Erwägungen (7 Absätze)
E. 22 novembre 1988 1872 Taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité 1874 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1881 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles 1887 —Arrêté fédéral 1888 —Convention 1900 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif 1871
Ordonnance sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité Modification du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arête: I L'ordonnance du 4 février 19701) sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 4de la loi fédérale du 4octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; Ì Art. 2, l ' al. 1 La taxe que verse le candidat à un examen est la suivante: 1 .Pour l'examen complet 2 .Pour un examen partiel 3 .Pour l'examen complémentaire ouvert aux Suisses porteur de certificats de maturité étrangers et pour les examens d'admission des réfugiés reconnus comme tels Fr. 340.- 250.- 130.— Art. 5 Une indemnité forfaitaire de 5000 francs par session est versée au directeur des examens. Ce forfait recouvre les travaux liés à la préparation, au déroulement et à la clôture des examens. Art. 6, 1e; 2e al., deuxième phrase, 3e et 4e al. 1 Pour leur participation aux examens, il est versé: 1)RS 413.121 2)RS 611.010 1872 1988 - 605 Ì .)
Examens fédéraux de maturité RO 1988
1. Aux examinateurs
a. Pour la préparation des épreuves écrites et les travaux an- nexes: Fr. —concernant la langue maternelle et le dessin 150.-
- concernant les autres langues 300.-
- concernant les mathématiques, la physique et les sciences économiques 450.— b .Pour les disciplines qui font l'objet d'examens écrits et oraux, par candidat (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes) 50.— c .Pour les disciplines ne faisant que l'objet d'un examen oral, par candidat (examen, y compris la discussion des notes)
E. 25 d .Pour les examens de dessin, par candidat (plus indemnité pour la surveillance selon le 3e al., ci-après) 12.-
2. Aux experts a .Par heure d'examen oral, y compris la lecture des travaux écrits et la discussion des notes 40.— b .Pour leur participation au contrôle des notes et la remise des résultats aux candidats 40.- 2 . . . Sur présentation d'une facture, les frais d'hôtel peuvent cependant être remboursés jusqu'à concurrence de 100 francs. 3 L'indemnité pour la surveillance des examens écrits est de 18 francs par heure d'examens. 4 Pour le service d'ordre et de nettoyage, une indemnité de 12 francs est allouée par jour pour chaque local utilisé (jusqu'à 60 m2). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32456 1873
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 4 novembre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " décembre 1988. 4 novembre 1988 Département fédéral des finances: Stich 32466
1) RS 632.111.722.1; RO 1988 1328 1874 1988 - 699
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1875 Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément Numéro mobile du tarif par 100 kg douanier brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 254.20 1905.1020 141.90 2010 141.90 2020 65.40 2030 25.70 3011 688.60 3019 382.50 3021 121.40 3022 623,70 4010 292.90 4021 142.70 4029 88.10 9011 55.10 9012 46.50 9013 1226.40 9019 928.60 9092 539.60 9093 373.60 9094 202.70 9095 145.60 2001.9021 114.70 2004.9023 823.00 2005.2011 365.80 2012 91.40 8000 58.60 2008.1110 47.00 2101.1090 591.20 2090 328.40 2106.1011 117.60 9021 570.10 9022 267.70 9023 129.90 9040 84.30 9081 24.20 9082 20.70 9083 52.60 9084 47.70 9091 49.50 9092 49.50 9093 47.70 9094 49.50 9095 30.30 9096 105.50 2905.4300 54.50
E. 25.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 104.40
1) 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.00
- autres TN
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Modification du 26 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme il suit: Art. 15, tableau, let. a, b, d et e Numéro Qu tarif Désignation de la marchandise Emolument douanie Fr.
a. Animaux vivants Par pièce 0101.1100/2000 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
E. 25.30 254.20 141.90 141.90 65.40 25.70 TN TN TN 623.70 292.90
1) 1901.2081/2082• - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 688.60 1901.2082 = Fr. 382.50
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 692.10 1901.2082 = Fr. 386.00
- d'autres pays TN
2) 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 691.10 1901.2082 = Fr. 385.00
- autres TN 3)1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 623.70 1901.2092 = Fr. 292.90
- autres:
- du Portugal: - 1901.2091 = Fr. 630.70 1901.2092 = Fr. 299.90
- d'autres pays TN
4) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 628.70 1901.2092 = Fr. 297.90
- autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1878 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.2093 2099 9051 9052. 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 Fr. bar 100 kg rut 162.70 108.10 75.10 66.50 1227.80 931.60 564.60 410.60 233.70 186.60 115.70 867.00 409.80 135.40 102.60 91.00 601.20 338.40 127.60 590.10 Fr. par 100 kg brut 142.70 88.10 55.10 46.50 TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) T N t) TNt) 823.00 365.80 91.40 58.60 47.00 2) 2) 117.60 2) Fr. bar 100 kg rut 147.70 93.10 67.60 59.00 TN TN TN TN TN TN TN 834.00 376.80 102.40 69.60 58.00 3) 3) 120.10 3) Fr. bar 100 kg rut 142.70 88.10 55.10 46.50 1226.40 928.60 539.60 373.60 202.70 145.60 114.70 823.00 365.80 91.40 58.60 47.00 591.20 328.40 117.60 570.10 Fr. bar 100 kg rut 142.70 88.10 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 570.10
t) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1226.90 1901.9062 = Fr. 929.70 1901.9063 = Fr. 548.40 1901.9064 = Fr. 386.60 1901.9065 = Fr. 213.60 1901.9066 = Fr. 160.00 1901.9067 = Fr. 115.10 2) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 591.20 1901.9082 = Fr. 328.40 1901.9091 = Fr. 570.10
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 594.70 1901.9082 = Fr. 331.90 1901.9091 = Fr. 577.10
- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 593.70 1901.9082 = Fr. 330.90 1901.9091 = Fr. 575.10
- autres' TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1879 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 Fr. par 100 kg brut 287.70 149.90 104.30 44.20 40.70 55.60 50.70 93.50 93.50 50.70 93.50 74.30 120.50 162.20 205.70 155.60 126.60 294.50 174.40 122.70 175.10 130.70 156.00 157.30 135.40 87.70 136.90 97.10 138.60 187.40 155.60 126.60
E. 0030 —Chiens 5.— RS 916.472
2) RS 632.10 annexe 1988 —642 1881
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par pièce ex 0090 —autres: ——lapins 5.— mais au maximum par envoi 100.-
- —autres rongeurs, à l'exclusion des souris et des rats destinés à des laboratoires ou à l'ali- mentation des animaux, des cobayes et des hamsters —.50 ——autres mammifères 5 . -
- —oiseaux, à l'exclusion des canaris: ———perroquets, perruches 5 . -
- ——oiseaux chanteurs —.50 ———autres 2 . -
- —tortues, crocodiles et sphénodons: ———tortues des marais et tortues terrestres mé- diterranéennes —.50 ———autres 2 . -
- —reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières) 5.— Par 100 kg brut ex 0301.9100/9990 Poissons (cyclostomes compris), vivants 1.— ex 0306.2100/2900 Crustacés, vivants, comestibles 4.— ex 0307.1000/2100, Mollusques et invertébrés aquatiques autres que 3100, 4100, crustacés et mollusques, vivants, comestibles 4 . - 5100, 6000, 9100 ex 9508.0000 Animaux vivants de cirques et de ménagerie: Par pièce —animaux des nos 0101/0104 et gros animaux du no 0106.0090 3.— Par 100 kg brut —autres animaux 3.—
b. Viandes et préparations de viande 0201.1000/3000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 4 . - 0202.1000/3000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 4 . - 0203.1100/2900 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0204.1000/5000 Viandes des animaux des espèces ovine ou ca- prine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0205.0000 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 4.— 1882 ¤ ¤
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut 0206.1000/9000 Abats comestibles des animaux des espèces bo- vine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0207.1000/5000 Viandes et abats comestibles des volailles du n° 0105, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0208.1000/9000 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigé- rés ou congelés 4 . - 0209.0000 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volaille non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés . 4 . - 0210.1100/9090 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 4 . - 0302.1100/7000 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 4 . - 0303.1000/8000 Poissons congelés, à l'exception des filets de pois- sons et autre chair de poissons du n° 0304 4 . - 0304.1010/9090 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0305.1000/6990 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine 4.— Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure 4.— Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, frais, réfrigérés, congelés, séchés, sa- lés ou en saumure 4.— Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses 4.— Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes 4 . - 1601.0010/0090 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits 4 . - 1602.1000/9000 Autres préparations et conserves de viandes, d'a- bats ou de sang 4 . - 1883 0306.1100/1900, ex 2100/2900 ex 0307.1000/9900 ex 0504.0090 ex 1502.0000
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut 1604.1100/3000 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson . 4 . - 1605.1000/9000 Crustacés, mollusques et autres invertebrés aqua- tiques, préparés ou conservés 4.— ex 1902.2000 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- ment préparées), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent 4.— ex 2103.1000/2000, Préparations pour sauces et sauces préparées; 9000 condiments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à 20 pour cent 4.— ex 2104.1000/2000 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées, à l'exclusion des aliments pour enfants: d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent . . . . 4.— ex 3502.9000 Plasma sanguin comestible d'origine animale ... 4.— ex 4206.9000 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- dons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses . 4.—
d. Aliments pour animaux 0505.9010 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes —.10 ex 0506.1000/9000 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d'os; poudre et déchets de ces matières —.10 0508.0010 Coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides —.10 ex 0508.0090 Coquillages vides destinés au concassage ou à la pulvérisation —.10 ex 0511.9100/9900 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine; à l'ex- clusion des aliments pour animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1 . - 2301.1000/2000 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de 1884 Ì
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons ex 2309.1020/1090, Aliments pour animaux, contenant de la viande ou 9040/9090 des produits camés, àl'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.—
e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques ex 0511.1000/9900 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci, y compris poissons, crustacés et mollusques destinés à des buts techniques ou des buts autres que de nourrir des animaux ex 0502.1000/9000 Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, ex 0503.0010/0090 onglons, cornes, trophées d'animaux à onglons et ex 0505.1010, 9010/ d'espèce équine ainsi que dépouilles d'oiseaux, 9090 plumes, bruts ex 0506.1000/9000 ex 0507.9000 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.3000, 8000/ 9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000 ex 0510.0000 Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques —.10 ex 3002.1000, Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20.- 3002.3100 ex 3900/9000 —.10 —.10 —.10 ex 3002.9000 Par kg Germes pathogènes pour les animaux, 10.— mais au plus par envoi 50.- 1885
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Art. 19, r al. 2 Les émoluments pour l'agrément comme importateur pro- fessionnel de viande et de préparations de viande ou pour des autorisations de longue durée selon l'article 7, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces se montent à II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1989. 26 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32461 Fr. 3 0 . - I)RS453 1886
Arrêté fédéral concernant la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement) du 18 mars 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19871), arrête: Article premier 1 La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles, ouverte à la signature le 18 mai 1977, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette Convention. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, est.). Conseil des Etats, 18 mars 1988 Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber ' Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.2 28 juin 1988 Chancellerie fédérale 31797 1)FF 1987 III 765 2)FF 1988 11386 1988 - 216 1887
Convention Texte original sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles Conclue à New York le 10 décembre 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 mars 1988»> Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 5 août 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 août 1988 Les Etats parties à la présente Convention, Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre, Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement, Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement, Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environne- ment, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, Conscients du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir, Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme, Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humânité, et affirmant leur volonté d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif, Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformé- ment aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Sont convenus de ce qui suit: Article premier
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens RS 0.515.06 11 RO 1988 1887 1888 1988 - 620 c Ì 4)
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article II Aux fins de l'article premier, l'expression «techniques de modification de l'envi- ronnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier —grâce à une manipulation délibérée de processus naturels —la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique. Article III 1 .Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation. 2 .Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisa- tion des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale écono- mique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde. Article IV Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitution- nelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle. Article V
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuelle- ment et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consulta- tif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article. 1889
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires 2 .Aux fins énoncées dans le paragraphe 1du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figure- ront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties. 3 .Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisa- tion des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les ren- seignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité. 4 .Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties. 5 .Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention. Article VI 1 .Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties. 2 .Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation. Article VII La présente Convention a une durée illimitée. Article VIII
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle 1890 fÌ1
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modifica- tion de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. 2 .Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes ob- jectifs. 3 .Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence. Article IX 1 .La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 2 .La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3 .La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article. 4 .Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 5 .Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements yrelatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication. 6 .La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article X La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré. 1891
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Enfoi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix-huit mai mil neuf cent soixante-dix-sept. Suivent les signatures 31797 1892
Interdiction des techniques de modification de l'environnement - RO 1988 à des fins militaires Annexe à la Convention Comité consultatif d'experts 1 .Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article V de la présente Convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du Comité. 2 .Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente Annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond. 3 .Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité. 4 .Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers. 5 .Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche. 31797 1893
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Accords interprétatifs de la Conférence du Comité du désarmement relatifs au projet de Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles Accord relatif à l'article premier Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», «durables» et «graves» seront interprétés comme suit: a)Il faut entendre par «étendus» les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés; b)«Durables» s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison; c)«Graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses. Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international. Accord relatif à l'article II Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des condi- tions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère. Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raison- nablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dom- mages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre Etat Partie. Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à 1894
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires l'article II pourraient yêtre ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article. Accord relatif à l'article III Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international. Accord relatif à l'article VIII Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence. 31797 1895
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Champ d'application de la convention le l e r septembre 1988 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Afghanistan 22 octobre 1985 A 22 octobre 1985 République fédérale d'Allemagne') 24 mai 1983 24 mai 1983 République démocratique allemande 25 mai 1978 5 octobre 1978 Argentine') 20 mars 1987 A 20 mars 1987 Australie 7 septembre 1984 7 septembre 1984 Bangladesh 3 octobre 1979 A 3 octobre 1979 Belgique 12 juillet 1982 12 juillet 1982 Bénin
E. 30 juin 1986 Biélorussie 7juin 1978 5 octobre 1978 Brésil 12 octobre 1984 12 octobre 1984 Bulgarie
E. 31 mai 1978 5 octobre 1978 Canada 11 juin 1981 11 juin 1981 Cap-Vert 3 octobre 1979 A 3 octobre 1979 Chypre 12 avril 1978 5 octobre 1978 Corée (Nord) 8 novembre 1984 A 8 novembre 1984 Corée (Sud)1) 2 décembre 1986 A 2 décembre 1986 Cuba 10 avril 1978 5 octobre 1978 Danemark 19 avril 1978 5 octobre 1978 Egypte 1" avril 1982 A le` avril 1982 Espagne 19 juillet 1978 5 octobre 1978 Etats-Unis 17 janvier 1980 17 janvier 1980 Finlande 12 mai 1978 5 octobre 1978 Ghana 22 juin 1978 5 octobre 1978 Grande-Bretagne 16 mai 1978 5 octobre 1978 Anguilla, Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, zones de souveraineté du Royaume- Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre 16 mai 1978 5 octobre 1978 Grèce 23 août 1983 A 23 août 1983 Guatemala1) 21 mars 1988 A 21 mars 1988 Hongrie 19 avril 1978 5 octobre 1978 Inde 15 décembre 1978 15 décembre 1978 Irlande 16 décembre 1982 16 décembre 1982
t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1896 Ì
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Italie 27 novembre 1981 27 novembre 1981 Japon 9juin 1982 A 9juin 1982 Koweït') 2 janvier 1980 A 2 janvier 1980 Laos 5 octobre 1978 5 octobre 1978 Malawi 5 octobre 1978 A 5 octobre 1978 Mongolie 19 mai 1978 5 octobre 1978 Norvège 15 février 1979 15 février 1979 Nouvelle-Zélande 1) 7 septembre 1984 A 7 septembre 1984 Pakistan 27 février 1986 A 27 février 1986 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 A 28 octobre 1980 Pays-Bas 1) 15 avril 1983 15 avril 1983 Pologne 8 juin 1978 5 octobre 1978 Roumanie 6 mai 1983 6 mai 1983 Iles Salomon 19 juin 1981 S 7 juillet 1978 Sao Tomé-et-Principe 5 octobre 1979 A 5 octobre 1979 Sri Lanka 25 avril 1978 5 octobre 1978 Suède 27 avril 1984 A 27 avril 1984 Suisses) 5 août 1988 A 5 août 1988 Tchécoslovaquie 12 mai 1978 5 octobre 1978 Tunisie 11 mai 1978 5 octobre 1978 Ukraine 13 juin 1978 5 octobre 1978 Union soviétique 30 mai 1978 5 octobre 1978 Vietnam 26 août 1980 A 26 août 1980 Yémen (Sanaa) 20 juillet 1977 5 octobre 1978 Yémen (Aden) 12 juin 1979 A 12 juin 1979 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités des Etats-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, y compris ceux relatifs au désarmement et à la démilitarisation.
1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1897
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Argentine La République d'Argentine interprète l'expression «effets étendus, durables ou graves» figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la convention selon les définitions convenues dans la disposition interprétative concernant ledit article. De même, la République d'Argentine interprète les articles II, III et VIII selon les dispositions interprétatives concernant lesdits articles. Le Gouvernement argentin a précisé que la déclaration interprétative figurant dans son instrument se réfère aux Accords interprétatifs adoptés dans le rapport de la Conférence du Comité du désarmement à la trente et unième session de l'Assemblée générale, publié sous la cote A/31/27. Corée (Sud) Le Gouvernement de la République de Corée comprend que toute technique visant à modifier délibérément l'état naturel des voies d'eau est comprise dans l'expression «techniques de modification de l'environnement», telle qu'elle est définie à l'article II de la convention. Il comprend en outre que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, pouvant entraîner des inondations, un abaissement du niveau d'eau, l'assèchement du cours, la destruction des installations hydrauliques ou causer d'autres dommages, entre dans le champ d'application de la convention, si ladite utilisation répond aux critères énoncés à l'article premier de cette dernière. Guatemala Le Guatemala accepte le texte de l'article III sous réserve que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques n'ait pas pour effet de porter préjudice à son territoire ou à l'utilisation de ses ressources naturelles. Koweït La présente convention ne lie l'Etat du Koweït qu'à l'égard des Etats qui y sont parties. Son caractère obligatoire cessera ipso facto à l'égard de tout Etat hostile qui ne respecte pas l'interdiction qu'elle contient. Nouvelle-Zélande La convention est applicable également aux Iles Cook et à Nioué. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare par les présentes qu'il consi- dère qu'aucune disposition de la convention ne porte atteinte ou ne limite les obligations des Etats de s'abstenir d'utiliser, à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement contraires au droit international. 1898
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Le Royaume des Pays-Bas accepte les obligations énoncées à l'article premier de la convention comme s'appliquant également aux Etats qui ne sont pas parties à la convention et qui agissent conformément à l'article premier de la convention. Suisse En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'arti- cle V, paragraphe 5, de la convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement). 31797 1899
Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement RS 0.972.4; RO 1977 397 Modification de l'accord Résolution AG-1/77 Financement de la Banque de développement des Caraïbes Adoptée le 27 janvier 1977 Entrée en vigueur le 27 avril 1977 Texte original L'Assemblée des Gouverneurs décide: D'apporter les amendements suivants à l'Accord constitutif de la Banque: (a)La Section 1 de l'Article III est ainsi modifiée: «Les ressources et les services de la Banque seront utilisés exclusivement pour réaliser les objectifs et répondre aux attributions énumérées à l'Article I du présent Accord, ainsi que pour financer le développement de tout membre de la Banque de Développement des Caraïbes, au moyen de l'octroi de prêts et d'assistance technique à cette institution.» (b)La Section 4 de l'Article III est ainsi modifiée: «Sous réserve des conditions stipulées dans le présent article, la Banque pourra accorder ou garantir des prêts en faveur de tout pays membre, de toute subdivision politique ou de tout organisme gouvernemental de ce pays, de toute entreprise dans le territoire du pays membre, ainsi qu'en faveur de la Banque de Développement des Caraïbes, en adoptant l'une des méthodes suivantes:» (c)La Section 6(b) de l'Article III est ainsi modifiée: «(b) Assurer le financement des dépenses afférentes aux objectifs du prêt effectuées dans les territoires mêmes du pays où le projet doit être exécuté. Toutefois, seulement dans des cas spéciaux, en particulier lorsque le projet 1900 1988 - 654
Banque interaméricaine de développement RO 1988 donne lieu indirectement à un accroissement de la demande en devises étrangères dans ledit pays, le financement accordé par la Banque pour défrayer les dépenses locales pourra être fourni soit en or, soit dans des monnaies autres que celle du pays intéressé. Dans un tel cas, le montant du financement ne devra pas excéder une portion raisonnable des dépenses locales encourues par l'emprunteur.» 1901
Banque interaméricaine de développement RO 1988 II Résolution AG-8/87 Fusion des ressources interrégionales de capital et des ressources ordinaires de capital Adoptée le 24 décembre 1987 Entrée en vigueur le 31 décembre 1987 Texte original L'Assemblée des Gouverneurs, Considérant qu'aux termes de l'Accord constitutif de la Banque ledit Accord peut être modifié pour permettre la fusion du capital interrégional et du capital ordinaire au moment où la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974; Considérant qu'il est prévu que, grâce au programme de remboursement anticipé des fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974, programme approuvé le 3 août 1983 par le Conseil des Directeurs Exécutifs de la Banque, la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de cette dette avant le 31 décembre 1986; Considérant que l'Assemblée des Gouverneurs a conclu qu'il serait bon de procéder aussitôt que possible à la fusion des deux capitaux; et Considérant qu'en vertu des dispositions de l'Article XII de l'Accord constitutif de la Banque il est possible de modifier ledit Accord; décide que Section 1 Fusion Dès l'entrée en vigueur de la présente résolution, le capital interrégional sera fusionné au capital ordinaire. Section 2 Modifications de l'Accord L'Accord constitutif de la Banque sera modifié comme suit:
1. L'Article II, Section lA, se lira: «Section 1A Catégories de ressources Les ressources de la Banque seront constituées par les ressources ordinaires de capital prévues dans le présent article et par les ressources du Fonds des Opérations spéciales (ci-après dénommé le Fonds) établi à l'Article IV». 1902 Ì)
Banque interaméricaine de développement RO 1988
2. L'Article II, Section 2, sera modifié comme suit: (1)La Section 2(e) se lira: «(e) Nonobstant les dispositions des paragraphes (c) et (d) de la présente section, et sous réserve des dispositions de l'Article VIII, Section 4(b), le capital ordinaire autorisé pourra être augmenté par une décision de l'Assem- blée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quarts du total des voix des pays membres comprenant la majorité des trois quarts du nombre total des Gouverneurs, dont la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux à la date et dans la forme que cette Assemblée jugera oppor- tunes.» (2)La Section 2(f) sera supprimée.
3. L'Article II, Section 3(a) et (b), se lira: «(a) Chaque pays membre souscrira sa part d'actions au capital ordinaire de la Banque. Le nombre des actions à souscrire par les membres fondateurs est fixé à l'Annexe A où sont spécifiées les obligations qui incombent à chaque membre en ce qui est du capital-actions versé effectivement et du capital- actions sujet à l'appel. Le nombre des actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Banque. (b) En cas d'augmentation du captial ordinaire, au titre de la Section 2(c) ou (e) du présent article, chaque pays membre aura droit, dans les conditions que la Banque aura fixées, de souscrire à une fraction de l'augmentation égale au rapport qui existait entre les actions souscritespar lui et le capital de la Banque avant l'augmentation. Toutefois, aucun pays membre ne sera tenu de souscrire une partie quelconque de l'augmentation de capital.»
4. L'Article II, Section 3(f), sera supprimé.
5. L'Article II, Section 4(a) (ii), se lira: «(ii) La partie de la souscription au capital-actions ordinaire sujette à l'appel ne sera exigée que si la Banque en a besoin pour faire face à des engagements découlant de l'Article III, Section 4(ii) et (iii), pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires de capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent lesdites ressources. Dans le cas d'un tel appel, le paiement sera effectué, au choix du membre, soit en or, soit en dollars des Etats-Unis d'Amérique, soit dans la monnaie pleinement convertible du pays membre, soit dans la monnaie requise pour régler les engagements de la Banque qui ont motivé l'appel. Les appels sur les souscriptions non encore payées seront d'un pourcentage uniforme pour toutes les actions.» 1903
Banque interaméricaine de développement RO 1988
6. L'Article HA sera supprimé dans sa totalité.
7. L'Article III, Section 2(a) et (b), se lira: «(a) Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires et en opérations spéciales; (b) Les opérations ordinaires seront financées au moyen de ressources ordinaires de capital de la Banque, définies à l'Article II, Section 5, et consisteront exclusivement en prêts effectués ou garantis par la Banque ou auxquels elle aura participé, et qui sont remboursables seulement dans la ou les monnaies dans lesquelles ils auront été concédés. Ces opérations seront sujettes aux termes et aux conditions que la Banque aurajugé convenables et qui seront compatibles avec les dispositions du présent Accord.»
8. L'Article III, Section 3, se lira: «Section 3 Principe directeur de la séparation (a)Les ressources ordinaires du capital spécifiées à l'Article II, Section 5, et les ressources du Fonds spécifiées à l'Article IV, Section 3(h), devront toujours être maintenues, utilisées, engagées, investies ou placées d'une manière quelconque, mais dans tous les cas d'une façon complètement indépendante les unes des autres. (b)Les ressources ordinaires de capital ne seront en aucun cas imputées ou utilisées pour couvrir les obligations, engagements ou pertes provenant des opérations pour lesquelles les ressources du Fonds avaient été à l'origine employées ou engagées. (c)Les états de compte de la Banque devront montrer séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales, et la Banque adoptera telles autres règles administratives qui auront paru nécessaires afin d'assurer la séparation effective des deux types d'opérations. (d)Les dépenses directement afférentes aux opérations ordinaires seront déduites des ressources ordinaires de capital. Les dépenses directement afférentes aux opérations spéciales seront payées par les ressources du Fonds. Les autres dépenses seront réglées comme la Banque l'aura détermi- né.»
9. L'Article III, Section 4, sera modifié comme suit: (1)A la Section 4(ii) le mot «et» sera ajouté à la fin de l'alinéa; (2)La Section 4(iii) et (iv) sera supprimée; (3)La Section 4(v) sera renumérotée Section 4(iii) et la partie de phrase «des ressources interrégionales de capital» en sera supprimée. Ì 1904
Banque interaméricaine de développement RO 1988
10. L'Article III, Section 5, sera modifié comme suit: (1)Les Sections 5(b) et 5 (d) seront supprimées; (2)La Section 5(c) sera renumérotée Section 5(b).
11. L'Article IV, Section 3(h)(ii), se lira: «(ii) tous les fonds provenant d'emprunts auxquels ne s'appliquent pas les clauses de l'Article II, Section 4(a)(ii), et qui sont spécifiquement imputables sur les ressources du Fonds;»
12. L'Article V, Section 1(a), (b) et (c), se lira: «(a) La monnaie de tout pays membre détenue par la Banque comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou des ressources du Fonds, quelle que soit la manière suivant laquelle elle aura été acquise, pourra être utilisée par la Banque et par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque, sans aucune restriction de la part de ce membre, pour le paiement des biens et des services produits sur son territoire. (b) Les pays membres ne pourront maintenir ni imposer des mesures restrictives d'aucune sorte qui limitent, en vue d'effectuer des paiements dans un pays quelconque, l'usage par la Banque ou par tout détenteur qui les a reçues de la Banque des ressources suivantes: (i)l'or et les dollars reçus par la Banque en paiement des 50 pour cent de la souscription de chaque membre au capital-actions ordinaire de la Banque et des 50 pour cent de la quote-part de chaque membre au Fonds, conformément aux dispositions de l'Article II, et de l'Article IV, respectivement; (ii)les monnaies des pays membres achetées avec les ressources visées à l'alinéa précédent; (iii)les monnaies obtenues par voie d'emprunts pour être incorporées aux ressources de capital de la Banque, en vertu de l'Article VII, Sec- tion 1(i); (iv)l'or et les dollars reçus par la Banque en amortissement du principal et en paiement des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés sur les fonds en or et en dollars visés à l'alinéa (i) du présent paragraphe; les monnaies reçues en paiement du principal, des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés dans les monnaies visées aux alinéas (ii) et (iii) du présent paragraphe; et les monnaies reçues en paiement des commissions et des redevances relatives aux garanties octroyées par la Banque; (v)les monnaies, autres que la monnaie national du pays membre, reçues de la Banque conformément à l'Article VII, Section 4(d), et à l'Article IV, Section 10, provenant de la distribution des bénéfices nets. (c) La monnaie d'un pays membre détenue par la Banque, que ce soit comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou comme partie des 1905
Banque interaméricaine de développement RO 1988 ressources du Fonds, qui n'entre pas dans l'une des catégories visées au paragraphe (b) de la présente section, pourra être également utilisée par la Banque ou par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque pour effectuer des paiements dans n'importe quel pays sans restrictions d'aucune sorte, à moins que le pays membre ne notifie à la Banque son désir que l'utilisation de sa monnaie ou d'une partie de celle-ci soit limitée aux fins spécifiées au paragraphe (a) de la présente section».
13. L'Article V, Section 1(d), sera modifié en y supprimant les mots «ou inter- régionales».
14. L'Article V, Section 1(e), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «comme partie de sesressources interrégionales de capital».
15. L'Article V, Section 3, sera modifié eny supprimant lesparties dephrase «soit au titre des ressources interrégionales de capital,» et «au titre de ses ressources interrégionales de capital» à la Section 3(a) et à la Section 3(b) respectivement.
16. L'article V, Section 4, sera modifié en y supprimant les mots «au capital mterregional» dans la dernierephrase.
17. L'Article VI, Section 3(b), sera modifié eny supprimant lapartie dephrase «, des ressources interrégionales de capital».
18. L'Article VII, Section 1(i), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «ou aux ressources interrégionales de capital» dans la seconde phrase.
19. L'Article VII, Section 3, sera modifiée comme suit: (1)A la Section 3(a), la partie de phrase «ou les ressources interrégionales de capital» sera supprimée; (2)A la Section 3(b), il sera fait mention de «l'Article III, Section 4(ii) et (iii)» et non plus de «l'Article III, Section 4(ii) et (v)»; (3)La Section 3(d), (e) et (f) sera supprimée.
20. L'Article VII, Section 4, sera modifié comme suit: (1)A la Section 4(a), la partie de phrase «et des ressources interrégionales de capital» sera supprimée; (2)A la Section 4(b), la partie de phrase «ou des ressources interrégionales de capital» sera supprimée; (3)A la Section 4(c), la partie de phrase «ainsi que sur les ressources interrégionales de capital proportionnellement au nombre des actions du capital interrégional détenues par chaque membre» sera supprimée et les trois derniers mots «les proportions susmentionnées» deviendront «la proportion susmentionnée». Ì 1906
Banque interaméricaine de développement RO 1988
21. L'Article VIII, Section 2(b) (ii), se lira: «(ii) augmenter ou réduire le capital ordinaire autorisé de la Banque et les contributions au Fonds;»
22. L'Article VIII, Section 2(b) (viii), (ix) et (x), se lira: «(viii) approuver, après avoir pris connaissance du rapport de vérification des comptes, le bilan général et l'état des pertes et profits de l'institution; (ix)déterminer les réserves et fixer la répartition des bénéfices nets des ressources ordinaires de capital et du Fonds; (x)engager par contrat les services d'experts comptables étrangers à l'institution pour vérifier et certifier le bilan général ainsi que les états de pertes et profits de l'institution;»
23. L'Article VIII, Section 4(a), sera modifié eny supprimant la partie dephrase «et pour chaque action qu'il possède dans le capital interrégional» et les mots «ou interrégional».
24. L'Article VIII, Section 4(b), sera modifié en y supprimant le mot «soit» et la partie de phrase «soit au capital interrégional».
25. L'Article VIII, Section 6(a), se lira: «(a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un état de comptes dûment vérifié et certifié par des commissaires aux comptes. Elle distribuera également tous les trois mois aux pays membres un résumé de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant ressortir les résultats des opérations oridinaires pour la période en question.»
26. L'Article IX, Section 3(d)(ii) et (iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, ou de l'Article IIA, Section 3(c)» à la dernière phrase de chaque alinéa.
27. L'Article X, Section 3(b), première phrase, se lira: «Tous les créanciers directs seront payés d'abord sur les actifs de la Banque et ensuite sur les fonds recouvrés au titre du capital-actions à verser effectivement mais non payé et sur les fonds recouvrés au titre du capital- actions sujet à l'appel.»
28. L'Article XII sera modifié en y supprimant leparagraphe (a)(ii) et en renuméro- tant le paragraphe (a)(i), paragraphe (a).
29. L'Article XII, paragraphe (b)(iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, à l'Article IIA, Section 2(e),». 1907
Banque interaméricaine de développement RO 1988 Section 3 Modification des Normes générales La Section 7(a) des Normes générales régissant l'admission de pays extra- régionaux comme membres de la Banque sera modifiée en y supprimant le paragraphe (ii), le paragraphe précédent restant inchangé à l'exception de la suppression de la désignation «(i)» au début de ce paragraphe et du mot «et» à la fin de celui-ci. Section 4 Conversion des actions Chaque action du capital-actions interrégional autorisé, y compris chaque action déjà souscrite, sera convertie, au titre de la fusion, sans l'intervention de la part des membres qui yont souscrit, en une action du capital-actions ordinaire autorisé résultant de la fusion. Section 5 Capital résultat de la fusion 1 .Toutes les obligations en cours de la Banque jusqu'ici payables sur le capital ordinaire ou le capital interrégional seront payables sur le capital ordinaire résultant de la fusion. Tous les montants dus à la Banque et payables au capital ordinaire ou au capital interrégional seront payables au capital ordinaire résultant de la fusion et ils en deviendront partie intégrante. 2 .Chaque fois qu'il est fait mention dans les documents de la Banque, y compris les règles et règlements, les contrats et les accords, du capital interrégional, il sera automatiquement fait mention du capital ordinaire résultant de la fusion à moins que le contexte ne l'exige autrement. Section 6 Entrée en vigueur La présente résolution et toutes les dispositions y relatives, y compris les modifications apportées à l'Accord constitutif et aux Normes générales, entreront en vigueur à la date à laquelle l'avis officiel visé à l'Article XII (c) de l'Accord constitutif de la Banque aura été envoyé aux membres, certifiant: (a)que la présente résolution contenant les modifications à l'Accord et aux Normes générales a été adoptée aux majorités spécifiées à l'Article II, Section 1(b), et à l'Article XII (a)(i) de l'Accord et à la Section 7 (a)(i) des Normes générales; et (b)que la Banque s'est libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974. 32453 1908 Ì
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-45 vom 22.11.1988 (S. 1871-1908) RO-1988-45 du 22.11.1988 (p. 1871-1908) RU-1988-45 del 22.11.1988 (p. 1871-1908) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 22.11.1988 Date Data Seite 1871-1908 Page Pagina Ref. No 30 004 965 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 45 22 novembre 1988 1872 Taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité 1874 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1881 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles 1887 —Arrêté fédéral 1888 —Convention 1900 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif 1871
Ordonnance sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité Modification du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arête: I L'ordonnance du 4 février 19701) sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 4de la loi fédérale du 4octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; Ì Art. 2, l ' al. 1 La taxe que verse le candidat à un examen est la suivante: 1 .Pour l'examen complet 2 .Pour un examen partiel 3 .Pour l'examen complémentaire ouvert aux Suisses porteur de certificats de maturité étrangers et pour les examens d'admission des réfugiés reconnus comme tels Fr. 340.- 250.- 130.— Art. 5 Une indemnité forfaitaire de 5000 francs par session est versée au directeur des examens. Ce forfait recouvre les travaux liés à la préparation, au déroulement et à la clôture des examens. Art. 6, 1e; 2e al., deuxième phrase, 3e et 4e al. 1 Pour leur participation aux examens, il est versé: 1)RS 413.121 2)RS 611.010 1872 1988 - 605 Ì .)
Examens fédéraux de maturité RO 1988
1. Aux examinateurs
a. Pour la préparation des épreuves écrites et les travaux an- nexes: Fr. —concernant la langue maternelle et le dessin 150.-
- concernant les autres langues 300.-
- concernant les mathématiques, la physique et les sciences économiques 450.— b .Pour les disciplines qui font l'objet d'examens écrits et oraux, par candidat (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes) 50.— c .Pour les disciplines ne faisant que l'objet d'un examen oral, par candidat (examen, y compris la discussion des notes) 25.— d .Pour les examens de dessin, par candidat (plus indemnité pour la surveillance selon le 3e al., ci-après) 12.-
2. Aux experts a .Par heure d'examen oral, y compris la lecture des travaux écrits et la discussion des notes 40.— b .Pour leur participation au contrôle des notes et la remise des résultats aux candidats 40.- 2 . . . Sur présentation d'une facture, les frais d'hôtel peuvent cependant être remboursés jusqu'à concurrence de 100 francs. 3 L'indemnité pour la surveillance des examens écrits est de 18 francs par heure d'examens. 4 Pour le service d'ordre et de nettoyage, une indemnité de 12 francs est allouée par jour pour chaque local utilisé (jusqu'à 60 m2). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32456 1873
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 4 novembre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " décembre 1988. 4 novembre 1988 Département fédéral des finances: Stich 32466
1) RS 632.111.722.1; RO 1988 1328 1874 1988 - 699
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1875 Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément Numéro mobile du tarif par 100 kg douanier brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 254.20 1905.1020 141.90 2010 141.90 2020 65.40 2030 25.70 3011 688.60 3019 382.50 3021 121.40 3022 623,70 4010 292.90 4021 142.70 4029 88.10 9011 55.10 9012 46.50 9013 1226.40 9019 928.60 9092 539.60 9093 373.60 9094 202.70 9095 145.60 2001.9021 114.70 2004.9023 823.00 2005.2011 365.80 2012 91.40 8000 58.60 2008.1110 47.00 2101.1090 591.20 2090 328.40 2106.1011 117.60 9021 570.10 9022 267.70 9023 129.90 9040 84.30 9081 24.20 9082 20.70 9083 52.60 9084 47.70 9091 49.50 9092 49.50 9093 47.70 9094 49.50 9095 30.30 9096 105.50 2905.4300 54.50 25.00 42.70 42.20 37.50 118.30 33.10 25.00 47.90 45.80 37.90 67.40 85.80 45.60 34.20 22.80 49.70 33.10 1252.20 948.10 539.60 416.60 226.00 162.30 153.10 117.20 79.70 30.40 126.80 68.30 112.60 25.30 94.60 68.30 112.60 25.30 153.10 117.20 79.70 30.40 126.80 68.30 112.60 25.30 102.20 145.70 95.60 66.60 234.50 114.40 95.70 115.10 103.70 96.00 97.30 134.40 86.70 121.90 82.10 111.60 127.40 95.60 66.60 25.U0 25.00 121.70 109.80 25.00 69.00 88.20 60.60 92.00 42.80 31.40 25.70 29.20 1038.70 478.50 259.60 120.10 204.80 133.50 65.40 31.30 28.00 21.20 104.40
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1876 CE AELE ESP Numéro Taux du tarif normal douanier Taux pour les produits de la ZELE des PED Fr. Cpart100 kg i Fr. par 100 kg brut Fr. arrut100kg b Fr. bar 100 kg rut Fr. bart100kg ru 0403.1010 64.50 0710.4000 25.00 1704.1010 83.70 1020 83.20 1030 78.50 9010 171.30 9020 86.10 9031 78.00 9041 100.90 9042 98.80 9043 90.90 9050 120.40 9060 138.80 9091 98.60 9092 87.20 9093 75.80 1806.1010 59.70 1020 43.10 2011 1253.20 2012 949.10 2013 540.60 2014 417.60 2015 227.00 2019 163.30 2091 163.10 2092 127.20 2093 89.70 2094 40.40 2095 136.80 2096 78.30 2097 122.60 2099 35.30 3111 104.60 57.00 25.00 53.00 52.50 47.80 131.60 46.40 38.30 61.20 59.10 51.20 80.70 99.10 58.90 47.50 36.10 52.20 35.60 TN TN TN TN TN TN 155.60 119.70 82.20 32.90 129.30 70.80 115.10 27.80 97.10 54.50 25.00 42.70 42.20 37.50 118.30 33.10 25.00 47.90 45.80 37.90 67.40 85.80 45.60 34.20 22.80 49.70 33.10 TN TN TN TN TN TN 153.10 117.20 79.70 30.40 126.80 68.30 112.60 25.30 94.60 exempt 25.00 42.70 42.20 37.50 118.30 33.10 25.00 47.90 45.80 37.90 67.40 85.80 45.60 34.20 22.80 exempt exempt 1252.20 948.10 539.60 416.60 226.00 •162.30 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 1)TN = taux normal 2)Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1252.60 1806.2012 = Fr. 948.50 1806.2013 = Fr. 540.00 1806.2014 = Fr. 417.00 1806.2015 = Fr. 226.40 1806.2019 = Fr. 162.70 54.50 25.00 42.70 42.20 37.50 118.30 33.10 25.00 47.90 45.80 37.90 67.40 85.80 45.60 34.20 22.80 49.70 33.10 T N 1)2) TNZ) TN2) TN 2) TN 2) TN 2) 153.10 117.20 79.70 30.40 126.80 68.30 112.60 25.30 94.60 Ì t
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1877 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 18063119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 Fr. par 100 kg brut 78.30 122.60 35.30 163.10 127.20 89.70 40.40 136.80 78.30 122.60 35.30 264.20 151.90 151.90 85.40 45.70 698.60 392.50 131.40 643.70 312.90 Fr. par 100 kg brut 68.30 112.60 25.30 153.10 117.20 79.70 30.40 126.80 68.30 112.60 25.30 254.20 141.90 141.90 65.40 25.70 t) 1) 121.40 3) 3) Fr. par 100 kg brut 70.80 115.10 27.80 155.60 119.70 82.20 32.90 129.30 70.80 115.10 27.80 256.70 144.40 144.40 70.40 30.70 2) 2) 123.90 4) 4) Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 254.20 141.90 141.90 65.40 25.70 688.60 382.50 121.40 623.70 292.90 Fr. par 100 kg brut 6830 112.60 2530 153.10 117.20 79.70 30.40 126.80 68.30 112.60 25.30 254.20 141.90 141.90 65.40 25.70 TN TN TN 623.70 292.90
1) 1901.2081/2082• - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 688.60 1901.2082 = Fr. 382.50
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 692.10 1901.2082 = Fr. 386.00
- d'autres pays TN
2) 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 691.10 1901.2082 = Fr. 385.00
- autres TN 3)1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 623.70 1901.2092 = Fr. 292.90
- autres:
- du Portugal: - 1901.2091 = Fr. 630.70 1901.2092 = Fr. 299.90
- d'autres pays TN
4) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 628.70 1901.2092 = Fr. 297.90
- autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1878 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.2093 2099 9051 9052. 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 Fr. bar 100 kg rut 162.70 108.10 75.10 66.50 1227.80 931.60 564.60 410.60 233.70 186.60 115.70 867.00 409.80 135.40 102.60 91.00 601.20 338.40 127.60 590.10 Fr. par 100 kg brut 142.70 88.10 55.10 46.50 TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) T N t) TNt) 823.00 365.80 91.40 58.60 47.00 2) 2) 117.60 2) Fr. bar 100 kg rut 147.70 93.10 67.60 59.00 TN TN TN TN TN TN TN 834.00 376.80 102.40 69.60 58.00 3) 3) 120.10 3) Fr. bar 100 kg rut 142.70 88.10 55.10 46.50 1226.40 928.60 539.60 373.60 202.70 145.60 114.70 823.00 365.80 91.40 58.60 47.00 591.20 328.40 117.60 570.10 Fr. bar 100 kg rut 142.70 88.10 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 570.10
t) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1226.90 1901.9062 = Fr. 929.70 1901.9063 = Fr. 548.40 1901.9064 = Fr. 386.60 1901.9065 = Fr. 213.60 1901.9066 = Fr. 160.00 1901.9067 = Fr. 115.10 2) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 591.20 1901.9082 = Fr. 328.40 1901.9091 = Fr. 570.10
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 594.70 1901.9082 = Fr. 331.90 1901.9091 = Fr. 577.10
- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 593.70 1901.9082 = Fr. 330.90 1901.9091 = Fr. 575.10
- autres' TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1879 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 Fr. par 100 kg brut 287.70 149.90 104.30 44.20 40.70 55.60 50.70 93.50 93.50 50.70 93.50 74.30 120.50 162.20 205.70 155.60 126.60 294.50 174.40 122.70 175.10 130.70 156.00 157.30 135.40 87.70 136.90 97.10 138.60 187.40 155.60 126.60 25.00 25.00 131.70 119.80 Fr. bar 100 kg rut 129.90 84.30 24.20 20.70 52.60 47.70 49.50 49.50 47.70 49.50 30.30 105.50 102.20 145.70 95.60 66.60 234.50 114.40 95.70 115.10 103.70 96.00 97.30 134.40 86.70 121.90 82.10 111.60 127.40 95.60 66.60 25.00 25.00 121.70 109.80 Fr. part100 kg bru 2) 134.90 89.30 29.20 25.70 54.50 49.60 60.50 60.50 49.60 60.50 41.30 109.30 117.20 160.70 110.60 81.60 249.50 129.40 102.50 130.10 110.50 111.00 112.30 134.70 87.00 125.70 85.90 118.40 142.40 110.60 81.60 25.00 25.00 124.20 112.30 Fr. bar 100 kg rut 267.70 129.90 84.30 24.20 20.70 52.60 47.70 49.50 49.50 47.70 49.50 30.30 105.50 102.20 145.70 95.60 66.60 234.50 114.40 95.70 115.10 103.70 96.00 97.30 134.40 86.70 121.90 82.10 111.60 127.40 95.60 66.60 25.00 25.00 121.70 109.80 Fr. par 100 kg brut 267.70 129.90 84.30 24.20 20.70 TN TN TN TN TN TN TN TN 102.20 145.70 95.60 66.60 234.50 114.40 TN 115.10 TN 96.00 97.30 134.40 86.70 TN 3) TN 127.40 95.60 66.60 25.00 25.00 TN TN
t) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 267.70
- autres:
- du Portugal: Fr. 274.70
- d'autres pays TN
2) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 272.70
- autres: TN
3) 1905.9019: - chapelure Fr. 82.10
- autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 32446 1880 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 2005.8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 Fr. par 100 kg brut 25.00 113.00 132.20 104.60 136.00 162.80 151.40 145.70 73.20 1082.70 522.50 303.60 164.10 248.80 177.50 109.40 75.30 72.00 65.20 105.90 Fr. par 100 kg brut 25.00 69.00 88.20 60.60 92.00 42.80 31.40 25.70 29.20 1038.70 478.50 259.60 120.10 204.80 133.50 65.40 31.30 28.00 21.20 104.40 Fr. par 100 kg rut 25.00 80.00 99.20 71.60 103.00 72.80 61.40 55.70 40.20 1049.70 489.50 270.60 131.10 215.80 144.50 76.40 42.30 39.00 32.20 104.80 Fr. par 100 kg brut 25.00 69.00 88.20 60.60 92.00 42.80 31.40 25.70 29.20 1038.70 478.50 259.60 120.10 204.80 133.50 65.40 31.30 28.00 21.20 104.40 Fr. par 100 kg brut 25.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 104.40
1) 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.00
- autres TN
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Modification du 26 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme il suit: Art. 15, tableau, let. a, b, d et e Numéro Qu tarif Désignation de la marchandise Emolument douanie Fr.
a. Animaux vivants Par pièce 0101.1100/2000 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 30.- 0102.1000/9090 Animaux vivants de l'espèce bovine 16.- 0103.1000/9200 Animaux vivants de l'espèce porcine 9 . - 0104.1000/2000 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 5 . - 0105.1100/9900 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: Par 100 kg brut —destinées à la boucherie 4 . -
- autres 25.- 0106. Autres animaux vivants: ex 0010 —lézards, serpents et batraciens: ——grenouilles pour la consommation humaine 4 . -
- —autres 50.— Par ruche —ruches habitées 5.— Par 100 kg brut 0020 —gibier à plume 25.— Par pièce ex 0030 —Chiens 5.— RS 916.472
2) RS 632.10 annexe 1988 —642 1881
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par pièce ex 0090 —autres: ——lapins 5.— mais au maximum par envoi 100.-
- —autres rongeurs, à l'exclusion des souris et des rats destinés à des laboratoires ou à l'ali- mentation des animaux, des cobayes et des hamsters —.50 ——autres mammifères 5 . -
- —oiseaux, à l'exclusion des canaris: ———perroquets, perruches 5 . -
- ——oiseaux chanteurs —.50 ———autres 2 . -
- —tortues, crocodiles et sphénodons: ———tortues des marais et tortues terrestres mé- diterranéennes —.50 ———autres 2 . -
- —reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières) 5.— Par 100 kg brut ex 0301.9100/9990 Poissons (cyclostomes compris), vivants 1.— ex 0306.2100/2900 Crustacés, vivants, comestibles 4.— ex 0307.1000/2100, Mollusques et invertébrés aquatiques autres que 3100, 4100, crustacés et mollusques, vivants, comestibles 4 . - 5100, 6000, 9100 ex 9508.0000 Animaux vivants de cirques et de ménagerie: Par pièce —animaux des nos 0101/0104 et gros animaux du no 0106.0090 3.— Par 100 kg brut —autres animaux 3.—
b. Viandes et préparations de viande 0201.1000/3000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 4 . - 0202.1000/3000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 4 . - 0203.1100/2900 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0204.1000/5000 Viandes des animaux des espèces ovine ou ca- prine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0205.0000 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 4.— 1882 ¤ ¤
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut 0206.1000/9000 Abats comestibles des animaux des espèces bo- vine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0207.1000/5000 Viandes et abats comestibles des volailles du n° 0105, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0208.1000/9000 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigé- rés ou congelés 4 . - 0209.0000 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volaille non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés . 4 . - 0210.1100/9090 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 4 . - 0302.1100/7000 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 4 . - 0303.1000/8000 Poissons congelés, à l'exception des filets de pois- sons et autre chair de poissons du n° 0304 4 . - 0304.1010/9090 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0305.1000/6990 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine 4.— Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure 4.— Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, frais, réfrigérés, congelés, séchés, sa- lés ou en saumure 4.— Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses 4.— Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes 4 . - 1601.0010/0090 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits 4 . - 1602.1000/9000 Autres préparations et conserves de viandes, d'a- bats ou de sang 4 . - 1883 0306.1100/1900, ex 2100/2900 ex 0307.1000/9900 ex 0504.0090 ex 1502.0000
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut 1604.1100/3000 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson . 4 . - 1605.1000/9000 Crustacés, mollusques et autres invertebrés aqua- tiques, préparés ou conservés 4.— ex 1902.2000 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- ment préparées), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent 4.— ex 2103.1000/2000, Préparations pour sauces et sauces préparées; 9000 condiments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à 20 pour cent 4.— ex 2104.1000/2000 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées, à l'exclusion des aliments pour enfants: d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent . . . . 4.— ex 3502.9000 Plasma sanguin comestible d'origine animale ... 4.— ex 4206.9000 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- dons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses . 4.—
d. Aliments pour animaux 0505.9010 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes —.10 ex 0506.1000/9000 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d'os; poudre et déchets de ces matières —.10 0508.0010 Coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides —.10 ex 0508.0090 Coquillages vides destinés au concassage ou à la pulvérisation —.10 ex 0511.9100/9900 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine; à l'ex- clusion des aliments pour animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1 . - 2301.1000/2000 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de 1884 Ì
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons ex 2309.1020/1090, Aliments pour animaux, contenant de la viande ou 9040/9090 des produits camés, àl'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.—
e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques ex 0511.1000/9900 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci, y compris poissons, crustacés et mollusques destinés à des buts techniques ou des buts autres que de nourrir des animaux ex 0502.1000/9000 Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, ex 0503.0010/0090 onglons, cornes, trophées d'animaux à onglons et ex 0505.1010, 9010/ d'espèce équine ainsi que dépouilles d'oiseaux, 9090 plumes, bruts ex 0506.1000/9000 ex 0507.9000 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.3000, 8000/ 9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000 ex 0510.0000 Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques —.10 ex 3002.1000, Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20.- 3002.3100 ex 3900/9000 —.10 —.10 —.10 ex 3002.9000 Par kg Germes pathogènes pour les animaux, 10.— mais au plus par envoi 50.- 1885
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1988 Art. 19, r al. 2 Les émoluments pour l'agrément comme importateur pro- fessionnel de viande et de préparations de viande ou pour des autorisations de longue durée selon l'article 7, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces se montent à II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1989. 26 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32461 Fr. 3 0 . - I)RS453 1886
Arrêté fédéral concernant la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement) du 18 mars 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19871), arrête: Article premier 1 La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles, ouverte à la signature le 18 mai 1977, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette Convention. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, est.). Conseil des Etats, 18 mars 1988 Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber ' Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.2 28 juin 1988 Chancellerie fédérale 31797 1)FF 1987 III 765 2)FF 1988 11386 1988 - 216 1887
Convention Texte original sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles Conclue à New York le 10 décembre 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 mars 1988»> Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 5 août 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 août 1988 Les Etats parties à la présente Convention, Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre, Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement, Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement, Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environne- ment, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, Conscients du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir, Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme, Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humânité, et affirmant leur volonté d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif, Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformé- ment aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Sont convenus de ce qui suit: Article premier
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens RS 0.515.06 11 RO 1988 1887 1888 1988 - 620 c Ì 4)
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article II Aux fins de l'article premier, l'expression «techniques de modification de l'envi- ronnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier —grâce à une manipulation délibérée de processus naturels —la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique. Article III 1 .Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation. 2 .Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisa- tion des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale écono- mique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde. Article IV Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitution- nelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle. Article V
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuelle- ment et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consulta- tif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article. 1889
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires 2 .Aux fins énoncées dans le paragraphe 1du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figure- ront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties. 3 .Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisa- tion des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les ren- seignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité. 4 .Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties. 5 .Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention. Article VI 1 .Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties. 2 .Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation. Article VII La présente Convention a une durée illimitée. Article VIII
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle 1890 fÌ1
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modifica- tion de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. 2 .Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes ob- jectifs. 3 .Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence. Article IX 1 .La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 2 .La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3 .La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article. 4 .Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 5 .Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements yrelatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication. 6 .La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article X La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré. 1891
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Enfoi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix-huit mai mil neuf cent soixante-dix-sept. Suivent les signatures 31797 1892
Interdiction des techniques de modification de l'environnement - RO 1988 à des fins militaires Annexe à la Convention Comité consultatif d'experts 1 .Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article V de la présente Convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du Comité. 2 .Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente Annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond. 3 .Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité. 4 .Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers. 5 .Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche. 31797 1893
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Accords interprétatifs de la Conférence du Comité du désarmement relatifs au projet de Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles Accord relatif à l'article premier Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», «durables» et «graves» seront interprétés comme suit: a)Il faut entendre par «étendus» les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés; b)«Durables» s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison; c)«Graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses. Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international. Accord relatif à l'article II Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des condi- tions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère. Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raison- nablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dom- mages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre Etat Partie. Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à 1894
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires l'article II pourraient yêtre ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article. Accord relatif à l'article III Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international. Accord relatif à l'article VIII Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence. 31797 1895
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Champ d'application de la convention le l e r septembre 1988 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Afghanistan 22 octobre 1985 A 22 octobre 1985 République fédérale d'Allemagne') 24 mai 1983 24 mai 1983 République démocratique allemande 25 mai 1978 5 octobre 1978 Argentine') 20 mars 1987 A 20 mars 1987 Australie 7 septembre 1984 7 septembre 1984 Bangladesh 3 octobre 1979 A 3 octobre 1979 Belgique 12 juillet 1982 12 juillet 1982 Bénin 30 juin 1986 30 juin 1986 Biélorussie 7juin 1978 5 octobre 1978 Brésil 12 octobre 1984 12 octobre 1984 Bulgarie 31 mai 1978 5 octobre 1978 Canada 11 juin 1981 11 juin 1981 Cap-Vert 3 octobre 1979 A 3 octobre 1979 Chypre 12 avril 1978 5 octobre 1978 Corée (Nord) 8 novembre 1984 A 8 novembre 1984 Corée (Sud)1) 2 décembre 1986 A 2 décembre 1986 Cuba 10 avril 1978 5 octobre 1978 Danemark 19 avril 1978 5 octobre 1978 Egypte 1" avril 1982 A le` avril 1982 Espagne 19 juillet 1978 5 octobre 1978 Etats-Unis 17 janvier 1980 17 janvier 1980 Finlande 12 mai 1978 5 octobre 1978 Ghana 22 juin 1978 5 octobre 1978 Grande-Bretagne 16 mai 1978 5 octobre 1978 Anguilla, Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, zones de souveraineté du Royaume- Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre 16 mai 1978 5 octobre 1978 Grèce 23 août 1983 A 23 août 1983 Guatemala1) 21 mars 1988 A 21 mars 1988 Hongrie 19 avril 1978 5 octobre 1978 Inde 15 décembre 1978 15 décembre 1978 Irlande 16 décembre 1982 16 décembre 1982
t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1896 Ì
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Italie 27 novembre 1981 27 novembre 1981 Japon 9juin 1982 A 9juin 1982 Koweït') 2 janvier 1980 A 2 janvier 1980 Laos 5 octobre 1978 5 octobre 1978 Malawi 5 octobre 1978 A 5 octobre 1978 Mongolie 19 mai 1978 5 octobre 1978 Norvège 15 février 1979 15 février 1979 Nouvelle-Zélande 1) 7 septembre 1984 A 7 septembre 1984 Pakistan 27 février 1986 A 27 février 1986 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 A 28 octobre 1980 Pays-Bas 1) 15 avril 1983 15 avril 1983 Pologne 8 juin 1978 5 octobre 1978 Roumanie 6 mai 1983 6 mai 1983 Iles Salomon 19 juin 1981 S 7 juillet 1978 Sao Tomé-et-Principe 5 octobre 1979 A 5 octobre 1979 Sri Lanka 25 avril 1978 5 octobre 1978 Suède 27 avril 1984 A 27 avril 1984 Suisses) 5 août 1988 A 5 août 1988 Tchécoslovaquie 12 mai 1978 5 octobre 1978 Tunisie 11 mai 1978 5 octobre 1978 Ukraine 13 juin 1978 5 octobre 1978 Union soviétique 30 mai 1978 5 octobre 1978 Vietnam 26 août 1980 A 26 août 1980 Yémen (Sanaa) 20 juillet 1977 5 octobre 1978 Yémen (Aden) 12 juin 1979 A 12 juin 1979 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités des Etats-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, y compris ceux relatifs au désarmement et à la démilitarisation.
1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1897
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Argentine La République d'Argentine interprète l'expression «effets étendus, durables ou graves» figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la convention selon les définitions convenues dans la disposition interprétative concernant ledit article. De même, la République d'Argentine interprète les articles II, III et VIII selon les dispositions interprétatives concernant lesdits articles. Le Gouvernement argentin a précisé que la déclaration interprétative figurant dans son instrument se réfère aux Accords interprétatifs adoptés dans le rapport de la Conférence du Comité du désarmement à la trente et unième session de l'Assemblée générale, publié sous la cote A/31/27. Corée (Sud) Le Gouvernement de la République de Corée comprend que toute technique visant à modifier délibérément l'état naturel des voies d'eau est comprise dans l'expression «techniques de modification de l'environnement», telle qu'elle est définie à l'article II de la convention. Il comprend en outre que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, pouvant entraîner des inondations, un abaissement du niveau d'eau, l'assèchement du cours, la destruction des installations hydrauliques ou causer d'autres dommages, entre dans le champ d'application de la convention, si ladite utilisation répond aux critères énoncés à l'article premier de cette dernière. Guatemala Le Guatemala accepte le texte de l'article III sous réserve que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques n'ait pas pour effet de porter préjudice à son territoire ou à l'utilisation de ses ressources naturelles. Koweït La présente convention ne lie l'Etat du Koweït qu'à l'égard des Etats qui y sont parties. Son caractère obligatoire cessera ipso facto à l'égard de tout Etat hostile qui ne respecte pas l'interdiction qu'elle contient. Nouvelle-Zélande La convention est applicable également aux Iles Cook et à Nioué. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare par les présentes qu'il consi- dère qu'aucune disposition de la convention ne porte atteinte ou ne limite les obligations des Etats de s'abstenir d'utiliser, à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement contraires au droit international. 1898
Interdiction des techniques de modification de l'environnement RO 1988 à des fins militaires Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Le Royaume des Pays-Bas accepte les obligations énoncées à l'article premier de la convention comme s'appliquant également aux Etats qui ne sont pas parties à la convention et qui agissent conformément à l'article premier de la convention. Suisse En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'arti- cle V, paragraphe 5, de la convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement). 31797 1899
Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement RS 0.972.4; RO 1977 397 Modification de l'accord Résolution AG-1/77 Financement de la Banque de développement des Caraïbes Adoptée le 27 janvier 1977 Entrée en vigueur le 27 avril 1977 Texte original L'Assemblée des Gouverneurs décide: D'apporter les amendements suivants à l'Accord constitutif de la Banque: (a)La Section 1 de l'Article III est ainsi modifiée: «Les ressources et les services de la Banque seront utilisés exclusivement pour réaliser les objectifs et répondre aux attributions énumérées à l'Article I du présent Accord, ainsi que pour financer le développement de tout membre de la Banque de Développement des Caraïbes, au moyen de l'octroi de prêts et d'assistance technique à cette institution.» (b)La Section 4 de l'Article III est ainsi modifiée: «Sous réserve des conditions stipulées dans le présent article, la Banque pourra accorder ou garantir des prêts en faveur de tout pays membre, de toute subdivision politique ou de tout organisme gouvernemental de ce pays, de toute entreprise dans le territoire du pays membre, ainsi qu'en faveur de la Banque de Développement des Caraïbes, en adoptant l'une des méthodes suivantes:» (c)La Section 6(b) de l'Article III est ainsi modifiée: «(b) Assurer le financement des dépenses afférentes aux objectifs du prêt effectuées dans les territoires mêmes du pays où le projet doit être exécuté. Toutefois, seulement dans des cas spéciaux, en particulier lorsque le projet 1900 1988 - 654
Banque interaméricaine de développement RO 1988 donne lieu indirectement à un accroissement de la demande en devises étrangères dans ledit pays, le financement accordé par la Banque pour défrayer les dépenses locales pourra être fourni soit en or, soit dans des monnaies autres que celle du pays intéressé. Dans un tel cas, le montant du financement ne devra pas excéder une portion raisonnable des dépenses locales encourues par l'emprunteur.» 1901
Banque interaméricaine de développement RO 1988 II Résolution AG-8/87 Fusion des ressources interrégionales de capital et des ressources ordinaires de capital Adoptée le 24 décembre 1987 Entrée en vigueur le 31 décembre 1987 Texte original L'Assemblée des Gouverneurs, Considérant qu'aux termes de l'Accord constitutif de la Banque ledit Accord peut être modifié pour permettre la fusion du capital interrégional et du capital ordinaire au moment où la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974; Considérant qu'il est prévu que, grâce au programme de remboursement anticipé des fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974, programme approuvé le 3 août 1983 par le Conseil des Directeurs Exécutifs de la Banque, la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de cette dette avant le 31 décembre 1986; Considérant que l'Assemblée des Gouverneurs a conclu qu'il serait bon de procéder aussitôt que possible à la fusion des deux capitaux; et Considérant qu'en vertu des dispositions de l'Article XII de l'Accord constitutif de la Banque il est possible de modifier ledit Accord; décide que Section 1 Fusion Dès l'entrée en vigueur de la présente résolution, le capital interrégional sera fusionné au capital ordinaire. Section 2 Modifications de l'Accord L'Accord constitutif de la Banque sera modifié comme suit:
1. L'Article II, Section lA, se lira: «Section 1A Catégories de ressources Les ressources de la Banque seront constituées par les ressources ordinaires de capital prévues dans le présent article et par les ressources du Fonds des Opérations spéciales (ci-après dénommé le Fonds) établi à l'Article IV». 1902 Ì)
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2. L'Article II, Section 2, sera modifié comme suit: (1)La Section 2(e) se lira: «(e) Nonobstant les dispositions des paragraphes (c) et (d) de la présente section, et sous réserve des dispositions de l'Article VIII, Section 4(b), le capital ordinaire autorisé pourra être augmenté par une décision de l'Assem- blée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quarts du total des voix des pays membres comprenant la majorité des trois quarts du nombre total des Gouverneurs, dont la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux à la date et dans la forme que cette Assemblée jugera oppor- tunes.» (2)La Section 2(f) sera supprimée.
3. L'Article II, Section 3(a) et (b), se lira: «(a) Chaque pays membre souscrira sa part d'actions au capital ordinaire de la Banque. Le nombre des actions à souscrire par les membres fondateurs est fixé à l'Annexe A où sont spécifiées les obligations qui incombent à chaque membre en ce qui est du capital-actions versé effectivement et du capital- actions sujet à l'appel. Le nombre des actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Banque. (b) En cas d'augmentation du captial ordinaire, au titre de la Section 2(c) ou (e) du présent article, chaque pays membre aura droit, dans les conditions que la Banque aura fixées, de souscrire à une fraction de l'augmentation égale au rapport qui existait entre les actions souscritespar lui et le capital de la Banque avant l'augmentation. Toutefois, aucun pays membre ne sera tenu de souscrire une partie quelconque de l'augmentation de capital.»
4. L'Article II, Section 3(f), sera supprimé.
5. L'Article II, Section 4(a) (ii), se lira: «(ii) La partie de la souscription au capital-actions ordinaire sujette à l'appel ne sera exigée que si la Banque en a besoin pour faire face à des engagements découlant de l'Article III, Section 4(ii) et (iii), pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires de capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent lesdites ressources. Dans le cas d'un tel appel, le paiement sera effectué, au choix du membre, soit en or, soit en dollars des Etats-Unis d'Amérique, soit dans la monnaie pleinement convertible du pays membre, soit dans la monnaie requise pour régler les engagements de la Banque qui ont motivé l'appel. Les appels sur les souscriptions non encore payées seront d'un pourcentage uniforme pour toutes les actions.» 1903
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6. L'Article HA sera supprimé dans sa totalité.
7. L'Article III, Section 2(a) et (b), se lira: «(a) Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires et en opérations spéciales; (b) Les opérations ordinaires seront financées au moyen de ressources ordinaires de capital de la Banque, définies à l'Article II, Section 5, et consisteront exclusivement en prêts effectués ou garantis par la Banque ou auxquels elle aura participé, et qui sont remboursables seulement dans la ou les monnaies dans lesquelles ils auront été concédés. Ces opérations seront sujettes aux termes et aux conditions que la Banque aurajugé convenables et qui seront compatibles avec les dispositions du présent Accord.»
8. L'Article III, Section 3, se lira: «Section 3 Principe directeur de la séparation (a)Les ressources ordinaires du capital spécifiées à l'Article II, Section 5, et les ressources du Fonds spécifiées à l'Article IV, Section 3(h), devront toujours être maintenues, utilisées, engagées, investies ou placées d'une manière quelconque, mais dans tous les cas d'une façon complètement indépendante les unes des autres. (b)Les ressources ordinaires de capital ne seront en aucun cas imputées ou utilisées pour couvrir les obligations, engagements ou pertes provenant des opérations pour lesquelles les ressources du Fonds avaient été à l'origine employées ou engagées. (c)Les états de compte de la Banque devront montrer séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales, et la Banque adoptera telles autres règles administratives qui auront paru nécessaires afin d'assurer la séparation effective des deux types d'opérations. (d)Les dépenses directement afférentes aux opérations ordinaires seront déduites des ressources ordinaires de capital. Les dépenses directement afférentes aux opérations spéciales seront payées par les ressources du Fonds. Les autres dépenses seront réglées comme la Banque l'aura détermi- né.»
9. L'Article III, Section 4, sera modifié comme suit: (1)A la Section 4(ii) le mot «et» sera ajouté à la fin de l'alinéa; (2)La Section 4(iii) et (iv) sera supprimée; (3)La Section 4(v) sera renumérotée Section 4(iii) et la partie de phrase «des ressources interrégionales de capital» en sera supprimée. Ì 1904
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10. L'Article III, Section 5, sera modifié comme suit: (1)Les Sections 5(b) et 5 (d) seront supprimées; (2)La Section 5(c) sera renumérotée Section 5(b).
11. L'Article IV, Section 3(h)(ii), se lira: «(ii) tous les fonds provenant d'emprunts auxquels ne s'appliquent pas les clauses de l'Article II, Section 4(a)(ii), et qui sont spécifiquement imputables sur les ressources du Fonds;»
12. L'Article V, Section 1(a), (b) et (c), se lira: «(a) La monnaie de tout pays membre détenue par la Banque comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou des ressources du Fonds, quelle que soit la manière suivant laquelle elle aura été acquise, pourra être utilisée par la Banque et par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque, sans aucune restriction de la part de ce membre, pour le paiement des biens et des services produits sur son territoire. (b) Les pays membres ne pourront maintenir ni imposer des mesures restrictives d'aucune sorte qui limitent, en vue d'effectuer des paiements dans un pays quelconque, l'usage par la Banque ou par tout détenteur qui les a reçues de la Banque des ressources suivantes: (i)l'or et les dollars reçus par la Banque en paiement des 50 pour cent de la souscription de chaque membre au capital-actions ordinaire de la Banque et des 50 pour cent de la quote-part de chaque membre au Fonds, conformément aux dispositions de l'Article II, et de l'Article IV, respectivement; (ii)les monnaies des pays membres achetées avec les ressources visées à l'alinéa précédent; (iii)les monnaies obtenues par voie d'emprunts pour être incorporées aux ressources de capital de la Banque, en vertu de l'Article VII, Sec- tion 1(i); (iv)l'or et les dollars reçus par la Banque en amortissement du principal et en paiement des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés sur les fonds en or et en dollars visés à l'alinéa (i) du présent paragraphe; les monnaies reçues en paiement du principal, des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés dans les monnaies visées aux alinéas (ii) et (iii) du présent paragraphe; et les monnaies reçues en paiement des commissions et des redevances relatives aux garanties octroyées par la Banque; (v)les monnaies, autres que la monnaie national du pays membre, reçues de la Banque conformément à l'Article VII, Section 4(d), et à l'Article IV, Section 10, provenant de la distribution des bénéfices nets. (c) La monnaie d'un pays membre détenue par la Banque, que ce soit comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou comme partie des 1905
Banque interaméricaine de développement RO 1988 ressources du Fonds, qui n'entre pas dans l'une des catégories visées au paragraphe (b) de la présente section, pourra être également utilisée par la Banque ou par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque pour effectuer des paiements dans n'importe quel pays sans restrictions d'aucune sorte, à moins que le pays membre ne notifie à la Banque son désir que l'utilisation de sa monnaie ou d'une partie de celle-ci soit limitée aux fins spécifiées au paragraphe (a) de la présente section».
13. L'Article V, Section 1(d), sera modifié en y supprimant les mots «ou inter- régionales».
14. L'Article V, Section 1(e), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «comme partie de sesressources interrégionales de capital».
15. L'Article V, Section 3, sera modifié eny supprimant lesparties dephrase «soit au titre des ressources interrégionales de capital,» et «au titre de ses ressources interrégionales de capital» à la Section 3(a) et à la Section 3(b) respectivement.
16. L'article V, Section 4, sera modifié en y supprimant les mots «au capital mterregional» dans la dernierephrase.
17. L'Article VI, Section 3(b), sera modifié eny supprimant lapartie dephrase «, des ressources interrégionales de capital».
18. L'Article VII, Section 1(i), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «ou aux ressources interrégionales de capital» dans la seconde phrase.
19. L'Article VII, Section 3, sera modifiée comme suit: (1)A la Section 3(a), la partie de phrase «ou les ressources interrégionales de capital» sera supprimée; (2)A la Section 3(b), il sera fait mention de «l'Article III, Section 4(ii) et (iii)» et non plus de «l'Article III, Section 4(ii) et (v)»; (3)La Section 3(d), (e) et (f) sera supprimée.
20. L'Article VII, Section 4, sera modifié comme suit: (1)A la Section 4(a), la partie de phrase «et des ressources interrégionales de capital» sera supprimée; (2)A la Section 4(b), la partie de phrase «ou des ressources interrégionales de capital» sera supprimée; (3)A la Section 4(c), la partie de phrase «ainsi que sur les ressources interrégionales de capital proportionnellement au nombre des actions du capital interrégional détenues par chaque membre» sera supprimée et les trois derniers mots «les proportions susmentionnées» deviendront «la proportion susmentionnée». Ì 1906
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21. L'Article VIII, Section 2(b) (ii), se lira: «(ii) augmenter ou réduire le capital ordinaire autorisé de la Banque et les contributions au Fonds;»
22. L'Article VIII, Section 2(b) (viii), (ix) et (x), se lira: «(viii) approuver, après avoir pris connaissance du rapport de vérification des comptes, le bilan général et l'état des pertes et profits de l'institution; (ix)déterminer les réserves et fixer la répartition des bénéfices nets des ressources ordinaires de capital et du Fonds; (x)engager par contrat les services d'experts comptables étrangers à l'institution pour vérifier et certifier le bilan général ainsi que les états de pertes et profits de l'institution;»
23. L'Article VIII, Section 4(a), sera modifié eny supprimant la partie dephrase «et pour chaque action qu'il possède dans le capital interrégional» et les mots «ou interrégional».
24. L'Article VIII, Section 4(b), sera modifié en y supprimant le mot «soit» et la partie de phrase «soit au capital interrégional».
25. L'Article VIII, Section 6(a), se lira: «(a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un état de comptes dûment vérifié et certifié par des commissaires aux comptes. Elle distribuera également tous les trois mois aux pays membres un résumé de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant ressortir les résultats des opérations oridinaires pour la période en question.»
26. L'Article IX, Section 3(d)(ii) et (iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, ou de l'Article IIA, Section 3(c)» à la dernière phrase de chaque alinéa.
27. L'Article X, Section 3(b), première phrase, se lira: «Tous les créanciers directs seront payés d'abord sur les actifs de la Banque et ensuite sur les fonds recouvrés au titre du capital-actions à verser effectivement mais non payé et sur les fonds recouvrés au titre du capital- actions sujet à l'appel.»
28. L'Article XII sera modifié en y supprimant leparagraphe (a)(ii) et en renuméro- tant le paragraphe (a)(i), paragraphe (a).
29. L'Article XII, paragraphe (b)(iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, à l'Article IIA, Section 2(e),». 1907
Banque interaméricaine de développement RO 1988 Section 3 Modification des Normes générales La Section 7(a) des Normes générales régissant l'admission de pays extra- régionaux comme membres de la Banque sera modifiée en y supprimant le paragraphe (ii), le paragraphe précédent restant inchangé à l'exception de la suppression de la désignation «(i)» au début de ce paragraphe et du mot «et» à la fin de celui-ci. Section 4 Conversion des actions Chaque action du capital-actions interrégional autorisé, y compris chaque action déjà souscrite, sera convertie, au titre de la fusion, sans l'intervention de la part des membres qui yont souscrit, en une action du capital-actions ordinaire autorisé résultant de la fusion. Section 5 Capital résultat de la fusion 1 .Toutes les obligations en cours de la Banque jusqu'ici payables sur le capital ordinaire ou le capital interrégional seront payables sur le capital ordinaire résultant de la fusion. Tous les montants dus à la Banque et payables au capital ordinaire ou au capital interrégional seront payables au capital ordinaire résultant de la fusion et ils en deviendront partie intégrante. 2 .Chaque fois qu'il est fait mention dans les documents de la Banque, y compris les règles et règlements, les contrats et les accords, du capital interrégional, il sera automatiquement fait mention du capital ordinaire résultant de la fusion à moins que le contexte ne l'exige autrement. Section 6 Entrée en vigueur La présente résolution et toutes les dispositions y relatives, y compris les modifications apportées à l'Accord constitutif et aux Normes générales, entreront en vigueur à la date à laquelle l'avis officiel visé à l'Article XII (c) de l'Accord constitutif de la Banque aura été envoyé aux membres, certifiant: (a)que la présente résolution contenant les modifications à l'Accord et aux Normes générales a été adoptée aux majorités spécifiées à l'Article II, Section 1(b), et à l'Article XII (a)(i) de l'Accord et à la Section 7 (a)(i) des Normes générales; et (b)que la Banque s'est libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974. 32453 1908 Ì
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-45 vom 22.11.1988 (S. 1871-1908) RO-1988-45 du 22.11.1988 (p. 1871-1908) RU-1988-45 del 22.11.1988 (p. 1871-1908) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 22.11.1988 Date Data Seite 1871-1908 Page Pagina Ref. No 30 004 965 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.