opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004893</td>

Ch Vb · 1987-07-14 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 14 —Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 55.— ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de feves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: 856 × 0

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée 320.--

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 5 6 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 56.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 65.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 67.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement 69.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1 ejuillet 1987. 29 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31522 857

Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie du 1ejuillet 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 106, 8e alinéa, de la loi sur la circulation routière'), arrête: Article premier Autorisation de transport ' A l'entrée en Suisse à vide ou en charge d'un véhicule automobile ou d'une remorque immatriculés en Italie et destinés au transport de marchan- dises, le conducteur doit présenter une autorisation de transport lorsque le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t. 2 Les autorisations de transport sont contingentées. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe le nombre maxi- mum d'autorisations délivrées annuellement. 3 Les autorisations de transport sont octroyées, sur demande écrite, par l'Office fédéral des transports. Les demandes seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. Art. 2 Exception Ne sont pas soumis à autorisation, —les transports d'animaux vivants et —les transports qui précèdent ou font suite à un transport combiné dûment prouvé. Art. 3 Disposition pénale Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 4 Exécution Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Département fédéral des finances sont chargés de l'exécution de la pré- sente ordonnance. RS 741.794.542 ')RS741.01 858 1987 —389

Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds RO 1987 destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie Art. 5 Abrogation Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est habilité à libérer de l'assujettissement à autorisation certaines catégories de transport ou à abroger l'ordonnance dès lors que fait défaut le fait ayant entraîné l'assujettissement à autorisation. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 août 1987, à 00.00 heures. ler juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31429 859

I Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente Modification du 1e. juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les ter- rains en pente est modifiée comme il suit: Article premier Subventions Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les ré- gions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces ré- gions. Ces subventions par hectare de culture de pommes de terre sont, à partir de 1987, de 2200 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne, 1600 francs pour les exploitations à terrains en pente en dehors des régions de montagne. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1987. lei juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31535 ¨> RS 916.113.12 860 1987 —483

Ordonnance sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts Modification du 5 juin 1987 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 1984') sur des subven- tions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts, arrête: I L'ordonnance du 18 juin 1984 sur des subventions à des mesures extra- ordinaires contre les dégâts aux forêts est modifiée comme il suit: Annexe Calcul des subventions fédérales

1. Exploitation des chablis Les subventions fédérales pour l'exploitation des chablis se déterminent comme il suit: —L'exploitation des chablis est subdivisée en trois catégories de frais de ré- colte des bois, qui sont subventionnées différemment. —La subvention fédérale maximale de 10 à 50 pour cent est allouée pour autant que les cantons accordent une subvention de 20 à 60 pour cent correspondant à leur capacité financière. —Seuls les frais effectifs de récolte des bois sont subventionnés; toutefois on détermine préalablement une franchise qui varie selon le montant des frais par m3. RS 921.515.1 1987 —505 861

Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts RO 1987

2. Taux des subventions d'après la capacité financière des cantons, pour les années 1986/87 Nouveau titre pour la dernière colonne: Frais de récolte du bois > l00 à 150 fr. par m3 > 150 à 200 fr. par m3 200 fr. par m3 Frais subventionnés > 80 à 130 fr. par m3 > 135 à 185 fr. par m3 200 fr, par m3

3. Bois ne pouvant pas être commercialisé (art. 3a) —Les subventions pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres endommagés qui, en rai- son de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni évacués ni commerciali- sés sur place sont fixées conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3». —Les frais résultant de coupes rases de jeunes peuplements seront calculés par are. Le taux des subventions est fixé conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3». —De ces frais, il ne sera pas déduit de franchise. Les subventions sont échelonnées comme il suit (en francs par m3): Frais de récolte du bois Franchise Frais subventionnés par la Confédération Taux maximums des subventions (Confédération + canton)1) — 40 40 aucun > 40 à 70 30 > 10 à 40 60 pour cent > 70 à 100 25 > 45 à 75 70 pour cent > 100 à 150 20 > 80 à 130 80 pour cent > 150 à 200

E. 15 > 135 à 185 80 pour cent > 2002) — 200 80 pour cent 11 Pour les frais subventionnés par la Confédération.

2) Les frais de récolte des bois supérieurs à 200 francs ne sont pris en considération qu'exceptionnellement. La part des frais supérieure à 200 francs n'est pas subven- tionnée. 862

Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts RO 1987 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le lei avril 1987. 5 juin 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31525 863

Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse du ter juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le con- trôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse, arrête: Article premier Emoluments Aux fins de couvrir les frais de contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé comme il suit, dès le 15 juillet 1987. a .Pour les montres de la catégorie 1.1 : k= 1,80 b .Pour les montres de la catégorie 1.2 : k= 1,35 c .Pour les montres de la catégorie 1.3 : k =0,90 d .Pour les montres de la catégorie 2.1 : k= 1,80 e .Pour les montres de la catégorie 2.2 : k = 2,00 Art. 2 Contributions Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a figurant dans l'an- nexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k' = 1. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 27 novembre 19853) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est abrogée. RS 934.111.33 1)RS 934.11 2)RS 934.111 3)RO 1985 1935 864 1987 —567

Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse RO 1987 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. lei juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31531 865

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 1er juillet 1987 L e Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 1986') fixant les prix des pommes de terre est mo- difiée comme il suit: Art. jer, jer al. ' Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit: Variétés Fr. Bintje 52.— Urgenta 49.— Nicola 49.— Palma 47.— Désirée 45.— Granola 45.— Art. 2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, est de 30 francs pour toutes les va- riétés de consommation. Art. 3, jer al. ' Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix URS 942.311.395 866 1987 —484

Prix des pommes de terre RO 1987 indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: Variétés Fr. Maritta 50.— Saturna 50.— Eba 44.— Hertha 44.— Erntestolz 42.— Tasso 42.— Hermes 42.— Art. 4, 1P1 al., première phrase 1 Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 25 francs pour Eba et Hertha et 23 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent... . Art. 5, 2e al., première phrase 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 20 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent... . II La présente modification entre en vigueur le ter septembrc 1987. 1e' juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31536 867

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1987 et l'aide financière du ter juillet 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 1953') de la loi sur l'agri- culture; vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Prix à la production ' Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 220.— Classe de qualité II 180.— Fruits de ménage (II B) 110.- 2 C e s prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jus- qu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Aide financière ' L'aide financière allouée a .Aux entreprises de transformation est de 50 francs par 100 kg pour les fruits de ménage (II B); b .Aux expéditeurs-grossistes en Valais est de 50 francs par 100 kg pour la classe de qualité II et, à titre exceptionnel, pour la classe de qualité I au cas où des mesures de mise en valeur s'imposent aux fins d'alléger le marché. L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que la produc- tion participent à raison de 15 francs par 100 kg aux mesures prévues sous lettre b. 2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente, ainsi que l'aide financière octroyée en faveur RS 942.313.911 '> RS 916.01

2) RS 916.133.22 868 1987 —566

Prix à la production pour les abricots du Valais RO 1987 de la publicité, représentent 50 pour cent des frais effectifs; elles sont toute- fois limitées respectivement à 6000 et à 8000 francs au plus par million de kilogrammes. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. ler juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31530 869

Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13)') Conclu à Bruxelles le 4 décembre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le lef janvier 1986 31526 RS 0.420324.121 I) Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 870 1987 - 561

I Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le 1 e r juillet 1987, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Bénin

E. 19 juin 1986 Jamaïque 30 juillet 1986 30 juillet 1986 II Objection Australie Le Gouvernement australien est d'avis que la déclaration du Mexique est incompatible avec le droit international dans la mesure où il fait valoir des droits sur le plateau continental, qu'un Etat côtier n'est pas habilité à exer- cer selon le Traité même ou selon le droit international, tel qu'il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer de 1982. 31499 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065 et 1986 826. 1987 —467 871

Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction RS 0.515.07; RO 1976 1439 Champ d'application de la convention le t e r juillet 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Bahamas 26 novembre 1986 A 26 novembre 1986 Belize

E. 20 octobre 1986 S

E. 21 septembre 1981 Corée (Nord) 13 mars 1987 A 13 mars 1987 Grenade

E. 22 octobre 1986 Pérou 5juin 1985 5juin 1985 Sainte-Lucie

E. 26 Cahier Numero Datum 14.07.1987 Date Data Seite 851-874 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 893 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 26 14 juillet 1987 852 Concordat sur la coordination scolaire 853 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 858 Assujcttissement à autorisation des véhicules automobiles lourds des- tinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie 860 Octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les ré- gions de montagne et sur les terrains en pente 861 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts 864 Calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse 866 Prix des pommes de terre 868 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1987 et aide financière. O du DFEP 870 Action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13). Accord de concertation Communauté-COST 871 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de des- truction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité 872 Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruc- tion. Convention 873 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève 874 Errata: Ordonnance sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics (ordonnance sur les places de parc près des gares) 851

Concordat sur la coordination scolaire RS 411.9 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire: Canton Adhésion Entrée en vigueur Bâle-Ville 23 avril 1987 6 juin 1987 14 juillet 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juillet 1987): Zurich RO 1971 1437 Bâle-Campagne RO 1971 1437 Lucerne RO 1971 1437 Appenzell Rh.-Ext. . RO 1972 598 Uri RO 1971 1437 Appenzell Rh.-Int. .. RO 1971 1437 Schwyz RO 1971 1437 Saint-Gall RO 1971 1437 Unterwald-le-Haut .. RO 1971 1437 Grisons RO 1972 2652 Unterwald-le-Bas ... RO 1971 1437 Vaud RO 1971 1437 Glaris RO 1971 1437 Valais RO 1972 598 Zoug RO 1971 1437 Neuchâtel RO 1971 1437 Fribourg RO 1971 1437 Genève RO 1971 1437 Soleure RO 1971 1437 Jura RO 1979 496 Bâle-Ville RO 1987 852 31534 852

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 juin 1987 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 1) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier 2) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —Sang animal, pour l'affouragement 6 0 . -

- autres, pour l'affourar-ment 5 5 . - 0705. Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés ex 10/14 —entiers, non travaillés: —pour l'affouragement (100%) 3 4 . -

- pour usages techniques (10%) 3.40 —pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.40 ex 20 —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 5 0 . - 0805. Fruits à coques (autres que ceux du n° 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décorti- qués: ex 20 —Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres) 22.50 ex 22 —Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres) 22.50 1)RS 916.112.231; RO 1987 94 313 2)RS 632.10 annexe 1987 —565 853

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro d u tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 4 2 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 26.45 —pour usages techniques (30%) 12.60 ex 1005.01 Maïs: —pour l'affouragement (100%) 4 3 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 19.35 —pour usages techniques (10%) 4.30 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du no 1007: —pour l'affouragement 6 7 . - —pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex no 1003.01, orge fourragère) 32.65 —avoine, décortiquée (65% du ex no 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 27.30 —millet, mondé (57% du ex no 1007.01, millet pour l'affouragement) 21.10 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 6 0 . -

- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 62.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du no 1007, pour l'affouragement 6 1 . - 30 —germes de céréales: —pour l'affouragement 4 2 . -

- pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 5 1 . -

- pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 28.05 —pour entreprises de pressage (60%) 30.60 —germes de blé (92%) 46.90 —autres (50%) 25.50 854

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent deex2304.01: autres Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 531) 21.20 —pour entreprises de pressage 581) 23.20 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 16.65 —pour entreprises de pressage 42 18.90 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 27.90 —pour entreprises de pressage 67 30.15 —Graines de chanvre 50 22.50 —Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 23.85 —pour entreprises de pressage 58 26.10 —Graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 20.25 —pour entreprises de pressage 50 22.50 ex 50 —Palmistes: —pour entreprises d'extraction 53 23.85 —pour entreprises de pressage 58 26.10 —Graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 21.60 —pour entreprises de pressage 53 23.85 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 22.50 —pour entreprises de pressage 55 24.75 —Fèves de soja: —pour entreprises d'extraction 78 35.10 —pour entreprises de pressage 83 37.35 —autres graines et fruits oléagineux 50 22.50 I) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 855

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 50.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 5 5 . -

- autres, pour l'affouragement 53.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res: —pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affouragement 4 5 . -

- protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 2 7 . -

- autres, pour l'affouragement 74.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou feces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 5 1 . -

- autres, pour l'affouragement: 4 5 . - 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 10 —Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 33.— ex 14 —Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 55.— ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de feves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: 856 × 0

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée 320.--

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 5 6 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 56.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 65.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 67.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement 69.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1 ejuillet 1987. 29 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31522 857

Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie du 1ejuillet 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 106, 8e alinéa, de la loi sur la circulation routière'), arrête: Article premier Autorisation de transport ' A l'entrée en Suisse à vide ou en charge d'un véhicule automobile ou d'une remorque immatriculés en Italie et destinés au transport de marchan- dises, le conducteur doit présenter une autorisation de transport lorsque le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t. 2 Les autorisations de transport sont contingentées. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe le nombre maxi- mum d'autorisations délivrées annuellement. 3 Les autorisations de transport sont octroyées, sur demande écrite, par l'Office fédéral des transports. Les demandes seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. Art. 2 Exception Ne sont pas soumis à autorisation, —les transports d'animaux vivants et —les transports qui précèdent ou font suite à un transport combiné dûment prouvé. Art. 3 Disposition pénale Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 4 Exécution Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Département fédéral des finances sont chargés de l'exécution de la pré- sente ordonnance. RS 741.794.542 ')RS741.01 858 1987 —389

Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds RO 1987 destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie Art. 5 Abrogation Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est habilité à libérer de l'assujettissement à autorisation certaines catégories de transport ou à abroger l'ordonnance dès lors que fait défaut le fait ayant entraîné l'assujettissement à autorisation. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 août 1987, à 00.00 heures. ler juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31429 859

I Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente Modification du 1e. juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les ter- rains en pente est modifiée comme il suit: Article premier Subventions Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les ré- gions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces ré- gions. Ces subventions par hectare de culture de pommes de terre sont, à partir de 1987, de 2200 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne, 1600 francs pour les exploitations à terrains en pente en dehors des régions de montagne. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1987. lei juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31535 ¨> RS 916.113.12 860 1987 —483

Ordonnance sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts Modification du 5 juin 1987 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 1984') sur des subven- tions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts, arrête: I L'ordonnance du 18 juin 1984 sur des subventions à des mesures extra- ordinaires contre les dégâts aux forêts est modifiée comme il suit: Annexe Calcul des subventions fédérales

1. Exploitation des chablis Les subventions fédérales pour l'exploitation des chablis se déterminent comme il suit: —L'exploitation des chablis est subdivisée en trois catégories de frais de ré- colte des bois, qui sont subventionnées différemment. —La subvention fédérale maximale de 10 à 50 pour cent est allouée pour autant que les cantons accordent une subvention de 20 à 60 pour cent correspondant à leur capacité financière. —Seuls les frais effectifs de récolte des bois sont subventionnés; toutefois on détermine préalablement une franchise qui varie selon le montant des frais par m3. RS 921.515.1 1987 —505 861

Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts RO 1987

2. Taux des subventions d'après la capacité financière des cantons, pour les années 1986/87 Nouveau titre pour la dernière colonne: Frais de récolte du bois > l00 à 150 fr. par m3 > 150 à 200 fr. par m3 200 fr. par m3 Frais subventionnés > 80 à 130 fr. par m3 > 135 à 185 fr. par m3 200 fr, par m3

3. Bois ne pouvant pas être commercialisé (art. 3a) —Les subventions pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres endommagés qui, en rai- son de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni évacués ni commerciali- sés sur place sont fixées conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3». —Les frais résultant de coupes rases de jeunes peuplements seront calculés par are. Le taux des subventions est fixé conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 200 francs par m3». —De ces frais, il ne sera pas déduit de franchise. Les subventions sont échelonnées comme il suit (en francs par m3): Frais de récolte du bois Franchise Frais subventionnés par la Confédération Taux maximums des subventions (Confédération + canton)1) — 40 40 aucun > 40 à 70 30 > 10 à 40 60 pour cent > 70 à 100 25 > 45 à 75 70 pour cent > 100 à 150 20 > 80 à 130 80 pour cent > 150 à 200 15 > 135 à 185 80 pour cent > 2002) — 200 80 pour cent 11 Pour les frais subventionnés par la Confédération.

2) Les frais de récolte des bois supérieurs à 200 francs ne sont pris en considération qu'exceptionnellement. La part des frais supérieure à 200 francs n'est pas subven- tionnée. 862

Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts RO 1987 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le lei avril 1987. 5 juin 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31525 863

Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse du ter juillet 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le con- trôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse, arrête: Article premier Emoluments Aux fins de couvrir les frais de contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé comme il suit, dès le 15 juillet 1987. a .Pour les montres de la catégorie 1.1 : k= 1,80 b .Pour les montres de la catégorie 1.2 : k= 1,35 c .Pour les montres de la catégorie 1.3 : k =0,90 d .Pour les montres de la catégorie 2.1 : k= 1,80 e .Pour les montres de la catégorie 2.2 : k = 2,00 Art. 2 Contributions Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a figurant dans l'an- nexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k' = 1. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 27 novembre 19853) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est abrogée. RS 934.111.33 1)RS 934.11 2)RS 934.111 3)RO 1985 1935 864 1987 —567

Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse RO 1987 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. lei juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31531 865

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 1er juillet 1987 L e Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 1986') fixant les prix des pommes de terre est mo- difiée comme il suit: Art. jer, jer al. ' Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit: Variétés Fr. Bintje 52.— Urgenta 49.— Nicola 49.— Palma 47.— Désirée 45.— Granola 45.— Art. 2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, est de 30 francs pour toutes les va- riétés de consommation. Art. 3, jer al. ' Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix URS 942.311.395 866 1987 —484

Prix des pommes de terre RO 1987 indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: Variétés Fr. Maritta 50.— Saturna 50.— Eba 44.— Hertha 44.— Erntestolz 42.— Tasso 42.— Hermes 42.— Art. 4, 1P1 al., première phrase 1 Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 25 francs pour Eba et Hertha et 23 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent... . Art. 5, 2e al., première phrase 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 20 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent... . II La présente modification entre en vigueur le ter septembrc 1987. 1e' juillet 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31536 867

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1987 et l'aide financière du ter juillet 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 1953') de la loi sur l'agri- culture; vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Prix à la production ' Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 220.— Classe de qualité II 180.— Fruits de ménage (II B) 110.- 2 C e s prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jus- qu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Aide financière ' L'aide financière allouée a .Aux entreprises de transformation est de 50 francs par 100 kg pour les fruits de ménage (II B); b .Aux expéditeurs-grossistes en Valais est de 50 francs par 100 kg pour la classe de qualité II et, à titre exceptionnel, pour la classe de qualité I au cas où des mesures de mise en valeur s'imposent aux fins d'alléger le marché. L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que la produc- tion participent à raison de 15 francs par 100 kg aux mesures prévues sous lettre b. 2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente, ainsi que l'aide financière octroyée en faveur RS 942.313.911 '> RS 916.01

2) RS 916.133.22 868 1987 —566

Prix à la production pour les abricots du Valais RO 1987 de la publicité, représentent 50 pour cent des frais effectifs; elles sont toute- fois limitées respectivement à 6000 et à 8000 francs au plus par million de kilogrammes. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1987. ler juillet 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31530 869

Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13)') Conclu à Bruxelles le 4 décembre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le lef janvier 1986 31526 RS 0.420324.121 I) Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 870 1987 - 561

I Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le 1 e r juillet 1987, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Bénin 19 juin 1986 19 juin 1986 Jamaïque 30 juillet 1986 30 juillet 1986 II Objection Australie Le Gouvernement australien est d'avis que la déclaration du Mexique est incompatible avec le droit international dans la mesure où il fait valoir des droits sur le plateau continental, qu'un Etat côtier n'est pas habilité à exer- cer selon le Traité même ou selon le droit international, tel qu'il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer de 1982. 31499 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065 et 1986 826. 1987 —467 871

Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction RS 0.515.07; RO 1976 1439 Champ d'application de la convention le t e r juillet 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Bahamas 26 novembre 1986 A 26 novembre 1986 Belize 20 octobre 1986 S 21 septembre 1981 Corée (Nord) 13 mars 1987 A 13 mars 1987 Grenade 22 octobre 1986 A 22 octobre 1986 Pérou 5juin 1985 5juin 1985 Sainte-Lucie 26 novembre 1986 S 22 février 1979 Sri Lanka 18 novembre 1986 18 novembre 1986 31500

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1444, 1979 956, 1981 80, 1982 1316, 1983 1196 et 1985 747. 872 1987 —468

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302 Champ d'application des quatre conventions le t e r juillet 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Algérie 20 juin 1960/ 20 décembre 1960/ 3juillet

19622) A 3juillet 19622) Antigua-et-Barbuda 6 octobre 1986 S 1 " novembre 1981 Guinée équatoriale 24 juillet 1986 A 24 janvier 1987 31501

i) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1780, 1975 1744, 1976 2272, 1978 1753, 1982 659, 1984 422, 1985 600 et 1986 923.

2) La déclaration d'adhésion du 20 juin 1960 a été le fait du «Gouvernement provi- soire de la République algérienne» qui n'avait pas été reconnu par la plupart des Etats, dont la Suisse. L'Algérie a été constituée en tant qu'Etat indépendant le 3juillet 1962. 1987 —469 873

Errata Ordonnance sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics (Ordonnance sur les places de parc près des gares) du 30 avril 1986 (RO 1986 1201) Article 5, 1er alinéa, deuxième membre de phrase Au lieu de: ' . . . ils y joignent une estimation des coûts . . . Lire: ' . . . ils y joignent leur préavis, une estimation des coûts . . . 7 juillet 1987 Chancellerie fédérale 31534 874

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-26 vom 14.07.1987 (S. 851-874) RO-1987-26 du 14.07.1987 (p. 851-874) RU-1987-26 del 14.07.1987 (p. 851-874) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 14.07.1987 Date Data Seite 851-874 Page Pagina Ref. No 30 004 893 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.