Erwägungen (28 Absätze)
E. 12 janvier 1988 3 Mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires. O 4 Incorporation de l'allocation de renchérissement au ter janvier 1988 7 Règlement des fonctionnaires (1)
E. 12.20 11.-
- de la 5e à la 24e classe . 6.— 22.— 19.80 55.— 11.— 9.90 Pour le petit Pour un repas déjeuner principal Fr. 7Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour voyages à l'étranger ou pour la participation à des conférences internationales. 8Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives pour l'octroi de l'autorisation y afférente. Art. 55, 6 e al. 6 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT édictent les dispositions d'exécution et fixent les indemnités de déplacement d'après les instructions établies par le Département fédéral des finances. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur. 35
Règlement des employés RO 1988 Art. 56, 4e al. 4 Lorsque l'employé est tenu, pour des motifs dignes d'intérêts, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué, pour un temps limité, une contribution appropriée en raison de ses dépenses supplémentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions pour l'octroi de la contribution. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort. Art. 59, 3e à 6e al. 3 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. 4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés des classes de traitement 1a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort. 5 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. 6 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu'à huit heures par année et par employé par l'octroi d'une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances. Art. 61, 3e al. 3 Les primes et récompenses sont octroyées et leur montant est fixé par les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT. Les primes supérieures à 2000 francs sont fixées en accord avec l'Office fédéral du personnel. Art. 62, 2e al., première phrase 2 Lorsque l'absence de l'employé permanent, ou de l'employé non permanent ayant été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption, dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles l'employé aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA... . 36
Règlement des employés RO 1988 Art. 66, 6e al. 6 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles dont relevait l'employé statue sur les demandes visées au 2e alinéa. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort. Art. 70 1 L'employé a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. 2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que l'employé ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance. 4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux. 5 Lorsque l'employé prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, l'employé a manqué le service: a .Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou b .Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 71, 3e al.). 7Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne: a .La compétence d'accorder les vacances; b .Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c .L'interruption des vacances; d .L'expiration du droit aux vacances; e .Le paiement en espèces des vacances; f .Le mode de calcul du droit aux vacances pour l'employé qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g .Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel; h .L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop. 37
Règlement des employés RO 1988 Art. 71 t L'employé obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. 2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération. 3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération. 4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. 5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, chacun dans son ressort, la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. Art. 73, le' al., let. b, et 2e al., troisième phrase
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités; 2 ... Les revenus touchés par l'employé qui a recouvré totalement ou partielle- ment sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1e' alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987. Art. 75, 3e al. 3 La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle cette attribution dans son ressort. Art. 76, 4e al., dernière partie de la phrase 4 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2mars 19874.
1) RO 1987 1228 38
Règlement des employés RO 1988 Art. 77, 3e al., dernière partie de la dernière phrase 3 . . . si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31898
1) RO 1987 1228 39
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, 3e alinéa, de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires, arrête: Article premier Echelons de traitement Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement est le suivant: Francs Francs Echelon I 224 550 Echelon V 152 950 Echelon II 186 980 Échelon VI 141 830 Echelon III 175 510 Echelon VII 130 840 Echelon IV 164 170 Art. 2 Fixation du traitement 1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement devra être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants: a .Traitement selon l'article premier, réduit de 11 130 francs; b .Traitement avant la promotion, augmenté de 8220 francs, mais ne pouvant pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. 2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui qui est mentionné au ter alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. Art. 3 Exceptions Le Conseil fédéral ou, s'il n'est pas l'autorité qui nomme, cette autorité peut, à titre exceptionnel et avec l'assentiment du Conseil fédéral, fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon entrant en considéra- tion, le montant de 224 550 francs ne devant être dépassé en aucun cas. RS 172.221.105
1) RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3 4 0 1988 —997 º C`f
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe RO 1988 Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement L'augmentation ordinaire du traitement s'élève à 3710 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon correspondant à sa fonction. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le traitement des fonctionnaires rangés dans le degré hors classe est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31895
1) RO 1982 53 41
Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 25 novembre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19721) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit: Art. 4, r al., let. b 2 Les organes de classification sont:
b. L'Office fédéral du personnel pour les fonctions auxquelles nomment les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles ou des services subordonnés; pour les fonctions des classes de traitement 8 à 24, le service central du personnel du département et du Conseil des écoles est l'organe de classification en lieu et place de l'Office fédéral du personnel; II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31899
1) RS 172.221.111.1
E. 16 Règlement des fonctionnaires (2) 23 Règlement des fonctionnaires (3) 31 Règlement des employés 40 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe 42 Classification des fonctions 43 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 44 Gain assuré du personnel fédéral 46 Entraide judiciaire en matière civile. Concordat 47 Arbitrage. Concordat 48 Institut Paul-Scherrer. O 52 Jeunesse et Sport (O J + S) 58 Capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989 63 Péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989 73 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés 80 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 84 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 85 Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie 86 Indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988 1
Homologation d'installations de télécommunications Essais locaux de radiodiffusion (OER) Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance profes- sionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP) Importations de textiles. O du DFEP Loi sur les banques et les caisses d'épargne. O d'ex. Taux applicable à la liquidité de caisse des banques Surveillance des institutions d'assurance privées Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale Transit des services aériens internationaux. Accord 87 92 96 97 99 106 115 116 123 124 2
Ordonnance concernant la mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique Les articles 36, 37, le` alinéa, deuxième phrase, et 43b, ler alinéa, première phrase, du statut des fonctionnaires modifié le 19 décembre 19861) entrent en vigueur le let janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31900
1) RO 1987 932 1987 —1055 3
Ordonnance sur l'incorporation de l'allocation de renchérissement au 1eß janvier 1988 du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271), arrête: Article premier Traitement versé le le` janvier 1988 Le traitement vèrsé à la fin de 1987 aux fonctionnaires qui étaient au service de la Confédération avant le le` janvier 1988 est majoré du montant de l'aug- mentation ordinaire prévu par l'ancien droit. L'augmentation extraordinaire de traitement accordée en cas de promotion au Zef janvier 1988 est également régie par l'ancien droit. 2 Les fonctionnaires qui ont atteint le maximum de leur classe de traitement selon l'ancien droit touchent le maximum de cette classe selon le nouveau droit. 3 Le traitement versé au ler janvier 1988 aux autres fonctionnaires rangés dans les classes 24 à l a et du degré hors classe est majoré de l'allocation de renchérisse- ment de 24,5 pour cent (au moins 7811 fr. en cas d'occupation à temps complet) à incorporer dans les traitements. Le nouveau traitement des fonctionnaires âgés de
E. 20 ans ne sera pas inférieur au montant minimum prévu pour la classe dans laquelle ils sont rangés. a Le mode de calcul du traitement à verser au 1e1 janvier 1988 figure dans l'appendice de la présente ordonnance. Art. 2 Suppléments de traitement Les fonctionnaires auxquels, selon l'ancien droit, il était accordé un supplément de traitement en vertu de l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires touchent le même supplément en pour-cent, calculé sur le nouveau traitement. Le montant sera arrondi au franc supérieur ou inférieur. Art. 3 Indemnités périodiques fixes Les indemnités périodiques fixes, selon l'article 44, lei alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires, qui ont donné droit à l'allocation de renchérissement en 1987 sont augmentées de 24,5 pour cent et arrondies au franc supérieur ou inférieur. RS 172.221.100
1) RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3 4 1987 - 998
i n t Allocation de renchérissement au personnel fédéral RO 1988 Art. 4 Cotisations d'assurance pour augmentations de traitement Pour l'augmentation ordinaire touchée à la fin de 1987 de même que pour l'augmentation extraordinaire de traitement éventuellement touchée le le"janvier 1988, les fonctionnaires paient la cotisation unique visée à l'article 18, 2e alinéa, des statuts de la CFA du 2 mars 19871) ou de la CPS du 10 mars 19872). Art. 5 Autres rapports de service 1 La présente ordonnance s'applique par analogie aux employés soumis au règlement des employés du 10 novembre 19593). 2 La rétribution des agents dont les rapports de service font l'objet d'une réglementation particulière et des agents dont le salaire est déterminé d'après les usages locaux ou sous forme d'un montant «tout compris» sera fixée par l'autorité qui nomme, avec l'assentiment du Département fédéral des finances. La Direc- tion générale de l'Entreprise des PTT et celle des Chemins de fer fédéraux fixeront cette rétribution dans leur ressort. 3 La rétribution des nettoyeuses du service domestique sera fixée par l'Office fédéral du personnel. 4 La rétribution des apprentis qui ne sont pas soumis à la loi sur la formation professionnelle4) (apprentis des professions de monopole) sera fixée par la Direction générale de l'Entreprise des PTT et par celle des Chemins de fer fédéraux, avec l'assentiment de l'Office fédéral du personnel. Art. 6 Dispositions finales 1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 L'ordonnance du 20 janvier 19825) sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le le! janvier 1988.
E. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31893 15
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 25 novembre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Modifications terminologiques Ne concerne que le texte italien. Art. le', 1er al., dernierparagraphe Statuts de la CPS, les statuts du 10 mars 19872) de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses. Art. 4, 2e al. 2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires du règlement des fonctionnaires (2) et des statuts de la CPS. Art. 8 (10) Jours de repos 1 Les fonctionnaires qui ne sont pas assujettis à la LDT ont droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service qui sont désignés par le Département fédéral des finances et qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances. 3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2 e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables. 1)RS 172.221.102 (RO 1987 1253) 2)RS 172.222.2 16 1987 —994
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Les CFF règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés. 6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont régis par cette loi. 7 Pour les fonctionnaires non assujettis à la LDT, les CFF fixent notamment: a .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel; b .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service; c .En accord avec le Département fédéral des finances, la fermeture de services la veille ou le lendemain des jours fériés, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement. Art. 19 Ne concerne que le texte italien. Art. 23, 2e et 3e al., dernière partie de la phrase 2Ne concerne que le texte italien. 3 . . . dû à sa propre faute au sens des statuts de la CPS. Art. 34, l ' al. L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans Francs la première classe de traitement, échelon a à 2550 la classe de traitement 1 à 2520 la classe de traitement 2 à 2500 la classe de traitement 3 à 2470 la classe de traitement 4 à 2450 la classe de traitement 5 à 2440 la classe de traitement 6 à 2430 la classe de traitement 7 à 2420 la classe de traitement 8 à 2410 la classe de traitement 9 à 2410 la classe de traitement 10 à 2400 la classe de traitement 11 à 2400 la classe de traitement 12 à 2390 la classe de traitement 13 à 2310 17
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 Francs la classe de traitement 14 à 2140 la classe de traitement 15 à 1940 la classe de traitement 16 à 1720 la classe de traitement 17 à 1500 la classe de traitement 18 à 1300 la classe de traitement 19 à 1100 une des classes de traitement 20 à 24 à 950 Art. 35, 1er al. 1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la lre classe de traitement, échelon a à 3830 ire classe de traitement à 3780 2e classe de traitement à 3750 3 ' classe de traitement à 3710 4e classe de traitement à 3680 5e classe de traitement à 3660 6e classe de traitement à 3650 7e classe de traitement à 3630 8e classe de traitement à 3620 9e classe de traitement à 3620 10e à la 12e classe de traitement à 3600 13e classe de traitement à 3470 14e classe de traitement à 3210 15e classe de traitement à 2910 16e classe de traitement à 2580 17e classe de traitement à 2250 18e classe de traitement à 1950 19e classe de traitement à 1650 20e à la 24e classe de traitement à 1430 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Art. 36, ter al. 1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, ler alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 49d. Francs 18
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 Art. 42, al. 1bs et 7 Ibis L'indemnité s'élève à: Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs. 7 Les CFF fixent les indemnités pour les voyages à l'étranger et pour la participa- tion à des conférences internationales. Art. 41d, titre médian Ne concerne que le texte italien. Art. 41e, titre médian et première phrase Ne concerne que le texte italien. Art. 43, 5e al. 5 Les CFF fixent les indemnités de déplacement et le remboursement des frais accordé au personnel roulant, en accord avec le Département fédéral des finances. Ils édictent les dispositions d'exécution. Art. 44, 5e al. Ne concerne que le texte italien. Art. 44a, 3e al., let. a 3 Le droit à l'indemnité au sens du ter alinéa n'existe pas:
a. Si le fonctionnaire a droit à l'indemnité pour voyages de service, à l'indemni- té de déplacement ou au remboursement des frais accordé au personnel roulant. Art. 47, titre médian Ne concerne que le texte italien. 19 Pour le petit Pour un repas déjeuner principal Fr. Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Mariés Célib. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 6 . -
- de la 5e à la 24e classe 6 . - 24.40 22.— 60.-
E. 25.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1)1905.9019: - Chapelure Fr. 90.60
- autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 31873 des PED de la ZELE 519.90 336.70 191.20 189.40 119.30 81.50 78.80 66.70 139.10 2106.9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 2905.4300 CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut
1) 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 34.80
- autres TN 486.90 303.70 158.20 156.40 86.30 48.50 45.80 33.70 138.00 475.90 292.70 147.20 145.40 75.30 37.50 34.80 22.70 137.60 TN TN TN TN TN TN 1) TN 137.60 475.90 292.70 147.20 145.40 75.30 37.50 34.80 22.70 137.60 C 79
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 décembre 1987 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base est modifiée comme il suit: Article premier Taux des contributions à l'exportation Les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base ci-après sont fixés comme il suit: º Désignation des produits de base Numéro du tarif des douanes2) Taux en fr. par 100 kg poids effectif Lait et produits laitiers: ex 0401.2000 lait frais contenant 3,8 pour cent de graisse du lait 44.- 3020 crème de lait, fraîche, contenant 35 pour cent de graisse du lait 392.50 ex 0402.1000 lait écrémé en poudre 247.80 ex 2110 lait entier en poudre, contenant sur matière sèche 25 pour cent de graisse du lait 544.30 ex 2120 crème de lait en poudre, contenant sur matière sèche 53 pour cent de graisse du lait 1350.— ex 9110 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, non sucré 198.— ex 9910 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, sucré 198.- (9 0405. Beurre: ex 0010 beurre spécial de table, contenant 83 pour cent de graisse du lait 1352.90 1)RS 632.111.723.1 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 80 1988 —13
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 Désignation des produits de base Numéro du tarif des douanes Taux en fr. par 100 kg poids effectif ex 0010 beurre frais de cuisine, contenant 82 pour cent de graisse du lait 1057.90 ex 0090 beurre fondu, contenant 100 pour cent de graisse du lait 826.70 Oeufs conservés: 0408.1100 jaunes d'oeufs séchés 267.70 ex 1900 jaunes d'oeufs frais ou congelés 82.90 9100 oeufs complets séchés 267.70 ex 9900 oeufs complets frais ou congelés 82.90 Produits de la minoterie: 1101.0019 farine de froment ou de méteil 114.30 1102.1010 farine de seigle 114.30 9011 farine de triticale 114.30 1103.1110 semoule de blé dur 9.10 1190 gruaux et semoule de froment 114.30 1910 gruaux et semoule de seigle, de méteil et de triticale 114.30 1104.1910 grains de céréales, aplatis ou en flacons, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale 114.30 2910 grains de céréales, autrement travaillés, de fro- ment, de seigle, de méteil ou de triticale 11430 ex 3000 germes, entiers ou travaillés, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale 114.30 Sucres et mélasses: 1701. sucres de canne ou de betteraves et saccharose chimiquement pur, à l'état solide: —sucres bruts: 1100 ——sucre de canne 1200 ——sucre de betterave 9900 —autres sucres: sans addition d'aromatisants ou de colorants 1702. autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- 22.20 22.20 22.20 81
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 Numéro Désignation des produits de base Taux en fr. du tarif par 100 kg des douanes poids effectif rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: —lactose et sirop de lactose: 1010 —à l'état solide 17.20 1020 —à l'état de sirop 13.20 —sucre et sirop d'érable: 2010 —à l'état solide 22.20 2020 ——à l'état de sirop 63.- —glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 pour cent de fructose: ——à l'état solide: 3011 ———chimiquement purs 17.60 3019 ———autres 22.20 3020 ———à l'état de sirop 13.20 —glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 pour cent inclus à 50 pour cent exclus de fructose: 4010 ——à l'état solide 22.20 ——à l'état de sirop: 4021 ———sirop de table 63.- 4029 ———autres 13.20 —autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 pour cent de fructose: 6010 ——à l'état solide 22.20 ——à l'état de sirop: 6021 ———sirop de table 63.- 6029 ———autres 13.20 —autres, y compris le sucre inverti: ex 9010 à l'état solide 22.20 à l'état de sirop: 9021 —sirop de table; succédanés miel 63.— ex 9029 —autres 13.20 1703. Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi- nage du sucre: —mélasse de canne: 1010 ——mélasses de table 63.— 1090 ——autres 12.60 —autres: 9010 ——mélasses de table 63.- 9090 ——autres 12.60 82
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 17 décembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31878 83
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 15 décembre 1987 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 35, 1e` alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 1985) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les chiffres marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modifiés: Annexe A: Ch. marg. 1000 (1)m), 1001 (3)b), 1002(10)—(18), 2207(1), 2212(3)c), 2238 (nou- veau), 2301a(2), 2305-7, 2601: 71 ° à 88 °, 2605-7, 2805-7, 3250, 3902, 3903. Annexe B: Ch. marg. 10 011, 10 220, 10 282, 10 353, 10 385, 41 111(3), 42118, 61 111(3), 61 118 (nouveau), 81 111(2), 211 000 —214 999 (annexes B.1a, B.1b, B.1d), 250 502(2), 250 600(2) (3), 280100. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 15 décembre 1987 Département fédéral de justice et police: Kopp 31877 1)RS741.621
2) Le texte des annexes A et B n'est pas publié au RO, ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 84 1987 - 1056
Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie Abrogation du 18 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 1e` juillet 19871) concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatri- culés en Italie est abrogée avec effet dès le 31 décembre 1987. 18 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31871
1) RO 1987 858 1047 1287 1988 - 2 85 `_)
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988 du 16 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7,1 er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19861) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public; vu l'article 22,1er alinéa, de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du pro- duit des droits d'entrée sur les carburants, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 514 millions de francs pour l'année 1988. Art. 2 L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux pour le ferroutage est fixée à 22 millions de francs pour l'année 1988. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1988. 16 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31731 RS 742372 1)RS 74237; RO 1987 266 2)RS 725.116.2 86 1987 - 723
Ordonnance concernant l'homologation d'installations de télécommunications du 10 décembre 1987 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 151 de l'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après OTT 1); vu l'article 51 de l'ordonnance du 31 août 19772) sur les télégraphes; vu l'article 96 de l'ordonnance du 13 septembre 19723) sur les téléphones; vu l'article 8 de l'ordonnance du 26 novembre 19864) sur le vidéotex, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance règle, pour les installations de télécommunications, les conditions et la procédure d'homologation au sens des articles 3, 3e alinéa, 36, l e ' alinéa, et 91, l e r alinéa, de l'OTT 1, des articles 47b et 47m de l'ordonnance sur les télégraphes, de l'article 4b de l'ordonnance sur les téléphones et de l'article 8 de l'ordonnance sur le vidéotex. Art. 2 Conditions dont dépend l'homologation 1 L'Entreprise des PTT accorde une homologation pour les installations de télécommunications, à condition qu'elles satisfassent aux spécifications tech- niques mentionnées dans les appendices. 2 S'il n'existe pas de prescriptions pour des installations déterminées, l'Entreprise des PTT fixe les conditions d'homologation dans chaque cas particulier. Art. 3 Demande d'homologation 1 La demande d'homologation d'installations de télécommunications doit être adressée à l'Entreprise des PTT au moyen de la formule ad hoc5). 2 Le requérant doit fournir toutes les parties d'installations et tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande. 3 Le requérant doit avoir son domicile ou une succursale en Suisse. RS 784.106 > RS 784.101 2)RS 784.102 3)RS 784.103 4)RS 784.104 5)Elle peut être obtenue à la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 1987 —1058 87
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 Art. 4 Essais t L'Entreprise des PTT s'assure que les installations de télécommunications que le requérant lui soumet pour homologation satisfont aux spécifications techniques; ce faisant, elle peut se fonder sur des rapports de laboratoires d'essai étrangers. 2Les spécifications y relatives sont fixées dans les appendices. Art. 5 Homologation 1 L'homologation établit que l'installation de télécommunications soumise à l'essai satisfait aux spécifications techniques. 2 L'homologation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de mettre en circulation des installa- tions du type de celui qui a été homologué. 3 Si l'installation homologuée est le modèle d'une série, l'homologation est valable pour d'autres installations qui concordent en tous points avec celle qui a été homologuée. Art. 6 Modification de l'homologation t Le titulaire de l'homologation est tenu d'aviser l'Entreprise des PTT, lorsque a .L'installation homologuée doit être modifiée; b .La caractérisation selon l'article 9 doit être modifiée; c .Le nom ou la raison sociale du titulaire de l'homologation doivent être modifiés. 2 L'Entreprise des PTT approuve ou refuse la modification. Elle peut exiger que l'installation concernée soit soumise à un nouvel essai. Art. 7 Durée et extinction de l'homologation 1 En règle générale, l'homologation est accordée pour une durée indéterminée. 2 L'homologation s'éteint: a .Lorsque l'Entreprise des PTT la révoque; b .A l'expiration de sa durée, si celle-ci est limitée. Art. 8 Révocation de l'homologation L'Entreprise des PTT peut retirer l'homologation, lorsque: a .Son titulaire enfreint l'obligation d'aviser au sens de l'article 6, lQ1 alinéa; b .D'autres motifs importants l'exigent. Art. 9 Caractérisation 1 Le titulaire de l'homologation doit caractériser les installations de télécommuni- cations qui ont été homologuées, en y indiquant de façon durable et facilement lisible: 88 o
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 a .Le numéro d'homologation des PTT; b .La marque ou la désignation du fabricant; c .La désignation du type; d .Le numéro de fabrication. 2 Le numéro d'homologation des PTT et la désignation du type doivent figurer sur l'installation ensemble et de façon bien visible. Les autres caractéristiques peuvent être indiquées à part, à condition qu'elles puissent être consultées facilement. 3 Lorsque l'homologation est révoquée, l'ex-titulaire doit éliminer les inscriptions relatives à l'homologation, qui figurent sur les installations de télécommunica- tions qu'il n'a pas encore mises en circulation. Art. 10 Contrôle L'Entreprise des PTT peut contrôler chez le titulaire de l'homologation si les installations de télécommunications qu'il veut mettre en circulation en tant qu'installations homologuées satisfont aux spécifications dont la liste est annexée à la présente ordonnance. Art. 11 'l'axes L'Entreprise des PTT perçoit: a .Pour l'octroi ou la modification d'une homologation, une taxe d'enregistre- ment de 80 francs; b .Pour l'essai, une taxe qui se calcule d'après les charges. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, du 19 juin 19841) relative à l'homologation d'installations de radio- communication est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 1988. 89 10 décembre 1987 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 31901
1) Non publiée dans le RO.
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 Appendices 1.1- 4.11) Appendice 1.1: Appendice 1.2: Appendice 1.3: Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen 27 MHz (FM 4 W) S-3B Technische Anforderungen für Sprechfunkgeräte 27 MHz (AM / FM / 0,5 W) S-3 Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen des festen Funkdienstes und des beweglichen Landfunkdienstes im Fre- quenzbereich 30-1000 MHz ohne Anschluss an das öffentliche Telefonnetz S-1A Technische Anforderungen für drahtlose Mikrofonanlagen S-2P Technische Anforderungen für Jedermannsfunk 934 MHz, Be- triebsversuch, S-31' Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zu Fern- wirkzwecken S-5 Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zur Über- tragungen von Sprache und Musik S-6 Technische Anforderungen für Funkanlagen der Flugsicherung im Frequenzbereich 108 . . . 136 MHz S-10 Technische Anforderungen für HF-Personensuchanlagen 27 MHz S-11 Technische Anforderungen für induktive drahtlose Personen- suchanlage S-12 Technische Anforderungen für drahtlose Schmalband-Fern- steuer- und -Fernmessanlagen auf Sammelfrequenzen S-13 Technische Anforderungen für Radar-Anlagen S-15 Technische Anforderungen für Funkanlagen im GHz-Frequenz- bereich zur Erfassung von Bewegungsvorgängen (Kleinradaran- lagen) S-16P Technische Anforderungen für 7 GHz-Schmalband-Richtstrahl- Anlagen ohne Anschluss an das öffentliche Telefonetz S-17P Technische Anforderungen für Empfänger zur Anzeige von Abhorchsendern S-19 Appendice 1.4: Appendice 1.5: Appendice 1.6: Appendice 1.7: Appendice 1.8: Appendice 1.9: Appendice 1.10: Appendice 1.11: Appendice 1.12: Appendice 1.13: Appendice 1.14: Appendice 1.15: Le texte de ces appendices n'est pas publié dans le RO. Il peut être obtenu auprès de la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 90
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 Appendice 1.16: Technische Anforderungen für Datenfunk in den Frequenz- bereichen des beweglichen Landfunkdienstes für Exklusiv- und Gemeinschaftsfrequenzen unter 1000 MHz S—Dl Appendice 1.17: Technische Anforderungen für konzessionierte UKW-Sendean- lagen S-30P Appendice 1.18: Spécifications techniques pour les ensembles émetteurs TV concessionnaires S-32P Appendice 1.19: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen kleiner Kanal- zahl im 1,5-GHz-Frequenzbereich S-33P Appendice 1.20: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen in den Fre- quenzbereichen 23 und 36 GHz S-34P Appendice 1.21: Spécifications techniques des équipements de radiolocalisation de victimes d'avalanches S-35P Appendice 2.1: Technische Anforderungen für TELETEX-Teilnehmeranlagen Appendice 2.2: Technische Anforderungen für Fernkopierer Appendice 3.1: Technische Anforderungen für Telefonapparate Appendice 3.2: Technische Anforderungen für schnurloses Telefon Appendice 4.1: Technische Anforderungen für Ausrüstungen für die Informa- tionsübertragung im Sprachbandbereich für den Anschluss an analoge Teilnehmerleitungen / Zweigleitungen des öffentlichen Telefonnetzes 31901 C 91
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 7 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7juin 198211 sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 4, 3e al. 3 Un programme de radiodiffusion est réputé local lorsque sa teneur et l'organisa- tion du diffuseur sont conçues en fonction d'une zone d'arrosage dont le diamètre est en règle générale de vingt kilomètres, et qui englobe des localités qui sont très proches les unes des autres, sur les plans culturel, politique, géographique ou économique. Art. 6 Autorités compétentes 1 Le Conseil fédéral accorde les autorisations pour des essais de programmes locaux de radiodiffusion. Il approuve les modifications apportées aux auto- risations qu'il a délivrées. 2 Le département accorde les autorisations pour les activités de courte durée (art.
9) ainsi que pour les prestations particulières de radiodiffusion. Art. 7, 3e et 4e al. 3 Dans les régions peu peuplées, le diamètre de la zone arrosée peut être supérieur à 20 km. Lors de diffusions au moyen de réseaux de câbles, le diamètre de la zone arrosée ne dépassera pas 45 km (à vol d'oiseau). Art. 8, 1" al., let. c, et art. 10, 1 ' al., let. e Abrogées
1) RS 784.401 92 1987 - 1025
Essais locaux de radiodiffusion RO 1988 Art. 11 Durée des essais En général, un essai dure au moins trois ans. Les activités de courte durée font exception. Art. 16, 2e et 3e al. 2 Sont considérées comme de la publicité les émissions qui: a .Incitent à passer des actes juridiques sur des marchandises ou des services et qui, en premier lieu, servent les intérêts de ceux qui en demandent leur diffusion (promotion des ventes); b .Engagent à soutenir, contre payement, des campagnes d'intérêt général. 3 Ne sont pas considérées comme de la publicité: a .La diffusion de communiqués qui sont à caractère local tels que les conseils aux consommateurs, l'annonce de manifestations et les informations touris- tiques; b .L'offre de marchandises ou de services qui a un caractère isolé et ne vise pas un but commercial. Art. 19, 3e al. 3 Les secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité: a .Les boissons alcoolisées et le tabac, ainsi que les médicaments des listes A D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments; b .Les lessives et les produits lessiviels contenant des phosphates. Art. 20, 2e al. 2 Le diffuseur ne peut le suspendre ou l'arrêter définitivement qu'avec l'autorisa- tion du département. Art. 22, 3e al. 3 La coopération est illicite lorsque le diffuseur: a .Elude de cette façon la présente ordonnance; b .Collabore avec un autre diffuseur qui, de part ses activités, viole le droit international des télécommunications ou les prescriptions de droit inter- national relatives au contenu des programmes et à la publicité. Art. 27 Analyse des essais Tous les deux ans, le département fournit au Conseil fédéral un rapport sur les essais de radiodiffusion en cours. A cet effet, il peut mandater des experts privés. Art. 28, 2e al., let. 1 Abrogée 93
Essais locaux de radiodiffusion RO 1988 Art. 29 Délais 1La demande d'autorisation doit être déposée au plus tard le 30 septembre 1982. 2 Passé cette date, on ne peut présenter de requêtes que pour: a .Des activités de courte durée; b .La modification d'une autorisation accordée; c .Des essais portant sur des prestations particulières; 3 Des demandes peuvent encore être déposées jusqu'au 30 juin 1988 pour les régions où, jusqu'à présent, aucun diffuseur au sens de la présente ordonnance n'émettait de programmes. Art. 30, 3e al. 3 La SSR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultées. Pour les demandes définies à l'article 29, 2e alinéa, lettres a à c, on requerra aussi l'avis des cantons. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues. Art. 30a Examen des nouvelles demandes 1A la clôture de la procédure de consultation simplifiée relative aux nouvelles demandes déposées conformément à l'article 29, 3 e alinéa, le département écarte les requêtes qui ne remplissent pas les conditions préalables. 2 Les autres demandes seront soumises pour avis au canton sur lequel s'étend la zone de diffusion. 3 Le Conseil fédéral examine les demandes que le canton lui transmet avec un préavis favorable. Il se prononce conformément aux articles 6 à 8 lorsque le canton renonce à son droit de préavis. aSi la zone d'arrosage s'étend sur plusieurs cantons et que ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord, le Conseil fédéral prend sa décision compte tenu des intérêts de chacun d'eux. Art. 31 Modification et révocation de l'autorisation d'essais 1Le département peut, en tout temps et pour des raisons importantes, révoquer une autorisation ou en modifier certaines dispositions si la situation juridique ou les circonstances ont changé. 2 Il peut également révoquer ou modifier l'autorisation si le diffuseur: a .En dépit d'un avertissement, continue à ne pas respecter l'ordonnance et les dispositions de l'autorisation; ou b .Prend part à une diffusion étrangère, afin d'éluder la législation suisse et d'émettre vers le territoire suisse. 3 Le département révoque l'autorisation de diffuser, lorsque les conditions essen- tielles à l'octroi de celle-ci ne sont plus remplies. 94 º t
Essais locaux de radiodiffusion RO 1988 4 Le département peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir un état conforme au droit ou pour le rétablir. 5 La modification et la révocation de l'autorisation, telles qu'elles sont définies aux 2e et 3e alinéas, ne donnent pas droit à un dédommagement. Art. 33, 3e al. 3 La décision peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. Art. 34 Dispositions transitoires Les autorisations d'essais octroyées en vertu de la présente ordonnance et dont la validité expire le 31 décembre 1988 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990. Art. 35, r al. 2 Sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990. II 1A l'exception des articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, la présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 2 Les articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, entrent en vigueur —dans leur nouvelle teneur —le 15 janvier 1988. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31879 95
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 23 novembre 1987 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit: Art. 2, let. a Les frais mentionnés à l'article ler ter alinéa, peuvent être déduits:
a. Si la déduction est demandée dans les quinze mois à compter de la facture; II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1988. 23 novembre 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31890
1) RS 831.301.1 96 1988 - 5
Ordonnance sur les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP) du 7 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 86, 2e alinéa, 87 et 97, le` alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Exceptions à l'obligation de garder le secret 1 Si aucun intérêt digne de protection de l'assuré, d'autres destinataires ou de l'employeur ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 86, lez alinéa, LPP est levée envers: a .Les personnes, autorités et institutions participant à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de la prévoyance professionnelle, pour les renseigne- ments nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches; b .Les organes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité (AVS/ AI), pour les renseignements prévus à l'article 93 LAVS2>; c .Les organes des autres assurances sociales et les services fédéraux, cantonaux et communaux, pour des renseignements et des documents leur permettant de se déterminer sur des demandes de prestations d'assurance ou de prestations sociales, ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi; d .Les autorités fiscales fédérales et cantonales en ce qui concerne le versement de prestations dans la prévoyance professionnelle; e .Les autorités judiciaires, lorsque, en cours de procédure, une question en rapport avec la prévoyance professionnelle doit être élucidée; f .Les ayants droit, pour l'établissement de leurs droits à des prestations de prévoyance ou de libre passage. 2 L'obligation de garder le secret est levée envers d'autres personnes, autorités et institutions, lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit. Art. 2 Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI 1 Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, les caisses de compensation, la centrale de compensation de l'AVS et les employeurs sont tenus de fournir aux institutions de prévoyance, au fonds de garantie et aux autorités de RS 831.462.2 1)RS 831.40 2)RS 831.10 1987 - 1047 97
Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle RO 1988 surveillance, dans des cas d'espèce, les renseignements et documents nécessaires pour assurer le contrôle de l'assujettissement des employeurs ou pour statuer en matière de cotisations ou de prestations. 2 L'Office fédéral des assurances sociales peut édicter des directives sur la procédure à suivre, en particulier pour l'annonce des mutations survenues dans le service des rentes de l'AVS/Al. Art. 3 Emolument 1 Les renseignements sont en principe gratuits. 2 Si les renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu. L'article 16 de l'ordon- nance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure ad- ministrative s'applique par analogie. Toutefois, les renseignements fournis aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et au fonds de garantie seront toujours gratuits. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1988. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31880
1) RS 172.041.0 98
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles du 2 décembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3à 6de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 19871) sur les importations de textiles, arrête: Article premier Observation des prix 1Les textiles énumérés à l'annexe A sont soumis, lors de leur importation, à l'observation des prix par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 Les indications et pièces supplémentaires, selon l'annexe A, seront fournies avec les déclarations de douane; les échantillons de contrôle le seront selon les instructions de l'autorité douanière. Art. 2 Autorisation d'importation 1 Les textiles énumérés à l'annexe B ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de la DIE; celle-ci dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 Sont exempts du régime de l'autorisation: a .Les quantités de marchandises jusqu'à 20 kg brut; b .Les envois d'échantillons. 3 Peuvent être importés sans autorisation les tissus qui le sont en vertu des dispositions de l'ordonnance du 17 février 19822) sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main. ° Peuvent être importés sans autorisation les textiles pour lesquels une preuve valable attestant l'origine a été délivrée par la Communauté économique euro- péenne ou par un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange. Art. 3 Surveillance des prix Les textiles énumérés à l'annexe B, dont l'importation est subordonnée au régime de l'autorisation, sont soumis à une surveillance des prix par la DIE. La facture du RS 946.213.1 1)RO 1987 2672 2)RS 632.115.01 1988-6 99
Importation de textiles RO 1988 fournisseur et les documents attestant l'origine seront joints aux demandes visant l'octroi du permis d'importation. Art. 4 Attestation de prix 1L'attestation de prix par la DIE s'applique aux textiles énumérés dans l'annexe B, dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation et qui proviennent des pays d'origine énumérés dans l'annexe C. 2 L'annexe C fixe les limites dans lesquelles le prix à l'importation peut être inférieur au prix du jour normal d'un article suisse comparable conformément à l'article 6, 1" alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1987 sur les importations de textiles. 3 Les comparaisons de prix sont exécutées par l'Office fiduciaire des textiles. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du DFEP du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles; b .L'ordonnance (12) du 8 décembre 19752) sur les importations de marchan- dises; c .L'ordonnance (13) du 16 mars 19733) sur les importations de marchandises. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1988. 2 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31883 1)RO 1975 2542, 1980 143, 1986 1369 2)RO 1975 2550 3)RO 1973 459, 1980 793 100
Importation de textiles RO 1988 Annexe A Textiles pour l'importation desquels des indications ou pièces supplémentaires sont exigées aux fins de l'observation des prix Numéro du tarif des douanes Désignation de la marchandise Indication ou pièces supplémentaires exigées à l'importation 101 F º néant
Importation de textiles RO 1988 Annexe B Textiles dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation Numéro du tarif Désignation de la marchandise des douanes 5007.1000 9030 5111.1100 9000 5112.1110 9090 5208.1100 5900 5209.1100 5900 6001.1000 9900 6002.1000 9900 6101.1000 9000 6102.1000 9000 6103.1100 4900 6104.1100 6900 Tissus de soie ou de déchets de soie Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2 Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie Autres étoffes de bonneterie Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des articles dun°6103 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6104 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes 102
Importation de textiles RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise des douanes Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes et garçonnets Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes T-shirts et maillots de corps, en bonneterie Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonnete- rie Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 Autres vêtements, en bonneterie Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie Ganterie en bonneterie Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonnete- rie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie 6105.1000 9000 6106.1000 9000 6107.1100 9900 6108.1100 9900 6109.1000 9000 6110.1000 9000 6111.1000 9000 6112.1100 4990 6113.0000 6114.1000 9000 6115.1100 9900 6116.1000 9900 6117.1010 9090 103
Importation de textiles RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise des douanes 6201.1100 9900 6202.1100 9900 6203.1100 4900 6204.1110 6990 6205.1000 9000 6206.1010 9090 6207.1100 9900 6208.1110 9990 6209.1000 9090 6210.1000 5090 6211.1110 4990 6212.1000 6215.1000 9000 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 6203 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6204 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culotte, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes et garçonnets Gilets de corps et chemises dejour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés Vêtements confectionnés en produits des n°55602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie Cravates, nœuds papillons et foulards cravates º 104
Importation de textiles RO 1988 Annexe C Textiles en provenance de pays d'origine dont l'importation est soumise à l'attestation de prix ainsi que les marges applicables à cet effet 1 .Pays d'origine Bulgarie République démocratique allemande Pologne Roumanie Tchécoslovaquie Hongrie Union des Républiques socialistes soviétiques 2 .Marges de prix N° du tarif des douanes Marge de prix 5111.1100/9000,5112.1110/9090 12 pour cent 5208.1100/5900,5209.1100/5900 10 pour cent Pour les autres textiles des numéros du tarif des douanes énumérés dans l'Annexe B 20 pour cent 31883 105
Ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne Modification du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit: Art. 16 1 Sont réputés actifs facilement réalisables selon l'article 4 de la loi, pour leur valeur comptable: a .Les effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale; b .Les obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale; c .Les papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale; d .Les obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés; e .Les titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance; f .Les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants; g .Les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantissement par la Banque nationale; h .L'excédent des actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a). 2 Les actifs facilement réalisables, représentant des engagements de débiteurs à l'étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré. 1> RS 952.02 106 1987 - 991
Banques et caisses d'épargne RO 1988 3 Les actifs facilement réalisables remis en nantissement doivent être déduits jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture. Art. 16a Sont réputés actifs facilement réalisables à compenser les actifs ci-après jusqu'à un mois d'échéance: a .Les avoirs en banque à vue ou à terme; b .Les obligations, rescriptions, effets de change et titres, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16: c .Les créances comptables à court terme; les créances comptables à court terme sont des créances non garanties à terme fixe jusqu'à un an d'échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires; d .Les avoirs figurant sous «autres actifs». Art. 17 Sont réputés engagements à court terme selon l'article 4 de la loi: a .L'excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a); b .50 pour cent des créanciers à vue de même que d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait; c .15 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt et des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée). Art. 17a 1 Sont réputés engagements à court terme à compenser les engagements ci-après jusqu'à un mois d'échéance: a .Les engagements en banque à vue ou à terme; b .Les créanciers à terme; c .Les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; d .Les obligations, obligations de caisse et bons de caisse; e .Les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants; f .Les engagements figurant sous «autres passifs». 2 Les dettes contractées contre nantissement d'actifs facilement réalisables (art. 16, 3e al.) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n'entrent pas dans cette compensation. 107
Banques et caisses d'épargne RO 1988 Art. 18 1 Les disponibilités et les actifs facilement réalisables doivent constamment représenter au moins 33 pour cent des engagements à court terme. 2 La banque est tenue d'avertir l'organe de révision lorsque ses engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance envers un client ou une banque excèdent 10 pour cent de l'ensemble des engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l'article 17, lettre c, qu'au taux prévu à ce même article. Les engagements à l'égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 pour cent du capital sont considérés comme formant une seule entité. 3 Les banques sont tenues de veiller à ce que le groupe au sens de l'article 12, 2 e alinéa, dispose de la liquidité adéquate. Art. 19 1 Les disponibilités en francs suisses doivent représenter, sur une période d'un mois (calculée du 20 d'un mois au 19 du mois suivant), en moyenne au moins un certain taux des engagements suivants libellés en francs suisses: a .Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux); b .Créanciers àvue et créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux); c .20 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée). 2 Le taux selon le le" alinéa sera de 4 pour cent au plus. Il sera fixé par le Département fédéral des finances sur proposition de la Commission des banques et de la Banque nationale. 3 Les engagements s'entendent comme étant la moyenne des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la période qui a servi de base de calcul. 4 La Commission des banques fera appel à la Banque nationale pour contrôler la liquidité au sens défini au le` alinéa. Art. 20 Les banques établiront les états de liquidité suivants d'après les formules figurant à l'annexe I:
a. Tous les mois pour la liquidité de caisse (art. 19); b..Tous les trois mois pour la liquidité globale (art. 18). Art. 44, let. l Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications numériques: 108 t i
Banques et caisses d'épargne RO 1988
1. L'observation de la liquidité minimale; les engagements qui dépassent le seuil fixé à l'article 18, 2e alinéa, ainsi que leur adéquation en regard de la répartition des risques en matière d'engagements à court terme; l'adéquation des précautions pour assurer la liquidité du groupe (art. 18, 3e al.); II 1 L'annexe I a la nouvelle teneur ci-après. 2 L'annexe II est modifiée selon les indications ci-après. 31886 109
Banques et caisses d'épargne RO 1988 Annexe I Banque Période d'application 20 . . . au 1 9 . . . 110 Etat des liquidités I Liquidité de caisse Page 1 En milliers de fr. I. Engagements en francs suisses (selon l'art. 19) (Moyennes des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la pé- riode qui a servi de base de calcul, sans les engagements sur métaux précieux):
a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance 01
b. Créanciers à vue c .Créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance d .20% des avoir sur livrets, carnets et comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) Total (pos. 01 à 04) Sont requis ...%1) de pos. 05) II. Disponibilités en francs suisses (selon l'art. 19) (Moyennes résultant des valeurs journalières de la période d'applica- tion)
a. Espèces et billets de banques suisses b .Avoirs en compte de chèques postaux suisses c .Avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse d .Avoirs en compte de virement auprès d'une centrale de clearing agréée par la Commission des banques Total (pos. 07 à 10) III. Liquidité de caisse Excédent de couverture (pos. 11 moins pos. 06) ou Couverture insuffisante (pos. 06 moins pos. 11)
t) Pourcentage fixé par le Département fédéral des finances (RS ...). 07 08 09 10 11 12 13 02 03 04 05 06
Banques et caisses d'épargne RO 1988 111 Page 1 En milliers de fr. Etat des liquidités II Liquidité globale I. Actifs facilement réalisables à compenser (selon l'art. 16a) a .Avoirs en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance b .Obligations, rescriptions, effets de change et titres jusqu'à un mois d'échéance, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16 c .Créances comptables à court terme jusqu'à un mois d'échéance d .Avoirs figurant sous «autres actifs» jusqu'à un mois d'échéance Total (pos. 01 à 04) II. Engagements à court terme à compenser (selon l'art. 17a)
a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance
h. Créanciers à terme jusqu'à un mois d'échéance c .Fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée jusqu'à un mois d'échéance d .Obligations, obligations de caisse et bons de caisse jusqu'à un mois d'échéance e .Engagements sur métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants f .Engagements figurant sous «autres passifs» jusqu'à un mois d'échéance Total (pos. 06 à 11) moins les engagements à court terme couverts par nantissement d'actifs facilement réalisables Total (pos. 12 moins pos. 13) Excédent: a .Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 14 moins pos. 05) ou b .Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engage- ments à court terme à compenser (pos. 05 moins pos. 14) 15 16 01 02 03 04 05 06 01 08 09 10 11 12 13 14
Banques et caisses d'épargne RO 1988 20 Total (pos. 17 à 19) Page 2 En milliers de fr. Etat des liquidités H Liquidité globale III. Engagements h court tenue (selon l'art. 17) a .Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 15) b .50% des créanciers àvue et d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait c .15% des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt ainsi que des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) . . Sont requis: 33% des engagements à court terme (pos. 20) IV. Disponibilités et actifs facilement réalisables (disponibilités selon l'art. 15) Actifs facilement réalisables selon l'article 16 a .Effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale b .Obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale c .Papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une suc- cursale d .Obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés e .Titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance f .Métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et avoirs en métaux précieuxjusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants Comptes courants débiteurs et avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantisse- ment par la Banque nationale
h. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engagements à court terme à compenser (pos. 16) 21 22 23 24 25 26 g. 17 18 19 27 28 29 30 112 C..)
Banques et caisses d'épargne RO 1988 31886 31 Total (pos. 22 à 30) Page 3 En milliers de fr. Etat des liquidités II Liquidité globale moins les actifs nantis, facilement réalisables, jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, compte tenu de la marge de couverture Disponibilités et actifs facilement réalisables V. Liquidité globale Excédent de couverture (pos. 33 moins pos. 21) ou Couverture insuffisante (pos. 21 moins pos. 33) 32 33 34 35 113
Banques et caisses d'épargne RO 1988 Annexe II, let. A, ch. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 2.4 1.2 Avoirs en banque à vue La phrase suivant le premier tiret est abrogée. 1.3 Avoirs en banque à terme Insérer la première phrase suivante: —L'argent au jour le jour (call-money) avec un d'élai de dénonciation d'au moins 24 heures; 2.1 Engagements en banque à vue La phrase suivant le premier tiret est abrogée. 2.2 Engagements en banque à terme Insérer la première phrase suivante: —L'argent au jour le jour (call-money) avec un délai de dénonciation d'au moins 24 heures; 2.4 Créanciers à terme Insérer la premtere phrase suivante: —L'argent au jour le jour (call-money) avec un délai de dénonication d'au moins 24 heures; III L'état de liquidité I (art. 20, let. a) doit être établi pour la première fois au 29 février 1988 et l'état de liquidités II (art. 20, let. b) pour la première fois au 31 mars 1988, conformément à la présente ordonnance. IV La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 25 novembre 1987 31886 114 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
Ordonnance fixant le taux applicable à la liquidité de caisse des banques du 26 novembre 1987 Le Département fédéral des finances, vu l'article 19, 2e alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur -2_ les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques), 7 Article unique 1Le taux applicable à la liquidité de caisse au sens de l'article 19, ler alinéa, de l'ordonnance sur les banques s'élève à 2,5 pour cent. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1988. 26 novembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31884 RS 952.025
1) RS 952.02; RO 1988 106 1987 - 992 115 arrête:
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées Modification du 7 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 42, ler alinéa, de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances; vu l'article 25, ler alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19193) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances (dénommée ci-après «loi sur les cautionne- ments»); vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19304) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (dénommée ci-après «loi de garantie»); vu l'article 667, 3e alinéa, du code des obligations5), Art. 3 Abrogé Art. 4 La garantie supplémentaire selon l'article 3, 1" alinéa, chiffre 4, de la loi de garantie s'élève à 1pour cent du montant indiqué au chiffre 1dudit alinéa, mais au moins à 100 000 francs. Art. 5, Ier al. 1 Lors de sa constitution, le fonds de sûreté doit se monter à 500 000 francs au moins. Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, il doit se monter à 100 000 francs au moins. 1)RS 961.05
4) RS 961.03 2)RS 961.01
5) RS 220 3)RS 961.02 116 1987 —966
º Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 Art. 6 1 Le débit du fonds de sûreté est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes. Les institutions d'assurance le calculent dans les quatre premiers mois de l'exercice. Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée disposent d'un délai de six mois. 2 Les années où elles ne procèdent pas à un calcul des réserves techniques, les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent, pour cal- culer le débit du fonds de sûreté, ajouter aux réserves mathématiques de l'année précédente un pourcentage convenable de l'excédent du crédit du compte de profits et pertes de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est déterminé d'après le rapport entre les réserves mathématiques et le total de l'actif à l'époque du dernier calcul exact. Dans des circonstances particulières, notamment en cas d'excédent du débit du compte de profits et pertes, les réserves mathématiques sont déterminées par l'institution d'assurance avec l'accord de l'Office des assurances. 3 S'il y a des raisons spéciales, le Département fédéral de justice et police peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui. ' Les institutions d'assurance soumises à la surveillance ordinaire doivent en outre estimer le débit à la clôture des comptes de l'exercice suivant. 5 L'Office des assurances peut ordonner en tout temps une estimation du débit du fonds de sûreté. Art. 7 1 Dans le délai d'un mois, l'institution d'assurance communique à l'Office des assurances le débit calculé selon l'article 6, ter et 2e alinéas. L'exactitude de ce calcul doit être certifiée par le responsable du service compétent de l'institution d'assurance. 2 L'institution d'assurance doit communiquer sans délai à l'Office des assurances le débit du fonds de sûreté, calculé en vertu de l'article 6, 3e alinéa, ou estimé en vertu de l'article 6, 4e et 5e alinéas. Art. 8 Pour chaque fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit indiquer séparément les éléments du débit (art. 3, let al., ch. 1 à 3, de la loi de garantie), les prêts, les avances sur polices ainsi que les primes échues mais non recouvrées et les primes sursises. Art. 10 1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, ler et 2e alinéas, révèle un découvert du fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit le compléter dans le délai d'un mois, par l'affectation des biens nécessaires à cet effet. 117
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2Si le calcul du débit selon l'article 6, 3 ' alinéa, ou son estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, révèle un découvert, l'institution d'assurance doit compléter le fonds immédiatement. S'il y a des raisons spéciales, l'Office des assurances peut lui accorder un délai. Art. 11 1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, le' et 2e alinéas, révèle un excédent du fonds de sûreté, l'Office des assurances autorise l'institution d'assurance à désaffecter des biens jusqu'à concurrence de cet excédent. 2L'Office des assurances peut autoriser la désaffectation jusqu'à concurrence de l'excédent du fonds lorsqu'un tel excédent ressort d'un calcul selon l'article 6, 3e alinéa, ou d'une estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, ou lorsque l'institu- tion d'assurance en apporte spontanément la preuve. Art. 14, 2e al. 2Les contrats du portefeuille de la société peuvent être conclus en monnaie étrangère à condition que la prime et les prestations soient libellées dans la même monnaie. Art. 16, l ' et 7 al. Les papiers-valeurs libellés en monnaie suisse qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou amortissables ne peuvent être évalués à une somme supérieure à leur valeur mathématique; les créances garanties par gages immobiliers sont exceptées. Les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe peuvent être évalués à leur valeur vénale. Lorsque des créances sont incertaines, il faut en tenir compte pour les évaluer. Les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération sont évaluées selon la loi fédérale du 21 septembre 1939 t> sur le livre de la dette de la Confédération. 7 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, ter alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au let alinéa, première phrase et 4e alinéa, deuxième phrase. Art. 16a t La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du temps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d'amortissement. 2 Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l'institution d'assurance se place dans l'hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible.
1) RS 612.1 118
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 3 Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d'au moins un quart pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques. ° S'il ya dejustes motifs, l'Office des assurances peut prescrire, pour le calcul de la valeur mathématique, l'application d'un taux plus élevé à l'ensemble ou à une partie des créances évaluées à la valeur mathématique. Art. 166u Abrogé Art. 31, 1" al. 1 Dans l'assurance sur la vie, les valeurs affectées aux cautionnements des institutions d'assurance étrangères sont évaluées conformément aux règles posées aux articles 16 et 16a. Art. 40, 1er al. 1 Pour l'assurance sur la vie, le début du cautionnement est égal à la somme indiquée à l'article 3, le` alinéa, de la loi de garantie. IIa. Estimation des papiers-valeurs au bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie soumises à la surveillance ordinaire Art. 46a 1Les papiers-valeurs libellés en francs suisses qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie au maximum à leur valeur mathématique. 2Tous les autres papiers-valeurs doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, le' et 2e alinéas, du code des obligations. 3Avec l'autorisation de l'Office des assurances, les institutions d'assurance peuvent a .Estimer les papiers-valeurs concernant des domaines d'activité à l'étranger selon les prescriptions du droit de surveillance des pays concernés; b .Estimer à la valeur mathématique les papiers-valeurs concernant des do- maines d'activité à l'étranger qui portent un intérêt fixe et sont rembour- sables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement. Art. 46b 1 L'article 16a, ler à 3e alinéas, est applicable au calcul de la valeur mathématique. 119
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2L'Office des assurances peut modifier la différence de taux mentionnée à l'article 16a, 3e alinéa, si l'évolution à long terme du niveau de l'intérêt sur le marché des capitaux en fait apparaître l'utilité. Art. 46c 1 Lorsqu'une créance incorporée dans un papier-valeur est incertaine, il faut en tenir compte dans l'estimation. 2 Pour estimer les papiers-valeurs qui ne sont pas destinés à l'exécution d'engage- ments dans le pays du débiteur, les difficultés de transfert du capital ou des intérêts seront prises en considération. Art. 46d 1 Si, pour l'ensemble des papiers-valeurs acquis durant un exercice, l'estimation à la valeur mathématique à la fin de l'exercice dépasse le prix d'acquisition, l'institution d'assurance attribuera la différence à une «correction relative aux papiers-valeurs» figurant dans les autres réserves techniques. Si, au contraire, le prix d'acquisition est plus élevé que l'estimation à la valeur mathématique, la différence pourra être prélevée sur la correction pour autant que le solde existant le permette. 2 Si les papiers-valeurs acquis pendant l'exercice sont portés au bilan pour une valeur inférieure à la valeur mathématique à la fin de l'exercice, la différence entre la somme des valeurs mathématiques et la somme des valeurs au bilan de ces titres pourra être prélevée sur la «correction relative aux papiers-valeurs» pour autant que le solde existant le permette et que les valeurs au bilan ne soient pas inférieures au pair. 3 Le prélèvement d'autres sommes sur la «correction relative aux papiers-valeurs» n'est admis qu'avec l'assentiment de l'Office des assurances. 4 Si l'estimation à une valeur au bilan inférieure à la valeur mathématique est totalement ou partiellement rapportée, le bénéfice comptable en résultant sera attribué à la «correction relative aux papiers-valeurs» dans la mesure où l'institu- tion d'assurance a procédé, au cours des années précédentes, à des prélèvements sur cette correction en vertu du 2 e alinéa. Ilb. Dispositions particulières pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée Art. 46e 1 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent dispo- ser, pour le cercle des personnes assurées, de bases techniques présentant une marge de sécurité adéquate. 120 º
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2 Les tables de mortalité pour les assurances de rentes doivent en outre tenir compte de l'amélioration prévisible de l'espérance de vie. Art. 46f 1 Les tarifs doivent comprendre des chargements pour frais. Ceux-ci sont détermi- nés de manière à couvrir les frais encourus par l'institution d'assurance, compte tenu d'un cours normal des affaires et d'une gestion rationnelle. 2 Lorsque l'institution d'assurance calcule les contributions d'assurance chaque année, elle peut renoncer à des chargements pour frais si elle prouve. que les bénéfices d'intérêts suffisent à la couverture des frais. Art. 46g Le taux technique de l'intérêt est au maximum de 4 pour cent. Art. 46h Les papiers-valeurs qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan au maxi- mum à leur valeur nominale. Si principal ou intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires. 2 Les articles 665 à 667 du code des obligations sont applicables à tous les autres actifs. Art. 59 Abrogé II 1 Sont abrogés: a .L'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 19711) sur l'estimation des papiers-valeurs au bilan des sociétés suisses d'assurances sur la vie; b .L'ordonnance du 17 décembre 19732) concernant une surveillance simplifiée des institutions d'assurance sur la vie; c .L'article 2, lettre e, de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 19783) concernant l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des assurances et le maintien en vigueur de certains actes législatifs. ') RO 1971 1948 2)RO 1974 256 3)RS 961.011 121
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2 La présente modification entre en vigueur le 31 décembre 1987. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31887 122
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 I Champ d'application de la convention le ter décembre 1987, complément 1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Maroc 2 juin 1987 2 septembre 1987 II Champ d'application des annexes le ler décembre 1987, complément2) Etats parties Annexe A.1: Corée (Sud)3), Maroc3) Annexe B.1: Danemark3), Maroc3), Pays-Bas3) Annexe C.1: Danemark3), Maroc, Pays-Bas3) Annexe D.1: Maroc Annexe D.2: Maroc Annexe D.3: Maroc Annexe E.1: Corée (Sud)3), Lesotho3) Annexe E.3: République fédérale d'Allemagne3), Danemark3), Lesotho3), Maroc3) Annexe E.4: Maroc Annexe E.5: Maroc3) Annexe E.6: Maroc3) Annexe E.8: Maroc Annexe F.1: Maroc3) Annexe E3: Maroc Annexe E4: Lesotho3), Maroc Annexe E5: Maroc3) Annexe F.6: Danemark3), Pays-Bas3) 31869 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111 et 1985 1615. 2)La présente publication rectifie (République fédérale d'Allemagne et Danemark à l'annexe E.3) et complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616 et 1986 828. 3)Acceptation assortie de réserves. 1987 —933 123
Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux RS 0.748.111.2; RS 13 651 Champ d'application de l'accord le l e r décembre 1987, complément1) Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Guyana 28 avril 1986 28 avril 1986 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Canada 12 novembre 1986 12 novembre 1987 31872
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 874, 1976 660, 1981 1576 et 1985 695. 124 1987 —932 0
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-01 vom 12.01.1988 (S. 1-124) RO-1988-01 du 12.01.1988 (p. 1-124) RU-1988-01 del 12.01.1988 (p. 1-124) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 12.01.1988 Date Data Seite 1-124 Page Pagina Ref. No 30 004 921 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 28 º
Règlement des fonctionnaires RO 1987 3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération. 4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. 5 Le Département règle la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. Art. 86, ler al., let. b, et 2e al., troisième phrase
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 1987» et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelin de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités; 2 . . . Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13,1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987... . Art. 91 Suspension du fonctionnaire La suspension de chefs de mission est décidée par le Conseil fédéral, celles des autres fonctionnaires par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. Art. 94, 3e al., dernière partie de la phrase 3 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19874. Art. 95, le' al., dernière partie de la phrase 1 . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2mars 1987». »RO 1987 1228
E. 29 Règlement des fonctionnaires RO 1987 Modifications terminologiques L'expression «Direction administrative» utilisée aux articles 39, 2e alinéa, et 44, lettre a, est remplacée par «Direction des affaires administratives et du service extérieur». II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31896
E. 29.10 69.00 97.20 69.60 105.80 51.30 37.70 30.80 31.80 1030.20 475.90 292.70 147.20 145.40 75.30 37.50 34.80 22.70 137.60
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 75 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 1806.2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. bar 100 kg rut 75.30
E. 30 Règlement des employés Modification du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 1", 1er al., dernierparagraphe Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance. Art. 5, 2e al. 2 Sous réserve du 3e alinéa, les départements et le Conseil des écoles nomment les autres employés, chacun dans son ressort. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés. Art. 7, 2e al., let. b 2
b. Les statuts de la CFA. Art. 13 1 L'employé a droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service, désignés par le Département fédéral des finances, qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, l'employé a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances. 3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables. I) RS 172.221.104 (RO 1987 1228)
2) RS 172.222.1 1987-996
E. 31 Règlement des employés RO 1988 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, l'employé a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés. 6 Pour les employés assujettis à la loi sur la durée du travail, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont fixés conformément à cette loi, sous réserve du ler alinéa. 7 La Direction générale des douanes fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les employés des bureaux de douane et du corps des gardes- frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du ler alinéa. 8 Le Département militaire fédéral fixe le droit auxjours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires. 9 Pour les employés non assujettis à la loi sur la durée du travail, le Département fédéral des finances fixe notamment: a .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel; b .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service; c .La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées. Art. 20, 6e al. 6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent les modalités. Les tribunaux fédéraux fixent, chacun dans son ressort, les indemnités à payer pour l'usage des logements de service. Art. 45, ter al. 1 Sous réserve du 4e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes: º
E. 31.00 116.80 113.70 151.40 102.20 74.90 240.30 121.70 106.00 121.40 113.40 105.20 104.50 148.70 95.80 134.90 90.60 120.80 133.30 102.20 74.90
E. 31.30 27.50 58.00 53.20 61.00 61.00 53.20 61.00
E. 32 Règlement des employés RO 1988 Classe de traitement Montant annuel Minimum Maximum Fr. Fr. 1, échelon a 102 520 119 910 1 91690 109 050 2 82190 99 580 3 72 740 90130 4 63 900 82 010 5 57 690 75 810 6 54 540 72 660 7 51390 69 510 8 48 240 66 360 9 45 200 63 700 10 42 730 61230 11 40 420 58 790 12 38410 56740 13
E. 37 370 54 750 14 36 750 52 760 15 36 320 50 790 16 36 050 48 800 17 35 780 46 800 18 35 520 44 850 19 35 270
E. 42 1987 - 999
Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 Modification du 14 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. 2 Le taux de l'allocation de renchérissement versée le 1er janvier 1988 est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de base (niveau de l'indice = 108,9 points, base 1982 = 100) et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année. Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement 1 L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédéra- tion dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1e` janvier 1988, à 2 pour cent de la rétribution déterminante. 2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplissant des journées complètes de travail s'élève à 794 francs au moins. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1988. 14 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31902
1) RS 172.221.153.01 1988 —20
E. 42.00 120.60 128.70 166.40 117.20 89.90 255.30 136.70 112.80 136.40 120.20 120.20 119.50 149.00 96.10 138.70 94.40 127.60 148.30 117.20 89.90
E. 42.30 TN TN TN TN TN TN 177.00 136.60 94.50 38.90 142.90 84.40 120.00 32.90 109.70 Fr. par 100 kg brut exempt
E. 43 Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral du 14 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 1e` alinéa, lettre b, et 18, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars
19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête: Article premier Assurance de l'indemnité de résidence, de l'allocation de renchérissement et des allocations et indemnités fixes 1L'indemnité de résidence prévue à l'article 37 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19273), la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger et octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent versée en sus de ces indemnités sont assurées jusqu'à concurrence d'un montant global de 2000 francs. Pour les agents travaillant à temps partiel, ce montant est fixé au prorata de leur degré d'occupation. 2 L'allocation de renchérissement de deux pour cent versée sur le traitement ou le salaire est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite allocation ne doit pas être inférieur à 794 francs. 3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent qui s'y rapporte: a .Les suppléments fixes visés à l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 19273); b .Les autres indemnités, notamment celles que prévoit l'article 44 du statut des fonctionnaires, si l'autorité compétente les a déclarées assurables. Art. 2 Cas spéciaux 1S'il ne devait être réduit que par suite de la diminution de l'indemnité de résidence, le gain assuré est maintenu tel quel. Le montant à proportion duquel le gain assuré devait être réduit sera toutefois pris en considération lors de la prochaine augmentation du gain assuré. RS 172.222.101 » RO 1987 1228 2)RS 172.221.153.0 3)RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3
E. 44 1988 —21 o
(J Gain assuré du personnel fédéral RO 1988 2 Si l'employeur a diminué de son propre chef le degré d'occupation de l'agent ou a modifié son cahier des charges sans réduire le gain assuré, celui-ci sera augmenté conformément à l'article 1". Art. 3 Contribution de l'employeur La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paient pas la contribution due à l'augmentation de la rétribution assurable au sens de l'article premier, let et 2e alinéas. 2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux organisations affiliées selon l'article 2, 35 alinéa, des statuts. Art. 4 Gain assuré des rentiers I Le gain assuré sur lequel se fonde une rente est augmenté de l'allocation de renchérissement de deux pour cent, si le rentier ou les survivants ont droit à cette allocation. Le gain assuré d'une personne qui est au bénéfice d'une rente depuis longtemps ne doit toutefois pas être supérieur à celui d'un nouveau rentier. 2 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la Caisse fédérale d'assurance le surcroît de charge de la réserve mathématique. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur L'ordonnance du 22 décembre 19861) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1988. 14 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31903
1) RO 1987 283
E. 45 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile RS 274 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile: Canton Adhésion Entrée en vigueur Argovie 23 novembre 1987 ter janvier 1988 L'annexe au concordat (liste des autorités cantonales compétentes) est modifiée comme il suit: Argovie 1)a) Gerichtspräsident
b) Gerichtspräsident 2)a) Obergericht
b) Obergericht 3)Gerichtspräsident 22 décembre 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le ter déc. 1987): Zurich RO 1977 861 Schaffhouse RO 1979 172 Lucerne RO 1979 8 Appenzell R h :Fxt RO 1976 1 Uri RO 1979 446 Appenzell Rh.-Int. RO 1976 2033 Schwyz RO 1976 827 Saint-Gall RO 1977 1975 Unterwald-le-Haut RO 1976 827 Grisons RO 1978 1032 Unterwald-le-Bas RO 1976 201 Argovie RO 1988
E. 46 Concordat sur l'arbitrage RS 279 Le canton suivant a adhéré au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage: Canton Adhésion Entrée en vigueur Argovie 23 novembre 1987 let janvier 1988 22 décembre 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le ter déc. 1987): Zurich RO 1985 700 Appenzell Rh.-Ext RO 1980 857 Berne RO 1973 1011 Appenzell Rh.-Int. RO 1981 561 Uri RO 1979 447 Saint-Gall RO 1973 102 Schwyz RO 1970 732 Grisons RO 1975 604 Unterwald-le-Haut RO 1973 1259 Argovie RO 1988
E. 46.30 42.50 59.10 54.30 94.00 94.00 54.30 94.00 75.00 131.80 173.70 211.40 162.20 134.90 300.30 181.70 133.00 181.40 140.40 165.20 164.50 149.70 96.80 149.90 105.60 147.80 193.30 162.20 134.90
E. 47 Ordonnance concernant l'Institut Paul-Scherrer du 30 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 44, 2C alinéa, de la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique fédérale; vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire), arrête: Article premier Statut L'Institut Paul-Scherrer (IPS) est un établissement de la Confédération situé à Würenlingen et Villigen, canton d'Argovie, subordonné au Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF). Art. 2 But, tâches 1 L'IPS est un établissement de recherches multidisciplinaires pour les sciences naturelles et de l'ingénieur. Ses activités de recherche touchent les domaines suivants: a .Physique nucléaire et physique des particules; b .Médecine des irradiations, radiobiologie et hygiène radiologique; c .Sciences des matériaux, y compris la recherche concernant les solides; d .Technique de l'énergie nucléaire (en particulier sécurité nucléaire et élimi- nation des déchets radioactifs) et non nucléaire; sciences de l'environnement liées à l'énergie. 2 II développe et exploite de grandes installations de recherche complexes qui vont au-delà des possibilités des instituts des hautes écoles. 3 I contribue à l'enseignement donné dans les hautes écoles et dans d'autres écoles. 4 II fournit des services à l'Etat, à d'autres institutions publiques et à l'économie, en particulier dans les domaines de la sécurité nucléaire et de l'élimination des déchets radioactifs, ainsi qu'en matière de protection de l'environnement liée à l'énergie. RS 424.3 1)RS 414.110 2)RS 414.110.2
E. 48 1987 - 1000
É Institut Paul-Scherrer RO 1988 Art. 3 Relations avec les hautes écoles 1 Les relations entre l'IPS et les hautes écoles fédérales et cantonales sont régies par les principes de la complémentarité et d'une étroite collaboration. 2 L'IPS soutient les hautes écoles en mettant ses installations de recherche à leur disposition. 3 En accord avec les autorités compétentes, le CEPF peut décider que l'IPS exploite des laboratoires en commun avec des hautes écoles. Art. 4 Relations avec l'économie 1L'IPS peut exécuter des projets de recherche en commun avec l'économie. 2 L'IPS peut faciliter la création sur son emplacement d'entreprises exploitées selon le droit privé. Art. 5 Prestations scientifiques pour des services de l'Etat 1 L'IPS remplit des mandats de recherche pour des organes fédéraux et les conseille. Il en est de même pour les organes cantonaux lorsque ceux-ci exécutent des tâches d'intérêt national. 2 L'IPS soutient les autorités de surveillance chargées de la sécurité nucléaire. Art. 6 Relations internationales L'IPS collabore étroitement avec la communauté scientifique internationale, en particulier au moyen de programmes de recherche et de développement communs. Art. 7 Transfert technologique, diffusion de résultats de recherches 1 L'IPS encourage le transfert de résultats commercialisables à l'économie. 2 Les résultats des recherches sont publiés dans la mesure où des intérêts privés ou publics importants ne s'y opposent pas. Art. 8 Formation 1 L'IPS contribue à la formation dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres écoles a .Par des activités d'enseignement; b .En organisant des cours de postformation; c .En collaborant aux travaux d'études, de diplôme et de doctorat. 2 L'enseignement est déterminé par les règles de l'école en question. 3 L'IPS exploite une école pour les opérateurs des réacteurs et une école de radioprotection. 4 L'IPS peut organiser des cours de perfectionnement et de spécialisation.
E. 49 Institut Paul-Scherrer RO 1988 Art. 9 Prestations de services Dans la mesure de ses possibilités, l'IPS fournit des services aux hautes écoles, aux organes fédéraux et à l'économie. Art. 10 Direction 1 La direction est composée du directeur, du directeur suppléant et des chefs de secteur. 2 Le directeur dirige l'IPS. Il assume la responsabilité globale de l'activité, de l'organisation, et de la marche des affaires de l'IPS, ainsi que celle de l'exploita- tion et de la sécurité des installations. II est assisté d'un état-major. 3 Le CEPF règle les compétences et les tâches de la direction et de chacun de ses membres. Art. 11 Structure de l'organisation 1 L'IPS est divisé en secteurs de recherche comprenant plusieurs laboratoires ou sections; il comprend en outre un secteur «Logistique scientifique et technique» et un secteur «Administration». 2 Les chefs des secteurs de recherche peuvent aussi diriger un laboratoire ou une division. 3 Le CEPF règle les détails de l'organisation de l'IPS. Art. 12 Sécurité nucléaire La surveillance de la sécurité nucléaire, de la protection contre les radiations ainsi que de la sûreté incombe à la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ou à la section «Technologie nucléaire et sûreté» de l'Office fédéral de l'énergie. Art. 13 Commission consultative 1 La Commission consultative conseille le CEPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IPS. 2 Elle comprend sept à treize membres. 3 Ses membres sont nommés par le CEPF. Art. 14 Utilisation des installations 1 L'utilisation des installations de l'IPS est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles suisses et des instituts publics de recherche. 2 Le directeur fixe dans chaque cas les conditions d'utilisation des installations pour des chercheurs venant de hautes écoles et d'instituts de recherche étrangers. Le CEPF édicte des directives à cet effet.
E. 50 52 58 60 69 75 75 80 81 89 90 5 234 244 253 292 354 375 442 465 573 650 650 716 729 840 854
Annexe 2 (art. 7, let. a) Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988 Nouvelle réglementation de la péréquation d'après la capacité financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988 En francs Part de la péréquation d'après la capacité finan- cière (10%) Différence réglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: charge = +; décharge = — Cantons Réglementation en vigueur en 1985 Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs) Total (30%) Total (27%) Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg ... Soleure Bâle-Ville .. Bâle- Campagne Schaffhouse Appenzell Rh:Ext.... . 390 634 169 149 743 983 49 583 020 5 015 458 23 117 285 5 567 767 9 622 320 10 783 410 94 820 227 45 658 151 34 030 609 97 199 187 54 416 210 14 161 563 10 467 479 24 727 050 100 810 659 37 850 406 6 557169 9506 521 4 751 170 2442 402 2 782 918 1656 746 28 252 746 19 801 902 3 975 785 12 493 114 4 027 975 5 560177 415 361 219 250 554 642 87 433 426 11 572 627 32 623 806 10 318 937 12 064 722 13 566 328 96 476 973 73 910 897 53 832 511 101 174 972 66 909 324 18 189 538 16 027 656 295 145 817 113 139 898 37 462 726 3 789 457 17 466 393 4 206 757 7 270197 8 147 465 71 641 949 34 497 270 25 712 016 73 439 386 41 114 470 10 699 848 7 908 762 67 567 687 123 078 843 46 294 578 8 000138 11 576 341 5 811 463 2 972 457 3 388 530 4 859 788 34 591 259 24 108 349 11 662 303 15 629 719 5 003 615 6 791 837 362 713 504 236 218 741 83 757 304 11 789 595 29 042 734 10 018 220 10 242 654 11 535 995 76 501 737 69 088 529 49 820 365 85 101 689 56 744 189 15 703 463 14 700 599 52 647 715 14 335 901 3 676 122 —216 968 3581 072 300 717 1822 068 2030 333 19 975 236 4 822 368 4 012146 16 073 283 10 165 135 2486 075 1327 057 Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%) Part de la péré- quation finan- cière (7,5%) Part d'après le rendement de l'impôt (17%) a, a atauug uol;unbaiad
aiatauuug uopunbaiad Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%) Part de la péré- quation finan- cière (7,5%) Part d'après le rendement de l'impôt (17%) Part de la péréquation d'après la capacité finan- ciére (10%) Différence riglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: dtarge = +; 3écharge = — Cantons Réglementation en vigueur en 1985 Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs) Total (30%) Total (27%) Appenzell Rh.-Int. . . . . Saint-Gall . . Grisons . . . . Argovie . . . . Thurgovie . . Tessin Vaud Valais Neuchâtel . Genève Jura 2 077 303 70 494 711 37 969 475 89 280 837 20 554 238 56 118 414 131 636 420 29 762 879 22 070 263 136 254 162 6 460 460 2 099 441 35 901 824 22 141 086 31 166 801 16 197 118 27 537 059 46 561473 40 822 535 24 767 088 7 713 734 12 395 101 4 176 744 106 396 535 60 110 561 120 447 638 36 751 356 83 655 473 178 197 893 70 585 414 46 837 351 143 967 896 18 855 561 1 569 518 53 262 671 28 688 048 67 456 632 15 529 869 42 400 579 99 458 628 22 487 509 16 675 310 102 947 589 4 881 236 2 569 730 43 701 672 27 089 482 38 147 792 19 708 936 33 565 416 56 656 810 49 923 396 30 315 090 21 857 164 15 127 605 4 139 248 96 964 343 55 777 530 105 604 424 35 238 805 75 965 995 156 115 438 72 410 905 46 990 400 124 804 753 20 008 841 37 496 9 432192 4 333 031 14 843 214 1 512 551 7 689 478 22 082 455 -1 825 491 -153 049 19 163 143 -1 153 280 Total 1 597 500 000 532 500 000 2 130 000 000 1 207 000 000 710 000 000 1 917 000 000 213 000 000
4 . 1 ai@iaueug uopenboiod Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988 Péréquation financière au Calcul de la compensation des ri moyen de l'impôt fédéral direct gueurs en francs Annexe 3 (art. 7, let. e) 1988 Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6) Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2) Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2) Force fiscale 1984/85 en 1000 fr. Charge due (total de la colonne I répartie propor- tionnellement à la colonne 4) Différence entre montant total et charge due (colonne 3.1.5) Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle à la colonne 6) Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7) Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle- Campagne . Schaff- house Appenzell R h :Ext. . .
- 8 779 000 37 299 000 13 084 000 659 000 847 000 621 000 156 000 172 000 -922 000 11 014 000 2 276 000 -1 161 000 109 000 -469 000 901 000 2 52 647 716 14 335 900 3 676 122 -216 968 3 581072 300 717 1 822 067 2 030 332 19 975 236 4 822 368 4 012147 16 073 284 10 165 135 2 486 075 1 327 057 3 43 868 716 51 634 900 16 760 122 442 032 4 428 072 921 717 1978 067 2 202 332 19 053 236 15 836 368 6 288 147 14 912 284 10 274 135 2 017 075 2 228 057 4 6 423 115 3 217 780 915 506 77 175 352 739 74 509 115 684 121 767 522 633 519 133 771 772 1 177 301 949 058 283 500 171 453 5 34 373 400 17 220 000 4 899 345 413 003 1 887 688 398 736 619 085 651 638 2 796 879 2 778148 4 130 150 6 300 345 5 078 899 1 517 155 917 533 6 9 495 316 34 414 900 11 860 777 29 029 2 540 384 522 981 1 358 982 1 550 694 16 256 357 13 058 220 2 157 997 8 611939 5 195 236 499 920 1 310 542 7 9 437115 34 203 960 11 788 079 28 851 2 524 813 519 775 1 350 653 1 541 190 16 156 716 12 978181 2 144 770 8 559 153 5 163 393 496 857 1 302 491 8 34 431 601 17 430 940 4 972 043 413 181 1 903 259 401 942 627 414 661 142 2 896 520 2 858187 4 143 377 6 353 131 5 110 742 1 520 218 925 566
N aiaiaueug uopenbgiad 1 4 2 3 5 8 7 6 Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6) Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2) Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2) Force fiscale 1984/85 en 1000 fr. Charge due (total de la colonne 1 répartie propor- tionnellement à la colonne 4) Différence entre montant total et charge due (colonne 3.1.5) Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle â la colonne 6) Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7) Cantons Appenzell Rh.-Int... . Saint-Gall . Grisons ... Argovie .. . Thurgovie . Tessin . . . . Vaud Valais Neuchâtel Geneve Jura 467 000 7 703 000 2 545 000 —941 000 1 914 000 18 143 000 33 193 000 4 561 000 11 298 000 5 995 000 4 367 000 37 496 9 432193 4 333 031 14 843 213 1 512 552 7 689 477 22 082 454 —1825 491 —153 049 19 163 144 —1 153 280 504 469 17 135 193 6 928 031 13 902 213 3 426 552 25 832 477 55 275 454 2 735 509 11 144 951 25 158 144 3 213 720 35 990 1 428 831 596 568 1 712 140 711 041 1 173 123 2 086 935 685 883 446 894 2 381 545 162 113 192 601 7 646 411 3 192 543 9 162 544 3 805 147 6 277 986 11 168 265 3 670 514 2 391560 12 744 875 867 550 311 895 9 488 782 3 735 488 4 739 669 —378 595 19 554 491 44 107 189 —935 005 8 753 391 12 413 269 2 346170 309 983 9 430 622 3 712 592 4 710 618 19 434 635 43 836 841 8 699 738 12 337184 2 331 790 194 513 7 704 571 3 215 439 9 191 595 3 426 552 6 397 842 11 438 613 2 735 509 2 445 213 12 820 960 881 930 Total 145 102 000 213 000 000 358 102 000 27 114 188 145 102 000 213 000 000 213 000 000 145 102 000
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés Modification du 14 décembre 1987 Le Département fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. TT La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988 et a effet jusqu'au 29 février 1988. 14 décembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31873 I> RS 632.111.722.1; RO 1987 1040 1988 - 4 73
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 74 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 65.30
E. 50.00 51.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 1 12 janvier 1988 3 Mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires. O 4 Incorporation de l'allocation de renchérissement au ter janvier 1988 7 Règlement des fonctionnaires (1) 16 Règlement des fonctionnaires (2) 23 Règlement des fonctionnaires (3) 31 Règlement des employés 40 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe 42 Classification des fonctions 43 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 44 Gain assuré du personnel fédéral 46 Entraide judiciaire en matière civile. Concordat 47 Arbitrage. Concordat 48 Institut Paul-Scherrer. O 52 Jeunesse et Sport (O J + S) 58 Capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989 63 Péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989 73 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés 80 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 84 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 85 Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie 86 Indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988 1
Homologation d'installations de télécommunications Essais locaux de radiodiffusion (OER) Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance profes- sionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP) Importations de textiles. O du DFEP Loi sur les banques et les caisses d'épargne. O d'ex. Taux applicable à la liquidité de caisse des banques Surveillance des institutions d'assurance privées Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale Transit des services aériens internationaux. Accord 87 92 96 97 99 106 115 116 123 124 2
Ordonnance concernant la mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique Les articles 36, 37, le` alinéa, deuxième phrase, et 43b, ler alinéa, première phrase, du statut des fonctionnaires modifié le 19 décembre 19861) entrent en vigueur le let janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31900
1) RO 1987 932 1987 —1055 3
Ordonnance sur l'incorporation de l'allocation de renchérissement au 1eß janvier 1988 du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271), arrête: Article premier Traitement versé le le` janvier 1988 Le traitement vèrsé à la fin de 1987 aux fonctionnaires qui étaient au service de la Confédération avant le le` janvier 1988 est majoré du montant de l'aug- mentation ordinaire prévu par l'ancien droit. L'augmentation extraordinaire de traitement accordée en cas de promotion au Zef janvier 1988 est également régie par l'ancien droit. 2 Les fonctionnaires qui ont atteint le maximum de leur classe de traitement selon l'ancien droit touchent le maximum de cette classe selon le nouveau droit. 3 Le traitement versé au ler janvier 1988 aux autres fonctionnaires rangés dans les classes 24 à l a et du degré hors classe est majoré de l'allocation de renchérisse- ment de 24,5 pour cent (au moins 7811 fr. en cas d'occupation à temps complet) à incorporer dans les traitements. Le nouveau traitement des fonctionnaires âgés de 20 ans ne sera pas inférieur au montant minimum prévu pour la classe dans laquelle ils sont rangés. a Le mode de calcul du traitement à verser au 1e1 janvier 1988 figure dans l'appendice de la présente ordonnance. Art. 2 Suppléments de traitement Les fonctionnaires auxquels, selon l'ancien droit, il était accordé un supplément de traitement en vertu de l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires touchent le même supplément en pour-cent, calculé sur le nouveau traitement. Le montant sera arrondi au franc supérieur ou inférieur. Art. 3 Indemnités périodiques fixes Les indemnités périodiques fixes, selon l'article 44, lei alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires, qui ont donné droit à l'allocation de renchérissement en 1987 sont augmentées de 24,5 pour cent et arrondies au franc supérieur ou inférieur. RS 172.221.100
1) RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3 4 1987 - 998
i n t Allocation de renchérissement au personnel fédéral RO 1988 Art. 4 Cotisations d'assurance pour augmentations de traitement Pour l'augmentation ordinaire touchée à la fin de 1987 de même que pour l'augmentation extraordinaire de traitement éventuellement touchée le le"janvier 1988, les fonctionnaires paient la cotisation unique visée à l'article 18, 2e alinéa, des statuts de la CFA du 2 mars 19871) ou de la CPS du 10 mars 19872). Art. 5 Autres rapports de service 1 La présente ordonnance s'applique par analogie aux employés soumis au règlement des employés du 10 novembre 19593). 2 La rétribution des agents dont les rapports de service font l'objet d'une réglementation particulière et des agents dont le salaire est déterminé d'après les usages locaux ou sous forme d'un montant «tout compris» sera fixée par l'autorité qui nomme, avec l'assentiment du Département fédéral des finances. La Direc- tion générale de l'Entreprise des PTT et celle des Chemins de fer fédéraux fixeront cette rétribution dans leur ressort. 3 La rétribution des nettoyeuses du service domestique sera fixée par l'Office fédéral du personnel. 4 La rétribution des apprentis qui ne sont pas soumis à la loi sur la formation professionnelle4) (apprentis des professions de monopole) sera fixée par la Direction générale de l'Entreprise des PTT et par celle des Chemins de fer fédéraux, avec l'assentiment de l'Office fédéral du personnel. Art. 6 Dispositions finales 1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 L'ordonnance du 20 janvier 19825) sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le le! janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31897 1> RO 1987 1228 2)RO 1987 1253 3)RS 172.221.104 4)RS 412.10 5> RO 1982 34 5
Allocation de renchérissement au personnel fédéral RO 1988 Appendice (art. 1e`, 4e al.) Nouvelle fixation des traitements au lei janvier 1988 Les montants annuels des traitements versés aux agents rangés dans une classe de traitement seront fixés au le` janvier 1988 comme il suit: Formule: Traitement de base versé en décembre 1987 (s'ajoutent les aug- mentations ordinaire et extraordinaire prévues par l'ancien droit) + 24,5 pour cent d'allocation de renchérissement, mais au moins 7811 francs en cas d'occupation à temps complet = Traitement de base versé au ter janvier 1988 (montant arrondi à la dizaine de francs supérieure). 31897 6
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Modifications terminologiques Ne concerne que le texte italien. Art. 1", 1°' al., dernier paragraphe Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance. Art. 4, 2e al. 2 Les départements et le Conseil des écoles nomment, sous réserve du 3e alinéa, chacun dans son ressort, les fonctionnaires appartenant aux classes de traitement 3 à 24. Ils peuvent déléguer ce pouvoir, pour les classes de traitement 8 à 24, à des offices subordonnés. Art. 5, 2e al. 2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en sus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la CFA. Art. 9 Jours de repos 1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service, qui sont désignés par le Département fédéral des finances et qui coïncident avec I) RS 172.221.101
2) RS 172.222.1 (RO 1987 1228) 1987 - 993 7
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988 un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances. 3 L'après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables. 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés. 6 Pour les fonctionnaires assujettis à la loi sur la durée du travail, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont régis par cette loi, sous réserve du ter alinéa. 7 La Direction générale des douanes règle le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du ler alinéa. 8 Le Département militaire fédéral règle le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires. 9 Pour les fonctionnaires non assujettis à la loi sur la durée du travail, le Département fédéral des finances fixe notamment: a .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel; b .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service; c .La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées. Art. 15, Se al. 5 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent les modalités. Art. 22 et 26, 2e al. Ne concerne que le texte italien. 8
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988 Art. 39, 1" al. I L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans Francs la première classe de traitement, échelon a à 2550 la classe de traitement 1 à 2520 la classe de traitement 2 à 2500 la classe de traitement 3 à 2470 la classe de traitement 4 à 2450 la classe de traitement 5 à 2440 la classe de traitement 6 à 2430 la classe de traitement 7 à 2420 la classe de traitement 8 à 2410 la classe de traitement 9 à 2410 la classe de traitement 10 à 2400 la classe de traitement 11 à 2400 la classe de traitement 12 à 2390 la classe de traitement 13 à 2310 la classe de traitement 14 à 2140 la classe de traitement 15 à 1940 la classe de traitement 16 à 1720 la classe de traitement 17 à 1500 la classe de traitement 18 à 1300 la classe de traitement 19 à 1100 une des classes de traitement 20 à 24 à 950 Art. 40, le, 5e et 6e al. 1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs Ire classe de traitement, échelon a à 3830 ire classe de traitement à 3780 2e classe de traitement à 3750 3e classe de traitement à 3710 4e classe de traitement à 3680 5e classe de traitement à 3660 6e classe de traitement à 3650 7e classe de traitement à 3630 8 ' classe de traitement à 3620 9e classe de traitement à 3620 10e à la 12e classe de traitement à 3600 13e classe de traitement à 3470 14e classe de traitement à 3210 9
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988 Francs 15e classe de traitement à 2910 16e classe de traitement à 2580 17e classe de traitement à 2250 18e classe de traitement à 1950 19e classe de traitement à 1650 20e à la 24e classe de traitement à 1430 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur. 5 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées au 2e à 4 e alinéas sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Les tribunaux fédéraux et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort. 6 A b r o g é Art. 41, 1er al. 1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, ler alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1visé à l'article 54d. Art. 46d, titre médian Ne concerne que le texte italien. Art. 46e, titre médian et première phrase Ne concerne que le texte italien. Art. 47, al. 1bi, 7et8 Ibis L'indemnité s'élève à: Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Pour le petit Pour un repas déjeuner principal Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 6 . -
- de la 5e à la 24e classe 6 . - 24.40 22.— 60.- 12.20 11.- 22.— 19.80 55.- 11.— 9.90 10
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988 Les directeurs généraux de l'entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs. 7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour les voyages à l'étranger ou pour la participation à des conférences internationales. 8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives sur l'octroi de l'autorisation y afférente. Art. 48, 6e al. 6 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des Pli' édictent les dispositions d'exécution et fixent les indemnités de déplacement d'après les instructions établies par le Département fédéral des finances. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur. Art. 49, 4e al. 4 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution appropriée à la couverture de ses dépenses supplé- mentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions sur l'octroi de la contribution. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort. Art. 52, titre médian et 2e k 5e al. Titre médian: ne concerne que le texte italien. zLes indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. 3 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires des classes de traitement la à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort. 4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. 5 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu'à huit heures par année et par fonctionnaire par l'octroi d'une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances. 11
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988 Art. 54, 3e al. 3 Les primes et récompenses sont octroyées et leur montant est fixé par les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT. Les primes supérieures à 2000 francs sont fixées en accord avec l'Office fédéral du personnel. Art. 55, 2e al., première phrase et 3e al. 2Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux article 28 à 30 des statuts de la CFA... . 3 Ne concerne que le texte italien. Art. 59, 4e al. 4 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles dont relevait le fonctionnaire statue sur les demandes visées au 3e alinéa. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort. Art. 60 Vacances 1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines b .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines 2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance. 4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux. 5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:
a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou 12
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988
b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 61, 3e al.). 7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne: a .La compétence d'accorder les vacances; b .Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c .L'interruption des vacances; d .L'expiration du droit aux vacances; e .Le paiement en espèces des vacances; f .Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g .Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel; h .L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop. Art. 61 Congés t Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. 2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération. 3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération. 4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. 5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, chacun dans son ressort, la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. Art. 62, 1e' al., let b, et 2 e al., troisième phrase
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités. 13
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988 2 . . . Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, ler alinéa, lettre c, des statuts de la CFA... Art. 65 Suspension du fonctionnaire La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle cette compétence dans son ressort. Art. 68, 2e al., dernière partie de la phrase 2 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA. Art. 69, dernière partie de la phrase ... si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA. Art. 75 Compétence de l'Office fédéral du personnel I Dans l'exercice de ses attributions, l'Office fédéral du personnel est autorisé à entrer en relations directes avec les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu'avec des collectivités, des sociétés et des particuliers. 2 Lorsqu'il préside des conférences de coordination ou des groupes de travail, l'Office fédéral du personnel peut communiquer aux départements, au Conseil des écoles et à la Direction générale des douanes, sous forme de directives ou d'instructions, les décisions qui yont été adoptées, pour qu'ils les exécutent. Il en surveille l'application. Art. 76 Champ d'activité de l'Office du personnel L'Office fédéral du personnel a les attributions suivantes: a .Il traite toutes les affaires que le présent règlement ou d'autres dispositions légales relatives aux questions de personnel placent dans les attributions du Département fédéral des finances; b .Il élabore, fait appliquer et suit une politique du personnel visant à assurer le recrutement, la promotion professionnelle et le maintien en fonction d'a- gents capables et aimant leur travail et à prêter attention aux problèmes des communautés linguistiques; c .Il coordonne les questions de principe portant sur la qualification du travail, la classification des fonctions et les promotions; il traite les questions y relatives de l'administration générale de la Confédération; 14 f 1
f J Règlement des fonctionnaires (1) RO 1988 d .Il examine et apprécie, à la demande des offices fédéraux compétents, les affaires individuelles concernant le personnel, notamment les cas limites et les cas d'espèce; e .Il dirige et coordonne l'établissement du budget du personnel (crédits et emplois) pour l'administration générale de la Confédération, suit l'évolution des charges de personnel et des effectifs, établit le budget des dépenses de personnel, gère et coordonne l'informatique en matière de banques de données du personnel et de traitement des salaires; f .Il donne son avis sur les mesures importantes ayant trait à l'organisation des offices fédéraux, compte tenu de leurs incidences sur la politique du personnel; g .Il étudie les questions de principe portant sur l'aménagement des postes de travail et la nature du travail; h .Il passe les contrats avec les établissements d'enseignement et les particuliers auxquels sont confiés la formation et le perfectionnement professionnels du personnel de l'administration générale de la Confédération; i .Il gère le bureau préposé aux questions touchant l'égalité des droits entre hommes et femmes dans l'administration générale de la Confédération;
k. Il dresse et dépouille la statistique du personnel fédéral et procède à des enquêtes sur le statut et la rétribution du personnel dans les cantons, les communes, l'économie privée et les administrations publiques de l'étranger;
1. Il donne son avis, à la demande des offices compétents, sur les requêtes et recours concernant les rapports de service des personnes occupées par la Confédération; m .Il représente le Département fédéral des finances devant le Tribunal fédéral dans la procédure en matière de prétentions dérivant des rapports de service; n .Il publie, à l'intention du personnel, les informations relatives aux rapports de service; o .Il donne des renseignements sur les questions d'ordre général ou de principe que lui posent, dans les affaires de personnel, les offices et autorités ainsi que les associations du personnel et leurs organes; p .Il entretient des relations avec les organes dirigeants des associations du personnel fédéral et dirige les pourparlers menés avec celles-ci. Réserve est faite des pourparlers que les départements, la Direction générale des douanes, le Conseil des écoles et l'Entreprise des PTT engagent dans leur ressort respectif. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31893 15
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 25 novembre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Modifications terminologiques Ne concerne que le texte italien. Art. le', 1er al., dernierparagraphe Statuts de la CPS, les statuts du 10 mars 19872) de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses. Art. 4, 2e al. 2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires du règlement des fonctionnaires (2) et des statuts de la CPS. Art. 8 (10) Jours de repos 1 Les fonctionnaires qui ne sont pas assujettis à la LDT ont droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service qui sont désignés par le Département fédéral des finances et qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances. 3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2 e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables. 1)RS 172.221.102 (RO 1987 1253) 2)RS 172.222.2 16 1987 —994
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Les CFF règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés. 6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont régis par cette loi. 7 Pour les fonctionnaires non assujettis à la LDT, les CFF fixent notamment: a .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel; b .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service; c .En accord avec le Département fédéral des finances, la fermeture de services la veille ou le lendemain des jours fériés, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement. Art. 19 Ne concerne que le texte italien. Art. 23, 2e et 3e al., dernière partie de la phrase 2Ne concerne que le texte italien. 3 . . . dû à sa propre faute au sens des statuts de la CPS. Art. 34, l ' al. L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans Francs la première classe de traitement, échelon a à 2550 la classe de traitement 1 à 2520 la classe de traitement 2 à 2500 la classe de traitement 3 à 2470 la classe de traitement 4 à 2450 la classe de traitement 5 à 2440 la classe de traitement 6 à 2430 la classe de traitement 7 à 2420 la classe de traitement 8 à 2410 la classe de traitement 9 à 2410 la classe de traitement 10 à 2400 la classe de traitement 11 à 2400 la classe de traitement 12 à 2390 la classe de traitement 13 à 2310 17
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 Francs la classe de traitement 14 à 2140 la classe de traitement 15 à 1940 la classe de traitement 16 à 1720 la classe de traitement 17 à 1500 la classe de traitement 18 à 1300 la classe de traitement 19 à 1100 une des classes de traitement 20 à 24 à 950 Art. 35, 1er al. 1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la lre classe de traitement, échelon a à 3830 ire classe de traitement à 3780 2e classe de traitement à 3750 3 ' classe de traitement à 3710 4e classe de traitement à 3680 5e classe de traitement à 3660 6e classe de traitement à 3650 7e classe de traitement à 3630 8e classe de traitement à 3620 9e classe de traitement à 3620 10e à la 12e classe de traitement à 3600 13e classe de traitement à 3470 14e classe de traitement à 3210 15e classe de traitement à 2910 16e classe de traitement à 2580 17e classe de traitement à 2250 18e classe de traitement à 1950 19e classe de traitement à 1650 20e à la 24e classe de traitement à 1430 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Art. 36, ter al. 1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, ler alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 49d. Francs 18
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 Art. 42, al. 1bs et 7 Ibis L'indemnité s'élève à: Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs. 7 Les CFF fixent les indemnités pour les voyages à l'étranger et pour la participa- tion à des conférences internationales. Art. 41d, titre médian Ne concerne que le texte italien. Art. 41e, titre médian et première phrase Ne concerne que le texte italien. Art. 43, 5e al. 5 Les CFF fixent les indemnités de déplacement et le remboursement des frais accordé au personnel roulant, en accord avec le Département fédéral des finances. Ils édictent les dispositions d'exécution. Art. 44, 5e al. Ne concerne que le texte italien. Art. 44a, 3e al., let. a 3 Le droit à l'indemnité au sens du ter alinéa n'existe pas:
a. Si le fonctionnaire a droit à l'indemnité pour voyages de service, à l'indemni- té de déplacement ou au remboursement des frais accordé au personnel roulant. Art. 47, titre médian Ne concerne que le texte italien. 19 Pour le petit Pour un repas déjeuner principal Fr. Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Mariés Célib. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 6 . -
- de la 5e à la 24e classe 6 . - 24.40 22.— 60.- 12.20 11.- 22.— 19.80 55.- 11.— 9.90
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 Art. 50, 2e al., première phrase 2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit en cas d'invalidité conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CPS. Art. 54, 4e al. Ne concerne que le texte italien. Art. 55 (50) Vacances 1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. 2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance. 4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux. 5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service, au total: a .Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou b .Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 56, 3e al.). 7 Les CFF édictent des dispositions de détail, notamment en ce qui concerne: a .Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; b .L'interruption des vacances; c .L'expiration du droit aux vacances; d .Le paiement en espèces des vacances; e .Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; 20
º Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 f .Le droit auxvacances et l'octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel; g .L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop. Art. 56 (45, 5e al., et 50, 2e al.) Congés 1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. 2Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours ou à un mois civils par année civile n'est accordé que s'il sert des intérêts importants des CFF. 3 Un congé non payé dépassant 30jours ou un mois civils par année civile n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts des CFF. 4 Les CFF fixent les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. Art. 57, 1C1 al., let. b, et 2e al., troisième phrase
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CPS et le gain considéré selon le 3' alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4 e alinéa, des statuts de la CPS; 2 . . . Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, l e ' alinéa, lettre c, des statuts de la CPS... . Art. 60, 2e al., dernière partie de la phrase 2... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CPS. Art. 61, dernière partie de la phrase ... si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CPS. 21
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31894 22
Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Modification terminologique Ne concerne que le texte italien. Art. 1e, 1er al., dernier paragraphe Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance. Art. 5, 2e al. 2 Le département nomme les fonctionnaires appartenant aux classes de traite- ment 3 à 24. Il peut déléguer ce pouvoir, pour les classes 8 à 24, à un office subordonné. Art. 6, 2e al., première phrase 2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la CFA... . Art. 12 Jours de repos 1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2 Sont réputés jours de repos les dimanches et,
a. Pour les fonctionnaires de la centrale, les jours fériés au lieu de service, désignés par le Département fédéral des finances, qui coïncident avec un 1)RS 172.221.103 (RO 1987 1228) 2)RS 172.222.1 1987 —995 23
Règlement des fonctionnaires RO 1987 jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances;
b. Pour les fonctionnaires du service extérieur, les jours de fêtes pouvant être chômés, que le département désigne sur proposition du chef de mission ou de poste, en tenant compte des conditions au lieu de service. 3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables. 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Le département règle la compensation des jours de repos lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés. 6 Pour les fonctionnaires de la centrale, le Département fédéral des finances fixe notamment: a .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel; b .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordés en cas d'absence du service; c .La fermeture de bureaux et d'entreprises la veillle ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées. Art. 20, 6e al. 6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Le département édicte les dispositions de détail régissant l'usage desdits logements et détermine les organes compétents pour les assigner. Art. 38, 2e al. Ne concerne que le texte italien. Art. 51, 1" al. t L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans Francs la première classe de traitement, échelon a à 2550 la classe de traitement 1 à 2520 la classe de traitement 2 à 2500 la classe de traitement 3 à 2470 24
Reglement des fonctionnaires RO 1987 Francs la classe de traitement 4 à 2450 la classe de traitement 5 à 2440 la classe de traitement 6 à 2430 la classe de traitement 7 à 2420 la classe de traitement 8 à 2410 la classe de traitement 9 à 2410 la classe de traitement 10 à 2400 la classe de traitement 11 à 2400 la classe de traitement 12 à 2390 la classe de traitement 13 à 2310 la classe de traitement 14 à 2140 la classe de traitement 15 à 1940 la classe de traitement 16 à 1720 la classe de traitement 17 à 1500 la classe de traitement 18 à 1300 la classe de traitement 19 à 1100 une des classes de traitement 20 à 24 à 950 Art. 52, ler et 5eal. 1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs Ire classe de traitement, échelon a à 3830 Ire classe de traitement à 3780 2e classe de traitement à 3750 3e classe de traitement à 3710 4e classe de traitement à 3680 5e classe de traitement à 3660 6e classe de traitement à 3650 7e classe de traitement à 3630 8e classe de traitement à 3620 9e classe de traitement à 3620 10e à la 12e classe de traitement à 3600 13e classe de traitement à 3470 14e classe de traitement à 3210 15e classe de traitement à 2910 16e classe de traitement à 2580 17e classe de traitement à 2250 18e classe de traitement à 1950 19e classe de traitement à 1650 20e à la 24e classe de traitement à 1430 S'il s'agit de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas. 25
Règlement des fonctionnaires RO 1987 ) 5 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées aux 2e à 4e alinéas sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Art. 53, Fr al. 1Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, ter alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1vise à l'article 82c. Art. 634 titre médian Ne concerne que le texte italien. Art. 63e, titre médian et première phrase Ne concerne que le texte italien. Art. 66, aL 16a 7 et 8 ibis L'indemnité s'élève à: Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Pour le petit Pour un repas déjeuner principal Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 6 . -
- de la 5 e à la 24e classe 6 . - 24.40 22.— 60.- 12.20 11.- 22.— 19.80 55.- 11.— 9.90 Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne. 7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour la participation à des conférences internationales. 8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives pour l'octroi de l'autorisation y afférente. Art. 73, titre médian, 3 e à 5e al. Titre médian: ne concerne que le texte italien. 3 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette 26
Règlement des fonctionnaires RO 1987 autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. 4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires des classes de traitement 1a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département, en accord avec le Département fédéral des finances. sLes indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Art. 75, 2` al. 2Le département alloue les primes et récompenses et en arrête le montant. Il fixe les primes supérieures à 2000 francs en accord avec l'Office fédéral du personnel. Art. 77, 2e al., première phrase et 3 ` al. 2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA du 2mars 19871)... . 3Ne concerne que le texte italien. Art. 81, 4 ` al. 4 Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d'après l'article 47, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires doivent être adressées au département. L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département statue sur ces demandes. Art. 83 Vacances à la centrale 1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. 2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.
1) RO 1987 1228 27
Règlement des fonctionnaires RO 1987 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance. 4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux. 5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a .Plus de 90jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou b .Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 85, 3e al.). Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne: a .La compétence d'accorder les vacances; b .Le fractionnement, la prise d'avance ou le rapport des vacances; c .L'interruption des vacances; d .L'expiration du droit aux vacances; e .Le paiement en espèces des vacances; f .Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g .Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel; h .L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop. Art. 84, 7 al. 7 Les dispositions de l'article 83, 2e à 7e alinéas, sont applicables par analogie. Lorsque les jours de fêtes visés à l'article 12, 2e alinéa, lettre a, et chômés à la centrale ne sont pas des jours de repos au lieu de service, la compensation peut en être accordée s'ils tombent dans une période de vacances en Suisse. Cette compensation exclut celle des jours réputés fériés au lieu de service, s'ils tombent dans la même période de vacances. Art. 85 Congés 1Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. 2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération. 28 º
Règlement des fonctionnaires RO 1987 3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération. 4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. 5 Le Département règle la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. Art. 86, ler al., let. b, et 2e al., troisième phrase
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 1987» et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelin de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités; 2 . . . Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13,1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987... . Art. 91 Suspension du fonctionnaire La suspension de chefs de mission est décidée par le Conseil fédéral, celles des autres fonctionnaires par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. Art. 94, 3e al., dernière partie de la phrase 3 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19874. Art. 95, le' al., dernière partie de la phrase 1 . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2mars 1987». »RO 1987 1228 29
Règlement des fonctionnaires RO 1987 Modifications terminologiques L'expression «Direction administrative» utilisée aux articles 39, 2e alinéa, et 44, lettre a, est remplacée par «Direction des affaires administratives et du service extérieur». II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31896 30
Règlement des employés Modification du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 1", 1er al., dernierparagraphe Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance. Art. 5, 2e al. 2 Sous réserve du 3e alinéa, les départements et le Conseil des écoles nomment les autres employés, chacun dans son ressort. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés. Art. 7, 2e al., let. b 2
b. Les statuts de la CFA. Art. 13 1 L'employé a droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service, désignés par le Département fédéral des finances, qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, l'employé a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances. 3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables. I) RS 172.221.104 (RO 1987 1228)
2) RS 172.222.1 1987-996 31
Règlement des employés RO 1988 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, l'employé a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés. 6 Pour les employés assujettis à la loi sur la durée du travail, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont fixés conformément à cette loi, sous réserve du ler alinéa. 7 La Direction générale des douanes fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les employés des bureaux de douane et du corps des gardes- frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du ler alinéa. 8 Le Département militaire fédéral fixe le droit auxjours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires. 9 Pour les employés non assujettis à la loi sur la durée du travail, le Département fédéral des finances fixe notamment: a .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel; b .Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service; c .La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées. Art. 20, 6e al. 6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent les modalités. Les tribunaux fédéraux fixent, chacun dans son ressort, les indemnités à payer pour l'usage des logements de service. Art. 45, ter al. 1 Sous réserve du 4e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes: º 32
Règlement des employés RO 1988 Classe de traitement Montant annuel Minimum Maximum Fr. Fr. 1, échelon a 102 520 119 910 1 91690 109 050 2 82190 99 580 3 72 740 90130 4 63 900 82 010 5 57 690 75 810 6 54 540 72 660 7 51390 69 510 8 48 240 66 360 9 45 200 63 700 10 42 730 61230 11 40 420 58 790 12 38410 56740 13 37 370 54 750 14 36 750 52 760 15 36 320 50 790 16 36 050 48 800 17 35 780 46 800 18 35 520 44 850 19 35 270 42 880 20 35 020 40 900 21 34 780 39 700 22 34 540 38 850 23 34 300 38 000 24 33 820 37150 degré inférieur 33 350 36 550 Art. 47, ler al. 1Le traitement de l'employé est augmenté au début de chaque année civile et jusqu'à l'obtention du maximum de la classe de traitement. L'augmentation ordinaire s'élève, pour une année entière de service accompli dans Francs la 11e classe de traitement, échelon a à 2550 la classe de traitement 1 à 2520 la classe de traitement 2 à 2500 la classe de traitement 3 à 2470 la classe de traitement 4 à 2450 la classe de traitement 5 à 2440 la classe de traitement 6 à 2430 la classe de traitement 7 à 2420 33
Règlement des employés RO 1988 Francs la classe de traitement 8 à 2410 la classe de traitement 9 à 2410 la classe de traitement 10 à 2400 la classe de traitement 11 à 2400 la classe de traitement 12 à 2390 la classe de traitement 13 à 2310 la classe de traitement 14 à 2140 la classe de traitement 15 à 1940 la classe de traitement 16 à 1720 la classe de traitement 17 à 1500 la classe de traitement 18 à 1300 la classe de traitement 19 à 1100 une des classes de traitement 20 à 24, et le degré inférieur à 950 Art. 48, 1e, 7e et 8e al. 1 L'employé promu a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Elle s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs lre classe de traitement, échelon a à 3830 lLe classe de traitement à 3780 2e classe de traitement à 3750 3e classe de traitement à 3710 4e classe de traitement à 3680 5e classe de traitement à 3660 6e classe de traitement à 3650 7e classe de traitement à 3630 8e classe de traitement à 3620 9e classe de traitement à 3620 10e à la 12e classe de traitement à 3600 13e classe de traitement à 3470 14e classe de traitement à 3210 15' classe de traitement à 2910 16e classe de traitement à 2580 17e classe de traitement à 2250 18e classe de traitement à 1950 19e classe de traitement à 1650 20e à la 24e classe de traitement à 1430 7 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées aux alinéas 4 à 6 sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Les tribunaux fédéraux et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort. 8Abrogé 34
º 7 Règlement des employés RO 1988 Art. 49, 1" et 2e al. 1Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service, d'après l'importance et la situation dudit lieu ainsi que d'après l'état civil de l'employé. Pour une année entière, l'indemnité s'élève à 2870 francs au plus pour les célibataires et varie de 1130 à 4000 francs pour les employés mariés. 2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés au premier alinéa. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 67, 4 e alinéa. Art. 53, 3e al. s L'allocation s'élève à 1390 francs pour les enfants jusqu'à douze ans révolus et à 1610 francs pour les enfants plus âgés. Pour les employés travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation. Art. 54, al. 1b', 7 et 8 ibis L'indemnité s'élève à: Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les employés —du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1à4 .... 6.— 24.40 22.— 60.— 12.20 11.-
- de la 5e à la 24e classe . 6.— 22.— 19.80 55.— 11.— 9.90 Pour le petit Pour un repas déjeuner principal Fr. 7Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour voyages à l'étranger ou pour la participation à des conférences internationales. 8Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives pour l'octroi de l'autorisation y afférente. Art. 55, 6 e al. 6 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT édictent les dispositions d'exécution et fixent les indemnités de déplacement d'après les instructions établies par le Département fédéral des finances. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur. 35
Règlement des employés RO 1988 Art. 56, 4e al. 4 Lorsque l'employé est tenu, pour des motifs dignes d'intérêts, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué, pour un temps limité, une contribution appropriée en raison de ses dépenses supplémentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions pour l'octroi de la contribution. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort. Art. 59, 3e à 6e al. 3 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. 4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés des classes de traitement 1a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort. 5 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. 6 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu'à huit heures par année et par employé par l'octroi d'une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances. Art. 61, 3e al. 3 Les primes et récompenses sont octroyées et leur montant est fixé par les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT. Les primes supérieures à 2000 francs sont fixées en accord avec l'Office fédéral du personnel. Art. 62, 2e al., première phrase 2 Lorsque l'absence de l'employé permanent, ou de l'employé non permanent ayant été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption, dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles l'employé aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA... . 36
Règlement des employés RO 1988 Art. 66, 6e al. 6 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles dont relevait l'employé statue sur les demandes visées au 2e alinéa. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort. Art. 70 1 L'employé a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. 2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que l'employé ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance. 4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux. 5 Lorsque l'employé prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, l'employé a manqué le service: a .Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou b .Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 71, 3e al.). 7Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne: a .La compétence d'accorder les vacances; b .Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c .L'interruption des vacances; d .L'expiration du droit aux vacances; e .Le paiement en espèces des vacances; f .Le mode de calcul du droit aux vacances pour l'employé qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g .Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel; h .L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop. 37
Règlement des employés RO 1988 Art. 71 t L'employé obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. 2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération. 3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération. 4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. 5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, chacun dans son ressort, la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances. Art. 73, le' al., let. b, et 2e al., troisième phrase
b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités; 2 ... Les revenus touchés par l'employé qui a recouvré totalement ou partielle- ment sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1e' alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987. Art. 75, 3e al. 3 La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle cette attribution dans son ressort. Art. 76, 4e al., dernière partie de la phrase 4 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2mars 19874.
1) RO 1987 1228 38
Règlement des employés RO 1988 Art. 77, 3e al., dernière partie de la dernière phrase 3 . . . si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31898
1) RO 1987 1228 39
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, 3e alinéa, de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires, arrête: Article premier Echelons de traitement Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement est le suivant: Francs Francs Echelon I 224 550 Echelon V 152 950 Echelon II 186 980 Échelon VI 141 830 Echelon III 175 510 Echelon VII 130 840 Echelon IV 164 170 Art. 2 Fixation du traitement 1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement devra être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants: a .Traitement selon l'article premier, réduit de 11 130 francs; b .Traitement avant la promotion, augmenté de 8220 francs, mais ne pouvant pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. 2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui qui est mentionné au ter alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. Art. 3 Exceptions Le Conseil fédéral ou, s'il n'est pas l'autorité qui nomme, cette autorité peut, à titre exceptionnel et avec l'assentiment du Conseil fédéral, fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon entrant en considéra- tion, le montant de 224 550 francs ne devant être dépassé en aucun cas. RS 172.221.105
1) RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3 4 0 1988 —997 º C`f
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe RO 1988 Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement L'augmentation ordinaire du traitement s'élève à 3710 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon correspondant à sa fonction. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le traitement des fonctionnaires rangés dans le degré hors classe est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31895
1) RO 1982 53 41
Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 25 novembre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19721) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit: Art. 4, r al., let. b 2 Les organes de classification sont:
b. L'Office fédéral du personnel pour les fonctions auxquelles nomment les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles ou des services subordonnés; pour les fonctions des classes de traitement 8 à 24, le service central du personnel du département et du Conseil des écoles est l'organe de classification en lieu et place de l'Office fédéral du personnel; II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31899
1) RS 172.221.111.1 42 1987 - 999
Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 Modification du 14 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. 2 Le taux de l'allocation de renchérissement versée le 1er janvier 1988 est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de base (niveau de l'indice = 108,9 points, base 1982 = 100) et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année. Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement 1 L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédéra- tion dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1e` janvier 1988, à 2 pour cent de la rétribution déterminante. 2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplissant des journées complètes de travail s'élève à 794 francs au moins. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1988. 14 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31902
1) RS 172.221.153.01 1988 —20 43
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral du 14 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 1e` alinéa, lettre b, et 18, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars
19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête: Article premier Assurance de l'indemnité de résidence, de l'allocation de renchérissement et des allocations et indemnités fixes 1L'indemnité de résidence prévue à l'article 37 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19273), la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger et octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent versée en sus de ces indemnités sont assurées jusqu'à concurrence d'un montant global de 2000 francs. Pour les agents travaillant à temps partiel, ce montant est fixé au prorata de leur degré d'occupation. 2 L'allocation de renchérissement de deux pour cent versée sur le traitement ou le salaire est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite allocation ne doit pas être inférieur à 794 francs. 3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent qui s'y rapporte: a .Les suppléments fixes visés à l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 19273); b .Les autres indemnités, notamment celles que prévoit l'article 44 du statut des fonctionnaires, si l'autorité compétente les a déclarées assurables. Art. 2 Cas spéciaux 1S'il ne devait être réduit que par suite de la diminution de l'indemnité de résidence, le gain assuré est maintenu tel quel. Le montant à proportion duquel le gain assuré devait être réduit sera toutefois pris en considération lors de la prochaine augmentation du gain assuré. RS 172.222.101 » RO 1987 1228 2)RS 172.221.153.0 3)RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3 44 1988 —21 o
(J Gain assuré du personnel fédéral RO 1988 2 Si l'employeur a diminué de son propre chef le degré d'occupation de l'agent ou a modifié son cahier des charges sans réduire le gain assuré, celui-ci sera augmenté conformément à l'article 1". Art. 3 Contribution de l'employeur La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paient pas la contribution due à l'augmentation de la rétribution assurable au sens de l'article premier, let et 2e alinéas. 2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux organisations affiliées selon l'article 2, 35 alinéa, des statuts. Art. 4 Gain assuré des rentiers I Le gain assuré sur lequel se fonde une rente est augmenté de l'allocation de renchérissement de deux pour cent, si le rentier ou les survivants ont droit à cette allocation. Le gain assuré d'une personne qui est au bénéfice d'une rente depuis longtemps ne doit toutefois pas être supérieur à celui d'un nouveau rentier. 2 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la Caisse fédérale d'assurance le surcroît de charge de la réserve mathématique. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur L'ordonnance du 22 décembre 19861) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1988. 14 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31903
1) RO 1987 283 45
Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile RS 274 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile: Canton Adhésion Entrée en vigueur Argovie 23 novembre 1987 ter janvier 1988 L'annexe au concordat (liste des autorités cantonales compétentes) est modifiée comme il suit: Argovie 1)a) Gerichtspräsident
b) Gerichtspräsident 2)a) Obergericht
b) Obergericht 3)Gerichtspräsident 22 décembre 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le ter déc. 1987): Zurich RO 1977 861 Schaffhouse RO 1979 172 Lucerne RO 1979 8 Appenzell R h :Fxt RO 1976 1 Uri RO 1979 446 Appenzell Rh.-Int. RO 1976 2033 Schwyz RO 1976 827 Saint-Gall RO 1977 1975 Unterwald-le-Haut RO 1976 827 Grisons RO 1978 1032 Unterwald-le-Bas RO 1976 201 Argovie RO 1988 46 Glaris RO 1977 2139 Vaud RO 1976 1 Zoug RO 1981 982 Valais RO 1977 861 Fribourg RO 1976 113 Neuchâtel RO 1976 616 Soleure RO 1976 2788 Genève RO 1976 231 Bâle-Ville RO 1976 1165 Jura RO 1979 253 Bâle-Campagne RO 1977 861 31868 46
Concordat sur l'arbitrage RS 279 Le canton suivant a adhéré au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage: Canton Adhésion Entrée en vigueur Argovie 23 novembre 1987 let janvier 1988 22 décembre 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le ter déc. 1987): Zurich RO 1985 700 Appenzell Rh.-Ext RO 1980 857 Berne RO 1973 1011 Appenzell Rh.-Int. RO 1981 561 Uri RO 1979 447 Saint-Gall RO 1973 102 Schwyz RO 1970 732 Grisons RO 1975 604 Unterwald-le-Haut RO 1973 1259 Argovie RO 1988 47 Unterwald-le-Bas RO 1971 1079 Tessin RO 1972 1773 Zoug RO 1981 984 Vaud RO 1971 464 Fribourg RO 1972 2409 Valais RO 1972 2409 Soleure RO 1971 1079 Neuchâtel RO 1971 464 Bâle-Ville RO 1971 1079 Genève RO 1971 372 Bâle-Campagne RO 1973 1757 Jura RO 1979 253 Schaffhouse RO 1976 2789 31868 47
Ordonnance concernant l'Institut Paul-Scherrer du 30 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 44, 2C alinéa, de la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique fédérale; vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire), arrête: Article premier Statut L'Institut Paul-Scherrer (IPS) est un établissement de la Confédération situé à Würenlingen et Villigen, canton d'Argovie, subordonné au Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF). Art. 2 But, tâches 1 L'IPS est un établissement de recherches multidisciplinaires pour les sciences naturelles et de l'ingénieur. Ses activités de recherche touchent les domaines suivants: a .Physique nucléaire et physique des particules; b .Médecine des irradiations, radiobiologie et hygiène radiologique; c .Sciences des matériaux, y compris la recherche concernant les solides; d .Technique de l'énergie nucléaire (en particulier sécurité nucléaire et élimi- nation des déchets radioactifs) et non nucléaire; sciences de l'environnement liées à l'énergie. 2 II développe et exploite de grandes installations de recherche complexes qui vont au-delà des possibilités des instituts des hautes écoles. 3 I contribue à l'enseignement donné dans les hautes écoles et dans d'autres écoles. 4 II fournit des services à l'Etat, à d'autres institutions publiques et à l'économie, en particulier dans les domaines de la sécurité nucléaire et de l'élimination des déchets radioactifs, ainsi qu'en matière de protection de l'environnement liée à l'énergie. RS 424.3 1)RS 414.110 2)RS 414.110.2 48 1987 - 1000
É Institut Paul-Scherrer RO 1988 Art. 3 Relations avec les hautes écoles 1 Les relations entre l'IPS et les hautes écoles fédérales et cantonales sont régies par les principes de la complémentarité et d'une étroite collaboration. 2 L'IPS soutient les hautes écoles en mettant ses installations de recherche à leur disposition. 3 En accord avec les autorités compétentes, le CEPF peut décider que l'IPS exploite des laboratoires en commun avec des hautes écoles. Art. 4 Relations avec l'économie 1L'IPS peut exécuter des projets de recherche en commun avec l'économie. 2 L'IPS peut faciliter la création sur son emplacement d'entreprises exploitées selon le droit privé. Art. 5 Prestations scientifiques pour des services de l'Etat 1 L'IPS remplit des mandats de recherche pour des organes fédéraux et les conseille. Il en est de même pour les organes cantonaux lorsque ceux-ci exécutent des tâches d'intérêt national. 2 L'IPS soutient les autorités de surveillance chargées de la sécurité nucléaire. Art. 6 Relations internationales L'IPS collabore étroitement avec la communauté scientifique internationale, en particulier au moyen de programmes de recherche et de développement communs. Art. 7 Transfert technologique, diffusion de résultats de recherches 1 L'IPS encourage le transfert de résultats commercialisables à l'économie. 2 Les résultats des recherches sont publiés dans la mesure où des intérêts privés ou publics importants ne s'y opposent pas. Art. 8 Formation 1 L'IPS contribue à la formation dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres écoles a .Par des activités d'enseignement; b .En organisant des cours de postformation; c .En collaborant aux travaux d'études, de diplôme et de doctorat. 2 L'enseignement est déterminé par les règles de l'école en question. 3 L'IPS exploite une école pour les opérateurs des réacteurs et une école de radioprotection. 4 L'IPS peut organiser des cours de perfectionnement et de spécialisation. 49
Institut Paul-Scherrer RO 1988 Art. 9 Prestations de services Dans la mesure de ses possibilités, l'IPS fournit des services aux hautes écoles, aux organes fédéraux et à l'économie. Art. 10 Direction 1 La direction est composée du directeur, du directeur suppléant et des chefs de secteur. 2 Le directeur dirige l'IPS. Il assume la responsabilité globale de l'activité, de l'organisation, et de la marche des affaires de l'IPS, ainsi que celle de l'exploita- tion et de la sécurité des installations. II est assisté d'un état-major. 3 Le CEPF règle les compétences et les tâches de la direction et de chacun de ses membres. Art. 11 Structure de l'organisation 1 L'IPS est divisé en secteurs de recherche comprenant plusieurs laboratoires ou sections; il comprend en outre un secteur «Logistique scientifique et technique» et un secteur «Administration». 2 Les chefs des secteurs de recherche peuvent aussi diriger un laboratoire ou une division. 3 Le CEPF règle les détails de l'organisation de l'IPS. Art. 12 Sécurité nucléaire La surveillance de la sécurité nucléaire, de la protection contre les radiations ainsi que de la sûreté incombe à la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ou à la section «Technologie nucléaire et sûreté» de l'Office fédéral de l'énergie. Art. 13 Commission consultative 1 La Commission consultative conseille le CEPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IPS. 2 Elle comprend sept à treize membres. 3 Ses membres sont nommés par le CEPF. Art. 14 Utilisation des installations 1 L'utilisation des installations de l'IPS est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles suisses et des instituts publics de recherche. 2 Le directeur fixe dans chaque cas les conditions d'utilisation des installations pour des chercheurs venant de hautes écoles et d'instituts de recherche étrangers. Le CEPF édicte des directives à cet effet. 50
Institut Paul-Scherrer RO 1988 3 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche de l'IPS, elle contribue aux frais du projet. Cette contribution tient compte du moment de l'introduction sur le marché et des risques liés au développement d'éventuels produits. Art. 15 Indemnités pour prestations de services Le CEPF édicte une ordonnance sur les taxes pour les prestations de services. Les taxes doivent couvrir les frais selon les principes de la gestion d'entreprise. Art. 16 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 11 octobre 19711) sur l'organisation et l'exploitation de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs; b .L'ordonnance du 7 septembre 19772) concernant l'organisation et l'exploita- tion de l'Institut suisse de recherches nucléaires. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1988. 30 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31876 I) RO 1971 1657
2) RO 1977 1591 51
Ordonnance concernant Jeunesse et Sport (O J + S) Modification du 11 décembre 1987 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse et Sport est modifiée comme il suit: Remplacement d'une expression 1 Dans le titre et à l'article 2, «Jeunesse et Sport» est remplacé par «Jeunesse + Sport». 2Ne concerne que le texte allemand. Préambule vu les articles 11, 2e alinéa, 14, 3e alinéa, 19, le` alinéa, 21, le` alinéa, et 22, lei alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19872) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports, Art. 1e, 2e al. 2 Par «institutions» au sens de la présente ordonnance, il faut entendre les fédérations sportives suisses, les associations nationales de jeunesse, les institu- tions cantonales de formation et de perfectionnement des enseignants généra- listes et les universités. Art. 4, 1e' al. Abrogé Art. Sa Déroulement 1Jeunesse + Sport se déroule à l'intérieur des frontières du pays. A titre exceptionnel, les cantons peuvent autoriser des activités à l'étranger, à condition qu'elles ne nécessitent pas d'y passer la nuit. ') RS 415.31
2) RS 415.01; RO 1987 1703 52 1987 —984
\ j Jeunesse et Sport RO 1988 2 Durant l'enseignement et les examens, la consommation d'alcool et l'usage de tabac sont interdits aux participants. Art. 5b Carnet Jeunesse + Sport 1 La Confédération met gratuitement à disposition les carnets dans lesquels s'inscrivent les activités Jeunesse + Sport. 2 Les cantons règlent le mode de distribution de ces carnets. Art. 6 Branches sportives 1J + S comprend les disciplines suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, fitness, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, lutte gréco- romaine ou libre, natation, patinage, saut à skis, ski, ski de fond, tennis, tennis de table et volleyball. 2 Les disciplines sont divisées en branches sportives et en petites branches sportives. En lieu et place des prestations usuelles de l'EFGS (par exemple direction de la branche, documents didactiques, traductions) les fédérations responsables désignées pour les petites branches sportives reçoivent une indemni- té forfaitaire. L'EFGS peut lier l'octroi de celle-ci à des directives et à des obligations. 3 Au début, toute nouvelle discipline reconnue l'est au titre de petite branche sportive. 4 L'EFGS reconnaît une discipline comme branche sportive si elle peut en principe justifier d'une activité de 30 000 unités-participants pendant deux ans au moins. 5 Toute branche sportive qui justifie d'une activité inférieure à 30 000 unités- participants pendant deux ans peut être ramenée au rang de petite branche sportive par l'EFGS. 6 La Commission fédérale de gymnastique et de sport peut proposer au Départe- ment fédéral de l'intérieur (département), l'introduction de nouvelles disciplines. Art. 10, 2e al. 2 Une partie du cours de branche sportive peut être utilisée pour des activités complémentaires (par exemple séances d'information ou pratique d'autres disci- plines). Art. 11 Insignes Les services cantonaux J +S ou l'EFGS remettent des insignes attestant la participation et les bonnes performances. 53
Jeunesse et Sport RO 1988 Art. 13, 2e à 4e al. 2 Peuvent être placés sous la responsabilité de l'école: a .Les cours de branche sportive J + S sous forme de camp; b .Les examens d'endurance J + S; c .Les cours de branche sportive J + S fractionnés organisés en dehors de l'enseignement obligatoire. 3 et 4Abrogés Art. 16, ter al. 1 Peuvent être admis aux cours de moniteurs 1 les ressortissants suisses et les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour, s'ils ont au moins 18 ans révolus dans l'année du cours. L'EFGS peut autoriser des exceptions. Art. 19, 1e; 2e al., phrase introductive et 3e al. 1 Les participants qui ont suivi avec succès un cours d'introduction ou un cours de moniteurs 1, 2 ou 3, obtiennent, du service cantonal J + S, une reconnaissance de moniteur de la catégorie et de la branche sportive concernées, ce sur la base des qualifications de chef de cours ou de moniteur de groupe attribuées dans le cadre du cours. Ils reçoivent un certificat et un insigne de moniteur. 2 Le service cantonal J + S reconnaît les moniteurs 1 comme moniteurs 2 même s'ils ne remplissent pas les exigences fixées au l e z alinéa, mais à condition: 3 Dans certaines branches, cette disposition s'applique, par analogie, à la re- connaissance de moniteur 3. Art. 19a Retrait et perte de la reconnaissance 1 Le service cantonal J + S peut retirer sa reconnaissance à un moniteur: a .S'il commet intentionnellement ou par négligence grave une infraction à ses devoirs de moniteur (art. 22); b .Pour d'autres motifs importants. 2 Le moniteur qui ne remplit pas son obligation en matière de perfectionnement (art. 22, 3e al.) perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant plus tard de cette obligation. Art. 22, 3e al. 3 Un moniteur est tenu de suivre, tous les trois ans (tous les cinq ans pour un maître diplômé d'éducation physique ou de sport), un cours de perfectionnement, ou de s'acquitter de son obligation de se perfectionner, en participant à un cours spécial, un cours de moniteurs des degrés supérieurs ou un cours de cadres, ce dans chaque branche dans laquelle il est reconnu. 54
Jeunesse et Sport RO 1988 Art. 25, 2e et 3e al. 2 Ils sont reconnus et engagés par les services cantonaux J + S. 3 I l s peuvent se former en participant à un cours fédéral de conseillers. Dans certaines branches, l'EFGS peut, pour des raisons de sécurité, déclarer ce cours obligatoire. Art. 28, 2e et 3e al. 2 Un formateur ou expert doit suivre au moins tous les trois ans un cours central dans chacune des branches sportives dans lesquelles il est reconnu. 3 La fréquentation des cours centraux est facultative pour les conseillers. Art. 30, 2e al. 2 La formation des formateurs peut se faire par les fédérations, à condition d'être combinée avec celle de moniteur 3. Art. 31a Retrait et perte de la reconnaissance L'EFGS peut retirer sa reconnaissance à un expert ou à un formateur, et le canton, à un conseiller ou à un moniteur: a .S'il commet intentionnellement ou par négligence grave une infraction à ses devoirs; b .Pour d'autres motifs importants. 2 Un formateur ou un expert qui ne remplit pas son obligation en matière de perfectionnement (art. 28, 2e al.) perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant plus tard de cette obligation. Art. 35, 1" al., let. e 1 Les commissions consultatives sont:
e. La conférence des présidents régionaux J + S. Elle examine les documents servant de base de décision et discute des thèmes de la conférence des chefs des services cantonaux J + S. Art. 39, 1er al., let. b, ch. 3 et art. 41 Abrogés Art. 44, 2e al., dernière phrase 2 . . . La Confédération assume les frais relatifs à l'entreposage et aux travaux exécutés dans les arsenaux fédéraux et cantonaux, ainsi qu'au transport du matériel du lieu de la livraison à celui du cours et retour. 55
Jeunesse et Sport RO 1988 Art. 50 Assurance Dans chaque cas, la couverture de l'assurance militaire nécessite l'annonce préalable de la manifestation à l'office compétent, avec indication de la date, de la durée et du lieu. Art. 52, l ' al., let. a, ch. 4 Abrogé Annexe Ch. 1 1 Principe Les indemnités journalières selon les chiffres 4.2, 5.2 et 10.1 sont versées dans leur totalité si le travail exécuté dans le cadre de J + S dure au moins trois heures (voyage inclus). En dessous de trois heures, les indemnités sont réduites de moitié. En ce qui concerne les chiffres 4.1, 4.3, 6, 7 et 8, la limite est de quatre heures de travail, voyage exclu. Ch. 4 4 Indemnisation des guides de montagne patentés 4.1 Engagement comme moniteur dans les cours de branche sportive d'alpinisme et d'excursions à skis: —engagement d'une journée entière: indemnité journalière de 200 francs. 4.2 Engagement comme conseiller de cours de branche sportive d'alpi- nisme et d'excursions à skis: —engagement d'une journée entière: indemnité journalière de 200 francs. 4.3 Engagement comme chef de cours ou formateur dans des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres et moniteurs, organi- sés par les services cantonaux J + S dans les branches alpinisme et excursions à skis: —engagement d'une journée entière: indemnité journalière de 200 francs. 1 .1 56
Jeunesse et Sport RO 1988 Ch. 6.3 6.3 L'indemnité journalière s'élève à: —5 francs pour les participants aux cours de moniteurs 1 et 2, aux cours d'introduction et de perfectionnement, ainsi qu'aux cours spéciaux; —10 francs pour les participants aux cours de moniteurs 3, aux cours de formateurs de moniteurs et aux cours de conseillers; —20 francs pour les participants aux cours d'experts et aux cours centraux; —50 francs pour les participants aux cours préparatoires des cadres. Ch. 7.2 7.2 L'indemnité journalière s'élève à: —5 francs pour les participants aux cours de formation et de perfec- tionnement des moniteurs; —20 francs pour les participants aux cours centraux. Ch. 8.1, note') ') Art. 24 et 25 de l'O du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (RS 415.01; RO 1987 1703). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 11 décembre 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31891 57
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989 du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons, arrête: Article premier Coefficients La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après: I .Revenu cantonal Revenu cantonal par habitant. I I .Force fiscale Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton. I I I .Charge fiscale Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts canto- naux et communaux, compte tenu des impôts acces- soires (impôts sur les immeubles, impôts sur les suc- cessions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécutives au renchérisse- ment. I V .Zone de montagne: Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100. Art. 2 Statistiques Les différents coefficients sont calculés d'après les statistiques suivantes: a .Les revenus des cantons en 1985 selon les comptes nationaux; b .Les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années RS 613.11
1) RS 613.1 58 1987 - 940
Capacité financière des cantons RO 1988 1984 et 1985 après déduction des recettes fiscales perçues sur les frontaliers selon la statistique Finances publiques en Suisse; c .La charge fiscale en moyenne des années 1983 à 1986 selon la statistique de la charge fiscale; d .La surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, et sans les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972; e .La surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1985; f .Les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année en question. Art. 3 Mode de calcul 1 Chacun des coefficients est converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100. 2 Les séries d'indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante: (Indice —100) x 30 + 100 100 —indice le plus faible 3 Une moyenne pondérée est calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1. 4 La moyenne pondérée est convertie de manière à ce que le chiffre le plus faible soit égal à 30. La formule appliquée est la suivante: (Indice —100) x 70 + 100 100 —indice le plus faible Art. 4 Indices généraux Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants: Zoug 211 Thurgovie 85 Bâle-Ville 175 Saint-Gall 82 Genève 161 Soleure 81 Zurich 157 Schwyz 80 Bâle-Campagne 107 Tessin 76 Schaffhouse 105 Berne 70 Argovie 98 Appenzell Rh.-Ext. 68 Glaris 91 Lucerne 62 Unterwald-le-Bas 89 Grisons 60 Vaud 85 Fribourg 51 59
Capacité financière des cantons RO 1988 Neuchâtel 45 Valais 39 Appenzell Rh.-Int. 45 Jura 31 Unterwald-le-Haut 40 Uri 30 Art. 5 Répartition des cantons en groupes En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et d'après les chiffres-indices, les cantons se répartissent selon leur capacité financière en trois groupes comme il suit: Cantons à forte capacité financière: Cantons à capacité financière moyenne: Zoug, Bâle-Ville, Genève, Zurich (4) Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, Glaris, Un- terwald-le-Bas, Vaud, Thurgovie, Saint-Gall, So- leure, Schwyz, Tessin, Berne, Appenzell Rh.-Ext., Lucerne, Grisons (15) Cantons ä faible capacité financière: Fribourg, Neuchâtel, Appenzell Rh.-Int., Unter- wald-le-Haut, Valais, Jura, Uri (7) Art. 6 Dispositions transitoires 1 Les subventions fédérales en faveur des ouvrages sont subordonnées aux dispositions transitoires suivantes: a .La date déterminante pour l'application des nouvelles dispositions relatives à la capacité financière est celle de l'octroi de la subvention par la Confédé- ration. b .Si, après entente avec l'autorité fédérale compétente, une subvention ne peut exceptionnellement être accordée qu'après le début des travaux, elle sera calculée pour la totalité de l'ouvrage conformément aux dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier. c .Lorsqu'un ouvrage est subventionné par étapes, la subvention pour l'en- semble de celui-ci se calcule selon les dispositions applicables au moment où la subvention est octroyée au titre de la première étape, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de l'approbation du projet général. d .Les coûts supplémentaires dus à l'extension du projet ou au renchérissement sont subventionnés au taux applicable au subside de base. 2 Les subventions octroyées pour la couverture des dépenses courantes sont calculées en fonction du droit en vigueur au moment où celles-ci ont été engagées.
1) RS 613.12 60
Capacité financière des cantons RO 1988 3 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l'année 1988. ' Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assu- rance-invalidité pour l'année 1988. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1988. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31885 61
N Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1988/89 (art. 4) Capacité financièredes cantons Annexe 100 Suisse ... 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Coefficient 1 Revenu canto- nal 1985 Chiffre le plus faible =70 Pondération 1,5 Coefficient 2 Force fiscale 1984/1985 Chiffre le plus faible =70 Pondération 1,5 Coefficient 3 Charge fiscale 1983-1986 Chiffre le plus faible = 70 Pondération 1 Coefficient 4 Zone de montagne Chiffre le plus faible =70 Pondération 1 Moyenne pondérée Ecart par rapport à 100 Ecart corrigé iar100rapport Indice général avant arrondisse- ment Cantons après arrondisse- ment ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR Al SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU 128,17 87,26 76,26 72,40 83,35 70,00 92,94 119,03 177,66 83,47 86,61 158,18 100,88 93,73 79,09 76,20 83,42 89,92 95,25 79,77 78,95 97,43 71,88 82,27 135,89 71,17 124,17 89,05 81,50 70,00 88,65 76,46 93,69 86,39 137,50 76,66 89,87 128,95 101,09 98,49 89,23 76,88 90,33 88,67 92,04 93,03 100,99 94,54, 80,24 79,42 137,77 73,54 115,92 85,34 93,55 87,12 120,64 96,13 118,21 99,33 130,40 76,09 98,22 92,44 103,76 110,59 107,89 99,11 108,67 91,15 105,76 104,36 100,91 78,87 82,10 70,00 88,01 73,05 108,77 95,62 102,12 73,61 84,94 76,98 82,93 76,38 96,61 96,54 103,50 110,72 105,98 110,68 82,84 71,87 98,77 70,00 110,25 110,11 86,09 106,17 79,69 88,98 110,72 85,55 120,64 89,09 86,46 74,86 92,71 78,56 96,22 96,77 139,95 82,56 93,29 126,77 102,54 101,92 88,64 80,12 93,61 85,81 99,39 94,73 91,38 94,60 77,99 80,30 121,84 75,13 20,64 -10,91
- 13,54
- 25,14
- 7,29
- 21,44
- 3,78
- 3,23 39,95 -17,44
- 6,71 26,77 2,54 1,92
- 11,36
- 19,88
- 6,39
- 14,19
- 0,61
- 5,27
- 8,62
- 5,40
- 22,01
- 19,70 21,84
- 24,87 57,48
- 30,39
- 37,70
- 70,00
- 20,29
- 59,71 -10,54
- 9,00 111,25
- 48,56
- 18,69 74,55 7,07 5,35
- 31,63
- 55,37
- 17,79
- 39,53
- 1,71 -14,67 -24,00
- 15,04 -61,28 -54,85 60,83
- 69,25 157,48 69,61 62,30 30,00 79,71 40,29 89,46 91,00 211,25 51,44 81,31 174,55 107,07 105,35 68,37 44,63 82,21 60,47 98,29 85,33 76,00 84,96 38,72 45,15 160,83 30,75 157 70 62 30 80 40 89 91 211 51 81 175 107 105 68 45 82 60 98 85 76 85 39 45 161 31
Ordonnance réglant la péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989 du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons, arrête: Section 1: Quotes-parts au titre de la péréquation selon la capacité financière et la compensation des rigueurs Article premier 1 La quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière entre les cantons (quote-part de la péréquation financière) est utilisée comme il suit: a .Dix treizièmes sont répartis d'après la capacité financière et la population des cantons (péréquation selon la capacité financière); b .Trois treizièmes sont affectés à la compensation des répercussions finan- cières résultant de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et de la nouvelle réglementation de la péréquation financière (compensation des rigueurs). 2 Les ressources destinées à la péréquation financière d'une année sont calculées d'après les montants encaissés au titre de l'impôt fédéral direct par la Confédéra- tion au cours de cette même année. 3 Les ressources sont réparties entre les cantons au début de l'année suivante. Section 2: Péréquation selon la capacité financière Art. 2 Principes de répartition Les ressources affectées à la péréquation selon la capacité financière sont réparties comme il suit: a .55 pour cent entre tous les cantons d'après le chiffre de la population; b .45 pour cent entre les cantons dont l'indice de capacité financière est inférieur à 120 points, selon une échelle mobile et progressive établie en fonction de la capacité financière. RS 613.13
1) RS 613.1 1987 - 957 63
Péréquation financière RO 1988 Art. 3 Clé de répartition 1Les ressources sont réparties proportionnellement à un coefficient global qui résulte de l'addition des coefficients 1 et 2. 2 Le coefficient 1 correspond au chiffre de la population du canton. 3 Le coefficient 2 est calculé de la manière suivante: a .Pour chaque canton dont l'indice de capacité financière est inférieur à 120, on calcule l'écart entre 120 et l'indice de capacité financière du canton; b .L'écart est élevé à la puissance 1,5; c .L'écart pondéré est multiplié par le chiffre de la population du canton; d .Les valeurs obtenues sont réduites proportionnellement de manière que leur somme soit égale à neuf onzièmes de la population totale du pays. ' La répartition, calculée chaque année, s'opère selon le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance. Art. 4 Bases de calcul 1 Le chiffre de la population est celui du dernier relevé de la population résidante moyenne. 2 La capacité financière est déterminée d'après les indices calculés conformément à l'article 2 de la loi du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons, pour l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Section 3: Compensation des rigueurs Art. 5 Principes de répartition La compensation des rigueurs vise à répartir entre les cantons, le plus équitable- ment possible et proportionnellement à leur force fiscale, les répercussions financières importantes de la nouvelle répartition des tâches et celles de la nouvelle réglementation de la péréquation financière. Art. 6 Répercussions financières de la nouvelle répartition des tâches Les diminutions de charges (+) et augmentations de charges (—) résultant de la nouvelle répartition des tâches sont déterminantes pour le calcul de la compensa- tion des rigueurs pour chaque canton en 1988 et 1989, conformément au tableau suivant: Cantons Répercussions en 1000 francs 1988 1989 Zurich 8 779 8 131 Berne —37 299 —39182 Lucerne —13 084 —13 695 64
Péréquation financière RO 1988 Cantons Répercussions en 1000 francs 1988 1989 Uri — 659 — 694 Schwyz — 847 — 925 Obwald — 621 — 653 Nidwald — 156 — 176 Glaris — 172 — 206 Zoug 922 908 Fribourg —11 014 —11482 Soleure — 2 276 — 2493 Bâle-Ville 1 161 965 Bâle-Campagne — 109 — 249 Schaffhouse 469 429 Appenzell Rh.-Ext — 901 — 963 Appenzell Rh.-Int. — 467 — 489 Saint-Gall — 7 703 — 8209 Grisons — 2 595 — 2763 Argovie 941 702 Thurgovie — 1914 — 2096 Tessin —18 143 —18 945 Vaud —33193 —34 720 Valais — 4 561 — 4794 Neuchâtel —11 298 —11 778 Genève — 5 995 — 6480 Jura — 4 367 — 4547 Total —145 102 —154 404 Art. 7 Calcul de la compensation des rigueurs A partir des répercussions financières de la nouvelle répartition des tâches, on déterminera dans l'ordre ci-après les éléments nécessaires au calcul de la compensation des rigueurs:
a. Répercussions de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière. Celles-ci équivalent à la différence entre 1 .La répartition de trois quarts de la quote-part cantonale d'après les encaissements d'impôts et d'un quart au titre de la péréquation finan- cière d'après le droit en vigueur en 1985, d'un part, et 2 .La répartition de 17/30e de la quote-part d'après les encaissements d'impôts et de 10Aoe au titre de la péréquation selon la capacité financière d'après les nouvelles dispositions (cf. modèle de calcul figurant à l'annexe 2 de la présente ordonnance), d'autre part;
b. Montant total résultant de la nouvelle répartition des tâches et de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière; 65
Péréquation financière RO 1988 c .Charges dues à la nouvelle répartition des tâches. Elles correspondent aux répercussions de la nouvelle répartition des tâches réparties proportionnelle- ment d'après la force fiscale. La force fiscale est constituée par les recettes d'impôts des cantons et communes en moyenne des années 1984 et 1985 pondérées par l'indice de la charge fiscale; d .Différence entre le montant total résultant de la nouvelle répartition des tâches et de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière, d'une part, et les charges selon lettre c, d'autre part; e .Les montants au titre de la compensation des rigueurs sont répartis d'après les différences positives calculées selon la lettre d (cf. modèle de calcul figurant à l'annexe 3 de la présente ordonnance). Section 4: Dispositions finales Art. 8 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 9 Entrée en vigueur et durée La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1988 et s'applique aux rentrées de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989. 25 novembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31889 66
Annexe 1 (art. 3, 4 e al.) Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988 Péréquation selon la capacité financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988 2 6 7 Cantons d'après leur capacité financière (1988/89) Répartition selon la population (55%) Répartition selon la capacité financière (45%) Répartition totale Chiffre de la population = coefficient 1 (population moyenne 1986) Indice de capacité financière Ecart simple de la capacité financière par rap ort à 1 2 0 Ecart simple de la capacité financière élevé à la puissance 1,5 Colonne 2X colonne 5 Colonne 6 réduite proportionnelle- ment à 9/11 de la somme de la colonne 2 = coefficient 22) Coefficient 1 + coefficient 2 = coefficient global Cantons forts Zoug Bâle-Ville Genève Zurich Cantons moyens Bâle-Campagne . Schaffhouse Argovie Glaris Nidwald Vaud Thurgovie 10 607171 4 072 442 48 798 147 5 778 282 5 402 402 114 940 556 39 983 825 36 780 14 121 169 204 20 036 18 732 398 548 138 641 il Pour les cantons de capacité financière inférieure à 120 points-ind.ce.
2) 9/u correspondent au rapport de 45% (répartition selon la capacite financière) sur 55% (répartition selon la population). 3 211 175 161 157 107 105 98 91 89 85 85 4 13 15 22 29 31 35 35 5 47 58 103 156 173 207 207 8 81 800 196 300 367 900 1 137 300 263 080 84 221 642104 57 036 50 032 953 648 331 741 81 800 196 300 367 900 1 137 300 226 300 70 100 472 900 37 000 31 300 555 100 193 100 b aiapuem; uoi;e
aIaiauuguoRunbaiad 1 8 7 6 4 3 2 Cantons d'après leur capacité financière (1988/89) Répartition selon la po ulation (55%) Répartition selon la capacité financière (45%) Répartition totale Chiffre de la population = coefficient 1 (population moyenne 1986) Indice de capacité financière Ecart simple de la capacité financière par rapport à 120'1 Ecart simple de la capacité financière élevé à la puissance 1,5 Colonne 2 x colonne 5 Colonne 6 réduite proportionnelle- ment à 9/11 de la somme de la colonne 2 = coefficient 22) Coefficient 1 + coefficient 2 = coefficient global 82 81 80 76 70 68 62 60 51 45 45 40 39 31 30 Saint-Gall Soleure Schwyz Tessin Berne Appenzell R h :Ext. Lucerne Grisons Cantons faibles Fribourg Neuchâtel Appenzell R h :Int. Obwald Valais Jura Uri 405 900 220 000 103 800 280 800 930 700 49 700 307 800 174 600 194 900 156 900 13 300 28 100 238 200 65 100 34 000 95 081 154 53 582 083 26 259 554 81 955 125 329 052141 18 636 373 135 959 828 81 146 747 111 708 308 101 909 539 8638 603 20 106 723 173 647 800 54 659 543 29 029 709 329 687 185 792 91 053 284 173 1140 964 64 620 471 431 281 371 387 340 353 364 29 954 69 719 602 111 189 528 100 658 735 587 405 792 194 853 564 973 2071664 114 320 779 231 455 971 582 240 510 264 43 254 97 819 B40 311 254 628 134 658 Total 6572 900 1550 956 055 5377 827 11 950 727 100 1)Pour les cantons de capacité financière inférieure à 120 points-ind'ce. 2)9/it correspondent au rapport de 45% (répartition selon la capacite financière) sur 55% (répartition selon la population). 38 39 40 44 50 52 58 60 69 75 75 80 81 89 90 5 234 244 253 292 354 375 442 465 573 650 650 716 729 840 854
Annexe 2 (art. 7, let. a) Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988 Nouvelle réglementation de la péréquation d'après la capacité financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988 En francs Part de la péréquation d'après la capacité finan- cière (10%) Différence réglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: charge = +; décharge = — Cantons Réglementation en vigueur en 1985 Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs) Total (30%) Total (27%) Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg ... Soleure Bâle-Ville .. Bâle- Campagne Schaffhouse Appenzell Rh:Ext.... . 390 634 169 149 743 983 49 583 020 5 015 458 23 117 285 5 567 767 9 622 320 10 783 410 94 820 227 45 658 151 34 030 609 97 199 187 54 416 210 14 161 563 10 467 479 24 727 050 100 810 659 37 850 406 6 557169 9506 521 4 751 170 2442 402 2 782 918 1656 746 28 252 746 19 801 902 3 975 785 12 493 114 4 027 975 5 560177 415 361 219 250 554 642 87 433 426 11 572 627 32 623 806 10 318 937 12 064 722 13 566 328 96 476 973 73 910 897 53 832 511 101 174 972 66 909 324 18 189 538 16 027 656 295 145 817 113 139 898 37 462 726 3 789 457 17 466 393 4 206 757 7 270197 8 147 465 71 641 949 34 497 270 25 712 016 73 439 386 41 114 470 10 699 848 7 908 762 67 567 687 123 078 843 46 294 578 8 000138 11 576 341 5 811 463 2 972 457 3 388 530 4 859 788 34 591 259 24 108 349 11 662 303 15 629 719 5 003 615 6 791 837 362 713 504 236 218 741 83 757 304 11 789 595 29 042 734 10 018 220 10 242 654 11 535 995 76 501 737 69 088 529 49 820 365 85 101 689 56 744 189 15 703 463 14 700 599 52 647 715 14 335 901 3 676 122 —216 968 3581 072 300 717 1822 068 2030 333 19 975 236 4 822 368 4 012146 16 073 283 10 165 135 2486 075 1327 057 Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%) Part de la péré- quation finan- cière (7,5%) Part d'après le rendement de l'impôt (17%) a, a atauug uol;unbaiad
aiatauuug uopunbaiad Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%) Part de la péré- quation finan- cière (7,5%) Part d'après le rendement de l'impôt (17%) Part de la péréquation d'après la capacité finan- ciére (10%) Différence riglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: dtarge = +; 3écharge = — Cantons Réglementation en vigueur en 1985 Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs) Total (30%) Total (27%) Appenzell Rh.-Int. . . . . Saint-Gall . . Grisons . . . . Argovie . . . . Thurgovie . . Tessin Vaud Valais Neuchâtel . Genève Jura 2 077 303 70 494 711 37 969 475 89 280 837 20 554 238 56 118 414 131 636 420 29 762 879 22 070 263 136 254 162 6 460 460 2 099 441 35 901 824 22 141 086 31 166 801 16 197 118 27 537 059 46 561473 40 822 535 24 767 088 7 713 734 12 395 101 4 176 744 106 396 535 60 110 561 120 447 638 36 751 356 83 655 473 178 197 893 70 585 414 46 837 351 143 967 896 18 855 561 1 569 518 53 262 671 28 688 048 67 456 632 15 529 869 42 400 579 99 458 628 22 487 509 16 675 310 102 947 589 4 881 236 2 569 730 43 701 672 27 089 482 38 147 792 19 708 936 33 565 416 56 656 810 49 923 396 30 315 090 21 857 164 15 127 605 4 139 248 96 964 343 55 777 530 105 604 424 35 238 805 75 965 995 156 115 438 72 410 905 46 990 400 124 804 753 20 008 841 37 496 9 432192 4 333 031 14 843 214 1 512 551 7 689 478 22 082 455 -1 825 491 -153 049 19 163 143 -1 153 280 Total 1 597 500 000 532 500 000 2 130 000 000 1 207 000 000 710 000 000 1 917 000 000 213 000 000
4 . 1 ai@iaueug uopenboiod Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988 Péréquation financière au Calcul de la compensation des ri moyen de l'impôt fédéral direct gueurs en francs Annexe 3 (art. 7, let. e) 1988 Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6) Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2) Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2) Force fiscale 1984/85 en 1000 fr. Charge due (total de la colonne I répartie propor- tionnellement à la colonne 4) Différence entre montant total et charge due (colonne 3.1.5) Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle à la colonne 6) Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7) Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle- Campagne . Schaff- house Appenzell R h :Ext. . .
- 8 779 000 37 299 000 13 084 000 659 000 847 000 621 000 156 000 172 000 -922 000 11 014 000 2 276 000 -1 161 000 109 000 -469 000 901 000 2 52 647 716 14 335 900 3 676 122 -216 968 3 581072 300 717 1 822 067 2 030 332 19 975 236 4 822 368 4 012147 16 073 284 10 165 135 2 486 075 1 327 057 3 43 868 716 51 634 900 16 760 122 442 032 4 428 072 921 717 1978 067 2 202 332 19 053 236 15 836 368 6 288 147 14 912 284 10 274 135 2 017 075 2 228 057 4 6 423 115 3 217 780 915 506 77 175 352 739 74 509 115 684 121 767 522 633 519 133 771 772 1 177 301 949 058 283 500 171 453 5 34 373 400 17 220 000 4 899 345 413 003 1 887 688 398 736 619 085 651 638 2 796 879 2 778148 4 130 150 6 300 345 5 078 899 1 517 155 917 533 6 9 495 316 34 414 900 11 860 777 29 029 2 540 384 522 981 1 358 982 1 550 694 16 256 357 13 058 220 2 157 997 8 611939 5 195 236 499 920 1 310 542 7 9 437115 34 203 960 11 788 079 28 851 2 524 813 519 775 1 350 653 1 541 190 16 156 716 12 978181 2 144 770 8 559 153 5 163 393 496 857 1 302 491 8 34 431 601 17 430 940 4 972 043 413 181 1 903 259 401 942 627 414 661 142 2 896 520 2 858187 4 143 377 6 353 131 5 110 742 1 520 218 925 566
N aiaiaueug uopenbgiad 1 4 2 3 5 8 7 6 Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6) Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2) Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2) Force fiscale 1984/85 en 1000 fr. Charge due (total de la colonne 1 répartie propor- tionnellement à la colonne 4) Différence entre montant total et charge due (colonne 3.1.5) Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle â la colonne 6) Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7) Cantons Appenzell Rh.-Int... . Saint-Gall . Grisons ... Argovie .. . Thurgovie . Tessin . . . . Vaud Valais Neuchâtel Geneve Jura 467 000 7 703 000 2 545 000 —941 000 1 914 000 18 143 000 33 193 000 4 561 000 11 298 000 5 995 000 4 367 000 37 496 9 432193 4 333 031 14 843 213 1 512 552 7 689 477 22 082 454 —1825 491 —153 049 19 163 144 —1 153 280 504 469 17 135 193 6 928 031 13 902 213 3 426 552 25 832 477 55 275 454 2 735 509 11 144 951 25 158 144 3 213 720 35 990 1 428 831 596 568 1 712 140 711 041 1 173 123 2 086 935 685 883 446 894 2 381 545 162 113 192 601 7 646 411 3 192 543 9 162 544 3 805 147 6 277 986 11 168 265 3 670 514 2 391560 12 744 875 867 550 311 895 9 488 782 3 735 488 4 739 669 —378 595 19 554 491 44 107 189 —935 005 8 753 391 12 413 269 2 346170 309 983 9 430 622 3 712 592 4 710 618 19 434 635 43 836 841 8 699 738 12 337184 2 331 790 194 513 7 704 571 3 215 439 9 191 595 3 426 552 6 397 842 11 438 613 2 735 509 2 445 213 12 820 960 881 930 Total 145 102 000 213 000 000 358 102 000 27 114 188 145 102 000 213 000 000 213 000 000 145 102 000
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés Modification du 14 décembre 1987 Le Département fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. TT La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988 et a effet jusqu'au 29 février 1988. 14 décembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31873 I> RS 632.111.722.1; RO 1987 1040 1988 - 4 73
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 74 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 65.30 29.10 50.80 49.70 43.80 135.20 39.10 29.50 56.80 53.30 43.40 73.60 97.80 54.80 41.10 27.40 59.60 39.80 1240.60 941.20 538.30 469.70 257.00 212.70 174.50 134.10 92.00 36.40 140.40 81.9U 117.50 30.40 107.20 81.90 117.50 30.40 174.50 134.10 92.00 36.40 140.40 81.90 1806.9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9061 9062 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9079 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 117.50 30.40 286.50 165.00 165.00 71.90 25.90 688.50 430.20 138.60 620.60 300.00 151.40 97.50 62.10 52.40 1215.00 921.70 538.30 421.30 230.50 190.80 150.40 591.10 369.40 134.20 567.30 274.20 138.80 94.20 26.30 22.50 56.10 51.30 50.00 50.00 51.30 50.00 31.00 116.80 113.70 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 2905.4300 151.40 102.20 74.90 240.30 121.70 106.00 121.40 113.40 105.20 104.50 148.70 95.80 134.90 90.60 120.80 133.30 102.20 74.90 29.10 29.10 116.70 104.50 29.10 69.00 97.20 69.60 105.80 51.30 37.70 30.80 31.80 1030.20 475.90 292.70 147.20 145.40 75.30 37.50 34.80 22.70 137.60
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 75 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 1806.2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. bar 100 kg rut 75.30 25.00 91.80 90.70 84.80 188.20 92.10 82.50 109.80 106.30 96.40 126.60 150.80 107.80 94.10 80.40 69.60 49.80 1241.60 942.20 539.30 470.70 258.00 213.70 184.50 144.10 102.00 46.40 150.40 91.90 127.50 40.40 117.20 Fr. par 100 kg brut 65.30 25.00 50.80 49.70 43.80 135.20 39.10 29.50 56.80 53.30 43.40 73.60 97.80 54.80 41.10 27.40 59.60 39.80 TNt)z) TN 2) TN 2) TNz> TN 2) TN 2) 174.50 134.10 92.00 36.40 140.40 81.90 117.50 30.40 107.20 Fr. par 100 kg brut 67.80 25.00 61.10 60.00 54.10 148.50 52.40 42.80 70.10 66.60 56.70 86.90 111.10 68.10 54.40 40.70 62.10 42.30 TN TN TN TN TN TN 177.00 136.60 94.50 38.90 142.90 84.40 120.00 32.90 109.70 Fr. par 100 kg brut exempt 25.00 50.80 49.70 43.80 135.20 39.10 29.50 56.80 53.30 43.40 73.60 97.80 54.80 41.10 27.40 exempt exempt 1240.60 941.20 538.30 469.70 257.00 212.70 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. bar100kg rut 65.30 25.00 50.80 49.70 43.80 135.20 39.10 29.50 56.80 53.30 43.40 73.60 97.80 54.80 41.10 27.40 59.60 39.80 TN TN TN TN TN TN 174.50 134.10 92.00 36.40 140.40 81.90 117.50 30.40 107.20 1)TN = taux normal 2)Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1241.00 1806.2012 = Fr. 941.60 1806.2013 = Fr. 538.70 1806.2014 = Fr. 470.10 1806.2015 = Fr. 257.40 1806.2019 = Fr. 213.10
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 76 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 Fr. par 100 kg brut 91.90 127.50 40.40 184.50 144.10 102.00 46.40 150.40 91.90 127.50 40.40 296.50 175.00 175.00 91.90 45.90 698.50 440.20 148.60 640.60 320.00 Fr. par 100 kg brut 81.90 117.50 30.40 174.50 134.10 92.00 36.40 140.40 81.90 117.50 30.40 286.50 165.00 165.00 71.90 25.90 1) 1) 138.60 3) 3) Fr. par 100 kg brut 84.40 120.00 32.90 177.00 136.60 94.50 38.90 142.90 84.40 120.00 32.90 289.00 167.50 167.50 76.90 30.90 2) 2) 141.10 4) 4) Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 286.50 165.00 165.00 71.90 25.90 688.50 430.20 138.60 620.60 300.00 Fr. par 100 kg brut 81.90 117.50 30.40 174.50 134.10 92.00 36.40 140.40 81.90 117.50 30.40 286.50 165.00 165.00 71.90 25.90 TN TN TN 620.60 300.00
1) 1901.2081/2082• - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 688.50 1901.2082 = Fr. 430.20
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 692.00 1901.2082 = Fr. 433.70
- d'autres pays TN
2) 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 691.00 1901.2082 = Fr. 432.70
- autres TN 3) 1 9 0 1 . 2 0 9 1 / 2 0 9 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 620.60 1901.2092 = Fr. 300.00
- autres:
- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 627.60 1901.2092 = Fr. 307.00
- d'autres pays TN
4) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 625.60 1901.2092 = Fr. 305.00
- autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE AELE ESP 1901.2093 2099 9061 9062 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9079 9081 9082 9089 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 171.40 117.50 82.10 72.40 1216.40 924.70 563.30 458.30 261.50 231.80 151.40 601.10 379.40 144.20 587.30 294.20 Fr. gar 100 kg rut 151.40 97.50 62.10 52.40 TNt> TNt) T N t) TNt) TNt) TNt) TNt) 2) 4) 134.20 4) 4) Fr. par 100 kg brut 156.40 102.50 74.60 64.90 TN TN TN TN TN TN TN 3) 5) 136.70 5) 5) Fr. par 100 kg brut 151.40 97.50 62.10 52.40 1215.00 921.70 538.30 421.30 230.50 190.80 150.40 591.10 369.40 134.20 567.30 274.20 Fr. par 100 kg brut 151.40 97.50 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 567.30 274.20
1) Produits du Portugal: 1901.9071 = Fr. 1215.50 1901.9072 = Fr. 922.80 1901.9073 = Fr. 547.10 1901.9074 = Fr. 434.30 1901.9075 = Fr. 241.40 1901.9076 = Fr. 205.20 1901.9079 = Fr. 150.80 2) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 : - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 591.10
- autres:
- du Portugal: Fr. 594.60
- d'autres pays TN 3) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 : - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 593.60
- autres: TN 4)1901.9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9082 = Fr. 369.40 1901.9091 = Fr. 567.30 1901.9092 = Fr. 274.20
- autres:
- du Portugal: 1901.9082 = Fr. 372.90 1901.9091 = Fr. 574.30 1901.9092 = Fr. 281.20
- d'autres pays TN 5)1901.9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9082 = Fr. 371.90 1901.9091 = Fr. 572.30 1901.9092 = Fr. 279.20
- autres. TN f ‘ 77
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 78 CE ESP AELE Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 Fr. par 100 kg brut 158.80 114.20 46.30 42.50 59.10 54.30 94.00 94.00 54.30 94.00 75.00 131.80 173.70 211.40 162.20 134.90 300.30 181.70 133.00 181.40 140.40 165.20 164.50 149.70 96.80 149.90 105.60 147.80 193.30 162.20 134.90 25.00 25.00 126.70 114.50 25.00 113.00 141.20 113.60 149.80 171.30 157.70 150.80 75.80 1074.20 Fr. bar 100 kg rut 138.80 94.20 26.30 22.50 56.10 51.30 50.00 50.00 51.30 50.00 31.00 116.80 113.70 151.40 102.20 74.90 240.30 121.70 106.00 121.40 113.40 105.20 104.50 148.70 95.80 134.90 90.60 120.80 133.30 102.20 74.90 25.00 25.00 116.70 104.50 25.00 69.00 97.20 69.60 105.80 51.30 37.70 30.80 31.80 1030.20 Fr. barrut100 kg 143.80 99.20 31.30 27.50 58.00 53.20 61.00 61.00 53.20 61.00 42.00 120.60 128.70 166.40 117.20 89.90 255.30 136.70 112.80 136.40 120.20 120.20 119.50 149.00 96.10 138.70 94.40 127.60 148.30 117.20 89.90 25.00 25.00 119.20 107.00 25.00 80.00 108.20 80.60 116.80 81.30 67.70 60.80 42.80 1041.20 Fr. par 100 kg brut 138.80 94.20 26.30 22.50 56.10 51.30 50.00 50.00 51.30 50.00 31.00 116.80 113.70 151.40 102.20 74.90 240.30 121.70 106.00 121.40 113.40 105.20 104.50 148.70 95.80 134.90 90.60 120.80 133.30 102.20 74.90 25.00 25.00 116.70 104.50 25.00 69.00 97.20 69.60 105.80 51.30 37.70 30.80 31.80 1030.20 Fr. bar 100 kg rut 138.80 94.20 26.30 22.50 TN TN TN TN TN TN TN TN 113.70 151.40 102.20 74.90 240.30 121.70 TN 121.40 TN 105.20 104.50 148.70 95.80 TN 1) TN 133.30 102.20 74.90 25.00 25.00 TN TN 25.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1)1905.9019: - Chapelure Fr. 90.60
- autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 31873 des PED de la ZELE 519.90 336.70 191.20 189.40 119.30 81.50 78.80 66.70 139.10 2106.9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 2905.4300 CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut
1) 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 34.80
- autres TN 486.90 303.70 158.20 156.40 86.30 48.50 45.80 33.70 138.00 475.90 292.70 147.20 145.40 75.30 37.50 34.80 22.70 137.60 TN TN TN TN TN TN 1) TN 137.60 475.90 292.70 147.20 145.40 75.30 37.50 34.80 22.70 137.60 C 79
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 décembre 1987 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base est modifiée comme il suit: Article premier Taux des contributions à l'exportation Les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base ci-après sont fixés comme il suit: º Désignation des produits de base Numéro du tarif des douanes2) Taux en fr. par 100 kg poids effectif Lait et produits laitiers: ex 0401.2000 lait frais contenant 3,8 pour cent de graisse du lait 44.- 3020 crème de lait, fraîche, contenant 35 pour cent de graisse du lait 392.50 ex 0402.1000 lait écrémé en poudre 247.80 ex 2110 lait entier en poudre, contenant sur matière sèche 25 pour cent de graisse du lait 544.30 ex 2120 crème de lait en poudre, contenant sur matière sèche 53 pour cent de graisse du lait 1350.— ex 9110 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, non sucré 198.— ex 9910 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, sucré 198.- (9 0405. Beurre: ex 0010 beurre spécial de table, contenant 83 pour cent de graisse du lait 1352.90 1)RS 632.111.723.1 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 80 1988 —13
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 Désignation des produits de base Numéro du tarif des douanes Taux en fr. par 100 kg poids effectif ex 0010 beurre frais de cuisine, contenant 82 pour cent de graisse du lait 1057.90 ex 0090 beurre fondu, contenant 100 pour cent de graisse du lait 826.70 Oeufs conservés: 0408.1100 jaunes d'oeufs séchés 267.70 ex 1900 jaunes d'oeufs frais ou congelés 82.90 9100 oeufs complets séchés 267.70 ex 9900 oeufs complets frais ou congelés 82.90 Produits de la minoterie: 1101.0019 farine de froment ou de méteil 114.30 1102.1010 farine de seigle 114.30 9011 farine de triticale 114.30 1103.1110 semoule de blé dur 9.10 1190 gruaux et semoule de froment 114.30 1910 gruaux et semoule de seigle, de méteil et de triticale 114.30 1104.1910 grains de céréales, aplatis ou en flacons, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale 114.30 2910 grains de céréales, autrement travaillés, de fro- ment, de seigle, de méteil ou de triticale 11430 ex 3000 germes, entiers ou travaillés, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale 114.30 Sucres et mélasses: 1701. sucres de canne ou de betteraves et saccharose chimiquement pur, à l'état solide: —sucres bruts: 1100 ——sucre de canne 1200 ——sucre de betterave 9900 —autres sucres: sans addition d'aromatisants ou de colorants 1702. autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- 22.20 22.20 22.20 81
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 Numéro Désignation des produits de base Taux en fr. du tarif par 100 kg des douanes poids effectif rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: —lactose et sirop de lactose: 1010 —à l'état solide 17.20 1020 —à l'état de sirop 13.20 —sucre et sirop d'érable: 2010 —à l'état solide 22.20 2020 ——à l'état de sirop 63.- —glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 pour cent de fructose: ——à l'état solide: 3011 ———chimiquement purs 17.60 3019 ———autres 22.20 3020 ———à l'état de sirop 13.20 —glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 pour cent inclus à 50 pour cent exclus de fructose: 4010 ——à l'état solide 22.20 ——à l'état de sirop: 4021 ———sirop de table 63.- 4029 ———autres 13.20 —autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 pour cent de fructose: 6010 ——à l'état solide 22.20 ——à l'état de sirop: 6021 ———sirop de table 63.- 6029 ———autres 13.20 —autres, y compris le sucre inverti: ex 9010 à l'état solide 22.20 à l'état de sirop: 9021 —sirop de table; succédanés miel 63.— ex 9029 —autres 13.20 1703. Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi- nage du sucre: —mélasse de canne: 1010 ——mélasses de table 63.— 1090 ——autres 12.60 —autres: 9010 ——mélasses de table 63.- 9090 ——autres 12.60 82
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 17 décembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31878 83
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 15 décembre 1987 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 35, 1e` alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 1985) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les chiffres marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modifiés: Annexe A: Ch. marg. 1000 (1)m), 1001 (3)b), 1002(10)—(18), 2207(1), 2212(3)c), 2238 (nou- veau), 2301a(2), 2305-7, 2601: 71 ° à 88 °, 2605-7, 2805-7, 3250, 3902, 3903. Annexe B: Ch. marg. 10 011, 10 220, 10 282, 10 353, 10 385, 41 111(3), 42118, 61 111(3), 61 118 (nouveau), 81 111(2), 211 000 —214 999 (annexes B.1a, B.1b, B.1d), 250 502(2), 250 600(2) (3), 280100. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 15 décembre 1987 Département fédéral de justice et police: Kopp 31877 1)RS741.621
2) Le texte des annexes A et B n'est pas publié au RO, ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 84 1987 - 1056
Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie Abrogation du 18 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 1e` juillet 19871) concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatri- culés en Italie est abrogée avec effet dès le 31 décembre 1987. 18 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31871
1) RO 1987 858 1047 1287 1988 - 2 85 `_)
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988 du 16 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7,1 er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19861) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public; vu l'article 22,1er alinéa, de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du pro- duit des droits d'entrée sur les carburants, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 514 millions de francs pour l'année 1988. Art. 2 L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux pour le ferroutage est fixée à 22 millions de francs pour l'année 1988. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1988. 16 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31731 RS 742372 1)RS 74237; RO 1987 266 2)RS 725.116.2 86 1987 - 723
Ordonnance concernant l'homologation d'installations de télécommunications du 10 décembre 1987 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 151 de l'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après OTT 1); vu l'article 51 de l'ordonnance du 31 août 19772) sur les télégraphes; vu l'article 96 de l'ordonnance du 13 septembre 19723) sur les téléphones; vu l'article 8 de l'ordonnance du 26 novembre 19864) sur le vidéotex, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance règle, pour les installations de télécommunications, les conditions et la procédure d'homologation au sens des articles 3, 3e alinéa, 36, l e ' alinéa, et 91, l e r alinéa, de l'OTT 1, des articles 47b et 47m de l'ordonnance sur les télégraphes, de l'article 4b de l'ordonnance sur les téléphones et de l'article 8 de l'ordonnance sur le vidéotex. Art. 2 Conditions dont dépend l'homologation 1 L'Entreprise des PTT accorde une homologation pour les installations de télécommunications, à condition qu'elles satisfassent aux spécifications tech- niques mentionnées dans les appendices. 2 S'il n'existe pas de prescriptions pour des installations déterminées, l'Entreprise des PTT fixe les conditions d'homologation dans chaque cas particulier. Art. 3 Demande d'homologation 1 La demande d'homologation d'installations de télécommunications doit être adressée à l'Entreprise des PTT au moyen de la formule ad hoc5). 2 Le requérant doit fournir toutes les parties d'installations et tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande. 3 Le requérant doit avoir son domicile ou une succursale en Suisse. RS 784.106 > RS 784.101 2)RS 784.102 3)RS 784.103 4)RS 784.104 5)Elle peut être obtenue à la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 1987 —1058 87
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 Art. 4 Essais t L'Entreprise des PTT s'assure que les installations de télécommunications que le requérant lui soumet pour homologation satisfont aux spécifications techniques; ce faisant, elle peut se fonder sur des rapports de laboratoires d'essai étrangers. 2Les spécifications y relatives sont fixées dans les appendices. Art. 5 Homologation 1 L'homologation établit que l'installation de télécommunications soumise à l'essai satisfait aux spécifications techniques. 2 L'homologation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de mettre en circulation des installa- tions du type de celui qui a été homologué. 3 Si l'installation homologuée est le modèle d'une série, l'homologation est valable pour d'autres installations qui concordent en tous points avec celle qui a été homologuée. Art. 6 Modification de l'homologation t Le titulaire de l'homologation est tenu d'aviser l'Entreprise des PTT, lorsque a .L'installation homologuée doit être modifiée; b .La caractérisation selon l'article 9 doit être modifiée; c .Le nom ou la raison sociale du titulaire de l'homologation doivent être modifiés. 2 L'Entreprise des PTT approuve ou refuse la modification. Elle peut exiger que l'installation concernée soit soumise à un nouvel essai. Art. 7 Durée et extinction de l'homologation 1 En règle générale, l'homologation est accordée pour une durée indéterminée. 2 L'homologation s'éteint: a .Lorsque l'Entreprise des PTT la révoque; b .A l'expiration de sa durée, si celle-ci est limitée. Art. 8 Révocation de l'homologation L'Entreprise des PTT peut retirer l'homologation, lorsque: a .Son titulaire enfreint l'obligation d'aviser au sens de l'article 6, lQ1 alinéa; b .D'autres motifs importants l'exigent. Art. 9 Caractérisation 1 Le titulaire de l'homologation doit caractériser les installations de télécommuni- cations qui ont été homologuées, en y indiquant de façon durable et facilement lisible: 88 o
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 a .Le numéro d'homologation des PTT; b .La marque ou la désignation du fabricant; c .La désignation du type; d .Le numéro de fabrication. 2 Le numéro d'homologation des PTT et la désignation du type doivent figurer sur l'installation ensemble et de façon bien visible. Les autres caractéristiques peuvent être indiquées à part, à condition qu'elles puissent être consultées facilement. 3 Lorsque l'homologation est révoquée, l'ex-titulaire doit éliminer les inscriptions relatives à l'homologation, qui figurent sur les installations de télécommunica- tions qu'il n'a pas encore mises en circulation. Art. 10 Contrôle L'Entreprise des PTT peut contrôler chez le titulaire de l'homologation si les installations de télécommunications qu'il veut mettre en circulation en tant qu'installations homologuées satisfont aux spécifications dont la liste est annexée à la présente ordonnance. Art. 11 'l'axes L'Entreprise des PTT perçoit: a .Pour l'octroi ou la modification d'une homologation, une taxe d'enregistre- ment de 80 francs; b .Pour l'essai, une taxe qui se calcule d'après les charges. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, du 19 juin 19841) relative à l'homologation d'installations de radio- communication est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 1988. 89 10 décembre 1987 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 31901
1) Non publiée dans le RO.
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 Appendices 1.1- 4.11) Appendice 1.1: Appendice 1.2: Appendice 1.3: Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen 27 MHz (FM 4 W) S-3B Technische Anforderungen für Sprechfunkgeräte 27 MHz (AM / FM / 0,5 W) S-3 Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen des festen Funkdienstes und des beweglichen Landfunkdienstes im Fre- quenzbereich 30-1000 MHz ohne Anschluss an das öffentliche Telefonnetz S-1A Technische Anforderungen für drahtlose Mikrofonanlagen S-2P Technische Anforderungen für Jedermannsfunk 934 MHz, Be- triebsversuch, S-31' Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zu Fern- wirkzwecken S-5 Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zur Über- tragungen von Sprache und Musik S-6 Technische Anforderungen für Funkanlagen der Flugsicherung im Frequenzbereich 108 . . . 136 MHz S-10 Technische Anforderungen für HF-Personensuchanlagen 27 MHz S-11 Technische Anforderungen für induktive drahtlose Personen- suchanlage S-12 Technische Anforderungen für drahtlose Schmalband-Fern- steuer- und -Fernmessanlagen auf Sammelfrequenzen S-13 Technische Anforderungen für Radar-Anlagen S-15 Technische Anforderungen für Funkanlagen im GHz-Frequenz- bereich zur Erfassung von Bewegungsvorgängen (Kleinradaran- lagen) S-16P Technische Anforderungen für 7 GHz-Schmalband-Richtstrahl- Anlagen ohne Anschluss an das öffentliche Telefonetz S-17P Technische Anforderungen für Empfänger zur Anzeige von Abhorchsendern S-19 Appendice 1.4: Appendice 1.5: Appendice 1.6: Appendice 1.7: Appendice 1.8: Appendice 1.9: Appendice 1.10: Appendice 1.11: Appendice 1.12: Appendice 1.13: Appendice 1.14: Appendice 1.15: Le texte de ces appendices n'est pas publié dans le RO. Il peut être obtenu auprès de la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 90
Homologation d'installations de télécommunications RO 1988 Appendice 1.16: Technische Anforderungen für Datenfunk in den Frequenz- bereichen des beweglichen Landfunkdienstes für Exklusiv- und Gemeinschaftsfrequenzen unter 1000 MHz S—Dl Appendice 1.17: Technische Anforderungen für konzessionierte UKW-Sendean- lagen S-30P Appendice 1.18: Spécifications techniques pour les ensembles émetteurs TV concessionnaires S-32P Appendice 1.19: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen kleiner Kanal- zahl im 1,5-GHz-Frequenzbereich S-33P Appendice 1.20: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen in den Fre- quenzbereichen 23 und 36 GHz S-34P Appendice 1.21: Spécifications techniques des équipements de radiolocalisation de victimes d'avalanches S-35P Appendice 2.1: Technische Anforderungen für TELETEX-Teilnehmeranlagen Appendice 2.2: Technische Anforderungen für Fernkopierer Appendice 3.1: Technische Anforderungen für Telefonapparate Appendice 3.2: Technische Anforderungen für schnurloses Telefon Appendice 4.1: Technische Anforderungen für Ausrüstungen für die Informa- tionsübertragung im Sprachbandbereich für den Anschluss an analoge Teilnehmerleitungen / Zweigleitungen des öffentlichen Telefonnetzes 31901 C 91
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 7 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7juin 198211 sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 4, 3e al. 3 Un programme de radiodiffusion est réputé local lorsque sa teneur et l'organisa- tion du diffuseur sont conçues en fonction d'une zone d'arrosage dont le diamètre est en règle générale de vingt kilomètres, et qui englobe des localités qui sont très proches les unes des autres, sur les plans culturel, politique, géographique ou économique. Art. 6 Autorités compétentes 1 Le Conseil fédéral accorde les autorisations pour des essais de programmes locaux de radiodiffusion. Il approuve les modifications apportées aux auto- risations qu'il a délivrées. 2 Le département accorde les autorisations pour les activités de courte durée (art.
9) ainsi que pour les prestations particulières de radiodiffusion. Art. 7, 3e et 4e al. 3 Dans les régions peu peuplées, le diamètre de la zone arrosée peut être supérieur à 20 km. Lors de diffusions au moyen de réseaux de câbles, le diamètre de la zone arrosée ne dépassera pas 45 km (à vol d'oiseau). Art. 8, 1" al., let. c, et art. 10, 1 ' al., let. e Abrogées
1) RS 784.401 92 1987 - 1025
Essais locaux de radiodiffusion RO 1988 Art. 11 Durée des essais En général, un essai dure au moins trois ans. Les activités de courte durée font exception. Art. 16, 2e et 3e al. 2 Sont considérées comme de la publicité les émissions qui: a .Incitent à passer des actes juridiques sur des marchandises ou des services et qui, en premier lieu, servent les intérêts de ceux qui en demandent leur diffusion (promotion des ventes); b .Engagent à soutenir, contre payement, des campagnes d'intérêt général. 3 Ne sont pas considérées comme de la publicité: a .La diffusion de communiqués qui sont à caractère local tels que les conseils aux consommateurs, l'annonce de manifestations et les informations touris- tiques; b .L'offre de marchandises ou de services qui a un caractère isolé et ne vise pas un but commercial. Art. 19, 3e al. 3 Les secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité: a .Les boissons alcoolisées et le tabac, ainsi que les médicaments des listes A D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments; b .Les lessives et les produits lessiviels contenant des phosphates. Art. 20, 2e al. 2 Le diffuseur ne peut le suspendre ou l'arrêter définitivement qu'avec l'autorisa- tion du département. Art. 22, 3e al. 3 La coopération est illicite lorsque le diffuseur: a .Elude de cette façon la présente ordonnance; b .Collabore avec un autre diffuseur qui, de part ses activités, viole le droit international des télécommunications ou les prescriptions de droit inter- national relatives au contenu des programmes et à la publicité. Art. 27 Analyse des essais Tous les deux ans, le département fournit au Conseil fédéral un rapport sur les essais de radiodiffusion en cours. A cet effet, il peut mandater des experts privés. Art. 28, 2e al., let. 1 Abrogée 93
Essais locaux de radiodiffusion RO 1988 Art. 29 Délais 1La demande d'autorisation doit être déposée au plus tard le 30 septembre 1982. 2 Passé cette date, on ne peut présenter de requêtes que pour: a .Des activités de courte durée; b .La modification d'une autorisation accordée; c .Des essais portant sur des prestations particulières; 3 Des demandes peuvent encore être déposées jusqu'au 30 juin 1988 pour les régions où, jusqu'à présent, aucun diffuseur au sens de la présente ordonnance n'émettait de programmes. Art. 30, 3e al. 3 La SSR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultées. Pour les demandes définies à l'article 29, 2e alinéa, lettres a à c, on requerra aussi l'avis des cantons. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues. Art. 30a Examen des nouvelles demandes 1A la clôture de la procédure de consultation simplifiée relative aux nouvelles demandes déposées conformément à l'article 29, 3 e alinéa, le département écarte les requêtes qui ne remplissent pas les conditions préalables. 2 Les autres demandes seront soumises pour avis au canton sur lequel s'étend la zone de diffusion. 3 Le Conseil fédéral examine les demandes que le canton lui transmet avec un préavis favorable. Il se prononce conformément aux articles 6 à 8 lorsque le canton renonce à son droit de préavis. aSi la zone d'arrosage s'étend sur plusieurs cantons et que ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord, le Conseil fédéral prend sa décision compte tenu des intérêts de chacun d'eux. Art. 31 Modification et révocation de l'autorisation d'essais 1Le département peut, en tout temps et pour des raisons importantes, révoquer une autorisation ou en modifier certaines dispositions si la situation juridique ou les circonstances ont changé. 2 Il peut également révoquer ou modifier l'autorisation si le diffuseur: a .En dépit d'un avertissement, continue à ne pas respecter l'ordonnance et les dispositions de l'autorisation; ou b .Prend part à une diffusion étrangère, afin d'éluder la législation suisse et d'émettre vers le territoire suisse. 3 Le département révoque l'autorisation de diffuser, lorsque les conditions essen- tielles à l'octroi de celle-ci ne sont plus remplies. 94 º t
Essais locaux de radiodiffusion RO 1988 4 Le département peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir un état conforme au droit ou pour le rétablir. 5 La modification et la révocation de l'autorisation, telles qu'elles sont définies aux 2e et 3e alinéas, ne donnent pas droit à un dédommagement. Art. 33, 3e al. 3 La décision peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. Art. 34 Dispositions transitoires Les autorisations d'essais octroyées en vertu de la présente ordonnance et dont la validité expire le 31 décembre 1988 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990. Art. 35, r al. 2 Sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990. II 1A l'exception des articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, la présente modification entre en vigueur le ter janvier 1989. 2 Les articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, entrent en vigueur —dans leur nouvelle teneur —le 15 janvier 1988. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31879 95
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 23 novembre 1987 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit: Art. 2, let. a Les frais mentionnés à l'article ler ter alinéa, peuvent être déduits:
a. Si la déduction est demandée dans les quinze mois à compter de la facture; II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1988. 23 novembre 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31890
1) RS 831.301.1 96 1988 - 5
Ordonnance sur les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP) du 7 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 86, 2e alinéa, 87 et 97, le` alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Exceptions à l'obligation de garder le secret 1 Si aucun intérêt digne de protection de l'assuré, d'autres destinataires ou de l'employeur ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 86, lez alinéa, LPP est levée envers: a .Les personnes, autorités et institutions participant à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de la prévoyance professionnelle, pour les renseigne- ments nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches; b .Les organes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité (AVS/ AI), pour les renseignements prévus à l'article 93 LAVS2>; c .Les organes des autres assurances sociales et les services fédéraux, cantonaux et communaux, pour des renseignements et des documents leur permettant de se déterminer sur des demandes de prestations d'assurance ou de prestations sociales, ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi; d .Les autorités fiscales fédérales et cantonales en ce qui concerne le versement de prestations dans la prévoyance professionnelle; e .Les autorités judiciaires, lorsque, en cours de procédure, une question en rapport avec la prévoyance professionnelle doit être élucidée; f .Les ayants droit, pour l'établissement de leurs droits à des prestations de prévoyance ou de libre passage. 2 L'obligation de garder le secret est levée envers d'autres personnes, autorités et institutions, lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit. Art. 2 Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI 1 Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, les caisses de compensation, la centrale de compensation de l'AVS et les employeurs sont tenus de fournir aux institutions de prévoyance, au fonds de garantie et aux autorités de RS 831.462.2 1)RS 831.40 2)RS 831.10 1987 - 1047 97
Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle RO 1988 surveillance, dans des cas d'espèce, les renseignements et documents nécessaires pour assurer le contrôle de l'assujettissement des employeurs ou pour statuer en matière de cotisations ou de prestations. 2 L'Office fédéral des assurances sociales peut édicter des directives sur la procédure à suivre, en particulier pour l'annonce des mutations survenues dans le service des rentes de l'AVS/Al. Art. 3 Emolument 1 Les renseignements sont en principe gratuits. 2 Si les renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu. L'article 16 de l'ordon- nance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure ad- ministrative s'applique par analogie. Toutefois, les renseignements fournis aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et au fonds de garantie seront toujours gratuits. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1988. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31880
1) RS 172.041.0 98
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles du 2 décembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3à 6de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 19871) sur les importations de textiles, arrête: Article premier Observation des prix 1Les textiles énumérés à l'annexe A sont soumis, lors de leur importation, à l'observation des prix par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 Les indications et pièces supplémentaires, selon l'annexe A, seront fournies avec les déclarations de douane; les échantillons de contrôle le seront selon les instructions de l'autorité douanière. Art. 2 Autorisation d'importation 1 Les textiles énumérés à l'annexe B ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de la DIE; celle-ci dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 Sont exempts du régime de l'autorisation: a .Les quantités de marchandises jusqu'à 20 kg brut; b .Les envois d'échantillons. 3 Peuvent être importés sans autorisation les tissus qui le sont en vertu des dispositions de l'ordonnance du 17 février 19822) sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main. ° Peuvent être importés sans autorisation les textiles pour lesquels une preuve valable attestant l'origine a été délivrée par la Communauté économique euro- péenne ou par un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange. Art. 3 Surveillance des prix Les textiles énumérés à l'annexe B, dont l'importation est subordonnée au régime de l'autorisation, sont soumis à une surveillance des prix par la DIE. La facture du RS 946.213.1 1)RO 1987 2672 2)RS 632.115.01 1988-6 99
Importation de textiles RO 1988 fournisseur et les documents attestant l'origine seront joints aux demandes visant l'octroi du permis d'importation. Art. 4 Attestation de prix 1L'attestation de prix par la DIE s'applique aux textiles énumérés dans l'annexe B, dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation et qui proviennent des pays d'origine énumérés dans l'annexe C. 2 L'annexe C fixe les limites dans lesquelles le prix à l'importation peut être inférieur au prix du jour normal d'un article suisse comparable conformément à l'article 6, 1" alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1987 sur les importations de textiles. 3 Les comparaisons de prix sont exécutées par l'Office fiduciaire des textiles. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du DFEP du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles; b .L'ordonnance (12) du 8 décembre 19752) sur les importations de marchan- dises; c .L'ordonnance (13) du 16 mars 19733) sur les importations de marchandises. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1988. 2 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31883 1)RO 1975 2542, 1980 143, 1986 1369 2)RO 1975 2550 3)RO 1973 459, 1980 793 100
Importation de textiles RO 1988 Annexe A Textiles pour l'importation desquels des indications ou pièces supplémentaires sont exigées aux fins de l'observation des prix Numéro du tarif des douanes Désignation de la marchandise Indication ou pièces supplémentaires exigées à l'importation 101 F º néant
Importation de textiles RO 1988 Annexe B Textiles dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation Numéro du tarif Désignation de la marchandise des douanes 5007.1000 9030 5111.1100 9000 5112.1110 9090 5208.1100 5900 5209.1100 5900 6001.1000 9900 6002.1000 9900 6101.1000 9000 6102.1000 9000 6103.1100 4900 6104.1100 6900 Tissus de soie ou de déchets de soie Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2 Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie Autres étoffes de bonneterie Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des articles dun°6103 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6104 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes 102
Importation de textiles RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise des douanes Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes et garçonnets Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes T-shirts et maillots de corps, en bonneterie Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonnete- rie Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 Autres vêtements, en bonneterie Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie Ganterie en bonneterie Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonnete- rie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie 6105.1000 9000 6106.1000 9000 6107.1100 9900 6108.1100 9900 6109.1000 9000 6110.1000 9000 6111.1000 9000 6112.1100 4990 6113.0000 6114.1000 9000 6115.1100 9900 6116.1000 9900 6117.1010 9090 103
Importation de textiles RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise des douanes 6201.1100 9900 6202.1100 9900 6203.1100 4900 6204.1110 6990 6205.1000 9000 6206.1010 9090 6207.1100 9900 6208.1110 9990 6209.1000 9090 6210.1000 5090 6211.1110 4990 6212.1000 6215.1000 9000 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 6203 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6204 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culotte, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes et garçonnets Gilets de corps et chemises dejour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés Vêtements confectionnés en produits des n°55602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie Cravates, nœuds papillons et foulards cravates º 104
Importation de textiles RO 1988 Annexe C Textiles en provenance de pays d'origine dont l'importation est soumise à l'attestation de prix ainsi que les marges applicables à cet effet 1 .Pays d'origine Bulgarie République démocratique allemande Pologne Roumanie Tchécoslovaquie Hongrie Union des Républiques socialistes soviétiques 2 .Marges de prix N° du tarif des douanes Marge de prix 5111.1100/9000,5112.1110/9090 12 pour cent 5208.1100/5900,5209.1100/5900 10 pour cent Pour les autres textiles des numéros du tarif des douanes énumérés dans l'Annexe B 20 pour cent 31883 105
Ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne Modification du 25 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit: Art. 16 1 Sont réputés actifs facilement réalisables selon l'article 4 de la loi, pour leur valeur comptable: a .Les effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale; b .Les obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale; c .Les papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale; d .Les obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés; e .Les titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance; f .Les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants; g .Les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantissement par la Banque nationale; h .L'excédent des actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a). 2 Les actifs facilement réalisables, représentant des engagements de débiteurs à l'étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré. 1> RS 952.02 106 1987 - 991
Banques et caisses d'épargne RO 1988 3 Les actifs facilement réalisables remis en nantissement doivent être déduits jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture. Art. 16a Sont réputés actifs facilement réalisables à compenser les actifs ci-après jusqu'à un mois d'échéance: a .Les avoirs en banque à vue ou à terme; b .Les obligations, rescriptions, effets de change et titres, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16: c .Les créances comptables à court terme; les créances comptables à court terme sont des créances non garanties à terme fixe jusqu'à un an d'échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires; d .Les avoirs figurant sous «autres actifs». Art. 17 Sont réputés engagements à court terme selon l'article 4 de la loi: a .L'excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a); b .50 pour cent des créanciers à vue de même que d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait; c .15 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt et des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée). Art. 17a 1 Sont réputés engagements à court terme à compenser les engagements ci-après jusqu'à un mois d'échéance: a .Les engagements en banque à vue ou à terme; b .Les créanciers à terme; c .Les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; d .Les obligations, obligations de caisse et bons de caisse; e .Les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants; f .Les engagements figurant sous «autres passifs». 2 Les dettes contractées contre nantissement d'actifs facilement réalisables (art. 16, 3e al.) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n'entrent pas dans cette compensation. 107
Banques et caisses d'épargne RO 1988 Art. 18 1 Les disponibilités et les actifs facilement réalisables doivent constamment représenter au moins 33 pour cent des engagements à court terme. 2 La banque est tenue d'avertir l'organe de révision lorsque ses engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance envers un client ou une banque excèdent 10 pour cent de l'ensemble des engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l'article 17, lettre c, qu'au taux prévu à ce même article. Les engagements à l'égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 pour cent du capital sont considérés comme formant une seule entité. 3 Les banques sont tenues de veiller à ce que le groupe au sens de l'article 12, 2 e alinéa, dispose de la liquidité adéquate. Art. 19 1 Les disponibilités en francs suisses doivent représenter, sur une période d'un mois (calculée du 20 d'un mois au 19 du mois suivant), en moyenne au moins un certain taux des engagements suivants libellés en francs suisses: a .Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux); b .Créanciers àvue et créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux); c .20 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée). 2 Le taux selon le le" alinéa sera de 4 pour cent au plus. Il sera fixé par le Département fédéral des finances sur proposition de la Commission des banques et de la Banque nationale. 3 Les engagements s'entendent comme étant la moyenne des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la période qui a servi de base de calcul. 4 La Commission des banques fera appel à la Banque nationale pour contrôler la liquidité au sens défini au le` alinéa. Art. 20 Les banques établiront les états de liquidité suivants d'après les formules figurant à l'annexe I:
a. Tous les mois pour la liquidité de caisse (art. 19); b..Tous les trois mois pour la liquidité globale (art. 18). Art. 44, let. l Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications numériques: 108 t i
Banques et caisses d'épargne RO 1988
1. L'observation de la liquidité minimale; les engagements qui dépassent le seuil fixé à l'article 18, 2e alinéa, ainsi que leur adéquation en regard de la répartition des risques en matière d'engagements à court terme; l'adéquation des précautions pour assurer la liquidité du groupe (art. 18, 3e al.); II 1 L'annexe I a la nouvelle teneur ci-après. 2 L'annexe II est modifiée selon les indications ci-après. 31886 109
Banques et caisses d'épargne RO 1988 Annexe I Banque Période d'application 20 . . . au 1 9 . . . 110 Etat des liquidités I Liquidité de caisse Page 1 En milliers de fr. I. Engagements en francs suisses (selon l'art. 19) (Moyennes des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la pé- riode qui a servi de base de calcul, sans les engagements sur métaux précieux):
a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance 01
b. Créanciers à vue c .Créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance d .20% des avoir sur livrets, carnets et comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) Total (pos. 01 à 04) Sont requis ...%1) de pos. 05) II. Disponibilités en francs suisses (selon l'art. 19) (Moyennes résultant des valeurs journalières de la période d'applica- tion)
a. Espèces et billets de banques suisses b .Avoirs en compte de chèques postaux suisses c .Avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse d .Avoirs en compte de virement auprès d'une centrale de clearing agréée par la Commission des banques Total (pos. 07 à 10) III. Liquidité de caisse Excédent de couverture (pos. 11 moins pos. 06) ou Couverture insuffisante (pos. 06 moins pos. 11)
t) Pourcentage fixé par le Département fédéral des finances (RS ...). 07 08 09 10 11 12 13 02 03 04 05 06
Banques et caisses d'épargne RO 1988 111 Page 1 En milliers de fr. Etat des liquidités II Liquidité globale I. Actifs facilement réalisables à compenser (selon l'art. 16a) a .Avoirs en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance b .Obligations, rescriptions, effets de change et titres jusqu'à un mois d'échéance, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16 c .Créances comptables à court terme jusqu'à un mois d'échéance d .Avoirs figurant sous «autres actifs» jusqu'à un mois d'échéance Total (pos. 01 à 04) II. Engagements à court terme à compenser (selon l'art. 17a)
a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance
h. Créanciers à terme jusqu'à un mois d'échéance c .Fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée jusqu'à un mois d'échéance d .Obligations, obligations de caisse et bons de caisse jusqu'à un mois d'échéance e .Engagements sur métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants f .Engagements figurant sous «autres passifs» jusqu'à un mois d'échéance Total (pos. 06 à 11) moins les engagements à court terme couverts par nantissement d'actifs facilement réalisables Total (pos. 12 moins pos. 13) Excédent: a .Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 14 moins pos. 05) ou b .Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engage- ments à court terme à compenser (pos. 05 moins pos. 14) 15 16 01 02 03 04 05 06 01 08 09 10 11 12 13 14
Banques et caisses d'épargne RO 1988 20 Total (pos. 17 à 19) Page 2 En milliers de fr. Etat des liquidités H Liquidité globale III. Engagements h court tenue (selon l'art. 17) a .Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 15) b .50% des créanciers àvue et d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait c .15% des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt ainsi que des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) . . Sont requis: 33% des engagements à court terme (pos. 20) IV. Disponibilités et actifs facilement réalisables (disponibilités selon l'art. 15) Actifs facilement réalisables selon l'article 16 a .Effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale b .Obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale c .Papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une suc- cursale d .Obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés e .Titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance f .Métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et avoirs en métaux précieuxjusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants Comptes courants débiteurs et avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantisse- ment par la Banque nationale
h. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engagements à court terme à compenser (pos. 16) 21 22 23 24 25 26 g. 17 18 19 27 28 29 30 112 C..)
Banques et caisses d'épargne RO 1988 31886 31 Total (pos. 22 à 30) Page 3 En milliers de fr. Etat des liquidités II Liquidité globale moins les actifs nantis, facilement réalisables, jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, compte tenu de la marge de couverture Disponibilités et actifs facilement réalisables V. Liquidité globale Excédent de couverture (pos. 33 moins pos. 21) ou Couverture insuffisante (pos. 21 moins pos. 33) 32 33 34 35 113
Banques et caisses d'épargne RO 1988 Annexe II, let. A, ch. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 2.4 1.2 Avoirs en banque à vue La phrase suivant le premier tiret est abrogée. 1.3 Avoirs en banque à terme Insérer la première phrase suivante: —L'argent au jour le jour (call-money) avec un d'élai de dénonciation d'au moins 24 heures; 2.1 Engagements en banque à vue La phrase suivant le premier tiret est abrogée. 2.2 Engagements en banque à terme Insérer la première phrase suivante: —L'argent au jour le jour (call-money) avec un délai de dénonciation d'au moins 24 heures; 2.4 Créanciers à terme Insérer la premtere phrase suivante: —L'argent au jour le jour (call-money) avec un délai de dénonication d'au moins 24 heures; III L'état de liquidité I (art. 20, let. a) doit être établi pour la première fois au 29 février 1988 et l'état de liquidités II (art. 20, let. b) pour la première fois au 31 mars 1988, conformément à la présente ordonnance. IV La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 25 novembre 1987 31886 114 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
Ordonnance fixant le taux applicable à la liquidité de caisse des banques du 26 novembre 1987 Le Département fédéral des finances, vu l'article 19, 2e alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur -2_ les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques), 7 Article unique 1Le taux applicable à la liquidité de caisse au sens de l'article 19, ler alinéa, de l'ordonnance sur les banques s'élève à 2,5 pour cent. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1988. 26 novembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31884 RS 952.025
1) RS 952.02; RO 1988 106 1987 - 992 115 arrête:
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées Modification du 7 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 42, ler alinéa, de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances; vu l'article 25, ler alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19193) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances (dénommée ci-après «loi sur les cautionne- ments»); vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19304) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (dénommée ci-après «loi de garantie»); vu l'article 667, 3e alinéa, du code des obligations5), Art. 3 Abrogé Art. 4 La garantie supplémentaire selon l'article 3, 1" alinéa, chiffre 4, de la loi de garantie s'élève à 1pour cent du montant indiqué au chiffre 1dudit alinéa, mais au moins à 100 000 francs. Art. 5, Ier al. 1 Lors de sa constitution, le fonds de sûreté doit se monter à 500 000 francs au moins. Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, il doit se monter à 100 000 francs au moins. 1)RS 961.05
4) RS 961.03 2)RS 961.01
5) RS 220 3)RS 961.02 116 1987 —966
º Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 Art. 6 1 Le débit du fonds de sûreté est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes. Les institutions d'assurance le calculent dans les quatre premiers mois de l'exercice. Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée disposent d'un délai de six mois. 2 Les années où elles ne procèdent pas à un calcul des réserves techniques, les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent, pour cal- culer le débit du fonds de sûreté, ajouter aux réserves mathématiques de l'année précédente un pourcentage convenable de l'excédent du crédit du compte de profits et pertes de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est déterminé d'après le rapport entre les réserves mathématiques et le total de l'actif à l'époque du dernier calcul exact. Dans des circonstances particulières, notamment en cas d'excédent du débit du compte de profits et pertes, les réserves mathématiques sont déterminées par l'institution d'assurance avec l'accord de l'Office des assurances. 3 S'il y a des raisons spéciales, le Département fédéral de justice et police peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui. ' Les institutions d'assurance soumises à la surveillance ordinaire doivent en outre estimer le débit à la clôture des comptes de l'exercice suivant. 5 L'Office des assurances peut ordonner en tout temps une estimation du débit du fonds de sûreté. Art. 7 1 Dans le délai d'un mois, l'institution d'assurance communique à l'Office des assurances le débit calculé selon l'article 6, ter et 2e alinéas. L'exactitude de ce calcul doit être certifiée par le responsable du service compétent de l'institution d'assurance. 2 L'institution d'assurance doit communiquer sans délai à l'Office des assurances le débit du fonds de sûreté, calculé en vertu de l'article 6, 3e alinéa, ou estimé en vertu de l'article 6, 4e et 5e alinéas. Art. 8 Pour chaque fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit indiquer séparément les éléments du débit (art. 3, let al., ch. 1 à 3, de la loi de garantie), les prêts, les avances sur polices ainsi que les primes échues mais non recouvrées et les primes sursises. Art. 10 1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, ler et 2e alinéas, révèle un découvert du fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit le compléter dans le délai d'un mois, par l'affectation des biens nécessaires à cet effet. 117
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2Si le calcul du débit selon l'article 6, 3 ' alinéa, ou son estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, révèle un découvert, l'institution d'assurance doit compléter le fonds immédiatement. S'il y a des raisons spéciales, l'Office des assurances peut lui accorder un délai. Art. 11 1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, le' et 2e alinéas, révèle un excédent du fonds de sûreté, l'Office des assurances autorise l'institution d'assurance à désaffecter des biens jusqu'à concurrence de cet excédent. 2L'Office des assurances peut autoriser la désaffectation jusqu'à concurrence de l'excédent du fonds lorsqu'un tel excédent ressort d'un calcul selon l'article 6, 3e alinéa, ou d'une estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, ou lorsque l'institu- tion d'assurance en apporte spontanément la preuve. Art. 14, 2e al. 2Les contrats du portefeuille de la société peuvent être conclus en monnaie étrangère à condition que la prime et les prestations soient libellées dans la même monnaie. Art. 16, l ' et 7 al. Les papiers-valeurs libellés en monnaie suisse qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou amortissables ne peuvent être évalués à une somme supérieure à leur valeur mathématique; les créances garanties par gages immobiliers sont exceptées. Les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe peuvent être évalués à leur valeur vénale. Lorsque des créances sont incertaines, il faut en tenir compte pour les évaluer. Les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération sont évaluées selon la loi fédérale du 21 septembre 1939 t> sur le livre de la dette de la Confédération. 7 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, ter alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au let alinéa, première phrase et 4e alinéa, deuxième phrase. Art. 16a t La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du temps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d'amortissement. 2 Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l'institution d'assurance se place dans l'hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible.
1) RS 612.1 118
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 3 Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d'au moins un quart pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques. ° S'il ya dejustes motifs, l'Office des assurances peut prescrire, pour le calcul de la valeur mathématique, l'application d'un taux plus élevé à l'ensemble ou à une partie des créances évaluées à la valeur mathématique. Art. 166u Abrogé Art. 31, 1" al. 1 Dans l'assurance sur la vie, les valeurs affectées aux cautionnements des institutions d'assurance étrangères sont évaluées conformément aux règles posées aux articles 16 et 16a. Art. 40, 1er al. 1 Pour l'assurance sur la vie, le début du cautionnement est égal à la somme indiquée à l'article 3, le` alinéa, de la loi de garantie. IIa. Estimation des papiers-valeurs au bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie soumises à la surveillance ordinaire Art. 46a 1Les papiers-valeurs libellés en francs suisses qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie au maximum à leur valeur mathématique. 2Tous les autres papiers-valeurs doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, le' et 2e alinéas, du code des obligations. 3Avec l'autorisation de l'Office des assurances, les institutions d'assurance peuvent a .Estimer les papiers-valeurs concernant des domaines d'activité à l'étranger selon les prescriptions du droit de surveillance des pays concernés; b .Estimer à la valeur mathématique les papiers-valeurs concernant des do- maines d'activité à l'étranger qui portent un intérêt fixe et sont rembour- sables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement. Art. 46b 1 L'article 16a, ler à 3e alinéas, est applicable au calcul de la valeur mathématique. 119
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2L'Office des assurances peut modifier la différence de taux mentionnée à l'article 16a, 3e alinéa, si l'évolution à long terme du niveau de l'intérêt sur le marché des capitaux en fait apparaître l'utilité. Art. 46c 1 Lorsqu'une créance incorporée dans un papier-valeur est incertaine, il faut en tenir compte dans l'estimation. 2 Pour estimer les papiers-valeurs qui ne sont pas destinés à l'exécution d'engage- ments dans le pays du débiteur, les difficultés de transfert du capital ou des intérêts seront prises en considération. Art. 46d 1 Si, pour l'ensemble des papiers-valeurs acquis durant un exercice, l'estimation à la valeur mathématique à la fin de l'exercice dépasse le prix d'acquisition, l'institution d'assurance attribuera la différence à une «correction relative aux papiers-valeurs» figurant dans les autres réserves techniques. Si, au contraire, le prix d'acquisition est plus élevé que l'estimation à la valeur mathématique, la différence pourra être prélevée sur la correction pour autant que le solde existant le permette. 2 Si les papiers-valeurs acquis pendant l'exercice sont portés au bilan pour une valeur inférieure à la valeur mathématique à la fin de l'exercice, la différence entre la somme des valeurs mathématiques et la somme des valeurs au bilan de ces titres pourra être prélevée sur la «correction relative aux papiers-valeurs» pour autant que le solde existant le permette et que les valeurs au bilan ne soient pas inférieures au pair. 3 Le prélèvement d'autres sommes sur la «correction relative aux papiers-valeurs» n'est admis qu'avec l'assentiment de l'Office des assurances. 4 Si l'estimation à une valeur au bilan inférieure à la valeur mathématique est totalement ou partiellement rapportée, le bénéfice comptable en résultant sera attribué à la «correction relative aux papiers-valeurs» dans la mesure où l'institu- tion d'assurance a procédé, au cours des années précédentes, à des prélèvements sur cette correction en vertu du 2 e alinéa. Ilb. Dispositions particulières pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée Art. 46e 1 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent dispo- ser, pour le cercle des personnes assurées, de bases techniques présentant une marge de sécurité adéquate. 120 º
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2 Les tables de mortalité pour les assurances de rentes doivent en outre tenir compte de l'amélioration prévisible de l'espérance de vie. Art. 46f 1 Les tarifs doivent comprendre des chargements pour frais. Ceux-ci sont détermi- nés de manière à couvrir les frais encourus par l'institution d'assurance, compte tenu d'un cours normal des affaires et d'une gestion rationnelle. 2 Lorsque l'institution d'assurance calcule les contributions d'assurance chaque année, elle peut renoncer à des chargements pour frais si elle prouve. que les bénéfices d'intérêts suffisent à la couverture des frais. Art. 46g Le taux technique de l'intérêt est au maximum de 4 pour cent. Art. 46h Les papiers-valeurs qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan au maxi- mum à leur valeur nominale. Si principal ou intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires. 2 Les articles 665 à 667 du code des obligations sont applicables à tous les autres actifs. Art. 59 Abrogé II 1 Sont abrogés: a .L'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 19711) sur l'estimation des papiers-valeurs au bilan des sociétés suisses d'assurances sur la vie; b .L'ordonnance du 17 décembre 19732) concernant une surveillance simplifiée des institutions d'assurance sur la vie; c .L'article 2, lettre e, de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 19783) concernant l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des assurances et le maintien en vigueur de certains actes législatifs. ') RO 1971 1948 2)RO 1974 256 3)RS 961.011 121
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1988 2 La présente modification entre en vigueur le 31 décembre 1987. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31887 122
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 I Champ d'application de la convention le ter décembre 1987, complément 1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Maroc 2 juin 1987 2 septembre 1987 II Champ d'application des annexes le ler décembre 1987, complément2) Etats parties Annexe A.1: Corée (Sud)3), Maroc3) Annexe B.1: Danemark3), Maroc3), Pays-Bas3) Annexe C.1: Danemark3), Maroc, Pays-Bas3) Annexe D.1: Maroc Annexe D.2: Maroc Annexe D.3: Maroc Annexe E.1: Corée (Sud)3), Lesotho3) Annexe E.3: République fédérale d'Allemagne3), Danemark3), Lesotho3), Maroc3) Annexe E.4: Maroc Annexe E.5: Maroc3) Annexe E.6: Maroc3) Annexe E.8: Maroc Annexe F.1: Maroc3) Annexe E3: Maroc Annexe E4: Lesotho3), Maroc Annexe E5: Maroc3) Annexe F.6: Danemark3), Pays-Bas3) 31869 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111 et 1985 1615. 2)La présente publication rectifie (République fédérale d'Allemagne et Danemark à l'annexe E.3) et complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616 et 1986 828. 3)Acceptation assortie de réserves. 1987 —933 123
Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux RS 0.748.111.2; RS 13 651 Champ d'application de l'accord le l e r décembre 1987, complément1) Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Guyana 28 avril 1986 28 avril 1986 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Canada 12 novembre 1986 12 novembre 1987 31872
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 874, 1976 660, 1981 1576 et 1985 695. 124 1987 —932 0
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-01 vom 12.01.1988 (S. 1-124) RO-1988-01 du 12.01.1988 (p. 1-124) RU-1988-01 del 12.01.1988 (p. 1-124) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 12.01.1988 Date Data Seite 1-124 Page Pagina Ref. No 30 004 921 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.