opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004968</td>

Ch Vb · 1988-12-13 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 13 décembre 1988 1998 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 2000 Ecoles polytechniques fédérales 2002 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb 2003 Règlement de police pour la navigation du Rhin 2004 Règlement de visite des bateaux du Rhin 2008 Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité 2011 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 2012 Assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues. 0 7 du DFI 2014 Renonciation à la guerre. Traité 2015 Cour internationale de Justice. Statut 2018 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations ali- mentaires. Convention 2019 Statut juridique des enfants nés hors mariage. Convention 2020 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne 2021 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 2024 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention 2025 Conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Convention 2026 Errata: Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves) 1997

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. Abrogé Art. 20, le' al., let. b Abrogé II L'annexe 1 est modifiée dans le sens du présent appendice. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 23 novembre 1988 32516 ') RS 211.412.411 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1988-731

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1988 Annexe 1 Contingents d'autorisations (art. 9, ler al.) 1Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1600 par année, pour la période 1989 et 1990. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit: Nombre maximum par canton Berne 130 Appenzell Rh.-Ext. 5 Lucerne 55 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri 20 Saint-Gall 50 Schwyz 55 Grisons 300 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 5 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 5 Glaris 20 Tessin 200 Zoug 5 Vaud 175 Fribourg 55 Valais 390 Soleure 5 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 5 Jura 20 Schaffhouse 20 32516 1999

Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831) est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article 43 Section 1: Les sections Art. 43 Liste des sections 1 Pour mener à bien ses tâches dans le cadre des études de diplôme et postgrades, du doctorat .et d'autres tâches d'enseignement, l'EPFZ se compose des sections suivantes: a .Architecture; b .Génie civil; c .Mécanique; d .Electricité; e .Informatique; f .Matériaux; g .Chimie; h .Pharmacie; i .Sciences forestières;

k. Agronomie;

1. Génie rural et topographie; m .Mathématiques et physique; n .Biologie; o .Sciences naturelles de l'environnement; p .Sciences de la terre; q .Sciences militaires; r .Formation pour maîtres de gymnastique et de sport; s .Sciences humaines et sociales. '1 RS 414.131 2000 1988 - 691

Ecoles polytechniques fédérales RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 23 novembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32511 2001 2 Des diplômes peuvent être obtenus dans les sections énumérées au ter alinéa, lettres a à p. Art. 44 Abrogé Art. 45, titre médian et l ' al. Membres des sections 1Une section comprend: a .Les maîtres qui y enseignent; b .Les assistants et les agents scientifiques dans la mesure où ils participent à l'enseignement au sein de la section; c .Les étudiants, candidats au doctorat et auditeurs qui y sont inscrits. Art. 46, fin du tableau Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes: Section Diplôme et titre Titre abrégé mathématiques mathématicien et physique physicien biologie études supérieures de sciences naturelles sciences naturelles études supérieures de l'environnement de sciences naturelles sciences de la terre études supérieures de sciences naturelles math. dipl. EPF phys. dipl. EPF dipl. sc. nat. EPF dipl. sc. nat. EPF dipl. sc. nat. EPF

Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3juillet 1985£) concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb est modifiée comme il suit: Article premier Taux du droit Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à: a .21 fr. 82 pour les produits du n° 2710.0011 du tarif de douanes2>; b .31 fr. 18 pour les produits du n° 2710.0012 du tarif des douanes. Art. 6 Les dates suivantes sont remplacées:

- «14 juillet 1985» par «31 décembre 1988»,

- «4 novembre 1970» par «5 novembre 19873)». II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1989. 23 novembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32515 I> RS 632.112.751

2) RS 632.10 annexe '> RS 631.146.31 2002 1988 - 705

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 novembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1983') est prorogée: Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1990. 24 novembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, e.r. Mayer 32508

1) RS 747.201 ') Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 711 2003

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 25 novembre 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, le` alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988—I-36 et 1988—II-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes: Annexe I Exigences à remplir par les tachygraphes et prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord A. Exigences à remplir par les tachygraphes 1 .Détermination du temps de navigation du bateau En vue de la détermination de la navigation du bateau en fonction du critère oui/non, la rotation de l'hélice doit être relevée à un emplacement approprié. En cas de propulsion autre que par hélice, le mouvement du bateau doit être relevé de manière équivalente à un emplacement approprié. En cas de deux arbres d'hélices ou plus, il doit être assuré qu'il y a enregistrement dès que l'un quelconque des arbres tourne. 2 .Identification du bateau Le numéro officiel du bateau doit être inscrit de manière indélébile et pouvoir être lu sur le support de données. 3 .Enregistrement sur le support de données Doivent être enregistrés de manière infalsifiable et pouvoir être lus sur le support de données: le mode d'exploitation du bateau, la date et l'heure du fonctionne- £RS 747.201

2) RS 747.224.131 2004 1988 - 713

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 ment et de l'interruption de fonctionnement du tachygraphe, la pose et la dépose du support de données ainsi que d'autres manipulations de l'appareil. L'heure, la pose et la dépose du support de données, l'ouverture ou la fermeture de l'appareil ainsi que l'interruption de l'alimentation en énergie doivent être enregistrées de manière automatique par le tachygraphe. 4 .Durée d'enregistrement parjour Doivent être enregistrées en continu tous les jours de 00.00 h à 24.00 h: la date ainsi que l'heure du début et de la fin de la rotation de l'arbre. 5 .Lecture de l'enregistrement L'enregistrement doit être univoque, de lecture facile et bien compréhensible. La lecture de l'enregistrement doit être possible à tout moment sans moyens auxiliaires particuliers. 6 .Impression de l'enregistrement Les enregistrements doivent pouvoir être mis à disposition à tout moment sous forme imprimée facile à superviser. 7 .Sûreté de l'enregistrement La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière infalsifiable.

8. Précision de l'enregistrement La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière précise dans le temps. La lecture de l'enregistrement doit être possible avec une précision de cinq minutes. 9 .Tensions de service Des fluctuations de tension jusqu'à ± 10 pour cent de la valeur nominale ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil. En outre, l'installation doit pouvoir supporter sans détérioration de ses capacités de fonctionnement une augmentation de 25 pour cent de la tension d'alimentation par rapport à la tension nominale. 10.Conditions de service Le bon fonctionnement des appareils ou des pièces des appareils doit être assuré sous les conditions mentionnées ci-dessous: —température ambiante: 0 ° C à + 40 ° C, —humidité: jusqu'à 85 pour cent d'humidité relative de l'air, —type de protection électrique: IP 54 selon la Recommandation CEI 529, —résistance à l'huile: pour autant qu'ils sont destinés à être installés dans la salle des machines, les appareils ou pièces d'appareils doivent être résistants à l'huile, —limites d'erreurs de la saisie du temps admissibles: ± deux minutes par 24 heures. 2005

Reglement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 B. Prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord Lors de l'installation de tachygraphes à bord, les conditions suivantes doivent être remplies: 1 .L'installation de tachygraphes à bord ne peut être effectuée que par des firmes spécialisées agréées par l'autorité compétente. 2 .Le tachygraphe doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible. 3 .Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être alimenté en permanence en énergie électrique au moyen d'un circuit électrique protégé contre des coupures, pourvu d'une propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie. 4 .L'information relative au mouvement du bateau, c'est-à-dire relative au fait de savoir si le bateau «navigue» ou s'il «a arrêté la navigation», est tirée du mouvement de l'installation de propulsion. Le signal correspondant doit provenir de la rotation de l'hélice, de l'arbre de l'hélice ou du fonctionne- ment de la machine de propulsion. En cas de systèmes de propulsion différents, une solution équivalente doit être réalisée. 5 .Les dispositifs techniques relatifs à la saisie du mouvement du bateau doivent être installés avec une sécurité maximale de fonctionnement et de manière à êtrè protégés contre des manipulations intempestives. A cet effet le circuit de transmission (y compris le déclencheur de signal et l'entrée dans l'appareil) des signaux depuis l'installation de propulsion jusqu'à l'appareil doit être protégé par des moyens appropriés et l'interruption du circuit doit être surveillée. Sont appropriés à cet effet par ex. des plombs ou cachets marqués de signes caractéristiques ainsi que des conduites posées de manière à être visibles ou des circuits de contrôle. 6 .La firme spécialisée qui a effectué ou supervisé l'installation procède à un essai de fonctionnement lorsque l'installation est terminée. Elle délivre une attestation relative aux caractéristiques de l'installation (notamment em- placement et genre de plombs ou cachets ainsi que leurs signes, emplace- ment et genre d'installations de surveillance) et à son fonctionnement correct; l'attestation doit en outre donner des informations sur le type d'appareil agréé. Après tout remplacement, modification ou réparation un nouvel essai de fonctionnement est nécessaire; cet essai doit faire l'objet d'une mention sur l'attestation. L'attestation doit comporter les données suivantes au moins: —nom, adresse et signe caractéristique de la firme agréée ayant effectué ou supervisé l'installation, —nom, adresse et numéro de téléphone de l'autorité compétente qui a agréé la firme, —numéro officiel du bateau, 2006

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 —type et numéro de série du tachygraphe, —date de l'essai de fonctionnement. La validité de l'attestation est de 5 ans. L'attestation a pour objet de fournir la preuve qu'il s'agit d'un appareil agréé, installé par une firme agréée et ayant subi un essai quant au fonctionnement correct.

7. Le personnel de barre doit être instruit par la firme agréée quant à l'utilisation de l'appareil et une notice d'emploi doit être remise pour être conservée à bord. Ceci doit être mentionné sur l'attestation relative à l'installation à bord. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1989. 25 novembre 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32509 2007

Ordonnance sur la rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité du 9 novembre 1988 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 49 du règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité; après avoir entendu le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux commissions de l'assurance-invalidité (dénommées ci-après les commissions) des cantons et de la Confédération (art. 55 et 59 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité2)). 2 Les membres suppléants des commissions sont assimilés aux membres au sens de la présente ordonnance. Art. 2 Droit aux indemnités Des indemnités sont allouées pour le temps effectif consacré: a .Aux séances des commissions et de leurs sections ainsi qu'aux prononcés rendus par voie de circulation ou en procédure présidentielle; b .A l'étude des dossiers ou à d'autres travaux en rapport avec la préparation ou l'exécution des prononcés; c .Aux conférences organisées par l'Office fédéral des assurances sociales (appelé ci-après office fédéral); d .A d'autres manifestations en rapport direct avec l'activité des commissions, mais à raison d'un jour au plus par année civile; e .Aux déplacements que des membres doivent faire, hors de leur lieu de domicile, en relation avec les activités mentionnées sous lettres a et b. Pour la première heure de déplacement, retour compris, il n'est pas alloué d'indem- nité. Art. 3 Montant des indemnités 1Les indemnités sont calculées d'après le temps employé; tout quart d'heure entamé est compté comme quart d'heure plein. 2 La rétribution par heure s'élève à: RS 831.242.1 1)RS 831.201 2)RS 831.20 2008 1988-732

Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité RO 1988 a .40 francs pour tous les membres de la commission; b .20 francs supplémentaires pour les membres qui remplissent dans la commis- sion la fonction de président ou de président de section, de médecin ou de juriste. Les médecins et les juristes qui, dans la commission, assument également la fonction de président n'ont droit qu'à une seule indemnité supplémentaire; c .40 francs supplémentaires pour les membres éxerçant une activité lucrative indépendante leur procurant un revenu annuel, au sens de l'article 8LAVS 1), supérieur à 40 000 francs. 3 Si un membre consacre plus de 85 heures par mois à son activité dans la commission, l'office fédéral doit, après entente avec les autorités cantonales ou fédérales compétentes, fixer une indemnité forfaitaire correspondant au traite- ment d'un membre de commission engagé à plein temps. ° Pour les conférences et autres manifestations selon l'article 2, lettres c et d, il est alloué une indemnité journalière de 125 francs. Pour les réunions de médecins dans le cadre de l'article 2, lettre c, il est alloué une indemnité de 250 francs. L'indemnité est doublée pour les membres qui doivent consacrer auxdites conférences et manifestations plus de douze heures, temps de voyage compris. Art. 4 Indemnités forfaitaires 1Les commissions peuvent, en se fondant sur l'expérience acquise au sujet du temps employé selon l'article 2, lettres a et b, prévoir des indemnités forfaitaires, approuvées préalablement par l'office fédéral. 2Lorsque les circonstances sont particulières, l'office fédéral peut fixer des indemnités forfaitaires. Art. 5 Président à plein temps Si le président consacre, de manière durable, la totalité de son activité à la commission, le gouvernement cantonal peut prévoir une présidence à plein temps. L'office fédéral, sur proposition du canton et après entente avec l'Office fédéral du personnel, fixe le traitement du président à plein temps, dont les rapports de service doivent, pour le surplus, être réglés par le canton. Art. 6 Frais de déplacement et nuitées 1Les membres qui doivent se déplacer pour participer à des séances ou satisfaire à d'autres obligations selon l'article 2, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par les moyens de transports publics à partir de leur lieu de domicile. Pour les voyages en chemin de fer ou en bateau, le billet de Ire classe leur est remboursé. 2Les membres qui utilisent un véhicule à moteur privé reçoivent la même indemnité que s'ils avaient employé les transports publics selon le ter alinéa. RS 831.10 2009

Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité RO 1988 Quand ils n'ont pas la possibilité de se déplacer par les moyens de transports publics ou qu'on ne saurait raisonnablement l'exiger d'eux, il leur est alloué une indemnité kilométrique selon les instructions du Département fédéral des fi- nances concernant l'usage de véhicules à moteur ou de vélocipèdes privés pour des voyages de service. 3 Si un membre est obligé de passer la nuit hors de son domicile, il a droit à 60 francs par nuitée. Art. 7 Rétribution des membres des commissions qui sont au service de la Confédération Selon l'ordonnance du l e t octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, l'Administration fédérale des finances fixe les indemnités après entente avec l'Office fédéral du personnel. Les indemnités se montent à 40 francs pour les médecins, à 30 francs pour d'autres membres. Un supplément présidentiel de 20 francs est également versé. Art. 8 Paiement des indemnités Les secrétariats des commissions calculent les indemnités sur la base d'un relevé fourni par les membres et les versent en général chaque mois. Art. 9 Dispositions finales 1 L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut prescrire l'utilisation de formules déterminées pour l'établissement du compte des indemnités. 2 L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 15 décembre 19802) sur la rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le l e ' janvier 1989. 9 novembre 1988 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 32520 1)RS 172.32 2)RO 1981 23 2010

Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les dispositions transitoires de la modification du 29 septembre 19861) de l'ordonnance V du 2 février 19652) sur l'assurance-maladie concernant la re- connaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, sont modifiées comme il suit: Dispositions transitoires, 3e al. 3 Jusqu'au 31 décembre 1990, même les caisses qui perçoivent une franchise selon les articles 24 à 26 peuvent proposer des franchises annuelles au sens des articles 26b1$ et 261eß. Si, durant la période transitoire, des caisses proposent des franchises au sens des articles 24 à 26 et 26bis, elles sont tenues de percevoir dans les deux cas des cotisations identiques. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1989. 23 novembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32514 I) RO 1986 1706, 1987 215

2) RS 832.121 1988 —690 2011

Ordonnance 7 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues Modification du 1er novembre 1988 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concer- nant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 21a, de l'ordonnance III du 15 janvier 19652) sur l'assurance-maladie Art. 1e, ier al., introduction, ch. 11/6 et ch. III, deuxième phrase 1 Sont réputés traitements scientifiquement reconnus au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, et chiffre 2, de la loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance-maladie: I I .Prestations des infirmières et infirmiers

6. Soins pour stomisés. III. Ergothérapie . . . L'article premier de l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 19854) sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues est applicable aux mesures ergothérapeutiques qui font partie d'un traitement psychothérapeutique. ')RS832.141.11

2) RS 832.140 sl RS 832.10

4) RS 832.141.12 2012 1988 —708

Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1989. 1e` novembre 1988 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 32519 2013

Traité de renonciation à la guerre du 27 août 1928 RS 0.193.311; RS 11 234 Champ d'application du traité le ler décembre 1988, complément1) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Dominique

E. 18 juillet 1988 S 3 novembre 1978 32510 ') La présente publication complète celle qui figure au RS 11 236. 2014 1988 —672

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du statut le 1er décembre 1988, complément1) Etats parties Participation Date de dépôt dès le de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut Chypre

E. 20 septembre 1960 29 avril 19882) Nauru 29 janvier 1988 29 janvier 19882) Suriname 4 décembre 1975 31 août 19872) Déclarations selon article 36 du Statut Chypre Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la République de Chypre que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant:

a) L'interprétation d'un traité I .Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date ou I I .Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas:

a) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre;

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528 et 1987 425.

2) Déclarations voir ci-après. 1988 —673 2015 •

Cour internationale de Justice RO 1988

b) Lorsque la déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice au nom de toute autre partie au différend a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies moins de six mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend. Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification. Nicosie, le 19 avril 1988 Le Ministre des affaires étrangères: George Jacovou Nauru Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, je déclare qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipule que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquera à tous les différends auxquels la République est ou serait partie, autres que les différends à l'égard desquels il existe un mécanisme de règlement d'un différend en applica- tion d'un accord entre la République de Nauru et un autre Etat. Je déclare en outre que la présente déclaration sera en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général des Nations Unies. En foi de quoi faite sous le Sceau Commun de la République de Nauru, datée ce trentième jour du mois de décembre, Mil neuf cent quatre-vingt-sept. Président et ministre des affaires extérieures République de Nauru: Hammer Deroburt Suriname D'ordre du Ministre des affaires étrangères de la République du Suriname, j'ai l'honneur de faire, au nom du Gouvernement surinamais, la déclaration suivante: Le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît, conformément au 2016

Cour internationale de Justice RO 1988 paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, à compter du 7 septembre 1987, comme obligatoire de plein droit et sans conven- tion spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends qui se sont élevés avant la présente déclaration ou qui pourraient s'élever ultérieure- ment, à l'exception des différends suivants: A .Les différends qui se sont élevés ou qui pourraient s'élever à propos des frontières de la République du Suriname ou en rapport avec elles. B .Les différends que les parties, excluant la juridiction de la Cour inter- nationale de Justice, ont convenu de régler au moyen de l'arbitrage, de la médiation ou d'autres méthodes de conciliation et de compromis. La présente déclaration aura force obligatoire pendant une période de cinq ans et restera en vigueur ensuite tant que le Gouvernement de la République du Suriname n'aura pas manifesté son intention d'y mettre fin moyennant préavis de douze mois. 31 août 1987 Le Chargé d'affaires de la Mission permanente de la République du Suriname auprès de l'Organisation des Nations Unies: W. H. Werner Vreedzaam 32499 2017

Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires RS 0.211.213.02; RO 1976 1559 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark2) 7 octobre 1987 ter janvier 1988 Espagne 16 juin 1987 let septembre 1987 Réserves et déclarations Danemark En conformité de l'article 34, alinéa premier, le Danemark a fait les réserves prévues à l'article 26, chiffres 1 et 2, lettres a et b. La ratification s'applique aussi avec les mêmes réserves aux I1es Féroé. Sous réserve d'une décision ultérieure du Danemark, la convention ne s'appliquera pas au Groënland. 32500

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436, 1985 488 et 1987 837.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2018 1988 —674

Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage RS 0.211.221.131; RO 1978 1232 Champ d'application de la convention le 15 janvier 1989, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce 15 juin 1988 16 septembre 1988 Irlande 5 octobre 1988 6 janvier 1989 Réserves Luxembourg Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la convention, le Luxembourg renouvelle ses réserves faites aux articles 2, 3 et 4 (RO 1982 2301) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 2 juillet 1987. 32501

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1236, 1979 1012 1562, 1980 1171, 1981 894, 1982 2301 et 1987 429. 1988 —675 2019

Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants RS 0.211.230.01; RO 1983 1681 Champ d'application de la convention le ler décembre 1988, complément 1) Déclaration Espagne2) Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, l'autorité centrale espagnole qui exerce les fonctions prévues dans la présente convention est la suivante: Secretario General Técnico Ministerio de Justicia San Bernardo, 47 E-28015 Madrid II Retrait de réserve France (RO 1983 1692) Par note du 18 décembre 1987, la France a retiré la réserve faite, lors de la ratification, conformément aux dispositions des articles 27 et 17. Le retrait de cette réserve a pris effet le 21 décembre 1987. 32502 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501,1986178 et 1987 492. 2)Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1985 501. 2020 1988 —676

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche2) 14 juillet 1988 l e ' octobre 1988 Espagne2) 16 juin 1987 l e t septembre 1987 Etats-Unis2) 29 avril 1988 let juillet 1988 Hongrie 7 avril 1986 A3) 4) Réserves et déclarations Australie5) Chiffre 2, lettre A, et dernier alinéa (RO 1987 494):

2. Le Gouvernement australien a désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante: A. Commonwealth Central Authority The Secretary, Attorney-General's Department, National Circuit, Barton A.C.T. 2600. Les demandes doivent être envoyées pour un premier examen à l'adresse suivante: The Secretary, Attorney-General's Department, National Circuit, Barton A.C.T. 2600. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75,19861900 et 1987 494. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec l'Australie dès le ter mars 1988, le Canada le lei avril 1988, les Etats-Unis le ter juil. 1988. ') Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 494. 1988 —677 2021

Enlèvement international d'enfants RO 1988 Autriche Le Gouvernement autrichien a désigné, conformément à l'article 6 de la conven- tion, l'autorité centrale suivante: «Bundesministerium für Justiz A-1016 Wien Postfach 63» Canada 1 .Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement canadien déclare que la convention s'applique aux Territoires du Nord-Ouest1). La conven- tion s'étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest est désigné comme autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les Territoires du Nord-Ouest, le Canada ne prendra en charge les frais visées à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique des Territoires du Nord-Ouest. Espagne Le Gouvernement espagnol a désigné, conformément à l'article 6 de la conven- tion, l'autorité centrale suivante: «Secretarfa General Técnica del Ministerio de Justicia San Bernardo, 45 28015 Madrid» Etats-Unis 1 .Conformément à l'article 24, alinéa 2, et à l'article 42, les Etats-Unis font la réserve suivante: Toutes les demandes, communications et autres documents adressés à l'autorité centrale des Etats-Unis doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue anglaise. 2 .Conformément à l'article 26, alinéa 3, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne sont tenus au paiement des frais et dépenses liés à la participation d'un avocat ou des conseillers juridiques, ou aux frais de justice et des procédures juridiques concernant les efforts pour le retour de l'enfant des Etats-Unis conformément à la convention que dans la mesure où ces coûts sont couverts par un programme d'assistance judiciaire.

1) La convention est entrée en vigueur pour les Territoires du Nord-Ouest le 1°, avril 1988. 2022 Ýa

Enlèvement international d'enfants RO 1988

3. Les Etats-Unis ont désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante: «Office of Citizens Consular Services (CA/OCS/CCS) Room 4817 Department of State Washington, D.C. 20520» 32503 2023

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191 Champ d'application de la convention le l e r décembre 1988, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Espagne2)

E. 22 mai 1987 21 juillet 1987 Turquie

E. 25 novembre 1988 Chancellerie fédérale 32496 2026

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-48 vom 13.12.1988 (S. 1997-2026) RO-1988-48 du 13.12.1988 (p. 1997-2026) RU-1988-48 del 13.12.1988 (p. 1997-2026) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 13.12.1988 Date Data Seite 1997-2026 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 968 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N° 48 13 décembre 1988 1998 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 2000 Ecoles polytechniques fédérales 2002 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb 2003 Règlement de police pour la navigation du Rhin 2004 Règlement de visite des bateaux du Rhin 2008 Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité 2011 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 2012 Assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues. 0 7 du DFI 2014 Renonciation à la guerre. Traité 2015 Cour internationale de Justice. Statut 2018 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations ali- mentaires. Convention 2019 Statut juridique des enfants nés hors mariage. Convention 2020 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne 2021 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 2024 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention 2025 Conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Convention 2026 Errata: Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves) 1997

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. Abrogé Art. 20, le' al., let. b Abrogé II L'annexe 1 est modifiée dans le sens du présent appendice. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 23 novembre 1988 32516 ') RS 211.412.411 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1988-731

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1988 Annexe 1 Contingents d'autorisations (art. 9, ler al.) 1Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1600 par année, pour la période 1989 et 1990. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit: Nombre maximum par canton Berne 130 Appenzell Rh.-Ext. 5 Lucerne 55 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri 20 Saint-Gall 50 Schwyz 55 Grisons 300 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 5 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 5 Glaris 20 Tessin 200 Zoug 5 Vaud 175 Fribourg 55 Valais 390 Soleure 5 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 5 Jura 20 Schaffhouse 20 32516 1999

Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831) est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article 43 Section 1: Les sections Art. 43 Liste des sections 1 Pour mener à bien ses tâches dans le cadre des études de diplôme et postgrades, du doctorat .et d'autres tâches d'enseignement, l'EPFZ se compose des sections suivantes: a .Architecture; b .Génie civil; c .Mécanique; d .Electricité; e .Informatique; f .Matériaux; g .Chimie; h .Pharmacie; i .Sciences forestières;

k. Agronomie;

1. Génie rural et topographie; m .Mathématiques et physique; n .Biologie; o .Sciences naturelles de l'environnement; p .Sciences de la terre; q .Sciences militaires; r .Formation pour maîtres de gymnastique et de sport; s .Sciences humaines et sociales. '1 RS 414.131 2000 1988 - 691

Ecoles polytechniques fédérales RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 23 novembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32511 2001 2 Des diplômes peuvent être obtenus dans les sections énumérées au ter alinéa, lettres a à p. Art. 44 Abrogé Art. 45, titre médian et l ' al. Membres des sections 1Une section comprend: a .Les maîtres qui y enseignent; b .Les assistants et les agents scientifiques dans la mesure où ils participent à l'enseignement au sein de la section; c .Les étudiants, candidats au doctorat et auditeurs qui y sont inscrits. Art. 46, fin du tableau Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes: Section Diplôme et titre Titre abrégé mathématiques mathématicien et physique physicien biologie études supérieures de sciences naturelles sciences naturelles études supérieures de l'environnement de sciences naturelles sciences de la terre études supérieures de sciences naturelles math. dipl. EPF phys. dipl. EPF dipl. sc. nat. EPF dipl. sc. nat. EPF dipl. sc. nat. EPF

Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3juillet 1985£) concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb est modifiée comme il suit: Article premier Taux du droit Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à: a .21 fr. 82 pour les produits du n° 2710.0011 du tarif de douanes2>; b .31 fr. 18 pour les produits du n° 2710.0012 du tarif des douanes. Art. 6 Les dates suivantes sont remplacées:

- «14 juillet 1985» par «31 décembre 1988»,

- «4 novembre 1970» par «5 novembre 19873)». II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1989. 23 novembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32515 I> RS 632.112.751

2) RS 632.10 annexe '> RS 631.146.31 2002 1988 - 705

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 novembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1983') est prorogée: Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1990. 24 novembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, e.r. Mayer 32508

1) RS 747.201 ') Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 711 2003

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 25 novembre 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, le` alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988—I-36 et 1988—II-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes: Annexe I Exigences à remplir par les tachygraphes et prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord A. Exigences à remplir par les tachygraphes 1 .Détermination du temps de navigation du bateau En vue de la détermination de la navigation du bateau en fonction du critère oui/non, la rotation de l'hélice doit être relevée à un emplacement approprié. En cas de propulsion autre que par hélice, le mouvement du bateau doit être relevé de manière équivalente à un emplacement approprié. En cas de deux arbres d'hélices ou plus, il doit être assuré qu'il y a enregistrement dès que l'un quelconque des arbres tourne. 2 .Identification du bateau Le numéro officiel du bateau doit être inscrit de manière indélébile et pouvoir être lu sur le support de données. 3 .Enregistrement sur le support de données Doivent être enregistrés de manière infalsifiable et pouvoir être lus sur le support de données: le mode d'exploitation du bateau, la date et l'heure du fonctionne- £RS 747.201

2) RS 747.224.131 2004 1988 - 713

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 ment et de l'interruption de fonctionnement du tachygraphe, la pose et la dépose du support de données ainsi que d'autres manipulations de l'appareil. L'heure, la pose et la dépose du support de données, l'ouverture ou la fermeture de l'appareil ainsi que l'interruption de l'alimentation en énergie doivent être enregistrées de manière automatique par le tachygraphe. 4 .Durée d'enregistrement parjour Doivent être enregistrées en continu tous les jours de 00.00 h à 24.00 h: la date ainsi que l'heure du début et de la fin de la rotation de l'arbre. 5 .Lecture de l'enregistrement L'enregistrement doit être univoque, de lecture facile et bien compréhensible. La lecture de l'enregistrement doit être possible à tout moment sans moyens auxiliaires particuliers. 6 .Impression de l'enregistrement Les enregistrements doivent pouvoir être mis à disposition à tout moment sous forme imprimée facile à superviser. 7 .Sûreté de l'enregistrement La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière infalsifiable.

8. Précision de l'enregistrement La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière précise dans le temps. La lecture de l'enregistrement doit être possible avec une précision de cinq minutes. 9 .Tensions de service Des fluctuations de tension jusqu'à ± 10 pour cent de la valeur nominale ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil. En outre, l'installation doit pouvoir supporter sans détérioration de ses capacités de fonctionnement une augmentation de 25 pour cent de la tension d'alimentation par rapport à la tension nominale. 10.Conditions de service Le bon fonctionnement des appareils ou des pièces des appareils doit être assuré sous les conditions mentionnées ci-dessous: —température ambiante: 0 ° C à + 40 ° C, —humidité: jusqu'à 85 pour cent d'humidité relative de l'air, —type de protection électrique: IP 54 selon la Recommandation CEI 529, —résistance à l'huile: pour autant qu'ils sont destinés à être installés dans la salle des machines, les appareils ou pièces d'appareils doivent être résistants à l'huile, —limites d'erreurs de la saisie du temps admissibles: ± deux minutes par 24 heures. 2005

Reglement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 B. Prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord Lors de l'installation de tachygraphes à bord, les conditions suivantes doivent être remplies: 1 .L'installation de tachygraphes à bord ne peut être effectuée que par des firmes spécialisées agréées par l'autorité compétente. 2 .Le tachygraphe doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible. 3 .Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être alimenté en permanence en énergie électrique au moyen d'un circuit électrique protégé contre des coupures, pourvu d'une propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie. 4 .L'information relative au mouvement du bateau, c'est-à-dire relative au fait de savoir si le bateau «navigue» ou s'il «a arrêté la navigation», est tirée du mouvement de l'installation de propulsion. Le signal correspondant doit provenir de la rotation de l'hélice, de l'arbre de l'hélice ou du fonctionne- ment de la machine de propulsion. En cas de systèmes de propulsion différents, une solution équivalente doit être réalisée. 5 .Les dispositifs techniques relatifs à la saisie du mouvement du bateau doivent être installés avec une sécurité maximale de fonctionnement et de manière à êtrè protégés contre des manipulations intempestives. A cet effet le circuit de transmission (y compris le déclencheur de signal et l'entrée dans l'appareil) des signaux depuis l'installation de propulsion jusqu'à l'appareil doit être protégé par des moyens appropriés et l'interruption du circuit doit être surveillée. Sont appropriés à cet effet par ex. des plombs ou cachets marqués de signes caractéristiques ainsi que des conduites posées de manière à être visibles ou des circuits de contrôle. 6 .La firme spécialisée qui a effectué ou supervisé l'installation procède à un essai de fonctionnement lorsque l'installation est terminée. Elle délivre une attestation relative aux caractéristiques de l'installation (notamment em- placement et genre de plombs ou cachets ainsi que leurs signes, emplace- ment et genre d'installations de surveillance) et à son fonctionnement correct; l'attestation doit en outre donner des informations sur le type d'appareil agréé. Après tout remplacement, modification ou réparation un nouvel essai de fonctionnement est nécessaire; cet essai doit faire l'objet d'une mention sur l'attestation. L'attestation doit comporter les données suivantes au moins: —nom, adresse et signe caractéristique de la firme agréée ayant effectué ou supervisé l'installation, —nom, adresse et numéro de téléphone de l'autorité compétente qui a agréé la firme, —numéro officiel du bateau, 2006

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 —type et numéro de série du tachygraphe, —date de l'essai de fonctionnement. La validité de l'attestation est de 5 ans. L'attestation a pour objet de fournir la preuve qu'il s'agit d'un appareil agréé, installé par une firme agréée et ayant subi un essai quant au fonctionnement correct.

7. Le personnel de barre doit être instruit par la firme agréée quant à l'utilisation de l'appareil et une notice d'emploi doit être remise pour être conservée à bord. Ceci doit être mentionné sur l'attestation relative à l'installation à bord. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1989. 25 novembre 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32509 2007

Ordonnance sur la rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité du 9 novembre 1988 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 49 du règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité; après avoir entendu le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux commissions de l'assurance-invalidité (dénommées ci-après les commissions) des cantons et de la Confédération (art. 55 et 59 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité2)). 2 Les membres suppléants des commissions sont assimilés aux membres au sens de la présente ordonnance. Art. 2 Droit aux indemnités Des indemnités sont allouées pour le temps effectif consacré: a .Aux séances des commissions et de leurs sections ainsi qu'aux prononcés rendus par voie de circulation ou en procédure présidentielle; b .A l'étude des dossiers ou à d'autres travaux en rapport avec la préparation ou l'exécution des prononcés; c .Aux conférences organisées par l'Office fédéral des assurances sociales (appelé ci-après office fédéral); d .A d'autres manifestations en rapport direct avec l'activité des commissions, mais à raison d'un jour au plus par année civile; e .Aux déplacements que des membres doivent faire, hors de leur lieu de domicile, en relation avec les activités mentionnées sous lettres a et b. Pour la première heure de déplacement, retour compris, il n'est pas alloué d'indem- nité. Art. 3 Montant des indemnités 1Les indemnités sont calculées d'après le temps employé; tout quart d'heure entamé est compté comme quart d'heure plein. 2 La rétribution par heure s'élève à: RS 831.242.1 1)RS 831.201 2)RS 831.20 2008 1988-732

Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité RO 1988 a .40 francs pour tous les membres de la commission; b .20 francs supplémentaires pour les membres qui remplissent dans la commis- sion la fonction de président ou de président de section, de médecin ou de juriste. Les médecins et les juristes qui, dans la commission, assument également la fonction de président n'ont droit qu'à une seule indemnité supplémentaire; c .40 francs supplémentaires pour les membres éxerçant une activité lucrative indépendante leur procurant un revenu annuel, au sens de l'article 8LAVS 1), supérieur à 40 000 francs. 3 Si un membre consacre plus de 85 heures par mois à son activité dans la commission, l'office fédéral doit, après entente avec les autorités cantonales ou fédérales compétentes, fixer une indemnité forfaitaire correspondant au traite- ment d'un membre de commission engagé à plein temps. ° Pour les conférences et autres manifestations selon l'article 2, lettres c et d, il est alloué une indemnité journalière de 125 francs. Pour les réunions de médecins dans le cadre de l'article 2, lettre c, il est alloué une indemnité de 250 francs. L'indemnité est doublée pour les membres qui doivent consacrer auxdites conférences et manifestations plus de douze heures, temps de voyage compris. Art. 4 Indemnités forfaitaires 1Les commissions peuvent, en se fondant sur l'expérience acquise au sujet du temps employé selon l'article 2, lettres a et b, prévoir des indemnités forfaitaires, approuvées préalablement par l'office fédéral. 2Lorsque les circonstances sont particulières, l'office fédéral peut fixer des indemnités forfaitaires. Art. 5 Président à plein temps Si le président consacre, de manière durable, la totalité de son activité à la commission, le gouvernement cantonal peut prévoir une présidence à plein temps. L'office fédéral, sur proposition du canton et après entente avec l'Office fédéral du personnel, fixe le traitement du président à plein temps, dont les rapports de service doivent, pour le surplus, être réglés par le canton. Art. 6 Frais de déplacement et nuitées 1Les membres qui doivent se déplacer pour participer à des séances ou satisfaire à d'autres obligations selon l'article 2, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par les moyens de transports publics à partir de leur lieu de domicile. Pour les voyages en chemin de fer ou en bateau, le billet de Ire classe leur est remboursé. 2Les membres qui utilisent un véhicule à moteur privé reçoivent la même indemnité que s'ils avaient employé les transports publics selon le ter alinéa. RS 831.10 2009

Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité RO 1988 Quand ils n'ont pas la possibilité de se déplacer par les moyens de transports publics ou qu'on ne saurait raisonnablement l'exiger d'eux, il leur est alloué une indemnité kilométrique selon les instructions du Département fédéral des fi- nances concernant l'usage de véhicules à moteur ou de vélocipèdes privés pour des voyages de service. 3 Si un membre est obligé de passer la nuit hors de son domicile, il a droit à 60 francs par nuitée. Art. 7 Rétribution des membres des commissions qui sont au service de la Confédération Selon l'ordonnance du l e t octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, l'Administration fédérale des finances fixe les indemnités après entente avec l'Office fédéral du personnel. Les indemnités se montent à 40 francs pour les médecins, à 30 francs pour d'autres membres. Un supplément présidentiel de 20 francs est également versé. Art. 8 Paiement des indemnités Les secrétariats des commissions calculent les indemnités sur la base d'un relevé fourni par les membres et les versent en général chaque mois. Art. 9 Dispositions finales 1 L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut prescrire l'utilisation de formules déterminées pour l'établissement du compte des indemnités. 2 L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 15 décembre 19802) sur la rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le l e ' janvier 1989. 9 novembre 1988 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 32520 1)RS 172.32 2)RO 1981 23 2010

Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 23 novembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les dispositions transitoires de la modification du 29 septembre 19861) de l'ordonnance V du 2 février 19652) sur l'assurance-maladie concernant la re- connaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, sont modifiées comme il suit: Dispositions transitoires, 3e al. 3 Jusqu'au 31 décembre 1990, même les caisses qui perçoivent une franchise selon les articles 24 à 26 peuvent proposer des franchises annuelles au sens des articles 26b1$ et 261eß. Si, durant la période transitoire, des caisses proposent des franchises au sens des articles 24 à 26 et 26bis, elles sont tenues de percevoir dans les deux cas des cotisations identiques. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1989. 23 novembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32514 I) RO 1986 1706, 1987 215

2) RS 832.121 1988 —690 2011

Ordonnance 7 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues Modification du 1er novembre 1988 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concer- nant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 21a, de l'ordonnance III du 15 janvier 19652) sur l'assurance-maladie Art. 1e, ier al., introduction, ch. 11/6 et ch. III, deuxième phrase 1 Sont réputés traitements scientifiquement reconnus au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, et chiffre 2, de la loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance-maladie: I I .Prestations des infirmières et infirmiers

6. Soins pour stomisés. III. Ergothérapie . . . L'article premier de l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 19854) sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues est applicable aux mesures ergothérapeutiques qui font partie d'un traitement psychothérapeutique. ')RS832.141.11

2) RS 832.140 sl RS 832.10

4) RS 832.141.12 2012 1988 —708

Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1989. 1e` novembre 1988 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 32519 2013

Traité de renonciation à la guerre du 27 août 1928 RS 0.193.311; RS 11 234 Champ d'application du traité le ler décembre 1988, complément1) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Dominique 18 juillet 1988 S 3 novembre 1978 32510 ') La présente publication complète celle qui figure au RS 11 236. 2014 1988 —672

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du statut le 1er décembre 1988, complément1) Etats parties Participation Date de dépôt dès le de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut Chypre 20 septembre 1960 29 avril 19882) Nauru 29 janvier 1988 29 janvier 19882) Suriname 4 décembre 1975 31 août 19872) Déclarations selon article 36 du Statut Chypre Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la République de Chypre que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant:

a) L'interprétation d'un traité I .Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date ou I I .Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas:

a) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre;

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528 et 1987 425.

2) Déclarations voir ci-après. 1988 —673 2015 •

Cour internationale de Justice RO 1988

b) Lorsque la déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice au nom de toute autre partie au différend a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies moins de six mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend. Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification. Nicosie, le 19 avril 1988 Le Ministre des affaires étrangères: George Jacovou Nauru Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, je déclare qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipule que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquera à tous les différends auxquels la République est ou serait partie, autres que les différends à l'égard desquels il existe un mécanisme de règlement d'un différend en applica- tion d'un accord entre la République de Nauru et un autre Etat. Je déclare en outre que la présente déclaration sera en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général des Nations Unies. En foi de quoi faite sous le Sceau Commun de la République de Nauru, datée ce trentième jour du mois de décembre, Mil neuf cent quatre-vingt-sept. Président et ministre des affaires extérieures République de Nauru: Hammer Deroburt Suriname D'ordre du Ministre des affaires étrangères de la République du Suriname, j'ai l'honneur de faire, au nom du Gouvernement surinamais, la déclaration suivante: Le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît, conformément au 2016

Cour internationale de Justice RO 1988 paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, à compter du 7 septembre 1987, comme obligatoire de plein droit et sans conven- tion spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends qui se sont élevés avant la présente déclaration ou qui pourraient s'élever ultérieure- ment, à l'exception des différends suivants: A .Les différends qui se sont élevés ou qui pourraient s'élever à propos des frontières de la République du Suriname ou en rapport avec elles. B .Les différends que les parties, excluant la juridiction de la Cour inter- nationale de Justice, ont convenu de régler au moyen de l'arbitrage, de la médiation ou d'autres méthodes de conciliation et de compromis. La présente déclaration aura force obligatoire pendant une période de cinq ans et restera en vigueur ensuite tant que le Gouvernement de la République du Suriname n'aura pas manifesté son intention d'y mettre fin moyennant préavis de douze mois. 31 août 1987 Le Chargé d'affaires de la Mission permanente de la République du Suriname auprès de l'Organisation des Nations Unies: W. H. Werner Vreedzaam 32499 2017

Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires RS 0.211.213.02; RO 1976 1559 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark2) 7 octobre 1987 ter janvier 1988 Espagne 16 juin 1987 let septembre 1987 Réserves et déclarations Danemark En conformité de l'article 34, alinéa premier, le Danemark a fait les réserves prévues à l'article 26, chiffres 1 et 2, lettres a et b. La ratification s'applique aussi avec les mêmes réserves aux I1es Féroé. Sous réserve d'une décision ultérieure du Danemark, la convention ne s'appliquera pas au Groënland. 32500

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436, 1985 488 et 1987 837.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2018 1988 —674

Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage RS 0.211.221.131; RO 1978 1232 Champ d'application de la convention le 15 janvier 1989, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce 15 juin 1988 16 septembre 1988 Irlande 5 octobre 1988 6 janvier 1989 Réserves Luxembourg Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la convention, le Luxembourg renouvelle ses réserves faites aux articles 2, 3 et 4 (RO 1982 2301) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 2 juillet 1987. 32501

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1236, 1979 1012 1562, 1980 1171, 1981 894, 1982 2301 et 1987 429. 1988 —675 2019

Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants RS 0.211.230.01; RO 1983 1681 Champ d'application de la convention le ler décembre 1988, complément 1) Déclaration Espagne2) Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, l'autorité centrale espagnole qui exerce les fonctions prévues dans la présente convention est la suivante: Secretario General Técnico Ministerio de Justicia San Bernardo, 47 E-28015 Madrid II Retrait de réserve France (RO 1983 1692) Par note du 18 décembre 1987, la France a retiré la réserve faite, lors de la ratification, conformément aux dispositions des articles 27 et 17. Le retrait de cette réserve a pris effet le 21 décembre 1987. 32502 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501,1986178 et 1987 492. 2)Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1985 501. 2020 1988 —676

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche2) 14 juillet 1988 l e ' octobre 1988 Espagne2) 16 juin 1987 l e t septembre 1987 Etats-Unis2) 29 avril 1988 let juillet 1988 Hongrie 7 avril 1986 A3) 4) Réserves et déclarations Australie5) Chiffre 2, lettre A, et dernier alinéa (RO 1987 494):

2. Le Gouvernement australien a désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante: A. Commonwealth Central Authority The Secretary, Attorney-General's Department, National Circuit, Barton A.C.T. 2600. Les demandes doivent être envoyées pour un premier examen à l'adresse suivante: The Secretary, Attorney-General's Department, National Circuit, Barton A.C.T. 2600. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75,19861900 et 1987 494. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec l'Australie dès le ter mars 1988, le Canada le lei avril 1988, les Etats-Unis le ter juil. 1988. ') Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 494. 1988 —677 2021

Enlèvement international d'enfants RO 1988 Autriche Le Gouvernement autrichien a désigné, conformément à l'article 6 de la conven- tion, l'autorité centrale suivante: «Bundesministerium für Justiz A-1016 Wien Postfach 63» Canada 1 .Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement canadien déclare que la convention s'applique aux Territoires du Nord-Ouest1). La conven- tion s'étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest est désigné comme autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les Territoires du Nord-Ouest, le Canada ne prendra en charge les frais visées à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique des Territoires du Nord-Ouest. Espagne Le Gouvernement espagnol a désigné, conformément à l'article 6 de la conven- tion, l'autorité centrale suivante: «Secretarfa General Técnica del Ministerio de Justicia San Bernardo, 45 28015 Madrid» Etats-Unis 1 .Conformément à l'article 24, alinéa 2, et à l'article 42, les Etats-Unis font la réserve suivante: Toutes les demandes, communications et autres documents adressés à l'autorité centrale des Etats-Unis doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue anglaise. 2 .Conformément à l'article 26, alinéa 3, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne sont tenus au paiement des frais et dépenses liés à la participation d'un avocat ou des conseillers juridiques, ou aux frais de justice et des procédures juridiques concernant les efforts pour le retour de l'enfant des Etats-Unis conformément à la convention que dans la mesure où ces coûts sont couverts par un programme d'assistance judiciaire.

1) La convention est entrée en vigueur pour les Territoires du Nord-Ouest le 1°, avril 1988. 2022 Ýa

Enlèvement international d'enfants RO 1988

3. Les Etats-Unis ont désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante: «Office of Citizens Consular Services (CA/OCS/CCS) Room 4817 Department of State Washington, D.C. 20520» 32503 2023

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191 Champ d'application de la convention le l e r décembre 1988, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Espagne2) 22 mai 1987 21 juillet 1987 Turquie 25 août 1983 A3) 4) Réserves Espagne L'Etat espagnol limite l'application de la convention aux mineurs qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant. L'Etat espagnol réserve la compétence de ses autorités appelées à régler les demandes d'annulation, de dissolution ou de relâchement du lien conjugal entre le père et la mère d'un mineur, afin d'adopter des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. 32504 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844, 1982 1074, 1984 990 et 1986 1817. 2)Réserves, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)Ace jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Turquie que dans les rapports avec le Luxembourg dès le 28 mars 1988. 2024 1988 —678

Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires RS 0.211.312.1; RO 1971 1366 Champ d'application de la convention le l e r décembre 1988, complément 1> Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Brunéi 10 mai 1988 A 9 juillet 1988 Espagne 11 avril 1988 10 juin 1988 32505 £) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1370, 1976 1944, 1978 803, 1979 1014, 1982 1359, 1983 1434, 1985 1374 et 1987 497. 1988 —679 2025

Errata Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves) du 6 juillet 1983 (RO 1983 956) Article 3 Au lieu de: Le Conseil fédéral se réserve le droit d'édicter des prescriptions dérogeant aux assurances données aux 1e1 et 2e alinéas . . . Lire: Le Conseil fédéral se réserve le droit d'édicter des prescriptions dérogeant aux assurances données aux articles premier et 2 . . . 25 novembre 1988 Chancellerie fédérale 32496 2026

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-48 vom 13.12.1988 (S. 1997-2026) RO-1988-48 du 13.12.1988 (p. 1997-2026) RU-1988-48 del 13.12.1988 (p. 1997-2026) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 13.12.1988 Date Data Seite 1997-2026 Page Pagina Ref. No 30 004 968 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.