Erwägungen (4 Absätze)
E. 27 janvier 1987 214 'l'aux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base 215 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 216 Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau 222 Errata: Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV). Ordonnan- ce concernant les éclaireurs. Ordonnance concernant les émo- luments des stations fédérales de recherches agronomiques 213
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 janvier 1987 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1987: II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1987. 16 janvier 1987 Département fédéral des finances: Stich Ó1 RS 632.111.723.1; RO 1986 2505 31199 214 1987 - 76 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 43.10 1102.12 15.60 0401.20 383.60 ex 1102.14 111.80 ex 0402.10 551.70 1701.20 22.20 ex 0402.10 297.50 1701.30 25.20 ex 0402.20 1381.- 1701.40/50
E. 27.30 ex 0402.30 200.60 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1359.50 1702.16 17.20 ex 0403.10 1064.50 1702.18 17.60 ex 0403.12 834.80 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 82.90 1101.10 111.80 ex 1703.10 12.60
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 22 décembre 1986 Le Conseil_fédéral suisse arrête: I Les dispositions transitoires de la modification du 29 septembre 19861) de l'ordonnance V du 2 février 1965 2) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, sont modifiées comme il suit: Dispositions transitoires, 3e al. 'Jusqu'au 31 décembre 1988, même les caisses qui perçoivent une franchi- se selon les articles 24 à 26 peuvent proposer des franchises annuelles au sens des articles 26 bis et 26 ter. Si, durant la période transitoire, des caisses proposent des franchises au sens des articles 24 à 26 et 26 bis, elles sont tenues de percevoir dans les deux cas des cotisations identiques. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31203 1> RO 1986 1706
2) RS 832.121 1987 —95 215
Ordonnance sur les appareils mesureurs de liquides autres que l'eau du 1er décembre 1986 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 9 de la loi fédérale du 9 juin 19771 sur la métrologie; vu les articles 5, 7 à 14, 27, 31 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre
19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), arrête: Section 1: Généralités Article premier Objet et définitions ' La présente ordonnance règle: a .L'approbation des appareils mesureurs qui déterminent des quantités de liquides, à l'exception de l'eau (liquides); b .La vérification de ces appareils mesureurs, pour autant qu'elle dépend de l'approbation. ' U n appareil mesureur au sens de la présente ordonnance comporte, outre le compteur lui-même et les dispositifs complémentaires qui peuvent lui être associés, tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter les opérations, ainsi que tous les autres dispo- sitifs qui pourraient influencer le mesurage de quelque manière que ce soit. Les mesures de capacité et les récipients-mesures avec robinets, flotteurs, soupapes, etc., sont traités comme les compteurs. Si plusieurs compteurs destinés à des opérations de mesurage distinctes fonctionnent en connexion avec des éléments communs, chaque compteur est considéré comme formant, avec les éléments communs, un appareil mesureur. Si plusieurs compteurs sont destinés à une opération de mesura- ge, ces compteurs sont considérés comme inclus dans un même appareil mesureur. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux instru- ments de mesure selon l'ordonnance du 3 décembre 1973 3) sur les mesures de volume. RS 941.212 RS 941.20 2)RS 941.210 3)RS 941.211 216 1986 —1059
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Art. 2 Unités ' Les appareils mesureurs doivent indiquer le volume d'une quantité de liquide en: centimètre cube (cm 3), décimètre cube (dm 3), mètre cube (m3), millilitre (ml ou mL), litre (1 ou L). 'Ils doivent indiquer la masse d'une quantité de liquide en kilogramme (kg) ou tonne (t). Art. 3 Conditions de référence Les conditions de référence (conditions normales) pour les quantités de liquides sont: a .Pression 101 325 Pascal b .Température 20 ° C en règle générale 15 ° C pour les combustibles et carburants c .Masse volumique de référence des poids-étalons 8000 kg/m3 Art. 4 Tables de conversion Le calcul de conversion des quantités de pétrole brut et de produits pétro- liers doit répondre à l'état de la technique, tel qu'il est décrit en particulier dans les tables de conversion ISO (International Organization for Standardi- sation). L'Office fédéral de métrologie (Office) édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérification et des laboratoires de contrôle. Section 2: Exigences afférentes aux appareils mesureurs Art. 5 Qualités métrologiques La construction et les qualités métrologiques des appareils mesureurs doi- vent répondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit dans les Recom- mandations de l'OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). L'Office édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérifi- cation et des laboratoires de contrôle. Art. 6 Limites d'erreur tolérées des appareils mesureurs ' Dans les conditions usuelles d'utilisation, les limites d'erreur tolérées lors de l'approbation, de la vérification initiale et des vérifications ultérieures sont les suivantes: 217
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Quantité mesurée Limites d'erreur tolérées de 0,02 à 0,1 1 ± 2 ml de 0,1 à 0,2 1 ± 2 pour cent de la quantité mesurée de 0,2 à 0,4 1 ± 4 ml de 0,4 à 1 1 ± 1 pour cent de la quantité mesurée d e l à 2 1 ± 10m1 2 1 ou plus ± 0,5 pour cent de la quantité mesurée 2 Toutefois, la limite d'erreur tolérée sur la livraison minimale est le double de la valeur fixée au premier alinéa pour la quantité correspondant à cette livraison. Par ailleurs, quelle que soit la quantité mesurée, la limite d'erreur tolérée n'est jamais inférieure à celle qui est tolérée sur la livraison mini- male. L'Office fixe la livraison minimale chaque fois lors de l'approbation de modèle. 3 Les limites d'erreur tolérées sont le double de celles prévues aux 1er et 2e alinéas lorsqu'elles s'appliquent: a .A des appareils mesureurs de gaz liquifiés; b .A des appareils mesureurs de liquides mesurés à une température infé- rieure à —10 ° C ou supérieure à + 50 °C; c .A des appareils mesureurs dont le débit minimal est au plus égal à 1 1 par heure. 4 L e s appareils mesureurs doivent être ajustés de telle manière qu'ils ne provoquent pas d'erreur systématique importante dans la partie de l'éten- due de mesure où la quote-part principale de la quantité est mesurée. 5 Les erreurs additionnelles produites par l'arrondissement du résultat doi- vent être négligeables. Art. 7 Limites d'erreur tolérées des compteurs Lorsque le compteur est examiné seul pour l'approbation de modèle, les limites d'erreur tolérées seront la moitié de celles fixées à l'article 6, 1er à 3e alinéas, sans être cependant inférieures à 0,3 pour cent de la quantité mesurée. Art. 8 Limites d'erreur tolérées des compensateurs de température Pour la détermination du volume de référence en partant du volume de service, à l'aide du compensateur de température, les limites d'erreur tolé- rées sont fixées à deux cinquièmes des valeurs selon l'article 6. 2 Les limites d'erreur tolérées sur un appareil mesureur équipé d'un com- pensateur de température sont augmentées de deux cinquièmes des valeurs selon l'article 6. 218 Ó
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Art. 9 Limites d'erreur tolérées des mesureurs-calculateurs de densité ' Pour la détermination de la masse à l'aide de densimètres automatiques, les limites d'erreur tolérées sont de trois cinquièmes des erreurs relatives tolérées sur le volume selon l'article 6. 2 Les limites d'erreur tolérées sur un appareil mesureur équipé d'un mesu- reur-calculateur de densité sont augmentées de trois cinquièmes des valeurs selon l'article 6. Art. 10 Limites d'erreur tolérées des dispositifs complémentaires ' Lorsque des dispositifs complémentaires sont utilisés, l'appareil mesureur doit respecter les limites d'erreur tolérées selon les articles 6, 8 et 9. 2 Si, exceptionnellement, l'indication déterminante de la quantité est impos- sible (p. ex. automates à monnaie et à billets de banque), les limites d'er- reur tolérées sont applicables pour la quantité correspondant au montant payé. Art. 11 Limites d'erreur tolérées en service Les limites d'erreur tolérées en service (applicables aux contrôles qui ont lieu en dehors des vérifications initiales et ultérieures) sont le double de cel- les prescrites à l'approbation, à la vérification initiale et aux vérifications ultérieures selon les articles 6 à 10. Il est interdit de profiter systématique- ment des erreurs tolérées. Section 3: Procédure d'approbation Art. 12 ' L'approbation générale selon l'article 11 de l'ordonnance sur les vérifica- tions n'est pas prévue pour les appareils mesureurs. 2 En règle générale, l'approbation n'est accordée que si le requérant peut prouver que les appareils mesureurs peuvent être entretenus et, si besoin est, réparés dans un délai approprié. L'Office peut accorder des exceptions. 3 La procédure d'examen doit avoir lieu selon l'état de la technique tel qu'il est décrit dans les Recommandations OIML. Section 4: Vérification Art. 13 Validité de la vérification ' La vérification exécutée durant une année civile est valable jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant celle de la vérification. 219
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 2 Pour les appareils suivants, la durée de validité obéit aux règles ci- dessous: a .Appareils mesureurs qui doivent être démontés en service: jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification; b .Appareils mesureurs des huiles de chauffage montés dans les distribu- tions par appartement ou branchés aux brûleurs de mazout: jusqu'à leur démontage; c .Appareils mesureurs de gaz liquéfiés qui sont montés sur des camions citernes: jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification; d .Compensateurs de température, mesureurs-calculateurs de densité et dispositifs complémentaires: jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification. 3 Lors de l'approbation, l'Office peut fixer une durée de validité plus courte ou plus longue si les qualités métrologiques des appareils utilisés l'exigent ou le permettent. La vérification ultérieure aura lieu pendant l'année civile dont la fin mar- que l'échéance de la validité. 5 Pour les appareils mesureurs la vérification n'est valable que pour leur étendue de mesurage. 6 L'obligation de vérification est remplie si les appareils mesureurs sont poinçonnés. Les parties des appareils mesureurs exemptées de l'obligation d'être véri- fiées selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les vérifications, doi- vent être pourvues d'une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officiellement», «imprimante non véri- fiée officiellement», etc. Art. 14 Procédure d'examen ' En règle générale, l'appareil mesureur complet sera examiné au lieu d'uti- lisation dans les conditions d'emploi usuelles. 2 L'examen individuel d'éléments de l'appareil mesureur est autorisé uni- quement lorsque des raisons impératives l'exigent. Art. 15 Communication avant la mise en service La première mise en service ou le changement d'emplacement des appareils mesureurs doivent être communiqués sans tarder à l'office de vérification compétent. Lorsqu'il s'agit d'approbation de validité limitée ou individuel- le, l'Office doit également être avisé. 220 Ó t)
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Art. 16 Poinçonnage et scellage Les appareils mesureurs seront vérifiés, poinçonnés et scellés selon les prescriptions par les vérificateurs cantonaux conformément aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 25 juin 1980'1 définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie. 2 Les appareils mesureurs des huiles de chauffage, montés dans les distribu- tions par appartement ou branchés aux brûleurs de mazout, peuvent égale- ment être vérifiés, poinçonnés et scellés selon les prescriptions par des labo- ratoires de contrôle conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 25 juin 1980 2) sur les laboratoires de contrôle pour instruments de mesurage. Section 5: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1947 3) concernant les appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce est abrogé. Art. 18 Dispositions transitoires Les appareils mesureurs approuvés selon le droit antérieur peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans. 2 Les appareils mesureurs vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être présentés à la vérification ultérieure après l'expira- tion des délais cités à l'article 13. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1987. 1er décembre 1986 Département fédéral de justice et police: Kopp 31195 ¯RS 941.292
2) RS 941.293 sl RS 10 92; RO 1958 783, 1980 915, 1982 2050, 1985 56 221
Errata Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) du 19 novembre 1986 (RO 1986 2458) Article 17 Au lieu de: Après la fin de l'année civile... ils ont 50 ans révolus, .. . Lire: Après la fin de l'année civile... ils ont 55 ans révolus, . . . Article 34, deuxième phrase Au lieu de: . . . ou l'intéressé a 50 ans révolus s'il est instructeur... Lire: . . . où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur... Article 35, 3e alinéa Au lieu de: 3 L'indemnité... où l'intéressé a 50 ans révolus s'il est instructeur... Lire: 3 L'indemnité... où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur... 222
C ' Errata RO 1987 Ordonnance concernant les éclaireurs du 20 novembre 1986 (RO 1986 2487) Article 4, tableau, tête de la 6e colonne Au lieu de: Nombre minimum d'heures de vol Lire: Nombre minimum de sauts 12 janvier 1987 Chancellerie fédérale 31194 223
Errata Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques du 5 novembre 1986 (RO 1986 2099) Aux dispositions suivantes, remplacer le montant de la taxe: Article 21, ter alinéa, lettre d Fr. Fr. Fer, échangeable
E. 30 Soufre 50.— par 40.— Article 25, 2e alinéa Phosphore (dans les combinaisons organi- ques) 150.— par 105.— Article 31 Aldéhyde dans le vin
E. 35 par 50.— Sucres réducteurs, dosage exact 30.— par 25.- 19 janvier 1987 Chancellerie fédérale 224 31201
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-03 vom 27.01.1987 (S. 213-224) RO-1987-03 du 27.01.1987 (p. 213-224) RU-1987-03 del 27.01.1987 (p. 213-224) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 27.01.1987 Date Data Seite 213-224 Page Pagina Ref. No 30 004 870 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 3 27 janvier 1987 214 'l'aux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base 215 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 216 Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau 222 Errata: Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV). Ordonnan- ce concernant les éclaireurs. Ordonnance concernant les émo- luments des stations fédérales de recherches agronomiques 213
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 janvier 1987 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1987: II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1987. 16 janvier 1987 Département fédéral des finances: Stich Ó1 RS 632.111.723.1; RO 1986 2505 31199 214 1987 - 76 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 43.10 1102.12 15.60 0401.20 383.60 ex 1102.14 111.80 ex 0402.10 551.70 1701.20 22.20 ex 0402.10 297.50 1701.30 25.20 ex 0402.20 1381.- 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 200.60 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1359.50 1702.16 17.20 ex 0403.10 1064.50 1702.18 17.60 ex 0403.12 834.80 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 82.90 1101.10 111.80 ex 1703.10 12.60
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 22 décembre 1986 Le Conseil_fédéral suisse arrête: I Les dispositions transitoires de la modification du 29 septembre 19861) de l'ordonnance V du 2 février 1965 2) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, sont modifiées comme il suit: Dispositions transitoires, 3e al. 'Jusqu'au 31 décembre 1988, même les caisses qui perçoivent une franchi- se selon les articles 24 à 26 peuvent proposer des franchises annuelles au sens des articles 26 bis et 26 ter. Si, durant la période transitoire, des caisses proposent des franchises au sens des articles 24 à 26 et 26 bis, elles sont tenues de percevoir dans les deux cas des cotisations identiques. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31203 1> RO 1986 1706
2) RS 832.121 1987 —95 215
Ordonnance sur les appareils mesureurs de liquides autres que l'eau du 1er décembre 1986 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 9 de la loi fédérale du 9 juin 19771 sur la métrologie; vu les articles 5, 7 à 14, 27, 31 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre
19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), arrête: Section 1: Généralités Article premier Objet et définitions ' La présente ordonnance règle: a .L'approbation des appareils mesureurs qui déterminent des quantités de liquides, à l'exception de l'eau (liquides); b .La vérification de ces appareils mesureurs, pour autant qu'elle dépend de l'approbation. ' U n appareil mesureur au sens de la présente ordonnance comporte, outre le compteur lui-même et les dispositifs complémentaires qui peuvent lui être associés, tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter les opérations, ainsi que tous les autres dispo- sitifs qui pourraient influencer le mesurage de quelque manière que ce soit. Les mesures de capacité et les récipients-mesures avec robinets, flotteurs, soupapes, etc., sont traités comme les compteurs. Si plusieurs compteurs destinés à des opérations de mesurage distinctes fonctionnent en connexion avec des éléments communs, chaque compteur est considéré comme formant, avec les éléments communs, un appareil mesureur. Si plusieurs compteurs sont destinés à une opération de mesura- ge, ces compteurs sont considérés comme inclus dans un même appareil mesureur. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux instru- ments de mesure selon l'ordonnance du 3 décembre 1973 3) sur les mesures de volume. RS 941.212 RS 941.20 2)RS 941.210 3)RS 941.211 216 1986 —1059
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Art. 2 Unités ' Les appareils mesureurs doivent indiquer le volume d'une quantité de liquide en: centimètre cube (cm 3), décimètre cube (dm 3), mètre cube (m3), millilitre (ml ou mL), litre (1 ou L). 'Ils doivent indiquer la masse d'une quantité de liquide en kilogramme (kg) ou tonne (t). Art. 3 Conditions de référence Les conditions de référence (conditions normales) pour les quantités de liquides sont: a .Pression 101 325 Pascal b .Température 20 ° C en règle générale 15 ° C pour les combustibles et carburants c .Masse volumique de référence des poids-étalons 8000 kg/m3 Art. 4 Tables de conversion Le calcul de conversion des quantités de pétrole brut et de produits pétro- liers doit répondre à l'état de la technique, tel qu'il est décrit en particulier dans les tables de conversion ISO (International Organization for Standardi- sation). L'Office fédéral de métrologie (Office) édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérification et des laboratoires de contrôle. Section 2: Exigences afférentes aux appareils mesureurs Art. 5 Qualités métrologiques La construction et les qualités métrologiques des appareils mesureurs doi- vent répondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit dans les Recom- mandations de l'OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). L'Office édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérifi- cation et des laboratoires de contrôle. Art. 6 Limites d'erreur tolérées des appareils mesureurs ' Dans les conditions usuelles d'utilisation, les limites d'erreur tolérées lors de l'approbation, de la vérification initiale et des vérifications ultérieures sont les suivantes: 217
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Quantité mesurée Limites d'erreur tolérées de 0,02 à 0,1 1 ± 2 ml de 0,1 à 0,2 1 ± 2 pour cent de la quantité mesurée de 0,2 à 0,4 1 ± 4 ml de 0,4 à 1 1 ± 1 pour cent de la quantité mesurée d e l à 2 1 ± 10m1 2 1 ou plus ± 0,5 pour cent de la quantité mesurée 2 Toutefois, la limite d'erreur tolérée sur la livraison minimale est le double de la valeur fixée au premier alinéa pour la quantité correspondant à cette livraison. Par ailleurs, quelle que soit la quantité mesurée, la limite d'erreur tolérée n'est jamais inférieure à celle qui est tolérée sur la livraison mini- male. L'Office fixe la livraison minimale chaque fois lors de l'approbation de modèle. 3 Les limites d'erreur tolérées sont le double de celles prévues aux 1er et 2e alinéas lorsqu'elles s'appliquent: a .A des appareils mesureurs de gaz liquifiés; b .A des appareils mesureurs de liquides mesurés à une température infé- rieure à —10 ° C ou supérieure à + 50 °C; c .A des appareils mesureurs dont le débit minimal est au plus égal à 1 1 par heure. 4 L e s appareils mesureurs doivent être ajustés de telle manière qu'ils ne provoquent pas d'erreur systématique importante dans la partie de l'éten- due de mesure où la quote-part principale de la quantité est mesurée. 5 Les erreurs additionnelles produites par l'arrondissement du résultat doi- vent être négligeables. Art. 7 Limites d'erreur tolérées des compteurs Lorsque le compteur est examiné seul pour l'approbation de modèle, les limites d'erreur tolérées seront la moitié de celles fixées à l'article 6, 1er à 3e alinéas, sans être cependant inférieures à 0,3 pour cent de la quantité mesurée. Art. 8 Limites d'erreur tolérées des compensateurs de température Pour la détermination du volume de référence en partant du volume de service, à l'aide du compensateur de température, les limites d'erreur tolé- rées sont fixées à deux cinquièmes des valeurs selon l'article 6. 2 Les limites d'erreur tolérées sur un appareil mesureur équipé d'un com- pensateur de température sont augmentées de deux cinquièmes des valeurs selon l'article 6. 218 Ó
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Art. 9 Limites d'erreur tolérées des mesureurs-calculateurs de densité ' Pour la détermination de la masse à l'aide de densimètres automatiques, les limites d'erreur tolérées sont de trois cinquièmes des erreurs relatives tolérées sur le volume selon l'article 6. 2 Les limites d'erreur tolérées sur un appareil mesureur équipé d'un mesu- reur-calculateur de densité sont augmentées de trois cinquièmes des valeurs selon l'article 6. Art. 10 Limites d'erreur tolérées des dispositifs complémentaires ' Lorsque des dispositifs complémentaires sont utilisés, l'appareil mesureur doit respecter les limites d'erreur tolérées selon les articles 6, 8 et 9. 2 Si, exceptionnellement, l'indication déterminante de la quantité est impos- sible (p. ex. automates à monnaie et à billets de banque), les limites d'er- reur tolérées sont applicables pour la quantité correspondant au montant payé. Art. 11 Limites d'erreur tolérées en service Les limites d'erreur tolérées en service (applicables aux contrôles qui ont lieu en dehors des vérifications initiales et ultérieures) sont le double de cel- les prescrites à l'approbation, à la vérification initiale et aux vérifications ultérieures selon les articles 6 à 10. Il est interdit de profiter systématique- ment des erreurs tolérées. Section 3: Procédure d'approbation Art. 12 ' L'approbation générale selon l'article 11 de l'ordonnance sur les vérifica- tions n'est pas prévue pour les appareils mesureurs. 2 En règle générale, l'approbation n'est accordée que si le requérant peut prouver que les appareils mesureurs peuvent être entretenus et, si besoin est, réparés dans un délai approprié. L'Office peut accorder des exceptions. 3 La procédure d'examen doit avoir lieu selon l'état de la technique tel qu'il est décrit dans les Recommandations OIML. Section 4: Vérification Art. 13 Validité de la vérification ' La vérification exécutée durant une année civile est valable jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant celle de la vérification. 219
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 2 Pour les appareils suivants, la durée de validité obéit aux règles ci- dessous: a .Appareils mesureurs qui doivent être démontés en service: jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification; b .Appareils mesureurs des huiles de chauffage montés dans les distribu- tions par appartement ou branchés aux brûleurs de mazout: jusqu'à leur démontage; c .Appareils mesureurs de gaz liquéfiés qui sont montés sur des camions citernes: jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification; d .Compensateurs de température, mesureurs-calculateurs de densité et dispositifs complémentaires: jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification. 3 Lors de l'approbation, l'Office peut fixer une durée de validité plus courte ou plus longue si les qualités métrologiques des appareils utilisés l'exigent ou le permettent. La vérification ultérieure aura lieu pendant l'année civile dont la fin mar- que l'échéance de la validité. 5 Pour les appareils mesureurs la vérification n'est valable que pour leur étendue de mesurage. 6 L'obligation de vérification est remplie si les appareils mesureurs sont poinçonnés. Les parties des appareils mesureurs exemptées de l'obligation d'être véri- fiées selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les vérifications, doi- vent être pourvues d'une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officiellement», «imprimante non véri- fiée officiellement», etc. Art. 14 Procédure d'examen ' En règle générale, l'appareil mesureur complet sera examiné au lieu d'uti- lisation dans les conditions d'emploi usuelles. 2 L'examen individuel d'éléments de l'appareil mesureur est autorisé uni- quement lorsque des raisons impératives l'exigent. Art. 15 Communication avant la mise en service La première mise en service ou le changement d'emplacement des appareils mesureurs doivent être communiqués sans tarder à l'office de vérification compétent. Lorsqu'il s'agit d'approbation de validité limitée ou individuel- le, l'Office doit également être avisé. 220 Ó t)
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau RO 1987 Art. 16 Poinçonnage et scellage Les appareils mesureurs seront vérifiés, poinçonnés et scellés selon les prescriptions par les vérificateurs cantonaux conformément aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 25 juin 1980'1 définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie. 2 Les appareils mesureurs des huiles de chauffage, montés dans les distribu- tions par appartement ou branchés aux brûleurs de mazout, peuvent égale- ment être vérifiés, poinçonnés et scellés selon les prescriptions par des labo- ratoires de contrôle conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 25 juin 1980 2) sur les laboratoires de contrôle pour instruments de mesurage. Section 5: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1947 3) concernant les appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce est abrogé. Art. 18 Dispositions transitoires Les appareils mesureurs approuvés selon le droit antérieur peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans. 2 Les appareils mesureurs vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être présentés à la vérification ultérieure après l'expira- tion des délais cités à l'article 13. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1987. 1er décembre 1986 Département fédéral de justice et police: Kopp 31195 ¯RS 941.292
2) RS 941.293 sl RS 10 92; RO 1958 783, 1980 915, 1982 2050, 1985 56 221
Errata Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) du 19 novembre 1986 (RO 1986 2458) Article 17 Au lieu de: Après la fin de l'année civile... ils ont 50 ans révolus, .. . Lire: Après la fin de l'année civile... ils ont 55 ans révolus, . . . Article 34, deuxième phrase Au lieu de: . . . ou l'intéressé a 50 ans révolus s'il est instructeur... Lire: . . . où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur... Article 35, 3e alinéa Au lieu de: 3 L'indemnité... où l'intéressé a 50 ans révolus s'il est instructeur... Lire: 3 L'indemnité... où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur... 222
C ' Errata RO 1987 Ordonnance concernant les éclaireurs du 20 novembre 1986 (RO 1986 2487) Article 4, tableau, tête de la 6e colonne Au lieu de: Nombre minimum d'heures de vol Lire: Nombre minimum de sauts 12 janvier 1987 Chancellerie fédérale 31194 223
Errata Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques du 5 novembre 1986 (RO 1986 2099) Aux dispositions suivantes, remplacer le montant de la taxe: Article 21, ter alinéa, lettre d Fr. Fr. Fer, échangeable 30.— par 15.— Matière sèche 15.— par 10.— Résidu de calcination 10.— par 15.— Stabilité des agrégats 30.— par 30.— à60.— Teneur en eau 30.— par 15.— Article 22, 1er alinéa, lettre b Carbone (minéralisation) 20.— par 30.— Matière sèche 15.— par 10.— Article 24, lettre b Cuivre 25.— par 30.— Soufre 50.— par 40.— Article 25, 2e alinéa Phosphore (dans les combinaisons organi- ques) 150.— par 105.— Article 31 Aldéhyde dans le vin 35.— par 25.— Cendres (méthode directe) 35.— par 50.— Sucres réducteurs, dosage exact 30.— par 25.- 19 janvier 1987 Chancellerie fédérale 224 31201
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-03 vom 27.01.1987 (S. 213-224) RO-1987-03 du 27.01.1987 (p. 213-224) RU-1987-03 del 27.01.1987 (p. 213-224) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 27.01.1987 Date Data Seite 213-224 Page Pagina Ref. No 30 004 870 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.