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Ch Vb · 1989-01-17 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 17 janvier 1989 94 Administration de l'armée (OAA—DMF) 95 Adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec la modification du tarif des douanes et de l'ordonnance sur le libre-échange. O du DFF 99 Ordonnance sur les téléphones 100 Fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale 101 Statut du Conseil de l'Europe 102 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'ar- rangement de Madrid 129 Prise d'otages. Convention internationale 131 Laboratoire européen de biologie moléculaire. Accord 132 Etablissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de charge- ment. Echanges de lettres avec la Suède, la Finlande et la Norvège 93

Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) Modification du 7 décembre 1988 Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA- DMF) est modifiée comme il suit: Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA) L'indemnité pour le service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier et par jour, de: a .5 fr. 10 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers par cantine; b .4 fr. 80 pour un effectif total supérieur à 30 officiers par cantine. Art. 6, deuxième phrase . . . Ils paient 5 francs par subsistance intermédiaire fournie par la troupe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " janvier 1989. 7 décembre 1988 Département militaire fédéral: Koller 32619

t) RS 510301.1 94 1988 —846

Ordonnance du DFF concernant l'adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec la modification du tarif des douanes et de l'ordonnance sur le libre-échange du 16 décembre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit:

1. Ordonnance du 4 novembre 19871) sur la tare, annexe ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarife) 2520.2000 3918.9000/3920.7100 Note de bas de pagel) Abrogé 2520.2010 3918.9000/3920.7190 2 .Ordonnance du 17 novembre 19873) sur le régime du revers concer- nant les marchandises provenant des Communautés européennes L'annexe est remplacée par l'annexe ci-jointe. 3 .Ordonnance du 17 novembre 19874) n° 2f du DFF concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (Liste des marchandises de gros dont l'importa- tion est franche d'impôt) ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarife) 3911.1000/9000 3911.1010/9000 7404.0010/0020 7404.0010/0090 1)RS 632.13 2)RS 632.10 annexe 3)RS 632.414.631 4)RS 641.231 1989 - 8 95

Adaptation de dispositions de la législation fédérale RO 1989 II La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1989. 16 décembre 1988 Département fédéral des finances: Stich 32613 96 4)

Adaptation de dispositions de la législation fédérale RO 1989 Annexe 97 Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Origine CE 2 No du tarif Origine CE 2 No du tarif Normal Normal Marchan- dises rever- sales Générales 2106.90 30 3921.90 00 4104.10 00 3) 5402.49 00 59 00 5402.49 00 59 00 5402.10 00 41 00 51 00 5505.10 00

E. 20 00 5606.00 90 5801.33 00 35 00 5806.39 00 6309.00 00 7208.11 20 12 20/ 14 20

E. 22 20/

E. 24 20 32 20 33 20/ 35 20 42 20 43 20/ 45 20 7208.90 00 /209.90 00 7211.11 10/

E. 29 20 7211.30 00/ 90 00 7211.90 00 7212.10 00/ 60 00 7213.20 10

E. 31 juillet 1987 Brunéi 18 octobre 1988 A 17 novembre 1988 Bulgarie') 10 mars 1988 A 9 avril 1988 Cameroun 9 mars 1988 A 8 avril 1988 Danemark 11 août 1987 A 10 septembre 1987 Equateur 2 mai 1988 A le1juin 1988 Ghana 10 novembre 1987 A 10 décembre 1987 Grèce 18 juin 1987 18 juillet 1987 Hongrie2) 2 septembre 1987 A 2 octobre 1987 Japon 8 juin 1987 8 juillet 1987 Mexique2) 28 avril 1987 A 28 mai 1987 Oman 22 juillet 1988 A 21 août 1988 Sénégal 10 mars 1987 9 avril 1987 Tchécoslovaquie2) 27 janvier 1988 A 26 février 1988 Ukraine2) 19 juin 1987 A 19 juillet 1987 Union soviétique2) 11 juin 1987 A 11 juillet 1987 Réserves et déclarations République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention. La République démocratique allemande condamne catégoriquement tout acte de terrorisme international. C'est pourquoi la République démocratique allemande est d'avis que le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention doit être appliqué de manière à correspondre aux buts déclarés de la convention, lesquels comprennent l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tout acte de terrorisme international, y compris la prise d'otages. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 436, 1986 325 et 1987 771. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1988-736 129

Prise d'otages RO 1989 Biélorussie Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la conven- tion. Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie condamne le terrorisme international, qui fait d'innocentes victimes, menace leur liberté et la sécurité de leur personne et déstabilise la situation internationale, quels qu'en soient les motifs. C'est pourquoi il estime que l'article 9, paragraphe 1, de la convention doit être appliqué d'une manière conforme aux objectifs déclarés de ladite convention, qui sont notamment de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, notamment par l'extradition des auteurs présumés de tels actes. Bulgarie Mêmes réserve et déclaration que la Biélorussie. Hongrie Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l'arti- cle 16, paragraphe 1, de la convention. Mexique S'agissant de l'article 16, les Etats-Unis du Mexique s'en tiennent aux restrictions et limitations énoncées par le Gouvernement mexicain lors de la ratification de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour internationale de Justice, le 7 novembre 1945. Tchécoslovaquie Même réserve que la Hongrie. Ukraine Mêmes réserve et déclaration que la Biélorussie. Union soviétique Mêmes réserve et déclaration que la Biélorussie. 32506 130

Accord du 10 mai 1973 instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire RS 0.421.091; RO 1974 1332 Champ d'application de l'accord le 15 janvier 1989, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 24 novembre 1987 A 24 novembre 1987 32600 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1345, 1978 1490, 1985 1339 et 1987 801. 1988 —774 131

Echange de lettres des 23 juin / 4 juillet 1986 entre la Suisse et la Suède pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement RS 0.631.242.042.1; RO 1986 2028 Echange de lettres des 23 juin / 15 juillet 1986 entre la Suisse et la Finlande pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement RS 0.631.242.042.2; RO 1986 2035 Echange de lettres des 23 juin / 1e' août 1986 entre la Suisse et la Norvège pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement RS 0.631.242.042.3; RO 1986 2042 Abrogations Par suite de l'entrée en vigueur de la Convention relative à un régime de transit commun, conclue le 20 mai 1987 (RS 0.631.242.04; RO 1988 308), les trois échanges de lettres susmentionnés ont été abrogés par accord réciproque de toutes les Parties concernées. Ces abrogations ont pris effet à la date de l'entrée en vigueur de ladite convention, soit le ler janvier 1988. 32595 132 1988 —826

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-02 vom 17.01.1989 (S. 93-132) RO-1989-02 du 17.01.1989 (p. 93-132) RU-1989-02 del 17.01.1989 (p. 93-132) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 17.01.1989 Date Data Seite 93-132 Page Pagina Ref. No 30 004 975 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 2 17 janvier 1989 94 Administration de l'armée (OAA—DMF) 95 Adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec la modification du tarif des douanes et de l'ordonnance sur le libre-échange. O du DFF 99 Ordonnance sur les téléphones 100 Fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale 101 Statut du Conseil de l'Europe 102 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'ar- rangement de Madrid 129 Prise d'otages. Convention internationale 131 Laboratoire européen de biologie moléculaire. Accord 132 Etablissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de charge- ment. Echanges de lettres avec la Suède, la Finlande et la Norvège 93

Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) Modification du 7 décembre 1988 Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA- DMF) est modifiée comme il suit: Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA) L'indemnité pour le service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier et par jour, de: a .5 fr. 10 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers par cantine; b .4 fr. 80 pour un effectif total supérieur à 30 officiers par cantine. Art. 6, deuxième phrase . . . Ils paient 5 francs par subsistance intermédiaire fournie par la troupe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " janvier 1989. 7 décembre 1988 Département militaire fédéral: Koller 32619

t) RS 510301.1 94 1988 —846

Ordonnance du DFF concernant l'adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec la modification du tarif des douanes et de l'ordonnance sur le libre-échange du 16 décembre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit:

1. Ordonnance du 4 novembre 19871) sur la tare, annexe ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarife) 2520.2000 3918.9000/3920.7100 Note de bas de pagel) Abrogé 2520.2010 3918.9000/3920.7190 2 .Ordonnance du 17 novembre 19873) sur le régime du revers concer- nant les marchandises provenant des Communautés européennes L'annexe est remplacée par l'annexe ci-jointe. 3 .Ordonnance du 17 novembre 19874) n° 2f du DFF concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (Liste des marchandises de gros dont l'importa- tion est franche d'impôt) ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarife) 3911.1000/9000 3911.1010/9000 7404.0010/0020 7404.0010/0090 1)RS 632.13 2)RS 632.10 annexe 3)RS 632.414.631 4)RS 641.231 1989 - 8 95

Adaptation de dispositions de la législation fédérale RO 1989 II La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1989. 16 décembre 1988 Département fédéral des finances: Stich 32613 96 4)

Adaptation de dispositions de la législation fédérale RO 1989 Annexe 97 Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Origine CE 2 No du tarif Origine CE 2 No du tarif Normal Normal Marchan- dises rever- sales Générales 2106.90 30 3921.90 00 4104.10 00 3) 5402.49 00 59 00 5402.49 00 59 00 5402.10 00 41 00 51 00 5505.10 00 20 00 5505.10 00 20 00 5606.00 90 5801.33 00 35 00 5806.39 00 6309.00 00 7208.11 20 12 20/ 14 20 21 20 22 20/ 24 20 32 20 33 20/ 35 20 42 20 43 20/ 45 20 7208.90 00 /209.90 00 7211.11 10/ 29 20 7211.11 10/ 29 20 7211.11 10/ 29 20 7211.1010/ 29 20 7211.30 00/ 90 00 7211.90 00 7212.10 00/ 60 00 7213.20 10 31 10 39 10 41 10 49 10 5010 7214.30 10 40 10 5010 60 10 7220.20 00 90 00 7222.10 10 7225.10 11/ 10 90 7226.10 11/ 10 90 7226.92 00 99 00 7228.10 11 20 11 30 10 -.09 -.09 -.28 -.47 -.47 -.47 -.95 -.09 -.95 -.28 -.47 -.95 -.47 -.09 -.09 -.95 -.47 20.-- 10.-- -.30 30.-- -.10 77.-- 6.-- 10.-- 10.-- 100.-- 100.-- -.05 -.60 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 9.50 4.75 -.14 14.25 -.05 36.57 2.85 4.75 4.75 -.47 -.95 47.50 47.50 1.90 -.02 -.28 1.-- -.20 -.20 -.20 -.60 -.20 -.20 -.60 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt axa mpt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 1)Déchets de tissus des chapitres 50 - 59 pour la fabrication de chiffons, de disques é polir et d'articles similaires 2)Déchets de tissus des chapitres 50 - 59 pour l'effilochage 3)Tissus et étoffes de bonneterie ou tricot de tout genre, des chapitres 50 - 60, en pièces, comme toiles à filtrer

Adaptation de dispositions de la législation fédérale R O 1989 32613 98 Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Origine CE 2 No du tarif Origine CE 2 No du tarif Normal Normal 7219/7223) 7225/7229) 1) 1) 2) 2) 2) 2) 2) 2) Broderies 5111.11 00 5112.1190 5208.11 00/ 19 00 5210.11 00/ 1900 5212.1100 5208.1100/ 19 00 5210.11 00/ 19 00 5212.11 00 5208.12 00/ 1900 5209.11 00/ 1900 5210.11 00/ 19 00 5211.11 00/ 19 00 selon 7208/ 7217 7.50 10.-- 18.-- 10.-- 26.-- 80.-- 10.-- 18.-- 42.-- 25.-- 25.-- 50.-- 50.-- 50.-- 10.-- 10.-- 10.-- 20.-- 20.-- 20.-- 20.-- selon 7208/ 7217 3.56 4.75 8.55 1.90 4.75 12.35 38.-- 4.75 8.55 19.95 11.87 11.87 23.75 23.75 23.75 4.75 4.75 4.75 9.50 9.50 9.50 9.50 5212.11 00 21 00 5407.41 00 42 00 51 00 52 00 60 10 60 20 71 00 72 00 82 00 92 00 5407.71 00 72 00 82 00 92 00 5408.21 00 5512.19 10 2910 5513.1100 5514.21 00/ 29 00 5515.11 10 11 20 12 20 13 20 19 10 19 20 9910 99 20 5516.11 00 41 00 20.-- 100.-- 30.-- 70.-- 50.-- 50.-- 50.-- 50.-- 30.-- 9.50 47.50 14.25 33.25 23.75 23.75 23.75 23.75 14.25 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exemp exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 1)Ouvrages bruts, non fini, des chapitres 82 ou 83

- en fer ou en aciers -en plomb

- en zinc 2)Parties et pièces brutes, non finies, de machines ou appareils des chapitres 84 ou 85

- en fer ou en aciers

- en nickel

- -d'un poids unitaire excédant 50 kg

- en plomb --d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg

- en zinc -en cuivre -en étain

Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones Modification du 11 décembre 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arête: L'ordonnance du 13 septembre 19721) complétant l'ordonnance sur les téléphones est modifiée comme il suit: Conversations conférences (art. 74) 117 Celui qui demande une conversation conférence versera à l'Entreprise des PTT les taxes suivantes: a .La taxe de la zone suburbaine selon l'article 66, 1 " alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur les téléphones, pour chaque communication avec un abonné de son groupe de réseaux; b .La taxe de la IIe zone selon l'article 66, 1e1 alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur les téléphones, pour chaque communication avec un abonné d'un autre groupe de réseaux; c .Une surtaxe de 1 fr. 50 pour chaque participant. II La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1989. 11 décembre 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32602

1) RO 1988 1950 1989 - 1 99

Ordonnance concernant la fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale du 21 décembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 21, 3ealinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, arrête: Article premier Augmentation La quote-part du coût brut de l'immeuble, au sens de l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 1966 concernant l'aide fédérale destinée à encou- rager la construction de logements, est, après déduction des frais d'acquisition du terrain de ce coût, de 4pour cent au maximum. Toutefois, pour les logements dont la construction a été achevée après le 31 décembre 1972, la quote-part n'est que de 3,5 pour cent au maximum. Art. 2 Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 20 février 19852) concernant la fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1989. 21 décembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32612 RS 842.23

1) RS 842.2 Z) RO 1985 300 100 1989 —7

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 261) Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 25 octobre 1988 respectivement le 6 octobre 1988, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1988 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26 Les Membres ont droit au nombre de sièges suivant: Autriche 6 Luxembourg 3 Belgique 7 Malte 3 Chypre 3 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 France 18 Portugal 7 République fédérale Saint-Marin 2 d'Allemagne 18 Espagne 12 Grèce 7 Suède 6 Islande 3 Suisse 6 Irlande 4 Turquie 12 Italie 18 Royaume-Uni de Grande-Bre- Liechtenstein 2 tagne et d'Irlande du Nord . . . 18 II Champ d'application du Statut le 1er janvier 1989, complément) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Saint-Marin 16 novembre 1988 A 16 novembre 1988 32611 1)Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1979 506. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 197168, 1976 2858, 1978 233 et 1979 506. 1988 —770 101

Règlement d'exécution Texte original de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques Adopté par l'Assemblée et le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle des pays membres de l'Union de Madrid le 22 avril 1988 Entré en vigueur le 1°* janvier 1989 Préambule L'Assemblée de l'Union particulière pour l'enregistrement international des marques, vu l'article 10.2)a)iii) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enre- gistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2octobre 1979, et le Comité des directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle de l'Union particulière pour l'enregistrement international des marques, vu l'article 10.4) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, révisé à Nice le 15 juin 1957, réunis à Genève en sessions extraordinaires conjointes, du 18 au 22 avril 1988, adoptent à l'unanimité le présent règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Chapitre premier Dispositions générales Règle 1 Expressions abrégées Au sens du présent règlement d'exécution, il faut entendre par i)«Arrangement», l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement in- ternational des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé à Nice le 15 juin 1957') et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 19792); i i)«administration nationale», l'administration nationale d'un pays contractant compétente en matière d'enregistrement des marques ou l'administration commune à plusieurs pays contractants visée à l'article 9quater, 1)a) de l'Arrangement; iii)«Bureau international», le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI); RS 0.232.112.21 1)RS 0.232.112.2 2)RS 0.232.112.3 102 1988 —710

Enregistrement international des marques RO 1989 i v)«demande d'enregistrement international», la demande d'enregistrement international présentée en vertu de l'Arrangement; v)«demande d'inscription d'une modification», la demande d'inscription d'une modification touchant un enregistrement international; v i)«déposant», la personne physique ou morale au nom de laquelle la demande d'enregistrement international est présentée; vii)«titulaire», la personne physique ou morale dont le nom est inscrit au registre international en tant que titulaire de l'enregistrement international; viii)«personne morale», la personne morale au sens de la loi qui lui est applicable; est assimilé à une personne morale tout groupement de per- sonnes physiques ou morales auxquelles la législation nationale selon la- quelle il est constitué permet d'acquérir des droits et d'assumer des obliga- tions bien qu'il ne soit pas une personne morale; ix)«enregistrement international», l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement; x)«registre international», le registre, quelle qu'en soit la forme, dans lequel sont effectuées les inscriptions prévues dans le présent règlement d'exé- cution; x i)«pays contractant», tout pays partie à l'Arrangement; xii)«pays intéressé», tout pays auquel s'étendent les effets d'un enregistrement international ou d'une extension territoriale postérieure à l'enregistrement, selon l'article 3ter de l'Arrangement; xiii)«pays d'origine», le pays défini à l'article 1.3) de l'Arrangement; xiv)«pays du titulaire», le pays contractant où le titulaire d'un enregistrement international a son établissement industriel ou commercial ou, à défaut, son domicile ou, à défaut, le pays contractant dont il a la nationalité; xv)«classification internationale des éléments figuratifs», la classification éta- blie par l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, du 12 juin 1973; xvi)«classification internationale des produits et des services», la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967t> et à Genève le 13 mai 19772). Règle 2 Représentation devant le Bureau international

1) a) Un mandataire est considéré comme dûment autorisé s'il a été constitué conformément aux alinéas b) à h). 1)RS 0.232.112.8 2)RS 0.232.112.9 103

Enregistrement international des marques RO 1989

b) Le déposant ou le titulaire ne peut constituer qu'un seul mandataire.

c) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, de conseils en brevets ou marques ou d'agents de brevets ou de marques a été désigné comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire.

d) Lorsque plusieurs mandataires ont été désignés, celui qui est mentionné en premier lieu dans le document qui les désigne est considéré comme étant le seul mandataire dûment autorisé.

e) L'inscription d'un mandataire, d'un changement de mandataire ainsi que de toute modification ayant trait au mandataire doit, sous réserve de l'alinéa 3), être demandée au Bureau international par l'intermédiaire de l'administra- tion nationale du pays d'origine ou du pays du titulaire.

f) L'inscription d'un mandataire peut être demandée sans frais en complétant la rubrique appropriée du formulaire de demande d'enregistrement inter- national, du formulaire d'inscription d'une modification ou d'une rectifica- tion touchant un enregistrement international ou du formulaire de re- nouvellement d'un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit effectué par l'intermédiaire de l'administration natio- nale du pays du titulaire. L'inscription d'un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire peut être demandée sans frais à l'occasion de l'inscrip- tion d'une modification ou d'une rectification touchant l'enregistrement international ou du renouvellement d'un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit effectué par l'intermédiaire de l'ad- ministration nationale du pays du titulaire, en complétant la rubrique appropriée du formulaire d'inscription d'une modification, du formulaire d'inscription d'une rectification ou du formulaire de demande de renouvelle- ment. h)L'inscription d'un mandataire, d'un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire peut également être demandée à tout moment par l'intermédiaire de l'administration nationale du pays du titu- laire, au moyen du formulaire prévu à cet effet. Cette inscription est soumise au paiement de la taxe visée à la règle 32.1)e)vi). i)Si la demande d'inscription d'un mandataire, d'un changement de manda- taire ou de toute modification ayant trait au mandataire ne satisfait pas aux conditions fixées aux alinéas b) à h), le Bureau international la traite comme si elle n'avait pas été faite et en informe l'administration nationale par l'intermédiaire de laquelle elle a été présentée ou la personne qui l'a présentée.

2) Le Bureau international adresse, sous réserve de la règle 24, au mandataire dûment autorisé toute invitation, notification ou autre communication destinée au déposant ou au titulaire par le présent règlement d'exécution; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée au mandataire dûment g) Å t) 104

Enregistrement international des marques RO 1989 autorisé a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire. Toute communication adressée au Bureau international par le manda- taire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire.

3) Nonobstant l'alinéa 1)e), i)la révocation du mandat peut être effectuée sans frais au moyen d'une communication écrite faite directement au Bureau international par le titulaire et signée par lui; le Bureau international informe d'une telle révocation l'administration nationale du pays du titulaire ainsi que le mandataire dont le mandat est révoqué; i i)la renonciation au mandat peut être effectuée sans frais au moyen d'une communication écrite faite directement au Bureau international et signée par le mandataire; le Bureau international informe d'une telle renonciation l'administration nationale du pays du titulaire ainsi que le titulaire.

4) L'inscription d'un mandataire est considérée comme valant révocation de tout autre mandataire constitué antérieurement.

5) L'inscription d'un mandataire, d'un changement de mandataire ou d'une modification ayant trait au mandataire est faite à la date du jour où le Bureau international est en possession d'une demande conforme au présent règlement d'exécution. Ces inscriptions ne sont ni notifiées aux administrations des pays intéressés ni publiées dans la revue «Les Marques internationales». Règle 3 Déposant; titulaire 1)Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent être déposants d'un même enregistrement international, si chacune d'elles est ressortissante d'un pays contractant ou remplit les conditions fixées à l'article 2de l'Arrangement, et pour autant que le pays d'origine soit le même pour tous les déposants. 2)Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent être titulaires d'un même enregistrement international, si chacune d'elle est ressortissante d'un pays contractant ou remplit les conditions fixées à l'article 2 de l'Arrangement. Règle 4 Administration nationale 1)La demande d'enregistrement international doit être adressée au Bureau international par l'intermédiaire de l'administration nationale du pays d'origine et la demande d'inscription d'une modification par l'intermédiaire de l'administra- tion nationale du pays du titulaire. 2)La correspondance relative à la demande est adressée par le Bureau inter- national à l'administration nationale, à laquelle il incombe de répondre. 3)Les émoluments et taxes requis sont payés directement par les intéressés, à moins que la réglementation nationale ne prescrive ou ne permette de passer par l'intermédiaire de l'administration nationale; si les émoluments et taxes requis 105

Enregistrement international des marques RO 1989 sont payés directement par les intéressés, le Bureau international correspond directement avec eux en ce qui concerne le paiement des émoluments et taxes. 4)Lorsque la signature de l'administration nationale est requise par le présent règlement d'exécution, elle peut être remplacée par l'apposition d'un fac-similé ou d'un sceau officiel. 5)Tout pli contenant plusieurs pièces doit comprendre un bordereau identifiant chacune de ces pièces. Règle 5 Modes de communication avec le Bureau international

1) Toutes les communications adressées au Bureau international doivent être faites par écrit. Le Bureau international agit exclusivement sur la base des données écrites qui sont en sa possession.

2) La transmission de données au Bureau international par télégraphe, télé- scripteur ou autres moyens de télécommunication analogues est considérée comme équivalant à une communication écrite de ces données à condition que: i)ces données, lorsqu'elles parviennent au Bureau international, soient rédi- gées lisiblement dans la langue de travail fixée à la règle 7, et que, i i)lorsque les données ainsi transmises doivent être présentées sur un formu- laire, les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur ledit formulaire soient également transmis.

3) Lorsque, en vertu du présent règlement d'exécution, un formulaire ou docu- ment doit être signé, la transmission des données prescrites par un des moyens visés à l'alinéa 2) n'est pas considérée comme effective à moins que le Bureau international ait reçu, avant l'expiration de vingt jours à compter de la date de réception de ladite transmission, ledit formulaire ou document confirmant la communication originale et portant la signature prescrite. Ainsi confirmée, la communication originale prend effet à partir de la date à laquelle elle a été reçue par le Bureau international. Règle 6 Computation des délais 1)Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois. 2)Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois. 3)Tout délai exprimé en jours part du jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et il expire à la fin du dernier jour. 106

Enregistrement international des marques RO 1989 4)Si une communication ou un paiement doit parvenir au Bureau international dans un délai déterminé, dont le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour où le Bureau international n'est pas ouvert pour recevoir de tels communications ou paiements, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant où aucune de ces circonstances n'existe. 5)Le Bureau international indique toujours la date d'expiration des délais impartis. Règle 7 Langue de travail 1)Pour l'exécution de l'Arrangement, la langue de travail du Bureau inter- national est le français. 2)En particulier, la demande d'enregistrement international, la demande d'ins- cription d'une modification, la correspondance relative à ces demandes, les refus de protection, les décisions finales consécutives aux refus, les notifications d'invalidation, de même que les renseignements donnés par le Bureau inter- national sur l'état du registre international, notamment les extraits du registre, sont rédigés en langue française. Chapitre 2 Demande d'enregistrement international Règle 8 Forme et contenu de la demande d'enregistrement international 1)La demande d'enregistrement international doit être présentée en deux exemplaires, datés et signés par l'administration nationale du pays d'origine, sur le formulaire mis gratuitement à la disposition de celle-ci par le Bureau inter- national. Le formulaire doit être rempli lisiblement et, de préférence, à la machine à écrire. 2)La demande d'enregistrement international doit contenir ou indiquer: i)le nom du déposant; lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et les prénoms, les prénoms précédant le patro- nyme; lorsqu'il est une personne morale, il faut indiquer sa dénomination complète; i i)l'adresse du déposant, avec toutes les données pertinentes, y compris le numéro de la maison; le déposant peut indiquer une adresse pour la correspondance, distincte de son adresse principale; lorsqu'il y a plusieurs déposants ayant une adresse différente, l'adresse qui doit être utilisée pour la correspondance doit être indiquée; iii)le pays contractant où le déposant a un établissement industriel ou commer- cial effectif et sérieux; à défaut, le pays contractant où il a son domicile; à défaut, le pays contractant dont il a la nationalité; iv)le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;

y) les dates et les numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque en vigueur dans le pays d'origine; 107

Enregistrement international des marques RO 1989 v i)le cas échéant, la mention que le dépôt au pays d'origine ou tout autre dépôt effectué dans un autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industriellet> indiqué par le déposant est, au dire de ce dernier, un premier dépôt au sens de l'article 4 de ladite Convention, ainsi que la date et le numéro de cet autre dépôt; vii)une reproduction de la marque en noir et blanc pouvant être comprise dans un carré de 80 millimètres de côté, la distance entre les deux points les plus éloignés l'un de l'autre ne devant pas être inférieure à 15 millimètres; cette reproduction doit être collée dans l'espace prévu à cet effet dans le formulaire; viii)si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque, l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée ainsi qu'une reproduction en couleur de ladite marque n'excédant pas le format A4 (210 mm x 297 mm); ix)si la marque comprend une forme à trois dimensions, la mention «marque plastique»; x)si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de la marque ou de la partie en cause en caractères latins et en chiffres arabes; la translittération doit suivre les règles de la prononciation française; x i)le cas échéant, la mention «marque collective», «marque de certification» ou «marque de garantie»; xii)les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, groupés dans l'ordre des classes de la classification inter- nationale des produits et des services et désignés en termes précis, de préférence par les termes de la liste alphabétique de cette classification; xiii)la date à laquelle l'administration nationale a reçu la demande d'enregistre- ment international; doit être indiquée comme telle la date de l'enregistre- ment national si l'administration nationale a reçu la demande d'enregistre- ment international avant l'inscription de la marque au registre national; xiv)les pays pour lesquels la protection est demandée conformément à l'article 31er.1) de l'Arrangement; xv)la période, de vingt ou de dix ans, pour laquelle l'émolument de base est payé, conformément à la règle 10.1); xvi)le montant, le mode, la date et l'auteur du paiement de l'émolument de base et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire et du complément d'émolument, indiqués à la règle 32.1)a); xvii)une déclaration de l'administration nationale du pays d'origine attestant que toutes lesjndications relatives à la marque et à son titulaire qui figurent dans la demande d'enregistrement international correspondent à celles du re- gistre national; xviii)une déclaration de l'administration nationale selon laquelle le déposant a justifié auprès d'elle de son droit à utiliser certains éléments contenus dans la '> RS 0.232.01/.04 108 ' Å

Enregistrement international des marques RO 1989 marque, tels que ceux qui sont visés à l'article 5bis de l'Arrangement, lorsqu'une telle justification figure dans l'enregistrement national de la marque au pays d'origine; xix) les indications complémentaires définissant les éléments constitutifs de la marque, lorsque de telles indications figurent dans l'enregistrement national de la marque au pays d'origine.

3) La demande d'enregistrement international peut en outre contenir: i)si la demande d'enregistrement international concerne une marque ayant déjà fait l'objet d'un ou de plusieurs enregistrements internationaux, les dates et les numéros de ces enregistrements; i i)si la marque comprend des inscriptions faites dans une langue autre que le français, la traduction de ces inscriptions en langue française. Règle 9 Pièces accompagnant la demande d'enregistrement international

1) Si la marque comprend un élément figuratif ou si le déposant entend faire enregistrer une marque verbale dans un graphisme spécial, la demande d'enre- gistrement international doit, sauf dans le cas visé à l'alinéa 2)ii), être ac- compagnée de la surtaxe indiquée à la règle 32.1)b)i) et de deux reproductions de la marque en noir et blanc en plus de celle qui figure sur la demande d'enregistre- ment international conformément à la règle 8.2)vii), et ayant les mêmes dimen- sions que celle-ci.

2) Si la demande d'enregistrement international comprend une revendication de couleur, elle doit être accompagnée: i)lorsque le déposant désire que la marque soit publiée en noir et blanc, de cinquante reproductions en couleur de ladite marque n'excédant pas le format A4 (210 mm x 297 mm), étant entendu que l'alinéa 1) est en outre applicable si la marque comprend un élément figuratif ou si le déposant entend faire enregistrer une marque verbale dans un graphisme spécial; i i)lorsque le déposant désire que la marque soit publiée en couleur, de la surtaxe indiquée à la règle 32.1)b)ii) et de deux reproductions en couleur de ladite marque, en plus de celle qui figure sur la demande d'enregistrement international conformément à la règle 8.2)viii), ayant les mêmes dimensions que la reproduction en noir et blanc visée à la règle 8.2)vii).

3) Les reproductions visées aux alinéas 1) et 2)ii) doivent être exemptes de toute surcharge et de qualité suffisante pour permettre de reproduire nettement la marque dans tous ses détails.

4) Par une communication séparée, annexée à la demande d'enregistrement international, l'administration nationale peut indiquer que le déposant renonce à la protection dans un ou plusieurs pays pour des produits et des services indiqués dans ladite demande. 109

Enregistrement international des marques RO 1989 Règle 10 Emoluments accompagnant la demande d'enregistrement international et paiement du solde d'émolument 1)A la demande d'enregistrement international doivent être joints l'émolument de base fixé à la règle 32.1)a)i), qui peut être payé pour vingt ans ou pour une première période de dix ans, le complément d'émolument fixé à la règle 32.1)a)iii) et, le cas échéant, l'émolument supplémentaire fixé à la règle 32.1)a)ii), la surtaxe fixée à la règle 32.1)b)i) et la surtaxe fixée à la règle 32.1)b)ii). 2)Si l'émolument de base n'a été payé que pour une première période de dix ans, un solde d'émolument, dont le montant est indiqué à la règle 32.1)a)i), doit être payé au Bureau international avant l'expiration de la période de dix ans comptés à partir de l'enregistrement international. 3)Si le solde d'émolument n'a pas été payé avant l'expiration de la période de dix ans, le titulaire perd le bénéfice de l'enregistrement et celui-ci est radié, à moins que le Bureau international ne soit en possession du solde d'émolument et de la surtaxe fixée à la règle 32.1)d) dans les six mois comptés à partir de la date d'expiration de la période de dix ans. Chapitre 3 Demande d'enregistrement international irrégulière Règle 11 Irrégularités en général 1)Si la demande d'enregistrement international n'est pas conforme à l'Arrange- ment ou au présent règlement d'exécution, le Bureau international sursoit à l'enregistrement et en avise l'administration nationale; s'il s'agit du paiement des émoluments et taxes requis et si ce paiement n'est pas effectué par l'intermédiaire de l'administration nationale, le déposant est invité à régulariser la demande d'enregistrement international. 2)A défaut de régularisation dans les trois mois qui suivent la date de l'avis mentionné à l'alinéa 1), le Bureau international impartit un délai de même longueur pour régulariser la demande d'enregistrement international; il en avise, outre l'administration nationale, le déposant. 3)Si la demande d'enregistrement international n'est pas régularisée dans le. délai imparti en vertu de l'alinéa 2), elle est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés. Règle 12 Demande d'enregistrement international irrégulière quant au classement des produits et des services

1) Si les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée dans la demande d'enregistrement international ne sont pas groupés par classes conformément à la règle 8.2)xii), ou si le Bureau international estime que le classement indiqué n'est pas correct, il soumet ses propositions quant au classement à l'administration nationale. Si, par suite de ces propositions, il y a lieu 110 Å 1 9

Enregistrement international des marques RO 1989 de payer un montant au titre de l'émolument supplémentaire indiqué à la règle 32.1)a)ii), le Bureau international en avise le déposant, ou l'administration nationale si les émoluments et taxes requis ont été payés par l'intermédiaire de cette administration. 2)Dans les cas visés à l'alinéa 1), le Bureau international avise en outre le déposant, ou l'administration nationale si les émoluments et taxes requis ont été payés par l'intermédiaire de cette administration, qu'il y a lieu de payer une taxe de classement, dont le montant est fixé à la règle 32.1)c). 3)Le montant dû au titre de l'émolument supplémentaire et de la taxe de classement doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date des propositions du Bureau international. 4)Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 3), le Bureau international n'a pas reçu d'avis contraire au sujet de ses propositions et si le montant dû au titre de l'émolument supplémentaire et de la taxe de classement a été payé dans le même délai, le Bureau international enregistre la marque avec le classement qu'il a proposé, sous réserve des règles 11 et 13. 5)En cas d'avis contraire reçu dans le délai visé à l'alinéa 3), le Bureau international peut, soit faire de nouvelles propositions, si ce délai le permet, soit, si le montant dû au titre de l'émolument supplémentaire et de la taxe de classement a été payé dans ce délai, enregistrer la marque avec le classement qu'il juge approprié, sous réserve des règles 11 et 13. 6)Si le montant dû au titre de l'émolument supplémentaire n'est pas payé dans le délai visé à l'alinéa 3), la demande d'enregistrement international est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés. 7),Si le montant dû au titre de la taxe de classement n'est pas payé dans le délai visé à l'alinéa 3), le Bureau international impartit un délai de même longueur pour payer ce montant; il en avise, outre l'administration nationale, le déposant. Si le montant n'est toujours pas payé dans ce délai, la demande d'enregistrement international est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés. Règle 13 Liste des produits et des services contenant des termes trop vagues, incompréhensibles ou incorrects du point de vue linguistique 1)Si le Bureau international estime que, dans la demande d'enregistrement international, des produits ou des services sont indiqués en termes trop vagues, incompréhensibles ou incorrects du point de vue linguistique, il en avise l'ad- ministration nationale et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modifica- tion, en l'invitant à régulariser la demande d'enregistrement international dans un délai de trois mois à compter de cet avis. 2)A défaut de régularisation dans le délai visé à l'alinéa 1), le Bureau inter- national impartit un délai de même longueur pour régulariser la demande d'enregistrement international; il en avise, outre l'administration nationale, le déposant. 111

Enregistrement international des marques RO 1989

3) Si la demande d'enregistrement international n'est pas régularisée dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 2), le Bureau international enregistre la marque avec le terme trop vague, incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique, à condition que l'administration nationale ait indiqué la classe dans laquelle le terme devrait être rangé, et indique qu'à son avis ce terme est trop vague, incompréhensible ou incorrect du point de vue liguistique. Si aucune classe n'a été indiquée par l'administration nationale, le Bureau international supprime ce terme d'office; il en informe l'administration nationale ainsi que le déposant. Chapitre 4 Enregistrement international Règle 14 Enregistrement de la marque au registre international

1) Lorsque le Bureau international est en possession d'une demande d'enre- gistrement international conforme à l'Arrangement et au présent règlement d'exécution, il procède à l'enregistrement de la marque au registre international.

2) L'enregistrement de la marque contient ou indique: i)la date de l'enregistrement international; i i)la date à laquelle la marque a été effectivement inscrite au registre inter- national; iii)la période, de vingt ou de dix ans, pour laquelle l'émolument de base a été payé; i v)le numéro d'ordre de l'enregistrement international; v)le nom et l'adresse du titulaire et, le cas échéant, l'adresse qui doit être utilisée pour la correspondance; v i)si l'adresse du titulaire mentionne un pays autre que le pays d'origine, la raison pour laquelle ce dernier pays constitue le pays d'origine; vii)une reproduction de la marque en noir et blanc et, en cas de revendication de couleur, une reproduction de la marque en couleur; viii)le cas échéant, l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée; ix)le cas échéant, l'indication des catégories et divisions de la classification internationale des éléments figuratifs; x)le cas échéant, la mention «marque plastique»; x i)le cas échéant, la translittération visée à la règle 8.2)x) et la traduction visée à la règle 8.3)ii); xii)le cas échéant, la mention «marque collective», «marque de certification» ou «marque de garantie»; xiii)les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services; xiv)le pays d'origine, les dates et les numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque en vigueur dans ce pays à la date de la demande d'enregistrement international; 112 Å t)

Enregistrement international des marques RO 1989 xv)le cas échéant, la mention que le dépôt au pays d'origine ou tout autre dépôt effectué dans un autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industriellet> indiqué par le déposant est, au dire ce dernier, un premier dépôt au sens de l'article 4 de ladite Convention, ainsi que la date et le numéro de cet autre dépôt; xvi)les pays pour lesquels la protection est demandée, avec, le cas échéant, les renonciations à la protection communiquées en vertu de la règle 9.4); xvii)le cas échéant, la déclaration visée à la règle 8.2)xviii); xviii)le cas échéant, les indications complémentaires visées à la règle 8.2)xix); xix)le cas échéant, les indications facultatives visées à la règle 8.3)i); xx)le cas échéant, les indications relatives au mandataire. Règle 15 Date de l'enregistrement international

1) L'enregistrement international porte la date dujour où le Bureau international est en possession d'une demande d'enregistrement international conforme à l'Arrangement et au présent règlement d'exécution.

2) Toutefois i)l'enregistrement international porte la date du jour où l'administration nationale du pays d'origine a reçu la demande d'enregistrement inter- national si, dans les deux mois qui suivent cette date, le Bureau international est en possession de cette demande et si cette dernière est conforme à l'Arrangement et au présent règlement d'exécution; i i)lorsque l'administration nationale du pays d'origine a reçu la demande d'enregistrement international avant l'inscription de la marque au registre national, l'enregistrement international porte la date de cette inscription si, dans les deux mois qui suivent cette date, le Bureau international est en possession de cette demande et si cette dernière est conforme à l'Arrange- ment et au présent règlement d'exécution.

3) Dans les cas où la demande d'enregistrement international est irrégulière, la date à laquelle le Bureau international est considéré comme étant en possession de cette demande aux fins des alinéas 1) et 2) est la date à laquelle elle est régularisée.

4) Toutefois, la date de l'enregistrement international n'est pas affectée dans les cas où l'irrégularité ne porte pas sur des éléments substantiels et que la régularisation est effectuée dans les trois mois qui suivent la date de l'avis mentionné à la règle 11.1). L'irrégularité est considérée comme portant sur des éléments substantiels lorsque: i)la demande d'enregistrement international ne comporte pas d'indications concernant l'identité ou l'adresse du déposant; i i)la demande d'enregistrement international ne comporte pas d'indications concernant le pays contractant où le déposant a un établissement industriel

1) RS 0.232.01/.04 113

Enregistrement international des marques RO 1989 ou commercial effectif et sérieux; à défaut, le pays contractant où il a son domicile; à défaut, le pays contractant dont il a la nationalité; iii)la demande d'enregistrement international ne comporte pas les dates et les numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque en vigueur dans le pays d'origine; iv)la demande d'enregistrement international ne comporte pas de reproduction de la marque; v)la demande d'enregistrement international ne comprend pas l'indication des produits et des services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée; v i)la demande d'enregistrement international ne comporte pas l'indication des pays pour lesquels la protection est demandée; vii)la demande d'enregistrement international ne comporte pas la déclaration de l'administration nationale du pays d'origine attestant •que toutes les indications relatives à la marque et à son titulaire qui figurent dans ladite demande correspondent à celles du registre national; viii)aucune taxe n'a été payée au Bureau international ou le montant payé est insuffisant, à l'exception des cas où l'alinéa 5)i) est applicable.

5) La date de l'enregistrement international n'est pas non plus affectée lorsque: i)la demande d'enregistrement international est irrégulière en ce qui concerne le classement des produits et des services, pourvu que le montant dû au titre de la taxe de classement et, le cas échéant, le montant dû au titre de l'émolument supplémentaire aient été payés dans le délai de trois mois visé à la règle 12.3); i i)la règle 13 est applicable. Chapitre 5 Refus, invalidations et inscription de certaines décisions judiciaires ou administratives Règle 16 Forme et contenu des notifications de refus et de décisions finales consécutives aux refus 1)Les refus de protection, privisoires ou définitifs, visés à l'article 5 de l'Arrange- ment, de même que les décisions finales consécutives à un refus doivent être notifiés au Bureau international, sous pli recommandé, séparément pour chaque enregistrement international, en trois exemplaires identiques, datés et signés. 2)La notification du refus de protection doit indiquer: i)l'administration nationale qui a prononcé le refus; i i)le numéro de l'enregistrement international visé et celui de l'enregistrement national de base; iii)le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international visé; iv)les motifs du refus; v)si le refus n'affecte pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels la protection est refusée; 114 Å

Enregistrement international des marques RO 1989 v i)la ou les marques antérieures, nationales ou internationales, opposées à l'enregistrement international visé, les produits et les services pour lesquels sont enregistrées les marques nationales opposées (cette indication pouvant être donnée dans la langue originale utilisée dans le registre national), les dates et les numéros de dépôt ou d'enregistrement des marques opposées et le nom et l'adresse de leurs titulaires; une reproduction des marques nationales opposées doit être jointe à chaque exemplaire de la notification si elles comportent un élément figuratif ou un graphisme spécial, ou si elles revendiquent une couleur ou une combinaison de couleurs; vii)les dispositions essentielles de la loi nationale applicables en la matière; viii)le délai de recours et l'autorité à laquelle le recours doit être adressé, avec l'indication, le cas échéant, que le recours doit être présenté par l'intermé- diaire d'un mandataire local; ix)la date à laquelle le refus a été prononcé.

3) La notification d'une décision finale consécutive à un refus doit indiquer le numéro de l'enregistrement international visé, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire de cet enregistrement. Règle 17 Délai de notification, inscription et transmission des refus

1) La notification du refus de protection doit être expédiée au Bureau inter- national dans le délai prévu par la loi nationale et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle la marque ou la demande d'extension territoriale a été inscrite au registre international; le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, la notification est traitée par le Bureau international comme si elle avait été expédiée vingt jours avant la date de sa réception par le Bureau international; toutefois, si la date d'expédition ainsi déterminée est antérieure à la date à laquelle le refus a été prononcé, la notification est traitée par le Bureau international comme si elle avait été expédiée à cette dernière date.

2) La notification du refus n'est pas traitée comme telle par le Bureau inter- national: i)si, selon le cachet de la poste, elle a été expédiée au Bureau international après l'expiration du délai d'une année visé à l'alinéa 1); i i)si, le cachet de la poste étant illisible ou faisant défaut, elle parvient au Bureau international plus de vingt jours après l'expiration du délai d'une année visé à l'alinéa 1); iii)si elle n'indique pas l'administration nationale qui a prononcé le refus; i v)si elle ne porte pas la signature de cette administration; v)si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international visé, à moins que d'autres indications contenues dans la notification ne permettent d'identifier cet enregistrement; v i)si elle n'indique aucun motif de refus.

3) Dans les cas visés à l'alinéa 2), le Bureau international: 115

Enregistrement international des marques RO 1989 i)transmet un exemplaire de la notification du refus à l'administration natio- nale du pays d'origine et au titulaire, ainsi qu'à l'administration nationale du pays du titulaire lorsque ce pays n'est pas le même que le pays d'origine; i i)informe l'administration nationale qui a envoyé la notification, l'administra- tion nationale du pays d'origine et le titulaire, ainsi que l'administration nationale du pays du titulaire lorsque ce pays n'est pas le même que le pays d'origine, que la notification du refus n'est pas traitée comme telle par le Bureau international, et en indique les raisons.

4) Dans les cas non visés à l'alinéa 2), le Bureau international inscrit sans retard le refus au registre international et transmet un exemplaire de la notification à l'administration nationale du pays d'origine et au titulaire, ainsi qu'à l'ad- ministration nationale du pays du titulaire lorsque ce pays n'est pas le même que le pays d'origine. Toutefois, si la notification n'est pas conforme à la règle 16.1) et

2) sur des points non visés à l'alinéa 2) de la présente règle, l'administration nationale qui a prononcé le refus est tenue de régulariser sans retard la notification à la demande du Bureau international, à la demande de l'ad- ministration nationale du pays du titulaire ou à la demande du titulaire. Règle 18 Forme et contenu des notifications d'invalidation

1) Lorsqu'un enregistrement international est invalidé par les autorités compé- tentes d'un pays intéressé et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'administration nationale de ce pays doit, dès qu'elle en est informée, notifier cette invalidation au Bureau international; chaque notification d'invalida- tion doit être adressée audit Bureau, sous pli recommandé, en trois exemplaires identiques, datés et signés.

2) La notification doit indiquer: i)l'autorité qui a prononcé l'invalidation; i i)le numéro de l'enregistrement international visé et, le cas échéant, celui de l'enregistrement national de base; iii)le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international visé; iv)si l'invalidation n'affecte pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée; v)la ou les marques antérieures, nationales ou internationales, opposées à l'enregistrement international visé, leurs dates et numéros de dépôt ou d'enregistrement, ainsi que le nom et l'adresse de leurs titulaires; v i)les dispositions essentielles de la loi nationale applicables en la matière; vii)la date à laquelle l'invalidation a été prononcée.

3) A la demande du Bureau international, l'administration nationale du pays qui notifie l'invalidation lui fournit, si la législation nationale de ce pays l'y autorise, une copie de la décision d'invalidation.

4) L'invalidation est inscrite au registre international à la date à laquelle le Bureau international en a reçu notification et avec l'indication de la date à laquelle elle a été prononcée. 116 Å

Enregistrement international des marques RO 1989

5) Le Bureau international transmet un exemplaire de la notification d'invalida- tion à l'administration nationale du.pays du titulaire et au titulaire. A la demande de cette administration, le Bureau international lui transmet une copie de la décision d'invalidation, pour autant qu'il puisse la recevoir en vertu de l'alinéa 3). Règle 19 Inscription de certaines décisions judiciaires ou administratives Toute décision judiciaire ou administrative qui ne peut plus faire l'objet d'un recours et dota l'effet est de restreindre le droit du titulaire de disposer d'un enregistrement international dans un pays intéressé peut être inscrite au registre international à la demande de l'administration nationale dudit pays. La demande doit être accompagnée d'une copie de la décision judiciaire ou administrative dont l'inscription est requise ainsi que d'un résumé de la décision judiciaire ou administrative, rédigé par ladite administration. Chapitre 6 Inscription d'une modification Règle 20 Forme et contenu de la demande d'inscription d'une modification

1) Les demandes d'inscription de modification, telles que l'extension territoriale à un ou plusieurs pays, pour l'ensemble ou pour une partie des produits et des services, la transmission, la cession partielle pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays, la radiation de l'enregistrement inter- national, la renonciation pour une partie des pays intéressés, la limitation de la liste des produits et des services, les modifications du nom ou de l'adresse du titulaire, doivent être présentées en un exemplaire, daté et signé par l'ad- ministration nationale du pays du titulaire, sur le formulaire mis gratuitement à sa disposition par le Bureau international.

2) La demande d'inscription d'une modification doit indiquer dans tous les cas: i)le numéro de l'enregistrement international visé et, le cas échéant, celui de l'enregistrement national de base; i i)le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international visé; iii)le montant, le mode, la date et l'auteur du paiement de la taxe indiquée à la règle 32.1)e).

3) A la demande doit être jointe la taxe indiquée à la règle 32.1)e). Règle 21 Demande irrégulière d'inscription d'une modification

1) Si la demande d'inscription d'une modification n'est pas conforme à l'Arrange- ment ou au présent règlement d'exécution, le Bureau international sursoit à l'inscription et en avise l'administration nationale; s'il s'agit du paiement du complément d'émolument ou de la taxe requise et si ce paiement n'est pas effectué par l'intermédiaire de l'administration nationale, le titulaire est invité à régulariser cette demande. 117

Enregistrement international des marques RO 1989 2)A défaut de régularisation dans les trois mois qui suivent la date de l'avis mentionné à l'alinéa 1), le Bureau international impartit un délai de même longueur pour régulariser la demande d'inscription d'une modification; il en avise l'administration nationale et le titulaire. 3)Si la demande d'inscription d'une modification n'est pas régularisée dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 2), elle est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés. Règle 22 Inscription de la modification au registre international et date de l'inscription 1)La modification touchant l'enregistrement international est inscrite au registre international à la date du jour où le Bureau international est en possession d'une demande d'inscription d'une modification conforme à l'Arrangement et au présent règlement d'exécution. 2)La cession partielle est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée; la partie cédée est inscrite comme un enregistrement international distinct et porte le numéro de l'enregistrement dont une partie a été cédée, accompagné d'une lettre majuscule. Règle 23 Rectifications 1)Les erreurs imputables au Bureau international qui affectent les enregistre- ments ou inscriptions au registre international, leur notification ou leur publica- tion doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international. 2)Les erreurs imputables à une administration nationale qui affectent les enregistrements ou inscriptions au registre international, leur notification ou leur publication et qui, de l'avis du Bureau international, sont susceptibles de porter atteinte aux droits découlant de l'enregistrement international doivent être rectifiées par le Bureau international si la demande de rectification, présentée par l'administration nationale, parvient au Bureau international dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement international ou de l'inscription au registre international qui fait l'objet de la rectification. 3)Les erreurs imputables à une administration nationale qui affectent les enregistrements ou inscriptions au registre international, leur notification ou leur publication et qui, de l'avis du Bureau international, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits découlant de l'enregistrement international doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international. 4)Le Bureau international inscrit les rectifications dans le registre international. 5)Dans la mesure où un refus prononcé par une administration nationale porte sur un élément rectifié, la règle 17 est applicable par analogie; la date de la publication de la rectification doit être considérée par le Bureau international comme étant celle de l'inscription visée à la règle 17.1). 118 Å

Enregistrement international des marques RO 1989 Chapitre 7 Avis officieux d'échéance et renouvellement Règle 24 Avis officieux d'échéance Six mois avant l'expiration de la période de vingt ans en cours ou, si l'émolument de base a été payé pour une première période de dix ans, six mois avant l'expiration de cette période, le Bureau international rappelle au titulaire et à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date de cette expiration. Règle 25 Délai et conditions du renouvellement 1)Les émoluments requis pour le renouvellement sont l'émolument de base pour 20 ans fixé à la règle 32.1)a)i), le complément d'émolument fixé à la règle 32.1)a)iii) et, le cas échéant, l'émolument supplémentaire fixé à la règle 32.1)a)ii). 2)Les émoluments requis pour le renouvellement ne peuvent pas être payés plus d'une année avant la date d'expiration de la période en cours. 3)Les émoluments requis doivent être payés au plus tard à la date d'expiration de la période en cours. Toutefois, ils peuvent être payés après cette date, mais au plus tard à l'expiration du délai de grâce de six mois prévu à l'article 7.5) de l'Arrangement, si la surtaxe fixée à la règle 32.1)d) est payée dans le même délai. 4)Le paiement des émoluments visés à l'alinéa 1) et, le cas échéant, de la surtaxe fixée à la règle 32.1)d) doit être accompagné des indications prévues à la règle 34.2) et, le cas échéant, de l'indication des pays inscrits au registre international à la date d'expiration de l'enregistrement international à renouveler et pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé. 5)Le paiement des émoluments requis doit être fait directement par les intéres- sés, à moins que la réglementation du pays du titulaire ne prescrive ou ne permette de les payer par l'intermédiaire de l'administration nationale de ce pays; si le paiement est fait directement par les intéressés, le Bureau international correspond directement avec eux. 6)Ne constitue pas une modification selon l'article 7.2) de l'Arrangement la limitation de la liste des pays visée à l'alinéa 4). Règle 26 Renouvellement d'un enregistrement international en partie cédé 1)Sous réserve de l'alinéa 2), le renouvellement d'un enregistrement inter- national qui a été l'objet d'une cession partielle est effectué séparément pour la part du cédant et celle du cessionnaire, les conditions du renouvellement s'appliquant dans leur totalité et séparément aussi bien au cédant qu'au cession- naire. 2)Si la part du cédant et celle du cessionnaire sont inscrites au nom du même titulaire à la date du renouvellement, celles-ci peuvent faire l'objet d'un même renouvellement, qui porte le numéro de l'enregistrement international initial. 119

Enregistrement international des marques RO 1989 Règle 27 Renouvellement irrégulier 1)Si les conditions du renouvellement exigées par l'Arrangement ou le présent règlement d'exécution ne sont pas remplies, le Bureau international en avise le titulaire, ou l'administration nationale du pays du titulaire si les émoluments requis ont été payés par l'intermédiaire de cette administration. 2)L'enregistrement international n'est pas renouvelé et les émoluments déjà payés sont remboursés si les conditions du renouvellement ne sont pas remplies i)avant l'expiration de la période en cours, ou i i)dans le délai de grâce de six mois visé à la règle 25.3). Règle 28 Inscription du renouvellement au registre international 1)S'il est conforme à l'Arrangement et au présent règlement d'exécution, le renouvellement est inscrit au registre international à la date d'expiration de la période en cours; il porte également cette date s'il est effectué dans le délai de grâce de six mois qui suit la date d'expiration. 2)L'inscription contient ou indique: i)la date du renouvellement; i i)la durée des effets du renouvellement; iii)le numéro d'ordre de l'enregistrement renouvelé; i v)le nom et l'adresse du titulaire et, le cas échéant, l'adresse qui doit être utilisée pour la correspondance;

y) si l'adresse du titulaire mentionne un pays qui n'est pas un pays contractant, la raison pour laquelle ledit titulaire est habilité à être titulaire d'un enregistrement international; v i)le pays d'origine; vii)une reproduction de la marque en noir et blanc et, en cas de revendication de couleur, une reproduction de la marque en couleur; viii)le cas échéant, l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée; ix)le cas échéant, l'indication des catégories et divisions de la classification internationale des éléments figuratifs; x)le cas échéant, la mention «marque plastique»; x i)le cas échéant, la translittération visée à la règle 8.2)x) et la traduction visée à la règle 8.3)ii); xii)le cas échéant, la mention «marque collective», «marque de certification» ou «marque de garantie»; xiii)les produits et les services groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services; si, par suite d'une limitation de la liste des produits et des services, celle-ci n'est pas identique pour tous les pays, les différences sont indiquées; en cas de refus prononcé pour une partie des produits et des services, seul est indiqué le nom du ou des pays qui ont prononcé un tel refus; 120 Å

Enregistrement international des marques RO 1989 xiv)les pays pour lesquels les émoluments requis pour le renouvellement ont été payés et pour lesquels la marque demeure enregistrée; x v)le cas échéant, les indications facultatives visées à la règle 8.3)i). Chapitre 8 Certificats, notifications et publications Règle 29 Ccrtificats 1)Le Bureau international adresse, sous pli recommandé, à l'administration nationale du pays d'origine, à l'intention du titulaire, un certificat reproduisant les indications portées au registre international lors de l'enregistrement. 2)Le Bureau international adresse, sous pli recommandé, au titulaire, ou à l'administration nationale du pays du titulaire dans les cas où le renouvellement a été effectué par l'intermédiaire de cette administration, un certificat reproduisant les indications portées au registre international lors du renouvellement. Règle 30 Notifications 1)Le Bureau international notifie, sous pli recommandé, aux administrations nationales des pays intéressés les enregistrements internationaux, ainsi que les refus de protection provisoires et définitifs, les décisions finales consécutives à un refus, les invalidations, les résumés visés à la règle 19, les renouvellements, les radiations, les rectifications et autres modifications inscrits au registre inter- national. 2)Le Bureau international adresse au titulaire, sous pli recommandé, un exem- plaire des notifications des refus de protection provisoires et définitifs et des décisions finales consécutives à un refus inscrits au registre international et, par courrier simple, un exemplaire des notifications des invalidations inscrites au registre international ainsi qu'une copie des inscriptions de modifications faites au registre international. 3)Le Bureau international notifie, sous pli recommandé, à l'administration nationale ou au titulaire selon le cas, les avis et autres communications concernant les demandes irrégulières visés aux règles 11, 12 et 13. Règle 31 Publications

1) Le Bureau international publie mensuellement, dans une revue intitulée «Les Marques internationales», les enregistrements, les renouvellements, les modifica- tions, les radiations, les rectifications, les refus définitifs de protection (sans toutefois les motifs de refus), les décisions finales consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits au registre international ainsi que les résumés visés à la règle 19 et les numéros des enregistrements internationaux pour lesquels le solde d'émolument dû pour la deuxième période de dix ans a été payé;. les numéros des enregistrements internationaux radiés faute de paiement dudit solde 121

Enregistrement international des marques RO 1989 d'émolument et les numéros des enregistrements internationaux qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement sont publiés après l'expiration du délai de grâce visé aux règles 10.3) et 25.3). 2)Le Bureau international publie chaque année des tables indiquant, dans l'ordre alphabétique de leurs titulaires, les enregistrements internationaux qui ont été l'objet d'une publication au cours de l'année précédente. 3)Le Bureau international publie également des statistiques annuelles relatives à l'enregistrement international des marques. 4)Chaque administration nationale a le droit de recevoir du Bureau inter- national, pour chaque unité correspondant à la classe de contribution choisie conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, deux exemplaires gratuits et deux exemplaires à moitié prix de la revue «Les Marques internationales», en édition sur papier ou sur microfiches. Chapitre 9 Emoluments et taxes Règle 32 Emoluments et taxes requis

1) Le Bureau international perçoit les émoluments et taxes suivants, payables d'avance, en francs suisses:

a) Emoluments pour l'enregistrement international ou le re- nouvellement Fr. s. i)émolument de base pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) 670 pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) 430 solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) . 560 i i)émolument supplémentaire pour chaque classe de pro- duits et de services en sus de la troisième (articles 7.1) et 8.2)b) de l'Arrangement) 68 iii)complément d'émolument pour l'extension territoriale à un pays (articles 3ter, 7.1) et 8.2)c) de l'Arrangement) 80

b) Surtaxe i)pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme spécial, excepté lorsqu'elle est publiée en couleur (règle 9.1)) . . 50 i i)pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii)) 400

c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2)) i)si les produits et les services n'ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classes 50 et par mot en sus du vingtième 4 i i)si le classement indiqué est incorrect, par mot 4 (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à 19) 122 Å

Enregistrement international des marques RO 1989 Fr. s.

d) Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)): 50% des émoluments requis selon la lettre a)

e) Taxe d'inscription d'une modification (article 9.4) de l'Ar- rangement et règle 20) i)extension territoriale demandée postérieurement à l'enre- gistrement international (article 3ter, 2) de l'Arrangement) 135 i i)transmission totale de l'enregistrement international 135 iii)cession partielle de l'enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays 135 iv)limitation de la liste des produits et des services deman- dée postérieurement à l'enregistrement international, pour l'ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visit n la rôglo 33.iv) 135 v)modification du nom et de l'adresse du titulaire pour un seul enregistrement international 70 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps 10 v i)inscription d'un mandataire, d'un changement de manda- taire ou de toute modification ayant trait au mandataire, sauf dans les cas visés aux règles 2.1)f) et g) et 2.3)i) et ii) pour un seul enregistrement international 30 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même changement ou la même modification est demandé en même temps 10

f) Taxe de communication d'un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter, 1) de l'Arrangement) i)établissement d'un extrait du registre jusqu'à trois pages 70 pour chaque page en sus de la troisième 10 i i)autre attestation ou renseignement donné par écrit pour un seul enregistrement international 50 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps 10 iii)autre renseignement donné verbalement, par enregistre- ment international 20 iv)tiré à part ou photocopie de la publication d'un enre- gistrement international, par page 5 123

Enregistrement international des marques RO 1989 2)Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les opérations à effectuer d'urgence, ainsi que pour des prestations non prévues par la présente règle. 3)En cas de modification du montant des émoluments et des taxes, le nouveau montant est applicable aux enregistrements internationaux qui portent la date de l'entrée en vigueur de la modification ou une date postérieure, ainsi qu'aux renouvellements d'enregistrements internationaux dont la période en cours expire à cette date ou à une date postérieure. En ce qui concerne le solde d'émolument dû pour la deuxième période de dix ans, le nouveau montant est applicable si le solde d'émolument est payé après l'entrée en vigueur de la modification. Règle 33 Exemption de taxes Sont exemptes de taxes: i)la radiation totale d'un enregistrement international; i i)la renonciation à la protection dans une partie des pays; iii)la limitation de la liste des produits et des services pour une partie des pays, si elle est effectuée lors de la demande d'enregistrement international, selon la règle 9.4); iv)la limitation de la liste des produits et des services demandée par l'ad- ministration nationale selon l'article 6.4), première phrase, de l'Arrange- ment;

y) la mention, au registre international, d'une action judiciaire ou d'un juge- ment définitif visant l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine (article 6.4), seconde phrase, de l'Arrangement); v i)toute inscription faite au registre internationale par suite d'un avis de refus provisoire ou définitif ou d'une décision judiciaire; vii)l'inscription d'un mandataire, d'un changement de mandataire et de modifi- cations ayant trait au mandataire dans les cas visés aux règles 2.1)0 et g) et 2.3)i) et ii). Règle 34 Paiement des émoluments et des taxes

1) Les émoluments et taxes à payer au Bureau international peuvent être payés: i)par un prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international; i i)par un transfert sur un compte bancaire du Bureau international; iii)par un chèque bancaire; iv)par un versement ou un virement au compte de chèques postaux du Bureau international; v)par un versement en espèces.

2) Lors de chaque paiement d'un émolument ou d'une taxe, il y a lieu d'en indiquer le but, ainsi que la marque visée, le nom du déposant ou, si la marque est inscrite au registre international, celui du titulaire, ainsi que le numéro et la date de l'enregistrement international visé. 124 Å

Enregistrement international des marques RO 1989

3) Un émolument ou une taxe est considéré comme payé, au sens du présent règlement d'exécution, à la date à laquelle le Bureau international reçoit le montant requis ou, si le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international, à la date à laquelle ledit Bureau reçoit l'ordre de prélever le montant sur ce compte. Règle 35 Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments

1) Le coefficient mentionné à l'article 8.5) de l'Arrangement et dont bénéficient les pays à examen préalable pour la répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments est le suivant: pour les pays qui procèdent à un examen des seules causes absolues de nullité deux pour les pays qui procèdent, en outre, à un examen d'antériorité a)sur opposition des tiers trois b)d'office quatre

2) Le coefficient quatre est également appliqué aux pays qui procèdent d'office à des recherches d'antériorité, avec indication des antériorités les plus pertinentes. Chapitre 10 Entrée en vigueur et dispositions transitoires Règle 36 Entrée en vigueur Le présent règlement d'exécution entre en vigueur le lerjanvier 1989 et remplace, à partir de cette date, le règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 21 juin 1974, modifié le 29 septembre 1975, le 24 novembre 1981 et le 15 décembre 19831), Règle 37 Dispositions transitoires concernant le renouvellement de certains enregistrements

1) Si un enregistrement international effectué entre le 15 décembre 1966 et le 15 décembre 1973 comporte deux dates d'enregistrement, l'une selon l'Arrange- ment tel que révisé à Nice le 15 juin 19572) ou à Stockholm le 14 juillet 19673), l'autre selon l'Arrangement tel que révisé à Londres le 2juin 1934, et que cet enregistrement est renouvelé dans les délais requis compte tenu de chacune de ces deux dates d'enregistrement, la date la plus ancienne est prise en considération pour déterminer la date du renouvellement. 1)RO 1974 2184, 1975 2454, 1982 1142, 1984 590 2)RS 0.232.112.2 3)RS 0.232.1123 125

Enregistrement international des marques RO 1989 2)Si le renouvellement n'est effectué dans les délais requis qu'en ce qui concerne les pays auxquels s'applique la date d'enregistrement la plus récente, cette dernière est prise en considération pour déterminer la date du renouvellement. 3)Si dans un enregistrement international dont le renouvellement est demandé, les produits et les services ne sont pas groupés dans l'ordre des classes de la classification internationale des produits et des services, le Bureau international procède à ce groupement en liaison avec le titulaire, ou avec l'administration nationale si celle-ci a payé les émoluments requis pour le renouvellement, dans la mesure où les délais visés à la règle 27.2) le permettent. Ce groupement ne constitue pas une modification selon l'article 7.2) de l'Arrangement. Suivent les signatures 32540 126

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Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages RS 0351.4; RO 1985 429 Champ d'application de la convention le 1e1' janvier 1989, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République démocratique allemande2) 2 mai 1988 A ler juin 1988 Biélorussie2) ler juillet 1987 A 31 juillet 1987 Brunéi 18 octobre 1988 A 17 novembre 1988 Bulgarie') 10 mars 1988 A 9 avril 1988 Cameroun 9 mars 1988 A 8 avril 1988 Danemark 11 août 1987 A 10 septembre 1987 Equateur 2 mai 1988 A le1juin 1988 Ghana 10 novembre 1987 A 10 décembre 1987 Grèce 18 juin 1987 18 juillet 1987 Hongrie2) 2 septembre 1987 A 2 octobre 1987 Japon 8 juin 1987 8 juillet 1987 Mexique2) 28 avril 1987 A 28 mai 1987 Oman 22 juillet 1988 A 21 août 1988 Sénégal 10 mars 1987 9 avril 1987 Tchécoslovaquie2) 27 janvier 1988 A 26 février 1988 Ukraine2) 19 juin 1987 A 19 juillet 1987 Union soviétique2) 11 juin 1987 A 11 juillet 1987 Réserves et déclarations République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention. La République démocratique allemande condamne catégoriquement tout acte de terrorisme international. C'est pourquoi la République démocratique allemande est d'avis que le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention doit être appliqué de manière à correspondre aux buts déclarés de la convention, lesquels comprennent l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tout acte de terrorisme international, y compris la prise d'otages. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 436, 1986 325 et 1987 771. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1988-736 129

Prise d'otages RO 1989 Biélorussie Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la conven- tion. Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie condamne le terrorisme international, qui fait d'innocentes victimes, menace leur liberté et la sécurité de leur personne et déstabilise la situation internationale, quels qu'en soient les motifs. C'est pourquoi il estime que l'article 9, paragraphe 1, de la convention doit être appliqué d'une manière conforme aux objectifs déclarés de ladite convention, qui sont notamment de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, notamment par l'extradition des auteurs présumés de tels actes. Bulgarie Mêmes réserve et déclaration que la Biélorussie. Hongrie Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l'arti- cle 16, paragraphe 1, de la convention. Mexique S'agissant de l'article 16, les Etats-Unis du Mexique s'en tiennent aux restrictions et limitations énoncées par le Gouvernement mexicain lors de la ratification de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour internationale de Justice, le 7 novembre 1945. Tchécoslovaquie Même réserve que la Hongrie. Ukraine Mêmes réserve et déclaration que la Biélorussie. Union soviétique Mêmes réserve et déclaration que la Biélorussie. 32506 130

Accord du 10 mai 1973 instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire RS 0.421.091; RO 1974 1332 Champ d'application de l'accord le 15 janvier 1989, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 24 novembre 1987 A 24 novembre 1987 32600 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1345, 1978 1490, 1985 1339 et 1987 801. 1988 —774 131

Echange de lettres des 23 juin / 4 juillet 1986 entre la Suisse et la Suède pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement RS 0.631.242.042.1; RO 1986 2028 Echange de lettres des 23 juin / 15 juillet 1986 entre la Suisse et la Finlande pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement RS 0.631.242.042.2; RO 1986 2035 Echange de lettres des 23 juin / 1e' août 1986 entre la Suisse et la Norvège pour l'établissement d'un lien entre le régime de transit nordique et le régime du transit communautaire par la reconnaissance mutuelle des listes de chargement RS 0.631.242.042.3; RO 1986 2042 Abrogations Par suite de l'entrée en vigueur de la Convention relative à un régime de transit commun, conclue le 20 mai 1987 (RS 0.631.242.04; RO 1988 308), les trois échanges de lettres susmentionnés ont été abrogés par accord réciproque de toutes les Parties concernées. Ces abrogations ont pris effet à la date de l'entrée en vigueur de ladite convention, soit le ler janvier 1988. 32595 132 1988 —826

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-02 vom 17.01.1989 (S. 93-132) RO-1989-02 du 17.01.1989 (p. 93-132) RU-1989-02 del 17.01.1989 (p. 93-132) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 17.01.1989 Date Data Seite 93-132 Page Pagina Ref. No 30 004 975 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.