opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004859</td>

Ch Vb · 1986-11-18 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 18 novembre 1986 1918 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'im- portation de produits agricoles transformés 1924 Ordonnance sur les déclarations 1929 Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) 1931 Prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986 1932 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole additionnel, par le Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Protocole additionnel 1917

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 27 octobre 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du

E. 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986. 27 octobre 1986 Département fédéral des finances: Stich

1) RS 632.111.722.1; RO 1986 1411 1918 1986 —949

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 28.30 61.40 51.80 268.90 669.10 403.10 159.80 108.20 9 7 . - 133.60 604.20 292.20 69.90 24.20 149.10 95.10 28.50 22.80 4 9 . - 147.- 94.30 114.10 133.30 89.30 121.60 104.70 112.20 112.20 234.20 120.20 120.- 1704.20

E. 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22

E. 24.20 149.10 95.10 28.50 22.80 TN 147.- 94.30

1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 268.90 1902.06 = Fr. 669.10 1902.08 = Fr. 403.10

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 269.90 1902.06 = Fr. 670.10 1902.08 = Fr. 404.10

- d'autres pays TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 272.50 1902.06 = Fr. 672.70 1902.08 = Fr. 406.70

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 604.20 1902.22 = Fr. 292.20

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 606.20 1902.22 = Fr. 294.20

- d'autres pays TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 611.40 1902.22 = Fr. 299.40

- en récipients de plus de 2 kg TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1922 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1907.20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 Fr. par 100 kg brut 129.10 148.30 104.30 148.60 131.70 139.20 139.20 294.20 180.20 180.- 163.90 168.40 207.40 160.70 133.10 167.90 155.10 148.70 2 5 . - 239.60 47.90 30.40 1208.- 916.30 523.90 438.50 211.- 88.10 93.30 208.20 7 4 . - 837.30 396.60 132.10 106.10 Fr. par 100 kg brut 114.10 133.30 89.30 121.60 104.70 112.20 112.20 234.20 120.20 120.- 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 47.90 35.10 28.70 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 49.30 164.20 3 0 . - 793.30 352.60 88.10 62.10 Fr. par 100 kg brut 119.50 138.70 94.70 131.30 114.40 121.90 121.90 255.80 141.80 141.60 125.50 130.- 169.- 122.30 94.70 91.10 78.30 71.90 2 5 . - 233.20 41.50 2 4 . - TN TN TN TN TN TN 65.10 180.- 45.80 809.10 368.40 103.90 77.90 Fr. par 100 kg brut 114.10 133.30 89.30 121.60 104.70 112.20 112.20 234.20 120.20 120.- 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 47.90 35.10 28.70 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 1207.- 915.30 522.90 437.50 210.- 87.10 49.30 164.20 3 0 . - 793.30 352.60 88.10 62.10 Fr. par 100 kg brut TN TN I) TN TN TN TN 234.20 120.20 120.- 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 TN TN TN 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN I) 1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 89.30

- autres TN

2) Produits du Portugal: 2107.40 = Fr. 1207.10 2107.42 = Fr. 915.40 2107.44 = Fr. 523.- 2107.46 = Fr. 437.60 2107.47=Fr. 210.10 2107.48 = Fr. 87.20

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 31067 des PED de la ZELE CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2107.70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 145.10 7 9 . - 77.20 66.50 125.70 Fr. par 100 kg brut 101.10 3 5 . - 33.20 22.50 124.20 Fr. par 100 kg brut 116.90 50.80 4 9 . - 38.30 124.70 Fr. par 100 kg brut 101.10 3 5 . - 33.20 22.50 124.20 Fr. par 100 kg brut TN TN il TN 124.20 9 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 33.20 —autres TN 1923

Ordonnance concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (Ordonnance sur les déclarations) Modification du 5 novembre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 juillet 1970 I) concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (ordon- nance sur les déclarations) est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e, Se, 6e et 7e al. Sont considérées comme marchandises préemballées des marchandises mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise. 'Les emballages casuels sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées dont le contenu est variable et fortuit et sur lesquels les décla- rations requises sont, en règle générale, apposées au moyen d'un appareil automatique. 6 Les emballages standard sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées, confectionnées en série, d'un même contenu nominal et munies des déclarations adéquates. On entend par emballages ouverts des unités prêtes à la vente de mar- chandises préemballées, dont le contenu peut être manipulé librement et sans que cela se remarque. Art. 5, 2e et 5e al. 2 L'indication de quantité n'est pas requise pour les denrées alimentaires préemballées si le contenu est inférieur à 25 ml ou 25 g, ni pour les autres marchandises préemballées si le contenu est inférieur à 10 ml ou 10 g. Les dispositions afférentes aux marchandises préemballées sont applica- bles aux marchandises conditionnées sans être emballées, en unités prêtes à la vente et mesurées hors de la présence de l'acheteur. I) RS 941.281 1924 1986 —626

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 Art. 9, l e t aL, fin de phrase . . . Office fédéral de métrologie (Office). Art. 10 Déclarations de quantité ' Les marchandises préemballées doivent être pourvues d'indications de quantité. La présentation de ces emballages et les inscriptions qu'ils portent ne doivent pas induire en erreur sur la quantité de marchandise contenue. 2 Quiconque préemballe des marchandises, ou en importe de l'étranger pré- emballées, est soumis à l'obligation d'en indiquer la quantité. Pour les importations, l'indication doit être apposée au plus tard avant la vente en Suisse par le premier destinataire. 3 Celui qui offre aux consommateurs des marchandises préemballées est tenu de s'assurer que les indications de quantité prescrites sont apposées. 4 Pour les unités de vente non-emballées et les emballages ouverts, la quan- tité peut être indiquée par affichage. La correspondance entre l'affiche et la marchandise concernée doit être évidente. 5 Le fabricant ou l'importateur peut ne pas apposer d'indications de quan- tité sur les marchandises offertes couramment au consommateur soit en pièces entières (format original) soit en fractions (p. ex. en tranches), et cela aussi bien sous la forme de vente en vrac que de vente en préemballage. Dans ce cas, celui qui offre la marchandise au consommateur a la respon- sabilité d'apposer l'indication de quantité requise. Art. 16, al. 1, jbis per et P u a i " ' Le contenu doit correspondre aux indications déclarées: a .Pour les marchandises préemballées en Suisse, au moment du remplis- sage ou de l'empaquetage; b .Pour les marchandises importées préemballées, avant la vente en Suisse par le premier destinataire en Suisse. ibis Pour les marchandises qui ne subissent pas de variations de poids ou de volume, ainsi que pour les marchandises dont le matériel d'emballage per- met d'éviter une telle variation, le contenu doit, au moment de la vente également, correspondre aux déclarations. Iter Les marchandises préemballées qui peuvent subir une diminution de contenu par suite du dessèchement naturel peuvent porter une remarque appropriée, à côté de l'indication de quantité. L'Office peut prescrire une telle remarque pour certaines catégories de marchandises. Igaater Celui qui offre des marchandises préemballées en emballages ouverts est responsable de l'exactitude du remplissage. Art. 17, 3e al. (Ne concerne que le texte allemand) 1925

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 Art. 18, 2e al. 2 Si les conserves alimentaires comprennent un liquide, les emballages ou récipients porteront l'indication du poids après égouttage. Cette indication peut être remplacée par celle du poids net, si le poids du liquide ou des parties solides n'excède pas 10 pour cent du poids net. Art. 19 Aérosols ' L'indication de quantité, apposée sur les récipients contenant des produits à propulser, comme les aérosols, comprend la substance active et le propul- seur. 2 Pour les emballages d'aérosols, le Département fédéral de justice et police (Département) peut prescrire la relation entre le volume du contenu et le volume intérieur de l'emballage. Art. 22 Indication du nombre de pièces Les emballages contenant des biens vendus à la pièce doivent porter l'indi- cation du nombre de pièces, à moins que celui-ci ne soit facilement visible et déterminable par l'acheteur. Pour les quantités dépassant 100 pièces, une erreur fortuite d'une pièce par 100 pièces est admise. Art. 23 Apposition des indications de quantité ' Les indications de quantité sur les emballages et récipients non vérifiés ou non marqués doivent figurer à un emplacement qui saute aux yeux. Elles doivent être aisément reconnaissables et se distinguer nettement de toute autre indication informant sur le contenu. 2 Les indications de quantité apposées uniquement sur la base de l'embal- lage, ou qui devraient être lues à travers un liquide, ne satisfont pas aux exigences des dispositions légales. 'S'il est fait usage d'un emballage extérieur, les indications de quantité doi- vent aussi y figurer. ° Les caractères (chiffres et lettres) des inscriptions de quantité doivent avoir la hauteur minimale suivante: Contenu nominal de l'emballage en g ou ml Hauteur minimale des caractères en mm jusqu'à 50 2 au-dessus de 50 jusqu'à 200 3 au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000 6 5 La hauteur minimale selon le 4 e alinéa s'applique également aux indica- tions de longueur, de surface ou du nombre de pièces; en règle générale, le 1926

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 60 pour cent du volume extérieur de l'emballage est considéré comme contenu nominal. 6 L'office peut, selon le cas, admettre des indications de quantité qui ne satisfont pas aux dispositions de cette ordonnance quant à la forme, mais les respectent quant au fond. Art. 24, 3e al. 3Les caractères (chiffres et lettres) des indications de quantité apposées par moulage sur les bouteilles doivent avoir la hauteur minimale de: Capacité nominale des bouteilles en ml Hauteur minimale des caractères en mm jusqu'à 200 3 au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000 6 Art. 27, 2e al. Abrogé Art. 32a Emolument de contrôle Si le contrôle révèle une infraction aux dispositions de la présente ordon- nance, l'autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d'après la durée effective du travail, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les émoluments de vérification. Art. 34, 3e al., dernière phrase 3 . . . A partir du fer janvier 1996, ces bouteilles ne pourront plus être utili- sées comme récipients mesureurs. II Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 13a, 1" al. ' Sont considérées comme marchandises préemballées les denrées alimentai- res mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de >RS 941.298.1

2) RS 817.02 1927

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise.

2. L'ordonnance du 3 décembre 19731) sur les mesures de volume est modifiée comme il suit: Art. 22, 2e al. Abrogé III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1987. 5 novembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30918

1) RS 941.211 1928

Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) Modification du 21 octobre 1986 Le Départementfédéral de justice et police arrête: I L'ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) du 25 octobre 1972' est modifiée comme il suit: Art. 2 (9) Mesures de service Les cocktails comprenant au moins deux boissons différentes ne sont pas considérés comme boissons prêtes à la consommation. Art. 5 (5, 8) 1" al. ' Lorsqu'il s'impose, pour des raisons en rapport avec l'hygiène, d'utiliser une feuille de protection pour isoler une marchandise du plateau de la balance, le poids de la feuille peut être compris dans le poids net de la marchandise, s'il n'excède pas 3 pour cent de ce poids ou 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Ces conditions sont également applicables s'il est fait usage d'un sac, d'un gobelet, d'une barquette ou d'un moyen d'emballage similaire. Si le coût de cet emballage est facturé séparément, la marchandise elle-même doit être vendue au poids net. Art. 7 (22) Abrogé Art. 10 (10) Déclaration de quantité par affichage Pour les unités de vente sans emballage (p. ex. les saucisses ou les produits de boulangerie), ainsi que pour les emballages ouverts (p. ex. fruits en corbeilles, barquettes, plateaux, etc.), la quantité peut être indiquée par affi- chage, si les conditions suivantes sont remplies: les marchandises doivent être groupées sous l'affichage; l'affichage doit être parfaitement visible et facilement lisible. RS 941.281.1 1986 - 632 1929

Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) RO 1986 Art. 16 (23) Abrogé Art. 17 (23) Abrogé Art. 19 Abrogé Art. 21 (17) 1" al. ' Seuls considérés comme appropriés au contrôle des emballages vendus au poids les instruments de pesage dont les limites d'erreur tolérées en service ne dépassent pas les valeurs suivantes, fixées selon le poids brut de l'embal- lage: Poids brut de l'emballage Limites d'erreur tolérées en g e n % e n g jusqu'à 100 0,2 au-dessus de 100 jusqu'à 1000' 0,2 au-dessus de 1000 jusqu'à 2000 2,0 au-dessus de 2000 0,1 Le contrôle des poids doit se faire selon le principe de substitution. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1987. 21 octobre 1986 Département fédéral de justice et police: Kopp 30919 1930

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986 du 6 novembre 1986 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 26is, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531), arrête: Article premier Prix ' Les prix pour les oignons comestibles indigènes, en vrac, de la récolte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par 100 kg net Qualité I, calibre 60 à 75 mm 110.— Qualité I, calibre plus de 75 mm 120.- 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir du lieu d'expédition pour marchandise nettoyée, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 novembre 1986. 6 novembre 1986 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31076 RS 942.311.492.2 11 RS 916.01 1986 —968 1931

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984 RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049 Liste des Etats parties le ler novembre 19860 Afghanistan République démocratique allemande République fédérale d'Allemagne (y compris le Land de Berlin) Belgique Botswana Bulgarie Corée (Sud) Danemark Etats-Unis Ethiopie Finlande Grande-Bretagne (y compris les I1es de la Manche, 1'Ile de Man et les territoires britanniques d'Outre-mer) Islande Japon Jordanie Lesotho Liechtenstein Luxembourg Malaisie Qatar Singapour Suède Suisse Swaziland Thaïlande Tunisie 31058

1) La présente publication remplace celles qui figurent au RO 1979 489 636 1158, 1980 674, 1981 636, 1982 1556 et 1984 1115. 1932 1986 —924

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-45 vom 18.11.1986 (S. 1917-1932) RO-1986-45 du 18.11.1986 (p. 1917-1932) RU-1986-45 del 18.11.1986 (p. 1917-1932) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 18.11.1986 Date Data Seite 1917-1932 Page Pagina Ref. No 30 004 859 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 28.30 TN TN TN =taux normal 2> Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1207.10 1806.22 = Fr. 915.40 1806.24 = Fr. 523.- 1806.26 = Fr. 437.60 1806.27 = Fr. 239.50 1806.28 = Fr. 210.10

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1921 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 Fr. par 100 kg brut 278.90 679.10 413.10 169.80 118.20 107.- 143.60 624.20 312.20 89.90 44.20 169.20 115.10 48.50 42.80 5 2 . - 148.- 95.30 Fr. par 100 kg brut 1) t) I) 159.80 108.20 9 7 . - 133.60 3) 3) 69.90

E. 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 1908.40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 47.90 35.10 28.70 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 1207.- 915.30 522.90 437.50 210.- 87.10 49.30 164.20 3 0 . - 793.30 352.60 88.10 62.10 101.10 3 5 . - 33.20 22.50 124.20 1919

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1920 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 1704.20 22 24 30

E. 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 103 kg brut 88.40 87.40 8 2 . - 178.90 89.50 80.60 106.10 102.90 93.70 123.60 144.30 104.10 91.30 78.50 1208.- 916.30 523.90 438.50 240.40 211.- 56.40 47.10 172.60 135.- 95.70 4 4 . - 111.20 146.10 72.10 125.50 38.30 81.40 71.80 Fr. par 100 kg brut 47.40 46.40 4 1 . - 125.90 36.50 27.60 53.10 49.90 40.70 70.60 91.30 51.10 38.30 25.50 TN'> 2> TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 46.40 37.10 162.60 125.- 85.70 3 4 . - 101.20 136.10 62.10 115.50

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Recueil des lois fédérales N° 45 18 novembre 1986 1918 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'im- portation de produits agricoles transformés 1924 Ordonnance sur les déclarations 1929 Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) 1931 Prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986 1932 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole additionnel, par le Deuxième Protocole additionnel ainsi que par le Troisième Protocole additionnel 1917

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 27 octobre 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986. 27 octobre 1986 Département fédéral des finances: Stich

1) RS 632.111.722.1; RO 1986 1411 1918 1986 —949

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 28.30 61.40 51.80 268.90 669.10 403.10 159.80 108.20 9 7 . - 133.60 604.20 292.20 69.90 24.20 149.10 95.10 28.50 22.80 4 9 . - 147.- 94.30 114.10 133.30 89.30 121.60 104.70 112.20 112.20 234.20 120.20 120.- 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 47.40 46.40 4 1 . - 125.90 36.50 27.60 53.10 49.90 40.70 70.60 91.30 51.10 38.30 25.50 1207.- 915.30 522.90 437.50 239.40 210.- 46.40 37.10 162.60 125.- 85.70 3 4 . - 101.20 136.10 62.10 115.50 1806.58 1902.02 03 04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 1908.40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 47.90 35.10 28.70 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 1207.- 915.30 522.90 437.50 210.- 87.10 49.30 164.20 3 0 . - 793.30 352.60 88.10 62.10 101.10 3 5 . - 33.20 22.50 124.20 1919

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1920 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 103 kg brut 88.40 87.40 8 2 . - 178.90 89.50 80.60 106.10 102.90 93.70 123.60 144.30 104.10 91.30 78.50 1208.- 916.30 523.90 438.50 240.40 211.- 56.40 47.10 172.60 135.- 95.70 4 4 . - 111.20 146.10 72.10 125.50 38.30 81.40 71.80 Fr. par 100 kg brut 47.40 46.40 4 1 . - 125.90 36.50 27.60 53.10 49.90 40.70 70.60 91.30 51.10 38.30 25.50 TN'> 2> TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 46.40 37.10 162.60 125.- 85.70 3 4 . - 101.20 136.10 62.10 115.50 28.30 61.40 51.80 Fr. par 100 kg brut 62.20 61.20 55.80 145.- 55.60 46.70 72.20 6 9 . - 59.80 89.70 110.40 70.20 57.40 44.60 TN TN TN TN TN TN 5 0 . - 40.70 166.20 128.60 89.30 37.60 104.80 139.70 65.70 119.10 31.90 79.40 69.80 Fr. par 100 kg brut '47.40 46.40 4 1 . - 125.90 36.50 27.60 53.10 49.90 40.70 70.60 91.30 51.10 38.30 25.50 1207.- 915.30 522.90 437.50 239.40 210.- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 61.40 51.80 Fr. par 100 kg brut 47.40 46.40 4 1 . - 125.90 36.50 27.60 53.10 49.90 40.70 70.60 91.30 51.10 38.30 25.50 TN TN TN TN TN TN 46.40 37.10 162.60 125.- 85.70 3 4 . - 101.20 136.10 62.10 115.50 28.30 TN TN TN =taux normal 2> Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1207.10 1806.22 = Fr. 915.40 1806.24 = Fr. 523.- 1806.26 = Fr. 437.60 1806.27 = Fr. 239.50 1806.28 = Fr. 210.10

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1921 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 Fr. par 100 kg brut 278.90 679.10 413.10 169.80 118.20 107.- 143.60 624.20 312.20 89.90 44.20 169.20 115.10 48.50 42.80 5 2 . - 148.- 95.30 Fr. par 100 kg brut 1) t) I) 159.80 108.20 9 7 . - 133.60 3) 3) 69.90 24.20 149.10 95.10 28.50 22.80 4 9 . - 147.- 94.30 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 163.40 111.80 100.60 137.20 4) 4) 77.10 31.40 156.30 102.30 35.70 3 0 . - 51.70 147.40 94.70 Fr. par 100 kg brut 268.90 669.10 403.10 159.80 108.20 9 7 . - 133.60 604.20 292.20 69.90 24.20 149.10 95.10 28.50 22.80 4 9 . - 147.- 94.30 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 604.20 292.20 69.90 24.20 149.10 95.10 28.50 22.80 TN 147.- 94.30

1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 268.90 1902.06 = Fr. 669.10 1902.08 = Fr. 403.10

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 269.90 1902.06 = Fr. 670.10 1902.08 = Fr. 404.10

- d'autres pays TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 272.50 1902.06 = Fr. 672.70 1902.08 = Fr. 406.70

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 604.20 1902.22 = Fr. 292.20

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 606.20 1902.22 = Fr. 294.20

- d'autres pays TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 611.40 1902.22 = Fr. 299.40

- en récipients de plus de 2 kg TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1922 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1907.20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 Fr. par 100 kg brut 129.10 148.30 104.30 148.60 131.70 139.20 139.20 294.20 180.20 180.- 163.90 168.40 207.40 160.70 133.10 167.90 155.10 148.70 2 5 . - 239.60 47.90 30.40 1208.- 916.30 523.90 438.50 211.- 88.10 93.30 208.20 7 4 . - 837.30 396.60 132.10 106.10 Fr. par 100 kg brut 114.10 133.30 89.30 121.60 104.70 112.20 112.20 234.20 120.20 120.- 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 47.90 35.10 28.70 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 49.30 164.20 3 0 . - 793.30 352.60 88.10 62.10 Fr. par 100 kg brut 119.50 138.70 94.70 131.30 114.40 121.90 121.90 255.80 141.80 141.60 125.50 130.- 169.- 122.30 94.70 91.10 78.30 71.90 2 5 . - 233.20 41.50 2 4 . - TN TN TN TN TN TN 65.10 180.- 45.80 809.10 368.40 103.90 77.90 Fr. par 100 kg brut 114.10 133.30 89.30 121.60 104.70 112.20 112.20 234.20 120.20 120.- 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 47.90 35.10 28.70 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 1207.- 915.30 522.90 437.50 210.- 87.10 49.30 164.20 3 0 . - 793.30 352.60 88.10 62.10 Fr. par 100 kg brut TN TN I) TN TN TN TN 234.20 120.20 120.- 103.90 108.40 147.40 100.70 73.10 TN TN TN 2 5 . - 229.60 37.90 20.40 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN I) 1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 89.30

- autres TN

2) Produits du Portugal: 2107.40 = Fr. 1207.10 2107.42 = Fr. 915.40 2107.44 = Fr. 523.- 2107.46 = Fr. 437.60 2107.47=Fr. 210.10 2107.48 = Fr. 87.20

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 31067 des PED de la ZELE CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2107.70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 145.10 7 9 . - 77.20 66.50 125.70 Fr. par 100 kg brut 101.10 3 5 . - 33.20 22.50 124.20 Fr. par 100 kg brut 116.90 50.80 4 9 . - 38.30 124.70 Fr. par 100 kg brut 101.10 3 5 . - 33.20 22.50 124.20 Fr. par 100 kg brut TN TN il TN 124.20 9 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 33.20 —autres TN 1923

Ordonnance concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (Ordonnance sur les déclarations) Modification du 5 novembre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 juillet 1970 I) concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (ordon- nance sur les déclarations) est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e, Se, 6e et 7e al. Sont considérées comme marchandises préemballées des marchandises mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise. 'Les emballages casuels sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées dont le contenu est variable et fortuit et sur lesquels les décla- rations requises sont, en règle générale, apposées au moyen d'un appareil automatique. 6 Les emballages standard sont des unités prêtes à la vente de marchandises préemballées, confectionnées en série, d'un même contenu nominal et munies des déclarations adéquates. On entend par emballages ouverts des unités prêtes à la vente de mar- chandises préemballées, dont le contenu peut être manipulé librement et sans que cela se remarque. Art. 5, 2e et 5e al. 2 L'indication de quantité n'est pas requise pour les denrées alimentaires préemballées si le contenu est inférieur à 25 ml ou 25 g, ni pour les autres marchandises préemballées si le contenu est inférieur à 10 ml ou 10 g. Les dispositions afférentes aux marchandises préemballées sont applica- bles aux marchandises conditionnées sans être emballées, en unités prêtes à la vente et mesurées hors de la présence de l'acheteur. I) RS 941.281 1924 1986 —626

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 Art. 9, l e t aL, fin de phrase . . . Office fédéral de métrologie (Office). Art. 10 Déclarations de quantité ' Les marchandises préemballées doivent être pourvues d'indications de quantité. La présentation de ces emballages et les inscriptions qu'ils portent ne doivent pas induire en erreur sur la quantité de marchandise contenue. 2 Quiconque préemballe des marchandises, ou en importe de l'étranger pré- emballées, est soumis à l'obligation d'en indiquer la quantité. Pour les importations, l'indication doit être apposée au plus tard avant la vente en Suisse par le premier destinataire. 3 Celui qui offre aux consommateurs des marchandises préemballées est tenu de s'assurer que les indications de quantité prescrites sont apposées. 4 Pour les unités de vente non-emballées et les emballages ouverts, la quan- tité peut être indiquée par affichage. La correspondance entre l'affiche et la marchandise concernée doit être évidente. 5 Le fabricant ou l'importateur peut ne pas apposer d'indications de quan- tité sur les marchandises offertes couramment au consommateur soit en pièces entières (format original) soit en fractions (p. ex. en tranches), et cela aussi bien sous la forme de vente en vrac que de vente en préemballage. Dans ce cas, celui qui offre la marchandise au consommateur a la respon- sabilité d'apposer l'indication de quantité requise. Art. 16, al. 1, jbis per et P u a i " ' Le contenu doit correspondre aux indications déclarées: a .Pour les marchandises préemballées en Suisse, au moment du remplis- sage ou de l'empaquetage; b .Pour les marchandises importées préemballées, avant la vente en Suisse par le premier destinataire en Suisse. ibis Pour les marchandises qui ne subissent pas de variations de poids ou de volume, ainsi que pour les marchandises dont le matériel d'emballage per- met d'éviter une telle variation, le contenu doit, au moment de la vente également, correspondre aux déclarations. Iter Les marchandises préemballées qui peuvent subir une diminution de contenu par suite du dessèchement naturel peuvent porter une remarque appropriée, à côté de l'indication de quantité. L'Office peut prescrire une telle remarque pour certaines catégories de marchandises. Igaater Celui qui offre des marchandises préemballées en emballages ouverts est responsable de l'exactitude du remplissage. Art. 17, 3e al. (Ne concerne que le texte allemand) 1925

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 Art. 18, 2e al. 2 Si les conserves alimentaires comprennent un liquide, les emballages ou récipients porteront l'indication du poids après égouttage. Cette indication peut être remplacée par celle du poids net, si le poids du liquide ou des parties solides n'excède pas 10 pour cent du poids net. Art. 19 Aérosols ' L'indication de quantité, apposée sur les récipients contenant des produits à propulser, comme les aérosols, comprend la substance active et le propul- seur. 2 Pour les emballages d'aérosols, le Département fédéral de justice et police (Département) peut prescrire la relation entre le volume du contenu et le volume intérieur de l'emballage. Art. 22 Indication du nombre de pièces Les emballages contenant des biens vendus à la pièce doivent porter l'indi- cation du nombre de pièces, à moins que celui-ci ne soit facilement visible et déterminable par l'acheteur. Pour les quantités dépassant 100 pièces, une erreur fortuite d'une pièce par 100 pièces est admise. Art. 23 Apposition des indications de quantité ' Les indications de quantité sur les emballages et récipients non vérifiés ou non marqués doivent figurer à un emplacement qui saute aux yeux. Elles doivent être aisément reconnaissables et se distinguer nettement de toute autre indication informant sur le contenu. 2 Les indications de quantité apposées uniquement sur la base de l'embal- lage, ou qui devraient être lues à travers un liquide, ne satisfont pas aux exigences des dispositions légales. 'S'il est fait usage d'un emballage extérieur, les indications de quantité doi- vent aussi y figurer. ° Les caractères (chiffres et lettres) des inscriptions de quantité doivent avoir la hauteur minimale suivante: Contenu nominal de l'emballage en g ou ml Hauteur minimale des caractères en mm jusqu'à 50 2 au-dessus de 50 jusqu'à 200 3 au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000 6 5 La hauteur minimale selon le 4 e alinéa s'applique également aux indica- tions de longueur, de surface ou du nombre de pièces; en règle générale, le 1926

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 60 pour cent du volume extérieur de l'emballage est considéré comme contenu nominal. 6 L'office peut, selon le cas, admettre des indications de quantité qui ne satisfont pas aux dispositions de cette ordonnance quant à la forme, mais les respectent quant au fond. Art. 24, 3e al. 3Les caractères (chiffres et lettres) des indications de quantité apposées par moulage sur les bouteilles doivent avoir la hauteur minimale de: Capacité nominale des bouteilles en ml Hauteur minimale des caractères en mm jusqu'à 200 3 au-dessus de 200 jusqu'à 1000 4 au-dessus de 1000 6 Art. 27, 2e al. Abrogé Art. 32a Emolument de contrôle Si le contrôle révèle une infraction aux dispositions de la présente ordon- nance, l'autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d'après la durée effective du travail, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les émoluments de vérification. Art. 34, 3e al., dernière phrase 3 . . . A partir du fer janvier 1996, ces bouteilles ne pourront plus être utili- sées comme récipients mesureurs. II Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 13a, 1" al. ' Sont considérées comme marchandises préemballées les denrées alimentai- res mesurées et emballées en unités prêtes à la vente hors de la présence de >RS 941.298.1

2) RS 817.02 1927

Ordonnance sur les déclarations RO 1986 l'acheteur. L'emballage peut envelopper totalement ou partiellement la marchandise.

2. L'ordonnance du 3 décembre 19731) sur les mesures de volume est modifiée comme il suit: Art. 22, 2e al. Abrogé III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1987. 5 novembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30918

1) RS 941.211 1928

Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) Modification du 21 octobre 1986 Le Départementfédéral de justice et police arrête: I L'ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) du 25 octobre 1972' est modifiée comme il suit: Art. 2 (9) Mesures de service Les cocktails comprenant au moins deux boissons différentes ne sont pas considérés comme boissons prêtes à la consommation. Art. 5 (5, 8) 1" al. ' Lorsqu'il s'impose, pour des raisons en rapport avec l'hygiène, d'utiliser une feuille de protection pour isoler une marchandise du plateau de la balance, le poids de la feuille peut être compris dans le poids net de la marchandise, s'il n'excède pas 3 pour cent de ce poids ou 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Ces conditions sont également applicables s'il est fait usage d'un sac, d'un gobelet, d'une barquette ou d'un moyen d'emballage similaire. Si le coût de cet emballage est facturé séparément, la marchandise elle-même doit être vendue au poids net. Art. 7 (22) Abrogé Art. 10 (10) Déclaration de quantité par affichage Pour les unités de vente sans emballage (p. ex. les saucisses ou les produits de boulangerie), ainsi que pour les emballages ouverts (p. ex. fruits en corbeilles, barquettes, plateaux, etc.), la quantité peut être indiquée par affi- chage, si les conditions suivantes sont remplies: les marchandises doivent être groupées sous l'affichage; l'affichage doit être parfaitement visible et facilement lisible. RS 941.281.1 1986 - 632 1929

Ordonnance sur les déclarations (Prescriptions techniques) RO 1986 Art. 16 (23) Abrogé Art. 17 (23) Abrogé Art. 19 Abrogé Art. 21 (17) 1" al. ' Seuls considérés comme appropriés au contrôle des emballages vendus au poids les instruments de pesage dont les limites d'erreur tolérées en service ne dépassent pas les valeurs suivantes, fixées selon le poids brut de l'embal- lage: Poids brut de l'emballage Limites d'erreur tolérées en g e n % e n g jusqu'à 100 0,2 au-dessus de 100 jusqu'à 1000' 0,2 au-dessus de 1000 jusqu'à 2000 2,0 au-dessus de 2000 0,1 Le contrôle des poids doit se faire selon le principe de substitution. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1987. 21 octobre 1986 Département fédéral de justice et police: Kopp 30919 1930

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons comestibles de la récolte 1986 du 6 novembre 1986 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 26is, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531), arrête: Article premier Prix ' Les prix pour les oignons comestibles indigènes, en vrac, de la récolte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par 100 kg net Qualité I, calibre 60 à 75 mm 110.— Qualité I, calibre plus de 75 mm 120.- 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir du lieu d'expédition pour marchandise nettoyée, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 novembre 1986. 6 novembre 1986 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31076 RS 942.311.492.2 11 RS 916.01 1986 —968 1931

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984 RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049 Liste des Etats parties le ler novembre 19860 Afghanistan République démocratique allemande République fédérale d'Allemagne (y compris le Land de Berlin) Belgique Botswana Bulgarie Corée (Sud) Danemark Etats-Unis Ethiopie Finlande Grande-Bretagne (y compris les I1es de la Manche, 1'Ile de Man et les territoires britanniques d'Outre-mer) Islande Japon Jordanie Lesotho Liechtenstein Luxembourg Malaisie Qatar Singapour Suède Suisse Swaziland Thaïlande Tunisie 31058

1) La présente publication remplace celles qui figurent au RO 1979 489 636 1158, 1980 674, 1981 636, 1982 1556 et 1984 1115. 1932 1986 —924

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-45 vom 18.11.1986 (S. 1917-1932) RO-1986-45 du 18.11.1986 (p. 1917-1932) RU-1986-45 del 18.11.1986 (p. 1917-1932) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 18.11.1986 Date Data Seite 1917-1932 Page Pagina Ref. No 30 004 859 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.