Erwägungen (8 Absätze)
E. 11 octobre 1988 1558 Ordonnance sur l'asile 1559 Régime du revers 1560 Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins 1561 Protection contre les radiations. O 1563 Assurance-maladie. O VIII 1565 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 1568 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1582 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89 1583 Réserves minimales des banques 1584 Fonds étrangers 1557
Ordonnance sur l'asile Modification du 3 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit: Art. 10, 5e al. 5 Immédiatement après une brève audition au centre d'enregistrement, le délégué peut, en vertu de l'article 16, 2e alinéa, de la loi, entendre les étrangers qui ne déposent pas leur demande d'asile conformément à l'article 13 ou à l'article 14, ler alinéa, de la loi. Art. 13, ter al. 1L'autorité compétente fixe à temps les dates des auditions et les communique, de même que les renseignements nécessaires, à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci. II Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion sont régies par le nouveau droit. III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1988. 3 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser ') RS 142.311 32407 1558 1988 - 617
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 20 septembre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: Adjonctions II La présente modification entre en vigueur le 30 septembre 1988. N ° du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Emploi 1104.23 00 5806.3900 Gruaux de maïs, c'est-à-dire grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés Bandes de jute, tissées pour la fabrication de cornflakes pour utilisation dans les pépinières, gypseries, en treprises de recouvrement de tubes et similaires 4.50 4.— 20 septembre 1988 32403
t) RS 631.146.31 Département fédéral des finances: Stich 1988-601 1559
Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins Modification du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 1e; leral. 1 La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception: Fr. a .Produite dans des alambics 9.60 b .Produite dans des distilleries à colonne: —pour les premiers 25 000 litres à 100 pour cent 9.50 —pour les litres à 100 pour cent suivants 9.40 II La présente modification entre en vigueur le 26 septembre 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32394 ')RS681.61 1560 1988 —563
Ordonnance concernant la protection contre les radiations Modification du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations est modifiée comme il suit: Art. 4 Autorités compétentes 1 L'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'énergie sont les autorités qui délivrent les autorisations. 2 L'Office fédéral de l'énergie est compétent pour: a .Les activités exercées dans les installations nucléaires et à l'Institut Paul- Scherrer à Würenlingen et Villigen (IPS), sauf s'il s'agit de l'application de rayonnements ionisants et de substances radioactives à l'homme; b .L'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant de ces installations; c .Les essais avec des substances radioactives dans le cadre de mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre
19782) concernant la loi sur l'énergie atomique. 3 L'Office fédéral de la santé publique est compétent dans tous les autres cas. Art. 17, 2e al. 2 Pour le montage, l'exploitation ou l'emploi de substances, appareils ou objets admis pour un emploi limité, il y a lieu de demander une autorisation. L'Office fédéral de la santé publique peut dispenser de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, de la déclaration obligatoire. Art. 21, 3e al., let. e et 4e al. 3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment: 1)RS 814.50 2)RS 732.01 1988 —569 1561
Protection contre les radiations RO 1988
e. Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles, les établisse- ments médicaux et l'IPS; 4La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle les installations nucléaires, l'IPS et les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6octobre 19781> concernant la loi sur l'énergie atomique. Art. 22, 2e al. 2 La déclaration en douane doit désigner exactement les marchandises et indiquer leur activité totale en curies (Ci) ou millicuries (mCi), ainsi que l'autorité qui a délivré l'autorisation et le numéro de celle-ci. Les bureaux de douane remettent à l'autorité qui a délivré l'autorisation une copie de chaque déclaration en douane. Art. 49, 3e al. 3 Pour les accidents dans les installations atomiques et l'IPS, l'obligation d'aviser est prévue dans l'autorisation. Modification d'une expression Aux articles 10, première phrase, 11, 2e alinéa, 14, ler alinéa, 15, ler alinéa, 22, ler alinéa et 91, 2e et 3e alinéas «Service fédéral de la santé publique» est remplacé par «autorité qui délivre les autorisations». II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32402 RS 732.01 1562 t-)
Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie Modification du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit: Article premier ILes médicaments et les analyses admis sont groupés dans les listes suivantes: a .Liste des médicaments avec tarif (dénommée ci-après «liste des médica- ments»); b .Liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confectionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie (dénommée ci-après «liste des spécialités»); c .Liste des analyses avec tarif (dénommée ci-après «liste des analyses»). 2 Le Département fédéral de l'intérieur (dénommé ci-après «département») publie la liste des médicaments et la liste des analyses sous forme d'ordonnance. 3 L'Office fédéral des assurances sociales (dénommé ci-après «office fédéral») publie la liste des spécialités. Celle-ci contient les spécialités reconnues par décision. 4 Les rémunérations prévues à l'article 22quater, 1" alinéa, de la loi sont fixées par le département pour les médicaments et les analyses et par l'office fédéral pour les spécialités. L'un et l'autre consultent au préalable la Commission fédérale des médicaments (dénommée ci-après «commission des médicaments»). Art. 9 La commission des médicaments élabore les listes prévues à l'article premier, 1er alinéa, et les modifie selon les besoins médicaux et l'évolution dans le domaine des médicaments et des analyses; ce faisant, elle tient compte des voeux émis par les milieux intéressés. 2 Elle formule à l'intention du département ou de l'office fédéral des propositions quant à l'admission des médicaments et des analyses dans ces listes ou à leur
1) RS 832.141.2 1988 - 567 1563
Assurance-maladie. OVIII RO 1988 radiation de celles-ci et quant aux rémunérations prévues à l'article 229uater 1er alinéa, de la loi. Art. 17 1 Le titre des ordonnances du département relatives à la liste des analyses et à la liste des médicaments est publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec mention de l'organisme auprès duquel on peut se procurer ces ordonnances. Le texte des ordonnances paraît sous forme de tiré à part et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. 2 Dans le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique paraissent: a .Les publications de portée générale qui concernent la liste des spécialités; b .Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités; c .Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments qui ne nécessitent pas une nouvelle édition du tiré à part et qui entrent en vigueur immédiatement. 3 Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments paraissent en outre dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec indication du titre et des références. 4 Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités, qui ont un effet immédiat, sonten général publiés tous les trois mois; les autres modifications sont publiées deux fois par an. 5 Le département ou l'office fédéral communique les listes aux gouvernements cantonaux. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32398 1564 Ô
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole du 23 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 1979¬) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Proportion de prise en charge Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit: a .Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; b .Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; c .Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; d .Pour les semences d'avoine d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; e .Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour deux parties de marchandise importée; f .Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: a .L'orge de printemps à 64 francs; b .L'orge d'automne à 63 francs; c .L'avoine de printemps à 51 francs; d .L'avoine d'automne à 61 francs; e .Le maïs à 57 francs; f .Les féveroles de printemps à 15 francs. RS 916.112.211.1 '> RS 916.112.211 1988 - 597 1565
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1988 Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1988, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 116.50 Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50 Semences d'avoine de printemps, variétés: —BORRUS 127.50 —PANTHER, PIROL et SIRENE 122.50 —FLAEMINGSGOLD 117.50 —TELL et DULA 112.50 Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50 Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées) —MUTIN, LEADER, LG 11, ELDOR, KARAT, LG 2250, GOL- DA et DK 250 400.-
- ANJOU 256, DEA, ADONIS, ISSA, ALPINE, FELIX et ATLET 660.-
- ORLA 312, TUKANO et ARIKANA 780.— Semences de féverole de printemps 113.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur 1L'ordonnance du DFEP du 3 septembre 19871) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne ainsi que l'ordonnance du DFEP du 3 février 19882) concernant le placement et l'importation de semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs et de féverole de printemps sont abrogées. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de leur validité. ')RO 1987 1139 21 RO 1988 343 1566
Importation des semences d'orge, d'avoine, de mais ainsi que de féverole RO 1988 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988. 23 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32397 1567
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier2) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0505.9010 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 31.— ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 18.-
- autres, pour l'affouragement 20.— ex 0708.9000 Guarées, pour l'affouragement 26.— ex 0709.9000 Maïs doux, pour l'affouragement 46.— ex 0712.9010/9000 Maïs doux séché, pour l'affouragement 46.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- . qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 26.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 2.60 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 2.60 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1)RS 916.112.231; RO 1988 140 592 1119 2)RS 632.10 annexe Ô 0 1568 1988 —608
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 50.- 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100/2200 —noisettes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des nos ex 2304, 2306)
E. 16 - —pour l'affouragement 44.- 0813. Fruits séchés, autres que ceux des numéros 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre: ex 4091/4099 —autres que ceux des numéros 0813.1000 à 4020: pour l'affouragement 30.— ex 5011/5099 —mélanges contenant des noisettes, des noix communes ou des fruits des no. 0813.4091/4099 pour l'affouragement 53.— ex 0901.3000 Coques et pellicules de café, pour l'affourage- ment 3 1 - 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 36.-
- pour usages techniques (10%) 3.60 1002.0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 38.-
- pour usages techniques (10%) 3.80 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 39.-
- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 26.50 —orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 20.65 —pour usages techniques (23%) 8.95 —pour la production de succédané de café (3%) 1.15 1569
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.0000 Avoine:
- pour l'affouragement (100%) 25.-
- pour la consommation humaine (63%) 15.75
- pour usages techniques (30%) 7.50 ex 1005. 9000 Maïs (autre que le maïs doux):
- pour l'affouragement (100%) 36.-
- pour la consommation humaine (45%)
E. 16.20 - pour usages techniques (10%) 3.60 1006. Riz: ex 1000
- riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38.- ex 2000
- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 38.- ex 3000
- riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38.- ex 4000
- riz en brisures, pour l'affouragement 31.- ex 1007. 0000 Sorgho à grains:
- pour l'affouragement (100%) 37.-
- pour la consommation humaine (53%) 19.60
- pour usages techniques (3%) 1.10 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000
- sarrasin:
- pour l'affouragement (100%) 38.-
- pour la consommation humaine (53%) 20.15
- pour usages techniques (3%) 1.15 ex 2000
- millet:
- pour l'affouragement (100%) 28.-
- pour la consommation humaine (53%) 14.85
- pour usages techniques (3%) -.85 ex 3000
- alpiste:
- pour l'affouragement (100%) 38.-
- pour la consommation humaine (53%) 20.15
- pour usages techniques (3%) 1.15 9012
- triticale, dénaturé:
- pour l'affouragement (100%) 36.-
- pour usages techniques (10%) 3.60 ex 9090
- autres céréales:
- pour l'affouragement (100%) 37.-
- pour la çonsommation humaine (53%) 19.60
- pour usages techniques (3%) 1.10 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.-
E. 16.25 1571
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement ex 2990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale): —de millet: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) . . . . —d'autres céréales, pour l'affouragement . ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) . . ex 1090, 2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —amidons et fécules: ex 1100 ——amidon de froment (blé) ex 1200 ——amidon de maïs 45.- 57.- 15.95 49.- Ô 31.- 38.- 20.90 22.80 34.95 17.10 36.- 51.- 36.- C¬ 54.- 28.60 50.- 48.- 48.— 1572
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1300 ——fécule de pommes de terre 48.— ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) 48.— ex 1910 ——amidon de riz 48.— ex 1990 ——autres 48.— ex 2000 —inuline 48.— Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 24.95 —pour entreprises de pressage 83 26.55 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50') 13.50 —pour entreprises de pressage 551) 14.85 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 14.30 —pour entreprises de pressage 582) 15.65 ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 11.85 —pour entreprises de pressage 42 13.45 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 19.20 —pour entreprises de pressage 65 20.80 tl Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
2) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1573
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 18.55 —pour entreprises de pressage 63 20.15 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 48 15.35 —pour entreprises de presssage ... 53 16.95 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 16.-
- pour entreprises de pressage . . . . 55 17.60 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction . ... 53 16.95 —pour entreprises de pressage . . . . 58 18.55 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction . . . . 75
E. 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 44.- 1102. Farines de céréales, autres que de froment ou de méteil: 1570
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 44.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 48.-
- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 35.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 46.-
- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 27.- 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 46.-
- autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 42.- 9020
- —dénaturées (farines fourragères) 47.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ex 1200 ——d'avoine 56.— ex 1300 ——de maïs 44.— ex 1400 ——de riz 52.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 56.-
- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 28.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 30.- 2990 ——d'autres céréales 56.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— ex 1200 ——d'avoine 55.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 49.-
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-
- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 26.50 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 55.-
- pour la consommation humaine (avoine mondée; 65% du n° ex 1004.0000)
E. 24 ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 38.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 30.- 1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: ex 0010 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement 95.— ex 0020 —graisses de volailles, pour l'affouragement . 95.— ex 1502.0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment 95.- 1575
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1503.0000 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées ni autrement préparées, pour l'affouragement 95.— ex 1506.0000 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement 7 5 . - 1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute, même dégommée 9 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 80.— ex 9090 ——autres 9 5 . - 1508. Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huile brute 9 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 80.— ex 9090 ——autres 9 5 . - 1511. Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute 9 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 80.— ex 9090 ——autres 9 5 . - 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
- huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: ex 1100 ——huiles brutes 9 5 . -
- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 80.— ex 1990 ———autres 9 5 . -
- huile de coton et ses fractions: ex 2100 ——huile brute, même dépourvue de gossipol . 95.— ex 2900 ——autres 95.— 1576 Ô
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
- huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions: ex 1100
- - huile brute 95.-
- - autres: ex 1910
- - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 80.— ex 1990
- - - autres 95.-
- huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: ex 2100
- - huiles brutes 95.-
- - autres: ex 2910
- - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 80.— ex 2990
- - - autres 95.- 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000
- huiles brutes 95.— ex 9000
- autres 95.- 1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
- huile de lin et ses fractions: ex 1100
- - huile brute 95.— ex 1900
- - autres 95.-
- huile de maïs et ses fractions: ex 2100
- - huile brute 95.— ex 2900
- - autres 95.— ex 3000
- huile de ricin et ses fractions 95.— ex 4000
- huile de tung (d'abrasin) et ses fractions 95.— ex 5000
- huile de sésame et ses fractions 95.— ex 6000
- huile de jojoba et ses fractions 95.— ex 9000
- autres 95.- 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement: ex 1000
- graisses et huiles animales et leurs fractions . 95.— ex 2000
- graisses et huiles végétales et leurs fractions . 95.- 1577
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1517. Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516, pour l'affouragement: ex 1000 —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide 95.— ex 9000 —autres 9 5 . - 1518.0010, 0099 Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement: ex 0010 —mélanges non alimentaires d'huiles végétales 95.— ex 0099 —autres, à l'exclusion des huiles de soja epoxi- diées 9 5 . - 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: —acides gras monocarboxyliques industriels, pour l'affouragement: ex 1100 ——acide stéarique 75.— ex 1200 ——acide oléique 75.— ex 1910 ——acide palmitique 75.— ex 1990 ——autres (à l'exclusion des tall acides) 75.— ex 2000 —huiles acides de raffinage, pour Faffourage- ment 95.— ex 1802.0000 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: pour l'affouragement 38.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 4 0 . - 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 2 9 . -
- cretons 36.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . . 2 0 . - 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: 1578 Ô
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —de maïs —de riz —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés —de légumineuses Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: —résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ——protéines de pommes de terre ——autres —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 42.- 42.- 53.- 42.- 53.- 42.- 42.- ex 1000 ex 2000 ex 3000 ex 4000 ex 5000 2303. ex 1000 ex 2000 ex 3000 5.- 45.- 45.- 40.- 32.- 38.- 32.- 33.- 20.- ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits, sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux —solubles de poissons ou de mammif8res ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés, pour l'affouragement —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les 1579 ex 9010 ex 9040 ex 9090
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent. de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage ou d'engraissement dé- terminée 320.— autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53.-
- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 53.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 55.— ex 2000 —Colles 60.— Ô t . Ô 1580
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.
E. 28 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32406 1581
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89 du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais 1 Dès le ler octobre 1988, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de bette- raves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1988. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32401 RS 916.114.182 '1 RS 916.114.1 1582 1988 —606
Ordonnance sur les réserves minimales des banques Abrogation du 3 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse (mête: Article unique L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les réserves minimales des banques est abrogée avec effet le 1c` novembre 1988. 3 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32393 1 RO 1979 994 1988 - 596 1583
Ordonnance sur les fonds étrangers Abrogation du 3 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les fonds étrangers est abrogée avec effet le 1 " novembre 1988. 3 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32392
1) RO 1979 999, 1980 1110 1584 1988 - 595
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-39 vom 11.10.1988 (S. 1557-1584) RO-1988-39 du 11.10.1988 (p. 1557-1584) RU-1988-39 del 11.10.1988 (p. 1557-1584) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 11.10.1988 Date Data Seite 1557-1584 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 959 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1··°N,,L Recueil officiel des lois fédérales N° 39 11 octobre 1988 1558 Ordonnance sur l'asile 1559 Régime du revers 1560 Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins 1561 Protection contre les radiations. O 1563 Assurance-maladie. O VIII 1565 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 1568 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1582 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89 1583 Réserves minimales des banques 1584 Fonds étrangers 1557
Ordonnance sur l'asile Modification du 3 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit: Art. 10, 5e al. 5 Immédiatement après une brève audition au centre d'enregistrement, le délégué peut, en vertu de l'article 16, 2e alinéa, de la loi, entendre les étrangers qui ne déposent pas leur demande d'asile conformément à l'article 13 ou à l'article 14, ler alinéa, de la loi. Art. 13, ter al. 1L'autorité compétente fixe à temps les dates des auditions et les communique, de même que les renseignements nécessaires, à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci. II Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion sont régies par le nouveau droit. III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1988. 3 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser ') RS 142.311 32407 1558 1988 - 617
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 20 septembre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: Adjonctions II La présente modification entre en vigueur le 30 septembre 1988. N ° du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Emploi 1104.23 00 5806.3900 Gruaux de maïs, c'est-à-dire grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés Bandes de jute, tissées pour la fabrication de cornflakes pour utilisation dans les pépinières, gypseries, en treprises de recouvrement de tubes et similaires 4.50 4.— 20 septembre 1988 32403
t) RS 631.146.31 Département fédéral des finances: Stich 1988-601 1559
Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins Modification du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 1e; leral. 1 La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception: Fr. a .Produite dans des alambics 9.60 b .Produite dans des distilleries à colonne: —pour les premiers 25 000 litres à 100 pour cent 9.50 —pour les litres à 100 pour cent suivants 9.40 II La présente modification entre en vigueur le 26 septembre 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32394 ')RS681.61 1560 1988 —563
Ordonnance concernant la protection contre les radiations Modification du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations est modifiée comme il suit: Art. 4 Autorités compétentes 1 L'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'énergie sont les autorités qui délivrent les autorisations. 2 L'Office fédéral de l'énergie est compétent pour: a .Les activités exercées dans les installations nucléaires et à l'Institut Paul- Scherrer à Würenlingen et Villigen (IPS), sauf s'il s'agit de l'application de rayonnements ionisants et de substances radioactives à l'homme; b .L'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant de ces installations; c .Les essais avec des substances radioactives dans le cadre de mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre
19782) concernant la loi sur l'énergie atomique. 3 L'Office fédéral de la santé publique est compétent dans tous les autres cas. Art. 17, 2e al. 2 Pour le montage, l'exploitation ou l'emploi de substances, appareils ou objets admis pour un emploi limité, il y a lieu de demander une autorisation. L'Office fédéral de la santé publique peut dispenser de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, de la déclaration obligatoire. Art. 21, 3e al., let. e et 4e al. 3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment: 1)RS 814.50 2)RS 732.01 1988 —569 1561
Protection contre les radiations RO 1988
e. Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles, les établisse- ments médicaux et l'IPS; 4La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle les installations nucléaires, l'IPS et les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6octobre 19781> concernant la loi sur l'énergie atomique. Art. 22, 2e al. 2 La déclaration en douane doit désigner exactement les marchandises et indiquer leur activité totale en curies (Ci) ou millicuries (mCi), ainsi que l'autorité qui a délivré l'autorisation et le numéro de celle-ci. Les bureaux de douane remettent à l'autorité qui a délivré l'autorisation une copie de chaque déclaration en douane. Art. 49, 3e al. 3 Pour les accidents dans les installations atomiques et l'IPS, l'obligation d'aviser est prévue dans l'autorisation. Modification d'une expression Aux articles 10, première phrase, 11, 2e alinéa, 14, ler alinéa, 15, ler alinéa, 22, ler alinéa et 91, 2e et 3e alinéas «Service fédéral de la santé publique» est remplacé par «autorité qui délivre les autorisations». II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32402 RS 732.01 1562 t-)
Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie Modification du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit: Article premier ILes médicaments et les analyses admis sont groupés dans les listes suivantes: a .Liste des médicaments avec tarif (dénommée ci-après «liste des médica- ments»); b .Liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confectionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie (dénommée ci-après «liste des spécialités»); c .Liste des analyses avec tarif (dénommée ci-après «liste des analyses»). 2 Le Département fédéral de l'intérieur (dénommé ci-après «département») publie la liste des médicaments et la liste des analyses sous forme d'ordonnance. 3 L'Office fédéral des assurances sociales (dénommé ci-après «office fédéral») publie la liste des spécialités. Celle-ci contient les spécialités reconnues par décision. 4 Les rémunérations prévues à l'article 22quater, 1" alinéa, de la loi sont fixées par le département pour les médicaments et les analyses et par l'office fédéral pour les spécialités. L'un et l'autre consultent au préalable la Commission fédérale des médicaments (dénommée ci-après «commission des médicaments»). Art. 9 La commission des médicaments élabore les listes prévues à l'article premier, 1er alinéa, et les modifie selon les besoins médicaux et l'évolution dans le domaine des médicaments et des analyses; ce faisant, elle tient compte des voeux émis par les milieux intéressés. 2 Elle formule à l'intention du département ou de l'office fédéral des propositions quant à l'admission des médicaments et des analyses dans ces listes ou à leur
1) RS 832.141.2 1988 - 567 1563
Assurance-maladie. OVIII RO 1988 radiation de celles-ci et quant aux rémunérations prévues à l'article 229uater 1er alinéa, de la loi. Art. 17 1 Le titre des ordonnances du département relatives à la liste des analyses et à la liste des médicaments est publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec mention de l'organisme auprès duquel on peut se procurer ces ordonnances. Le texte des ordonnances paraît sous forme de tiré à part et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. 2 Dans le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique paraissent: a .Les publications de portée générale qui concernent la liste des spécialités; b .Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités; c .Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments qui ne nécessitent pas une nouvelle édition du tiré à part et qui entrent en vigueur immédiatement. 3 Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments paraissent en outre dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec indication du titre et des références. 4 Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités, qui ont un effet immédiat, sonten général publiés tous les trois mois; les autres modifications sont publiées deux fois par an. 5 Le département ou l'office fédéral communique les listes aux gouvernements cantonaux. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32398 1564 Ô
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole du 23 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 1979¬) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Proportion de prise en charge Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit: a .Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; b .Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; c .Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; d .Pour les semences d'avoine d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; e .Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour deux parties de marchandise importée; f .Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: a .L'orge de printemps à 64 francs; b .L'orge d'automne à 63 francs; c .L'avoine de printemps à 51 francs; d .L'avoine d'automne à 61 francs; e .Le maïs à 57 francs; f .Les féveroles de printemps à 15 francs. RS 916.112.211.1 '> RS 916.112.211 1988 - 597 1565
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1988 Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1988, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 116.50 Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50 Semences d'avoine de printemps, variétés: —BORRUS 127.50 —PANTHER, PIROL et SIRENE 122.50 —FLAEMINGSGOLD 117.50 —TELL et DULA 112.50 Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50 Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées) —MUTIN, LEADER, LG 11, ELDOR, KARAT, LG 2250, GOL- DA et DK 250 400.-
- ANJOU 256, DEA, ADONIS, ISSA, ALPINE, FELIX et ATLET 660.-
- ORLA 312, TUKANO et ARIKANA 780.— Semences de féverole de printemps 113.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur 1L'ordonnance du DFEP du 3 septembre 19871) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne ainsi que l'ordonnance du DFEP du 3 février 19882) concernant le placement et l'importation de semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs et de féverole de printemps sont abrogées. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de leur validité. ')RO 1987 1139 21 RO 1988 343 1566
Importation des semences d'orge, d'avoine, de mais ainsi que de féverole RO 1988 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988. 23 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32397 1567
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier2) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0505.9010 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 31.— ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 18.-
- autres, pour l'affouragement 20.— ex 0708.9000 Guarées, pour l'affouragement 26.— ex 0709.9000 Maïs doux, pour l'affouragement 46.— ex 0712.9010/9000 Maïs doux séché, pour l'affouragement 46.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- . qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 26.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 2.60 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 2.60 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1)RS 916.112.231; RO 1988 140 592 1119 2)RS 632.10 annexe Ô 0 1568 1988 —608
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 50.- 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100/2200 —noisettes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des nos ex 2304, 2306) 16.-
- —pour l'affouragement 44.— ex 3100/3200 —noix communes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des no, ex 2304, 2306) 16.-
- —pour l'affouragement 44.- 0813. Fruits séchés, autres que ceux des numéros 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre: ex 4091/4099 —autres que ceux des numéros 0813.1000 à 4020: pour l'affouragement 30.— ex 5011/5099 —mélanges contenant des noisettes, des noix communes ou des fruits des no. 0813.4091/4099 pour l'affouragement 53.— ex 0901.3000 Coques et pellicules de café, pour l'affourage- ment 3 1 - 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 36.-
- pour usages techniques (10%) 3.60 1002.0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 38.-
- pour usages techniques (10%) 3.80 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 39.-
- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 26.50 —orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 20.65 —pour usages techniques (23%) 8.95 —pour la production de succédané de café (3%) 1.15 1569
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.0000 Avoine:
- pour l'affouragement (100%) 25.-
- pour la consommation humaine (63%) 15.75
- pour usages techniques (30%) 7.50 ex 1005. 9000 Maïs (autre que le maïs doux):
- pour l'affouragement (100%) 36.-
- pour la consommation humaine (45%) 16.20
- pour usages techniques (10%) 3.60 1006. Riz: ex 1000
- riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38.- ex 2000
- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 38.- ex 3000
- riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38.- ex 4000
- riz en brisures, pour l'affouragement 31.- ex 1007. 0000 Sorgho à grains:
- pour l'affouragement (100%) 37.-
- pour la consommation humaine (53%) 19.60
- pour usages techniques (3%) 1.10 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000
- sarrasin:
- pour l'affouragement (100%) 38.-
- pour la consommation humaine (53%) 20.15
- pour usages techniques (3%) 1.15 ex 2000
- millet:
- pour l'affouragement (100%) 28.-
- pour la consommation humaine (53%) 14.85
- pour usages techniques (3%) -.85 ex 3000
- alpiste:
- pour l'affouragement (100%) 38.-
- pour la consommation humaine (53%) 20.15
- pour usages techniques (3%) 1.15 9012
- triticale, dénaturé:
- pour l'affouragement (100%) 36.-
- pour usages techniques (10%) 3.60 ex 9090
- autres céréales:
- pour l'affouragement (100%) 37.-
- pour la çonsommation humaine (53%) 19.60
- pour usages techniques (3%) 1.10 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 44.- 1102. Farines de céréales, autres que de froment ou de méteil: 1570
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 44.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 48.-
- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 35.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 46.-
- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 27.- 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 46.-
- autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 42.- 9020
- —dénaturées (farines fourragères) 47.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ex 1200 ——d'avoine 56.— ex 1300 ——de maïs 44.— ex 1400 ——de riz 52.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 56.-
- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 28.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 30.- 2990 ——d'autres céréales 56.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— ex 1200 ——d'avoine 55.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 49.-
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-
- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 26.50 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 55.-
- pour la consommation humaine (avoine mondée; 65% du n° ex 1004.0000) 16.25 1571
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement ex 2990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale): —de millet: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) . . . . —d'autres céréales, pour l'affouragement . ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) . . ex 1090, 2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —amidons et fécules: ex 1100 ——amidon de froment (blé) ex 1200 ——amidon de maïs 45.- 57.- 15.95 49.- Ô 31.- 38.- 20.90 22.80 34.95 17.10 36.- 51.- 36.- C¬ 54.- 28.60 50.- 48.- 48.— 1572
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1300 ——fécule de pommes de terre 48.— ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) 48.— ex 1910 ——amidon de riz 48.— ex 1990 ——autres 48.— ex 2000 —inuline 48.— Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 24.95 —pour entreprises de pressage 83 26.55 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50') 13.50 —pour entreprises de pressage 551) 14.85 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 14.30 —pour entreprises de pressage 582) 15.65 ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 11.85 —pour entreprises de pressage 42 13.45 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 19.20 —pour entreprises de pressage 65 20.80 tl Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
2) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1573
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 18.55 —pour entreprises de pressage 63 20.15 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 48 15.35 —pour entreprises de presssage ... 53 16.95 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 16.-
- pour entreprises de pressage . . . . 55 17.60 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction . ... 53 16.95 —pour entreprises de pressage . . . . 58 18.55 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction . . . . 75 24.— ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 16.-
- pour entreprises de pressage . . . . 55 17.60 ex 4000 —graines de sésame: —pour entreprises d'extraction . . . . 45 14.40 —pour entreprises de pressage . . . . 50 16.— ex 6000 —graines de carthame: —pour entreprises d'extraction . . . . 70 22.40 —pour entreprises de pressage . . . . 75 24.— ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction . . . . 55 17.60
- pour entreprises de pressage . . . . 60 19.20 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction . . . . 60 19.20 —pour entreprises de pressage . . . . 65 20.80 ex 9900 —autres, (à l'exception des fraînes): —pour entreprises d'extraction . . . . 45 14.40 —pour entreprises de pressage . . . . 50 16.— 1574 Ô
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 42.-
- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 50.-
- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 5 . -
- pour autres usages (10%) 5 . - 1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement 50.— ex 9000 —autres, pour l'affouragement 50.- 1209. Graines, fruits et spores, pour l'affouragement: ex 2900 —graines de vesces et de lupins: —pour l'affouragement (100%) 50.-
- pour usages techniques (10%) 5.— ex 9900 —semences et graines de tamarins: —pour l'affouragement (100%) 60.-
- pour usages techniques (10%) 6 . - 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines); pour l'affouragement 16.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 24.— ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 38.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 30.- 1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: ex 0010 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement 95.— ex 0020 —graisses de volailles, pour l'affouragement . 95.— ex 1502.0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment 95.- 1575
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1503.0000 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées ni autrement préparées, pour l'affouragement 95.— ex 1506.0000 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement 7 5 . - 1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute, même dégommée 9 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 80.— ex 9090 ——autres 9 5 . - 1508. Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huile brute 9 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 80.— ex 9090 ——autres 9 5 . - 1511. Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute 9 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 80.— ex 9090 ——autres 9 5 . - 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
- huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: ex 1100 ——huiles brutes 9 5 . -
- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 80.— ex 1990 ———autres 9 5 . -
- huile de coton et ses fractions: ex 2100 ——huile brute, même dépourvue de gossipol . 95.— ex 2900 ——autres 95.— 1576 Ô
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
- huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions: ex 1100
- - huile brute 95.-
- - autres: ex 1910
- - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 80.— ex 1990
- - - autres 95.-
- huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: ex 2100
- - huiles brutes 95.-
- - autres: ex 2910
- - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 80.— ex 2990
- - - autres 95.- 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000
- huiles brutes 95.— ex 9000
- autres 95.- 1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
- huile de lin et ses fractions: ex 1100
- - huile brute 95.— ex 1900
- - autres 95.-
- huile de maïs et ses fractions: ex 2100
- - huile brute 95.— ex 2900
- - autres 95.— ex 3000
- huile de ricin et ses fractions 95.— ex 4000
- huile de tung (d'abrasin) et ses fractions 95.— ex 5000
- huile de sésame et ses fractions 95.— ex 6000
- huile de jojoba et ses fractions 95.— ex 9000
- autres 95.- 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement: ex 1000
- graisses et huiles animales et leurs fractions . 95.— ex 2000
- graisses et huiles végétales et leurs fractions . 95.- 1577
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1517. Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516, pour l'affouragement: ex 1000 —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide 95.— ex 9000 —autres 9 5 . - 1518.0010, 0099 Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement: ex 0010 —mélanges non alimentaires d'huiles végétales 95.— ex 0099 —autres, à l'exclusion des huiles de soja epoxi- diées 9 5 . - 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: —acides gras monocarboxyliques industriels, pour l'affouragement: ex 1100 ——acide stéarique 75.— ex 1200 ——acide oléique 75.— ex 1910 ——acide palmitique 75.— ex 1990 ——autres (à l'exclusion des tall acides) 75.— ex 2000 —huiles acides de raffinage, pour Faffourage- ment 95.— ex 1802.0000 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: pour l'affouragement 38.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 4 0 . - 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 2 9 . -
- cretons 36.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . . 2 0 . - 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: 1578 Ô
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —de maïs —de riz —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés —de légumineuses Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: —résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ——protéines de pommes de terre ——autres —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 42.- 42.- 53.- 42.- 53.- 42.- 42.- ex 1000 ex 2000 ex 3000 ex 4000 ex 5000 2303. ex 1000 ex 2000 ex 3000 5.- 45.- 45.- 40.- 32.- 38.- 32.- 33.- 20.- ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits, sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux —solubles de poissons ou de mammif8res ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés, pour l'affouragement —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les 1579 ex 9010 ex 9040 ex 9090
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent. de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage ou d'engraissement dé- terminée 320.— autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53.-
- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 53.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 55.— ex 2000 —Colles 60.— Ô t . Ô 1580
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988. 28 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32406 1581
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89 du 26 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais 1 Dès le ler octobre 1988, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de bette- raves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1988. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32401 RS 916.114.182 '1 RS 916.114.1 1582 1988 —606
Ordonnance sur les réserves minimales des banques Abrogation du 3 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse (mête: Article unique L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les réserves minimales des banques est abrogée avec effet le 1c` novembre 1988. 3 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32393 1 RO 1979 994 1988 - 596 1583
Ordonnance sur les fonds étrangers Abrogation du 3 octobre 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les fonds étrangers est abrogée avec effet le 1 " novembre 1988. 3 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32392
1) RO 1979 999, 1980 1110 1584 1988 - 595
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-39 vom 11.10.1988 (S. 1557-1584) RO-1988-39 du 11.10.1988 (p. 1557-1584) RU-1988-39 del 11.10.1988 (p. 1557-1584) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 11.10.1988 Date Data Seite 1557-1584 Page Pagina Ref. No 30 004 959 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.