opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004947</td>

Ch Vb · 1988-07-19 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 19 juillet 1988 1162 Loi sur les indemnités parlementaires 1166 Loi sur les indemnités parlementaires. AF 1169 Ordonnance (1) du ter septembre 1967 de la loi sur le service des postes. O du DFTCE 1170 Ordonnance (1) du 17 août 1983 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE 1171 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 1173 Prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988 1175 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1176 Importations de textiles. O du DFEP 1177 Exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Convention 1179 Suppression de la légalisation et échange des actes de l'état civil, ainsi que délivrance de certificats de capacité matrimoniale. Accord avec la Répu- blique fédérale d'Allemagne 1190 Avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques avec la France. AF 1191 Relations cinématographiques avec la France. Avenant relatif à l'accord 1194 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion 1204 Errata: Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales 1161

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) du 18 mars 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 79 et 83 de la constitution; après examen d'une initiative parlementaire; vu les rapports du Bureau du Conseil des Etats du 12 février 1988 et du Bureau du Conseil national du 26 février 19881), arrête: Article premier Principe 1 Les membres du Conseil national sont indemnisés par la Confédération. 2 Les cantons indemnisent les membres du Conseil des Etats pour leur participa- tion aux sessions de ce conseil et leur versent une indemnité annuelle. Pour le surplus, les membres du Conseil des Etats sont indemnisés par la Confédération. Art. 2 Indemnité annuelle Les membres du Conseil national reçoivent une indemnité annuelle de 18 000 francs à titre de dédommagement pour leurs frais généraux et pour les inconvé- nients subis et de 12 000 francs pour la préparation de leurs travaux parle- mentaires. Art. 3 Indemnité journalière Tout député reçoit une indemnité pour chaque jour de présence aux séances des conseils, d'une commission ou délégation, du groupe parlementaire auquel il appartient ou du comité de celui-ci; il reçoit aussi cette indemnité pour chaque journée de travail consacrée à des tâches particulières qu'il accomplit sur mandat des présidents des conseils ou des commissions. Art. 4 Indemnité de repas; indemnité de nuitée Les députés reçoivent une indemnité de repas et une indemnité de nuitée. Art. 5 Indemnité de voyage 1 Les députés reçoivent, sur demande, un abonnement général CFF en première classe. RS 171.21

1) FF 1988 II 849 1162 1988 - 214

Indemnités parlementaires RO 1988 2 Le prix du billet de chemin de fer en première classe et, le cas échéant, d'autobus est remboursé aux députés qui n'ont pas l'abonnement général, chaque fois qu'ils se rendent à une séance d'une commission ou d'un groupez) et une fois par semaine lorsqu'ils vont assister aux séances des conseils. 3 Les frais de parcage sont remboursés aux députés qui utilisent leur véhicule totalement ou partiellement pour se rendre aux séances des conseils, des commis- sions, des groupes et autres manifestations similaires. La Confédération conclut une assurance casco pour couvrir les dommages subis lors de ces déplacements. 4 La Confédération prend à sa charge le prix des voyages en avion à l'étranger et, dans le cadre des indemnités de voyage et du remboursement des frais usuels, celui des déplacements en avion à l'intérieur du pays. Art. 6 Indemnité de parcours Les députés qui, en raison de l'éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne, reçoivent une indemnité de parcours. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance Les députés bénéficient d'une contribution annuelle au titre de la prévoyance. Art. 8 Accidents Les députés sont assurés contre les accidents durant l'exercice de leur mandat parlementaire. Art. 9 Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs t Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s'applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session. ¤ r 2 Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d'une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral. Art. 10 Indemnité spéciale t Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d'une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.). 2 Le Bureau du conseil dont fait partie le député se prononce sur l'octroi de l'indemnité spéciale et en fixe le montant.

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 1163

Indemnités parlementaires RO 1988 Art. 11 Supplément pour les présidents et les vice-présidents Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel. Art. 12 Contributions allouées aux groupes Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d'un montant de base et d'un montant fixe par député. Art. 13 Frais de représentation et rétribution d'experts Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d'organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d'experts et d'autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget. Art. 14 Exécution de la loi 1 Un arrêté fédéral non sujet au référendum règle l'exécution de la loi, fixe le montant des diverses indemnités et prescrit le versement de celles-ci en cas de maladie. 2 Lorsqu'il y a doute quant au droit à une indemnité ou lorsqu'un député conteste l'exactitude d'un compte, le Bureau du conseil dont fait partie ce député tranche définitivement. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 17 mars 19721) sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l'arrêté fédéral du 28 juin 19722) relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés. Art. 16 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le ter juillet 1988. Conseil des Etats, 18 mars 1988 Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Antiker 0 RO 1972 1516, 1981 1602, 1983 1940

2) RO 1972 1520, 1983 1442 1940 1164

Indemnités parlementaires RO 1988 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son article 16, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1988. 28 juin 1988 Chancellerie fédérale 32253

1) FF 1988 I 1374 1165

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires du 18 mars 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 14, ter alinéa de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires, arrête: Article premier Indemnité annuelle 1 L'indemnité annuelle est payable par acomptes trimestriels. 2 L'indemnité annuelle est réduite de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre qu'une maladie ou un accident, n'a pas participé aux travaux du conseil et des commissions durant un trimestre ou durant une plus longue période. Art. 2 Indemnité journalière L'indemnité journalière se monte à 250 francs. Art. 3 Indemnité de repas, indemnité de nuitée 1 L'indemnité de repas est fixée à 70 francs par jour, celle de nuitée à 120 francs. 2 L'indemnité de nuitée est allouée pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Elle n'est pas versée aux députés habitant dans un rayon de 25 km (distance par chemin de fer). 3 Les députés qui doivent emprunter un moyen de transport public avant 7 heures du matin à leur lieu de domicile, afin d'arriver à l'heure aux séances de leur conseil, d'une commission ou d'un groupe,2) touchent une indemnité équivalant à une indemnité de repas. La même indemnité est versée aux députés qui, utilisant un moyen de transport public, arrivent à leur lieu de domicile après 22 heures. 4Une indemnité équivalant à une indemnité de repas et à une indemnité de nuitée est accordée aux députés qui doivent quitter leur domicile avant 6 heures. 5 Pour les activités à l'étranger, l'indemnité de repas et celle de nuitée s'élèvent au total à 250 francs par jour. Les Bureaux peuvent fixer des indemnités plus élevées: a .Pour certains pays et villes, lorsque les conditions l'exigent; b .Dans des cas spéciaux sur présentation de pièces justificatives. RS 171.211 1)RO 1988 1162 2)Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 1166 1988 - 428

Indemnités parlementaires RO 1988 Art. 4 Indemnité de voyage Les taxes de parcage acquittées à Berne ou dans les places de parc des gares d'autres agglomérations sont remboursées aux députés qui utilisent leur véhicule privé pour tout ou partie du parcours. 2 Les députés peuvent obtenir de la Confédération un billet d'avion pour se rendre au lieu d'une réunion à l'étranger. Lorsqu'ils se procurent eux-mêmes leur billet, la Confédération leur rembourse la moitié du prix du billet d'avion première classe et, le cas échéant, le prix de voyage pour les autres moyens de transport. Art. 5 Dispositions communes applicables à l'indemnité journalière, à l'indemnité de repas, de nuitée et de voyage 1 Pour chaque journée de travail, seul le montant simple des indemnités (journa- lières et autres) est versé. 2 Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d'une commission, prennent part, sur invitation d'une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, ont droit à l'indemnité de repas, à l'indemnité de nuitée et à celle de voyage, mais non à l'indemnité journalière. 3 Les députés n'ont droit ni à l'indemnité de repas, ni à celle de nuitée ou de voyage lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte. Art. 6 Indemnité de parcours L'indemnité de parcours s'élève à 5francs par quart d'heure de voyage excédant la durée d'une heure et demie. Le calcul des indemnités effectué par les services du Parlement est soumis à l'approbation des Bureaux. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance La contribution au titre de la prévoyance s'élève à 2500 francs par an. Art. 8 Maladie, accidents 1 Lorsqu'un député tombe malade ou est victime d'un accident durant une séance ou au cours du voyage d'aller ou de retour, les indemnités journalières lui sont versées durant son séjour à l'hôpital, mais au plus pendant un mois. 2 La Confédération assure les députés contre les accidents. Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils 1 Le supplément s'élève à 20 000 francs pour les présidents et à 5000 francs pour les vice-présidents. 1167

Indemnités parlementaires RO 1988 2 Le supplément est réputé couvrir les dépenses et les frais qu'ils assument dans l'exercice de leur mandat. Ils reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils parti- cipent à des séances à l'étranger ou qu'ils accompagnent des délégations parle- mentaires étrangères en Suisse. Art. 10 Contributions aux groupes Le montant de base s'élève à 20 000 francs, celui par député à 3600 francs. Art. 11 Frais de représentation; experts 1Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation. 2 Les experts et autres personnes consultés par les commissions reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu'ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt. Les honoraires versés pour des exper- tises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l'occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l'importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. Le Bureau peut fixer d'autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux. Art. 12 Restrictions Lorsqu'un député entre en fonctions ou se retire au cours de l'exercice, les indemnités et contributions mentionnées aux articles l e r, 7, 9 et 10 sont adaptées en conséquence. Art. 13 Référendum; entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, leT alinéa de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires. Conseil des Etats, 18 mars 1988 Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker 32254 1168

Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du ter septembre 19671) de la loi sur le service des postes du 6 septembre 1967 Modification du 28 décembre 1987 Entrée en vigueur le lez mai 1988 Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, n° 167, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance. 32246 I

1) RS 783.01 1988 —387 1169

Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du 17 août 19831) de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 17 août 1983 Modification du 2 mars 1988 Entrée en vigueur le 1e` mai 1988 Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, n° 163, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance. 32247 '> RS 784.101 1170 1988 - 388

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza du 6 juillet 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza, arrête: Article premier Prix 1Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sollt fixés comme il suit: Tourteau Tourteau d'extraction de pression Fr./100 kg Fr./100 kg a .Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie 71.50 73.50 b .Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 72.80 74.80 c .Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie 75.30 77.30 2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'ex- traction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus. Art. 2 Suppléments Pour le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, les suppléments maximums suivants peuvent être facturés: RS 942311.410 RS 916.115.11 1988 - 393 1171

Prix des tourteaux de colza RO 1988 Fr. par 100 kg bpn. a .Coût des sacs, mise en sacs comprise 3.— b .Frais de stockage intermédiaire 2.50 c .Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son montants entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'acheteur . effectifs Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 13 juillet 19871) concernant les prix des tourteaux de colza est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988. 6 juillet 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32237 '> RO 1987 924 1172

Ordonnance sur les prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988 du 30 juin 1988 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Les prix départ maximums des abricots du Valais livrés par l'expéditeur-grossiste au grossiste-destinataire franco gare de départ valaisanne sont les suivants: Classe de qualité I II IIb Fr. Fr. Fr. En plateaux par kg net (y compris le plateau): a .Non égalisés, environ 10 kg 2.70 2.29 1.58 b .Egalisés à 10 kg 2.77 2.35 1.63 c .Egalisés à 5 kg 2.87 2.45 1.73 Art. 2 Les prix précités sont valables pour des abricots répondant aux normes de qualité de la Fruit-Union Suisse et destinés au marché frais. Art. 3 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. RS 942.313.912 'I RS 916.133.22

2) RS 942.30 1988 —429 1173

Prix départ des abricots du Valais RO 1988 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988. 30 juin 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 32261 1174

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 6 juillet 1988 L'Office fédéral du contrôle de prix arrête: 1 L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage 82.75 II La présente modification entre en vigueur le 6 juillet 1988. 6 juillet 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 32260 ') RS 942.341.13 1988 - 431 1175

Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles Modification du 29 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit: Annexe B ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarif2) 6110.1000 6110.1000 9000 9090 6201.1100 6201.1100 9900 9990 6202.1100 6202.1100 9900 9990 6203.1100 6203.1100 4900 4990 6205.1000 6205.1000 9000 9090 II La présente modification entre en vigueur le 1 ' juillet 1988. 29 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1)RS 946.231.1; RO 1988 99 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 32252 1176 1988 - 426

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 I Champ d'application de la convention le ler juillet 1988, complément1) Ftats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Argentine 8 mai 1987 A 18 février 1988 Brunéi

E. 23 février 1987 A 3 décembre 1987 II Listez) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, Jer alinéa, de la convention Antigua-et-Barbuda3) 1 .The Governor-General, Antigua and Barbuda; 2 .The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda, St. John's, Antigua. Argentine Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Reconquista 1088 1003 Buenos Aires. Bahamas4) a)Permanent Sccrctary Attorney General's Office b)Deputy Permanent Secretary Attorney General's Office c)Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175 et 1987 317. 2)Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074, 1983 1175, 1985 363, 1986 175 et 1987 317. 3)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 317. 4)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1985 363. 1988 —356 1177

Légalisation des actes publics étrangers RO 1988 d)Under Secretary Ministry of Foreign Affairs e)Deputy Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs. Brunéi a)Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Supreme Court of Brunei Darussalam; b)Chief Magistrate, Magistrates and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam. Grande-Bretagne Anguilla: The Governor of Anguilla 32200 1178

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale Conclu le 4 novembre 1985 Instruments de ratification échangés le 14 avril 1988 Entré en vigueur le ter juillet 1988 La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de faciliter la collaboration dans le domaine de l'état civil, sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier Suppression de la légalisation Article premier Les actes dressés, délivrés ou certifiés conformes par un officier de l'état civil de l'un des Etats contractants et munis de son sceau n'ont besoin d'aucune légalisa- tion pour être utilisés dans l'autre Etat. En outre, la compétence de délivrer des certificats de capacité matrimoniale n'a pas à être attestée par l'autorité consu- laire. Chapitre II Echange des actes de l'état civil Article 2 (1) Lorsque la naissance d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrite dans l'autre Etat, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de naissance avec indication des lieu et date du mariage des parents de l'enfant ou, si ces derniers ne sont pas mariés ensemble, des lieu et date de naissance de la mère; —l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de naissance avec indication du lieu d'origine des parents de l'enfant ou, s'il s'agit d'un enfant naturel, des lieu et date de naissance de la mère ainsi que de son lieu d'origine. (2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription de la naissance, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de naissance auquel il joint la communication de la mention marginale; RS 0.211.112.413.6

1) Traduction du texte original allemand (AS 1988 1179). 1988 - 181 1179

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 —l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des naissances portant la mention marginale. Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées. Article 3 (1) Lorsque le mariage d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que des lieu et date de naissance de l'époux allemand; —l'officier de l'état civil allemand expédie un extrait du livre de famille ou un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que du lieu d'origine de l'époux suisse. (2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription sur le registre des mariages par l'officier de l'état civil suisse ou si une mention concernant les époux est inscrite dans le livre de famille ou une mention marginale ajoutée à l'inscrip- tion du mariage par l'officier de l'état civil allemand, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage auquel il joint la communication de la mention marginale; —l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du livre de famille ou du registre des mariages portant la mention (ou la mention marginale). Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées. L'officier de l'état civil allemand n'expédiera pas l'acte dont il est question dans la première phrase si un acte ou une copie certifiée conforme au sens de l'article 4 doit être expédié. Article 4 (1) Lorsque le décès d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès avec indication des lieu et date de naissance du défunt ainsi que de son dernier domicile en République fédérale d'Allemagne; si le défunt était marié, les lieu et date du mariage seront également indiqués; —l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de décès avec indication du lieu d'origine du défunt. (2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription du décès, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès auquel il joint la communication de la mention marginale; —l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des décès portant la mention marginale. Les indications mentionnées au 1 " alinéa seront ajoutées. 1180

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Article 5 Si les époux dont le mariage nécessite que soit expédié un acte de mariage, un extrait du livre de famille ou un acte de mariage conformément à l'article 3, 1er alinéa, ont un enfant commun, —l'officier de l'état civil suisse le mentionne sur l'acte de mariage avec indication des prénoms et du nom de l'enfant ainsi que des lieu et date de sa naissance; —l'officier de l'état civil allemand le mentionne sur un feuillet joint à l'extrait du livre de famille ou au dos de l'acte de mariage en fournissant les mêmes indications que l'officier de l'état civil suisse. Article 6 Les actes de l'état civil sont également échangés lorsqu'une personne possède, outre la nationalité de l'un des Etats contractants, celle de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers. Article 7 (1)Les actes devant être expédiés en vertu des dispositions du présent chapitre sont envoyés chaque mois à la représentation consulaire compétente de l'autre Etat contractant. (2)Les actes devant être expédiés en vertu des articles 2,1 er alinéa, 3,1 er alinéa, et 4, 1" alinéa, seront, si possible, rédigés sur formules plurilingues. (3)Les indications supplémentaires prévues aux articles 2 et 4 ne doivent être communiquées que si elles sont connues des personnes concernées ou de l'officier de l'état civil. (4)Les actes de l'état civil sont échangés sans frais. Chapitre III Délivrance de certificats de capacité matrimoniale Article 8 (1)Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats parties au présent Accord entend contracter mariage dans l'autre Etat, il peut adresser sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration. Ce dernier transmet la demande à l'officier de l'état civil compétent de l'Etat d'origine et y joint, pour chacun des fiancés, les actes nécessaires pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale. (2)Chacun des Etats contractants communique à l'autre Etat 1 .les dispositions régissant la compétence territoriale des officiers de l'état civil en matière de délivrance du certificat de capacité matrimoniale, 2 .la liste des actes qui, pour chacun des fiancés, doivent être joints à la demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale, 1181

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988

3. toute modification touchant les dispositions et la liste des actes nécessaires mentionnées aux chiffres 1 et 2. (3)Si l'un des actes nécessaires ne peut être produit, il peut être remplacé par une attestation avec force probante. L'autorité compétente de l'Etat contractant qui délivre le certificat de capacité matrimoniale décide librement de la force probante de l'attestation. Article 9 (1)L'officier de l'état civil de l'Etat d'origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage. Les actes produits sont restitués en même temps; la demande reste toutefois en main de l'officier de l'état civil de l'Etat d'origine. (2)Si la délivrance du certificat de capacité matrimoniale se heurte à des empêchements, il y a lieu de les signaler à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage. Article 10 (1)La demande d'un certificat de capacité matrimoniale est établie sur une formule en trois langues, dont le modèle est annexé au présent Accord. (2)Si une modification des dispositions légales en vigueur dans un des Etats contractants nécessite une adaptation de la formule, elle se fera par un échange de notes entre les deux Etats. Article 11 Lorsqu'une pièce est rédigée en français ou en italien, une traduction allemande, certifiée conforme par l'officier de l'état civil ou une autorité de surveillance, sera jointe. S'agissant des actes de l'état civil, on s'efforcera, plutôt que d'en fournir une traduction, de les établir sur des formules plurilingues. Article 12 (1)Les certificats de capacité matrimoniale sont délivrés gratuitement. (2)L'officier de l'état civil qui reçoit et transmet une demande conformément à l'article 8, 1 " alinéa, perçoit un émolument identique à celui qui est exigé dans l'Etat de la célébration du mariage pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale. 1182

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Chapitre IV Dispositions finales Article 13 Le présent Accord est également valable pour le «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne notifie une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord. Article 14 (1)Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés le plut tôt possible à Bonn. (2)Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification. (3)Dès cette date, l'Accord du 6 juin 19561) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'é- change des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, y compris les modifications résultant des échanges de notes des 13 et 22 mars 1957 et des 21 février, 8 août et 17 décembre 1958, est abrogé. Article 15 Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de la période de cinq ans, il est reconduit tacitement d'année en année. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 4 novembre 1985, en deux exemplaires originaux. 1183 Pour la Confédération suisse: Pierre Aubert Pour la République fédérale d'Allemagne: Gerhard Fischer 32197

1) RO 1960 617

Protocole Traduction 1) Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord:

1. La question de savoir qui est ressortissant d'un des Etats contractants est réglée par le droit de cet Etat. Aux fins du présent Accord, les pièces justificatives à présenter seront en règle générale a)en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: un passeport de la République fédérale d'Allemagne, une carte d'iden- tité de la République fédérale d'Allemagne ou une carte provisoire d'identité délivrée aux Berlinois (Berliner behelfsmässiger Personalaus- weis); b)en ce qui concerne la Confédération suisse: un passeport suisse ou un certificat individuel d'état civil pour per- sonnes de nationalité suisse.

2. Les officiers de l'état civil allemands inscriront dans un livret de famille ou un livret de famille international délivré l'un ou l'autre par un officier de l'état civil suisse, à la demande du détenteur, a)la naissance d'enfants communs, nés pendant le mariage des époux, b)la naissance d'enfants légitimés par un mariage ultérieur des époux, dès qu'il est fait mention de cette légitimation en marge de l'inscription de la naissance de l'enfant, c)le décès des époux et de leurs enfants. Il sera perçu l'émolument prévu au paragraphe 68, 1er alinéa, n° 15 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'état civil (Verordnung zur Aus- führung des Personenstandsgesetzes). 32197

1) Traduction du texte original allemand (AS 1988 1184). 1184 Ð

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Anlage Annexe Allegato Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses Demande d'un certificat de capacité de mariage Domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen in der Schweiz/in der Bundes- republik Deutschland'> miteinander die Ehe eingehen. Les fiancés désignés ci-après désirent contracter mariage en Suisse/République fédérale d'Allemagne'O. I fidanzati qui designati intendono contrarre matrimonio in Svizzera/nella Re- pubblica federale di Germania O. Zu diesem Zwecke stellt Dans cette intention A tale scopo den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. demande la délivrance d'un certificat de capacité de mariage. domanda il rilascio di un certificato di capacité al matrimonio. Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben: Les fiancés donnent les indications suivantes: I fidanzati danno le indicazioni seguenti: für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato: für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata: 1 .Familienname Nom Cognome 2 .Vornamen Prénoms Nomi 3 .Beruf Profession Professione 4 .Staatsangehörigkeit Nationalité Nazionalità 5 .Geburtsort und -tag Lieu et date de naissance Luogo e data di nascita 1185

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Die Verlobten erklären: Les fiancés déclarent: I fidanzati dichiarano: —Wir sind —nicht —in folgender Weise —miteinander verwandt oder verschwä- gert') —Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance —Nous sommes appa- rentés comme suit') —Non siamo ne consanguinei né altrimenti imparentati —Siamo imparentati corne segue'> —Wir stehen —nicht —unter Vormundschaft') —Nous sommes —ne sommes pas —sous tutelle') —Siamo —non siamo —sotto tutela') —Wir haben keine —folgende —gemeinsamen Kinder') (Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag, sowie Ort und Tag der An- erkennung durch den Verlobten oder —bei gerichtlicher Feststellung seiner Vaterschaft —Gericht und Tag der Rechtskraft des Urteils) —Nous n'avons pas d'enfants communs —Nous avons les enfants communs suivants') (Nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu et date de la reconnaissance par le fiancé ou, en cas de déclaration de paternité, le tribunal qui a pro- noncé et la date à laquelle le jugement est devenu définitif) 1186

6. a) Wohnsitz (Ort, Strasse, Haus-Nr.) Domicile (localité, rue, numéro) Domicilio (luogo, via, numero) b)Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (Ort, Strasse, Haus-Nr.) Dernière résidence habituelle en Républi- que fédérale d'Allemagne (localité, rue, numéro) Ultima residenza nella Repubblica federale di Germania (luogo, via, numero) c)Heimatort in der Schweiz Lieu d'origine en Suisse Luogo di attinenza in Svizzera

7. Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Etat civil (célibataire, veuf, divorcé) Stato civile (celibe, vedovo, divorziato)

8. Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe Mariages antérieurs et causes de leur dissolution Matrimoni precedenti e cause del loro scioglimento

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 —Non abbiamo figli in comune —Abbiamo i seguenti figli in comune') (Cognome, nomi, luogo e data di nascita, luogo e data del riconoscimento da parte del fidanzato o, in caso di accertamento giudiziale della paternità, il tribunale e la data nella quale la sentenza è passata in giudicato) Der deutsche Verlobte erklärt:2) Le fiancé allemand déclare:2) Il fidanzato tedesco dichiara:2) Ich habe keine —folgende —Kinder, für die ich ein Auseinandersetzungszeugnis nach §9 des Ehegesetzes —beifüge —noch beibringen werde.') (Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag) Je n'ai pas d'enfants —j'ai les enfants suivants —pour lesquels je joins —je pré- senterai encore —une attestation d'arrangement au sens du §9 de la loi alle- mande sur le mariage.') (Nom, prénoms, lieu et date de naissance) Non ho figli —ho i figli seguenti —per questi allego —produrrd più tardi — un'attestazione di consenso ai sensi del §9 della legge sul matrimonio tedesca.') (Cognome, nomi, luogo e data di nascita) Es werden folgende Unterlagen beigefügt') Sont jointes les pièces suivantes') Sono allegati i seguenti documenti') für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato: für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata: 1187

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 den, le 19 il Unterschriften Signatures Firme Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt L'authenticité des signatures est certifiée E certificata l'autenticità delle firme (Amtsstempel/Dienstsiegel) Der Zivilstandsbeamte/ (Sceau de l'office) Standesbeamte (Bollo dell'ufficio) L'officier de l'état civil L'ufficiale dello stato civile 2420 ') Nichtzutreffendes ist zu streichen. Biffer ce qui ne convient pas. Cancellare quanto non fa al caso. 2)Nur bei einem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses aus- zufüllen. A remplir seulement dans les demandes d'un certificat de capacité de mariage alle- mand. Completare solo per domande per il rilascio di un certificato tedesco di capacità al matrimonio. 3)Die Unterlagen sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben. Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité de mariage. I documenti presentati saranno restituiti con il certificato di capacità al matrimonio. 1188

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Cettepage est.viergepourpennettre d'assurer une concordance dans lapagination des trais éditions du R . 1189

Arrêté fédéral portant sur un avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 11 juin 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 1986'), arrête: Article premier L'avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France signé le 22 septembre 1986 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 12 mars 1987 Conseil des Etats, 11 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 31134 11 FF 1986 III 957 1190 1988-341

Avenant Texte original relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 1977 Conclu le 22 septembre 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 11 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 9juin 1988 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernementfrançais, soucieux de promouvoir le développement de la coopération entre la Suisse et la France dans le domaine cinématographique par des actions concrètes en faveur d'oeuvres de qualité dans le respect mutuel des identités cultu- relles nationales, sont convenus de ce qui suit: Article 1 (1)Les projets d'oeuvres cinématographiques de long métrage, admissibles au bénéfice de la coproduction aux termes de l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 19772) (ci-après «l'Accord»), peuvent bénéficier dans les conditions définies ci-dessous d'une aide sélective dans chacun des deux Etats. (2)Ces projets d'oeuvres cinématographiques doivent présenter un intérêt commun pour les deux Etats et apporter une contribution à la qualité de la production cinématographique. (3)En principe, chacun des deux Etats aide au cours de la période de l'application de l'accord un nombre identique de projets à participation minoritaire. Au sens de cet Avenant, un projet de coproduction majoritaire selon le droit national sera assimilé à un projet minoritaire si les deux conditions suivantes sont remplies: —le réalisateur est ressortissant de l'Etat à participation minoritaire, —la condition prévue dans la première phrase du présent paragraphe ne peut être remplie autrement. (4) Conformément aux articles 6 et 9 de l'Accord, un équilibre général doit être assuré entre les participations de chacun des deux pays dans les copro- ductions bénéficiant de l'aide sélective spécifique prévue par les disposi- tions du présent Avenant. RS 0.443.934.91 1 RO 1988 1190

2) RS 0.443.934.9; RO 1978 1444 1988 - 342 1191

Relations cinématographiques RO 1988 (5) Le montant de l'aide attribuée chaque année à la coproduction d'oeuvres cinématographiques en vertu du présent Avenant est, sous réserve des disponibilités budgétaires de chaque pays, fixé comme suit: —Pour chaque projet minoritaire suisse, un montant maximum de 200 000 francs suisses pour la part suisse et pour chaque projet minoritaire français de 1 million francs français pour la part française. Cette aide ne peut être supérieure à la moitié de la part nationale totale du coproduc- teur minoritaire. —Pour l'ensemble des projets de coproduction, un montant minimum de 400 000 francs suisses pour la part suisse et de 2 millions francs français pour la part française. Les montants sont révisables par les autorités compétentes qui sont (pour la Suisse) le Département fédéral de l'intérieur, et (pour la France) le Minis- tère de la Culture et de la Communication, en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet. (6) Le nombre d'oeuvres cinématographiques pouvant bénéficier de l'aide en vertu de présent Avenant est fixé à quatre au minimum par an. Article 2 (1) Une commission franco-suisse examine les projets susceptibles d'être aidés en application de cet Avenant. Elle est composée de représentants dé- signés de la façon suivante: —pour la partie suisse: trois représentants désignés par le Département fédéral de l'intérieur; —pour la partie française: trois représentants désignés par le Ministère de la Culture et de la Com- munication. La commission formule, à l'intention des autorités compétentes de chacun des deux Etats, des recommandations en vue des décisions à prendre sur une aide aux projets. (2)La partie suisse et la partie française de la commission se communi- quent réciproquement leurs propositions respectives quant aux projets qui leur paraissent susceptibles de bénéficier de l'aide prévue dans cet Avenant. L'accord final sur ces propositions se fait par échange de correspondance. (3)Les décisions relatives à l'octroi de l'aide prévue par le présent Avenant sont prises par les autorités compétentes des deux pays selon les disposi- tions nationales en vigueur. (4)Le présent Avenant est provisoirement applicable dès sa signature. 1192

Relations cinématographiques RO 1988 (5) Le Gouvernement de chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière de ces noti- fications. Fait à Paris, le 22 septembre 1986 en double exemplaire. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: de la République Française: Jacques Reverdin Jérôme Clément 31134 1193

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 Modification des Annexes II et III de la convention Adoptée le 11 décembre 1987 Entrée en vigueur le 12 mars 1988 Annexe II L'annexe II est complétée comme il suit:1) Espèces de faune strictement protégées Latin Vertébrés Mammifères Crocidura ariadne Crocidura cypria Crocidura canariensis Erinaceus (Aethechinus) algirus Sciurus anomalus Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Sicista betulina Sicista subtilis Pytymys bavaricus (Microtus bavaricus) Orcinus orca Pseudorca crassidens Grampus griseus Globicephala melaena Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Steno bredanensis Français la musaraigne de Crète la musaraigne de Chypre la musaraigne des Canaries le hérisson d'Algérie l'écureuil du Caucase le polatouche (l'écureuil volant) le siciste des bouleaux le siciste des steppes le campagnol souterrain de Bavière l'orque épaulard le pseudorque le dauphin de Risso le globicéphale noir le lagénorhynque à bec pointu le lagénorhynque à bec blanc le dauphin à rostre étroit

t) Les espèces dont le nom n'a pas été traduit en français ne sont connues que sous leur nom scientifique. 1194 1988 —345

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Stenella coeruleoalba Hyperoodon rostratus Mesoplodon mirus Mesoplodon bidens Ziphius cavirostris Felis silvestris (catus) Cervus elaphus corsicanus Capra pyrenaica pyrenaica Oiseaux Pterodroma madeira Pterodroma feae Puffinus assimilis baroli Bulweria bulwerii Tetrao urogallus cantabricus Columba boQii Columba junoniae Apus unicolor Ceryle riidis Halcyon smymensis Melanocoryphu bimaculata Chersophilus duponti Pycnonotus barbatus Turdus torquatus Saxicola dacotiae Irunia gutturalis Oenanthe finschii Fringilla teydea Loxia scotica Serinus pusillus Reptiles Phyllodactylus europaeus Tarentola delalandii Tarentola boettgeri Tarentola angustimentalis Tarentola gomerensis Agama stellio Algyroides nigropunctatus Algyroides moreoticus Français le dauphin bleu et blanc la baleine-à-bec commune le mesoplodon de True le mesoplodon de Sowerby le ziphius (la baleine-à-bec de Cuvier) le chat sauvage le cerf élaphe de Corse le bouquetin des Pyrénées le pétrel de Madère le pétrel de Fea le petit puffin le pétrel de Bulwer le grand tétras des Monts Cantabriques le pigeon de Bolle le pigeon des lauriers le martinet unicolore le martin-pêcheur pie le martin-chasseur à gorge blanche l'alouette monticole le sirli de Dupont le bulbul gris le merle à plastron le traquet des Canaries l'iranie à gorge blanche le traquet de Finsch le pinson bleu le bec-croisé d'Ecosse le serin à front d'or le phyllodactyle d'Europe le gecko des Canaries l'agame l'algyroïde à gorge bleue l'algyroïde du Péloponnèse 1195

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Algyroides fitzingeri Ophisops elegans Gallotia galloti Gallotia stehlini Lacerta schreiben Lacerta trilineata Lacerta agilis Lacerta monticola Lacerta bedriagae Lacerta horvathi Lacerta graeca Lacerta dugesi Podarcis pityusensis Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Podarcis melisellensis Podarcis taurica Podarcis erhardii Podarcis peloponnesiaca Podarcis milensis Ophisaurus apodus Chalcides ocellatus Chalcides bedriagai Chalcides viridianus Chalcides sexlineatus Chalcides occidentalis Ophiomorus punctatissimus Coluber najadum Coluber viridiflavus Coluber gemonensis Coluberjugularis Natrix tessellata Telescopus fallax Amphibiens Salamandra atra Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Triturus montandoni 1196 Français l'algyroïde tyrrhénien le lézard à oeil de serpent le lézard des Canaries le lézard de Stehlin le lézard vert d'Espagne le lézard vert à trois raies le lézard agile le lézard de montagne le lézard de montagne de Corse le lézard de Horvath le lézard grec le lézard des murailles de Madère le lézard des Pityuses le lézard des murailles tyrrhénien le lézard des murailles de Sicile le lézard des murailles de l'Adria- tique le lézard taurique le lézard des Cyclades le lézard des murailles du Pélopon- nèse le lézard de Milos le scheltopousik (l'orvet des Balkans) le scinque ocellé le scinque de Bedriaga le scinque des Canaries l'ophiomore ponctué la couleuvre de Dahl la couleuvre verte et jaune la couleuvre des Balkans la couleuvre fouet la couleuvre tessellée la couleuvre chat la salamandre noire le triton des Pyrénées le triton de montagne de Corse le triton de montagne de Sardaigne le triton des Carpathes

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Triturus italicus Triturus carnifex Triturus dobrogicus Triturus karelinii Hydromantes genei Hydromantes flavus Hydromantes supramontes Hydromantes imperialis Hydromantes italicus Discoglossus pictus Discoglossus galganoi Discoglossus sardus Discoglossus jeanneae Alytes muletensis Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Hyla meridionalis Hyla sarda Rana iberica Rana italica Poissons Acipenser naccarii Umbra kramen Valencia hispanica Zingel asper Français le triton d'Italie le triton crêté des Alpes le triton crêté du Danube le triton crêté des Balkans la salamandre cavernicole de Sardaigne la salamandre cavernicole d'Italie le discoglosse peint le discoglosse sarde le crapaud accoucheur des Baléares le pélobate de Syrie le pélodyte du Caucase la rainette méridionale la rainette sarde la grenouille ibérique la grenouille grecque d'Italie l'esturgeon adriatique le poisson-chien le cyprinodonte de Valence l'apron (le roi-du-Doubs) Invertébrés Arthropodes Apteromantis aptera Calopteryx syriaca Sympecma braueri Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Aeshna viridis Stylurus (= Gomphus) flavipes Gomphus graslinii Ophiogomphus cecilia Lindenia tetraphylla le leste enfant l'agrion de Frey l'agrion de Mercure l'aeschne verte le gomphe à pattes jaunes le gomphe du Midi le gomphe serpentin 1197

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Cordulegaster trinacriae Oxygastra curtisii Macromia splendens Brachythemis fuscopalliata Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Baetica ustulata Saga pedo Carabus olympiae Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Buprestis splendens Cucujus cinnaberinus Cerambyx cerdo Rosalia alpina Papilio hospiton Papilio alexanor Zerynthia polyxena Pamassius apollo Pamassius mnemosyne Apatura metis Fabriciana elisa Euphydryas (Eurodryas) aurifia Melanargia arge Erebia christi Erebia sudetica Erebia calcaria Coenonympha hero Coenonympha oedippus Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius Maculinea nausithous Plebicula golgus Hypodryas matuma Eriogaster catax Hyles hippophaes Proserpinus prosperpina Macrothele calpeiana Français la cordulie à ventre fin la cordulie splendide le leucorrhine à front blanc le leucorrhine à large queue le leucorrhine à gros thorax la magicienne dentelée le carabe de l'Olympe le grand dytique le graphodère à deux raies le pique prune (l'odorant ermite) le bupreste splendide le grand capricorne la rosalie alpine le grand porte-queue de Corse la diane l'apollon le semi-apollon le grand mars de Freyer le damier de la succise le moiré du Simplon le moiré des Sudètes la mélibée le satyre oedipe (le fadet des laîches) la bacchante le cuivré des marais l'azuré du serpolet l'azuré de la sanguisorbe l'azuré des paluds l'azuré de la Sierra Nevada le damier du frêne la laineuse du chêne le sphynx de l'argousier le sphynx de l'épilobe 1198

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Français Mollusques Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Geomalacus maculosus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana — Discula tabellata — Discula testudinalis — Discula turricula — Geomitra moniziana — Helix subplicata — Discus guerinianus — Discus defloratus — Elona quimperiana l'élone bretonne Margaritifera auricularia la moule perlière fluviatile de Spen- gler 32230 1199

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Annexe III L'annexe III est complétée comme il suit 1): Espèces de faune protégées Latin Vertébrés Mammifères Vormela peregusna Microtus cabrerae Poissons Eudontomyzon hellenicum Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planen Lampetra zanandreai Petromyzon marinus Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Acipenser sturio Huso huso Alosa alosa Alosa fallax Alosa pontica Coregonus sp. Thymallus thymallus Hucho hucho Salmo salar Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Albumoides bipunctatus Albumus albidus Aspius aspius Français le putois marbré le campagnol de Cabrera la lamproie de rivière la petite lamproie la petite lamproie de l'Italie du Nord la lamproie marine le sterlet l'esturgeon étoilé l'esturgeon le bélouga la grande alose l'alose feinte les corégones (toutes les espèces) l'ombre de rivière le huchon le saumon atlantique (dans les eaux douces) la zope la brème du Danube le spirlin l'ablette italienne, l'alborelle l'aspe

1) Les espèces dont le nom n'a pas été traduit en français ne sont connues que sous leur nom scientifique. 1200

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Barbus bocagei Barbus comiza Barbus meridionalis Barbus microcephalus Barbus peloponensis Barbus plebejus Barbus sclateri Barbus steindachneri Chalcalbumus chalcoides Chondrostoma genei Chondrostoma knerii Chondrostoma lemingi Chondrostoma lusitanicum Chondrostoma nasus Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi Gobio alpipinnatus Gobio kessleri Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis Leuciscus pyrenaicus Leuciscus soufra Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva Pachychilon pictum Pelecus cultratus Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicus Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus albumoides Rutilus arcasii Rutilus frisii Français le barbeau canin le barbeau italien l'ablette du Danube le nase, le hotu le nase ibérique le nase d'Italie le toxostome, le sofio le goujon à nageoires blanches le goujon du Danube l'able de Heckel le chevaisne ibérique le blageon le rasoir la bouvière le gardon de la Mer Noire 1201

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio Cobitis elongata Cobitis haasi Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica Misgumis fossilis Sabanejewia aurata Sabanejewia calderoni Siluris aristotelis Siluris glanis Aphanius fasciatus Aphanius iberus Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Pungitius hellenicus Puntitius platygaster Cottus poecilopus Myoxocephalus quadricomis Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense Zingel zingel Zingel streber Blennius fluviatilis Gobius fluviatilis Gobius kessleri Gobius nigricans Gobius ophiocephalus Gobius syrman Gobius thressalus Padogobius panizzai Padogobius martensi Français le gardon galant le gardon des pauvres la loche des Balkans la loche de rivière d'Espagne orien- tale la loche de Bergatino la loche de rivière de Caceres la loche de rivière la loche d'étang le silure d'Aristote le silure glâne le Fartet, le cyprinodonte d'Europe du Sud le Fartet d'Espagne, le cyprinodonte d'Espagne l'épinochette de Grèce le chabot de Sibérie la gremille du Danube la blennie cagnette ou fluviatile la gobie de Panizza 1202

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Français Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratus Invertébrés Arthropodes Lucanus cervus Graellsia isabellae Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium Mollusques Helix pomatia Maigaritifera margaritifera Unio elongatulus Microcondylaea compressa Hirudo medicinalis 32230 le lucane cerf-volant l'isabelle de France l'écrevisse à pattes rouges l'écrevisse à pattes blanches l'écrevisse des torrents l'escargot de Bourgogne la moule perlière fluviatile commune la mulette fluviatile oblongue le coquillage à petites dents la sangsue officinale 1203

Errata Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 29 avril 1987 (RO 1988 959) Annexe 2 Le tableau de l'annexe est remplacé par la teneur suivante: Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire 6 juillet 1988 Chancellerie fédérale 32255 1204 Montants des engagements Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire (y compris les mesures d'aide en cas de catastrophe à l'étranger) dès 2 millions de francs Conseil fédéral dès 1 million jusqu'à 2 millions de francs Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances jusqu'à 1 million de francs DDA

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-27 vom 19.07.1988 (S. 1161-1204) RO-1988-27 du 19.07.1988 (p. 1161-1204) RU-1988-27 del 19.07.1988 (p. 1161-1204) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft

E. 27 Cahier Numero Datum 19.07.1988 Date Data Seite 1161-1204 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 947 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 27 19 juillet 1988 1162 Loi sur les indemnités parlementaires 1166 Loi sur les indemnités parlementaires. AF 1169 Ordonnance (1) du ter septembre 1967 de la loi sur le service des postes. O du DFTCE 1170 Ordonnance (1) du 17 août 1983 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE 1171 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 1173 Prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988 1175 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1176 Importations de textiles. O du DFEP 1177 Exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Convention 1179 Suppression de la légalisation et échange des actes de l'état civil, ainsi que délivrance de certificats de capacité matrimoniale. Accord avec la Répu- blique fédérale d'Allemagne 1190 Avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques avec la France. AF 1191 Relations cinématographiques avec la France. Avenant relatif à l'accord 1194 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion 1204 Errata: Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales 1161

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) du 18 mars 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 79 et 83 de la constitution; après examen d'une initiative parlementaire; vu les rapports du Bureau du Conseil des Etats du 12 février 1988 et du Bureau du Conseil national du 26 février 19881), arrête: Article premier Principe 1 Les membres du Conseil national sont indemnisés par la Confédération. 2 Les cantons indemnisent les membres du Conseil des Etats pour leur participa- tion aux sessions de ce conseil et leur versent une indemnité annuelle. Pour le surplus, les membres du Conseil des Etats sont indemnisés par la Confédération. Art. 2 Indemnité annuelle Les membres du Conseil national reçoivent une indemnité annuelle de 18 000 francs à titre de dédommagement pour leurs frais généraux et pour les inconvé- nients subis et de 12 000 francs pour la préparation de leurs travaux parle- mentaires. Art. 3 Indemnité journalière Tout député reçoit une indemnité pour chaque jour de présence aux séances des conseils, d'une commission ou délégation, du groupe parlementaire auquel il appartient ou du comité de celui-ci; il reçoit aussi cette indemnité pour chaque journée de travail consacrée à des tâches particulières qu'il accomplit sur mandat des présidents des conseils ou des commissions. Art. 4 Indemnité de repas; indemnité de nuitée Les députés reçoivent une indemnité de repas et une indemnité de nuitée. Art. 5 Indemnité de voyage 1 Les députés reçoivent, sur demande, un abonnement général CFF en première classe. RS 171.21

1) FF 1988 II 849 1162 1988 - 214

Indemnités parlementaires RO 1988 2 Le prix du billet de chemin de fer en première classe et, le cas échéant, d'autobus est remboursé aux députés qui n'ont pas l'abonnement général, chaque fois qu'ils se rendent à une séance d'une commission ou d'un groupez) et une fois par semaine lorsqu'ils vont assister aux séances des conseils. 3 Les frais de parcage sont remboursés aux députés qui utilisent leur véhicule totalement ou partiellement pour se rendre aux séances des conseils, des commis- sions, des groupes et autres manifestations similaires. La Confédération conclut une assurance casco pour couvrir les dommages subis lors de ces déplacements. 4 La Confédération prend à sa charge le prix des voyages en avion à l'étranger et, dans le cadre des indemnités de voyage et du remboursement des frais usuels, celui des déplacements en avion à l'intérieur du pays. Art. 6 Indemnité de parcours Les députés qui, en raison de l'éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne, reçoivent une indemnité de parcours. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance Les députés bénéficient d'une contribution annuelle au titre de la prévoyance. Art. 8 Accidents Les députés sont assurés contre les accidents durant l'exercice de leur mandat parlementaire. Art. 9 Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs t Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s'applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session. ¤ r 2 Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d'une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral. Art. 10 Indemnité spéciale t Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d'une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.). 2 Le Bureau du conseil dont fait partie le député se prononce sur l'octroi de l'indemnité spéciale et en fixe le montant.

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 1163

Indemnités parlementaires RO 1988 Art. 11 Supplément pour les présidents et les vice-présidents Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel. Art. 12 Contributions allouées aux groupes Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d'un montant de base et d'un montant fixe par député. Art. 13 Frais de représentation et rétribution d'experts Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d'organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d'experts et d'autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget. Art. 14 Exécution de la loi 1 Un arrêté fédéral non sujet au référendum règle l'exécution de la loi, fixe le montant des diverses indemnités et prescrit le versement de celles-ci en cas de maladie. 2 Lorsqu'il y a doute quant au droit à une indemnité ou lorsqu'un député conteste l'exactitude d'un compte, le Bureau du conseil dont fait partie ce député tranche définitivement. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 17 mars 19721) sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l'arrêté fédéral du 28 juin 19722) relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés. Art. 16 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le ter juillet 1988. Conseil des Etats, 18 mars 1988 Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Antiker 0 RO 1972 1516, 1981 1602, 1983 1940

2) RO 1972 1520, 1983 1442 1940 1164

Indemnités parlementaires RO 1988 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son article 16, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1988. 28 juin 1988 Chancellerie fédérale 32253

1) FF 1988 I 1374 1165

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires du 18 mars 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 14, ter alinéa de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires, arrête: Article premier Indemnité annuelle 1 L'indemnité annuelle est payable par acomptes trimestriels. 2 L'indemnité annuelle est réduite de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre qu'une maladie ou un accident, n'a pas participé aux travaux du conseil et des commissions durant un trimestre ou durant une plus longue période. Art. 2 Indemnité journalière L'indemnité journalière se monte à 250 francs. Art. 3 Indemnité de repas, indemnité de nuitée 1 L'indemnité de repas est fixée à 70 francs par jour, celle de nuitée à 120 francs. 2 L'indemnité de nuitée est allouée pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Elle n'est pas versée aux députés habitant dans un rayon de 25 km (distance par chemin de fer). 3 Les députés qui doivent emprunter un moyen de transport public avant 7 heures du matin à leur lieu de domicile, afin d'arriver à l'heure aux séances de leur conseil, d'une commission ou d'un groupe,2) touchent une indemnité équivalant à une indemnité de repas. La même indemnité est versée aux députés qui, utilisant un moyen de transport public, arrivent à leur lieu de domicile après 22 heures. 4Une indemnité équivalant à une indemnité de repas et à une indemnité de nuitée est accordée aux députés qui doivent quitter leur domicile avant 6 heures. 5 Pour les activités à l'étranger, l'indemnité de repas et celle de nuitée s'élèvent au total à 250 francs par jour. Les Bureaux peuvent fixer des indemnités plus élevées: a .Pour certains pays et villes, lorsque les conditions l'exigent; b .Dans des cas spéciaux sur présentation de pièces justificatives. RS 171.211 1)RO 1988 1162 2)Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 1166 1988 - 428

Indemnités parlementaires RO 1988 Art. 4 Indemnité de voyage Les taxes de parcage acquittées à Berne ou dans les places de parc des gares d'autres agglomérations sont remboursées aux députés qui utilisent leur véhicule privé pour tout ou partie du parcours. 2 Les députés peuvent obtenir de la Confédération un billet d'avion pour se rendre au lieu d'une réunion à l'étranger. Lorsqu'ils se procurent eux-mêmes leur billet, la Confédération leur rembourse la moitié du prix du billet d'avion première classe et, le cas échéant, le prix de voyage pour les autres moyens de transport. Art. 5 Dispositions communes applicables à l'indemnité journalière, à l'indemnité de repas, de nuitée et de voyage 1 Pour chaque journée de travail, seul le montant simple des indemnités (journa- lières et autres) est versé. 2 Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d'une commission, prennent part, sur invitation d'une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, ont droit à l'indemnité de repas, à l'indemnité de nuitée et à celle de voyage, mais non à l'indemnité journalière. 3 Les députés n'ont droit ni à l'indemnité de repas, ni à celle de nuitée ou de voyage lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte. Art. 6 Indemnité de parcours L'indemnité de parcours s'élève à 5francs par quart d'heure de voyage excédant la durée d'une heure et demie. Le calcul des indemnités effectué par les services du Parlement est soumis à l'approbation des Bureaux. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance La contribution au titre de la prévoyance s'élève à 2500 francs par an. Art. 8 Maladie, accidents 1 Lorsqu'un député tombe malade ou est victime d'un accident durant une séance ou au cours du voyage d'aller ou de retour, les indemnités journalières lui sont versées durant son séjour à l'hôpital, mais au plus pendant un mois. 2 La Confédération assure les députés contre les accidents. Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils 1 Le supplément s'élève à 20 000 francs pour les présidents et à 5000 francs pour les vice-présidents. 1167

Indemnités parlementaires RO 1988 2 Le supplément est réputé couvrir les dépenses et les frais qu'ils assument dans l'exercice de leur mandat. Ils reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils parti- cipent à des séances à l'étranger ou qu'ils accompagnent des délégations parle- mentaires étrangères en Suisse. Art. 10 Contributions aux groupes Le montant de base s'élève à 20 000 francs, celui par député à 3600 francs. Art. 11 Frais de représentation; experts 1Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation. 2 Les experts et autres personnes consultés par les commissions reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu'ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt. Les honoraires versés pour des exper- tises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l'occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l'importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. Le Bureau peut fixer d'autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux. Art. 12 Restrictions Lorsqu'un député entre en fonctions ou se retire au cours de l'exercice, les indemnités et contributions mentionnées aux articles l e r, 7, 9 et 10 sont adaptées en conséquence. Art. 13 Référendum; entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, leT alinéa de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires. Conseil des Etats, 18 mars 1988 Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker 32254 1168

Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du ter septembre 19671) de la loi sur le service des postes du 6 septembre 1967 Modification du 28 décembre 1987 Entrée en vigueur le lez mai 1988 Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, n° 167, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance. 32246 I

1) RS 783.01 1988 —387 1169

Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du 17 août 19831) de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 17 août 1983 Modification du 2 mars 1988 Entrée en vigueur le 1e` mai 1988 Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, n° 163, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance. 32247 '> RS 784.101 1170 1988 - 388

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza du 6 juillet 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza, arrête: Article premier Prix 1Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sollt fixés comme il suit: Tourteau Tourteau d'extraction de pression Fr./100 kg Fr./100 kg a .Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie 71.50 73.50 b .Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 72.80 74.80 c .Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie 75.30 77.30 2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'ex- traction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus. Art. 2 Suppléments Pour le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, les suppléments maximums suivants peuvent être facturés: RS 942311.410 RS 916.115.11 1988 - 393 1171

Prix des tourteaux de colza RO 1988 Fr. par 100 kg bpn. a .Coût des sacs, mise en sacs comprise 3.— b .Frais de stockage intermédiaire 2.50 c .Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son montants entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'acheteur . effectifs Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 13 juillet 19871) concernant les prix des tourteaux de colza est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988. 6 juillet 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32237 '> RO 1987 924 1172

Ordonnance sur les prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988 du 30 juin 1988 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Les prix départ maximums des abricots du Valais livrés par l'expéditeur-grossiste au grossiste-destinataire franco gare de départ valaisanne sont les suivants: Classe de qualité I II IIb Fr. Fr. Fr. En plateaux par kg net (y compris le plateau): a .Non égalisés, environ 10 kg 2.70 2.29 1.58 b .Egalisés à 10 kg 2.77 2.35 1.63 c .Egalisés à 5 kg 2.87 2.45 1.73 Art. 2 Les prix précités sont valables pour des abricots répondant aux normes de qualité de la Fruit-Union Suisse et destinés au marché frais. Art. 3 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. RS 942.313.912 'I RS 916.133.22

2) RS 942.30 1988 —429 1173

Prix départ des abricots du Valais RO 1988 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988. 30 juin 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 32261 1174

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 6 juillet 1988 L'Office fédéral du contrôle de prix arrête: 1 L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage 82.75 II La présente modification entre en vigueur le 6 juillet 1988. 6 juillet 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 32260 ') RS 942.341.13 1988 - 431 1175

Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles Modification du 29 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit: Annexe B ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarif2) 6110.1000 6110.1000 9000 9090 6201.1100 6201.1100 9900 9990 6202.1100 6202.1100 9900 9990 6203.1100 6203.1100 4900 4990 6205.1000 6205.1000 9000 9090 II La présente modification entre en vigueur le 1 ' juillet 1988. 29 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1)RS 946.231.1; RO 1988 99 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 32252 1176 1988 - 426

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 I Champ d'application de la convention le ler juillet 1988, complément1) Ftats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Argentine 8 mai 1987 A 18 février 1988 Brunéi 23 février 1987 A 3 décembre 1987 II Listez) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, Jer alinéa, de la convention Antigua-et-Barbuda3) 1 .The Governor-General, Antigua and Barbuda; 2 .The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda, St. John's, Antigua. Argentine Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Reconquista 1088 1003 Buenos Aires. Bahamas4) a)Permanent Sccrctary Attorney General's Office b)Deputy Permanent Secretary Attorney General's Office c)Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175 et 1987 317. 2)Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074, 1983 1175, 1985 363, 1986 175 et 1987 317. 3)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 317. 4)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1985 363. 1988 —356 1177

Légalisation des actes publics étrangers RO 1988 d)Under Secretary Ministry of Foreign Affairs e)Deputy Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs. Brunéi a)Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Supreme Court of Brunei Darussalam; b)Chief Magistrate, Magistrates and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam. Grande-Bretagne Anguilla: The Governor of Anguilla 32200 1178

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale Conclu le 4 novembre 1985 Instruments de ratification échangés le 14 avril 1988 Entré en vigueur le ter juillet 1988 La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de faciliter la collaboration dans le domaine de l'état civil, sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier Suppression de la légalisation Article premier Les actes dressés, délivrés ou certifiés conformes par un officier de l'état civil de l'un des Etats contractants et munis de son sceau n'ont besoin d'aucune légalisa- tion pour être utilisés dans l'autre Etat. En outre, la compétence de délivrer des certificats de capacité matrimoniale n'a pas à être attestée par l'autorité consu- laire. Chapitre II Echange des actes de l'état civil Article 2 (1) Lorsque la naissance d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrite dans l'autre Etat, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de naissance avec indication des lieu et date du mariage des parents de l'enfant ou, si ces derniers ne sont pas mariés ensemble, des lieu et date de naissance de la mère; —l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de naissance avec indication du lieu d'origine des parents de l'enfant ou, s'il s'agit d'un enfant naturel, des lieu et date de naissance de la mère ainsi que de son lieu d'origine. (2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription de la naissance, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de naissance auquel il joint la communication de la mention marginale; RS 0.211.112.413.6

1) Traduction du texte original allemand (AS 1988 1179). 1988 - 181 1179

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 —l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des naissances portant la mention marginale. Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées. Article 3 (1) Lorsque le mariage d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que des lieu et date de naissance de l'époux allemand; —l'officier de l'état civil allemand expédie un extrait du livre de famille ou un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que du lieu d'origine de l'époux suisse. (2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription sur le registre des mariages par l'officier de l'état civil suisse ou si une mention concernant les époux est inscrite dans le livre de famille ou une mention marginale ajoutée à l'inscrip- tion du mariage par l'officier de l'état civil allemand, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage auquel il joint la communication de la mention marginale; —l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du livre de famille ou du registre des mariages portant la mention (ou la mention marginale). Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées. L'officier de l'état civil allemand n'expédiera pas l'acte dont il est question dans la première phrase si un acte ou une copie certifiée conforme au sens de l'article 4 doit être expédié. Article 4 (1) Lorsque le décès d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès avec indication des lieu et date de naissance du défunt ainsi que de son dernier domicile en République fédérale d'Allemagne; si le défunt était marié, les lieu et date du mariage seront également indiqués; —l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de décès avec indication du lieu d'origine du défunt. (2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription du décès, —l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès auquel il joint la communication de la mention marginale; —l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des décès portant la mention marginale. Les indications mentionnées au 1 " alinéa seront ajoutées. 1180

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Article 5 Si les époux dont le mariage nécessite que soit expédié un acte de mariage, un extrait du livre de famille ou un acte de mariage conformément à l'article 3, 1er alinéa, ont un enfant commun, —l'officier de l'état civil suisse le mentionne sur l'acte de mariage avec indication des prénoms et du nom de l'enfant ainsi que des lieu et date de sa naissance; —l'officier de l'état civil allemand le mentionne sur un feuillet joint à l'extrait du livre de famille ou au dos de l'acte de mariage en fournissant les mêmes indications que l'officier de l'état civil suisse. Article 6 Les actes de l'état civil sont également échangés lorsqu'une personne possède, outre la nationalité de l'un des Etats contractants, celle de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers. Article 7 (1)Les actes devant être expédiés en vertu des dispositions du présent chapitre sont envoyés chaque mois à la représentation consulaire compétente de l'autre Etat contractant. (2)Les actes devant être expédiés en vertu des articles 2,1 er alinéa, 3,1 er alinéa, et 4, 1" alinéa, seront, si possible, rédigés sur formules plurilingues. (3)Les indications supplémentaires prévues aux articles 2 et 4 ne doivent être communiquées que si elles sont connues des personnes concernées ou de l'officier de l'état civil. (4)Les actes de l'état civil sont échangés sans frais. Chapitre III Délivrance de certificats de capacité matrimoniale Article 8 (1)Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats parties au présent Accord entend contracter mariage dans l'autre Etat, il peut adresser sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration. Ce dernier transmet la demande à l'officier de l'état civil compétent de l'Etat d'origine et y joint, pour chacun des fiancés, les actes nécessaires pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale. (2)Chacun des Etats contractants communique à l'autre Etat 1 .les dispositions régissant la compétence territoriale des officiers de l'état civil en matière de délivrance du certificat de capacité matrimoniale, 2 .la liste des actes qui, pour chacun des fiancés, doivent être joints à la demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale, 1181

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988

3. toute modification touchant les dispositions et la liste des actes nécessaires mentionnées aux chiffres 1 et 2. (3)Si l'un des actes nécessaires ne peut être produit, il peut être remplacé par une attestation avec force probante. L'autorité compétente de l'Etat contractant qui délivre le certificat de capacité matrimoniale décide librement de la force probante de l'attestation. Article 9 (1)L'officier de l'état civil de l'Etat d'origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage. Les actes produits sont restitués en même temps; la demande reste toutefois en main de l'officier de l'état civil de l'Etat d'origine. (2)Si la délivrance du certificat de capacité matrimoniale se heurte à des empêchements, il y a lieu de les signaler à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage. Article 10 (1)La demande d'un certificat de capacité matrimoniale est établie sur une formule en trois langues, dont le modèle est annexé au présent Accord. (2)Si une modification des dispositions légales en vigueur dans un des Etats contractants nécessite une adaptation de la formule, elle se fera par un échange de notes entre les deux Etats. Article 11 Lorsqu'une pièce est rédigée en français ou en italien, une traduction allemande, certifiée conforme par l'officier de l'état civil ou une autorité de surveillance, sera jointe. S'agissant des actes de l'état civil, on s'efforcera, plutôt que d'en fournir une traduction, de les établir sur des formules plurilingues. Article 12 (1)Les certificats de capacité matrimoniale sont délivrés gratuitement. (2)L'officier de l'état civil qui reçoit et transmet une demande conformément à l'article 8, 1 " alinéa, perçoit un émolument identique à celui qui est exigé dans l'Etat de la célébration du mariage pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale. 1182

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Chapitre IV Dispositions finales Article 13 Le présent Accord est également valable pour le «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne notifie une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord. Article 14 (1)Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés le plut tôt possible à Bonn. (2)Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification. (3)Dès cette date, l'Accord du 6 juin 19561) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'é- change des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, y compris les modifications résultant des échanges de notes des 13 et 22 mars 1957 et des 21 février, 8 août et 17 décembre 1958, est abrogé. Article 15 Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de la période de cinq ans, il est reconduit tacitement d'année en année. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 4 novembre 1985, en deux exemplaires originaux. 1183 Pour la Confédération suisse: Pierre Aubert Pour la République fédérale d'Allemagne: Gerhard Fischer 32197

1) RO 1960 617

Protocole Traduction 1) Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord:

1. La question de savoir qui est ressortissant d'un des Etats contractants est réglée par le droit de cet Etat. Aux fins du présent Accord, les pièces justificatives à présenter seront en règle générale a)en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: un passeport de la République fédérale d'Allemagne, une carte d'iden- tité de la République fédérale d'Allemagne ou une carte provisoire d'identité délivrée aux Berlinois (Berliner behelfsmässiger Personalaus- weis); b)en ce qui concerne la Confédération suisse: un passeport suisse ou un certificat individuel d'état civil pour per- sonnes de nationalité suisse.

2. Les officiers de l'état civil allemands inscriront dans un livret de famille ou un livret de famille international délivré l'un ou l'autre par un officier de l'état civil suisse, à la demande du détenteur, a)la naissance d'enfants communs, nés pendant le mariage des époux, b)la naissance d'enfants légitimés par un mariage ultérieur des époux, dès qu'il est fait mention de cette légitimation en marge de l'inscription de la naissance de l'enfant, c)le décès des époux et de leurs enfants. Il sera perçu l'émolument prévu au paragraphe 68, 1er alinéa, n° 15 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'état civil (Verordnung zur Aus- führung des Personenstandsgesetzes). 32197

1) Traduction du texte original allemand (AS 1988 1184). 1184 Ð

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Anlage Annexe Allegato Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses Demande d'un certificat de capacité de mariage Domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen in der Schweiz/in der Bundes- republik Deutschland'> miteinander die Ehe eingehen. Les fiancés désignés ci-après désirent contracter mariage en Suisse/République fédérale d'Allemagne'O. I fidanzati qui designati intendono contrarre matrimonio in Svizzera/nella Re- pubblica federale di Germania O. Zu diesem Zwecke stellt Dans cette intention A tale scopo den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. demande la délivrance d'un certificat de capacité de mariage. domanda il rilascio di un certificato di capacité al matrimonio. Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben: Les fiancés donnent les indications suivantes: I fidanzati danno le indicazioni seguenti: für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato: für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata: 1 .Familienname Nom Cognome 2 .Vornamen Prénoms Nomi 3 .Beruf Profession Professione 4 .Staatsangehörigkeit Nationalité Nazionalità 5 .Geburtsort und -tag Lieu et date de naissance Luogo e data di nascita 1185

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Die Verlobten erklären: Les fiancés déclarent: I fidanzati dichiarano: —Wir sind —nicht —in folgender Weise —miteinander verwandt oder verschwä- gert') —Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance —Nous sommes appa- rentés comme suit') —Non siamo ne consanguinei né altrimenti imparentati —Siamo imparentati corne segue'> —Wir stehen —nicht —unter Vormundschaft') —Nous sommes —ne sommes pas —sous tutelle') —Siamo —non siamo —sotto tutela') —Wir haben keine —folgende —gemeinsamen Kinder') (Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag, sowie Ort und Tag der An- erkennung durch den Verlobten oder —bei gerichtlicher Feststellung seiner Vaterschaft —Gericht und Tag der Rechtskraft des Urteils) —Nous n'avons pas d'enfants communs —Nous avons les enfants communs suivants') (Nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu et date de la reconnaissance par le fiancé ou, en cas de déclaration de paternité, le tribunal qui a pro- noncé et la date à laquelle le jugement est devenu définitif) 1186

6. a) Wohnsitz (Ort, Strasse, Haus-Nr.) Domicile (localité, rue, numéro) Domicilio (luogo, via, numero) b)Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (Ort, Strasse, Haus-Nr.) Dernière résidence habituelle en Républi- que fédérale d'Allemagne (localité, rue, numéro) Ultima residenza nella Repubblica federale di Germania (luogo, via, numero) c)Heimatort in der Schweiz Lieu d'origine en Suisse Luogo di attinenza in Svizzera

7. Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Etat civil (célibataire, veuf, divorcé) Stato civile (celibe, vedovo, divorziato)

8. Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe Mariages antérieurs et causes de leur dissolution Matrimoni precedenti e cause del loro scioglimento

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 —Non abbiamo figli in comune —Abbiamo i seguenti figli in comune') (Cognome, nomi, luogo e data di nascita, luogo e data del riconoscimento da parte del fidanzato o, in caso di accertamento giudiziale della paternità, il tribunale e la data nella quale la sentenza è passata in giudicato) Der deutsche Verlobte erklärt:2) Le fiancé allemand déclare:2) Il fidanzato tedesco dichiara:2) Ich habe keine —folgende —Kinder, für die ich ein Auseinandersetzungszeugnis nach §9 des Ehegesetzes —beifüge —noch beibringen werde.') (Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag) Je n'ai pas d'enfants —j'ai les enfants suivants —pour lesquels je joins —je pré- senterai encore —une attestation d'arrangement au sens du §9 de la loi alle- mande sur le mariage.') (Nom, prénoms, lieu et date de naissance) Non ho figli —ho i figli seguenti —per questi allego —produrrd più tardi — un'attestazione di consenso ai sensi del §9 della legge sul matrimonio tedesca.') (Cognome, nomi, luogo e data di nascita) Es werden folgende Unterlagen beigefügt') Sont jointes les pièces suivantes') Sono allegati i seguenti documenti') für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato: für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata: 1187

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 den, le 19 il Unterschriften Signatures Firme Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt L'authenticité des signatures est certifiée E certificata l'autenticità delle firme (Amtsstempel/Dienstsiegel) Der Zivilstandsbeamte/ (Sceau de l'office) Standesbeamte (Bollo dell'ufficio) L'officier de l'état civil L'ufficiale dello stato civile 2420 ') Nichtzutreffendes ist zu streichen. Biffer ce qui ne convient pas. Cancellare quanto non fa al caso. 2)Nur bei einem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses aus- zufüllen. A remplir seulement dans les demandes d'un certificat de capacité de mariage alle- mand. Completare solo per domande per il rilascio di un certificato tedesco di capacità al matrimonio. 3)Die Unterlagen sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben. Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité de mariage. I documenti presentati saranno restituiti con il certificato di capacità al matrimonio. 1188

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988 Cettepage est.viergepourpennettre d'assurer une concordance dans lapagination des trais éditions du R . 1189

Arrêté fédéral portant sur un avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 11 juin 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 1986'), arrête: Article premier L'avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France signé le 22 septembre 1986 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 12 mars 1987 Conseil des Etats, 11 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 31134 11 FF 1986 III 957 1190 1988-341

Avenant Texte original relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 1977 Conclu le 22 septembre 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 11 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 9juin 1988 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernementfrançais, soucieux de promouvoir le développement de la coopération entre la Suisse et la France dans le domaine cinématographique par des actions concrètes en faveur d'oeuvres de qualité dans le respect mutuel des identités cultu- relles nationales, sont convenus de ce qui suit: Article 1 (1)Les projets d'oeuvres cinématographiques de long métrage, admissibles au bénéfice de la coproduction aux termes de l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 19772) (ci-après «l'Accord»), peuvent bénéficier dans les conditions définies ci-dessous d'une aide sélective dans chacun des deux Etats. (2)Ces projets d'oeuvres cinématographiques doivent présenter un intérêt commun pour les deux Etats et apporter une contribution à la qualité de la production cinématographique. (3)En principe, chacun des deux Etats aide au cours de la période de l'application de l'accord un nombre identique de projets à participation minoritaire. Au sens de cet Avenant, un projet de coproduction majoritaire selon le droit national sera assimilé à un projet minoritaire si les deux conditions suivantes sont remplies: —le réalisateur est ressortissant de l'Etat à participation minoritaire, —la condition prévue dans la première phrase du présent paragraphe ne peut être remplie autrement. (4) Conformément aux articles 6 et 9 de l'Accord, un équilibre général doit être assuré entre les participations de chacun des deux pays dans les copro- ductions bénéficiant de l'aide sélective spécifique prévue par les disposi- tions du présent Avenant. RS 0.443.934.91 1 RO 1988 1190

2) RS 0.443.934.9; RO 1978 1444 1988 - 342 1191

Relations cinématographiques RO 1988 (5) Le montant de l'aide attribuée chaque année à la coproduction d'oeuvres cinématographiques en vertu du présent Avenant est, sous réserve des disponibilités budgétaires de chaque pays, fixé comme suit: —Pour chaque projet minoritaire suisse, un montant maximum de 200 000 francs suisses pour la part suisse et pour chaque projet minoritaire français de 1 million francs français pour la part française. Cette aide ne peut être supérieure à la moitié de la part nationale totale du coproduc- teur minoritaire. —Pour l'ensemble des projets de coproduction, un montant minimum de 400 000 francs suisses pour la part suisse et de 2 millions francs français pour la part française. Les montants sont révisables par les autorités compétentes qui sont (pour la Suisse) le Département fédéral de l'intérieur, et (pour la France) le Minis- tère de la Culture et de la Communication, en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet. (6) Le nombre d'oeuvres cinématographiques pouvant bénéficier de l'aide en vertu de présent Avenant est fixé à quatre au minimum par an. Article 2 (1) Une commission franco-suisse examine les projets susceptibles d'être aidés en application de cet Avenant. Elle est composée de représentants dé- signés de la façon suivante: —pour la partie suisse: trois représentants désignés par le Département fédéral de l'intérieur; —pour la partie française: trois représentants désignés par le Ministère de la Culture et de la Com- munication. La commission formule, à l'intention des autorités compétentes de chacun des deux Etats, des recommandations en vue des décisions à prendre sur une aide aux projets. (2)La partie suisse et la partie française de la commission se communi- quent réciproquement leurs propositions respectives quant aux projets qui leur paraissent susceptibles de bénéficier de l'aide prévue dans cet Avenant. L'accord final sur ces propositions se fait par échange de correspondance. (3)Les décisions relatives à l'octroi de l'aide prévue par le présent Avenant sont prises par les autorités compétentes des deux pays selon les disposi- tions nationales en vigueur. (4)Le présent Avenant est provisoirement applicable dès sa signature. 1192

Relations cinématographiques RO 1988 (5) Le Gouvernement de chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière de ces noti- fications. Fait à Paris, le 22 septembre 1986 en double exemplaire. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: de la République Française: Jacques Reverdin Jérôme Clément 31134 1193

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 Modification des Annexes II et III de la convention Adoptée le 11 décembre 1987 Entrée en vigueur le 12 mars 1988 Annexe II L'annexe II est complétée comme il suit:1) Espèces de faune strictement protégées Latin Vertébrés Mammifères Crocidura ariadne Crocidura cypria Crocidura canariensis Erinaceus (Aethechinus) algirus Sciurus anomalus Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Sicista betulina Sicista subtilis Pytymys bavaricus (Microtus bavaricus) Orcinus orca Pseudorca crassidens Grampus griseus Globicephala melaena Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Steno bredanensis Français la musaraigne de Crète la musaraigne de Chypre la musaraigne des Canaries le hérisson d'Algérie l'écureuil du Caucase le polatouche (l'écureuil volant) le siciste des bouleaux le siciste des steppes le campagnol souterrain de Bavière l'orque épaulard le pseudorque le dauphin de Risso le globicéphale noir le lagénorhynque à bec pointu le lagénorhynque à bec blanc le dauphin à rostre étroit

t) Les espèces dont le nom n'a pas été traduit en français ne sont connues que sous leur nom scientifique. 1194 1988 —345

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Stenella coeruleoalba Hyperoodon rostratus Mesoplodon mirus Mesoplodon bidens Ziphius cavirostris Felis silvestris (catus) Cervus elaphus corsicanus Capra pyrenaica pyrenaica Oiseaux Pterodroma madeira Pterodroma feae Puffinus assimilis baroli Bulweria bulwerii Tetrao urogallus cantabricus Columba boQii Columba junoniae Apus unicolor Ceryle riidis Halcyon smymensis Melanocoryphu bimaculata Chersophilus duponti Pycnonotus barbatus Turdus torquatus Saxicola dacotiae Irunia gutturalis Oenanthe finschii Fringilla teydea Loxia scotica Serinus pusillus Reptiles Phyllodactylus europaeus Tarentola delalandii Tarentola boettgeri Tarentola angustimentalis Tarentola gomerensis Agama stellio Algyroides nigropunctatus Algyroides moreoticus Français le dauphin bleu et blanc la baleine-à-bec commune le mesoplodon de True le mesoplodon de Sowerby le ziphius (la baleine-à-bec de Cuvier) le chat sauvage le cerf élaphe de Corse le bouquetin des Pyrénées le pétrel de Madère le pétrel de Fea le petit puffin le pétrel de Bulwer le grand tétras des Monts Cantabriques le pigeon de Bolle le pigeon des lauriers le martinet unicolore le martin-pêcheur pie le martin-chasseur à gorge blanche l'alouette monticole le sirli de Dupont le bulbul gris le merle à plastron le traquet des Canaries l'iranie à gorge blanche le traquet de Finsch le pinson bleu le bec-croisé d'Ecosse le serin à front d'or le phyllodactyle d'Europe le gecko des Canaries l'agame l'algyroïde à gorge bleue l'algyroïde du Péloponnèse 1195

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Algyroides fitzingeri Ophisops elegans Gallotia galloti Gallotia stehlini Lacerta schreiben Lacerta trilineata Lacerta agilis Lacerta monticola Lacerta bedriagae Lacerta horvathi Lacerta graeca Lacerta dugesi Podarcis pityusensis Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Podarcis melisellensis Podarcis taurica Podarcis erhardii Podarcis peloponnesiaca Podarcis milensis Ophisaurus apodus Chalcides ocellatus Chalcides bedriagai Chalcides viridianus Chalcides sexlineatus Chalcides occidentalis Ophiomorus punctatissimus Coluber najadum Coluber viridiflavus Coluber gemonensis Coluberjugularis Natrix tessellata Telescopus fallax Amphibiens Salamandra atra Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Triturus montandoni 1196 Français l'algyroïde tyrrhénien le lézard à oeil de serpent le lézard des Canaries le lézard de Stehlin le lézard vert d'Espagne le lézard vert à trois raies le lézard agile le lézard de montagne le lézard de montagne de Corse le lézard de Horvath le lézard grec le lézard des murailles de Madère le lézard des Pityuses le lézard des murailles tyrrhénien le lézard des murailles de Sicile le lézard des murailles de l'Adria- tique le lézard taurique le lézard des Cyclades le lézard des murailles du Pélopon- nèse le lézard de Milos le scheltopousik (l'orvet des Balkans) le scinque ocellé le scinque de Bedriaga le scinque des Canaries l'ophiomore ponctué la couleuvre de Dahl la couleuvre verte et jaune la couleuvre des Balkans la couleuvre fouet la couleuvre tessellée la couleuvre chat la salamandre noire le triton des Pyrénées le triton de montagne de Corse le triton de montagne de Sardaigne le triton des Carpathes

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Triturus italicus Triturus carnifex Triturus dobrogicus Triturus karelinii Hydromantes genei Hydromantes flavus Hydromantes supramontes Hydromantes imperialis Hydromantes italicus Discoglossus pictus Discoglossus galganoi Discoglossus sardus Discoglossus jeanneae Alytes muletensis Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Hyla meridionalis Hyla sarda Rana iberica Rana italica Poissons Acipenser naccarii Umbra kramen Valencia hispanica Zingel asper Français le triton d'Italie le triton crêté des Alpes le triton crêté du Danube le triton crêté des Balkans la salamandre cavernicole de Sardaigne la salamandre cavernicole d'Italie le discoglosse peint le discoglosse sarde le crapaud accoucheur des Baléares le pélobate de Syrie le pélodyte du Caucase la rainette méridionale la rainette sarde la grenouille ibérique la grenouille grecque d'Italie l'esturgeon adriatique le poisson-chien le cyprinodonte de Valence l'apron (le roi-du-Doubs) Invertébrés Arthropodes Apteromantis aptera Calopteryx syriaca Sympecma braueri Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Aeshna viridis Stylurus (= Gomphus) flavipes Gomphus graslinii Ophiogomphus cecilia Lindenia tetraphylla le leste enfant l'agrion de Frey l'agrion de Mercure l'aeschne verte le gomphe à pattes jaunes le gomphe du Midi le gomphe serpentin 1197

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Cordulegaster trinacriae Oxygastra curtisii Macromia splendens Brachythemis fuscopalliata Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Baetica ustulata Saga pedo Carabus olympiae Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Buprestis splendens Cucujus cinnaberinus Cerambyx cerdo Rosalia alpina Papilio hospiton Papilio alexanor Zerynthia polyxena Pamassius apollo Pamassius mnemosyne Apatura metis Fabriciana elisa Euphydryas (Eurodryas) aurifia Melanargia arge Erebia christi Erebia sudetica Erebia calcaria Coenonympha hero Coenonympha oedippus Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius Maculinea nausithous Plebicula golgus Hypodryas matuma Eriogaster catax Hyles hippophaes Proserpinus prosperpina Macrothele calpeiana Français la cordulie à ventre fin la cordulie splendide le leucorrhine à front blanc le leucorrhine à large queue le leucorrhine à gros thorax la magicienne dentelée le carabe de l'Olympe le grand dytique le graphodère à deux raies le pique prune (l'odorant ermite) le bupreste splendide le grand capricorne la rosalie alpine le grand porte-queue de Corse la diane l'apollon le semi-apollon le grand mars de Freyer le damier de la succise le moiré du Simplon le moiré des Sudètes la mélibée le satyre oedipe (le fadet des laîches) la bacchante le cuivré des marais l'azuré du serpolet l'azuré de la sanguisorbe l'azuré des paluds l'azuré de la Sierra Nevada le damier du frêne la laineuse du chêne le sphynx de l'argousier le sphynx de l'épilobe 1198

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Français Mollusques Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Geomalacus maculosus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana — Discula tabellata — Discula testudinalis — Discula turricula — Geomitra moniziana — Helix subplicata — Discus guerinianus — Discus defloratus — Elona quimperiana l'élone bretonne Margaritifera auricularia la moule perlière fluviatile de Spen- gler 32230 1199

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Annexe III L'annexe III est complétée comme il suit 1): Espèces de faune protégées Latin Vertébrés Mammifères Vormela peregusna Microtus cabrerae Poissons Eudontomyzon hellenicum Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planen Lampetra zanandreai Petromyzon marinus Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Acipenser sturio Huso huso Alosa alosa Alosa fallax Alosa pontica Coregonus sp. Thymallus thymallus Hucho hucho Salmo salar Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Albumoides bipunctatus Albumus albidus Aspius aspius Français le putois marbré le campagnol de Cabrera la lamproie de rivière la petite lamproie la petite lamproie de l'Italie du Nord la lamproie marine le sterlet l'esturgeon étoilé l'esturgeon le bélouga la grande alose l'alose feinte les corégones (toutes les espèces) l'ombre de rivière le huchon le saumon atlantique (dans les eaux douces) la zope la brème du Danube le spirlin l'ablette italienne, l'alborelle l'aspe

1) Les espèces dont le nom n'a pas été traduit en français ne sont connues que sous leur nom scientifique. 1200

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Barbus bocagei Barbus comiza Barbus meridionalis Barbus microcephalus Barbus peloponensis Barbus plebejus Barbus sclateri Barbus steindachneri Chalcalbumus chalcoides Chondrostoma genei Chondrostoma knerii Chondrostoma lemingi Chondrostoma lusitanicum Chondrostoma nasus Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi Gobio alpipinnatus Gobio kessleri Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis Leuciscus pyrenaicus Leuciscus soufra Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva Pachychilon pictum Pelecus cultratus Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicus Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus albumoides Rutilus arcasii Rutilus frisii Français le barbeau canin le barbeau italien l'ablette du Danube le nase, le hotu le nase ibérique le nase d'Italie le toxostome, le sofio le goujon à nageoires blanches le goujon du Danube l'able de Heckel le chevaisne ibérique le blageon le rasoir la bouvière le gardon de la Mer Noire 1201

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio Cobitis elongata Cobitis haasi Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica Misgumis fossilis Sabanejewia aurata Sabanejewia calderoni Siluris aristotelis Siluris glanis Aphanius fasciatus Aphanius iberus Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Pungitius hellenicus Puntitius platygaster Cottus poecilopus Myoxocephalus quadricomis Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense Zingel zingel Zingel streber Blennius fluviatilis Gobius fluviatilis Gobius kessleri Gobius nigricans Gobius ophiocephalus Gobius syrman Gobius thressalus Padogobius panizzai Padogobius martensi Français le gardon galant le gardon des pauvres la loche des Balkans la loche de rivière d'Espagne orien- tale la loche de Bergatino la loche de rivière de Caceres la loche de rivière la loche d'étang le silure d'Aristote le silure glâne le Fartet, le cyprinodonte d'Europe du Sud le Fartet d'Espagne, le cyprinodonte d'Espagne l'épinochette de Grèce le chabot de Sibérie la gremille du Danube la blennie cagnette ou fluviatile la gobie de Panizza 1202

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988 Latin Français Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratus Invertébrés Arthropodes Lucanus cervus Graellsia isabellae Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium Mollusques Helix pomatia Maigaritifera margaritifera Unio elongatulus Microcondylaea compressa Hirudo medicinalis 32230 le lucane cerf-volant l'isabelle de France l'écrevisse à pattes rouges l'écrevisse à pattes blanches l'écrevisse des torrents l'escargot de Bourgogne la moule perlière fluviatile commune la mulette fluviatile oblongue le coquillage à petites dents la sangsue officinale 1203

Errata Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 29 avril 1987 (RO 1988 959) Annexe 2 Le tableau de l'annexe est remplacé par la teneur suivante: Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire 6 juillet 1988 Chancellerie fédérale 32255 1204 Montants des engagements Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire (y compris les mesures d'aide en cas de catastrophe à l'étranger) dès 2 millions de francs Conseil fédéral dès 1 million jusqu'à 2 millions de francs Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances jusqu'à 1 million de francs DDA

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-27 vom 19.07.1988 (S. 1161-1204) RO-1988-27 du 19.07.1988 (p. 1161-1204) RU-1988-27 del 19.07.1988 (p. 1161-1204) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 19.07.1988 Date Data Seite 1161-1204 Page Pagina Ref. No 30 004 947 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.