques c .Conduits de pression et canalisations d .Garnitures anti-friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles e .Garnitures anti-friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières l e ' janvier 1991 1" janvier 1991 le" janvier 1995 le` janvier 1992 1" janvier 1995 271

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 Produits ou objets Dates f .Joints de culasse pour moteurs de type ancien ter janvier 1995 g .Joints plats statiques et garnitures dynamiques pour des éléments soumis à de fortes contraintes ter janvier 1995 h .Filtres et substances destinées à la filtration pour la production de boissons ler janvier 1991 i .Filtres destinés à la filtration ultrafine ou stérilisatrice pour la production de boissons et la production pharma- cologique Zef janvier 1995

k. Diaphragmes pour les procédés d'électrolyse let janvier 1995 2 Tout autre produit ou objet contenant de l'amiante ne peut plus être remis ou importé au titre de marchandise de commerce à partir du l e ' janvier 1990. 32 Exceptions Si un fabricant ou un commerçant dépose une demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral peut autoriser que soient remis ou importés au titre de marchan- dises de commerce certains des produits ou objets cités au chiffre 31 lorsque: a .La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que b .Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 33 Etiquette 1 Le fabricant est autorisé à remettre des emballages ou des récipients pour l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, uniquement s'ils sont munis d'une étiquette comportant les indications suivantes: a .Le nom du fabricant; b .Une mise en garde quant aux dangers pour l'environnement et aux mesures de protection à prendre; elle sera rédigée dans les trois langues officielles et conforme au modèle suivant: Ä 4 .) 272

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 ACHTUNG ATTENTION ENTHÄLT CONTIENT DE ASBEST L'AMIANTE AMIANTO Ç . .0•••••11.0a-1110.0•Ir•v la - . . 1 . " l . n ., ...,I..t... . W . l . . . " Ç . . Ç Ç Ç ., Ç . 1 1 . - ä : Ç : Ç : : " ATTENZIONE CONTIENS nawlealaan P a l la amante chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins h, = 40 pour cent de H h2 = 60 pour cent de H champ chapeau: «a» blanc sur fond noir champ: Texte noir ou blanc sur fond rouge B— 1 2 Si la mise en garde est imprimée directement sur le produit ou l'objet, le chapeau et le champ peuvent être d'une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Il est également possible de réunir les trois textes sous un seul chapeau, accolés soit verticalement, soit horizontalement. 3 S i un produit ou un objet comporte des pièces contenant de l'amiante, il est suffisant d'apposer une étiquette sur ces pièces. Si une telle apposition se révèle inadéquate, l'étiquette devra figurer de manière visible sur le produit ou l'objet en question, à un endroit central. 4 Si, pour des raisons valables, il est impossible d'étiqueter un produit ou un objet conformément aux dispositions de la présente annexe, l'Office fédéral accorde sur demande motivée une dérogation temporaire. Les indications citées au chiffre 33 devront en ce cas être communiquées au preneur sous une autre forme, tout aussi claire. 34 Mode d'emploi Si un produit ou un objet contenant de l'amiante est destiné à être retravaillé, et que cette opération risque d'entraîner un dégagement de poussières fines, le fabricant n'est autorisé à le remettre qu'à la condition que figurent sur le mode d'emploi, et dans les trois langues officielles: a .La précision qu'une utilisation inappropriée peut entraîner une affection pulmonaire, et comporte un risque important de cancer; b .Des recommandations concernant les précautions à prendre. 4 Elimination Les déchets contenant des fibres d'amiante à l'état libre ou susceptibles de se libérer ne peuvent être remis qu'à des preneurs bénéficiant d'une autorisation au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux. 1> RS 814.014 273

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 5 Disposition transitoire Les emballages ou récipients pour l'amiante ou pour les produits ou objets contenant de l'amiante ainsi que les produits ou objets non emballés contenant de l'amiante qui ne répondent pas aux dispositions des chiffres 33 et 34 peuvent encore être remis jusqu'au 28 février 1990 par le fabricant. 32659 274

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 9 février 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. a, cet e Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:

a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

c. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

e. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour trois parties de marchandise importée; Art. 2, let. a et c La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:

a. L'orge de printemps à 58 francs;

c. L'avoine de printemps à 57 francs; 11 La présente modification entre en vigueur le 15 février 1989. 9 février 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32674

1) RS 916.112.211.1 1989 - 93 275

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 I Communication, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la liste et du bref exposé des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, faite par le Conseil fédéral suisse le 28 novembre 1974 et précisée le 16 mai 19881) à la suite de l'arrêt Belilos rendu le 29 avril 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme Comme annoncé le 16 mai 1988, lors du dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la précision de la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil fédéral suisse, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Conven- tion, donne la liste suivante des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative du Conseil fédéral suisse du 28 novembre 1974, précisée le 16 mai 1988. Liste des dispositions législatives fédérales et cantonales Etat le 27 décembre 1988 Droit fédéral —Loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943: —articles 43, 2e alinéa, et 68 (recours en réforme et recours en nullité, dans la mesure où la cognition du Tribunal fédéral est limitée quant aux faits et qu'aucune autorité judiciaire cantonale ne les a examinés avec plein pouvoir d'examen); —article 83 (réclamations de droit public, procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral connaît de certains litiges en instance unique); —article 84 (recours de droit public au Tribunal fédéral contre les actes étatiques cantonaux, lorsque les autorités cantonales ou le Tribunal fédéral n'ont qu'une cognition limitée des faits ou du droit); ') RO 1988 1264 276 1989 - 92

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1989 —article 105, 2e alinéa, (recours de droit administratif au Tribunal fédéral dirigé contre une décision d'un tribunal cantonal ou d'une commission de recours, dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision de ces organes); —Loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968: —article 44 ss (procédure de recours administratif devant le Conseil fédéral et les autorités fédérales administratives de recours); —article 71 (dénonciation auprès d'une autorité de surveillance de faits imputables à une autorité administrative fédérale); —article 79 (recours à l'Assemblée fédérale contre certaines décisions ad- ministratives et contre les décisions sur recours prises par le Conseil fédéral en vertu soit de l'article 73, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi fédérale sur la procédure administrative, soit de l'article 85, chiffre 12, de la constitution fédérale). Droit cantonal '1 I) Cette liste n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elle peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, 3003 Berne. 277

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1989 II Champ d'application de la convention le 15 février 1989, complément1) Déclarations Autriche Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1988, sa déclaration de reconnaissance, 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (art. 25 de la Convention); 2 .sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention); 3 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1à 4 du Protocole n° 4 à la susdite Convention. Chypre Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du ter janvier 1989 au 31 décembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988. Le Gouvernement chypriote déclare en outre que la compétence reconnue à la Commission en vertu de l'article 25 ne s'appliquera pas aux requêtes désignant la République de Chypre comme l'Etat défendeur et visant des actions ou omissions dont il est allégué qu'elles entraînent des violations de la Convention ou de ses protocoles, lorsque les actions ou omissions concernent des mesures prises par le Gouvernement de la République de Chypre en vue de faire face aux nécessités de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie. Grèce Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 3141346 et 1988 1264. 278 Ä

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1989 Le gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1988, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention. Liechtenstein Articles 25 et 46 La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1988, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention. 32670 279

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105; RO 1987 1307 Champ d'application de la convention le ler mars 1989, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Chili2) 30 septembre 1988 30 octobre 1988 Chine2) 4 octobre 1988 3 novembre 1988 Equateur2) 30 mars 1988 29 avril 1988 Grèce2) 6 octobre 1988 5 novembre 1988 Guyana 19 mai 1988 18 juin 1988 Pérou 7 juillet 1988 6 août 1988 Tchécoslovaquie2) 7 juillet 1988 6 août 1988 Tunisie2) 23 septembre 1988 23 octobre 1988 Turquie2) 2 août 1988 ler septembre 1988 Uruguay2) 24 octobre 1986 26 juin 1987 Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention Equateur Grèce Tunisie Turquie Uruguay Autres déclarations et réserves Chili L'instrument de ratification du Gouvernement chilien contient les réserves suivantes:

a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» consacrée dans la législation interne chilienne. A cet égard le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des sub- alternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant I1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321 et 1988 567.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 280 1989 —69

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas l'exécution malgré les représentations du subalterne. b)A l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions. c)Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention interaméricaine pour la préven- tion et la répression de la torture, il appliquera ladite convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la convention interaméricaine et celles de la présente convention. d)Conformément aux dispositions du paragraphe 1de l'article 28, le Gouverne- ment chilien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la présente convention. e)Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la convention. Chine La Chine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, de la convention. Equateur L'Equateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national. Tchécoslovaquie La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie à l'article 20 de la convention. La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention. Turquie La Turquie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention. II Objections Autriche La déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention, et par laquelle elle stipule qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspon- 281

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 dant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité, ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations que ladite convention impose à tous les Etats parties. Canada Le Gouvernement du Canada fait par la présente formellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande au moment où elle a ratifié la convention, et dans laquelle celle-ci affirme qu'elle n'entend participer à la prise en charge de dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de ladite convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocra- tique allemande reconnaît au Comité contre la torture. Le Gouvernement du Canada est d'avis que ladite déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention contre la torture, et donc inadmissible en vertu de l'article 19 (C) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Comité contre la torture, par ses fonctions et ses activités, joue un rôle essentiel quant à l'exécution des obligations des Etats parties à la Convention contre la torture. Toute restriction ayant pour effet d'entraver les activités du Comité serait dès lors incompatible avec l'objet et le but de la convention. Danemark Le 29 septembre 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Danemark l'objection suivante relative à une déclaration formulée par le Gouver- nement de la République démocratique allemande: Le Gouvernement danois exprime par la présente son objection formelle à cette déclaration qu'il considère être une déclaration unilatérale visant à modifier l'effetjuridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la République démocratique allemande. La position du Gouvernement danois est que ladite déclaration n'a aucune base juridique dans la convention ou dans le droit international des traités. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Danemark et la République démocratique alle- mande. Espagne Le Gouvernement du Royaume d'Espagne oppose une objection à la réserve que la République démocratique allemande a formulée lorsqu'elle a ratifié la conven- tion; en effet, conformément à cette réserve, la République démocratique allemande a déclaré qu'elle participerait uniquement aux dépenses, visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18, qui découlent des activités du Comité dont elle a reconnu la compétence. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire au paragraphe b) de 282

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, étant donné que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indique, au paragraphe 1 de son article 28 et au paragraphe 2 de son article 30 quelles sont les réserves qui peuvent être faites en ce qui concerne la convention et que la réserve formulée par la République démocratique allemande ne correspond à aucune d'entre elles. France Lors de sa ratification de la convention, la République démocratique allemande a fait la déclaration suivante: «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.» La France fait une objection contre cette déclaration qu'elle estime contraire à l'objet et au but de la convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et la République démocratique allemande. Grèce Le Gouvernement grec a formulé l'objection suivante concernant une déclaration faite par le Gouvernement de la République démocratique allemande lors de la ratification de la convention. L'objection est ainsi conçue: «La République Hellénique émet une objection à cette déclaration qu'elle estime être en violation de l'article 19 paragraphe (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En effet, la Convention contre la torture désigne expressément aux articles 28, paragraphe 1, et 30, paragraphe 2, les réserves qui peuvent être faites. La déclaration de la République démocra- tique allemande n'est cependant pas en conformité avec ces réserves déter- minées. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre la République Hellénique et la République démocratique allemande, de ladite convention.» Luxembourg Lors de sa ratification de la convention, le 9 septembre 1987, la République démocratique allemande a fait une déclaration au sujet des articles 17, paragraphe 7, et 18, paragraphe 5. Le Grand-Duché de Luxembourg fait une objection à cette déclaration qu'il estime être une réserve dont l'effet serait d'inhiber les activités du Comité de façon incompatible avec l'objet et le but de la convention. 283

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République démocratique allemande, de ladite convention. Norvège Le Gouvernement norvégien a étudié le contenu de la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention et selon laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.» Le Gouvernement norvégien ne saurait accepter cette déclaration de la Répu- blique démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention. Suède Le Gouvernement suédois a examiné le contenu de la déclaration faite par la République démocratique allemande aux termes de laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7de l'article 17 et au paragraphe 5de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.» Selon l'alinéa d) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une déclaration unilatérale faite par un Etat, par exemple quand il ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application, est considérée comme une réserve. En conséquence, de telles déclarations unilatérales sont considérées comme des réserves, quel que soit leur libellé ou leur désignation. Le Gouvernement suédois en conclut que la déclaration faite par la République démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la convention et qu'elle est par conséquent nulle conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à ladite déclaration. Suisse Le Gouvernement suisse fait objection à la réserve de la République démocra- tique allemande selon laquelle cet Etat ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité. 284 I . 1

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989 Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la convention, qui sont, par les activités du Comité, d'encourager le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République démocratique alle- mande. 32665 285

Déclaration des 1eß/13 décembre 1878 entre la Suisse et l'Empire allemand, au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays RS 0.274.181361 Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application RS 0.351.913.61 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire avec les autorités allemandes et autrichiennes» Entrée en vigueur le 1e` décembre 1988 Canton du Tessin Chiffre II II. Il Presidente delle Assise correzionali e i Pretori delle giurisdizioni di: Distretto di Lugano Locarno-Città —Locarno-Campagna 32666 286 1989 - 1 6

Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale RS 0.274.184.542; RO 1988 1273 Modification de l'Annexe B: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale en vertu de l'échange de lettres du 2 juin 1988» (RO 1988 1276) Entrée en vigueur le 1e` décembre 1988 II. Tribunaux de districts N° postal d'acheminement 6900 Lugano TI Pretura del distretto di Lugano 32650 1989-17 287

Echange de lettres des 12 / 15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale RS 0.274.185.181; RO 1979 766 Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267) Entrée en vigueur le ter décembre 1988 C. Tribunaux de districts N° postal 6900 Lugano TI Pretura del distretto di Lugano 32651 288 1989 —18

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le P r février 1989, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Brésilz) 10 mai 1988 10 mai 1988 Corée (Sud) 25 juin 1987 25 juin 1987 Espagne 15 juillet 1987 A 15 juillet 1987 Déclarations Brésil Le Gouvernement brésilien souhaite déclarer que rien dans le présent traité ne doit être interprété comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits souverains du Brésil dans la zone maritime, le fond des mers et son sous-sol adjacents à la côte brésilienne, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans l'esprit du Gouvernement brésilien, le mot «observa- tion» à l'article III, paragraphe 1, du traité se réfère seulement à l'observation occasionnelle dans le cours normal de la navigation, conformément au droit international. II Objections Etats-Unis A l'égard des réserves et déclarations formulées par le Mexique (RO 1984 1065): Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique estime que le Traité sur le fond des mers ne vise que les armes nucléaires et autres types d'armes de destruction massive ainsi que les installations pour le lancement, le stockage, les essais ou l'utilisation de telles armes. Pour ce qui concerne ces armes, les Etats-Unis

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826 et 1987 871.

2) Déclarations, voir ci-après. 1989 —19 289

Armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RO 1989 partagent l'avis qu'aucun Etat partie n'a le droit de placer de telles armes sur le plateau continental du Mexique. Pour ce qui est de la mention «toutes sortes d'armes ou dispositifs militaires» citée dans la déclaration du Gouvernement du Mexique, les Etats-Unis considèrent que le Traité ne porte pas sur des armes ou dispositifs militaires autres que les types qui y sont spécifiés. En outre, les Etats-Unis expriment le point de vue que l'idée émise dans cette partie de la déclaration ne peut pas s'appuyer sur les principes généraux du droit international. Les seuls droits qu'un Etat riverain peut exercer à l'égard du plateau continental, que celui-ci soit situé dans la zone économique exclusive ou au delà, sont ceux reconnus en droit international et reflétés dans la Convention sur le droit de la mer de 1982. Ces droits soigneusement limités se rapportent aux activités économiques, à la recherche marine scientifique, à l'exploitation des ressources naturelles, au contrôle de la pollution des mers et à des domaines similaires, plutôt qu'à des affaires du type spécifié par le Gouvernement du Mexique dans sa déclaration. Les libertés de la haute mer, dont il n'est pas fait mention, restent assignées à la communauté internationale et ne sont pas soumises au contrôle des Etats riverains. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique attire l'attention du Gouvernement du Mexique sur les dispositions de l'article III du Traité sur le fond des mers, qui portent sur les droits de vérification et d'inspection. Les Etats-Unis présument que le Mexique exercera ces droits d'une façon qui soit compatible avec le Traité sur le fond des mers. L'article III stipule que tous les Etats parties ont le droit de «vérifier, en les observant, les activités des autres Etats parties au Traité» au delà de la zone de douze milles du fond des mers. Cet article prévoit également que l'inspection d'une activité relative au fond des mers et suscitant des doutes ne peut être entreprise qu'après consultation avec l'Etat partie responsable de cette activité, s'il est connu. Si l'Etat partie responsable de cette activité n'est pas connu, l'inspection «pourra être entreprise par l'Etat partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, ycompris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer». En ce qui concerne le déplacement ou la destruction d'objets situés sur le fond des mers, le Gouvernement des Etat-Unis d'Amérique exprime le point de vue que le Traité sur le fond des mers ne vise pas le déplacement ou la destruction d'armes nucléaires ou autres armes de destruction massive ou dispositifs y relatifs trouvés sur le fond des mers. 32652 290

Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination RS 0.515.091; RO 1983 1499 Champ d'application de la convention et des protocoles le t e r février 1989, complément') Etats panics Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Cuba 2 mars 1987 2 septembre 1987 France Protocoles I et II 4 mars 1988 4 septembre 1988 Pays-Bas2) 18 juin 1987 18 décembre 1987 Tunisie 15 mai 1987 A 15 novembre 1987 Déclarations Pays-Bas 1 .En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 4, du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. 2 .En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 3, alinéa c), du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l'attaque. 3 .En ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots «dans la mesure où elle le peut», «dans la mesure où elle le peut techniquement». I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1515 et 1986 827.

2) Déclarations, voir ci-après. 1989 - 20 291

Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques R O 1989

4. En ce qui concerne l'article 1, paragraphe 3, du Protocole III:• Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. 32653 292

Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 198011 Entré en vigueur par échanges de notes le ler mars 1988 La Confédération suisse, d'une part, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, vu l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le ler janvier 1981, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellé- nique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de wuelure le présent protocole: Article 1 Par le présent Protocole, la République hellénique adhère à l'accord. RS 0.632.402.01 I) RO 1981 285

2) RS 0.632.402; RO 1973 2057 1989 —21 293

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 Titre I Adaptations Article 2 Le texte de l'accord et de l'acte final accompagné de la déclaration qui y est annexée est établi en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. Titre II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l'accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Suisse, et la Suisse, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l'importation selon le calen- drier suivant: —le 1cr janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 pour cent du droit de base; —le 1°f janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 pour cent du droit de base; —les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées: —le 1°' janvier 1983, —le 1" janvier 1984, —le ter janvier 1985, —le 1cr janvier 1986. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1" juillet 1980. Article 5

1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équi- valent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant: —le 1°î janvier 1981, chaque taxe est ramené à 90 pour cent du taux de base; —le 1°r janvier 1982, chaque taxe est ramené à 80 pour cent du taux de base; —les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées: —le 1°r janvier 1983, —le 1°r janvier 1984, —le 1" janvier 1985, —le ier janvier 1986. 294

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 2 .Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980. 3 .Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du lei janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Suisse, est supprimée le ler janvier 1981. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa com- position actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires de Suisse. Article 7

1. Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Suisse sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du ter janvier 1981. Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant: —le ter janvier 1981: 25 pour cent, —le l e t janvier 1982: 25 pour cent, —le le` janvier 1983: 25 pour cent, —le l e ' janvier 1984: 25 pour cent.

2. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Suisse. Titre III Dispositions générales et finales Article 8 Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. 295

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le ter janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, grecque et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980. Suivent les signatures 32656 296

Protocole complémentaire Texte original à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 1980') Entré en vigueur le 1'i mars 1988 La Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, et le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier le ler janvier 1981, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», vu le protocole additionnel à l'accord, à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 17 juillet 19803), ci-après,lénnmmé «prnto ole additionnel-, considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 19234) et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l'accord; RS 0.632.402.11 ') RO 1981 285 2)RS 0.632.402; RO 1973 2057 3)RS 0.632.402.01; RO 1989 293 4)RS 0.631.112.514; RS 11 146, RO 1952 119, 1964 851 1989 - 22 297

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989 considérant que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu le 22 juillet 1972 entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l'accord, sont convenus de ce qui suit: Article 1 La République hellénique adhère à l'accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. Article 2 Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liech- tenstein, la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur en même temps que le protocole additionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980. Suivent les signatures 32657 Ä 298

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Texte original Conclu le 20 décembre 1988 Entré en vigueur le 1" janvier 1989 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 1954') prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1988 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1989 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République de Cuba: Catherine Zahnd José Raft' Viera Linares 32671 11 RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561 1989 - 87 299

Errata Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 15) Article 36, 3e alinéa, troisième phrase Au lieu de: 3 ... En cas d'interruptions au sens de l'article 41, 2e alinéa, .. . Lire: 3 ... En cas d'interruptions au sens de l'article 41a, 2e alinéa, .. . 23 janvier 1989 Chancellerie fédérale Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 21 décembre 1988 (RO 1989 86) Au lieu de: Art. 23, 1er et 2e al. 2 Lire: Art. 23, 1er et 3e al. 3 21 février 1989 Chancellerie fédérale 300 32676

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-07 vom 21.02.1989 (S. 253-300) RO-1989-07 du 21.02.1989 (p. 253-300) RU-1989-07 del 21.02.1989 (p. 253-300) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 21.02.1989 Date Data Seite 253-300 Page Pagina Ref. No 30 004 980 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.