opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004962</td>

Ch Vb · 1988-11-01 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 0 (1/88) 1696 Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. AF 1699 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1988. 0 du DFEP 1702 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP 1703 Missions spéciales. Convention 1704 Missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative 1705 Extradition réciproque des malfaiteurs. Traité avec la France 1706 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord. Règlement n° 54 annexé à l'Accord 1679

Statut des fonctionnaires Modification du 23 juin 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 19871), arrête: I Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit: Art. 36, 1e' et 3 e al., deuxième phrase

E. 1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante: Classe de traitement Montant Montant annuel annuel minimum maximum Fr. Fr. 31 107 420 127 880 30 101 960 122 310 29 96 530 116 770 28 91 100 111 240 27 86 360 106 400 26 81 630 101 580 25 76 900 96 750 24 72 180 91 940 23 68 170 87 850 22 64160 83 760 21 61010 80 540 20 57 860 77 330 19 54 710 74120 18 51 560 70 910 17 48 410 67 690 16 45 750 64 980 15 43 280 62 460 '> FF 1987 III 809

2) RS 172.221.10 1680 1988 —409

Statut des fonctionnaires RO 1988 Classe de traitement Montant Montant annuel annuel minimum maximum Fr. Fr. 14 40 840 59 970 13 38 790 57 880 12 37 370 55 850 11 36 750 53 820 10 36 320 51 810 9 36 050 49 780 8 35 780 47 740 7 35 520 45 750

E. 6 35 270 43 740 5 35 020 41 720 4 34 780 40 500 3 34 540 39 630 2 34 300 38 760 1 33 820 37 900 3 . . . Ce traitement s'élève au maximum à 235 780 francs. Art. 37, 2e et 3e al. 2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'indemnité de résidence et le mode de calcul de celle-ci. Il règle notamment le droit à l'indemnité pour les fonctionnaires n'habitant pas à leur lieu de service, pour les fonctionnaires mariés ainsi que pour les fonctionnaires veufs, divorcés ou célibataires qui ont une obligation légale d'entretien ou d'assistance. Les agents qui vivent en ménage commun n'ont droit qu'à une seule indemnité pour fonctionnaires mariés. 3 Le Conseil fédéral peut prescrire que, dans les localités où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder, une allocation complémentaire de 2000 francs au maximum par an soit versée à tous les fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux. Art. 40, 1" al. 1Jusqu'à l'obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile. L'article 45, alinéa 2bis, est réservé. Art. 41, ter al. 1 Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Le montant en est fixé en fonction de nouvelles exigences dues à sa promotion. Il est au moins égal à une fois et demie 1681

Statut des fonctionnaires RO 1988 l'augmentation ordinaire de traitement prévue pour la nouvelle fonction, à condition toutefois que le maximum de la nouvelle classe ne soit pas dépassé. L'article 45, alinéa 2b15, est réservé. Art. 45, al. 2b'S 2bis Lors du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 et de l'octroi d'augmentations ordinaires ou extraordinaires de traitement selon les articles 40 et 41, il sera dûment tenu compte des prestations du fonctionnaire. II Disposition transitoire L'article 45, alinéa 2b1s, ne s'applique pas au relèvement réel des traitements au 1er janvier 1989; le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989. Conseil national, 23 juin 1988 Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le le' janvier 1989. 4 octobre 1988 Chancellerie fédérale 31817

1) FF 1988II1115 1682

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20' C sont fixés, récipient non compris, à: Par 100 kg Par hl à poids net 100 pour cent Fr. Fr. 1 .Pour l'alcool extrafin 3875.— 3249.18 3122.79 2 .Pour l'alcool fin 3825.— 3207.25 3082.49 Par hl Fr. Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ler, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19872) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée. RS 683.21 I) RS 680

2) RO 1987 1326 1988 —626 1683

Prix de vente pour l'alcool de bouche RO 1988 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei novembre 1988. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32418 1684

Ordonnance fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, est fixé à: 2717 francs par 100 kg à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C, 3295 francs par hectolitre à 100 pour cent, 2387 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C. Art. 2 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 avril 19852) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t novembre 1988. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32419 RS 683.22 1)RS 680 2)RO 1985 590 1988 - 627 1685

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:

1. Pour l'alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 659.— 552.57 531.07 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 662.— 555.08 533.49 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 666.— 558.44 536.72 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 673.— 564.31 542.36 RS 683.23 1)RS680 1686 1988 —628

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988 2 .Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C: D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 654.— 515.46 515.46 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 657.— 517.82 517.82 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 661.— 520.97 520.97 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 668.— 526.49 526.49 Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ter, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 609.— 510.64 490.78 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 612.— 513.16 493.20 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 616.— 516.51 496.42 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 623.— 522.38 502.06 3 .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. 1687

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988 Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1988. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32420 '> RO 1987 1328 1688

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools sont fixés, récipient non compris, à:

a. Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne 113.— 94.75 91.06 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne 115.— 96.43 92.68 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 116.— 97.27 93.49 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 119.— 99.78 95.90 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 123.— 103.14 99.13 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 130.— 109.— 104.76 RS 683.24 '1RS680 1988 —629 1689

Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1988 b .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 °C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne 124.- 97.73 97.73 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne 128.- 100.88 100.88 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 130.- 102.46 102.46 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 133.- 104.83 104.83 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 137.- 107.98 107.98 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 144.- 113.49 113.49 c .Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 °C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne 98.- 82.17 78.97 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne 100.- 83.85 80.59 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 101.- 84.69 81.40 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 104.- 87.20 83.81 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 108.- 90.56 87.04 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 115.- 96.43 92.68 Art. 2 Ristourne 1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie G e r juillet au 30 juin) en quantités de: 1690

Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1988 Par hl. à 100% Fr. plus de 5000 hl à 100% à 10 000 hl à 100% 5.— plus de 10 000 hl à 100% à 20 000 h1 à 100%

E. 7 plus de 20 000 hl à 100% à 25 000 hl à 100%

E. 10 plus de 25 000 hl à 100% à 30 000 hl à 100%

E. 12 plus de 30 000 hl à 100%

E. 15 2Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année. 3 Pour des achats de plus de 25 000 hl à 100 pour cent d'alcool industriel, la ristourne de 12 francs, respectivement de 15 francs par hl à 100 pour cent est octroyée avec effet rétroactif à partir du ler juillet 1988. Art. 3 Frais de dénaturation 1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article ter si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie. 2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article lei Art. 4 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1ef, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 5 Exécution La Régie des alcools est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.

E. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich 32421 Le chancelier de la Confédération, Buser »RO 1987 1331 1691

Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1988 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1692

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre du 21 octobre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, l e t alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées: Variétés Variétés (* variété protégée) (` variété protégée) Variétés précoces: Variétés mi-tardives à tardives:

* Christa

* Erntestolz

* Ukama Hertha Sirtema Hermes Ostara Eba

* Charlotte *Aula Assia Variétés miprécoces: Ilse Bintje Saturna Palma Stella Variétés tardives: Nicola Tasso Urgenta Désirée Granola Agria Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988.

E. 21 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32404 1701

Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises Modification du 20 octobre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit: Art. 2 Restriction à l'exportation Afin d'assurer l'approvisionnement intérieur, l'exportation de marchandises figu- rant aux positions tarifaires2) suivantes est limitée: ex 2619.0000 8606.1000/9900 7204.1000/5000 8908.1000 7302.1000/9000 Art. 3 Suspension du régime du permis Le régime du permis est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchan- dises figurant aux positions tarifaires suivantes: ex 4403.1000 7206.1000/9000 4403.2010/2099 7207.1100/2000 ex 4403.9910/9990 7503.0000 7201.1000/4000 II La présente modification entre en vigueur le 1 " novembre 1988. 20 octobre 1988 32439 1)RS 946.221.1 2)RS 632.10 annexe 1702 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1988 - 663

Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales RS 0.191.2; RO 1985 1260 Champ d'application de la convention le ler novembre 1988, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie 2) 14 mai 1987 A 13 juin 1987 Guatemala 12 février 1988 A 13 mars 1988 Réserves Bulgarie Réserve portant sur l'article 8: Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, la République populaire de Bulgarie estime que toute divergence sur la détermination de l'effectif de la mission spéciale doit être réglée par un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception. Réserve portant sur l'article 25: La République populaire de Bulgarie ne reconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 de la convention, selon lesquelles les agents de l'Etat de réception peuvent pénétrer dans les locaux où la mission spéciale est installée en cas d'incendie ou autre sinistre sans le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente. 32423 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1278. 2)Réserves, voir ci-après. 1988 —624 1703

Protocole de signature facultative du 8 décembre 1969 à la Convention sur les missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.21; RO 1985 1279 Champ d'application du protocole le 1er novembre 1988, complément1) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala 12 février 1988 A 13 mars 1988 32424 t> La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1281. 1704 1988 —641

Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs RS 0.353.934.9; RS 12 118 La France ayant ratifié la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19571), le Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs a cessé ses effets dès l'entrée en vigueur pour la France, le 11 mai 1986, de ladite convention. L'article 13 demeure néanmoins en vigueur en ce qui concerne la correspondance directe entre magistrats suisses et français pour la notification d'actes judiciaires. 32425 I> RS 0.353.1; RO 1967 854 1988 - 645 1705

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 54 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 4 octobre 1988 Champ d'application du Règlement n° 54 le 4 octobre 1988 Etats parties Date de mise en application République démocratique allemande 9 novembre 1986 République fédérale d'Allemagne 19 mai 1986 Autriche 3 septembre 1983 Belgique 5 juillet 1983 Espagne 9 août 1987 Finlande 12 juillet 1987 France Zef mars 1983 Grande-Bretagne 15 juillet 1983 Hongrie

E. 26 mars 1984 Italie 6 avril 1984 Luxembourg 1"L mai 1983 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 1e1 mars 1983 Roumanie 5 avril 1985 Suède 7 octobre 1983 Suisse 4 octobre 1988 Tchécoslovaquie 18 décembre 1983 Union soviétique 17 février 1987 Yougoslavie 5 janvier 1985 32422 RS 0.741.411 tl Le texte du Règlement n° 54 n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne 1706 1988 —623

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-42 vom 01.11.1988 (S. 1679-1706) RO-1988-42 du 01.11.1988 (p. 1679-1706) RU-1988-42 del 01.11.1988 (p. 1679-1706) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 01.11.1988 Date Data Seite 1679-1706 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 962 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 42 ler novembre 1988 1680 Statut des fonctionnaires 1683 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche 1685 Prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools 1686 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques 1689 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel 1693 Liste officielle des variétés de pommes de terre 1694 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne. 0 (1/88) 1696 Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. AF 1699 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1988. 0 du DFEP 1702 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP 1703 Missions spéciales. Convention 1704 Missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative 1705 Extradition réciproque des malfaiteurs. Traité avec la France 1706 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord. Règlement n° 54 annexé à l'Accord 1679

Statut des fonctionnaires Modification du 23 juin 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 19871), arrête: I Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit: Art. 36, 1e' et 3 e al., deuxième phrase 1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante: Classe de traitement Montant Montant annuel annuel minimum maximum Fr. Fr. 31 107 420 127 880 30 101 960 122 310 29 96 530 116 770 28 91 100 111 240 27 86 360 106 400 26 81 630 101 580 25 76 900 96 750 24 72 180 91 940 23 68 170 87 850 22 64160 83 760 21 61010 80 540 20 57 860 77 330 19 54 710 74120 18 51 560 70 910 17 48 410 67 690 16 45 750 64 980 15 43 280 62 460 '> FF 1987 III 809

2) RS 172.221.10 1680 1988 —409

Statut des fonctionnaires RO 1988 Classe de traitement Montant Montant annuel annuel minimum maximum Fr. Fr. 14 40 840 59 970 13 38 790 57 880 12 37 370 55 850 11 36 750 53 820 10 36 320 51 810 9 36 050 49 780 8 35 780 47 740 7 35 520 45 750 6 35 270 43 740 5 35 020 41 720 4 34 780 40 500 3 34 540 39 630 2 34 300 38 760 1 33 820 37 900 3 . . . Ce traitement s'élève au maximum à 235 780 francs. Art. 37, 2e et 3e al. 2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'indemnité de résidence et le mode de calcul de celle-ci. Il règle notamment le droit à l'indemnité pour les fonctionnaires n'habitant pas à leur lieu de service, pour les fonctionnaires mariés ainsi que pour les fonctionnaires veufs, divorcés ou célibataires qui ont une obligation légale d'entretien ou d'assistance. Les agents qui vivent en ménage commun n'ont droit qu'à une seule indemnité pour fonctionnaires mariés. 3 Le Conseil fédéral peut prescrire que, dans les localités où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder, une allocation complémentaire de 2000 francs au maximum par an soit versée à tous les fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux. Art. 40, 1" al. 1Jusqu'à l'obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile. L'article 45, alinéa 2bis, est réservé. Art. 41, ter al. 1 Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Le montant en est fixé en fonction de nouvelles exigences dues à sa promotion. Il est au moins égal à une fois et demie 1681

Statut des fonctionnaires RO 1988 l'augmentation ordinaire de traitement prévue pour la nouvelle fonction, à condition toutefois que le maximum de la nouvelle classe ne soit pas dépassé. L'article 45, alinéa 2b15, est réservé. Art. 45, al. 2b'S 2bis Lors du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 et de l'octroi d'augmentations ordinaires ou extraordinaires de traitement selon les articles 40 et 41, il sera dûment tenu compte des prestations du fonctionnaire. II Disposition transitoire L'article 45, alinéa 2b1s, ne s'applique pas au relèvement réel des traitements au 1er janvier 1989; le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989. Conseil national, 23 juin 1988 Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le le' janvier 1989. 4 octobre 1988 Chancellerie fédérale 31817

1) FF 1988II1115 1682

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20' C sont fixés, récipient non compris, à: Par 100 kg Par hl à poids net 100 pour cent Fr. Fr. 1 .Pour l'alcool extrafin 3875.— 3249.18 3122.79 2 .Pour l'alcool fin 3825.— 3207.25 3082.49 Par hl Fr. Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ler, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19872) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée. RS 683.21 I) RS 680

2) RO 1987 1326 1988 —626 1683

Prix de vente pour l'alcool de bouche RO 1988 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei novembre 1988. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32418 1684

Ordonnance fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, est fixé à: 2717 francs par 100 kg à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C, 3295 francs par hectolitre à 100 pour cent, 2387 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C. Art. 2 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 avril 19852) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t novembre 1988. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32419 RS 683.22 1)RS 680 2)RO 1985 590 1988 - 627 1685

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:

1. Pour l'alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 659.— 552.57 531.07 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 662.— 555.08 533.49 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 666.— 558.44 536.72 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 673.— 564.31 542.36 RS 683.23 1)RS680 1686 1988 —628

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988 2 .Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C: D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 654.— 515.46 515.46 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 657.— 517.82 517.82 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 661.— 520.97 520.97 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 668.— 526.49 526.49 Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ter, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 609.— 510.64 490.78 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 612.— 513.16 493.20 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 616.— 516.51 496.42 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 623.— 522.38 502.06 3 .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. 1687

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988 Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1988. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32420 '> RO 1987 1328 1688

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel du 19 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools sont fixés, récipient non compris, à:

a. Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne 113.— 94.75 91.06 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne 115.— 96.43 92.68 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 116.— 97.27 93.49 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 119.— 99.78 95.90 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 123.— 103.14 99.13 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 130.— 109.— 104.76 RS 683.24 '1RS680 1988 —629 1689

Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1988 b .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 °C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne 124.- 97.73 97.73 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne 128.- 100.88 100.88 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 130.- 102.46 102.46 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 133.- 104.83 104.83 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 137.- 107.98 107.98 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 144.- 113.49 113.49 c .Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 °C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg Par hl à Par hl poids net 100 pour cent Fr. Fr. Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne 98.- 82.17 78.97 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne 100.- 83.85 80.59 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles 101.- 84.69 81.40 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 104.- 87.20 83.81 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 108.- 90.56 87.04 Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus 115.- 96.43 92.68 Art. 2 Ristourne 1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie G e r juillet au 30 juin) en quantités de: 1690

Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1988 Par hl. à 100% Fr. plus de 5000 hl à 100% à 10 000 hl à 100% 5.— plus de 10 000 hl à 100% à 20 000 h1 à 100% 7.— plus de 20 000 hl à 100% à 25 000 hl à 100% 10.— plus de 25 000 hl à 100% à 30 000 hl à 100% 12.— plus de 30 000 hl à 100% 15.- 2Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année. 3 Pour des achats de plus de 25 000 hl à 100 pour cent d'alcool industriel, la ristourne de 12 francs, respectivement de 15 francs par hl à 100 pour cent est octroyée avec effet rétroactif à partir du ler juillet 1988. Art. 3 Frais de dénaturation 1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article ter si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie. 2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article lei Art. 4 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1ef, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 5 Exécution La Régie des alcools est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988. 19 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich 32421 Le chancelier de la Confédération, Buser »RO 1987 1331 1691

Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1988 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1692

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre du 21 octobre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, l e t alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées: Variétés Variétés (* variété protégée) (` variété protégée) Variétés précoces: Variétés mi-tardives à tardives:

* Christa

* Erntestolz

* Ukama Hertha Sirtema Hermes Ostara Eba

* Charlotte *Aula Assia Variétés miprécoces: Ilse Bintje Saturna Palma Stella Variétés tardives: Nicola Tasso Urgenta Désirée Granola Agria Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988. 21 octobre 1988 RS 916.113.112

t) RS 910.1 1988 —603 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32405 1693

Ordonnance (1/88) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne du 21 octobre 1988 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du ler juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer Il est interdit d'importer d'Espagne: a .Des équidés (chevaux, ânes, hémiones, zèbres, mulets et bardots); b .La viande et les préparations de viande d'équidés, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des déchets d'abattages et d'autres produits bruts (en particulier crins et peaux brutes) d'équidés. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'équidés en provenance d'Espagne est également interdit. Art. 3 Etendue des interdictions 1 Les interdictions valent pour tous les types de trafic (notamment pour le trafic postal, le trafic des voyageurs et le trafic avec passavant douanier) même lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite. 2 Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux qui ne peuvent pas être refoulés. Les marchandises qui ne peuvent pas être refoulées sont confisquées et détruites de façon non dommageable, conformément à l'article 23, 2e alinéa, OITE. Art. 4 Exceptions L'interdiction de transit ne concerne pas le trafic aérien. Aux escales, les animaux et leurs déjections ne peuvent pas être déchargés de l'avion. RS 916.44338 1)RS 916.40 2)RS 916.443.11 1694 1988 —665

l ¨ Interdiction temporaire d'importation et de transit RO 1988 d'animaux de l'espèce équine 2 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations si des mesures préven- tives appropriées permettent d'exclure l'introduction de l'épizootie. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988. 21 octobre 1988 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 32441 1695

Arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt du 23 juin 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19871), arrête: Article premier Principe 1 La Confédération alloue des subventions: a .Pour les mesures visant à protéger la forêt contre les effets de substances polluantes, les maladies et les parasites; b .Pour le traitement des jeunes peuplements. 2 Elle soutient les entreprises forestières dans l'amélioration de leurs conditions d'exploitation et encourage l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois. Art. 2 Subventions fédérales pour les mesures phytosanitaires 1 Selon la capacité financière du canton, les subventions fédérales représentent: a .Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'acquisition, l'utilisation et l'entretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites de la forêt; b .Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôt appropriées; c .Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour le nettoiement de coupes dans les régions menacées; d .Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour les mesures prises en cas d'événements et de conditions extraordinaires. 2 La Confédération n'alloue pas de subventions pour: a .L'exploitation et le transport des bois provenant de coupes normales; b .L'exploitation et le transport d'arbres non endommagés dans le cadre d'exploitation forcées; c .Les mesures qui ne sont pas absolument indispensables pour la conservation de la forêt. RS 921.515

1) FF 1988 I 257 1696 1988 - 410 î

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt RO 1988 3 La Confédération alloue des subventions si le canton accorde lui aussi un subside à la mesure de sa capacité financière. Le Conseil fédéral détermine à partir de quel taux de subventionnement cantonal la totalité de la subvention fédérale peut être allouée. Il peut renoncer en tout ou partie à réduire la subvention fédérale si les dommages représentent une lourde charge pour le canton. Art. 3 Subventions fédérales pour le traitement des jeunes peuplements Les subventions fédérales pour le traitement des jeunes peuplements nécessitant des soins varient, selon la capacité financière du canton, entre 30 et 60 pour cent des dépenses. L'article 2, 3e alinéa, est applicable. 2La Confédération n'alloue pas de subventions selon le ler alinéa pour le traitement de jeunes peuplements dans le cadre de projets de restauration et de reboisement en cours ainsi qu'en cas de reboisements de compensation. Subventions fédérales pour les mesures concernant l'entreprise et autres mesures 1La Confédération encourage par des subventions l'amélioration de l'assistance technique aux entreprises forestières et celle de leur comptabilité, le perfec- tionnement professionnel et la formation continue du personnel forestier ainsi que l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois. 2 Elle peut allouer des subventions pour la recherche sur les dégâts aux forêts dont elle n'encourage pas déjà l'examen dans un autre contexte. Art. 5 Financement L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum des fonds mis à disposition. Art. 6 Exécution 1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. 2 Les cantons exécutent les mesures conformément aux articles 2 et 3. Art. 7 Modification du droit en vigueur L'article 42, 2e alinéa, de la loi fédérale du 11 octobre 19021) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est suspendu pendant la durée de validité du présent arrêté.

1) RS 921.0 1697 Art. 4

Mesures extraordinaires pour la,conservation de la forêt RO 1988 Art. 8 Dispositions finales 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il prend effet le lez janvier 1989 et garde sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les forêts, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992. Conseil des Etats, 23 juin 1988 Conseil national, 23 juin 1988 î Le président: Masoni La secrétaire: Huber Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé. ° 2 Conformément à son article 8, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le lez janvier 1989. 4 octobre 1988 Chancellerie fédérale 31922 FF 1988 II 1118 1698 î)

l ¨ Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1988 du 21 octobre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1988, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Charlotte 78.- 66.- Bintje 84.- 72.- Palma 73.- 61.- Stella 129.- 104.- Nicola 73.- 61.- Urgenta 73.- 61.- Désirée 71.- 59.- Granola 73.- 61.- Erntestolz 78.- 64.- Hertha 77.- 63.- Hermes 77.- 63.- Eba 72.- 58.- Aula 78.- 64.- Assia 77.- 63.- Ilse 77.- 63.- Saturna 72.- 58.- Tasso 78.- 64.- RS 942311.391.1

1) RS 916.113.11 1988 -602 1699

Prix des plants de pommes de terre RO 1988 Art. 2 Prix de prise en charge 1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B Calibre Calibre normal normal Fr. Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Charlotte 78.- 66.- Bintje 81.- 72.- Palma 70.- 61.- Stella 129.- 104.- Nicola 70.- 61.- Urgenta 72.- 61.- Désirée 70.- 59.- Granola 70.- 61.- Erntestolz 68.- 64.- Hertha 69.- 63.- Hermes 69.- 63.- Eba 70.- 58.- Aula 68.- 64.- Assia 69.- 63.- Ilse 69.- 63.- Saturna 69.- 58.- Tasso 68.- 64.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 1700 î ¨J

Prix des plants de pommes de terre RO 1988 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988. 21 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32404 1701

Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises Modification du 20 octobre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit: Art. 2 Restriction à l'exportation Afin d'assurer l'approvisionnement intérieur, l'exportation de marchandises figu- rant aux positions tarifaires2) suivantes est limitée: ex 2619.0000 8606.1000/9900 7204.1000/5000 8908.1000 7302.1000/9000 Art. 3 Suspension du régime du permis Le régime du permis est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchan- dises figurant aux positions tarifaires suivantes: ex 4403.1000 7206.1000/9000 4403.2010/2099 7207.1100/2000 ex 4403.9910/9990 7503.0000 7201.1000/4000 II La présente modification entre en vigueur le 1 " novembre 1988. 20 octobre 1988 32439 1)RS 946.221.1 2)RS 632.10 annexe 1702 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1988 - 663

Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales RS 0.191.2; RO 1985 1260 Champ d'application de la convention le ler novembre 1988, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie 2) 14 mai 1987 A 13 juin 1987 Guatemala 12 février 1988 A 13 mars 1988 Réserves Bulgarie Réserve portant sur l'article 8: Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, la République populaire de Bulgarie estime que toute divergence sur la détermination de l'effectif de la mission spéciale doit être réglée par un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception. Réserve portant sur l'article 25: La République populaire de Bulgarie ne reconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 de la convention, selon lesquelles les agents de l'Etat de réception peuvent pénétrer dans les locaux où la mission spéciale est installée en cas d'incendie ou autre sinistre sans le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente. 32423 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1278. 2)Réserves, voir ci-après. 1988 —624 1703

Protocole de signature facultative du 8 décembre 1969 à la Convention sur les missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.21; RO 1985 1279 Champ d'application du protocole le 1er novembre 1988, complément1) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala 12 février 1988 A 13 mars 1988 32424 t> La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1281. 1704 1988 —641

Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs RS 0.353.934.9; RS 12 118 La France ayant ratifié la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19571), le Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs a cessé ses effets dès l'entrée en vigueur pour la France, le 11 mai 1986, de ladite convention. L'article 13 demeure néanmoins en vigueur en ce qui concerne la correspondance directe entre magistrats suisses et français pour la notification d'actes judiciaires. 32425 I> RS 0.353.1; RO 1967 854 1988 - 645 1705

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 54 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 4 octobre 1988 Champ d'application du Règlement n° 54 le 4 octobre 1988 Etats parties Date de mise en application République démocratique allemande 9 novembre 1986 République fédérale d'Allemagne 19 mai 1986 Autriche 3 septembre 1983 Belgique 5 juillet 1983 Espagne 9 août 1987 Finlande 12 juillet 1987 France Zef mars 1983 Grande-Bretagne 15 juillet 1983 Hongrie 26 mars 1984 Italie 6 avril 1984 Luxembourg 1"L mai 1983 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 1e1 mars 1983 Roumanie 5 avril 1985 Suède 7 octobre 1983 Suisse 4 octobre 1988 Tchécoslovaquie 18 décembre 1983 Union soviétique 17 février 1987 Yougoslavie 5 janvier 1985 32422 RS 0.741.411 tl Le texte du Règlement n° 54 n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne 1706 1988 —623

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-42 vom 01.11.1988 (S. 1679-1706) RO-1988-42 du 01.11.1988 (p. 1679-1706) RU-1988-42 del 01.11.1988 (p. 1679-1706) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 01.11.1988 Date Data Seite 1679-1706 Page Pagina Ref. No 30 004 962 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.