Erwägungen (3 Absätze)
E. 28 juillet 1987 888 Matériels électriques à basse tension (OMBT) 897 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approba- tion 902 Exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pin- ces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu) 903 Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées ali- mentaires, objets usuels et biens de consommation 916 Octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâti- ments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières) 918 Tolérance et échantillonnage applicables lors du contrôle phytosani- taire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éven- tuelle contamination par le pou de San José 920 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 921 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre 922 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre 924 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 926 Prix des abricots du Valais récoltés en 1987 929 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 930 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole 887
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) du 24 juin 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902') concer- nant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les ins- tallations électriques, LIE), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application ' Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux matériels électriques à courant fort dont la tension d'exploitation ne dépasse pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. 2 En outre, elles sont applicables aux matériels électriques alimentés à basse tension selon la définition donnée au premier alinéa, mais exploités à haute tension (appareils à rayons X et au néon, ionisateurs, vernisseurs, appareils pour garder le bétail, etc.). 3 Pour les matériels usagés, seuls sont applicables les articles 3, 4 et 16 à
20. Si de tels matériels ont été modifiés ou renouvelés dans leurs parties es- sentielles, ils sont soumis aux mêmes dispositions que les matériels neufs. 4 L'ordonnance ne s'applique pas aux matériels électriques a .Dont il est établi qu'il sont destinés à l'exportation; b .Qui sont utilisés exclusivement dans des installations et véhicules de chemins de fer et de trolleybus. 'Il est établi que des matériels électriques sont destinés à l'exportation en particulier lorsque le fabricant les produit dans ce but, ou qu'une tierce personne les acquiert pour l'exportation sans les offrir à la vente en Suisse. 6 Si des dispositions de la présente ordonnance sont extraordinairement dif- ficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Dé- partement fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci- après: le Département) ou, dans des cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations. RS 734.26 9 RS 734.0 888 1987 - 472
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Art. 2 Définitions ISont réputés matériels électriques: a .Les matériels électriques destinés à établir, modifier ou entretenir des installations électriques à basse tension; b .Les appareils et matériels électriques destinés à être raccordés à des installations électriques à basse tension; c .Les appareils électriques indépendants du réseau. 2 Les installations à basse tension sont:
a. Les installations intérieures selon l'article 16 LIE;
b. Les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à elle ou qui sont situées sur une zone dépendant du propriétai- re de l'installation source;
c. Les installations pour l'alimentation propre, qu'elles soient reliées ou non au réseau distributeur à basse tension;
d. Les installations distributrices et consommatrices d'électricité alimen- tées directement par le réseau public, en particulier celles qui 1 .Sont situées sur des routes et des places publiques ou en bordure d'elles ainsi que dans des tunnels et des bâtiments souterrains, 2 .Equipent des conduites et des citernes de carburant ou de com- bustible, 3 .Desservent des terrains de campement, des débarcadères, etc., 4 .Alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des équipe- ments de forains, des machines agricoles, etc.;
e. Les installations équipant les bâtiments et installations militaires et de la protection civile;
f. Les installations mobiles ou provisoires reliées à demeure aux installa- tions définies aux lettres a à c et e;
g. Les installations électriques des bateaux. Art. 3 Sécurité ' Les matériels électriques doivent être fabriqués, modifiés, entretenus et contrôlés selon les règles techniques reconnues. Ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utili- sation sont corrcctes et si possible aussi lorsque les règles à ce sujet sont en- freintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. 2 Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes techniques de l'Association suisse des électriciens (ASE)'), les prescriptions techniques des PTT2> et les prescriptions sur les appareils électriques mobi- les de l'armée rendues par le Groupement de l'armement3). S'obtiennent à l'Association suisse des électriciens, case postale, 8034 Zurich. 2)S'obtiennent à la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 3)S'obtiennent au Groupement de l'armement, 3000 Berne 25. 889
Matériels électriques à basse tension RO 1987 3 Faute de normes techniques appropriées, on s'inspirera de celles qui s'ap- pliquent à des matériels électriques semblables. En cas de doute, l'Inspec- tion fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection) fixe la démarche à adopter. ' Si des matériels électriques peuvent être utilisés par tout un chacun ou par du personnel non instruit ou insuffisamment instruit de leurs dangers et des mesures à prendre pour les éviter, on fera en sorte que les éléments sous tension ne puissent être touchés ni directement ni indirectement (p. ex. au moyen d'outils ou d'ustensiles d'usage courant, etc.), même par inadver- tance. Art. 4 Lutte contre les perturbations ' Les matériels électriques doivent, sous réserve de difficultés extraordinai- res, être fabriqués, modifiés et entretenus de façon à ne pas perturber exagé- rément l'utilisation correcte d'installations électriques à basse tension, d'au- tres matériels électriques et d'installations à courant faible. 2 Les matériels électriques exposés au risque de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être construits, modifiés et entretenus de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par des installations électriques à basse tension et d'autres matériels électriques. 3 S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues des effets inadmissibles ne pouvant être éliminés qu'à grands frais, les intéressés cher- chent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le Département tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE). Section 2: Commercialisation des matériels électriques Art. 5 Principe ' Seuls peuvent être commercialisés les matériels électriques dont le fabri- cant indigène ou l'importateur peut prouver qu'ils sont conformes aux exi- gences des articles 3 et 4. Cette obligation ne s'applique pas aux matériels électriques ayant une tension d'exploitation maximale de 42 V, sauf si ces matériels risquent de mettre en danger des personnes ou des choses. 2 La commercialisation englobe a .Le transfert de propriété, qu'il soit payant ou que, pour raisons d'affai- res, il soit gratuit; b .La mise à disposition payante pour utilisation; c .L'exposition dans des magasins de vente; d .La réception de commandes. 3 La preuve demandée peut revêtir la forme
a. D'un procès-verbal d'essai de l'ASE ou d'une station d'essai reconnue par une organisation internationale dont fait partie l'ASE; 890
Matériels électriques à basse tension RO 1987 b .Du procès-verbal d'essai d'une station d'essai reconnue compétente dans ce secteur en vertu de l'ordonnance du 28 mai 19861) sur les ser- vices d'étalonnage et des laboratoires d'essai; c .D'un procès-verbal d'essai du fabricant qui rend compte du résultat de sa propre épreuve technique de sécurité; d .D'un procès-verbal d'essai de l'inspection des installations électriques du groupement de l'armement pour les installations et appareils élec- triques mobiles utilisés par l'armée. Art. 6 Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques qui ont une fonction protectrice, qui sont utilisés dans un contexte particulièrement dangereux, qui représentent un risque accru d'incendie, qui sont mis à contribution longtemps tout en étant diffi- cilement contrôlables, ou qui recèlent un autre risque particulier quelcon- que, ne peuvent être commercialisés qu'une fois approuvés par l'Inspection. Le Département désigne ces matériels. 2 L'approbation est donnée lorsque le producteur indigène ou un importa- teur prouve que le produit répond aux exigences formulées aux articles 3 et 4. La requête à cet effet doit comporter a .Une brève description du matériel électrique; b .La marque de fabrique, le type et les principales données techniques; c .Le procès-verbal d'essai selon l'article 5, 3e alinéa, lettre a ou b; d .A la demande de l'Inspection, un échantillon du matériel avec les do- cuments qui s'y rapportent. 4 Lorsque l'Inspection donne son approbation, le matériel doit être pourvu du signe distinctif suisse de sécurité. Art. 7 Eléments de matériels plus grands, soumis au régime de l'approbation Les produits désignés par le Département en vertu de l'article 6, ler ali- néa, peuvent être commercialisés sans approbation s'il est prouvé qu'ils se- ront utilisés seulement comme éléments de matériels plus grands, soumis eux-mêmes à l'approbation. 2 Pour décider de l'approbation du matériel dans son ensemble, l'Inspection examine si les éléments répondent, dans leur fonction, aux exigences des ar- ticles 3 et 4. I) RS 941.291 891
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Art. 8 Signe distinctif suisse de sécurité ' Le signe distinctif a la forme suivante: = ca. 1,5 c d d 2 S'il est techniquement impossible d'apposer le signe conformément au ler alinéa, l'une des formes suivantes pourra être utilisée sous réserve d'une autorisation de l'Inspection. a .(n + U) + 0 + 0 ° 1 = 1,2 b a Art. 9 Signe distinctif facultatif ' Le vendeur qui souhaite munir du signe distinctif suisse de sécurité un matériel électrique non soumis au régime de l'approbation ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'Inspection. 2 Pour l'octroi de l'autorisation, les 2e et 3e alinéas de l'article 6 sont appli- cables par analogie. Art. 10 Conformité par rapport à l'échantillon Seuls peuvent être commercialisés des matériels électriques conformes à l'échantillon examiné, du point de vue de la technique de sécurité. Art. 11 Durée de l'approbation ou de l'autorisation ' L'approbation ou l'autorisation d'apposer le signe distinctif de sécurité est valable cinq ans. 2 Si le renouvellement de l'approbation ou de l'autorisation est demandé pour une nouvelle période de cinq ans, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai. Art. 12 Modification de l'approbation ou de l'autorisation ' L'ayant-droit est tenu de demander à l'Inspection de modifier l'approba- tion ou l'autorisation lorsque a .Le matériel électrique doit subir une modification affectant la techni- que de sécurité; b .Le marquage du matériel doit être modifié; c .La raison commerciale de l'ayant-droit change. 892
Matériels électriques à basse tension RO 1987 2En cas de modification du matériel électrique, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai. Art. 13 Retrait de l'approbation ou de l'autorisation L'approbation ou l'autorisation est retirée a .En cas de violation répétée de l'obligation de marquage selon l'article 6, 4e alinéa; b .En cas de violations graves de l'obligation de veiller à la conformité à l'échantillon, sélon l'article 10; c .En cas de violation répétée de l'obligation de demander la modifica- tion de l'approbation ou de l'autorisation selon l'article 12; d .Lorsque les conditions d'octroi de l'approbation ou de l'autorisation ne sont plus remplies. Art. 14 Emoluments Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 1967') sur l'Ins- pection fédérale des installations à courant fort, un émolument est perçu pour l'octroi, le renouvellement, la rectification ou le retrait de l'autorisa- tion. Art. 15 Indication d'origine ' Tous les matériels électriques commercialisés en Suisse doivent être munis d'une inscription ou d'un signe indiquant le fabricant ou le distributeur in- digène, et qui ne prête pas à confusion. 2 Des représentations graphiques ou des indications codées sont admises à condition qu'elles permettent de reconnaître le fabricant ou l'importateur sans difficultés ou qu'elles soient déposées auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort; celle-ci peut refuser les signes distinctifs non appropriés. Si des raisons techniques font que l'indication d'origine ne peut pas être apportée ou qu'elle est exagérément difficile à apporter, on pourra y renon- cer avec l'assentiment de l'Inspection. Section 3: Contrôle Art. 16 Principe ' L'Inspection vérifie si les matériels électriques qui sont commercialisés en Suisse ou qui vont l'être répondent aux exigences de cette ordonnance. A cet effet, elle procède à des sondages et elle soumet certains matériels élec- ') RS 734.24 893
Matériels électriques à basse tension RO 1987 triques au contrôle, lorsqu'il existe des raisons de croire que ceux-ci violent l'ordonnance. 2 L'Inspection est habilitée à demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur l'importa- tion de certains matériels électriques bien définis. Art. 17 Examen ' Si la preuve exigée par l'Inspection en vertu de l'article 5 ne peut pas être produite dans le délai fixé, l'Inspection mandate une station d'essai pour procéder à un examen technique de sécurité. Les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'importateur. 2 L'Inspection peut également ordonner un tel examen si a .Les procès-verbaux d'essai selon l'article 5 ne permettent pas d'établir sans ambiguïté qu'un matériel électrique correspond aux articles 3 et 4; b .Il s'agit d'établir qu'un matériel électrique usagé est conforme aux arti- cles 3 et 4. 3 Si l'examen selon le 2e alinéa montre que le matériel électrique ne corres- pond pas aux articles 3 et 4, les frais sont mis à la charge du fabricant indi- gène ou de l'importateur. 4 L'Inspection peut mandater une station d'essai répondant à la définition de l'article 5, 3e alinéa, lettres a ou b, pour examiner la conformité d'un matériel par rapport à l'échantillon. Si l'examen révèle qu'il n'y a pas conformité, les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'im- portateur. 5 Avant d'ordonner un examen, on fournira au fabricant indigène ou à l'im- portateur l'occasion de s'exprimer. Pour l'examen, le matériel électrique choisi par l'Inspection sera mis sans frais à la disposition de cette dernière. Art. 18 Mesures ' Si le contrôle ou l'examen révèlent que des dispositions de la présente or- donnance sont violées, l'Inspection ordonne les mesures appropriées. 2 Pour les matériels électriques qui se révèlent dangereux, l'Inspection peut interdire d'en poursuivre la commercialisation; elle peut aussi ordonner le rappel de tels articles ou leur confiscation. 3 Après un telle décision, l'Inspection perçoit de l'intéressé un émolument selon l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre l9679 sur l'Inspection fédé- rale des installations à courant fort. Elle met à sa charge les frais selon l'ar- ticle 7 de la même ordonnance.
1) RS 734.24 894 È
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Section 4: Recours, dispositions pénales Art. 19 Recours En vertu des dispositions de la juridiction administrative fédérale, les dé- cisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département. Art. 20 Dispositions pénales Sera puni selon l'article 55 de la loi sur les installations électriques quicon- que aura, intentionnellement ou par négligence, a .Commercialisé des matériels électriques répondant à la définition de l'article 6, non approuvés ou qui ne sont pas conformes à l'échantil- lon; b .Muni sans autorisation des matériels électriques du signe distinctif de sécurité; c .Muni du signe distinctif de sécurité des matériels électriques non conformes à l'échantillon. Section 5: Dispositions finales Art. 21 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 7 juillet 193311 sur les installations à courant fort est mo- difiée comme il suit: Limite entre haute et basse tension Art. 3 Les installations exploitées à une tension ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu sont dites à basse tension. Les installations exploitées à plus de 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu sont dites à haute tension. Art. 4, 2e al., dernière phrase . . . S'il n'existe pas de norme technique spécifique, on utilisera des normes applicables par analogie. Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a .Les articles 121 à 121quater et l'article 123Quater, 2e alinéa, de l'ordon- nance du 7 juillet 19332) sur les installations à courant fort; b .Le règlement des 1 e avril/26 novembre 195331 concernant le signe dis- tinctif de sécurité. 11 RS 734.2 2)RS 4 831; RO 1949 1616, 1960 903, 1968 1352, 1971 1099, 1974 1971 3)RO 1954 589, 1961 837, 1984 370 895
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Art. 23 Dispositions transitoires ' Les autorisations de commercialiser des matériels d'installation et des ap- pareils électriques, acquises sous le régime du droit en vigueur, sont vala- bles comme suit: a .Les autorisations octroyées avant le 1el. juin 1984 restent valables une année dès l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ou cinq ans à compter du dernier réexamen; b .Toutes les autres autorisations sont valables cinq ans à compter de leur délivrance ou du dernier réexamen. Art. 24 Entrée en vigueur e, La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1988. 24 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31551 896
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation du 29 juin 1987 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987') sur les matériels électriques à basse tension, arrête: Article premier Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987 sur les matériels électriques à basse tension sont énumérés dans l'appendice de la présente ordonnance. Art. 2 Entrée en vigueur L'ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1988.
E. 29 juin 1987 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf RS 734.261 I) RO 1987 888 1987 —473 897
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 Appendice Produits soumis à l'essai obligatoires) Produits Prescriptions/Publ. N°
1. Eléments de protection, tels que Disjoncteur de protection TP 23/1B Disjoncteur de protection à courant de défaut TP 17B/4B, TP 23E/2A Disjoncteur de protection de moteur 1090 Coupe-circuit à fusible, socle inclus 1010, 1064, 1065, 1066 Coupe-circuit à fusible, à grand pouvoir de coupure, socle inclus 1018 Coupe-surintensité 3004 Sectionneurs de neutre 1089-1 2 .Limiteurs avec fonction de protection, tels que Régulateurs, inclus contrôleurs et limiteurs tels que régulateurs de température, pression, niveau, humidité 1020, 1085 Automates pour brûleurs d'huile ou gaz TP 207/2A 3 .Eléments de protection contre le choc électri- que, tels que Transformateur de protection TP 221/2A Condensateurs et résistances de protection contre le choc électrique 1085 Alimentations, redresseurs, redresseurs pour protection cathodique 1003, 1061, T P 221/2A, T P 221/3A Amplificateurs pour instruments de musique portatifs 1085 I) Pour tous les appareils sont également à respecter: —l'ordonnance du ler mai 1979 sur les perturbations électromagnétiques (RS 734.35). —Prescriptions de l'ASE sur les limites des perturbations dans les réseaux publics ASE 3600-1 et 3600-2. 898
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 Produits Prescriptions/Publ. N° 4 .Eléments de déparasitage, tels que Filtres, condensateurs d'antiparasitage TP 1977/5.1.1, 1055
5. Appareils électrothermiques, tels que Appareils pour cuire, rôtir et frire 1054-1/6 Chaudrons agricoles, chauffe-plats 1054-1/12/15 Tapis chauffants, coussins et couvertures chauffants, chancelières 1054-1/17 Appareils pour le chauffage de locaux, saunas Armoires chauffantes, stérilisateurs, séchoirs . 1054-1 Chauffe-eau thermoplongeurs 1054-1/21 Fers à repasser, calandres 1054-1/3 Machines à café 1054-1/15 Toaster, friteuses 1054-1/9/13 Fours à raclette, appareils pour griller 1054-1/9 6 .Appareils à rayonnement dangereux, tels que Fours à micro-ondes 1054-1/25 Appareils laser TP 62, TP 76 7 .Appareilsfonctionnant avec des liquides, tels que Machines à laver 1054-1/7 Sèche-linges, essoreuses 1054-1/11/4 Lave-vaisselles 1054-1/5 Automates pour boissons, café; humidifica- teurs, climatiseurs 1054-1/15 Hachoir à détritus dans l'écoulement d'eau Pompes transportables ou mobiles, centrifu- geuses, nettoyeurs à haute-pression, machines à traire 1054-1/16 1054-1 Réfrigérateurs, congélateurs 1054-1/24 8 .Appareils utilisés dans un environnement dangereux, tels que Appareils avec un degré de protection sur- élevé depuis inclus IP X6 et IP 5X 3428 Appareils pour zones antidéflagrantes 1068 . . . 74, TP 31/1C, TP 31/2A, TP 31/3A Brûleurs d'huile, mazout ou gaz 1054-1, 1003, 1086 899
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 Produits Prescriptions/Publ. N° 9 .Appareils employés en plein air, tels que Appareils à pêcher 1063 Alimentation pour clôtures électriques 1023/24 Tondeuses à gazon, trimmer, piocheur, hacheur pour détritus de jardin 1054-1 Taille-haies 1059 Enrouleurs 1080, 1011 10.Appareils médicaux, tels que Appareils pour étourdir les animaux 1003 Appareils pour endoscopie, diathermie, irra- diations; inhalateurs; appareils à rayons X, fraiseuses de dentiste, vaporisateurs, appareils pour anesthésie TP 62/1C 1 1 .Appareils pour l'hygiène et la cosmétique, tels que Sèche-mains, sèche-cheveux, douche à air chaud, fers à friser 1054-1/23 Douche pour WC, closett automatique 1054-1 Brosse-à-dents 1054-1/20 Rasoirs, tondeuses 1054-1/8/19 Appareils de massage (inclus subaquatique) 1054-1/32 12.Appareils à main, tels que Perceuses, fraiseuses, affûteuses, raboteuses, scies (à chaîne), béton-vibrateurs, tondeuses, ponceuses 1059 Appareils à souder, fers à souder TP 26/1A Mixer à main 1054-1/14 Pistolets à colle 1054-1/23 Agrafeuses 1083 Jouets électriques 1054/1/22 Aspirateurs, cireuses, ponceuses 1054-1/2/10 Machines à coudre 1054-1/28 Machines de cuisine pour couper, râper, moudre, affûter, etc. 1054-1/14/33 900
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 901 Produits Prescriptions/Publ. No 1 3 .Matériels pour installations électriques, tels que Barres conductrices 1075, 1079 Conducteurs, câbles 1080, 1081, 1082, TP 20B/1A, TP 20B/3A, 3062 Câbles pour installation haute tension (néon, enseigne) TP 20B/4B Matériel de connexion 1002 Brides de mise à terre 1078 Interrupteurs à main, horaire, timer ou pro- grammés; minuteries, relais-différés 1021, 1005 Contacteurs 1025 Prises de courant et connecteurs, connec- teurs-multiples 1011, 1012, 1022 Câbles chauffants TP 20B/3A 1 4 .Appareils présentant d'autres dangers, tels que Appareils et équipements connectés au réseau public des télécommunications 1085, TP 12B/IE Appareils et équipements installés dans les locaux de la protection civile TP 400/1A—D 31552
Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continue à pinces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu) du 11 avril 1986 L'ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu, adoptée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie le 11 avril 1986, qui est entrée en vigueur le fer mai 1986, ne sera pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Cette ordonnance peut être obtenue à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 28 juillet 1987 Chancellerie fédérale 31560 902
Ordonnance sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation du 1El. juillet 1987 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 8a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentai- res (ODA); vu l'article 60, alinéa 1b1s, de l'ordonnance du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes (OCV), arrête: Article premier Groupes de produits Pour l'appréciation hygiénique et microbiologique, on distingue les groupes de produits suivants: a .Produits stériles du point de vue commercial; b .Produits prêts à la consommation: produits crus ou préparés, qui peu- vent être consommés directement, froids ou chauds, ou produits déshy- dratés qu'il faut mélanger à un liquide froid ou chaud avant de les consommer; c .Produits non prêts à la consommation: produits qui ne deviennent consommables qu'après rôtissage, cuisson au four, cuisson ou addition d'un liquide bouillant; d .Objets usuels et biens de consommation, par exemple, cosmétique, matériaux d'emballage. Art. 2 Valeurs limites et tolérances Les valeurs limites de l'annexe 1 indiquent la quantité de micro-organis- mes ou de métabolites microbiens au-delà de laquelle un produit présente un danger pour la santé, est altéré ou inutilisable. 2 La valeur de tolérance de l'annexe 2 désigne, dans un produit, la quantité de micro-organismes ou de métabolites microbiens qui, selon l'expérience, n'est pas dépassée lorsque les matières premières ont été choisies avec soin et que le produit a été soumis à une bonne pratique de fabrication et conservé convenablement. Si la tolérance est dépassée, la valeur marchande du produit sera considérablement amoindrie du fait de la présence élevée de germes entraînant une restriction des possibilités de conservation et d'emploi. RS 817.024 11 RS 817.02
2) RS 817.191 1987 - 590 903
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Concernant les produits pour lesquels aucune tolérance quant aux micro- organismes n'a été fixée et que celle-ci ne peut non plus être appréciée sur la base de valeurs empiriques, on peut se servir, pour l'appréciation, du quotient formé par la valeur limite (VL) et le nombre de germes (NG) dé- terminés dans l'échantillon analysé. Les cas pour lesquels le quotient VL/NG est inférieur 10 équivalent à un dépassement de la tolérance. Art. 3 Méthodes d'analyse L'analyse officielle des échantillons doit être faite conformément aux pres- criptions du Manuel suisse des denrées alimentaires. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des directives si le Manuel n'indique pas de méthode appropriée. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, du 14 septembre 19811), sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux den- rées alimentaires, objets usuels et bien de consommation, est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1987. le` juillet 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31553 I) RO 1981 1742, 1983 197 904
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Annexe 1 (Art. 2, le' al.) 1 Valeurs limites pour les micro-organismes Légende: nd = non décelable UPC = unité productrice de colonies Micro-organismes/ (méthode du MDA) Groupes de produits/Produits Valeurs limites UPC A. Agents pathogènes de maladies infectieuses, de toxi-infections ou d'intoxications Bacillus cereus (méthode: 7.13) —denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants 103 par g Brucella abortus et Bru- cella melitensis —denrées alimentaires prêtes à la consommation]) nd dans 10 g (méthode: 7.20) —cosmétiques fabriqués à base de pla- centa et de cellules fraîches nd dans 10 g Campylobacter jejuni (méthode: 7.19) denrées alimentaires prêtes à la consommation nd dans 10 g Clostridium botulinum (méthode: 7.15) —denrées alimentaires stériles avec un pH > 4.5 nd dans l g —miel nd dans 1 g —aliments pour enfants jusqu'à l'âge de 12 mois nd dans 1 g Clostridium perfringens (méthode: 7.14) —denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants 103 par g F.scherichia coli (méthode: 7.07) —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g Pseudomonas aeruginosa (méthode: 7.16) —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g —cosmétiques à proximité des yeux 10 par g
t) En particulier dans les produits laitiers à base de lait cru. 905
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Micro-organismes/ (méthode du MDA) Groupes de produits/Produits Valeurs limites UPC Salmonella spp. —eau de boisson nd dans 5 I (méthode: 7.09) —aliments pour enfants nd dans 50 g —toutes les autres denrées alimentai- res!) nd dans 20 g Shigella spp. —eau de boisson nd dans 5 1 (méthode: 7.10) —toutes les autres denrées alimentai- res nd dans 20 g Staphylococcus aureus (méthode: 7.12) —denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants, non prêts à la consommation 103 par g —aliments pour enfants, prêts à la consommation 102 par g Vibrio cholerae —eau de boisson nd dans 1 1 (méthode: 7.18) —toutes les autres denrées alimentai- res nd dans 10 g Yersinia enterocolitica sérotypes entéropathogè- nes (méthode: 7.08) toutes les denrées alimentaires2) nd dans 10 g B. Agents d'altération Germes aérobies, méso- philes —aliments pour enfants, prêts à la consommation 105 par g (méthode: 7.01) —aliments pour enfants, non prêts à la consommation 106 par g —toutes les autres denrées alimentaires (excepté les produits fermentés) 108 par g Germes étrangers aéro- bies, mésophiles (méthode: 7.03) —aliments pour enfants, prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés 105 par g —aliments pour enfants, non prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés 106 par g Lorsque des salmonelles agents d'entérites sont décelées, on peut renoncer à l'appli- cation de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuis- son au four, cuisson, etc.), ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé.
2) Lorsque des Yersinia enterocolitica sont décelées, on peut renoncer à l'application de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuisson au four, cuisson, etc.) ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé. 906
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Micro-organismes/ (méthode du MDA) Groupes de produits/Produits Valeurs limites UPC —denrées alimentaires fermentées ou fabriquées avec des ingrédients fer- mentés 108 par g Germes anaérobies, mé- sophiles (méthode: 7.04) —aliments pour enfants, prêts à la consommation') 105 par g —aliments pour enfants, non prêts à la consommation 106 par g Levures —aliments pour enfants 105 par g (méthode: 7.22) —toutes les autres denrées alimentai- res') 107 par g Moisissures —aliments pour enfants 10° par g (méthode: 7.22) Décèlement visuel ou par des méthodes micro- scopiques —autres denrées alimentaires excepté les fromages affinés par moisissures . forte contami- nation avec des têtes coni- diennes, fila- ments mycé- liens, des spo- res ou des moisissures visibles '1 Excepté les denrées alimentaires fermentées. 907
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires 2 Valeurs limites pour toxines microbiennes Légende: µg = microgramme ng = nanogramme 21 Valeurs limites pour toxines bactériennes Toxine Groupes de produits/Produits Valeur limite Entérotoxines de staphy- locoques toutes les denrées alimentaires non décela- bled 0 Test ELISA 22 Valeurs limites pour mycotoxines Toxine Groupes de produits/Produits Valeur limite Aflatoxine B, a .Toutes les denrées alimentaires excepté celles citées sous b. 1 µg par kg b .Maïs, céréales, en grains ou mou- lus 2 µg par kg Aflatoxines Somme de R2+G,+GZ toutes les denrées alimentaires 5 µg par kg Aflatoxines Somme de B,+B2+G,+G2 aliments pour nourrissons2) 10 ng par kg Aflatoxine M, aliments pour nourrissons2) 20 ng par kg Lait et produits laitiers 50 ng par kg Fromage 250 ng par kg Patuline jus de fruits 50 µg par kg
2) Evalué par rapport à l'aliment prêt à la consommation. 31553 908
Annexe 2 (Art. 2, 2e al.) 1 Tolérances pour les micro-organismes Légende: nd = non décelable E = lors de la remise par le producteur à l'utilisateur ou au revendeur V = lors de la remise au consommateur dans le commerce de détail ou la restauration UPC = Unité productrice de colonies 11 Tolérances pour les produits Chap. Produit ODA Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques 1 Lait cru avant la pasteu- risation Germes aérobies, mésophiles 8.01 500 000/m1 2.1 Lait spécial Germes aérobies, mésophiles V 8.02.1 20 000/ml Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être mis dans le commerce sous la dénomination de lait spé- cial. Enterobacteriaceae V 100/ml Staphylococcus aureus V 100/ml 2.2 Lait pasteurisé Germes aérobies, mésophiles E 8.02.2 10 000/ml Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être pro- posé come lait prêt à la consommation. Germes aérobies, mésophiles V 100 000/ml Enterobacteriaceae 10/ml 3 Babeurre, petit-lait, boisson au lait, au pe- tit-lait, au babeurre Germes aérobies, mésophiles E 8.02.2 10 000/mI Pour les produits acidulés, il faut déterminer les germes étrangers, aérobies et méso- philes. Germes aérobies, mésophiles V 100 000/ml Enterobacteriaceae 10/ml
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques Lait acidulé ferme ou brassé Germes étrangers aérobies, mé- sophiles 8.03-1 100 000/g Enterobacteriaceae 10/g Levures et moisissures'> 1000/g Lait en poudre Germes aérobies, mésophiles 8.03-2 50 000/g Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 10/g Crème —liquide Germes aérobies, mésophiles E 8.03-3A 10 000/g Germes aérobies, mésophiles V 100 000/g Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 10/g —fouettée Germes aérobies, mésophiles 8.03-3B 1 mio./g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g 4.1 Fromage Fromage extradur et dur ainsi que fromage rapé Escherichia coli 8.04 10/g Staphylococcus aureus 100/g moisissures 1000/g'-1 Fromage mi-dur Escherichia coli 8.04 1000/g Staphylococcus aureus 1000/g Fromage à pâte molle Enterobacteriaceae 8.04 1 mio./g Pas de gonflements appa- rents. Staphylococcus aureus 1000/g 1)Excepté le kéfir. 2)Fromage rapé, mélanges de fromage pour la fondue: 10 000 moisissures/g.
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques Fromage frais Germes étrangers aérobie;, mé- sophiles 8.04 1 mio./g Enterobacteriaceae 1000/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 1000/g 4.2 Fromage fondu Germes aérobies, mésophiles 8.04 10 000/g Fromage fondu à tarti- ner, préparations au fro- mage fondu Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 100/g 5 —beurre de crème pas- teurisée Beurre Germes aérobies, mésophiles 8.05-1 100 000/g Escherichia coli nd/g Levures 50 000/g Moisissures 100/g —beurre de cuisine et beurre moulé de crè- me pasteurisée Germes aérobies, mésophiles 8.05-2 1 mio./g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g Pseudomonas aeruginosa 10/g Moisissures 100/g 9 —Tartare et produits crus similaires prêts à la consommation Produits de viandes Germes aérobies, mésophiles 8.09 1 mio./g Escherichia coli 1000/g —Produits de charcute- rie crus et produits de salaisons crus (matu- rés) Enterobacteriaceae 8.09 100/g Clostridium perfringens 100/g Staphylococcus aureus 1000/g
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques —Produits de charcute- rie crus avec matura- tion interrompue et produits de charcute- rie crus à tartiner Enterobacteriaceae 8.09 10 000/g Clostridium perfringens 100/g Staphylococcus aureus 1000/g —Produits de salaison cuits, produits de charcuterie à chair cuite, produits de charcuterie échaudés en morceaux entiers non saumurés en plus Germes aérobies, mésophiles 8.09 100 000/g Enterobacteriaceae 100/g Lactobacilles 100 000/g Clostridium perfringens 100/g —Produits de salaison cuits, produits de charcuterie à chair cuite, produits de charcuterie échaudés en fines tranches non saumurés en plus Germes aérobies, mésophiles 8.09 I mio./g Enterobacteriaceae 1000/g Lactobacilles 1 mio./g Clostridium perfringens 100/g —Produits pasteurisés dans l'emballage non saumurés en plus Germes aérobies, mésophiles 8.09 10 000/g Enterobacteriaceae 10/g Lactobacilles 10 000/g Clostridium perfringens 10/g 10 —non prêtes à la consommation Soupes Escherichia coli 8.10-1 100/g Staphylococcus aureus 1000/g
I) Selon l'art. 180, 3e al., let. b, ODA. Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques —prêtes à la consomma- tion Germes aérobies, mésophiles 8.10-2 100 000/g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g 12 Canapés Germes aérobies, mésophiles 8.12 1 mio./g Escherichia coli 100/g Staphylococcus aureus 100/g 13 Levure pressée Bactéries aérobies, mésophiles 8.13 2 dans 100 levures Se rapportant aux cellules vivantes de levures. Enterobacteriaceae 1000/g 15 Pâtes alimentaires non cuites, sèches Germes aérobies, mésophiles 8.15 100 000/g Enterobacteriaceae 1000/g Staphylococcus aureus 10 000/g Moisissures 1000/g 16 CEufs et conserves d'aeufs Germes aérobies, mésophiles 8.16 100 000/g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g 17 Produits diététiques'. et aliments pour enfants —prêts à la consomma- tion Germes aérobies, mésophiles 8.17 10 000/g Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers. Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 10/g —non prêts à la consommation Germes aérobies, mésophiles 8.17 50 000/g Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers. Enterobacteriaceae 100/g Staphylococcus aureus 100/g
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode M D A Tolérances UPC Remarques 21 Articles de pâtisserie Germes aérobies, mésophiles 8.21 1 mio./g Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers. Escherichia coli 100/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 1000/g 21b,s Glaces Germes aérobies, mésophiles 8.2 Ibis 100 000/g Enterobacteriaceae 100/g Staphylococcus aureus 100/g 23 Eau de boisson —non traitée —à la source Germes aérobies, mésophiles 8.23 100/ml —dans le réseau de distribution Germes aérobies, mésophiles 300/ml Escherichia coli nd/100 ml Entérocoques nd/I00 ml —traitée —après le traitement Germes aérobies, mésophiles 8.23 20/ml —dans le réseau de distribution Germes aérobies, mésophiles 300/ml Escherichia coli nd/100 ml Entérocoques nd/100 ml Eau minérale —à la source Germes aérobies, mésophiles 8.23 100/ml Escherichia coli nd/100 ml Entérocoques nd/100 ml Pseudomonas aeruginosa nd/100 ml —en récipients Escherichia coli 8.23 nd/100 ml Entérocoques nd/100 ml Pseudomonas aeruginosa nd/100 ml
L'augmentation du nombre de germes ou de spores ne doit pas dépasser dix à la puissance deux après une incubation de I4 à 21 jours à 25 resp. 37 °C du produit dans l'emballage qui n'a pas été ouvert. u, 12 Valeur de tolérance pour les groupes de produits Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques 26 Chocolat non fourré, chocolat en poudre et poudre de cacao Germes aérobies, mésophiles 8.26 100 000/g Enterobacteriaceae 100/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 100/g Levures 1000/g Groupes de produits Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques Mets pré-cuits qui sont chauffés de nouveau avant de les consom- mer Germes aérobies, mésophiles 8.101 10 mio./g Escherichia coli 100/g Staphylococcus aureus 100/g Levures et moisissures 1000/g Denrées alimentaires pasteurisées dans des emballages hermétiques ou denrées alimentaires pasteuri- sées et conditionnées de manière aseptique Germes aérobies, mésophiles 7.01 100 000/g Sont réservées les tolérances pour les différents produits (ch. 1.1 de la présente an- nexe). Enterobacteriaceae 7.06 10/g Staphylococcus aureus 7.12 10/g Moisissures 7.22 100/g Produits stérilisés et conserves Germes aérobies, mésophiles Spores aérobies Germes anaérobies, mésophiles Spores anaérobies 8.100 stérilité commerciale')
Ordonnance concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières) Modification du 1er juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 juin 19711) concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux est modifiée comme suit: Art. 25, let. h Les améliorations foncières énumérées ci-après donnent droit au subside:
h. Les installations destinées au stockage des engrais naturels solides et li- quides Art. 26, let. i Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après: Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum Plaine Zone préalpine des collines Zone de montagne 1 Zones de montagne II-1V En % En% En%
i. Pour les fumières et les fosses à purin — 24 —30 28 —35 Art. 37, let. d Abrogée 11 RS 913.1 916 1987 —487
Améliorations foncières —O RO 1987 Art. 38, let. d Abrogée II La présente modification entre en vigueur le lei août 1987. ler juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31566 917
Ordonnance du DFEP fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José du 17 juin 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 avril 19820 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, arrête: Article premier Tolérance Lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits d'origine italienne en vue de déceler s'ils sont contaminés par le pou de San José, le taux de contami- nation toléré est de 3 pour cent. Art. 2 Echantillonnage La procédure d'échantillonnage appliquée lors du contrôle phytosanitaire au sens de l'article premier est régie par les prescriptions figurant en appen- dice. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß juillet 1987. 17 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31565 RS 916.222 11 RS 916.22 918 1987 —488
Lutte contre le pou de San José — RO 1987 Contrôle de lots de fruits italiens Appendice (Art. 2) Procédure d'échantillonnage pour le contrôle de lots de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse 1 .Le contrôleur prélève, à intervalles de son choix, 12 échantillons de 25 fruits par espèce et les examine. 2 .Si aucun échantillon ne récèle la présence de fruits contaminés par le pou de San José, le lot est accepté. 3 .Si un échantillon récèle un ou plusieurs fruits contaminés, le contrô- leur prélève successivement au maximum 6 échantillons de 50 fruits chacun en appliquant le plan d'échantillonnage séquentiel indiqué ci- après. Il décide en conséquence de l'acceptation ou du refus du lot. 31565 Nombre cumulé de fruits examinés Nombre cu- mulé de fruits trouvés contaminés Valeurs limites du nombre cumule de fruits trouvés contaminés pour accepter le lot continuer l'examen refuser le lot 25 +50= 75 examiner au moins 150 fruits pour accepter le lot 1 - 3 4 et plus +50=125 1 - 4 5 et plus +50=175 1 2 - 5 6 et plus + 50 =225 2 3 - 6 7 et plus + 50 =275 3 4 - 7 8 et plus + 50 =325 7 fin de l'échan- tillonnage 8 et plus 919
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du ler juillet 1987 Le Conseil,fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 15, ler al. ' En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en ter- mes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entrepri- ses de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandi- se de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante. II La présente modification entre en vigueur le 1eaoût 1987. ter juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31567 11 RS 916.350.181.1 920 1987 —562 a .Beurre de choix 19.67 b .Beurre de laiterie 19.52 c .Beurre de crème de lait non pasteurisé 19.32 d .Beurre de fromagerie fabriqué avec de la crème collectée 17.38 e .Beurre de fromagerie non pasteurisé, fabriqué avec de la crème collectée 16.88 f .Beurre de fromagerie collecté 17.53 g .Beurre de fromagerie non pasteurisé collecté 17.03
I Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre Modification du 1er juillet 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 25 octobre 1960') concernant la BUTYRA, Centrale suis- se du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit: Art. 24, titre, 2e et _?e al. Supplément de marge et indemnité de transport 2 Une indemnité de transport peut en outre être versée pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zones de monta- gne I à IV. 3 Les détails concernant le supplément de marge et l'indemnité de transport seront réglés dans une ordonnance séparée. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987. let juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31568 I) RS 916.357.1 1987 —563 921
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre Modification du ter juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19840 réglant le versement d'allocations pour ré- duire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modi- fiée comme il suit: Art. 3, titre et 4e al. Supplément de marge et indemnité de transport 4 Une indemnité de transport est versée aux beurreries centrales pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zo- nes de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indem- nité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution. Art. 4, 1er al., lettre a ' En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre pro- duction ou sur le beurre collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA: aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème col- lectée 5.50 bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé collectés 5.39 cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 3.90 dd. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé collectés 3.75 RS 916.357.3 922 1987 —564
Prix commerciaux du beurre RO 1987 II La présente modification entre en vigueur le ter août 1987. t e r juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31569 923 C¡
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza du 13 juillet 1987 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza, arrête: Article premier Prix ' Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit: Tourteau d'extraction Fr./100 kg Tourteau de pression Fr./100 kg a .Prix de base pour les centrales, départ de l'huilerie 69.— 71.— b .Prix de vente des centrales aux importateurs de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 70.30 72.30 c .Prix de vente aux fabricants d'aliments mélangés et aux revendeurs, pour des livrai- sons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 71.80 73.80 d .Prix de vente aux producteurs de colza et dé- tenteurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie 73.30 75.30 2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'extraction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus. 3 Est réputé importateur de denrées fourragères celui qui est titulaire d'un contingent d'importation au sens de l'article 13 de l'arrêté fédéral du 5 oc- tobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matiè- res fourragères. RS 942.311.410 '1 RS 916.115.11
2) RS 916.112.218 924 1987 —601
Prix des tourteaux de colza RO 1987 Art. 2 Suppléments Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant: Fr. par 100 kg bpn. a .Coût des sacs, mise en sacs comprise 3.— b .Frais de stockage intermédiaire 2.50 c .Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur Montants effectifs Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 9 juillet 1986') concernant les prix des tour- teaux de colza est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. 13 juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31554 I) RO 1986 1177 925
Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1987 du 9 juillet 1987 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classe de qualité I Fr. 11 Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destina- taires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilogramme net 2.61 2.20 2 .Prix de vente des fruits livrés par les gros- sistes-destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilogramme net selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.10 2.65 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campa- gne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.15 2.70 RS 942.313.912 I) RS 916.133.22 926 1987 —617 t)
Prix des abricots du Valais RO 1987 Classe de qualité I Fr. II Fr.
3. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs: a .en plateaux par kilogramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.80 3.35 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.85 3.40 b .par kilogramme net/par demi kilo- gramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neu- châtel, Vaud, Valais 3.90/1.95 3.45/1.75 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.95/2.— 3.50/1.75 Art. 2 Le prix de vente départ Valais pour les fruits de ménage (II B) est de 1 fr. 50 par kilogramme net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II. Art. 3 Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour les abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établis par la Fruit- Union Suisse. Art. 4 Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 197811 sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises I) RS 942.211 927
Prix des abricots du Valais RO 1987 offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquelles le prix de détail se rapporte. Art. 5 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 1960'> sur les marchandi- ses à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'ceufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. 9 juillet 1987 Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf 30842 I) RS 942.30 928
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 15 juillet 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19869 sur le prix et le supplément de prix ap- plicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 rr. Froment de fourrage 81.75 II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1987. 15 juillet 1987 Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf 31557 11 RS 942.341.13 1987 - 606 929
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Amendements de l'Annexe') Entrés en vigueur le lei septembre 1984 L'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a été amendée par la Résolution MSC.2 (XLV), adoptée le 20 novembre 1981. Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne. 31490 I) Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 930 1986 - 963
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-28 vom 28.07.1987 (S. 887-930) RO-1987-28 du 28.07.1987 (p. 887-930) RU-1987-28 del 28.07.1987 (p. 887-930) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 28.07.1987 Date Data Seite 887-930 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 895 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 28 28 juillet 1987 888 Matériels électriques à basse tension (OMBT) 897 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approba- tion 902 Exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pin- ces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu) 903 Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées ali- mentaires, objets usuels et biens de consommation 916 Octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâti- ments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières) 918 Tolérance et échantillonnage applicables lors du contrôle phytosani- taire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éven- tuelle contamination par le pou de San José 920 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 921 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre 922 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre 924 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 926 Prix des abricots du Valais récoltés en 1987 929 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 930 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole 887
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) du 24 juin 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902') concer- nant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les ins- tallations électriques, LIE), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application ' Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux matériels électriques à courant fort dont la tension d'exploitation ne dépasse pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. 2 En outre, elles sont applicables aux matériels électriques alimentés à basse tension selon la définition donnée au premier alinéa, mais exploités à haute tension (appareils à rayons X et au néon, ionisateurs, vernisseurs, appareils pour garder le bétail, etc.). 3 Pour les matériels usagés, seuls sont applicables les articles 3, 4 et 16 à
20. Si de tels matériels ont été modifiés ou renouvelés dans leurs parties es- sentielles, ils sont soumis aux mêmes dispositions que les matériels neufs. 4 L'ordonnance ne s'applique pas aux matériels électriques a .Dont il est établi qu'il sont destinés à l'exportation; b .Qui sont utilisés exclusivement dans des installations et véhicules de chemins de fer et de trolleybus. 'Il est établi que des matériels électriques sont destinés à l'exportation en particulier lorsque le fabricant les produit dans ce but, ou qu'une tierce personne les acquiert pour l'exportation sans les offrir à la vente en Suisse. 6 Si des dispositions de la présente ordonnance sont extraordinairement dif- ficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Dé- partement fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci- après: le Département) ou, dans des cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations. RS 734.26 9 RS 734.0 888 1987 - 472
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Art. 2 Définitions ISont réputés matériels électriques: a .Les matériels électriques destinés à établir, modifier ou entretenir des installations électriques à basse tension; b .Les appareils et matériels électriques destinés à être raccordés à des installations électriques à basse tension; c .Les appareils électriques indépendants du réseau. 2 Les installations à basse tension sont:
a. Les installations intérieures selon l'article 16 LIE;
b. Les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à elle ou qui sont situées sur une zone dépendant du propriétai- re de l'installation source;
c. Les installations pour l'alimentation propre, qu'elles soient reliées ou non au réseau distributeur à basse tension;
d. Les installations distributrices et consommatrices d'électricité alimen- tées directement par le réseau public, en particulier celles qui 1 .Sont situées sur des routes et des places publiques ou en bordure d'elles ainsi que dans des tunnels et des bâtiments souterrains, 2 .Equipent des conduites et des citernes de carburant ou de com- bustible, 3 .Desservent des terrains de campement, des débarcadères, etc., 4 .Alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des équipe- ments de forains, des machines agricoles, etc.;
e. Les installations équipant les bâtiments et installations militaires et de la protection civile;
f. Les installations mobiles ou provisoires reliées à demeure aux installa- tions définies aux lettres a à c et e;
g. Les installations électriques des bateaux. Art. 3 Sécurité ' Les matériels électriques doivent être fabriqués, modifiés, entretenus et contrôlés selon les règles techniques reconnues. Ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utili- sation sont corrcctes et si possible aussi lorsque les règles à ce sujet sont en- freintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. 2 Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes techniques de l'Association suisse des électriciens (ASE)'), les prescriptions techniques des PTT2> et les prescriptions sur les appareils électriques mobi- les de l'armée rendues par le Groupement de l'armement3). S'obtiennent à l'Association suisse des électriciens, case postale, 8034 Zurich. 2)S'obtiennent à la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 3)S'obtiennent au Groupement de l'armement, 3000 Berne 25. 889
Matériels électriques à basse tension RO 1987 3 Faute de normes techniques appropriées, on s'inspirera de celles qui s'ap- pliquent à des matériels électriques semblables. En cas de doute, l'Inspec- tion fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection) fixe la démarche à adopter. ' Si des matériels électriques peuvent être utilisés par tout un chacun ou par du personnel non instruit ou insuffisamment instruit de leurs dangers et des mesures à prendre pour les éviter, on fera en sorte que les éléments sous tension ne puissent être touchés ni directement ni indirectement (p. ex. au moyen d'outils ou d'ustensiles d'usage courant, etc.), même par inadver- tance. Art. 4 Lutte contre les perturbations ' Les matériels électriques doivent, sous réserve de difficultés extraordinai- res, être fabriqués, modifiés et entretenus de façon à ne pas perturber exagé- rément l'utilisation correcte d'installations électriques à basse tension, d'au- tres matériels électriques et d'installations à courant faible. 2 Les matériels électriques exposés au risque de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être construits, modifiés et entretenus de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par des installations électriques à basse tension et d'autres matériels électriques. 3 S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues des effets inadmissibles ne pouvant être éliminés qu'à grands frais, les intéressés cher- chent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le Département tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE). Section 2: Commercialisation des matériels électriques Art. 5 Principe ' Seuls peuvent être commercialisés les matériels électriques dont le fabri- cant indigène ou l'importateur peut prouver qu'ils sont conformes aux exi- gences des articles 3 et 4. Cette obligation ne s'applique pas aux matériels électriques ayant une tension d'exploitation maximale de 42 V, sauf si ces matériels risquent de mettre en danger des personnes ou des choses. 2 La commercialisation englobe a .Le transfert de propriété, qu'il soit payant ou que, pour raisons d'affai- res, il soit gratuit; b .La mise à disposition payante pour utilisation; c .L'exposition dans des magasins de vente; d .La réception de commandes. 3 La preuve demandée peut revêtir la forme
a. D'un procès-verbal d'essai de l'ASE ou d'une station d'essai reconnue par une organisation internationale dont fait partie l'ASE; 890
Matériels électriques à basse tension RO 1987 b .Du procès-verbal d'essai d'une station d'essai reconnue compétente dans ce secteur en vertu de l'ordonnance du 28 mai 19861) sur les ser- vices d'étalonnage et des laboratoires d'essai; c .D'un procès-verbal d'essai du fabricant qui rend compte du résultat de sa propre épreuve technique de sécurité; d .D'un procès-verbal d'essai de l'inspection des installations électriques du groupement de l'armement pour les installations et appareils élec- triques mobiles utilisés par l'armée. Art. 6 Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques qui ont une fonction protectrice, qui sont utilisés dans un contexte particulièrement dangereux, qui représentent un risque accru d'incendie, qui sont mis à contribution longtemps tout en étant diffi- cilement contrôlables, ou qui recèlent un autre risque particulier quelcon- que, ne peuvent être commercialisés qu'une fois approuvés par l'Inspection. Le Département désigne ces matériels. 2 L'approbation est donnée lorsque le producteur indigène ou un importa- teur prouve que le produit répond aux exigences formulées aux articles 3 et 4. La requête à cet effet doit comporter a .Une brève description du matériel électrique; b .La marque de fabrique, le type et les principales données techniques; c .Le procès-verbal d'essai selon l'article 5, 3e alinéa, lettre a ou b; d .A la demande de l'Inspection, un échantillon du matériel avec les do- cuments qui s'y rapportent. 4 Lorsque l'Inspection donne son approbation, le matériel doit être pourvu du signe distinctif suisse de sécurité. Art. 7 Eléments de matériels plus grands, soumis au régime de l'approbation Les produits désignés par le Département en vertu de l'article 6, ler ali- néa, peuvent être commercialisés sans approbation s'il est prouvé qu'ils se- ront utilisés seulement comme éléments de matériels plus grands, soumis eux-mêmes à l'approbation. 2 Pour décider de l'approbation du matériel dans son ensemble, l'Inspection examine si les éléments répondent, dans leur fonction, aux exigences des ar- ticles 3 et 4. I) RS 941.291 891
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Art. 8 Signe distinctif suisse de sécurité ' Le signe distinctif a la forme suivante: = ca. 1,5 c d d 2 S'il est techniquement impossible d'apposer le signe conformément au ler alinéa, l'une des formes suivantes pourra être utilisée sous réserve d'une autorisation de l'Inspection. a .(n + U) + 0 + 0 ° 1 = 1,2 b a Art. 9 Signe distinctif facultatif ' Le vendeur qui souhaite munir du signe distinctif suisse de sécurité un matériel électrique non soumis au régime de l'approbation ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'Inspection. 2 Pour l'octroi de l'autorisation, les 2e et 3e alinéas de l'article 6 sont appli- cables par analogie. Art. 10 Conformité par rapport à l'échantillon Seuls peuvent être commercialisés des matériels électriques conformes à l'échantillon examiné, du point de vue de la technique de sécurité. Art. 11 Durée de l'approbation ou de l'autorisation ' L'approbation ou l'autorisation d'apposer le signe distinctif de sécurité est valable cinq ans. 2 Si le renouvellement de l'approbation ou de l'autorisation est demandé pour une nouvelle période de cinq ans, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai. Art. 12 Modification de l'approbation ou de l'autorisation ' L'ayant-droit est tenu de demander à l'Inspection de modifier l'approba- tion ou l'autorisation lorsque a .Le matériel électrique doit subir une modification affectant la techni- que de sécurité; b .Le marquage du matériel doit être modifié; c .La raison commerciale de l'ayant-droit change. 892
Matériels électriques à basse tension RO 1987 2En cas de modification du matériel électrique, l'Inspection décide s'il y a lieu d'exiger un nouveau procès-verbal d'essai. Art. 13 Retrait de l'approbation ou de l'autorisation L'approbation ou l'autorisation est retirée a .En cas de violation répétée de l'obligation de marquage selon l'article 6, 4e alinéa; b .En cas de violations graves de l'obligation de veiller à la conformité à l'échantillon, sélon l'article 10; c .En cas de violation répétée de l'obligation de demander la modifica- tion de l'approbation ou de l'autorisation selon l'article 12; d .Lorsque les conditions d'octroi de l'approbation ou de l'autorisation ne sont plus remplies. Art. 14 Emoluments Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 1967') sur l'Ins- pection fédérale des installations à courant fort, un émolument est perçu pour l'octroi, le renouvellement, la rectification ou le retrait de l'autorisa- tion. Art. 15 Indication d'origine ' Tous les matériels électriques commercialisés en Suisse doivent être munis d'une inscription ou d'un signe indiquant le fabricant ou le distributeur in- digène, et qui ne prête pas à confusion. 2 Des représentations graphiques ou des indications codées sont admises à condition qu'elles permettent de reconnaître le fabricant ou l'importateur sans difficultés ou qu'elles soient déposées auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort; celle-ci peut refuser les signes distinctifs non appropriés. Si des raisons techniques font que l'indication d'origine ne peut pas être apportée ou qu'elle est exagérément difficile à apporter, on pourra y renon- cer avec l'assentiment de l'Inspection. Section 3: Contrôle Art. 16 Principe ' L'Inspection vérifie si les matériels électriques qui sont commercialisés en Suisse ou qui vont l'être répondent aux exigences de cette ordonnance. A cet effet, elle procède à des sondages et elle soumet certains matériels élec- ') RS 734.24 893
Matériels électriques à basse tension RO 1987 triques au contrôle, lorsqu'il existe des raisons de croire que ceux-ci violent l'ordonnance. 2 L'Inspection est habilitée à demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur l'importa- tion de certains matériels électriques bien définis. Art. 17 Examen ' Si la preuve exigée par l'Inspection en vertu de l'article 5 ne peut pas être produite dans le délai fixé, l'Inspection mandate une station d'essai pour procéder à un examen technique de sécurité. Les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'importateur. 2 L'Inspection peut également ordonner un tel examen si a .Les procès-verbaux d'essai selon l'article 5 ne permettent pas d'établir sans ambiguïté qu'un matériel électrique correspond aux articles 3 et 4; b .Il s'agit d'établir qu'un matériel électrique usagé est conforme aux arti- cles 3 et 4. 3 Si l'examen selon le 2e alinéa montre que le matériel électrique ne corres- pond pas aux articles 3 et 4, les frais sont mis à la charge du fabricant indi- gène ou de l'importateur. 4 L'Inspection peut mandater une station d'essai répondant à la définition de l'article 5, 3e alinéa, lettres a ou b, pour examiner la conformité d'un matériel par rapport à l'échantillon. Si l'examen révèle qu'il n'y a pas conformité, les frais sont mis à la charge du fabricant indigène ou de l'im- portateur. 5 Avant d'ordonner un examen, on fournira au fabricant indigène ou à l'im- portateur l'occasion de s'exprimer. Pour l'examen, le matériel électrique choisi par l'Inspection sera mis sans frais à la disposition de cette dernière. Art. 18 Mesures ' Si le contrôle ou l'examen révèlent que des dispositions de la présente or- donnance sont violées, l'Inspection ordonne les mesures appropriées. 2 Pour les matériels électriques qui se révèlent dangereux, l'Inspection peut interdire d'en poursuivre la commercialisation; elle peut aussi ordonner le rappel de tels articles ou leur confiscation. 3 Après un telle décision, l'Inspection perçoit de l'intéressé un émolument selon l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre l9679 sur l'Inspection fédé- rale des installations à courant fort. Elle met à sa charge les frais selon l'ar- ticle 7 de la même ordonnance.
1) RS 734.24 894 È
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Section 4: Recours, dispositions pénales Art. 19 Recours En vertu des dispositions de la juridiction administrative fédérale, les dé- cisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département. Art. 20 Dispositions pénales Sera puni selon l'article 55 de la loi sur les installations électriques quicon- que aura, intentionnellement ou par négligence, a .Commercialisé des matériels électriques répondant à la définition de l'article 6, non approuvés ou qui ne sont pas conformes à l'échantil- lon; b .Muni sans autorisation des matériels électriques du signe distinctif de sécurité; c .Muni du signe distinctif de sécurité des matériels électriques non conformes à l'échantillon. Section 5: Dispositions finales Art. 21 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 7 juillet 193311 sur les installations à courant fort est mo- difiée comme il suit: Limite entre haute et basse tension Art. 3 Les installations exploitées à une tension ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu sont dites à basse tension. Les installations exploitées à plus de 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu sont dites à haute tension. Art. 4, 2e al., dernière phrase . . . S'il n'existe pas de norme technique spécifique, on utilisera des normes applicables par analogie. Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a .Les articles 121 à 121quater et l'article 123Quater, 2e alinéa, de l'ordon- nance du 7 juillet 19332) sur les installations à courant fort; b .Le règlement des 1 e avril/26 novembre 195331 concernant le signe dis- tinctif de sécurité. 11 RS 734.2 2)RS 4 831; RO 1949 1616, 1960 903, 1968 1352, 1971 1099, 1974 1971 3)RO 1954 589, 1961 837, 1984 370 895
Matériels électriques à basse tension RO 1987 Art. 23 Dispositions transitoires ' Les autorisations de commercialiser des matériels d'installation et des ap- pareils électriques, acquises sous le régime du droit en vigueur, sont vala- bles comme suit: a .Les autorisations octroyées avant le 1el. juin 1984 restent valables une année dès l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ou cinq ans à compter du dernier réexamen; b .Toutes les autres autorisations sont valables cinq ans à compter de leur délivrance ou du dernier réexamen. Art. 24 Entrée en vigueur e, La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1988. 24 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31551 896
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation du 29 juin 1987 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987') sur les matériels électriques à basse tension, arrête: Article premier Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987 sur les matériels électriques à basse tension sont énumérés dans l'appendice de la présente ordonnance. Art. 2 Entrée en vigueur L'ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1988. 29 juin 1987 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf RS 734.261 I) RO 1987 888 1987 —473 897
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 Appendice Produits soumis à l'essai obligatoires) Produits Prescriptions/Publ. N°
1. Eléments de protection, tels que Disjoncteur de protection TP 23/1B Disjoncteur de protection à courant de défaut TP 17B/4B, TP 23E/2A Disjoncteur de protection de moteur 1090 Coupe-circuit à fusible, socle inclus 1010, 1064, 1065, 1066 Coupe-circuit à fusible, à grand pouvoir de coupure, socle inclus 1018 Coupe-surintensité 3004 Sectionneurs de neutre 1089-1 2 .Limiteurs avec fonction de protection, tels que Régulateurs, inclus contrôleurs et limiteurs tels que régulateurs de température, pression, niveau, humidité 1020, 1085 Automates pour brûleurs d'huile ou gaz TP 207/2A 3 .Eléments de protection contre le choc électri- que, tels que Transformateur de protection TP 221/2A Condensateurs et résistances de protection contre le choc électrique 1085 Alimentations, redresseurs, redresseurs pour protection cathodique 1003, 1061, T P 221/2A, T P 221/3A Amplificateurs pour instruments de musique portatifs 1085 I) Pour tous les appareils sont également à respecter: —l'ordonnance du ler mai 1979 sur les perturbations électromagnétiques (RS 734.35). —Prescriptions de l'ASE sur les limites des perturbations dans les réseaux publics ASE 3600-1 et 3600-2. 898
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 Produits Prescriptions/Publ. N° 4 .Eléments de déparasitage, tels que Filtres, condensateurs d'antiparasitage TP 1977/5.1.1, 1055
5. Appareils électrothermiques, tels que Appareils pour cuire, rôtir et frire 1054-1/6 Chaudrons agricoles, chauffe-plats 1054-1/12/15 Tapis chauffants, coussins et couvertures chauffants, chancelières 1054-1/17 Appareils pour le chauffage de locaux, saunas Armoires chauffantes, stérilisateurs, séchoirs . 1054-1 Chauffe-eau thermoplongeurs 1054-1/21 Fers à repasser, calandres 1054-1/3 Machines à café 1054-1/15 Toaster, friteuses 1054-1/9/13 Fours à raclette, appareils pour griller 1054-1/9 6 .Appareils à rayonnement dangereux, tels que Fours à micro-ondes 1054-1/25 Appareils laser TP 62, TP 76 7 .Appareilsfonctionnant avec des liquides, tels que Machines à laver 1054-1/7 Sèche-linges, essoreuses 1054-1/11/4 Lave-vaisselles 1054-1/5 Automates pour boissons, café; humidifica- teurs, climatiseurs 1054-1/15 Hachoir à détritus dans l'écoulement d'eau Pompes transportables ou mobiles, centrifu- geuses, nettoyeurs à haute-pression, machines à traire 1054-1/16 1054-1 Réfrigérateurs, congélateurs 1054-1/24 8 .Appareils utilisés dans un environnement dangereux, tels que Appareils avec un degré de protection sur- élevé depuis inclus IP X6 et IP 5X 3428 Appareils pour zones antidéflagrantes 1068 . . . 74, TP 31/1C, TP 31/2A, TP 31/3A Brûleurs d'huile, mazout ou gaz 1054-1, 1003, 1086 899
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 Produits Prescriptions/Publ. N° 9 .Appareils employés en plein air, tels que Appareils à pêcher 1063 Alimentation pour clôtures électriques 1023/24 Tondeuses à gazon, trimmer, piocheur, hacheur pour détritus de jardin 1054-1 Taille-haies 1059 Enrouleurs 1080, 1011 10.Appareils médicaux, tels que Appareils pour étourdir les animaux 1003 Appareils pour endoscopie, diathermie, irra- diations; inhalateurs; appareils à rayons X, fraiseuses de dentiste, vaporisateurs, appareils pour anesthésie TP 62/1C 1 1 .Appareils pour l'hygiène et la cosmétique, tels que Sèche-mains, sèche-cheveux, douche à air chaud, fers à friser 1054-1/23 Douche pour WC, closett automatique 1054-1 Brosse-à-dents 1054-1/20 Rasoirs, tondeuses 1054-1/8/19 Appareils de massage (inclus subaquatique) 1054-1/32 12.Appareils à main, tels que Perceuses, fraiseuses, affûteuses, raboteuses, scies (à chaîne), béton-vibrateurs, tondeuses, ponceuses 1059 Appareils à souder, fers à souder TP 26/1A Mixer à main 1054-1/14 Pistolets à colle 1054-1/23 Agrafeuses 1083 Jouets électriques 1054/1/22 Aspirateurs, cireuses, ponceuses 1054-1/2/10 Machines à coudre 1054-1/28 Machines de cuisine pour couper, râper, moudre, affûter, etc. 1054-1/14/33 900
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1987 901 Produits Prescriptions/Publ. No 1 3 .Matériels pour installations électriques, tels que Barres conductrices 1075, 1079 Conducteurs, câbles 1080, 1081, 1082, TP 20B/1A, TP 20B/3A, 3062 Câbles pour installation haute tension (néon, enseigne) TP 20B/4B Matériel de connexion 1002 Brides de mise à terre 1078 Interrupteurs à main, horaire, timer ou pro- grammés; minuteries, relais-différés 1021, 1005 Contacteurs 1025 Prises de courant et connecteurs, connec- teurs-multiples 1011, 1012, 1022 Câbles chauffants TP 20B/3A 1 4 .Appareils présentant d'autres dangers, tels que Appareils et équipements connectés au réseau public des télécommunications 1085, TP 12B/IE Appareils et équipements installés dans les locaux de la protection civile TP 400/1A—D 31552
Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continue à pinces débrayables (Ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu) du 11 avril 1986 L'ordonnance sur les téléphériques à mouvement continu, adoptée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie le 11 avril 1986, qui est entrée en vigueur le fer mai 1986, ne sera pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Cette ordonnance peut être obtenue à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 28 juillet 1987 Chancellerie fédérale 31560 902
Ordonnance sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation du 1El. juillet 1987 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 8a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentai- res (ODA); vu l'article 60, alinéa 1b1s, de l'ordonnance du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes (OCV), arrête: Article premier Groupes de produits Pour l'appréciation hygiénique et microbiologique, on distingue les groupes de produits suivants: a .Produits stériles du point de vue commercial; b .Produits prêts à la consommation: produits crus ou préparés, qui peu- vent être consommés directement, froids ou chauds, ou produits déshy- dratés qu'il faut mélanger à un liquide froid ou chaud avant de les consommer; c .Produits non prêts à la consommation: produits qui ne deviennent consommables qu'après rôtissage, cuisson au four, cuisson ou addition d'un liquide bouillant; d .Objets usuels et biens de consommation, par exemple, cosmétique, matériaux d'emballage. Art. 2 Valeurs limites et tolérances Les valeurs limites de l'annexe 1 indiquent la quantité de micro-organis- mes ou de métabolites microbiens au-delà de laquelle un produit présente un danger pour la santé, est altéré ou inutilisable. 2 La valeur de tolérance de l'annexe 2 désigne, dans un produit, la quantité de micro-organismes ou de métabolites microbiens qui, selon l'expérience, n'est pas dépassée lorsque les matières premières ont été choisies avec soin et que le produit a été soumis à une bonne pratique de fabrication et conservé convenablement. Si la tolérance est dépassée, la valeur marchande du produit sera considérablement amoindrie du fait de la présence élevée de germes entraînant une restriction des possibilités de conservation et d'emploi. RS 817.024 11 RS 817.02
2) RS 817.191 1987 - 590 903
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Concernant les produits pour lesquels aucune tolérance quant aux micro- organismes n'a été fixée et que celle-ci ne peut non plus être appréciée sur la base de valeurs empiriques, on peut se servir, pour l'appréciation, du quotient formé par la valeur limite (VL) et le nombre de germes (NG) dé- terminés dans l'échantillon analysé. Les cas pour lesquels le quotient VL/NG est inférieur 10 équivalent à un dépassement de la tolérance. Art. 3 Méthodes d'analyse L'analyse officielle des échantillons doit être faite conformément aux pres- criptions du Manuel suisse des denrées alimentaires. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des directives si le Manuel n'indique pas de méthode appropriée. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, du 14 septembre 19811), sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux den- rées alimentaires, objets usuels et bien de consommation, est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1987. le` juillet 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31553 I) RO 1981 1742, 1983 197 904
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Annexe 1 (Art. 2, le' al.) 1 Valeurs limites pour les micro-organismes Légende: nd = non décelable UPC = unité productrice de colonies Micro-organismes/ (méthode du MDA) Groupes de produits/Produits Valeurs limites UPC A. Agents pathogènes de maladies infectieuses, de toxi-infections ou d'intoxications Bacillus cereus (méthode: 7.13) —denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants 103 par g Brucella abortus et Bru- cella melitensis —denrées alimentaires prêtes à la consommation]) nd dans 10 g (méthode: 7.20) —cosmétiques fabriqués à base de pla- centa et de cellules fraîches nd dans 10 g Campylobacter jejuni (méthode: 7.19) denrées alimentaires prêtes à la consommation nd dans 10 g Clostridium botulinum (méthode: 7.15) —denrées alimentaires stériles avec un pH > 4.5 nd dans l g —miel nd dans 1 g —aliments pour enfants jusqu'à l'âge de 12 mois nd dans 1 g Clostridium perfringens (méthode: 7.14) —denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants 103 par g F.scherichia coli (méthode: 7.07) —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g Pseudomonas aeruginosa (méthode: 7.16) —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants, prêts à la consommation 10 par g —cosmétiques à proximité des yeux 10 par g
t) En particulier dans les produits laitiers à base de lait cru. 905
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Micro-organismes/ (méthode du MDA) Groupes de produits/Produits Valeurs limites UPC Salmonella spp. —eau de boisson nd dans 5 I (méthode: 7.09) —aliments pour enfants nd dans 50 g —toutes les autres denrées alimentai- res!) nd dans 20 g Shigella spp. —eau de boisson nd dans 5 1 (méthode: 7.10) —toutes les autres denrées alimentai- res nd dans 20 g Staphylococcus aureus (méthode: 7.12) —denrées alimentaires non prêtes à la consommation 105 par g —denrées alimentaires prêtes à la consommation 104 par g —aliments pour enfants, non prêts à la consommation 103 par g —aliments pour enfants, prêts à la consommation 102 par g Vibrio cholerae —eau de boisson nd dans 1 1 (méthode: 7.18) —toutes les autres denrées alimentai- res nd dans 10 g Yersinia enterocolitica sérotypes entéropathogè- nes (méthode: 7.08) toutes les denrées alimentaires2) nd dans 10 g B. Agents d'altération Germes aérobies, méso- philes —aliments pour enfants, prêts à la consommation 105 par g (méthode: 7.01) —aliments pour enfants, non prêts à la consommation 106 par g —toutes les autres denrées alimentaires (excepté les produits fermentés) 108 par g Germes étrangers aéro- bies, mésophiles (méthode: 7.03) —aliments pour enfants, prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés 105 par g —aliments pour enfants, non prêts à la consommation, fermentés ou avec ingrédients fermentés 106 par g Lorsque des salmonelles agents d'entérites sont décelées, on peut renoncer à l'appli- cation de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuis- son au four, cuisson, etc.), ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé.
2) Lorsque des Yersinia enterocolitica sont décelées, on peut renoncer à l'application de la valeur limite si, en raison de l'emploi et du mode de préparation (cuisson au four, cuisson, etc.) ainsi que de l'emballage et de la séparation du produit d'autres denrées alimentaires, il n'y a pas lieu de craindre un danger pour la santé. 906
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires Micro-organismes/ (méthode du MDA) Groupes de produits/Produits Valeurs limites UPC —denrées alimentaires fermentées ou fabriquées avec des ingrédients fer- mentés 108 par g Germes anaérobies, mé- sophiles (méthode: 7.04) —aliments pour enfants, prêts à la consommation') 105 par g —aliments pour enfants, non prêts à la consommation 106 par g Levures —aliments pour enfants 105 par g (méthode: 7.22) —toutes les autres denrées alimentai- res') 107 par g Moisissures —aliments pour enfants 10° par g (méthode: 7.22) Décèlement visuel ou par des méthodes micro- scopiques —autres denrées alimentaires excepté les fromages affinés par moisissures . forte contami- nation avec des têtes coni- diennes, fila- ments mycé- liens, des spo- res ou des moisissures visibles '1 Excepté les denrées alimentaires fermentées. 907
Exigences hygiéniques et microbiologiques RO 1987 relatives aux denrées alimentaires 2 Valeurs limites pour toxines microbiennes Légende: µg = microgramme ng = nanogramme 21 Valeurs limites pour toxines bactériennes Toxine Groupes de produits/Produits Valeur limite Entérotoxines de staphy- locoques toutes les denrées alimentaires non décela- bled 0 Test ELISA 22 Valeurs limites pour mycotoxines Toxine Groupes de produits/Produits Valeur limite Aflatoxine B, a .Toutes les denrées alimentaires excepté celles citées sous b. 1 µg par kg b .Maïs, céréales, en grains ou mou- lus 2 µg par kg Aflatoxines Somme de R2+G,+GZ toutes les denrées alimentaires 5 µg par kg Aflatoxines Somme de B,+B2+G,+G2 aliments pour nourrissons2) 10 ng par kg Aflatoxine M, aliments pour nourrissons2) 20 ng par kg Lait et produits laitiers 50 ng par kg Fromage 250 ng par kg Patuline jus de fruits 50 µg par kg
2) Evalué par rapport à l'aliment prêt à la consommation. 31553 908
Annexe 2 (Art. 2, 2e al.) 1 Tolérances pour les micro-organismes Légende: nd = non décelable E = lors de la remise par le producteur à l'utilisateur ou au revendeur V = lors de la remise au consommateur dans le commerce de détail ou la restauration UPC = Unité productrice de colonies 11 Tolérances pour les produits Chap. Produit ODA Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques 1 Lait cru avant la pasteu- risation Germes aérobies, mésophiles 8.01 500 000/m1 2.1 Lait spécial Germes aérobies, mésophiles V 8.02.1 20 000/ml Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être mis dans le commerce sous la dénomination de lait spé- cial. Enterobacteriaceae V 100/ml Staphylococcus aureus V 100/ml 2.2 Lait pasteurisé Germes aérobies, mésophiles E 8.02.2 10 000/ml Le lait qui dépasse ces tolé- rances ne doit plus être pro- posé come lait prêt à la consommation. Germes aérobies, mésophiles V 100 000/ml Enterobacteriaceae 10/ml 3 Babeurre, petit-lait, boisson au lait, au pe- tit-lait, au babeurre Germes aérobies, mésophiles E 8.02.2 10 000/mI Pour les produits acidulés, il faut déterminer les germes étrangers, aérobies et méso- philes. Germes aérobies, mésophiles V 100 000/ml Enterobacteriaceae 10/ml
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques Lait acidulé ferme ou brassé Germes étrangers aérobies, mé- sophiles 8.03-1 100 000/g Enterobacteriaceae 10/g Levures et moisissures'> 1000/g Lait en poudre Germes aérobies, mésophiles 8.03-2 50 000/g Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 10/g Crème —liquide Germes aérobies, mésophiles E 8.03-3A 10 000/g Germes aérobies, mésophiles V 100 000/g Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 10/g —fouettée Germes aérobies, mésophiles 8.03-3B 1 mio./g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g 4.1 Fromage Fromage extradur et dur ainsi que fromage rapé Escherichia coli 8.04 10/g Staphylococcus aureus 100/g moisissures 1000/g'-1 Fromage mi-dur Escherichia coli 8.04 1000/g Staphylococcus aureus 1000/g Fromage à pâte molle Enterobacteriaceae 8.04 1 mio./g Pas de gonflements appa- rents. Staphylococcus aureus 1000/g 1)Excepté le kéfir. 2)Fromage rapé, mélanges de fromage pour la fondue: 10 000 moisissures/g.
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques Fromage frais Germes étrangers aérobie;, mé- sophiles 8.04 1 mio./g Enterobacteriaceae 1000/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 1000/g 4.2 Fromage fondu Germes aérobies, mésophiles 8.04 10 000/g Fromage fondu à tarti- ner, préparations au fro- mage fondu Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 100/g 5 —beurre de crème pas- teurisée Beurre Germes aérobies, mésophiles 8.05-1 100 000/g Escherichia coli nd/g Levures 50 000/g Moisissures 100/g —beurre de cuisine et beurre moulé de crè- me pasteurisée Germes aérobies, mésophiles 8.05-2 1 mio./g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g Pseudomonas aeruginosa 10/g Moisissures 100/g 9 —Tartare et produits crus similaires prêts à la consommation Produits de viandes Germes aérobies, mésophiles 8.09 1 mio./g Escherichia coli 1000/g —Produits de charcute- rie crus et produits de salaisons crus (matu- rés) Enterobacteriaceae 8.09 100/g Clostridium perfringens 100/g Staphylococcus aureus 1000/g
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques —Produits de charcute- rie crus avec matura- tion interrompue et produits de charcute- rie crus à tartiner Enterobacteriaceae 8.09 10 000/g Clostridium perfringens 100/g Staphylococcus aureus 1000/g —Produits de salaison cuits, produits de charcuterie à chair cuite, produits de charcuterie échaudés en morceaux entiers non saumurés en plus Germes aérobies, mésophiles 8.09 100 000/g Enterobacteriaceae 100/g Lactobacilles 100 000/g Clostridium perfringens 100/g —Produits de salaison cuits, produits de charcuterie à chair cuite, produits de charcuterie échaudés en fines tranches non saumurés en plus Germes aérobies, mésophiles 8.09 I mio./g Enterobacteriaceae 1000/g Lactobacilles 1 mio./g Clostridium perfringens 100/g —Produits pasteurisés dans l'emballage non saumurés en plus Germes aérobies, mésophiles 8.09 10 000/g Enterobacteriaceae 10/g Lactobacilles 10 000/g Clostridium perfringens 10/g 10 —non prêtes à la consommation Soupes Escherichia coli 8.10-1 100/g Staphylococcus aureus 1000/g
I) Selon l'art. 180, 3e al., let. b, ODA. Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques —prêtes à la consomma- tion Germes aérobies, mésophiles 8.10-2 100 000/g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g 12 Canapés Germes aérobies, mésophiles 8.12 1 mio./g Escherichia coli 100/g Staphylococcus aureus 100/g 13 Levure pressée Bactéries aérobies, mésophiles 8.13 2 dans 100 levures Se rapportant aux cellules vivantes de levures. Enterobacteriaceae 1000/g 15 Pâtes alimentaires non cuites, sèches Germes aérobies, mésophiles 8.15 100 000/g Enterobacteriaceae 1000/g Staphylococcus aureus 10 000/g Moisissures 1000/g 16 CEufs et conserves d'aeufs Germes aérobies, mésophiles 8.16 100 000/g Escherichia coli 10/g Staphylococcus aureus 100/g 17 Produits diététiques'. et aliments pour enfants —prêts à la consomma- tion Germes aérobies, mésophiles 8.17 10 000/g Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers. Enterobacteriaceae 10/g Staphylococcus aureus 10/g —non prêts à la consommation Germes aérobies, mésophiles 8.17 50 000/g Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers. Enterobacteriaceae 100/g Staphylococcus aureus 100/g
Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode M D A Tolérances UPC Remarques 21 Articles de pâtisserie Germes aérobies, mésophiles 8.21 1 mio./g Pour les ingrédients fermen- tés, il faut déterminer le nombre de germes étrangers. Escherichia coli 100/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 1000/g 21b,s Glaces Germes aérobies, mésophiles 8.2 Ibis 100 000/g Enterobacteriaceae 100/g Staphylococcus aureus 100/g 23 Eau de boisson —non traitée —à la source Germes aérobies, mésophiles 8.23 100/ml —dans le réseau de distribution Germes aérobies, mésophiles 300/ml Escherichia coli nd/100 ml Entérocoques nd/I00 ml —traitée —après le traitement Germes aérobies, mésophiles 8.23 20/ml —dans le réseau de distribution Germes aérobies, mésophiles 300/ml Escherichia coli nd/100 ml Entérocoques nd/100 ml Eau minérale —à la source Germes aérobies, mésophiles 8.23 100/ml Escherichia coli nd/100 ml Entérocoques nd/100 ml Pseudomonas aeruginosa nd/100 ml —en récipients Escherichia coli 8.23 nd/100 ml Entérocoques nd/100 ml Pseudomonas aeruginosa nd/100 ml
L'augmentation du nombre de germes ou de spores ne doit pas dépasser dix à la puissance deux après une incubation de I4 à 21 jours à 25 resp. 37 °C du produit dans l'emballage qui n'a pas été ouvert. u, 12 Valeur de tolérance pour les groupes de produits Chap. ODA Produit Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques 26 Chocolat non fourré, chocolat en poudre et poudre de cacao Germes aérobies, mésophiles 8.26 100 000/g Enterobacteriaceae 100/g Staphylococcus aureus 100/g Moisissures 100/g Levures 1000/g Groupes de produits Critères d'examen Méthode MDA Tolérances UPC Remarques Mets pré-cuits qui sont chauffés de nouveau avant de les consom- mer Germes aérobies, mésophiles 8.101 10 mio./g Escherichia coli 100/g Staphylococcus aureus 100/g Levures et moisissures 1000/g Denrées alimentaires pasteurisées dans des emballages hermétiques ou denrées alimentaires pasteuri- sées et conditionnées de manière aseptique Germes aérobies, mésophiles 7.01 100 000/g Sont réservées les tolérances pour les différents produits (ch. 1.1 de la présente an- nexe). Enterobacteriaceae 7.06 10/g Staphylococcus aureus 7.12 10/g Moisissures 7.22 100/g Produits stérilisés et conserves Germes aérobies, mésophiles Spores aérobies Germes anaérobies, mésophiles Spores anaérobies 8.100 stérilité commerciale')
Ordonnance concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux (Ordonnance sur les améliorations foncières) Modification du 1er juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 juin 19711) concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux est modifiée comme suit: Art. 25, let. h Les améliorations foncières énumérées ci-après donnent droit au subside:
h. Les installations destinées au stockage des engrais naturels solides et li- quides Art. 26, let. i Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après: Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum Plaine Zone préalpine des collines Zone de montagne 1 Zones de montagne II-1V En % En% En%
i. Pour les fumières et les fosses à purin — 24 —30 28 —35 Art. 37, let. d Abrogée 11 RS 913.1 916 1987 —487
Améliorations foncières —O RO 1987 Art. 38, let. d Abrogée II La présente modification entre en vigueur le lei août 1987. ler juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31566 917
Ordonnance du DFEP fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José du 17 juin 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 avril 19820 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, arrête: Article premier Tolérance Lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits d'origine italienne en vue de déceler s'ils sont contaminés par le pou de San José, le taux de contami- nation toléré est de 3 pour cent. Art. 2 Echantillonnage La procédure d'échantillonnage appliquée lors du contrôle phytosanitaire au sens de l'article premier est régie par les prescriptions figurant en appen- dice. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß juillet 1987. 17 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31565 RS 916.222 11 RS 916.22 918 1987 —488
Lutte contre le pou de San José — RO 1987 Contrôle de lots de fruits italiens Appendice (Art. 2) Procédure d'échantillonnage pour le contrôle de lots de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse 1 .Le contrôleur prélève, à intervalles de son choix, 12 échantillons de 25 fruits par espèce et les examine. 2 .Si aucun échantillon ne récèle la présence de fruits contaminés par le pou de San José, le lot est accepté. 3 .Si un échantillon récèle un ou plusieurs fruits contaminés, le contrô- leur prélève successivement au maximum 6 échantillons de 50 fruits chacun en appliquant le plan d'échantillonnage séquentiel indiqué ci- après. Il décide en conséquence de l'acceptation ou du refus du lot. 31565 Nombre cumulé de fruits examinés Nombre cu- mulé de fruits trouvés contaminés Valeurs limites du nombre cumule de fruits trouvés contaminés pour accepter le lot continuer l'examen refuser le lot 25 +50= 75 examiner au moins 150 fruits pour accepter le lot 1 - 3 4 et plus +50=125 1 - 4 5 et plus +50=175 1 2 - 5 6 et plus + 50 =225 2 3 - 6 7 et plus + 50 =275 3 4 - 7 8 et plus + 50 =325 7 fin de l'échan- tillonnage 8 et plus 919
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du ler juillet 1987 Le Conseil,fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 15, ler al. ' En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en ter- mes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entrepri- ses de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandi- se de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante. II La présente modification entre en vigueur le 1eaoût 1987. ter juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31567 11 RS 916.350.181.1 920 1987 —562 a .Beurre de choix 19.67 b .Beurre de laiterie 19.52 c .Beurre de crème de lait non pasteurisé 19.32 d .Beurre de fromagerie fabriqué avec de la crème collectée 17.38 e .Beurre de fromagerie non pasteurisé, fabriqué avec de la crème collectée 16.88 f .Beurre de fromagerie collecté 17.53 g .Beurre de fromagerie non pasteurisé collecté 17.03
I Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre Modification du 1er juillet 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 25 octobre 1960') concernant la BUTYRA, Centrale suis- se du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit: Art. 24, titre, 2e et _?e al. Supplément de marge et indemnité de transport 2 Une indemnité de transport peut en outre être versée pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zones de monta- gne I à IV. 3 Les détails concernant le supplément de marge et l'indemnité de transport seront réglés dans une ordonnance séparée. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1987. let juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31568 I) RS 916.357.1 1987 —563 921
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre Modification du ter juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19840 réglant le versement d'allocations pour ré- duire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modi- fiée comme il suit: Art. 3, titre et 4e al. Supplément de marge et indemnité de transport 4 Une indemnité de transport est versée aux beurreries centrales pour la collecte de crème de lait centrifugé et de crème de fromagerie dans les zo- nes de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indem- nité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution. Art. 4, 1er al., lettre a ' En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre pro- duction ou sur le beurre collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA: aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème col- lectée 5.50 bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé collectés 5.39 cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 3.90 dd. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé collectés 3.75 RS 916.357.3 922 1987 —564
Prix commerciaux du beurre RO 1987 II La présente modification entre en vigueur le ter août 1987. t e r juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31569 923 C¡
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza du 13 juillet 1987 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza, arrête: Article premier Prix ' Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit: Tourteau d'extraction Fr./100 kg Tourteau de pression Fr./100 kg a .Prix de base pour les centrales, départ de l'huilerie 69.— 71.— b .Prix de vente des centrales aux importateurs de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 70.30 72.30 c .Prix de vente aux fabricants d'aliments mélangés et aux revendeurs, pour des livrai- sons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 71.80 73.80 d .Prix de vente aux producteurs de colza et dé- tenteurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie 73.30 75.30 2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'extraction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus. 3 Est réputé importateur de denrées fourragères celui qui est titulaire d'un contingent d'importation au sens de l'article 13 de l'arrêté fédéral du 5 oc- tobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matiè- res fourragères. RS 942.311.410 '1 RS 916.115.11
2) RS 916.112.218 924 1987 —601
Prix des tourteaux de colza RO 1987 Art. 2 Suppléments Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant: Fr. par 100 kg bpn. a .Coût des sacs, mise en sacs comprise 3.— b .Frais de stockage intermédiaire 2.50 c .Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur Montants effectifs Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 9 juillet 1986') concernant les prix des tour- teaux de colza est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. 13 juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31554 I) RO 1986 1177 925
Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1987 du 9 juillet 1987 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classe de qualité I Fr. 11 Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destina- taires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilogramme net 2.61 2.20 2 .Prix de vente des fruits livrés par les gros- sistes-destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilogramme net selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.10 2.65 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campa- gne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.15 2.70 RS 942.313.912 I) RS 916.133.22 926 1987 —617 t)
Prix des abricots du Valais RO 1987 Classe de qualité I Fr. II Fr.
3. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs: a .en plateaux par kilogramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.80 3.35 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.85 3.40 b .par kilogramme net/par demi kilo- gramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neu- châtel, Vaud, Valais 3.90/1.95 3.45/1.75 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.95/2.— 3.50/1.75 Art. 2 Le prix de vente départ Valais pour les fruits de ménage (II B) est de 1 fr. 50 par kilogramme net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II. Art. 3 Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour les abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établis par la Fruit- Union Suisse. Art. 4 Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 197811 sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises I) RS 942.211 927
Prix des abricots du Valais RO 1987 offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquelles le prix de détail se rapporte. Art. 5 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 1960'> sur les marchandi- ses à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'ceufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. 9 juillet 1987 Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf 30842 I) RS 942.30 928
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 15 juillet 1987 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19869 sur le prix et le supplément de prix ap- plicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 rr. Froment de fourrage 81.75 II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1987. 15 juillet 1987 Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf 31557 11 RS 942.341.13 1987 - 606 929
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Amendements de l'Annexe') Entrés en vigueur le lei septembre 1984 L'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a été amendée par la Résolution MSC.2 (XLV), adoptée le 20 novembre 1981. Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne. 31490 I) Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 930 1986 - 963
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-28 vom 28.07.1987 (S. 887-930) RO-1987-28 du 28.07.1987 (p. 887-930) RU-1987-28 del 28.07.1987 (p. 887-930) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 28.07.1987 Date Data Seite 887-930 Page Pagina Ref. No 30 004 895 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.