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Ch Vb · 1978-11-27 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 29 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31679 1168 ad 1986-761

Ordonnance (2/87) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne du 17 septembre 1987 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du l e ' juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les ques- tions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exporta- tion d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer Il est interdit d'importer d'Espagne: a .Des équidés (chevaux, ânes, hémiones, zèbres, mulets et bardots); b .La viande et les préparations de viande d'équidés, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des déchets d'abattages et d'autres produits bruts (en particulier crins et peaux brutes) d'équidés. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'équidés en provenance d'Espagne est également interdit. Art. 3 Etendue des interdictions 1 Les interdictions valent pour tous les types de trafic (notamment pour le trafic pos- tal, le trafic des voyageurs et le trafic avec passavant douanier) même lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite. 2 Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux qui ne peuvent pas être refoulés. Les marchandises qui ne peuvent pas être refoulées sont confisquées et, conformé- ment à l'article 26, 2e alinéa, OITE, détruites de façon non dommageable. Art. 4 Exceptions 1 L'interdiction de transit ne s'applique pas dans le trafic aérien. Toutefois, aux es- cales, les animaux et leurs déjections ne peuvent pas être déchargés de l'avion. 2 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations si des mesures préven- tives appropriées permettent d'exclure l'introduction de l'épizootie. RS 916.44338 '1RS916.40

2) RS 916.443.11 1987 —768 1169

Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine RO 1987 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 septembre 1987. 17 septembre 1987 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 31686 ² 1170

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères Modification du 15 septembre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 11 octobre 1983²) fixant les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit: Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 55 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. Art. 2 Marges commerciales 1Les marges commerciales maximums s'élèvent à: Fr. par 100 kg —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) 3.40 —Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui appro- visionnent directement les planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les varié- tés de pommes de terre) 4.90 —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Asso- ciation suisse pour les variétés de pommes de terre 5.90 2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux produc- teurs n'excédera en aucun cas 17 fr. 75 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article 1". 3 Lorsque les syndicats de sélectionneurs approvisionnent directement des planteurs ou des détaillants pour des quantités inférieures à 5000 kg par sorte, à la demande d'importateurs ou de grossistes, ils ont le droit de revendiquer, au prorata de leurs prestations, une part de la marge de gros pour leur surcroit de travail.

1) RS 942311392 1987 —760 1171

Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1987 Art. 3 Emballages Un supplément qui ne dépassera pas 2 francs pour 100 kg, peut être facturé pour les marchandises livrées en sacs de jute neufs. Art. 5 Marges commerciales pour les semenceaux importés 1 Une marge de commerce de gros de 4 fr. 90 par 100 kg au maximum peut être ap- pliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. 2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce intermédiaire de 5 fr. 90 par 100 kg peut être appliquée. II La présente modification entre en vigueur le lei octobre 1987. 15 septembre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31677 1172

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1987 du 17 septembre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prx,. vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1987, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogrammes net En vrac, en cageots 2.60 En sacs de 5 kg 2.75 En emballages de 500 g 3.— Art. 2 1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la mar- chandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 millimètres, répon- dant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 septembre 1987. 17 septembre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31684 RS 942.311.495

1) RS 916.01 1987-762 1173

Errata Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale Champ d'application de la convention le ter septembre 1987, complément (RO 1987 1147) Deuxième colonne Au lieu de: Adhésion (A) 13 janvier 1986 A 16 avril 1986 A 21 octobre 1986 A Lire: Acceptation 13 janvier 1986 16 avril 1986 21 octobre 1986 17 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31679 1174

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-37 vom 29.09.1987 (S. 1163-1174) RO-1987-37 du 29.09.1987 (p. 1163-1174) RU-1987-37 del 29.09.1987 (p. 1163-1174) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 29.09.1987 Date Data Seite 1163-1174 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 904 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 37 29 septembre 1987 1164 Exemption et dispense dans la protection civile 1167 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1168 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) 1169 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne. 0 (2/87) 1171 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1173 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1987 1174 Errata: Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisa- tion Maritime Internationale 1163

Ordonnance concernant l'exemption et la dispense dans la protection civile du ler juillet 1987 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 49, 3e alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi), arrête: Article premier Dénominations Dans la présente ordonnance, le terme d'«exemption» sert à désigner l'exemption pour des tâches d'intérêt public et le terme de «dispense» est réservé à la dispense du service de protection civile en temps de service actif. Art. 2 Service des dispenses 1 Le service des dispenses prononce: a .L'exemption et la dispense; b .L'annulation d'une exemption ou d'une dispense, lorsque la personne astreinte à servir dans la protection civile n'exerce plus l'activité pour laquelle elle avait été exemptée ou dispensée ou si cette activité peut être assurée d'une autre manière. 2 Lorsque la demande de dispense s'applique à une personne astreinte du degré de fonction 1 à 9, selon l'ordonnance du 13 novembre 19852) concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile, il consulte l'office de la protec- tion civile de la commune de domicile; lorsque la demande concerne une personne incorporée dans un organisme de protection d'établissement de la Confédération, il consulte l'office de protection d'établissement. 3 Il communique la décision d'exemption ou de dispense ainsi que son annulation: a .Au requérant; b .A l'office de la protection civile de la commune de domicile ainsi qu'au service de protection d'établissement compétent pour les fonctionnaires et employés de l'administration de la Confédération et des établissements fédéraux; c .A l'office de la protection civile du canton de domicile. 4 I indique au requérant le motif du rejet de sa demande. 5 I tient un contrôle des exemptions et des dispenses. RS 522.1 1)RS 520.11 2)RS 521.2 1164 1987 —696

Exemption et dispense dans la protection civile RO 1987 6 Il annonce à l'Office fédéral de la protection civile, à la fin des années paires, le nombre de personnes exemptées et dispensées. 7 Il peut vérifier en tout temps le bien-fondé de l'exemption ou de la dispense. Les organes de contrôle doivent justifier de leur légitimité. Art. 3 Organes intermédiaires S'il désigne des organes intermédiaires, le service des dispenses fixe leur champ d'activité et leurs compétences. Art. 4 Requérants 1 Le requérant (administration, établissement, institution) adresse la demande d'exemption ou de dispense, en y joignant le livret de service de la protection civile (LSPC), à l'organe intermédiaire compétent ou, en l'absence d'un tel organe, direc- tement au service des dispenses compétent. 2 Le requérant est tenu de donner tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande. Le service des dispenses peut demander d'autres pièces justificatives ainsi que l'avis de personnes autorisées. 3 Si le motif de l'exemption ou de la dispense n'existe plus, le requérant l'annoncera immédiatement au service des dispenses compétent, en joignant à sa communica- tion le LSPC. En temps de service actif, il fait savoir, par la même occasion, à la per- sonne dispensée que la raison de sa dispense n'existe plus. ° Si une personne exemptée ou dispensée exerce une autre activité pour laquelle elle doit être également exemptée ou dispensée, il y a lieu de l'annoncer conformément au 3e alinéa et de présenter une nouvelle demande. Art. 5 Formules Dans la procédure d'exemption et de dispense, on utilisera les formules suivantes, remises par l'Office fédéral de la protection civile: a .Formule de demande; b .Fiche de dispense. Art. 6 Inscription dans le LSPC Le service des dispenses inscrit: a .L'exemption, immédiatement après la dernière mention d'incorporation. L'inscription comprend la date, le motif de l'exemption (p. ex.: «Exempté selon l'art. 44, let. a, OPCi»), le timbre et la signature; il retire la fiche de mise sur pied collée au début du LSPC, au dos de la couverture, et envoie ce LSPC au requérant, qui le remettra à la personne exemptée; b .L'annulation de l'exemption, immédiatement après l'inscription de celle-ci, en y portant la mention «Exemption annulée», suivie de la date, du timbre et de la signature. Il envoie le LSPC à l'office de la protection civile de la commune de domicile. 1165

Exemption et dispense dans la protection civile RO 1987 Art. 7 Fiche de dispense 1Lorsqu'une dispense est prononcée, le service des dispenses colle la fiche de dis- pense dans le LSPC et envoie celui-ci au requérant, qui le transmettra à la personne dispensée. 2 Si la dispense est annulée, le service des dispenses retire la fiche de dispense et en- voie le LSPC à la personne astreinte à servir dans la protection civile. Art. 8 Communications de l'office de la protection civile L'office de la protection civile de la commune de domicile annonce immédiatement au service des dispenses compétent, en joignant le LSPC à sa communication, les personnes exemptées ou dispensées qui a .Sont déclarées inaptes selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 11 novembre 19851) sur l'appréciation médicale des personnes as- treintes à servir dans la protection civile; b .Sont exclues du service de protection civile selon l'article 63 OPCi; c .Sont libérées du service de protection civile; d .Sont décédées. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 juin 19802) concer- nant l'exemption, la dispense et le congé dans la protection civile est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1988. 1erjuillet 1987 Département fédéral de justice et police: Kopp 31674 1)Non publié dans le RO. 2)RO 1980 954 1166

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 21 septembre 1987 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1987: II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1987. 21 septembre 1987 Département fédéral des finances: Stich 1 RS 632.111.723.1; RO 1987 1046 31680 1987 - 758 1167 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 43.30 1102.12 12.- 0401.20 385.90 ex 1102.14 113.- ex 0402.10 561.20 1701.20 22.20 ex 0402.10 302.60 1701.30 25.20 ex 0402.20 1391.50 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 203.80 1702.10 63.- ex 0403.10 1388.50 1702.16 17.20 ex 0403.10 1093.50 1702.18 17.60 ex 0403.12 870.10 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 267.70 0405.22 82.90 ex 1703.10 63.- ex 1703.10 12.60 1101.10 113.-

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) RS 741.435.1; RO 1986 1836 Modification des annexes Entrée en vigueur le ter octobre 1987 La modification des annexes 1et 4 de l'OEV 1, qui a été arrêtée par le Département fédéral de justice et police, le 8 septembre 1987, n'est pas publiée dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir le texte de cette modification auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 29 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31679 1168 ad 1986-761

Ordonnance (2/87) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne du 17 septembre 1987 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du l e ' juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les ques- tions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exporta- tion d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer Il est interdit d'importer d'Espagne: a .Des équidés (chevaux, ânes, hémiones, zèbres, mulets et bardots); b .La viande et les préparations de viande d'équidés, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des déchets d'abattages et d'autres produits bruts (en particulier crins et peaux brutes) d'équidés. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'équidés en provenance d'Espagne est également interdit. Art. 3 Etendue des interdictions 1 Les interdictions valent pour tous les types de trafic (notamment pour le trafic pos- tal, le trafic des voyageurs et le trafic avec passavant douanier) même lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite. 2 Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux qui ne peuvent pas être refoulés. Les marchandises qui ne peuvent pas être refoulées sont confisquées et, conformé- ment à l'article 26, 2e alinéa, OITE, détruites de façon non dommageable. Art. 4 Exceptions 1 L'interdiction de transit ne s'applique pas dans le trafic aérien. Toutefois, aux es- cales, les animaux et leurs déjections ne peuvent pas être déchargés de l'avion. 2 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations si des mesures préven- tives appropriées permettent d'exclure l'introduction de l'épizootie. RS 916.44338 '1RS916.40

2) RS 916.443.11 1987 —768 1169

Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine RO 1987 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 septembre 1987. 17 septembre 1987 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 31686 ² 1170

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères Modification du 15 septembre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 11 octobre 1983²) fixant les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit: Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 55 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. Art. 2 Marges commerciales 1Les marges commerciales maximums s'élèvent à: Fr. par 100 kg —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) 3.40 —Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui appro- visionnent directement les planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les varié- tés de pommes de terre) 4.90 —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Asso- ciation suisse pour les variétés de pommes de terre 5.90 2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux produc- teurs n'excédera en aucun cas 17 fr. 75 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article 1". 3 Lorsque les syndicats de sélectionneurs approvisionnent directement des planteurs ou des détaillants pour des quantités inférieures à 5000 kg par sorte, à la demande d'importateurs ou de grossistes, ils ont le droit de revendiquer, au prorata de leurs prestations, une part de la marge de gros pour leur surcroit de travail.

1) RS 942311392 1987 —760 1171

Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1987 Art. 3 Emballages Un supplément qui ne dépassera pas 2 francs pour 100 kg, peut être facturé pour les marchandises livrées en sacs de jute neufs. Art. 5 Marges commerciales pour les semenceaux importés 1 Une marge de commerce de gros de 4 fr. 90 par 100 kg au maximum peut être ap- pliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. 2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce intermédiaire de 5 fr. 90 par 100 kg peut être appliquée. II La présente modification entre en vigueur le lei octobre 1987. 15 septembre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31677 1172

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1987 du 17 septembre 1987 L'Office fédéral du contrôle des prx,. vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1987, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogrammes net En vrac, en cageots 2.60 En sacs de 5 kg 2.75 En emballages de 500 g 3.— Art. 2 1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la mar- chandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 millimètres, répon- dant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 septembre 1987. 17 septembre 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31684 RS 942.311.495

1) RS 916.01 1987-762 1173

Errata Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale Champ d'application de la convention le ter septembre 1987, complément (RO 1987 1147) Deuxième colonne Au lieu de: Adhésion (A) 13 janvier 1986 A 16 avril 1986 A 21 octobre 1986 A Lire: Acceptation 13 janvier 1986 16 avril 1986 21 octobre 1986 17 septembre 1987 Chancellerie fédérale 31679 1174

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-37 vom 29.09.1987 (S. 1163-1174) RO-1987-37 du 29.09.1987 (p. 1163-1174) RU-1987-37 del 29.09.1987 (p. 1163-1174) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 29.09.1987 Date Data Seite 1163-1174 Page Pagina Ref. No 30 004 904 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.