opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1987-11-02 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 10 novembre 1987 1392 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (limitation 80/120) Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile 1393 —Loi fédérale (LAPG) (Cinquième révision) 1397 —Règlement (RAPG) 1402 Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 1403 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1404 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1987 1405 Lignes aériennes. Accord provisoire avec les Etats-Unis d'Amérique 1413 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Conven- tion n° 5 1414 Droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Conven- tion n° 11 1415 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention n° 15 1416 Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Convention n° 26 1417 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention n° 45 1418 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale n° 81 1419 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention n° 111 1420 Errata: —Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) 1421 —Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmis- sibles de l'homme (ordonnance sur la déclaration) 1391

Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120) Modification du 21 octobre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter octobre 19841) concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120) est prorogée jusqu'au 31 décembre 1989. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31776

1) RO 1984 1119 1392 1987 - 881

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) (Cinquième révision) Modification du 19 juin 1987 L'Assemblée fédérale de lu Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19859, arrête: I La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG) Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transformés en titres médians. Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifiées: a .«les hommes et les femmes du service complémentaire et de la Croix- Rouge» par «les membres du service féminin de l'armée, du service Croix-Rouge et des services complémentaires» à l'article ter ter alinéa; b .«personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles premier, 4e alinéa, 4, 5, 6, 7, ter alinéa, 8, 14, 17, ter alinéa, 18, 2e alinéa, et I) FF 1985 I 785

2) RS 834.1 1987 —534 1393

Régime des allocations pour perte de gain RO 1987 19, 2e alinéa, de même que dans les dispositions transitoires introdui- tes par la LAA du 20 mars 19819. c .«loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplacé par «loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture»2), à l'article 2, 2e alinéa; d .«Organisation militaire de la Confédération suisse, du 12 avril 1907» est remplacé par «Organisation militaire3l», à l'article le`, 3e al.; e .Ne concerne que le texte allemand; f .«Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» est rem- placé par «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité» à l'article 23, 2e alinéa. Art. 9, 2e et 3e al. 2 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 45 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 15 pour cent et, au plus, à 45 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. Pour les recrues, l'allocation pour personne seule s'élève à 15 pour cent de ce mon- tant. 3 Pour déterminer le revenu moyen acquis avant l'entrée en service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions relatives au calcul de l'allocation et fera établir par l'office fédéral compétent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Art. 16a, 1e' al. ' Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 155 francs par jour dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 1987 de la loi (5e révi- sion du régime des APG). Il correspond au niveau des salaires réputé déter- minant à ce moment d'après l'indice des salaires de l'OFIAMT. Art. 19a Cotisations aux assurances sociales ' Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être sup- portées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. I) RS 832.20 annexe, ch. 3 2)RS 836.1 3)RS 510.10 1394

Régime des allocations pour perte de gain RO 1987 2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certai- nes catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et pré- voir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas sou- mises à cotisation. Art. 27, 2e al. 2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont appli- cables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en éta- blit le montant en tenant compte de l'article 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 pour cent. Les cotisa- tions des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à 15 francs, ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour- cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'article 8, ler alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son article 96;5 est applicable par analogie. II La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)') est modifiée comme il suit: Modification d'une expression Aux articles 23, 2e alinéa, et 24, ler alinéa, «loi sur le régime des alloca- tions pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service mili- taire ou à la protection civile» est remplacé par «loi sur le régime des allo- cations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». Art. 24bis Supplément pour les personnes seules Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de telle manière que le montant de l'indemnité journalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances. I) RS 831.20 1395

Régime des allocations pour perte de gain RO 1987 III ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 19 juin 1987 Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septem- bre 1987 sans avoir été utilisé.'1 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1988. 27 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 29781 '> FF 1987 II 966 1396

Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Modification du 27 octobre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 24 décembre 19590 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit: Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifiées: a .Dans le préambule, «régime des allocations pour perte de gain en fa- veur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection ci- vile» est remplacé par «régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civi- le»; b .«personnes astreintes au service» est remplacé par «personnes qui font du service» (au singulier «personne qui fait du service») aux articles ler, ler alinéa, 2, 2e et 4e alinéas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une per- sonne accomplit un service ...»), 3, 3e et 4e alinéas, 5, ler, 2e et 4e ali- néas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une personne accomplit un service ...»), 8, 9, ler alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa, 10, ler alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa, 11, 2e alinéa, 12a, le! et 2e alinéas, 14, ler, 3e et 4e alinéas, 16, 17, 18, ler alinéa, 19, 1C1, 2e, 3e et 4e alinéas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une personne accomplit un service ...»), 20, 1e1, 2e et 3e alinéas, 22, ler alinéa ainsi qu'à l'article 23, ter alinéa, lettre a; c .«personne de condition dépendante» ou «personne ayant une activité salariée» est remplacé par «salarié» à l'article 2, ler alinéa, y compris les titres médians des articles 2, 3 et 4 (à ces endroits, lire: «pour les salariés ...») ainsi qu'aux articles 16 et 19, ler alinéa; d .«de condition simultanément dépendante et indépendante» ou «simul- tanément de condition dépendante et indépendante» est remplacé par «simultanément salarié (salariée ou salariées) et de condition indépen- dante» à l'article 6, y compris le titre médian, ainsi qu'à l'article 20, ler alinéa; e .Ne concerne que le texte allemand;

E. 11 La part du salaire qui excède 80 000 francs dans le cas du chef de la centrale et 65 000 francs dans le cas des inspecteurs et des autres membres du personnel, ainsi que la part correspondante des prestations sociales. Art. 3 Frais donnant droit aux contributions L'acquisition d'appareils, de machines et de mobilier de laboratoire ou de bureau pour un montant supérieur à 6000 francs par objet ne donne droit aux contribu- tions que si l'Office fédéral de l'agriculture en a autorisé l'achat. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1988.

E. 14 octobre 1987 31773

1) RS 916351.13 1402 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1987 - 891

Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 29 octobre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., deuxième phrase 1 . . . Dès le 10 novembre, il peut être ajouté . . . Art. 6, première phrase Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après entente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le 10 novembre et 1 franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril, à partir du mois de janvier... . II La présente modification entre en vigueur le 9 novembre 1987 et a effet jusqu'au 31 décembre 1987. 29 octobre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31780

1) RS 942311393 1987 —925 1403

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1987 du 2 novembre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 1953£), arrête: Article premier Prix 1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1987, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 novembre 1987. 2 novembre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31781 RS 942.311.494

1) RS 916.01 1404 1987 —930

Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique RS 0.748.127.193.36; RS 13 676 Modification de l'annexe et des tableaux de routes Conclue le 14 juillet 1987 Entrée en vigueur par échange de lettres ie 14 juillet 1987 Traduction') Annexe Section I Une ou plusieurs entreprises désignées par chaque Partie contractante aux conditions prévues par le présent accord jouiront sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux points énumérés sur chaque route décrite au tableau ci-annexé, du droit de transit, du droit d'escale pour des fins non commerciales, ainsi que des droits d'embarquer et de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et des envois postaux. Section II Les possibilités de transport aérien offertes dans ces conditions au public voyageur devront être en relation étroite avec la demande du public pour de tels transports. Section III Les entreprises des Parties contractantes jouiront de possibilités égales et équi- tables pour l'exploitation entre les territoires nationaux respectifs de n'importe quelle ligne prévue par le présent accord et par son annexe. Section IV En exploitant les lignes long courrier définies à la présente annexe, les entreprises de chaque Partie contactante prendront en considération les intérêts des entre- prises de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les lignes exploitées par ces dernières sur tout ou partie des mêmes routes.

1) Traduction du texte original anglais. 1987 - 886 1405

Lignes aériennes RO 1987 Section V Il est entendu entre les Parties contractantes que les lignes exploitées par une entreprise désignée sous le régime du présent accord et de son annexe auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient cette entreprise et le pays auquel le trafic est finalement destiné. Le droit d'embarquer et le droit de débarquer sur les routes décrites à la présente annexe du trafic international à destination ou en prove- nance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné auxquels les deux parties souscrivent, étant entendu que la capacité sera adaptée: a .A la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination; b .Aux exigences de l'exploitation de lignes long courrier; c .A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales. Section VI C'est l'intention des Parties contractantes qu'il yait des consultations régulières et fréquentes entre leurs autorités aéronautiques respectives, afin que celles-ci puissent s'assurer, dans un esprit d'étroite collaboration, de l'application des principes définis au présent accord et à son annexe, ainsi que de leur exécution satisfaisante. Section VII

a. Les deux Parties contractantes désirent faciliter l'extension des possibilités de transport aérien international sur les routes spécifiées et modifiées du tableau de routes. Pour atteindre cet objectif, il faut que les entreprises de transports aériens soient à même d'offrir aux voyageurs et aux expéditeurs une variété de prestations aux tarifs les plus bas, qui ne soient ni abusifs ni discriminatoires et ne tendent pas à créer un monopole. Les Parties contractantes conviennent que chaque entre- prise désignée fixe ces tarifs en première ligne selon des considérations commer- ciales propres aux tendances du marché et que l'intervention gouvernementale devrait être limitée aux fins de 1 .faire obstacle à des tarifs abusifs ou à des pratiques abusives ou exagérément discriminatoires; 2 .protéger les consommateurs envers des tarifs exagérément élevés ou restric- tifs obtenus grâce à l'abus d'une position dominante; et 3 .protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides. Aucune Partie contractante ne prendra des mesures unilatérales afin d'empêcher la fixation ou le maintien d'un tarif proposé ou offert par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sauf s'il s'agit de la fixation d'un tarif pour lequel le premier point de l'itinéraire (tel qu'il ressort du document autorisant le transport aérien) est situé dans le territoire de la première Partie contractante. 1406

Lignes aériennes RO 1987 b .Lorsque les deux Parties contractantes autorisent les entreprises désignées à participer aux activités de l'Association du transport aérien international (IATA) ou à toute autre réunion entre entreprises de transports aériens en vue de coordonner les tarifs et que les deux Parties contractantes ont approuvé un Accord tarifaire des entreprises membres de l'IATA ou ayant adhéré à tout autre accord tarifaire, quelle que soit la région de trafic où il s'applique, les tarifs présentés par les entreprises désignées en vertu de l'accord approuvé pour cette région de trafic et qui font l'objet du présent Accord, seront approuvés par les deux Parties contractantes. Toutefois, si une entreprise désignée a décidé de ne pas adhérer à un tel accord, les tarifs que cette entreprise propose d'appliquer devront être examinés en harmonie avec les objectifs et les procédures stipulés dans la présente section. Si une entreprise s'abstient de participer aux activités de coordination tarifaire ou si un tarif quelconque déroge aux termes de l'accord IATA ou de tout autre accord tarifaire entre entreprises, cela ne constituera pas en soi une raison valable pour une Partie contractante de ne pas approuver un tarif. c .Chaque Partie contractante peut demander que les tarifs proposés à destina- tion ou à partir de son territoire par les entreprises désignées de l'autre Partie contractante soient soumis aux autorités aéronautiques. Cette communication peut être exigée au moins 30jours avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces tarifs. Dans des cas particuliers, une Partie contractante peut permettre que la communication soit faite dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué. Si une Partie contractante permet à une entreprise de transports aériens de soumettre un tarif dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué, il deviendra effectif à la date proposée pour le trafic qui commence dans le territoire de cette Partie contractante. d .Si une Partie contractante n'approuve pas un tarif proposé par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes ou par une entreprise de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre le territoire de la première Partie contractante et un Etat tiers, y compris, dans les deux cas, des transports avec interruption de vol et continuation du vol avec une autre entreprise des transports aériens (interline) ou des transports avec correspon- dances entre vols de la même entreprise de transports aériens (intraline), elle notifiera dès que possible à l'autre Partie contractante les raisons de son désaccord mais en aucun cas moins de 15 jours avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Chaque Partie contractante peut alors demander des consulta- tions qui auront lieu dès que possible et en aucun cas plus de 30 jours après réception de la notification du désaccord. Les Parties contractantes coopéreront sans relâche, elles se procureront des informations nécessaires pour trouver une solution intelligente aux problèmes. En l'absence de notification de désaccord telle qu'elle est stipulée dans la présente section, le tarif sera considéré comme approuvé et entrera en vigueur à la date proposée. 1407

Lignes aériennes RO 1987 e .Si les Parties contractantes se mettent d'accord sur un tarif qui a fait l'objet d'une notification de désaccord, chaque Partie contractante s'efforcera de mettre cet accord en oeuvre. Si une Partie contractante empêche un tarif proposé de devenir effectif conformément aux dispositions des paragraphes a. et d., le tarif comparable appliqué jusqu'à présent demeurera en vigueur pour une période de 12 mois à moins qu'il n'en ait été décidé autrement. Si au terme de cette période, aucun accord n'a été trouvé, le tarif cessera d'être applicable. f .Nonobstant tout autre disposition de la présente section, chaque Partie contractante permettra (1) à chaque entreprise de transports aériens des deux Parties contractantes d'appliquer tout tarif de lignes approuvé pour des transports internationaux entre les territoires des Parties contractantes, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes, pourvu que ces conditions qui pour l'essentiel sont simi- laires à celles du tarif le plus restrictif s'appliquent au tarif international. Chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante (2) est en outre habilitée à appliquer tout tarif de lignes approuvé pour les transports inter- nationaux entre le territoire de l'autre Partie contractante et un Etat tiers, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes pourvu que les conditions qui pour l'essentiel sont similaires à celles du tarif le plus restrictif soient appliquées au tarif international. Enfin (3), chaque Partie contractante habilite chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante à fixer des tarifs pour les transports inter- nationaux du territoire de l'autre Partie contractante dans celui de la première Partie contractante; ces tarifs correspondent aux tarifs de lignes applicables aux transports internationaux entre l'autre Partie contractante et un pays voisin de la première Partie contractante. L'expression «appliquer» signifie ici le droit de continuer à utiliser ou le droit d'instituer, pour une période limitée et en utilisant si besoin en est des procédures accélérées, un tarif équivalent ou similaire ou une combinaison tarifaire, soit dans le trafic direct soit sur la base de transports par avions de différentes entreprises de transports aériens (interline) ou avec inter- ruption du vol et continuation du vol avec la même entreprise (intraline), en dépit de conditions différentes parmi lesquelles, on peut citer à titre non exhaustifcelles qui relèvent des aéroports, des routes, de la distance, de la durée du vol, des correspondances, des types d'aéronefs, des équipements de cabine ou du change- ment d'aéronef. g .«Prix» signifie: 1 .tout tarif, taux ou prix perçu par les entreprises de transports aériens ou par les intermédiaires, et les conditions liées à ces tarifs, taux et prix; et 2 .les redevances et les conditions pour les prestations qui sont offertes par les entreprises de transports aériens pour l'acheminement des passagers (et de leurs bagages) et/ou du fret (excepté le courrier) dans le transport aérien. 1408

Lignes aériennes RO 1987 Section VIII Nonobstant toute autre disposition du présent Accord ou de la présente Annexe, les entreprises de transports aériens des deux Parties contractantes peuvent utiliser sans restriction, en relation avec des services aériens internationaux, tout transport de surface pour les marchandises à destination ou en provenance de tout point dans les territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installa- tions douanières selon les lois et règlements relatifs au transport de marchandises sous scellement douanier, dans la mesure où ces prescriptions sont applicables. Ces marchandises, qu'elles soient transportées à la surface ou par voie aérienne, auront accès à l'enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les entreprises de transports aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres trans- ports à la surface ou de les faire effectuer par des arrangements avec d'autres transporteurs à la surface, ycompris le transport à la surface effectué par d'autres entreprises de transports aériens et des fournisseurs indirects de transports de marchandises par voie aérienne. De tels services de transports de marchandises peuvent être offerts pour un seul tarif global couvrant le transport par air et à la surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur au sujet des faits concernant ces transports. Tableaux de routes A. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur les routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir en Suisse selon un horaire:

1. Des Etats-Unis, par des points intermédiaires, à destination de Zurich, Bâle et Genève et au-delà (1) (2). Notes: (1)Les lignes aériennes pourront être exploitées au-delà de la Suisse à destina- tion de n'importe quel point ou points, y compris des points aux Etats-Unis. (2)Aux fins d'embarquer et/ou de débarquer du trafic international de marchan- dises et/ou d'envois postaux à un point ou à plusieurs points en Suisse, les entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis pourront sur n'importe quelle ligne à destination ou en provenance des Etats-Unis, fixer l'itinéraire de leurs aéronefs (destinés au transport de passagers, de mar- chandises et d'envois postaux, soit séparément soit en version mixte) en toute latitude quant aux points desservis en Suisse et quant aux points inter- médiaires ou au-delà de la Suisse. 1409

Lignes aériennes RO 1987 B. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement suisse auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur chacune des routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir aux Etats-Unis selon un horaire: 1 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et au-delà à destination de Mexico City, sans droits de trafic entre Boston et Mexico City. 2 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et Chicago ou (2) Boston et New York. 3 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de Chicago, sans droits de trafic entre Montréal et Chicago. 4 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de New York, sans droits de trafic entre Montréal et New York. 5 .De Suisse, par un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas (3), à destination de Anchorage et au-delà à destination de Tokyo, avec droits de trafic entre Anchorage et Tokyo, limités aux transports de passagers. 6 .De Suisse à destination d'Atlanta. Notes: (1)Pour le trafic de marchandises et d'envois postaux uniquement, le Gouverne- ment suisse communiquera au Gouvernement des Etats-Unis les points choisis, qui seront les mêmes pour les routes 1 à 4. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats- Unis. (2)Le Gouvernement suisse notifiera au Gouvernement des Etats-Unis la combinaison des aéroports terminaux choisis. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats-Unis. (3)Avant le début des services, le Gouvernement suisse choisira un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas et le notifiera au Gouvernement des Etats-Unis; dès lors, le choix de cette route entraînera la perte des droits sur tous les autres points. C. A sa convenance, chaque entreprise désignée pourra, sur un ou sur tous les vols: 1 .exécuter des vols dans l'une ou dans les deux directions; 2 .combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération par aéronef; 1410

Lignes aériennes RO 1987 3 .desservir des points sur des routes selon n'importe quelle combinaison et n'importe quel ordre (y compris la desserte des points d'atterrissage inter- médiaires comme points au-delà et de points au-delà comme points d'atterrissage intermédiaires); 4 .omettre des interruptions de vol en n'importe quel point ou points, en dehors du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise, sans restriction de direction ou géographique et sans perte d'un droit quelconque au transport qui est admis en vertu du présent accord, à condition que la ligne commence ou s'achève dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise. D .Rien dans cette annexe ne sera interprété comme conférant à une entreprise ou aux entreprises d'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou des envois postaux, pour les transporter contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point sur le territoire de l'autre Partie contractante. Néanmoins une entreprise ou des entreprises, désignées par une des Parties contractantes pour desservir une route comprenant plusieurs points sur le territoire de l'autre Partie contractante, auront le droit de s'arrêter en cours de route à chacun de ces points et d'y prendre part au trafic, en tant qu'il s'agit de passagers ou de fret transitant directement à destination ou en provenance d'un point situé en dehors du territoire de cette autre Partie contractante, et transpor- tés au moyen d'un billet de passage ou d'une lettre de transport aérien valable pour la même entreprise. E .Les entreprises désignées par la Suisse peuvent effectuer des transports entre un point aux Etats-Unis et Mexico City1). Ce trafic ne peut être acheminé qu'en relation avec le fret dont le chargement est limité aux soutes inférieures de l'avion. Le Gouvernement suisse communique au Gouvernement des Etats-Unis le point qui est desservi. Le choix de ce point peut être modifié si un délai de notification de six mois est observé. 31770 ') Valable à partir du 1" novembre 1987. 1411

Lignes aériennes R O 1987 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1412

I Convention n° 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels RS 0.822.711.5; RS 14 8 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Belize

E. 15 décembre 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Cuba 7 mars 1976 Espagne

E. 16 mai 1978 Irlande 22 juin 1979 Israël

E. 21 juin 1980 Kenya 9 avril 1980 Luxembourg

E. 24 mars 1978 Nicaragua 2 novembre 1982 Niger 4 décembre 1979 Norvège 8 juillet 1981 Pays-Bas 14 septembre 1977 Pologne 22 mars 1979 Roumanie 19 novembre 1976 Togo 16 mars 1985 Yougoslavie 6 décembre 1984 Zambie 9 février 1977 31737

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1630, 1975 2482 et 1982 301. 1987 —789 1413

Convention n° 11 du 12 novembre 1921 concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles RS 0.822.712.1; RS 14 34 Champ d'application de la convention le ler novembre 1987, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Irak ler avril 1985 ler avril 1985 11es Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 31738

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1634, 1975 2484, 1982 305 et 1985 285. 1414 1987 —790

I Convention n° 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs RS 0.822.712.5; RO 1960 498 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le République fédérale d'Allemagne 8 avril 1977 Biélorussie 3 mai 1980 Bulgarie 23 avril 1981 Cuba 7 mars 1976 Espagne 16 mai 1978 Finlande 13 janvier 1977 Irak 13 février 1986 Irlande 22 juin 1979 Italie

E. 28 juillet 1982 Kenya 9 avril 1980 Luxembourg 24 mars 1978 Nicaragua 2 novembre 1982 Norvège 8 juillet 1981 Pays-Bas 14 septembre 1977 Pologne 22 mars 1979 Roumanie 19 novembre 1976 Ukraine 3 mai 1980 Union soviétique 3 mai 1980 Uruguay 2 juin 1978 Yougoslavie 6 décembre 1984 31739

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1172, 1975 2485 et 1982 511. 1987 —791 1415

Convention n° 26 du 16 juin 1928 concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima RS 0.822.713.6; RS 14 22 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) I Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Grande-Bretagne 25 juillet 1985 25 juillet 1986 31740 0 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1133 1648, 1975 2490, 1982 513 et 1985 1772. 1416 1987 —792

Convention n° 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories RS 0.822.715.5; RS 14 18 Champ d'application de la convention le ler novembre 1987, complément1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Papouasie-Nouvelle-Guinée 1" mai 1976 S 1" mai 1976 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 31741

1) La présente publication rectifie (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et complète celles qui figurent au RO 1973 1661, 1975 2494 et 1982 832. 1987 —793 1417

Convention internationale n° 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce RS 0.822.719.1; RO 1950 761 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda2) 2 février 1983 S 2 février 1983 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 31742 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 793, 1973 1673, 1975 2498, 1982 834, 1983 612 et 1985 288. 2)Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II. 1418 1987 —794

Convention n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession RS 0.822.721.1; RO 1961 924 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Haïti 9 novembre 1976 9 novembre 1977 France Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre- et-Miquelon, Nouvelle- Calédonie, Polynésie française 9 mai 1986 9 mai 1986 31743

1) La présente publication rectifie (Haïti) et complète celles qui figurent au RO 1973 1681, 1975 2503, 1982 842, 1984 578 et 1985 606. 1987 —795 1419

Errata Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (RO 1986 208) Annexe 1, chiffre 72 Au lieu de: Substance Formule chimique Classe Aldéhyde propionique C3H60 2 Anhydride maléique C4H203 1 Aniline C6H7N 1 Lire: Substance Formule chimique Classe Aldéhyde propionique C3H60 2 Alkylalcools 3 Anhydride maléique C4H203 1 Aniline C6H7N 1 Annexe 2, chiffre 81, 3e alinéa Au lieu de: 3 La limitation ..., n'est pas applicable aux produites par ... Lire: 3 La limitation ..., n'est pas applicable aux émissions produites par ... 2 novembre 1987 Chancellerie fédérale 1420 31778

Errata Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration) du 21 septembre 1987 (RO 1987 1297) Article 5, 1er alinéa Au lieu de: —virus de l'hépatite B, —virus de l'hépatite *, —autres agents d'hépatites virales, —virus de la rage, —Yersinia species. Lire: —virus de l'hépatite B, —virus de l'hépatite 8, —autres agents d'hépatites virales, —virus de la rage, —Yersinia species. Article 7, 1 " alinéa Au lieu de: —Rotavirus, —streptocoques *-hémolytiques du groupe A, —Toxoplasma gondii, 1421

Errata RO 1987 Lire : —Rotavirus, —streptocoques ß -hémolytiques du groupe A, —Toxoplasma gondii, 2 novembre 1987 Chancellerie fédérale 31778 1422

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-43 vom 10.11.1987 (S. 1391-1422) RO-1987-43 du 10.11.1987 (p. 1391-1422) RU-1987-43 del 10.11.1987 (p. 1391-1422) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 10.11.1987 Date Data Seite 1391-1422 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 910 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales No 43 10 novembre 1987 1392 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (limitation 80/120) Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile 1393 —Loi fédérale (LAPG) (Cinquième révision) 1397 —Règlement (RAPG) 1402 Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 1403 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1404 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1987 1405 Lignes aériennes. Accord provisoire avec les Etats-Unis d'Amérique 1413 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Conven- tion n° 5 1414 Droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Conven- tion n° 11 1415 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention n° 15 1416 Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Convention n° 26 1417 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention n° 45 1418 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale n° 81 1419 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention n° 111 1420 Errata: —Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) 1421 —Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmis- sibles de l'homme (ordonnance sur la déclaration) 1391

Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120) Modification du 21 octobre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter octobre 19841) concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120) est prorogée jusqu'au 31 décembre 1989. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31776

1) RO 1984 1119 1392 1987 - 881

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) (Cinquième révision) Modification du 19 juin 1987 L'Assemblée fédérale de lu Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19859, arrête: I La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG) Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transformés en titres médians. Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifiées: a .«les hommes et les femmes du service complémentaire et de la Croix- Rouge» par «les membres du service féminin de l'armée, du service Croix-Rouge et des services complémentaires» à l'article ter ter alinéa; b .«personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles premier, 4e alinéa, 4, 5, 6, 7, ter alinéa, 8, 14, 17, ter alinéa, 18, 2e alinéa, et I) FF 1985 I 785

2) RS 834.1 1987 —534 1393

Régime des allocations pour perte de gain RO 1987 19, 2e alinéa, de même que dans les dispositions transitoires introdui- tes par la LAA du 20 mars 19819. c .«loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplacé par «loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture»2), à l'article 2, 2e alinéa; d .«Organisation militaire de la Confédération suisse, du 12 avril 1907» est remplacé par «Organisation militaire3l», à l'article le`, 3e al.; e .Ne concerne que le texte allemand; f .«Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» est rem- placé par «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité» à l'article 23, 2e alinéa. Art. 9, 2e et 3e al. 2 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 45 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 15 pour cent et, au plus, à 45 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. Pour les recrues, l'allocation pour personne seule s'élève à 15 pour cent de ce mon- tant. 3 Pour déterminer le revenu moyen acquis avant l'entrée en service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions relatives au calcul de l'allocation et fera établir par l'office fédéral compétent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Art. 16a, 1e' al. ' Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 155 francs par jour dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 1987 de la loi (5e révi- sion du régime des APG). Il correspond au niveau des salaires réputé déter- minant à ce moment d'après l'indice des salaires de l'OFIAMT. Art. 19a Cotisations aux assurances sociales ' Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être sup- portées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. I) RS 832.20 annexe, ch. 3 2)RS 836.1 3)RS 510.10 1394

Régime des allocations pour perte de gain RO 1987 2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certai- nes catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et pré- voir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas sou- mises à cotisation. Art. 27, 2e al. 2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont appli- cables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en éta- blit le montant en tenant compte de l'article 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 pour cent. Les cotisa- tions des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à 15 francs, ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour- cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'article 8, ler alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son article 96;5 est applicable par analogie. II La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)') est modifiée comme il suit: Modification d'une expression Aux articles 23, 2e alinéa, et 24, ler alinéa, «loi sur le régime des alloca- tions pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service mili- taire ou à la protection civile» est remplacé par «loi sur le régime des allo- cations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». Art. 24bis Supplément pour les personnes seules Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de telle manière que le montant de l'indemnité journalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances. I) RS 831.20 1395

Régime des allocations pour perte de gain RO 1987 III ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 19 juin 1987 Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septem- bre 1987 sans avoir été utilisé.'1 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1988. 27 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 29781 '> FF 1987 II 966 1396

Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Modification du 27 octobre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 24 décembre 19590 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit: Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifiées: a .Dans le préambule, «régime des allocations pour perte de gain en fa- veur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection ci- vile» est remplacé par «régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civi- le»; b .«personnes astreintes au service» est remplacé par «personnes qui font du service» (au singulier «personne qui fait du service») aux articles ler, ler alinéa, 2, 2e et 4e alinéas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une per- sonne accomplit un service ...»), 3, 3e et 4e alinéas, 5, ler, 2e et 4e ali- néas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une personne accomplit un service ...»), 8, 9, ler alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa, 10, ler alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa, 11, 2e alinéa, 12a, le! et 2e alinéas, 14, ler, 3e et 4e alinéas, 16, 17, 18, ler alinéa, 19, 1C1, 2e, 3e et 4e alinéas (à ce dernier alinéa, lire: «Si une personne accomplit un service ...»), 20, 1e1, 2e et 3e alinéas, 22, ler alinéa ainsi qu'à l'article 23, ter alinéa, lettre a; c .«personne de condition dépendante» ou «personne ayant une activité salariée» est remplacé par «salarié» à l'article 2, ler alinéa, y compris les titres médians des articles 2, 3 et 4 (à ces endroits, lire: «pour les salariés ...») ainsi qu'aux articles 16 et 19, ler alinéa; d .«de condition simultanément dépendante et indépendante» ou «simul- tanément de condition dépendante et indépendante» est remplacé par «simultanément salarié (salariée ou salariées) et de condition indépen- dante» à l'article 6, y compris le titre médian, ainsi qu'à l'article 20, ler alinéa; e .Ne concerne que le texte allemand; 11 RS 834.11 1987 —559 1397

Allocations pour perte de gain RO 1987

f. «impôt pour la défense nationale» est remplacé par «impôt fédéral di- rect» à l'article 11, fer alinéa. Art. fer, 2 e al., première phrase 2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative les chômeurs ainsi que les personnes qui font du service et rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service... . Art. 7 Barèmes d'allocations L'Office fédéral des assurances sociales établit des barèmes d'allocationsll dont l'usage est obligatoire; les allocations seront arrondies en faveur des ayants droit. Art. 12a, l e ' al. La loi mentionnée à cet alinéa est complétée par l'abréviation «(LFA)». Art. 14, 2 e al. Abrogé Art. 15, 2 e al. 2 Le questionnaire doit en général être remis à la fin du service. Pour les périodes de service qui durent plus de 30 jours, on remettra un question- naire la première fois après dix jours puis, par la suite, à la fin de chaque mois civil. Si une personne qui fait du service a, pour elle ou pour sa famil- le, besoin de recevoir l'allocation dans un laps de temps plus court, les questionnaires lui seront remis, tous les dix jours environ, pendant toute la période de service. Les jours donnant droit à l'allocation ne doivent être at- testés qu'une seule fois. Art. 15b Etablissement et transmission des questionnaires par les personnes qui font du service La personne qui fait du service remplit le questionnaire et le transmet im- médiatement à son employeur (art. 16) ou à la caisse de compensation compétente (art. 19). ') Peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1398

Allocations pour perte de gain RO 1987 Art. 21, l e ' al. Pour chaque questionnaire reçu, l'employeur ou la caisse de compensa- tion verse immédiatement le montant correspondant ou procède à une compensation au sens de l'article 19, 2e alinéa, lettre c, LAPG'), ou de l'ar- ticle 20, 2e alinéa, LAVSZ>. Art. 21a Décompte des cotisations pour les salariés I S'il verse l'allocation à la personne qui fait du service ou compense celle- ci avec le salaire, l'employeur doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agit d'un élément du sa- laire déterminant au sens de l'AVS. Cette caisse lui bonifie, conjointement avec l'allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chôma- ge ou porte ces cotisations à son crédit. 2 La caisse de compensation bonifie en outre à l'employeur, conjointement avec l'allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l'article 18, let alinéa, LFA3, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA. La caisse de compensation déduit, des allocations directement versées par elle à un salarié, les cotisations dues par celui-ci à l'AVS, à l'assurance- invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage. Elle inscrit le montant de l'allocation au compte individuel de l'assuré au titre du revenu provenant d'une activité lucrative. 4 Les exceptions à l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-chôma- ge au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettres b et c, de la loi du 25 juin 19824) sur l'assurance-chômage (LACI) demeurent réservées. L'article 8b's RAVSs1 relatif aux rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire n'est pas applicable. Art. 21b Décompte des cotisations pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative La caisse de compensation déduit, des allocations versées par elle à une personne de condition indépendante ou à une personne n'exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité et au régime des APG au taux qui vaut pour un salarié et inscrit le montant de l'allocation au compte individuel de l'assuré au titre du revenu provenant d'une activité lucrative. I) RS 834.1

4) RS 837.0 2)RS 831.10

5) RS 831.101 3)RS 836.1 1399

Allocations pour perte de gain RO 1987 2 Pour les périodes de service de moins de 20 jours accomplies par des per- sonnes n'exerçant aucune activité lucrative qui ne sont pas tenues de payer des cotisations, la caisse de compensation ne retient aucune cotisation sur l'allocation. Elle ne procède pas non plus à une inscription dans un compte individuel. 'L'article 19 RAVS') relatif aux revenus de minime importance provenant d'une activité exercée à titre accessoire n'est pas applicable. Art. 21c Personnes non assurées obligatoirement dans l'AVS Les articles 21a et 21b ne sont pas applicables aux personnes qui font du service et ne sont pas obligatoirement assurées dans l'AVS. Art. 22, S° al. 'Lorsqu'elle verse une allocation à une personne établie à l'étranger, la caisse suisse de compensation ne retient aucune cotisation au sens des arti- cles 21a ou 21b. Elle ne procède pas non plus à une inscription dans un compte individuel. Art. 23a Cotisations La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,5 pour cent de ce revenu; le barème dégressif des cotisations mentionné aux articles 16 et 21 RAVSI) est réservé. Les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent une cotisation annuelle de 15 à 500 francs par an calculée selon les principes énoncés aux articles 28 à 30 RAVS. Art. 24 Dispositions applicables Sous réserve des dispositions contraires de la LAPG2> et du présent règle- ment, les prescriptions du chapitre IV ainsi que les articles 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et 213 du RAVSI) sont applicables par analogie. Art. 28 Abrogé II Le règlement du 31 octobre 19470 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: 1> RS 831.101

2) RS 834.1; RO 1987 1393 1400

Allocations pour perte de gain RO 1987 Art. 6, 2e al., let. a 2Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:

a. La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civi- le de même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de chefs de «Jeunesse et sport». III Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modi- fié comme il suit: Art. 221er Supplément pour personnes seules Le supplément accordé selon l'article 24b1s LAI2) s'élève à 7 francs par jour. Art. 81b's Décompte des cotisations Les articles 21a, 21b, et 22, 5e alinéa, RAPG, s'appliquent par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu du travail au sens de l'AVS et à l'inscription de ces in- demnités dans le compte individuel de l'assuré. L'article 2la, ter et 2e ali- néas, RAPG3) est également applicable par analogie aux centres de réadap- tation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, ter al.). IV La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1988. 27 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31662

t) RS 831.201 2)RS 831.20; RO 1987 1395 3)RS 834.11 1401

Ordonnance sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Modification du 14 octobre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 19 février 19731) sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit: Art. 2, ch. 11 Les dépenses suivantes ne donnent pas droit aux contributions fédérales:

11. La part du salaire qui excède 80 000 francs dans le cas du chef de la centrale et 65 000 francs dans le cas des inspecteurs et des autres membres du personnel, ainsi que la part correspondante des prestations sociales. Art. 3 Frais donnant droit aux contributions L'acquisition d'appareils, de machines et de mobilier de laboratoire ou de bureau pour un montant supérieur à 6000 francs par objet ne donne droit aux contribu- tions que si l'Office fédéral de l'agriculture en a autorisé l'achat. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1988. 14 octobre 1987 31773

1) RS 916351.13 1402 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1987 - 891

Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 29 octobre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., deuxième phrase 1 . . . Dès le 10 novembre, il peut être ajouté . . . Art. 6, première phrase Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après entente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le 10 novembre et 1 franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril, à partir du mois de janvier... . II La présente modification entre en vigueur le 9 novembre 1987 et a effet jusqu'au 31 décembre 1987. 29 octobre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31780

1) RS 942311393 1987 —925 1403

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1987 du 2 novembre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 1953£), arrête: Article premier Prix 1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1987, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 novembre 1987. 2 novembre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31781 RS 942.311.494

1) RS 916.01 1404 1987 —930

Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique RS 0.748.127.193.36; RS 13 676 Modification de l'annexe et des tableaux de routes Conclue le 14 juillet 1987 Entrée en vigueur par échange de lettres ie 14 juillet 1987 Traduction') Annexe Section I Une ou plusieurs entreprises désignées par chaque Partie contractante aux conditions prévues par le présent accord jouiront sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux points énumérés sur chaque route décrite au tableau ci-annexé, du droit de transit, du droit d'escale pour des fins non commerciales, ainsi que des droits d'embarquer et de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et des envois postaux. Section II Les possibilités de transport aérien offertes dans ces conditions au public voyageur devront être en relation étroite avec la demande du public pour de tels transports. Section III Les entreprises des Parties contractantes jouiront de possibilités égales et équi- tables pour l'exploitation entre les territoires nationaux respectifs de n'importe quelle ligne prévue par le présent accord et par son annexe. Section IV En exploitant les lignes long courrier définies à la présente annexe, les entreprises de chaque Partie contactante prendront en considération les intérêts des entre- prises de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les lignes exploitées par ces dernières sur tout ou partie des mêmes routes.

1) Traduction du texte original anglais. 1987 - 886 1405

Lignes aériennes RO 1987 Section V Il est entendu entre les Parties contractantes que les lignes exploitées par une entreprise désignée sous le régime du présent accord et de son annexe auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient cette entreprise et le pays auquel le trafic est finalement destiné. Le droit d'embarquer et le droit de débarquer sur les routes décrites à la présente annexe du trafic international à destination ou en prove- nance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné auxquels les deux parties souscrivent, étant entendu que la capacité sera adaptée: a .A la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination; b .Aux exigences de l'exploitation de lignes long courrier; c .A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales. Section VI C'est l'intention des Parties contractantes qu'il yait des consultations régulières et fréquentes entre leurs autorités aéronautiques respectives, afin que celles-ci puissent s'assurer, dans un esprit d'étroite collaboration, de l'application des principes définis au présent accord et à son annexe, ainsi que de leur exécution satisfaisante. Section VII

a. Les deux Parties contractantes désirent faciliter l'extension des possibilités de transport aérien international sur les routes spécifiées et modifiées du tableau de routes. Pour atteindre cet objectif, il faut que les entreprises de transports aériens soient à même d'offrir aux voyageurs et aux expéditeurs une variété de prestations aux tarifs les plus bas, qui ne soient ni abusifs ni discriminatoires et ne tendent pas à créer un monopole. Les Parties contractantes conviennent que chaque entre- prise désignée fixe ces tarifs en première ligne selon des considérations commer- ciales propres aux tendances du marché et que l'intervention gouvernementale devrait être limitée aux fins de 1 .faire obstacle à des tarifs abusifs ou à des pratiques abusives ou exagérément discriminatoires; 2 .protéger les consommateurs envers des tarifs exagérément élevés ou restric- tifs obtenus grâce à l'abus d'une position dominante; et 3 .protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides. Aucune Partie contractante ne prendra des mesures unilatérales afin d'empêcher la fixation ou le maintien d'un tarif proposé ou offert par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sauf s'il s'agit de la fixation d'un tarif pour lequel le premier point de l'itinéraire (tel qu'il ressort du document autorisant le transport aérien) est situé dans le territoire de la première Partie contractante. 1406

Lignes aériennes RO 1987 b .Lorsque les deux Parties contractantes autorisent les entreprises désignées à participer aux activités de l'Association du transport aérien international (IATA) ou à toute autre réunion entre entreprises de transports aériens en vue de coordonner les tarifs et que les deux Parties contractantes ont approuvé un Accord tarifaire des entreprises membres de l'IATA ou ayant adhéré à tout autre accord tarifaire, quelle que soit la région de trafic où il s'applique, les tarifs présentés par les entreprises désignées en vertu de l'accord approuvé pour cette région de trafic et qui font l'objet du présent Accord, seront approuvés par les deux Parties contractantes. Toutefois, si une entreprise désignée a décidé de ne pas adhérer à un tel accord, les tarifs que cette entreprise propose d'appliquer devront être examinés en harmonie avec les objectifs et les procédures stipulés dans la présente section. Si une entreprise s'abstient de participer aux activités de coordination tarifaire ou si un tarif quelconque déroge aux termes de l'accord IATA ou de tout autre accord tarifaire entre entreprises, cela ne constituera pas en soi une raison valable pour une Partie contractante de ne pas approuver un tarif. c .Chaque Partie contractante peut demander que les tarifs proposés à destina- tion ou à partir de son territoire par les entreprises désignées de l'autre Partie contractante soient soumis aux autorités aéronautiques. Cette communication peut être exigée au moins 30jours avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces tarifs. Dans des cas particuliers, une Partie contractante peut permettre que la communication soit faite dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué. Si une Partie contractante permet à une entreprise de transports aériens de soumettre un tarif dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué, il deviendra effectif à la date proposée pour le trafic qui commence dans le territoire de cette Partie contractante. d .Si une Partie contractante n'approuve pas un tarif proposé par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes ou par une entreprise de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre le territoire de la première Partie contractante et un Etat tiers, y compris, dans les deux cas, des transports avec interruption de vol et continuation du vol avec une autre entreprise des transports aériens (interline) ou des transports avec correspon- dances entre vols de la même entreprise de transports aériens (intraline), elle notifiera dès que possible à l'autre Partie contractante les raisons de son désaccord mais en aucun cas moins de 15 jours avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Chaque Partie contractante peut alors demander des consulta- tions qui auront lieu dès que possible et en aucun cas plus de 30 jours après réception de la notification du désaccord. Les Parties contractantes coopéreront sans relâche, elles se procureront des informations nécessaires pour trouver une solution intelligente aux problèmes. En l'absence de notification de désaccord telle qu'elle est stipulée dans la présente section, le tarif sera considéré comme approuvé et entrera en vigueur à la date proposée. 1407

Lignes aériennes RO 1987 e .Si les Parties contractantes se mettent d'accord sur un tarif qui a fait l'objet d'une notification de désaccord, chaque Partie contractante s'efforcera de mettre cet accord en oeuvre. Si une Partie contractante empêche un tarif proposé de devenir effectif conformément aux dispositions des paragraphes a. et d., le tarif comparable appliqué jusqu'à présent demeurera en vigueur pour une période de 12 mois à moins qu'il n'en ait été décidé autrement. Si au terme de cette période, aucun accord n'a été trouvé, le tarif cessera d'être applicable. f .Nonobstant tout autre disposition de la présente section, chaque Partie contractante permettra (1) à chaque entreprise de transports aériens des deux Parties contractantes d'appliquer tout tarif de lignes approuvé pour des transports internationaux entre les territoires des Parties contractantes, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes, pourvu que ces conditions qui pour l'essentiel sont simi- laires à celles du tarif le plus restrictif s'appliquent au tarif international. Chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante (2) est en outre habilitée à appliquer tout tarif de lignes approuvé pour les transports inter- nationaux entre le territoire de l'autre Partie contractante et un Etat tiers, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes pourvu que les conditions qui pour l'essentiel sont similaires à celles du tarif le plus restrictif soient appliquées au tarif international. Enfin (3), chaque Partie contractante habilite chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante à fixer des tarifs pour les transports inter- nationaux du territoire de l'autre Partie contractante dans celui de la première Partie contractante; ces tarifs correspondent aux tarifs de lignes applicables aux transports internationaux entre l'autre Partie contractante et un pays voisin de la première Partie contractante. L'expression «appliquer» signifie ici le droit de continuer à utiliser ou le droit d'instituer, pour une période limitée et en utilisant si besoin en est des procédures accélérées, un tarif équivalent ou similaire ou une combinaison tarifaire, soit dans le trafic direct soit sur la base de transports par avions de différentes entreprises de transports aériens (interline) ou avec inter- ruption du vol et continuation du vol avec la même entreprise (intraline), en dépit de conditions différentes parmi lesquelles, on peut citer à titre non exhaustifcelles qui relèvent des aéroports, des routes, de la distance, de la durée du vol, des correspondances, des types d'aéronefs, des équipements de cabine ou du change- ment d'aéronef. g .«Prix» signifie: 1 .tout tarif, taux ou prix perçu par les entreprises de transports aériens ou par les intermédiaires, et les conditions liées à ces tarifs, taux et prix; et 2 .les redevances et les conditions pour les prestations qui sont offertes par les entreprises de transports aériens pour l'acheminement des passagers (et de leurs bagages) et/ou du fret (excepté le courrier) dans le transport aérien. 1408

Lignes aériennes RO 1987 Section VIII Nonobstant toute autre disposition du présent Accord ou de la présente Annexe, les entreprises de transports aériens des deux Parties contractantes peuvent utiliser sans restriction, en relation avec des services aériens internationaux, tout transport de surface pour les marchandises à destination ou en provenance de tout point dans les territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installa- tions douanières selon les lois et règlements relatifs au transport de marchandises sous scellement douanier, dans la mesure où ces prescriptions sont applicables. Ces marchandises, qu'elles soient transportées à la surface ou par voie aérienne, auront accès à l'enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les entreprises de transports aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres trans- ports à la surface ou de les faire effectuer par des arrangements avec d'autres transporteurs à la surface, ycompris le transport à la surface effectué par d'autres entreprises de transports aériens et des fournisseurs indirects de transports de marchandises par voie aérienne. De tels services de transports de marchandises peuvent être offerts pour un seul tarif global couvrant le transport par air et à la surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur au sujet des faits concernant ces transports. Tableaux de routes A. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur les routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir en Suisse selon un horaire:

1. Des Etats-Unis, par des points intermédiaires, à destination de Zurich, Bâle et Genève et au-delà (1) (2). Notes: (1)Les lignes aériennes pourront être exploitées au-delà de la Suisse à destina- tion de n'importe quel point ou points, y compris des points aux Etats-Unis. (2)Aux fins d'embarquer et/ou de débarquer du trafic international de marchan- dises et/ou d'envois postaux à un point ou à plusieurs points en Suisse, les entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis pourront sur n'importe quelle ligne à destination ou en provenance des Etats-Unis, fixer l'itinéraire de leurs aéronefs (destinés au transport de passagers, de mar- chandises et d'envois postaux, soit séparément soit en version mixte) en toute latitude quant aux points desservis en Suisse et quant aux points inter- médiaires ou au-delà de la Suisse. 1409

Lignes aériennes RO 1987 B. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement suisse auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur chacune des routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir aux Etats-Unis selon un horaire: 1 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et au-delà à destination de Mexico City, sans droits de trafic entre Boston et Mexico City. 2 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et Chicago ou (2) Boston et New York. 3 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de Chicago, sans droits de trafic entre Montréal et Chicago. 4 .De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de New York, sans droits de trafic entre Montréal et New York. 5 .De Suisse, par un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas (3), à destination de Anchorage et au-delà à destination de Tokyo, avec droits de trafic entre Anchorage et Tokyo, limités aux transports de passagers. 6 .De Suisse à destination d'Atlanta. Notes: (1)Pour le trafic de marchandises et d'envois postaux uniquement, le Gouverne- ment suisse communiquera au Gouvernement des Etats-Unis les points choisis, qui seront les mêmes pour les routes 1 à 4. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats- Unis. (2)Le Gouvernement suisse notifiera au Gouvernement des Etats-Unis la combinaison des aéroports terminaux choisis. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats-Unis. (3)Avant le début des services, le Gouvernement suisse choisira un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas et le notifiera au Gouvernement des Etats-Unis; dès lors, le choix de cette route entraînera la perte des droits sur tous les autres points. C. A sa convenance, chaque entreprise désignée pourra, sur un ou sur tous les vols: 1 .exécuter des vols dans l'une ou dans les deux directions; 2 .combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération par aéronef; 1410

Lignes aériennes RO 1987 3 .desservir des points sur des routes selon n'importe quelle combinaison et n'importe quel ordre (y compris la desserte des points d'atterrissage inter- médiaires comme points au-delà et de points au-delà comme points d'atterrissage intermédiaires); 4 .omettre des interruptions de vol en n'importe quel point ou points, en dehors du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise, sans restriction de direction ou géographique et sans perte d'un droit quelconque au transport qui est admis en vertu du présent accord, à condition que la ligne commence ou s'achève dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise. D .Rien dans cette annexe ne sera interprété comme conférant à une entreprise ou aux entreprises d'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou des envois postaux, pour les transporter contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point sur le territoire de l'autre Partie contractante. Néanmoins une entreprise ou des entreprises, désignées par une des Parties contractantes pour desservir une route comprenant plusieurs points sur le territoire de l'autre Partie contractante, auront le droit de s'arrêter en cours de route à chacun de ces points et d'y prendre part au trafic, en tant qu'il s'agit de passagers ou de fret transitant directement à destination ou en provenance d'un point situé en dehors du territoire de cette autre Partie contractante, et transpor- tés au moyen d'un billet de passage ou d'une lettre de transport aérien valable pour la même entreprise. E .Les entreprises désignées par la Suisse peuvent effectuer des transports entre un point aux Etats-Unis et Mexico City1). Ce trafic ne peut être acheminé qu'en relation avec le fret dont le chargement est limité aux soutes inférieures de l'avion. Le Gouvernement suisse communique au Gouvernement des Etats-Unis le point qui est desservi. Le choix de ce point peut être modifié si un délai de notification de six mois est observé. 31770 ') Valable à partir du 1" novembre 1987. 1411

Lignes aériennes R O 1987 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1412

I Convention n° 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels RS 0.822.711.5; RS 14 8 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Cuba 7 mars 1976 Espagne 16 mai 1978 Irlande 22 juin 1979 Israël 21 juin 1980 Kenya 9 avril 1980 Luxembourg 24 mars 1978 Nicaragua 2 novembre 1982 Niger 4 décembre 1979 Norvège 8 juillet 1981 Pays-Bas 14 septembre 1977 Pologne 22 mars 1979 Roumanie 19 novembre 1976 Togo 16 mars 1985 Yougoslavie 6 décembre 1984 Zambie 9 février 1977 31737

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1630, 1975 2482 et 1982 301. 1987 —789 1413

Convention n° 11 du 12 novembre 1921 concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles RS 0.822.712.1; RS 14 34 Champ d'application de la convention le ler novembre 1987, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Irak ler avril 1985 ler avril 1985 11es Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 31738

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1634, 1975 2484, 1982 305 et 1985 285. 1414 1987 —790

I Convention n° 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs RS 0.822.712.5; RO 1960 498 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le République fédérale d'Allemagne 8 avril 1977 Biélorussie 3 mai 1980 Bulgarie 23 avril 1981 Cuba 7 mars 1976 Espagne 16 mai 1978 Finlande 13 janvier 1977 Irak 13 février 1986 Irlande 22 juin 1979 Italie 28 juillet 1982 Kenya 9 avril 1980 Luxembourg 24 mars 1978 Nicaragua 2 novembre 1982 Norvège 8 juillet 1981 Pays-Bas 14 septembre 1977 Pologne 22 mars 1979 Roumanie 19 novembre 1976 Ukraine 3 mai 1980 Union soviétique 3 mai 1980 Uruguay 2 juin 1978 Yougoslavie 6 décembre 1984 31739

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1172, 1975 2485 et 1982 511. 1987 —791 1415

Convention n° 26 du 16 juin 1928 concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima RS 0.822.713.6; RS 14 22 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) I Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Grande-Bretagne 25 juillet 1985 25 juillet 1986 31740 0 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1133 1648, 1975 2490, 1982 513 et 1985 1772. 1416 1987 —792

Convention n° 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories RS 0.822.715.5; RS 14 18 Champ d'application de la convention le ler novembre 1987, complément1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Papouasie-Nouvelle-Guinée 1" mai 1976 S 1" mai 1976 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 31741

1) La présente publication rectifie (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et complète celles qui figurent au RO 1973 1661, 1975 2494 et 1982 832. 1987 —793 1417

Convention internationale n° 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce RS 0.822.719.1; RO 1950 761 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda2) 2 février 1983 S 2 février 1983 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 31742 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 793, 1973 1673, 1975 2498, 1982 834, 1983 612 et 1985 288. 2)Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II. 1418 1987 —794

Convention n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession RS 0.822.721.1; RO 1961 924 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1987, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Haïti 9 novembre 1976 9 novembre 1977 France Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre- et-Miquelon, Nouvelle- Calédonie, Polynésie française 9 mai 1986 9 mai 1986 31743

1) La présente publication rectifie (Haïti) et complète celles qui figurent au RO 1973 1681, 1975 2503, 1982 842, 1984 578 et 1985 606. 1987 —795 1419

Errata Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (RO 1986 208) Annexe 1, chiffre 72 Au lieu de: Substance Formule chimique Classe Aldéhyde propionique C3H60 2 Anhydride maléique C4H203 1 Aniline C6H7N 1 Lire: Substance Formule chimique Classe Aldéhyde propionique C3H60 2 Alkylalcools 3 Anhydride maléique C4H203 1 Aniline C6H7N 1 Annexe 2, chiffre 81, 3e alinéa Au lieu de: 3 La limitation ..., n'est pas applicable aux produites par ... Lire: 3 La limitation ..., n'est pas applicable aux émissions produites par ... 2 novembre 1987 Chancellerie fédérale 1420 31778

Errata Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration) du 21 septembre 1987 (RO 1987 1297) Article 5, 1er alinéa Au lieu de: —virus de l'hépatite B, —virus de l'hépatite *, —autres agents d'hépatites virales, —virus de la rage, —Yersinia species. Lire: —virus de l'hépatite B, —virus de l'hépatite 8, —autres agents d'hépatites virales, —virus de la rage, —Yersinia species. Article 7, 1 " alinéa Au lieu de: —Rotavirus, —streptocoques *-hémolytiques du groupe A, —Toxoplasma gondii, 1421

Errata RO 1987 Lire : —Rotavirus, —streptocoques ß -hémolytiques du groupe A, —Toxoplasma gondii, 2 novembre 1987 Chancellerie fédérale 31778 1422

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-43 vom 10.11.1987 (S. 1391-1422) RO-1987-43 du 10.11.1987 (p. 1391-1422) RU-1987-43 del 10.11.1987 (p. 1391-1422) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 10.11.1987 Date Data Seite 1391-1422 Page Pagina Ref. No 30 004 910 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.