opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1987-10-13 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 13 octobre 1987 1189 Mesures contre les abus dans le secteur locatif. AF 1191 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal 1192 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse. LF 1195 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les subs- tances, Osubst) 1198 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1203 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88 1204 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987. 0 du DFEP 1210 Office national suisse du tourisme. AF 1211 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987.0 du DFEP 1214 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole addition- nel, par le.Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Proto- cole additionnel 1215 Convention internationale des télécommunications 1216 Création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT». Convention 1217 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utili- sation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité 1218 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord 1219 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spa- tiaux. Convention 1220 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Convention 1187

1221 Convention unique sur les stupéfiants 1222 Echange de substances thérapeutiques d'origine humaine. Accord 1223 Elaboration d'une Pharmacopée Européenne. Convention 1224 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord 1225 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 1226 Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Convention 1188

Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 19 juin 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 janvier 19871), arrête: I L'arrêté fédéral du 30 juin 19722) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifié comme il suit: Préambule vu les articles 34septies Ier alinéa, 64 et 64bis de la constitution; Art. 2, 1er et 2e al. Abrogés Art. 3 Abrogé Art. 35, 2e al. zLa validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais pas au-delà du 31 décembre 1992. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 'Il entre en vigueur le Zef octobre 1987. '> FF 1987 I 473 2) RS 221.213.1 1987 —535 1189

Mesures contre les abus dans le secteur locatif RO 1987 Conseil national, 19 juin 1987 Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le let octobre 1987. 29 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31224

1) FF 1987 II 970 1190

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992 RS 414.23; RO 1986 1654 Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992: Canton Adhésion Valais

E. 14 —Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 51.— ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches agronomiques compétente), à l'exception des pro- duits exclusivement composés de substances miné- rales ou de celles composées uniquement de ma- tières minérales et d'additifs stabilisateurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum 1200

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être uti- lisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, pro- duits complémentaires revalorisant le lait écré- mé, la babeurre ou le petit-lait; produits complé- mentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est li- mité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée 320.-

- autres, saufpour les poissons, les chiens, leschats ou les oiseaux 56.-

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 56.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 68.- 3506. Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1kg: ex 10 —colles végétales, pour l'affouragement 60.— ex 12 —autres, pour l'affouragement 60.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du pa- pier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 70.- 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'indus- trie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affouragement 60.— ex 50 —autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minérales ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 60.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 72.- 1201

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1987. 29 septembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31717 Õ 1202

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88 du 28 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais Dès le let octobre 1987, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de betteraves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1987. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t octobre 1987. 28 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31711 RS 916.114.182 ¥1 RS 916.114.1 1987 —818 1203

Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 du 16 septembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture1); vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4 e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés; en exécution des articles 5, 12 et 16 de l'ordonnance du 16 juin 19864) concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990, arrête: Section 1: Jus de raisin Article premier Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Catégorie[) Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 4.05 Canton de Vaud I 3.90 Canton du Valais I 3.95 Canton de Genève I 2.75 Canton du Tessin I (Merlot) 4.25 II (Nostrano) 1.95 1)Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud». RS 916.147.112

t) RS 910.1

3) RS 942301 2)RS 916.140

4) RS 916.147.11 1204 1987 —738

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Art. 2 Aide financière 1 La contribution maximale est de: Région Catégoriel) Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 3.40 Canton de Vaud I 3.25 Canton du Valais I 3.30 Canton de Genève I 2.10 Canton du Tessin I (Merlot) 3.60 II (Nostrano) 1.30

t) Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud». 2I1 ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au ter alinéa. Section 2: Moût primeur Art. 3 Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs franco destinataire sont les suivants: Région Catégorie[) Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 4.05 Canton de Vaud I 3.90 Canton du Valais I 3.95 Canton de Genève I 2.75 Canton du Tessin I (Merlot) 4.25 II (Nostrano) 1.95

t) Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud». Art. 4 Prix de vente maximaux 1 Les prix de vente maximaux sont les suivants: 1205

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Livraisons aux En fûts Fr./litre En litres scellés Fr./litre —Importateurs (grossistes) 1.20 —Négociants —.- 1.90 —Cafetiers-restaurateurs et particuliers 3.50 2 Sont réputés négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur (Sauser) aux élaborateurs ou importateurs (grossistes) et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants. Art. 5 Aide financière t La contribution maximale est de: Région Moût primeur (Sauser) Catégorie') Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.95 —Livraisons aux négociants2) 2.50 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.90 Canton de Vaud Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.80 —Livraisons aux négociants2) 2.35 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.75 Canton du Valais Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.85 —Livraisons aux négociants2) 2.40 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.80 Canton de Genève Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 1.65 —Livraisons aux négociants2) 1.20 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) —.—

t) Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

2) Livrés en litres scellés. 1206

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Région Moût primeur (Sauser) Catégorie') Canton du Tessin Cat. I (Merlot) Cat. II (Nostrano) —Livraisons aux importateurs (grossistes) 3.15 0.85 —Livraisons aux négociants2) 2.70 0.40 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et parti- culiers 2) 1.10 tl Dans la catégorie Isont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

2) Livrés en litres scellés. 2 Il ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au ter alinéa. Section 3: Raisins de table Art. 6 Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Livraisons en barquettes de l kg Fr./kg net Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 3.80 3.65 Cantons de Vaud 3.70 3.55 Canton du Valais 3.75 3.60 Canton de Genève 2.70 2.55 Art. 7 Prix de vente maximaux Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux Livraisons en barquettes de l kg Fr./kg net Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net —Consommateurs 3.90 3.90 —Détaillants 2.85 2.66 —Grossistes 2.40 2.21 1207

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Art. 8 Aide financière La contribution maximale est de: Région Livraisons en barquettes delkg Fr./kg net Livraisons en plateaux de7kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel Fribourg et région du Lac de Bienne Livraison expéditeur-grossiste 2.10 2.10 Livraison expéditeur-détaillant 1.65 1.65 Livraison expéditeur-consommateur 0.50 0.29 Livraison producteur-détaillant 1.30 1.28 Livraison producteur-consommateur 0.25 0.04 Canton de Vaud Livraison expéditeur-grossiste 2 . - 2 . - Livraison expéditeur-détaillant 1.55 1.55 Livraison expéditeur-consommateur 0.40 0.19 Livraison producteur-détaillant 1.20 1.18 Livraison producteur-consommateur 0.15

- . - Canton du Valais Livraison expéditeur-grossiste 2.05 2.05 Livraison expéditeur-détaillant 1.60 1.60 Livraison expéditeur-consommateur 0.45 0.24 Livraison producteur-détaillant 1.25 1.23 Livraison producteur-consommateur 0.20

- . - Canton de Genève Livraison expéditeur-grossiste 1 . - 1 . - Livraison expéditeur-détaillant 0.55 0.55 Livraison expéditeur-consommateur

- . -

- . - Livraison producteur-détaillant 0.20 0.18 Livraison producteur-consommateur

- . - _ . - 1208

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Section 4: Entrée en vigueur Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 1987.

E. 16 septembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31718 1209

Arrêté fédéral sur l'Office national suisse du tourisme Modification du 19 juin 1987 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du lei décembre 19861), arrête: I L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) sur l'Office national suisse du tou- risme est modifié comme il suit: Art. 6 La Confédération octroie à l'Office national suisse du tourisme une aide financière annuelle pour la période de 1988 à 1992. L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum de la contribution par arrêté fédéral simple. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2 II entre en vigueur le let janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1992. Conseil national, 19 juin 1987 Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.31 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le lei janvier 1988. 1210 '1FF 1987 I 317 2)RS 935.21 3)FF 1987 II 972 29 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31175 1987 —536

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987 du 1 er octobre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1987, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Fr. Classe B Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Charlotte 76.- 64.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Nicola 71.- 59.- Bintje 84.- 72.- Palma 71.- 59.- Stella 127.- 102.- Urgenta 71.- 59.- Désirée 69.- 57.- Granola 71.- 59.- Erntestolz 76.- 62.- Hertha 75.- 61.- Hermes 75.- 61.- Eba 70.- 56.- Aula 76.- 62.- Assia 75.- 61.- Saturna 70.- 56.- Maritta 76.- 62.- Tasso 76.- 62.- RS 942.311391.1 'I RS 916.113.11 1987-772 1211

Prix des plants de pommes de terre RO 1987 Art. 2 Prix de prise en charge 1Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2fr. 50 par 100 kilos. Le montant in- tégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Calibre normal Fr. Classe B Calibre normal Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Charlotte 76.- 64.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Nicola 68.- 59.- Bintje 81.- 72.- Palma 68.- 59.- Stella 127.- 102.- Urgenta 70.- 59.- Désirée 68.- 57.- Granola 68.- 59.- Erntestolz 66.- 62.- Hertha 67.- 61.- Hermes 67.- 61.- Eba 68.- 56.- Aula 66.- 62.- Assia 67.- 61.- Saturna 67.- 56.- Maritta 66.- 62.- Tasso 66.- 62.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 1212 ¥

Prix des plants de pommes de terre RO 1987 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre cor- respond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à ce- lui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de se- mence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let octobre 1987. 1e7 octobre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31713 1213

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984 RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049 Liste des Etats parties le lei octobre 1987, complément 1) Algérie Autriche Bangladesh Canada Chili Chine Corée (Nord) Espagne France Guatemala Hongrie Italie Laos Liban Madagascar Malawi Mexique Nigéria Pays-Bas (y compris les Antilles néerlandaises et Aruba) Philippines Roumanie Sainte-Lucie Sri Lanka Tchad Tchécoslovaquie 31698 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 1932. 1214 1987 —744

Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982 RS 0.784.16; RO 1985 1093 Liste des Etats parties le ter octobre 1987, complément 1) Antigua-et-Barbuda Libéria Arabie saoudite L.ibye Argentine Madagascar Belgique Malaisie Bénin Mali Birmanie Nigéria Botswana Panama Burkina Faso Philippines Cameroun Portugal Chypre I1es Salomon Côte d'Ivoire Syrie Djibouti Roumanie Fidji Rwanda Ghana Saint-Vincent-et-Grenadines Guatemala Sri Lanka Guinée équatoriale Tanzanie Irak Venezuela Islande Yémen (Sanaa) Kiribati Yougoslavie Koweït Zimbabwe Lesotho 31708

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 1214 et 1986 1191. 1987 —754 1215

Convention du 14 mai 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT» RS 0.784.602; RO 1985 1493 Champ d'application de la convention le t e r octobre 1987, complément½) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Islande 12 juin 1987 12 juin 1987 Liechtenstein 4 février 1987 4 février 1987 Malte 5 février 1987 5 février 1987 Portugal

E. 17 décembre 1985 Yougoslavie 30 août 1987 30 août 1987 31707 »La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1520. 1216 1987— 753

Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes RS 0.790; R O 1970 90 Champ d'application du traité le l e r octobre 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Bangladesh 14 janvier 1986 A 14 janvier 1986 Bénin

E. 19 juin 1986 Sri Lanka 18 novembre 1986 18 novembre 1986 31703 Il La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 96, 1973 886, 1976 2863, 1979 1563, 1982 1736 et 1985 1691. 1987-749 1217

Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.1; RO 1970 99 Champ d'application de l'accord le ler octobre 1987, complément 1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Australie 18 mars 1986 18 mars 1986 31705 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 595, 1979 1564, 1982 1737 et 1985 1692. 1218 1987 —751

Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux RS 0.790.2; RO 1974 784 Champ d'application de la convention le t e r octobre 1987, complément½) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Argentine 14 novembre 1986 14 novembre 1986 31709

1) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1976 1862, 1979 1861, 1982 260, 1983 1324 et 1985 1693. 1987 —755 1219

Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.3; RO 1978 240 Champ d'application de la convention le ler octobre 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie 11 mars 1986 A 11 mars 1986 Pakistan 27 février 1986 27 février 1986 31706

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 245, 1979 1565, 1982 1738 et 1985 1694. 1220 1987-752

Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 RS 0.812.121.0; RO 1970 803 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Botswana 27 décembre 1984 A 26 janvier 1985 Libéria 13 avril 1987 13 mai 1987 Oman

E. 24 juillet 1987 A 23 août 1987 31696

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 489 et 1982 1579. 1987 —742 122 1

Accord européen du 15 décembre 1958 relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine RS 0.812.161; RO 1966 831, 1971 1745 Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1) Etat partie Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Communauté économique européenne 30 mars 1987 Si lez avril 1987 31697

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 1771. 1222 1987 —743

Convention du 22 juillet 1964 relative à l'élaboration d'une Pharmacopée Européenne RS 0.812.21; RO 1974 745 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 7 mai 1987 A 8 août 1987 31702

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 751,19791260 et 1985 823. 1987-748 1223

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins RS 0.81231; RO 1966 849 Champ d'application de l'accord le l e r octobre 1987, complément 1) Etat partie Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Communauté économique européenne 30 mars 1987 Si ler avril 1987 31701

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136, 1973 1783 et 1983 259. 1224 1987 —747

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le ter octobre 1987, complément 1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 22 octobre 1985 A 21 novembre 1985 Costa Rica 16 juin 1986 16 juillet 1986 31700

t) La présente publication rectifie (Chine) et complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887 et 1986 1172. 1987-746 1225

Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance RS 0.81432; RO 1983 887 Champ d'application de la convention le ler octobre 1987, complément 1) Õ Etats parties Ratification Entrée en vigueur Pologne 19 juillet 1985 17 octobre 1985 Yougoslavie 18 mars 1987 16 juin 1987 31699

1) La présente publication complète celles qui figurent au R O 1983 895 et 1984 1577. 1226 1987 - 745

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-39 vom 13.10.1987 (S. 1187-1226) RO-1987-39 du 13.10.1987 (p. 1187-1226) RU-1987-39 del 13.10.1987 (p. 1187-1226) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 13.10.1987 Date Data Seite 1187-1226 Page Pagina Ref. No 30 004 906 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 39 13 octobre 1987 1189 Mesures contre les abus dans le secteur locatif. AF 1191 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal 1192 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse. LF 1195 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les subs- tances, Osubst) 1198 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1203 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88 1204 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987. 0 du DFEP 1210 Office national suisse du tourisme. AF 1211 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987.0 du DFEP 1214 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole addition- nel, par le.Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Proto- cole additionnel 1215 Convention internationale des télécommunications 1216 Création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT». Convention 1217 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utili- sation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité 1218 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord 1219 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spa- tiaux. Convention 1220 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Convention 1187

1221 Convention unique sur les stupéfiants 1222 Echange de substances thérapeutiques d'origine humaine. Accord 1223 Elaboration d'une Pharmacopée Européenne. Convention 1224 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord 1225 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 1226 Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Convention 1188

Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 19 juin 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 janvier 19871), arrête: I L'arrêté fédéral du 30 juin 19722) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifié comme il suit: Préambule vu les articles 34septies Ier alinéa, 64 et 64bis de la constitution; Art. 2, 1er et 2e al. Abrogés Art. 3 Abrogé Art. 35, 2e al. zLa validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais pas au-delà du 31 décembre 1992. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 'Il entre en vigueur le Zef octobre 1987. '> FF 1987 I 473 2) RS 221.213.1 1987 —535 1189

Mesures contre les abus dans le secteur locatif RO 1987 Conseil national, 19 juin 1987 Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le let octobre 1987. 29 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31224

1) FF 1987 II 970 1190

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992 RS 414.23; RO 1986 1654 Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992: Canton Adhésion Valais 14 juin 1987 Jura ler janvier 1987 13 octobre 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'accord inter- cantonal (état le 1er octobre 1987): Zurich RO 1986 1659 Appenzell Rh.-Ext. RO 1986 1659 Berne RO 1986 1659 Appenzell Rh.-Int. RO 1986 1659 Lucerne RO 1986 1659 Saint-Gall RO 1986 1659 Uri RO 1987 106 Grisons RO 1986 1659 Schwyz RO 1986 1659 Argovie RO 1987 106 Unterwald-le-Haut RO 1986 1659 Thurgovie RO 1986 1659 Unterwald-le-Bas RO 1986 1659 Tessin RO 1986 1659 Glaris RO 1986 1659 Vaud RO 1986 1659 Zoug RO 1986 1659 Valais RO 1987 1191 Fribourg RO 1986 1659 Neuchâtel RO 1986 1659 Soleure RO 1986 1659 Genève RO 1987 106 Bâle-Ville RO 1986 1659 Jura RO 1987 1191 Bâle-Campagne RO 1987 106 Principauté Schaffhouse RO 1986 1659 de Liechtenstein RO 1987 331 31716

Loi fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse du 19 juin 1987 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 274ua1er, 2e alinéa, de la constitution; vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19861), arrête: Article premier Buts 1 La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens: a .D'offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d'acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur for- mation; b .D'offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation; c .De permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation. 2 La Confédération subventionne les cours préparatoires et les cours de lan- gues organisés pour les boursiers. Art. 2 Moyens ' Les subsides fédéraux peuvent être versés sous la forme: a .De bourses; b .D'allocations pour dépenses spéciales; c .De contributions pour les cours préparatoires et les cours de langues. 2 Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d'entretien des boursiers et, le cas échéant, de leur famille, à l'endroit où ils acquièrent leur formation. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 3 Nouvelles bourses 1 La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l'intention de pays choisis. RS 416.2

1) FF 1986 III 157 1192 1987 —532

Bourses à des étudiants étrangers RO 1987 2Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes. 3 En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu'à la condition que la réciprocité soit garantie. Art. 4 Critères 1 Les critères déterminants pour l'attribution de bourses sont: a .Les i.cS qualifications qüauuca¥i¥u¥ J l i 1 G...:r.,...,.. yuw ou .,.,.t,..:,...,.. wc yuw ¥ü t,la maturité iiia¥uiiw artistique artistique du candidat; b .Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse; c .Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d'enseigne- ment. 2 Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on exami- nera en outre: a .Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné; b .S'il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises. 3 Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste. Art. 5 Attribution °Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d'études, excep- tionnellement pour une durée plus courte. 2 Les bourses peuvent être renouvelées d'une année à l'autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d'attribu- tion sont encore satisfaits. Art. 6 Suspension et restitution I Une bourse n'est pas ou n'est plus versée lorsqu'il s'avère que les critères fixés à l'article 4 ne sont pas ou plus satisfaits. 2 Lorsqu'un boursier n'a pas les aptitudes requises pour accomplir la for- mation choisie, il peut opter pour une autre formation appropriée, la bourse lui restant acquise. 3 Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés. 1193

Bourses à des étudiants étrangers RO 1987 Art. 7 Compétence Le Département fédéral de l'intérieur attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bour- ses. Art. 8 Commission fédérale des bourses I La Commission fédérale des bourses comprend des représentants de la Confédération, de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, des hautes écoles suisses ainsi que des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d'autres spécialistes. 2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et les hautes écoles suisses proposent leurs représentants. Art. 9 Crédits L'Assemblée fédérale fixe, dans le budget annuel, le montant maximum qui peut être alloué au cours de l'année budgétaire au titre des prestations pré- vues à l'article 2, ler alinéa. Art. 10 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Art. 11 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le ler janvier 1988. Conseil des Etats, 19 juin 1987 Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Dobler Le président: Cevey La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son article 11, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le let janvier 1988. 29 septembre 1987 Chancellerie fédérale

1) FF 1987 II 959 30943 1194

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 21 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit: Annexe 4.10, ch. 23 23 Etiquette 231 Piles boutons 1 Les piles boutons livrées sans emballage n'ont pas besoin d'étiquette. 2 Lorsque les piles boutons sont livrées sous emballage, l'étiquette figurant sur celui- ci doit porter: a .Le nom du fabricant; b .Le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme adopté sur le plan international par les fabricants de piles et destiné à rendre l'infor- mation compréhensible; c .La désignation du système chimique de la pile; cette indication peut être don- née en langue anglaise; d .La mention «après usage, à rapporter au point de vente», donnée dans deux langues officielles au moins. 232 Autres piles 1 Chaque pile doit porter une étiquette fournissant les informations suivantes: a .Le nom du fabricant; b .Les normes définies parla Commission électrotechnique internationale (CEI). 2 Sur les piles polluantes, l'étiquette devra en outre porter:

a. Le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme adopté sur le plan international par les fabricants de piles et destiné à rendre l'infor- mation compréhensible;

1) RS 814.013 1987 - 740 1195

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1987 b .La désignation du système chimique de la pile; cette indication peut être don- née en langue anglaise; c .La mention «après usage à rapporter au point de vente»; seules sont touchées par cette obligation les étiquettes spécialement conçues pour le marché suisse. 3 Lorsque les piles sont vendues sous emballage, celui-ci devra aussi être muni d'une étiquette; font exception les emballages transparents, où l'étiquette apposée sur la pile est parfaitement lisible. 4 Sur les piles destinées à l'armée ou à la protection civile, l'étiquette n'est pas in- dispensable. 233 Exceptions Si, pour des raisons d'ordre technique, une pile ou un emballage ne se prête pas à l'étiquetage selon les chiffres 231 et 232, l'office fédéral peut, sur demande, auto- riser une exception. Il ordonnera alors que les acheteurs soient informés d'une autre manière. Annexe 4.10, ch. 24, 1" al., let. a 1 Les points de vente de piles polluantes et d'objets qui en sont munis doivent indi- quer clairement, à un endroit bien en vue dans le magasin que:

a. Les piles pourvues d'un pictogramme (ch. 232, 2e al., let. a) ainsi que les piles boutons ne doivent pas être évacuées avec les déchets urbains; Annexe 4.10, ch. 31 31 Obligation de rapporter Le consommateur a l'obligation de déposer toute pile usée pourvue d'un picto- gramme (ch. 232, 2e al., let. a) ou toute pile bouton, à un point de collecte spécifique, un point de vente, ou un poste de réception des toxiques. Annexe 4.10, ch. 6, 3e al. 3 Les piles dont l'étiquette ne répond pas aux conditions du chiffre 23 peuvent en- core être importées à titre de marchandise de commerce ou être remises par un fa- bricant jusqu'au 28 février 1988. 1196

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1987 II La présente modification entre rétroactivement en vigueur le 1e` septembre 1987. 21 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31710 1197

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 septembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier2) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, im- propres à l'alimentation humaine: —Sang animal, pour l'affouragement 5 8 . -

- autres, pour l'affouragement 5 1 . - 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 4 8 . -

- pour usages techniques (10%) 4.80 ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 7 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 23.30 —pour usages techniques (30%) 11.10 ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —Millet: —pour l'affouragement (100%) 3 3 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 17.50 —pour usages techniques (3%) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; (y compris Milocorn); autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 4 6 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 24.40 —pour usages techniques (3%) 1.40 I) RS 916.112.231; RO 1987 94 313 853

2) RS 632.10 Annexe 1198 1987 —817

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 1199 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 67.- —pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n°1003.01, orge fourragère) 32.65 —avoine, décortiquée (65% du ex n°1004.01, avoine pour l'affouragement) 24.05 —millet, mondé (57% du ex n° 1007.01, millet pour l'affouragement) 18.80 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 6 0 . -

- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 62.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 6 1 . - 30 —germes de céréales: —pour l'affouragement 4 2 . -

- pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 5 1 . -

- pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 28.05 —pour entreprises de pressage (60%) 30.60 —germes de blé (92%) 46.90 —autres (50%) 25.50 ex 1201.10/30, 50 Graines et fruits oléagineux, à l'exception des faînes, même concassés: —pour l'affouragement: ——graines de lin 6 6 . -

- —autres 5 7 . - - pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 6 6 . -

- fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrication de produits alimentaires: ——pour l'obtention de protéines (10%) 6.60 ——pour autres usages (10%) 6.60 ex 2106.20 Levure, active ou morte: —Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 3 2 . -

- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) 5.20

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 51.-

- autres, pour l'affouragement 53.— ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 53.-

- autres, pour l'affouragement 42.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de braxm rie et de distille- rie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: —pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affou- ragement 47.-

- protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 29.-

- autres, pour l'affouragement 76.- 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs: ex 10 —Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement 37.— ex 20 —Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 31.-

- autres, pour l'affouragement 54.- 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 10 —Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement: sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 33.— ex 14 —Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 51.— ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches agronomiques compétente), à l'exception des pro- duits exclusivement composés de substances miné- rales ou de celles composées uniquement de ma- tières minérales et d'additifs stabilisateurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum 1200

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être uti- lisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, pro- duits complémentaires revalorisant le lait écré- mé, la babeurre ou le petit-lait; produits complé- mentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est li- mité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée 320.-

- autres, saufpour les poissons, les chiens, leschats ou les oiseaux 56.-

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 56.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 68.- 3506. Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1kg: ex 10 —colles végétales, pour l'affouragement 60.— ex 12 —autres, pour l'affouragement 60.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du pa- pier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 70.- 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'indus- trie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affouragement 60.— ex 50 —autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minérales ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 60.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 72.- 1201

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1987. 29 septembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31717 Õ 1202

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1987/88 du 28 septembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais Dès le let octobre 1987, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de betteraves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1987. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t octobre 1987. 28 septembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31711 RS 916.114.182 ¥1 RS 916.114.1 1987 —818 1203

Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 du 16 septembre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture1); vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4 e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés; en exécution des articles 5, 12 et 16 de l'ordonnance du 16 juin 19864) concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990, arrête: Section 1: Jus de raisin Article premier Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Catégorie[) Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 4.05 Canton de Vaud I 3.90 Canton du Valais I 3.95 Canton de Genève I 2.75 Canton du Tessin I (Merlot) 4.25 II (Nostrano) 1.95 1)Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud». RS 916.147.112

t) RS 910.1

3) RS 942301 2)RS 916.140

4) RS 916.147.11 1204 1987 —738

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Art. 2 Aide financière 1 La contribution maximale est de: Région Catégoriel) Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 3.40 Canton de Vaud I 3.25 Canton du Valais I 3.30 Canton de Genève I 2.10 Canton du Tessin I (Merlot) 3.60 II (Nostrano) 1.30

t) Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud». 2I1 ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au ter alinéa. Section 2: Moût primeur Art. 3 Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs franco destinataire sont les suivants: Région Catégorie[) Moût Fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne I 4.05 Canton de Vaud I 3.90 Canton du Valais I 3.95 Canton de Genève I 2.75 Canton du Tessin I (Merlot) 4.25 II (Nostrano) 1.95

t) Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud». Art. 4 Prix de vente maximaux 1 Les prix de vente maximaux sont les suivants: 1205

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Livraisons aux En fûts Fr./litre En litres scellés Fr./litre —Importateurs (grossistes) 1.20 —Négociants —.- 1.90 —Cafetiers-restaurateurs et particuliers 3.50 2 Sont réputés négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur (Sauser) aux élaborateurs ou importateurs (grossistes) et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants. Art. 5 Aide financière t La contribution maximale est de: Région Moût primeur (Sauser) Catégorie') Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.95 —Livraisons aux négociants2) 2.50 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.90 Canton de Vaud Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.80 —Livraisons aux négociants2) 2.35 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.75 Canton du Valais Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.85 —Livraisons aux négociants2) 2.40 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.80 Canton de Genève Cat. I —Livraisons aux importateurs (grossistes) 1.65 —Livraisons aux négociants2) 1.20 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) —.—

t) Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

2) Livrés en litres scellés. 1206

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Région Moût primeur (Sauser) Catégorie') Canton du Tessin Cat. I (Merlot) Cat. II (Nostrano) —Livraisons aux importateurs (grossistes) 3.15 0.85 —Livraisons aux négociants2) 2.70 0.40 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et parti- culiers 2) 1.10 tl Dans la catégorie Isont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, se- lon les prescriptions cantonales en vigueur. Sont cependant exclus les moûts n'ayant droit qu'aux appellations «frisan», «goron», «chasselas vaudois», «chasselas du pays de Vaud», «do- rin vaudois» ou «dorin du pays de Vaud».

2) Livrés en litres scellés. 2 Il ne sera pas versé de contribution financière pour des moûts donnant droit à d'autres appellations que celles mentionnées au ter alinéa. Section 3: Raisins de table Art. 6 Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Livraisons en barquettes de l kg Fr./kg net Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 3.80 3.65 Cantons de Vaud 3.70 3.55 Canton du Valais 3.75 3.60 Canton de Genève 2.70 2.55 Art. 7 Prix de vente maximaux Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux Livraisons en barquettes de l kg Fr./kg net Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net —Consommateurs 3.90 3.90 —Détaillants 2.85 2.66 —Grossistes 2.40 2.21 1207

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Art. 8 Aide financière La contribution maximale est de: Région Livraisons en barquettes delkg Fr./kg net Livraisons en plateaux de7kg Fr./kg net Cantons de Neuchâtel Fribourg et région du Lac de Bienne Livraison expéditeur-grossiste 2.10 2.10 Livraison expéditeur-détaillant 1.65 1.65 Livraison expéditeur-consommateur 0.50 0.29 Livraison producteur-détaillant 1.30 1.28 Livraison producteur-consommateur 0.25 0.04 Canton de Vaud Livraison expéditeur-grossiste 2 . - 2 . - Livraison expéditeur-détaillant 1.55 1.55 Livraison expéditeur-consommateur 0.40 0.19 Livraison producteur-détaillant 1.20 1.18 Livraison producteur-consommateur 0.15

- . - Canton du Valais Livraison expéditeur-grossiste 2.05 2.05 Livraison expéditeur-détaillant 1.60 1.60 Livraison expéditeur-consommateur 0.45 0.24 Livraison producteur-détaillant 1.25 1.23 Livraison producteur-consommateur 0.20

- . - Canton de Genève Livraison expéditeur-grossiste 1 . - 1 . - Livraison expéditeur-détaillant 0.55 0.55 Livraison expéditeur-consommateur

- . -

- . - Livraison producteur-détaillant 0.20 0.18 Livraison producteur-consommateur

- . - _ . - 1208

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1987 RO 1987 Section 4: Entrée en vigueur Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 1987. 16 septembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31718 1209

Arrêté fédéral sur l'Office national suisse du tourisme Modification du 19 juin 1987 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du lei décembre 19861), arrête: I L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) sur l'Office national suisse du tou- risme est modifié comme il suit: Art. 6 La Confédération octroie à l'Office national suisse du tourisme une aide financière annuelle pour la période de 1988 à 1992. L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum de la contribution par arrêté fédéral simple. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2 II entre en vigueur le let janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1992. Conseil national, 19 juin 1987 Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le président: Dobler Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1987 sans avoir été utilisé.31 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le lei janvier 1988. 1210 '1FF 1987 I 317 2)RS 935.21 3)FF 1987 II 972 29 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31175 1987 —536

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1987 du 1 er octobre 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1987, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Fr. Classe B Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Charlotte 76.- 64.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Nicola 71.- 59.- Bintje 84.- 72.- Palma 71.- 59.- Stella 127.- 102.- Urgenta 71.- 59.- Désirée 69.- 57.- Granola 71.- 59.- Erntestolz 76.- 62.- Hertha 75.- 61.- Hermes 75.- 61.- Eba 70.- 56.- Aula 76.- 62.- Assia 75.- 61.- Saturna 70.- 56.- Maritta 76.- 62.- Tasso 76.- 62.- RS 942.311391.1 'I RS 916.113.11 1987-772 1211

Prix des plants de pommes de terre RO 1987 Art. 2 Prix de prise en charge 1Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2fr. 50 par 100 kilos. Le montant in- tégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Calibre normal Fr. Classe B Calibre normal Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Charlotte 76.- 64.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Nicola 68.- 59.- Bintje 81.- 72.- Palma 68.- 59.- Stella 127.- 102.- Urgenta 70.- 59.- Désirée 68.- 57.- Granola 68.- 59.- Erntestolz 66.- 62.- Hertha 67.- 61.- Hermes 67.- 61.- Eba 68.- 56.- Aula 66.- 62.- Assia 67.- 61.- Saturna 67.- 56.- Maritta 66.- 62.- Tasso 66.- 62.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 1212 ¥

Prix des plants de pommes de terre RO 1987 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre cor- respond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à ce- lui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de se- mence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let octobre 1987. 1e7 octobre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31713 1213

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984 RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049 Liste des Etats parties le lei octobre 1987, complément 1) Algérie Autriche Bangladesh Canada Chili Chine Corée (Nord) Espagne France Guatemala Hongrie Italie Laos Liban Madagascar Malawi Mexique Nigéria Pays-Bas (y compris les Antilles néerlandaises et Aruba) Philippines Roumanie Sainte-Lucie Sri Lanka Tchad Tchécoslovaquie 31698 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 1932. 1214 1987 —744

Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982 RS 0.784.16; RO 1985 1093 Liste des Etats parties le ter octobre 1987, complément 1) Antigua-et-Barbuda Libéria Arabie saoudite L.ibye Argentine Madagascar Belgique Malaisie Bénin Mali Birmanie Nigéria Botswana Panama Burkina Faso Philippines Cameroun Portugal Chypre I1es Salomon Côte d'Ivoire Syrie Djibouti Roumanie Fidji Rwanda Ghana Saint-Vincent-et-Grenadines Guatemala Sri Lanka Guinée équatoriale Tanzanie Irak Venezuela Islande Yémen (Sanaa) Kiribati Yougoslavie Koweït Zimbabwe Lesotho 31708

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 1214 et 1986 1191. 1987 —754 1215

Convention du 14 mai 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT» RS 0.784.602; RO 1985 1493 Champ d'application de la convention le t e r octobre 1987, complément½) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Islande 12 juin 1987 12 juin 1987 Liechtenstein 4 février 1987 4 février 1987 Malte 5 février 1987 5 février 1987 Portugal 17 décembre 1985 17 décembre 1985 Yougoslavie 30 août 1987 30 août 1987 31707 »La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1520. 1216 1987— 753

Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes RS 0.790; R O 1970 90 Champ d'application du traité le l e r octobre 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Bangladesh 14 janvier 1986 A 14 janvier 1986 Bénin 19 juin 1986 A 19 juin 1986 Sri Lanka 18 novembre 1986 18 novembre 1986 31703 Il La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 96, 1973 886, 1976 2863, 1979 1563, 1982 1736 et 1985 1691. 1987-749 1217

Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.1; RO 1970 99 Champ d'application de l'accord le ler octobre 1987, complément 1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Australie 18 mars 1986 18 mars 1986 31705 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 595, 1979 1564, 1982 1737 et 1985 1692. 1218 1987 —751

Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux RS 0.790.2; RO 1974 784 Champ d'application de la convention le t e r octobre 1987, complément½) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Argentine 14 novembre 1986 14 novembre 1986 31709

1) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1976 1862, 1979 1861, 1982 260, 1983 1324 et 1985 1693. 1987 —755 1219

Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.3; RO 1978 240 Champ d'application de la convention le ler octobre 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie 11 mars 1986 A 11 mars 1986 Pakistan 27 février 1986 27 février 1986 31706

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 245, 1979 1565, 1982 1738 et 1985 1694. 1220 1987-752

Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 RS 0.812.121.0; RO 1970 803 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément 1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Botswana 27 décembre 1984 A 26 janvier 1985 Libéria 13 avril 1987 13 mai 1987 Oman 24 juillet 1987 A 23 août 1987 31696

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 489 et 1982 1579. 1987 —742 122 1

Accord européen du 15 décembre 1958 relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine RS 0.812.161; RO 1966 831, 1971 1745 Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1987, complément 1) Etat partie Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Communauté économique européenne 30 mars 1987 Si lez avril 1987 31697

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 1771. 1222 1987 —743

Convention du 22 juillet 1964 relative à l'élaboration d'une Pharmacopée Européenne RS 0.812.21; RO 1974 745 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1987, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 7 mai 1987 A 8 août 1987 31702

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 751,19791260 et 1985 823. 1987-748 1223

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins RS 0.81231; RO 1966 849 Champ d'application de l'accord le l e r octobre 1987, complément 1) Etat partie Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Communauté économique européenne 30 mars 1987 Si ler avril 1987 31701

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136, 1973 1783 et 1983 259. 1224 1987 —747

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le ter octobre 1987, complément 1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 22 octobre 1985 A 21 novembre 1985 Costa Rica 16 juin 1986 16 juillet 1986 31700

t) La présente publication rectifie (Chine) et complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887 et 1986 1172. 1987-746 1225

Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance RS 0.81432; RO 1983 887 Champ d'application de la convention le ler octobre 1987, complément 1) Õ Etats parties Ratification Entrée en vigueur Pologne 19 juillet 1985 17 octobre 1985 Yougoslavie 18 mars 1987 16 juin 1987 31699

1) La présente publication complète celles qui figurent au R O 1983 895 et 1984 1577. 1226 1987 - 745

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-39 vom 13.10.1987 (S. 1187-1226) RO-1987-39 du 13.10.1987 (p. 1187-1226) RU-1987-39 del 13.10.1987 (p. 1187-1226) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 13.10.1987 Date Data Seite 1187-1226 Page Pagina Ref. No 30 004 906 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.