opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1988-04-03 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 12 juillet 1988 1094 Tâches des départements, des groupements et des offices 1095 Organisation de la Chancellerie fédérale 1096 Loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) 1102 Ordonnance sur l'instruction des Suisses de l'étranger (OISE) 1108 Statistique pénitentiaire 1112 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1119 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1130 Nombre de chevaux admis à l'importation 1131 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 1136 Remboursement des suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles. O du DFEP 1138 Contribution versée par la Confédération pour la laine de la tonte du printemps 1988 1139 Interdiction de la pêche dans le lac de Lugano 1140 Participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international. AF 1141 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1988 Transport par mer de passagers et de leurs bagages 1143 —Arrêté fédéral 1144 —Convention d'Athènes de 1974 1156 Formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes. Echange de notes avec la Chine 1159 Développement de la coopération économique, industrielle et scientifico- technique avec l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Protocole portant prorogation de l'Accord 1093

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 20 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) sur les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit: Art. 7, ch. 2, let. k Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988. 20 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32238 I) RS 172.010.15 1094 1988 - 360

Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale Modification du 20 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., let. fins 1 Les tâches prévues dans la présente ordonnance sont assumées par les services suivants: f.b'S Service de la jurisprudence des autorités administratives de la Confédéra- tion; Art. 4, let. f bis f.b1s Publier la revue «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédé- ration»; Modification d'une désignation A l'article 4, lettre d, chiffre 2, et lettref, «Recueil des lois fédérales» est remplacépar «Recueil officiel des lois fédérales». II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1988. 20 juin 1988 32239

1) RS 172.210.10 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1988 —361 1095

Loi fédérale concernant l'encouragement de l'instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger (Loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger, LISE) du 9 octobre 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 19861), arrête: Section 1: But Article premier La présente loi a pour but de renforcer les liens qui unissent les jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger (ci-après «jeunes Suisses de l'étranger») à leur patrie, de fa- ciliter leur accès aux écoles et à la formation professionnelle en Suisse, et de favori- ser du même coup le rayonnement culturel de la Suisse à l'étranger. Section 2: Ecoles suisses à l'étranger Art. 2 Aides financières de la Confédération La Confédération alloue des aides financières aux écoles suisses à l'étranger (ci- après «écoles») qui sont prises en charge à titre privé par des associations de Suisses de l'étranger et auxquelles le Conseil fédéral reconnaît le droit d'être sub- ventionnées. 2 La reconnaissance de l'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à des conditions spéciales. Art. 3 Conditions auxquelles une école est reconnue 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté le canton de patronage, reconnaît à une école le droit d'être subventionnée lorsque celle-ci: a .Est neutre sur le plan politique et confessionnel et ne vise aucun but lucratif; b .Assure à long terme, dans la région qu'elle dessert, l'instruction des jeunes Suisses de l'étranger; c .Dispense une partie au moins de son enseignement dans l'une des langues na- tionales suisses; RS 418.0

1) FF 1987 I 105 1096 1988 - 372

0 Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 d .Est régulièrement soutenue sur le plan financier par les Suisses de l'étranger intéressés; e .Dispose de classes primaires et de classes secondaires du premier degré et, dans la mesure du possible, d'un jardin d'enfants; f .A un canton de patronage en Suisse; g .A obtenu du pays de résidence l'autorisation d'enseigner; et h .Exempte au besoin des jeunes Suisses de l'étranger du paiement de tout ou partie de l'écolage. 2 La proportion d'élèves de nationalité suisse doit être de 30 pour cent au moins. Si l'école compte plus de 60 élèves suisses, cette proportion doit être de 20 pour cent au moins. 3 Une école doit compter au moins douze élèves suisses. Les écoles qui demandent à être reconnues par le Conseil fédéral en vue d'obtenir une subvention pour la première fois doivent en compter 25 au moins. aL'organisation et la structure de l'école sont fixées dans des statuts qui doivent être approuvés par le Département fédéral de l'intérieur (ci-après «département»). 5 Les membres du comité d'école et la majorité des enseignants à titre principal, direction de l'école comprise, doivent être de nationalité suisse. Le département peut autoriser des exceptions pour les membres du comité d'école. 6 Le programme d'études et l'enseignement doivent permettre aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leur formation dans des écoles en Suisse ou dans le pays de résidence. 7 L'école veille à ce que les enseignants de nationalité suisse soient suffisamment couverts par des assurances sociales. Les intéressés peuvent être admis dans la Caisse fédérale d'assurance avec l'accord du département. Art. 4 Conditions auxquelles l'enseignement secondaire du deuxième degré est reconnu Le Conseil fédéral reconnaît à une école le droit d'être subventionnée pour l'en- seignement secondaire du deuxième degré lorsqu'elle remplit les conditions prévues à l'article 3; l'enseignement secondaire du deuxième degré doit en outre: a .Compter au moins douze élèves suisses; b .Prévoir, dans son programme, l'enseignement d'au moins deux langues natio- nales suisses; c .Déboucher sur une maturité cantonale ou fédérale ou sur un diplôme de commerce reconnu par la Confédération, ou encore préparer aux cours d'in- troduction suisses aux études universitaires; et d .Déboucher si possible sur un certificat d'école moyenne reconnu dans le pays de résidence. 1097

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Art. 5 Nature et calcul de l'aide financière 1 Dans les limites des crédits ouverts, le département verse chaque année aux écoles des aides financières forfaitaires pour leurs frais d'exploitation. Ces aides sont fonc- tion du nombre d'élèves suisses et d'enseignants à titre principal de nationalité suisse. Le département tient compte en outre de la situation de chaque école. 2 Le département peut verser des aides financières pour la rémunération d'en- seignants étrangers si le pays de résidence prescrit l'engagement d'enseignants auto- chtones. 3 Il peut verser temporairement des allocations extraordinaires aux écoles qui, sans faute de leur part, voient leur existence menacée en raison de circonstances parti- culières. Art. 6 Cantons de patronage ' Les écoles doivent faire examiner leur système scolaire et leur programme d'en- seignement par un canton suisse appelé «canton de patronage». 2 En outre, le canton de patronage doit: a .Conseiller et assister les écoles; b .Fournir du matériel didactique à un prix avantageux; c .Fchanger des informations; d .Promouvoir des échanges d'élèves; e .Aider les écoles à choisir les enseignants et à assurer leur perfectionnement professionnel; f .Aider les enseignants à reprendre leur vie professionnelle en Suisse. Art. 7 Obligation de renseigner Les écoles soumettent au département le budget de la nouvelle année scolaire ainsi que les comptes et le rapport de l'année scolaire écoulée. Art. 8 Surveillance La représentation suisse à l'étranger veille à ce que l'école respecte la présente loi, le département exerçant la haute surveillance. Dans le domaine pédagogique, la sur- veillance de l'école incombe au canton de patronage. Art. 9 Retrait de la reconnaissance Aprés consultation ou sur proposition du canton de patronage, le Conseil fédéral peut retirer la reconnaissance à une école, soit pour l'ensemble de son enseigne- ment, soit pour le secondaire du deuxième degré, lorsque les conditions prévues par la présente loi ne sont plus remplies. 1098

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Section 3: Instruction dispensée dans un autre cadre Art. 10 1 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut accorder son soutien à des associations de Suisses de l'étranger et à des organisations suisses neutres sur le plan politique et confessionnel et sans but lucratif, qui se consacrent à l'instruction de jeunes Suisses de l'étranger. 2Cette aide financière peut notamment prendre les formes suivantes: a .Contributions aux écoles gérées en commun avec des Etats tiers; b .Contribution au traitement de Suisses qui enseignent, en particulier dans des écoles d'Etats tiers, une ou plusieurs langues nationales et l'instruction civique ou encore qui dispensent des connaissances de la Suisse et de ses réalités; c .Contribution au traitement de Suisses qui enseignent à des classes primaires et des classes secondaires du premier degré selon des plans d'études suisses; d .Contributions aux frais afférents à des cours portant entre autres sur la connaissance de la Suisse et de ses réalités ou sur une ou plusieurs langues na- tionales suisses; e .Contribution aux frais entraînés par des échanges d'élèves et des séjours J'é- ludes en Suisse; f .Contribution aux frais afférents à des publications, à du matériel didactique et à des cours par correspondance. 3 L'article 3, 7e alinéa, de la présente loi s'applique par analogie aux assurances so- ciales des enseignants suisses au traitement desquels la Confédération contribue en vertu du 2e alinéa, lettres b et c. Section 4: Dispositions communes Art. 11 Commission 1 Le département institue une commission comprenant des représentants des princi- pales autorités et organisations intéressées. 2La commission est l'organe consultatif du département pour l'application de la présente loi. Art. 12 Réserve du droit étranger Le département peut autoriser des dérogations à la présente loi si cela est nécessaire en raison de dispositions impératives du pays de résidence. Art. 13 Voies de recours La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2). '> RS 172.021

2) RS 173.110 1099

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Section 5: Dispositions finales Art. 14 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 4 octobre 19741) sur l'aide aux écoles suisses à l'étranger est abro- gée. Art. 16 Dispositions transitoires Les écoles reconnues selon l'ancien droit doivent s'adapter aux dispositions de la présente loi dans les trois ans. Si elles ne respectent pas ce délai, le Conseil fédéral peut leur retirer la reconnaissance. 2Le passage du régime de subventions selon l'ancien droit à l'octroi des aides finan- cières au sens de la présente loi se fera progressivement en trois ans. Pendant cette période, le montant de l'aide financière calculé selon la présente loi sera à chaque fois comparé à la dernière subvention versée selon l'ancien droit. La première an- née, la différence entre ces montants sera prise en compte à raison du tiers et, la deuxième année, à raison des deux tiers. Art. 17 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 9 octobre 1987 Conseil national, 9 octobre 1987 Le président: Dobler Le président: Cevey La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1988 sans avoir été utilisé. 2) 2 La présente loi entre en vigueur le ter juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RO 1975 2385 2)FF 1987 III 239 31174 1100

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer une concordance dans lapagination des trois éditions du RO. 1101

Ordonnance concernant l'encouragement de l'instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger (Ordonnance sur l'instruction des Suisses de l'étranger, OISE) du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14 de la loi du 9 octobre 19871) sur l'instruction des Suisses de l'étranger (ci-après «loi»), arrête: Section 1: Définitions Article premier 1 Par classes secondaires du premier degré on entend celles qui correspondent à la période de scolarité obligatoire qui suit immédiatement l'école primaire. Par enseignement secondaire du deuxième degré on entend celui qui succède aux classes secondaires du premier degré et qui prépare à un métier ou à des études. 2 Par enseignants suisses on entend les titulaires d'un certificat (brevet, diplôme) suisse d'enseignement. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après «départe- ment») peut, avec l'assentiment du canton de patronage, considérer comme enseignants suisses les membres du corps enseignant qui ne remplissent pas cette condition. 3 Par élèves suisses ont entend les enfants de nationalité suisse. Sont assimilés à des élèves suisses les enfants qui n'ont pas la nationalité suisse mais dont la mère est ou a été citoyenne suisse. Section 2: Procédure de reconnaissance Art. 2 Demandes de reconnaissance 1Les écoles suisses à l'étranger (ci-après «écoles») qui désirent être reconnues par la Confédération ou qui sollicitent la reconnaissance de l'enseignement se- condaire du deuxième degré doivent en faire la demande au département par l'entremise de la représentation suisse compétente. Celle-ci donne un préavis sur la demande. 2 La demande doit contenir toutes les indications permettant de déterminer si l'école remplit les conditions posées par la loi (art. ter à 3 et, pour l'enseignement secondaire du deuxième degré, art. 4). On y joindra notamment: RS 418.01

1) RO 1988 1096 1102 1988 - 374

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 a .Un plan détaillé relatif au développement probable de l'école pendant les quatre premières années; b .Un plan général de développement pour les trois années suivantes au moins; c .Les statuts de l'école. Art. 3 Conditions auxquelles une école est reconnue (art. 3 de la loi) t L'école dispense un enseignement suffisant en histoire, en géographie et en instruction civique suisses. 2 A tous les degrés, l'école dispose d'enseignants dont le choix a été confirmé par le canton de patronage, soit parce qu'ils possèdent un titre leur permettant d'enseigner dans leur degré, soit parce qu'ils paraissent à la hauteur de leur tâche en raison d'autres qualifications. Art. 4 Reconnaissance Le département adresse au Conseil fédéral une proposition d'octroi ou de non-octroi de la reconnaissance. Il entend au préalable le canton de patronage. 2 La reconnaissance est accordée par un arrêté du Conseil fédéral; celui-ci peut l'octroyer pour une période limitée. 3 Les modifications de statuts doivent être approuvées par le département. Art. 5 Retrait de la reconnaissance t Le Conseil fédéral décide du retrait de la reconnaissance au sens de l'article 9 de la loi, en se fondant sur la proposition du département. 2 Avant de présenter sa proposition, le département entend l'école concernée et consulte la représentation suisse à l'étranger. 3 Le retrait de la reconnaissance peut entrer en vigueur immédiatement ou à l'expiration d'un certain délai. Section 3: Assurances sociales Art. 6 Assurance-vieillesse et survivants; assurance-invalidité (AVS/AI) t Les écoles qui emploient des enseignants suisses obligatoirement assujettis à l'AVS et à l'AI ainsi qu'aux assurances qui leur sont liées (APG/AC) assument les obligations qui leur sont prescrites par la loi en tant qu'employeur. 2 Les écoles situées dans des pays dans lesquels l'affiliation des enseignants suisses aux assurances AVS et AI est facultative, imposent contractuellement à ceux-ci l'obligation de s'affilier et prennent à leur charge la moitié des cotisations. La même réglementation s'applique à l'assurance-chômage lorsqu'elle est introduite à titre facultatif. 1103

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 Art. 7 Prévoyance professionnelle 1 Les écoles doivent veiller à ce que le corps enseignant suisse bénéficie d'une prévoyance professionnelle qui réponde aux exigences minimales de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les enseignants qui ne peuvent rester affiliés à la caisse de retraite de leur canton sont admis dans la Caisse fédérale d'assurance (CFA). Les écoles assument leurs obligations d'employeurs. 2 Le département fixe, avec l'accord de la CFA, le gain assuré des enseignants couverts par cette caisse. En leur qualité d'organisations affiliées, les écoles prennent à leur charge les cotisations d'employeur qui sont prévues dans l'ordon- nance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance. Art. 8 Assurance-accidents; assurance-maladie 1 Les écoles veillent à ce que l'assurance-accidents des enseignants suisses atteigne un degré de couverture qui satisfasse aux exigences de la loi suisse y relative. 2 Les écoles imposent aux enseignants suisses l'obligation de s'assurer contrac- tuellement contre la maladie. Art. 9 Assurances sociales du pays de résidence Les enseignants suisses qui sont affiliés non pas à des assurances sociales suisses mais à celles du pays de résidence doivent bénéficier d'une couverture comparable à celle qui est prévue aux articles 6 à 8. Les écoles doivent, en leur qualité d'employeur, verser des prestations au moins comparables. Section 4: Aides financières Art. 10 Principe Le département fixe, avec l'accord du Département fédéral des affaires étran- gères et du Département fédéral des finances, les aides financières qui sont versées par élève suisse et par poste d'enseignant donnant droit à une subvention. Il peut échelonner les aides financières en fonction de la situation fiscale et du coût de la vie dans les pays de résidence, et tenir compte des années de service des enseignants suisses, des degrés scolaires ainsi que des frais de voyage plus élevés dans le cas des écoles d'outre-mer. Art. 11 Bases de calcul Pour bénéficier d'une aide financière, chaque poste d'enseignant doit être justifié par un effectif minimal de six élèves suisses. Si, après avoir divisé le nombre 1)RS 831.40 2)RS 172.222.1 1104

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 d'élèves suisses par six, on obtient un solde d'au moins quatre élèves, l'école a droit à une aide financière pour un poste supplémentaire d'enseignant. Les écoles ayant 50 élèves suisses et plus ont droit à une aide destinée à un poste supplémentaire pour la direction de l'école. Art. 12 Circonstances particulières Sont notamment considérées comme circonstances particulières, au sens de l'article 5, 3e alinéa, de la loi, les changements politiques et économiques ainsi que les catastrophes naturelles qui entravent provisoirement la marche de l'école ou nécessitent sa fermeture. Art. 13 Fixation et versement des aides financières L'année comptable des écoles coïncide avec l'année scolaire. 2 Par l'entremise de la représentation suisse compétente, les écoles remettent à l'Office fédéral de la culture (ci-après «office») un budget ainsi que le rapport, les comptes et le bilan de l'année scolaire écoulée, au plus tard trois mois après le début de l'année scolaire. 3 L'office fixe le montant de l'aide financière en se fondant sur le budget qui lui a été remis, et le verse en deux tranches au cours de l'année scolaire. Section 5: Instruction dispensée dans un autre cadre Art. 14 Demande d'aide financière 1 Les associations de Suisses de l'étranger et les organisations suisses qui solli- citent une aide financière au sens de l'article 10, 2e alinéa, de la loi présentent à l'office une demande qui doit contenir en particulier les indications suivantes: a .Le montant de l'aide souhaitée, avec une justification détaillée; b .L'activité prévue; c .Le nombre, l'âge et le degré scolaire des élèves suisses intéressés (avec si possible une liste nominale); d .Le nom de l'organisme ou des personnes responsables ainsi que la contribu- tion financière qu'ils entendent apporter. 2Si les requérants se trouvent à l'étranger, la représentation suisse compétente donne un préavis sur la demande. 3 Un rapport doit être adressé à l'office dans les trois mois suivant la manifestation ou la fin de l'année scolaire. Art. 15 Conditions 1 Un minimum de quinze élèves suisses est nécessaire pour obtenir une aide financière selon l'article 10, 2e alinéa, lettres b et c, de la loi. 2 Le département peut accorder des dérogations. 1105

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 Art. 16 Calcul de l'aide financière 1 En règle générale, les aides financières s'élèvent au maximum à 50 pour cent des dépenses imputables. 2 Les aides financières versées en vertu de l'article 10 de la loi doivent être limitées dans le temps. Elles peuvent être renouvelées sur demande. Section 6: Dispositions communes Art. 17 Surveillance La représentation suisse à l'étranger se tient au courant de la vie de l'école et assiste en tant qu'observatrice, sans droit de vote, au moins aux principales séances du comité et de l'association de l'école. Elle donne par écrit et de manière indépendante son préavis sur le dossier déposé par l'école en vue d'obtenir une aide financière, et informe le département des événements d'une importance particulière. Art. 18 Commission 1 Sont représentés dans la commission, qui est l'organe consultatif du départe- ment pour l'application de la loi: a .L'administration fédérale, par trois délégués au plus; b .La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et l'Asso- ciation des cantons de patronage, par un délégué chacune; c .L'ensemble des écoles suisses à l'étranger, par deux délégués, l'un représen- tant les comités d'écoles et l'autre, le corps enseignant; d .La Conférence des associations suisses d'enseignants, par un délégué; e .Le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique, par un délégué; f .Le Comité des écoles suisses à l'étranger, par un délégué; g .La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, par un délégué; h .L'Association pour la formation des jeunes Suisses de l'étranger, par un délégué; i .La Fondation pour les cours préparatoires aux études universitaires en Suisse, par un délégué;

k. Les organisations économiques suisses, par un délégué. 2 Le département nomme le président ou la présidente. 3 L'office assure le secrétariat. 4 La commission est à la disposition du département pour remplir, en particulier, les tâches suivantes:

a. Donner des conseils sur les questions de principe touchant à l'application de la loi, particulièrement dans la préparation des décisions rendues en vertu de la loi; 1106

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 b .Donner son avis sur les demandes tendant à la reconnaissance d'écoles et à la reconnaissance spécifique de l'enseignement secondaire du deuxième degré; c .Donner son avis sur les propositions tendant à retirer à une école la reconnaissance, soit pour l'ensemble de son enseignement, soit pour l'en- seignement secondaire du deuxième degré; d .Donner son avis sur les demandes de financement de l'instruction dispensée dans un cadre autre que les écoles suisses à l'étranger. Section 7: Dispositions finales Art. 19 1L'ordonnance du 2 septembre 19811) concernant l'aide aux écoles suisses à l'étranger est abrogée. 2 Les écoles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pas encore terminé l'année scolaire restent soumises à l'ancien droit, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1987/88, en ce qui concerne l'octroi des aides financières. 3 l z nouveau droit sera appliqué, dès le début de l'année scolaire, aux écoles qui auront déjà commencé l'année scolaire 1988/89 au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le let juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32209 ') RO 1981 1606 1107

Ordonnance sur la statistique pénitentiaire du 25 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 18 de la loi fédérale du 5 octobre 19841) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Etendue La Confédération réalise, avec la collaboration des cantons, une statistique suisse de l'exécution des peines et des mesures (statistique pénitentiaire). 2 La statistique pénitentiaire comprend a .Des relevés ordinaires, au sens des articles 8 à 11; b .Des relevés spéciaux, au sens de l'article 12 de la présente ordonnance. Art. 2 But La statistique pénitentiaire a pour but: a .De donner un aperçu des effectifs de détenus et des mouvements de détenus en Suisse; b .De créer une base empirique permettant de traiter des questions qui ont trait à la criminologie, au droit pénal et à la politique pénale. Art. 3 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique établit la statistique pénitentiaire. Il exploite les données et publie les principaux résultats. 2 Dans la mesure de ses possibilités, il prépare sur demande des données spécifiques ou des exploitations à la carte. Art. 4 Secret 1 Les données relatives aux personnes en exécution de peine doivent être utilisées uniquement à des fins de statistique pénitentiaire. Des publications ou des communications à des services administratifs ou à des tiers ne doivent pas permettre d'identifier les personnes recensées. RS 431341

1) RS 341 1108 1988 - 319

Statistique pénitentiaire RO 1988 2 L'Office fédéral de la statistique assortit les données de la statistique péniten- tiaire d'un code d'identification, qui ne doit pas être communiqué; ce code sera radié au plus tard dix ans après la libération du détenu. 3 L'Office fédéral de la statistique veille à assurer la mise en sûreté des données personnelles enregistrées. Il détruit les bulletins de relevés dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'exploitation des données. 4 Toutes les personnes chargées de l'élaboration de la statistique pénitentiaire sont soumises au secret de fonction (art. 320 CP 1)). Art. 5 Caractère facultatif 1La collaboration des détenus aux relevés est facultative. 2 Les détenus doivent être informés à leur arrivée dans l'établissement péniten- tiaire de l'organisation du relevé, de son but et du caractère secret des données enregistrées (art. 4). Art. 6 Frais 1 La Confédération prend à sa charge les frais découlant a .De la préparation et du dépouillement centralisés des données; formules d'enquête; b .Des relevés spéciaux, ainsi que des entretiens et de l'impression des feuilles de relevés; c .De la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par les relevés ordinaires. Art. 7 Commission consultative 1 Le Département fédéral de l'intérieur, après entente avec le Département fédéral de justice et police, institue une Commission consultative de quinze membres au plus et nomme son président. 2 Seront représentés au sein de la commission les concordats sur l'exécution des peines, les directions d'établissements, l'Office fédéral de la statistique, l'Office fédéral de la justice et les milieux scientifiques. Les concordats désignent leurs représentants ainsi que ceux des directions d'établissements. 3 Les tâches de la commission seront précisées dans une décision du Département fédéral de l'intérieur. 4 L'Office fédéral de la statistique assure le secrétariat de la commission.

1) RS 311.0 1109

Statistique pénitentiaire RO 1988 Section 2: Relevés ordinaires Art. 8 Objet Les relevés ordinaires recensent les adultes et jeunes adultes qui subissent une peine ou une mesure privatives de liberté dans un établissement reconnu. Art. 9 Données traitées Les relevés ordinaires comprennent des données concernant l'identité, les motifs des entrées et des sorties, les modalités de la condamnation et de l'exécution de la peine. Art. 10 Moment du relevé Les données sont relevées au fur et à mesure des entrées et des sorties. Art. 11 Relevé des données 1Le relevé des données dans les établissements d'exécution des peines se fonde sur les dossiers pénaux ou d'entretiens avec les détenus. 2 Les autorités cantonales compétentes désignent, dans chaque établissement pénitentiaire, un fonctionnaire responsable. 3 L'Office fédéral de la statistique prélève les données relatives aux condamna- tions dans la statistique des condamnations pénales. Section 3: Relevés spéciaux Art. 12 Le Département fédéral de l'intérieur peut charger l'Office fédéral de la statis- tique d'exécuter, avec un échantillon de détenus, des relevés spéciaux uniques. Il en fixe le contenu, les données à traiter et le déroulement après entente avec la Commission consultative (art. 7). Section 4: Dispositions finales Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 juillet 198111 sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire est abrogée.

1) RO 1981 955, 1984 941, 1986 1510 1110

Statistique pénitentiaire RO 1988 Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1988. 25 mai 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32234

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 30 juin 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1988 et a effet jusqu'au 31 août 1988. 30 juin 1988 Département fédéral des finances: Stich 32229

1) RS 632.111.722.1; RO 1988 792 1112 1988 - 390

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1113 Elément Numéro mobile du tarif par 100 kg douanier brut Fr. Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1905.1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 59.20 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 56.90 38.00 1289.40 977.30 557.70 454.50 248.10 169.50 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 102.90 75.00 116.20 29.00 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 712.30 417.30 130.20 643.80 307.30 150.80 96.80 59.90 50.50 1262.80 957.10 557.70 407.60 222.60 152.00 119.60 847.40 376.60 94.20 64.30 49.70 611.50 358.30 126.10 588.50 280.90 137.30 92.30 25.80 22.40 54.80 49.80 49.40 49.40 49.80 49.40 30.20 116.30 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 105.10 120.50 112.60 104.30 103.40 147.60 94.70 133.90 89.60 120.10 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 122.70 111.10 25.00 69.00 94.70 67.10 98.10 49.00 35.90 29.40 28.90 1070.20 493.70 283.20 128.40 206.40 136.60 68.90 35.80 31.10 22.20 128.60

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1114 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. par 100 kg brut 69.20 25.00 89.30 88.00 82.30 183.40 90.00 81.00 106.90 103.20 93.50 123.70 146.30 105.30 92.20 79.10 66.90 48.00 1290.40 978.30 558.70 455.50 249.10 170.50 178.40 139.40 98.50 44.80 143.50 85.00 126.20 39.00 112.90 Fr. par 100 kg brut Fr. Ear100kg rut 61.70 25.00 58.60 57.30 51.60 143.70 50.30 41.30 67.20 63.50 53.80 84.00 106.60 65.60 52.50 39.40 59.40 40.50 TN TN TN TN TN TN 170.90 131.90 91.00 37.30 136.00 77.50 118.70 31.50 105.40 Fr. par 100 kg brut exempt 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 exempt exempt 1289.40 977.30 557.70 454.50 248.10 169.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. gar 100 kg brut 59.20 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 56.90 38.00 TN TN TN TN TN TN 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 102.90

t) TN = taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1289.80 1806.2012 = Fr. 977.70 1806.2013 = Fr. 558.10 1806.2014 = Fr. 454.90 1806.2015 = Fr. 248.50 1806.2019 = Fr. 169.90 59.20 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 56.90 38.00 TN1)2) TN2) T N 2) T N 2) TN 2) T N 2) 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 102.90

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1115 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 Fr. par 100 kg rut 85.00 126.20 39.00 178.40 139.40 98.50 44.80 143.50 85.00 126.20 39.00 288.00 162.80 162.80 91.60 45.60 722.30 427.30 140.20 663.80 327.30 Fr. £ar 100 kg rut 75.00 116.20 29.00 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 t) 1) 130.20 3) 3) Fr. par 100 kg brut 77.50 118.70 31.50 170.90 131.90 91.00 37.30 136.00 77.50 118.70 31.50 280.50 155.30 155.30 76.60 30.60 2) 2) 132.70 4) 4) Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 712.30 417.30 130.20 643.80 307.30 Fr. par 100 kg brut 75.00 116.20 29.00 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 TN TN TN 643.80 307.30

t) 1901.2081/2082 - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 712.30 1901.2082 = Fr. 417.30

- autres:

- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 715.80 1901.2082 = Fr. 420.80

- d'autres pays TN 2) 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 714.80 1901.2082 = Fr. 419.80

- autres TN 3)1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 643.80 1901.2092 = Fr. 307.30

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 650.80 1901.2092 = Fr. 314.30

- d'autres pays TN 4) 1 9 0 1 . 2 0 9 1 / 2 0 9 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 648.80 1901.2092 = Fr. 312.30

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1116 CE ESP AELE Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 Fr. bar 100 kg rut 170.80 116.80 79.90 70.50 1264.20 960.10 582.70 444.60 253.60 193.00 120.60 891.40 420.60 138.20 108.30 93.70 621.50 368.30 136.10 608.50 Fr. bar 100 kg rut 150.80 96.80 59.90 50.50 TNt) TNt) TN 1) TNt) TNt) TNt) TNt) 847.40 376.60 94.20 64.30 49.70 2) 2) 126.10 2) Fr. par 100 kg brut 155.80 101.80 72.40 63.00 TN TN TN TN TN TN TN 858.40 387.60 105.20 75.30 60.70 3) 3) 128.60 3) Fr. bar 100 kg rut 150.80 96.80 59.90 50.50 1262.80 957.10 557.70 407.60 222.60 152.00 119.60 847.40 376.60 94.20 64.30 49.70 611.50 358.30 126.10 588.50 Fr. par 100 kg brut 150.80 96.80 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 588.50

t) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1263.30 1901.9062 = Fr. 958.20 1901.9063 = Fr. 566.50 1901.9064 = Fr. 420.60 1901.9065 = Fr. 233.50 1901.9066 = Fr. 166.40 1901.9067 = Fr. 120.00

2) 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 611.50 1901.9082 = Fr. 358.30 1901.9091 = Fr. 588.50

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 615.00 1901.9082 = Fr. 361.80 1901.9091 = Fr. 595.50

- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 614.00 1901.9082 = Fr. 360.80 1901.9091 = Fr. 593.50

- autres. TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1117 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 Fr. bar 100 kg rut 300.90 157.30 112.30 45.80 42.40 57.80 52.80 93.40 93.40 52.80 93.40 74.20 131.30 172.90 214.00 161.20 133.70 306.00 180.80 132.10 180.50 139.60 164.30 163.40 148.60 95.70 148.90 104.60 147.10 195.10 161.20 133.70 25.00 25.00 132.70 121.10 Fr. par 100 kg brut 1) 137.30 92.30 25.80 22.40 54.80 49.80 49.40 49.40 49.80 49.40 30.20 116.30 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 105.10 120.50 112.60 104.30 103.40 147.60 94.70 133.90 89.60 120.10 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 122.70 111.10 Fr. b a r 1 0 0 k g rut 2) 142.30 97.30 30.80 27.40 56.70 51.70 60.40 60.40 51.70 60.40 41.20 120.10 127.90 169.00 116.20 88.70 261.00 135.80 111.90 135.50 119.40 119.30 118.40 147.90 95.00 137.70 93.40 126.90 150.10 116.20 88.70 25.00 25.00 125.20 113.60 Fr. bar 100 kg rut 280.90 137.30 92.30 25.80 22.40 54.80 49.80 49.40 49.40 49.80 49.40 30.20 116.30 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 105.10 120.50 112.60 104.30 103.40 147.60 94.70 133.90 89.60 120.10 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 122.70 111.10 Fr. bar 100 kg rut 280.90 137.30 92.30 25.80 22.40 TN TN TN TN TN TN TN TN 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 TN 120.50 TN 104.30 103.40 147.60 94.70 TN 3) TN 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 TN TN

1) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 280.90

- autres:

- du Portugal: Fr. 287.90

- d'autres pays TN

2) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 285.90

- autres: TN

3) 1905.9019: - chapelure Fr. 89.60

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 32229 1118 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 2005.8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 Fr. par 100 kg brut 25.00 113.00 138.70 111.10 142.10 169.00 155.90 149.40 72.90 1114.20 537.70 327.20 172.40 250.40 180.60 112.90 79.80 75.10 66.20 130.10 Fr. par 100 kg brut 25.00 69.00 94.70 67.10 98.10 49.00 35.90 29.40 28.90 1070.20 493.70 283.20 128.40 206.40 136.60 68.90 35.80 31.10 22.20 128.60 Fr. Par 100 kg brut 25.00 80.00 105.70 78.10 109.10 79.00 65.90 59.40 39.90 1081.20 504.70 294.20 139.40 217.40 147.60 79.90 46.80 42.10 33.20 129.00 Fr. par 100 kg brut 25.00 69.00 94.70 67.10 98.10 49.00 35.90 29.40 28.90 1070.20 493.70 283.20 128.40 206.40 136.60 68.90 35.80 31.10 22.20 128.60 Fr. grutar100 kg 25.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 128.60

1) 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 31.10

- autres TN

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique (arête: L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier2) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0505.9010 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 45.— ex 0511.9100, 9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 3 4 . -

- autres, pour l'affouragement 3 4 . - 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3 1 . - 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.10 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.10 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 4 7 . - 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1)RS 916.112.231; RO 1987 1198 1581, 1988 140 592 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1988 - 423 1119

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 5 5 . - 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100, 2200 —noisettes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304.2306) . 1 7 . -

- —pour l'affouragement 47.— ex 3100, 3200 —noix communes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304.2306) . 1 7 . -

- —pour l'affouragement 4 7 . - 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 44.-

- pour usages techniques (10%) 4.40 1002.0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 4 4 . -

- peut usages techniques (10%) 4.40 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 4 5 . -

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 30.60 —orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 23.85 —pour usages techniques (23%) 10.35 —pour la production de succédané de café (3%) 1.35 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 2 . -

- pour la consommation humaine (63%) 20.15 —pour usages techniques (30%) 9.60 ex 1005.9000 Mats (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 4 2 . -

- pour la consommation humaine (45%) 18.90 —pour usages techniques (10%) 4.20 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 3 8 . - 1120

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000

- riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38.— ex 4000

- riz en brisures, pour l'affouragement 34.— ex 1007.0000 Sorgho à grains:

- pour l'affouragement (100%) 4 2 . -

- pour la consommation humaine (53%) 22.25

- pour usages techniques (3%) 1.25 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%) 38.—

- pour la consommation humaine (53%) 20.15

- pour usages techniques (3%) 1.15 ex 2000

- millet:

- pour l'affouragement (100%) 3 3 . -

- pour la consommation humaine (53%) 17.50

- pour usages techniques (3%) 1.— ex 3000

- alpiste:

- pour l'affouragement (100%) 38.—

- pour la consommation humaine (53%) 20.15

- pour usages techniques (3%) 1.15 9012

- triticale, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 4 4 . -

- pour usages techniques (10%) 4.40 ex 9090

- autres céréales:

- pour l'affouragement (100%) 4 2 . -

- pour la consommation humaine (53%) 22.25

- pour usages techniques (3%) 1.25 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 4 4 . - 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 5 2 . - 1102. Farines de céréales, autres que de froment ou de méteil: ex 1010

- farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 4 6 . - 1020

- de seigle, dénaturées (farines fourragères) 5 4 . -

- de maïs: ex 2010

- - non dénaturées, pour l'affouragement 4 1 . - 2020

- - dénaturées (farines fourragères) 5 2 . -

- de riz: • ex 3010

- - non dénaturées, pour l'affouragement 3 3 . - 3020

- - dénaturées (farines fourragères) 5 2 . -

- autres:

- - non dénaturées: 1121

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 44.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 52.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ex 1200 d'avoine 59.— ex 1300 de maïs 52.— ex 1400 de riz 52.— ex 1990 d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 59.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 36.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 36.- 2990 ——d'autres céréales 59.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons: ex 1100 ——d'orge 59.— ex 1200 ——d'avoine 59.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 52.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 30.60 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée; 65% du n° ex 1004.0000) 20.80 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 52.— ex 2990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale): —de millet: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 18.80 —d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 34.- 1122

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 43.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

- germes de maïs:

- pour entreprises d'extraction (55%) 23.65

- pour entreprises de pressage (60%) 25.80

- germes de blé (92%) 39.55

- autres (45%) 19.35 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000

- farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 41.— ex 2000

- farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 56.— ex 3000

- farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 41.- 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010

- non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

- pour l'affouragement (100%) 57.-

- pour la consommation humaine (53%) 30.20 ex 1090, 2090

- autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches); pour l'affourage- ment 53.- 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:

- amidons et fécules: ex 1100

- - amidon de froment (blé) 51.— ex 1200

- - amidon de maïs 51.— ex 1300

- - fécule de pommes de terre 55.— ex 1400

- - fécule de manioc (cassave) 51.— ex 1910

- - amidon de riz 55.— ex 1990

- - autres 51.— ex 2000

- inuline 51.- 1123

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément en pour-cent de ex 2304.2306 Supplément de prix par 100 kg de • poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 26.50 —pour entreprises de pressage 83 28.20 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 5011 14.50 —pour entreprises de pressage 5511 15.95 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 15.35 —pour entreprises de pressage . 5821 16.80 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 12.60 —pour entreprises de pressage 42 14.30 ex 120/1. 0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 20.40 —pour entreprises de pressage 65 22.10 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 1 8 . - —pour entreprises de pressage 58 19.70 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 19.70 —pour entreprises de pressage 63 21.40 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: 9 Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

2) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1124

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément Supplément en pour-cent de prix par de ex 2304.2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour entreprises d'extraction . . . . 48 16.30 —pour entreprises de presssage . . . 53 1 8 . -

- décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 1 7 . -

- pour entreprises de pressage . . . . 55 18.70 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction 53 1 8 . -

- pour entreprises de pressage 58 19.70 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction 75 25.50 ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction 50

E. 17 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1125 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 4 7 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 5 6 . - ex 1201.0000

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 5.60 —pour autres usages (10%) 5.60 ex 1202.1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 52.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— ex 1203. 0000 Coprah: —pour l'affouragement 47.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— Ó ex 1204. 0000 ex 1205. 0000 ex 1206.0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huiles pour l'affouragement 61.— Graines de navette ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 52.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 47.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1207.1000/4000 Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, exceptées les faînes: —pour l'affouragement 47.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- 1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement 54.— ex 9000 —autres, pour l'affouragement 54.- 1209. Graines, fruits et spores, pour l'affouragement: ex 2900 —graines de vesces et de lupins: —pour l'affouragement (100%) 54.-

- pour usages techniques (10%) 5.40 ex 9900 —semences et graines de tamarins: —pour l'affouragement (100%) 64.-

- pour usages techniques (10%) 6.40 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; 1126

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines); pour l'affouragement

E. 20 ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 28.— ex 9100 —betteraves sucrières ou pulpes de betteraves sucrières, fraîches ou séchées, même moulues, pour l'affouragement 38.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 34.- 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets: 1000 —farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 47.- 9000 —autres: —foin, brut

E. 25 - autres 47.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 50.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 43.-

- cretons 50.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 34.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 40.— ex 2000 —de riz 40.— ex 3000 —de froment, saufpour l'alimentation humaine: —dénaturés 51.-

- non dénaturés 40.- 1127

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 51.-

- non dénaturés 40.— ex 5000 —de légumineuses 40.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ——protéines de pommes de terre 10.-

- —autres 55.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 45.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 40.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja: pour l'affouragement 34.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide: pour l'affourage- ment 40.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305: pour l'af- fouragement 34.- 2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: pour l'affouragement: ex 1000 —glands de chêne et marrons d'Inde 52.-

- autres: ex 9010 ——marcs de raisins, de pommes et de poires . 37.— ex 9090 ——autres: —marc à café et drêches de camomille, séchés 31.-

- autres 52.- 1128

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés: pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 75.— ex 2000 —Colles 75.— II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988.

E. 29 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32244 1142

Arrêté fédéral concernant la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages du 20 mars 1987 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 1986'), arrête: Article premier ' La Convention d'Athènes du 13 décembre 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages ainsi que le protocole du 19 novembre 1976 qui s'y rapporte sont approuvés. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention et à notifier l'adhésion de la Suisse au protocole'>. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.). Conseil des Etats, 20 mars 1987 Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Dobler Le président: Cevey La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé.3)

E. 30 juin 1987 Chancellerie fédérale 30633 1)FF 1986 II 741 2)Le protocole n'est pas encore en vigueur. 3)FF 1987 I 1004 1988 —305 1143

Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages Texte original Conclue à Athènes le 13 décembre 1974 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988 Les Etats parties à la présente Convention, ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles en matière de transport par mer de passagers et de leurs bagages, ont décidé de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Dans la présente Convention, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous: l .a) «transporteur» désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effective- ment assuré par lui ou par un transporteur substitué;

b) «transporteur substitué» désigne une personne autre que le transpor- teur, que ce soit le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant d'un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;

2. «contrat de transport» signifie un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d'un passager ou, le cas échéant, d'un passager et de ses bagages;

3. «navire» signifie uniquement un bâtiment de mer à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air;

4. «passager» signifie toute personne transportée sur un navire, a)en vertu d'un contrat de transport, ou b)qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises non régi par la présente Convention;

5. «bagages» signifie tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d'un contrat de transport, à l'exception: a)des biens ou des véhicules transportés en vertu d'un contrat d'affrète- ment d'un connaissement ou d'un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et b)des animaux vivants; RS 0.747356.1

1) RO 1988 1143 1144 1988 -306 t J

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

6. «bagages de cabine» signifie les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l'application du paragraphe 8 du présent article et de l'article 8, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;

7. «perte ou dommages survenus aux bagages» concerne également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n'ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l'arrivée du navire sur lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l'être, mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail;

8. «transport» concerne les périodes suivantes: a)en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d'embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire; b)en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n'ont pas encore été rendus au passager; c)en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;

9. «transport international» signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux Etats différents ou dans un seul Etat si, selon le contrat de transport ou l'itinéraire prévu, il y a un port d'escale intermédiaire dans un autre Etat;

10. «Organisation» désigne l'Organisation 1) intergouvernementale consulta- tive de la navigation maritime. Article 2 Champ d'application

1. La présente Convention s'applique à tout transport international lors- que:

1) Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Internationale». 1145

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 a)le navire bat le pavillon d'un Etat partie à la présente Convention ou est immatriculé dans un tel Etat, ou b)le contrat de transport a été conclu dans un Etat partie à la présente Convention, ou c)selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un Etat partie à la présente Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention ne s'applique pas lorsque le transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les dispositions de toute autre convention internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport par mer. Article 3 Responsabilité du transporteur 1 .Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d'un passager et de la perte ou des dommages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions. 2 .La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l'étendue du préjudice, incombe au demandeur. 3 .La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandatai- res agissant dans l'exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager ou la perte ou les dommages survenus aux bagages de cabine résultent directement ou indirectement d'un naufrage, d'un abordage, d'un échouement, d'une explo- sion ou d'un incendie, ou d'un défaut du navire. En ce qui concerne la perte ou les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la négligen- ce en question est présumée, sauf preuve contraire, quelle que soit la nature de l'événement générateur. Dans tous les autres cas, la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur. Article 4 Transporteur substitué 1 .Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes des dispositions de la présente Convention, pour l'ensemble du transport. En outre, le transpor- teur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente Convention et peut s'en prévaloir pour la partie du transport qu'il exécute lui-même. 2 .Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substi- tué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions. 1146 Ó t)

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 3 .Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obliga- tions qui ne sont pas imposées par la présente Convention ou renonce à des droits conférés par la présente Convention a effet à l'égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit. 4 .Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire. 5 .Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué. Article 5 Biens de valeur Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable a concurren- ce de la limite fixée au paragraphe 3 de l'article 8, à moins qu'une limite plus élevée n'ait été fixée d'un commun accord conformément au paragra- phe 1 de l'article 10. Article 6 Faute du passager Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. Article 7 Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles 1 .La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporel- les d'un passager est limitée, dans tous les cas, à un montant de 700 000 francs par transport. Si, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la légis- lation nationale de tout Etat partie à la présente Convention peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants, une limite de responsa- bilité per capita plus élevée. Article 8 Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages

1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages sur- venus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à un montant de 12 500 francs par passager et par transport. 1147

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 2 .La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 50 000 francs par véhicule et par transport. 3 .La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 18 000 francs par passager et par transport. 4 .Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d'une franchise qui ne dépassera pas 1750 francs en cas de dommages causés à un véhicule et 200 francs par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du dommage. Article 9 Unité monétaire et conversion 1 .Le franc mentionné dans la présente Convention est considéré comme une unité constituée par 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. 2 .Les montants visés aux articles 7 et 8 sont convertis en la monnaie de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la parité officielle de cette monnaie par rapport à l'unité définie au paragraphe 1 du présent article, à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. En l'absence de parité officielle, l'autorité compétente de l'Etat intéressé détermine ce qu'elle considère comme la parité officielle à adopter aux fins d'application de la présente Convention. Article 10 Dispositions supplémentaires relatives aux limites de responsabilité 1 .Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que celles prévues aux articles 7 et 8. 2 .Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8. Article 11 Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur Si une action est intentée contre un déposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en vertu de la présente Convention. 1148

l £ Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Article 12 Cumul d'actions en responsabilité 1 .Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8 prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages. 2 .En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transpor- teur substitué, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable. 3 .Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l'article 11 de la présente Conven- tion, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites. Article 13 Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité 1 .Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l'article 10, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission que le transpor- teur a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit temporairement et en sachant que ces dommages en résulteraient pro- bablement. 2 .Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué ne peut se prévaloir de ces limites s'il est prouvé que les dommages résul- tent d'un acte ou d'une omission que ce préposé ou mandataire a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement. Article 14 Fondement des actions Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente Convention. Article 15 Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages

1. Le passager doit adresser des notifications écrites au transporteur ou à son mandataire: 1149

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

a) dans le cas de dommages apparents causés à des bagages: i)pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement; i i)pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison;

b) dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages ou de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du débar- quement ou de la livraison ou la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu. 2 .Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état. 3 .Les notifications écrites sont inutiles si l'état des bagages a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au moment de leur réception. Article 16 Délai de prescription pour les actions en responsabilité

1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux ans.

2. Le délai de prescription court: a)dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager; b)dans le cas d'un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s'étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès; le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement; c)dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la plus tardive.

3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d'interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une instance régie par la présente Convention ne peut être introduite après expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être consignés par écrit. 1150 Ó t _)

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Article 17 Juridiction compétente

1. Une action intentée en vertu de la présente Convention doit être intro- duite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci- dessous, à condition que celle-ci soit située dans un Etat partie à la présen- te convention: a)le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur; b)le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport; c)un tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci; d)un tribunal de l'Etat du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.

2. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis. Article 18 Nullité de clauses contractuelles Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer le transporteur de sa responsa- bilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente Convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de l'article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au trans- porteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au paragra- phe 1 de l'article 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipu- lation n'entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 19 Autres conventions sur la limitation de la responsabilité La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés ou mandataires tels qu'ils résultent des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Article 20 Dommage nucléaire Nul ne peut être tenu pour responsable d'un dommage causé par un acci- dent nucléaire en vertu de la présente Convention:

a) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la 1151

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire;

b) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des domma- ges que l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne. Article 21 Transports commerciaux effectués par des personnes morales La présente Convention s'applique aux transports effectués à titre commer- cial par un Etat ou d'autres personnes morales de droit public en vertu d'un contrat de transport tel que défini à l'article premier. Article 22 Déclaration de non-application 1 .Lors de l'adhésion à la présente Convention, de sa signature, de sa ratifi- cation, de son acceptation ou de son approbation, toute Partie peut décla- rer par écrit qu'elle n'appliquera pas les dispositions de la présente conven- tion, lorsque le passager et le transporteur sont des ressortissants de cette Partie. 2 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent article peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation. Article 23 Signature, ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature au siège de l'Organisa- tion jusqu'au 31 décembre 1975 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente convention par: a)signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou c)adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Article 24 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle dix Etats, soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 1152 Ó

0 Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

2. Pour tout Etat qui ultérieurement signe la présente Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt. Article 25 Dénonciation 1 .La présente convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secré- taire général de l'Organisation qui informe toutes les autres Parties de la réception de l'instrument de dénonciation et de la date à laquelle cet instrument a été déposé. 3 .La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait y être spécifiée. Article 26 Révision et amendement 1 .L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention. 2 .L'Organisation convoque une conférence des Parties à la présente Convention ayant pour objet de la réviser ou de l'amender à la demande du tiers au moins des Parties. 3 .Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement adopté par une conférence convoquée conformé- ment aux dispositions du présent article est lié par la Convention modifiée. Article 27 Dépositaire 1 .La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 2 .Le Secrétaire général de l'Organisation:

a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré: i)de toute signature nouvelle et de tout dépôt d'instrument, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; i i)de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; iii)de toute dénonciation de la présente convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet;

b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les Etats qui y ont adhéré. 1153

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 28 Langues La présente convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont préparées par le Secrétaire général de l'Organisation et déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Athènes ce treize décembre mil neuf cent soixante-quatorze. Suivent les signatures 30633 £ 1154

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Champ d'application de la convention le 14 mars 1988 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République démocratique allemande t> 29 août 1979 A 28 avril 1987 Argentine t> 26 mai 1983 A 28 avril 1987 Bahamas 7 juin 1983 A 28 avril 1987 Espagne 8 octobre 1981 A 28 avril 1987 Grande-Bretagne

E. 31 janvier 1980 28 avril 1987 Libéria 17 février 1981 A 28 avril 1987 Pologne 28 janvier 1987 28 avril 1987 Suisse 15 décembre 1987 14 mars 1988 Tonga 15 février 1977 A 28 avril 1987 Union soviétique'> 27 avril 1983 A 28 avril 1987 Yémen (Sanaa) 6 mars 1979 A 28 avril 1987 Réserves et déclarations République démocratique allemande La République démocratique allemande déclare que les dispositions de la présente convention seront sans effet lorsque le passager est un ressortissant de la République démocratique allemande et le transporteur est un résident permanent de la République démocratique allemande ou y a son siège. 1 . Argentine La République argentine n'appliquera pas la convention lorsque aussi bien les passagers que le transporteur sont des ressortissants argentins. Union soviétique Même déclaration que l'Argentine. 30633

t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1155

Echange de notes du 29 avril 1988 entre la Suisse et la Chine concernant les formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes Entré en vigueur le 29 mai 1988 Texte original Ambassade de Suisse Beijing, le 29 avril 1988 Au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine Beijing L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'accuser réception au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine de sa note du 29 avril 1988, concernant les visas destinés aux membres des bureaux des compagnies aériennes respectivement désignées par chacun des deux Etats et des équipages affectés aux vols réguliers de celles-ci. Cette note a la teneur suivante: «1. L'Ambassade de l'Etat d'affectation accréditée dans l'autre Etat dé- livre, sous réserve d'une approbation préalable des autorités compé- tentes de l'Etat d'affectation, un visa d'entrée valable pour trois mois et un seul voyage aux membres du bureau de la compagnie aérienne désignée par l'autre Etat, ainsi qu'à leurs conjoints et enfants mineurs les accompagnant. Après leur arrivée dans l'Etat d'affectation, le service des visas dudit Etat leur délivre un visa valable pour douze mois et plusieurs voyages. S'il est besoin de prolongation, il peut renouveler le visa sur demande, et chaque renouvellement ne doit pas dépasser un an.

2. La compagnie aérienne désignée par un Etat doit remettre, chaque année en novembre, à l'Ambassade de l'autre Etat, pour l'année suivante, une liste complète en trois exemplaires des membres d'équi- page de la nationalité de son Etat qui assurent l'exploitation des vols agréés (cette liste indiquera le nom, le prénom, l'année, le mois et le jour de naissance, le lieu de naissance, la fonction, la nationalité, le numéro du passeport et le numéro du certificat de chaque membre d'équipage). Si aucune objection n'est formulée quatre semaines après la remise de ladite liste, les membres d'équipage figurant sur la liste pourront, lors de l'exploitation pendant l'année suivante des vols RS 0.748.127.192.491 1156 1988 - 330

Formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes RO 1988 agréés, entrer et sortir du territoire de l'autre Etat sans visa mais sur présentation de leur passeport valable ou de leur certificat de membre d'équipage. 3 .Lorsqu'une compagnie aérienne désignée par un Etat désire modifier sa liste des membres d'équipage, elle doit remettre à l'Ambassade de l'autre Etat un complément en trois exemplaires contenant les mêmes indications que celles prévues pour la liste mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Si aucune objection n'est formulée deux semaines après la remise du complément, les membres d'équipage y figurant pourront, lors de l'exploitation des vols agréés, entrer et sortir du territoire de l'autre Etat sans visa mais sur présentation de leur passepoil valable ou de leur certificat de membre d'équipage. 4 .Si la compagnie aérienne désignée par un Etat engage des ressortissants d'un Etat tiers dans les équipages affectés aux vols agréés, elle est tenue de les faire figurer sur une liste séparée donnant les mêmes renseigne- ments que la liste mentionnée à l'article 2, et de la transmettre en trois exemplaires à l'Ambassade de l'autre Etat; après avoir obtenu l'agré- ment des autorités compétentes de l'autre Etat, les membres d'équipage figurant sur cette liste pourront, lors de l'exploitation pendant l'année suivante des vols agréés, entrer et sortir du territoire de l'autre Etat sans visa mais sur présentation de leur passeport valable ou de leur certificat de membre d'équipage. 5 .Après leur entrée dans le territoire de l'autre Etat, tous les membres d'équipage susdits seront dispensés du visa s'ils doivent y faire un bref séjour en raison de la relève normale des équipages, de maladie, d'accident, d'avarie ou des conditions météorologiques; en revanche, ceux qui restent dans l'autre Etat, y font un voyage ou le quittent pour des raisons personnelles, doivent adresser, avant d'entrer sur son territoire, une demande de visa à l'Ambassade de l'autre Etat. 6 .Si un avion de la compagnie aérienne désignée par un Etat nécessite des réparations urgentes sur le territoire de l'autre Etat, celui-ci accordera sans tarder des visas aux techniciens chargés de remédier à l'avarie et de réparer d'urgence l'avion. 7 .Le nombre des membres des équipages affectés aux vols agréés de chacune des deux compagnies aériennes désignées ne doit pas dépasser 1000 personnes. 8 .A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, l'échange de notes des 22 avril/6 mai 1975, ainsi que les autres accords relatifs aux visas destinés aux membres des équipages affectés aux vols réguliers conclus entre la Chine et la Suisse cessent d'être en vigueur. 9 .Si un Etat contractant désire dénoncer le présent accord, il doit prévenir par écrit l'autre Etat par la voie diplomatique. L'accord cesse 1157

Formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes RO 1988 d'être en vigueur à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant la réception de la dénonciation. Si l'Ambassade de Suisse veut bien donner son agrément aux termes ci-dessus et les confirmer par note, la présente note et la note de réponse de l'Ambassade constitueront un accord entre le Ministère des Affaires Etran- gères de la République Populaire de Chine et l'Ambassade de Suisse, qui entre en vigueur le trentième jour suivant la réception de la note de réponse.» L'Ambassade a l'honneur d'informer le Ministère qu'elle est d'accord sur les propositions contenues dans sa note. La note du Ministère et la présente réponse constituent un accord entre le Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine et l'Ambassade de Suisse, qui entre en vigueur le 29 mai 1988. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine l'assurance de sa haute considération. 32198 1158

Protocole Traduction 1) portant prorogation de l'Accord sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques Conclu le 3 avril 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 5 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, vu les résultats positifs obtenus dans le domaine de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique, désireux de poursuivre cette coopération sur une base à long terme, sont convenus de ce qui suit: Article premier L'article premier de l'Accord du 12 janvier 19782) sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique entre la Confédéra- tion suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (appelé ci-après Accord) est modifié comme suit: «Les Parties Contractantes se proposent d'encourager le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique entre leurs organismes, instituts, entreprises et firmes compétents sur la base d'avan- tages mutuels. Elles ont adopté à cet effet le 9juillet 19793) un programme à long terme pour le développement d'une telle coopération. La coopération prévue dans le présent accord se réalisera conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.» Article 2 L'article 8 de l'Accord est modifié comme suit: «La Commission Mixte soviéto-suisse pour la coopération scientifico-tech- nique, industrielle et économique, instituée par échange de notes du 27 mars 1973, est chargée de mettre en oeuvre le présent accord et de suivre son exécution. Elle a établi le programme à long terme prévu à l'article premier de l'accord, relatif au développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique, dans lequel sont déterminés les domaines de cette

1) Traduction du texte original allemand (AS 1988 1159). z£ RS 0.946.297.724; RO 1978 347

3) RS 0.946.297.724.1; RO 1979 1675 1988 - 304 1159

Coopération économique, industrielle et scientifico-technique RO 1988 coopération à long terme et les différents projets d'intérêt commun. A cet effet, une attention particulière a été accordée aux disponibilités et besoins réciproques en équipements, technologie et matières premières. Au besoin, ces domaines peuvent être précisés et complétés.» Article 3 L'article 11 de l'Accord est modifié comme suit: «L'accord est prorogé pour une durée de cinq ans à partir du 3 avril 1988. Sauf s'il est dénoncé au moins six mois avant l'expiration de cette prolonga- tion par une des Parties Contractantes, l'accord est chaque fois prorogé tacitement pour une nouvelle période de cinq années, jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par une Partie Contractante six mois avant l'expiration de la période de validité en cours. La caducité du présent accord n'aura aucun effet sur la validité et l'exécution des contrats et conventions conclus sous l'empire dudit accord entre organi- sations, instituts, entreprises et firmes des deux pays.» Article 4 Le présent protocole est soumis à la procédure d'approbation nationale. Il entrera en vigueur un mois après l'échange des notifications relatives à l'accomplissement des procédures d'approbation. Sa validité expirera avec la caducité de l'Accord. Fait à Moscou, le 3 avril 1988, en deux exemplaires originaux en langues allemande et russe, les deux textes faisant également foi. Ó t Pour le Conseil fédéral suisse: F. Pianca 32179 Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: W. J. Woronzow 1160

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-26 vom 12.07.1988 (S. 1093-1160) RO-1988-26 du 12.07.1988 (p. 1093-1160) RU-1988-26 del 12.07.1988 (p. 1093-1160) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 12.07.1988 Date Data Seite 1093-1160 Page Pagina Ref. No 30 004 946 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 26 12 juillet 1988 1094 Tâches des départements, des groupements et des offices 1095 Organisation de la Chancellerie fédérale 1096 Loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) 1102 Ordonnance sur l'instruction des Suisses de l'étranger (OISE) 1108 Statistique pénitentiaire 1112 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1119 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1130 Nombre de chevaux admis à l'importation 1131 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 1136 Remboursement des suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles. O du DFEP 1138 Contribution versée par la Confédération pour la laine de la tonte du printemps 1988 1139 Interdiction de la pêche dans le lac de Lugano 1140 Participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international. AF 1141 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1988 Transport par mer de passagers et de leurs bagages 1143 —Arrêté fédéral 1144 —Convention d'Athènes de 1974 1156 Formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes. Echange de notes avec la Chine 1159 Développement de la coopération économique, industrielle et scientifico- technique avec l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Protocole portant prorogation de l'Accord 1093

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 20 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) sur les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit: Art. 7, ch. 2, let. k Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988. 20 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32238 I) RS 172.010.15 1094 1988 - 360

Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale Modification du 20 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., let. fins 1 Les tâches prévues dans la présente ordonnance sont assumées par les services suivants: f.b'S Service de la jurisprudence des autorités administratives de la Confédéra- tion; Art. 4, let. f bis f.b1s Publier la revue «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédé- ration»; Modification d'une désignation A l'article 4, lettre d, chiffre 2, et lettref, «Recueil des lois fédérales» est remplacépar «Recueil officiel des lois fédérales». II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1988. 20 juin 1988 32239

1) RS 172.210.10 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1988 —361 1095

Loi fédérale concernant l'encouragement de l'instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger (Loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger, LISE) du 9 octobre 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 19861), arrête: Section 1: But Article premier La présente loi a pour but de renforcer les liens qui unissent les jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger (ci-après «jeunes Suisses de l'étranger») à leur patrie, de fa- ciliter leur accès aux écoles et à la formation professionnelle en Suisse, et de favori- ser du même coup le rayonnement culturel de la Suisse à l'étranger. Section 2: Ecoles suisses à l'étranger Art. 2 Aides financières de la Confédération La Confédération alloue des aides financières aux écoles suisses à l'étranger (ci- après «écoles») qui sont prises en charge à titre privé par des associations de Suisses de l'étranger et auxquelles le Conseil fédéral reconnaît le droit d'être sub- ventionnées. 2 La reconnaissance de l'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à des conditions spéciales. Art. 3 Conditions auxquelles une école est reconnue 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté le canton de patronage, reconnaît à une école le droit d'être subventionnée lorsque celle-ci: a .Est neutre sur le plan politique et confessionnel et ne vise aucun but lucratif; b .Assure à long terme, dans la région qu'elle dessert, l'instruction des jeunes Suisses de l'étranger; c .Dispense une partie au moins de son enseignement dans l'une des langues na- tionales suisses; RS 418.0

1) FF 1987 I 105 1096 1988 - 372

0 Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 d .Est régulièrement soutenue sur le plan financier par les Suisses de l'étranger intéressés; e .Dispose de classes primaires et de classes secondaires du premier degré et, dans la mesure du possible, d'un jardin d'enfants; f .A un canton de patronage en Suisse; g .A obtenu du pays de résidence l'autorisation d'enseigner; et h .Exempte au besoin des jeunes Suisses de l'étranger du paiement de tout ou partie de l'écolage. 2 La proportion d'élèves de nationalité suisse doit être de 30 pour cent au moins. Si l'école compte plus de 60 élèves suisses, cette proportion doit être de 20 pour cent au moins. 3 Une école doit compter au moins douze élèves suisses. Les écoles qui demandent à être reconnues par le Conseil fédéral en vue d'obtenir une subvention pour la première fois doivent en compter 25 au moins. aL'organisation et la structure de l'école sont fixées dans des statuts qui doivent être approuvés par le Département fédéral de l'intérieur (ci-après «département»). 5 Les membres du comité d'école et la majorité des enseignants à titre principal, direction de l'école comprise, doivent être de nationalité suisse. Le département peut autoriser des exceptions pour les membres du comité d'école. 6 Le programme d'études et l'enseignement doivent permettre aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leur formation dans des écoles en Suisse ou dans le pays de résidence. 7 L'école veille à ce que les enseignants de nationalité suisse soient suffisamment couverts par des assurances sociales. Les intéressés peuvent être admis dans la Caisse fédérale d'assurance avec l'accord du département. Art. 4 Conditions auxquelles l'enseignement secondaire du deuxième degré est reconnu Le Conseil fédéral reconnaît à une école le droit d'être subventionnée pour l'en- seignement secondaire du deuxième degré lorsqu'elle remplit les conditions prévues à l'article 3; l'enseignement secondaire du deuxième degré doit en outre: a .Compter au moins douze élèves suisses; b .Prévoir, dans son programme, l'enseignement d'au moins deux langues natio- nales suisses; c .Déboucher sur une maturité cantonale ou fédérale ou sur un diplôme de commerce reconnu par la Confédération, ou encore préparer aux cours d'in- troduction suisses aux études universitaires; et d .Déboucher si possible sur un certificat d'école moyenne reconnu dans le pays de résidence. 1097

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Art. 5 Nature et calcul de l'aide financière 1 Dans les limites des crédits ouverts, le département verse chaque année aux écoles des aides financières forfaitaires pour leurs frais d'exploitation. Ces aides sont fonc- tion du nombre d'élèves suisses et d'enseignants à titre principal de nationalité suisse. Le département tient compte en outre de la situation de chaque école. 2 Le département peut verser des aides financières pour la rémunération d'en- seignants étrangers si le pays de résidence prescrit l'engagement d'enseignants auto- chtones. 3 Il peut verser temporairement des allocations extraordinaires aux écoles qui, sans faute de leur part, voient leur existence menacée en raison de circonstances parti- culières. Art. 6 Cantons de patronage ' Les écoles doivent faire examiner leur système scolaire et leur programme d'en- seignement par un canton suisse appelé «canton de patronage». 2 En outre, le canton de patronage doit: a .Conseiller et assister les écoles; b .Fournir du matériel didactique à un prix avantageux; c .Fchanger des informations; d .Promouvoir des échanges d'élèves; e .Aider les écoles à choisir les enseignants et à assurer leur perfectionnement professionnel; f .Aider les enseignants à reprendre leur vie professionnelle en Suisse. Art. 7 Obligation de renseigner Les écoles soumettent au département le budget de la nouvelle année scolaire ainsi que les comptes et le rapport de l'année scolaire écoulée. Art. 8 Surveillance La représentation suisse à l'étranger veille à ce que l'école respecte la présente loi, le département exerçant la haute surveillance. Dans le domaine pédagogique, la sur- veillance de l'école incombe au canton de patronage. Art. 9 Retrait de la reconnaissance Aprés consultation ou sur proposition du canton de patronage, le Conseil fédéral peut retirer la reconnaissance à une école, soit pour l'ensemble de son enseigne- ment, soit pour le secondaire du deuxième degré, lorsque les conditions prévues par la présente loi ne sont plus remplies. 1098

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Section 3: Instruction dispensée dans un autre cadre Art. 10 1 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut accorder son soutien à des associations de Suisses de l'étranger et à des organisations suisses neutres sur le plan politique et confessionnel et sans but lucratif, qui se consacrent à l'instruction de jeunes Suisses de l'étranger. 2Cette aide financière peut notamment prendre les formes suivantes: a .Contributions aux écoles gérées en commun avec des Etats tiers; b .Contribution au traitement de Suisses qui enseignent, en particulier dans des écoles d'Etats tiers, une ou plusieurs langues nationales et l'instruction civique ou encore qui dispensent des connaissances de la Suisse et de ses réalités; c .Contribution au traitement de Suisses qui enseignent à des classes primaires et des classes secondaires du premier degré selon des plans d'études suisses; d .Contributions aux frais afférents à des cours portant entre autres sur la connaissance de la Suisse et de ses réalités ou sur une ou plusieurs langues na- tionales suisses; e .Contribution aux frais entraînés par des échanges d'élèves et des séjours J'é- ludes en Suisse; f .Contribution aux frais afférents à des publications, à du matériel didactique et à des cours par correspondance. 3 L'article 3, 7e alinéa, de la présente loi s'applique par analogie aux assurances so- ciales des enseignants suisses au traitement desquels la Confédération contribue en vertu du 2e alinéa, lettres b et c. Section 4: Dispositions communes Art. 11 Commission 1 Le département institue une commission comprenant des représentants des princi- pales autorités et organisations intéressées. 2La commission est l'organe consultatif du département pour l'application de la présente loi. Art. 12 Réserve du droit étranger Le département peut autoriser des dérogations à la présente loi si cela est nécessaire en raison de dispositions impératives du pays de résidence. Art. 13 Voies de recours La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2). '> RS 172.021

2) RS 173.110 1099

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Section 5: Dispositions finales Art. 14 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 4 octobre 19741) sur l'aide aux écoles suisses à l'étranger est abro- gée. Art. 16 Dispositions transitoires Les écoles reconnues selon l'ancien droit doivent s'adapter aux dispositions de la présente loi dans les trois ans. Si elles ne respectent pas ce délai, le Conseil fédéral peut leur retirer la reconnaissance. 2Le passage du régime de subventions selon l'ancien droit à l'octroi des aides finan- cières au sens de la présente loi se fera progressivement en trois ans. Pendant cette période, le montant de l'aide financière calculé selon la présente loi sera à chaque fois comparé à la dernière subvention versée selon l'ancien droit. La première an- née, la différence entre ces montants sera prise en compte à raison du tiers et, la deuxième année, à raison des deux tiers. Art. 17 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 9 octobre 1987 Conseil national, 9 octobre 1987 Le président: Dobler Le président: Cevey La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1988 sans avoir été utilisé. 2) 2 La présente loi entre en vigueur le ter juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RO 1975 2385 2)FF 1987 III 239 31174 1100

Instruction des Suisses de l'étranger —LF RO 1988 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer une concordance dans lapagination des trois éditions du RO. 1101

Ordonnance concernant l'encouragement de l'instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger (Ordonnance sur l'instruction des Suisses de l'étranger, OISE) du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14 de la loi du 9 octobre 19871) sur l'instruction des Suisses de l'étranger (ci-après «loi»), arrête: Section 1: Définitions Article premier 1 Par classes secondaires du premier degré on entend celles qui correspondent à la période de scolarité obligatoire qui suit immédiatement l'école primaire. Par enseignement secondaire du deuxième degré on entend celui qui succède aux classes secondaires du premier degré et qui prépare à un métier ou à des études. 2 Par enseignants suisses on entend les titulaires d'un certificat (brevet, diplôme) suisse d'enseignement. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après «départe- ment») peut, avec l'assentiment du canton de patronage, considérer comme enseignants suisses les membres du corps enseignant qui ne remplissent pas cette condition. 3 Par élèves suisses ont entend les enfants de nationalité suisse. Sont assimilés à des élèves suisses les enfants qui n'ont pas la nationalité suisse mais dont la mère est ou a été citoyenne suisse. Section 2: Procédure de reconnaissance Art. 2 Demandes de reconnaissance 1Les écoles suisses à l'étranger (ci-après «écoles») qui désirent être reconnues par la Confédération ou qui sollicitent la reconnaissance de l'enseignement se- condaire du deuxième degré doivent en faire la demande au département par l'entremise de la représentation suisse compétente. Celle-ci donne un préavis sur la demande. 2 La demande doit contenir toutes les indications permettant de déterminer si l'école remplit les conditions posées par la loi (art. ter à 3 et, pour l'enseignement secondaire du deuxième degré, art. 4). On y joindra notamment: RS 418.01

1) RO 1988 1096 1102 1988 - 374

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 a .Un plan détaillé relatif au développement probable de l'école pendant les quatre premières années; b .Un plan général de développement pour les trois années suivantes au moins; c .Les statuts de l'école. Art. 3 Conditions auxquelles une école est reconnue (art. 3 de la loi) t L'école dispense un enseignement suffisant en histoire, en géographie et en instruction civique suisses. 2 A tous les degrés, l'école dispose d'enseignants dont le choix a été confirmé par le canton de patronage, soit parce qu'ils possèdent un titre leur permettant d'enseigner dans leur degré, soit parce qu'ils paraissent à la hauteur de leur tâche en raison d'autres qualifications. Art. 4 Reconnaissance Le département adresse au Conseil fédéral une proposition d'octroi ou de non-octroi de la reconnaissance. Il entend au préalable le canton de patronage. 2 La reconnaissance est accordée par un arrêté du Conseil fédéral; celui-ci peut l'octroyer pour une période limitée. 3 Les modifications de statuts doivent être approuvées par le département. Art. 5 Retrait de la reconnaissance t Le Conseil fédéral décide du retrait de la reconnaissance au sens de l'article 9 de la loi, en se fondant sur la proposition du département. 2 Avant de présenter sa proposition, le département entend l'école concernée et consulte la représentation suisse à l'étranger. 3 Le retrait de la reconnaissance peut entrer en vigueur immédiatement ou à l'expiration d'un certain délai. Section 3: Assurances sociales Art. 6 Assurance-vieillesse et survivants; assurance-invalidité (AVS/AI) t Les écoles qui emploient des enseignants suisses obligatoirement assujettis à l'AVS et à l'AI ainsi qu'aux assurances qui leur sont liées (APG/AC) assument les obligations qui leur sont prescrites par la loi en tant qu'employeur. 2 Les écoles situées dans des pays dans lesquels l'affiliation des enseignants suisses aux assurances AVS et AI est facultative, imposent contractuellement à ceux-ci l'obligation de s'affilier et prennent à leur charge la moitié des cotisations. La même réglementation s'applique à l'assurance-chômage lorsqu'elle est introduite à titre facultatif. 1103

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 Art. 7 Prévoyance professionnelle 1 Les écoles doivent veiller à ce que le corps enseignant suisse bénéficie d'une prévoyance professionnelle qui réponde aux exigences minimales de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les enseignants qui ne peuvent rester affiliés à la caisse de retraite de leur canton sont admis dans la Caisse fédérale d'assurance (CFA). Les écoles assument leurs obligations d'employeurs. 2 Le département fixe, avec l'accord de la CFA, le gain assuré des enseignants couverts par cette caisse. En leur qualité d'organisations affiliées, les écoles prennent à leur charge les cotisations d'employeur qui sont prévues dans l'ordon- nance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance. Art. 8 Assurance-accidents; assurance-maladie 1 Les écoles veillent à ce que l'assurance-accidents des enseignants suisses atteigne un degré de couverture qui satisfasse aux exigences de la loi suisse y relative. 2 Les écoles imposent aux enseignants suisses l'obligation de s'assurer contrac- tuellement contre la maladie. Art. 9 Assurances sociales du pays de résidence Les enseignants suisses qui sont affiliés non pas à des assurances sociales suisses mais à celles du pays de résidence doivent bénéficier d'une couverture comparable à celle qui est prévue aux articles 6 à 8. Les écoles doivent, en leur qualité d'employeur, verser des prestations au moins comparables. Section 4: Aides financières Art. 10 Principe Le département fixe, avec l'accord du Département fédéral des affaires étran- gères et du Département fédéral des finances, les aides financières qui sont versées par élève suisse et par poste d'enseignant donnant droit à une subvention. Il peut échelonner les aides financières en fonction de la situation fiscale et du coût de la vie dans les pays de résidence, et tenir compte des années de service des enseignants suisses, des degrés scolaires ainsi que des frais de voyage plus élevés dans le cas des écoles d'outre-mer. Art. 11 Bases de calcul Pour bénéficier d'une aide financière, chaque poste d'enseignant doit être justifié par un effectif minimal de six élèves suisses. Si, après avoir divisé le nombre 1)RS 831.40 2)RS 172.222.1 1104

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 d'élèves suisses par six, on obtient un solde d'au moins quatre élèves, l'école a droit à une aide financière pour un poste supplémentaire d'enseignant. Les écoles ayant 50 élèves suisses et plus ont droit à une aide destinée à un poste supplémentaire pour la direction de l'école. Art. 12 Circonstances particulières Sont notamment considérées comme circonstances particulières, au sens de l'article 5, 3e alinéa, de la loi, les changements politiques et économiques ainsi que les catastrophes naturelles qui entravent provisoirement la marche de l'école ou nécessitent sa fermeture. Art. 13 Fixation et versement des aides financières L'année comptable des écoles coïncide avec l'année scolaire. 2 Par l'entremise de la représentation suisse compétente, les écoles remettent à l'Office fédéral de la culture (ci-après «office») un budget ainsi que le rapport, les comptes et le bilan de l'année scolaire écoulée, au plus tard trois mois après le début de l'année scolaire. 3 L'office fixe le montant de l'aide financière en se fondant sur le budget qui lui a été remis, et le verse en deux tranches au cours de l'année scolaire. Section 5: Instruction dispensée dans un autre cadre Art. 14 Demande d'aide financière 1 Les associations de Suisses de l'étranger et les organisations suisses qui solli- citent une aide financière au sens de l'article 10, 2e alinéa, de la loi présentent à l'office une demande qui doit contenir en particulier les indications suivantes: a .Le montant de l'aide souhaitée, avec une justification détaillée; b .L'activité prévue; c .Le nombre, l'âge et le degré scolaire des élèves suisses intéressés (avec si possible une liste nominale); d .Le nom de l'organisme ou des personnes responsables ainsi que la contribu- tion financière qu'ils entendent apporter. 2Si les requérants se trouvent à l'étranger, la représentation suisse compétente donne un préavis sur la demande. 3 Un rapport doit être adressé à l'office dans les trois mois suivant la manifestation ou la fin de l'année scolaire. Art. 15 Conditions 1 Un minimum de quinze élèves suisses est nécessaire pour obtenir une aide financière selon l'article 10, 2e alinéa, lettres b et c, de la loi. 2 Le département peut accorder des dérogations. 1105

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 Art. 16 Calcul de l'aide financière 1 En règle générale, les aides financières s'élèvent au maximum à 50 pour cent des dépenses imputables. 2 Les aides financières versées en vertu de l'article 10 de la loi doivent être limitées dans le temps. Elles peuvent être renouvelées sur demande. Section 6: Dispositions communes Art. 17 Surveillance La représentation suisse à l'étranger se tient au courant de la vie de l'école et assiste en tant qu'observatrice, sans droit de vote, au moins aux principales séances du comité et de l'association de l'école. Elle donne par écrit et de manière indépendante son préavis sur le dossier déposé par l'école en vue d'obtenir une aide financière, et informe le département des événements d'une importance particulière. Art. 18 Commission 1 Sont représentés dans la commission, qui est l'organe consultatif du départe- ment pour l'application de la loi: a .L'administration fédérale, par trois délégués au plus; b .La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et l'Asso- ciation des cantons de patronage, par un délégué chacune; c .L'ensemble des écoles suisses à l'étranger, par deux délégués, l'un représen- tant les comités d'écoles et l'autre, le corps enseignant; d .La Conférence des associations suisses d'enseignants, par un délégué; e .Le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique, par un délégué; f .Le Comité des écoles suisses à l'étranger, par un délégué; g .La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, par un délégué; h .L'Association pour la formation des jeunes Suisses de l'étranger, par un délégué; i .La Fondation pour les cours préparatoires aux études universitaires en Suisse, par un délégué;

k. Les organisations économiques suisses, par un délégué. 2 Le département nomme le président ou la présidente. 3 L'office assure le secrétariat. 4 La commission est à la disposition du département pour remplir, en particulier, les tâches suivantes:

a. Donner des conseils sur les questions de principe touchant à l'application de la loi, particulièrement dans la préparation des décisions rendues en vertu de la loi; 1106

Instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger RO 1988 b .Donner son avis sur les demandes tendant à la reconnaissance d'écoles et à la reconnaissance spécifique de l'enseignement secondaire du deuxième degré; c .Donner son avis sur les propositions tendant à retirer à une école la reconnaissance, soit pour l'ensemble de son enseignement, soit pour l'en- seignement secondaire du deuxième degré; d .Donner son avis sur les demandes de financement de l'instruction dispensée dans un cadre autre que les écoles suisses à l'étranger. Section 7: Dispositions finales Art. 19 1L'ordonnance du 2 septembre 19811) concernant l'aide aux écoles suisses à l'étranger est abrogée. 2 Les écoles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pas encore terminé l'année scolaire restent soumises à l'ancien droit, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1987/88, en ce qui concerne l'octroi des aides financières. 3 l z nouveau droit sera appliqué, dès le début de l'année scolaire, aux écoles qui auront déjà commencé l'année scolaire 1988/89 au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le let juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32209 ') RO 1981 1606 1107

Ordonnance sur la statistique pénitentiaire du 25 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 18 de la loi fédérale du 5 octobre 19841) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Etendue La Confédération réalise, avec la collaboration des cantons, une statistique suisse de l'exécution des peines et des mesures (statistique pénitentiaire). 2 La statistique pénitentiaire comprend a .Des relevés ordinaires, au sens des articles 8 à 11; b .Des relevés spéciaux, au sens de l'article 12 de la présente ordonnance. Art. 2 But La statistique pénitentiaire a pour but: a .De donner un aperçu des effectifs de détenus et des mouvements de détenus en Suisse; b .De créer une base empirique permettant de traiter des questions qui ont trait à la criminologie, au droit pénal et à la politique pénale. Art. 3 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique établit la statistique pénitentiaire. Il exploite les données et publie les principaux résultats. 2 Dans la mesure de ses possibilités, il prépare sur demande des données spécifiques ou des exploitations à la carte. Art. 4 Secret 1 Les données relatives aux personnes en exécution de peine doivent être utilisées uniquement à des fins de statistique pénitentiaire. Des publications ou des communications à des services administratifs ou à des tiers ne doivent pas permettre d'identifier les personnes recensées. RS 431341

1) RS 341 1108 1988 - 319

Statistique pénitentiaire RO 1988 2 L'Office fédéral de la statistique assortit les données de la statistique péniten- tiaire d'un code d'identification, qui ne doit pas être communiqué; ce code sera radié au plus tard dix ans après la libération du détenu. 3 L'Office fédéral de la statistique veille à assurer la mise en sûreté des données personnelles enregistrées. Il détruit les bulletins de relevés dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'exploitation des données. 4 Toutes les personnes chargées de l'élaboration de la statistique pénitentiaire sont soumises au secret de fonction (art. 320 CP 1)). Art. 5 Caractère facultatif 1La collaboration des détenus aux relevés est facultative. 2 Les détenus doivent être informés à leur arrivée dans l'établissement péniten- tiaire de l'organisation du relevé, de son but et du caractère secret des données enregistrées (art. 4). Art. 6 Frais 1 La Confédération prend à sa charge les frais découlant a .De la préparation et du dépouillement centralisés des données; formules d'enquête; b .Des relevés spéciaux, ainsi que des entretiens et de l'impression des feuilles de relevés; c .De la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par les relevés ordinaires. Art. 7 Commission consultative 1 Le Département fédéral de l'intérieur, après entente avec le Département fédéral de justice et police, institue une Commission consultative de quinze membres au plus et nomme son président. 2 Seront représentés au sein de la commission les concordats sur l'exécution des peines, les directions d'établissements, l'Office fédéral de la statistique, l'Office fédéral de la justice et les milieux scientifiques. Les concordats désignent leurs représentants ainsi que ceux des directions d'établissements. 3 Les tâches de la commission seront précisées dans une décision du Département fédéral de l'intérieur. 4 L'Office fédéral de la statistique assure le secrétariat de la commission.

1) RS 311.0 1109

Statistique pénitentiaire RO 1988 Section 2: Relevés ordinaires Art. 8 Objet Les relevés ordinaires recensent les adultes et jeunes adultes qui subissent une peine ou une mesure privatives de liberté dans un établissement reconnu. Art. 9 Données traitées Les relevés ordinaires comprennent des données concernant l'identité, les motifs des entrées et des sorties, les modalités de la condamnation et de l'exécution de la peine. Art. 10 Moment du relevé Les données sont relevées au fur et à mesure des entrées et des sorties. Art. 11 Relevé des données 1Le relevé des données dans les établissements d'exécution des peines se fonde sur les dossiers pénaux ou d'entretiens avec les détenus. 2 Les autorités cantonales compétentes désignent, dans chaque établissement pénitentiaire, un fonctionnaire responsable. 3 L'Office fédéral de la statistique prélève les données relatives aux condamna- tions dans la statistique des condamnations pénales. Section 3: Relevés spéciaux Art. 12 Le Département fédéral de l'intérieur peut charger l'Office fédéral de la statis- tique d'exécuter, avec un échantillon de détenus, des relevés spéciaux uniques. Il en fixe le contenu, les données à traiter et le déroulement après entente avec la Commission consultative (art. 7). Section 4: Dispositions finales Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 juillet 198111 sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire est abrogée.

1) RO 1981 955, 1984 941, 1986 1510 1110

Statistique pénitentiaire RO 1988 Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1988. 25 mai 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32234

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 30 juin 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1988 et a effet jusqu'au 31 août 1988. 30 juin 1988 Département fédéral des finances: Stich 32229

1) RS 632.111.722.1; RO 1988 792 1112 1988 - 390

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1113 Elément Numéro mobile du tarif par 100 kg douanier brut Fr. Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1905.1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 59.20 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 56.90 38.00 1289.40 977.30 557.70 454.50 248.10 169.50 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 102.90 75.00 116.20 29.00 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 712.30 417.30 130.20 643.80 307.30 150.80 96.80 59.90 50.50 1262.80 957.10 557.70 407.60 222.60 152.00 119.60 847.40 376.60 94.20 64.30 49.70 611.50 358.30 126.10 588.50 280.90 137.30 92.30 25.80 22.40 54.80 49.80 49.40 49.40 49.80 49.40 30.20 116.30 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 105.10 120.50 112.60 104.30 103.40 147.60 94.70 133.90 89.60 120.10 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 122.70 111.10 25.00 69.00 94.70 67.10 98.10 49.00 35.90 29.40 28.90 1070.20 493.70 283.20 128.40 206.40 136.60 68.90 35.80 31.10 22.20 128.60

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1114 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. par 100 kg brut 69.20 25.00 89.30 88.00 82.30 183.40 90.00 81.00 106.90 103.20 93.50 123.70 146.30 105.30 92.20 79.10 66.90 48.00 1290.40 978.30 558.70 455.50 249.10 170.50 178.40 139.40 98.50 44.80 143.50 85.00 126.20 39.00 112.90 Fr. par 100 kg brut Fr. Ear100kg rut 61.70 25.00 58.60 57.30 51.60 143.70 50.30 41.30 67.20 63.50 53.80 84.00 106.60 65.60 52.50 39.40 59.40 40.50 TN TN TN TN TN TN 170.90 131.90 91.00 37.30 136.00 77.50 118.70 31.50 105.40 Fr. par 100 kg brut exempt 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 exempt exempt 1289.40 977.30 557.70 454.50 248.10 169.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. gar 100 kg brut 59.20 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 56.90 38.00 TN TN TN TN TN TN 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 102.90

t) TN = taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1289.80 1806.2012 = Fr. 977.70 1806.2013 = Fr. 558.10 1806.2014 = Fr. 454.90 1806.2015 = Fr. 248.50 1806.2019 = Fr. 169.90 59.20 25.00 48.30 47.00 41.30 130.40 37.00 28.00 53.90 50.20 40.50 70.70 93.30 52.30 39.20 26.10 56.90 38.00 TN1)2) TN2) T N 2) T N 2) TN 2) T N 2) 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 102.90

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1115 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 Fr. par 100 kg rut 85.00 126.20 39.00 178.40 139.40 98.50 44.80 143.50 85.00 126.20 39.00 288.00 162.80 162.80 91.60 45.60 722.30 427.30 140.20 663.80 327.30 Fr. £ar 100 kg rut 75.00 116.20 29.00 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 t) 1) 130.20 3) 3) Fr. par 100 kg brut 77.50 118.70 31.50 170.90 131.90 91.00 37.30 136.00 77.50 118.70 31.50 280.50 155.30 155.30 76.60 30.60 2) 2) 132.70 4) 4) Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 712.30 417.30 130.20 643.80 307.30 Fr. par 100 kg brut 75.00 116.20 29.00 168.40 129.40 88.50 34.80 133.50 75.00 116.20 29.00 278.00 152.80 152.80 71.60 25.60 TN TN TN 643.80 307.30

t) 1901.2081/2082 - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 712.30 1901.2082 = Fr. 417.30

- autres:

- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 715.80 1901.2082 = Fr. 420.80

- d'autres pays TN 2) 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 714.80 1901.2082 = Fr. 419.80

- autres TN 3)1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 643.80 1901.2092 = Fr. 307.30

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 650.80 1901.2092 = Fr. 314.30

- d'autres pays TN 4) 1 9 0 1 . 2 0 9 1 / 2 0 9 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 648.80 1901.2092 = Fr. 312.30

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1116 CE ESP AELE Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 Fr. bar 100 kg rut 170.80 116.80 79.90 70.50 1264.20 960.10 582.70 444.60 253.60 193.00 120.60 891.40 420.60 138.20 108.30 93.70 621.50 368.30 136.10 608.50 Fr. bar 100 kg rut 150.80 96.80 59.90 50.50 TNt) TNt) TN 1) TNt) TNt) TNt) TNt) 847.40 376.60 94.20 64.30 49.70 2) 2) 126.10 2) Fr. par 100 kg brut 155.80 101.80 72.40 63.00 TN TN TN TN TN TN TN 858.40 387.60 105.20 75.30 60.70 3) 3) 128.60 3) Fr. bar 100 kg rut 150.80 96.80 59.90 50.50 1262.80 957.10 557.70 407.60 222.60 152.00 119.60 847.40 376.60 94.20 64.30 49.70 611.50 358.30 126.10 588.50 Fr. par 100 kg brut 150.80 96.80 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 588.50

t) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1263.30 1901.9062 = Fr. 958.20 1901.9063 = Fr. 566.50 1901.9064 = Fr. 420.60 1901.9065 = Fr. 233.50 1901.9066 = Fr. 166.40 1901.9067 = Fr. 120.00

2) 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 611.50 1901.9082 = Fr. 358.30 1901.9091 = Fr. 588.50

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 615.00 1901.9082 = Fr. 361.80 1901.9091 = Fr. 595.50

- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 614.00 1901.9082 = Fr. 360.80 1901.9091 = Fr. 593.50

- autres. TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 1117 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 Fr. bar 100 kg rut 300.90 157.30 112.30 45.80 42.40 57.80 52.80 93.40 93.40 52.80 93.40 74.20 131.30 172.90 214.00 161.20 133.70 306.00 180.80 132.10 180.50 139.60 164.30 163.40 148.60 95.70 148.90 104.60 147.10 195.10 161.20 133.70 25.00 25.00 132.70 121.10 Fr. par 100 kg brut 1) 137.30 92.30 25.80 22.40 54.80 49.80 49.40 49.40 49.80 49.40 30.20 116.30 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 105.10 120.50 112.60 104.30 103.40 147.60 94.70 133.90 89.60 120.10 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 122.70 111.10 Fr. b a r 1 0 0 k g rut 2) 142.30 97.30 30.80 27.40 56.70 51.70 60.40 60.40 51.70 60.40 41.20 120.10 127.90 169.00 116.20 88.70 261.00 135.80 111.90 135.50 119.40 119.30 118.40 147.90 95.00 137.70 93.40 126.90 150.10 116.20 88.70 25.00 25.00 125.20 113.60 Fr. bar 100 kg rut 280.90 137.30 92.30 25.80 22.40 54.80 49.80 49.40 49.40 49.80 49.40 30.20 116.30 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 105.10 120.50 112.60 104.30 103.40 147.60 94.70 133.90 89.60 120.10 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 122.70 111.10 Fr. bar 100 kg rut 280.90 137.30 92.30 25.80 22.40 TN TN TN TN TN TN TN TN 112.90 154.00 101.20 73.70 246.00 120.80 TN 120.50 TN 104.30 103.40 147.60 94.70 TN 3) TN 135.10 101.20 73.70 25.00 25.00 TN TN

1) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 280.90

- autres:

- du Portugal: Fr. 287.90

- d'autres pays TN

2) 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 285.90

- autres: TN

3) 1905.9019: - chapelure Fr. 89.60

- autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 32229 1118 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 2005.8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 Fr. par 100 kg brut 25.00 113.00 138.70 111.10 142.10 169.00 155.90 149.40 72.90 1114.20 537.70 327.20 172.40 250.40 180.60 112.90 79.80 75.10 66.20 130.10 Fr. par 100 kg brut 25.00 69.00 94.70 67.10 98.10 49.00 35.90 29.40 28.90 1070.20 493.70 283.20 128.40 206.40 136.60 68.90 35.80 31.10 22.20 128.60 Fr. Par 100 kg brut 25.00 80.00 105.70 78.10 109.10 79.00 65.90 59.40 39.90 1081.20 504.70 294.20 139.40 217.40 147.60 79.90 46.80 42.10 33.20 129.00 Fr. par 100 kg brut 25.00 69.00 94.70 67.10 98.10 49.00 35.90 29.40 28.90 1070.20 493.70 283.20 128.40 206.40 136.60 68.90 35.80 31.10 22.20 128.60 Fr. grutar100 kg 25.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 128.60

1) 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 31.10

- autres TN

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique (arête: L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier2) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0505.9010 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 45.— ex 0511.9100, 9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 3 4 . -

- autres, pour l'affouragement 3 4 . - 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3 1 . - 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.10 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.10 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 4 7 . - 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1)RS 916.112.231; RO 1987 1198 1581, 1988 140 592 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1988 - 423 1119

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 5 5 . - 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100, 2200 —noisettes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304.2306) . 1 7 . -

- —pour l'affouragement 47.— ex 3100, 3200 —noix communes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304.2306) . 1 7 . -

- —pour l'affouragement 4 7 . - 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 44.-

- pour usages techniques (10%) 4.40 1002.0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 4 4 . -

- peut usages techniques (10%) 4.40 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 4 5 . -

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 30.60 —orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 23.85 —pour usages techniques (23%) 10.35 —pour la production de succédané de café (3%) 1.35 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 2 . -

- pour la consommation humaine (63%) 20.15 —pour usages techniques (30%) 9.60 ex 1005.9000 Mats (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 4 2 . -

- pour la consommation humaine (45%) 18.90 —pour usages techniques (10%) 4.20 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 3 8 . - 1120

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000

- riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38.— ex 4000

- riz en brisures, pour l'affouragement 34.— ex 1007.0000 Sorgho à grains:

- pour l'affouragement (100%) 4 2 . -

- pour la consommation humaine (53%) 22.25

- pour usages techniques (3%) 1.25 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%) 38.—

- pour la consommation humaine (53%) 20.15

- pour usages techniques (3%) 1.15 ex 2000

- millet:

- pour l'affouragement (100%) 3 3 . -

- pour la consommation humaine (53%) 17.50

- pour usages techniques (3%) 1.— ex 3000

- alpiste:

- pour l'affouragement (100%) 38.—

- pour la consommation humaine (53%) 20.15

- pour usages techniques (3%) 1.15 9012

- triticale, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 4 4 . -

- pour usages techniques (10%) 4.40 ex 9090

- autres céréales:

- pour l'affouragement (100%) 4 2 . -

- pour la consommation humaine (53%) 22.25

- pour usages techniques (3%) 1.25 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 4 4 . - 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 5 2 . - 1102. Farines de céréales, autres que de froment ou de méteil: ex 1010

- farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 4 6 . - 1020

- de seigle, dénaturées (farines fourragères) 5 4 . -

- de maïs: ex 2010

- - non dénaturées, pour l'affouragement 4 1 . - 2020

- - dénaturées (farines fourragères) 5 2 . -

- de riz: • ex 3010

- - non dénaturées, pour l'affouragement 3 3 . - 3020

- - dénaturées (farines fourragères) 5 2 . -

- autres:

- - non dénaturées: 1121

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 44.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 52.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ex 1200 d'avoine 59.— ex 1300 de maïs 52.— ex 1400 de riz 52.— ex 1990 d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 59.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 36.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 36.- 2990 ——d'autres céréales 59.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons: ex 1100 ——d'orge 59.— ex 1200 ——d'avoine 59.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 52.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 30.60 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée; 65% du n° ex 1004.0000) 20.80 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 52.— ex 2990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale): —de millet: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 18.80 —d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 34.- 1122

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 43.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

- germes de maïs:

- pour entreprises d'extraction (55%) 23.65

- pour entreprises de pressage (60%) 25.80

- germes de blé (92%) 39.55

- autres (45%) 19.35 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000

- farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 41.— ex 2000

- farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 56.— ex 3000

- farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 41.- 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010

- non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

- pour l'affouragement (100%) 57.-

- pour la consommation humaine (53%) 30.20 ex 1090, 2090

- autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches); pour l'affourage- ment 53.- 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:

- amidons et fécules: ex 1100

- - amidon de froment (blé) 51.— ex 1200

- - amidon de maïs 51.— ex 1300

- - fécule de pommes de terre 55.— ex 1400

- - fécule de manioc (cassave) 51.— ex 1910

- - amidon de riz 55.— ex 1990

- - autres 51.— ex 2000

- inuline 51.- 1123

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément en pour-cent de ex 2304.2306 Supplément de prix par 100 kg de • poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 26.50 —pour entreprises de pressage 83 28.20 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 5011 14.50 —pour entreprises de pressage 5511 15.95 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 15.35 —pour entreprises de pressage . 5821 16.80 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 12.60 —pour entreprises de pressage 42 14.30 ex 120/1. 0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 20.40 —pour entreprises de pressage 65 22.10 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 1 8 . - —pour entreprises de pressage 58 19.70 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 19.70 —pour entreprises de pressage 63 21.40 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: 9 Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

2) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1124

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément Supplément en pour-cent de prix par de ex 2304.2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour entreprises d'extraction . . . . 48 16.30 —pour entreprises de presssage . . . 53 1 8 . -

- décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 1 7 . -

- pour entreprises de pressage . . . . 55 18.70 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction 53 1 8 . -

- pour entreprises de pressage 58 19.70 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction 75 25.50 ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction 50 17.— pour entreprises de pressage 55 18.70 ex 4000 —graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 15.30 —pour entreprises de pressage 50 17.— ex 6000 —graines de carthame: —pour entreprises d'extraction . . 70 23.80 —pour entreprises de pressage 75 25.50 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction 55 18.70 —pour entreprises de pressage 60 20.40 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction 60 20.40 —pour entreprises de pressage 65 22.10 ex 9900 —autres, (à l'exception des Traînes) —pour entreprises d'extraction . . . . 45 15.30 —pour entreprises de pressage . . . . 50 17.— Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1125 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 4 7 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 5 6 . - ex 1201.0000

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 5.60 —pour autres usages (10%) 5.60 ex 1202.1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 52.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— ex 1203. 0000 Coprah: —pour l'affouragement 47.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— Ó ex 1204. 0000 ex 1205. 0000 ex 1206.0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huiles pour l'affouragement 61.— Graines de navette ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 52.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 47.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1207.1000/4000 Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, exceptées les faînes: —pour l'affouragement 47.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- 1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement 54.— ex 9000 —autres, pour l'affouragement 54.- 1209. Graines, fruits et spores, pour l'affouragement: ex 2900 —graines de vesces et de lupins: —pour l'affouragement (100%) 54.-

- pour usages techniques (10%) 5.40 ex 9900 —semences et graines de tamarins: —pour l'affouragement (100%) 64.-

- pour usages techniques (10%) 6.40 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; 1126

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines); pour l'affouragement 20.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 28.— ex 9100 —betteraves sucrières ou pulpes de betteraves sucrières, fraîches ou séchées, même moulues, pour l'affouragement 38.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 34.- 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets: 1000 —farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 47.- 9000 —autres: —foin, brut 25.-

- autres 47.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 50.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 43.-

- cretons 50.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 34.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 40.— ex 2000 —de riz 40.— ex 3000 —de froment, saufpour l'alimentation humaine: —dénaturés 51.-

- non dénaturés 40.- 1127

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 51.-

- non dénaturés 40.— ex 5000 —de légumineuses 40.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ——protéines de pommes de terre 10.-

- —autres 55.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 45.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 40.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja: pour l'affouragement 34.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide: pour l'affourage- ment 40.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305: pour l'af- fouragement 34.- 2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: pour l'affouragement: ex 1000 —glands de chêne et marrons d'Inde 52.-

- autres: ex 9010 ——marcs de raisins, de pommes et de poires . 37.— ex 9090 ——autres: —marc à café et drêches de camomille, séchés 31.-

- autres 52.- 1128

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés: pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 75.— ex 2000 —Colles 75.— II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988. 29 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32240 1129

Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 29 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux, arrête: Article premier Un deuxième contingent de 450 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1988. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le Zef juillet 1988. 29 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32233 RS 916322.14 RS 916322.1 1130 1988 - 398

0 Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 20 juin 1988 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée comme il suit: 2 Art. le; le' et2eal. 1 La société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) perçoit sur les importations d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication, les suppléments de prix indiqués dans l'annexe. 2 Le Conseil fédéral fixe les suppléments de prix après avoir entendu l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires. Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne des chiffres ressortant de l'expérience en matière de rendement ou de teneur en huile et en graisse, ainsi que de poids des emballages (tare). Pour les graines et les fruits oléagineux, il fixe en outre le rendement moyen en tourteaux d'extraction ou de pression. Art. 4 Remboursement en cas d'exportation d'huiles et de graisses comestibles 1 Les suppléments de prix sont remboursés lorsque la réexportation de la marchandise qui en a été grevée peut être attestée. Le remboursement est consenti sur: a .Les germes de céréales et les graines et fruits oléagineux qui ont été importés en vue de l'obtention d'huiles ou de graisses comestibles, mais ont été réexportés sans subir de transformation; b .Les huiles végétales (y compris leurs mélanges) pour l'alimentation humaine, brutes ou raffinées, lorsqu'elles sont d'origine étrangère ou ont été fabri- quées en Suisse à partir de matières premières ou de produits semi-finis importés; c .Les graisses végétales (y compris leurs mélanges) pour l'alimentation hu- maine, brutes ou raffinées, même hydrogénées ou fractionnées, lorsqu'elles

1) RS 916.358.451 1988 —395 1131

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1988 sont d'origine étrangère ou ont été fabriquées en Suisse à partir de matières premières ou de produits semi-finis importés; d .Les graisses et les huiles animales (y compris les mélanges de graisses et d'huiles animales) pour l'alimentation humaine, brutes ou raffinées, même hydrogénées ou fractionnées, lorsqu'elles sont d'origine étrangère; e .Les mélanges d'huiles et de graisses animales et végétales pour l'ali- mentation humaine, brutes ou raffinées, même hydrogénées ou fractionnées, tels les margarines et minarines ou d'autres graisses alimentaires préparées, lorsqu'ils sont d'origine étrangère; f .La part effective en huiles et en graisses comestibles d'origine animale ou végétale des produits transformés du secteur des denrées alimentaires, lorsque ceux-ci sont d'origine étrangère; g .La part effective en huiles et en graisses végétales des produits transformés du secteur des denrées alimentaires, lorsque ceux-ci sont d'origine indigène et que le requérant ou, à sa place, le fournisseur des matières grasses atteste que, durant la même période, il a transformé dans son entreprise la même quantité d'huiles ou de graisses végétales comestibles d'origine étrangère. Art. 5, al. 1 et 16" t Peut prétendre au remboursement en cas d'exportation, le fabricant en ce qui concerne les produits transformés du secteur des denrées alimentaires, l'exporta- teur en ce qui concerne les autres marchandises. ibis La demande de remboursement doit être adressée à la CCF au plus tard treize mois après le dédouanement le plus ancien. Toutes les pièces nécessaires seront jointes aux demandes. Annexe L'annexe est modifiée conformément à l'appendice de la présente ordonnance. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 20 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32245 1132

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1988 Annexe (art. ter, 2 e et 4 e al.) Têtes des tableaux Ch. I et II Ch. III à V Ch. VI Fr. % %a Numéro du tarif douanier Rendement par 100 kg net de matière brute en huile/ graisse raffinée Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Désignation de la marchandise en tour- teaux d'ex- rac- tion/de pres- sion Fr. % % Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. % % 1133

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1988 Ch. III, numéros du tarif douanier 1509 et ex 1510.0000, ch. V, numéro du tarif douanier ex 1502.0000 1134 Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Fr. III Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées —huile vierge, obtenue exclu- sivement par pressage, huile d'olive à l'état naturel, n'ayant subi aucun autre traitement, dans des réci- pients quelconques —autre huile d'olive, raffinée, d'une teneur en poids d'a- cides gras (exprimée en acide oléique) n'excédant pas 0,3%, ainsi que des frac- tions et mélanges des n°s 1509.1000 et 9000 du tarif douanier, dans des récipients quelconques —autres huiles et leurs frac- tions, obtenues exclusive- ment à partir d'olives, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées et mé- langes de ces huiles ou frac- tions avec des huiles ou fractions du n° 1509: —brutes (p. ex. huile de gri- gnons d'olives, huile ex- traite de tourteaux d'oli- ves pressés) —prêtes à la consommation, dans des récipients quel- conques 1509. ex 1000 ex 9000 ex 1510.0000 94 100 100 100 12 12 12 12 204.90 204.90 190.75 204.90

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1988 Ch. VI, numéro du tarifdouanier ex 1517.1000 et note 2 32245 1135 Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Fr. V Graisses des animaux des es- pèces bovine, ovine ou caprine, —brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants —raffinées ex 1502.0000 12 12 94 100 190.75 204.90 Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise VI —margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients —minarine, à l'exclusion de la minarine liquide: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres récipients 1517. ex 1000 ex 1000 % Fr. 180.30 194.20 90.10 97.05 44 44 88 88 12 4 12 4

2) Les préparations alimentaires d'une teneur en graisse butyrique excédant 15% relèvent des numéros 2106.9081 à 2106.9083 du tarif.

Ordonnance du DFEP concernant le remboursement des suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles du 20 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 5 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles (ordonnance du Conseil fédéral), arrête: Article premier Procédure 1 Les demandes de remboursement du supplément de prix, au sens de l'article 4de l'ordonnance du Conseil fédéral, doivent être adressées à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF). Elles doivent comprendre un état des produits exportés, indiquant pour chacun d'eux le poids net, la proportion d'huile et de graisse comestible qu'ils contiennent, ainsi que les parts de celles-ci qui donnent droit au remboursement. 2 La demande doit être accompagnée: a .Des déclarations d'exportation portant le sceau de la douane et mentionnant les différents articles séparément d'après les positions douanières, avec leur poids net; b .Des copies de factures concernant la vente des produits exportés; c .D'un relevé de la composition des huiles et graisses utilisées; d .D'une déclaration du requérant attestant que, pendant la période sur laquelle porte la demande de remboursement, il a transformé dans son exploitation de l'huile ou de la graisse comestible importée en quantité égale à celle qui fait l'objet de sa demande; e .En cas d'exportation de produits qui n'ont pas subi de transformation (art. 4, 2e al., let. a, de l'ordonnance du Conseil fédéral), des justificatifs attestant la perception des suppléments de prix lors de l'importation. 3 En ce qui concerne les produits transformés du secteur des denrées alimentaires, selon l'article 4, 2e alinéa, lettre g, de l'ordonnance du Conseil fédéral, le fournisseur des huiles ou des graisses comestibles peut fournir, à la place du requérant, le relevé et la déclaration requis en vertu du 2e alinéa, lettre c ou d. Art. 2 Comptabilité Le fabricant doit tenir les livres indiqués ci-après et, sur demande, les présenter à la CCF: RS 916358.451.1

1) RS 916358.451; RO 1988 1131 1136 1988 —392 Ó t)

Prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles RO 1988 a .Une comptabilité renseignant sur l'entrée, la transformation et la sortie des marchandises mentionnées à l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral; b .Une comptabilité des produits fabriqués et de leurs parts en huile ou en graisse comestible donnant droit au remboursement. 2 La comptabilité des marchandises et celle des produits fabriqués, ainsi que les justificatifs, doivent être conservés pendant cinq ans au moins. Art. 3 Voie de droit Les dispositions générales de ia législation sur la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur 1L'ordonnance du DFEP du 17 octobre 19841) concernant le remboursement des suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui sont survenus durant leur validité. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1988. 20 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32236

1) RO 1984 1217 1137

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine de la tonte du printemps 1988 du 22 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1988, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur me- Fr. par kg lée Fr. par/kg F 1 4.85 -.— F.2 4.85 4.25 F 3 4.40 4.25 F.4 1.40 1.50 F.5 4.55 1.— Restes -.— -.40 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juillet 1988. 22 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32243 RS 916.361.1 RS 916.361 1138 1988 —396

Ordonnance sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano Abrogation du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 3 septembre 19861) sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano est abrogée le 9 juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32231

1) RO 1986 1479 1988 - 399 1139

Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international du 9 juin 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19871>, arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à poursuivre sans changement la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international 2) pour une nouvelle période de cinq ans. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 16 mars 1988 Conseil des Etats, 9 juin 1988 Le président: Reichling Le président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 31955 RS 941.151.1 1)FF 1988 I 584 2)RO 1984 847 1140 1988 - 424

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1988 du 29 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) de la loi sur l'agriculture; vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Prix à la production Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 220.— Classe de qualité II 180.— Fruits de ménage (II B) 110.- 2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jusqu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Aide financière 1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation est de 58 francs par 100 kg pour les fruits de ménage (II B). 2 Une aide financière peut être accordée pour la transformation des fruits de la classe de qualité II et I lorsque des mesures de mise en valeur des fruits de ces deux classes s'imposent aux fins d'alléger le marché. Elle n'est versée que si l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes et les producteurs contribuent financièrement à la mise en valeur. 3 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilogrammes. ' L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 8000 francs par million de kilogrammes. RS 942313.911 11 RS 916.01

2) RS 916.133.22 1988-397 1141

Prix à la production des abricots du Valais RO 1988 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988. 29 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32244 1142

Arrêté fédéral concernant la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages du 20 mars 1987 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 1986'), arrête: Article premier ' La Convention d'Athènes du 13 décembre 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages ainsi que le protocole du 19 novembre 1976 qui s'y rapporte sont approuvés. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention et à notifier l'adhésion de la Suisse au protocole'>. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.). Conseil des Etats, 20 mars 1987 Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Dobler Le président: Cevey La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé.3) 30 juin 1987 Chancellerie fédérale 30633 1)FF 1986 II 741 2)Le protocole n'est pas encore en vigueur. 3)FF 1987 I 1004 1988 —305 1143

Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages Texte original Conclue à Athènes le 13 décembre 1974 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988 Les Etats parties à la présente Convention, ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles en matière de transport par mer de passagers et de leurs bagages, ont décidé de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Dans la présente Convention, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous: l .a) «transporteur» désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effective- ment assuré par lui ou par un transporteur substitué;

b) «transporteur substitué» désigne une personne autre que le transpor- teur, que ce soit le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant d'un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;

2. «contrat de transport» signifie un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d'un passager ou, le cas échéant, d'un passager et de ses bagages;

3. «navire» signifie uniquement un bâtiment de mer à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air;

4. «passager» signifie toute personne transportée sur un navire, a)en vertu d'un contrat de transport, ou b)qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises non régi par la présente Convention;

5. «bagages» signifie tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d'un contrat de transport, à l'exception: a)des biens ou des véhicules transportés en vertu d'un contrat d'affrète- ment d'un connaissement ou d'un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et b)des animaux vivants; RS 0.747356.1

1) RO 1988 1143 1144 1988 -306 t J

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

6. «bagages de cabine» signifie les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l'application du paragraphe 8 du présent article et de l'article 8, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;

7. «perte ou dommages survenus aux bagages» concerne également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n'ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l'arrivée du navire sur lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l'être, mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail;

8. «transport» concerne les périodes suivantes: a)en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d'embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire; b)en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n'ont pas encore été rendus au passager; c)en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;

9. «transport international» signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux Etats différents ou dans un seul Etat si, selon le contrat de transport ou l'itinéraire prévu, il y a un port d'escale intermédiaire dans un autre Etat;

10. «Organisation» désigne l'Organisation 1) intergouvernementale consulta- tive de la navigation maritime. Article 2 Champ d'application

1. La présente Convention s'applique à tout transport international lors- que:

1) Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Internationale». 1145

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 a)le navire bat le pavillon d'un Etat partie à la présente Convention ou est immatriculé dans un tel Etat, ou b)le contrat de transport a été conclu dans un Etat partie à la présente Convention, ou c)selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un Etat partie à la présente Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention ne s'applique pas lorsque le transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les dispositions de toute autre convention internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport par mer. Article 3 Responsabilité du transporteur 1 .Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d'un passager et de la perte ou des dommages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions. 2 .La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l'étendue du préjudice, incombe au demandeur. 3 .La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandatai- res agissant dans l'exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager ou la perte ou les dommages survenus aux bagages de cabine résultent directement ou indirectement d'un naufrage, d'un abordage, d'un échouement, d'une explo- sion ou d'un incendie, ou d'un défaut du navire. En ce qui concerne la perte ou les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la négligen- ce en question est présumée, sauf preuve contraire, quelle que soit la nature de l'événement générateur. Dans tous les autres cas, la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur. Article 4 Transporteur substitué 1 .Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes des dispositions de la présente Convention, pour l'ensemble du transport. En outre, le transpor- teur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente Convention et peut s'en prévaloir pour la partie du transport qu'il exécute lui-même. 2 .Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substi- tué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions. 1146 Ó t)

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 3 .Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obliga- tions qui ne sont pas imposées par la présente Convention ou renonce à des droits conférés par la présente Convention a effet à l'égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit. 4 .Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire. 5 .Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué. Article 5 Biens de valeur Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable a concurren- ce de la limite fixée au paragraphe 3 de l'article 8, à moins qu'une limite plus élevée n'ait été fixée d'un commun accord conformément au paragra- phe 1 de l'article 10. Article 6 Faute du passager Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. Article 7 Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles 1 .La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporel- les d'un passager est limitée, dans tous les cas, à un montant de 700 000 francs par transport. Si, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la légis- lation nationale de tout Etat partie à la présente Convention peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants, une limite de responsa- bilité per capita plus élevée. Article 8 Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages

1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages sur- venus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à un montant de 12 500 francs par passager et par transport. 1147

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 2 .La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 50 000 francs par véhicule et par transport. 3 .La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 18 000 francs par passager et par transport. 4 .Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d'une franchise qui ne dépassera pas 1750 francs en cas de dommages causés à un véhicule et 200 francs par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du dommage. Article 9 Unité monétaire et conversion 1 .Le franc mentionné dans la présente Convention est considéré comme une unité constituée par 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. 2 .Les montants visés aux articles 7 et 8 sont convertis en la monnaie de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la parité officielle de cette monnaie par rapport à l'unité définie au paragraphe 1 du présent article, à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. En l'absence de parité officielle, l'autorité compétente de l'Etat intéressé détermine ce qu'elle considère comme la parité officielle à adopter aux fins d'application de la présente Convention. Article 10 Dispositions supplémentaires relatives aux limites de responsabilité 1 .Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que celles prévues aux articles 7 et 8. 2 .Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8. Article 11 Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur Si une action est intentée contre un déposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en vertu de la présente Convention. 1148

l £ Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Article 12 Cumul d'actions en responsabilité 1 .Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8 prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages. 2 .En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transpor- teur substitué, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable. 3 .Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l'article 11 de la présente Conven- tion, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites. Article 13 Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité 1 .Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l'article 10, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission que le transpor- teur a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit temporairement et en sachant que ces dommages en résulteraient pro- bablement. 2 .Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué ne peut se prévaloir de ces limites s'il est prouvé que les dommages résul- tent d'un acte ou d'une omission que ce préposé ou mandataire a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement. Article 14 Fondement des actions Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente Convention. Article 15 Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages

1. Le passager doit adresser des notifications écrites au transporteur ou à son mandataire: 1149

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

a) dans le cas de dommages apparents causés à des bagages: i)pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement; i i)pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison;

b) dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages ou de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du débar- quement ou de la livraison ou la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu. 2 .Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état. 3 .Les notifications écrites sont inutiles si l'état des bagages a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au moment de leur réception. Article 16 Délai de prescription pour les actions en responsabilité

1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux ans.

2. Le délai de prescription court: a)dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager; b)dans le cas d'un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s'étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès; le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement; c)dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la plus tardive.

3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d'interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une instance régie par la présente Convention ne peut être introduite après expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être consignés par écrit. 1150 Ó t _)

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Article 17 Juridiction compétente

1. Une action intentée en vertu de la présente Convention doit être intro- duite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci- dessous, à condition que celle-ci soit située dans un Etat partie à la présen- te convention: a)le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur; b)le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport; c)un tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci; d)un tribunal de l'Etat du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.

2. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis. Article 18 Nullité de clauses contractuelles Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer le transporteur de sa responsa- bilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente Convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de l'article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au trans- porteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au paragra- phe 1 de l'article 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipu- lation n'entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 19 Autres conventions sur la limitation de la responsabilité La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés ou mandataires tels qu'ils résultent des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Article 20 Dommage nucléaire Nul ne peut être tenu pour responsable d'un dommage causé par un acci- dent nucléaire en vertu de la présente Convention:

a) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la 1151

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire;

b) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des domma- ges que l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne. Article 21 Transports commerciaux effectués par des personnes morales La présente Convention s'applique aux transports effectués à titre commer- cial par un Etat ou d'autres personnes morales de droit public en vertu d'un contrat de transport tel que défini à l'article premier. Article 22 Déclaration de non-application 1 .Lors de l'adhésion à la présente Convention, de sa signature, de sa ratifi- cation, de son acceptation ou de son approbation, toute Partie peut décla- rer par écrit qu'elle n'appliquera pas les dispositions de la présente conven- tion, lorsque le passager et le transporteur sont des ressortissants de cette Partie. 2 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent article peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation. Article 23 Signature, ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature au siège de l'Organisa- tion jusqu'au 31 décembre 1975 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente convention par: a)signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou c)adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Article 24 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle dix Etats, soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 1152 Ó

0 Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

2. Pour tout Etat qui ultérieurement signe la présente Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt. Article 25 Dénonciation 1 .La présente convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secré- taire général de l'Organisation qui informe toutes les autres Parties de la réception de l'instrument de dénonciation et de la date à laquelle cet instrument a été déposé. 3 .La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait y être spécifiée. Article 26 Révision et amendement 1 .L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention. 2 .L'Organisation convoque une conférence des Parties à la présente Convention ayant pour objet de la réviser ou de l'amender à la demande du tiers au moins des Parties. 3 .Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement adopté par une conférence convoquée conformé- ment aux dispositions du présent article est lié par la Convention modifiée. Article 27 Dépositaire 1 .La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 2 .Le Secrétaire général de l'Organisation:

a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré: i)de toute signature nouvelle et de tout dépôt d'instrument, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; i i)de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; iii)de toute dénonciation de la présente convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet;

b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les Etats qui y ont adhéré. 1153

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 28 Langues La présente convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont préparées par le Secrétaire général de l'Organisation et déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Athènes ce treize décembre mil neuf cent soixante-quatorze. Suivent les signatures 30633 £ 1154

Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1988 Champ d'application de la convention le 14 mars 1988 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République démocratique allemande t> 29 août 1979 A 28 avril 1987 Argentine t> 26 mai 1983 A 28 avril 1987 Bahamas 7 juin 1983 A 28 avril 1987 Espagne 8 octobre 1981 A 28 avril 1987 Grande-Bretagne 31 janvier 1980 28 avril 1987 Guernesey, Jersey, Ile de Man, Bermudes, Gibraltar, Hong- Kong, Iles Cayman, Iles Falkland, Iles Vierges britanniques, Montserrat, Iles Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances 31 janvier 1980 28 avril 1987 Libéria 17 février 1981 A 28 avril 1987 Pologne 28 janvier 1987 28 avril 1987 Suisse 15 décembre 1987 14 mars 1988 Tonga 15 février 1977 A 28 avril 1987 Union soviétique'> 27 avril 1983 A 28 avril 1987 Yémen (Sanaa) 6 mars 1979 A 28 avril 1987 Réserves et déclarations République démocratique allemande La République démocratique allemande déclare que les dispositions de la présente convention seront sans effet lorsque le passager est un ressortissant de la République démocratique allemande et le transporteur est un résident permanent de la République démocratique allemande ou y a son siège. 1 . Argentine La République argentine n'appliquera pas la convention lorsque aussi bien les passagers que le transporteur sont des ressortissants argentins. Union soviétique Même déclaration que l'Argentine. 30633

t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1155

Echange de notes du 29 avril 1988 entre la Suisse et la Chine concernant les formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes Entré en vigueur le 29 mai 1988 Texte original Ambassade de Suisse Beijing, le 29 avril 1988 Au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine Beijing L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'accuser réception au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine de sa note du 29 avril 1988, concernant les visas destinés aux membres des bureaux des compagnies aériennes respectivement désignées par chacun des deux Etats et des équipages affectés aux vols réguliers de celles-ci. Cette note a la teneur suivante: «1. L'Ambassade de l'Etat d'affectation accréditée dans l'autre Etat dé- livre, sous réserve d'une approbation préalable des autorités compé- tentes de l'Etat d'affectation, un visa d'entrée valable pour trois mois et un seul voyage aux membres du bureau de la compagnie aérienne désignée par l'autre Etat, ainsi qu'à leurs conjoints et enfants mineurs les accompagnant. Après leur arrivée dans l'Etat d'affectation, le service des visas dudit Etat leur délivre un visa valable pour douze mois et plusieurs voyages. S'il est besoin de prolongation, il peut renouveler le visa sur demande, et chaque renouvellement ne doit pas dépasser un an.

2. La compagnie aérienne désignée par un Etat doit remettre, chaque année en novembre, à l'Ambassade de l'autre Etat, pour l'année suivante, une liste complète en trois exemplaires des membres d'équi- page de la nationalité de son Etat qui assurent l'exploitation des vols agréés (cette liste indiquera le nom, le prénom, l'année, le mois et le jour de naissance, le lieu de naissance, la fonction, la nationalité, le numéro du passeport et le numéro du certificat de chaque membre d'équipage). Si aucune objection n'est formulée quatre semaines après la remise de ladite liste, les membres d'équipage figurant sur la liste pourront, lors de l'exploitation pendant l'année suivante des vols RS 0.748.127.192.491 1156 1988 - 330

Formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes RO 1988 agréés, entrer et sortir du territoire de l'autre Etat sans visa mais sur présentation de leur passeport valable ou de leur certificat de membre d'équipage. 3 .Lorsqu'une compagnie aérienne désignée par un Etat désire modifier sa liste des membres d'équipage, elle doit remettre à l'Ambassade de l'autre Etat un complément en trois exemplaires contenant les mêmes indications que celles prévues pour la liste mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Si aucune objection n'est formulée deux semaines après la remise du complément, les membres d'équipage y figurant pourront, lors de l'exploitation des vols agréés, entrer et sortir du territoire de l'autre Etat sans visa mais sur présentation de leur passepoil valable ou de leur certificat de membre d'équipage. 4 .Si la compagnie aérienne désignée par un Etat engage des ressortissants d'un Etat tiers dans les équipages affectés aux vols agréés, elle est tenue de les faire figurer sur une liste séparée donnant les mêmes renseigne- ments que la liste mentionnée à l'article 2, et de la transmettre en trois exemplaires à l'Ambassade de l'autre Etat; après avoir obtenu l'agré- ment des autorités compétentes de l'autre Etat, les membres d'équipage figurant sur cette liste pourront, lors de l'exploitation pendant l'année suivante des vols agréés, entrer et sortir du territoire de l'autre Etat sans visa mais sur présentation de leur passeport valable ou de leur certificat de membre d'équipage. 5 .Après leur entrée dans le territoire de l'autre Etat, tous les membres d'équipage susdits seront dispensés du visa s'ils doivent y faire un bref séjour en raison de la relève normale des équipages, de maladie, d'accident, d'avarie ou des conditions météorologiques; en revanche, ceux qui restent dans l'autre Etat, y font un voyage ou le quittent pour des raisons personnelles, doivent adresser, avant d'entrer sur son territoire, une demande de visa à l'Ambassade de l'autre Etat. 6 .Si un avion de la compagnie aérienne désignée par un Etat nécessite des réparations urgentes sur le territoire de l'autre Etat, celui-ci accordera sans tarder des visas aux techniciens chargés de remédier à l'avarie et de réparer d'urgence l'avion. 7 .Le nombre des membres des équipages affectés aux vols agréés de chacune des deux compagnies aériennes désignées ne doit pas dépasser 1000 personnes. 8 .A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, l'échange de notes des 22 avril/6 mai 1975, ainsi que les autres accords relatifs aux visas destinés aux membres des équipages affectés aux vols réguliers conclus entre la Chine et la Suisse cessent d'être en vigueur. 9 .Si un Etat contractant désire dénoncer le présent accord, il doit prévenir par écrit l'autre Etat par la voie diplomatique. L'accord cesse 1157

Formalités de visa pour le personnel des compagnies aériennes RO 1988 d'être en vigueur à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant la réception de la dénonciation. Si l'Ambassade de Suisse veut bien donner son agrément aux termes ci-dessus et les confirmer par note, la présente note et la note de réponse de l'Ambassade constitueront un accord entre le Ministère des Affaires Etran- gères de la République Populaire de Chine et l'Ambassade de Suisse, qui entre en vigueur le trentième jour suivant la réception de la note de réponse.» L'Ambassade a l'honneur d'informer le Ministère qu'elle est d'accord sur les propositions contenues dans sa note. La note du Ministère et la présente réponse constituent un accord entre le Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine et l'Ambassade de Suisse, qui entre en vigueur le 29 mai 1988. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine l'assurance de sa haute considération. 32198 1158

Protocole Traduction 1) portant prorogation de l'Accord sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques Conclu le 3 avril 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 5 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, vu les résultats positifs obtenus dans le domaine de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique, désireux de poursuivre cette coopération sur une base à long terme, sont convenus de ce qui suit: Article premier L'article premier de l'Accord du 12 janvier 19782) sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique entre la Confédéra- tion suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (appelé ci-après Accord) est modifié comme suit: «Les Parties Contractantes se proposent d'encourager le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique entre leurs organismes, instituts, entreprises et firmes compétents sur la base d'avan- tages mutuels. Elles ont adopté à cet effet le 9juillet 19793) un programme à long terme pour le développement d'une telle coopération. La coopération prévue dans le présent accord se réalisera conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.» Article 2 L'article 8 de l'Accord est modifié comme suit: «La Commission Mixte soviéto-suisse pour la coopération scientifico-tech- nique, industrielle et économique, instituée par échange de notes du 27 mars 1973, est chargée de mettre en oeuvre le présent accord et de suivre son exécution. Elle a établi le programme à long terme prévu à l'article premier de l'accord, relatif au développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique, dans lequel sont déterminés les domaines de cette

1) Traduction du texte original allemand (AS 1988 1159). z£ RS 0.946.297.724; RO 1978 347

3) RS 0.946.297.724.1; RO 1979 1675 1988 - 304 1159

Coopération économique, industrielle et scientifico-technique RO 1988 coopération à long terme et les différents projets d'intérêt commun. A cet effet, une attention particulière a été accordée aux disponibilités et besoins réciproques en équipements, technologie et matières premières. Au besoin, ces domaines peuvent être précisés et complétés.» Article 3 L'article 11 de l'Accord est modifié comme suit: «L'accord est prorogé pour une durée de cinq ans à partir du 3 avril 1988. Sauf s'il est dénoncé au moins six mois avant l'expiration de cette prolonga- tion par une des Parties Contractantes, l'accord est chaque fois prorogé tacitement pour une nouvelle période de cinq années, jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par une Partie Contractante six mois avant l'expiration de la période de validité en cours. La caducité du présent accord n'aura aucun effet sur la validité et l'exécution des contrats et conventions conclus sous l'empire dudit accord entre organi- sations, instituts, entreprises et firmes des deux pays.» Article 4 Le présent protocole est soumis à la procédure d'approbation nationale. Il entrera en vigueur un mois après l'échange des notifications relatives à l'accomplissement des procédures d'approbation. Sa validité expirera avec la caducité de l'Accord. Fait à Moscou, le 3 avril 1988, en deux exemplaires originaux en langues allemande et russe, les deux textes faisant également foi. Ó t Pour le Conseil fédéral suisse: F. Pianca 32179 Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: W. J. Woronzow 1160

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-26 vom 12.07.1988 (S. 1093-1160) RO-1988-26 du 12.07.1988 (p. 1093-1160) RU-1988-26 del 12.07.1988 (p. 1093-1160) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 12.07.1988 Date Data Seite 1093-1160 Page Pagina Ref. No 30 004 946 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.