opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1988-01-19 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 19 janvier 1988 126 Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 129 Emoluments de l'Institut de météorologie 140 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 158 Nombre de chevaux admis à l'importation 159 Ordonnance du DFEP sur l'origine 160 Errata: Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la légis- lation fédérale en rapport avec le tarif des douanes 1986 (Ordon- nance sur la caisse de compensation des prix des oeufs) 125

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers Modification du 25 novembre 1987 Le Conseilfédéral suisse arête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 19461) concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifié comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers Art. 1", titre médian Pièces de légitimation Art. 2, titre médian, 1" al., deuxième phrase, 3e et 4e al. Obligation du visa 1 ... Deuxième phrase abrogée. 3 Sont dispensés du visa: a .Les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère; b .Les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement en cours de validité; c .Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres d'équipage d'une entreprise de transport aérien lorsqu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un certificat de membre d'équipage; d .Les passagers d'un aéronef d'une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession en Suisse lorsqu'ils sont en transit et dans la mesure où: 1 .-Ils possèdent un passeport national reconnu et en cours de validité, 2 .Ils reprennent leur voyage en avion à partir du même aéroport dans les 48 heures qui suivent leur arrivée, 3 .Ils possèdent les pièces de légitimation et visas nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination,

1) RS 142.211 126 1987 —945

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers RO 1988

4. Ils possèdent un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination et où ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse. 4 Le 3e alinéa, lettre d, ne s'applique pas aux ressortissants d'Afghanistan, d'Angola, du Bangladesh, du Chili, d'Ethiopie, du Ghana, d'Iran, du Pakistan, du Sri Lanka et du Zaïre. Font exception, les titulaires d'un passeport officiel (passeport diplomatique, de service ou spécial). Art. 3 Octroi de visas par les représentations suisses à l'étranger 1 Les visas sont délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires suisses, ainsi que par les autres services qui y sont autorisés par le Département fédéral de justice et police. Ce département édicte les instructions nécessaires. 2 Les représentations suisses délivrent le visa pour une durée qui tient compte des besoins du requérant mais pour six mois au maximum. L'Office fédéral des étrangers peut autoriser dans certains cas particuliers une durée de validité plus longue. Art. 4 Annulation d'un visa 1 L'Office fédéral des étrangers peut annuler en tout temps un visa d'entrée, si des faits de nature à faire considérer l'entrée d'un étranger comme indésirable viennent à être connus. 2 Les organes de contrôle à la frontière annulent le visa lorsqu'un étranger: a .Fait usage de pièces de légitimation fausses ou falsifiées ou encore de pièces de légitimation qui ne lui sont pas destinées; b .Ne remplit pas l'une des conditions mentionnées dans son visa. Art. 5 Abrogé Art. 6 Visa de retour L'Office fédéral des étrangers et, sur ses directives, les autorités cantonales de police des étrangers peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d'établissement. Art. 7, titre médian Postes frontière Art. 8, titre médian Contrôle à la frontière 127

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers RO 1988 Art. 9, titre médian Obligation pour les étrangers titulaires d'un visa de déclarer leur arrivée Art. 10, titre médian Devoir de diligence des logeurs Art. 11 Abrogé Art. 12, titre médian Pièces de légitimation périmées Art. 13, titre médian Dispositions pénales Art. 14, titre médian Dispositions finales II La présente modification entre en vigueur le 1 " février 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31907 128

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut de météorologie Modification du 14 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie est modifiée comme il suit: Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités de la Confédération à l'exception des régies fédérales sont exonérées de tout émolument. 2Les cantons et les communes sont tenus de rembourser uniquement les débours pour les transmissions et autres services semblables, pour autant qu'ils renoncent à facturer leurs prestations de services à l'ISM et s'engagent en outre à n'utiliser les données reçues que pour leur propre usage. Art. 6 Débours Les débours ci-après de l'ISM devront être remboursés, en plus des émoluments indiqués dans les annexes 1 et 2: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ler octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais pour les travaux que l'ISM fait exécuter par des tiers dans l'accomplissement de ses prestations de services, telles qu'examens spéciaux, fourniture de documentation, analyses scientifiques, administration de preuves; c .Les frais de déplacement et de transport; d .Les frais d'acquisition d'appareils neufs et de location d'appareils en service nécessaires à l'accomplissement des prestations de services.

1) RS 429.19

E. 21 Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés: Service Langue Nombre Emoluments annuels concernés) d'émissions par jour Prestation Emolument Frais de total transmission I II Fr. Fr. Bulletin LWZ d 5 météorologique CMC f 5 LWZ i 1 750.— 310.— SML i 3 Danger d'incendies de forêt LWZ d

2))) CMC f

2) J 20.— SML d 2) Avis de gel (printemps) LWZ d 2) CMC f 2)) 10.— SML i 2) 111 Prévision de l'état des routes (hiver) LWZ d 2) j CMC f

2) J 52.— SML i 2) Avis de prudence/avis de tempête LWZ d

2) Telex 10.— selon région CMC f

2) TF 30.— Prévision météorologique pour LWZ d

2) 1 l'aéronautique CMC f 2) I 750— 310.— GAFOR LWZ Code 3-4 348.— 125.— TAF, Zurich, Berne, Genève LWZ/CMCCode 4/8 393.— 170.— LWZ = Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich CMC = Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti DVU = Datenverarbeitung und Ubermittlung, Zürich FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen

2) Emission selon nécessité. Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour frais administratifs. Si le service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (II). 133

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988

E. 21.20 —pour entreprises de pressage 582) 23.20 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 16.65 —pour entreprises de pressage 42 18.90 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 2 7 . - —pour entreprises de pressage 65 29.25 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassés pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 23.85 —pour entreprises de pressage 58 26.10 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 26.10

- pour entreprises de pressage 63 28.35 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: 1)Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2)Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 146

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2306.9000 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour entreprises d'extraction . . . . 48 21.60 —pour entreprises de presssage . . . 53 23.85 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 22.50 —pour entreprises de pressage . . . . 55 24.75 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction 53 23.85 —pour entreprises de pressage 58 26.10 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction 75 33.75 ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction 50 22.50 —pour entreprises de pressage 55 24.75 ex 4000 —graines de sésame: —pour entreprises d'extraction . . . . 45 20.25 —pour entreprises de pressage . . . . 50 22.50 ex 6000 —graines de carthame: —pour entreprises d'extraction 70 31.50 —pour entreprises de pressage 75 33.75 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction 55 24.75 —pour entreprises de pressage 60

E. 22 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532)

E. 27 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction . . . . 60 2 7 . - —pour entreprises de pressage . . . . 65 29.25 ex 9900 —autres, (à l'exception des faînes) —pour entreprises d'extraction . . . . 45 20.25 —pour entreprises de pressage . . . . 50 22.50 147

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 66.-

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 6.60 —pour autres usages (10%) 6.60 ex 1202.1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1203.0000 Coprah: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huiles pour l'affouragement 66.— ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, même concassés: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1207.1000/4000 Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, exceptées les faînes: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.- 1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement 64.— ex 9000 —autres, pour l'affouragement 64.- 1209. Graines, fruits et spores, pour l'affouragement: ex 2900 —graines de vesces et de lupins: —pour l'affouragement (100%) 64.- —pour usages techniques (10%) 6.40 ex 9900 —semences et graines de tamarins: —pour l'affouragement (100%) 64.-

- pour usages techniques (10%) 6.40 148 À

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines): pour l'affouragement 25.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement

E. 28 ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 38.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 34.— ex 1213.0000 Pailles et balles de céréales brutes, même ha- chées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: —Pailles de céréales: —brutes 2 . -

- hachées (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 26.-

- balles de céréales, sauf pour usages techniques 26.- 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets: 1000 —farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 44.- 9000 —autres —foin, brut 25.-

- autres 44.— ex 1404.9000 Noyaux de dattes, leurs produits et déchets, pour l'affouragement

E. 30 1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: ex 0010 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement 105.— ex 0020 —graisses de volailles, pour l'affouragement 105.— ex 1502.0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment 105.- 149

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1503.0000 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées ni autrement préparées, pour l'affouragement 105.— ex 1506.0000 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement 105.- 1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute, même dégommée 105.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 90.— ex 9090 ——autres 105.- 1508. Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huile brute 105.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 90.— ex 9090 ——autres 105.- 1511. Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute 105.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 90.— ex 9090 ——autres 105.- 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:

- huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: ex 1100 ——huiles brutes 105.-

- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 90.— ex 1990 ———autres 105.-

- huile de coton et ses fractions: ex 2100 ——huile brute, même dépourvue de gossipol . 105.— ex 2900 ——autres 105.- 150

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: —huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions: ex 1100 ——huile brute 105.-

- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 90.— ex 1990 ———autres 105.-

- huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: ex 2100 ——huiles brutes 105.-

- —autres: ex 2910 ———fractions ayant un point de fusion au- dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 90.— ex 2990 ———autres 105.- 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huiles brutes 105.— ex 9000 —autres 105.- 1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: —huile de lin et ses fractions: ex 1100 ——huile brute 105.— ex 1900 ——autres 105.-

- huile de maïs et ses fractions: ex 2100 ——huile brute 105.— ex 2900 ——autres 105.— ex 3000 —huile de ricin et ses fractions 105.— ex 4000 —huile de tung (d'abrasin) et ses fractions 105.— ex 5000 —huile de sésame et ses fractions 105.— ex 6000 —huile de jojoba et ses fractions 105.— ex 9000 —autres 105.- 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement: ex 1000 —graisses et huiles animales et leurs fractions . 105.— ex 2000 —graisses et huiles végétales et leurs fractions . 105.- 151

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1517. Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516, pour l'affouragement: ex 1000 —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide 105.— ex 9000 —autres 105.- 1518. Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement: ex 0010 —mélanges non alimentaires d'huiles végétales 105.— ex 0099 —autres huiles de soja époxidées 105.- 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: —acides gras monocarboxyliques industriels, pour l'affouragement: ex 1100 ——acide stéarique 105.— ex 1200 ——acide oléique 105.— ex 1910 ——acide palmitique 105.— ex 1990 ——autres (à l'exclusion des tall acides) 105.— ex 2000 —huiles acides de raffinage, pour l'affourage- ment 105.— ex 1802.0000 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: pour l'affouragement 42.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 5 0 . - 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); pour l'affouragement: —levures vivantes ex 1090 ——autres que la levure de boulangerie —levure sèche pour l'affouragement (100%) 3 4 . -

- levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche, pour l'affouragement (16,2%) 5.50 ex 2000 levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts —levure sèche, pour l'affouragement (100%) 3 4 . -

- levure fraîche avec au plus 20% de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) 5.50 152

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 53.-

- cretons 58.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 51.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 42.— ex 2000 —de riz 42.— ex 3000 —de froment: —dénaturés 53.-

- non dénaturés 42.— ex 4000 —d'autres céréales: —dénaturés 53.-

- non dénaturés 42.— ex 5000 —de légumineuses 42.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre

E. 31 - autres 52.- 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits, sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux

E. 33 28 ex 1104.2990 —Millet, mondé, pour l'alimentation hu- maine 41

E. 36 ex 1107.1010, 2010 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (p. ex. fabrication de la bière), pour l'alimentation humaine 45 33

1) RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 156

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Annexe 3 (art. 4a, 1er al.) Pour usages techniques Denrées Produits pour usages autres que l'affouragement kg/100 kg Numéro du tarif douanier') Légumes à cosse, entiers, non travaillés: —pour usages techniques ou pour la fabrication de denrées alimentaires 75 Froment et méteil, dénaturés, pour usages tech- niques 80 Seigle, dénaturé, pour usages techniques 80 Orge: —pour usages techniques 70 —pour la production de succédané de café 90 Avoine, pour usages techniques 58 Maïs, pour usages techniques 80 Sorgho à grains, pour usages techniques 80 Sarrasin, pour usages techniques 80 Millet, pour usages techniques 80 Alpiste pour usages techniques 80 Triticale dénaturé, pour usages techniques 80 Autres céréales, pour usages techniques 80 Fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines 80 —pour d'autres usages 72 Graines de vesces et de lupins ainsi que graines de tamarins: pour usages techniques 80 ex 0713.1010, 2010 3110, 3210 3310, 3910 4010, 5010 9010 ex 1001.1020, 9020 ex 1002. 0020 ex 1003.0000 ex 1004.0000 ex 1005.9000 ex 1007.0000 ex 1008.1000 2000 3000 9012 9090 ex 1201.0000 ex 1209.2900, 9900

1) RS 63210 annexe; RO 1987 1876 157

Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 28 décembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, 1e` alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux, arrête: Article premier Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1988. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1988. 28 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31911 RS 916.322.13

1) RS 916.322.1 158 1988 - 43

Ordonnance du DFEP sur l'origine Modification du 18 décembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 15 août 19841) sur l'origine est modifiée comme il suit: Art. 6 Infraction à l'ordre Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup de l'article 24 de l'ordonnance sur l'Oor. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1988. 18 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31914

1) RS 946.311 1988 - 19 159

Errata Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec le tarif des douanes 1986 du 30 novembre 1987 (RO 1987 2321) RS 942.302 Ordonnance du 11 avril 1961 sur la caisse de compensation des prix des œufs (RO 1987 2541) Art. 2, ter al. (liste des marchandises) Le tableau de la liste des marchandises, publié au RO 1987 2541, est remplacé p. le tableau suivant: Numéro du tarif Désignation de la marchandise Par 100 kg brut Fr. 0407.0000 OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 3 5 . - 6 janvier 1988 Chancellerie fédérale 160 0408. OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants: —jaunes d'oeufs: ——séchés ——autres (p. ex. jaunes congelés) —autres: ——séchés (p. ex. oeufs complets desséchés) . . . . ——autres (p. ex. oeufs complets congelés) Ovalbumine (blanc d'oeuf), destinée à des usages autres que techniques: —à l'état sec —autres (p. ex. blanc d'oeuf congelé) 1100 1900 9100 9900 ex 3502.1000 175.-

E. 39 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-02 vom 19.01.1988 (S. 125-160) RO-1988-02 du 19.01.1988 (p. 125-160) RU-1988-02 del 19.01.1988 (p. 125-160) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 19.01.1988 Date Data Seite 125-160 Page Pagina Ref. No 30 004 922 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

,Îlllllf'IIIIIIÎIÀ ''¤¤¤¤¤¤¤II¤ Recueil officiel des lois fédérales No 2 19 janvier 1988 126 Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 129 Emoluments de l'Institut de météorologie 140 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 158 Nombre de chevaux admis à l'importation 159 Ordonnance du DFEP sur l'origine 160 Errata: Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la légis- lation fédérale en rapport avec le tarif des douanes 1986 (Ordon- nance sur la caisse de compensation des prix des oeufs) 125

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers Modification du 25 novembre 1987 Le Conseilfédéral suisse arête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 19461) concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifié comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers Art. 1", titre médian Pièces de légitimation Art. 2, titre médian, 1" al., deuxième phrase, 3e et 4e al. Obligation du visa 1 ... Deuxième phrase abrogée. 3 Sont dispensés du visa: a .Les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère; b .Les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement en cours de validité; c .Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres d'équipage d'une entreprise de transport aérien lorsqu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un certificat de membre d'équipage; d .Les passagers d'un aéronef d'une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession en Suisse lorsqu'ils sont en transit et dans la mesure où: 1 .-Ils possèdent un passeport national reconnu et en cours de validité, 2 .Ils reprennent leur voyage en avion à partir du même aéroport dans les 48 heures qui suivent leur arrivée, 3 .Ils possèdent les pièces de légitimation et visas nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination,

1) RS 142.211 126 1987 —945

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers RO 1988

4. Ils possèdent un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination et où ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse. 4 Le 3e alinéa, lettre d, ne s'applique pas aux ressortissants d'Afghanistan, d'Angola, du Bangladesh, du Chili, d'Ethiopie, du Ghana, d'Iran, du Pakistan, du Sri Lanka et du Zaïre. Font exception, les titulaires d'un passeport officiel (passeport diplomatique, de service ou spécial). Art. 3 Octroi de visas par les représentations suisses à l'étranger 1 Les visas sont délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires suisses, ainsi que par les autres services qui y sont autorisés par le Département fédéral de justice et police. Ce département édicte les instructions nécessaires. 2 Les représentations suisses délivrent le visa pour une durée qui tient compte des besoins du requérant mais pour six mois au maximum. L'Office fédéral des étrangers peut autoriser dans certains cas particuliers une durée de validité plus longue. Art. 4 Annulation d'un visa 1 L'Office fédéral des étrangers peut annuler en tout temps un visa d'entrée, si des faits de nature à faire considérer l'entrée d'un étranger comme indésirable viennent à être connus. 2 Les organes de contrôle à la frontière annulent le visa lorsqu'un étranger: a .Fait usage de pièces de légitimation fausses ou falsifiées ou encore de pièces de légitimation qui ne lui sont pas destinées; b .Ne remplit pas l'une des conditions mentionnées dans son visa. Art. 5 Abrogé Art. 6 Visa de retour L'Office fédéral des étrangers et, sur ses directives, les autorités cantonales de police des étrangers peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d'établissement. Art. 7, titre médian Postes frontière Art. 8, titre médian Contrôle à la frontière 127

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers RO 1988 Art. 9, titre médian Obligation pour les étrangers titulaires d'un visa de déclarer leur arrivée Art. 10, titre médian Devoir de diligence des logeurs Art. 11 Abrogé Art. 12, titre médian Pièces de légitimation périmées Art. 13, titre médian Dispositions pénales Art. 14, titre médian Dispositions finales II La présente modification entre en vigueur le 1 " février 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31907 128

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut de météorologie Modification du 14 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie est modifiée comme il suit: Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités de la Confédération à l'exception des régies fédérales sont exonérées de tout émolument. 2Les cantons et les communes sont tenus de rembourser uniquement les débours pour les transmissions et autres services semblables, pour autant qu'ils renoncent à facturer leurs prestations de services à l'ISM et s'engagent en outre à n'utiliser les données reçues que pour leur propre usage. Art. 6 Débours Les débours ci-après de l'ISM devront être remboursés, en plus des émoluments indiqués dans les annexes 1 et 2: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ler octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais pour les travaux que l'ISM fait exécuter par des tiers dans l'accomplissement de ses prestations de services, telles qu'examens spéciaux, fourniture de documentation, analyses scientifiques, administration de preuves; c .Les frais de déplacement et de transport; d .Les frais d'acquisition d'appareils neufs et de location d'appareils en service nécessaires à l'accomplissement des prestations de services.

1) RS 429.19 21 RS 172.32 1987 -1063 129

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 II Les annexes 1 et 2 ont la nouvelle teneur ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988. 14 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31906 130

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 Annexe 1 (art. 4, ler al.) Taux des émoluments 1 Utilisation de l'ordinateur Pour la remise de données par télex, moyennant l'ordinateur de l'ISM, les émoluments seront facturés selon le calcul suivant (frais annuels pour livraisons quotidiennes): 11 Le décompte s'effectue d'après les signes transmis par unité de temps, selon le barême des taxes PTT pour le trafic automatique. Pour simplifier, un certain nombre de lignes sont réunies sur un disque-temps et facturées selon un prix forfaitaire. Premier disque-temps: Entête plus cinq lignes = env. 380 signes Fr. (72 secondes à fr. —.20 x 365 jours) 73.— participation aux frais d'infrastructure 52.— Total 125.— Disques-temps suivants: Pour 4 lignes = env. 280 signes Fr. (38 secondes à fr. —.10 x 365 jours) 36.50 participation aux frais d'infrastructure 8.50 Total 45.— Ces taux ne sont valables que pour les transmissions à l'intérieur de la Suisse. Les transmissions à destination de l'étranger seront facturées selon les coûts de transmission et les coûts d'infrastructure. 12 Un émolument est perçu pour la dissémination de données météorologiques en provenance de Suisse ou de l'étranger. Deux tarifs sont applicables, selon le type de traitement pour le système METEOR: —lorsqu'un bulletin est transmis par le système METEOR sans traitement, la facturation s'établit selon le tarif «tn» (transmission); —toutes les autres communications qui sont retraitées ou recalculées sous une forme quelconque sont facturées selon le tarif «tt» (traitement). Tarif tn Transmission de bulletins météorologiques sans modification ni traitement par le système METEOR Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre Fr. 131

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 Tarif tt Transmission de données météorologiques composées d'indications en prove- nance de plusieurs stations et d'après des paramètres distincts Fr. Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre 3.65 13 Pour d'autres prestations faisant appel aux ordinateurs de l'ISM ou de l'EPF la facturation est établie séparément pour chaque cas, selon les directives de l'Office fédéral de l'organisation. 132 ¤d

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 2 Service de prévision 21 Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés: Service Langue Nombre Emoluments annuels concernés) d'émissions par jour Prestation Emolument Frais de total transmission I II Fr. Fr. Bulletin LWZ d 5 météorologique CMC f 5 LWZ i 1 750.— 310.— SML i 3 Danger d'incendies de forêt LWZ d

2))) CMC f

2) J 20.— SML d 2) Avis de gel (printemps) LWZ d 2) CMC f 2)) 10.— SML i 2) 111 Prévision de l'état des routes (hiver) LWZ d 2) j CMC f

2) J 52.— SML i 2) Avis de prudence/avis de tempête LWZ d

2) Telex 10.— selon région CMC f

2) TF 30.— Prévision météorologique pour LWZ d

2) 1 l'aéronautique CMC f 2) I 750— 310.— GAFOR LWZ Code 3-4 348.— 125.— TAF, Zurich, Berne, Genève LWZ/CMCCode 4/8 393.— 170.— LWZ = Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich CMC = Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti DVU = Datenverarbeitung und Ubermittlung, Zürich FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen

2) Emission selon nécessité. Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour frais administratifs. Si le service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (II). 133

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 22 Les prestations complémentaires de l'ISM seront facturées de la façon suivante: Prestation Service Langue Nombre Emoluments annuels concerné1) d'emissiuus par jour Fr. Bulletin météorologique TV LWZ/ CMC/ d/f/i 1 55 630.— SML Cartes météorologiques/TV LWZ 1 45 755.— Texte court de prévision (sépa- LWZ d 2 125.—/240.-4) ré) Carte météo pour la presse LWZ dessin 1 35 100.-3) (dim.—ven.) Bulletin d'avalanches IFF.NA DVU/ d/f/i 2) 58. (transmission seule) CMC/ SML Indications pour le bulletin 84 170.— météo par téléphone Bulletin météo spécial LWZ d 1 50 190.-5) Coût de transmission par usager 530.— Perspectives météo pour la LWZ d 1 l 858.— voile (avril—octobre) CMC f 1 J Prévisions météo pour la voile LWZ d 1 (avril—octobre) CMC f 1 1427.— Bulletin météo pour les va- LWZ d mar. + 7 565.-5) cances (mai—octobre) ven. Coût de transmission par usager 80.— Bulletin local du temps, Zurich LWZ d 1 2 250.— Le temps en Suisse DVU d/f 2 06z 555.- 15z 375.— Le temps en Europe DVU d/f 2 03z 875.- 12z 870.— Le temps au-delà de l'Europe DVU d/f 1 12z 475.- 1)LWZ = Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich CMC = Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti DVU = Datenverarbeitung und Elbermittlung, Zürich FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen 2)Emission selon nécessité. 3)Prix annuel obtenu à l'ISM, pas de transmission possible. Lorsqu'il y a plusieurs usagers, facturation au prorata. 4)Clients privés. 5)Lorsqu'il y a plusieurs usagers, facturation au prorata, frais de transmission en plus. 134

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 1)LWZ = Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich CMC = Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti DVU = Datenverarbeitung und Ubermittlung, Zürich FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen 2)Transmission automatique 3)Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse. 4)Clients privés. Service Langue Nombre Emoluments annuels concerné t> d'émissions par our Fr. Prestation Listes TAF-METAR-SIGMET DVU Code 2) Listes TAF DVU Code 2) Transmission des bulletins de Code 2) l'OMM Liste des valeurs de mesure DVU Code d/f 2> Prévisions pour le vol à voile LWZ d 1 (été) perspectives incluses CMC f 1 J (ven. + sam.) Perspectives seules (ven. + sam.) Renseignements météo régu- LWZ liers par téléphone destinés à CMC des fins commerciales SML (1 x /jour) FWZ Consultation unique à des fins LWZ commerciales des dossiers CMC météo SML FWZ seuls les coûts de transmission et d'in- frastructure sont à facturer 195.-3) 1155.—a) 100.-4) 1550.-4) 25.-4) 135

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 3 Renseignements météorologiques écrits 31 Vent, précipitations, température, orages Fr.

- Renseignements pour une région dans laquelle se trouve un poste d'observation, pour une date déterminée 5 0 . -

- Renseignements exigeant une interpolation à partir des données de plusieurs stations, ou le traitement de données d'une station sur une période prolongée 7 5 . -

- Renseignements exigeant, en plus des mesures, des interpola- tions, etc., la consultation d'autres documents tels qu'images radar 165.- 32 Etat des routes, verglas

- Demandes exigeant une interpolation des données 7 5 . -

- Demandes exigeant une interpolation ou une représentation des données de plusieurs stations voisines 165.- 4 Photocopies

- Frais administratifs (recherches, etc.), premier lot de 12 copies . 1 2 . -

- Pour chaque lot suivant de 12 copies (ou fraction de lot) 5 . -

- Etablissement des copies, par photocopie -.20

- Port et emballage, par envoi 1.50

- Les émoluments sont arrondis au franc supérieur. 5 Travaux de dactylographie Un émolument de 20 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.) l'émolument est de 40 francs par page. 6 Prêt et remise de matériel sous forme d'images Pour des utilisations à des fins autres que commerciales, les tarifs suivants sont applicables: 61 Médiathèque Prêt Vente

- Livres (Bibliothèque) gratuit aucune vente

- Publications de l'ISM 1) gratuit prix de vente selon les taux de l'OCFIM

1) Peut être demandé au service d'achat de l'ISM. 136

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 Prêt Vente —Diapositives —Photos —Films —Cassettes Vidéo —Feuilles pour rétroprojecteurs gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit aucune vente, en cas de dom- mage ou de perte, les frais de remplacement et les débours administratifs sont mis en compte 62 Matériel des services spécialisés Prêt Vente —Anciennes cartes météorologiques et diagrammes, images en prove- nance de satellites —Formulaires et diagrammes vierges distribution gratuite jus- qu'à épuisement des stocks prix de revient + 15 % de surtaxes 7 Copyright La direction de l'ISM peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés présentant un intérêt pour l'insti- tut. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants: Forme de la publication Coût par image, diapositive, carte, etc. Fr. —Conférence et présentation audiovisuelle —Journaux quotidiens et hebdomadaires, illustrés, magazines, revues spécialisées, journaux d'entreprises, informations pour la presse, livres, calendriers —matériel publicitaire —spot TV 30.- 90.- 240.- 600.- 8 Location d'appareils Fr. —Anémographe Woelfle 150./ m o i s —anémomètre électrique (spécial) 288.—/mois —thermographe et 3 thermomètres de référence 36./mois —hydrographe 24./mois —abri météorologique 66./mois —échelle pour mât de 10 m 12.—/mois 137

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 —caméra avec enregistrement de temps électronique, avec boîtier spécial climatisé —établissement de copies vidéo d'un film S8 —location de l'installation vidéo —armoire climatique Karl Weiss pour étalonnage —lecteur de courbes —étalonnage de thermographes et d'hydrographes —autres appareils Fr. 456./ m o i s 30.—/copie 36.—/heure 24.—/heure 18.—/heure 276.—/appareil sur demande L'entretien et l'étalonnage des appareils loués sont compris dans le tarif. Les prestations de service ayant trait à l'installation et à l'entretien d'une station de mesure, ainsi qu'à leur démantèlement sont facturés selon l'annexe 2. 9 Indemnité kilométrique pour voyage avec voitures de service Fr. Voitures de service —.70/km Landrover 1.20/km Bus VW 1.40/km Camion PMA, selon la charge utile 2.— à 6.—/km MOBILAB 6.—/km 138

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1988 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Emoluments selon temps nécessaire 1 Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se calculent selon la taxe horaire couvrant le coût de l'agent qui exécute le travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière: Tarifforfaitaire pourprestations de services au lieu de travail, si nécessaire avec l'aide de l'infrastructure disponible Pour fonctionnaires Par heure des classes de salaire entière Fr. 1à 3 138.- 4 à 7 110.- 8 à 12 93.- 13 à 17 80.- 18 à 20 68.- 21 à 24 60.— Les débours selon l'article 6 sont facturés en sus. Les temps de voyage et d'attente selon l'enregistrement du temps de travail sont comptés comme temps de travail. 2 Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 80 francs l'heure. Le matériel sera facturé en sus selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM). 3 La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologiques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Département fédéral de l'intérieur, du 20 décembre 19831), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision. 31906

1) Non publiées au RO. 139

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 décembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Les annexes 1 à 3 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments des prix sur les denrées fourragères sont formulées selon la version jointe à la présente ordonnance. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1988. 28 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31905

1) RS 916.112.231; RO 1987 94 313 853 1198 1581 140 1988 - 39

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Annexe 1 (art. 1er, 1er al.) Suppléments de prix sur les denrées fourragères Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier1) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0505.9010 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 55.— ex 0511.9100.9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement: 58.-

- autres, pour l'affouragement 51.— ex 0708.9000 Guarées, pour l'affouragement 30.— ex 0709.9090 Maïs doux, pour l'affouragement 50.— ex 0712.9010/9090 Maïs doux, séché, pour l'affouragement 50.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement 100% 36.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.60 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.60 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 52.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 59.- 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100, 2200 —noisettes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2306.9000) . 22.50 ——pour l'affouragement 57.— ') RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 141

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3100, 3200 —noix communes:

- - pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2306.9000) . 22.50

- - pour l'affouragement 57.- 0813. Fruits séchés (autres que ceux des numéros 0801 à 0806); mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre: ex 4090

- autres que ceux des numéros 0813.1000 à 4020: pour l'affouragement 34.— ex 5011/5099

- mélanges contenant des noisettes, des noix communes ou des fruits du n° 0813.4090: pour l'affouragement 57.— ex 0901.3000 Coques et pellicules de café, pour l'affourage- ment 35.- 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés:

- pour l'affouragement (100%) 48.-

- pour usages techniques (10%) 4.80 1002.0020 Seigle, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 46.-

- pour l'affouragement (10%) 4.60 ex 1003.0000 Orge:

- pour l'affouragement

- orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 48.-

- pour la consommation humaine

- orge pour la mouture (68%) 32.65

- orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 25.45

- pour usages techniques (23%) 11.05

- pour la production de succédané de café (3%) 1.45 ex 1004.0000 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 37.-

- pour la consommation humaine (63%) 2330

- pour usages techniques (30%) 11.10 ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux):

- pour l'affouragement (100%) 44.-

- pour la consommation humaine (45%) 19.80

- pour usages techniques (10%) 4.40 1006. Riz: ex 1000

- riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 46.— ex 2000

- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 46.— ex 3000

- riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 46.— 142 À

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —riz en brisures, pour l'affouragement Sorgho à grains: —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) —pour usages techniques (3%) Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) —pour usages techniques (3%) —millet: —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) —pour usages techniques (3%) —alpiste —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) —pour usages techniques (3%) —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%) —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) —pour usages techniques (3%) Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) Farines de céréales, autres que de froment ou de méteil: —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement —de seigle, dénaturées (farines fourragères) —de maïs: ——non dénaturées, pour l'affouragement ——dénaturées (farines fourragères) —de riz: ——non dénaturées, pour l'affouragement ——dénaturées (farines fourragères) —autres: ——non dénaturées: ex 4000 ex 1007. 0000 1008. ex 1000 ex 2000 ex 3000 ex 9012 ex 9090 ex 1101.0011 0020 1102. ex 1010 1020 ex 2010 2020 ex 3010 3020 46.- 46.- 24.40 1.40 46.- 24.40 1.40 30.- 15.90 —.90 46.- 24.40 1.40 48.- 4.80 46.- 24.40 1.40 52.- 56.- 52.- 56.- 45.- 56.- 37.- 56.- 143

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 9012 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 52.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 56.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ex 1200 ——d'avoine 67.— ex 1300 ——de maïs 60.— ex 1400 ——de riz 60.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 67.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement ex 2100 ——de froment 40.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 40.— ex 2990 ——d'autres céréales 67.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment ex 1100 ——d'orge 67.— ex 1200 ——d'avoine 67.— ex 1990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 60.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 67.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 32.65 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 67.- —pour la consommation humaine (avoine mondée; 65% du n° ex 1004.0000) 24.05 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 60.— ex 2990 ——d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale): —de millet: —pour l'affouragement 67.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% de n° ex 1008.2000) 17.10 —d'autres céréales, pour l'affouragement 60.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:. —pour l'affouragement 37.— 144 t_:)

À Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour l'extraction d'huile pour l'affourage- ment (100%) 46.-

- pour l'extraction d'huile pour la consomma- tion humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —Germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 25.30 —pour entreprises de pressage (60%) 27.60 —Germes de blé (92%) 42.30 —autres (45%) 20.70 1105. Farine, semoule et flocons de pommes de terre: ex 1020 —farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement 39.— ex 2020 —flocons, dénaturés, pour l'affouragement 41.- 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 44.— ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 60.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.- 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 68.-

- pour la consommation humaine (53%) 36.05 ex 1090, 2090 —autres (autres que celui de céréales pani- fiables, à l'exclusion de celui dont la fabrica- tion produit des drêches fraîches): pour l'af- fouragement 64.- 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —amidons et fécules: ex 1100 ——amidon de froment (blé) 59.— ex 1200 ——amidon de maïs 59.— ex 1300 ——fécule de pommes de terre 63.— ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) 59.— ex 1910 ——amidon de riz 63.— ex 1990 ——autres 59.— ex 2000 —inuline 59.- 145

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2306.9000 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 35.10 —pour entreprises de pressage 83 37.35 ex 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 501) 2 0 . -

- pour entreprises de pressage 551) 22.— ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 21.20 —pour entreprises de pressage 582) 23.20 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 16.65 —pour entreprises de pressage 42 18.90 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 2 7 . - —pour entreprises de pressage 65 29.25 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassés pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 23.85 —pour entreprises de pressage 58 26.10 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 26.10

- pour entreprises de pressage 63 28.35 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: 1)Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2)Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 146

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2306.9000 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour entreprises d'extraction . . . . 48 21.60 —pour entreprises de presssage . . . 53 23.85 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 22.50 —pour entreprises de pressage . . . . 55 24.75 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction 53 23.85 —pour entreprises de pressage 58 26.10 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction 75 33.75 ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction 50 22.50 —pour entreprises de pressage 55 24.75 ex 4000 —graines de sésame: —pour entreprises d'extraction . . . . 45 20.25 —pour entreprises de pressage . . . . 50 22.50 ex 6000 —graines de carthame: —pour entreprises d'extraction 70 31.50 —pour entreprises de pressage 75 33.75 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction 55 24.75 —pour entreprises de pressage 60 27.— ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction . . . . 60 2 7 . - —pour entreprises de pressage . . . . 65 29.25 ex 9900 —autres, (à l'exception des faînes) —pour entreprises d'extraction . . . . 45 20.25 —pour entreprises de pressage . . . . 50 22.50 147

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 66.-

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 6.60 —pour autres usages (10%) 6.60 ex 1202.1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1203.0000 Coprah: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huiles pour l'affouragement 66.— ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, même concassés: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.— ex 1207.1000/4000 Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, exceptées les faînes: —pour l'affouragement 57.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 66.- 1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement 64.— ex 9000 —autres, pour l'affouragement 64.- 1209. Graines, fruits et spores, pour l'affouragement: ex 2900 —graines de vesces et de lupins: —pour l'affouragement (100%) 64.- —pour usages techniques (10%) 6.40 ex 9900 —semences et graines de tamarins: —pour l'affouragement (100%) 64.-

- pour usages techniques (10%) 6.40 148 À

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines): pour l'affouragement 25.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 28.— ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 38.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 34.— ex 1213.0000 Pailles et balles de céréales brutes, même ha- chées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: —Pailles de céréales: —brutes 2 . -

- hachées (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 26.-

- balles de céréales, sauf pour usages techniques 26.- 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets: 1000 —farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 44.- 9000 —autres —foin, brut 25.-

- autres 44.— ex 1404.9000 Noyaux de dattes, leurs produits et déchets, pour l'affouragement 30.- 1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: ex 0010 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement 105.— ex 0020 —graisses de volailles, pour l'affouragement 105.— ex 1502.0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment 105.- 149

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1503.0000 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées ni autrement préparées, pour l'affouragement 105.— ex 1506.0000 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement 105.- 1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute, même dégommée 105.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 90.— ex 9090 ——autres 105.- 1508. Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huile brute 105.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 90.— ex 9090 ——autres 105.- 1511. Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute 105.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 90.— ex 9090 ——autres 105.- 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:

- huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: ex 1100 ——huiles brutes 105.-

- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 90.— ex 1990 ———autres 105.-

- huile de coton et ses fractions: ex 2100 ——huile brute, même dépourvue de gossipol . 105.— ex 2900 ——autres 105.- 150

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: —huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions: ex 1100 ——huile brute 105.-

- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 90.— ex 1990 ———autres 105.-

- huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: ex 2100 ——huiles brutes 105.-

- —autres: ex 2910 ———fractions ayant un point de fusion au- dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 90.— ex 2990 ———autres 105.- 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huiles brutes 105.— ex 9000 —autres 105.- 1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: —huile de lin et ses fractions: ex 1100 ——huile brute 105.— ex 1900 ——autres 105.-

- huile de maïs et ses fractions: ex 2100 ——huile brute 105.— ex 2900 ——autres 105.— ex 3000 —huile de ricin et ses fractions 105.— ex 4000 —huile de tung (d'abrasin) et ses fractions 105.— ex 5000 —huile de sésame et ses fractions 105.— ex 6000 —huile de jojoba et ses fractions 105.— ex 9000 —autres 105.- 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement: ex 1000 —graisses et huiles animales et leurs fractions . 105.— ex 2000 —graisses et huiles végétales et leurs fractions . 105.- 151

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1517. Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516, pour l'affouragement: ex 1000 —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide 105.— ex 9000 —autres 105.- 1518. Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement: ex 0010 —mélanges non alimentaires d'huiles végétales 105.— ex 0099 —autres huiles de soja époxidées 105.- 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: —acides gras monocarboxyliques industriels, pour l'affouragement: ex 1100 ——acide stéarique 105.— ex 1200 ——acide oléique 105.— ex 1910 ——acide palmitique 105.— ex 1990 ——autres (à l'exclusion des tall acides) 105.— ex 2000 —huiles acides de raffinage, pour l'affourage- ment 105.— ex 1802.0000 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: pour l'affouragement 42.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 5 0 . - 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); pour l'affouragement: —levures vivantes ex 1090 ——autres que la levure de boulangerie —levure sèche pour l'affouragement (100%) 3 4 . -

- levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche, pour l'affouragement (16,2%) 5.50 ex 2000 levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts —levure sèche, pour l'affouragement (100%) 3 4 . -

- levure fraîche avec au plus 20% de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) 5.50 152

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 53.-

- cretons 58.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 51.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 42.— ex 2000 —de riz 42.— ex 3000 —de froment: —dénaturés 53.-

- non dénaturés 42.— ex 4000 —d'autres céréales: —dénaturés 53.-

- non dénaturés 42.— ex 5000 —de légumineuses 42.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 31.-

- —autres 76.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 49.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 49.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja: pour l'affouragement 45.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide: pour l'affourage- ment 51.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- 153

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Numéro du Denrées Supplément de prix tarifdouanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement 45.- 2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, pour l'affouragement: ex 1000 —glands de chêne et marrons d'Inde 52.-

- autres: ex 9010 ——marcs de raisins, de pommes et de poires . 22.— ex 9090 ——autres: —marc à café et drêches de camomille, séchés 31.-

- autres 52.- 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits, sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 33.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 51.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits 154 À

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. Numéro du tarif douanier contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage ou d'engraissement dé- terminée 320.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 56.— pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 56.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 68.— ex 2000 —Colles 68.— ex 3506.9900 Colles et autres adhésifs préparés, non dénom- més ni compris ailleurs, en récipients de plus de 1 kg: pour l'affouragement 60.— ex 3809.1000 Agents d'apprêt ou de finissage et autres pro- duits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'indus- trie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similiaires, à base de matières amylacées ou de dérivés d'amidons, non dénommés ni compris ailleurs: pour l'affouragement 70.— ex 3823 Liants préparés pour moules ou noyaux de fon- derie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dé- nommés ni compris ailleurs, pour l'affourage- ment: ex 1000 —liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 60.— ex 9020 —résidus des industries chimiques ou des indus- tries connexes, non dénommés ni compris ail- leurs 60.-

- autres 60.- 155

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Annexe 2 (art. 4) Volume indicatif des ventes et ventes minimums Numéro du Denrées Produits de mouture utilisés tarif douanier') pour l'alimentation humaine Volume Ventes indicatif minimum de vente kg/100 kg kg/100 kg ex 1003.0000 —Orge pour la mouture, pour l'affou- ragement 25 13 —Orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté pour l'alimentation humaine 45 33 ex 1004.0000 Avoine pour la mouture, pour l'affou- ragement 25 13 ex 1005.9000 Maïs pour l'alimentation humaine (autre que le maïs doux), pour l'affouragement 50 40 ex 1007.0000 Sorgho à grains, pour l'alimentation hu- maine 30 18 ex 1008.1000 Sarrasin, pour l'alimentation humaine 30 18 ex 1008.2000 Millet pour la mouture, pour l'affourage- ment 30 18 ex 1008.3000 Alpiste, pour l'alimentation humaine 30 18 ex 1008.9090 Autres céréales, pour l'alimentation hu- maine 30 18 ex 1104.2100 —Orge, mondé, pour l'alimentation hu- maine 30 25 ex 1104.2200 —Avoine, mondée, pour l'alimentation humaine 33 28 ex 1104.2990 —Millet, mondé, pour l'alimentation hu- maine 41 36 ex 1107.1010, 2010 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (p. ex. fabrication de la bière), pour l'alimentation humaine 45 33

1) RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 156

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1988 Annexe 3 (art. 4a, 1er al.) Pour usages techniques Denrées Produits pour usages autres que l'affouragement kg/100 kg Numéro du tarif douanier') Légumes à cosse, entiers, non travaillés: —pour usages techniques ou pour la fabrication de denrées alimentaires 75 Froment et méteil, dénaturés, pour usages tech- niques 80 Seigle, dénaturé, pour usages techniques 80 Orge: —pour usages techniques 70 —pour la production de succédané de café 90 Avoine, pour usages techniques 58 Maïs, pour usages techniques 80 Sorgho à grains, pour usages techniques 80 Sarrasin, pour usages techniques 80 Millet, pour usages techniques 80 Alpiste pour usages techniques 80 Triticale dénaturé, pour usages techniques 80 Autres céréales, pour usages techniques 80 Fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines 80 —pour d'autres usages 72 Graines de vesces et de lupins ainsi que graines de tamarins: pour usages techniques 80 ex 0713.1010, 2010 3110, 3210 3310, 3910 4010, 5010 9010 ex 1001.1020, 9020 ex 1002. 0020 ex 1003.0000 ex 1004.0000 ex 1005.9000 ex 1007.0000 ex 1008.1000 2000 3000 9012 9090 ex 1201.0000 ex 1209.2900, 9900

1) RS 63210 annexe; RO 1987 1876 157

Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 28 décembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, 1e` alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux, arrête: Article premier Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1988. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1988. 28 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31911 RS 916.322.13

1) RS 916.322.1 158 1988 - 43

Ordonnance du DFEP sur l'origine Modification du 18 décembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 15 août 19841) sur l'origine est modifiée comme il suit: Art. 6 Infraction à l'ordre Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup de l'article 24 de l'ordonnance sur l'Oor. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1988. 18 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31914

1) RS 946.311 1988 - 19 159

Errata Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec le tarif des douanes 1986 du 30 novembre 1987 (RO 1987 2321) RS 942.302 Ordonnance du 11 avril 1961 sur la caisse de compensation des prix des œufs (RO 1987 2541) Art. 2, ter al. (liste des marchandises) Le tableau de la liste des marchandises, publié au RO 1987 2541, est remplacé p. le tableau suivant: Numéro du tarif Désignation de la marchandise Par 100 kg brut Fr. 0407.0000 OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 3 5 . - 6 janvier 1988 Chancellerie fédérale 160 0408. OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants: —jaunes d'oeufs: ——séchés ——autres (p. ex. jaunes congelés) —autres: ——séchés (p. ex. oeufs complets desséchés) . . . . ——autres (p. ex. oeufs complets congelés) Ovalbumine (blanc d'oeuf), destinée à des usages autres que techniques: —à l'état sec —autres (p. ex. blanc d'oeuf congelé) 1100 1900 9100 9900 ex 3502.1000 175.- 39.- 175.- 39.- 175.- 39.-

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-02 vom 19.01.1988 (S. 125-160) RO-1988-02 du 19.01.1988 (p. 125-160) RU-1988-02 del 19.01.1988 (p. 125-160) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 19.01.1988 Date Data Seite 125-160 Page Pagina Ref. No 30 004 922 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.