Erwägungen (8 Absätze)
E. 14 - de riz, pour l'affouragement 3 7 . - ex
E. 16 - d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 5 2 . -
- - en récipients de 5 kg ou moins: 572
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 22 ———autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 4 7 . - 30 —dénaturées (farines fourragères) 5 6 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du no 1007: —pour l'affouragement 6 7 . -
- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex no 1003.01, orge fourragère) 32.65 —avoine, décortiquée (65% du ex no 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 25.35 —millet, mondé (57% du ex no 1007.01, millet pour l'affouragement) 21.10 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 6 0 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: ex
E. 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 62.— ex
E. 22 ——5 kg ou moins, pour l'affouragement 6 2 . - 1108. Amidons et fécules; inuline: ex 50 —amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement 63.— ex 52 —autres, pour l'affouragement 59.— Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: autres Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 53') 23.85 —pour entreprises de pressage 58'1 26.10 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 18.50 —pour entreprises de pressagc 42 2 1 . - 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 3 1 . -
- pour entreprises de pressage 67 33.50 —Graines de chanvre 50 2 5 . -
- Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 26.50 —pour entreprises de pressage 58 29.— '1 Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 574
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent deex2304.01: autres Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —Graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 22.50 —pour entreprises de pressage 50
E. 25 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.10/30, 50 Graines et fruits oléagineux, à l'exception des faînes, même concassés: —pour l'affouragement: ——graines de lin 6 4 . -
- —autres 55.-
- pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 6 4 . -
- fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de produits alimentaires: ——pour l'obtention de protéines (10%) 6.40 ——pour autres usages (10%) 6.40 ex 1202.10 Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 64.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins (semence et graines): —pour l'affouragement (100%) 6 4 . -
- pour usages techniques (10%) 6.40 ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 3 6 . - 575
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1208. ex 10 Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 32.— ex 20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment 23.— ex 1209.01 —Paille de céréales —brute 2 . -
- hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 2 6 . -
- Balles de céréales, sauf pour usages techniques 2 6 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères: foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires: 10 —foin, entier 2 5 . - 12 —foin, haché ou moulu 4 4 . - 20 —autres 39.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 2 8 . -
- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 3 0 . - 1501. Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de sol- vants: ex 10 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'affou- ragement 105.— ex 22 —graisse de volailles, pour l'affouragement 105.— ex 1502.20 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement 105.— ex 1503.20 Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement 105.— ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement 105.- 1507. Huiles végétales fixes, fluides ou concrêtes, brutes, épurées ou raffinées: —huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu: ex 10 ——brutes, pour l'affouragement 105.— ex 12 ——épurées ou raffinées, pour l'affouragement 9 5 . - 576
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —autres huiles alimentaires que huile de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives: ex
E. 30 ——brutes, pour l'affouragement 105.— ex
E. 32 ——épurées ou raffinées, pour l'affouragement 105.- 1510. Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: pour usages techniques: ex 10 —stéarine, pour l'affouragment 105.— ex 20 —autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement 100.— ex 1512.10, 14 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 105.— ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 105.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 42.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 46.— ex 2106.20 Levure, active ou morte: —Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 2 9 . -
- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) . 4.70 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 6 0 . -
- autres, pour l'affouragement 53.— ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 4 8 . -
- autres, pour l'affouragement
E. 37 ex 20 —Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 3 1 . -
- autres, pour l'affouragement 5 2 . - 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 10 —Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 33.— ex 14 —Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 60.— ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de feves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; 578 Ú
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée 320.-
- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 5 6 . -
- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 56.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 6 1 . - 3506. Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg: ex 10 —colles végétales, pour l'affouragement 57.— ex 12 —autres, pour l'affouragement 57.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 6 3 . - 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment 57.— ex 50 —autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 57.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement 6 5 . - 31344 579
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Annexe 3 (art. 4a, 1er al.) Pour usages techniques Numéro du tarif douanier)) Denrées Produits destinés à d'autres usages que l'affourage- ment kg/I00 kg ex 0705.10/14 Légumes à cosse, entiers, non travaillés: —pour usages techniques ou par la fabrication de denrées alimentaires 75 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés, pour usages techniques 80 1002.12 Seigle, dénaturé, pour usages techniques 80 ex 1003.01 Orge: —pour usages techniques 70 —pour la production de succédanés de café 90 ex 1004.01 Avoine, pour usages techniques 58 ex 1005.01 Maïs, pour usages techniques 80 ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: pour usages techniques 80 ex 1201.50 Fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines 80 —pour autres usages 72 ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins: pour usages techniques 80 URS 632.10 annexe 31344 580
Accord du 24 juin 1949 relatif aux services aériens entre la Suisse et l'Inde RS 0.748.127.194.23; RO 1949 1682 Modification de l'annexe Entrée en vigueur le 16 janvier 1987 Traduction 1) Annexe Section I L'entreprise désignée par le Gouvernement de l'Inde aura le droit d'exploi- ter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de la Suisse à chacun des points spécifiés. Routes: Inde —Pakistan —Afghanistan —Oman —Sharjah —Dubai —Abu Dhabi —Qatar —Bahreïn —Koweït —Arabie saoudite —Iran —Irak — Jordanie —Syrie —Liban —Egypte —Israël —Chypre —Grèce —Turquie — Moscou — Bulgarie — Roumanie —Hongrie —Yougoslavie — Italie — Autriche —Genève ou Zurich —Madrid —Tchécoslovaquie —France — Belgique —Pays-Bas —République fédérale d'Allemagne —Danemark — Norvège —Suède —Royaume-Uni —Irlande —Canada —Etats-Unis d'Amé- rique —deux points en Amérique du Sud ou Centrale. Section II L'entreprise désignée par le Conseil fédéral suisse aura le droit d'exploiter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de l'Inde à chacun des points spécifiés. Routes: Suisse —Autriche —Italie —Yougoslavie —Hongrie —Roumanie — Bulgarie —Turquie —Grèce —Chypre —Egypte —Israël —Liban —Syrie — Jordanie —Irak —Iran —Arabie saoudite —Koweït —Bahreïn —Afghanistan — Pakistan —Bombay ou Delhi et de là vers: a)Birmanie —Thaïlande —Vietnam —Hong-Kong —Philippines —deux points en Chine —Séoul —Japon; b)Birmanie ou Sri Lanka —Thaïlande —Malaisie —Singapour —Indoné- sie —Papouasie-Nouvelle-Guinée —Australie. I) Traduction du texte original anglais. 1987 -216 581
Services aériens RO 1987 Section III a)Des points de toutes les routes spécifiées peuvent, à la convenance de l'entreprise désignée ne pas être desservis, lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. b)Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre dans lequel ils ont été spécifiés, pourvu que la route suivie ne cesse pas d'être raisonnablement directe. c)Le mot «ou», là où il est employé entre deux points dans le tableau de routes, signifie que les deux points peuvent être desservis, mais non au cours d'un même vol. d)Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés à la section I et la section II, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'entreprise en question informera les auto- rités aéronautiques respectives au moins trente jours avant le début de telles opérations. 31343 Ú C¦ 582
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-13 vom 14.04.1987 (S. 563-582) RO-1987-13 du 14.04.1987 (p. 563-582) RU-1987-13 del 14.04.1987 (p. 563-582) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 14.04.1987 Date Data Seite 563-582 Page Pagina Ref. No 30 004 880 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N ° 13 14 avril 1987 564 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88 566 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage 568 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de ré- duction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage 569 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 581 Services aériens entre la Suisse et l'Inde. Accord 563
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88 du 30 mars 1987 Le Département fédéral des finances, vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 9 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Article premier Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1987/88, sont fixés comme il suit: Pour l'impôt de l'année 1987, le ter mars 1988; Pour l'impôt de l'année 1988, le ler mars 1989. Art. 2 ILes intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88, sont fixés comme il suit: a .L'intérêt rémunératoire pour les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, lez al., AIFD), à 3,5 pour cent l'an; b .L'intérêt rémunératoire pour les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2e al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an. 2 L'intérêt rémunératoire pour les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article ler. Art. 3 Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences parti- culièrement rigoureuses. RS 642.124 I RS 642.11 564 1987 —322 C¦
Impôt fédéral direct —Echéance et intérêts RO 1987 2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1987. 30 mars 1987 Département fédéral des finances: Stich 31351 565
Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemités journalières dans l'assurance-chômage du ter avril 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier 1Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de coti- sation ont droit à 250 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils a .Ont 55 ans ou plus dans l'année; b .Reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assu- rance-accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne paraît pas vouée à l'échec, ou c .Ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité. 2 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre six et douze mois et les personnes libérées des conditions relatives à la pé- riode de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions répu- tées économiquement menacées des cantons de Neuchâtel et du Jura. Art. 2 1 Les régions économiquement menacées au sens de l'article 1ef, 2e alinéa, sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des régions dont l'économie est menacée. 2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application de l'article lef, 2e alinéa, à d'autres régions qui sont répu- tées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 1979, du 13 août 19793) et du 14 mars 19804). RS 837.115 1)RS 837.0 2)FF 1979 II 1l 1 3)FF 1979 II 736 4)FF 1980 I 1312 566 1987 —258
Assurance-chômage RO 1987 Art. 3 L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent de- puis trois mois au moins dans l'une des régions mentionnées à l'article ter 2e alinéa. Art. 4 L'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemni- tés journalières dans l'assurance-chômage du 16 juin 198b'> est abrogée. Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur le lei mai 1987. ler avril 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31368 RO 1986 1064 567
Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage du ler avril 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI), arrête: Article premier La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte pour les entreprises sises dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Neuchâtel et du Jura. Art. 2 ' Les régions économiquement menacées au sens de l'article premier sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'écono- mie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des ré- gions dont l'économie est menacée. 2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application de l'article premier à d'autres régions qui sont réputées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 1979, du 13 août 19791) et du 14 mars 19804>. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1987. lei avril 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 837.116 ') RS 837.0 2)FF 1979 11 111 3)FF 1979 II 736 31369 4)FF 1980 I 1312 568 1987 —259
I Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 30 mars 1987 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 23 décembre 1981'1 concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al., dernière phrase 2 . . . Le montant du paiement supplémentaire est calculé au taux en vigueur au moment du changement d'affectation. Art. 4a Utilisation pour usages techniques ' Lorsque, dans une entreprise, l'utilisation pour usages techniques (y com- pris la fabrication de denrées alimentaires et de potages) est supérieure ou inférieure aux valeurs données dans l'annexe 3, le supplément de prix sur la quantité en plus doit être remboursé et celui sur la quantité en moins payé. 'Lorsque des produits ne figurant pas à l'annexe 1 sont importés pour usages techniques, 90 kilos sur 100 kilos de ces produits doivent être utili- sés à ces mêmes fins. Si ce nombre de kilos n'est pas atteint, le supplément de prix fixé pour la matière première utilisée pour l'affouragement doit être payé sur la quantité faisant défaut. 'L'obligation d'apporter la preuve que la valeur des produits fourragers, par rapport au supplément de prix fixé, a encore été réduite par suite de la transformation, est réservée. Les 2e et 3e alinéas de l'article 4 sont valables pour le calcul du rembour- sement ou du paiement du supplément de prix, ainsi que pour l'établisse- ment du décompte. RS 916.112.231; RO 1986 1573 2085, 1987 94 313 1987 —289 569
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 II Les annexes 1 et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères sont modifiées dans le sens de la présente ordonnance. III ' Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précé- dé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 'La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987. 30 mars 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31344 570
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Annexe 1 (art. Pr 1er al.) Suppléments de prix sur les denrées fourragères Numéro du tarif douanier 0) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- mes, pour l'affouragement 55.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —Sang animal, pour l'affouragement 6 3 . -
- autres, pour l'affouragement 6 0 . - 0705. Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés ex 10/14 —entiers, non travaillés: —pour l'affouragement (100%) 3 2 . -
- pour usages techniques (10%) 3.20 —pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.20 ex 20 —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 48.— ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier pour l'affouragement 5 7 . - 0805. Fruits à coques (autres quc ceux du no 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décorti- qués: ex 20 —Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 25.— ex 22 —Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) . 2 5 . - 0812. Fruits séchés (autres que ceux des nn 0801 à 0805): ex 20 —autres, pour l'affouragement 34.— ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement 3 5 . - 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 4 4 . -
- pour usages techniques (à forfait) 4.40
1) RS 632.10 annexe 571
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1002.12 Seigle, dénaturé:
- pour l'affouragement (100%) 4 8 . -
- pour usages techniques (à forfait) 4.80 ex 1003.01 Orge:
- pour l'affouragement
- orge fourragère et légèrement germée (100%) 4 8 . -
- pour l'alimentation humaine
- orge pour la mouture (68%) 32.65
- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 25.45
- pour usages techniques (23%) 11.05
- pour la production de succédanés de café (3%) 1.45 ex 1004.01 Avoine:
- pour l'affouragement (100%) 3 9 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 24.55
- pour usages techniques (30%) 11.70 ex 1005.01 Maïs:
- pour l'affouragement (100%) 4 7 . -
- pour l'alimentation humaine (45%) 21.15
- pour usages techniques (10%) 4.70 1006. Riz: ex 10
- non travaillé, pour l'affouragement 4 6 . - ex 12
- pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 4 6 . - ex 20
- brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement 4 6 . - ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
- Millet:
- pour l'affouragement (100%) 3 7 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 19.60
- pour usages techniques (3%) 1.10
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho (y compris Milocorn); autres céréales:
- pour l'affouragement (100%) 4 6 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 24.40
- pour usages techniques (3%) 1.40 1101. Farines de céréales:
- non dénaturées: en récipients de plus de 5 kg: ex 12
- de maïs, pour l'affouragement 4 5 . - ex 14
- de riz, pour l'affouragement 3 7 . - ex 16
- d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 5 2 . -
- - en récipients de 5 kg ou moins: 572
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 22 ———autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 4 7 . - 30 —dénaturées (farines fourragères) 5 6 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du no 1007: —pour l'affouragement 6 7 . -
- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex no 1003.01, orge fourragère) 32.65 —avoine, décortiquée (65% du ex no 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 25.35 —millet, mondé (57% du ex no 1007.01, millet pour l'affouragement) 21.10 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 6 0 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 62.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du no 1007, pour l'affouragement 6 1 . - 30 —germes de céréales: —pour l'affouragement 4 2 . -
- pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 5 1 . -
- pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 28.05 —pour entreprises de pressage (60%) 30.60 —germes de blé (92%) 46.90 —autres (50%) 25.50 1104. Farines de légumes à cosse du no 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du no 0706: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du n° 0706, pour l'affouragement 58.— ex 12 ——autres, pour l'affouragement 42.— ex 20 —en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 42.— ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement 3 9 . - 573
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1107. Malt, même torréfié: ex 10 —malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire) —pour l'affouragement (100%) 6 8 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 36.05 —farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de: ex 20 ——plus de 5 kg, pour l'affouragement 64.— ex 22 ——5 kg ou moins, pour l'affouragement 6 2 . - 1108. Amidons et fécules; inuline: ex 50 —amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement 63.— ex 52 —autres, pour l'affouragement 59.— Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: autres Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 53') 23.85 —pour entreprises de pressage 58'1 26.10 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 18.50 —pour entreprises de pressagc 42 2 1 . - 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 3 1 . -
- pour entreprises de pressage 67 33.50 —Graines de chanvre 50 2 5 . -
- Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 26.50 —pour entreprises de pressage 58 29.— '1 Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 574
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent deex2304.01: autres Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —Graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 22.50 —pour entreprises de pressage 50 25.— ex . 50 —Palmistes: —pour entreprises d'extraction 53 26.50 —pour entreprises de pressage 58 2 9 . -
- Graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 2 4 . -
- pour entreprises de pressage 53 26.50 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 2 5 . -
- pour entreprises de pressage 55 27.50 —Fèves de soja: —pour entreprises d'extraction 78 3 9 . -
- pour entreprises de pressage 83 41.50 —autres graines et fruits oléagineux 50 25.— Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.10/30, 50 Graines et fruits oléagineux, à l'exception des faînes, même concassés: —pour l'affouragement: ——graines de lin 6 4 . -
- —autres 55.-
- pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 6 4 . -
- fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de produits alimentaires: ——pour l'obtention de protéines (10%) 6.40 ——pour autres usages (10%) 6.40 ex 1202.10 Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 64.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins (semence et graines): —pour l'affouragement (100%) 6 4 . -
- pour usages techniques (10%) 6.40 ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 3 6 . - 575
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1208. ex 10 Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 32.— ex 20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment 23.— ex 1209.01 —Paille de céréales —brute 2 . -
- hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 2 6 . -
- Balles de céréales, sauf pour usages techniques 2 6 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères: foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires: 10 —foin, entier 2 5 . - 12 —foin, haché ou moulu 4 4 . - 20 —autres 39.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 2 8 . -
- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 3 0 . - 1501. Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de sol- vants: ex 10 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'affou- ragement 105.— ex 22 —graisse de volailles, pour l'affouragement 105.— ex 1502.20 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement 105.— ex 1503.20 Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement 105.— ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement 105.- 1507. Huiles végétales fixes, fluides ou concrêtes, brutes, épurées ou raffinées: —huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu: ex 10 ——brutes, pour l'affouragement 105.— ex 12 ——épurées ou raffinées, pour l'affouragement 9 5 . - 576
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —autres huiles alimentaires que huile de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives: ex 30 ——brutes, pour l'affouragement 105.— ex 32 ——épurées ou raffinées, pour l'affouragement 105.- 1510. Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: pour usages techniques: ex 10 —stéarine, pour l'affouragment 105.— ex 20 —autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement 100.— ex 1512.10, 14 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 105.— ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 105.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 42.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 46.— ex 2106.20 Levure, active ou morte: —Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 2 9 . -
- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) . 4.70 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 6 0 . -
- autres, pour l'affouragement 53.— ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 4 8 . -
- autres, pour l'affouragement 37.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res: —pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affouragement 4 1 . - 577
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro d u tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 2 5 . -
- autres, pour l'affouragement 70.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou feves: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 5 6 . -
- autres, pour l'affouragement 5 0 . - 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: ex 10 —Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment 37.— ex 20 —Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 3 1 . -
- autres, pour l'affouragement 5 2 . - 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 10 —Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 33.— ex 14 —Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 60.— ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de feves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; 578 Ú
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée 320.-
- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 5 6 . -
- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 56.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 6 1 . - 3506. Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg: ex 10 —colles végétales, pour l'affouragement 57.— ex 12 —autres, pour l'affouragement 57.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 6 3 . - 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment 57.— ex 50 —autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 57.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement 6 5 . - 31344 579
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1987 Annexe 3 (art. 4a, 1er al.) Pour usages techniques Numéro du tarif douanier)) Denrées Produits destinés à d'autres usages que l'affourage- ment kg/I00 kg ex 0705.10/14 Légumes à cosse, entiers, non travaillés: —pour usages techniques ou par la fabrication de denrées alimentaires 75 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés, pour usages techniques 80 1002.12 Seigle, dénaturé, pour usages techniques 80 ex 1003.01 Orge: —pour usages techniques 70 —pour la production de succédanés de café 90 ex 1004.01 Avoine, pour usages techniques 58 ex 1005.01 Maïs, pour usages techniques 80 ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: pour usages techniques 80 ex 1201.50 Fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines 80 —pour autres usages 72 ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins: pour usages techniques 80 URS 632.10 annexe 31344 580
Accord du 24 juin 1949 relatif aux services aériens entre la Suisse et l'Inde RS 0.748.127.194.23; RO 1949 1682 Modification de l'annexe Entrée en vigueur le 16 janvier 1987 Traduction 1) Annexe Section I L'entreprise désignée par le Gouvernement de l'Inde aura le droit d'exploi- ter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de la Suisse à chacun des points spécifiés. Routes: Inde —Pakistan —Afghanistan —Oman —Sharjah —Dubai —Abu Dhabi —Qatar —Bahreïn —Koweït —Arabie saoudite —Iran —Irak — Jordanie —Syrie —Liban —Egypte —Israël —Chypre —Grèce —Turquie — Moscou — Bulgarie — Roumanie —Hongrie —Yougoslavie — Italie — Autriche —Genève ou Zurich —Madrid —Tchécoslovaquie —France — Belgique —Pays-Bas —République fédérale d'Allemagne —Danemark — Norvège —Suède —Royaume-Uni —Irlande —Canada —Etats-Unis d'Amé- rique —deux points en Amérique du Sud ou Centrale. Section II L'entreprise désignée par le Conseil fédéral suisse aura le droit d'exploiter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de l'Inde à chacun des points spécifiés. Routes: Suisse —Autriche —Italie —Yougoslavie —Hongrie —Roumanie — Bulgarie —Turquie —Grèce —Chypre —Egypte —Israël —Liban —Syrie — Jordanie —Irak —Iran —Arabie saoudite —Koweït —Bahreïn —Afghanistan — Pakistan —Bombay ou Delhi et de là vers: a)Birmanie —Thaïlande —Vietnam —Hong-Kong —Philippines —deux points en Chine —Séoul —Japon; b)Birmanie ou Sri Lanka —Thaïlande —Malaisie —Singapour —Indoné- sie —Papouasie-Nouvelle-Guinée —Australie. I) Traduction du texte original anglais. 1987 -216 581
Services aériens RO 1987 Section III a)Des points de toutes les routes spécifiées peuvent, à la convenance de l'entreprise désignée ne pas être desservis, lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. b)Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre dans lequel ils ont été spécifiés, pourvu que la route suivie ne cesse pas d'être raisonnablement directe. c)Le mot «ou», là où il est employé entre deux points dans le tableau de routes, signifie que les deux points peuvent être desservis, mais non au cours d'un même vol. d)Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés à la section I et la section II, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'entreprise en question informera les auto- rités aéronautiques respectives au moins trente jours avant le début de telles opérations. 31343 Ú C¦ 582
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-13 vom 14.04.1987 (S. 563-582) RO-1987-13 du 14.04.1987 (p. 563-582) RU-1987-13 del 14.04.1987 (p. 563-582) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 14.04.1987 Date Data Seite 563-582 Page Pagina Ref. No 30 004 880 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.