Erwägungen (12 Absätze)
E. 20 janvier 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'ac- cord intercantonal (état le ter janvier 1987): Zurich RO 1986 1659 Schaffhouse RO 1986 1659 Berne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Ext. RO 1986 1659 Lucerne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Int. RO 1986 1659 Uri RO 1987 106 Saint-Gall RO 1986 1659 Schwyz RO 1986 1659 Grisons RO 1986 1659 Unterwald-le-Haut .. RO 1986 1659 Argovie RO 1987 106 Unterwald-le-Bas . . . RO 1986 1659 Thurgovie RO 1986 1659 Glaris RO 1986 1659 Tessin RO 1986 1659 Zoug RO 1986 1659 Vaud RO 1986 1659 Fribourg RO 1986 1659 Neuchâtel RO 1986 1659 Soleure RO 1986 1659 Genève RO 1987 106 Bâle-Ville RO 1986 1659 Principauté Bâle-Campagne RO 1987 106 de Liechtenstein RO 1986 1659 31194 106
I Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports Modification du 5 octobre 1984 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811, arrête: La loi fédérale du 17 mars 1972 2) encourageant la gymnastique et les sports est modifiée comme il suit: Article premier La présente loi vise à encourager la gymnastique et les sports dans le but de favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la population en général. A cet effet, la Confédération: a .Edicte des prescriptions-cadre sur la gymnastique et les sports à l'école; b .Dirige l'organisation Jeunesse et Sport; c .Soutient les fédérations civiles de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres organisations sportives; d .Soutient la recherche scientifique dans le domaine des sports; e .Subventionne la construction de places de sport de caractère national; f .Entretient une école de gymnastique et de sport; g .Institue une commission de gymnastique et de sport. Art. 2, 3e al. 'La Confédération peut mettre du matériel d'enseignement à la disposition des cantons. Art. 4 La Confédération peut coordonner le sport volontaire à l'école. 1)FF 1981 III 705 2)RS 415.0 1987 - 74 107
Gymnastique et sports RO 1987 Art. 5
4. Formation du personnel enseignant 1La Confédération peut coordonner la formation du personnel chargé de l'enseignement de gymnastique et de sport. 2 La Confédération fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et organise des cours complémentaires à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport. Le perfectionnement des connaissances du personnel enseignant est du ressort des cantons et des associations. Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération fait organiser par les associations nationales des cours et des réunions de perfectionnement. Art. 6, 2 e al. 2 La Confédération exerce la haute surveillance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles. Elle surveille les cours de perfectionnement des- tinés au personnel enseignant, quand ils sont donnés par des associations nationales. Art. 8
2. Formation des moniteurs 1 Les cantons et les fédérations de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres institutions, assurent la formation des moniteurs, sous la direction de la Confédération. 2 La Confédération assure la formation des cadres et des moniteurs de degré supérieur. Elle peut déléguer cette tâche à des fédérations de gymnastique et de sport, ainsi qu'à d'autres institutions. 3 Le Conseil fédéral détermine les cas particuliers dans lesquels la Confédé- ration peut déléguer aux cantons des tâches dans le domaine de la forma- tion ou s'en charger à leur place. Art. 9, 1er, 4e et 5e al. ' La Confédération prend à sa charge la majeure partie des frais de l'organi- sation Jeunesse et Sport. Le Conseil fédéral fixe l'ampleur des prestations fédérales. Les cantons participent aux frais. 4 Les adolescents qui participent aux activités de Jeunesse et Sport et dont la santé est menacée peuvent se faire examiner gratuitement par un médecin. 5 Le Conseil fédéral désigne les participants qui peuvent utiliser à des tarifs de faveur les services des entreprises de transport de la Confédération et des entreprises concessionnaires. 108
Gymnastique et sports RO 1987 Art. 10, ler al. La dénomination «Association nationale d'éducation physique» est rempla- cée par celle d'«Association Suisse du Sport (ASS)1)». Art. 12, 2e à 4e al. 2 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut subventionner la construction d'installations de caractère national servant à la formation sportive. 3et 4Abrogés Art. 14, 3 e al. 3 Le Conseil fédéral peut aussi déléguer à la commission fédérale la haute surveillance qu'il exerce sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles profession- nelles, ainsi que la surveillance du perfectionnement du personnel en- seignant assumé par les associations nationales. II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz Le président: Gautier La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.2> 2 La présente loi entre en vigueur le lcr janvier 1988. 26 novembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 27066 I) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ans. féd. (art. 33 LREC).
2) FF 1984 III 67 109
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé du 22 décembre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19699 sur l'imposition du tabac, arrête.' Article premier Tarif d'impôt pour le tabac coupé Le tarif d'impôt pour le tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédé- rale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à 31.— 1.40 2 jusqu'à 39.— 2.80 3 jusqu'à 65.— 4.20 4 jusqu'à 85.— 5.60 5 jusqu'à 93.— 7 . - 6 au-delà de 93.— 8.40 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 4 février 19852) modifiant le tarif d'impôt pour les ciga- rettes et le tabac coupé est abrogée à l'exception de l'annexe IV. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 2 février 1987.
E. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31186 1 1 R S 6 4 1 . 3 1
2) RO 1985 270 110 1986 —1065
Ordonnance sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles Modification du 23 novembre 1986 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, arrête: I L'ordonnance du 20 juillet 1984') sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par cäbles est modifiée comme il suit: Art. 7 Dispositions transitoires ' Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé avec succès pendant au moins trois ans un poste de chef techni- que et justifie de la formation professionnelle préalable requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles. Si la formation profession- nelle préalable est insuffisante, la reconnaissance non limitée dans le temps ne sera donnée que pour le genre d'installation qui est familière au requérant. 2 Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé pendant moins de trois ans un poste de chef technique, mais possède la formation professionnelle préalable requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles, à condition d'avoir rattrapé la formation particulière définie à l'article 4. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, l'autorité de surveillance peut restreindre la reconnaissance. 'Quiconque, au cours des trois premières années à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est nommé pour la première fois à un poste de chef technique, doit au moins avoir reçu la formation profession- nelle préalable requise à l'article 3. Si la formation particulière requise à l'article 4 fait défaut, elle devra être rattrapée dans un délai de deux ans. "L'autorité de surveillance apprécie par analogie le cas des anciens rempla- çants. Quiconque entre pour la première fois en fonction comme rempla- çant au cours des trois premières années qui suivent l'entrée en vigueur de RS 743.123 1987 -18 111
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles RO 1987 la présente ordonnance, doit rattraper dans un délai de cinq ans la forma- tion particulière qui lui fait défaut. La reconnaissance formelle d'un ancien remplaçant comme chef technique présuppose en tout cas que celui-ci justi- fie de la formation professionnelle préalable et de la formation spécifique requises aux articles 3 et 4. L'article 5, 2e alinéa, est réservé. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987. Ô Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
E. 22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige: A. Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses
E. 22.02 —ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti) Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: ex A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait:
E. 22.08 —non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE ex B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus: Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques: ex A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques: —non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE
E. 22.09 (suite) —à l'exclusion de celles contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (Saccharose ou sucre interverti) ex b) plus de 2 1: H. Gin III.Whisky IV.Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises V .autres, présentées en récipients contenant: ex a) 2 1ou moins: —à l'exclusion de celles contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) 24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss) Ô 194
Accord CEE RO 1987 Annexe I I I Portugal N° du tarif douanier suisse) Désignation des marchandises 0501. Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières 0505. Déchets de poissons 0507. Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 0508. Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10 —poudre d'os 0509. Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets 0512. Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides 0513. Eponges naturelles 0514. Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conser- vées de façon provisoire 1302. Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels 1303. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:) RS 632.10 annexe 195
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier suisse Désignation des marchandises —sucs et extraits végétaux: 10 ——opium 20 ——suc de réglisse, manne 22 ——autres —matières pectiques, pectinates et pectates: 52 ——pectinates et pectates —agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: ——farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs propriétés mucilagineuses: 60 ———pour usages techniques 62 ———autres 64 ——autres 1401. Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires) 1402. Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403. Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux 1405. Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 1505. Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 1506. Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.): ex 40 —huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techni- ques 1508. Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées 1510. Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels: 10 —stéarine ex 20 —autres acides gras industriels, à l'exception des tall-acides gras 1511. Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 1515. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées 196
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier suisse Désignation des marchandises 1516. Cires végétales, même artificiellement colorées 1517. Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1704. Sucreries sans cacao: 10 —Suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablet- tes, etc. 1803. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 1804. Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao 1805. Cacao en poudre, non sucré 1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: —mélanges contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyri- que ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg: ——d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: 20 ———plus de 85% 22 ———plus de 50 jusqu'à 85%
E. 23 novembre 1986 31178 112 C
Ordonnance fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène du 22 décembre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 27 de la loi du 21 mars 19699 sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Prix de production Dès la récolte de 1987, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:
a. Pour le tabac livré à l'état sec par les producteurs, par kilogramme Région et variétés Classe de qualité 1 Il HI Fr. Fr. Fr. Nord des Alpes (Burley SN) 14.50 10.40 5.— Sud des Alpes —Tessin (Burley S) 15.— 10.40 5 . -
- Vallée de Poschiavo (Campa) 16.— 11.40 5.—
b. Pour toutes les régions et variétés de tabac livré à l'état vert par les producteurs, par 100 kg: Fr. Classe de qualité I 73.— Classe de qualité II 58.— Classe de qualité III 34.— Art. 2 Suppléments Par kilogramme de tabac sec sont fixés les suppléments suivants: Fr. a .Pour le séchage industriel; au maximum 4.— b .Pour la fermentation selon la quantité 1.57 —2.08 RS 916.116.4 I) RS 641.31 1986 —1066 113
Prix de production pour le tabac indigène RO 1987 2 La Direction générale des douanes fixe le montant des suppléments après examen des bases de calcul et du décompte final. 3 La société coopérative pour l'achat du tabac indigène (SOTA) assume les frais de prise en charge. Art. 3 Nouvelles variétés Si, pendant la validité de la présente ordonnance, des variétés nécessitant des techniques de culture ou de séchage nouvelles sont cultivées, le Dépar- tement des finances peut fixer pour ces nouvelles variétés des prix corres- pondants (prix de production et prix à l'industrie). Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 novembre 19849 fixant, pour le tabac indigène, les prix de production et les suppléments est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1987. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31171 I1 RO 1984 1489 114
I Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires Modification du 30 décembre 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 10 septembre 198611 fixant les prix indicatifs et les pres- criptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indi- gènes excédentaires est modifiée comme il suit: Art. 3, 1" et 3e al. ' La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes: Alcool min. 10,0 vol.% Extrait libre de sucre min. 18 g/1 Acidité totale tartrique 3,5 —8,0 g/1 SO2 libre max. 10 mg/1 SO2 total max. 50 mg/1 Sulfate max. 1g/1 Colorant artificiel aucun Fer max. 10 mg/1 Cuivre max. 10 mg/1 Zinc max. 10 mg/1 Plomb max. 0,5 mg/1 Arsenic max. 1mg/1 Cadmium max. 0,05 mg/1 Abrogé Art. 6 Prescriptions de qualité ' La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes: Alcool min. 10 vol.% Acidité totale tartrique 3,5 —6,0 g/I SO2 total max. 150 mg/1 pH 3,2 —3,7
1) RS 916.146.112; RO 1986 1528 1987 -21 115
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1987 2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel. Art. 7, 2e al. 2 La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1987. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1987. 30 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31190 116
Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1986 du 6 janvier 1987 L'Office fédéral du contröle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b's, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 195311, arrête: Article premier Prix ' Le prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes printaniers de la récolte 1986, qui doivent être pris en charge par les importateurs, est fixé à 3 fr. 20 par kilogramme net. 2 Ce prix s'entend franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume. Art. 2 Marge des expéditeurs La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la livraison des expéditeurs aux importateurs. Art. 3 Suppléments de stockage Dès le Zef mars 1987, un supplément de 30 centimes par kilogramme peut être ajouté au prix de prise en charge fixé. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 janvier 1987. 6 janvier 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31192 RS 942.311.492.1
1) RS 916.01 1987 - 58 117
Arrêté fédéral approuvant des accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 8 octobre 1986 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 12 août 1986 sur la politique économique extérieure 86/1, arrête: Article premier Sont approuvés les accords ci-après ainsi que les échanges de lettres y rela- tifs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approuvés: a .Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté; b .Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté); c .Protocole complémentaire à l'accord additionnel sur la validité de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté2); d .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange Suisse —CEE; e .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre; f .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réci- proques sur certains produits agricoles; g .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes; h .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adap- tation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage. '1FF1986 III 1
2) Ce protocole n'est pas encore en vigueur. 118 1986 - 1027 Ô C)
Accords avec les CE RO 1987 Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords et les échanges de lettres. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux. Conseil national, 23 septembre 1986 Conseil des Etats, 8 octobre 1986 119 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker 30886 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu le 14 juillet 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 198611 Entré en vigueur par échange de notes le ler janvier 1987 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le ler janvier 1986, considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du ler janvier 1986 au 28 février 1986, ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesu- res transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole: Titre I Adaptations Article 1 L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais. RS 0.632.401.8 11 RO 1987 118 120 1986 —1028 Ô
Accord CEE RO 1987 Article 2 Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du terri- toire douanier de la Communauté. La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne. Titre II Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Suisse, d'autre part Article 3
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 5, les droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressive- ment supprimés selon le rythme suivant: —le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base; —le let janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base; —le 1ejanvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base; —le IC1 janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base; —le ter janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; —le 1 e janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base; —le lef janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base; —la dernière réduction de 10% est effectuée le lei janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4 1 .Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne. 2 .Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base. 3 .Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux. 121
Accord CEE RO 1987
4. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l'Espagne est égal à zéro. Article 5 1 .L'élément mobile que le Royaume d'Espagne peut appliquer conformé- ment aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne. 2 .Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, le Royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre: —le droit de base de l'Espagne indiqué à l'article 4 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole n° 2.
3. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre: —le droit de base de la Suisse indiqué à l'article 4 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole n° 2. Article 6 Si le Royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit éga- lement, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation appli- cables aux produits originaires de Suisse. Article 7 1 .Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le let janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents. 2 .Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces 122
Accord CEE RO 1987 droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985. Article 8
1. Si le Royaume d'Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l'importation à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: —jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II, —jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III, il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits origi- naires de Suisse. 2 .Les restrictions visées ci-dessus consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l'AELE. Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III. 3 .Le rythme d'augmentation progressive des contingents visés à l'annexe II et des contingents nos 1 à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en Ecus et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montat total obtenu. Pour les contingents nos 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant: —1fe année: 13%, —2e année: 18%, —3e année: 20%, —4e année: 20%. 4 .Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingentement, le Royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Suisse ou des pays visés au paragraphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. 5 .Si le Royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composi- tion au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global. 6 .Pour la gestion des contingents visés ci-dessus, le Royaume d'Espagne 123
Accord CEE RO 1987 applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appli- quées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part Article 9
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 12, les droits de douane à l'importation au Portugal applicables aux produits originaires de Suisse sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: —le ler mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; —le ler janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base; —le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base; —le ler janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base; —le Zef janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base; —le ter janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base; —les deux autres réductions de 15% sont effectuées respectivement le 1erjanvier 1992 et le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 10 1 .Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Républi- que portugaise au ler janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse. 2 .Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base. 3 .Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux. 4 .Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumet- tes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe. Article 11
1. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: 124 Ô .
Accord CEE RO 1987 a)la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en oeuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le Ier janvier 1987 et suppri- mée le ter janvier 1988; b)la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
2. La République portugaise élimine, pour l'extrait de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant de la sous-position 17.04 A du tarif douanier commun, l'élément fiscal de 5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l'article 9. Article 12 1 .L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer confor- mément aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à cer- tains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 .décembre 1985 et le Portugal. 2 .Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre: —le droit de base du Portugal indiqué à l'article 10 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole n° 2. 3 .Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventila- tion envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté. 4 .Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
- les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le ter jan- vier 1985 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II dudit protocole. 125
Accord CEE RO 1987 Article 13 Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applica- bles aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcen- tage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. Article 14 1 .La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des res- trictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation. 2 .Si la République portugaise libère les importations de voitures automo- biles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décem- bre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont appli- cables à cette Communauté, elle libère également les importations concer- nées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contin- gent à l'égard de ce pays. Article 15 La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médi- caments fabriqués au Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes: —1ejanvier 1987, —ter janvier 1988, —1ejanvier 1989. Titre IV Dispositions générales et finales Article 16 Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 17 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. 126 Ô Ca
Accord CEE RO 1987 Article 18 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1eß mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 19 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures) 127
Accord CEE RO 1987 Annexe I Droits de base (éléments fixes) espagnols au P r janvier 1986') N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04 Sucreries sans cacao: B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): I .inférieure à 60% 9,30+em I I .égale ou supérieure à 60% 7,74+em C. Préparation dite «chocolat blanc» 0,00 +em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 11,67 +em b)d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 17,51 +em 2 .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 14,93 +em 3 .égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%: aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule 11,06 +em bb) autres 10,23 +em 4 .égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60% 8,29 +em 5 .égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70% 5,94 +em 6 .égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 6,49 +em 7 .égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90% 3,91 +em 8 .égale ou supérieure à 90% 4,59 +em II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 0,00 +em C) I) Ces droits seront soumis le ler mars 1986 au premier abattement de 10% prévu à l'article 3 du protocole additionnel. 128
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% - 5,81 +em 2 .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 0,00 +em 3 .égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% 0,00 +em 4 .égale ou supérieure à 70% 6,00 +em 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose: I .inférieure à 65% 10,06 +em I I .égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% 0+em III.égale ou supérieure à 80% 0 +em B. Glaces de consommation: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 0 +em I I .d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% 0 +em b)égale ou supérieure à 7% 0 +em C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose) 3,91 +em I I .autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose): 1.inférieure à 50% 14,6 +em 2 .égale ou supérieure à 50% 9,75+em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% 3,44+em 129
Accord CEE RO 1987 Ô 1 . Ô N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 18.06 (suite)
2. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 4,55 + em 3 .égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 3,01 +em 4 .égale ou supérieure à 6% 0 + em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: a)en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g 0 + em b)autres O+em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% O+em b)supérieure à 6,5% et inférieure à 26% O+ em c)égale ou supérieure à 26% 0 + em 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: A. Extraits de malt: I .d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 19,5 +em I I .autres 19,5 +em B. autres: I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30% 17,3 +em Il. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 + em bb) autres 17,3 + em 130
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.02 (suite)
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32% 17,3 +em 3.d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45% 17,3 +em 4 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em bb) autres 17,3 +em 5.d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 80%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em bb) autres 17,3 +em 6 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80% et infé- rieure à 85%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em bb) autres 17,3 +em 7.d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85% 17,3 +em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: 1.égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5% 17,3 +em 2 .égale ou supérieure à 5% 17,3 +em 19.03 Pâtes alimentaires: A .contenant des oeufs 18,1 +em B .autres: I .ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 18,1 +em I I .non dénommées 18,1 +em 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: —de yucca ou de manioc 19,2 +em —de fécule de pommes de terre 11,4 +em —autres 14,3 +em 131
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puftèd rice», «corn flakes» et analogues: A .à base de maïs 16,8 +em B .à base de riz 16,8 +em C .autres 16,8 +em 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'ceufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: A .Pain croustillant dit Knäckebrot 6,1 +em B .Pain azyme (mazoth) 6,1 +em C .Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 6,1 +em D .autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: I .inférieure à 50% 6,1 +em I I .égale ou supérieure à 50% 6,1 +em 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions: A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose): I .inférieure à 30% 10 +em I I .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 10 +em III.égale ou supérieure à 50% 10 +em B. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) égale ou supérieure à 70% 10 +em 132
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08 (suite) II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
2. autres: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em 133
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08 (suite)
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
2. autres —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em b)autres 10 +em 21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres 13,71 +em D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: II. autres 16,87+em 134
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées: A. Levures naturelles vivantes: II. Levures de panification: a)séchées 4,5 +em
b) autres 5 +em 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: I .Maïs 16,8 +em I I .Riz 16,8 +em III.autres 16,8 +em B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies: I .Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
a) séchées 16,8 +em b)autres 16,8 +em I I .Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites 16,8 +em b)autres 16,8 +em C. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 16,8 +em Il. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% 16,8 +em b)égale ou supérieure à 7% 16,8 +em D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1.inférieure à 1,5% 16,8 +em 2 .égale ou supérieure à 1,5% 16,8 +em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. inférieure à 1,5% 16,8 +em 135
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
2. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 16,8 +em 3 .égale ou supérieure à 4% 16,8 +em II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38): 1.inférieure à 40% 16,8 +em 2 .égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 16,8 +em 3 .égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 16,8 +em 4 .égale ou supérieure à 70% 16,8 +em
b) égale ou supérieure à 1,5% 16,8 +em E. Préparations dites «fondues» 16,8 +em G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule: —Préparations non alcooliques composées (dites extraits concentrés) pour la fabrica- tion des boissons 9,8 +em —Mélange de plantes pour la préparation de boissons 1,3 +em —Hydrolysats et concentrés de protéines 0,4 +em —Protéines texturisées 0,7 +em —autres 16,8 +em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em 136 Ô
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
t) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% 16,8 +em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em 137
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 16,8 +em III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em 138 Ô C)
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 16,8 +em IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% 16,8 +em V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 139
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 16,8 +em VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25% 16,8 +em VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 16,8 +em b)autres 16,8 +em 140
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85% 16,8 +em
E. 24 ———plus de 25 jusqu'à 50%
E. 26 ———plus de 11 jusqu'à 25%
E. 27 ———plus de 1,5 jusqu'à 11%
E. 28 ——autres 1902. Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids: —préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 04 ———aliments pour enfants ———autres: ex 06 ————contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 08 ————autres —autres préparations, en récipients de plus de 2 kg: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 20 ———contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 22 ———autres 2102. Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: 197
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier suisse Désignation des marchandises 10 —extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences 12 —extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ex 20 —chicorée torréfiée ex 22 —produits de la chicorée torréfiée 2103. Farine de moutarde et moutarde préparée 2105. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: ex 20 —préparations alimentaires composites homogénéisées, ne contenant pas de viande ou des abats 2106. Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: ex 20 —autres levures naturelles que les levures naturelles mortes
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 2 20 janvier 1987 106 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal 107 Gymnastique et sports. LF 110 Tarif d'impôt pour le tabac coupé 111 Formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles 113 Prix de production et suppléments pour le tabac indigène 115 Prix indicatifs et prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires. O du DFEP 117 Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1986 118 Accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. AF 120 Accord avec la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Protocole additionnel 187 Produits non couverts par l'Accord de libre-échange Suisse—CEE. Echange de lettres avec la Commission des CE 200 Contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre. Echange de lettres avec la Commission des CE 201 Adaptations des accords agricoles existants et concessions réciproques sur certains produits agricoles. Echange de lettres avec la Commission des CE 204 Exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes. Echange de lettres avec la Commission des CE 205 Adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage. Echange de lettres avec la Commission des CE 105
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992 RS 414.23; RO 1986 1654 Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992: Canton Adhésion Genève 9 juillet 1986 Bâle-Campagne 29 septembre 1986 Uri 12 novembre 1986 Argovie 18 novembre 1986 20 janvier 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'ac- cord intercantonal (état le ter janvier 1987): Zurich RO 1986 1659 Schaffhouse RO 1986 1659 Berne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Ext. RO 1986 1659 Lucerne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Int. RO 1986 1659 Uri RO 1987 106 Saint-Gall RO 1986 1659 Schwyz RO 1986 1659 Grisons RO 1986 1659 Unterwald-le-Haut .. RO 1986 1659 Argovie RO 1987 106 Unterwald-le-Bas . . . RO 1986 1659 Thurgovie RO 1986 1659 Glaris RO 1986 1659 Tessin RO 1986 1659 Zoug RO 1986 1659 Vaud RO 1986 1659 Fribourg RO 1986 1659 Neuchâtel RO 1986 1659 Soleure RO 1986 1659 Genève RO 1987 106 Bâle-Ville RO 1986 1659 Principauté Bâle-Campagne RO 1987 106 de Liechtenstein RO 1986 1659 31194 106
I Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports Modification du 5 octobre 1984 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811, arrête: La loi fédérale du 17 mars 1972 2) encourageant la gymnastique et les sports est modifiée comme il suit: Article premier La présente loi vise à encourager la gymnastique et les sports dans le but de favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la population en général. A cet effet, la Confédération: a .Edicte des prescriptions-cadre sur la gymnastique et les sports à l'école; b .Dirige l'organisation Jeunesse et Sport; c .Soutient les fédérations civiles de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres organisations sportives; d .Soutient la recherche scientifique dans le domaine des sports; e .Subventionne la construction de places de sport de caractère national; f .Entretient une école de gymnastique et de sport; g .Institue une commission de gymnastique et de sport. Art. 2, 3e al. 'La Confédération peut mettre du matériel d'enseignement à la disposition des cantons. Art. 4 La Confédération peut coordonner le sport volontaire à l'école. 1)FF 1981 III 705 2)RS 415.0 1987 - 74 107
Gymnastique et sports RO 1987 Art. 5
4. Formation du personnel enseignant 1La Confédération peut coordonner la formation du personnel chargé de l'enseignement de gymnastique et de sport. 2 La Confédération fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et organise des cours complémentaires à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport. Le perfectionnement des connaissances du personnel enseignant est du ressort des cantons et des associations. Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération fait organiser par les associations nationales des cours et des réunions de perfectionnement. Art. 6, 2 e al. 2 La Confédération exerce la haute surveillance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles. Elle surveille les cours de perfectionnement des- tinés au personnel enseignant, quand ils sont donnés par des associations nationales. Art. 8
2. Formation des moniteurs 1 Les cantons et les fédérations de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres institutions, assurent la formation des moniteurs, sous la direction de la Confédération. 2 La Confédération assure la formation des cadres et des moniteurs de degré supérieur. Elle peut déléguer cette tâche à des fédérations de gymnastique et de sport, ainsi qu'à d'autres institutions. 3 Le Conseil fédéral détermine les cas particuliers dans lesquels la Confédé- ration peut déléguer aux cantons des tâches dans le domaine de la forma- tion ou s'en charger à leur place. Art. 9, 1er, 4e et 5e al. ' La Confédération prend à sa charge la majeure partie des frais de l'organi- sation Jeunesse et Sport. Le Conseil fédéral fixe l'ampleur des prestations fédérales. Les cantons participent aux frais. 4 Les adolescents qui participent aux activités de Jeunesse et Sport et dont la santé est menacée peuvent se faire examiner gratuitement par un médecin. 5 Le Conseil fédéral désigne les participants qui peuvent utiliser à des tarifs de faveur les services des entreprises de transport de la Confédération et des entreprises concessionnaires. 108
Gymnastique et sports RO 1987 Art. 10, ler al. La dénomination «Association nationale d'éducation physique» est rempla- cée par celle d'«Association Suisse du Sport (ASS)1)». Art. 12, 2e à 4e al. 2 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut subventionner la construction d'installations de caractère national servant à la formation sportive. 3et 4Abrogés Art. 14, 3 e al. 3 Le Conseil fédéral peut aussi déléguer à la commission fédérale la haute surveillance qu'il exerce sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles profession- nelles, ainsi que la surveillance du perfectionnement du personnel en- seignant assumé par les associations nationales. II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz Le président: Gautier La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.2> 2 La présente loi entre en vigueur le lcr janvier 1988. 26 novembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 27066 I) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ans. féd. (art. 33 LREC).
2) FF 1984 III 67 109
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé du 22 décembre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19699 sur l'imposition du tabac, arrête.' Article premier Tarif d'impôt pour le tabac coupé Le tarif d'impôt pour le tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédé- rale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à 31.— 1.40 2 jusqu'à 39.— 2.80 3 jusqu'à 65.— 4.20 4 jusqu'à 85.— 5.60 5 jusqu'à 93.— 7 . - 6 au-delà de 93.— 8.40 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 4 février 19852) modifiant le tarif d'impôt pour les ciga- rettes et le tabac coupé est abrogée à l'exception de l'annexe IV. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 2 février 1987. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31186 1 1 R S 6 4 1 . 3 1
2) RO 1985 270 110 1986 —1065
Ordonnance sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles Modification du 23 novembre 1986 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, arrête: I L'ordonnance du 20 juillet 1984') sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par cäbles est modifiée comme il suit: Art. 7 Dispositions transitoires ' Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé avec succès pendant au moins trois ans un poste de chef techni- que et justifie de la formation professionnelle préalable requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles. Si la formation profession- nelle préalable est insuffisante, la reconnaissance non limitée dans le temps ne sera donnée que pour le genre d'installation qui est familière au requérant. 2 Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé pendant moins de trois ans un poste de chef technique, mais possède la formation professionnelle préalable requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles, à condition d'avoir rattrapé la formation particulière définie à l'article 4. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, l'autorité de surveillance peut restreindre la reconnaissance. 'Quiconque, au cours des trois premières années à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est nommé pour la première fois à un poste de chef technique, doit au moins avoir reçu la formation profession- nelle préalable requise à l'article 3. Si la formation particulière requise à l'article 4 fait défaut, elle devra être rattrapée dans un délai de deux ans. "L'autorité de surveillance apprécie par analogie le cas des anciens rempla- çants. Quiconque entre pour la première fois en fonction comme rempla- çant au cours des trois premières années qui suivent l'entrée en vigueur de RS 743.123 1987 -18 111
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles RO 1987 la présente ordonnance, doit rattraper dans un délai de cinq ans la forma- tion particulière qui lui fait défaut. La reconnaissance formelle d'un ancien remplaçant comme chef technique présuppose en tout cas que celui-ci justi- fie de la formation professionnelle préalable et de la formation spécifique requises aux articles 3 et 4. L'article 5, 2e alinéa, est réservé. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987. Ô Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 23 novembre 1986 31178 112 C
Ordonnance fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène du 22 décembre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 27 de la loi du 21 mars 19699 sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Prix de production Dès la récolte de 1987, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:
a. Pour le tabac livré à l'état sec par les producteurs, par kilogramme Région et variétés Classe de qualité 1 Il HI Fr. Fr. Fr. Nord des Alpes (Burley SN) 14.50 10.40 5.— Sud des Alpes —Tessin (Burley S) 15.— 10.40 5 . -
- Vallée de Poschiavo (Campa) 16.— 11.40 5.—
b. Pour toutes les régions et variétés de tabac livré à l'état vert par les producteurs, par 100 kg: Fr. Classe de qualité I 73.— Classe de qualité II 58.— Classe de qualité III 34.— Art. 2 Suppléments Par kilogramme de tabac sec sont fixés les suppléments suivants: Fr. a .Pour le séchage industriel; au maximum 4.— b .Pour la fermentation selon la quantité 1.57 —2.08 RS 916.116.4 I) RS 641.31 1986 —1066 113
Prix de production pour le tabac indigène RO 1987 2 La Direction générale des douanes fixe le montant des suppléments après examen des bases de calcul et du décompte final. 3 La société coopérative pour l'achat du tabac indigène (SOTA) assume les frais de prise en charge. Art. 3 Nouvelles variétés Si, pendant la validité de la présente ordonnance, des variétés nécessitant des techniques de culture ou de séchage nouvelles sont cultivées, le Dépar- tement des finances peut fixer pour ces nouvelles variétés des prix corres- pondants (prix de production et prix à l'industrie). Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 novembre 19849 fixant, pour le tabac indigène, les prix de production et les suppléments est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1987. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31171 I1 RO 1984 1489 114
I Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires Modification du 30 décembre 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 10 septembre 198611 fixant les prix indicatifs et les pres- criptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indi- gènes excédentaires est modifiée comme il suit: Art. 3, 1" et 3e al. ' La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes: Alcool min. 10,0 vol.% Extrait libre de sucre min. 18 g/1 Acidité totale tartrique 3,5 —8,0 g/1 SO2 libre max. 10 mg/1 SO2 total max. 50 mg/1 Sulfate max. 1g/1 Colorant artificiel aucun Fer max. 10 mg/1 Cuivre max. 10 mg/1 Zinc max. 10 mg/1 Plomb max. 0,5 mg/1 Arsenic max. 1mg/1 Cadmium max. 0,05 mg/1 Abrogé Art. 6 Prescriptions de qualité ' La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes: Alcool min. 10 vol.% Acidité totale tartrique 3,5 —6,0 g/I SO2 total max. 150 mg/1 pH 3,2 —3,7
1) RS 916.146.112; RO 1986 1528 1987 -21 115
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1987 2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel. Art. 7, 2e al. 2 La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1987. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1987. 30 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31190 116
Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1986 du 6 janvier 1987 L'Office fédéral du contröle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b's, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 195311, arrête: Article premier Prix ' Le prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes printaniers de la récolte 1986, qui doivent être pris en charge par les importateurs, est fixé à 3 fr. 20 par kilogramme net. 2 Ce prix s'entend franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume. Art. 2 Marge des expéditeurs La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la livraison des expéditeurs aux importateurs. Art. 3 Suppléments de stockage Dès le Zef mars 1987, un supplément de 30 centimes par kilogramme peut être ajouté au prix de prise en charge fixé. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 janvier 1987. 6 janvier 1987 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31192 RS 942.311.492.1
1) RS 916.01 1987 - 58 117
Arrêté fédéral approuvant des accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 8 octobre 1986 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 12 août 1986 sur la politique économique extérieure 86/1, arrête: Article premier Sont approuvés les accords ci-après ainsi que les échanges de lettres y rela- tifs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approuvés: a .Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté; b .Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté); c .Protocole complémentaire à l'accord additionnel sur la validité de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté2); d .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange Suisse —CEE; e .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre; f .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réci- proques sur certains produits agricoles; g .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes; h .Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adap- tation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage. '1FF1986 III 1
2) Ce protocole n'est pas encore en vigueur. 118 1986 - 1027 Ô C)
Accords avec les CE RO 1987 Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords et les échanges de lettres. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux. Conseil national, 23 septembre 1986 Conseil des Etats, 8 octobre 1986 119 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker 30886 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu le 14 juillet 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 198611 Entré en vigueur par échange de notes le ler janvier 1987 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le ler janvier 1986, considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du ler janvier 1986 au 28 février 1986, ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesu- res transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole: Titre I Adaptations Article 1 L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais. RS 0.632.401.8 11 RO 1987 118 120 1986 —1028 Ô
Accord CEE RO 1987 Article 2 Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du terri- toire douanier de la Communauté. La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne. Titre II Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Suisse, d'autre part Article 3
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 5, les droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressive- ment supprimés selon le rythme suivant: —le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base; —le let janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base; —le 1ejanvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base; —le IC1 janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base; —le ter janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; —le 1 e janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base; —le lef janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base; —la dernière réduction de 10% est effectuée le lei janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4 1 .Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne. 2 .Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base. 3 .Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux. 121
Accord CEE RO 1987
4. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l'Espagne est égal à zéro. Article 5 1 .L'élément mobile que le Royaume d'Espagne peut appliquer conformé- ment aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne. 2 .Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, le Royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre: —le droit de base de l'Espagne indiqué à l'article 4 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole n° 2.
3. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre: —le droit de base de la Suisse indiqué à l'article 4 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole n° 2. Article 6 Si le Royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit éga- lement, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation appli- cables aux produits originaires de Suisse. Article 7 1 .Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le let janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents. 2 .Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces 122
Accord CEE RO 1987 droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985. Article 8
1. Si le Royaume d'Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l'importation à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: —jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II, —jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III, il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits origi- naires de Suisse. 2 .Les restrictions visées ci-dessus consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l'AELE. Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III. 3 .Le rythme d'augmentation progressive des contingents visés à l'annexe II et des contingents nos 1 à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en Ecus et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montat total obtenu. Pour les contingents nos 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant: —1fe année: 13%, —2e année: 18%, —3e année: 20%, —4e année: 20%. 4 .Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingentement, le Royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Suisse ou des pays visés au paragraphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. 5 .Si le Royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composi- tion au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global. 6 .Pour la gestion des contingents visés ci-dessus, le Royaume d'Espagne 123
Accord CEE RO 1987 applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appli- quées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part Article 9
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 12, les droits de douane à l'importation au Portugal applicables aux produits originaires de Suisse sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: —le ler mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; —le ler janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base; —le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base; —le ler janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base; —le Zef janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base; —le ter janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base; —les deux autres réductions de 15% sont effectuées respectivement le 1erjanvier 1992 et le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 10 1 .Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Républi- que portugaise au ler janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse. 2 .Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base. 3 .Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux. 4 .Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumet- tes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe. Article 11
1. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: 124 Ô .
Accord CEE RO 1987 a)la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en oeuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le Ier janvier 1987 et suppri- mée le ter janvier 1988; b)la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
2. La République portugaise élimine, pour l'extrait de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant de la sous-position 17.04 A du tarif douanier commun, l'élément fiscal de 5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l'article 9. Article 12 1 .L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer confor- mément aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à cer- tains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 .décembre 1985 et le Portugal. 2 .Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre: —le droit de base du Portugal indiqué à l'article 10 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole n° 2. 3 .Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventila- tion envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté. 4 .Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
- les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le ter jan- vier 1985 et —le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II dudit protocole. 125
Accord CEE RO 1987 Article 13 Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applica- bles aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcen- tage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. Article 14 1 .La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des res- trictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation. 2 .Si la République portugaise libère les importations de voitures automo- biles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décem- bre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont appli- cables à cette Communauté, elle libère également les importations concer- nées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contin- gent à l'égard de ce pays. Article 15 La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médi- caments fabriqués au Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes: —1ejanvier 1987, —ter janvier 1988, —1ejanvier 1989. Titre IV Dispositions générales et finales Article 16 Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 17 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. 126 Ô Ca
Accord CEE RO 1987 Article 18 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1eß mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 19 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures) 127
Accord CEE RO 1987 Annexe I Droits de base (éléments fixes) espagnols au P r janvier 1986') N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04 Sucreries sans cacao: B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): I .inférieure à 60% 9,30+em I I .égale ou supérieure à 60% 7,74+em C. Préparation dite «chocolat blanc» 0,00 +em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 11,67 +em b)d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 17,51 +em 2 .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 14,93 +em 3 .égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%: aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule 11,06 +em bb) autres 10,23 +em 4 .égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60% 8,29 +em 5 .égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70% 5,94 +em 6 .égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 6,49 +em 7 .égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90% 3,91 +em 8 .égale ou supérieure à 90% 4,59 +em II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 0,00 +em C) I) Ces droits seront soumis le ler mars 1986 au premier abattement de 10% prévu à l'article 3 du protocole additionnel. 128
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% - 5,81 +em 2 .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 0,00 +em 3 .égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% 0,00 +em 4 .égale ou supérieure à 70% 6,00 +em 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose: I .inférieure à 65% 10,06 +em I I .égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% 0+em III.égale ou supérieure à 80% 0 +em B. Glaces de consommation: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 0 +em I I .d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% 0 +em b)égale ou supérieure à 7% 0 +em C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose) 3,91 +em I I .autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose): 1.inférieure à 50% 14,6 +em 2 .égale ou supérieure à 50% 9,75+em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% 3,44+em 129
Accord CEE RO 1987 Ô 1 . Ô N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 18.06 (suite)
2. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 4,55 + em 3 .égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 3,01 +em 4 .égale ou supérieure à 6% 0 + em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: a)en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g 0 + em b)autres O+em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% O+em b)supérieure à 6,5% et inférieure à 26% O+ em c)égale ou supérieure à 26% 0 + em 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: A. Extraits de malt: I .d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 19,5 +em I I .autres 19,5 +em B. autres: I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30% 17,3 +em Il. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 + em bb) autres 17,3 + em 130
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.02 (suite)
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32% 17,3 +em 3.d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45% 17,3 +em 4 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em bb) autres 17,3 +em 5.d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 80%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em bb) autres 17,3 +em 6 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80% et infé- rieure à 85%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em bb) autres 17,3 +em 7.d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85% 17,3 +em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: 1.égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5% 17,3 +em 2 .égale ou supérieure à 5% 17,3 +em 19.03 Pâtes alimentaires: A .contenant des oeufs 18,1 +em B .autres: I .ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 18,1 +em I I .non dénommées 18,1 +em 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: —de yucca ou de manioc 19,2 +em —de fécule de pommes de terre 11,4 +em —autres 14,3 +em 131
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puftèd rice», «corn flakes» et analogues: A .à base de maïs 16,8 +em B .à base de riz 16,8 +em C .autres 16,8 +em 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'ceufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: A .Pain croustillant dit Knäckebrot 6,1 +em B .Pain azyme (mazoth) 6,1 +em C .Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 6,1 +em D .autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: I .inférieure à 50% 6,1 +em I I .égale ou supérieure à 50% 6,1 +em 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions: A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose): I .inférieure à 30% 10 +em I I .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 10 +em III.égale ou supérieure à 50% 10 +em B. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) égale ou supérieure à 70% 10 +em 132
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08 (suite) II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
2. autres: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em 133
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08 (suite)
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait: —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
2. autres —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em 2 .autres 10 +em V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): —sans sucre ni cacao 8,7 +em —autres 10 +em b)autres 10 +em 21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres 13,71 +em D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: II. autres 16,87+em 134
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées: A. Levures naturelles vivantes: II. Levures de panification: a)séchées 4,5 +em
b) autres 5 +em 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: I .Maïs 16,8 +em I I .Riz 16,8 +em III.autres 16,8 +em B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies: I .Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
a) séchées 16,8 +em b)autres 16,8 +em I I .Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites 16,8 +em b)autres 16,8 +em C. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 16,8 +em Il. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% 16,8 +em b)égale ou supérieure à 7% 16,8 +em D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1.inférieure à 1,5% 16,8 +em 2 .égale ou supérieure à 1,5% 16,8 +em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. inférieure à 1,5% 16,8 +em 135
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
2. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 16,8 +em 3 .égale ou supérieure à 4% 16,8 +em II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38): 1.inférieure à 40% 16,8 +em 2 .égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 16,8 +em 3 .égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 16,8 +em 4 .égale ou supérieure à 70% 16,8 +em
b) égale ou supérieure à 1,5% 16,8 +em E. Préparations dites «fondues» 16,8 +em G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule: —Préparations non alcooliques composées (dites extraits concentrés) pour la fabrica- tion des boissons 9,8 +em —Mélange de plantes pour la préparation de boissons 1,3 +em —Hydrolysats et concentrés de protéines 0,4 +em —Protéines texturisées 0,7 +em —autres 16,8 +em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em 136 Ô
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
t) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% 16,8 +em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em 137
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 16,8 +em III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em 138 Ô C)
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 16,8 +em IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% 16,8 +em V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 139
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 16,8 +em VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25% 16,8 +em VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em 2 .autres 16,8 +em VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 16,8 +em b)autres 16,8 +em 140
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85% 16,8 +em 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: I .inférieure à 0,2% 0 + em I I .égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 0 + em III.égale ou supérieure à 2% 0 + em 29.04 C. Polyalcools: I. D-Mannitol (mannitol) 0 + em III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse: 1.contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 8,7 + em 2 .autre 0 + em
b) autre: 1.contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 8,7 + em 2 .autre 0 + em 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: A .Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés 15,88 + em B .Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières: I .inférieure à 25% 25,74+em I I .égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% 24,4 +em III.égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% 21,3 +em I V .égale ou supérieure à 80% 10,94+em 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires: • 141
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 38.12 A. Parements préparés et apprêts préparés: (suite) I. à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières: a)inférieure à 55% 11,32 +em b)égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 6,87+em c)égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 3,24 +em d)égale ou supérieure à 83% 0+em 38.19 T. D-Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III: I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em b)autre 10,8 +em Il. autre: a)contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em b)autre 10,8 +em 30886 142
Accord CEE RO 1987 r Annexe I I Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1988 30886 143 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 1 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: 650 unités A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: III. Appareils récepteurs, même combi- nés avec un appareil d'enregistre- ment ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés: —de TV couleur, dont la diagonale de l'écran est de: —de plus de 42 cm à 52 cm inclus —plus de 52 cm 2 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils: 40 unités ex B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues: —d'une cylindrée inférieure ou égale à 4000 cm3
Accord CEE RO 1987 A n n e x e III Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1989 144 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 1 25.03 Soufre de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre col- loïdal 1200 t 2 29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocar- bures: 420 t B. Dérivés nitrés et nitrosés —Trinitrotoluènes ex I. Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes: 36.01 Poudres à tirer 36.02 Explosifs préparés ex 36.04 Mèches; cordeaux détonants; amorces et cap- sules fulminantes; allumeurs; détonateurs: —à l'exclusion des détonateurs électriques 36.05 Articles de pyrotechnie (artifices, pétards,. amorces paraffinées, fusées paragrèle et simi- laires) 36.06 Allumettes 3 39.02 Produits de polymérisation et copolymérisa- tion (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.): 140 t C. autres: I. Polyéthylène: ex b) sous d'autres formes: —Déchets et débris d'ouvrages ex II. Polytétrahaloéthylènes: —Déchets et débris d'ouvrages —Déchets et débris d'ouvrages ex III. Polysulfohaloéthylènes: Ô
Accord CEE RO 1987 145 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 39.02 (suite) —Déchets et débris d'ouvrages VI. Polystyrène et ses copolymères: ex b) sous d'autres formes: —Déchets et débris d'ouvrages VII. Chlorure de polyvinyle: ex b) sous d'autres formes: —Déchets et débris d'ouvrages ex Viii. Chlorure de polyvinylidène, copoly- mères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle: —Déchets et débris d'ouvrages ex IX. Acétate de polyvinyle: —Déchets et débris d'ouvrages ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle: —Déchets et débris d'ouvrages ex XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyli- ques: —Déchets et débris d'ouvrages ex XII. Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylo- méthacryliques: —Déchets et débris d'ouvrages ex XIII. Résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumaronc-in- dène: —Déchets et débris d'ouvrages XIV. autres produits de polymérisation ou de copolymérisation: ex b) sous d'autres formes: —Déchets et débris d'ouvrages ex V. Polyisobutylène: ex IV. Polypropylène: —Déchets et débris d'ouvrages 4 39.07 Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus: B. autres: I. en cellulose régénérée III. en matières albuminoïdes durcies 320 000 Ecus
Accord CEE RO 1987 146 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 39.07 (suite)
b) Buscs pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et simi- laires ex d) autres:
a) Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématogra- phiques ou de bandes, films, etc., visés au n° 92.12 V. en autres matières: —à l'exclusion des scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioacti- ves, non combinés avec des appareils respiratoires 5 ex 58.01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, à l'exclusion des tapis faits à la main 10 t 58.02 Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «sou- mak», «karamanie» et similaires, même confectionnés: A. Tapis 6 ex 58.04 —de coton Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des ne. 55.08 et 58.05: 5,5 t 58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles- nouées (filet), façonnés: dentelles (à la méca- nique où à la main) en pièces, en bandes ou en motifs: B .Dentelles: ex I. à la main: —à l'exclusion des dentelles en coton, laine et fibres artificielles et synthé- tiques II. à la mécanique 60.01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caout- choutée, en pièces: C .d'autres matières textiles: I. de coton
Accord CEE RO 1987 147 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 7 60.04
a) de coton II. Sous-pulls:
a) de coton III. autres:
b) de coton B. autres: I. T-shirts:
a) de coton II. Sous-pulls:
a) de coton III. autres: Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: I. T-shirts:
d) de coton 2 t 60.05 —de coton
b) autres: 1 .Vêtements pour bébés; vête- ments pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: cc) de coton 2 .Maillots et culottes de bain: bb) de coton 3 .Survêtements de sport (trai- nings): bb) de coton 4 .autres vêtements de dessus: aa) Chemisiers, blouses-chemi- siers et blouses pour fem- mes, fillettes et jeunes enfants:
55. de coton Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement: II. autres: ex a) Vêtements en étoffes de bonneterie du n° 59.08:
Accord CEE RO 1987 148 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 60.05 (suite) eee) de coton
22. pour femmes, fillettes et jeunes enfants: fff) de coton cc) Robes:
44. de coton dd) Jupes, y compris les jupes- culottes:
33. de coton ee) Pantalons: ex 33. d'autres matières texti- les: —de coton
f) Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l'exception des vêtements de ski: ex 22. d'autres matières texti- les: —de coton gg) Costumes-tailleurs et en- sembles pour femmes, fillet- tes et jeunes enfants, à l'ex- ception des vêtements de ski:
44. de coton hh) Manteaux et vestes cou- pées-cousues:
44. de coton ijij) Anoraks, blousons et simi- laires: ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles: —de coton kk) Costumes, complets et en- sembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres bb) Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l'exclusion des vestes visées à la sous- position 60.05 A II b) 4 hh)]:
11. pour hommes et gar- çonnets:
Accord CEE RO 1987 149 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 60.05 (suite) —de coton
11) autres vêtements de dessus:
44. de coton
5. Accessoires du vêtement ex cc) d'autres matières textiles: —de coton B. autres: ex III. d'autres matières textiles: textiles ou synthétiques ou artificielles: —de coton 8 61.01 —de coton ex b) autres: —de coton B. autres: I. Vêtements de travail: a)Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles:
1. de coton b)autres:
1. de coton II. Culottes et maillots de bain: ex b) d'autres matières textiles: —de coton III. Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d'intérieur et vêtements d'inté- rieur analogues:
b) de coton IV. Parkas; anoraks, blousons et similai- res:
b) de coton Vêtements de dessus pour hommes et garçon- nets: A. Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement, d'une taille commer- ciale inférieure à 158: vêtements en tissus des no' 59.08, 59.11 ou 59.12: II. autres: ex a) Manteaux: 15 t
Accord CEE RO 1987 150 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 61.01 (suite) b)Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes:
3. de coton c)Costumes, complets et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:
3. de coton d)Culottes et shorts:
3. de coton e)Pantalons:
3. de coton f)Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 1. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti- ques ou artificielles: —de coton a)Vestes:
3. de coton V. autres: g)autres vêtements:
3. de coton 61.02
a) de coton B .autres: I. Vêtements en tissus des nos 59.08, 59.11 ou 59.12: ex a) Manteaux: —de coton ex b) autres: —de coton II. autres:
a) Tabliers, blouses et autres vête- ments de travail: I. de coton Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: A .Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguis- sement et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158: I. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille com- merciale 86 comprise:
Accord CEE RO 1987 151 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 61.02 (suite) —de coton c)Peignoirs de bain; robes de cham- bre, liseuses et vêtements d'inté- rieur analogues
2. de coton d)Parkas; anoraks, blousons et simi- laires
2. de coton e)autres: 1 .Vestes: cc) de coton 2 .Manteaux et imperméables, y compris les capes: cc) de coton 3 .Costumes-tailleurs et ensembles, à l'exception des vêtements de ski: cc) de coton 4 .Robes: cc) de coton 5 .Jupes, y compris les jupes-culot- tes: cc) de coton 6 .Pantalons: cc) de coton 7 .Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses: cc) de coton 8 .Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex aa) de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles syn- thétiques ou artificielles: —de coton 9 .autres vêtements:
b) Maillots de bain: ex 2. d'autres matières textiles: cc) de coton 9 61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes: A .Chemises et chemisettes: II. de coton B .Pyjamas: II. de coton 200 kg
Accord CEE RO 1987 152 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 61.03 (suite) 61.04
b) de coton I I .autres C. autres: II. de coton Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants: A .Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: I. de coton B .autres: I .Pyjamas et chemises de nuit:
b) de coton 10 84.41 a)Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 Ecus Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machi- nes: A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre: I. Machines à coudre, piquant unique- ment le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur, têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur. b)autres 200 unités 11 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégrapie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enre- gistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: 100 unités Ô
Accord CEE RO 1987 153 Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contin- gent de base 85.15 (suite)
b) autres: ex 2. non dénommés: A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son: —de TV en couleur, dont la dia- gonale de l'écran est de 42 cm ou moins 12 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils: A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne 10 unités 13 93.02 Revolver et pistolets 1000 000 Ecus 93.04 Armes à feu (autres que celles reprises aux nO5 93.02 et 93.03), y compris les engins similai- res utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revol- vers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc.: ex A. Fusils et carabines de chasse et de tir: —à l'exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu'à percussion annulaire, d'une valeur uni- taire supérieure à 200 Ecus 93.05 Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) 93.06 Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les ébau- ches pour canons d'armes à feu) 14 93.07 Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les che- vrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches 30 t
Accord CEE RO 1987 Annexe I V Droits de base (éléments fixes) portugais au 1er janvier 1986'> N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04 Sucreries sans cacao: B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): I .inférieure à 60% 55,42 +em I I .égale ou supérieure à 60% 54,31 +em C. Préparations dite «chocolat blanc» 54,08 +em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 57,24 +em b)d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 62,26 +em 2 .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 53,35 +em 3 .égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%: aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule 59,20 +em bb) autres 56,71 +em 4 .égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60% 44,65 +em 5 .égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70% 51,90+em 6 .égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 52,74 +em 7 .égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90% 36,46 +em 8 .égale ou supérieure à 90% 58,13+em II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 35,05 +em t)Ces droits seront soumis le le, mars 1986 au premier abattement de 10% prévu à l'article 9 du protocole additionnel. 154
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 46,08 +em 2 .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 47,71 +em 3 .égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% 39,08 +em 4 .égale ou supérieure à 70% 44,80 +em 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose: I .inférieure à 65% 14,00 +em I I .égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% 14,00 +em III.égale ou supérieure à 80% 14,00 +em B. Glaces de consommation: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 0,00 +em I I .d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% 0,00 +em b)égale ou supérieure à 7% 0,00 +em C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose) 14,00 +em I I .autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose): 1.inférieur à 50% 1,44 +em 2 .égale ou supérieure à 50% 14,00 +em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% 14,00 +em 155
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 18.06 (suite)
2. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 14,00 +em 3 .égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 14,00 +em 4 .égale ou supérieure à 6% 14,00 +em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: a)en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g 14,00+em b)autres 14,00 +em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 14,00+em b)supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 14,00 +em c)égale ou supérieure à 26% 0,00 +em 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: A. Extraits de malt: I .d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 11,00 +em I I .autres 11,00 +em B. autres: I .contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30% 12,00 +em I I .non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 1.d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 +em bb) autres 12,00 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32% 12,00+em 156
YÔ Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.02 (suite)
3. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45% 12,00+em 4 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 + em bb) autres 12,00+em 5 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 80%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 + em bb) autres 12,00 + em 6 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80% et infé- rieure à 85%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 + em bb) autres 12,00 + em 7 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85% 12,00 +em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: 1 .égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5% 12,00+em 2 .égale ou supérieure à 5% 12,00+em 19.03 Pâtes alimentaires: A .contenant des oeufs 35,00+em B .autres: I .ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 35,00 + em I I .non dénommées 35,00+em 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: . 0,00+em 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues: A. à base de maïs 38,87+em 157
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.05 B. à base de riz 0,00+em (suite) C. autres 0,00 +em 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pätes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: A .Pain croustillant dit Knäckebrot 0,00+em B .Pain azyme (mazoth) 0,00+em C .Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 0,00 +em D .autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: I .inférieure à 50% 35,00+em I I .égale ou supérieure à 50% 0,O0+em 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions: A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose): I .inférieure à 30% 57,93+em I I .égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 56,85 +em III.égale ou supérieure à 50% 52,09+em B. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose): a)inférieure à 70% 54,40 +em b)égale ou supérieure à 70% 45,93 +em II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 63,97 +em b)d'une teneur en poids de saccharose (y com- 158
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08 (suite) pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 56,02 +em 2 .autres 44,82 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 54,45 +em 2 .autres 43,26 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 52,09 +em 2 .autres 40,89 +em III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 48,81 +em 2 .autres 35,00 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 54,42 +em 2 .autres 43,83 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 50,70 +em 2 .autres 42,65 +em IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 159
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08 (suite)
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 49,63+em
2. autres 40,51 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 48,76+em 2 .autres 37,38+em V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%: a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 46,59 +em b)autres 46,71 +em 21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: H. autres 11,00 +em D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: II. autres 0,00 +em 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées: A. Levures naturelles vivantes: II. Levures de panification: a)séchées 0,00 +em b)autres 4,18 +em 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A .Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: I. Maïs 0,00 +em Il. Riz 11,00 +em III. autres 0,00 +em B .Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies: I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites: 160
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07
a) séchées 45,20 +em (suite)
b) autres 45,92 +em II. Pâtes alimentaires farcies: a)cuites 56,46 +em b)autres 39,90 +em C. Glaces de consommation: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 11,00 +em I I .d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a)égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% 0,00 +em b)égale ou supérieure à 7% 0,00 +em D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1.inférieure à 1,5% 0,00 +em 2 .égale ou supérieure à 1,5% 0,00 +em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1.inférieure à 1,5% 2,34+em 2 .égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 0,00 +em 3 .égale ou supérieure à 4% 0,00 +em II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38): 1.inférieure à 40% 0,00 +em 2 .égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 0,00 +em 3 .égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 +em 4 .égale ou supérieure à 70% 0,00 +em
b) égale ou supérieure à 1,5% 0,00 +em E. Préparations dites *fondues» 0,00 +em G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 161
Accord CEE RO 1987 Ô l N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 61,36 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 59,67 +em cc) égale ou supérieure à 45% 50,60 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 62,72 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 59,16 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 18,00 +em cc) égale ou supérieure à 45% 46,37 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 61,67 + e m 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 53,95 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 52,38 +em cc) égale ou supérieure à 45% 50,11 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 55,24 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 60,01 +em bb) égale ou supérieure à 32% 53,64 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%: 162
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 50,14 +em
2. autres 54,37 +em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% 50,67 +em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 46,82+em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 35,00+em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 35,00+em cc) égale ou supérieure à 45% 35,00 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 35,00+em bb) égale ou supérieure à 32% 35,00 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 39,57+em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 39,01 +em bb) égale ou supérieure à 32% 35,00 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 42,57+em 2 .autres 35,00+em 163
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 42,26+em III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 36,47 +em 2 .d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 52,79+em bb) égale ou supérieure à 32% 36,00 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 36,07 +em 2 .autres 35,00+em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00+em 2 .autres 35,00+em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 43,64 +em 2 .autres 35,00+em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 35,00+em IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 45,22 +em 2 .autres 43,89+em 164 Ô
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 49,02 +em 2 .autres 35,00 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% 35,00 +em V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 +em 2 .autres 35,00 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 35,00 +em VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 +em 2 .autres 35,00 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 +em 2 .autres 35,00 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25% 35,00+em VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 +em 2 .autres 35,00 +em 165
Accord CEE RO 1987 Ô N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%: 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00+em 2 .autres 35,00+em VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%: a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 35,00 +em b)autres 35,00 +em IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85% 35,00+em 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: I. inférieure à 0,2% 0,00 +em IL égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 0,00 +em III. égale ou supérieure à 2% 0,00 +em 29.04 C. Polyalcools: I. D-Mannitol (mannitol) 0,00+em III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse: 1.contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 0,00+em 2 .autre 0,00 +em
b) autre: 1.contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 0,00+em 2 .autre 0,00+em 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés ... 0,00 +em 166 0
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 35.05 (suite) B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières: ex I. inférieure à 25%: —Colles d'amidon 12,00+em —autres 0,00 +em ex II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%: —Colles d'amidon 12,00+em —autres 0,00 +em ex III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%: —Colles d'amidon 12,00+em —autres 0,00 +em ex IV. égale ou supérieure à 80%: —Colles d'amidon 12,00+em —autres 0,00 +em 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires: A. Parements préparés et apprêts préparés: I. à base de matière amylacées, d'une teneur en poids de ces matières: a)inférieure à 55% 0,00 +em b)égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 +em c)égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 0,00 +em d)égale ou supérieure à 83% 0,00 +em 38.19 T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III: I. en solution aqueuse: a)contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 +em b)autre 0,00 +em II. autre: a)contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 +em b)autre 0,00 +em 30886 167
Accord CEE RO 1987 Annexe V Définition des droits de base portugais pour certains produits
1. Pour les produits mentionnés ci-après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l'article 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux: 168 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) ex 34.02 Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio- actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon: —Sulfate de sodium et de dodécane-1—yle 20 —Sulfate de triéthanolamine et de dodécane—l—yle 20 —Acide sulphonique, alkylbenzène sulfonate de sodium et alkylbenzène sulfonate d'ammonium 20 —Mélanges et préparations de sulfate de sodium, de dodécane—l—yle et de sulfate de triéthanolamine 20 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimi- ques ou des industries connexes (y compris celles consis- tant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques 20 ex X. autres: —Revêtements réfractaires du genre de ceux utilisés dans les fonderies pour améliorer la surface des pièces fondues 20 —Préparations désincrustantes et similaires pour chaudières et pour le traitement des eaux de ré- frigération industrielle 20 39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, sili- cones, etc.): C. autres: II. Aminoplastes: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous
a) et b) du présent chapitre: —Résines uréiques, modifiées avec de l'alcool furfurylique, en solutions éthérifées, utilisées dans les fonderies 20 Ô 4)
Accord CEE RO 1987 169 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 39.01 III. Alkydes et autres polyesters: (suite) ex b) autres: —Polytérephtalate d'éthylène saturés, à l'exclusion des polymères noirs, sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le mou- lage ou l'extrusion 20 —en poudre, contenant des additifs et des pig- ments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur 20 ex VII. non dénommés: —Résines époxydes (éthoxylines), en poudre, contenant des additifs et des pigments, utili- sées pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur 20 39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly- téthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, poly- styrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyli- ques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, rési- nes de coumarone-indène, etc.): C. autres: VII. Chlorure de polyvinyle: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous
a) et b) du présent chapitre: —en microsuspension 20 ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle: —Préparations pour le moulage de disques pour phonographes 20 40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthé- tique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés; disques, rondelles, etc.): ex B. autres: —Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques 20 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caout- chouc vulcanisé: ex A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile: —Fils nus, de section ronde 20
Accord CEE RO 1987 170 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (9h) 48.07 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colo- riés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: ex D. autres: —Papiers et cartons floqués 10 56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse: ex A. Fibres textiles synthétiques: —de polyesters, d'une longueur de moins de 65 mm et d'une tenacité de plus de 53 cN/tex 16 59.03 «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits: ex B. autres: —«Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, floqués 10 —«Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, d'un poids égal ou supérieur à 17 g au m2 et inférieur ou égal à 80 g au m2 20 ex 59.08 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières: —non imprégnés, floqués de chlorure de polyvinyle .. 10 —non imprégnés, autres que ceux dont la matière textile constitue l'endroit, floqués de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles à l'exclu- sion du polyuréthane 10 ex 59.12 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues: —floqués 10 ex 70.06 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire: —Verre flotté, non armé, à l'exclusion du verre simple- ment douci, d'une épaisseur de plus de 2 mm à 10 mm inclus 16 70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuil- les contrecollées: Ô
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 70.08 ex B. autres: (suite) —formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées, pour véhicules ou bateaux 20 ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70.19: —en verre sodique, cueilli mécaniquement, à l'exclusion des verres à boire taillés ou autrement décorés, des bocaux à stériliser et des objets en verre trempé 10 73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkéri- sées, imprimées, etc.): —revêtues de chlorure de polyvinyle 20 73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier, paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier: B. autres: ex II. non dénommés: —Baignoires, en tôle .d'acier ou de fer d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm, émail- lées 20 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre: ex B. autres: —Barres de section ronde, en cuivre non allié, en- roulées 20 —Fils de section ronde, en cuivre non allié 20 ex 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux com- muns; clefs pour ces articles, en métaux communs: —Folâtres, cylindres et ressorts, entraîneurs et cames, obtenus par sintérisation 20 171
Accord CEE RO 1987 172 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): B.autres pompes: II. non dénommées: ex a) Pompes: —Pompes centrifuges, immergées, à "l'exclu- sion des pompes doseuses 20 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humi- dité: ex B. autres: —à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à l'équipement électrique ou autre: C .autres: ex I. Réfrigérateurs d'une capacité supérieure à 3401: —d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées 15 ex II. non dénommés: —Réfrigérateurs et meubles congélateurs-conser- vateurs du type coffre ou du type armoire, d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées 15 ex 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascu- les et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances: —Doseuses ou ensacheuses électroniques et autres ins- truments électroniques à pesées constantes, program- mables, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 —Appareils électroniques pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 —Ponts-bascules électroniques d'une portée de plus de 5000 kg, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 —Balances électroniques de magasin à affichage digital, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 —Bascules et plates-formes de pesage, électroniques, à affichage digital, à l'exclusion des pèse-personnes et des parties et pièces détachées 20 Ô
Accord CEE RO 1987 173 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines: A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre: ex III. Parties et pièces détachées; meubles pour machines à coudre: —Parties et pièces détachées de machines à cou- dre, obtenues par sintérisation 20 ex 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du n° 84.41: —Presse-coupeuses pour cuirs, peaux et pelleteries, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs: ex B. autres: —Unités intégrées opérationnelles digitales compor- tant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un dispositif d'entrée et de sortie, pour l'utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20 —Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données 20 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapi- tre: E. autres: ex II. autres machines, appareils et engins mécani- ques: —Machines à injecter, extrudeuses, broyeur; et machines à mouler par soufflage, pour l'industrie du caoutchouc et des matières plas- tiques artificielles 20 ex 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme): —Bagues pour roulements, obtenues par sintérisation, destinées aux vélocipèdes 20
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de Cardan, d'Oldham, etc.): B. autres: ex II. non dénommés: —Coussinets, obtenus par sintérisation: —d'un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce 20 —Pour engrenages, autolubrifiants, en bronze ou en fer 20 85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs: B. autres machines et appareils: I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs: ex b) autres: —Groupes électrogènes à moteur à combus- tion interne ou à explosion, à pistons, d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA, y compris ceux dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou en kVA, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce 20 —Génératrices à courant alternatif, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce et d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA 20 —Moteurs et génératrices à courant continu, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, à l'exclusion des moteurs et autres génératri- ces dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou kVA 20 —Convertisseurs rotatifs, d'un poids de plus de 100 kg/pièce 20 ex II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs: —Convertisseurs statiques, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure 20 —Transformateurs triphasés, sans diélectrique liquide, d'une puissance égale ou supérieure à 50 kVA et inférieure ou égale à 2500 kVA 20 174
Accord CEE RO 1987 175 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 85.04 Accumulateurs électriques: B. autres: ex II. Accumulateurs non dénommés: —au nickel-cadmium, non hermétiquement fer- més 20 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électri- ques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermi- ques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24: ex C. Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche- cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.): —Sèche-cheveux, à l'exclusion des casques séchoirs . 20 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur. ex B. autres: —Postes d'usagers automatiques électroniques, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radio- guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio- télécommande: A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: I .Appareils émetteurs: ex b) autres: —utilisant les bandes HF et MF 20 II.Appareils émetteurs-récepteurs: ex b) autres: —utilisant la bande VHF 20 —supports portatifs pour émetteurs-récep- teurs VHF 20
Accord CEE RO 1987 176 N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 85.15 (suite) III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés: —Appareils récepteurs de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, utilisant les ban- des VLF, LF, MF et HF 20 ex 85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de commu- nication, y compris les ports et les aérodromes: —à l'exclusion des appareils pour voies ferrées et des parties et pièces détachées 20 85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, etc.), autres que ceux des n°' 85.09 et 85.16: ex B. autres: —à l'exclusion des appareils avertisseurs pour la pro- tection contre le vol, l'incendie et similaires et des parties et pièces détachées 20 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la pro- tection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe- circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.); résistan- ces non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; cir- cuits imprimés; tableaux de commande ou de distribu- tion: ex A. Appareils pour la coupure et le sectionnement; appa- reils pour la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques: —d'application industrielle, à l'exclusion du matériel de connexion: —de 1000 V ou plus: —Sectionneurs et interrupteurs, y compris les interrupteurs à coupure en charge, de 1 kV à 60 kV exclus 20 —Fusibles, de 6 kV jusqu à 36 kV inclus, du type HT 20 —de moins de 1000 V: —Fusibles du type NH 20 —Interrupteurs, de 63 A jusqu'à 1000 A, tri- ou quadripolaires, à fonction d'interruption dou- ble 20
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 85.19 ex D. Tableaux de commande ou de distribution: (suite) —munis de leurs appareils et instruments: —d'application industrielle, autres que pour télé- communication et de mesure: —de 1000 V ou plus, comportant des cellules avec interrupteurs ou disjoncteurs, démonta- bles, pour transformateurs avec encastrement métallique 20 —inférieur ou égal à 1000 V 20 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), ban- des, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de piè- ces de connexion: ex B. autres: —Fils, tresses et câbles, pour le transport d'énergie, pour une tension nominale inférieure ou égale à 60 kV, non préparés pour recevoir des pièces de connexion ou non munis de ces pièces, isolés au polyéthylène, à l'exclusion des fils de bobinage 20 —Fils de bobinage, en cuivre, vernis ou laqués, d'un diamètre égal ou supérieur à 0,40 mm et inférieur ou égal à 1,20 mm (classe F, degré I et II) 20 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trol- leybus) ou des marchandises: A. pour le transport des personnes y compris les voitu- res mixtes: I. à moteur à explosion ou à combustion interne: ex b) autres: —à quatre roues motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supérieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure à 1560 cm3 et inférieure à 2900 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylin- drée supérieure à 1980 cm3 et inférieure à 2500 cm3 20 B. pour le transport des marchandises: II. autres:
a) à moteur à explosion ou à combustion interne:
1. Camions automobiles à moteur à explosion d'une cylindrée égale ou supérieure à 177
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Drôits de base (%) 87.02 (suite) 2800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2500 cm3: ex bb) autres: —à quatre routes motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supé- rieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée inférieure à 2900 cm3 20
2. autres: ex bb) autres: —à quatre routes motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supé- rieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure à 1560 cm3 et inférieure à 2900 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 1980 cm3 et inférieure à 2500 cm3 20 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus: B. autres: ex II. non dénommés: —Pistons et guides pour amortisseurs, obtenus par sintérisation 20 —Parties et pièces détachées, obtenues par sinté- risation, à l'exclusion des pièces et parties de carrosserie, des boîtes de vitesse complètes, des ponts arrières complets, des roues, par- ties de roues et accessoires de roues, des essieux porteurs et des garnitures de friction, montées avec support, pour freins à disques 20 —Masselottes d'équilibrage pour roues 20 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux n°' 87.09 à 87.11 inclus: ex B. autres: —Roues dentées, obtenues par sintérisation 20 ex 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels: —Seringues en matières plastiques artificielles 20 178 Ô
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base (%) 90.28 Instruments et appareils électriques de mesure, de vérifi- cation, de contrôle, de régulation ou d'analyse: A. Instruments et appareils électroniques: II. autres: ex b) autres: —Régulateurs 20 —Instruments de contrôle et de régulation utilisés dans des systèmes industriels de production, de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20 B. autres: ex II. non dénommés: —Régulateurs 20
2. Pour les allumettes relevant de la position 36.06 et l'amadou relevant de la sous-position ex 36.08 B du tarif douanier commun, en provenance de Suisse, le droit de base est de zéro. 179
Accord CEE RO 1987 Annexe VI 1. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 35% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N ° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 17.04 Sucreries sans cacao: B.Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) C .Préparation dite «chocolat blanc» D .autres 19.03 Pâtes alimentaires 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:
f) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% II.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 6% III.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12% IV.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18% V .d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26% VI.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45% VII.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65% VIII.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85% IX.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85% I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 180 Ô
Accord CEE RO 1987 2. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 14% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 18.06 a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
2. égale ou supérieure à 50% b)d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
11. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: a)égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% b)supérieure à 6,5% et inférieure à 26% Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I .ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) II.autres: 3. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 12% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N ° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids: B. autres 181
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 35.05 —Colles d'amidon Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: ex B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule: 4. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 11% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids: A. Extraits de malt 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres 21.07 —avec addition de sucre ex b) autres: —avec addition de sucre II. Pâtes alimentaires farcies: ex b) autres: —avec addition de sucre C. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: II. Riz B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites: ex a) séchées: 182
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: cc) égale ou supérieure à 45% b)d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% cc) égale ou supérieure à 45% c)d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% cc) égale ou supérieure à 45% d)d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% e)d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85% G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 183
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Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'Accord de libre-échange Suisse-CEE Texte original Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 198611 Entré en vigueur le ln janvier 1987 Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République por- tugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transfor- més non couverts par l'accord précité. Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'hon- neur de vous confirmer, par la présente, que le Royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le lei janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10%, 12,5%, 15%, 15%, 12,5%, 12,5%, 12,5% et 10% respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10%, 10%, 15%, 15%, 10%, 10%, 15% et 15% respectivement. A partir du 1e mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le Royaume d'Espagne. A partir du le' mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10% l'écart entre le droit de base et celui du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA. A partir du le' janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écar- RS 0.632.401.81 '1 RO 1987 118 1986 - 1029 187
Accord CEE RO 1987 tent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appli- qués. La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au ter janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse. Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 188
Accord CEE RO 1987 Annexe I Espagne N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: B .Préparations alimentaires composites homogénéisées 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: C .Levures artificielles préparées 21.07
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose): ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule: —Préparations alimentaires substitutrices du lait mater- nel pour le traitement des altérations métaboliques enfantines et certaines autres préparations alimentai- res Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 189
Accord CEE RO 1987 Annexe II Portugal N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 05.03 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières: B. autres 05.07 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: A. Plumes à lit et duvet: II. autres B. autres 05.13 Eponges naturelles: B. autres 13.02 Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels: • A. Résines de conifères 13.03
a) médicinaux B. Matières pectiques, pectinates et pectates: ex I. à l'état sec: —à l'exclusion des matières pectiques ex II. autres: —à l'exclusion des matières pectiques Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: A. Sucs et extraits végétaux: III.de Quassia amara IV.de réglisse V .de pyrèthre et de racines de plantes à roténone VI.de houblon VII.Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires VIII.autres: 190
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 13.03 (suite) I. Agar-agar II. Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de carou- bes C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: 14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires): A .Osiers: II. autres B.Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes 15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées 15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels: A .Acide stéarique B.Acide oléique ex C. autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage: —à l'exclusion des produits obtenus à partir du bois de pin, d'une teneur en acide gras égale ou supérieure à 90% en poids D. Alcools gras industriels 15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: A .Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré B.Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: II. autres 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées: B. autres 191
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 15.17 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: A. Dégras 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao 18.05 Cacao en poudre, non sucré 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: A .Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences B.Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences C .Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: I. Chicorée torréfiée D .Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: I. de chicorée torréfiée 21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: B. Préparations alimentaires composites homogénéisées 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: A. Levures naturelles vivantes: I. Levures mères sélectionnées (levures de culture) III. autres C. Levures artificielles préparées 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 192 Ô
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite)
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose): ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule: —à l'exclusion des hydrolysats de protéines et des autoly- sats de levure 22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige: A. Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses 22.02 —ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti) Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: ex A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait: 22.08 —non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE ex B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus: Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques: ex A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques: —non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE 22.09 —non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe Il du traité CEE ex II. plus de 2 1: —non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE B .Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»): II. autres C .Boissons spiritueuses: I. Rhum, arak, tafia Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; pré- parations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons: A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol et présenté en récipients contenant: ex I. 2 1ou moins: 193
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 22.09 (suite) —à l'exclusion de celles contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (Saccharose ou sucre interverti) ex b) plus de 2 1: H. Gin III.Whisky IV.Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises V .autres, présentées en récipients contenant: ex a) 2 1ou moins: —à l'exclusion de celles contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) 24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss) Ô 194
Accord CEE RO 1987 Annexe I I I Portugal N° du tarif douanier suisse) Désignation des marchandises 0501. Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières 0505. Déchets de poissons 0507. Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 0508. Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10 —poudre d'os 0509. Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets 0512. Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides 0513. Eponges naturelles 0514. Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conser- vées de façon provisoire 1302. Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels 1303. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:) RS 632.10 annexe 195
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier suisse Désignation des marchandises —sucs et extraits végétaux: 10 ——opium 20 ——suc de réglisse, manne 22 ——autres —matières pectiques, pectinates et pectates: 52 ——pectinates et pectates —agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: ——farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs propriétés mucilagineuses: 60 ———pour usages techniques 62 ———autres 64 ——autres 1401. Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires) 1402. Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403. Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux 1405. Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 1505. Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 1506. Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.): ex 40 —huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techni- ques 1508. Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées 1510. Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels: 10 —stéarine ex 20 —autres acides gras industriels, à l'exception des tall-acides gras 1511. Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 1515. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées 196
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier suisse Désignation des marchandises 1516. Cires végétales, même artificiellement colorées 1517. Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1704. Sucreries sans cacao: 10 —Suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablet- tes, etc. 1803. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 1804. Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao 1805. Cacao en poudre, non sucré 1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: —mélanges contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyri- que ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg: ——d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: 20 ———plus de 85% 22 ———plus de 50 jusqu'à 85% 24 ———plus de 25 jusqu'à 50% 26 ———plus de 11 jusqu'à 25% 27 ———plus de 1,5 jusqu'à 11% 28 ——autres 1902. Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids: —préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 04 ———aliments pour enfants ———autres: ex 06 ————contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 08 ————autres —autres préparations, en récipients de plus de 2 kg: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 20 ———contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 22 ———autres 2102. Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: 197
Accord CEE RO 1987 N ° du tarif douanier suisse Désignation des marchandises 10 —extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences 12 —extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ex 20 —chicorée torréfiée ex 22 —produits de la chicorée torréfiée 2103. Farine de moutarde et moutarde préparée 2105. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: ex 20 —préparations alimentaires composites homogénéisées, ne contenant pas de viande ou des abats 2106. Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: ex 20 —autres levures naturelles que les levures naturelles mortes 30 —levures artificielles préparées 2107. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 02 —edulcorants en comprimés —préparations contenant en poids plus de 12% de matière grasse buty- rique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg: ——d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: 40 ———plus de 85% 42 ———plus de 50% jusqu'à 85% 44 ———plus de 25 à jusqu'à 50% 46 ———plus de 1,5 jusqu'à 25% 47 ———1,5% au moins 48 ——autres 2201. Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige 2202. Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 2007: —jus de fruits et de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés: ——jus de fruits, autres, sucrés: ex 20 ———jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec •de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en bouteilles de verre d'une contenance de 2 dl ou moins ex 22 ———jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en autres récipients 198 Ô
Accord CEE RO 1987 N° du tarif douanier suisse Désignation des marchandises 2208. Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus; alcool éthylique dénaturé, de tous titres 2209. Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux-de-vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques com- posées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons: —eaux-de-vie, telles que cognac, armagnac et autres eaux-de-vie de vin, rhum, arac, eaux-de-vie de fruits à pépins, kirsch, whisky, etc.: ——en fats: 20 ———eaux-de-vie de vin ex 24 ——- genièvre ——en bouteilles: 30 ———eaux-de-vie de vin ex 34 ———genièvre ex 40 —liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées 50 —préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons 2402. Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac 199
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre Texte original Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 1986'1 Entré en vigueur le fer janvier 1987 Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, Vous avez bien voulu me faire la communication suivante: «Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d'un proto- cole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l'importation en Espagne pour les produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette. De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d'entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à cou- dre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l'Espagne devraient rencontrer des difficultés.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette communication. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Giola RS 0.632.401.82 1> RO 1987 118 200 1986 - 1030
Echange de lettres du 14 juillet 1986 Texte original entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur le le, janvier 1987 Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre échange CEE—Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants: I. La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1eß mars 1986, les concessions mutuelles rele- vant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie. Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit: a)Fleurs coupées: Le contingent contractuel de 6500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7000 quintaux. b)Vins rouges en fûts: Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 415 000 hl réservés à rai- son de 315 000 hl en faveur de l'Espagne et de 100 000 hl en faveur du Portugal. RS 0.632.401.83
1) RO 1987 118 1986-1031 201
Accord CEE RO 1987 II. La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Commu- nauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figu- rant à l'annexe de la présente lettre. Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 2002.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg: —le ter mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg; —ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/ 100 kg. Il est convenu enfin, que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère. III. La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1ermars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun). Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Giola 202
Accord CEE RO 1987 Annexe Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla En ce qui concerne les Iles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit: a)La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quanti- tatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires. b)Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. c)Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuel- lement nécessaires pour l'application des points a) et b). 30886 203 N° du tarif douanier suisse Description des marchandises Droits en SFR/I00 kg bruts Taux normal Taux applica- ble à la Com- munauté 0802. Agrumes, frais ou secs: 20 —Citrons 2 . - expt 0805. Fruits à coque (autres que ceux du n° 08.01) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués 10 —Amandes 1.50 expt
1604. ex 24 Sardines (pilchards) 2 0 . - expt 2002. Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique: —autres, en récipients de: ——plus de 5 kg ex 22 ———Olives 4 2 . - expt ——5 kg ou moins ex 33 ———Olives 55.— expt
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes Texte original Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 1986') Entré en vigueur le 1"" janvier 1987 Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confé- dération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exporta- tions de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compro- mettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équita- bles. Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroule- ment harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercia- lisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de pren- dre des mesures appropriées. Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 30886 Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Giola RS 0.632.401.84 1 RO 1987 118 204 1986 - 1032
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage Texte original Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur le ler janvier 1987 Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants: I. Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:
a) à l'importation en Espagne: Fromages d'origine et en provenance de la Suisse, accompa- gnés d'un certificat agréé: RS 0.632.401.85 1> RO 1987 118 1986 —1033 205
Accord CEE RO 1987 Désignation des marchandises Droits à l'importa- tion (Ecus/l00 kg poids net) ou % ad val. Quantités en tonnes 1986 1987 1988 1989 —Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun: —en meules standards avec croûte, d'une valeur franco frontière à déterminer 18,13 —en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et infé- rieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière à déterminer 18,13 —Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun: 1844 2121 2439 2805 206
Accord CEE RO 1987 207 Désignation des marchandises Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val. Quantités en tonnes 1986 1987 1988 1989 —en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer 9,07 —en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer . 9,07 —en morceaux condition- nés sous vide ou gai inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déter- miner 9,07 —Fromages de Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement mou- lues, relevant de la sous- position 04.04 B du tarif douanier commun 6% —Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche infé- rieure ou égale à 48%, relevant de la sous-posi- tion 04.04 E 1b) 2 du tarif douanier commun .. prélè- vement
b) 2 du tarif douanier commun —Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supé- rieure à 48%, relevant de la sous-position 04.04 E 1 prélè- vement
Accord CEE RO 1987 Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion. Par ailleurs, les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonc- tion des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importa- tion. Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Désignation des marchandises Droits 6 l'importa- tion (Écus/I00 kg poids net) ou % ad val. Quantités en tonnes 1986 1987 1988 1989 —Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication des- quels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell, et éventuelle- ment, à titre additionnel, du Glaris aux herbes (dits «Schabzigen>), condition- nés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun 36,27 96 110 127 146 208
Accord CEE RO 1987 A partir d u 1er janvier 1990 et jusqu'à, la fin d e la période d e transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la C o m m u n a u t é dans sa compo- sition a u 31 décembre 1985;
b) à l'importation a u Portugal: 209 Désignation des marchandises Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou %ad val. Quantités en tonnes 1986 1987 1988 1989 —Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun: —en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer 9,07 50 58 66 76 —en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à I kg et d'une valeur franco frontière à déterminer . 9,07 —en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déter- miner 9,07
Accord CEE RO 1987 Désignation des marchandises Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val. Quantités en tonnes 1986 1987 1988 1989 —Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication des- quels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell et, éventuelle- ment, à titre additionnel, du Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), condition- nés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun 36,27 85 98 113 130 Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion. Les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Au début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation. Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. A partir du 1ejanvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa com- position au 31 décembre 1985. 210 Ô
Accord CEE RO 1987 II. La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «Vacherin Mont d'Or». Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouverne- ment de la Confédération suisse sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 211
Accord CEE RO 1987 Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consulta- tions avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgi- raient lors de l'application de cet accord.» Je vous confirme l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 30886 212
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-02 vom 20.01.1987 (S. 105-212) RO-1987-02 du 20.01.1987 (p. 105-212) RU-1987-02 del 20.01.1987 (p. 105-212) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 20.01.1987 Date Data Seite 105-212 Page Pagina Ref. No 30 004 869 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.