opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1988-07-11 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 23 août 1988 1328 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1335 Perception à forfait de l'impôt fédéral direct 1337 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention 1338 Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importa- tion en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie 1327

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 27 juillet 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1988.

E. 27 juillet 1988 Département fédéral des finances: Stich 32297

1) RO 1982 1589 1336

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 Modification de l'Annexe III de la convention 1 .Conformément à l'article XVI, paragraphe 1, de la convention, les Gouverne- ments de l'Inde et de la Colombie ont demandé au Secrétariat d'inscrire les listes d'espèces suivantes à l'Annexe III: Ursidae Melursus ursinus Inde Ours Ours de l'Inde Cracidae Crax alberti Colombie Hoccos Hocco du Prince Albert Crax daubentoni Colombie Hocco d'Aubenton Crax globulosa Colombie Hocco caronculé Crax pauxi = 387 Colombie Hocco à pierre Crax rubra Colombie Grand hocco Cotingidae Cephalopterus ornatus Colombie Cotingas Céphaloptère orné Cephalopterus penduliger Colombie Céphaloptère à pendule Interprétation = 387 aussi appelé Pauxi pauxi 2 .Tout spécimen, vivant ou mort, appartenant à ces espèces sera couvert par les dispositions de la convention, ainsi que toute partie ou tout produit facilement identifiable qui en dérive. 3 .La présente modification entre en vigueur le 21 septembre 1988. 32288 1988 - 478 1337

Accord Traduction 1) de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse Conclu les 5/11 juillet 1988 Entré en vigueur avec effet le 5 juillet 1988 L'Office fédéral de l'agriculture à Berne, en tant qu'organe exécutif des mesures phytosanitaires ordonnées par la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951') ainsi que l'ordonnance du 5 mars 19623) sur la protection des végétaux —version du let juillet 1984 —, (désigné ci-après Office fédéral), pour la Suisse, et la Direction générale de la production agricole du Ministère Italien de l'Agri- culture et des Forêts (désignée ci-après Direction générale), pour l'Italie, arrêtent d'un commun accord et s'engagent réciproquement à appliquer les dispositions ci-après, soit: L Objectifs et principes Article 1 Objectifs Le présent accord a pour objet l'amélioration des conditions d'application des mesures de contrôle phytosanitaire requises par la législation suisse en vigueur, en application de la Convention internationale du 21 octobre 19824) sur l'harmonisa- tion des contrôles des marchandises aux frontières. A cet effet il est prévu que les envois à destination de la Suisse de fruits assujettis au contrôle phytosanitaire en provenance de centres de conditionnement re- connus par les deux parties sont libérés de l'obligation du contrôle phytosanitaire lors du passage de la frontière. Article 2 Contrôles phytosanitaires Les contrôles phytosanitaires sont effectués par sondage, dans les centres de conditionnement reconnus, par des contrôleurs phytosanitaires spécialement mandatés à cet effet par l'Office fédéral. Article 3 Admission des centres de conditionnement Les centres de conditionnement reconnus au sens de l'article 1 figurent dans une liste agréée par les deux parties. La reconnaissance d'un centre a lieu sur RS 0.631.122.454 1)Traduction du texte original italien (RU 1988 1338). 2)RS 910.1 3)RS 916.20 4)RS 0.631.122 1338 1988 - 471

Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens RO 1988 proposition de la Direction générale et après que ses installations et l'organisation de la collecte, du contrôle et du conditionnement des lots réceptionnés, ont été appréciés lors d'une visite d'une délégation de représentants des services phytosa- nitaires des deux parties. Article 4 Certification phytosanitaire Les envois de fruits admis à l'importation en Suisse sans contrôle phytosanitaire à la frontière selon l'article 1 doivent être accompagnés d'un certificat phytosani- taire établi et signé par un agent délégué pour le contrôle phytosanitaire. Dans l'espace réservé aux déclarations supplémentaires, le certificat doit porter l'indi- cation du centre reconnu. Cette indication atteste que l'envoi en question a été confectionné dans le centre indiqué. Article 5 Plombage des véhicules Les véhicules automobiles qui transportent les lots de fruits admis à l'importation au sens du présent accord doivent être plombés avant le départ du centre de conditionnement. Seuls des véhicules dont les caractéristiques de construction garantissent l'intégrité de la marchandise transportée (sécurité douanière) sont admis. Article 6 Envois non conformes à l'accord de collaboration technique Les envois de fruits qui ne sont pas expédiés en conformité avec les dispositions des articles 2 à 5 sont assujettis au contrôle phytosanitaire à la frontière lors de leur importation en Suisse. Article 7 Inspection des centres de conditionnement par les contrôleurs phytosanitaires suisses Les contrôleurs phytosanitaires mandatés par l'Office fédéral, d'entente avec l'agent délégué pour le contrôle phytosanitaire, inspectent régulièrement les lots de fruits conditionnés dans les centres reconnus au sens des articles 1 et 3. A cette fin le contrôleur avertit par téléphone ou par télex, le jour ouvrable précédant l'inspection, l'observatoire pour les maladies des plantes compétent pour le centre où l'inspection est prévue. Article 8 Normes d'échantillonnage et tolérance Lors de l'inspection de lots de fruits conditionnés dans un centre reconnu, le contrôleur phytosanitaire suisse applique les normes d'échantillonnage et la tolérance inscrites dans l'annexe au présent accord. 1339

Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens RO 1988 Article 9 Constat d'un lot de fruits contaminé par le pou de San José lors de l'inspection d'un centre de conditionnement En cas de constat d'un lot contaminé par le pou de San José au delà de la tolérance fixée à l'annexe, le contrôleur, en accord avec l'agent délégué pour le contrôle phytosanitaire, en informe immédiatement par télex l'Office fédéral. Dès réception de l'avis d'un constat de lot contaminé, l'Office fédéral suspend la reconnaissance du centre de conditionnement en cause pour une durée d'un mois. La décision de suspension et la date ultime de validité de celle-ci sont communi- quées par télex au centre de conditionnement en cause, à l'observatoire pour les maladies des plantes concerné, à la Direction générale, à la Fruit-Union Suisse et à la Direction générale des douanes. Article 10 Réadmission d'un centre de conditionnement suspendu Au cours des quatre semaines qui suivent la décision de suspension de la reconnaissance d'un centre de conditionnement, celui-ci doit faire l'objet de deux inspections par deux contrôleurs distincts. Sous réserve d'un nouveau constat de lot contaminé au delà de la tolérance fixée dans l'annexe, le centre de condi- tionnement suspendu est automatiquement reconnu au sens de l'article 1 dès le lendemain de la date ultime de validité communiquée par l'Office fédéral. Article 11 Constats répétés de lots de fruits contaminés dans un même centre de conditionnement En cas de constats répétés d'un lot de fruits contaminés par le pou de San José lors d'inspections successives dans un même centre de conditionnement, ce dernier est suspendu de la liste selon l'article 3 par décision de l'Office fédéral jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette décision est communiquée aux services intéressés comme prévu à l'article 9. La réadmission d'un tel centre fera l'objet d'une concertation entre les deux parties sur la base d'un rapport de la Direction générale faisant état des mesures prises pour prévenir la réception de lots contaminés ou améliorer le contrôle des lots réceptionnés dans le centre en cause. II. Engagement des contrôleurs phytosanitaires suisses opérant dans les centres de conditionnement italiens Article 12 Certificat Chaque contrôleur mandaté pour inspecter les lots de fruits dans les centres de conditionnement reçoit un certificat attestant sa fonction. Seuls les contrôleurs munis de ce certificat sont habilités à opérer des inspections. Article 13 Frais de déplacement et d'hébergement des contrôleurs suisses Les frais de déplacement, de logement et de repas des contrôleurs phytosanitaires suisses sont assumés par l'Office fédéral. 1340 È t 1

Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens RO 1988 III. Mise en application Article 14 Durée de validité Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Sa validité est limitée au 30 avril 1989. Il est renouvelable d'année en année par accord écrit entre les deux parties. Article 15 Texte de référence Dans l'application du présent accord le texte italien sert de référence. Article 16 Litiges En cas de litige entre le contrôleur phytosanitaire suisse et l'agent délégué pour le contrôle phytosanitaire au sujet de l'appréciation du degré de contamination par le pou de San José d'un lot de fruits conditionnés lors d'une inspection dans un centre de conditionnement, le contrôleur suisse expédie les fruits qu'il a trouvés contaminés à la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins/Nyon en vue d'une expertise de son appréciation. La station fédérale de recherches de Changins/Nyon communique par télex le résultat de son expertise à l'Office fédéral qui décide en conséquence, en application des normes d'échantillonnage et de la tolérance fixées dans l'annexe, de la suspension éventuelle du centre de conditionnement en cause de la liste des centres reconnus selon l'article 1. Cette décision est communiquée immédiatement aux services intéressés comme prévu à l'article 9. Les décisions de l'Office fédéral conformes aux articles 9,11 et 16 sont sans appel. Pour la Suisse: Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture J.-Cl. Piot Berne, le 5 juillet 1988 32298 Pour l'Italie: Le directeur de la Direction générale de la production agricole V. Pilo Rome, le 11 juillet 1988 1341

RO 1988 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1342 t)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-32 vom 23.08.1988 (S. 1327-1342) RO-1988-32 du 23.08.1988 (p. 1327-1342) RU-1988-32 del 23.08.1988 (p. 1327-1342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft

E. 32 Cahier Numero Datum 23.08.1988 Date Data Seite 1327-1342 Page Pagina Ref. No 30 004 952 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

IIIIIT È „ È ÈÈÈÈÈÈ È Recueil officiel des lois fédérales No 32 23 août 1988 1328 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1335 Perception à forfait de l'impôt fédéral direct 1337 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention 1338 Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importa- tion en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie 1327

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 27 juillet 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1988. 27 juillet 1988 Département fédéral des finances: Stich 32296

1) RS 632.111.722.1; RO 1988 1112 1328 1988 - 504

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1329 Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. i Numéro du tarif douanier 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1905.1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 59.10 25.00 44.50 44.00 39.10 130.20 34.50 26.00 49.90 47.70 39.60 69.10 93.00 47.50 35.60 23.80 51.70 34.50 1278.60 968.30 551.40 464.80 249.90 171.60 168.90 128.90 86.70 31.60 131.90 73.40 113.60 26.30 102.10 73.40 113.60 26.30 168.90 128.90 86.70 31.60 131.90 73.40 113.60 26.30 281.80 152.50 152.50 69.40 26.20 706.90 425.70 130.40 638.20 302.60 148.00 93.90 60.40 51.00 1252.30 948.30 551.40 416.90 224.10 153.90 121.20 840.30 373.50 93.40 64.90 49.50 606.90 365.50 126.30 583.30 276.60 135.10 90.10 24.70 21.10 56.60 52.00 50.70 50.70 52.00 50.70 32.10 111.90 108.30 151.00 99.00 71.20 242.40 118.60 103.00 118.50 110.50 102.20 101.10 144.60 93.60 131.10 88.60 118.10 132.30 99.00 71.20 25.00 25.00 121.30 110.10 25.00 69.00 93.90 66.30 99.40 44.50 32.70 26.70 30.60 1060.70 488.80 289.70 130.00 207.10 135.80 67.30 32.60 29.40 22.30 111.20

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1330 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020• 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. par 100 kg brut 69.10 25.00 85.50 85.00 80.10 183.20 87.50 79.00 102.90 100.70 92.60 122.10 146.00 100.50 88.60 76.80 61.70 44.50 1279.60 969.30 552.40 465.80 250.90 172.60 178.90 138.90 96.70 41.60 141.90 83.40 123.60 36.30 112.10 Fr. par 100 kg brut 59.10 25.00 44.50 44.00 39.10 130.20 34.50 26.00 49.90 47.70 39.60 69.10 93.00 47.50 35.60 23.80 51.70 34.50 TN1)2) TN2) TN2) I N2) TN2) TN 2) 168.90 128.90 86.70 31.60 131.90 73.40 113.60 26.30 102.10 Fr. b 1 0 0 k g rutaz exempt 25.00 44.50 44.00 39.10 130.20 34.50 26.00 49.90 47.70 39.60 69.10 93.00 47.50 35.60 23.80 exempt exempt 1278.60 968.30 551.40 464.80 249.90 171.60 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 1)TN = taux normal 2)Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1279.00 1806.2012 = Fr. 968.70 1806.2013 = Fr. 551.80 1806.2014 = Fr. 465.20 1806.2015 = Fr. 250.30 1806.2019 = Fr. 172.00 Fr. barrut100 kg 61.60 25.00 54.80 54.30 49.40 143.50 47.80 39.30 63.20 61.00 52.90 82.40 106.30 60.80 48.90 37.10 54.20 37.00 TN TN TN TN TN TN 171.40 131.40 89.20 34.10 134.40 75.90 116.10 28.80 104.60 Fr. par 100 kg 59.10 25.00 44.50 44.00 39.10 130.20 34.50 26.00 49.90 47.70 39.60 69.10 93.00 47.50 35.60 23.80 51.70 34.50 TN TN TN TN TN TN 168.90 128.90 86.70 31.60 131.90 73.40 113.60 26.30 102.10 È t

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1331 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 Fr. bar 100 kg rut 83.40 123.60 36.30 178.90 138.90 96.70 41.60 141.90 83.40 123.60 36.30 291.80 162.50 162.50 89.40 46.20 716.90 435.70 140.40 658.20 322.60 Fr. par 100 kg brut 73.40 113.60 26.30 168.90 128.90 86.70 31.60 131.90 73.40 113.60 26.30 281.80 152.50 152.50 69.40 26.20 1) 1) 130.40 3) 3) Fr. par 100 kg brut 75.90 116.10 28.80 171.40 131.40 89.20 34.10 134.40 75.90 116.10 28.80 284.30 155.00 155.00 74.40 31.20 2) 2) 132.90 4) 4) Fr. bar100kg rut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 281.80 152.50 152.50 69.40 26.20 706.90 425.70 130.40 638.20 302.60 Fr. par 100 kg 73.40 113.60 26.30 168.90 128.90 86.70 31.60 131.90 73.40 113.60 2630 281.80 152.50 152.50 69.40 26.20 TN TN TN 638.20 302.60

- en récipien s de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 706.90 1901.2082 = Fr. 425.70

- autres:

- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 710.40 1901.2082 = Fr. 429.20

- d'autres pays TN en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 709.40 1901.2082 = Fr. 428.20 autres TN en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 638.20 1901.2092 = Fr. 302.60

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 645.20 1901.2092 = Fr. 309.60

- d'autres pays TN en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 643.20 1901.2092 = Fr. 307.60

- autres TN

4) 1901.2091/2092: - 1)1901.2081/2082 2)1901.2081/2082: - 3)1901.2091/2092: -

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1332 CE ESP AELE Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 Fr. par 100 kg brut 168.00 113.90 80.40 71.00 1253.70 951.30 576.40 453.90 255.10 194.90 122.20 884.30 417.50 137.40 108.90 93.50 616.90 375.50 136.30 603.30 Fr. par 100 kg 148.00 93.90 60.40 51.00 TNI) TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) 840.30 373.50 93.40 64.90 49.50 2) 2) 126.30 2) Fr. par 100 kg brut 153.00 98.90 72.90 63.50 TN TN TN TN TN TN TN 851.30 384.50 104.40 75.90 60.50 3) 3) 128.80 3) Fr. part100 kg bru 148.00 93.90 60.40 51.00 1252.30 948.30 551.40 416.90 224.10 153.90 121.20 840.30 373.50 93.40 64.90 49.50 606.90 365.50 126.30 583.30 Fr. par 100 kg brut 148.00 93.90 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 583.30

1) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1252.80 1901.9062 = Fr. 949.40 1901.9063 = Fr. 560.20 1901.9064 = Fr. 429.90 1901.9065 = Fr. 235.00 1901.9066 = Fr. 168.30 1901.9067 = Fr. 121.60 2)1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 606.90 1901.9082 = Fr. 365.50 1901.9091 = Fr. 583.30

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 610.40 1901.9082 = Fr. 369.00 1901.9091 = Fr. 590.30

- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 609.40 1901.9082 = Fr. 368.00 1901.9091 = Fr. 588.30

- autres. TN ±

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1333 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 Fr. bar 100 kg rut 296.60 155.10 110.10 44.70 41.10 59.60 55.00 94.70 94.70 55.00 94.70 76.10 126.90 168.30 211.00 159.00 131.20 302.40 178.60 130.00 178.50 137.50 162.20 161.10 145.60 94.60 146.10 103.60 145.10 192.30 159.00 131.20 25.00 25.00 131.30 120.10 Fr. bar 100 kg rut 1) 135.10 90.10 24.70 21.10 56.60 52.00 50.70 50.70 52.00 50.70 32.10 111.90 108.30 151.00 99.00 71.20 242.40 118.60 103.00 118.50 110.50 102.20 101.10 144.60 93.60 131.10 88.60 118.10 132.30 99.00 71.20 25.00 25.00 121.30 110.10 Fr. par 100 kg brut 2) 140.10 95.10 29.70 26.10 58.50 53.90 61.70 61.70 53.90 61.70 43.10 115.70 123.30 166.00 114.00 86.20 257.40 133.60 109.80 133.50 117.30 117.20 116.10 144.90 93.90 134.90 92.40 124.90 147.30 114.00 86.20 25.00 25.00 123.80 112.60 Fr. bar 100 kg rut 276.60 135.10 90.10 24.70 21.10 56.60 52.00 50.70 50.70 52.00 50.70 32.10 111.90 108.30 151.00 99.00 71.20 242.40 118.60 103.00 118.50 110.50 102.20 101.10 144.60 93.60 131.10 88.60 118.10 132.30 99.00 71.20 25.00 25.00 121.30 110.10 Fr. par 100 kg brut 276.60 135.10 90.10 24.70 21.10 TN TN TN TN TN TN TN TN 108.30 151.00 99.00 71.20 242.40 118.60 TN 118.50 TN 102.20 101.10 144.60 93.60 TN 3) TN 132.30 99.00 71.20 25.00 25.00 TN TN

1) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 276.60

- autres:

- du Portugal: Fr. 283.60

- d'autres pays TN

2) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 281.60

- autres: TN 3) 1 9 0 5 . 9 0 1 9 : - chapelure Fr. 88.60

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 ± _) Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier CE AELE ESP 2005.8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 Fr. par 100 kg brut 25.00 113.00 137.90 110.30 143.40 164.50 152.70 146.70 74.60 1104.70 532.80 333.70 174.00 251.10 179.80 111.30 76.60 73.40 66.30 112.70 Fr. bar 100 kg rut 25.00 69.00 93.90 66.30 99.40 44.50 32.70 26.70 30.60 1060.70 488.80 289.70 130.00 207.10 135.80 67.30 32.60 29.40 22.30 111.20 Fr. bar 100 kg rut 25.00 80.00 104.90 77.30 110.40 74.50 62.70 56.70 41.60 1071.70 499.80 300.70 141.00 218.10 146.80 78.30 43.60 40.40 33.30 111.60 Fr. bar 100 kg rut 25.00 69.00 93.90 66.30 99.40 44.50 32.70 26.70 30.60 1060.70 488.80 289.70 130.00 207.10 135.80 67.30 32.60 29.40 22.30 111.20 Fr. bar 100 kg rat 25.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN t) TN 111.20

t) 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 29.40

- autres TN 32296 1334

Ordonnance concernant la perception à forfait de l'impôt fédéral direct du 27 juillet 1988 Le Département fédéral des finances, vu l'article 18bis de l'arrêté du Conseil fédéral du 9décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Article premier Base de calcul Pour calculer l'impôt à forfait sur la dépense, on prendra comme base les frais annuels correspondant au train de vie du contribuable et des personnes vivant en Suisse qui sont à sa charge, mais au minimum: a .Cinq fois le montant du loyer ou de la valeur locative de leur appartement dans leur propre maison, pour les contribuables ayant leur propre ménage; b .Une fois et demie le prix de pension (logement et nourriture), pour les autres contribuables. Art. 2 Barème applicable L'impôt annuel sur la dépense est calculé d'après le tarif de l'impôt sur le revenu (art. 40, ler et r al., AIFD). Art. 3 Etablissement du revenu imposable; cas ordinaire 1 Dans le calcul de l'impôt à forfait sur les éléments du revenu mentionnés à l'article 18bis, 2e alinéa, lettres a à f, AIFD, les intérêts passifs ne peuvent être déduits. 2 En dérogation à l'article 44 AIFD, le revenu du contribuable qui n'est pas visé à l'article 18bis, 2e alinéa, lettres a à f, de cet arrêté n'entre pas non plus en ligne de compte pour fixer le taux d'impôt. Art. 4 Exceptions Si un contribuable prétend, en vertu d'une convention de double imposition conclue par la Suisse, au dégrèvement des impôts de l'autre Etat contractant pour des revenus provenant de cet Etat et si ce dégrèvement dépend du fait que ces RS 642.123

1) RS 642.11 1988 - 508 1335

Perception à forfait de l'impôt fédéral direct RO 1988 revenus sont imposés en Suisse seuls ou en commun avec d'autres revenus au taux du revenu total, l'impôt à forfait se calcule de la manière suivante: a .Outre les éléments de revenu mentionnés à l'article 18bis, 2e alinéa, AIFD, d'autres revenus, diminués des frais d'acquisition qui leur sont imputables, sont portés en compte, conformément à la convention de double imposition. b .L'article 44 AIFD s'applique à la détermination du taux d'impôt. Art. 5 Déductions selon l'article 25, le' alinéa, AIFD Les contribuables qui paient l'impôt à forfait n'ont pas droit aux déductions prévues à l'article 25, ler alinéa, AIFD. Art. 6 Taxation et perception 1Les cantons peuvent désigner des autorités spéciales pour la taxation et la perception de l'impôt à forfait. 2 Au surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la percep- tion d'un impôt fédéral direct (AIFD) sont applicables. Art. 7 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 17 août 198211 concernant la perception à forfait de l'impôt fédéral direct est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1989 et s'applique, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1989. 27 juillet 1988 Département fédéral des finances: Stich 32297

1) RO 1982 1589 1336

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 Modification de l'Annexe III de la convention 1 .Conformément à l'article XVI, paragraphe 1, de la convention, les Gouverne- ments de l'Inde et de la Colombie ont demandé au Secrétariat d'inscrire les listes d'espèces suivantes à l'Annexe III: Ursidae Melursus ursinus Inde Ours Ours de l'Inde Cracidae Crax alberti Colombie Hoccos Hocco du Prince Albert Crax daubentoni Colombie Hocco d'Aubenton Crax globulosa Colombie Hocco caronculé Crax pauxi = 387 Colombie Hocco à pierre Crax rubra Colombie Grand hocco Cotingidae Cephalopterus ornatus Colombie Cotingas Céphaloptère orné Cephalopterus penduliger Colombie Céphaloptère à pendule Interprétation = 387 aussi appelé Pauxi pauxi 2 .Tout spécimen, vivant ou mort, appartenant à ces espèces sera couvert par les dispositions de la convention, ainsi que toute partie ou tout produit facilement identifiable qui en dérive. 3 .La présente modification entre en vigueur le 21 septembre 1988. 32288 1988 - 478 1337

Accord Traduction 1) de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse Conclu les 5/11 juillet 1988 Entré en vigueur avec effet le 5 juillet 1988 L'Office fédéral de l'agriculture à Berne, en tant qu'organe exécutif des mesures phytosanitaires ordonnées par la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951') ainsi que l'ordonnance du 5 mars 19623) sur la protection des végétaux —version du let juillet 1984 —, (désigné ci-après Office fédéral), pour la Suisse, et la Direction générale de la production agricole du Ministère Italien de l'Agri- culture et des Forêts (désignée ci-après Direction générale), pour l'Italie, arrêtent d'un commun accord et s'engagent réciproquement à appliquer les dispositions ci-après, soit: L Objectifs et principes Article 1 Objectifs Le présent accord a pour objet l'amélioration des conditions d'application des mesures de contrôle phytosanitaire requises par la législation suisse en vigueur, en application de la Convention internationale du 21 octobre 19824) sur l'harmonisa- tion des contrôles des marchandises aux frontières. A cet effet il est prévu que les envois à destination de la Suisse de fruits assujettis au contrôle phytosanitaire en provenance de centres de conditionnement re- connus par les deux parties sont libérés de l'obligation du contrôle phytosanitaire lors du passage de la frontière. Article 2 Contrôles phytosanitaires Les contrôles phytosanitaires sont effectués par sondage, dans les centres de conditionnement reconnus, par des contrôleurs phytosanitaires spécialement mandatés à cet effet par l'Office fédéral. Article 3 Admission des centres de conditionnement Les centres de conditionnement reconnus au sens de l'article 1 figurent dans une liste agréée par les deux parties. La reconnaissance d'un centre a lieu sur RS 0.631.122.454 1)Traduction du texte original italien (RU 1988 1338). 2)RS 910.1 3)RS 916.20 4)RS 0.631.122 1338 1988 - 471

Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens RO 1988 proposition de la Direction générale et après que ses installations et l'organisation de la collecte, du contrôle et du conditionnement des lots réceptionnés, ont été appréciés lors d'une visite d'une délégation de représentants des services phytosa- nitaires des deux parties. Article 4 Certification phytosanitaire Les envois de fruits admis à l'importation en Suisse sans contrôle phytosanitaire à la frontière selon l'article 1 doivent être accompagnés d'un certificat phytosani- taire établi et signé par un agent délégué pour le contrôle phytosanitaire. Dans l'espace réservé aux déclarations supplémentaires, le certificat doit porter l'indi- cation du centre reconnu. Cette indication atteste que l'envoi en question a été confectionné dans le centre indiqué. Article 5 Plombage des véhicules Les véhicules automobiles qui transportent les lots de fruits admis à l'importation au sens du présent accord doivent être plombés avant le départ du centre de conditionnement. Seuls des véhicules dont les caractéristiques de construction garantissent l'intégrité de la marchandise transportée (sécurité douanière) sont admis. Article 6 Envois non conformes à l'accord de collaboration technique Les envois de fruits qui ne sont pas expédiés en conformité avec les dispositions des articles 2 à 5 sont assujettis au contrôle phytosanitaire à la frontière lors de leur importation en Suisse. Article 7 Inspection des centres de conditionnement par les contrôleurs phytosanitaires suisses Les contrôleurs phytosanitaires mandatés par l'Office fédéral, d'entente avec l'agent délégué pour le contrôle phytosanitaire, inspectent régulièrement les lots de fruits conditionnés dans les centres reconnus au sens des articles 1 et 3. A cette fin le contrôleur avertit par téléphone ou par télex, le jour ouvrable précédant l'inspection, l'observatoire pour les maladies des plantes compétent pour le centre où l'inspection est prévue. Article 8 Normes d'échantillonnage et tolérance Lors de l'inspection de lots de fruits conditionnés dans un centre reconnu, le contrôleur phytosanitaire suisse applique les normes d'échantillonnage et la tolérance inscrites dans l'annexe au présent accord. 1339

Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens RO 1988 Article 9 Constat d'un lot de fruits contaminé par le pou de San José lors de l'inspection d'un centre de conditionnement En cas de constat d'un lot contaminé par le pou de San José au delà de la tolérance fixée à l'annexe, le contrôleur, en accord avec l'agent délégué pour le contrôle phytosanitaire, en informe immédiatement par télex l'Office fédéral. Dès réception de l'avis d'un constat de lot contaminé, l'Office fédéral suspend la reconnaissance du centre de conditionnement en cause pour une durée d'un mois. La décision de suspension et la date ultime de validité de celle-ci sont communi- quées par télex au centre de conditionnement en cause, à l'observatoire pour les maladies des plantes concerné, à la Direction générale, à la Fruit-Union Suisse et à la Direction générale des douanes. Article 10 Réadmission d'un centre de conditionnement suspendu Au cours des quatre semaines qui suivent la décision de suspension de la reconnaissance d'un centre de conditionnement, celui-ci doit faire l'objet de deux inspections par deux contrôleurs distincts. Sous réserve d'un nouveau constat de lot contaminé au delà de la tolérance fixée dans l'annexe, le centre de condi- tionnement suspendu est automatiquement reconnu au sens de l'article 1 dès le lendemain de la date ultime de validité communiquée par l'Office fédéral. Article 11 Constats répétés de lots de fruits contaminés dans un même centre de conditionnement En cas de constats répétés d'un lot de fruits contaminés par le pou de San José lors d'inspections successives dans un même centre de conditionnement, ce dernier est suspendu de la liste selon l'article 3 par décision de l'Office fédéral jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette décision est communiquée aux services intéressés comme prévu à l'article 9. La réadmission d'un tel centre fera l'objet d'une concertation entre les deux parties sur la base d'un rapport de la Direction générale faisant état des mesures prises pour prévenir la réception de lots contaminés ou améliorer le contrôle des lots réceptionnés dans le centre en cause. II. Engagement des contrôleurs phytosanitaires suisses opérant dans les centres de conditionnement italiens Article 12 Certificat Chaque contrôleur mandaté pour inspecter les lots de fruits dans les centres de conditionnement reçoit un certificat attestant sa fonction. Seuls les contrôleurs munis de ce certificat sont habilités à opérer des inspections. Article 13 Frais de déplacement et d'hébergement des contrôleurs suisses Les frais de déplacement, de logement et de repas des contrôleurs phytosanitaires suisses sont assumés par l'Office fédéral. 1340 È t 1

Contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens RO 1988 III. Mise en application Article 14 Durée de validité Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Sa validité est limitée au 30 avril 1989. Il est renouvelable d'année en année par accord écrit entre les deux parties. Article 15 Texte de référence Dans l'application du présent accord le texte italien sert de référence. Article 16 Litiges En cas de litige entre le contrôleur phytosanitaire suisse et l'agent délégué pour le contrôle phytosanitaire au sujet de l'appréciation du degré de contamination par le pou de San José d'un lot de fruits conditionnés lors d'une inspection dans un centre de conditionnement, le contrôleur suisse expédie les fruits qu'il a trouvés contaminés à la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins/Nyon en vue d'une expertise de son appréciation. La station fédérale de recherches de Changins/Nyon communique par télex le résultat de son expertise à l'Office fédéral qui décide en conséquence, en application des normes d'échantillonnage et de la tolérance fixées dans l'annexe, de la suspension éventuelle du centre de conditionnement en cause de la liste des centres reconnus selon l'article 1. Cette décision est communiquée immédiatement aux services intéressés comme prévu à l'article 9. Les décisions de l'Office fédéral conformes aux articles 9,11 et 16 sont sans appel. Pour la Suisse: Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture J.-Cl. Piot Berne, le 5 juillet 1988 32298 Pour l'Italie: Le directeur de la Direction générale de la production agricole V. Pilo Rome, le 11 juillet 1988 1341

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-32 vom 23.08.1988 (S. 1327-1342) RO-1988-32 du 23.08.1988 (p. 1327-1342) RU-1988-32 del 23.08.1988 (p. 1327-1342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 23.08.1988 Date Data Seite 1327-1342 Page Pagina Ref. No 30 004 952 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.