Erwägungen (4 Absätze)
E. 25 octobre 1988 Chancellerie fédérale 32414 RS 743.121.2 1634 1988 —(—)
Instructions concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé Modification du 8 septembre 1988 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 8 septembre 1988 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: I Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont modifiées comme il suit: Art. la Achat de lait écrémé par les exploitants qui ne livrent pas de lait commercial 1 Les exploitants qui ne produisent pas de lait commercial, affouragent leurs veaux à l'aide de lait écrémé, disposent d'une surface fourragère équitable, tirent l'essentiel de leur revenu de l'agriculture et ne bénéficient d'aucune contribution aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, peuvent adresser à l'Union centrale une demande en vue de l'octroi du remboursement. 2 Le remboursement peut être octroyé pour une quantité maximale mensuelle de 5000 kilos de lait écrémé. 3 Les décisions rendues par l'Union centrale ont une durée de validité limitée. Elles tiennent compte, en l'occurrence, des conditions d'approvisionnement en lait écrémé ainsi que de la situation économique et de l'entreprise du requérant. 4 Sont pris en considération, en premier lieu, les acheteurs de lait écrémé, c'est-à-dire ceux qui ont acheté du lait écrémé pour affourager des veaux avant le ler mai 1988. Le remboursement ne peut être octroyé aux nouveaux acheteurs de lait écrémé que si un approvisionnement suffisant en lait écrémé est assuré. 5 Il incombe aux exploitants de se procurer le lait écrémé. II La présente modification entre en vigueur le 1 " novembre 1988. 8 septembre 1988 ') RS 916.350.181.15 1988 - 604 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32413 1635
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires RS 0.191.02; RO 1968 927 Champ d'application de la convention le ler octobre 1988, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) République démocratique allemande2) 9 septembre 1987 A 9 octobre 1987 Arabie saoudite2)
E. 29 juillet 1988 Dominique 24 novembre 1987 S 3 novembre 1978 Guinée
E. 30 juillet 1988 Hongrie 19 juin 1987 A 19 juillet 1987 Samoa 26 octobre 1987 A 25 novembre 1987 Vanuatu 18 août 1987 A 17 septembre 1987 Réserves et déclaration Arabie saoudite 1 .La transmission d'actes judiciaires et extra-judiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d'accord particulier à cet égard. 2 .Les privilèges et immunités garantis par la convention ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s'étendent pas aux autres membres de leur famille. 3 .Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l'article 35 de la convention, ne s'appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n'ont pas le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonction- naire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421, 1985 370 et 1987 466.
2) Réserves et déclaration, voir ci-après. 1636 1988 —592
Relations consulaires RO 1988 République démocratique allemande Tout en adhérant à la convention, la République démocratique allemande se réserve le droit, conformément à l'article 73 de la convention, de conclure, dans le cadre de relations bilatérales avec d'autres Etats parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette convention. Cela s'applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs membres ainsi qu'aux tâches consulaires. II Objections Etats-Unis Le Gouvernement des Etats-Unis tient à faire connaître son objection à la réserve faite à l'égard de l'article 35, paragraphe 3, par la République arabe du Yémen. Le Gouvernement des Etats-Unis note en outre que la réserve faite à l'égard de l'article 46, paragraphe 1, et à l'égard de l'article 49 par la République arabe du Yémen mentionne que la République arabe du Yémen entend par l'expression «les membres de leur famille vivant à leur foyer» figurant à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 49 uniquement les membres des postes consulaires, et notamment leurs épouses aux fins des privilèges et immunités dont ils jouissent. Pour les Etats-Unis, cette expression englobe les membres des postes consulaires et leur conjoint, qu'il s'agisse du mari ou de la femme. Le Gouvernement des Etats-Unis tient donc à faire connaître son objection si la République arabe du Yémen n'inclut pas tous les conjoints des membres des postes consulaires dans l'expres- sion «les membres de leur famille vivant à leur foyer» figurant à l'article 46, paragraphc 1, et à l'article 49. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que la convention reste en vigueur entre lui et la République arabe du Yémen, sauf en ce qui concerne les dispositions visées par les réserves. Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas n'accepte la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet de l'article 46, paragraphe 1, et de l'article 49 de la convention que dans la mesure où cette réserve n'a pas pour effet d'exclure les époux des membres féminins des postes consulaires du bénéfice des privilèges et immunités prévus par la convention. 32386 4 1637
Relations consulaires RO 1988 Cette page est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1638
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille Texte original Conclue à Londres le 7 juillet 1978 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988 Les Parties à la présente Convention, désireuses d'améliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d'un commun accord des normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligations générales découlant de la Convention 1 .Les Parties s'engagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexez), qui fait partie intégrante de la Convention. Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe. 2 .Les Parties s'engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et l'aptitude correspondant à leurs fonctions. Article II Définitions Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire: a)le terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur; b)le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon; c)le terme «brevet» désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'Administration ou avec l'autorisation de RS 0.747341.2 I) RO 1988 1240
2) Le texte de l'annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 574 1639
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 cette dernière, ou reconnu par l'Administration, et habilitant le titul;ii- re à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux; d)le terme «breveté» signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises; e)le terme «Organisation» désigne l'Organisation 1) intergouvernemen- tale consultative de la navigation maritime (OMCI); f)l'expresssion «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation; g)l'expression «navire de mer» désigne un navire autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlement portuaires; h)l'expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer; i)l'expression «Règlements des radiocommunications» désigne les Rè- glements des radiocommunications annexés ou considérés comme annexés à la plus récente Convention internationale des télécommuni- cations en vigueur à un moment donné. Article III Champ d'application La Convention s'applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie, à l'exception de ceux qui servent à bord: a)des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commercia- les; toutefois, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que les personnes servant à bord de ces navires répondent aux prescriptions de la Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique; b)des navires de pêche; c)des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial; d)des navires en bois de construction primitive. Article IV Communication de renseignements
1. Les Parties communiquent le plus rapidement possible au Secrétaire général: '> Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Inter- nationale». 1640 Í
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 a)le texte des lois, décrets, ordres, règlements et instruments promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d'application de la Convention; b)tous les détails, le cas échéant, sur le programme et la durée des études, ainsi que sur les examens et autres conditions qu'elles prévoient à l'échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la Convention; c)un nombre suffisant de modèles dés brevets délivrés conformément à la Convention.
2. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de toute communication reçue en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1) et en particulier, il leur diffu- se sur demande, aux fins des articles IX et X, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre des alinéas b) et c) du paragraphe 1). Article V Autres traités et interprétation
1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rappor- tent aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, en ce qui concerne: a)les gens de mer auxquels la présente Convention ne s'applique pas; b)les gens de mers auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points qui n'y font pas l'objet de prescriptions expresses.
2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrange- ments sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements qu'elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d'éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention.
3. Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.
4. Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l'éla- boration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon. Article VI Brevets
1. Des brevets sont délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, d'officier, de matelot ou de mécanicien qui, à la satisfaction de l'Adminis- tration, remplissent les conditions requises en matière de service, d'âge, d'aptitude physique, de formation, de qualifications et d'examens confor- mément aux dispositions appropriées de l'Annexe de la Convention. 1641
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988
2. Les brevets de capitaine et d'officier délivrés conformément aux disposi- tions du présent article sont visés, par l'Administration qui les délivre, de la manière prescrite à la règle I/2 de l'Annexe. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, une traduction dans cette langue doit être jointe. Article VII Dispositions transitoires 1 .Un brevet d'aptitude ou une attestation de service portant sur une fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a été délivré avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie en conformité de la législation de cette Partie ou des Règlements des radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaire à exercer ladite fonction après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de ladite Partie. 2 .Après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, son Administration peut continuer à délivrer des brevets d'aptitude conformé- ment à la pratique établie, pendant une période n'excédant pas cinq ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. Au cours de cette période transitoire, il n'est délivré de tels brevets qu'aux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie considérée dans le service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. L'Administration veille à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la Convention. 3 .Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, délivrer une attestation de service aux gens de mer qui ne possèdent pas un brevet approprié en vertu de la Convention, ni un brevet d'aptitude délivré en vertu de la législation de ladite Partie avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie, mais qui: a)ont occupé les fonctions pour lesquelles ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie; b)ont fourni une preuve attestant qu'ils se sont acquittés de ces fonctions de façon satisfaisante; c)ont prouvé à l'Administration leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande. Au fins de la Convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe est considérée comme l'équivalent d'un brevet déli- vré conformément aux dispositions de la Convention. Article VIII Dispenses
1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les Administrations peuvent, 1642 Í
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 si elles estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d'être convaincues que le titu- laire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité. Cette dispense n'est accordée pour le poste d'officier radioélectricien ou d'opérateur radiotélé- phoniste que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des Règlements des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible. 2 .Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au- dessous. Lorsque, pour le poste au-dessous, aucun brevet n'est requis au titre de la Convention, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis de l'Administration, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, à passer un test accepté par l'Administration pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les Administrations doivent s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d'un brevet approprié. 3 .Les Parties envoient au Secrétaire général, dès que possible après le lerjanvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements sur le nombre total de dispenses délivrées pendant l'année à des navires de mer au titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est requis, ainsi que des renseignements sur le nombre de ces navires ayant une jauge brute supérieure et inférieure à 1600 tonneaux. Article IX Equivalences 1 .Les dispositions de la Convention n'interdisent pas à une Administra- tion de conserver ou d'adopter d'autres méthodes d'instruction et d'entraî- nement, y compris celles qui comportent un service en mer et une organi- sation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires et de services, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pol- lution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la Convention. 2 .Des détails sur ces méthodes sont communiqués dès que possible au Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties à ce sujet. 1643
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Article X Contrôle 1 .Les navires, à l'exception des navires exclus par l'article III, sont soumis dans les ports d'une Partie à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou d'une dispense appropriée. Un brevet est accepté à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de penser qu'il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n'est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré. 2 .Dans les cas où il constate des carences au titre des dispositions du para- graphe 1) ou des procédures indiquées dans la règle I/4 intitulée «Procé- dure de contrôle», le fonctionnaire chargé du contrôle en informe immédia- tement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son absence, le représentant diplomatique le plus proche ou l'autorité maritime de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon afin que des mesures appro- priées soient prises. Cette notification fait état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement. 3 .Lorsqu'un contrôle est exercé au titre du paragraphe 1), si, compte tenu des dimensions et du type du navire, ainsi que de la longueur et de la nature du voyage, il n'est pas remédié aux carences mentionnées au para- graphe 3 de la règle I/4 et s'il apparaît qu'il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour que le navire n'appareille pas avant qu'il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour suppri- mer le danger. Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant les mesures prises. 4 .Lorsqu'un contrôle est exercé en vertu du présent article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter qu'un navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit à une indemnisation pour toute perte ou tout dommage en résultant. 5 .Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d'une Partie non contractante ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d'une Partie. Article XI Promotion de la coopération technique
1. Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l'Organisation et avec son appui, promouvoir l'aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique pour: a)former du personnel administratif et technique; b)créer des établissements pour la formation des gens de mer; 1644 Í
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 c)se procurer des équipements et des installations pour les établisse- ments de formation; d)mettre au point des programmes de formation appropriés, compre- nant une formation pratique à bord de navires de mer; et e)faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions susceptibles d'a- méliorer les qualifications des gens de mer; de préférence à l'échelon national, sous-régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.
2. Pour sa part, l'Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci-dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation inter- nationale du travail. Article XII Amendements
1. La Convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procédures ci-après:
a) amendements après examen par l'Organisation: i)tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisa- tion, à toutes les Parties et au Directeur général du Bureau inter- national du travail six mois au moins avant son examen; i i)tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen; iii)les Parties, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amen- dements; i v)les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa a) iii) (ci-après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu'un tiers au moins des Parties soit présent au moment du vote; v)les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secré- taire général à toutes les Parties, aux fins d'acceptation; v i)un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties; vii)un amendement à l'Annexe est réputé avoir été accepté: 1 .à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties pour acceptation; ou 2 .à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties pré- 1645
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 sentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi; toutefois, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d'un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, notifient au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement; viii)un amendement à un article entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie; i x)un amendement à l'Annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l'alinéa a) vii) et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie peut notifier au Secré- taire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pendant une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pendant une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l'adoption de l'amendement;
b) amendement par une conférence: i)à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque, en association ou en consulta- tion avec le Directeur général du Bureau international du travail, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la Convention; i i)tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d'acceptation; iii)à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procé- dures prévues respectivement aux alinéas a) vi) et a) viii) ou aux alinéas a) vii) et a) ix), à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi contenues dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.
2. Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amende- ment ou toute notification communiquée en vertu de l'alinéa a) ix) du para- graphe 1) doivent être adressées par écrit au Secrétaire général. Celui-ci 1646
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.
3. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur, ainsi que la date à laquelle cet amendement entre en vigueur. Article XIII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation du ler décembre 1978 au 30 novembre 1979, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Tout Etat peut devenir Partie par: a)signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c)adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
3. Le Secrétaire général informe tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau international du travail de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt. Article XIV Entrée en vigueur 1 .La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de com- merce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'ar- ticle XIII. 2 .Le Secrétaire général informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur. 3 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé au cours des douze mois mentionnés au paragraphe 1) prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette dernière est postérieure. 4 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt. 5 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- 1647
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 sion déposé après la date à laquelle un amendement est réputé avoir été accepté conformément à l'article XII s'applique à la Convention dans sa forme modifiée. Article XV Dénonciation 1 .La Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties et au Directeur général du Bureau international du travail. 3 .La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secré- taire général en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification. Article XVI Dépôt et enregistrement 1 .La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhérent. 2 .Dès l'entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XVII Langues La Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande et arabe qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont apposé leur signature à la Convention. Fait à Londres ce sept juillet mil neuf cent soixante-dix-huit. Suivent les signatures Í 1648
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988 Etats parties Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Afrique du Sud République démocratique allemande République fédérale d'Allemagne1) 28 mai 1982 28 avril 1984 Argentine 6 octobre 1982 A 28 avril 1984 Australie 1) 7 novembre 1983 28 avril 1984 Bahamas 7juin 1983 A 28 avril 1984 Bangladesh 6 novembre 1981 A 28 avril 1984 Belgique 14 septembre 1982 28 avril 1984 Bénin l e ' novembre 1985 A 1" février 1986 Birmanie 4 mai 1988 A 4 août 1988 Bolivie 11 avril 1988 A 11 juillet 1988 Brésil 17 janvier 1984 A 28 avril 1984 Brunéi 23 octobre 1986 A 23 janvier 1987 Bulgarie
E. 31 mars 1982 A 28 avril 1984 Canada 1) 6 novembre 1987 A 6 février 1988 Chili 1) 9 juin 1987 A 9 septembre 1987 Chine 8 juin 1981 28 avril 1984 Chypre 28 mars 1985 A 28 juin 1985 Colombie 27 juillet 1981 A 28 avril 1984 Corée (Sud) 4 avril 1985 A 4 juillet 1985 Corée (Nord) l e r mai 1985 A ler août 1985 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 janvier 1988 Danemarkl) 20 janvier 1981 28 avril 1984 Egypte 22 septembre 1980 A 28 avril 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 28 avril 1984 Equateur 17 mai 1988 A 17 août 1988 Espagne 21 octobre 1980 A 28 avril 1984 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 octobre 1985 Finlande 27 janvier 1984 28 avril 1984 France 11 juillet 1980 28 avril 1984 Gabon 21 janvier 1982 A 28 avril 1984 Grande-Bretagne 28 novembre 1980 28 avril 1984 Hong-Kong 7 août 1984 3 novembre 1984 Ile de Man 9 avril 1985 let juillet 1985 Grèce 22 mars 1983 28 avril 1984 Honduras 24 septembre 1985 A 24 décembre 1985 I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1649 27 juillet 1983 A 28 avril 1984 5 novembre 1979 28 avril 1984
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Etats parties Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Hongrie 15 octobre 1985 A 15 janvier 1986 Inde 16 novembre 1984 A 16 février 1985 Indonésie 27 janvier 1987 A 27 avril 1987 Irlande 11 septembre 1984 11 décembre 1984 Israël 16 janvier 1986 A 16 avril 1986 Italie 26 août 1987 A 26 novembre 1987 Jamaïque 19 février 1987 A 19 mai 1987 Japon 27 mai 1982 A 28 avril 1984 Kiribati 5 août 1987 A 5 novembre 1987 Libéria 28 octobre 1980 28 avril 1984 Libye 10 août 1983 A 28 avril 1984 Maldives 22 janvier 1987 A 22 avril 1987 Mexique 2 février 1982 A 28 avril 1984 Mozambique 15 novembre 1985 A 15 février 1986 Nigéria 13 novembre 1984 A 13 février 1985 Norvège 18 janvier 1982 28 avril 1984 Nouvelle-Zélande 1) 30 juillet 1986 A 30 octobre 1986 Pakistan 10 avril 1985 A 10 juillet 1985 Pays-Bas1) 26 juillet 1985 A 26 octobre 1985 Pérou 16 juillet 1982 A 28 avril 1984 Philippines 22 février 1984 A 22 mai 1984 Pologne 27 avril 1983 28 avril 1984 Portugal 30 octobre 1985 A 30 janvier 1986 Singapour ier mai 1988 A ier août 1988 Sri Lanka 22 janvier 1987 A 22 avril 1987 Suède 8janvier 1981 28 avril 1984 Suisse 15 décembre 1987 15 mars 1988 Tanzanie 27 octobre 1982 A 28 avril 1984 Tchécoslovaquie 6 mai 1981 A 28 avril 1984 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 Union soviétique 9 octobre 1979 Si 28 avril 1984 Venezuela 13 octobre 1987 A 13 janvier 1988 Yougoslavie 5 novembre 1984 5 février 1985 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin.
t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1650
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Australie L'Australie a une structure fédérative dans le cadre de laquelle les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les différents Etats fédérés. La mise en application de la convention en Australie sera effectuée par les autorités du Commonwealth, des Etats et des territoires dans le cadre de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et conformément aux dispositions prises en vue de l'exercice de ces pouvoirs. Canada Le Gouvernement canadien réserve sa position au sujet des dispositions du paragraphe 6d) de l'appendice à la règle II/2 et du paragraphe 16 de l'appendice à la règle II14 de l'Annexe à la convention, concernant la connaissance obligatoire de la langue anglaise ou l'aptitude à utiliser cette langue. Du point de vue du Gouvernement canadien les dispositions de ces paragraphes qui ont trait à l'aptitude à utiliser les publications nautiques en langue anglaise, et la nécessité d'avoir une connaissance suffisante de la langue anglaise, ne sont pas applicables au Canada dont les deux langues officielles sont l'anglais et le français. Ces deux langues ont le même statut et, par conséquent, les candidats désireux d'obtenir un brevet peuvent choisir d'être examinés dans l'une ou l'autre langue. Chili Le Gouvernement chilien formule une réserve expresse concernant les disposi- tions des alinéas a) VII et a) IX du paragraphe 1 de l'article XII, à savoir que les amendements à l'Annexe ne lieront pas le Chili tant que la procédure interne d'approbation des traités prévue par la Constitution politique de la République n'aura pas été mise en oeuvre. Danemark Une décision à propos de l'application des dispositions de la convention au Groënland et aux îles Féroé ne sera prise que lorsque les procédures internes prescrites à cet égard auront été accomplies. En conséquence, l'adhésion du Danemark est sujette, jusqu'à nouvel avis, à une réserve en ce qui concerne les obligations du Groënland et des îles Féroé aux termes du Protocole. Nouvelle-Zélande La convention est applicable également aux I1es Cook et à Nioué, mais elle n'est pas applicable à Tokelau. Pays-Bas La convention est applicable également aux Antilles néerlandaises et, à partir du lez janvier 1986, à Aruba. 30633 1651
Protocole de 1978 Texte original relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires Conclu à Londres le 17 février 1978 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988 Les Parties au présent Protocole, reconnaissant que la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires peut contribuer de manière appréciable à la protection du milieu marin contre la pollution par les navires, reconnaissant également la nécessité d'améliorer encore la prévention de la pollution des mers par les navires, notamment par les pétroliers, ainsi que la lutte contre cette pollution, reconnaissant en outre la nécessité de mettre en oeuvre les règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures qui figurent à l'Annexe I de cette Convention aussi rapidement et de manière aussi étendue que possible, considérant toutefois qu'il est nécessaire d'ajourner l'application de l'An- nexe II de cette Convention jusqu'au moment où certains problèmes d'ordre technique auront été résolus de façon satisfaisante, estimant que le meilleur moyen de réaliser ces objectifs est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligations générales
Dispositiv
- Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux disposi- tions: a )du présent Protocole et de son Annexe2) qui fait partie intégrante du présent Protocole; et b )de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «la Convention»), sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.
- La Convention et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument. RS 0.814.288.2 1)RO 1988 1240 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1652 1988 - 575 Í Prévention de la pollution par les navires RO 1988 3 .Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe. Article II Mise en oeuvre de l'Annexe II de la Convention 1 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, les Parties au présent Protocole conviennent qu'elles ne seront pas liées par les dispositions de l'Annexe II de la Convention pendant une période de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou pendant une période plus longue qui serait décidée à la majorité des deux tiers des Parties au présent Protocole présentes et votantes au sein du Comité de la protection du milieu marin (ci-après dénommé «le Comité») de l'Organisation 1) intergouvernemen- tale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organi- sation»). 2 .Au cours de la période stipulée au paragraphe 1 du présent article, les Parties au présent Protocole ne sont ni astreintes ni habilitées à se prévaloir de privilèges au titre de la Convention en ce qui concerne des questions liées à l'Annexe II de la Convention et toute référence faite aux Parties dans la Convention n'inclut pas les Parties au présent Protocole lorsqu'il s'agit de questions visées par ladite annexe. Article III Communication de renseignements Remplacer le texte de l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 11. de la Convention par le suivant: «b) la liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l'application des mesures concernant la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Autorité doit donc notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée.» Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 1°f juin 1978 au 31 mai 1979 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties au présent Protocole par: a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou ') Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Inter- nationale». 1653 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 b )signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c )adhésion.
- La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Article V Entrée en vigueur 1 .Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce Protocole conformé- ment aux dispositions de son article IV. 2 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt. 3 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention s'applique au Protocole dans sa forme modifiée. Article VI Amendements Les procédures définies à l'article 16 de la Convention pour les amende- ments aux articles, à une Annexe et à un appendice à une Annexe de la Convention s'appliquent respectivement aux amendements aux articles, à l'Annexe et à un appendice à l'Annexe du présent Protocole. Article VII Dénonciation 1 .Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 3 .La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification. Article VIII Dépositaire
- Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organi- sation (ci-après dénommé «le Dépositaire»). 1654 ¤ t J Prévention de la pollution par les navires RO 1988
- Le Dépositaire: a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent: i )de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion et de la date de cette signature ou de ce dépôt; i i )de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; iii)de tout dépôt d'instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; i v )de toute décision prise en application du paragraphe 1 de l'article II du présent Protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires de ce protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.
- Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en trans- met une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformé- ment à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article IX Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signa- tures. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole. Fait à Londres ce dix-sept février mil neuf cent soixante-dix-huit. Suivent les signatures 1655 Convention internationale de 1973 Texte original pour la prévention de la pollution par les navires Conclue à Londres le 2novembre 1973 Les Parties à la Convention, conscientes de la nécessité de protéger l'environnement en général et le milieu marin en particulier, reconnaissant que les déversements délibérés, par négligence ou acciden- tels, d'hydrocarbures et autres substances nuisibles par les navires consti- tuent une source grave de pollution, reconnaissant également l'importance de la Convention internationale de 19541) pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la protection de l'environnement, et sensibles à la contribution marquante que cette Convention a apportée à la préservation des mers et des littoraux contre la pollution, désireuses de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substances, estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est d'établir des règles de portée universelle et qui ne se limitent pas à la pollution par les hydrocarbures, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligations générales découlant de la Convention 1 .Les Parties à la Convention s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention, ainsi qu'aux dispositions de celles des Annexes21 par lesquelles elles sont liées, afin de prévenir la pollution du milieu marin par le rejet de substances nuisibles ou d'effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions de la Convention. 2 .Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Protocoles et aux Annexes. ¤> RS 0.814.288.1; RO 1966 1242 2) Le texte de ces annexes n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1656 ad 1986 - 169 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:
- «Règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Conven- tion.
- «Substance nuisible» désigne toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, et notamment toute substance soumise à un contrô- le en vertu de la présente Convention.
- a) «Rejet», lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange. b) «Rejet» ne couvre pas: i )l'immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets faite à Londres le 29 décembre 19721); ni i i )les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traite- ment connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; ni iii)les déversements de substances nuisibles effectués aux tins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
- «Navire» désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flot- tantes.
- «Autorité» désigne le gouvernement de l'Etat qui exerce son autorité sur le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Autorité est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploi- tation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'Etat riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Autorité est le gouverne- ment de l'Etat riverain intéressé.
- «Evénement» désigne un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance. 1) RS 0.814.287; RO 1979 1335 1657 Prévention de la pollution par les navires RO 1988
- «Organisation» désigne l'Organisation 1) intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Article 3 Champ d'application
- La présente Convention s'applique: a )aux navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie à la Convention; et b )aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une telle Partie.
- Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits souverains des Parties sur le fond des mers et sur le sous-sol adjacent aux côtes aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles ou comme étendant ces droits, conformément au droit international.
- La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navi- res de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui apparte- nant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique. Article 4 Infractions
- Toute violation des dispositions de la présente Convention est sanction- née par la législation de l'Autorité dont dépend le navire en cause, quel que soit l'endroit où l'infraction se produit. Si l'Autorité est informée d'une telle infraction et est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites pour l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation.
- Toute violation des dispositions de la présente Convention commise dans la juridiction d'une Partie à la Convention est sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la Partie doit: a )soit engager des poursuites conformément à sa législation; b )soit fournir à l'Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction.
- Lorsque des informations ou des preuves relatives à une infraction à la Convention par un navire sont fournies à l'Autorité dont dépend le navire, ') Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Inter- nationale». 1658 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 cette Autorité informe rapidement l'Etat qui lui a fourni les renseignements ou les preuves et l'Organisation des mesures prises.
- Les sanctions prévues par la législation des Parties en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels, et d'une sévérité égale quel que soit l'endroit où l'infraction a été commise. Article 5 Certificats et règles spéciales concernant l'inspection du navire 1 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Certificats délivrés sous l'autorité d'une Partie à la Convention conformé- ment aux dispositions des règles sont acceptés par les autres Parties contractantes et considérés, à toutes les fins visées par la présente Conven- tion, comme ayant la même validité qu'un Certificat délivré par elles- mêmes. 2 .Tout navire qui est tenu de posséder un Certificat délivré conformément aux dispositions des règles est soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant de la juridiction d'une autre Partie, à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés à cet effet par ladite Partie. Toute inspection de cet ordre a pour seul objet de vérifier la présence à bord d'un Certificat en cours de validité, sauf si cette Partie a des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement different sensiblement de celles qui sont portées sur le Certificat. Dans ce cas, ou s'il n'y a pas à bord du navire de Certificat en cours de validité, l'Etat qui effectue l'inspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller avant qu'il puisse le faire sans danger excessif pour le milieu marin. Toutefois, ladite Partie peut autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche. 3 .Si une Partie refuse à un navire étranger l'accès d'un port ou d'un terminal au large qui relève de sa juridiction, ou si elle procède à une intervention quelconque à l'encontre de ce navire en arguant du fait que le navire n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, la Partie avise immédiatement le Consul ou le représentant diplomatique de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon, ou, en cas d'impossibilité, l'Autorité dont relève le navire intéressé. Avant de signifier un tel refus et avant de procéder à une telle intervention, la Partie demande à consulter l'Autorité dont relève le navire. L'Autorité est également avisée lorsqu'un navire ne possède pas à son bord de Certificat en cours de validité conforme aux dispositions des règles. 4 .Les Parties appliquent aux navires des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention les prescriptions de la présente Convention dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables. 1659 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 6 Recherche des infractions et mise en oeuvre des dispositions de la Convention 1 .Les Parties à la Convention coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance conti- nue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves. 2 .Tout navire auquel la présente Convention s'applique peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonction- naires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a rejeté des substances nuisibles en infraction aux dispositions des règles. Au cas où l'inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de la Conven- tion, le compte rendu en est communiqué à l'Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées. 3 .Toute Partie fournit à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a rejeté des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles subs- tances en infraction aux dispositions des règles. Dans toute la mesure du possible, cette infraction est portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie. 4 .Dès réception de cette preuve, l'Autorité examine l'affaire et peut demander à l'autre Partie de lui fournir sur l'infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle intente une action dès que possible et conformément à sa législation. L'Autorité informe rapi- dement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organi- sation, des poursuites engagées. 5 .Une Partie peut inspecter tout navire, auquel la présente Convention s'applique, qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a rejeté dans un lieu quelconque des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances. Il est rendu compte de l'enquête à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité, afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 7 Retards causés indûment aux navires 1 .Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en application de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention ne retiennent ou ne retardent indûment le navire. 2 .Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'applica- tion de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis. 1660 Í Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 8 Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles
- En cas d'événement, il est fait rapport sans retard et, dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention.
- Chaque Partie à la Convention doit: a )prendre les dispositions nécessaires pour qu'un fonctionnaire ou un organisme compétent reçoive et analyse tous les rapports sur les évé- nements et b )notifie à l'Organisation les détails complets de ces dispositions, pour diffusion aux autres Parties et Etats membres de l'Organisation.
- Chaque fois qu'une Partie reçoit un rapport en vertu des dispositions du présent article, ladite Partie le transmet sans retard à: a )l'Autorité dont relève le navire en cause; et b )tout autre Etat susceptible d'être touché par l'événement.
- Toute Partie à la Convention fait donner à ses navires et aénonefs chargés de l'inspection des mers et aux services compétents des instructions les invitant à signaler à ses autorités tout événement mentionné au Proto- cole I de la présente Convention. Si elle le juge bon, elle fait également rapport à l'Organisation et à toute autre Partie intéressée. Article 9 Autres traités et interprétation 1 .Lors de son entrée en vigueur, la présente Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée, à l'égard des Parties à cette Convention. 2 .Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavil- lon. 3 .Dans la présente Convention, le terme «juridiction» s'interprète confor- mément au droit international en vigueur lors de l'application ou de l'inter- prétation de la présente Convention. Article 10 Règlement des différends Tout différend entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause est, sauf déci- sion contraire des Parties, soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des 1661 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Parties, dans les conditions prévues au Protocole II de la présente Conven- tion. Article 11 Communication de renseignements
- Les Parties à la Convention s'engagent à communiquer à l'Organisation: a )le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention; b )la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche à la conception, à la construction et à l'équipement des navires transportant des substances nuisibles confor- mément aux dispositions des règles; c )un nombre suffisant de modèles des certificats qu'elles délivrent en application de dispositions des règles; d )une liste des installations de réception précisant leur emplacement, leur capacité, les installations disponibles et autres caractéristiques; e )tous les rapports officiels ou résumés de ces rapports qui exposent les résultats de l'application de la présente Convention; et 1) un rapport annuel qui présente, sous une forme normalisée par l'Orga- nisation, les statistiques relatives aux sanctions effectivement infligées pour les infractions à la présente Convention.
- L'Organisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les informations qui lui ont été communiquées, au titre des alinéas b) à f) du paragraphe 1 du présent article. Article 12 Accidents survenus aux navires 1 .Chaque Autorité s'engage à effectuer une enquête au sujet de tout acci- dent survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions des règles, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des conséquences néfastes très importantes. 2 .Chaque Partie à la Convention s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête lorsqu'elle estime que ceux-ci peuvent aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la présente Convention. Article 13 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Orga- nisation, du 15 janvier 1974 au 31 décembre 1974, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par: a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou 1662 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 b )signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c )adhésion. 2 .La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 3 .Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signatut@ ou du dépôt de tout nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt. Article 14 Annexes facultatives 1 .Un Etat peut, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il n'accepte pas l'une quelconque ou l'ensemble des Annexes III, IV et V (ci-après dénommées «Annexes faculta- tives») de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l'une quelconque des Annexes dans son intégralité. 2 .Un Etat qui a déclaré qu'il n'était pas lié à une Annexe facultative peut à tout moment accepter cette Annexe en déposant auprès de l'Organisation un instrument du type visé au paragraphe 2 de l'article 13. 3 .Un Etat qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article au sujet d'une Annexe facultative, et qui n'accepte pas cette Annexe par la suite conformément au paragraphe 2 du présent article n'assume aucune obligation et n'a le droit de se prévaloir d'aucun bénéfice découlant de la Convention en ce qui concerne les questions relevant de cette Annexe; dans la présente Convention, toutes les références aux Parties ne constituent pas de référence à cet Etat en ce qui concerne les questions qui relèvent de cette Annexe. 4 .L'Organisation informe les Etats qui ont signé le présente Convention ou qui y ont adhéré de toute déclaration faite en vertu du présent article ainsi que de la réception de tout instrument déposé conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article. Article 15 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins 15 Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à cette Convention conformément aux dispositions de l'article 13. 2 .Une annexe facultative entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pour cette Annexe. 1663 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 3 .L'Organisation informe les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur et de la date à laquelle une Annexe facultative entre en vigueur conformément aux dispo- sitions du paragraphe 2 du présent article. 4 .Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation de la Convention ou d'une Annexe facultative quelcon- que ou d'adhésion à celles-ci après que les conditions régissant leur entrée en vigueur on* été remplies mais avant leur entrée en vigueur, la ratifica- tion, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou de l'Annexe facultative ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette dernière date est posté- rieure. 5 .Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation de la .Convention ou d'une Annexe facultative, ou d'adhésion à celles-ci après leur entrée en vigueur, la Convention ou l'Annexe facultative prend effet trois mois après la date du dépôt de l'ins- trument. 6 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date à laquelle ont été remplies toutes les conditions prévues à l'article 16 pour l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à une Annexe facultative s'applique au texte modi- fié de la Convention ou de l'Annexe facultative. Article 16 Amendements 1 .La présente Convention peut être amendée par l'une quelconque des procédures définies dans les paragraphes ci-après. 2 .Amendements après examen par l'Organisation: a )tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l'Organisation et diffusé par son Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tontes les Parties six mois au moins avant son examen; b )tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis par l'Organisation à un organe compétent pour examen; c )les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non Membres de l'Orga- nisation, sont autorisées à participer aux travaux de l'organe compé- tent; d )les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention, présentes et votantes; e )s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d) ci-dessus, les amende- ments sont communiqués par l'Organisation à toutes les Parties à la Convention aux fins d'acceptation; f )un amendement est réputé avoir é t é accepté dans les conditions suivantes: 1664 Í . Í Prévention de la pollution par les navires RO 1988 g) i )un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; i i )un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté conformément à la procédure définie au paragraphe f) iii) à moins que, au moment de son adoption, l'organe compétent ne décide que l'amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; néanmoins, à tout moment avant l'entrée en vigueur d'un amendement à une Annexe, une Partie peut notifier au Secrétaire général de l'Organisation que l'amendement n'en- trera en vigueur à son égard qu'après avoir été expressément approuvé par elle; le Secrétaire général porte la notification et la date de sa réception à la connaissance des Parties; iii)un amendement à un appendice d'une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par l'organe compétent lors de son adoption mais qui ne doit pas être inférieur à dix mois, à moins qu'une objection n'ait été communiquée à l'Organisation pendant cette période par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchan- des représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, celle des deux conditions qui est remplie la première étant prise en considéra- tion; i v )un amendement au Protocole I de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements aux Annexes de la Convention, conformément au paragraphe f) ii) ou f) iii) ci-dessus; v )un amendement au Protocole II de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements à un article de la Convention conformément au paragraphe f) i) ci-dessus; l'entrée en vigueur de l'amendement intervient dans les conditions suivantes: i )s'il s'agit d'un amendement à un article de la Convention, au Protocole II, ou au Protocole I ou à une Annexe de la Convention qui n'est pas accepté conformément à la procédure définie à l'ali- néa f) iii), l'amendement accepté conformément aux dispositions qui précèdent entre en vigueur six mois après la date de son acceptation à l'égard des Parties qui ont déclaré l'avoir accepté; i i )s'il s'agit d'un amendement au Protocole I, à un appendice d'une Annexe ou à une Annexe de la Convention qui est accepté conformément à la procédure définie à l'alinéa f) iii), l'amende- 1665 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 ment réputé accepté dans les conditions qui précèdent entre en vigueur six mois après son acceptation pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, avant cette date, ont fait une déclaration aux termes de laquelle elles ne l'acceptent pas ou une déclaration conformément au paragraphe t) ii), aux termes de laquelle leur approbation est nécessaire.
- Amendement par une conférence: a )à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner les amendements à la présente Convention; b )tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties en vue d'obtenir leur acceptation; c )à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues à cet effet au paragraphe 2, alinéas f) et g) ci-dessus.
- a)Dans le cas d'un amendement à une Annexe facultative, l'expression «Partie à la Convention» doit être interprétée dans le présent article comme désignant une Partie liée par ladite Annexe. b) Toute Partie qui a refusé d'accepter un amendement à une Annexe est traitée comme non-Partie aux seules fins de l'application de cet amen- dement.
- L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle Annexe sont soumises aux mêmes procédures que celles qui régissent l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à un article de la Convention.
- Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et ayant trait à la structu- re des navires n'est applicable qu'aux navires dont le contrat de construc- tion est signé, ou, en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée à la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou postérieurement à cette date.
- Tout amendement à un Protocole ou à une Annexe doit porter sur le fond de ce Protocole ou de cette Annexe et doit être compatible avec les dispositions des articles de la présente Convention.
- Le Secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chacun des amendements entre en vigueur.
- Toute déclaration ou objection relative à un amendement communiquée en vertu du présent article doit être notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties à la Convention de cette notification et de sa date de réception. ¤ J ¤ . ) 1666 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 17 Promotion de la coopération technique Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, avec le concours et en coordination avec le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environ- nement, promouvoir l'aide à apporter aux Parties qui demandent une assis- tance technique en vue: a )de former du personnel scientifique et technique; b )de se procurer l'équipement et les installations de réception et de surveillance appropriés; c )de faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions visant à préve- nir ou à atténuer la pollution du milieu marin par les navires; et d )d'encourager la recherche; de préférence à l'intérieur des pays intéressés, de façon à favoriser la réalisation des buts et des objectifs de la présente Convention. Article 18 Dénonciation 1 .La présente Convention ou toute Annexe facultative peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à la Convention à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention ou une telle Annexe entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénon- ciation prend effet à toutes les autres Parties. 3 .l'a dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secré- taire général de l'Organisation en a reçu notification ou à l'expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification. Article 19 Dépôt et enregistrement 1 .La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ainsi qu'à tous les Etats qui y adhèrent. 2 .Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 20 Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglai- se, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. 1667 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante-treize. Suivent les signatures Í 0 1668 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Protocole I Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles (en application de l'article 8 de la Convention) Article premier Obligation d'établir un rapport 1 .Le capitaine d'un navire auquel est survenu un des événements visés à l'article III du présent Protocole, ou toute autre personne ayant charge du navire, fait rapport sans retard sur les circonstances de l'événement, confor- mément aux dispositions du présent Protocole, avec tous les détails pos- sibles. 2 .En cas d'abandon du navire mentionné au paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le rapport de ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'exploitant ou l'administrateur du navire, ou leurs agents, doivent, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes des dispositions du présent Protocole. Article II Procédure applicable à l'envoi de rapports 1 .Chaque rapport est transmis par radio chaque fois que cela est possible, mais en tout cas par les voies les plus rapides dont on dispose au moment de l'événement. Il est attribué aux rapports transmis par radio le plus haut degré de priorité possible. 2 .Les rapports sont adressés au fonctionnaire ou à l'organisme compétent spécifié au paragraphe 2, alinéa a) de l'article 8 de la Convention. Article III Date d'envoi des rapports Un rapport est établi chaque fois qu'un événement entraîne: a) un rejet autre que les rejets autorisés par la présente Convention; ou b) un rejet autorisé aux termes des dispositions de la présente Convention du fait: i )qu'il vise à assurer la sécurité d'un navire ou à sauvegarder des vies humaines en mer; ou i i )qu'il résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équi- pement; ou c) un rejet d'une substance nuisible visant à combattre un cas particulier de pollution ou effectué aux fins de recherches scientifiques légitimes sur la réduction ou le contrôle de la pollution; ou d) une probabilité de rejets aux alinéas a), b) ou c) du présent article. 1669 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article IV Nature du rapport
- Chaque rapport donne en règle générale: a )l'identité du navire; b )l'heure et la date de l'événement; c )la position géographique du navire au moment de l'événement; d )l'état du vent et de la mer au moment de l'événement; et e )les détails pertinents sur l'état du navire.
- Chaque rapport donne, en particulier: a )des renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause, y compris, si possible, leur appellation technique exacte (l'appellation commerciale ne devrait pas être utilisée à la place de l'appellation technique exacte); b )la quantité exacte ou approximative, la concentration ainsi que l'état probable des substances nuisibles rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer; c )le cas échéant, la description de l'emballage et des marques d'identifi- cation; et d )si possible, le nom de l'expéditeur, du destinataire ou du fabricant.
- Chaque rapport indique clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l'état liquide, une substance nocive à l'état solide ou une substance nocive à l'état gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac ou en colis, dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des camions-citernes et wagons-citernes.
- Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseigne- ment pertinent qui est demandé par l'une des personnes auxquelles le rapport est adressé ou que l'auteur du rapport juge approprié. Article V Rapport complémentaire Toute personne qui se trouve dans l'obligation d'envoyer un rapport en vertu des dispositions du présent Protocole doit, dans la mesure du possible: a )compléter le rapport initial, s'il y a lieu, par des renseignements sur l'évolution de la situation; et b )accéder dans toute la mesure du possible aux demandes de renseigne- ments complémentaires émanant des Etats touchés par l'événement. 1670 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Protocole II Arbitrage (en application de l'article 10 de la Convention) Article premier A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procé- dure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent Protocole. Article II 1 .Il est constitué un tribunal arbitral sur requête adressée par une Partie à la Convention à une autre Partie en application de l'article 10 de la présen- te Convention. La requête d'arbitrage contient l'objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l'appui de l'exposé du cas. 2 .La Partie requérante informe le Secrétaire général de l'Organisation du fait qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal, du nom des Parties au différend ainsi que des articles de la Convention ou règles dont l'interpré- tation ou l'application donne lieu, à son avis, au litige. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à toutes les Parties. Article III Le tribunal est composé de trois membres: un arbitre nommé par chaque Partie au différend et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Article IV 1 .Si au terme d'un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procè- de, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisis- sant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance par le Conseil de l'Organisation. 2 .Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incom- be d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir directement le Secré- taire général de l'Organisation, qui pourvoit à la désignation du président du tribunal dans un délai de soixante jour en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article. 3 .Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle 1671 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal demande au Secrétaire général de l'Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent. 4 .Le président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des Parties, sauf si l'autre Partie y consent. 5 .En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article III ci-dessus ou, à défaut d'accord entre les membres du tribunal dans les soixante jours du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article. Article V Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. Article VI Chaque Partie prend à sa charge la rémunération de son arbitre et les frais connexes ainsi que les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération du président du tribunal ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage sont partagés également entre les Parties. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et fournit un décompte final. Article VII Toute Partie à la Convention dont un intérêt d'ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure, se joindre à la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal. Article VIII Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent Protocole établit ses propres règles de procédure. Article IX
- Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur tout différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal 1672 L,) Prévention de la pollution par les navires RO 1988 désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
- Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles diposent, les Parties: a )fournissent au tribunal tous documents et informations utiles; b )donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire, d'enten- dre des témoins et des experts et d'examiner les lieux.
- L'absence ou le défaut d'une Partie ne fait pas obstacle à la procédure. Article X 1 .Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il décide, en cas de nécessité, de proroger ce délai, le délai supplémentaire étant de trois mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communi- quée au Secrétaire général de l'Organisation. Les Parties doivent s'y confor- mer sans délai. 2 .Tout différend qui pourrair surgir entre les Parties concernant l'interpré- tation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier. 1673 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Champ d'application du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole Etats parties Ratification du protocole Adhésion au protocole (A) Signature du protocole sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée Afrique du Sud') 28 novembre 1984 A République démocratique allemande 25 avril 1984 A République fédérale d'Allemagne2) 21 janvier 1982 Antigua-et-Barbuda 29 janvier 1988 A Australie') 14 octobre 1987 Autriche 27 mai 1988 A Bahamas 1) 7 juin 1983 A Belgique 1) 2) 6 mars 1984 A Birmaniel) 4 mai 1988 A Brésil1)2) 29 janvier 1988 Brunéi1) 23 octobre 1986 A Bulgarie 1) 2) 12 décembre 1984 A Chine 1) 1er juillet 1983 A Colombie 27 juillet 1981 A Corée (Nord) ter mai 1985 A Corée (Sud)1) 23 juillet 1984 A Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A Danemark2) 27 novembre 1980 A Egypte 7 août 1986 A Espagne 1) 6 juillet 1984 Etats-Unis2)3) 12 août 1980 Finlande 20 septembre 1983 A France2) 25 septembre 1981 Gabon 26 avril 1983 A Grande-Bretagne4) 22 mai 1980 Hong-Kong5) 17 janvier 1985 Ile de Mans) 2 avril 1986 Iles Cayman6) 9 mai 1988 Bermudes6) 8 juin 1988 Grèce 23 septembre 1982 A 28 février 1985 25 juillet 1984 2 octobre 29 avril 14 janvier 27 août 2 octobre 6 juin 4 août 29 avril 23 janvier 12 mars 2 octobre 2 octobre ter août 23 octobre 5 janvier 2 octobre 7 novembre 6 octobre 2 octobre 2 octobre 2 octobre 2 octobre 2 octobre 11 avril 1erjuillet 23 juin 23 juin 2 octobre 1983 1988 1988 1988 1983 1984 1988 1988 1987 1985 1983 1983 1985 1984 1988 1983 1986 1984 1983 1983 1983 1983 1983 1985 1986 1988 1988 1983 t) Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Cet Etat n'a pas accepté les annexes III et IV de la convention. 4)Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention. 5)La ratification ne vaut que pour les annexes I et II de la convention. 6)La ratification ne vaut que pour les annexes I, II, III et V de la convention. 1674 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Etats parties Ratification du protocole Entrée en vigueur Adhésion au protocole (A) du protocole Signature du protocole et de la convention sans réserve de amendée ratification (Si) Hongrie 14 janvier 1985 A 14 avril 1985 Inde') 24 septembre 1986 A 24 décembre 1986 Indonésie 1) 2) 21 octobre 1986 A 21 janvier 1987 Islande') 25 juin 1985 A 25 septembre 1985 Israël1) 31 août 1983 A 2 octobre 1983 Italie ier octobre 1982 A 2 octobre 1983 Japon2) 9 juin 1983 A 2 octobre 1983 Liban 18 juillet 1983 A 2 octobre 1983 Libérial) 28 octobre 1980 2 octobre 1983 I1es Marshall 26 avril 1988 A 26 juillet 1988 Norvège3) 15 juillet 1980 A 2 octobre 1983 Oman2) 13 mars 1984 A 13 juin 1984 Panama 20 février 1985 A 20 mai 1985 Pays-Bas2)3) 30 juin 1983 2 octobre 1983 Pérou 25 avril 1980 A 2 octobre 1983 Pologne ler avril 1986 ier juillet 1986 Portugal 22 octobre 1987 22 janvier 1988 Saint-Vincent-et-Grenadines 28 octobre 1983 A 28 janvier 1984 Suède 9 juin 1980 2 octobre 1983 Suisse1) 15 décembre 1987 A 15 mars 1988 Tchécoslovaquie 2 juillet 1984 A 2 octobre 1984 Tunisie 10 octobre 1980 A 2 octobre 1983 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 Union soviétique 3 novembre 1983 A 3 février 1984 Uruguay 30 avril 1979 Si 2 octobre 1983 Yougoslavie 31 octobre 1980 A 2 octobre 1983 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin. Belgique La Belgique déclare que les dispositions de l'annexe I seront appliquées confor- mément aux recommandations formulées dans les circulaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime inter- nationale, sous les cotes MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99. I) Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et Vde la convention. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention. 1675 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Brésil Le Brésil émet des réserves au sujet de l'article 10 de la convention et de son protocole n° II dans la mesure où ils sont en contradiction avec l'article 15 de la Loi d'introduction du Code civil brésilien. Bulgarie La Bulgarie ne se considère pas comme étant liée par les dispositions énoncées à l'article 10 de la convention. Le Gouvernement bulgare déclare que, dans tous les cas, pour qu'un différend puisse être soumis à un arbitrage international, il faut que toutes les parties à ce différend soient consentantes. Danemark L'adhésion s'applique également aux Iles Féroé à compter du 22 avril 1985. L'adhésion du Danemark est sujette, jusqu'à nouvel avis, à une réserve en ce qui concerne les obligations du Groenland aux termes du protocole. Etats-Unis Les Etats-Unis considèrent que les annexes I et II du protocole ne s'appliquent qu'aux navires océaniques. France En ce qui concerne la seule zone de la Méditerranée, les dispositions de la règle 10 (paragraphe 2) de l'annexe I de la convention ne pourront être appliquées aux navires-citernes effectuant des voyages internes à la Méditerranée que dans la mesure où ces navires auront pour destination un port qui sera pourvu des installations de réception prévues par la règle 12 de la convention. Indonésie L'Indonésie interprète les mots «droit international» qui figurent au paragraphe 9 de la règle 1de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures) comme signifiant la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Japon Donnant effet aux dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires conformément au Protocole de 1978 y relatif, le Japon se réserve le droit: 1 .de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions de l'annexe I de la convention conformément aux recommandations figurant dans les cir- culaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale (MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99) sur la mise en oeuvre desdites dispositions; et 2 .de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions du paragraphe 3de la règle 13, de l'appendice II et de l'appendice V de l'annexe II de la 1676 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 convention conformément aux recommandations énoncées dans les docu- ments, de même nature que les circulaires mentionnées au paragraphe 1, qui seront adoptées par le Comité de la protection du milieu marin sur la mise en oeuvre desdites dispositions et desdits appendices. Oman Aux fins de cette convention, l'expression «relevant de la juridiction» est inter- prétée comme signifiant la juridiction qui est établie à l'heure actuelle par le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vertu de la loi nationale de 1974 sur la pollution des mers et qui s'étend sur une distance de 50 milles marins à partir des lignes de base utilisées pour mesurer la largeur de la mer territoriale. Pays-Bas 1 .L'approbation s'applique également aux Antilles néerlandaises et, à compter du ler janvier 1986, à Aruba. 2 .Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît que les navires pour- ront satisfaire à tous égards aux prescriptions de l'annexe Ien matière de rejet si et seulement si des installations adéquates de réception des déchets d'hydrocarbures sont disponibles, comme l'exige ladite annexe, et se déclare vivement préoccupé par le fait qu'à l'heure actuelle, ces installations ne sont pas suffisantes dans de nombreux ports du monde. 3 .Les dispositions de l'Annexe I seront appliquées conformément aux re- commandations formulées dans les circulaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale sous les cotes MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99. Objections République fédérale d'Allemagne La République fédérale d'Allemagne déclare que, selon son interprétation, la juridiction qui sera exercée par le Sultanat d'Oman en vertu de la loi nationale de 1974 sur la pollution des mers au-delà des limites de la mer territoriale ne saurait s'étendre au-delà de la juridiction reconnue par le droit international. Italie Le Gouvernement italien élève une objection contre la réserve formulée par la France. Cette réserve va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de la règle 10 de l'annexe I de la convention, eu égard notamment au paragraphe 2 ainsi qu'au paragraphe 7, aux termes de laquelle la mise en place d'installations de réception dans les catégories de ports spécifiés dans le document est obligatoire. Par ailleurs, la réserve émise par la France introduit une notion de dispositions facultatives là où elles ont force exécutoire, conformément à l'annexe I de MARPOL 73/78, et 1677 Prévention de la pollution par les navires RO 1988 semble incompatible avec la législation italienne en la matière qui établit des principes très restrictifs. Norvège Le Gouvernement norvégien considère la communication faite par la France comme une déclaration et non comme une réserve aux dispositions de la convention, avec les conséquences juridiques qu'aurait eues une réserve en bonne et due forme, si des réserves à l'égard de l'annexe I avaient été recevables. Pays-Bas Même objection que la République fédérale d'Allemagne. Suède Le Gouvernement suédois considère la communication faite par la France comme étant une réserve qui n'est ni conforme au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention de 1973 ni compatible avec les objectifs de MARPOL 73/78. En conséquence, le Gouvernement suédois ne peut accepter la déclaration faite par le Gouvernement français. 30633 1678 ¤ 9 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-41 vom 25.10.1988 (S. 1631-1678) RO-1988-41 du 25.10.1988 (p. 1631-1678) RU-1988-41 del 25.10.1988 (p. 1631-1678) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 25.10.1988 Date Data Seite 1631-1678 Page Pagina Ref. No 30 004 961 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 41 25 octobre 1988 1632 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1634 Exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pinces fixes (Ordonnance sur les télésièges) 1635 Remboursement de la revalorisation du lait écrémé 1636 Relations consulaires. Convention de Vienne 1639 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale de 1978 1652 Prévention de la pollution par les navires. Protocole de 19 /8 et Convention internationale de 1973 1631
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 octobre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1988: I) RS 632.111.723.1; RO 1988 1544 1632 1988-648 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 47.90 3020 427.80 ex 0402.1000 224.60 ex 2110 483.30 ex 2120 1234.20 ex 9110 177.40 ex 9910 177.40 ex 0405.0010 1390.- ex 0010 1103.- ex 0090 868.20 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 101.60 1102.1010 101.60 9011 101.60 1103.1110
- . - 1190 101.60 1910 101.60 1104.1910 101.60 2910 101.60 ex 3000 101.60 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 novembre 1988. 14 octobre 1988 Département fédéral des finances: Stich 32417 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 6 3 . - 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 6 3 . - 1090 12.60 9010 6 3 . - 9090 12.60 1633
Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pinces fixes (Ordonnance sur les télésièges) du 12 janvier 1987 L'ordonnance sur les télésièges, adoptée par le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie le 12 janvier 1987, qui est entrée en vigueur le 1e1 mai 1987, n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Cette ordonnance peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 25 octobre 1988 Chancellerie fédérale 32414 RS 743.121.2 1634 1988 —(—)
Instructions concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé Modification du 8 septembre 1988 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 8 septembre 1988 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: I Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont modifiées comme il suit: Art. la Achat de lait écrémé par les exploitants qui ne livrent pas de lait commercial 1 Les exploitants qui ne produisent pas de lait commercial, affouragent leurs veaux à l'aide de lait écrémé, disposent d'une surface fourragère équitable, tirent l'essentiel de leur revenu de l'agriculture et ne bénéficient d'aucune contribution aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, peuvent adresser à l'Union centrale une demande en vue de l'octroi du remboursement. 2 Le remboursement peut être octroyé pour une quantité maximale mensuelle de 5000 kilos de lait écrémé. 3 Les décisions rendues par l'Union centrale ont une durée de validité limitée. Elles tiennent compte, en l'occurrence, des conditions d'approvisionnement en lait écrémé ainsi que de la situation économique et de l'entreprise du requérant. 4 Sont pris en considération, en premier lieu, les acheteurs de lait écrémé, c'est-à-dire ceux qui ont acheté du lait écrémé pour affourager des veaux avant le ler mai 1988. Le remboursement ne peut être octroyé aux nouveaux acheteurs de lait écrémé que si un approvisionnement suffisant en lait écrémé est assuré. 5 Il incombe aux exploitants de se procurer le lait écrémé. II La présente modification entre en vigueur le 1 " novembre 1988. 8 septembre 1988 ') RS 916.350.181.15 1988 - 604 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32413 1635
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires RS 0.191.02; RO 1968 927 Champ d'application de la convention le ler octobre 1988, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) République démocratique allemande2) 9 septembre 1987 A 9 octobre 1987 Arabie saoudite2) 29 juin 1988 A 29 juillet 1988 Dominique 24 novembre 1987 S 3 novembre 1978 Guinée 30 juin 1988 A 30 juillet 1988 Hongrie 19 juin 1987 A 19 juillet 1987 Samoa 26 octobre 1987 A 25 novembre 1987 Vanuatu 18 août 1987 A 17 septembre 1987 Réserves et déclaration Arabie saoudite 1 .La transmission d'actes judiciaires et extra-judiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d'accord particulier à cet égard. 2 .Les privilèges et immunités garantis par la convention ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s'étendent pas aux autres membres de leur famille. 3 .Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l'article 35 de la convention, ne s'appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n'ont pas le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonction- naire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421, 1985 370 et 1987 466.
2) Réserves et déclaration, voir ci-après. 1636 1988 —592
Relations consulaires RO 1988 République démocratique allemande Tout en adhérant à la convention, la République démocratique allemande se réserve le droit, conformément à l'article 73 de la convention, de conclure, dans le cadre de relations bilatérales avec d'autres Etats parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette convention. Cela s'applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs membres ainsi qu'aux tâches consulaires. II Objections Etats-Unis Le Gouvernement des Etats-Unis tient à faire connaître son objection à la réserve faite à l'égard de l'article 35, paragraphe 3, par la République arabe du Yémen. Le Gouvernement des Etats-Unis note en outre que la réserve faite à l'égard de l'article 46, paragraphe 1, et à l'égard de l'article 49 par la République arabe du Yémen mentionne que la République arabe du Yémen entend par l'expression «les membres de leur famille vivant à leur foyer» figurant à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 49 uniquement les membres des postes consulaires, et notamment leurs épouses aux fins des privilèges et immunités dont ils jouissent. Pour les Etats-Unis, cette expression englobe les membres des postes consulaires et leur conjoint, qu'il s'agisse du mari ou de la femme. Le Gouvernement des Etats-Unis tient donc à faire connaître son objection si la République arabe du Yémen n'inclut pas tous les conjoints des membres des postes consulaires dans l'expres- sion «les membres de leur famille vivant à leur foyer» figurant à l'article 46, paragraphc 1, et à l'article 49. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que la convention reste en vigueur entre lui et la République arabe du Yémen, sauf en ce qui concerne les dispositions visées par les réserves. Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas n'accepte la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet de l'article 46, paragraphe 1, et de l'article 49 de la convention que dans la mesure où cette réserve n'a pas pour effet d'exclure les époux des membres féminins des postes consulaires du bénéfice des privilèges et immunités prévus par la convention. 32386 4 1637
Relations consulaires RO 1988 Cette page est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1638
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille Texte original Conclue à Londres le 7 juillet 1978 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988 Les Parties à la présente Convention, désireuses d'améliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d'un commun accord des normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligations générales découlant de la Convention 1 .Les Parties s'engagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexez), qui fait partie intégrante de la Convention. Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe. 2 .Les Parties s'engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et l'aptitude correspondant à leurs fonctions. Article II Définitions Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire: a)le terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur; b)le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon; c)le terme «brevet» désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'Administration ou avec l'autorisation de RS 0.747341.2 I) RO 1988 1240
2) Le texte de l'annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 574 1639
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 cette dernière, ou reconnu par l'Administration, et habilitant le titul;ii- re à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux; d)le terme «breveté» signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises; e)le terme «Organisation» désigne l'Organisation 1) intergouvernemen- tale consultative de la navigation maritime (OMCI); f)l'expresssion «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation; g)l'expression «navire de mer» désigne un navire autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlement portuaires; h)l'expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer; i)l'expression «Règlements des radiocommunications» désigne les Rè- glements des radiocommunications annexés ou considérés comme annexés à la plus récente Convention internationale des télécommuni- cations en vigueur à un moment donné. Article III Champ d'application La Convention s'applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie, à l'exception de ceux qui servent à bord: a)des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commercia- les; toutefois, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que les personnes servant à bord de ces navires répondent aux prescriptions de la Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique; b)des navires de pêche; c)des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial; d)des navires en bois de construction primitive. Article IV Communication de renseignements
1. Les Parties communiquent le plus rapidement possible au Secrétaire général: '> Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Inter- nationale». 1640 Í
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 a)le texte des lois, décrets, ordres, règlements et instruments promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d'application de la Convention; b)tous les détails, le cas échéant, sur le programme et la durée des études, ainsi que sur les examens et autres conditions qu'elles prévoient à l'échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la Convention; c)un nombre suffisant de modèles dés brevets délivrés conformément à la Convention.
2. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de toute communication reçue en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1) et en particulier, il leur diffu- se sur demande, aux fins des articles IX et X, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre des alinéas b) et c) du paragraphe 1). Article V Autres traités et interprétation
1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rappor- tent aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, en ce qui concerne: a)les gens de mer auxquels la présente Convention ne s'applique pas; b)les gens de mers auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points qui n'y font pas l'objet de prescriptions expresses.
2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrange- ments sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements qu'elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d'éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention.
3. Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.
4. Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l'éla- boration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon. Article VI Brevets
1. Des brevets sont délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, d'officier, de matelot ou de mécanicien qui, à la satisfaction de l'Adminis- tration, remplissent les conditions requises en matière de service, d'âge, d'aptitude physique, de formation, de qualifications et d'examens confor- mément aux dispositions appropriées de l'Annexe de la Convention. 1641
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988
2. Les brevets de capitaine et d'officier délivrés conformément aux disposi- tions du présent article sont visés, par l'Administration qui les délivre, de la manière prescrite à la règle I/2 de l'Annexe. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, une traduction dans cette langue doit être jointe. Article VII Dispositions transitoires 1 .Un brevet d'aptitude ou une attestation de service portant sur une fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a été délivré avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie en conformité de la législation de cette Partie ou des Règlements des radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaire à exercer ladite fonction après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de ladite Partie. 2 .Après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, son Administration peut continuer à délivrer des brevets d'aptitude conformé- ment à la pratique établie, pendant une période n'excédant pas cinq ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. Au cours de cette période transitoire, il n'est délivré de tels brevets qu'aux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie considérée dans le service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. L'Administration veille à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la Convention. 3 .Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, délivrer une attestation de service aux gens de mer qui ne possèdent pas un brevet approprié en vertu de la Convention, ni un brevet d'aptitude délivré en vertu de la législation de ladite Partie avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie, mais qui: a)ont occupé les fonctions pour lesquelles ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie; b)ont fourni une preuve attestant qu'ils se sont acquittés de ces fonctions de façon satisfaisante; c)ont prouvé à l'Administration leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande. Au fins de la Convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe est considérée comme l'équivalent d'un brevet déli- vré conformément aux dispositions de la Convention. Article VIII Dispenses
1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les Administrations peuvent, 1642 Í
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 si elles estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d'être convaincues que le titu- laire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité. Cette dispense n'est accordée pour le poste d'officier radioélectricien ou d'opérateur radiotélé- phoniste que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des Règlements des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible. 2 .Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au- dessous. Lorsque, pour le poste au-dessous, aucun brevet n'est requis au titre de la Convention, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis de l'Administration, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, à passer un test accepté par l'Administration pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les Administrations doivent s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d'un brevet approprié. 3 .Les Parties envoient au Secrétaire général, dès que possible après le lerjanvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements sur le nombre total de dispenses délivrées pendant l'année à des navires de mer au titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est requis, ainsi que des renseignements sur le nombre de ces navires ayant une jauge brute supérieure et inférieure à 1600 tonneaux. Article IX Equivalences 1 .Les dispositions de la Convention n'interdisent pas à une Administra- tion de conserver ou d'adopter d'autres méthodes d'instruction et d'entraî- nement, y compris celles qui comportent un service en mer et une organi- sation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires et de services, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pol- lution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la Convention. 2 .Des détails sur ces méthodes sont communiqués dès que possible au Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties à ce sujet. 1643
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Article X Contrôle 1 .Les navires, à l'exception des navires exclus par l'article III, sont soumis dans les ports d'une Partie à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou d'une dispense appropriée. Un brevet est accepté à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de penser qu'il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n'est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré. 2 .Dans les cas où il constate des carences au titre des dispositions du para- graphe 1) ou des procédures indiquées dans la règle I/4 intitulée «Procé- dure de contrôle», le fonctionnaire chargé du contrôle en informe immédia- tement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son absence, le représentant diplomatique le plus proche ou l'autorité maritime de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon afin que des mesures appro- priées soient prises. Cette notification fait état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement. 3 .Lorsqu'un contrôle est exercé au titre du paragraphe 1), si, compte tenu des dimensions et du type du navire, ainsi que de la longueur et de la nature du voyage, il n'est pas remédié aux carences mentionnées au para- graphe 3 de la règle I/4 et s'il apparaît qu'il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour que le navire n'appareille pas avant qu'il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour suppri- mer le danger. Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant les mesures prises. 4 .Lorsqu'un contrôle est exercé en vertu du présent article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter qu'un navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit à une indemnisation pour toute perte ou tout dommage en résultant. 5 .Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d'une Partie non contractante ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d'une Partie. Article XI Promotion de la coopération technique
1. Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l'Organisation et avec son appui, promouvoir l'aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique pour: a)former du personnel administratif et technique; b)créer des établissements pour la formation des gens de mer; 1644 Í
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 c)se procurer des équipements et des installations pour les établisse- ments de formation; d)mettre au point des programmes de formation appropriés, compre- nant une formation pratique à bord de navires de mer; et e)faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions susceptibles d'a- méliorer les qualifications des gens de mer; de préférence à l'échelon national, sous-régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.
2. Pour sa part, l'Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci-dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation inter- nationale du travail. Article XII Amendements
1. La Convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procédures ci-après:
a) amendements après examen par l'Organisation: i)tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisa- tion, à toutes les Parties et au Directeur général du Bureau inter- national du travail six mois au moins avant son examen; i i)tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen; iii)les Parties, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amen- dements; i v)les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa a) iii) (ci-après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu'un tiers au moins des Parties soit présent au moment du vote; v)les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secré- taire général à toutes les Parties, aux fins d'acceptation; v i)un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties; vii)un amendement à l'Annexe est réputé avoir été accepté: 1 .à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties pour acceptation; ou 2 .à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties pré- 1645
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 sentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi; toutefois, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d'un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, notifient au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement; viii)un amendement à un article entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie; i x)un amendement à l'Annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l'alinéa a) vii) et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie peut notifier au Secré- taire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pendant une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pendant une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l'adoption de l'amendement;
b) amendement par une conférence: i)à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque, en association ou en consulta- tion avec le Directeur général du Bureau international du travail, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la Convention; i i)tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d'acceptation; iii)à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procé- dures prévues respectivement aux alinéas a) vi) et a) viii) ou aux alinéas a) vii) et a) ix), à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi contenues dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.
2. Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amende- ment ou toute notification communiquée en vertu de l'alinéa a) ix) du para- graphe 1) doivent être adressées par écrit au Secrétaire général. Celui-ci 1646
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.
3. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur, ainsi que la date à laquelle cet amendement entre en vigueur. Article XIII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation du ler décembre 1978 au 30 novembre 1979, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Tout Etat peut devenir Partie par: a)signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c)adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
3. Le Secrétaire général informe tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau international du travail de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt. Article XIV Entrée en vigueur 1 .La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de com- merce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'ar- ticle XIII. 2 .Le Secrétaire général informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur. 3 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé au cours des douze mois mentionnés au paragraphe 1) prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette dernière est postérieure. 4 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt. 5 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- 1647
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 sion déposé après la date à laquelle un amendement est réputé avoir été accepté conformément à l'article XII s'applique à la Convention dans sa forme modifiée. Article XV Dénonciation 1 .La Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties et au Directeur général du Bureau international du travail. 3 .La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secré- taire général en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification. Article XVI Dépôt et enregistrement 1 .La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhérent. 2 .Dès l'entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XVII Langues La Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande et arabe qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont apposé leur signature à la Convention. Fait à Londres ce sept juillet mil neuf cent soixante-dix-huit. Suivent les signatures Í 1648
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988 Etats parties Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Afrique du Sud République démocratique allemande République fédérale d'Allemagne1) 28 mai 1982 28 avril 1984 Argentine 6 octobre 1982 A 28 avril 1984 Australie 1) 7 novembre 1983 28 avril 1984 Bahamas 7juin 1983 A 28 avril 1984 Bangladesh 6 novembre 1981 A 28 avril 1984 Belgique 14 septembre 1982 28 avril 1984 Bénin l e ' novembre 1985 A 1" février 1986 Birmanie 4 mai 1988 A 4 août 1988 Bolivie 11 avril 1988 A 11 juillet 1988 Brésil 17 janvier 1984 A 28 avril 1984 Brunéi 23 octobre 1986 A 23 janvier 1987 Bulgarie 31 mars 1982 A 28 avril 1984 Canada 1) 6 novembre 1987 A 6 février 1988 Chili 1) 9 juin 1987 A 9 septembre 1987 Chine 8 juin 1981 28 avril 1984 Chypre 28 mars 1985 A 28 juin 1985 Colombie 27 juillet 1981 A 28 avril 1984 Corée (Sud) 4 avril 1985 A 4 juillet 1985 Corée (Nord) l e r mai 1985 A ler août 1985 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 janvier 1988 Danemarkl) 20 janvier 1981 28 avril 1984 Egypte 22 septembre 1980 A 28 avril 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 28 avril 1984 Equateur 17 mai 1988 A 17 août 1988 Espagne 21 octobre 1980 A 28 avril 1984 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 octobre 1985 Finlande 27 janvier 1984 28 avril 1984 France 11 juillet 1980 28 avril 1984 Gabon 21 janvier 1982 A 28 avril 1984 Grande-Bretagne 28 novembre 1980 28 avril 1984 Hong-Kong 7 août 1984 3 novembre 1984 Ile de Man 9 avril 1985 let juillet 1985 Grèce 22 mars 1983 28 avril 1984 Honduras 24 septembre 1985 A 24 décembre 1985 I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1649 27 juillet 1983 A 28 avril 1984 5 novembre 1979 28 avril 1984
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Etats parties Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Hongrie 15 octobre 1985 A 15 janvier 1986 Inde 16 novembre 1984 A 16 février 1985 Indonésie 27 janvier 1987 A 27 avril 1987 Irlande 11 septembre 1984 11 décembre 1984 Israël 16 janvier 1986 A 16 avril 1986 Italie 26 août 1987 A 26 novembre 1987 Jamaïque 19 février 1987 A 19 mai 1987 Japon 27 mai 1982 A 28 avril 1984 Kiribati 5 août 1987 A 5 novembre 1987 Libéria 28 octobre 1980 28 avril 1984 Libye 10 août 1983 A 28 avril 1984 Maldives 22 janvier 1987 A 22 avril 1987 Mexique 2 février 1982 A 28 avril 1984 Mozambique 15 novembre 1985 A 15 février 1986 Nigéria 13 novembre 1984 A 13 février 1985 Norvège 18 janvier 1982 28 avril 1984 Nouvelle-Zélande 1) 30 juillet 1986 A 30 octobre 1986 Pakistan 10 avril 1985 A 10 juillet 1985 Pays-Bas1) 26 juillet 1985 A 26 octobre 1985 Pérou 16 juillet 1982 A 28 avril 1984 Philippines 22 février 1984 A 22 mai 1984 Pologne 27 avril 1983 28 avril 1984 Portugal 30 octobre 1985 A 30 janvier 1986 Singapour ier mai 1988 A ier août 1988 Sri Lanka 22 janvier 1987 A 22 avril 1987 Suède 8janvier 1981 28 avril 1984 Suisse 15 décembre 1987 15 mars 1988 Tanzanie 27 octobre 1982 A 28 avril 1984 Tchécoslovaquie 6 mai 1981 A 28 avril 1984 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 Union soviétique 9 octobre 1979 Si 28 avril 1984 Venezuela 13 octobre 1987 A 13 janvier 1988 Yougoslavie 5 novembre 1984 5 février 1985 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin.
t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1650
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille RO 1988 Australie L'Australie a une structure fédérative dans le cadre de laquelle les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les différents Etats fédérés. La mise en application de la convention en Australie sera effectuée par les autorités du Commonwealth, des Etats et des territoires dans le cadre de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et conformément aux dispositions prises en vue de l'exercice de ces pouvoirs. Canada Le Gouvernement canadien réserve sa position au sujet des dispositions du paragraphe 6d) de l'appendice à la règle II/2 et du paragraphe 16 de l'appendice à la règle II14 de l'Annexe à la convention, concernant la connaissance obligatoire de la langue anglaise ou l'aptitude à utiliser cette langue. Du point de vue du Gouvernement canadien les dispositions de ces paragraphes qui ont trait à l'aptitude à utiliser les publications nautiques en langue anglaise, et la nécessité d'avoir une connaissance suffisante de la langue anglaise, ne sont pas applicables au Canada dont les deux langues officielles sont l'anglais et le français. Ces deux langues ont le même statut et, par conséquent, les candidats désireux d'obtenir un brevet peuvent choisir d'être examinés dans l'une ou l'autre langue. Chili Le Gouvernement chilien formule une réserve expresse concernant les disposi- tions des alinéas a) VII et a) IX du paragraphe 1 de l'article XII, à savoir que les amendements à l'Annexe ne lieront pas le Chili tant que la procédure interne d'approbation des traités prévue par la Constitution politique de la République n'aura pas été mise en oeuvre. Danemark Une décision à propos de l'application des dispositions de la convention au Groënland et aux îles Féroé ne sera prise que lorsque les procédures internes prescrites à cet égard auront été accomplies. En conséquence, l'adhésion du Danemark est sujette, jusqu'à nouvel avis, à une réserve en ce qui concerne les obligations du Groënland et des îles Féroé aux termes du Protocole. Nouvelle-Zélande La convention est applicable également aux I1es Cook et à Nioué, mais elle n'est pas applicable à Tokelau. Pays-Bas La convention est applicable également aux Antilles néerlandaises et, à partir du lez janvier 1986, à Aruba. 30633 1651
Protocole de 1978 Texte original relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires Conclu à Londres le 17 février 1978 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988 Les Parties au présent Protocole, reconnaissant que la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires peut contribuer de manière appréciable à la protection du milieu marin contre la pollution par les navires, reconnaissant également la nécessité d'améliorer encore la prévention de la pollution des mers par les navires, notamment par les pétroliers, ainsi que la lutte contre cette pollution, reconnaissant en outre la nécessité de mettre en oeuvre les règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures qui figurent à l'Annexe I de cette Convention aussi rapidement et de manière aussi étendue que possible, considérant toutefois qu'il est nécessaire d'ajourner l'application de l'An- nexe II de cette Convention jusqu'au moment où certains problèmes d'ordre technique auront été résolus de façon satisfaisante, estimant que le meilleur moyen de réaliser ces objectifs est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligations générales
1. Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux disposi- tions: a)du présent Protocole et de son Annexe2) qui fait partie intégrante du présent Protocole; et b)de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «la Convention»), sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.
2. La Convention et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument. RS 0.814.288.2 1)RO 1988 1240 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1652 1988 - 575 Í
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 3 .Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe. Article II Mise en oeuvre de l'Annexe II de la Convention 1 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, les Parties au présent Protocole conviennent qu'elles ne seront pas liées par les dispositions de l'Annexe II de la Convention pendant une période de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou pendant une période plus longue qui serait décidée à la majorité des deux tiers des Parties au présent Protocole présentes et votantes au sein du Comité de la protection du milieu marin (ci-après dénommé «le Comité») de l'Organisation 1) intergouvernemen- tale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organi- sation»). 2 .Au cours de la période stipulée au paragraphe 1 du présent article, les Parties au présent Protocole ne sont ni astreintes ni habilitées à se prévaloir de privilèges au titre de la Convention en ce qui concerne des questions liées à l'Annexe II de la Convention et toute référence faite aux Parties dans la Convention n'inclut pas les Parties au présent Protocole lorsqu'il s'agit de questions visées par ladite annexe. Article III Communication de renseignements Remplacer le texte de l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 11. de la Convention par le suivant: «b) la liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l'application des mesures concernant la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Autorité doit donc notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée.» Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 1°f juin 1978 au 31 mai 1979 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou ') Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Inter- nationale». 1653
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c)adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Article V Entrée en vigueur 1 .Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce Protocole conformé- ment aux dispositions de son article IV. 2 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt. 3 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention s'applique au Protocole dans sa forme modifiée. Article VI Amendements Les procédures définies à l'article 16 de la Convention pour les amende- ments aux articles, à une Annexe et à un appendice à une Annexe de la Convention s'appliquent respectivement aux amendements aux articles, à l'Annexe et à un appendice à l'Annexe du présent Protocole. Article VII Dénonciation 1 .Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 3 .La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification. Article VIII Dépositaire
1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organi- sation (ci-après dénommé «le Dépositaire»). 1654 ¤ t J
Prévention de la pollution par les navires RO 1988
2. Le Dépositaire:
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent: i)de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion et de la date de cette signature ou de ce dépôt; i i)de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; iii)de tout dépôt d'instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; i v)de toute décision prise en application du paragraphe 1 de l'article II du présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires de ce protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en trans- met une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformé- ment à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article IX Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signa- tures. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole. Fait à Londres ce dix-sept février mil neuf cent soixante-dix-huit. Suivent les signatures 1655
Convention internationale de 1973 Texte original pour la prévention de la pollution par les navires Conclue à Londres le 2novembre 1973 Les Parties à la Convention, conscientes de la nécessité de protéger l'environnement en général et le milieu marin en particulier, reconnaissant que les déversements délibérés, par négligence ou acciden- tels, d'hydrocarbures et autres substances nuisibles par les navires consti- tuent une source grave de pollution, reconnaissant également l'importance de la Convention internationale de
19541) pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la protection de l'environnement, et sensibles à la contribution marquante que cette Convention a apportée à la préservation des mers et des littoraux contre la pollution, désireuses de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substances, estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est d'établir des règles de portée universelle et qui ne se limitent pas à la pollution par les hydrocarbures, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligations générales découlant de la Convention 1 .Les Parties à la Convention s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention, ainsi qu'aux dispositions de celles des Annexes21 par lesquelles elles sont liées, afin de prévenir la pollution du milieu marin par le rejet de substances nuisibles ou d'effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions de la Convention. 2 .Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Protocoles et aux Annexes. ¤> RS 0.814.288.1; RO 1966 1242
2) Le texte de ces annexes n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1656 ad 1986 - 169
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:
1. «Règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Conven- tion.
2. «Substance nuisible» désigne toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, et notamment toute substance soumise à un contrô- le en vertu de la présente Convention. 3.
a) «Rejet», lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange.
b) «Rejet» ne couvre pas: i)l'immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets faite à Londres le 29 décembre 19721); ni i i)les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traite- ment connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; ni iii)les déversements de substances nuisibles effectués aux tins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
4. «Navire» désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flot- tantes.
5. «Autorité» désigne le gouvernement de l'Etat qui exerce son autorité sur le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Autorité est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploi- tation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'Etat riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Autorité est le gouverne- ment de l'Etat riverain intéressé.
6. «Evénement» désigne un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance.
1) RS 0.814.287; RO 1979 1335 1657
Prévention de la pollution par les navires RO 1988
7. «Organisation» désigne l'Organisation 1) intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Article 3 Champ d'application
1. La présente Convention s'applique: a)aux navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie à la Convention; et b)aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une telle Partie.
2. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits souverains des Parties sur le fond des mers et sur le sous-sol adjacent aux côtes aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles ou comme étendant ces droits, conformément au droit international.
3. La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navi- res de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui apparte- nant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique. Article 4 Infractions
1. Toute violation des dispositions de la présente Convention est sanction- née par la législation de l'Autorité dont dépend le navire en cause, quel que soit l'endroit où l'infraction se produit. Si l'Autorité est informée d'une telle infraction et est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites pour l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation.
2. Toute violation des dispositions de la présente Convention commise dans la juridiction d'une Partie à la Convention est sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la Partie doit: a)soit engager des poursuites conformément à sa législation; b)soit fournir à l'Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction.
3. Lorsque des informations ou des preuves relatives à une infraction à la Convention par un navire sont fournies à l'Autorité dont dépend le navire, ') Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Inter- nationale». 1658
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 cette Autorité informe rapidement l'Etat qui lui a fourni les renseignements ou les preuves et l'Organisation des mesures prises.
4. Les sanctions prévues par la législation des Parties en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels, et d'une sévérité égale quel que soit l'endroit où l'infraction a été commise. Article 5 Certificats et règles spéciales concernant l'inspection du navire 1 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Certificats délivrés sous l'autorité d'une Partie à la Convention conformé- ment aux dispositions des règles sont acceptés par les autres Parties contractantes et considérés, à toutes les fins visées par la présente Conven- tion, comme ayant la même validité qu'un Certificat délivré par elles- mêmes. 2 .Tout navire qui est tenu de posséder un Certificat délivré conformément aux dispositions des règles est soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant de la juridiction d'une autre Partie, à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés à cet effet par ladite Partie. Toute inspection de cet ordre a pour seul objet de vérifier la présence à bord d'un Certificat en cours de validité, sauf si cette Partie a des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement different sensiblement de celles qui sont portées sur le Certificat. Dans ce cas, ou s'il n'y a pas à bord du navire de Certificat en cours de validité, l'Etat qui effectue l'inspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller avant qu'il puisse le faire sans danger excessif pour le milieu marin. Toutefois, ladite Partie peut autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche. 3 .Si une Partie refuse à un navire étranger l'accès d'un port ou d'un terminal au large qui relève de sa juridiction, ou si elle procède à une intervention quelconque à l'encontre de ce navire en arguant du fait que le navire n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, la Partie avise immédiatement le Consul ou le représentant diplomatique de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon, ou, en cas d'impossibilité, l'Autorité dont relève le navire intéressé. Avant de signifier un tel refus et avant de procéder à une telle intervention, la Partie demande à consulter l'Autorité dont relève le navire. L'Autorité est également avisée lorsqu'un navire ne possède pas à son bord de Certificat en cours de validité conforme aux dispositions des règles. 4 .Les Parties appliquent aux navires des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention les prescriptions de la présente Convention dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables. 1659
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 6 Recherche des infractions et mise en oeuvre des dispositions de la Convention 1 .Les Parties à la Convention coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance conti- nue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves. 2 .Tout navire auquel la présente Convention s'applique peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonction- naires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a rejeté des substances nuisibles en infraction aux dispositions des règles. Au cas où l'inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de la Conven- tion, le compte rendu en est communiqué à l'Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées. 3 .Toute Partie fournit à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a rejeté des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles subs- tances en infraction aux dispositions des règles. Dans toute la mesure du possible, cette infraction est portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie. 4 .Dès réception de cette preuve, l'Autorité examine l'affaire et peut demander à l'autre Partie de lui fournir sur l'infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle intente une action dès que possible et conformément à sa législation. L'Autorité informe rapi- dement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organi- sation, des poursuites engagées. 5 .Une Partie peut inspecter tout navire, auquel la présente Convention s'applique, qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a rejeté dans un lieu quelconque des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances. Il est rendu compte de l'enquête à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité, afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 7 Retards causés indûment aux navires 1 .Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en application de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention ne retiennent ou ne retardent indûment le navire. 2 .Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'applica- tion de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis. 1660 Í
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 8 Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles
1. En cas d'événement, il est fait rapport sans retard et, dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention.
2. Chaque Partie à la Convention doit: a)prendre les dispositions nécessaires pour qu'un fonctionnaire ou un organisme compétent reçoive et analyse tous les rapports sur les évé- nements et b)notifie à l'Organisation les détails complets de ces dispositions, pour diffusion aux autres Parties et Etats membres de l'Organisation.
3. Chaque fois qu'une Partie reçoit un rapport en vertu des dispositions du présent article, ladite Partie le transmet sans retard à: a)l'Autorité dont relève le navire en cause; et b)tout autre Etat susceptible d'être touché par l'événement.
4. Toute Partie à la Convention fait donner à ses navires et aénonefs chargés de l'inspection des mers et aux services compétents des instructions les invitant à signaler à ses autorités tout événement mentionné au Proto- cole I de la présente Convention. Si elle le juge bon, elle fait également rapport à l'Organisation et à toute autre Partie intéressée. Article 9 Autres traités et interprétation 1 .Lors de son entrée en vigueur, la présente Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée, à l'égard des Parties à cette Convention. 2 .Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavil- lon. 3 .Dans la présente Convention, le terme «juridiction» s'interprète confor- mément au droit international en vigueur lors de l'application ou de l'inter- prétation de la présente Convention. Article 10 Règlement des différends Tout différend entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause est, sauf déci- sion contraire des Parties, soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des 1661
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Parties, dans les conditions prévues au Protocole II de la présente Conven- tion. Article 11 Communication de renseignements
1. Les Parties à la Convention s'engagent à communiquer à l'Organisation: a)le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention; b)la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche à la conception, à la construction et à l'équipement des navires transportant des substances nuisibles confor- mément aux dispositions des règles; c)un nombre suffisant de modèles des certificats qu'elles délivrent en application de dispositions des règles; d)une liste des installations de réception précisant leur emplacement, leur capacité, les installations disponibles et autres caractéristiques; e)tous les rapports officiels ou résumés de ces rapports qui exposent les résultats de l'application de la présente Convention; et
1) un rapport annuel qui présente, sous une forme normalisée par l'Orga- nisation, les statistiques relatives aux sanctions effectivement infligées pour les infractions à la présente Convention.
2. L'Organisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les informations qui lui ont été communiquées, au titre des alinéas b) à f) du paragraphe 1 du présent article. Article 12 Accidents survenus aux navires 1 .Chaque Autorité s'engage à effectuer une enquête au sujet de tout acci- dent survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions des règles, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des conséquences néfastes très importantes. 2 .Chaque Partie à la Convention s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête lorsqu'elle estime que ceux-ci peuvent aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la présente Convention. Article 13 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Orga- nisation, du 15 janvier 1974 au 31 décembre 1974, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou 1662
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c)adhésion. 2 .La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 3 .Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signatut@ ou du dépôt de tout nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt. Article 14 Annexes facultatives 1 .Un Etat peut, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il n'accepte pas l'une quelconque ou l'ensemble des Annexes III, IV et V (ci-après dénommées «Annexes faculta- tives») de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l'une quelconque des Annexes dans son intégralité. 2 .Un Etat qui a déclaré qu'il n'était pas lié à une Annexe facultative peut à tout moment accepter cette Annexe en déposant auprès de l'Organisation un instrument du type visé au paragraphe 2 de l'article 13. 3 .Un Etat qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article au sujet d'une Annexe facultative, et qui n'accepte pas cette Annexe par la suite conformément au paragraphe 2 du présent article n'assume aucune obligation et n'a le droit de se prévaloir d'aucun bénéfice découlant de la Convention en ce qui concerne les questions relevant de cette Annexe; dans la présente Convention, toutes les références aux Parties ne constituent pas de référence à cet Etat en ce qui concerne les questions qui relèvent de cette Annexe. 4 .L'Organisation informe les Etats qui ont signé le présente Convention ou qui y ont adhéré de toute déclaration faite en vertu du présent article ainsi que de la réception de tout instrument déposé conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article. Article 15 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins 15 Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à cette Convention conformément aux dispositions de l'article 13. 2 .Une annexe facultative entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pour cette Annexe. 1663
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 3 .L'Organisation informe les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur et de la date à laquelle une Annexe facultative entre en vigueur conformément aux dispo- sitions du paragraphe 2 du présent article. 4 .Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation de la Convention ou d'une Annexe facultative quelcon- que ou d'adhésion à celles-ci après que les conditions régissant leur entrée en vigueur on* été remplies mais avant leur entrée en vigueur, la ratifica- tion, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou de l'Annexe facultative ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette dernière date est posté- rieure. 5 .Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation de la .Convention ou d'une Annexe facultative, ou d'adhésion à celles-ci après leur entrée en vigueur, la Convention ou l'Annexe facultative prend effet trois mois après la date du dépôt de l'ins- trument. 6 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date à laquelle ont été remplies toutes les conditions prévues à l'article 16 pour l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à une Annexe facultative s'applique au texte modi- fié de la Convention ou de l'Annexe facultative. Article 16 Amendements 1 .La présente Convention peut être amendée par l'une quelconque des procédures définies dans les paragraphes ci-après. 2 .Amendements après examen par l'Organisation: a)tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l'Organisation et diffusé par son Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tontes les Parties six mois au moins avant son examen; b)tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis par l'Organisation à un organe compétent pour examen; c)les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non Membres de l'Orga- nisation, sont autorisées à participer aux travaux de l'organe compé- tent; d)les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention, présentes et votantes; e)s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d) ci-dessus, les amende- ments sont communiqués par l'Organisation à toutes les Parties à la Convention aux fins d'acceptation; f)un amendement est réputé avoir é t é accepté dans les conditions suivantes: 1664 Í . Í
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 g) i)un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; i i)un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté conformément à la procédure définie au paragraphe
f) iii) à moins que, au moment de son adoption, l'organe compétent ne décide que l'amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; néanmoins, à tout moment avant l'entrée en vigueur d'un amendement à une Annexe, une Partie peut notifier au Secrétaire général de l'Organisation que l'amendement n'en- trera en vigueur à son égard qu'après avoir été expressément approuvé par elle; le Secrétaire général porte la notification et la date de sa réception à la connaissance des Parties; iii)un amendement à un appendice d'une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par l'organe compétent lors de son adoption mais qui ne doit pas être inférieur à dix mois, à moins qu'une objection n'ait été communiquée à l'Organisation pendant cette période par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchan- des représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, celle des deux conditions qui est remplie la première étant prise en considéra- tion; i v)un amendement au Protocole I de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements aux Annexes de la Convention, conformément au paragraphe f) ii) ou f) iii) ci-dessus; v)un amendement au Protocole II de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements à un article de la Convention conformément au paragraphe f) i) ci-dessus; l'entrée en vigueur de l'amendement intervient dans les conditions suivantes: i)s'il s'agit d'un amendement à un article de la Convention, au Protocole II, ou au Protocole I ou à une Annexe de la Convention qui n'est pas accepté conformément à la procédure définie à l'ali- néa f) iii), l'amendement accepté conformément aux dispositions qui précèdent entre en vigueur six mois après la date de son acceptation à l'égard des Parties qui ont déclaré l'avoir accepté; i i)s'il s'agit d'un amendement au Protocole I, à un appendice d'une Annexe ou à une Annexe de la Convention qui est accepté conformément à la procédure définie à l'alinéa f) iii), l'amende- 1665
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 ment réputé accepté dans les conditions qui précèdent entre en vigueur six mois après son acceptation pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, avant cette date, ont fait une déclaration aux termes de laquelle elles ne l'acceptent pas ou une déclaration conformément au paragraphe t) ii), aux termes de laquelle leur approbation est nécessaire.
3. Amendement par une conférence: a)à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner les amendements à la présente Convention; b)tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties en vue d'obtenir leur acceptation; c)à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues à cet effet au paragraphe 2, alinéas f) et g) ci-dessus.
4. a)Dans le cas d'un amendement à une Annexe facultative, l'expression «Partie à la Convention» doit être interprétée dans le présent article comme désignant une Partie liée par ladite Annexe.
b) Toute Partie qui a refusé d'accepter un amendement à une Annexe est traitée comme non-Partie aux seules fins de l'application de cet amen- dement.
5. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle Annexe sont soumises aux mêmes procédures que celles qui régissent l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à un article de la Convention.
6. Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et ayant trait à la structu- re des navires n'est applicable qu'aux navires dont le contrat de construc- tion est signé, ou, en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée à la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou postérieurement à cette date.
7. Tout amendement à un Protocole ou à une Annexe doit porter sur le fond de ce Protocole ou de cette Annexe et doit être compatible avec les dispositions des articles de la présente Convention.
8. Le Secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chacun des amendements entre en vigueur.
9. Toute déclaration ou objection relative à un amendement communiquée en vertu du présent article doit être notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties à la Convention de cette notification et de sa date de réception. ¤ J ¤ .) 1666
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article 17 Promotion de la coopération technique Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, avec le concours et en coordination avec le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environ- nement, promouvoir l'aide à apporter aux Parties qui demandent une assis- tance technique en vue: a)de former du personnel scientifique et technique; b)de se procurer l'équipement et les installations de réception et de surveillance appropriés; c)de faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions visant à préve- nir ou à atténuer la pollution du milieu marin par les navires; et d)d'encourager la recherche; de préférence à l'intérieur des pays intéressés, de façon à favoriser la réalisation des buts et des objectifs de la présente Convention. Article 18 Dénonciation 1 .La présente Convention ou toute Annexe facultative peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à la Convention à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention ou une telle Annexe entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénon- ciation prend effet à toutes les autres Parties. 3 .l'a dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secré- taire général de l'Organisation en a reçu notification ou à l'expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification. Article 19 Dépôt et enregistrement 1 .La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ainsi qu'à tous les Etats qui y adhèrent. 2 .Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 20 Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglai- se, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. 1667
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante-treize. Suivent les signatures Í 0 1668
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Protocole I Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles (en application de l'article 8 de la Convention) Article premier Obligation d'établir un rapport 1 .Le capitaine d'un navire auquel est survenu un des événements visés à l'article III du présent Protocole, ou toute autre personne ayant charge du navire, fait rapport sans retard sur les circonstances de l'événement, confor- mément aux dispositions du présent Protocole, avec tous les détails pos- sibles. 2 .En cas d'abandon du navire mentionné au paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le rapport de ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'exploitant ou l'administrateur du navire, ou leurs agents, doivent, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes des dispositions du présent Protocole. Article II Procédure applicable à l'envoi de rapports 1 .Chaque rapport est transmis par radio chaque fois que cela est possible, mais en tout cas par les voies les plus rapides dont on dispose au moment de l'événement. Il est attribué aux rapports transmis par radio le plus haut degré de priorité possible. 2 .Les rapports sont adressés au fonctionnaire ou à l'organisme compétent spécifié au paragraphe 2, alinéa a) de l'article 8 de la Convention. Article III Date d'envoi des rapports Un rapport est établi chaque fois qu'un événement entraîne:
a) un rejet autre que les rejets autorisés par la présente Convention; ou
b) un rejet autorisé aux termes des dispositions de la présente Convention du fait: i)qu'il vise à assurer la sécurité d'un navire ou à sauvegarder des vies humaines en mer; ou i i)qu'il résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équi- pement; ou
c) un rejet d'une substance nuisible visant à combattre un cas particulier de pollution ou effectué aux fins de recherches scientifiques légitimes sur la réduction ou le contrôle de la pollution; ou
d) une probabilité de rejets aux alinéas a), b) ou c) du présent article. 1669
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Article IV Nature du rapport
1. Chaque rapport donne en règle générale: a)l'identité du navire; b)l'heure et la date de l'événement; c)la position géographique du navire au moment de l'événement; d)l'état du vent et de la mer au moment de l'événement; et e)les détails pertinents sur l'état du navire.
2. Chaque rapport donne, en particulier: a)des renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause, y compris, si possible, leur appellation technique exacte (l'appellation commerciale ne devrait pas être utilisée à la place de l'appellation technique exacte); b)la quantité exacte ou approximative, la concentration ainsi que l'état probable des substances nuisibles rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer; c)le cas échéant, la description de l'emballage et des marques d'identifi- cation; et d)si possible, le nom de l'expéditeur, du destinataire ou du fabricant.
3. Chaque rapport indique clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l'état liquide, une substance nocive à l'état solide ou une substance nocive à l'état gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac ou en colis, dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des camions-citernes et wagons-citernes.
4. Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseigne- ment pertinent qui est demandé par l'une des personnes auxquelles le rapport est adressé ou que l'auteur du rapport juge approprié. Article V Rapport complémentaire Toute personne qui se trouve dans l'obligation d'envoyer un rapport en vertu des dispositions du présent Protocole doit, dans la mesure du possible: a)compléter le rapport initial, s'il y a lieu, par des renseignements sur l'évolution de la situation; et b)accéder dans toute la mesure du possible aux demandes de renseigne- ments complémentaires émanant des Etats touchés par l'événement. 1670
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Protocole II Arbitrage (en application de l'article 10 de la Convention) Article premier A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procé- dure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent Protocole. Article II 1 .Il est constitué un tribunal arbitral sur requête adressée par une Partie à la Convention à une autre Partie en application de l'article 10 de la présen- te Convention. La requête d'arbitrage contient l'objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l'appui de l'exposé du cas. 2 .La Partie requérante informe le Secrétaire général de l'Organisation du fait qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal, du nom des Parties au différend ainsi que des articles de la Convention ou règles dont l'interpré- tation ou l'application donne lieu, à son avis, au litige. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à toutes les Parties. Article III Le tribunal est composé de trois membres: un arbitre nommé par chaque Partie au différend et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Article IV 1 .Si au terme d'un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procè- de, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisis- sant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance par le Conseil de l'Organisation. 2 .Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incom- be d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir directement le Secré- taire général de l'Organisation, qui pourvoit à la désignation du président du tribunal dans un délai de soixante jour en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article. 3 .Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle 1671
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal demande au Secrétaire général de l'Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent. 4 .Le président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des Parties, sauf si l'autre Partie y consent. 5 .En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article III ci-dessus ou, à défaut d'accord entre les membres du tribunal dans les soixante jours du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article. Article V Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. Article VI Chaque Partie prend à sa charge la rémunération de son arbitre et les frais connexes ainsi que les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération du président du tribunal ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage sont partagés également entre les Parties. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et fournit un décompte final. Article VII Toute Partie à la Convention dont un intérêt d'ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure, se joindre à la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal. Article VIII Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent Protocole établit ses propres règles de procédure. Article IX
1. Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur tout différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal 1672 L,)
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles diposent, les Parties: a)fournissent au tribunal tous documents et informations utiles; b)donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire, d'enten- dre des témoins et des experts et d'examiner les lieux.
3. L'absence ou le défaut d'une Partie ne fait pas obstacle à la procédure. Article X 1 .Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il décide, en cas de nécessité, de proroger ce délai, le délai supplémentaire étant de trois mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communi- quée au Secrétaire général de l'Organisation. Les Parties doivent s'y confor- mer sans délai. 2 .Tout différend qui pourrair surgir entre les Parties concernant l'interpré- tation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier. 1673
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Champ d'application du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole Etats parties Ratification du protocole Adhésion au protocole (A) Signature du protocole sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée Afrique du Sud') 28 novembre 1984 A République démocratique allemande 25 avril 1984 A République fédérale d'Allemagne2) 21 janvier 1982 Antigua-et-Barbuda 29 janvier 1988 A Australie') 14 octobre 1987 Autriche 27 mai 1988 A Bahamas 1) 7 juin 1983 A Belgique 1) 2) 6 mars 1984 A Birmaniel) 4 mai 1988 A Brésil1)2) 29 janvier 1988 Brunéi1) 23 octobre 1986 A Bulgarie 1) 2) 12 décembre 1984 A Chine 1) 1er juillet 1983 A Colombie 27 juillet 1981 A Corée (Nord) ter mai 1985 A Corée (Sud)1) 23 juillet 1984 A Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A Danemark2) 27 novembre 1980 A Egypte 7 août 1986 A Espagne 1) 6 juillet 1984 Etats-Unis2)3) 12 août 1980 Finlande 20 septembre 1983 A France2) 25 septembre 1981 Gabon 26 avril 1983 A Grande-Bretagne4) 22 mai 1980 Hong-Kong5) 17 janvier 1985 Ile de Mans) 2 avril 1986 Iles Cayman6) 9 mai 1988 Bermudes6) 8 juin 1988 Grèce 23 septembre 1982 A 28 février 1985 25 juillet 1984 2 octobre 29 avril 14 janvier 27 août 2 octobre 6 juin 4 août 29 avril 23 janvier 12 mars 2 octobre 2 octobre ter août 23 octobre 5 janvier 2 octobre 7 novembre 6 octobre 2 octobre 2 octobre 2 octobre 2 octobre 2 octobre 11 avril 1erjuillet 23 juin 23 juin 2 octobre 1983 1988 1988 1988 1983 1984 1988 1988 1987 1985 1983 1983 1985 1984 1988 1983 1986 1984 1983 1983 1983 1983 1983 1985 1986 1988 1988 1983
t) Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Cet Etat n'a pas accepté les annexes III et IV de la convention. 4)Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention. 5)La ratification ne vaut que pour les annexes I et II de la convention. 6)La ratification ne vaut que pour les annexes I, II, III et V de la convention. 1674
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Etats parties Ratification du protocole Entrée en vigueur Adhésion au protocole (A) du protocole Signature du protocole et de la convention sans réserve de amendée ratification (Si) Hongrie 14 janvier 1985 A 14 avril 1985 Inde') 24 septembre 1986 A 24 décembre 1986 Indonésie 1) 2) 21 octobre 1986 A 21 janvier 1987 Islande') 25 juin 1985 A 25 septembre 1985 Israël1) 31 août 1983 A 2 octobre 1983 Italie ier octobre 1982 A 2 octobre 1983 Japon2) 9 juin 1983 A 2 octobre 1983 Liban 18 juillet 1983 A 2 octobre 1983 Libérial) 28 octobre 1980 2 octobre 1983 I1es Marshall 26 avril 1988 A 26 juillet 1988 Norvège3) 15 juillet 1980 A 2 octobre 1983 Oman2) 13 mars 1984 A 13 juin 1984 Panama 20 février 1985 A 20 mai 1985 Pays-Bas2)3) 30 juin 1983 2 octobre 1983 Pérou 25 avril 1980 A 2 octobre 1983 Pologne ler avril 1986 ier juillet 1986 Portugal 22 octobre 1987 22 janvier 1988 Saint-Vincent-et-Grenadines 28 octobre 1983 A 28 janvier 1984 Suède 9 juin 1980 2 octobre 1983 Suisse1) 15 décembre 1987 A 15 mars 1988 Tchécoslovaquie 2 juillet 1984 A 2 octobre 1984 Tunisie 10 octobre 1980 A 2 octobre 1983 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 Union soviétique 3 novembre 1983 A 3 février 1984 Uruguay 30 avril 1979 Si 2 octobre 1983 Yougoslavie 31 octobre 1980 A 2 octobre 1983 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin. Belgique La Belgique déclare que les dispositions de l'annexe I seront appliquées confor- mément aux recommandations formulées dans les circulaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime inter- nationale, sous les cotes MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99. I) Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et Vde la convention. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention. 1675
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 Brésil Le Brésil émet des réserves au sujet de l'article 10 de la convention et de son protocole n° II dans la mesure où ils sont en contradiction avec l'article 15 de la Loi d'introduction du Code civil brésilien. Bulgarie La Bulgarie ne se considère pas comme étant liée par les dispositions énoncées à l'article 10 de la convention. Le Gouvernement bulgare déclare que, dans tous les cas, pour qu'un différend puisse être soumis à un arbitrage international, il faut que toutes les parties à ce différend soient consentantes. Danemark L'adhésion s'applique également aux Iles Féroé à compter du 22 avril 1985. L'adhésion du Danemark est sujette, jusqu'à nouvel avis, à une réserve en ce qui concerne les obligations du Groenland aux termes du protocole. Etats-Unis Les Etats-Unis considèrent que les annexes I et II du protocole ne s'appliquent qu'aux navires océaniques. France En ce qui concerne la seule zone de la Méditerranée, les dispositions de la règle 10 (paragraphe 2) de l'annexe I de la convention ne pourront être appliquées aux navires-citernes effectuant des voyages internes à la Méditerranée que dans la mesure où ces navires auront pour destination un port qui sera pourvu des installations de réception prévues par la règle 12 de la convention. Indonésie L'Indonésie interprète les mots «droit international» qui figurent au paragraphe 9 de la règle 1de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures) comme signifiant la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Japon Donnant effet aux dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires conformément au Protocole de 1978 y relatif, le Japon se réserve le droit: 1 .de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions de l'annexe I de la convention conformément aux recommandations figurant dans les cir- culaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale (MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99) sur la mise en oeuvre desdites dispositions; et 2 .de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions du paragraphe 3de la règle 13, de l'appendice II et de l'appendice V de l'annexe II de la 1676
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 convention conformément aux recommandations énoncées dans les docu- ments, de même nature que les circulaires mentionnées au paragraphe 1, qui seront adoptées par le Comité de la protection du milieu marin sur la mise en oeuvre desdites dispositions et desdits appendices. Oman Aux fins de cette convention, l'expression «relevant de la juridiction» est inter- prétée comme signifiant la juridiction qui est établie à l'heure actuelle par le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vertu de la loi nationale de 1974 sur la pollution des mers et qui s'étend sur une distance de 50 milles marins à partir des lignes de base utilisées pour mesurer la largeur de la mer territoriale. Pays-Bas 1 .L'approbation s'applique également aux Antilles néerlandaises et, à compter du ler janvier 1986, à Aruba. 2 .Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît que les navires pour- ront satisfaire à tous égards aux prescriptions de l'annexe Ien matière de rejet si et seulement si des installations adéquates de réception des déchets d'hydrocarbures sont disponibles, comme l'exige ladite annexe, et se déclare vivement préoccupé par le fait qu'à l'heure actuelle, ces installations ne sont pas suffisantes dans de nombreux ports du monde. 3 .Les dispositions de l'Annexe I seront appliquées conformément aux re- commandations formulées dans les circulaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale sous les cotes MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99. Objections République fédérale d'Allemagne La République fédérale d'Allemagne déclare que, selon son interprétation, la juridiction qui sera exercée par le Sultanat d'Oman en vertu de la loi nationale de 1974 sur la pollution des mers au-delà des limites de la mer territoriale ne saurait s'étendre au-delà de la juridiction reconnue par le droit international. Italie Le Gouvernement italien élève une objection contre la réserve formulée par la France. Cette réserve va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de la règle 10 de l'annexe I de la convention, eu égard notamment au paragraphe 2 ainsi qu'au paragraphe 7, aux termes de laquelle la mise en place d'installations de réception dans les catégories de ports spécifiés dans le document est obligatoire. Par ailleurs, la réserve émise par la France introduit une notion de dispositions facultatives là où elles ont force exécutoire, conformément à l'annexe I de MARPOL 73/78, et 1677
Prévention de la pollution par les navires RO 1988 semble incompatible avec la législation italienne en la matière qui établit des principes très restrictifs. Norvège Le Gouvernement norvégien considère la communication faite par la France comme une déclaration et non comme une réserve aux dispositions de la convention, avec les conséquences juridiques qu'aurait eues une réserve en bonne et due forme, si des réserves à l'égard de l'annexe I avaient été recevables. Pays-Bas Même objection que la République fédérale d'Allemagne. Suède Le Gouvernement suédois considère la communication faite par la France comme étant une réserve qui n'est ni conforme au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention de 1973 ni compatible avec les objectifs de MARPOL 73/78. En conséquence, le Gouvernement suédois ne peut accepter la déclaration faite par le Gouvernement français. 30633 1678 ¤ 9
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-41 vom 25.10.1988 (S. 1631-1678) RO-1988-41 du 25.10.1988 (p. 1631-1678) RU-1988-41 del 25.10.1988 (p. 1631-1678) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 25.10.1988 Date Data Seite 1631-1678 Page Pagina Ref. No 30 004 961 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.