opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004874</td>

Ch Vb · 1987-02-24 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 24 février 1987 Chancellerie fédérale 30691 1 RS 172.221.111 2)FF 1987 I 50 3)Pas publiées dans le RO. 398 C) 1987 - 145

Etat des fonctions (Fonctions dont les titulaires ont qualité defonctionnaires fédéraux) (Modification selon l'arrêtéfédéral du 9 déc. 198611) Appendice suo93uo3 sap M3 ÿ It FF 1987 150 Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Administra- teur des ports Amministratore del porto Hafenverwalter Biffer/ Cancellare Architecte- technicien Architetto tecnico Architekt-Techniker Rempla- cer/Sosti- tuire Architecte ETS Architetto STS Architekt HTL Archiviste de la Confédéra- tion Archivista della Confederazione Bundesarchivar B i e r / Cancellare Chef de grou- pe d'ouvrages Capo di un gruppo d'opere Werkgruppenchef Rempla- cer/Sosti- tuire Chef de grou- pe d'ouvrages Capo di un gruppo d'opere Chef Werkgruppe Chef de la pla- nification et du contrôle de la production Capo della pianifi- cazione e del controllo della pro- duzione Leiter der Produk- tionsplanung und -steuerung Biffer/ Cancellare Chef de la ré- gulation des locomotives Capo della diri- genza locomotive Chef der Lokleitung Biffer/ Cancellare

OO Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Chef de la régulation des trains Capo della diri- genza movimento Chef der Zugleitung Biffer/ Cancellare Chef de la re- monte Capo della rimonta Leiter der Remon- tierung Biffer/ Cancellare Chef de sec- teur Caposettore Sektorchef Rempla- cer/Sosti- tuire Commandant d'un secteur de fortifications Comandante di un settore delle fortifi- cazion: Kommandant Festungssektor Chef d'ouvrage Capo d'opera Werkchef Rempla- cer/Sosti- tuire Chef d'ouvrage Capo impianto Chef Anlage Chef du secré- tariat Capo del segreta- riato Vorsteher des Sekretariats Biffer/ Cancellare Chef du servi- ce extérieur des marchan- dises Capo del servizio merci esterno Chef des äusseren Güterdienstes B e r / Cancellare Commandant d'arrondisse- ment de forti- fications Comandante di cir- condario di fortifi- cazione Festungskreiskom- mandant Biffer/ Cancellare Commandant de compagnie de gardes-forti- fications Comandante di compagnia della guardia delle fortifi- cazioni Kommandant Festungswacht- kompanie Rempla- cer/Sosti- tuire Commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortification Comandante di un circondario o di una regione di forti- ficazione -region Kommandant Festungskreis/ suogmo3sap lulœ

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Commandant du dépôt des chevaux de l'armée Comandante del deposito dei cavalli dell'esercito Kommandant der Militärpferdeanstalt Biffer/ Cancellare Conducteur Conducente Fahrer Rempla- cer/Sosti- tuire Atteleur Conducente Fahrer Conducteur chef Capo conducente Cheffahrer Rempla- cer/Sosti- tuire Atteleur-chef Capo conducente Cheffahrer Conducteur de funiculaire Conducente di funi- colare Seilbahnfiihrer Biffer/ Cancellare Contrôleur des installations électriques Controllore degli impianti elettrici Kontrolleur elektri- scher Anlagen Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Délégué à la planification EPFL Preposto alla piani- ficazione PFL Beauftragter für Planung ETHL Directeur d'ar- rondissement des télécom- munications Direttore di circon- dario dei telefoni Kreistelefondirektor Rempla- cer/Sosti- tuire Directeur d'ar- rondissement des télécom- munications Direttore di circon- dario delle teleco- municazioni Fernmeldekreis- direktor Complé- ter/Com- pletare Directeur administratif d'une EPF Direttore amminis- trativo di un PF Betriebsdirektor einer ETH Complé- ter/Com- pletare Directeur de la Division prin- cipale de la sé- curité des ins- tallations nu- cléaires Direttore della Divi- sione principale delle sicurezza degli impianti nucleari Direktor der Haupt- abteilung für die Si- cherheit der Kern- anlagen

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Complé- ter/Com- pletare Directeur de l'Institut fédé- ral de recher- ches forestières Direttore dell'istitu- to federale di ricer- che forestali Direktor der Eidg. Anstalt fur das forstl. Versuchs- wesen Directeur des constructions Direttore delle cos- truzioni Baudirektor Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Directeur des services de l'informatique EPFZ Direttore dei servizi di informatica PFZ Direktor der Infor- matikdienste ETHZ Directeur d'un atelier militaire Direttore di un'offi- cina militare Direktor einer Militärwerkstätte Rempla- cer/Sosti- tuire Directeur d'une entre- prise d'arme- ments Direttore di un'azienda d'arma- mento Direktor eines Rüstungsbetriebes Gareur de trains Pilota manovratore Zugrücksteller Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Infirmier Infermiere Krankenpfleger/ -schwester Complé- ter/Com- pletare Infirmier-chef Capo infermiere Oberpfleger/ -schwester Complé- ter/Com- pletare Infirmier-chef d'unité de soins Capo infermiere di un'unità di cure Stationspfleger/ -schwester Ingénieur- technicien Ingegnere tecnico Ingenieur-Techniker Rempla- cer/Sosti- tuire Ingénieur ETS Ingegnere STS Ingenieur HTL suo9»uo3 sap Mg

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Maître d'équi- tation en chef Maestro capo d'equitazione Chefreitlehrer Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Officier sub- alterne Ufficiale subalterno Subalternoffizier Palefrenier Palafreniere Pferdewärter Rempla- cer/Sosti- tuire Palefrenier Stalliere Pferdepfleger Palefrenier chef Capo palafreniere Chefpferdewärter Rempla- cer/Sosti- tuire Palefrenier- chef Capo stalliere Chefpferdepfleger Complé- ter/Com- pletare Secrétaire général d'une EPF Segratario generale di un PF Generalsekretär einer ETH Complé- ter/Com- pletare Spécialiste d'ouvrages militaires Specialista di opere militari Spezialist militäri- sche Anlagen Complé- ter/Com- pletare Suppléant du chef aux mar- chandises Sostituto del capo dell'ufficio merci Stellvertreter des Chefs der Güter- expedition Complé- ter/Com- pletare Suppléant du chef de service d'exploitation Sostituto del capo- servizio d'esercizio Stellvertreter des Dienstchefs des Betriebes Suppléant du chef du secré- tariat Sostituto del capo del segretariato Stellvertreter des Vorstehers des Sekretariates Biffer/ Cancellare suo93uoj sap œe13

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Complé- ter/Com- pletare Suppléant du commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortifica- tions Sostituto del co- mandante di un cir- condario o di una regione di fortifica- zione Kommandant-Stell- vertreter Festungs- kreis/-region Complé- ter/Com- pletare Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications Sostituto del co- mandante di un settore delle fortifi- cazioni Kommandant-Stell- vertreter Festungs- sektor Complé- ter/Com- pletare Suppléant du directeur d'ar- rondissement des télécom- munications Sostituto del diret- tore di circondario delle telecomunica- zioni Stellvertretender Fernmeldekreis- direktor Complé- ter/Com- pletare Surveillant de manœuvre Dingente di mano- vra Rangierdisponent suotlouo3 sap lœ$

Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 11 février 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique Les articles 36 à 46, 54, ler alinéa, 4e et 5e paragraphes, et 59, chiffre 4, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole entrent en vi- gueur le 25 février 1987. 11 février 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31271 RS 221.213.21 1> RO 1986 926 1987 — 138 405

Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages) du 11 février 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 36, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole (loi), arrête: Section 1: Bases Article premier 1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 51/4 pour cent. Il est diminué d'un quart pour les entreprises agricoles (art. 40, 2e al., de la loi). 2 La valeur de rendement, la valeur locative ainsi que la place normalement nécessaire en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'uti- lisation totale se définissent d'après l'ordonnance du 28 décembre 19512) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole et conformément au guide qui s'y rapporte3l. Section 2: Fermage d'une entreprise agricole Art. 2 Eléments constitutifs du fermage Le fermage licite le plus élevé d'une entreprise agricole comprend le pour- centage de la valeur de rendement et l'indemnisation des charges du bail- leur. Art. 3 Pourcentage Le pourcentage correspond à 4 pour cent de la valeur de rendement de l'entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles com- pris. RS 221.213.241 11 RS 221.213.2; RO 1986 926, 1987 405 2)RS 211.412.123; RO 1986 975 3)Ce guide est une annexe à l'ordonnance du 28 décembre 1951 (version du 7 mai

1986) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. Il n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales; on peut se le procurer auprès de l'Office central fédé- ral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 406 1987 —139

Calcul des fermages agricoles RO 1987 Art. 4 Indemnisation des charges du bailleur ' L'indemnisation des charges du bailleur comprend: a .55 pour cent de la valeur locative des bâtiments; b .L'amortissement des cultures permanentes, telles que vignes et vergers, si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur. 2 L'amortissement des cultures permanentes correspond à la valeur de ren- dement des aménagements (terres non comprises) divisée par la durée d'uti- lisation totale exprimée en années. La valeur de rendement prise en compte est celle qui est valable la première année ou au début de la phase de plein rendement des cultures. Art. 5 Fermage des unités de logement supplémentaires Le fermage des unités de logement louées en sus de la place normalement nécessaire à l'exploitation agricole, correspond au loyer qui pourrait être en fait obtenu, frais accessoires non compris. Section 3: Fermage d'un immeuble agricole Art. 6 Eléments constitutifs du fermage Le fermage licite le plus élevé d'un immeuble agricole comprend: a .Le fermage des terres (art. 7 et 8); b .Le fermage des aménagements de cultures permanentes (art. 9); c .Le fermage des bâtiments (art. 10). Art. 7 Fermage des terres (terrains viticoles et pâturages non compris) ' Le fermage licite le plus élevé des terres comprend le fermage de base, corrigé compte tenu des conditions locales, ainsi que d'éventuels supplé- ments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation elle-même. 2Le fermage de base comprend le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avanta- ges généraux que procure l'affermage complémentaire (art. 38, ler al., de la loi). Il correspond au produit des facteurs suivants; pointage épuré du sol fois 7 centimes fois la surface calculée en ares. Pour tenir compte des conditions locales particulières, c'est-à-dire des structures et des conditions d'exploitation prévalant dans une région ou une partie de région, l'autorité cantonale concédante peut réduire ou augmenter le fermage de base jusqu'à concurrence de 15 pour cent. La réduction ou l'augmentation vaut lors de chaque fixation d'un fermage dans la région ou la partie de région concernée. 4 Des suppléments de 15 pour cent au plus accordés en raison du rapport 407

Calcul des fermages agricoles RO 1987 de l'immeuble avec l'exploitation (art. 38, 2e al., de la loi), peuvent être ajoutés au fermage résultant de l'application des 2e et 3e alinéas, lorsque l'immeuble: a .Permet au fermier de mieux regrouper ses terres; b .Est bien situé par rapport à l'exploitation du fermier, notamment si la distance à parcourir et la différence d'altitude entre ledit immeuble et l'exploitation sont minimes. Art. 8 Fermage des terrains viticoles Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 7 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces ter- rains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa. Art. 9 Fermage des cultures permanentes Le fermage licite le plus élevé des cultures permanentes, telles que vignes et vergers, affermées séparément, comprend le fermage des terres (art. 7 et

8) et celui des aménagements. 2Le fermage des aménagements comprend: a .Le pourcentage de la valeur de rendement; celui-ci correspond en règle générale à 51/4 pour cent de la valeur moyenne de rendement des amé- nagements calculée sur la durée d'utilisation totale; cette valeur moyenne varie entre 50 et 55 pour cent de la valeur de rendement ob- tenue lors de la première année ou au début de la phase de plein ren- dement des cultures; b .L'amortissement prévu à l'article 4, 2e alinéa, si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur. Art. 10 Fermage des bâtiments Le fermage licite le plus élevé des bâtiments, affermés séparément, corres- pond à leur valeur locative. Art. 11 Fermage des pâturages utilisés pour l'estivage ' Le fermage licite le plus élevé des pâturages utilisés pour l'estivage com- prend: a .Le fermage des terres; b .Le fermage des bâtiments (art. 10). 2 Le fermage des terres comprend le fermage de base correspondant à 7 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des 408

Calcul des fermages agricoles RO 1987 conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels sup- pléments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa. Section 4: Conditions particulières Art. 12 Réduction du fermage en cas de prestations supplémentaires du fermier Lorsqu'il est convenu que le fermier fournisse d'autres prestations, l'obliga- tion d'entretien par exemple, et que celles-ci excèdent ce qui est prévu par la loi, l'indemnisation des charges du bailleur comprises dans le fermage li- cite le plus élevé doivent être réduites en proportion. Lorsqu'il s'agit de bâ- timents affermés séparément (art. 10), le fermage licite le plus élevé peut être réduit de 50 pour cent au maximum. Art. 13 Supplément pour le bail de plus longue durée Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de 15 pour cent aux fermages faisant l'objet des article 2 à 12 est autorisé pour toute la durée de la prolongation (art. 41 de la loi). Art. 14 Réglementation d'exception dans le cas de conditions particulières Lorsque les procédés de calcul définis aux articles 2 à 12 ne sont pas appli- cables, parce que des éléments de base pour l'estimation de la valeur de rendement font défaut, ou qu'en raison de conditions objectives particuliè- res, ces procédés conduisent à un résultat jugé inéquitable, il est loisible de calculer le fermage d'une autre manière ou de corriger le résultat soit en l'augmentant soit en le réduisant dans une proportion raisonnable. Les principes énoncés aux articles 36 à 40 de la loi demeurent applicables dans chaque cas. Section 5: Entrée en vigueur Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 1987. 11 février 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31272 409

Ordonnance du DFTCE désignant les routes postales de montagne du 16 décembre 1986 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles lei et 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 19531> ré- glant la circulation des véhicules sur les routes postales de montagne, arrête: Article premier Liste des routes postales de montagne Les routes et parcours, figurant dans l'annexe, sont désignés comme routes postales de montagne. Art. 2 Sens unique La circulation sur la route postale de montagne Lourtier—Fionnay n'est au- torisée, pendant certaines heures, que dans un seul sens. Le canton du Va- lais fixe chaque année, dans une ordonnance spéciale, les heures auxquelles la circulation est permise dans chaque direction. Ces heures sont publiées dans la feuille officielle du canton et affichées à chaque extrémité de la route. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 6 mai 19532> du Département fédéral des postes et des chemins de fer désignant les routes postales de montagne est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987. 16 décembre 1986 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 31264 RS 741.124.1 œRS 741.124

2) RO 1953 487, 1954 967, 1958 288, 1959 408, 1964 714, 1966 730, 1967 1034 410 1987 —20

Routes postales de montagne RO 1987 Annexe (art. 1er) Liste des routes postales de montagne Berne: Brünig-Reuti, Dürrbach-Gurnigel-Schwefelberg Bad, Im Brunnen (Brienz)-Schweibenalp-Axalp, Meiringen- Schwarzwaldalp, Reichenbach-Kiental, Grindelwald (Grund)-Itramen (Egg), Gmünden-Lüderenalp Uri et Glaris: Altdorf-Linthal (Klausen) Schwyz: Schwyz-Oberiberg Unterwald: Kerns-Melchtal Glaris: Riedern-Richisau (Klöntal), Schwanden-Kies, Schwan- den-Schwändi, Schwanden-Sool Zoug: Oberägeri-Raten Soleure: Hägendorf-Allerheiligenberg Saint-Gall: Mels-Weisstannen, Bad Ragaz-Vasön, Bad Ragaz-Vät- tis, Flums-Tannenbodenalp, Walenstadt-Walenstadt- berg, Amden-Arvenbüel Grisons: Acla-Tenna, Araschger Rank-Tschiertschen, Bergün/ Bravuogn-Stugl/Stuls-Latsch, Chur-Maladers-St. Peter, Cresta (Avers)-Juf, Davos-Sertig, Davos-Susch (Flüela), Donath-Wergenstein, Furna Station-Fuma Dorf, Grono-Rossa, Grüsch-Fanas, Guarda Staziun-Guarda, Ilanz-Ladir, Ilanz-0bersaxen, Ilanz-Sevgein-Riein, Ilanz-Siat, Ilanz-Vrin, In den Kehren-Cresta (Avers), Küblis-Conters im Prättigau, Küblis-St. Antönien, Lantsch/Lenz-Brienz (GR)-Crappa Naira, Lenzerheide/ Lai-Solis Abzwg., Monstein Station-Monstein, Paspels- Trans, Poschiavo-La Rösa-Ospizio Bernina, Promonto- gno-Soglio, Ramosch-Vnâ, Rothenbrunnen-Feldis/ Veulden, Roveredo (GR)-Laura, Sta. Mana-Umbrail- Landesgrenze, St. Moritz-Castasegna (Maloggia), Schiers-Fajauna-Stels, Schiers-Pany, Schluein-Sagogn- Valendas, Sagogn-Falera, Scuol-Ftan, Scuol-Tarasp, Scuol-Val Sinestra, Scuol-Vinadi-Landesgrenze, Seewis-Valzeina, Solis-Mutten-Obermutten, Splügen- Monte Spluga Landesgrenze, Strada im Engadin- Tschlin, Summaprada-Präz, Tavanasa-Breil/Bügels, 411

Routes postales de montagne RO 1987 Thusis-Mesocco, Thusis-Obertschappina, Tiefencastel- Stierva-Parsonz, Versam-Safien Platz-Thalkirch, Wal- tensburg/Vuorz-Andiast, Vinadi-Samnaun, Wiesen Sta- tion-Alvaneu-Surava-Tiefencastel, Zernez-Sta. Maria (Ofenberg), Zillis-Lohn Tessin: Bironico-Isone, Campo (Vallemaggia)-Cimalmotto, Castel S. Pietro-Casima, Cavigliano-Spruga, Ceren- tino-Campo, Cevio-Bosco, Contra-Mergoscia, Corzo- neso Staz.-Cumiasca, Faido Borgo-Cari-Osco--Faido, Giubiasco-Carena, Gordola-Medoscio, Gordola- Sonogno, Lavorgo-Sobrio, Vira-Indemini, Maroggia- Arogno, Morbio Superiore-Muggio, Montagnola-Agra, Peccia-Fusio, Russo-Gresso, Tesserete-Maglio di Colla-Bogno, Tesserete-Gola di Lago Tessin et Grisons: Col du Lucmanier-Olivone Vaud: Lavey-Village-Morcles Valais: Alter Bach (Fiesch)-Ernen-Binn, Arvilard-Les Agettes- Les Mayens-de-Sion, Brigue-Gondo-Frontière, Le Bro- card-Ravoire, Le Châble-Verbier-Mondzeu, Gampel- Steg-Blatten (Lötschen), Granges VS-Lens, Leytron- Ovronnaz, Lourtier-Fionnay, Loèche-Loèche-les-Bains, Martigny-Bourg-Chemin-Dessous-Col-des-Planches, Massongex-Vérossaz, Monthey-Les Cerniers, Natters- Blatten bei Naters, Orsières-Champex, Orsières-Ferret, Saint-Nicolas-Grächen, Salquenen-Rumeling, Sierre- Vissoie-Zinal, Stalden-Saas Fee, Stalden-Törbel, Vex- Les Haudères-Arolla, Vionnaz-Torgon, Viège-Bürchen, Viège-Zeneggen, Viège-Visperterminen, Vissoie-St-Luc- Chandolin, Vissoie-Grimentz-Moiry, Vollèges-Levron, Stalden-Staldenried Valais et Uri: Gletsch-Realp (Furka) 31264 412 0

I Instructions concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé Modification du 23 janvier 1987 Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 4 février 1987 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont modifiées comme il suit: Art. 1e, 2 e al., let. b 'Ont droit au remboursement:

b. Les producteurs, pour le lait écrémé frais qu'ils reprennent de leur centre collecteur habituel, en proportion de leurs livraisons de lait, et utilisent à des fins d'affouragement dans leur propre exploitation. Lorsque le centre collecteur habituel ne dispose pas ou insuffisamment de lait écrémé, les fournisseurs de lait peuvent, indépendamment du volume de leurs livraisons, revendiquer le remboursement pour un maximum mensuel de 5000 kilogrammes de lait écrémé repris dans un centre voisin de transformation du lait. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est prouvé que la totalité du lait écrémé est donnée aux porcs. Art. 3, 2e et 3e al. 2Le remboursement destiné aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'ar- ticle ler, 2e alinéa, lettre b, première phrase, a lieu d'après les quantités de lait écrémé frais reprises qui sont attestées séparément dans le rapport men- suel prescrit>. 3 Le remboursement destiné aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'ar- ticle le`, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase, lettres c et d, a lieu d'après les quantités de lait écrémé frais qu'ils ont achetées et qui sont attestées par le «Rapport spécial concernant la réception et l'utilisation de lait écrémé par des tiers». 11RS916.350.181.15 ') Rapport mensuel R 1: Sous rubrique «Entrée et mise en valeur de lait écrémé». 1987-160 413

Remboursement de la revalorisation du lait écrémé RO 1987 Art. 6, 3e, 4e al. et al. 4bis 3 Les centres collecteurs règlent, par voie de compensation, le montant à rembourser aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'article ter, 2e ali- néa, lettre b, première phrase. ° Les utilisateurs de lait écrémé visés à l'article 1er, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase, lettres c et d, doivent demander le versement du montant à rembourser à la section compétente de l'Union centrale à l'aide du «Rap- port spécial concernant la réception et l'utilisation de lait écrémé par des tiers». 'ibis Est compétente la section de l'Union centrale dans le territoire de la- quelle est domicilié l'utilisateur de lait écrémé frais. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1987. 23 janvier 1987 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann 31265 414 o

Instructions concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage Modification du 23 janvier 1987 Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 4 février 1987 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: I Les instructions du 20 mai 19760 concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage sont modifiées comme il suit: Art. ler, al., Ibis et 4 ibis Pour autant que le lait est mis en œuvre dans une fromagerie non sou- mise à la loi sur le travail2), il est versé un supplément plus élevé aux four- nisseurs de lait de la zone d'interdiction à l'ensilage et aux sociétés de la zone d'ensilage qui doivent cesser d'utiliser du fourrage ensilé le 15 mars au plus tard, conformément au règlement suisse de livraison du lait. ° Sont réputées fromageries soumises à la loi sur le travail, des entreprises assujetties, en vertu de l'article 5 de la loi sur le travail, aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles par l'Office fédéral de l'in- dustrie, des arts et métiers et du travail. II La présente modification entre en vigueur le lC1 mai 1987. 23 janvier 1987 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann 31266 RS 916.356.114

2) RS 822.11 1987 —161 415

Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le 1 " mars 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur s Qatar2) 6 juin 1986 A 6 juillet 1986 Sainte-Lucie

E. 27 août 1986 S 22 février 1979 Yémen (Sanaa)2) 10 avril 1986 A 10 mai 1986 Zambie 16 juin 1975 S 24 octobre 1964 Réserves Qatar Article 27, paragraphe 3 Le Gouvernement de l'Etat du Qatar se réserve le droit d'ouvrir une valise diplomatique dans les deux cas suivants: 1 .Lorsqu'il y a abus, constaté en flagrant délit, de la valise diplomatique à des fins illicites et incompatibles avec les objectifs de la règle correspondan- te en matière d'immunité, du fait que la valise diplomatique contient d'au- tres articles que les documents diplomatiques ou les objets à usage officiel visés au paragraphe 4 dudit article, en violation des obligations imposées par la convention ainsi que par le droit international et la coutume. Dans un tel cas, notification sera donnée à la fois au ministère des affaires étrangères et à la mission intéressée. La valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères. Les articles introduits en contrebande seront saisis en présence d'un repré- sentant du ministère et de la mission. 2 .Lorsqu'il existe de solides indications ou de fortes présomptions que de telles violations ont été commises. En pareil cas, la valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères et en présence d'un membre de la mission ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075, 1984 412 1535 et 1985 1258.

2) Réserves, voir ci-après. 416 1987 —119

Relations diplomatiques RO 1987 intéressée. Si l'autorisation d'ouvrir la valise diplomatique n'est pas accor- dée, la valise sera réexpédiée à son lieu d'origine. Article 37, paragraphe 2 L'Etat du Qatar n'est pas lié par l'article 37, paragraphe 2. Yémen (Sanaa) 1 .La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées ali- mentaires importées par les missions diplomatiques et leurs membres pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et quali- tatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Proto- cole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations, conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention. 2 .S'il existe des motifs sérieux et solides de croire que la valise diplomati- que contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragra- phe 4 de l'article 27 de la convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un représentant de la mission diplomatique concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l'expéditeur. 3 .La République arabe du Yémen exprime des réserves au sujet des dispo- sitions du paragraphe 2 de l'article 37 de la convention relatives aux privi- lèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et ne s'estime tenue d'appliquer ces dispositions que sur la base de la récipro- cité. Objections France 1 .Le gouvernement de la République française déclare qu'il ne reconnaît pas comme valide la réserve du Gouvernement de la République arabe du Yémen visant à permettre la demande d'ouverture et le renvoi à son expé- diteur d'une valise diplomatique. Le Gouvernement de la République fran- çaise considère en effet que cette réserve, comme toute réserve analogue, est incompatible avec l'objet et le but de la convention. 2 .La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la République française et la Ré- publique arabe du Yémen. 417

Relations diplomatiques RO 1987 Union soviétique Le Gouvernement soviétique ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par la Gouvernement qatarien à l'égard de l'article 27, paragra- phe 3, et de l'article 37, paragraphe 2, de la convention. Le Gouvernement soviétique juge ces réserves illicites dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la convention. 31252 œ 418

Echange de lettres des 19/20 janvier 1987 complétant l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Entré en vigueur le 20 janvier 1987 Texte original Office des Nations Unies à Genève Le Directeur général Genève, le 20 janvier 1987 Monsieur Pierre Aubert Président de la Confédération suisse Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne Monsieur le Président, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 19 janvier 1987 par la- quelle, au nom du Conseil fédéral, vous proposez à l'Organisation des Nations Unies de compléter les dispositions de l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies le 19 avril 1946, signé à Berne le 11 juin 1946 et à New York le 1er juillet 1946. Votre lettre se lit ainsi: «J'ai l'honneur de vous proposer de compléter par les dispositions sui- vantes l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu avec le Secré- taire général de l'Organisation les 11 juin/1C` juillet 1946: 1 .Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation des Nations Unies, en quelque circonstance que ce soit —échéance, inter- ruption, suspension des services —seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu. 2 .Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capi- tal qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou RS 0.192.120.1 1987 —124 419

Privilèges et immunités de l'ONU RO 1987 employés de l'Organisation des Nations Unies à titre d'in- demnité à la suite de maladie, accident, etc. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposi- tion rencontre votre agrément. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies cgmplétant l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immu- nités de l'Organisation des Nations Unies conclu les 11 juin/1"juillet 1946, accord qui entrera en vigueur le jour de votre acceptation.» J'ai l'honneur de vous informer que j'accepte, au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions proposées telles qu'elles sont exposées ci-dessus. Votre lettre du 19 janvier 1987 et ma réponse constituent un accord qui entre en vigueur à la date de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considé- ration. Erik Suy 31257 Ð 420

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) pour régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse Conclu le 17 décembre 1986 Entré en vigueur le ltt janvier 1987 Le Conseil fédéral suisse, d'une part, et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressour- ces (U1CN), désignée ci-après l'Union, d'autre part, désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 1 .L'Union, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. 2 .L'Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services. Article 2 L'Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et commu- naux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dé- passe cinq cents francs suisses. Article 3 L'Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et commu- nales à l'exception de celles perçues en rémunération de services particu- liers rendus. Article 4 S'agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s'appliquent RS 0.192.122.451 1987 - 9 1 421

Conservation de la nature et de ses ressources RO 1987 . qu'à ceux dont l'Union est propriétaire et qui sont occupés par ses, services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent. Article 5 S'il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Union et suivant une procédure à déter- miner par cette dernière et les autorités suisses compétentes. Article 6 1 .Les membres du personnel de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Union. 2 .Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capi- tal dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale. Il en sera de même à L'égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d'indem- nité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par l'Union aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l'exemption. 3 .Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel. Article 7 L Les membres du personnel de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l'article 6 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allo- cations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité obligatoire. 2 .Les membres du personnel de l'Union qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier. 3 .L'Union veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d'une protection sociale équivalente. Article 8 Les privilèges fiscaux prévus par le présent accord ne sont pas établis en 422

Conservation de la nature et de ses ressources RO 1987 vue d'accorder aux membres du personnel de l'Union des avantages per- sonnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Union. Article 9 L'Union coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empê- cher tout abus des privilèges prévus dans le présent accord. Article 10 1 .Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres. 2 .Le Conseil fédéral et l'Union désignent chacun un membre du tribunal. I.es membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est dé- signé par le Président du Tribunal fédéral suisse. Article 11 Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'application du présent accord. Article 12 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifica- tions qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 13 Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans. Article 14 Le présent accord entrera en vigueur le ter janvier 1987. 423

Conservation de la nature et de ses ressources RO 1987 Fait et signé à Berne, le 17 décembre 1986, en double exemplaire. Pour l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources: Directeur général de l'Union: Pour le Conseil fédéral suisse: Directeur de la Direction des organisations internationales: Franz Muheim Kenton R. Miller 31250 Ð 424

Cœ Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le 1er mars 1987, complément') Déclaration en application de l'article 36 du Statut Honduras 2) Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret n° 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le para- graphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, déclare: Modifier comme suit la déclaration qu'il a faite le 20 février 1960:

1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spé- ciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridic- tion de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juri- dique ayant pour objet: a)L'interprétation d'un traité; b)Tout point de droit international; c)La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d)La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

2. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends aux- quels la République du Honduras est partie et qui appartiennent aux caté- gories suivantes: a)Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient déci- der de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends; b)Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit inter- national; 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371 et 1986 528. 2)La présente déclaration remplace celle du 20 février 1960, publiée au RO 1960 1291. 1987-125 425

Cour internationale de Justice RO 1987 c)Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans des conflits armés ou des actes de même nature qui pour- raient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans les- quels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement; d)Les différends ayant trait: i)Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les îlots rocheux; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leur statut et leurs limites; i i)A tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau conti- nental, leurs statuts et leurs limites; iii)A l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa d). 3 .Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Décla- ration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies. 4 .La présente Déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960. Fait au Palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le vingt-deux mai mille neuf cent quatre-vingt-six. Ð José Azcona H. Le Président de la République: Le Secrétaire d'Etat aux relations extérieures: Carlos Lopez Contreras 21258 (Cette déclaration a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 6juin 1986). 426

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951 RS 0.201; RO 1957 476 Champ d'application du statut le 1 e r mars 1987, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Chili 25 avril 1986 25 avril 1986 Hongrie 6janvier 1987 6janvier 1987 Mexique 18 mars 1986 18 mars 1986 31259 >La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548, 1984 199 et 1985 24. 1987-126 427

Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires RS 0.211.213.01; RO 1977 1620 Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 2) 4juillet 1986 lei octobre 1986 Japon 5juin 1986 1 e septembre 1986 Réserve Espagne Conformément à l'article 24, le Gouvernement espagnol se réserve le droit d'appliquer sa loi interne quand le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité espagnole et si le débiteur a sa résidence habituelle en Espagne. 31261 1La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1627, 1982 666 et 1983 1435.

2) Réserve, voir ci-après. 428 1987 - 128

Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage RS 0.211.221.131; RO 1978 1232 Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément') Réserves et déclaration Autriche Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la conven- tion, la République d'Autriche renouvelle sa réserve (RO 1980 1171) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1985. Grande-Bretagne Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la conven- tion, le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle ses réserves et sa décla- ration (RO 1981 894) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 24 mai 1986. L'application de la convention s'étendra à l'Ile de Man, avec effet à comp- ter du ler janvier 1986. L'article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'appliquera pas à l'Ile de Man. 31262 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1236, 1979 1012 1562, 1980 1171, 1981 894 et 1982 2301. 1987 —129 429

Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 I Champ d'application de la convention le ter mars 1987, complément' Réserves Autriche Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la conven- tion, la République d'Autriche renouvelle sa réserve faite en vertu de l'arti- cle 10, paragraphe 2 (RO 1980 1557), pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1985. Italie En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, l'Italie déclare renouveler ses réserves (RO 1976 1943) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 25 août 1986: La réserve (I) a été modifiée en considération du fait que la loi n° 431 du 5juin 1967 a été abrogée par la loi n° 184 du 4 mai 1983. Partant, le texte de cette réserve doit se lire comme suit: « 1 .Le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue à l'Ar- ticle 24, déclare qu'il entend appliquer à la seule adoption ayant des effets de pleine légitimation, introduite dans la législation italienne par la loi n° 184 du 4 mai 1983, les dispositions mentionnées dans le paragraphe 1 de l'Article 24.» La réserve (2) demeure inchangée, à savoir: « 2 .Le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue à l'Ar- ticle 25, déclare qu'il n'entend pas appliquer les dispositions de l'Arti- cle 12, paragraphe 3, qui permettent à quiconque d'adopter son enfant illégitime si cette adoption améliore la position juridique du mineur.» ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255, 1983 23, 1984 735 et 1986 70. 430 1987-130

Adoption des enfants RO 1987 II Liste des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14 Grèce' Ministère de la Santé et de la Prévoyance Division de la Protection infantile 17, rue Aristotelous 10433 Athènes 31263 I) Cette publication remplace celle qui figure au RO 1984 736. 431

Echange de notes des 5 septembre/19 novembre 1986 entre la Suisse et la France relatif à la création, à Huningue-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés 1) Entré en vigueur le 19 décembre 1986 Ð Texte original Paris, le 19 novembre 1986 Ministère des Affaires étrangères Paris Ambassade de Suisse L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note du 5 septembre 1986 concernant l'article 1e`, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960œ) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxta- posés et aux contrôles en cours de route, qui a la teneur suivante: «Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement admi- nistratif relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés, en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route. Cet arrangement se substitue à l'arrangement du 20 octobre 1972 qui avait été confirmé par l'échange de notes du 9 avril 1973. Il a été signé respectivement le 17 février 1986 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 12 juin 1986 par le Directeur général des douanes suisses et a la teneur suivante: Article premier

1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route. RS 0.631.252.934.955.4 1> Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du

E. 28 septembre 1960, la note du Ministère des Affaires Etrangères du 5 septembre 1986 et la présente réponse constituent l'accord entre les deux Gouvernements sur la création d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route. L'échange de notes se substitue à celui du 9 avril 1973 et entrera en vigueur dans un délai de trente jours consécutifs à la date de la réponse, c'est-à-dire le 19 décembre 1986. 434

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1987 L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération. 31251 435

Errata Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 24 juin 1986 (RO 1986 1664) Chiffre 3, 2e alinéa, formule Au lieu de: KM - l—' (1 - 1,5 ____F) + 0,75 B (Z • I - hkW - hk(o) KGzu1= 2V F' F' 2 [m] 0, 7 5 8 • Z + 1 F' Lire: KM - 1 - 1(1 - 1,5 F) + 0,75 B (Z • T - hk,y - hm), KGZu1= 2V i'' 2 [1n] 0,75 B • Z + 1 F' 15 janvier 1987 Office fédéral de l'économie des eaux Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Modification du 22 décembre 1986 (RO 1987 88) Article 31, ler alinéa, deuxième phrase (Pour les logements . . . par le propriétaire.) Supprimée 11 février 1987 Chancellerie fédérale 31274 436

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-07 vom 24.02.1987 (S. 397-436) RO-1987-07 du 24.02.1987 (p. 397-436) RU-1987-07 del 24.02.1987 (p. 397-436) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 24.02.1987 Date Data Seite 397-436 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 874 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 7 24 février 1987 398 Etat des fonctions 405 Entrée en vigueur de toutes les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole. O 406 Calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages) 410 Routes postales de montagne. O du DFTCE 413 Remboursement de la revalorisation du lait écrémé 415 Paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage 416 Relations diplomatiques. Convention de Vienne 419 Privilèges et immunités de l'ONU. Accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Echange de lettres 421 Statut fiscal de l'UICN et de son personnel en Suisse. Accord avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses res- sources (UICN) 425 Statut de la Cour internationale de Justice 427 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé 428 Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention 429 Statut juridique des enfants nés hors mariage. Convention européenne 430 Adoption des enfants. Convention européenne 432 Création, à Huningue-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés. Echange de notes avec la France 436 Errata: Règlement de visite des bateaux du Rhin. Ordonnance rela- tive à la loi fédérale encourageant la construction et l'acces- sion à la propriété de logements 397

Etat des fonctions (Appendice à l'ACF du 18 oct. 19729 sur l'état des fonctions) Les Chambres fédérales ont approuvé le 9 décembre 19862) les modifica- tions3> apportées par le Conseil fédéral les 30 juin 1980, 25 août 1982, 6 septembre 1983 et 17 décembre 1984 à l'état des fonctions du 18 octobre 1972 (état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fé- déraux). Ces modifications ont la teneur ci-jointe. 24 février 1987 Chancellerie fédérale 30691 1 RS 172.221.111 2)FF 1987 I 50 3)Pas publiées dans le RO. 398 C) 1987 - 145

Etat des fonctions (Fonctions dont les titulaires ont qualité defonctionnaires fédéraux) (Modification selon l'arrêtéfédéral du 9 déc. 198611) Appendice suo93uo3 sap M3 ÿ It FF 1987 150 Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Administra- teur des ports Amministratore del porto Hafenverwalter Biffer/ Cancellare Architecte- technicien Architetto tecnico Architekt-Techniker Rempla- cer/Sosti- tuire Architecte ETS Architetto STS Architekt HTL Archiviste de la Confédéra- tion Archivista della Confederazione Bundesarchivar B i e r / Cancellare Chef de grou- pe d'ouvrages Capo di un gruppo d'opere Werkgruppenchef Rempla- cer/Sosti- tuire Chef de grou- pe d'ouvrages Capo di un gruppo d'opere Chef Werkgruppe Chef de la pla- nification et du contrôle de la production Capo della pianifi- cazione e del controllo della pro- duzione Leiter der Produk- tionsplanung und -steuerung Biffer/ Cancellare Chef de la ré- gulation des locomotives Capo della diri- genza locomotive Chef der Lokleitung Biffer/ Cancellare

OO Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Chef de la régulation des trains Capo della diri- genza movimento Chef der Zugleitung Biffer/ Cancellare Chef de la re- monte Capo della rimonta Leiter der Remon- tierung Biffer/ Cancellare Chef de sec- teur Caposettore Sektorchef Rempla- cer/Sosti- tuire Commandant d'un secteur de fortifications Comandante di un settore delle fortifi- cazion: Kommandant Festungssektor Chef d'ouvrage Capo d'opera Werkchef Rempla- cer/Sosti- tuire Chef d'ouvrage Capo impianto Chef Anlage Chef du secré- tariat Capo del segreta- riato Vorsteher des Sekretariats Biffer/ Cancellare Chef du servi- ce extérieur des marchan- dises Capo del servizio merci esterno Chef des äusseren Güterdienstes B e r / Cancellare Commandant d'arrondisse- ment de forti- fications Comandante di cir- condario di fortifi- cazione Festungskreiskom- mandant Biffer/ Cancellare Commandant de compagnie de gardes-forti- fications Comandante di compagnia della guardia delle fortifi- cazioni Kommandant Festungswacht- kompanie Rempla- cer/Sosti- tuire Commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortification Comandante di un circondario o di una regione di forti- ficazione -region Kommandant Festungskreis/ suogmo3sap lulœ

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Commandant du dépôt des chevaux de l'armée Comandante del deposito dei cavalli dell'esercito Kommandant der Militärpferdeanstalt Biffer/ Cancellare Conducteur Conducente Fahrer Rempla- cer/Sosti- tuire Atteleur Conducente Fahrer Conducteur chef Capo conducente Cheffahrer Rempla- cer/Sosti- tuire Atteleur-chef Capo conducente Cheffahrer Conducteur de funiculaire Conducente di funi- colare Seilbahnfiihrer Biffer/ Cancellare Contrôleur des installations électriques Controllore degli impianti elettrici Kontrolleur elektri- scher Anlagen Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Délégué à la planification EPFL Preposto alla piani- ficazione PFL Beauftragter für Planung ETHL Directeur d'ar- rondissement des télécom- munications Direttore di circon- dario dei telefoni Kreistelefondirektor Rempla- cer/Sosti- tuire Directeur d'ar- rondissement des télécom- munications Direttore di circon- dario delle teleco- municazioni Fernmeldekreis- direktor Complé- ter/Com- pletare Directeur administratif d'une EPF Direttore amminis- trativo di un PF Betriebsdirektor einer ETH Complé- ter/Com- pletare Directeur de la Division prin- cipale de la sé- curité des ins- tallations nu- cléaires Direttore della Divi- sione principale delle sicurezza degli impianti nucleari Direktor der Haupt- abteilung für die Si- cherheit der Kern- anlagen

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Complé- ter/Com- pletare Directeur de l'Institut fédé- ral de recher- ches forestières Direttore dell'istitu- to federale di ricer- che forestali Direktor der Eidg. Anstalt fur das forstl. Versuchs- wesen Directeur des constructions Direttore delle cos- truzioni Baudirektor Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Directeur des services de l'informatique EPFZ Direttore dei servizi di informatica PFZ Direktor der Infor- matikdienste ETHZ Directeur d'un atelier militaire Direttore di un'offi- cina militare Direktor einer Militärwerkstätte Rempla- cer/Sosti- tuire Directeur d'une entre- prise d'arme- ments Direttore di un'azienda d'arma- mento Direktor eines Rüstungsbetriebes Gareur de trains Pilota manovratore Zugrücksteller Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Infirmier Infermiere Krankenpfleger/ -schwester Complé- ter/Com- pletare Infirmier-chef Capo infermiere Oberpfleger/ -schwester Complé- ter/Com- pletare Infirmier-chef d'unité de soins Capo infermiere di un'unità di cure Stationspfleger/ -schwester Ingénieur- technicien Ingegnere tecnico Ingenieur-Techniker Rempla- cer/Sosti- tuire Ingénieur ETS Ingegnere STS Ingenieur HTL suo9»uo3 sap Mg

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Maître d'équi- tation en chef Maestro capo d'equitazione Chefreitlehrer Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare Officier sub- alterne Ufficiale subalterno Subalternoffizier Palefrenier Palafreniere Pferdewärter Rempla- cer/Sosti- tuire Palefrenier Stalliere Pferdepfleger Palefrenier chef Capo palafreniere Chefpferdewärter Rempla- cer/Sosti- tuire Palefrenier- chef Capo stalliere Chefpferdepfleger Complé- ter/Com- pletare Secrétaire général d'une EPF Segratario generale di un PF Generalsekretär einer ETH Complé- ter/Com- pletare Spécialiste d'ouvrages militaires Specialista di opere militari Spezialist militäri- sche Anlagen Complé- ter/Com- pletare Suppléant du chef aux mar- chandises Sostituto del capo dell'ufficio merci Stellvertreter des Chefs der Güter- expedition Complé- ter/Com- pletare Suppléant du chef de service d'exploitation Sostituto del capo- servizio d'esercizio Stellvertreter des Dienstchefs des Betriebes Suppléant du chef du secré- tariat Sostituto del capo del segretariato Stellvertreter des Vorstehers des Sekretariates Biffer/ Cancellare suo93uoj sap œe13

Ancien texte Testo previgente Bisher Modification Modifica- zione Nouveau texte Testo nuovo Neu Complé- ter/Com- pletare Suppléant du commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortifica- tions Sostituto del co- mandante di un cir- condario o di una regione di fortifica- zione Kommandant-Stell- vertreter Festungs- kreis/-region Complé- ter/Com- pletare Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications Sostituto del co- mandante di un settore delle fortifi- cazioni Kommandant-Stell- vertreter Festungs- sektor Complé- ter/Com- pletare Suppléant du directeur d'ar- rondissement des télécom- munications Sostituto del diret- tore di circondario delle telecomunica- zioni Stellvertretender Fernmeldekreis- direktor Complé- ter/Com- pletare Surveillant de manœuvre Dingente di mano- vra Rangierdisponent suotlouo3 sap lœ$

Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 11 février 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique Les articles 36 à 46, 54, ler alinéa, 4e et 5e paragraphes, et 59, chiffre 4, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole entrent en vi- gueur le 25 février 1987. 11 février 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31271 RS 221.213.21 1> RO 1986 926 1987 — 138 405

Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages) du 11 février 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 36, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole (loi), arrête: Section 1: Bases Article premier 1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 51/4 pour cent. Il est diminué d'un quart pour les entreprises agricoles (art. 40, 2e al., de la loi). 2 La valeur de rendement, la valeur locative ainsi que la place normalement nécessaire en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'uti- lisation totale se définissent d'après l'ordonnance du 28 décembre 19512) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole et conformément au guide qui s'y rapporte3l. Section 2: Fermage d'une entreprise agricole Art. 2 Eléments constitutifs du fermage Le fermage licite le plus élevé d'une entreprise agricole comprend le pour- centage de la valeur de rendement et l'indemnisation des charges du bail- leur. Art. 3 Pourcentage Le pourcentage correspond à 4 pour cent de la valeur de rendement de l'entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles com- pris. RS 221.213.241 11 RS 221.213.2; RO 1986 926, 1987 405 2)RS 211.412.123; RO 1986 975 3)Ce guide est une annexe à l'ordonnance du 28 décembre 1951 (version du 7 mai

1986) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. Il n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales; on peut se le procurer auprès de l'Office central fédé- ral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 406 1987 —139

Calcul des fermages agricoles RO 1987 Art. 4 Indemnisation des charges du bailleur ' L'indemnisation des charges du bailleur comprend: a .55 pour cent de la valeur locative des bâtiments; b .L'amortissement des cultures permanentes, telles que vignes et vergers, si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur. 2 L'amortissement des cultures permanentes correspond à la valeur de ren- dement des aménagements (terres non comprises) divisée par la durée d'uti- lisation totale exprimée en années. La valeur de rendement prise en compte est celle qui est valable la première année ou au début de la phase de plein rendement des cultures. Art. 5 Fermage des unités de logement supplémentaires Le fermage des unités de logement louées en sus de la place normalement nécessaire à l'exploitation agricole, correspond au loyer qui pourrait être en fait obtenu, frais accessoires non compris. Section 3: Fermage d'un immeuble agricole Art. 6 Eléments constitutifs du fermage Le fermage licite le plus élevé d'un immeuble agricole comprend: a .Le fermage des terres (art. 7 et 8); b .Le fermage des aménagements de cultures permanentes (art. 9); c .Le fermage des bâtiments (art. 10). Art. 7 Fermage des terres (terrains viticoles et pâturages non compris) ' Le fermage licite le plus élevé des terres comprend le fermage de base, corrigé compte tenu des conditions locales, ainsi que d'éventuels supplé- ments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation elle-même. 2Le fermage de base comprend le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avanta- ges généraux que procure l'affermage complémentaire (art. 38, ler al., de la loi). Il correspond au produit des facteurs suivants; pointage épuré du sol fois 7 centimes fois la surface calculée en ares. Pour tenir compte des conditions locales particulières, c'est-à-dire des structures et des conditions d'exploitation prévalant dans une région ou une partie de région, l'autorité cantonale concédante peut réduire ou augmenter le fermage de base jusqu'à concurrence de 15 pour cent. La réduction ou l'augmentation vaut lors de chaque fixation d'un fermage dans la région ou la partie de région concernée. 4 Des suppléments de 15 pour cent au plus accordés en raison du rapport 407

Calcul des fermages agricoles RO 1987 de l'immeuble avec l'exploitation (art. 38, 2e al., de la loi), peuvent être ajoutés au fermage résultant de l'application des 2e et 3e alinéas, lorsque l'immeuble: a .Permet au fermier de mieux regrouper ses terres; b .Est bien situé par rapport à l'exploitation du fermier, notamment si la distance à parcourir et la différence d'altitude entre ledit immeuble et l'exploitation sont minimes. Art. 8 Fermage des terrains viticoles Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 7 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces ter- rains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa. Art. 9 Fermage des cultures permanentes Le fermage licite le plus élevé des cultures permanentes, telles que vignes et vergers, affermées séparément, comprend le fermage des terres (art. 7 et

8) et celui des aménagements. 2Le fermage des aménagements comprend: a .Le pourcentage de la valeur de rendement; celui-ci correspond en règle générale à 51/4 pour cent de la valeur moyenne de rendement des amé- nagements calculée sur la durée d'utilisation totale; cette valeur moyenne varie entre 50 et 55 pour cent de la valeur de rendement ob- tenue lors de la première année ou au début de la phase de plein ren- dement des cultures; b .L'amortissement prévu à l'article 4, 2e alinéa, si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur. Art. 10 Fermage des bâtiments Le fermage licite le plus élevé des bâtiments, affermés séparément, corres- pond à leur valeur locative. Art. 11 Fermage des pâturages utilisés pour l'estivage ' Le fermage licite le plus élevé des pâturages utilisés pour l'estivage com- prend: a .Le fermage des terres; b .Le fermage des bâtiments (art. 10). 2 Le fermage des terres comprend le fermage de base correspondant à 7 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des 408

Calcul des fermages agricoles RO 1987 conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels sup- pléments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa. Section 4: Conditions particulières Art. 12 Réduction du fermage en cas de prestations supplémentaires du fermier Lorsqu'il est convenu que le fermier fournisse d'autres prestations, l'obliga- tion d'entretien par exemple, et que celles-ci excèdent ce qui est prévu par la loi, l'indemnisation des charges du bailleur comprises dans le fermage li- cite le plus élevé doivent être réduites en proportion. Lorsqu'il s'agit de bâ- timents affermés séparément (art. 10), le fermage licite le plus élevé peut être réduit de 50 pour cent au maximum. Art. 13 Supplément pour le bail de plus longue durée Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de 15 pour cent aux fermages faisant l'objet des article 2 à 12 est autorisé pour toute la durée de la prolongation (art. 41 de la loi). Art. 14 Réglementation d'exception dans le cas de conditions particulières Lorsque les procédés de calcul définis aux articles 2 à 12 ne sont pas appli- cables, parce que des éléments de base pour l'estimation de la valeur de rendement font défaut, ou qu'en raison de conditions objectives particuliè- res, ces procédés conduisent à un résultat jugé inéquitable, il est loisible de calculer le fermage d'une autre manière ou de corriger le résultat soit en l'augmentant soit en le réduisant dans une proportion raisonnable. Les principes énoncés aux articles 36 à 40 de la loi demeurent applicables dans chaque cas. Section 5: Entrée en vigueur Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 1987. 11 février 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31272 409

Ordonnance du DFTCE désignant les routes postales de montagne du 16 décembre 1986 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles lei et 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 19531> ré- glant la circulation des véhicules sur les routes postales de montagne, arrête: Article premier Liste des routes postales de montagne Les routes et parcours, figurant dans l'annexe, sont désignés comme routes postales de montagne. Art. 2 Sens unique La circulation sur la route postale de montagne Lourtier—Fionnay n'est au- torisée, pendant certaines heures, que dans un seul sens. Le canton du Va- lais fixe chaque année, dans une ordonnance spéciale, les heures auxquelles la circulation est permise dans chaque direction. Ces heures sont publiées dans la feuille officielle du canton et affichées à chaque extrémité de la route. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 6 mai 19532> du Département fédéral des postes et des chemins de fer désignant les routes postales de montagne est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987. 16 décembre 1986 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 31264 RS 741.124.1 œRS 741.124

2) RO 1953 487, 1954 967, 1958 288, 1959 408, 1964 714, 1966 730, 1967 1034 410 1987 —20

Routes postales de montagne RO 1987 Annexe (art. 1er) Liste des routes postales de montagne Berne: Brünig-Reuti, Dürrbach-Gurnigel-Schwefelberg Bad, Im Brunnen (Brienz)-Schweibenalp-Axalp, Meiringen- Schwarzwaldalp, Reichenbach-Kiental, Grindelwald (Grund)-Itramen (Egg), Gmünden-Lüderenalp Uri et Glaris: Altdorf-Linthal (Klausen) Schwyz: Schwyz-Oberiberg Unterwald: Kerns-Melchtal Glaris: Riedern-Richisau (Klöntal), Schwanden-Kies, Schwan- den-Schwändi, Schwanden-Sool Zoug: Oberägeri-Raten Soleure: Hägendorf-Allerheiligenberg Saint-Gall: Mels-Weisstannen, Bad Ragaz-Vasön, Bad Ragaz-Vät- tis, Flums-Tannenbodenalp, Walenstadt-Walenstadt- berg, Amden-Arvenbüel Grisons: Acla-Tenna, Araschger Rank-Tschiertschen, Bergün/ Bravuogn-Stugl/Stuls-Latsch, Chur-Maladers-St. Peter, Cresta (Avers)-Juf, Davos-Sertig, Davos-Susch (Flüela), Donath-Wergenstein, Furna Station-Fuma Dorf, Grono-Rossa, Grüsch-Fanas, Guarda Staziun-Guarda, Ilanz-Ladir, Ilanz-0bersaxen, Ilanz-Sevgein-Riein, Ilanz-Siat, Ilanz-Vrin, In den Kehren-Cresta (Avers), Küblis-Conters im Prättigau, Küblis-St. Antönien, Lantsch/Lenz-Brienz (GR)-Crappa Naira, Lenzerheide/ Lai-Solis Abzwg., Monstein Station-Monstein, Paspels- Trans, Poschiavo-La Rösa-Ospizio Bernina, Promonto- gno-Soglio, Ramosch-Vnâ, Rothenbrunnen-Feldis/ Veulden, Roveredo (GR)-Laura, Sta. Mana-Umbrail- Landesgrenze, St. Moritz-Castasegna (Maloggia), Schiers-Fajauna-Stels, Schiers-Pany, Schluein-Sagogn- Valendas, Sagogn-Falera, Scuol-Ftan, Scuol-Tarasp, Scuol-Val Sinestra, Scuol-Vinadi-Landesgrenze, Seewis-Valzeina, Solis-Mutten-Obermutten, Splügen- Monte Spluga Landesgrenze, Strada im Engadin- Tschlin, Summaprada-Präz, Tavanasa-Breil/Bügels, 411

Routes postales de montagne RO 1987 Thusis-Mesocco, Thusis-Obertschappina, Tiefencastel- Stierva-Parsonz, Versam-Safien Platz-Thalkirch, Wal- tensburg/Vuorz-Andiast, Vinadi-Samnaun, Wiesen Sta- tion-Alvaneu-Surava-Tiefencastel, Zernez-Sta. Maria (Ofenberg), Zillis-Lohn Tessin: Bironico-Isone, Campo (Vallemaggia)-Cimalmotto, Castel S. Pietro-Casima, Cavigliano-Spruga, Ceren- tino-Campo, Cevio-Bosco, Contra-Mergoscia, Corzo- neso Staz.-Cumiasca, Faido Borgo-Cari-Osco--Faido, Giubiasco-Carena, Gordola-Medoscio, Gordola- Sonogno, Lavorgo-Sobrio, Vira-Indemini, Maroggia- Arogno, Morbio Superiore-Muggio, Montagnola-Agra, Peccia-Fusio, Russo-Gresso, Tesserete-Maglio di Colla-Bogno, Tesserete-Gola di Lago Tessin et Grisons: Col du Lucmanier-Olivone Vaud: Lavey-Village-Morcles Valais: Alter Bach (Fiesch)-Ernen-Binn, Arvilard-Les Agettes- Les Mayens-de-Sion, Brigue-Gondo-Frontière, Le Bro- card-Ravoire, Le Châble-Verbier-Mondzeu, Gampel- Steg-Blatten (Lötschen), Granges VS-Lens, Leytron- Ovronnaz, Lourtier-Fionnay, Loèche-Loèche-les-Bains, Martigny-Bourg-Chemin-Dessous-Col-des-Planches, Massongex-Vérossaz, Monthey-Les Cerniers, Natters- Blatten bei Naters, Orsières-Champex, Orsières-Ferret, Saint-Nicolas-Grächen, Salquenen-Rumeling, Sierre- Vissoie-Zinal, Stalden-Saas Fee, Stalden-Törbel, Vex- Les Haudères-Arolla, Vionnaz-Torgon, Viège-Bürchen, Viège-Zeneggen, Viège-Visperterminen, Vissoie-St-Luc- Chandolin, Vissoie-Grimentz-Moiry, Vollèges-Levron, Stalden-Staldenried Valais et Uri: Gletsch-Realp (Furka) 31264 412 0

I Instructions concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé Modification du 23 janvier 1987 Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 4 février 1987 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont modifiées comme il suit: Art. 1e, 2 e al., let. b 'Ont droit au remboursement:

b. Les producteurs, pour le lait écrémé frais qu'ils reprennent de leur centre collecteur habituel, en proportion de leurs livraisons de lait, et utilisent à des fins d'affouragement dans leur propre exploitation. Lorsque le centre collecteur habituel ne dispose pas ou insuffisamment de lait écrémé, les fournisseurs de lait peuvent, indépendamment du volume de leurs livraisons, revendiquer le remboursement pour un maximum mensuel de 5000 kilogrammes de lait écrémé repris dans un centre voisin de transformation du lait. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est prouvé que la totalité du lait écrémé est donnée aux porcs. Art. 3, 2e et 3e al. 2Le remboursement destiné aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'ar- ticle ler, 2e alinéa, lettre b, première phrase, a lieu d'après les quantités de lait écrémé frais reprises qui sont attestées séparément dans le rapport men- suel prescrit>. 3 Le remboursement destiné aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'ar- ticle le`, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase, lettres c et d, a lieu d'après les quantités de lait écrémé frais qu'ils ont achetées et qui sont attestées par le «Rapport spécial concernant la réception et l'utilisation de lait écrémé par des tiers». 11RS916.350.181.15 ') Rapport mensuel R 1: Sous rubrique «Entrée et mise en valeur de lait écrémé». 1987-160 413

Remboursement de la revalorisation du lait écrémé RO 1987 Art. 6, 3e, 4e al. et al. 4bis 3 Les centres collecteurs règlent, par voie de compensation, le montant à rembourser aux utilisateurs de lait écrémé frais visés à l'article ter, 2e ali- néa, lettre b, première phrase. ° Les utilisateurs de lait écrémé visés à l'article 1er, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase, lettres c et d, doivent demander le versement du montant à rembourser à la section compétente de l'Union centrale à l'aide du «Rap- port spécial concernant la réception et l'utilisation de lait écrémé par des tiers». 'ibis Est compétente la section de l'Union centrale dans le territoire de la- quelle est domicilié l'utilisateur de lait écrémé frais. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1987. 23 janvier 1987 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann 31265 414 o

Instructions concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage Modification du 23 janvier 1987 Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 4 février 1987 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: I Les instructions du 20 mai 19760 concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage sont modifiées comme il suit: Art. ler, al., Ibis et 4 ibis Pour autant que le lait est mis en œuvre dans une fromagerie non sou- mise à la loi sur le travail2), il est versé un supplément plus élevé aux four- nisseurs de lait de la zone d'interdiction à l'ensilage et aux sociétés de la zone d'ensilage qui doivent cesser d'utiliser du fourrage ensilé le 15 mars au plus tard, conformément au règlement suisse de livraison du lait. ° Sont réputées fromageries soumises à la loi sur le travail, des entreprises assujetties, en vertu de l'article 5 de la loi sur le travail, aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles par l'Office fédéral de l'in- dustrie, des arts et métiers et du travail. II La présente modification entre en vigueur le lC1 mai 1987. 23 janvier 1987 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann 31266 RS 916.356.114

2) RS 822.11 1987 —161 415

Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le 1 " mars 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur s Qatar2) 6 juin 1986 A 6 juillet 1986 Sainte-Lucie 27 août 1986 S 22 février 1979 Yémen (Sanaa)2) 10 avril 1986 A 10 mai 1986 Zambie 16 juin 1975 S 24 octobre 1964 Réserves Qatar Article 27, paragraphe 3 Le Gouvernement de l'Etat du Qatar se réserve le droit d'ouvrir une valise diplomatique dans les deux cas suivants: 1 .Lorsqu'il y a abus, constaté en flagrant délit, de la valise diplomatique à des fins illicites et incompatibles avec les objectifs de la règle correspondan- te en matière d'immunité, du fait que la valise diplomatique contient d'au- tres articles que les documents diplomatiques ou les objets à usage officiel visés au paragraphe 4 dudit article, en violation des obligations imposées par la convention ainsi que par le droit international et la coutume. Dans un tel cas, notification sera donnée à la fois au ministère des affaires étrangères et à la mission intéressée. La valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères. Les articles introduits en contrebande seront saisis en présence d'un repré- sentant du ministère et de la mission. 2 .Lorsqu'il existe de solides indications ou de fortes présomptions que de telles violations ont été commises. En pareil cas, la valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères et en présence d'un membre de la mission ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075, 1984 412 1535 et 1985 1258.

2) Réserves, voir ci-après. 416 1987 —119

Relations diplomatiques RO 1987 intéressée. Si l'autorisation d'ouvrir la valise diplomatique n'est pas accor- dée, la valise sera réexpédiée à son lieu d'origine. Article 37, paragraphe 2 L'Etat du Qatar n'est pas lié par l'article 37, paragraphe 2. Yémen (Sanaa) 1 .La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées ali- mentaires importées par les missions diplomatiques et leurs membres pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et quali- tatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Proto- cole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations, conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention. 2 .S'il existe des motifs sérieux et solides de croire que la valise diplomati- que contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragra- phe 4 de l'article 27 de la convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un représentant de la mission diplomatique concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l'expéditeur. 3 .La République arabe du Yémen exprime des réserves au sujet des dispo- sitions du paragraphe 2 de l'article 37 de la convention relatives aux privi- lèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et ne s'estime tenue d'appliquer ces dispositions que sur la base de la récipro- cité. Objections France 1 .Le gouvernement de la République française déclare qu'il ne reconnaît pas comme valide la réserve du Gouvernement de la République arabe du Yémen visant à permettre la demande d'ouverture et le renvoi à son expé- diteur d'une valise diplomatique. Le Gouvernement de la République fran- çaise considère en effet que cette réserve, comme toute réserve analogue, est incompatible avec l'objet et le but de la convention. 2 .La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la République française et la Ré- publique arabe du Yémen. 417

Relations diplomatiques RO 1987 Union soviétique Le Gouvernement soviétique ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par la Gouvernement qatarien à l'égard de l'article 27, paragra- phe 3, et de l'article 37, paragraphe 2, de la convention. Le Gouvernement soviétique juge ces réserves illicites dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la convention. 31252 œ 418

Echange de lettres des 19/20 janvier 1987 complétant l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Entré en vigueur le 20 janvier 1987 Texte original Office des Nations Unies à Genève Le Directeur général Genève, le 20 janvier 1987 Monsieur Pierre Aubert Président de la Confédération suisse Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne Monsieur le Président, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 19 janvier 1987 par la- quelle, au nom du Conseil fédéral, vous proposez à l'Organisation des Nations Unies de compléter les dispositions de l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies le 19 avril 1946, signé à Berne le 11 juin 1946 et à New York le 1er juillet 1946. Votre lettre se lit ainsi: «J'ai l'honneur de vous proposer de compléter par les dispositions sui- vantes l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu avec le Secré- taire général de l'Organisation les 11 juin/1C` juillet 1946: 1 .Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation des Nations Unies, en quelque circonstance que ce soit —échéance, inter- ruption, suspension des services —seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu. 2 .Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capi- tal qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou RS 0.192.120.1 1987 —124 419

Privilèges et immunités de l'ONU RO 1987 employés de l'Organisation des Nations Unies à titre d'in- demnité à la suite de maladie, accident, etc. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposi- tion rencontre votre agrément. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies cgmplétant l'Article V, Section 15, lettre b, de l'Accord sur les privilèges et immu- nités de l'Organisation des Nations Unies conclu les 11 juin/1"juillet 1946, accord qui entrera en vigueur le jour de votre acceptation.» J'ai l'honneur de vous informer que j'accepte, au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions proposées telles qu'elles sont exposées ci-dessus. Votre lettre du 19 janvier 1987 et ma réponse constituent un accord qui entre en vigueur à la date de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considé- ration. Erik Suy 31257 Ð 420

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) pour régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse Conclu le 17 décembre 1986 Entré en vigueur le ltt janvier 1987 Le Conseil fédéral suisse, d'une part, et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressour- ces (U1CN), désignée ci-après l'Union, d'autre part, désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 1 .L'Union, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. 2 .L'Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services. Article 2 L'Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et commu- naux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dé- passe cinq cents francs suisses. Article 3 L'Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et commu- nales à l'exception de celles perçues en rémunération de services particu- liers rendus. Article 4 S'agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s'appliquent RS 0.192.122.451 1987 - 9 1 421

Conservation de la nature et de ses ressources RO 1987 . qu'à ceux dont l'Union est propriétaire et qui sont occupés par ses, services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent. Article 5 S'il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Union et suivant une procédure à déter- miner par cette dernière et les autorités suisses compétentes. Article 6 1 .Les membres du personnel de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Union. 2 .Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capi- tal dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale. Il en sera de même à L'égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d'indem- nité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par l'Union aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l'exemption. 3 .Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel. Article 7 L Les membres du personnel de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l'article 6 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allo- cations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité obligatoire. 2 .Les membres du personnel de l'Union qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier. 3 .L'Union veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d'une protection sociale équivalente. Article 8 Les privilèges fiscaux prévus par le présent accord ne sont pas établis en 422

Conservation de la nature et de ses ressources RO 1987 vue d'accorder aux membres du personnel de l'Union des avantages per- sonnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Union. Article 9 L'Union coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empê- cher tout abus des privilèges prévus dans le présent accord. Article 10 1 .Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres. 2 .Le Conseil fédéral et l'Union désignent chacun un membre du tribunal. I.es membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est dé- signé par le Président du Tribunal fédéral suisse. Article 11 Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'application du présent accord. Article 12 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifica- tions qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 13 Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans. Article 14 Le présent accord entrera en vigueur le ter janvier 1987. 423

Conservation de la nature et de ses ressources RO 1987 Fait et signé à Berne, le 17 décembre 1986, en double exemplaire. Pour l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources: Directeur général de l'Union: Pour le Conseil fédéral suisse: Directeur de la Direction des organisations internationales: Franz Muheim Kenton R. Miller 31250 Ð 424

Cœ Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le 1er mars 1987, complément') Déclaration en application de l'article 36 du Statut Honduras 2) Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret n° 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le para- graphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, déclare: Modifier comme suit la déclaration qu'il a faite le 20 février 1960:

1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spé- ciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridic- tion de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juri- dique ayant pour objet: a)L'interprétation d'un traité; b)Tout point de droit international; c)La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d)La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

2. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends aux- quels la République du Honduras est partie et qui appartiennent aux caté- gories suivantes: a)Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient déci- der de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends; b)Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit inter- national; 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371 et 1986 528. 2)La présente déclaration remplace celle du 20 février 1960, publiée au RO 1960 1291. 1987-125 425

Cour internationale de Justice RO 1987 c)Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans des conflits armés ou des actes de même nature qui pour- raient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans les- quels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement; d)Les différends ayant trait: i)Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les îlots rocheux; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leur statut et leurs limites; i i)A tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau conti- nental, leurs statuts et leurs limites; iii)A l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa d). 3 .Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Décla- ration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies. 4 .La présente Déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960. Fait au Palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le vingt-deux mai mille neuf cent quatre-vingt-six. Ð José Azcona H. Le Président de la République: Le Secrétaire d'Etat aux relations extérieures: Carlos Lopez Contreras 21258 (Cette déclaration a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 6juin 1986). 426

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951 RS 0.201; RO 1957 476 Champ d'application du statut le 1 e r mars 1987, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Chili 25 avril 1986 25 avril 1986 Hongrie 6janvier 1987 6janvier 1987 Mexique 18 mars 1986 18 mars 1986 31259 >La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548, 1984 199 et 1985 24. 1987-126 427

Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires RS 0.211.213.01; RO 1977 1620 Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 2) 4juillet 1986 lei octobre 1986 Japon 5juin 1986 1 e septembre 1986 Réserve Espagne Conformément à l'article 24, le Gouvernement espagnol se réserve le droit d'appliquer sa loi interne quand le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité espagnole et si le débiteur a sa résidence habituelle en Espagne. 31261 1La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1627, 1982 666 et 1983 1435.

2) Réserve, voir ci-après. 428 1987 - 128

Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage RS 0.211.221.131; RO 1978 1232 Champ d'application de la convention le 1er mars 1987, complément') Réserves et déclaration Autriche Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la conven- tion, la République d'Autriche renouvelle sa réserve (RO 1980 1171) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1985. Grande-Bretagne Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la conven- tion, le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle ses réserves et sa décla- ration (RO 1981 894) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 24 mai 1986. L'application de la convention s'étendra à l'Ile de Man, avec effet à comp- ter du ler janvier 1986. L'article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'appliquera pas à l'Ile de Man. 31262 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1236, 1979 1012 1562, 1980 1171, 1981 894 et 1982 2301. 1987 —129 429

Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 I Champ d'application de la convention le ter mars 1987, complément' Réserves Autriche Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la conven- tion, la République d'Autriche renouvelle sa réserve faite en vertu de l'arti- cle 10, paragraphe 2 (RO 1980 1557), pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1985. Italie En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, l'Italie déclare renouveler ses réserves (RO 1976 1943) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 25 août 1986: La réserve (I) a été modifiée en considération du fait que la loi n° 431 du 5juin 1967 a été abrogée par la loi n° 184 du 4 mai 1983. Partant, le texte de cette réserve doit se lire comme suit: « 1 .Le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue à l'Ar- ticle 24, déclare qu'il entend appliquer à la seule adoption ayant des effets de pleine légitimation, introduite dans la législation italienne par la loi n° 184 du 4 mai 1983, les dispositions mentionnées dans le paragraphe 1 de l'Article 24.» La réserve (2) demeure inchangée, à savoir: « 2 .Le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue à l'Ar- ticle 25, déclare qu'il n'entend pas appliquer les dispositions de l'Arti- cle 12, paragraphe 3, qui permettent à quiconque d'adopter son enfant illégitime si cette adoption améliore la position juridique du mineur.» ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255, 1983 23, 1984 735 et 1986 70. 430 1987-130

Adoption des enfants RO 1987 II Liste des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14 Grèce' Ministère de la Santé et de la Prévoyance Division de la Protection infantile 17, rue Aristotelous 10433 Athènes 31263 I) Cette publication remplace celle qui figure au RO 1984 736. 431

Echange de notes des 5 septembre/19 novembre 1986 entre la Suisse et la France relatif à la création, à Huningue-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés 1) Entré en vigueur le 19 décembre 1986 Ð Texte original Paris, le 19 novembre 1986 Ministère des Affaires étrangères Paris Ambassade de Suisse L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note du 5 septembre 1986 concernant l'article 1e`, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960œ) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxta- posés et aux contrôles en cours de route, qui a la teneur suivante: «Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement admi- nistratif relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés, en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route. Cet arrangement se substitue à l'arrangement du 20 octobre 1972 qui avait été confirmé par l'échange de notes du 9 avril 1973. Il a été signé respectivement le 17 février 1986 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 12 juin 1986 par le Directeur général des douanes suisses et a la teneur suivante: Article premier

1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route. RS 0.631.252.934.955.4 1> Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Bâle.

2) RO 1961 574 432 1987 —102

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1987

2. Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau. Article 2

1. La zone située en territoire français comprend:

a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, englobant la portion de territoire délimitée: —au sud par la frontière nationale; —à l'est par la clôture longeant le terrain de la station d'épuration des eaux industrielles de Huningue (STEIH) jusqu'au point de jonction avec l'avenue de Bâle; —à l'ouest par la clôture longeant le terrain Sandoz jusqu'au point de jonction avec l'avenue de Bâle; —au nord par une ligne droite reliant les points de jonction des clôtures formant les limites est et ouest avec l'avenue de Bâle, à l'exclusion: —du bâtiment de la recette des douanes françaises, de son jardin et de sa cour; —des emplacements de stationnement tracés au sol; —de deux locaux situés dans la partie nord de l'aubette de con- trôle; —d'un local situé dans la partie nord de l'aubette d'appui;

b. Un secteur réservé aux agents suisses consistant en: —un local situé dans la partie sud de l'aubette de contrôle; —un local situé dans la partie sud de l'aubette d'appui.

2. La zone située en territoire suisse, utilisée en commun par les agents des deux Etats, englobe l'emplacement compris entre, au nord, la frontière nationale, à l'ouest et au sud les murs de clôture des usines Sandoz, et, à l'est, la bordure ouest de la Hüningerstrasse, à l'exclusion de l'aubette de contrôle accolée au quai et s'appuyant sur la limite ouest de la zone.

3. Un plan des zones, sur lequel: —le secteur utilisé en commun est teinté en jaune; —l'emprise exclue du secteur utilisé en commun est teintée en vert; —les locaux réservés aux agents suisses sont teintés en rouge; —les locaux réservés aux agents français sont teintés en bleu, fait partie intégrante de l'arrangement. Article 3

1. La Direction Régionale des Douanes à Mulhouse et la Direction du premier arrondissement des Douanes à Bâle, fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, après entente avec les autres administrations intéressées. 433

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1987

2. Les agents responsables en service aux bureaux à contrôles natio- naux juxtaposés prennent, d'un commun accord, les mesures s'impo- sant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle. Article 4 Le présent arrangement abroge l'arrangement du 20 octobre 1972 confirmé par l'échange de notés diplomatiques du 9 avril 1973 ainsi que les avenants des 2 et 3 mai 1974 et du 27 mars 1981, confirmés respectivement par les échanges de notes diplomatiques du 1er no- vembre 1975 et du 8 mars 1982. Article 5 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.» Si l'Ambassade est en mesure de donner son agrément à ce qui pré- cède, la présente note et la réponse qu'elle voudra bien adresser au Ministère constitueront, conformément à l'article lei, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux Gouverne- ments sur la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route, le présent échange de notes se substituant à celui du 9 avril 1973. Le Ministère propose qu'il entre en vigueur dans un délai de trente jours consécutifs à la date de la réponse de l'Ambassade. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renou- veler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considéra- tion.» L'Ambassade informe le Ministère des Affaires Etrangères de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l'article ter, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, la note du Ministère des Affaires Etrangères du 5 septembre 1986 et la présente réponse constituent l'accord entre les deux Gouvernements sur la création d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés en territoire français et en territoire suisse, à Huningue-Route. L'échange de notes se substitue à celui du 9 avril 1973 et entrera en vigueur dans un délai de trente jours consécutifs à la date de la réponse, c'est-à-dire le 19 décembre 1986. 434

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1987 L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération. 31251 435

Errata Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 24 juin 1986 (RO 1986 1664) Chiffre 3, 2e alinéa, formule Au lieu de: KM - l—' (1 - 1,5 ____F) + 0,75 B (Z • I - hkW - hk(o) KGzu1= 2V F' F' 2 [m] 0, 7 5 8 • Z + 1 F' Lire: KM - 1 - 1(1 - 1,5 F) + 0,75 B (Z • T - hk,y - hm), KGZu1= 2V i'' 2 [1n] 0,75 B • Z + 1 F' 15 janvier 1987 Office fédéral de l'économie des eaux Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Modification du 22 décembre 1986 (RO 1987 88) Article 31, ler alinéa, deuxième phrase (Pour les logements . . . par le propriétaire.) Supprimée 11 février 1987 Chancellerie fédérale 31274 436

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-07 vom 24.02.1987 (S. 397-436) RO-1987-07 du 24.02.1987 (p. 397-436) RU-1987-07 del 24.02.1987 (p. 397-436) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 24.02.1987 Date Data Seite 397-436 Page Pagina Ref. No 30 004 874 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.