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Recueil officiel des lois fédérales No 37 27 septembre 1988 1540 Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces 1543 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 1544 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1546 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 1548 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1988 1549 Services aériens civils réguliers. Accord avec la Syrie 1550 Lignes aériennes. Accord provisoire avec la Turquie 1539
Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces Modification du 9 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit: Art. 2, ler et 2e al. (liste des marchandises) Les numéros ci-après de la liste des marchandises sont abrogés ou leur texte est modifié: Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise ex 0101.1990, 0101.2000, Animaux sauvages des espèces équine, bovine, por- 0102.9090, cine, ovine et caprine, vivants 0103.1000-9200, 0104.1000, 0104.2000 ex 2104.1000 Soupe de tortue 2 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise ex 0106.0010 Autres animaux, vivants: sangsues, lézards, serpents et batraciens ex 0510.0000 Ambre gris, civette, musc ex 0511.9900 Sangsues mortes ex 4107.1000, Cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou 4107.2100-2900, de batraciens ex 4107.9000 ex 4107.9000 Abrogé
1) RS 453.1 1540 1988 —588
Conservation des espèces RO 1988 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise ex 4109.0000 Cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ex 4202.1100, 2100, 3100, 9100 ex 4203.1000; ex 4203.2900-4000 ex 4303.1000 ex 6403.1100-9993; 6405.1000 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appa- reils photographiques, caméras, instruments de mu- sique ou armes et contenants similaires, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte- cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes ma- tières. Vêtements et accessoires de vêtement en cuirs d'élé- phants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batra- ciens Vêtements et étoles de pelleteries, à l'exclusion des vêtements et étoles en pelleteries de moutons, d'a- gneaux, de chèvres, de chevreaux, de veaux, de pou- lains, de lapins, de visons, de ratons laveurs, de myopo- tames (ragondins), de rats musqués, de castors, de renards communs ou de renards d'élevage, ainsi que de cervidés européens Chaussures en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptils ou de batraciens ex 6405.1000 Chaussures avec dessus en cuirs d'éléphants, de péca- ris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ex 6406.1000 Dessus de chaussures en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ex 7113.1100-2000 Articles de bijouterie et de joaillerie ainsi que leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, doublés de coraux noirs ex 7117.1100-9000 Bijouterie de fantaisie doublée de coraux noirs ex 9113.1000-9000 Bracelets de montre, doublés de coraux noirs 1541
Conservation des espèces KO 1988 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988. 9 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32371 Bracelets de montre en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou de vêtements, en étuis en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ou en étuis recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières. ex 9113.9000 ex 9605.0000 1542
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 7 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 3 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: Espagne: Direction General de Comercio Exterior à travers les Centros de inspeccion dè comercio exterior de Figueras, Valencia, Barcelona, Irun, La Coruna, Madrid. II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1988. 7 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32370 I RS 632.110.421 1988 - 587 1543
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 septembre 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article Zef de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1988: I) RS 632.111.723.1; RO 1988 1418 1544 1988 - 568 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 48.20 3020 430.20 ex 0402.1000 236.90 ex 2110 513.70 ex 2120 1353.- ex 9110 187.90 ex 9910 187.90 ex 0405.0010 1392.10 ex 0010 1105.10 ex 0090 870.80 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 104.60 1102.1010 104.60 9011 104.60 1103.1110
- . - 1190 104.60 1910 104.60 1104.1910 104.60 2910 104.60 ex 3000 104.60 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988. 14 septembre 1988 Département fédéral des finances: Stich 32365 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 6 3 . - 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1545
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 14 septembre 1988 Le Conseilfédéral suisse, vu le procès-verbal du 21 juin 1988 de la Conférence internationale des pléni- potentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit: Art. 8, 2e al., dernière phrase 2... La pêche à l'anguille depuis la rive est autorisée jusqu'à 01.00 heure. Art. 16a, 3e al. 3Huit appâts (hameçons simples) au plus sont autorisés pour la pêche à la ligne traînante. Ne sont autorisés que des hameçons à une pointe, avec ou sans barbe, ainsi que des hameçons à deux ou à trois pointes, sans barbe. Du 15 juillet à 12.00 heures au 15 septembre à 12.00 heures, la pêche à la ligne traînante ne peut être exercée que sur la beine. Ce mode de pêche est interdit depuis un bateau naviguant à la voile, ainsi que du ter novembre à 12.00 heures au 10 janvier à 12.00 heures. Ý I)RS923.31 1546 1988 -553
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1989. 14 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32374 1547
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1988 du 9 septembre 1988 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1988, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogramme net En vrac, en cageots 2.60 En sacs de 5 kg 2.75 En emballages de 500 g 3.— Art. 2 1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 1988. 9 septembre 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 32369 RS 942.311.495 t> RS 916.01 1548 1988 —582
Accord du 26 mai 1954 relatif aux services aériens civils réguliers entre la Suisse et la Syrie RS 0.748.127.197.27; RO 1955 997 Modification de l'Annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 18 juillet 1988 Traduction') Annexe Les entreprises désignées par chaque Partie contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du droit de transit et du droit d'escale civile à des fins non commerciales; elles jouiront, en outre, sur le territoire de l'autre Partie contractante et sur les routes aériennes spécifiées ci-après, du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises aux conditions énoncées par le présent accord. a .L'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens, partant de points en Suisse, qui, par un ou deux points intermédiaires, conduiront à Damas et au-delà, sans droits de trafic en 5 ' liberté. b .L'entreprise désignée par la Syrie peut exploiter des services aériens, partant de points en Syrie, qui, par un ou deux points intermédiaires, conduiront à Zurich ou Genève ou Bâle et au-delà, sans droits de trafic en 5e liberté. c .L'exercice des droits de trafic en 5 ' liberté nécessite des consultations entre les autorités aéronautiques respectives. 32332
1) Traduction du texte original anglais. 1988 - 531 1549
Accord provisoire du 16 février 1949 relatif aux lignes aériennes entre la Suisse et la Turquie RS 0.748.127.197.63; RO 1949 1688 Modification de l'annexe Entrée en .vigueur le 5 août 1988 Traduction 1) Annexe a .Les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire turc, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire turc sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises suisses de transports aériens désignées conformément au présent accord: de Suisse, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Turquie et points au-delà. b .De même, les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire suisse, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire suisse sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises turques de transports aériens désignées conformément au présent accord: de Turquie, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Suisse et points au-delà. c .Il est convenu qu'avant d'ouvrir une ligne, chaque Partie contractante notifiera à l'autre l'itinéraire qu'elle propose pour l'entrée et la sortie du territoire de cette dernière; celle-ci indiquera alors les points exacts d'entrée et de sortie, ainsi que la route à suivre sur son territoire. 32333
1) Traduction du texte original anglais. 1550 1988 - 532
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-37 vom 27.09.1988 (S. 1539-1550) RO-1988-37 du 27.09.1988 (p. 1539-1550) RU-1988-37 del 27.09.1988 (p. 1539-1550) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 27.09.1988 Date Data Seite 1539-1550 Page Pagina Ref. No 30 004 957 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.