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Ch Vb · 1987-08-11 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N ° 30 11 août 198 7 1012 Mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI) 1014 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou si- milaires et de moyens bactériologiques. Protocole 1015 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 1016 Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. Convention internationale 1017 Importation temporaire de matériel scientifique. Convention doua- nière 1018 Importation temporaire de matériel pédagogique. Convention doua- nière 1019 Importation temporaire des emballages. Convention douanière 1020 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention doua- nière 1021 Importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gra- tuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médi- co-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires. Accord 1022 Convention douanière relative aux conteneurs 1023 Facilités douanières en faveur du tourisme. Convention 1024 Facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique. Protocole addi- tionnel à la convention 1025 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1026 Errata: Ordonnance sur les toxiques 1011

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI) du 27 juillet 1987 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article ler, 3e alinéa, de la loi du lei juillet 19661) sur les épizooties, arrête: Article premier Annonce et déclaration obligatoires Les aviculteurs, conseillers avicoles, vétérinaires et laboratoires d'examen annoncent immédiatement au vétérinaire cantonal toute suspicion ou appa- rition de laryngotrachéite infectieuse (LTI). Art. 2 Mesures préventives ' Les aviculteurs envoient immédiatement des animaux suspects aux labora- toires d'examen de Berne ou de Zurich. 2 Jusqu'à connaissance du résultat de l'examen, les aviculteurs prennent toutes mesures pour empêcher une propagation de l'épizootie. Ils ne cèdent en particulier aucun animal à des tiers. En outre, ils veillent à ce que les personnes qui ont été en contact avec les animaux suspects ne touchent pas à d'autres volailles et que des tiers ne pénètrent pas dans le poulailler sus- pect. Art. 3 Mesures d'interdiction ' Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur les poulaillers contaminés par la LTI (art. 29.10 O F E 2)) . 2 II lève le séquestre: a .au plus tôt 20 jours après l'élimination de tous les animaux de l'ex- ploitation et la désinfection du poulailler et des installations; ou b .si, après avoir constaté la guérison de tous les animaux, il a été prou- vé, par l'introduction d'animaux de contact, qu'il n'y a plus aucun animal excrétant du virus dans le troupeau. RS 916.411.1 ') RS 916.40

2) RS 916.401 1012 1987 —642

Mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse RO 1987 Art. 4 Mesures de lutte ' Les animaux contaminés ne doivent pas être cédés pour l'abattage. Ils doi- vent être tués sur place et acheminés directement vers un établissement de destruction des cadavres. i Le matériel d'emballage et de manutention utilisé pour le transport d'oeufs provenant d'un poulailler contaminé ne doit pas être introduit dans d'au- tres exploitations. Si un centre collecteur n'est pas en mesure de garantir le traitement séparé ou la destruction du matériel d'emballage provenant d'un effectif contaminé, il ne pourra remettre le matériel d'emballage en circula- tion qu'après désinfection ou entreposage pendant au moins un mois. Art. 5 Interdiction de vacciner Il est interdit de vacciner la volaille contre la LTI. Art. 6 Autres mesures Le vétérinaire cantonal peut ordonner d'autres mesures de lutte qui s'avè- rent nécessaires pour l'éradication de la LTI, avec l'approbation de l'Office vétérinaire fédéral. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 27 juillet 1987. 27 juillet 1987 Office vétérinaire fédéral: Gafner 31597 1013

Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques RS 0.515.105; RS 11 407 Champ d'application du protocole le 1er août 1987, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Afghanistan 2 septembre 1986 A 9 décembre 1986 Bénin 4 décembre 1986 A 9 décembre 1986 Yémen (Aden)2) 20 octobre 1986 A 9 décembre 1986 Ì Réserve Yémen (Aden) La République démocratique populaire du Yémen cessera d'être liée par le protocole, au cas où toute Partie ne respecterait pas, d'une manière ou d'une autre, les interdictions formulées dans ce protocole. II Retrait de réserves Australie (RS 11 409) Le Gouvernement australien a retiré, avec effet le 9 décembre 1986, la ré- serve qu'il avait formulée lors de son adhésion au protocole. Irlande (RS 11 410) Le Gouvernement irlandais a retiré, avec effet le 10 février 1972, la réserve qu'il avait formulée lors de son adhésion au protocole. 31578 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602, 1979 959, 1982 1317, 1983 1197 et 1986 717. 2)Réserve, voir ci-après. 1014 1987 —571

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le ler août 1987, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur République centrafricaine .. 28 juillet 1986 A 28 juillet 1986 31580 1 µ La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319 et 1986 718. 1987 —575 1015

Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RS 0.631.122; RO 1986 764 Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sude) 24 février 1987 A 24 mai 1987 Réserve Afrique du Sud L'Afrique du Sud ne se considère pas liée par l'article 20, paragraphes 2 à 7, de la convention. 31581 Ì 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 788. 2)Réserve, voir ci-après. 1016 1987-576

Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique RS 0.631.242.011; RO 1974 608 Champ d'application de la convention le l e t août 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Kenya 31 août 1983 A 1 e décembre 1983 Zimbabwe 5 novembre 1986 A 5 février 1987 31582 '> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 616, 1981 1062 et 1983 148. 1987 —577 1017

Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique RS 0.631.242.012; RO 1974 618 Champ d'application de la convention le ter août 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Pays-Base) 6 juin 1986 6 septembre 1986 Zimbabwe 18 février 1987 A 18 mai 1987 Déclaration Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlan- daises et à Aruba. 31583 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 628, 1981 1063 et 1985 418.

2) Déclaration, voir ci-après. 1018 1987 —578

Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages RS 0.631.244.53; RO 1963 441 Champ d'application de la convention le l e i août 1987, compléments) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Kenya 31 août 1983 A l e t décembre 1983 Zimbabwe 18 février 1987 A 18 mai 1987 31584

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1545 et 1982 1253. 1987 —579 1019

Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel RS 0.631.244.54; RO 1963 449 Champ d'application de la convention le ter août 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Kenya') 31 août 1983 A ler décembre 1983 Zimbabwe3) 18 février 1987 A 18 mai 1987 31585

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1547 et 1982 1254. 2)Cet Etat est également lié par l'annexe C. 3)Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C. 1020 1987 —580 Ì

Accord du 28 avril 1960 pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires RS 0.631.244.55; RO 1966 867 Champ d'application de l'accord le 1 e r août 1987, complément') Etats parties Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Portugal Communauté économique 7 mars 1983 Si 8 juin 1983 européenne 30 mars 1987 Si ter avril 1987 31586 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 397 et 1975 898. 1987-581 1021

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Champ d'application de la convention le 1er aoüt 1987, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 22 janvier 1986 A 22 juillet 1986 31587 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 691, 1982 2090 et 1985 748. 1022 1987 —582

Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme RS 0.631.250.21; RO 1958 732 Champ d'application de la convention le ter aoüt 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Argentine 19 décembre 1986 19 mars 1987 31588 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1245, 1982 1443 et 1983 1320. 1987 —583 1023

Protocole additionnel du 4 juin 1954 à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique RS 0.631.250.211; RO 1958 740 Champ d'application du protocole le ler août 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Argentine 19 décembre 1986 19 mars 1987 31589 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1252, 1982 1444 et 1983 1321. 1024 1987 —584

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Champ d'application de la convention le 1er août 1987, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Jordanie 24 décembre 1985 A 24 juin 1986 31590 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875 et 1985 867. 1987 —585 1025

Errata Ordonnance sur les toxiques du 19 septembre 1983 (RO 1983 1387) Article 49, 5e alinéa Au lieu de: ..., doivent être entreposés au minimum à 120 mm du sol, . . . Lire: 5 . . ., doivent être entreposés au minimum à 120 cm du sol, . . . 21 juillet 1987 Chancellerie fédérale 31573 Ì 1026

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-30 vom 11.08.1987 (S. 1011-1026) RO-1987-30 du 11.08.1987 (p. 1011-1026) RU-1987-30 del 11.08.1987 (p. 1011-1026) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 11.08.1987 Date Data Seite 1011-1026 Page Pagina Ref. No 30 004 897 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.