Erwägungen (3 Absätze)
E. 27 octobre 1987 1324 Allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études. O d'ex. 1325 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1326 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche 1328 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques 1331 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel 1334 Limitation du nombre des étrangers 1340 Organisation de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation 1343 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des Prix 1345 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. 0 88 1346 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion 1348 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 1/87 du Comité mixte CEE-Suisse 1350 Errata: Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 1323
Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études Modification du 9 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études, du 9 juillet 19651), est modi- fiée comme il suit: Art. 5, 2e et 3e al. 2 Elle n'accorde pas non plus de subventions sur les montants de bourses qui dé- passent, par an, les limites suivantes: a .10 000 francs pour une personne mineure; b .13 000 francs pour une personne majeure célibataire; c .18 000 francs pour une personne mariée; d .3 000 francs par enfant que le boursier a l'obligation d'entretenir. 3 Les montants maxima prévus au 2e alinéa peuvent être augmentés d'un montant de: a .5000 francs pour des frais d'écolage particulièrement élevés; b .5000 francs pour des études à l'étranger; c .8000 francs pour la formation continue, le perfectionnement ou le recyclage. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1988. 9 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31695 11 RS 416.01 1324 1987 —721
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 octobre 1987 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article lei de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1987: 11 La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1987. 16 octobre 1987 Département fédéral des finances: Stich
1) RS 632.111.723.1; RO 1987 1167 31736 1987 - 874 1325 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 43.30 1102.12 11.40 0401.20 385.90 ex 1102.14 113.10 ex 0402.10 560.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 303.70 1701.30 25.20 ex 0402.20 1403.80 1701.40/50
E. 27.30 ex 0402.30 203.50 1702.10 63.- ex 0403.10 1388.60 1702.16 17.20 ex 0403.10 1093.60 1702.18 17.60 ex 0403.12 870.30 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 63.- 0405.22 82.90 1101.10 113.10 ex 1703.10 12.60
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche du 21 octobre 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, ante: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C sont fixés, récipient non compris, à: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. 1 .Pour l'alcool extrafin 3905.— 3274.33 3146.96 2 .Pour l'alcool fin 3855.— 3232.41 3106.67 Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution Le Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 avril 19852) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée. RS 683.21 1)RS 680 2)RO 1985 588 1326 1987 —763
Prix de vente pour l'alcool de bouche RO 1987 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31724 1327
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques du 21 octobre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 193211 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:
1. Pour l'alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 664.— 556.76 535.10 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 667.— 559.28 537.52 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 671.— 562.63 540.74 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 678.— 568.50 546.39 RS 683.23 '> RS 680 1328 1987 —764
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1987 2 .Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 614.— 514.84 494.81 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 617.— 517.35 497.22 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 621.— 520.71 500.45 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 628.— 526.58 506.10 3 .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 659.— 519.40 519.40 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 662.— 521.76 521.76 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 666.— 524.91 524.91 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 673.— 530.43 530.43 Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ter, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution Le Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. 1329
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1987 Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 octobre 19861) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31725 è
1) RO 1986 1784 1330
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel du 21 octobre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 1932©) sur l'alcool, arrete: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools sont fixés, récipient non compris, à: a .Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du vo- lume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 118.— 98.94 95.09 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 120.— 100.62 96.71 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 121.— 101.46 97.51 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 124.— 103.97 99.93 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 128.— 107.33 103.15 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 135.— 113.20 108.80 b .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 129.— 101.67 101.67 RS 683.24
1) RS 680 1987 —765 1331
Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1987 Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerlle 133.- 104.83 104.83 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 135.- 106.40 106.40 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 138.- 108.77 108.77 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 142.- 111.92 111.92 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 149.- 117.44 117.44
c. Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 113.- 94.75 91.06 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 115.- 96.43 92.68 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 116.- 97.27 93.49 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 119.- 99.78 95.90 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 123.- 103.14 99.13 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 130.- 109.- 104.76 Art. 2 Ristourne 1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'al- cool industriel selon le barême ci-dessous pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (1.7 au 30.6): 5001hlà100%à10000hlà100% Fr. 5 . - par hlà100% 10 001 hl à 100% à 20 000 hl à 100% Fr. 7 . - par hl à 100% 20 001 hl à 100% et plus Fr. 1 0 . - par hl à 100% 2 Le relevé de compte et le remboursement sont effectués pour le 30 juin de chaque année. Pour la période du 1e1 novembre 1987 au 30 juin 1988, le compte sera réglé pro rata temporis. 1332
Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1987 Art. 3 Frais de dénaturation 1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article ter si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie. 2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er Art. 4 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas sc procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1eL, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 5 Exécution Le Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 octobre 19861) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31726
1) RO 1986 1786 1333
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 5 octobre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 7, 2e al. 2 Sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Il en va de même pour les personnes désignées à l'ar- ticle 3 ainsi que pour les jeunes étrangers venus avec leurs parents, qui ont effectué leur scolarité en Suisse et qui entrent en apprentissage. Art. 12, 2e al., 2e phrase 2... Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une auto- risation de séjour selon les articles 3, lei alinéa, lettre c, ou 38. Art. 13, let. n, phrase introductive et ch. 4, let. o Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: n .Les personnes ci-après, lorsqu'elles exercent, à titre accessoire, une activité lu- crative exigeant une autorisation de police des étrangers:
4. Abrogé o .Le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées à la lettre n, s'ils font ménage commun avec elles et qu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers. Art. 15, 2' al., let. 1 Ne concerne que le texte allemand
1) RS 823.21 1334 1987 —769
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 Art. 16, 1" al. 1 Les autorisations saisonnières peuvent être accordées pour neuf mois au maxi- mum; les périodes d'activité accomplies chez plusieurs employeurs seront addition- nées. Le séjour à l'étranger d'un saisonnier doit être, au total, de trois mois au moins par année civile. Art. 26, 3e al. 3 Un étranger peut recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de per- fectionnement (ari. i i, 2` al., et 22). Art. 27 Autorisations successives de catégories différentes 1 Les catégories d'autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement: a .L'autorisation pour trois mois (art. 13, let. d); b .L'autorisation de courte durée; c .L'autorisation pour stagiaires; d .L'autorisation saisonnière. 2 L'étranger doit, entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins trois mois dans un autre Etat. Art. 28, 1er al., let. b Ne concerne que le texte italien Art. 29, r al., let. b à d, et 4e al. 2 L'autorisation n'est en règle générale pas accordée: b .Au bénéficiaire d'une autorisation à l'année pour l'exercice d'une activité dé- terminée de durée limitée; c .Au bénéficiaire d'une autorisation de courte durée; d .Aux saisonniers. 4 Après un séjour d'une année régulier et ininterrompu, le changement de place, de profession ou de canton sera autorisé lorsque le contrat de travail a été résilié régu- lièrement et que rien ne s'oppose à ce que l'étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales. Art. 47, 3e al. 3 S'il y a doute sérieux dans un cas, l'Office fédéral des étrangers soumet celui-ci à l'OFIAMT qui décide: a .Si les conditions permettant l'emploi de saisonniers sont remplies (art. 16); b .Si l'activité exercée est lucrative (art. 41). 1335
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 II La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1987. 5 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31723 1336
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 Appendice 1 (art. 14 et 15) 1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exercer une activité lucrative sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum pour les cantons: 7000 Le nombre maximum de 7000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 6000. La part de chaque canton est la suivante: Zurich 996 Schaffhouse 90 Berne 643 Appenzell Rh.-Ext. 92 Lucerne 234 Appenzell Rh-Int. 24 Uri
E. 31 Argovie 295 Unterwald-le-Bas 21 Thurgovie 165 Glaris 50 Tessin 200 Zoug 51 Vaud 460 Fribourg 125 Valais 200 Soleure 150 Neuchâtel 190 Bâle-Ville 180 Genève 365 Bâle-Campagne 160 Jura 55 b .Nombre maximum pour la Confédération: 6000 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés par l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 19861) et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1987. ') RO 1986 1791 1339
Ordonnance sur l'organisation de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation du 3 septembre 1987 Le Département fédéral des finances, vu les articles 113, 2e alinéa, et 175,1el. alinéa, du règlement du 31 octobre 1947©) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et avec le Départe- ment fédéral de l'intérieur, arrête: Article premier Organisation La Centrale de compensation et la Caisse suisse de compensation constituent une division principale (ci-après nommée CC/CSC) de l'Administration fédérale des fi- nances. Art. 2 Services auxiliaires 1 Les représentations suisses à l'étranger remplissent, dans le cadre des directives édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, la fonction de services auxi- liaires de la CSC. Celle-ci émet les directives générales à l'intention de ces services auxiliaires d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères. 2 Les frais administratifs des représentations suisses à l'étranger qui sont dûs à l'exercice de leur fonction de service auxiliaire vont à la charge du Fonds de compensation. L'Office fédéral des assurances sociales fixe l'indemnité annuelle versée à ce titre en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères. 3 En accord avec l'Office fédéral des assurances sociales, la CC établit annuellement le décompte des frais devant être mis à la charge du Fonds de compensation selon l'article 95 LAVS2, l'article 81 LAI3> et l'article 294) LAPG. Art. 3 Service du personnel La CC/CSC possède son propre service du personnel. L'Administration fédérale des finances détermine les compétences du chef de la CC/CSC en matière de per- sonnel. RS 831.14332 ') RS 831.101 2)RS 831.10 3)RS 831.20 4)RS 834.1 1340 1987 —761
Centrale de compensation et Caisse suisse de compensation RO 1987 Art. 4 Structure 1La CC/CSC est organisée comme il suit:
a. Direction —Direction de la division principale, —Section personnel et services d'état-major, —Inspection interne;
b. Divisions —Informatique, —Finances, —Assurance-vieillesse et survivants, —Assurance-invalidité;
c. Rattaché administrativement —Secrétariat du conseil d'administration du fonds. 2 Les divisions sont subdivisées en sections et en services, les sections et services en groupes. Art. 5 Suppléance L'Administration fédérale des finances règle la suppléance du chef de la CC/CSC d'entente avec ce dernier. Le chef de la CC/CSC règle les suppléances dans les divi- sions et dans les sections. Art. 6 Signatures 1 L'Administration fédérale des finances règle les autorisations de signature pour le mouvement financier sur proposition du chef de la CC/CSC. 2 Le chef de la CC/CSC règle les autorisations de signature pour la correspondance. 3 Pour les services auxiliaires de la CSC, c'est le règlement des signatures en vigueur dans les ambassades et dans les consulats qui est applicable. Art. 7 Utilisation des bâtiments de la Confédération; meubles 1Le Fonds de compensation verse à la Confédération une indemnité annuelle pour l'utilisation de ses bâtiments; le Département fédéral des finances émet des instructions spéciales à cet effet. 2 Le Fonds de compensation est propriétaire des biens meubles de la CC/CSC; l'acquisition, la reprise et la vente de ces derniers s'effectuent par l'intermédiaire des services fédéraux désignés en qualité de centrales d'achats. L'inventaire en est dressé conformément aux articles 20 à 23 de l'ordonnance du 15 janvier 19861) sur les finances de la Confédération (OFC).
1) RS 611.01 1341
Centrale de compensation et Caisse suisse de compensation RO 1987 Art. 8 Révision 1 Les révisions de la CC et de la CSC relèvent du Contrôle fédéral des finances, qui collabore avec l'inspection interne de la CC/CSC. 2 La révision des services auxiliaires de la CSC s'effectue selon les instructions pour l'inspection des ambassades et consulats émises par le Département fédéral des af- faires étrangères et le Contrôle fédéral des finances. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de la Centrale de compensation du 12 décembre 19631), ainsi que le règlement de la Caisse suisse de compensation du 15 octobre 19512), sont abrogés. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` novembre 1987. 3 septembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31721 1)Pas publié dans le RO. 2)RO 1951 996 1342
Ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix du 16 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, fer alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Première adaptation 1Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix au début de l'année civile qui suivra. 2 Le taux d'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l'année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui précède l'année au début de la- quelle l'adaptation doit intervenir. L'Office fédéral des assurances sociales publie le taux d'adaptation. Art. 2 Adaptations subséquentes 1 Les adaptations subséquentes ont lieu en même temps que les adaptations de l'as- surance-accidents, soit en règle générale tous les deux ans, au début d'une année ci- vile. Elles ont lieu plus tôt lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a aug- menté pendant une année de plus de 8 pour cent ou plus tard lorsqu'il a augmenté de moins de 5 pour cent pendant deux ans. 2 Le taux des adaptations subséquentes correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre qui a précédé l'année de la dernière adaptation et le mois de septembre qui précède l'année au début de laquelle la nouvelle adaptation doit intervenir. L'Office fédéral des assurances so- ciales publie les taux d'adaptation. Art. 3 Cas particuliers Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente d'invalidité, ou qu'une rente en cours subit une mutation, il est tenu compte de la période écoulée jusque-là. RS 831.4263
1) RS 831.40 1987 - 729 1343
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix RO 1987 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1988. 16 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31732 1344
Ordonnance 88 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle du 9 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit: Art. 5 Adaptation à l'AVS Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit: Anciens montants Nouveaux montants 17 280 francs 18 000 francs 51 840 francs 54 000 francs 2 160 francs 2 250 francs Art. 21, 1 " al., let. b, et 2e al., 2e phrase 1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique:
b. Son salaire coordonné est inférieur à 14 520 francs.
2. . . Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total ainsi obtenu dépasse celui d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu'en 1987, et de 14 520 francs à partir du 1er janvier 1988... . II La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1988. 9 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31730
1) RS 831.441.1 1987 —713 1345
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le lei octobre 1987, complément1) I Déclarations Belgique La Belgique déclare reconnaître, pour une période de cinq ans, —d'une part, à partir du 30 juin 1987, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes con- cernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du proto- cole n° 4; —d'autre part, à partir du 29 juin 1987, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention et des articles 1 à 4 du protocole n° 4. Danemark Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 6 avril 1987, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) d'être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par le Danemark des droits reconnus dans la- dite convention, le protocole additionnel et le protocole n° 4; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, du protocole additionnel et du protocole n° 4. Italie Articles 25 et 46 Dans l'attente que le nouveau Cabinet italien, qui sera formé à l'issue des récentes élections législatives, puisse délibérer dans la plénitude de ses pouvoirs constitution- ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169 et 1987 314. 1346 1987-750
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1987 nels, le Gouvernement italien proroge jusqu'au 31 décembre 1987 la validité des dé- clarations faites le 4juillet 1984 conformément aux articles 25 et 46 de la convention (RO 1984 973). Malte Le Gouvernement de la République de Malte déclare reconnaître, pour une pé- riode de cinq ans à partir du ter mai 1987, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans ladite convention; 2 .comme obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention. Norvège La Norvège déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 29 juin 1987, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) d'être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du protocole n° 4; 2 .la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'ap- plication de la convention et des articles 1 à 4 du protocole n° 4. II Retrait de réserves Portugal Le Portugal a retiré, avec effet le 15 mai 1987, les réserves suivantes qui avaient été formulées à l'occasion de sa ratification (RO 1982 289): a .A l'Article 10, en ce qui concernait l'inexistence de la propriété privée de la té- lévision; b .A l'Article 11, en ce qui concernait l'interdiction du «lock-out»; c .A l'Article 4, paragraphe 3, alinéa b, en ce qui concernait l'existence du service civil obligatoire; d .A l'Article 11, en ce qui concernait l'interdiction des organisations se réclamant de l'idéologie fasciste. 31704 1347
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/87 du Comité mixte CEE-Suisse modifiant les montants exprimés en Ecus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 4juin 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le la mai 1987 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (1), et notamment son article 28, considérant que les montants équivalant à l'unité de compte européenne dans certaines monnaies nationales valables au 1el octobre 1986 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1984: que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées: que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en Ecus. décide: Article premier (1) L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit: —au paragraphe 1 point b), le montant de «4000 Ecus» est remplacé par «4400 Ecus», —au paragraphe 2, le montant de «280 Ecus» est remplacé par «310 Ecus» et celui de «800 Ecus» par «880 Ecus». (2) A l'article ter point 1) de la décision n° 3/86 du comité mixte CEE-Suisse, le montant de «4000 Ecus» est remplacé par «4400 Ecus».
1) RO 1972 3169 1348 1987 - 759
Accord CEE RO 1987 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1 " mai 1987. Fait à Bruxelles, le 4 juin 1987. Par le Comité mixte: Le président, B. de Tscharner 31719 1349
Errata Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) Modification du 15 avril 1987 (RO 1987 628) Chiffre II, annexe 2, lettre A, chiffre 3 Au lieu de:
3. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les véhi- cules non dédouanés sont en outre munis de la lettre «Z» sur la plaque arrière. Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et moto- cycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur de 75 mm. Lire:
3. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les plaques des véhicules non dédouanés sont en outre munis de la lettre «Z». Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et moto- cycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur de 75 mm. 5 octobre 1987 Chancellerie fédérale 31728 1350 ad 1987 - 298
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-41 vom 27.10.1987 (S. 1323-1350) RO-1987-41 du 27.10.1987 (p. 1323-1350) RU-1987-41 del 27.10.1987 (p. 1323-1350) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 27.10.1987 Date Data Seite 1323-1350 Page Pagina Ref. No 30 004 908 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 41 27 octobre 1987 1324 Allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études. O d'ex. 1325 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1326 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche 1328 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques 1331 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel 1334 Limitation du nombre des étrangers 1340 Organisation de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation 1343 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des Prix 1345 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. 0 88 1346 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion 1348 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 1/87 du Comité mixte CEE-Suisse 1350 Errata: Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 1323
Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études Modification du 9 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études, du 9 juillet 19651), est modi- fiée comme il suit: Art. 5, 2e et 3e al. 2 Elle n'accorde pas non plus de subventions sur les montants de bourses qui dé- passent, par an, les limites suivantes: a .10 000 francs pour une personne mineure; b .13 000 francs pour une personne majeure célibataire; c .18 000 francs pour une personne mariée; d .3 000 francs par enfant que le boursier a l'obligation d'entretenir. 3 Les montants maxima prévus au 2e alinéa peuvent être augmentés d'un montant de: a .5000 francs pour des frais d'écolage particulièrement élevés; b .5000 francs pour des études à l'étranger; c .8000 francs pour la formation continue, le perfectionnement ou le recyclage. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1988. 9 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31695 11 RS 416.01 1324 1987 —721
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 octobre 1987 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article lei de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1987: 11 La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1987. 16 octobre 1987 Département fédéral des finances: Stich
1) RS 632.111.723.1; RO 1987 1167 31736 1987 - 874 1325 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 43.30 1102.12 11.40 0401.20 385.90 ex 1102.14 113.10 ex 0402.10 560.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 303.70 1701.30 25.20 ex 0402.20 1403.80 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 203.50 1702.10 63.- ex 0403.10 1388.60 1702.16 17.20 ex 0403.10 1093.60 1702.18 17.60 ex 0403.12 870.30 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 63.- 0405.22 82.90 1101.10 113.10 ex 1703.10 12.60
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche du 21 octobre 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, ante: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20 ° C sont fixés, récipient non compris, à: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. 1 .Pour l'alcool extrafin 3905.— 3274.33 3146.96 2 .Pour l'alcool fin 3855.— 3232.41 3106.67 Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution Le Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 avril 19852) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée. RS 683.21 1)RS 680 2)RO 1985 588 1326 1987 —763
Prix de vente pour l'alcool de bouche RO 1987 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31724 1327
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques du 21 octobre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 193211 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:
1. Pour l'alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 664.— 556.76 535.10 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 667.— 559.28 537.52 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 671.— 562.63 540.74 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 678.— 568.50 546.39 RS 683.23 '> RS 680 1328 1987 —764
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1987 2 .Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 614.— 514.84 494.81 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 617.— 517.35 497.22 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 621.— 520.71 500.45 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 628.— 526.58 506.10 3 .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 659.— 519.40 519.40 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 662.— 521.76 521.76 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 666.— 524.91 524.91 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 673.— 530.43 530.43 Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ter, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution Le Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. 1329
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1987 Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 octobre 19861) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31725 è
1) RO 1986 1784 1330
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel du 21 octobre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 1932©) sur l'alcool, arrete: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools sont fixés, récipient non compris, à: a .Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du vo- lume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 118.— 98.94 95.09 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 120.— 100.62 96.71 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 121.— 101.46 97.51 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 124.— 103.97 99.93 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 128.— 107.33 103.15 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 135.— 113.20 108.80 b .Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20 ° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 129.— 101.67 101.67 RS 683.24
1) RS 680 1987 —765 1331
Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1987 Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerlle 133.- 104.83 104.83 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 135.- 106.40 106.40 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 138.- 108.77 108.77 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 142.- 111.92 111.92 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 149.- 117.44 117.44
c. Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour des achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 113.- 94.75 91.06 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 115.- 96.43 92.68 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 116.- 97.27 93.49 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 119.- 99.78 95.90 D'au moins 800 kg poids net en box-palettes 123.- 103.14 99.13 Pour des achats en fûts ou en emballages perdus 130.- 109.- 104.76 Art. 2 Ristourne 1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'al- cool industriel selon le barême ci-dessous pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (1.7 au 30.6): 5001hlà100%à10000hlà100% Fr. 5 . - par hlà100% 10 001 hl à 100% à 20 000 hl à 100% Fr. 7 . - par hl à 100% 20 001 hl à 100% et plus Fr. 1 0 . - par hl à 100% 2 Le relevé de compte et le remboursement sont effectués pour le 30 juin de chaque année. Pour la période du 1e1 novembre 1987 au 30 juin 1988, le compte sera réglé pro rata temporis. 1332
Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1987 Art. 3 Frais de dénaturation 1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article ter si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie. 2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er Art. 4 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut pas sc procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1eL, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 5 Exécution Le Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 octobre 19861) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1987. 21 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31726
1) RO 1986 1786 1333
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 5 octobre 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 7, 2e al. 2 Sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Il en va de même pour les personnes désignées à l'ar- ticle 3 ainsi que pour les jeunes étrangers venus avec leurs parents, qui ont effectué leur scolarité en Suisse et qui entrent en apprentissage. Art. 12, 2e al., 2e phrase 2... Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une auto- risation de séjour selon les articles 3, lei alinéa, lettre c, ou 38. Art. 13, let. n, phrase introductive et ch. 4, let. o Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: n .Les personnes ci-après, lorsqu'elles exercent, à titre accessoire, une activité lu- crative exigeant une autorisation de police des étrangers:
4. Abrogé o .Le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées à la lettre n, s'ils font ménage commun avec elles et qu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers. Art. 15, 2' al., let. 1 Ne concerne que le texte allemand
1) RS 823.21 1334 1987 —769
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 Art. 16, 1" al. 1 Les autorisations saisonnières peuvent être accordées pour neuf mois au maxi- mum; les périodes d'activité accomplies chez plusieurs employeurs seront addition- nées. Le séjour à l'étranger d'un saisonnier doit être, au total, de trois mois au moins par année civile. Art. 26, 3e al. 3 Un étranger peut recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de per- fectionnement (ari. i i, 2` al., et 22). Art. 27 Autorisations successives de catégories différentes 1 Les catégories d'autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement: a .L'autorisation pour trois mois (art. 13, let. d); b .L'autorisation de courte durée; c .L'autorisation pour stagiaires; d .L'autorisation saisonnière. 2 L'étranger doit, entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins trois mois dans un autre Etat. Art. 28, 1er al., let. b Ne concerne que le texte italien Art. 29, r al., let. b à d, et 4e al. 2 L'autorisation n'est en règle générale pas accordée: b .Au bénéficiaire d'une autorisation à l'année pour l'exercice d'une activité dé- terminée de durée limitée; c .Au bénéficiaire d'une autorisation de courte durée; d .Aux saisonniers. 4 Après un séjour d'une année régulier et ininterrompu, le changement de place, de profession ou de canton sera autorisé lorsque le contrat de travail a été résilié régu- lièrement et que rien ne s'oppose à ce que l'étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales. Art. 47, 3e al. 3 S'il y a doute sérieux dans un cas, l'Office fédéral des étrangers soumet celui-ci à l'OFIAMT qui décide: a .Si les conditions permettant l'emploi de saisonniers sont remplies (art. 16); b .Si l'activité exercée est lucrative (art. 41). 1335
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 II La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1987. 5 octobre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31723 1336
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 Appendice 1 (art. 14 et 15) 1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exercer une activité lucrative sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum pour les cantons: 7000 Le nombre maximum de 7000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 6000. La part de chaque canton est la suivante: Zurich 996 Schaffhouse 90 Berne 643 Appenzell Rh.-Ext. 92 Lucerne 234 Appenzell Rh-Int. 24 Uri 31 Saint-Gall 288 Schwyz 105 Grisons 266 Unterwald-le-Haut 38 Argovie 355 Unterwald-le-Bas 22 Thurgovie 196 Glaris 60 Tessin 237 Zoug 63 Vaud 553 Fribourg 152 Valais 241 Soleure 177 Neuchâtel 226 Bâle-Ville 217 Genève 435 Bâle-Campagne 195 Jura 64 b .Nombre maximum pour la Confédération: 3000 Le nombre maximum de 3000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 2250. 2 Les nombres maximums sont valables du l e z novembre 1987 au 31 octobre 1988. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés par l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 19861) peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible. '> RO 1986 1791 1337
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 Appendice 2 (art. 18 et 19) 1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment. 2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés comme il suit: Répartition par canton:
a. Nombres maximums pour les cantons: 146 724 Zurich 15 436 Schaffhouse 763 Berne 14 821 Appenzell Rh.-Ext. 961 Lucerne 5 586 Appenzell Rh-Int 357 Uri 1387 Saint-Gall 6 754 Schwyz 2 318 Grisons 24 780 Unterwald-le-Haut 1 565 Argovie 5 365 Unterwald-le-Bas 1 085 Thurgovie 3 026 Glaris 1 125 Tessin 9 341 Zoug 1518 Vaud 14 015 Fribourg 2 261 Valais 15 523 Soleure 2 238 Neuchâtel 2 014 Bâle-Ville 2 719 Genève 8 454 Bâle-Campagne 2 366 Jura 946
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000. 3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1987 sont imputées sur les nombres maximums de 1987/88, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. 1338
Limitation du nombre des étrangers RO 1987 Appendice 3 (art. 20 et 21) 1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés comme il suit: a .Nombres maximums pour les cantons: 5000 Répartition par canton: Zurich 830 Schaffhouse 75 Berne 535 Appenzell Rh.-Ext. 75 Lucerne 195 Appenzell Rh-Int. 21 Uri 26 Saint-Gall 240 Schwyz 85 Grisons 220 Unterwald-le-Haut 31 Argovie 295 Unterwald-le-Bas 21 Thurgovie 165 Glaris 50 Tessin 200 Zoug 51 Vaud 460 Fribourg 125 Valais 200 Soleure 150 Neuchâtel 190 Bâle-Ville 180 Genève 365 Bâle-Campagne 160 Jura 55 b .Nombre maximum pour la Confédération: 6000 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés par l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 19861) et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1987. ') RO 1986 1791 1339
Ordonnance sur l'organisation de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation du 3 septembre 1987 Le Département fédéral des finances, vu les articles 113, 2e alinéa, et 175,1el. alinéa, du règlement du 31 octobre 1947©) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et avec le Départe- ment fédéral de l'intérieur, arrête: Article premier Organisation La Centrale de compensation et la Caisse suisse de compensation constituent une division principale (ci-après nommée CC/CSC) de l'Administration fédérale des fi- nances. Art. 2 Services auxiliaires 1 Les représentations suisses à l'étranger remplissent, dans le cadre des directives édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, la fonction de services auxi- liaires de la CSC. Celle-ci émet les directives générales à l'intention de ces services auxiliaires d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères. 2 Les frais administratifs des représentations suisses à l'étranger qui sont dûs à l'exercice de leur fonction de service auxiliaire vont à la charge du Fonds de compensation. L'Office fédéral des assurances sociales fixe l'indemnité annuelle versée à ce titre en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères. 3 En accord avec l'Office fédéral des assurances sociales, la CC établit annuellement le décompte des frais devant être mis à la charge du Fonds de compensation selon l'article 95 LAVS2, l'article 81 LAI3> et l'article 294) LAPG. Art. 3 Service du personnel La CC/CSC possède son propre service du personnel. L'Administration fédérale des finances détermine les compétences du chef de la CC/CSC en matière de per- sonnel. RS 831.14332 ') RS 831.101 2)RS 831.10 3)RS 831.20 4)RS 834.1 1340 1987 —761
Centrale de compensation et Caisse suisse de compensation RO 1987 Art. 4 Structure 1La CC/CSC est organisée comme il suit:
a. Direction —Direction de la division principale, —Section personnel et services d'état-major, —Inspection interne;
b. Divisions —Informatique, —Finances, —Assurance-vieillesse et survivants, —Assurance-invalidité;
c. Rattaché administrativement —Secrétariat du conseil d'administration du fonds. 2 Les divisions sont subdivisées en sections et en services, les sections et services en groupes. Art. 5 Suppléance L'Administration fédérale des finances règle la suppléance du chef de la CC/CSC d'entente avec ce dernier. Le chef de la CC/CSC règle les suppléances dans les divi- sions et dans les sections. Art. 6 Signatures 1 L'Administration fédérale des finances règle les autorisations de signature pour le mouvement financier sur proposition du chef de la CC/CSC. 2 Le chef de la CC/CSC règle les autorisations de signature pour la correspondance. 3 Pour les services auxiliaires de la CSC, c'est le règlement des signatures en vigueur dans les ambassades et dans les consulats qui est applicable. Art. 7 Utilisation des bâtiments de la Confédération; meubles 1Le Fonds de compensation verse à la Confédération une indemnité annuelle pour l'utilisation de ses bâtiments; le Département fédéral des finances émet des instructions spéciales à cet effet. 2 Le Fonds de compensation est propriétaire des biens meubles de la CC/CSC; l'acquisition, la reprise et la vente de ces derniers s'effectuent par l'intermédiaire des services fédéraux désignés en qualité de centrales d'achats. L'inventaire en est dressé conformément aux articles 20 à 23 de l'ordonnance du 15 janvier 19861) sur les finances de la Confédération (OFC).
1) RS 611.01 1341
Centrale de compensation et Caisse suisse de compensation RO 1987 Art. 8 Révision 1 Les révisions de la CC et de la CSC relèvent du Contrôle fédéral des finances, qui collabore avec l'inspection interne de la CC/CSC. 2 La révision des services auxiliaires de la CSC s'effectue selon les instructions pour l'inspection des ambassades et consulats émises par le Département fédéral des af- faires étrangères et le Contrôle fédéral des finances. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de la Centrale de compensation du 12 décembre 19631), ainsi que le règlement de la Caisse suisse de compensation du 15 octobre 19512), sont abrogés. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` novembre 1987. 3 septembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 31721 1)Pas publié dans le RO. 2)RO 1951 996 1342
Ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix du 16 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, fer alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Première adaptation 1Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix au début de l'année civile qui suivra. 2 Le taux d'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l'année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui précède l'année au début de la- quelle l'adaptation doit intervenir. L'Office fédéral des assurances sociales publie le taux d'adaptation. Art. 2 Adaptations subséquentes 1 Les adaptations subséquentes ont lieu en même temps que les adaptations de l'as- surance-accidents, soit en règle générale tous les deux ans, au début d'une année ci- vile. Elles ont lieu plus tôt lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a aug- menté pendant une année de plus de 8 pour cent ou plus tard lorsqu'il a augmenté de moins de 5 pour cent pendant deux ans. 2 Le taux des adaptations subséquentes correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre qui a précédé l'année de la dernière adaptation et le mois de septembre qui précède l'année au début de laquelle la nouvelle adaptation doit intervenir. L'Office fédéral des assurances so- ciales publie les taux d'adaptation. Art. 3 Cas particuliers Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente d'invalidité, ou qu'une rente en cours subit une mutation, il est tenu compte de la période écoulée jusque-là. RS 831.4263
1) RS 831.40 1987 - 729 1343
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix RO 1987 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1988. 16 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31732 1344
Ordonnance 88 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle du 9 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit: Art. 5 Adaptation à l'AVS Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit: Anciens montants Nouveaux montants 17 280 francs 18 000 francs 51 840 francs 54 000 francs 2 160 francs 2 250 francs Art. 21, 1 " al., let. b, et 2e al., 2e phrase 1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique:
b. Son salaire coordonné est inférieur à 14 520 francs.
2. . . Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total ainsi obtenu dépasse celui d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu'en 1987, et de 14 520 francs à partir du 1er janvier 1988... . II La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1988. 9 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31730
1) RS 831.441.1 1987 —713 1345
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le lei octobre 1987, complément1) I Déclarations Belgique La Belgique déclare reconnaître, pour une période de cinq ans, —d'une part, à partir du 30 juin 1987, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes con- cernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du proto- cole n° 4; —d'autre part, à partir du 29 juin 1987, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention et des articles 1 à 4 du protocole n° 4. Danemark Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 6 avril 1987, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) d'être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par le Danemark des droits reconnus dans la- dite convention, le protocole additionnel et le protocole n° 4; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, du protocole additionnel et du protocole n° 4. Italie Articles 25 et 46 Dans l'attente que le nouveau Cabinet italien, qui sera formé à l'issue des récentes élections législatives, puisse délibérer dans la plénitude de ses pouvoirs constitution- ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169 et 1987 314. 1346 1987-750
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1987 nels, le Gouvernement italien proroge jusqu'au 31 décembre 1987 la validité des dé- clarations faites le 4juillet 1984 conformément aux articles 25 et 46 de la convention (RO 1984 973). Malte Le Gouvernement de la République de Malte déclare reconnaître, pour une pé- riode de cinq ans à partir du ter mai 1987, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans ladite convention; 2 .comme obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention. Norvège La Norvège déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 29 juin 1987, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) d'être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du protocole n° 4; 2 .la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'ap- plication de la convention et des articles 1 à 4 du protocole n° 4. II Retrait de réserves Portugal Le Portugal a retiré, avec effet le 15 mai 1987, les réserves suivantes qui avaient été formulées à l'occasion de sa ratification (RO 1982 289): a .A l'Article 10, en ce qui concernait l'inexistence de la propriété privée de la té- lévision; b .A l'Article 11, en ce qui concernait l'interdiction du «lock-out»; c .A l'Article 4, paragraphe 3, alinéa b, en ce qui concernait l'existence du service civil obligatoire; d .A l'Article 11, en ce qui concernait l'interdiction des organisations se réclamant de l'idéologie fasciste. 31704 1347
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/87 du Comité mixte CEE-Suisse modifiant les montants exprimés en Ecus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 4juin 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le la mai 1987 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (1), et notamment son article 28, considérant que les montants équivalant à l'unité de compte européenne dans certaines monnaies nationales valables au 1el octobre 1986 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1984: que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées: que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en Ecus. décide: Article premier (1) L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit: —au paragraphe 1 point b), le montant de «4000 Ecus» est remplacé par «4400 Ecus», —au paragraphe 2, le montant de «280 Ecus» est remplacé par «310 Ecus» et celui de «800 Ecus» par «880 Ecus». (2) A l'article ter point 1) de la décision n° 3/86 du comité mixte CEE-Suisse, le montant de «4000 Ecus» est remplacé par «4400 Ecus».
1) RO 1972 3169 1348 1987 - 759
Accord CEE RO 1987 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1 " mai 1987. Fait à Bruxelles, le 4 juin 1987. Par le Comité mixte: Le président, B. de Tscharner 31719 1349
Errata Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) Modification du 15 avril 1987 (RO 1987 628) Chiffre II, annexe 2, lettre A, chiffre 3 Au lieu de:
3. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les véhi- cules non dédouanés sont en outre munis de la lettre «Z» sur la plaque arrière. Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et moto- cycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur de 75 mm. Lire:
3. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les plaques des véhicules non dédouanés sont en outre munis de la lettre «Z». Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et moto- cycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur de 75 mm. 5 octobre 1987 Chancellerie fédérale 31728 1350 ad 1987 - 298
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-41 vom 27.10.1987 (S. 1323-1350) RO-1987-41 du 27.10.1987 (p. 1323-1350) RU-1987-41 del 27.10.1987 (p. 1323-1350) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 27.10.1987 Date Data Seite 1323-1350 Page Pagina Ref. No 30 004 908 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.