opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1964-09-08 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 20 septembre 1988 1508 Commission paritaire chargée des questions de personnel 1510 Recensement fédéral des porcs 1512 à 1518 Règlements de police pour la navigation du Rhin 1519 à 1521 Règlements de visite des bateaux du Rhin 1524 à 1528 Règlements pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1529 Lutte contre les ectoparasites des animaux de ferme 1530 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière à l'utilisa- tion non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988. 0 du DFEP 1534 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) 1538 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 1507

Ordonnance concernant la Commission paritaire chargée des questions de personnel Modification du 17 août 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 septembre 19641) concernant la Commission paritaire chargée des questions de personnel est modifiée comme il suit: Art. 11 Le Département fédéral des finances fixe le nombre des membres et des suppléants à élire, conformément à l'article 65, 3e alinéa, du statut des fonction- naires2, en se fondant sur le nombre moyen des électeurs dans l'année qui précède l'élection, nombre calculé selon l'article 17, et en prenant pleinement en compte les agents occupés à temps partiel. Art. 13, 1" al., deuxième phrase 1 . . . Les candidats peuvent être présentés par les associations du personnel ou par 500 électeurs au moins d'une circonscription, dénommés ci-après groupement de personnel... . Art. 14, 1" al., première phrase 1 Les représentants d'une association du personnel ou des signataires . . . Art. 15, première et deuxième phrases La liste de présentation peut être retirée en tout ou en partie. Les représentants d'une association du personnel ou des signataires .. Art. 16, deuxième phrase ... Il en va de même, si plusieurs listes de présentation ne portent au total pas plus de membres ou de suppléants qu'il n'y a de sièges à pourvoir. 1)RS 172.221.17

2) RS 172.221.10 1508 1988 - 505

Commission paritaire chargée des questions de personnel RO 1988 Art. 17 1 Ont le droit de vote: a .les fonctionnaires et les employés qui sont au service de la Confédération le 1er juillet de l'année des élections; b .les autres agents dont les rapports de service étaient régis le ter juillet de l'année des élections par l'article 62 du statut des fonctionnairesl) ou par un régime reprenant pour l'essentiel les dispositions du règlement des employés du 10 novembre 19592) et qui sont assurés auprès d'une institution de prévoyance en faveur du personnel de la Confédération; c .d'autres agents qui sont occupés sans interruption par la Confédération depuis le ter juillet de l'année précédente à raison d'au moins 14 heures par semaine. 2 N'a pas le droit de vote le personnel engagé selon le droit local étranger. 3 Le droit de vote ne peut être exercé que dans la circonscription où l'électeur est occupé au moment des élections. En cas d'occupation à temps partiel dans plus d'une circonscription, le droit de vote est valable pour la circonscription où s'exerce l'occupation principale; à défaut d'occupation principale, c'est la cir- conscription dans laquelle la durée des rapports de service est la plus longue qui compte. II La présente modification entre en vigueur le 18 août 1988. 17 août 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32364 I) RS 172.221.10

2) RS 172.221.104 1509

Ordonnance sur le recensement fédéral des porcs du 7 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 35, 2e alinéa, et 117 de la loi sur 1'agriculturel>, arrête: Article premier Objet et date du recensement Pendant la période de 1988 à 1992, un dénombrement des porcs aura lieu chaque année en octobre dans les exploitations qui détenaient 200 porcs ou plus lors du dernier recensement général du bétail exécuté conformément à l'article 35, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture. Art. 2 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique (dénommé ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête. Il envoie aux détenteurs de porcs les formules et les explications y relatives. 2 Les formules dûment remplies doivent être renvoyées à l'Office jusqu'au 27 octobre. Le délai imparti écoulé, l'Office envoie un rappel aux détenteurs de porcs qui n'ont pas répondu. 3 L'Office contrôle et dépouille les formules; il analyse et publie les résultats du recensement. Art. 3 Obligation de renseigner Les détenteurs de porcs sont tenus de remplir le bulletin d'effectif de manière complète et correcte; ils attestent, par leur signature, l'exactitude des informa- tions qu'ils fournissent. Art. 4 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du recensement des porcs sont tenues de traiter toutes les données du recensement de manière strictement confidentielle. RS 431.916.31 ') RS 910.1 1510 1988 - 543

Recensement des porcs RO 1988 Att.5 Utilisation Les données collectées lors du recensement ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 6 Communication L'Office peut communiquer des données provenant du recensement: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données ne doivent pas se référer directement aux exploitations concernées. 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1" alinéa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail terminé. Art. 7 Publication L'Office publie les résultats du recensement ou les rend accessibles sous une forme qui ne permette pas d'identifier les détenteurs de porcs dont les animaux ont été recensés. Art. 8 Mesures de sécurité L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruira les données lorsqu'elles ne seront plus utiles aux travaux statistiques. Art. 9 Dispositions pénales 1 Les auteurs d'infractions aux dispositions concernant l'obligation de renseigner seront punis conformément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 L poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988. 7 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32343 1511

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988-I-15, 1988-I-16 et 1988-I-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 6.02, ch. 2 Art. 6.21, ch. 3 Art. 9.02bis II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991.

E. 24 mai 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32347 '1 RS 747.201 *> Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1514 1988 - 485

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 25 mai 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, l u alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-I-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit: Art. 8.10 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988.

E. 25 mai 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32348 '> RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988-487 1515

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eau., vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires s) suivantes: Art. 9.02, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au

E. 30 septembre 1991. 9 juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32352 I) RS 747.201 Z> RS 747.224.131.2

E. 33 RS 747.224.131 1988 - 495 1519

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 17 juin 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, let alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-I-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par la prescription suivante: Art. 11.10, ch. 2, troisième phrase 2. Sur les bateaux à cabines ils doivent se trouver à l'intérieur d'une cage pourvue de parois ignifuges avec portes ignifuges à fermeture automatique. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988. 17 juin 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32353 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1520 1988 - 496

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 17 juin 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-35 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes: Dispositions transitoires ad art. 11.08, 11.09, 11.10 et 11.11 1 .Les prescriptions de l'article 11.08, chiffre 2.b), et de l'article 11.10, chiffre 8, deuxième phrase, en ce qui concerne la manche d'incendie unique, ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux parties ayant fait l'objet de transforma- tions. 2 .Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 3, 11.10, chiffre 7, première phrase, et chiffre 8, sauf en ce qui concerne la manche d'incendie unique, et 11.11, chiffre 6, seront applicables à partir du le` octobre 1989. Les prescriptions de l'article 11.10, chiffre 7, deuxième phrase, seront applicables à partir du let mai 1991. 3 .Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 4, 11.10, chiffre 9, et 11.11, chiffres 4, 7 et 8, seront applicables à partir du ter octobre 1985. 4 .Les prescriptions actuelles des articles 11.08, chiffre 2.a), 11.09 et 11.10, chiffre 2, première, quatrième à septième phrases, chiffres 3 et 4, troisième phrase, chiffres 5 et 6, seront applicables à partir du ter octobre 1989. 5 .Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 1 et chiffre 2, deuxième et troisième phrases seront applicables aux bateaux à cabines à partir du l e ' mai 1991. 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1988 —497 1521

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 6 .Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 2, deuxième phrase, seront applicables aux bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le ter avril 1976 à partir du ter octobre 1989 avec la restriction suivante: Au lieu d'une charpente en acier pour les escaliers, il suffit que les escaliers destinés à servir de chemin de repli soient construits de manière qu'en cas d'incendie ils restent utilisables environ aussi longtemps que des escaliers comportant une charpente en acier. 7 .Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 4, première et deuxième phrases, —seront applicables aux bateaux à cabines à partir du ter mai 1991, —seront applicables aux bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le le' avril 1976 à partir du let octobre 1989 avec la restriction suivante: les peintures, vernis, produits de traitement ainsi qu'autres matériaux de traitement de la surface extérieure de revêtements ne doivent être diffi- cilement inflammables ni donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique que dans le cas où ils sont apposés sur des surfaces en regard des chemins de repli. 8 .Toutefois, au cas où l'application des prescriptions des articles 11.08, chiffre 2.a), et 11.10, chiffres 1 à 6, après expiration du délai transitoire, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies de commun accord par les organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat de visite. 9 .Les bateaux à cabines qui —ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 2, première phrase, chiffres 3 et 4, troisième phrase, chiffres 5, 6, 7, première phrase, et chiffre 8, avant le 1e` octobre 1989, —ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 1 et chiffre 2, deuxième et troisième phrases, chiffre 4, première et deuxième phrases, et chiffre 7, deuxième phrase, avant le ter mai 1991, doivent, en compensation, à partir du let octobre 1985 être munis des extincteurs complémentaires prescrits par la Commission de visite placés à des endroits appropriés. 10.Les bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le le' avril 1976 et qui ne satisfont pas encore, avant le ler octobre 1989, aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 2, première, quatrième à septième phrases, chiffres 3et 4, troisième phrase, chiffres 5, 6et 8 et de l'article 11.10, chiffre 2, deuxième phrase, et chiffre 4, première et deuxième phrases, compte tenu des restrictions mentionnées aux points 6 et 1522

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 7 des présentes dispositions transitoires, doivent, en compensation, à partir du ter octobre 1985 être munis des extincteurs complémentaires prescrits par la Commission de visite placés à des endroits appropriés. II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1988. 17 juin 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32354 1523

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 9 juin 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988—I-24,1988—I-25 et 1988—I-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *): Annexe B Marginal 10 185 (2), troisième tiret (Ne concerne que le texte allemand) Marginal 11 453 (1), let. b (Ne concerne que le texte allemand) Marginal 131 232 (3), type V Marginal 131 234 (2), première phrase Marginal 131 241 (2), let. b, type V, deuxième phrase Marginal 131 242 (3), types II, III et I V Marginal 131 257 (2), dernière phrase Marginal 131374, type V Marginal 131 441, type V Marginal 131 475, types I, II, III et I V Marginal 151 422, troisième phrase Prescriptions relatives au transport de soufre à l'état fondu en bateaux-citernes. ') RS 747.201

2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1524 1988 - 498

ADNR —Annexe B RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 9 juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker Ö 32355 1525

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 9 juin 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-I-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes*): Annexe B Marginal 131 221 Marginal 131 222 Marginal 131 222 Marginal 131 311 Marginal 131 422 Marginal 131 422 (1), lettre f (nouvelle) (3),lettre b (nouvelle) (4),lettre a (nouvelle) (nouveau) (1)(nouveau) (2)(nouveau) II Dispositions transitoires ') RS 747.201

2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1526 1988 - 499

ADNR —Annexe B RO 1988 III La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 9juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32356 1527

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 9 juin 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1987-II-41 et 1988-I-38 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes *): Annexe B Marginal 131 221 (1), lettre d (nouvelle) Marginal 131 221 (4) (nouveau) II Dispositions transitoires III La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 9 juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32357 ') RS 747.201

2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1528 1988 - 501

Ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral sur la lutte contre les ectoparasites des animaux de ferme Abrogation du 5 septembre 1988 L'Office vétérinaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance du 3 mars 19691) de l'Office vétérinaire fédéral sur la lutte contre les ectoparasites des animaux de ferme est abrogée avec effet le 30 septembre 1988. 5 septembre 1988 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 32363

1) RO 1969 241 1988 - 565 1529

Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 du 8 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril

19613) sur les marchandises à prix protégés; en exécution des articles 5 et 16 de l'ordonnance du DFEP du 16 juin 19864) concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990, arrête: Section 1: Jus de raisin Article premier Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Régions Catégorie') Mofit Fr./litre

s) Sous catégories la et Ib sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, selon les prescriptions cantonales en vigueur. RS 916.147.112

3) RS 942.301 t> RS 910.1

4) RS 916.147.11

2) RS 916.140 1530 1988 - 556 Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Genève . . . Canton du Tessin . . . Suisse alémanique . . . la Ib (Chasselas vaudois, Chasselas du pays de Vaud, Dorin vaudois, Dorin du pays de Vaud) la (Fendant, Johannisberg, Goron, Dôle, Pinot, spécialités) Ib (Frisan) I (Merlot) 4.15 4.00 1.50 4.05 1.50 2.85 4.35 3.60

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 RO 1988 Art. 2 Aide financière 1 La contribution maximale est de: Régions Catégorie ') Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 3.50 Canton de Vaud la 3.35 lb (Chasselas vaudois, Chasselas du pays de Vaud, Dorin vaudois, Dorin du pays de Vaud) 0.85 Canton du Valais la (Fendant, Johannisberg, Goron, Dôle, Pinot, spécialités) 3.40 Ib (Frisan) 0.85 Canton de Genève I 2.20 Canton du Tessin I (Merlot) 3.70 Suisse alémanique I 2.95 *) Sous catégories la et Ib sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, selon les prescriptions cantonales en vigueur. 2 II ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au lei alinéa. Section 2: Raisins de table Art. 3 Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Régions Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr./kg net de 7 kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 4.05 3.95 Canton de Vaud 3.85 3.75 Canton du Valais 4.00 3.90 Canton de Genève 2.85 2.75 1531

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 RO 1988 Art. 4 Prix de vente maximaux Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr./kg net de 7 kg Fr./kg net Consommateurs 4.20 4.20 Détaillants (franco) 2.92 2.73 Grossistes (franco) 2.43 2.24 Art. 5 Aide financière La contribution maximale est de: Régions Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr./kg net de 7 kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne Livraison expéditeur-grossiste 2.40 2.40 Livraison expéditeur-détaillant 1.91 1.91 Livraison expéditeur-consommateur 0.53 0.32 Livraison producteur-détaillant 1.56 1.54 Livraison producteur-consommateur 0.28 0.07 Canton de Vaud Livraison expéditeur-grossiste 2.20 2.20 Livraison expéditeur-détaillant 1.71 1.71 Livraison expéditeur-consommateur 0.33 0.12 Livraison producteur-détaillant 1.36 1.34 Livraison producteur-consommateur 0.08

- . - Canton du Valais Livraison expéditeur-grossiste 2.35 2.35 Livraison expéditeur-détaillant 1.86 1.86 Livraison expéditeur-consommateur 0.48 0.27 Livraison producteur-détaillant 1.51 1.49 Livraison producteur-consommateur 0.23 0.02 Canton de Genève Livraison expéditeur-grossiste 1.20 1.20 Livraison expéditeur-détaillant 0.71 0.71 Livraison expéditeur-consommateur

- . -

- . - Livraison producteur-détaillant 0.36 0.34 Livraison producteur-consommateur

- . -

- . - 1532

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 RO 1988 Section 3: Entrée en vigueur Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 8 septembre 1988. 8 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32344 1533

Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) RS 0.232.142.2; RO 1977 1711 Modification du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21 Décision du 10 juin 1988 modifiant le règlement d'exécution Entrée en vigueur le 1" octobre 1988 Texte original Article premier La règle 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut, en lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interpréta- tion dans la langue de la procédure.» Article 2 La règle 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen.» Article 3 La règle 36, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Les dispositions de la règle 35, paragraphes 2 à 14, s'appliquent en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51, paragraphe 6.» 1534 1988 - 546

Convention sur le brevet européen RO 1988 Article 4 La règle 53 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Règle 53 Préparatifs techniques en vue de la publication et forme du fascicule du brevet européen Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2, s'appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l'objet d'une opposi- tion.» Article 5 La règle 57, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) La division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à présenter ses observa- tions et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.» Article 6 La règle 58, paragraphe 4, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le tcxtc suivant: «(4) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.» Article 7 l règle 70 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Règle 70 Signature, nom, sceau (1)Toute décision, notification et communication de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable. (2)Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées.» 1535

Convention sur le brevet européen RO 1988 Article 8 La règle 71, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l'article 116 fait mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref.» Article 9 La règle 72, paragraphe 2, première phrase, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref.» Article 10 La règle 77, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) Les significations prévues dans les procédures devant l'Office européen des brevets portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.» Article 11 Le paragraphe 3 suivant est ajouté à la règle 95 bis du règlement d'exécution de la Convention: « (3)Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen sont conservés.» Article 12 La règle 101, paragraphe 4, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: « (4)Lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un mandataire sans qu'un pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets. Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir. Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes 1536

Convention sur le brevet européen RO 1988 accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres consé- quences juridiques prévues dans la Convention.» Article 13 La règle 101, paragraphe 4, du règlement d'exécution de la Convention, telle que modifiée par la présente décision, est applicable dans tous les cas où la constata- tion de la perte d'un droit n'est pas encore devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Article 14 Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui a adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 15 La présente décision entre en vigueur le ler octobre 1988. 32335 1537

Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le ler septembre 1988, complément') Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le France 15 juillet 1987 15 juillet 1988 32326 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508, 1984 530, 1985 605, 1986 2262 et 1987 1149. 1538 1988 -540

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-36 vom 20.09.1988 (S. 1507-1538) RO-1988-36 du 20.09.1988 (p. 1507-1538) RU-1988-36 del 20.09.1988 (p. 1507-1538) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft

E. 36 Cahier Numero Datum 20.09.1988 Date Data Seite 1507-1538 Page Pagina Ref. No 30 004 956 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 36 20 septembre 1988 1508 Commission paritaire chargée des questions de personnel 1510 Recensement fédéral des porcs 1512 à 1518 Règlements de police pour la navigation du Rhin 1519 à 1521 Règlements de visite des bateaux du Rhin 1524 à 1528 Règlements pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1529 Lutte contre les ectoparasites des animaux de ferme 1530 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière à l'utilisa- tion non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988. 0 du DFEP 1534 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) 1538 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 1507

Ordonnance concernant la Commission paritaire chargée des questions de personnel Modification du 17 août 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 septembre 19641) concernant la Commission paritaire chargée des questions de personnel est modifiée comme il suit: Art. 11 Le Département fédéral des finances fixe le nombre des membres et des suppléants à élire, conformément à l'article 65, 3e alinéa, du statut des fonction- naires2, en se fondant sur le nombre moyen des électeurs dans l'année qui précède l'élection, nombre calculé selon l'article 17, et en prenant pleinement en compte les agents occupés à temps partiel. Art. 13, 1" al., deuxième phrase 1 . . . Les candidats peuvent être présentés par les associations du personnel ou par 500 électeurs au moins d'une circonscription, dénommés ci-après groupement de personnel... . Art. 14, 1" al., première phrase 1 Les représentants d'une association du personnel ou des signataires . . . Art. 15, première et deuxième phrases La liste de présentation peut être retirée en tout ou en partie. Les représentants d'une association du personnel ou des signataires .. Art. 16, deuxième phrase ... Il en va de même, si plusieurs listes de présentation ne portent au total pas plus de membres ou de suppléants qu'il n'y a de sièges à pourvoir. 1)RS 172.221.17

2) RS 172.221.10 1508 1988 - 505

Commission paritaire chargée des questions de personnel RO 1988 Art. 17 1 Ont le droit de vote: a .les fonctionnaires et les employés qui sont au service de la Confédération le 1er juillet de l'année des élections; b .les autres agents dont les rapports de service étaient régis le ter juillet de l'année des élections par l'article 62 du statut des fonctionnairesl) ou par un régime reprenant pour l'essentiel les dispositions du règlement des employés du 10 novembre 19592) et qui sont assurés auprès d'une institution de prévoyance en faveur du personnel de la Confédération; c .d'autres agents qui sont occupés sans interruption par la Confédération depuis le ter juillet de l'année précédente à raison d'au moins 14 heures par semaine. 2 N'a pas le droit de vote le personnel engagé selon le droit local étranger. 3 Le droit de vote ne peut être exercé que dans la circonscription où l'électeur est occupé au moment des élections. En cas d'occupation à temps partiel dans plus d'une circonscription, le droit de vote est valable pour la circonscription où s'exerce l'occupation principale; à défaut d'occupation principale, c'est la cir- conscription dans laquelle la durée des rapports de service est la plus longue qui compte. II La présente modification entre en vigueur le 18 août 1988. 17 août 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32364 I) RS 172.221.10

2) RS 172.221.104 1509

Ordonnance sur le recensement fédéral des porcs du 7 septembre 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 35, 2e alinéa, et 117 de la loi sur 1'agriculturel>, arrête: Article premier Objet et date du recensement Pendant la période de 1988 à 1992, un dénombrement des porcs aura lieu chaque année en octobre dans les exploitations qui détenaient 200 porcs ou plus lors du dernier recensement général du bétail exécuté conformément à l'article 35, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture. Art. 2 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique (dénommé ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête. Il envoie aux détenteurs de porcs les formules et les explications y relatives. 2 Les formules dûment remplies doivent être renvoyées à l'Office jusqu'au 27 octobre. Le délai imparti écoulé, l'Office envoie un rappel aux détenteurs de porcs qui n'ont pas répondu. 3 L'Office contrôle et dépouille les formules; il analyse et publie les résultats du recensement. Art. 3 Obligation de renseigner Les détenteurs de porcs sont tenus de remplir le bulletin d'effectif de manière complète et correcte; ils attestent, par leur signature, l'exactitude des informa- tions qu'ils fournissent. Art. 4 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du recensement des porcs sont tenues de traiter toutes les données du recensement de manière strictement confidentielle. RS 431.916.31 ') RS 910.1 1510 1988 - 543

Recensement des porcs RO 1988 Att.5 Utilisation Les données collectées lors du recensement ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 6 Communication L'Office peut communiquer des données provenant du recensement: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données ne doivent pas se référer directement aux exploitations concernées. 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1" alinéa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail terminé. Art. 7 Publication L'Office publie les résultats du recensement ou les rend accessibles sous une forme qui ne permette pas d'identifier les détenteurs de porcs dont les animaux ont été recensés. Art. 8 Mesures de sécurité L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruira les données lorsqu'elles ne seront plus utiles aux travaux statistiques. Art. 9 Dispositions pénales 1 Les auteurs d'infractions aux dispositions concernant l'obligation de renseigner seront punis conformément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 L poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988. 7 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32343 1511

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988-I-15, 1988-I-16 et 1988-I-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 6.02, ch. 2 Art. 6.21, ch. 3 Art. 9.02bis II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 24 mai 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32345 '1 RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1512 1988 - 481

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-I-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 1.08, ch. 3 Art. 1.10, ch. 1, let. b Art. 1.10, ch. 1, let. h (ne concerne que le texte allemand). II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 24 mai 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32346 ') RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 483 1513

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 3.08, ch. 1, let. a Art. 3.09, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 24 mai 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32347 '1 RS 747.201 *> Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1514 1988 - 485

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 25 mai 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, l u alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-I-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit: Art. 8.10 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988. 25 mai 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32348 '> RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988-487 1515

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eau., vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires s) suivantes: Art. 9.02, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 24 mai 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32349 '> RS 747.201 *> Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1516 1988 - 489

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes: Art. 11.02, ch. 5 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 24 mai 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32350 I) RS 747.201 *I Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 491 1517

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 mai 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes: Art. 10.03 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 24 mai 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32351 RS 747.201 X) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1518 1988 —493

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 9 juin 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 2.09, ch. 2 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 9 juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32352 I) RS 747.201 Z> RS 747.224.131.2 33 RS 747.224.131 1988 - 495 1519

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 17 juin 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, let alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-I-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par la prescription suivante: Art. 11.10, ch. 2, troisième phrase 2. Sur les bateaux à cabines ils doivent se trouver à l'intérieur d'une cage pourvue de parois ignifuges avec portes ignifuges à fermeture automatique. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988. 17 juin 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32353 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1520 1988 - 496

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 17 juin 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—I-35 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes: Dispositions transitoires ad art. 11.08, 11.09, 11.10 et 11.11 1 .Les prescriptions de l'article 11.08, chiffre 2.b), et de l'article 11.10, chiffre 8, deuxième phrase, en ce qui concerne la manche d'incendie unique, ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux parties ayant fait l'objet de transforma- tions. 2 .Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 3, 11.10, chiffre 7, première phrase, et chiffre 8, sauf en ce qui concerne la manche d'incendie unique, et 11.11, chiffre 6, seront applicables à partir du le` octobre 1989. Les prescriptions de l'article 11.10, chiffre 7, deuxième phrase, seront applicables à partir du let mai 1991. 3 .Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 4, 11.10, chiffre 9, et 11.11, chiffres 4, 7 et 8, seront applicables à partir du ter octobre 1985. 4 .Les prescriptions actuelles des articles 11.08, chiffre 2.a), 11.09 et 11.10, chiffre 2, première, quatrième à septième phrases, chiffres 3 et 4, troisième phrase, chiffres 5 et 6, seront applicables à partir du ter octobre 1989. 5 .Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 1 et chiffre 2, deuxième et troisième phrases seront applicables aux bateaux à cabines à partir du l e ' mai 1991. 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1988 —497 1521

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 6 .Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 2, deuxième phrase, seront applicables aux bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le ter avril 1976 à partir du ter octobre 1989 avec la restriction suivante: Au lieu d'une charpente en acier pour les escaliers, il suffit que les escaliers destinés à servir de chemin de repli soient construits de manière qu'en cas d'incendie ils restent utilisables environ aussi longtemps que des escaliers comportant une charpente en acier. 7 .Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 4, première et deuxième phrases, —seront applicables aux bateaux à cabines à partir du ter mai 1991, —seront applicables aux bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le le' avril 1976 à partir du let octobre 1989 avec la restriction suivante: les peintures, vernis, produits de traitement ainsi qu'autres matériaux de traitement de la surface extérieure de revêtements ne doivent être diffi- cilement inflammables ni donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique que dans le cas où ils sont apposés sur des surfaces en regard des chemins de repli. 8 .Toutefois, au cas où l'application des prescriptions des articles 11.08, chiffre 2.a), et 11.10, chiffres 1 à 6, après expiration du délai transitoire, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies de commun accord par les organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat de visite. 9 .Les bateaux à cabines qui —ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 2, première phrase, chiffres 3 et 4, troisième phrase, chiffres 5, 6, 7, première phrase, et chiffre 8, avant le 1e` octobre 1989, —ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 1 et chiffre 2, deuxième et troisième phrases, chiffre 4, première et deuxième phrases, et chiffre 7, deuxième phrase, avant le ter mai 1991, doivent, en compensation, à partir du let octobre 1985 être munis des extincteurs complémentaires prescrits par la Commission de visite placés à des endroits appropriés. 10.Les bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le le' avril 1976 et qui ne satisfont pas encore, avant le ler octobre 1989, aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 2, première, quatrième à septième phrases, chiffres 3et 4, troisième phrase, chiffres 5, 6et 8 et de l'article 11.10, chiffre 2, deuxième phrase, et chiffre 4, première et deuxième phrases, compte tenu des restrictions mentionnées aux points 6 et 1522

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1988 7 des présentes dispositions transitoires, doivent, en compensation, à partir du ter octobre 1985 être munis des extincteurs complémentaires prescrits par la Commission de visite placés à des endroits appropriés. II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1988. 17 juin 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32354 1523

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 9 juin 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988—I-24,1988—I-25 et 1988—I-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *): Annexe B Marginal 10 185 (2), troisième tiret (Ne concerne que le texte allemand) Marginal 11 453 (1), let. b (Ne concerne que le texte allemand) Marginal 131 232 (3), type V Marginal 131 234 (2), première phrase Marginal 131 241 (2), let. b, type V, deuxième phrase Marginal 131 242 (3), types II, III et I V Marginal 131 257 (2), dernière phrase Marginal 131374, type V Marginal 131 441, type V Marginal 131 475, types I, II, III et I V Marginal 151 422, troisième phrase Prescriptions relatives au transport de soufre à l'état fondu en bateaux-citernes. ') RS 747.201

2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1524 1988 - 498

ADNR —Annexe B RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 9 juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker Ö 32355 1525

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 9 juin 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-I-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes*): Annexe B Marginal 131 221 Marginal 131 222 Marginal 131 222 Marginal 131 311 Marginal 131 422 Marginal 131 422 (1), lettre f (nouvelle) (3),lettre b (nouvelle) (4),lettre a (nouvelle) (nouveau) (1)(nouveau) (2)(nouveau) II Dispositions transitoires ') RS 747.201

2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1526 1988 - 499

ADNR —Annexe B RO 1988 III La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 9juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32356 1527

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 9 juin 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1987-II-41 et 1988-I-38 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes *): Annexe B Marginal 131 221 (1), lettre d (nouvelle) Marginal 131 221 (4) (nouveau) II Dispositions transitoires III La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 9 juin 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32357 ') RS 747.201

2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1528 1988 - 501

Ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral sur la lutte contre les ectoparasites des animaux de ferme Abrogation du 5 septembre 1988 L'Office vétérinaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance du 3 mars 19691) de l'Office vétérinaire fédéral sur la lutte contre les ectoparasites des animaux de ferme est abrogée avec effet le 30 septembre 1988. 5 septembre 1988 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 32363

1) RO 1969 241 1988 - 565 1529

Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 du 8 septembre 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril

19613) sur les marchandises à prix protégés; en exécution des articles 5 et 16 de l'ordonnance du DFEP du 16 juin 19864) concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990, arrête: Section 1: Jus de raisin Article premier Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Régions Catégorie') Mofit Fr./litre

s) Sous catégories la et Ib sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, selon les prescriptions cantonales en vigueur. RS 916.147.112

3) RS 942.301 t> RS 910.1

4) RS 916.147.11

2) RS 916.140 1530 1988 - 556 Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Genève . . . Canton du Tessin . . . Suisse alémanique . . . la Ib (Chasselas vaudois, Chasselas du pays de Vaud, Dorin vaudois, Dorin du pays de Vaud) la (Fendant, Johannisberg, Goron, Dôle, Pinot, spécialités) Ib (Frisan) I (Merlot) 4.15 4.00 1.50 4.05 1.50 2.85 4.35 3.60

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 RO 1988 Art. 2 Aide financière 1 La contribution maximale est de: Régions Catégorie ') Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 3.50 Canton de Vaud la 3.35 lb (Chasselas vaudois, Chasselas du pays de Vaud, Dorin vaudois, Dorin du pays de Vaud) 0.85 Canton du Valais la (Fendant, Johannisberg, Goron, Dôle, Pinot, spécialités) 3.40 Ib (Frisan) 0.85 Canton de Genève I 2.20 Canton du Tessin I (Merlot) 3.70 Suisse alémanique I 2.95 *) Sous catégories la et Ib sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, selon les prescriptions cantonales en vigueur. 2 II ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au lei alinéa. Section 2: Raisins de table Art. 3 Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Régions Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr./kg net de 7 kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 4.05 3.95 Canton de Vaud 3.85 3.75 Canton du Valais 4.00 3.90 Canton de Genève 2.85 2.75 1531

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 RO 1988 Art. 4 Prix de vente maximaux Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr./kg net de 7 kg Fr./kg net Consommateurs 4.20 4.20 Détaillants (franco) 2.92 2.73 Grossistes (franco) 2.43 2.24 Art. 5 Aide financière La contribution maximale est de: Régions Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr./kg net de 7 kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne Livraison expéditeur-grossiste 2.40 2.40 Livraison expéditeur-détaillant 1.91 1.91 Livraison expéditeur-consommateur 0.53 0.32 Livraison producteur-détaillant 1.56 1.54 Livraison producteur-consommateur 0.28 0.07 Canton de Vaud Livraison expéditeur-grossiste 2.20 2.20 Livraison expéditeur-détaillant 1.71 1.71 Livraison expéditeur-consommateur 0.33 0.12 Livraison producteur-détaillant 1.36 1.34 Livraison producteur-consommateur 0.08

- . - Canton du Valais Livraison expéditeur-grossiste 2.35 2.35 Livraison expéditeur-détaillant 1.86 1.86 Livraison expéditeur-consommateur 0.48 0.27 Livraison producteur-détaillant 1.51 1.49 Livraison producteur-consommateur 0.23 0.02 Canton de Genève Livraison expéditeur-grossiste 1.20 1.20 Livraison expéditeur-détaillant 0.71 0.71 Livraison expéditeur-consommateur

- . -

- . - Livraison producteur-détaillant 0.36 0.34 Livraison producteur-consommateur

- . -

- . - 1532

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1988 RO 1988 Section 3: Entrée en vigueur Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 8 septembre 1988. 8 septembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32344 1533

Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) RS 0.232.142.2; RO 1977 1711 Modification du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21 Décision du 10 juin 1988 modifiant le règlement d'exécution Entrée en vigueur le 1" octobre 1988 Texte original Article premier La règle 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut, en lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interpréta- tion dans la langue de la procédure.» Article 2 La règle 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen.» Article 3 La règle 36, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Les dispositions de la règle 35, paragraphes 2 à 14, s'appliquent en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51, paragraphe 6.» 1534 1988 - 546

Convention sur le brevet européen RO 1988 Article 4 La règle 53 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Règle 53 Préparatifs techniques en vue de la publication et forme du fascicule du brevet européen Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2, s'appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l'objet d'une opposi- tion.» Article 5 La règle 57, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) La division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à présenter ses observa- tions et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.» Article 6 La règle 58, paragraphe 4, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le tcxtc suivant: «(4) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.» Article 7 l règle 70 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Règle 70 Signature, nom, sceau (1)Toute décision, notification et communication de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable. (2)Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées.» 1535

Convention sur le brevet européen RO 1988 Article 8 La règle 71, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l'article 116 fait mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref.» Article 9 La règle 72, paragraphe 2, première phrase, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref.» Article 10 La règle 77, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «(1) Les significations prévues dans les procédures devant l'Office européen des brevets portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.» Article 11 Le paragraphe 3 suivant est ajouté à la règle 95 bis du règlement d'exécution de la Convention: « (3)Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen sont conservés.» Article 12 La règle 101, paragraphe 4, du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: « (4)Lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un mandataire sans qu'un pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets. Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir. Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes 1536

Convention sur le brevet européen RO 1988 accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres consé- quences juridiques prévues dans la Convention.» Article 13 La règle 101, paragraphe 4, du règlement d'exécution de la Convention, telle que modifiée par la présente décision, est applicable dans tous les cas où la constata- tion de la perte d'un droit n'est pas encore devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Article 14 Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui a adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 15 La présente décision entre en vigueur le ler octobre 1988. 32335 1537

Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le ler septembre 1988, complément') Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le France 15 juillet 1987 15 juillet 1988 32326 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508, 1984 530, 1985 605, 1986 2262 et 1987 1149. 1538 1988 -540

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-36 vom 20.09.1988 (S. 1507-1538) RO-1988-36 du 20.09.1988 (p. 1507-1538) RU-1988-36 del 20.09.1988 (p. 1507-1538) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 20.09.1988 Date Data Seite 1507-1538 Page Pagina Ref. No 30 004 956 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.