opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1986-05-28 · Deutsch CH
Erwägungen (65 Absätze)

E. 11 Transmission de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement

E. 11.1 Exécution Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé. Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement.

E. 11.2 Dispositions transitoires

E. 11.2.1 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octo- bre 1987.

E. 11.2.2 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement décrites dans la présente ordonnance pourront être établies à partir du 1 ejanvier 1987.

i) RS 741.51 1876

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes

E. 11.2.3 La demande de transmission de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être déposée entre le 1er avril et le 31 dé- cembre de l'année du modèle en cours. Si la demande n'est pas déposée jusqu'au 31 décembre, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est plus transmissible.

E. 11.3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986.

E. 12 Modification de véhicules homologués Si le constructeur envisage d'apporter des modifications à des véhicules homologués, il devra présenter au Service d'homologa- tion une demande d'approbation de ces modifications. La deman- de sera établie conformément au chiffre 4.1 et contiendra toutes les données nécessaires pour comparer les véhicules modifiés avec les véhicules homologués correspondants. 2.2 Lorsque les modifications prévues sont si importantes que les véhicules modifiés ne peuvent pas être classés dans la même famille de moteurs que les véhicules homologués correspondants, le constructeur devra présenter une demande complète, conformé- ment au chiffre 4.3.1. Si, de l'avis du Service d'homologation, les véhicules modifiés n'appartiennent pas au même type que les véhicules homologués correspondants, il faudra présenter une demande conformément au chiffre 13. 2.3 Dans la demande présentée selon le chiffre 12.1, le constructeur indiquera toutes les modifications susceptibles d'influencer les émissions. Il s'agit aussi bien des modifications apportées au niveau de la production que de celles pouvant affecter les véhicu- les déjà livrés. Si, à cause de ces modifications, certaines indica- tions figurant dans la demande présentée —demande en fonction de laquelle l'approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée —ne sont plus conformes à la réalité, le constructeur devra, dans tous les cas, en informer le Service d'homologation. 856

E. 12.1 Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères

E. 12.4 S'il existe des raisons de supposer que la modification apportée au véhicule peut provoquer une augmentation des émissions, il y a lieu de faire parvenir au Service d'homologation, avec la deman- de, les résultats de mesure des émissions. A cet effet, le construc- teur mesurera les émissions sur un véhicule représentatif avant et après la modification (examens comparatifs). Lorsque le construc- teur estime que la modification n'entraîne pas d'augmentation des émissions et que le véhicule modifié est manifestement conforme à la présente ordonnance, il pourra soumettre sa demande sans fournir les résultats de mesure. Dans ce cas, il devra joindre à son envoi un rapport technique justifiant son point de vue.

E. 12.5 Le Service d'homologation pourra exiger du constructeur des indi- cations et des résultats supplémentaires de tests, pour être en mesure de déterminer si les véhicules modifiés sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. Le service précité pourra exiger des contrôles conformément au chiffre 5.6.

E. 12.6 Si le Service d'homologation constate, sur le vu des documents, que les véhicules modifiés sont toujours conformes aux disposi- tions de la présente ordonnance, il délivrera une nouvelle appro- bation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les véhicules modifiés.

E. 13 Extension de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement

E. 13.1 Si un constructeur désire étendre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement à des types de véhicules qui ne figuraient pas dans la demande initiale, il devra présenter une demande d'exten- sion de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. A cet effet, il fera parvenir au Service d'homologation les documents qui auraient été nécessaires si les nouveaux véhicules avaient été inclus dans la demande initiale. Si un nouveau véhicule à examiner ne se distingue des véhicules initiaux que par le fait qu'il appartient à la classe de masses de référence directement supérieure, il n'est pas nécessaire de procé- der à de nouveaux contrôles des émissions.

E. 13.2 Pour sélectionner les véhicules à examiner, il faut procéder selon le chiffre 5.1, comme si la demande concernant la famille de moteurs en question avait englobé dès le début les nouveaux types de véhicules. Si des contrôles supplémentaires sont nécessaires, on procédera de la même manière que si les nouveaux véhicules à 1857

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères examiner avaient figuré parmi ceux qui ont été sélectionnés initia- lement.

E. 13.3 Si, après avoir vérifié les documents reçus ainsi que les indica- tions supplémentaires éventuelles et les résultats d'examens, le Service d'homologation constate que le nouveau type de véhicule est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, il déli- vrera, pour la famille de moteurs en question, une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les nouveaux véhicules.

E. 14 Conformité de la production (contrôle de la production)

E. 14.1 Généralités

E. 14.1.1 Tous les véhicules neufs destinés à être mis sur le marché en Suisse et soumis à la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement. Chacun de ces véhicules, déjà vendu ou encore à vendre, devra être conforme aux présentes prescriptions. Lorsqu'un tel véhicule est soumis aux contrôles des émissions, conformément aux annexes 1, 2 et 3 —après avoir parcouru une distance pouvant, selon les exi- gences du Service d'homologation, atteindre un maximum de

E. 14.1.2 Le Service d'homologation soumettra les véhicules qui sont au bénéfice d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement à des contrôles de la production selon les critères indiqués aux chiffres 14.2 et 14.3, afin d'établir s'ils satisfont aux exigences du chiffre 14.1.1.

E. 14.2 Véhicules à examiner dans le cadre du contrôle de la production

E. 14.2.1 Pour effectuer le contrôle de la production prévu au chiffre 14.1.2, le Service d'homologation choisit au hasard des véhicules nouvellement vendus ou destinés à la vente. Le constructeur suisse ou, en cas de production à l'étranger, l'importateur, doivent mettre à disposition les véhicules prévus pour les contrôles de la production. Tous les frais sont à leur charge jusqu'à la fin des contrôles décrits au chiffre 14.3.

E. 14.2.2 Les véhicules sélectionnés pour l'examen doivent avoir été nor- malement entretenus et correctement utilisés. Les véhicules qui 1858

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères ont servi de taxi, de voiture de location, ou qui ont été employés dans des conditions similaires extrêmes, ne peuvent être sélection- nés pour l'examen. Les véhicules modifiés ou ayant subi des dom- mages importants lors d'un accident, ne seront pas non plus acceptés pour l'examen.

E. 14.2.3 Avant d'être soumis aux différents contrôles des émissions, les véhicules sélectionnés pour l'examen doivent être utilisés assez longtemps pour que leurs parties importantes en matière d'émis- sions fonctionnent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats fiables lors des contrôles. La durée de fonctionnement ainsi définie doit correspondre au temps que le véhicule mettrait pour parcourir une distance comprise entre 500 km au minimum et 15 000 km au maximum.

E. 14.2.4 Les véhicules dont les parties importantes en matière d'émissions ne fonctionnent pas encore régulièrement sont mis en rodage par le Service d'homologation ou —s'il en a été convenu ainsi —par le constructeur ou son représentant. Dans ces deux derniers cas, le Service d'homologation appose des sceaux et des plombs sur tou- tes les parties importantes en matière d'émissions et/ou scelle si nécessaire le capot du moteur, avant de confier le véhicule au constructeur ou à son représentant.

E. 14.2.5 Seuls des travaux d'entretien autorisés et contrôlés par le Service d'homologation pourront encore être effectués sur les véhicules sélectionnés. Une autorisation ne sera délivrée que pour procéder à des travaux d'entretien prévus dans les instructions établies à cet effet par le constructeur, ou pour remédier à des défauts manifes- tes.

E. 14.2.6 Avant que les contrôles des émissions ne soient effectués, le cons- tructeur peut inspecter les véhicules à examiner en présence de représentants du Laboratoire de contrôle. Le lieu et la date de l'inspection seront fixés par le Service d'homologation. Durant l'inspection, le constructeur peut exécuter sur les véhicules les tra- vaux d'entretien et vérifications prévus au chiffre 10.2.1, dans les conditions prescrites. Le constructeur supporte les frais occasion- nés par l'inspection et les éventuels travaux. Les défauts manifes- tes constatés au véhicule, au moteur, ou aux dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation, peuvent être réparés sous la surveillance du Service d'homologation.

E. 14.2.7 Si le constructeur a quelque objection à formuler en ce qui concerne la sélection d'un véhicule à examiner, il doit en infor- mer le Service d'homologation avant le début des contrôles des émissions. Un véhicule sélectionné ne sera exclu de l'examen que si le Service d'homologation a la conviction que ce véhicule n'est 1859

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères pas représentatif de ceux qui sont offerts sur le marché suisse. Lorsqu'un véhicule doit être exclu de l'examen et remplacé par un autre, l'échange se fera avant les contrôles des émissions.

E. 14.3 Programme d'examen appliqué lors du contrôle de la production

E. 14.3.1 Premier échantillonnage

E. 14.3.1.1 Pour procéder au contrôle des émissions et de l'équipement, le Service d'homologation sélectionne pour l'examen un premier échantillon de trois véhicules prélevés dans la famille de moteurs à c o n t r ô l e r .,

E. 14.3.1.2 Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur et à l'importateur suisse des véhicules, les résultats du contrôle de la production (cf. ch. 14.3.4.4) et les résultats des autres contrôles. Si ces résultats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné expressément dans la communication envoyée par le Service d'homologation.

E. 14.3.1.3 Les véhicules faisant partie du premier échantillon et dépassant une ou plusieurs valeurs limites en matière d'émissions peuvent être soumis à un deuxième examen dans les quatre jours ouvra- bles qui suivent les premiers contrôles. Avant ce deuxième exa- men, le constructeur peut de nouveau procéder, dans les condi- tions prescrites, aux vérifications et travaux .prévus au chiffre 10.2.1.

E. 14.3.1.4 Lorsque le nombre probable de véhicules d'une même famille de moteurs qui seront mis sur le marché pendant la durée de validité de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est infé- rieur à —250 pour les véhicules du groupe I, —1000 pour les véhicules du groupe II, il suffit, dans le cadre du premier échantillonnage, de sélectionner d'abord un seul véhicule à examiner. Pour contrôler ce véhicule, on applique les dispositions du chiffre

E. 14.3.1.5 Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur et à l'importateur suisse les résultats de la série de contrôles effectués lors du premier échantillonnage. Si ces résul- tats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée.

E. 14.3.2 Manière de procéder en cas de non-conformité du premier échantillon

E. 14.3.2.1 Si l'un ou plusieurs des trois véhicules du premier échantillon dépassent, encore après le deuxième examen, ne serait-ce qu'une valeur limite ou si l'équipement d'un véhicule en matière d'émis- sions n'est pas conforme aux indications figurant sur la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le construc- teur devra se décider pour l'une des deux possibilités suivantes: a .Il reconnaît les contrôles exécutés et s'engage à rendre conformes tous les véhicules défectueux déjà vendus ou encore à vendre appartenant à la famille de moteurs concer- née; il doit indiquer de façon complète les mesures qu'il envisage de prendre; b .Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif de véhicules à examiner (ch. 14.3.3).

E. 14.3.2.2 Le constructeur doit annoncer au Service d'homologation, dans un délai de trente jours à compter de la communication, quelle possibilité il a choisi.

E. 14.3.3 Reconnaissance des contrôles effectués sur le premier échantillon Si le constructeur choisit la formule décrite au chiffre 14.3.2.1, lettre a, il doit faire savoir au Service d'homologation, dans les trente jours qui suivent la communication de ce dernier, quelles mesures il compte prendre. A cet effet, il fournira les renseigne- ments suivants: a .Désignation des véhicules en question; b .Appréciation technique concernant la cause des défauts; c .Exposé des circonstances qui, de l'avis du constructeur, sont à l'origine des défauts; d .Description des mesures envisagées pour supprimer les défauts; e .Calendrier prévu; f .Description des contrôles de qualité qui seront effectués par le constructeur et des modifications éventuellement prévues; g .Les cas échéant, spécimen des lettres par lesquelles le cons- 1861

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères tructeur envisage de donner connaissance des mesures pré- vues aux vendeurs et aux détenteurs de véhicules. Ces explications doivent être envoyées au Service d'homologation. Dans une lettre d'accompagnement, le constructeur doit s'engager à exécuter intégralement les mesures proposées. La lettre d'ac- compagnement doit être signée, au nom du constructeur, par une personne habilitée à le faire.

E. 14.3.4 Echantillonnage définitif

E. 14.3.4.1 Si le constructeur de véhicules choisit la formule décrite au chiffre 14.3.2, lettre b, il doit déclarer par écrit qu'il prend à sa charge les frais des contrôles supplémentaires. Cette déclaration doit être signée, par une personne habilitée à le faire.

E. 14.3.4.2 Le Service d'homologation détermine ensuite un échantillon défi- nitif de véhicules à examiner. Les véhicules sont sélectionnés et préparés pour l'examen conformément aux indications figurant sous le chiffre 14.2. En accord avec le Service d'homologation, le constructeur peut fixer une grandeur d'échantillon comprise entre cinq et trente véhicules (cf. ch. 4.3.1, let. o).

E. 14.3.4.3 Les véhicules sélectionnés seront contrôlés selon le chiffre

E. 14.3.4.4 On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque aucune des valeurs moyennes, se rapportant à quelque composant que ce soit et calculée sur tous les véhicules examinés, ne dépasse, même en tenant compte des facteurs de détérioration (cf. ch. 8.1) applicables en l'espèce, les valeurs limi- tes qui la concernent (cf. ch. 7), et lorsque chaque véhicule est conforme, du point de vue de l'équipement des parties importan- tes en matière d'émissions, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.

E. 14.3.5 Mesures prises à la suite de l'échantillonnage définitif

E. 14.3.5.1 Si une valeur moyenne dépasse la valeur limite correspondante ou si l'équipement d'un véhicule, important en matière d'émissions, ne correspond pas à ce qui est indiqué dans la demande, l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement relative à la famille de moteurs concernée est retirée, sous réserve des dispositions pré- 1862

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères vues au chiffre 14.3.5.2 ci-après. La manière de procéder en pareil cas est décrite au chiffre 14.3.6.

E. 14.3.5.2 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée si, dans les trente jours qui suivent la communication, le constructeur s'engage d'une manière satisfaisante, envers le Service d'homologation, à rendre conformes tous les véhicules défectueux, déjà vendus ou encore à vendre, qui appartiennent à la famille de moteurs concernée et s'il indique de façon exhaustive les mesures qu'il envisage de prendre. Cette déclaration doit contenir toutes les indications demandées sous le chiffre 14.3.3.

E. 14.3.6 Inobservation des délais, retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement Si, dans les délais fixés aux chiffres 14.3.2.2, 14.3.3 et 14.3.5.2, le Service d'homologation ne reçoit pas de réponse satisfaisante au sujet des mesures qui doivent être envisagées pour rendre confor- mes tous les véhicules défectueux, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement concernant la famille de moteurs en ques- tion sera retirée. Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur et l'importateur suisse du retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, les fiches d'homo- logation des types de véhicules concernés deviennent caduques (art. 103, 2eal., OAC ')) et plus aucun des véhicules en question ne peut être immatriculé pour la première fois. Le Service d'homologation oblige en outre le constructeur à réparer comme il convient tous les véhicules défectueux déjà vendus et appartenant à la famille de moteurs visée par le retrait de l'approbation du type.

E. 15 Dispositions finales

E. 15.1 Exécution

E. 15.1.1 Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé.

E. 15.1.2 Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement. RS 741.51 1863

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères

E. 15.2 Dispositions transitoires

E. 15.2.1 Pour les véhicules du groupe I, les dispositions de la présente ordonnance et les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7.1.1 colonne A, s'appliquent dès la première immatri- culation de tout véhicule importé ou produit en Suisse à partir du ter octobre 1987.

E. 15.2.2 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.1 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première imma- triculation de tout véhicule du groupe I importé ou produit en Suisse à partir du le" octobre1988.

E. 15.2.3 Pour les véhicules du groupe II, les dispositions de la présente ordonnance et les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7.1.2 colonne A, s'appliquent dès la première immatri- culation de tout véhicule importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1988.

E. 15.2.4 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première imma- triculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du le' octobre 1990.

E. 15.2.5 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement qui seront établies en fonction de la présente ordonnance pourront être délivrées à partir du Prjanvier 1987 pour les véhicules du groupe I et à partir du 1«janvier 1988 pour les véhicules du groupe II.

E. 15.2.6 Pour les véhicules du groupe I, les approbations du type quant aux gaz d'échappement qui ont été délivrées, pour l'année du modèle 1987, en application de l'ordonnance sur les gaz d'échap- pement (OGE I)) du 1er mars 1982 et sur la base de documents américains d'homologation concernant les gaz d'échappement (ou de dispositions équivalentes), peuvent encore être reportées sur le modèle de l'année 1988 pour autant que soient respectées les conditions fixées au chiffre 11, sans test fondé sur le cycle de conduite interurbaine (ch. 6.2) et sans test d'évaporation (ch. 6.3).

E. 15.2.7 Pour les véhicules du groupe II dont la charge utile est égale ou supérieure à 1400 kg, des approbations du type quant aux gaz d'échappement peuvent être délivrées pour les années des modèles 1989 et 1990 si ces véhicules ne dépassent pas, en matière de gaz d'échappement, les valeurs limites suivantes (valeurs différentes de celles qui sont indiquées aux chiffres 7.1.2 colonne A et 7.2): —test fondé sur le cycle de conduite urbaine: I) RS 741.434 1864

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères Monoxyde de carbone (CO) 8,0 g/km Hydrocarbures (HC) 0,65 g/km Oxydes d'azote (NO„) 1,8 g/km Particules 0,48 g/km —test fondé sur le cycle de conduite interurbaine: Oxydes d'azote (NO„) 2,3 g/km

E. 15.3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31020 Annexes 1 à 5 Le texte des annexes 1 à 5 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de cette ordonnance, y inclus les annexes 1 à 5 qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1 RO 1986 1836 1865

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière)>, arrête: 1. Champ d'application 1.1 La présente ordonnance s'applique aux émissions de gaz polluants des moteurs à allumage par compression servant à propulser des voitures automobiles (art. 2, ler al., OCE2)) dont le poids total garanti est supérieur à 3500 kg. 1.2 Elle ne s'applique pas aux moteurs des véhicules dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 30 km/h, en raison de leur genre de construction, ainsi qu'à ceux des tracteurs (art. 3, 3e al., let. g, OCE) et des voitures automobiles de travail (art. 3, 4e al., OCE). 2 .Définitions et abréviations 2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: substances rejetées dans l'atmosphère qui s'échappent de toute ouverture située en aval du collecteur d'échappement d'un moteur de véhicule. 2.2 «Dispositif de contrôle des émissions»: ensemble de tous les orga- nes servant à contrôler, commander et réduire les émissions de gaz d'échappement. 2.3 «Type de véhicule»: désignation, par le constructeur, du type représentatif d'une série de production. 2.4 «Poids total garanti»: poids maximal admis par le constructeur. 2.5 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85) et oxydes d'azote (NO,3 (expri- més en équivalents dioxyde d'azote (NO2)). RS 741.435.2 u RS 741.01 21 RS 741.41 1866 1986 —762

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 2.6 «Constructeur»: fabricant du moteur ou celui qui assemble les diverses parties constituant le moteur prêt au montage (selon le ch. 2.7). 2.7 «Moteur»: moteur prêt au montage auquel sont ajoutés tous les équipements indispensables à son fonctionnement ou pouvant influencer les émissions. 2.8 «Régime nominal»: vitesse de rotation maximale à pleine charge permise par le régulateur, telle qu'elle est spécifiée par le cons- tructeur dans la documentation commerciale et le manuel d'utili- sation. 2.9 «Puissance utile»: puissance nette, exprimée en kW «ECE», recueillie au banc d'essai en bout du vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure «ECE» de la puissance des moteurs à combustion des véhicules routiers, telle qu'elle est décrite dans la dernière version en vigueur du règlement n° 24 de l'ECE. 2.10 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire chargé par le Service d'homologation de mesurer les émissions des moteurs, lors des contrôles supplémentaires et des contrôles de la production. 2.11 «Taux de charge»: proportion du couple maximal disponible, uti- lisée à un régime donné de moteur. 2.12 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH —3003 Berne. 2.13 «Vitesse intermédiaire»: vitesse correspondant à la valeur maxi- male du couple si cette vitesse se situe entre 60 pour cent et 75 pour cent du régime maximal; dans les autres cas, vitesse égale à 60 pour cent du régime maximal. 2.14 Abréviations et unités P kW puissance utile non corrigée (puissance nette), telle qu'elle est décrite dans la dernière version en vigueur du règlement n° 24 de l'ECE. CO g/kWh émissions de monoxyde de carbone HC g/kWh émissions d'hydrocarbures NO„ g/kWh émissions d'oxydes d'azote conc. ppm vol. concentration masse g/h débit massique de polluants WF facteur de pondération 1867

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes GEXH V'EXH V"EXH GAIR VAIR GFUEL FID NDIR C L A kg/h débit massique de gaz d'échappement (condi- tions humides) m3/h débit volumique de gaz d'échappement (condi- tions sèches) m3/h débit volumique de gaz d'échappement (condi- tions humides) kg/h débit massique d'air à l'admission m3/h débit volumique d'air à l'admission kWh débit massique de carburant détecteur à ionisation de flamme analyseur non dispersif à absorption dans l'infrarouge analyseur à chimiluminescence. 3. Dispositions générales 3.1 Durabilité Toutes les parties susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants doivent être conçues, construites et montées de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables à laquelle il peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les démarrages à froid répétés et les vibrations, le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la pré- sente ordonnance. 3.2 Montage de dispositifs visant à éluder les prescriptions Aucun moteur ne doit présenter des organes qui mettent en mar- che, règlent, ralentissent ou mettent hors service tout dispositif important en matière de gaz d'échappement, en vue d'en dimi- nuer l'efficacité, à moins qu'il ne soit suffisamment tenu compte de ces conditions de fonctionnement lors du contrôle des gaz d'échappement selon l'annexe 1 de la présente ordonnance ou que l'intervention ne concerne uniquement la phase de démarrage du moteur. 3.3 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement Pour qu'un véhicule dont le moteur est soumis à la présente ordonnance puisse être admis à l'homologation ou à l'expertise individuelle précédant la première immatriculation, une approba- 1868

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes tion du type quant aux gaz d'échappement doit exister pour le moteur destiné au type de véhicule en question. 3.4 Demande d'approbation du type et appareillage d'essai Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit adresser au Service d'homologation une demande conforme au chiffre 4. Il doit énumérer, dans la demande, les caractéristiques techniques du moteur et prouver, par un certain nombre de contrôles des émissions, que le moteur satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Le requérant doit posséder ou pouvoir disposer de l'appareillage d'essai approprié permettant d'effectuer les contrôles des émis- sions de gaz d'échappement. Les exigences auxquelles cet appa- reillage est soumis sont énumérées dans les annexes 1 à 3 de la présente ordonnance. Le Service d'homologation a le droit de contrôler l'appareillage d'essai. 4. Demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement 4.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en double exem- plaire. 4.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, ita- lienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à le faire. 4.3 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules si leurs rubriques sont disposées de la même manière. 4.4 Le requérant conservera, pendant trois ans à dater de l'échéance de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, les docu- ments et résultats des contrôles qui lui auront servi à établir sa demande. 4.5 Le Service d'homologation a le droit de consulter les documents et résultats des contrôles et d'inspecter les moteurs ainsi que les installations que le requérant a utilisés pour effectuer les différents contrôles des émissions. 1869

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 5 .Contrôle des émissions 5.1 Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxy- des d'azote des gaz d'échappement seront mesurées sur un banc d'essai selon un cycle prescrit de conditions de fonctionnement. 5.2 Le test est exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la pré- sente ordonnance. 5.3 L'équipement et le réglage des moteurs à examiner doivent être conformes aux indications figurant dans la demande. 5.4 En ce qui concerne les pièces réglables importantes en matière de gaz d'échappement, le Service d'homologation peut exiger un réglage déterminé des moteurs à examiner. Le réglage exigé se fera dans les limites de tolérance indiquées par le requérant ou dans les limites que les ateliers peuvent raisonnablement respecter, selon l'avis du Service d'homologation, en fonction de leurs ins- tallations et des possibilités de travail. 5.5 Le Service d'homologation peut exiger que les moteurs à exami- ner subissent un contrôle supplémentaire dans ses propres labora- toires ou dans des laboratoires de contrôle qu'il aura désigné, ou encore procéder lui-même au contrôle chez le constructeur, après entente avec celui-ci; dans ce cas, le constructeur doit mettre son personnel et ses installations à la disposition du Service d'homo- logation. Si ce contrôle donne des résultats qui s'écartent des indi- cations fournies par le constructeur, les valeurs obtenues par le Service d'homologation seront considérées comme résultats offi- ciels. 5.6 Le Service d'homologation peut disposer des moteurs à examiner ou des parties de ceux-ci, afin de vérifier s'ils répondent aux pre- scriptions de la présente ordonnance. 6 .Valeurs limites en matière d'émissions 6.1 Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau suivant: Monoxyde de carbone Hydrocarbures Oxydes d'azote CO HC NO„ g/kWh g/kWh g/kWh 8,4 2,1 14,4 1870

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 6.2 Les résultats des contrôles seront arrondis à deux (CO et HC) ou à trois (NO„) chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B2, règle B). 7 .Autres prescriptions 7.1 Un manuel d'utilisation à l'usage du détenteur sera remis, pour tout véhicule dont le moteur est soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Ce manuel comprendra des instructions concernant l'utilisation du moteur ainsi que les indications néces- saires pour assurer le fonctionnement correct du dispositif de contrôle des émissions. En outre, le manuel indiquera la fré- quence et l'étendue des travaux d'entretien visant à limiter les émissions polluantes. Ces instructions seront rédigées en français, en allemand ou en italien. Elles doivent être facilement compré- hensibles. 7.2 Pour chaque type de véhicule dont le moteur est soumis aux dis- positions de la présente ordonnance, le constructeur doit remettre aux entreprises de la branche automobile des instructions concer- nant les travaux d'entretien. Sur tous les points importants en matière d'émissions, les instructions devront concorder avec les indications jointes par le constructeur à sa demande d'approba- tion du type quant aux gaz d'échappement. 7.3 Le Service d'homologation peut refuser de délivrer l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsque les instructions remises sont incomplètes ou lorsqu'il a des raisons de supposer que ces instructions sont insuffisantes ou inexécutables. 7.4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, par analogie, aux moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec du carburant diesel. 8 .Approbation du type quant aux gaz d'échappement 8.1 Si, après avoir examiné les résultats des tests et les indications fournies par le constructeur ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles supplémentaires, le Service d'homologation constate qu'un moteur est en tout point conforme aux dispositions de la présente ordonnance et que la demande envoyée par le construc- teur contient toutes les données techniques nécessaires, il délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 8.2 Les résultats officiels de mesure des émissions devront figurer dans l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 1871

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 9. Modification de types de moteurs homologués 9.1 Si le constructeur envisage d'apporter des modifications à des moteurs homologués, il devra présenter au Service d'homologa- tion une demande d'approbation de ces modifications. 9.2 Dans la demande présentée, le constructeur indiquera les modifi- cations susceptibles d'influencer les émissions. Si, à cause de ces modifications, certaines indications figurant dans la demande pré- sentée —demande en fonction de laquelle l'approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée —ne sont plus confor- mes à la réalité, le constructeur devra, dans tous les cas, en infor- mer le Service d'homologation. 9.3 S'il existe des raisons de supposer que les modifications apportées peuvent provoquer une augmentation des émissions, il y a lieu de faire parvenir au Service d'homologation, avec la demande, les résultats de mesure des émissions. A cet effet, le constructeur mesurera les émissions avant et après la modification (examens comparatifs). Lorsque le constructeur estime que les modifications n'entraînent pas d'augmentation des émissions et que le moteur modifié est manifestement conforme à la présente ordonnance, il pourra soumettre sa demande sans fournir les résultats de mesures. Dans ce cas, il devra y joindre un rapport technique justifiant son point de vue. 9.4 Le Service d'homologation pourra exiger du constructeur qu'il lui fournisse des indications et des résultats supplémentaires de tests pour permettre de déterminer si les moteurs modifiés sont confor- mes aux dispositions de la présente ordonnance. Le service précité pourra exiger des contrôles conformément au chiffre 5. 9.5 Si le Service d'homologation constate, sur le vu des documents, que les moteurs modifiés sont toujours conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il délivrera une approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les moteurs modifiés. 9.6 Lorsque les modifications prévues sont importantes ou qu'elles touchent des caractéristiques de construction essentielles, le Ser- vice d'homologation pourra exiger une demande complète confor- mément au chiffre 4 pour établir une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement. 1872

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 10. Conformité de la production (contrôle de la production) 10.1 Généralités L'existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment est requise pour les moteurs soumis à la présente ordon- nance équipant tous les véhicules neufs vendus ou destinés à être vendus en Suisse. Chacun de ces moteurs devra être conforme aux présentes dispositions. Lorsqu'un tel moteur `est soumis aux contrôles des émissions, conformément à l'annexe 1 de la présente ordonnance, les émissions ne devront pas excéder les valeurs limites indiquées au chiffre 6. En outre, le moteur devra être conforme, pour tout ce qui a de l'importance en matière d'émis- sions, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Le Service d'homologation pourra procéder au contrôle de la pro- duction en se fondant sur les indications contenues dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement et, pour autant qu'il le juge nécessaire, exiger des contrôles des émis- sions conformément au chiffre 5. 10.2 Sélection des moteurs à examiner Les moteurs à examiner seront sélectionnés au hasard par le Ser- vice d'homologation. Le constructeur est tenu de mettre à disposi- tion les moteurs prévus pour le contrôle de la production. Tous les frais sont à sa charge jusqu'à la fin du contrôle. Le constructeur peut mettre en rôdage les moteurs sélectionnés. Dans ce cas, le Service d'homologation peut apposer des sceaux et des plombs sur toutes les parties importantes en matière d'émis- sions. Seuls les travaux d'entretien autorisés et contrôlés par le Service d'homologation pourront encore être effectués sur les moteurs sélectionnés. Une autorisation ne sera délivrée que pour procéder à des travaux d'entretien prévus dans les instructions établies à cet effet par le constructeur ou pour remédier à des défauts manifes- tes. Si le constructeur a des objections à formuler en ce qui concerne la sélection d'un moteur à examiner, il doit en informer le Service d'homologation avant le début des contrôles des émissions. 10.3 Premier échantillonnage Lors du premier échantillonnage, le Service d'homologation choi- 1873

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes sira un moteur en vue de vérifier son comportement en matière d'émissions. Celui-ci est contrôlé conformément à l'annexe 1. Si toutes les valeurs limites prévues au chiffre 6 sont respectées et si l'équipement important en matière d'émissions est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le contrôle de la production est considéré comme ayant été passé avec succès. Le Service d'homologation donne immédiatement connaissance des résultats obtenus lors du premier échantillonnage. Si ces résul- tats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée. 10.4 Manière de procéder en cas de non-conformité du premier échantillon Si le moteur du premier échantillon n'est pas conforme à toutes les valeurs limites ou si l'équipement important en matière d'émissions n'est pas conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le constructeur devra se décider pour l'une des deux possibilités sui- vantes: a .Il s'engage à rendre conformes, à ses propres frais, tous les moteurs défectueux vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Service d'homologation des mesures à pren- dre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser. b .Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif, conformément au chiffre 10.5. Le constructeur doit oncer au Service d'homologation, dans un délai de trente jours à compter de la communication, quelle possibilité il a choisi. 10.5 Echantillonnage définitif Si le constructeur choisit la formule décrite au chiffre 10.4 b, il doit déclarer par écrit qu'il prend à sa charge les frais des contrô- les supplémentaires. Cette déclaration doit être signée par une personne habilitée à le faire. Le constructeur peut soumettre au Service d'homologation des propositions concernant le volume de l'échantillon définitif. Le Service d'homologation fixe ce volume (19 moteurs au maximum) et sélectionne les moteurs à contrôler en incluant dans l'échantil- lon le moteur ayant subi le contrôle initial. A l'exception de ce dernier, les moteurs sélectionnés seront soumis au contrôle des 1874

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes émissions prescrit à l'annexe 1. On déterminera alors pour chaque gaz polluant la moyenne arithmétique Xdes résultats obtenus lors de l'échantillonnage. On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque l'équipement important en matière d'émissions de tous les moteurs contrôlés est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment et lorsque la condition suivante est remplie: x + k • S L où L: valeur limite admise selon le chiffre 6 pour chaque gaz pol- luant S2 = (x —x)2 où x représente n'importe lequel des n résultats n —1 individuels k: facteur statistique dépendant de n et donné dans le tableau ci- après: n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279 n 11 12 13 14

E. 19 k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198 Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur du résultat du contrôle de la production et des résultats des autres contrôles. Si le contrôle de la production n'a pas été passé avec succès, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée, sous réserve des dispositions figurant dans le paragraphe suivant. On procédera alors selon le chiffre 10.6. L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée lorsque, dans les trente jours qui suivent la communica- tion, le constructeur s'engage envers le Service d'homologation à rendre conformes, à ses propres frais, tous les moteurs défectueux déjà vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Ser- vice d'homologation des mesures à prendre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser. 1875

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 10.6 Retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement Lorsque le contrôle de la production n'est pas passé avec succès, ou que le constructeur ne respecte pas les délais ou ne remplit pas ses autres obligations selon les chiffres 10.4 ou 10.5, sans donner d'explication satisfaisante, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée pour le type de véhicule en question. Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur et les titulaires des fiches d'homologation établies pour des véhicules équipés des moteurs en question, du retrait de l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, les fiches d'homologation des types de véhicules concernés devien- nent caduques (art. 103, 2e al., OAC')) et, dès lors, plus aucun des véhicules en question ne peut être mis sur le marché et immatri- culé pour la première fois. En outre, le Service d'homologation oblige le constructeur à réparer comme il convient tous les moteurs défectueux déjà vendus. 11. Dispositions finales

E. 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puf- fed rice», «corn-flakes» et analo- gues Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impression- nés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu; à l'exception des films couleur pour appareils photographiques à déve- loppement instantané Films couleur pour appareils pho- tographiques à développement ins- tantané ex 37.01 ex 37.01 43.03 Pelleteries ouvrées ou confection- nées (fourrures) ex 59.023) Feutres et articles en feutre, à l'exception des feutres à l'aiguille, même imprégnés ou enduits 59.033) Tissus non tissés et articles en tis- sus non tissés, même imprégnés ou enduits o

Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication à partir de produits des nOs 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimi- ques ou de pâtes textiles Fabrication à partir des produits ci- dessus ou de: —fils de polytétrafluoroéthylènes) 6) —fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénoliques) —fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphé- nylènediamine et d'acide isophtali- que5) —monofils en polytétrafluoroéthy- lènes) 6) CProduits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant CrN N° du tarif Désignation douanier pas le caractère de «produits originaires» gZgd uoguanuoJ 59.17 Tissus et articles pour usages tech- niques en matières textiles3); autres que celles décrites ci-dessous: —tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multi- ples)3) t> Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires aux conditions prévues à la liste B. 2)Cette règle ne s'applique pas à l'utilisation de nappes, sacs, carrés, croix et formes similaires de fourrures de souslik, petit-gris, hamster jusqu'au 31 mars 1990. 3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: —à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des n°' ex 51.01 et ex 58.07; —à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transpa- rente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.

4) Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise. Cette disposition particulière est per- mise jusqu'au 31 mars 1988. 5> Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991.

6) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus feutrés du type utilisé sur les machines à papier.

Produits obtenus ' Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» Ouvraison bu transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies N° du tarif Désignation douanier —fils de fibres textiles synthétiques en poly—p—phénylènetéréphtalamide') —fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés" —disques et couronnes à polir Fabrication à partir de fils ou à partir autres qu'en feutre de déchets de tissus ou de chiffons du n° 63.02 65.03 Chapeaux et autres coiffures en Fabrication à partir de fibres textiles2) feutre, fabriqués à l'aide des clo- ches et des plateaux du n° 65.01, garnis ou non 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y Fabrication à partir de fils ou de fibres compris les résilles et filets à che- textiles2) veux) en bonneterie ou confection- nés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non ex 96.01 Articles de brosserie (brosses, Fabrication pour laquelle sont utilisés balais-brosses, pinceaux et similai- des produits dont la valeur n'excède res), y compris les brosses consti- pas 50% de la valeur du produit fini tuant des éléments de machines; rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues, à l'exclusion des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils '> Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991.

2) Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlè- vent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. gZgd uotluanuop

Convention AELE RO 1986 Annexe I I Produits finis Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» N° du tarif Désignation douanier ex 22.09 Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2° ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des oeufs ou du jaune d'oeufs et/ou du sucre (sac- charose ou sucre inverti) Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié, broyé Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13); des composés hétérocycliques, y com- pris les acides nucléiques (29.35); des tanins (ex 32.01), des huiles essentiel- les, résinoïdes, et sous-produits terpé- niques (ex 33.01) et des enzymes pré- parées, non dénommées ni comprises ailleurs (ex 35.07) 29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques: —lactames autres que le 6—hexanolac- tame (epsilon caprolactame), l'acide 6—aminopenicillanique, l'acide 7—aminocétoxycéphalosporanique et l'acide 7—aminodéacétoxycéphalos- poranique; monoazépines; diazépi- nes; azocines (hydrogénés ou non); composés comportant une structure à cycles phénotiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations; monothiamonoazépines; monothi- ines; monooxamonoazines; mono- oxamonoazoles (hydrogénés ou non) —autres ex 25.04 ex Chap. 28à37 Fabrication à partir d'arak, à condition que le pourcentage des produits utilisés n'excède pas 5% en volume du produit obtenu Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit fini Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit finill Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit fini ') Cette disposition est applicable jusqu'au 31 mars 1991. 1908

Convention AELE RO 1986 Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» Produits finis N° du tarif Désignation douanier ex 43.02 Pelleteries assemblées ex 71.12 Bracelets pour montres en plaqués ou doublés de métaux précieux %1.16 Bracelets pour montres en métaux communs, dorés ou argentés ou non ex 98.10 Briquets à système d'allumage piezo 30979 Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini 1909

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 2/86 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 28 mai 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le Irr mars 1986 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédé- ration suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 16, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et cette Communauté, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 8, considérant que le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de pro- duits originaires et aux méthodes de coopération administrative doit être modifié par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Commu- nautés européennes, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion; considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte de ces dispositions commerciales entre la Communauté euro- péenne dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portu- gal, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, décide: Article premier Les dispositions du protocole n° 3 indiquées ci-après sont modifiées comme suit. I1 RO 1972 3169, 1975 1437, 1979 511 1910 1986 - 833 . . .

À Accord CEE RO 1986 1)A l'article 2 paragraphe 1, à l'article 7, à l'article 9 paragraphe 3 pre- mier alinéa et à l'article 26, les mots «le Portugal» sont supprimés. 2)A l'article 2 paragraphe 1, à l'article 2 paragraphe 1 points A et B, à l'article 23 paragraphe 1, à l'article 27 paragraphes 1 et 2, les mots «six pays» sont remplacés par «cinq pays». 3)A l'article 9 paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit: «Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «délivré a posteriori», «udstedt efterfolgende», «nachträglich ausgestellt», «cxôoeév ex twv uatépwv», «issued retros- pectively», «expedido a posteriori», «rilasciato a posteriori», «afge- geven a posteriori», «emitido a posterior», «annettu jälkikateen», «utgefid eftira», «utstedt senere», «utfärdat i efterhand».» 4)A l'article 9 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit: «6. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «duplicata», «duplicaab>, «duplikat», «avttypa(po», «duplicado», «duplicato», «duplicate», «segunda via», «kaksoiskap- pale», «samrit».» 5)A l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: «5. Dans les cas visés au paragraphe 4 point a), la case n° 7 «Observa- tions» du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: «Procé- dure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «ociaoucteuµévrl Sta otxa6ta», «Simplified procedure», «Procedi- miento simplificado», «Procedura semplificata», «Vereenvoudigde pro- cedure», «Procedimento simplificado», «Yksinkertaistettu menettely», «Einföldun afgreidslu», «Forenklet procedyre», «Förenklad proce- dur».» Article 2 L'article suivant est inséré dans le protocole n° 3: «Article 24

1. a) Tout produit couvert par un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Espagne est, pour l'application du protocole additionnel à l'accord, considéré comme produit origi- naire d'Espagne.

b) Toutefois, le point a) ne s'applique pas aux certificats EUR. 1 délivrés en Espagne pour des produits originaires du reste de la 1911

Accord CEE RO 1986 Communauté ou de Suisse n'ayant subi en Espagne aucune trans- formation ou ouvraison ou n'y ayant fait l'objet que de manipula- tions destinées à assurer leur conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Ces produits bénéficient lors de leur importation d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement du reste de la Communauté ou de Suisse. c)Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires du reste de la Communauté, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer dans la case 7 «Observations» du certi- ficat EUR. 1 la mention «Article 24 paragraphe 1 —réexporté en l'état». Cette mention est validée par l'apposition de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent. Les autori- tés douanières espagnoles sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour assurer l'application correcte de cette disposition. d)Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires de Suisse, l'article 9 paragraphe 8 s'applique.

2. Les produits suivants exportés d'un Etat membre de la Commu- nauté autre que l'Espagne vers la Suisse ne bénéficient, lors de leur importation en Suisse, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne: —les produits originaires de la Communauté en raison d'une transfor- mation ou d'une ouvraison ayant eu lieu partiellement ou totale- ment en Espagne, —les produits qui, après avoir acquis le caractère originaire dans le reste de la Communauté, font l'objet en Espagne d'une opération qui va au-delà des manipulations destinées à assurer la conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi dans l'autre Etat membre de la Communauté, le sigle «ES».

3. Pour l'application du paragraphe 2 point b) dernière phrase de l'article tel", les produits ayant acquis le caractère de produits originai- res en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 «Observations» du sigle «ES», importés en Suisse et exportés vers un Etat membre de la Com- munauté autre que l'Espagne, ne peuvent bénéficier dans cet Etat membre que d'un traitement identique à celui prévu par l'acte d'adhé- sion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement d'Espagne dans le reste de la Communauté. Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant 1912

Accord CEE RO 1986 habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. I ou du formulaire EUR. 2 établi ou délivré en Suisse, le sigle «ES». 4 .Pour l'application de l'article 2, les produits ayant acquis le carac- tère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 «Observa- tions» du sigle «ES», importés en Suisse et exportés dans les conditions prévues audit article 2 vers un des cinq pays y mentionnés, ne peuvent bénéficier, lors de leur importation dans l'un ou l'autre des cinq pays, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne. Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Suisse, le sigle «ES». 5 .a) Les produits originaires ayant fait l'objet avant le 1er mars 1986 de la délivrance ou de l'établissement d'un certificat ou formulaire prévu dans le cadre de l'accord entre les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Espagne signé le 26 juin 1979, de la convention instituant l'AELE signée le 4 janvier 1960 en ce qui concerne le Portugal, de l'accord de 1970 entre la Com- munauté économique européenne et l'Espagne, et de l'accord de 1972 entre la Communauté économique européenne et la Répu- blique portugaise, sont considérés comme originaires au sens du présent protocole.

b) Les certificats EUR. 1 ou Les formulaires EUR. 2 portant la men- tion «EFTA-SPAIN-TRADE» utilisés dans le cadre du com- merce direct entre l'Espagne et la Suisse ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 peuvent continuer à être utilisés dans les- dits échanges jusqu'à épuisement des stocks. En cas d'utilisation des certificats EUR. 1 ou formulaires EUR. 2 visés au présent point, il n'y a pas lieu d'exiger l'apposition du sigle «ES» prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.» Article 3 Les articles suivants sont insérés dans le protocole n° 3: «Article 25 Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des condi- tions particulières définies aux articles 25b1s à 25qu1nquies 1913

Accord CEE RO 1986 Article 25brs L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression «pro- duits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits origi- naires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla. Article 25`ef

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables aux lieu et place des articles 1ei, 2 et 3 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sont considérés comme:

a) produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla: i)les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, de Ceuta et Melilla; i i)les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla dans lesquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Suisse, d'Islande, d'Autriche, de Fin- lande, de Norvège, de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci ail- lent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3;

b) produits originaires de Suisse: i)les produits entièrement obtenus en Suisse; i i)les produits obtenus en Suisse et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragra- phe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent proto- cole, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla, de Suisse, d'Islande, d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'arti- cle 5 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considéré comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les 1914

Accord CEE RO 1986 mentions «Suisse» et «fies Canaries, ou Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la case 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de «produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla», le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du cer- tificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.

5. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les disposi- tions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits. Article 25quater Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. Article 25qu'qu`es L'article 23 n'est pas d'application dans les échanges entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et la Suisse, d'autre part.» Article 4 La présente décision entre en vigueur le ler mars 1986. L'article 24 figurant à l'article 2 est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1986. Pour le Comité mixte: Le président, C. Jagmetti 31029 1915

Errata Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark Conclue le 5 janvier 1983 (RO 1983 1553) Article 7 Au lieu de: A moins que . . . lesdites personnes exercent une activité lucrative. Lire: A moins que . . . lesdites personnes résident ou exercent une activité lucrative.

E. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31025 Annexes 1 à 3 Le texte des annexes 1 à 3 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs (OEV 4) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de l'ordonnance sur les gaz d'échappement, y inclus les annexes qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du maté- riel, 3000 Berne. 0 RO 1986 1889 1898

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1986 du 29 octobre 1986 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b1s, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531), arrête: Article premier Prix ' Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloofi> indigène de la récolte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 31 octobre 1986. 29 octobre 1986 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31052 RS 942.311.494 I) RS 916.01 1986 —945 1899

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le ter novembre 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Grande-Bretagnez) 20 mai 1986 1er août 1986 Hongriez) 7 avril 1986 A3) 4) Réserves et déclarations Canada 1 .Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement cana- dien déclare que la convention s'appliquera aussi aux provinces de l'Ile-du- Prince-Edouard5) et de la Saskatchewan). 2 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministère de la justice et Procureur général de l'Ile-du-Prince-Edouard est désigné comme autorité centrale pour la province de l'Ile-du-Prince-Edouard. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministère de la justice de la Saskatchewan est désigné comme autorité centrale pour la province de la Saskatchewan. 4 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard et de la Saskatchewan, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la province concernée. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710 et 1985 75. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rap- ports avec la Grande-Bretagne dès le ter septembre 1986. 5)6) La convention est entrée en vigueur pour la province de l'Ile-du-Prince-Édouard le ler mai 1986 et pour la province de la Saskatchewan le ter novembre 1986. 1900 1986 —897

Enlèvement international d'enfants RO 1986 Grande-Bretagne Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est tenu au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l'article 26 de la Convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, qu'il a désigné, conformé- ment à l'article 6 de la Convention, les Autorités centrales suivantes: (i)pour l'Angleterre et le pays de Galles, «the Lord Chancellor, the Lord Chancellor's Department, House of Lords, London SW1A OPW»; (ii)pour l'Irlande du Nord, «the Lord Chancellor, Northern Ireland Court Service, Windsor House, 9/15 Bedford Street, Belfast BT 7LT»; (iii)pour l'Ecosse, «the Secretary of State for Scotland, the Scottish Courts Administration, 26/27 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AH». Hongrie Conformément à l'article 6 de la convention, la République populaire hon- groise a désigné comme autorité centrale chargée de satisfaire aux obliga- tions qui sont imposées par la convention: Le Ministère de la justice 1366, Budapest V. Szalay utca 16 31040 1901

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Modification de l'article 18 et des annexes 6 et 7 Adoptée par le Conseil fédéral le 6 octobre 1986 La modification de l'article 18 et de l'annexe 7 entre en vigueur le 8 février 1987. La modification de l'annexe 6 entre en vigueur le 1`r janvier 1988. Texte original Art. 18: le nouveau paragraphe Pis suivant est ajouté: 3b's. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des Unions douanières ou économiques constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internatio- naux dans les matières couvertes par la présente Convention. Les Unions ayant adhéré à la présente Convention pourront exerçer pour les questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre les droits et s'acquit- ter des responsabilités que la présente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Conven- tion. En pareil cas, ces Etats membres ne seront pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Annexe 7 Art. 6: le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté:

2. En cas d'application du paragraphe 3b'S de l'article 18 de la Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne dispo- sent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attri- buables à leurs Etats membres également Parties à la Convention. Le texte actuel devient le paragraphe premier. 1902 1986 - 802

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1986 Annexe 6 La nouvelle note explicative 1.1 suivante est ajoutée: 1. 1.1 Annexe 1 Paragraphe 1 — Utilisation de feuilles en matière plastique pour les marques et les numéros d'identification figurant sur des conteneurs 1.1-1 Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utili- sée, les conditions ci-après doivent être remplies: a)Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée. b)Lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite. 1.1-2 Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées dans le sous-paragraphe 1.1-1 de la présente Note explicative n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable. 31006 1903

Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement des listes A et B de l'annexe B2) de la Convention Décision du Conseil AELE n° 5/1986 du 13 mars 1986 Le Conseil, vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Association européenne de libre-échange, décide: (1) Dans la section I de l'appendice 2 (liste A) à l'annexe B2) les inscrip- tions pour les nO5 19.05, 37.01, 43.03, premier ex 59.02, 59.03, les deux ex 59.17, 65.03, 65.05 et ex 96.01 sont remplacées par l'annexe I à cette décision. (2) La section I de l'appendice 3 (liste B) à l'annexe B2) est modifiée comme suit: a)dans la règle qui figure dans la troisième colonne au début de la liste, la mention «n° 97.07 et n° 98.03» est à remplacer par «nos 97.06, 97.07, 98.03 et 98.10»; b)les n°s ex 22.09, ex 25.04, 29.35, ex 71.12, ex 71.16 et ex 98.10 et leurs désignations sont à ajouter conformément à l'annexe II à cette décision; c)les désignations figurant sous «ex chapitres 28 à 37» et la position tarifaire «ex 43.02» sont à remplacer par le texte figurant à l'annexe II à cette décision. (3) Cette décision entre en vigueur le le' avril 1986. (4) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dépose le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. RS 0.632.31 I) Traduction du texte original anglais. 2)RO 1978 1065 3)RO 1960 635 1904 1986-649

C-) CÀ Annexe I Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication seulement à partir de: —maïs du type «Zea indurata» —blé dur —produits du chapitre 17 dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini —vitamines, sels minéraux, produits chimiques et substances ou prépara- tions naturelles ou autres, utilisés comme additifs Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» N° du tarif Désignation douanier Fabrication à partir de produits autres que les produits du n° 37.021) Fabrication à partir de produits du n° 37.02 dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini et à partir de tous autres produits') Confection à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix ou formes similaires de la position 43.020 2) Fabrication à partir de fibres naturelles ou de fibres de caséine ou de produits chimiques ou de pâtes textiles Fabrication soit à partir de fibres natu- relles, soit à partir de produits chimi- ques ou de pâtes textiles4) gZgd uopuanuop

E. 23 octobre 1986 Chancellerie fédérale 31032 1916

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-44 vom 11.11.1986 (S. 1831-1916) RO-1986-44 du 11.11.1986 (p. 1831-1916) RU-1986-44 del 11.11.1986 (p. 1831-1916) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 11.11.1986 Date Data Seite 1831-1916 Page Pagina Ref. No 30 004 858 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ÀÀÀÀÀ+ I ÀÀÀÀÀÀÀÀ À,,À Recueil des lois fédérales No 44 11 novembre 1986 1832 Assurance des véhicules (OAV) 1833 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE) Emissions de gaz d'échappement 1836 —Voitures automobiles légères (OEV 1) 1866 —Voitures automobiles lourdes (OEV 2) 1878 —Motocycles (OEV 3) 1889 —Cyclomoteurs (OEV 4) 1899 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1986 1900 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 1902 Convention douanière relative aux conteneurs 1904 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Décision du Conseil AELE n° 5/1986 1910 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 2/86 1916 Errata: Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark 1831

Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du 17 septembre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit: Art. 3 Assurance L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à minimale concurrence du montant de 3 millions de francs par événe- ment, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. 2 Pour les voitures automobiles et les trains routiers transpor- tant des personnes, la couverture minimale prévue par événe- ment sera portée à 4 millions de francs si le véhicule est amé- nagé pour plus de 40 personnes. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1987. 17 septembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31042 RS 741.31 1832 1986-781

Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 août 1969') sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 19, 9e al. 9 Sur les véhicules à allumage commandé, le dispositif d'alimentation doit être conforme, en ce qui concerne les émissions d'évaporation, aux pres- criptions de l'annexe 3. Annexes 2 et 3 Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1986. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31019 I) RS 741.41 1986 —760 1833

Construction et équipement des véhicules routiers RO 1986 Annexe Annexe 2 Puissance utile du moteur La puissance utile est la puissance nette du moteur mesurée en kilowatts (kW) sur le vilebrequin, déterminée selon uhe norme internationale recon- nue par le Département fédéral de justice et police. Annexe 3 Titre principal et titres du chiffre 1, ainsi que des chiffres 133.2 et 2 Mesure de la fumée, des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules à moteur 1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression 133.2 La mesure doit être effectuée lorsque le moteur fonctionne sous pleine charge et que le nombre de tours atteint 95 pour cent et 70 pour cent du régime correspondant à la puissance maximale du moteur et lorsque ce dernier fonctionne au plus élevé des régimes suivants: —au régime du couple maximal (ne s'applique qu'aux véhicules dont la vitesse maximale ne peut dépasser 40 km/h, en raison de leur genre de construction); —45 pour cent du régime de la puissance maximale du moteur; —1000/min. Pendant le prélèvement de la fumée, le régime choisi pour les mesures sera maintenu constant. 2 Mesure des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression 21 Homologation/Première immatriculation de véhicules dispensés de l'homologation 211 Les voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 3500 kg, équipées d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à 1834

Construction et équipement des véhicules routiers RO 1986 allumage par compression, doivent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19869 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1); font exception les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 50 km/h en raison de leur genre de construction, ainsi que les tracteurs et les voitures automobiles de travail. 212 Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles dont le poids total est supérieur à 3500 kg doivent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19862) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2); font exception les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale est égale ou inférieure à 30 km/h, en raison de leur genre de cons- truction, ainsi que les moteurs des tracteurs et des voitures auto- mobiles de travail. 213 Les motocycles équipés d'un moteût à allumage commandé doi- vent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19863) sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3); font exception les véhicules à chenilles. 214 Les cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé doi- vent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19864) sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs (OEV 4). 215 Le Département fédéral de justice et police peut aussi reconnaître d'autres mesures des gaz d'échappement et de l'évaporation exé- cutées à l'étranger, mais non conformes aux chiffres 211 et 214, si elles ont lieu selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses. 216 Les chiffres 211, 213 et 215 sont aussi applicables aux véhicules dispensés de l'homologation. 22 Contrôles individuels Lors des contrôles individuels (art. 105, ler al., OAC5)) des voitures automobiles légères, il est en règle générale nécessaire d'effectuer un contrôle subséquent des gaz d'échappement, confor- mément à l'article 83b, en utilisant des appareils de mesurage homologués. 31019 9 RO 1986 1836 21 RO 1986 1866

3) RO 1986 1878 4)RO 1986 1889 5)RS 741.51 1835

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routières), arrête: 1. Champ d'application 1.1 La présente ordonnance s'applique au contrôle des voitures auto- mobiles (art. 2, leral., OCE 2)) équipées d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne: —les émissions de gaz polluants et de particules en provenance du dispositif d'échappement; —les émissions d'évaporation en provenance du dispositif d'ali- mentation; —les émissions en provenance du carter. 1.2 Ne sont pas soumises à la présente ordonnance: —les voitures automobiles dont le poids total garanti excède 3500 kg; —les voitures automobiles dont le genre de construction ne permet pas d'excéder la vitesse de 50 km/h; —les tracteurs et les voitures automobiles de travail. 1.3 Les véhicules soumis à la présente ordonnance sont classés en deux groupes, à savoir: 1.3.1 Groupe I a .Véhicules destinés au transport de neuf personnes au plus, conducteur compris et dont la charge utile est de 760 kg au maximum; b .Véhicules destinés au transport de choses et dont la charge utile ne peut excéder 760 kg; RS 741.435.1 RS 741.01

2) RS 741.41 1836 1986 - 761

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères

c. Véhicules semblables à ceux qui figurent sous les lettres a et b, et servant indifféremment à transporter des personnes ou des choses. 1.3.2 Groupe II a .Véhicules destinés au transport de personnes dont la charge utile excède 760 kg et véhicules destinés au transport de plus de neuf personnes, conducteur compris; b .Véhicules destinés au transport de choses et dont la charge utile excède 760 kg; c .Véhicules destinés au transport de neuf personnes au plus, conducteur compris, dont la charge utile est de 760 kg au maximum et pour lesquels il est possible de démontrer qu'ils dérivent d'un des véhicules décrits sous les lettres a ou b; d .Véhicules du groupe I faisant partie des véhicules «tout ter- rain». 2. Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: 2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: substances rejetées dans l'at- mosphère et sortant de toute ouverture située en aval du col- lecteur d'échappement d'un moteur de véhicule; 2.2 «Type du véhicule en ce qui concerne les gaz d'échappement»: ensemble des véhicules identiques quant aux dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation et quant à la transmis- sion, y compris les démultiplications totales pour tous les rap- ports utilisés au cours des contrôles. Pour les démultiplications totales —exprimées sous forme de vitesse du véhicule lorsque le moteur tourne à un régime de 1000/min. —, un écart de ± 8 pour cent est toléré. 2.3 «Masse de référence»: poids à vide plus 136 kg. 2.4 «Dispositif de contrôle des émissions»: ensemble de tous les orga- nes servant à contrôler, commander et réduire les émissions en provenance du dispositif d'échappement et du carter. 2.5 «Type du véhicule»: désignation par le constructeur du type représentatif d'une série de production. 2.6 «Poids total garanti»: poids maximal admis par le constructeur. 2.7 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85i au ralenti, exprimés sous la 1837

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères forme de C6H14) et oxydes d'azote (NO,,) (exprimés en équivalents dioxyde d'azote (NO2)). 2.8 «Tout terrain»: se dit des véhicules dont au moins un essieu arrière et un essieu avant sont entraînés, et qui remplissent au moins quatre des conditions suivantes, figurant dans la norme ISO 612/1978: —Angle de rampe: 14° au minimum —Angle de surplomb avant: 28° au minimum —Angle de surplomb arrière: 20° au minimum —Garde au sol (sans essieux): 200 mm au minimum —Garde au sol sous les essieux: 175 mm au minimum. Les grandeurs énumérées ci-dessus doivent être mesurées sur le véhicule non chargé, sans tenir compte d'éventuels accessoires (p. ex. treuil, dispositif d'attelage, etc.), les roues directrices étant placées parallèlement au plan médian longitudinal, et la pression des pneus étant conforme aux recommandations du constructeur. 2.9 «Emissions du carter»: gaz ou vapeurs rejetés dans l'atmosphère et provenant des cavités, situées soit à l'intérieur soit à l'extérieur du moteur, qui sont reliées au carter d'huile par des conduits internes ou externes. 2.10 «Poids à vide»: masse du véhicule en état de circuler, sans les occupants ni le chargement, mais avec tout l'équipement standard et les accessoires selon le chiffre 5.3, y compris la masse de carbu- rant correspondant au contenu nominal du réservoir. Pour les véhicules munis d'équipements spéciaux (p. ex. véhicules des ser- vices de santé et du feu, voitures servant d'habitation), ces équipe- ments ne sont pas compris dans le poids à vide. Pour les véhicu- les qui ne sont fabriqués que sous forme de châssis avec cabine et qui ne sont équipés d'un pont qu'en Suisse, il faut, pour détermi- ner le poids à vide, ajouter le poids du pont le plus léger disponi- ble sur le marché. 2.11 «Année du modèle»: année civile au cours de laquelle, selon les indications du constructeur, la majorité des véhicules d'un type déterminé est construite. L'indication d'une certaine année du modèle ne peut s'appliquer aux véhicules ayant été construits avant le 1erjuillet de l'année précédente ou après le 31 décembre de l'année en question. 2.12 «Familles de moteurs»: unités de base dans lesquelles le construc- teur divise sa gamme de production afin de permettre la sélection des véhicules à examiner; une famille de moteurs peut englober plusieurs types de véhicules en ce qui concerne les gaz d'échappe- ment. 1838

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 2.13 «Charge utile»: différence entre le poids total garanti et le poids à vide. 2.14 «Particule»: toute substance solide contenue dans les gaz d'échap- pement et recueillie au moyen de filtres, dans le mélange dilué de ces gaz, à une température maximale de 52° C, selon les indica- tion de l'annexe 1 de la présente ordonnance. 2.15 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire chargé par le Service d'homologation de mesurer les émissions des véhicules à exami- ner, lors des contrôles supplémentaires et des contrôles de la pro- duction. 2.16 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH —3003 Berne. 2.17 «Emissions d'évaporation»: somme des vapeurs d'hydrocarbures rejetées dans l'atmosphère par le dispositif d'alimentation. 2.18 «Dispositif de contrôle de l'évaporation»: ensemble de toutes les pièces servant au contrôle, à la commande et à la réduction des émissions d'évaporation. 2.19 «Dispositif visant à éluder les prescriptions»: organe qui met en fonction, règle, ralentit ou met hors service une partie quelconque du dispositif de contrôle des émissions et de l'évaporation, afin de réduire l'efficacité de ce dispositif dans les conditions normales de fonctionnement et d'utilisation du véhicule. Ne répondent pas à cette définition, les organes dont on peut prouver (la preuve doit pouvoir être examinée) qu'ils jouent un rôle de protection empê- chant des dégâts aux parties ou dispositifs importants en matière de gaz d'échappement, ainsi que les organes dont l'activité ne se poursuit pas au-delà du démarrage. 3. Dispositions générales 3.1 Durabilité 3.1.1 Les valeurs limites en matière d'émissions figurant dans la pré- sente ordonnance doivent être respectées sur une distance de 80 000 km ou durant une période d'utilisation de cinq ans (la condition qui se réalise la première étant déterminante). Chaque véhicule doit posséder un équipement dont les parties importantes en matière d'émissions, y compris celles qui consti- tuent les dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation, doivent être conçues, construites et assemblées selon une méthode et avec des matériaux d'une qualité suffisante pour que le véhi- 1839

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères cule puisse satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance sur une distance de 80 000 km ou durant une période d'utilisation de cinq ans (la condition qui se réalise la première étant détermi- nante). Ces conditions s'entendent pour —un usage normal du véhicule, —une utilisation exclusive du carburant requis, —un entretien régulier et conforme aux prescriptions du construc- teur, mais elles ne dépendent pas de facteurs variables tels que la cha- leur, le froid, les démarrages à froid répétés, les vibrations et l'uti- lisation du véhicule à la vitesse maximale autorisée par son genre de construction. 3.1.2 Lors de la procédure d'approbation du type en ce qui concerne les gaz d'échappement et lors du contrôle de la production, on utilise des facteurs de détérioration pour fournir des preuves relatives à la durabilité dépassant 80 000 km ou cinq ans. Ces facteurs correspondent à la variation des émissions, variation intervenant pendant que le véhicule parcourt 80 000 km. Ils doi- vent être déterminés par le constructeur conformément au chiffre 8.1. 3.1.3 Dans chaque famille de moteurs, les facteurs de détérioration doi- vent être déterminés séparément pour chaque composant des gaz polluants et pour les particules, afin de permettre l'interprétation du test fondé sur le cycle de conduite urbaine. En plus, il faut déterminer le facteur de détérioration propre aux émissions d'éva- poration. Les facteurs concernant les gaz polluants sont des multiplicateurs; le facteur se rapportant aux émissions d'évaporation, en revanche, n'est qu'un terme additionnel. Lorsqu'un facteur déterminé par le constructeur conformément au chiffre 8.1.1 est inférieur à un, ou à zéro en ce qui concerne les émissions d'évaporation, ledit facteur est considéré, dans la pré- sente ordonnance, comme ayant une valeur de un, respectivement de zéro. 3.2 Montage de dispositifs visant à éluder les prescriptions L'approbation du type quant aux gaz d'échappement, destinée à une famille de moteurs, n'est pas délivrée lorsqu'un des types de véhicule appartenant à ladite famille est équipé d'un dispositif visant à éluder les prescriptions. 1840

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 3.3 Demande d'approbation du type et appareillage d'essai Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit adresser au Service d'homologation une demande conforme au chiffre 4. Il doit énumérer, dans ladite demande, les caractéristiques techniques du type de véhicule en question et prouver, par un certain nombre de contrôles des émis- sions, que les véhicules satisfont aux exigences de la présente ordonnance. Pour pouvoir effectuer les contrôles des émissions de gaz d'échap- pement et d'évaporation, le requérant doit posséder l'appareillage d'essai approprié, ou pouvoir en disposer. Les exigences auxquel- les cet appareillage est soumis sont énumérées dans les annexes 1 à 3 de la présente ordonnance. Le Service d'homologation a le droit de contrôler l'appareillage d'essai. 3.4 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement Une véhicule ne peut être admis à l'homologation que si une approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée pour la famille de moteurs à laquelle appartient le type du véhi- cule en question. 4. Demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement 4.1 Généralités 4.1.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en un exemplaire. 4.1.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, italienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à cet effet. 4.1.3 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules dont les rubriques seront disposées de la même manière. 4.1.4 Le requérant doit conserver, pendant six ans à dater de la déli- vrance de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, les documents et résultats des contrôles qui lui auront servi à établir sa demande. 1841

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 4.1.5 Le Service d'homologation a le droit de consulter les documents et résultats des contrôles et d'inspecter les véhicules sélectionnés pour l'examen ainsi que les installations que le requérant a utili- sées pour effectuer les différents contrôles des émissions. 4.2 Critères pour le classement dans unefamille de moteurs 4.2.1 Les véhicules faisant l'objet d'une demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doivent être répartis en groupes dont on peut admettre que les moteurs ont des caractéristiques similaires en ce qui concerne les émissions de gaz polluants et de particules. Ainsi constitué, chaque groupe de véhicules dont les moteurs ont des caractéristiques similaires au niveau des émis- sions est considéré comme appartenant à la même famille de moteurs. La désignation de la famille de moteurs est faite par le constructeur et ne doit inclure que l'année du modèle pour laquelle une demande est initialement présentée. 4.2.2 Appartiennent à la même famille de moteurs, les véhicules dont les moteurs concordent sur les points suivants: —Distance entre les centres d'alésage des cylindres —Disposition et nombre des cylindres et exécution du bloc- cylindres (p. ex. refroidissement par air ou par eau, moteur à 4 cylindres en ligne, moteur V6, etc.) —Emplacement des soupapes d'admission et d'échappement (ou des orifices d'admission et d'échappement) —Système d'aspiration de l'air (p. ex. suralimentation) —Procédé de combustion et mode de fonctionnement —Système de traitement des gaz d'échappement (en aval) —Caractéristiques du catalyseur (pour les modèles qui en sont équipés) —Type (catalyseur à oxydation ou catalyseur à trois voies) —Volume (avec une tolérance de ± 15 pour cent en ce qui concerne la surface active) —Dispositif de formation du mélange —Type du dispositif d'alimentation et du dispositif d'accumula- tion des vapeurs de carburant (pour les modèles possédant un tel équipement) —Genre de construction du réservoir servant à contenir les vapeurs de carburant (pour les modèles possédant un tel équi- pement). 4.3 Demande concernant une nouvelle famille de moteurs 4.3.1 La demande comprendra les indications suivantes: 1842

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères a .Une désignation et une description des types de véhicules pour lesquels la demande est déposée; b .Le nombre probable d'exemplaires de chaque type de véhi- cule en ce qui concerne les gaz d'échappement, qui seront vendus en Suisse pendant la durée de validité de l'approba- tion du type quant aux gaz d'échappement; c .La désignation et la description des véhicules sélectionnés pour l'examen qui comprend les contrôles des émissions et, si nécessaire, le test de durabilité; d .Une attestation prouvant que les véhicules remplissent les conditions décrites sous les chiffres 3.1 et 3.2; e .Une description des organes permettant de bloquer ou de sceller les pièces réglables du dispositif de formation du mélange et les parties importantes en matière d'émissions, afin d'empêcher toute manipulation non autorisée; f .Les résultats des contrôles des gaz d'échappement effectués sur les véhicules sélectionnés pour l'examen; g .Les indications relatives au procédé choisi pour déterminer les facteurs de détérioration (cf. ch. 8.1) et l'indication desdits facteurs; h .L'indication, pour tout véhicule de chaque famille de moteurs, de la distance minimale de rodage à parcourir pour que ses parties importantes en matière d'émissions fonction- nent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats fiables lors des contrôles des émissions; ce point doit être dûment attesté; i .Une liste de tous les travaux d'entretien relatifs aux émis- sions de gaz d'échappement, recommandés et nécessaires pour garantir que les véhicules répondent aux exigences de la présente ordonnance;

k. Une description de la formation que le personnel de l'atelier doit recevoir pour être en mesure de procéder aux travaux d'entretien, ainsi qu'une description de l'équipement néces- saire pour effectuer ces travaux;

1. Un manuel d'utilisation destiné aux détenteurs de véhicules en Suisse et contenant, d'une part, les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien des véhicules (instructions aux- quelles il faudra aussi se conformer lors du contrôle des émissions) et, d'autre part, l'indication de la fréquence des travaux d'entretien en rapport avec les émissions ainsi que la mention de l'étendue de ces travaux;

m. Une déclaration attestant que les véhicules sélectionnés pour l'examen ont été contrôlés conformément aux dispositions de la présente ordonnance, que seuls des travaux d'entretien recommandés par le constructeur pour le type du véhicule en 1843

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères question ont été effectués, et que les véhicules sont conformes aux présentes dispositions; n .Pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage com- mandé, les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant sur la fiche d'entretien du système antipollution selon l'article 83a, 30 alinéa, OCE I); o .Le nombre de véhicules à examiner dans le cadre de l'échan- tillonnage définitif prévu, le cas échéant, pour le contrôle de la production; ce nombre peut être modifié par le Service d'homologation (cf. ch. 14.3.4.2). 4.3.2 Le Service d'homologation peut demander des renseignements supplémentaires concernant les véhicules à examiner, l'appareil- lage d'essai, le carburant utilisé et le test de durabilité (si ce der- nier est effectué). 4.3.3 Au besoin, le constructeur peut demander conseil au Service d'homologation avant de déposer sa demande. 4.3.4 Le constructeur ne peut présenter une demande pour une nou- velle famille de moteurs s'il existe déjà, pour cette famille de moteurs, une approbation du type quant aux gaz d'échappement et si les caractéristiques de base de ces moteurs selon le chiffre 4.2.2 restent inchangées. 5. Véhicules à examiner 5.1 Sélection des véhicules à examiner La sélection des véhicules pour l'examen comportant les différents contrôles des émissions est fondée sur la répartition en familles de moteurs. Elle s'opère de la façon suivante: 5.1.1 Premier véhicule à examiner: Ce véhicule doit appartenir au type du véhicule, en ce qui concerne les gaz d'échappement, dont on peut attendre les émis- sions les plus élevées. 5.1.2 Deuxième véhicule à examiner (seulement si tous les véhicules appartenant à une famille de moteurs ne sont pas semblables): Ce véhicule doit appartenir au type du véhicule, en ce qui concerne les gaz d'échappement, qui fait partie de la classe de masses de référence la plus élevée. Lorsqu'il existe différents types de véhicules, en ce qui concerne les gaz d'échappement, dans une même classe de masses de réfé- 9 RS 741.41 1844

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères rence, il convient de sélectionner un véhicule du type qui présen- te, à 80 km/h, la plus grande résistance à l'avancement. Si les résistances à l'avancement sont égales entre elles, il faut choisir un véhicule du type dont la cylindrée est la plus grande. S'il n'y a pas non plus de différences entre les cylindrées, il faut choisir un véhicule du type présentant la plus grande démultiplication totale. Si, après application de ce procédé de sélection, le deuxième véhi- cule à examiner est identique au premier, on peut renoncer à ce deuxième véhicule. 5.1.3 Pour déterminer les émissions d'évaporation, il faut choisir, parmi les véhicules à examiner selon les chiffres 5.1.1 et 5.1.2, celui dont on peut attendre les émissions d'évaporation les plus élevées. Si ce véhicule n'a pas un dispositif de contrôle de l'évaporation correspondant au dispositif dont on peut attendre les émissions d'évaporation les plus importantes dans la famille de moteurs considérée, il faut sélectionner, pour l'examen, un véhicule sup- plémentaire équipé du dispositif de contrôle de l'évaporation dont on peut attendre les émissions d'évaporation les plus importantes. 5.1.4 Après avoir rodé les véhicules à examiner, il faut effectuer les contrôles des émissions conformément aux dispositions de la pré- sente ordonnance. A cette occasion, tous les résultats de mesure des émissions doivent être communiqués au Service d'homologa- tion. 5.1.5 En ce qui concerne les véhicules à examiner en vue de tester leur durabilité, il y a lieu de se reporter à l'annexe 4 de la présente ordonnance. 5.2 Véhicules supplémentaires à examiner 5.2.1 Le constructeur peut désigner lui-même des véhicules supplémen- taires à examiner. Les résultats des contrôles des émissions effec- tués sur ces véhicules doivent également figurer dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 5.2.2 Le Service d'homologation peut imposer la sélection de véhicules supplémentaires d'un type déterminé et munis d'un équipement défini de manière détaillée. 5.2.3 Il peut désigner, comme véhicule à examiner, un véhicule appar- tenant à la famille de moteurs en question, mais différant de celui qui, selon le chiffre 5.1, devrait être sélectionné pour l'examen. 1845

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 5.3 Calcul de la masse de référence Pour calculer la masse de référence du véhicule à examiner, on tiendra compte de l'équipement du véhicule de la manière sui- vante: 5.3.1 Chaque accessoire se trouvant dans le véhicule lors de son homo- logation en Suisse est considéré normalement comme équipement standard. 5.3.2 Lorsque, dans une famille de moteurs, plus du tiers des véhicules doivent être munis, selon toute probabilité, d'un équipement sup- plémentaire, il faut prendre en considération la masse de celui-ci pour calculer la masse de référence de tous les véhicules à exami- ner de cette famille de moteurs. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des accessoires supplémentaires pesant moins de 1,5 kg chacun. 5.4 Equipement et réglage 5.4.1 En principe, l'équipement et le réglage des véhicules à examiner doivent être conformes aux indications figurant dans la demande. 5.4.2 Le Service d'homologation peut exiger un réglage déterminé des parties importantes en matière de gaz d'échappement des véhicu- les à examiner; pour les moteurs à allumage commandé, cela concerne notamment le régime du ralenti, la teneur en CO et en HC au ralenti ainsi que le calage de base du point d'allumage. Le réglage exigé se fera dans les limites de tolérance indiquées par le constructeur ou dans les limites que les ateliers peuvent raisonna- blement respecter, selon l'avis du Service d'homologation, en fonction de leurs installations et possibilités de travail. 5.5 Résultats obtenus à partir d'autres véhicules D'entente avec le Service d'homologation, le constructeur peut, au lieu de mettre à la disposition dudit service un véhicule sélec- tionné conformément au chiffre 5.1, envoyer simplement les résultats de mesure des émissions de gaz d'échappement et/ou d'évaporation —y compris ceux du test de durabilité —, obtenus à partir d'un véhicule pareil, en ce qui concerne les émissions pol- luantes, à ceux dont les résultats ont déjà servi à fonder une demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement conforme au chiffre 4.3.1, ou à délivrer une telle approbation en application du chiffre 10.1. 1846

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 5.6 Contrôle supplémentaire 5.6.1 Le Service d'homologation peut exiger qu'un véhicule à examiner subisse un contrôle supplémentaire dans ses propres laboratoires — ou dans des laboratoires de contrôle qu'il aura désignés —ou encore procéder lui-même au contrôle chez le constructeur, après entente avec celui-ci; dans ce cas, le constructeur doit mettre son personnel et ses installations à la disposition du Service d'homo- logation. Si ce contrôle donne des résultats qui s'écartent des indi- cation fournies par le constructeur, les valeurs obtenues par le Service d'homologation sont considérées comme résultats officiels. Le contrôle supplémentaire ne doit pas nécessairement englober tous les tests. 5.6.2 Le Service d'homologation peut disposer des véhicules à examiner ou des parties de ceux-ci, afin de vérifier si les véhicules apparte- nant à la même famille de moteurs répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. 6. Contrôle des émissions Les véhicules sélectionnés pour l'examen sont soumis aux cinq contrôles décrits ci-après. Ils doivent auparavant fonctionner assez longtemps pour que leurs parties importantes en matière d'émis- sions fonctionnent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats fiables lors des contrôles des émissions; la durée de fonc- tionnement ainsi définie doit correspondre au temps que le véhi- cule mettrait pour parcourir une distance comprise entre 500 km au minimum et 15 000 km au maximum. 6.1 Testfondé sur le cycle de conduite urbaine 6.1.1 Le test fondé sur le cycle de conduite urbaine sert à mesurer les quantités de gaz polluants (et de particules pour les moteurs à allumage par compression) émises par le moteur. 6.1.2 Ce test consiste à simuler une course en ville comportant des démarrages à froid et à chaud, sur un banc dynamométrique permettant de reproduire la résistance à l'avancement et l'inertie. 6.1.3 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente ordonnance. 6.2 Testfondé sur le cycle de conduite interurbaine 6.2.1 Le test fondé sur le cycle de conduite interurbaine n'est destiné 1847

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères qu'aux véhicules dont le genre de construction permet d'atteindre une vitesse maximale au moins égale à 90 km/h; il sert à mesurer les quantités de NO. émises par le moteur lors de déplacements à vitesse élevée. 6.2.2 Le test fondé sur le cycle de conduite interurbaine est effectué après le test fondé sur le cycle de conduite urbaine, sur le même banc dynamométrique. Il consiste à simuler une couse effectuée hors des localités, avec un moteur déjà chaud. 6.2.3 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente ordonnance. 6.3 Test d'évaporation 6.3.1 Pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé, il faut encore mesurer les émissions d'évaporation de HC provenant du dispositif d'alimentation (test d'évaporation). 6.3.2 Avant d'effectuer le test fondé sur le cycle de conduite urbaine, on mesure les pertes dues à la dilatation du contenu du réservoir et les émissions d'évaporation qui se produisent quand on arrête le moteur à chaud. On mesure encore —si nécessaire —les émissions d'évaporation apparaissant au cours du test fondé sur le cycle de conduite urbaine. 6.3.3 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente ordonnance. 6.4 Test du ralenti 6.4.1 Le test du ralenti est destiné aux véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé. Il sert à mesurer la teneur des gaz d'échap- pement en monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2) et hydrocarbures (HC), lorsque le moteur tourne au ralenti. La mesure du CO2 permet de corriger les deux autres mesures en cas de dilution éventuelle des gaz d'échappement. 6.4.2 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 2 de la présente ordonnance. 6.5 Test du carter 6.5.1 Le test du carter sert à mesurer d'éventuelles émissions de HC en provenance du carter. Il s'applique à tous les véhicules soumis à la présente ordonnance, à l'exception de ceux qui sont équipés d'un moteur à deux temps et dont la précompresssion s'effectue dans le carter. 1848

À Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 6.5.2 Lorsque le constructeur est en mesure de prouver, autrement que par le test du carter, qu'aucune émission en provenance du carter ne peut parvenir dans l'atmosphère, il pourra renoncer à ce test. 6.5.3 Le test éventuel sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 3 de la présente ordonnance. 7. Valeurs limites en matière d'émissions 7.1 Gaz polluants et particules émis lors du test fondé sur le cycle de conduite urbaine Lors du test fondé sur le cycle de conduite urbaine décrit à l'annexe 1, la teneur des gaz d'échappement en gaz polluants et en particules ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: 7.1.1 Véhicules du groupe I Polluant en g/km A B (1. 10.87)2) (1. 10. 88)2) Monoxyde de carbone (CO) 2,1 2,1 Hydrocarbures (HC) 0,25 0,25 Oxydes d'azote (NO.) 0,62 0,62 Particules') 0,37 0,124 I) Ne concerne que les moteurs à allumage par compression.

2) Cf. chiffre 15.2 7.1.2 Véhicules du groupe II Monoxyde de carbone (CO) 6,2 6,2 Hydrocarbures (HC) 0,50 0,50 Oxydes d'azote (NOx) 1,4 1,1 Particules 1) 0,37 0,162 I) Ne concerne que les moteurs à allumage par compression.

2) Cf. chiffre 15.2 7.2 Oxydes d'azote émis lors du test fondé sur le cycle de conduite interurbaine Lors du test fondé sur le cycle de conduite interurbaine décrit à l'annexe 1, la teneur en NOx des gaz d'échappement ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: 1849 Polluant en g/km A B (1. 10. 88)2) 0.. 10. 90)2)

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères Polluant en g/km Groupe I Groupe II Oxydes d'azote (NO,,) 0,76 1,8 7.3 Emissions d'évaporation La somme des émissions d'hydrocarbures ne doit pas dépasser 2,0 g/test pour les véhicules à allumage commandé soumis au test d'évaporation figurant à l'annexe 1. 7.4 Monoxyde de carbone et hydrocarbures émis au ralenti Pour les moteurs à allumage commandé soumis au test du ralenti décrit à l'annexe 2, la teneur en monoxyde de carbone (CO) et en hydrocarbures (HC; mesurés sous forme d'équivalents hexane) des gaz d'échappement émis au ralenti ne doit pas dépas- ser, à la vitesse de rotation indiquée par le constructeur, les valeurs suivantes: Polluant Groupe I Groupe Il CO en % du vol 0,501) 1,0') HC en ppm 1001) 200') I) Ces résultats de mesure sont corrigés par le facteur de dilution (annexe 2). 7.5 Emissions du carter Le système de ventilation du carter ne doit rejeter aucun gaz pol- luant (hydrocarbures) dans l'atmosphère. Pour effectuer un contrôle éventuel, on procédera au test du carter décrit à l'an- nexe 3. 8. Comparaison des résultats de tests avec les valeurs limites en matière d'émissions 8.1 Facteurs de détérioration en rapport avec le test fondé sur le cycle de conduite urbaine et le test d'évaporation Avant de comparer les résultats officiels des tests avec les valeurs limites en matière d'émissions, il faut, pour prouver la durabilité décrite au chiffre 3.1, multiplier, par des facteurs de détérioration, les résultats du test fondé sur le cycle de conduite urbaine; en ce qui concerne le test d'évaporation, en revanche, le facteur de dété- rioration est simplement ajouté au résultat. Pour déterminer les 850

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères facteurs de détérioration, il convient d'appliquer une des trois méthodes décrites aux chiffres 8.1.1 à 8.1.3, méthodes qui peu- vent varier selon qu'elles concernent le test fondé sur le cycle de conduite urbaine ou le test d'évaporation. Les facteurs de détério- ration sont valables pour tous les types de véhicules appartenant à la même famille de moteurs. Les facteurs de détérioration doivent être arrondis à un nombre de trois chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B2, règle B). 8.1.1 Les facteurs de détérioration sont déterminés séparément pour chaque type de polluant en procédant au test de durabilité décrit à l'annexe 4 de la présente ordonnance. 8.1.2 Le constructeur peut fournir un autre document justificatif concernant la détermination de facteurs de détérioration (en se fondant par exemple sur les mesures d'émissions des véhicules prenant part à la circulation). Ces facteurs ne doivent toutefois pas être inférieurs aux facteurs de détérioration fixes figurant sous le chiffre 8.1.3. Le Service d'homologation décide de leur éven- tuelle reconnaissance. 8.1.3 Les facteurs de détérioration fixes sont les suivants: Polluant Moteur à Moteur à allumage allumage par commandé compression Monoxyde de carbone (CO) 1,20 1,10 Hydrocarbures (HC) 1,30 1,00 Oxydes d'azote (NO,) 1,101) 1,00 Particulesl) — 1,20 Hydrocarbures contenus dans les émissions d'évaporation 0,00 — 'l Pour les véhicules équipés d'un catalyseur à oxydation: 1,00. Lorsque le Service d'homologation a des raisons de penser qu'un certain type de véhicule présente un facteur de détérioration supé- rieur aux facteurs fixes, il peut décider que ces derniers ne pour- ront être appliqués à ce type de véhicule. 8.2 Manière d'arrondir les résultats de l'examen Les résultats de l'examen doivent être arrondis à un nombre de deux chiffres significatifs (trois chiffres pour les particules figurant dans la colonne B au chiffre 7.1), (ISO 31/0, Annexe B2, règle B). Au préalable, les résultats du test fondé sur le cycle de conduite 1851

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères urbaine doivent être multipliés par les facteurs de détérioration mentionnés au chiffre 8.1; pour le test d'évaporation, en revanche, le facteur de détérioration doit être simplement ajouté au résultat. 9. Autres prescriptions 9.1 Manuel d'utilisation et instructions concernant l'entretien 9.1.1 Tout véhicule soumis à la présente ordonnance sera muni d'un manuel d'utilisation à l'usage du détenteur. Ce manuel com- prendra le mode d'emploi du véhicule ainsi que les instructions nécessaires pour assurer le fonctionnement correct des dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation. En outre, le manuel indiquera la fréquence et l'étendue des travaux d'entretien visant à limiter les émissions polluantes. Ces instructions seront rédigées en français, en allemand ou en italien. Elles doivent être facile- ment compréhensibles. 9.1.2 Pour chaque type de véhicule soumis à la présente ordonnance, le constructeur doit remettre aux entreprises de la branche automo- bile, des instructions concernant les travaux d'entretien. Sur tous les points importants en matière d'émissions, les instructions devront concorder avec les indications jointes par le constructeur à sa demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment. 9.1.3 Le Service d'homologation peut refuser de délivrer l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsque les instructions remises sont incomplètes ou lorsqu'il a des raisons de supposer que ces instructions sont insuffisantes ou inexécutables. 9.2 Carburant et goulots de remplissage pour les véhicules à essence 9.2.1 Les moteurs doivent être construits de manière à pouvoir fonc- tionner durablement et de façon satisfaisante avec l'essence sans plomb disponible sur le marché. Une plaque lisible portant la mention «ESSENCE SANS PLOMB UNIQUEMENT» ou une mention équivalente en français, alle- mand, italien ou anglais (au choix) devra être fixée à demeure près du goulot de remplissage d'essence. 9.2.2 Goulot de remplissage d'essence 9.2.2.1 Le goulot de remplissage d'essence doit être conçu de manière à interdire l'usage d'un pistolet dont l'extrémité a un diamètre exté- rieur égal ou supérieur à 23,6 mm. En revanche, il doit permettre 1852

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères l'approvisionnement en essence avec un pistolet dont les dimen- sions sont les suivantes: —Diamètre extérieur de l'extrémité inférieur ou égal à 21,3 mm; —Extrémité du pistolet consistant en un tube droit de 63 mm de long au minimum. 9.2.2.2 Le goulot de remplissage doit être conçu de manière à empêcher l'introduction dans le réservoir de plus de 700 cm3 d'essence, en cas de tentative de remplissage avec un pistolet dont l'extrémité a un diamètre extérieur égal ou supérieur à 23,6 mm. 9.2.2.3 Le rétrécissement du goulot de remplissage doit être durable et pratiqué de manière à prévenir toute intervention non autorisée. 9.3 Raccord destiné aux tests Les véhicules équipés d'un catalyseur doivent être munis d'un raccord bien accessible, d'un diamètre extérieur de 6 à 8 mm; placé en amont du catalyseur, ce raccord doit permettre de mesu- rer les quantités de polluants contenues dans les gaz d'échappe- ment. Le raccord destiné aux tests n'est pas indispensable pour les véhicules à catalyseur qui ne sont pas équipés d'un dispositif de formation du mélange (sonde à oxygène incluse) réglable. 9.4 Organes de réglage Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou à allumage par compression, les organes permettant de régler les parties importantes en matière d'émissions et les pièces réglables du dispositif de formation du mélange doivent être scellés ou n'être accessibles qu'avec un outillage spécial. Cela concerne, en particulier, le réglage du mélange de ralenti des moteurs à allu- mage commandé, mais non le simple choix d'un régime de ralenti. 9.5 Carburants autres que l'essence ou le gaz-oil Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aussi, par analogie, à tous les véhicules équipés d'un moteur à combustion mais fonctionnant avec un carburant autre que l'essence ou le gaz-oil. 10. Approbation du type quant aux gaz d'échappement 10.1 Généralités 10.1.1 Si, après avoir examiné les résultats des tests et les indications 1853

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères fournies par le constructeur, ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles supplémentaires (cf. ch. 10.2), le Service d'homolo- gation constate que les véhicules sélectionnés pour l'examen sont en tout point conformes aux dispositions de la présente ordon- nance et que la demande envoyée par le constructeur contient toutes les données techniques nécessaires, il délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement pour les véhicules apparte- nant à la famille de moteurs concernée. 10.1.2 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est déli- vrée que pour une année du modèle. Elle doit contenir les résul- tats officiels de mesure des émissions. 10.1.3 Pour qu'un type de véhicule appartenant à une famille de moteurs puisse obtenir l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, tous les véhicules sélectionnés pour l'examen au sein de ladite famille doivent satisfaire aux exigences indiquées au chiffre 7. 10.2 Contrôle supplémentaire des véhicules à examiner Lorsque des véhicules à examiner sont sélectionnés pour un contrôle supplémentaire conforme au chiffre 5.6, il faut procéder de la manière suivante: 10.2.1 Avant la première série de contrôles, il est permis de vérifier, à l'aide de l'outillage utilisé habituellement dans les ateliers et sous la surveillance du Laboratoire de contrôle, les parties et fonctions suivantes des véhicules à examiner:

a. Moteurs à allumage commandé: —Bougies d'allumage —Point d'allumage —Dispositif de démarrage à froid —Réglage du ralenti —Dispositif de contrôle des émissions et de l'évaporation;

b. Moteur à allumage par compression: —Régime inférieur du ralenti —Commencement du débit. En cas de nouveaux réglages, il faut s'efforcer d'atteindre les valeurs de référence mentionnées au chiffre 4.1. Les défauts manifestes constatés au véhicule, au moteur ou aux dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation peuvent être réparés sous la surveillance du Laboratoire de contrôle. Une vidange de l'huile du moteur ne peut être effectuée que si un laps de temps important s'est écoulé entre l'examen chez le construc- 1854

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères teur et le contrôle supplémentaire, par suite du transport (p. ex. transport maritime). Le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules entre le dernier examen chez le constructeur et le contrôle supplémentaire devrait être le plus petit possible. 10.2.2 Le constructeur peut faire procéder à un deuxième examen dans un délai de quatre jours ouvrables, si un véhicule à examiner dépasse une ou plusieurs valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7. Avant ce deuxième examen, les vérifications et éventuels travaux prévus au chiffre 10.2.1 sont autorisés dans les conditions prescri- tes, à l'exception du remplacement de l'huile du moteur. Pour cela, le véhicule ne doit pas quitter les locaux du Laboratoire de contrôle. 10.2.3 Lorsque le véhicule ne subit pas non plus avec succès le deuxième examen, la première série de contrôles supplémentaires est consi- dérée comme terminée et l'homologation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas délivrée. Le constructeur peut toutefois annoncer son véhicule pour une nouvelle série de contrôles sup- plémentaires conformes aux chiffres 10.2.1 et 10.2.2 sans devoir présenter, pour cela, une nouvelle demande complète. Il doit simplement faire part de son intention au Service d'homo- logation dans un délai de trente jours après le deuxième examen. Ensuite, le véhicule sera remis au Service d'homologation avec un rapport écrit mentionnant tous les travaux effectués et contenant, le cas échéant, les résultats d'éventuelles mesures d'émissions. Le rapport en question devra être signé, au nom du constructeur, par une personne habilitée à le faire. 10.2.4 Si le véhicule ne passe pas avec succès la deuxième série de contrôles supplémentaires, il est définitivement considéré comme non conforme aux dispositions de la présente ordonnance sur les valeurs limites en matière d'émissions. 11. Transmission de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement 11.1 Le constructeur peut présenter une demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement pour une famille de moteurs déterminée, en se référant à l'homologation délivrée pour les véhi- cules du modèle de l'année précédente. Une telle demande sera présentée conformément au chiffre 4.1 et contiendra toutes les données nécessaires pour comparer les véhicules du modèle de l'année avec ceux de l'année précédente. 1855

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 11.2 Le Service d'homologation accède à la demande lorsque les condi- tions suivantes sont remplies: 11.2.1 Chaque véhicule susceptible d'entrer en ligne de compte pour l'examen et appartenant à la famille de moteurs concernée devra —une fois sélectionné selon les dispositions du chiffre 5.1 — concorder, sur tous les points importants en matière d'émissions, avec un véhicule du modèle de l'année précédente sélectionné pour l'homologation et examiné conformément au chiffre 6. 11.2.2 Il ne devra subsister aucun indice permettant de penser que les types de véhicules en question ne sont pas conformes aux disposi- tions de la présente ordonnance. 11.2.3 La demande de transmission de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être déposée entre le 1er avril et le 31 dé- cembre de l'année du modèle en cours. Si la demande n'est pas déposée jusqu'au 31 décembre, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est plus transmissible. 12. Modification de véhicules homologués Si le constructeur envisage d'apporter des modifications à des véhicules homologués, il devra présenter au Service d'homologa- tion une demande d'approbation de ces modifications. La deman- de sera établie conformément au chiffre 4.1 et contiendra toutes les données nécessaires pour comparer les véhicules modifiés avec les véhicules homologués correspondants. 2.2 Lorsque les modifications prévues sont si importantes que les véhicules modifiés ne peuvent pas être classés dans la même famille de moteurs que les véhicules homologués correspondants, le constructeur devra présenter une demande complète, conformé- ment au chiffre 4.3.1. Si, de l'avis du Service d'homologation, les véhicules modifiés n'appartiennent pas au même type que les véhicules homologués correspondants, il faudra présenter une demande conformément au chiffre 13. 2.3 Dans la demande présentée selon le chiffre 12.1, le constructeur indiquera toutes les modifications susceptibles d'influencer les émissions. Il s'agit aussi bien des modifications apportées au niveau de la production que de celles pouvant affecter les véhicu- les déjà livrés. Si, à cause de ces modifications, certaines indica- tions figurant dans la demande présentée —demande en fonction de laquelle l'approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée —ne sont plus conformes à la réalité, le constructeur devra, dans tous les cas, en informer le Service d'homologation. 856 12.1

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 12.4 S'il existe des raisons de supposer que la modification apportée au véhicule peut provoquer une augmentation des émissions, il y a lieu de faire parvenir au Service d'homologation, avec la deman- de, les résultats de mesure des émissions. A cet effet, le construc- teur mesurera les émissions sur un véhicule représentatif avant et après la modification (examens comparatifs). Lorsque le construc- teur estime que la modification n'entraîne pas d'augmentation des émissions et que le véhicule modifié est manifestement conforme à la présente ordonnance, il pourra soumettre sa demande sans fournir les résultats de mesure. Dans ce cas, il devra joindre à son envoi un rapport technique justifiant son point de vue. 12.5 Le Service d'homologation pourra exiger du constructeur des indi- cations et des résultats supplémentaires de tests, pour être en mesure de déterminer si les véhicules modifiés sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. Le service précité pourra exiger des contrôles conformément au chiffre 5.6. 12.6 Si le Service d'homologation constate, sur le vu des documents, que les véhicules modifiés sont toujours conformes aux disposi- tions de la présente ordonnance, il délivrera une nouvelle appro- bation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les véhicules modifiés. 13. Extension de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement 13.1 Si un constructeur désire étendre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement à des types de véhicules qui ne figuraient pas dans la demande initiale, il devra présenter une demande d'exten- sion de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. A cet effet, il fera parvenir au Service d'homologation les documents qui auraient été nécessaires si les nouveaux véhicules avaient été inclus dans la demande initiale. Si un nouveau véhicule à examiner ne se distingue des véhicules initiaux que par le fait qu'il appartient à la classe de masses de référence directement supérieure, il n'est pas nécessaire de procé- der à de nouveaux contrôles des émissions. 13.2 Pour sélectionner les véhicules à examiner, il faut procéder selon le chiffre 5.1, comme si la demande concernant la famille de moteurs en question avait englobé dès le début les nouveaux types de véhicules. Si des contrôles supplémentaires sont nécessaires, on procédera de la même manière que si les nouveaux véhicules à 1857

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères examiner avaient figuré parmi ceux qui ont été sélectionnés initia- lement. 13.3 Si, après avoir vérifié les documents reçus ainsi que les indica- tions supplémentaires éventuelles et les résultats d'examens, le Service d'homologation constate que le nouveau type de véhicule est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, il déli- vrera, pour la famille de moteurs en question, une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les nouveaux véhicules. 14. Conformité de la production (contrôle de la production) 14.1 Généralités 14.1.1 Tous les véhicules neufs destinés à être mis sur le marché en Suisse et soumis à la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement. Chacun de ces véhicules, déjà vendu ou encore à vendre, devra être conforme aux présentes prescriptions. Lorsqu'un tel véhicule est soumis aux contrôles des émissions, conformément aux annexes 1, 2 et 3 —après avoir parcouru une distance pouvant, selon les exi- gences du Service d'homologation, atteindre un maximum de 15 000 km —, ses émissions ne doivent pas excéder les valeurs limites indiquées au chiffre 7. En outre, le véhicule doit être équipé, pour tout ce qui a de l'importance en matière d'émissions, d'une manière conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 14.1.2 Le Service d'homologation soumettra les véhicules qui sont au bénéfice d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement à des contrôles de la production selon les critères indiqués aux chiffres 14.2 et 14.3, afin d'établir s'ils satisfont aux exigences du chiffre 14.1.1. 14.2 Véhicules à examiner dans le cadre du contrôle de la production 14.2.1 Pour effectuer le contrôle de la production prévu au chiffre 14.1.2, le Service d'homologation choisit au hasard des véhicules nouvellement vendus ou destinés à la vente. Le constructeur suisse ou, en cas de production à l'étranger, l'importateur, doivent mettre à disposition les véhicules prévus pour les contrôles de la production. Tous les frais sont à leur charge jusqu'à la fin des contrôles décrits au chiffre 14.3. 14.2.2 Les véhicules sélectionnés pour l'examen doivent avoir été nor- malement entretenus et correctement utilisés. Les véhicules qui 1858

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères ont servi de taxi, de voiture de location, ou qui ont été employés dans des conditions similaires extrêmes, ne peuvent être sélection- nés pour l'examen. Les véhicules modifiés ou ayant subi des dom- mages importants lors d'un accident, ne seront pas non plus acceptés pour l'examen. 14.2.3 Avant d'être soumis aux différents contrôles des émissions, les véhicules sélectionnés pour l'examen doivent être utilisés assez longtemps pour que leurs parties importantes en matière d'émis- sions fonctionnent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats fiables lors des contrôles. La durée de fonctionnement ainsi définie doit correspondre au temps que le véhicule mettrait pour parcourir une distance comprise entre 500 km au minimum et 15 000 km au maximum. 14.2.4 Les véhicules dont les parties importantes en matière d'émissions ne fonctionnent pas encore régulièrement sont mis en rodage par le Service d'homologation ou —s'il en a été convenu ainsi —par le constructeur ou son représentant. Dans ces deux derniers cas, le Service d'homologation appose des sceaux et des plombs sur tou- tes les parties importantes en matière d'émissions et/ou scelle si nécessaire le capot du moteur, avant de confier le véhicule au constructeur ou à son représentant. 14.2.5 Seuls des travaux d'entretien autorisés et contrôlés par le Service d'homologation pourront encore être effectués sur les véhicules sélectionnés. Une autorisation ne sera délivrée que pour procéder à des travaux d'entretien prévus dans les instructions établies à cet effet par le constructeur, ou pour remédier à des défauts manifes- tes. 14.2.6 Avant que les contrôles des émissions ne soient effectués, le cons- tructeur peut inspecter les véhicules à examiner en présence de représentants du Laboratoire de contrôle. Le lieu et la date de l'inspection seront fixés par le Service d'homologation. Durant l'inspection, le constructeur peut exécuter sur les véhicules les tra- vaux d'entretien et vérifications prévus au chiffre 10.2.1, dans les conditions prescrites. Le constructeur supporte les frais occasion- nés par l'inspection et les éventuels travaux. Les défauts manifes- tes constatés au véhicule, au moteur, ou aux dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation, peuvent être réparés sous la surveillance du Service d'homologation. 14.2.7 Si le constructeur a quelque objection à formuler en ce qui concerne la sélection d'un véhicule à examiner, il doit en infor- mer le Service d'homologation avant le début des contrôles des émissions. Un véhicule sélectionné ne sera exclu de l'examen que si le Service d'homologation a la conviction que ce véhicule n'est 1859

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères pas représentatif de ceux qui sont offerts sur le marché suisse. Lorsqu'un véhicule doit être exclu de l'examen et remplacé par un autre, l'échange se fera avant les contrôles des émissions. 14.3 Programme d'examen appliqué lors du contrôle de la production 14.3.1 Premier échantillonnage 14.3.1.1 Pour procéder au contrôle des émissions et de l'équipement, le Service d'homologation sélectionne pour l'examen un premier échantillon de trois véhicules prélevés dans la famille de moteurs à c o n t r ô l e r ., 14.3.1.2 Les mesures à effectuer sur les trois véhicules à examiner seront faites dans les mêmes conditions que les mesures en rapport avec l'approbation du type quant aux gaz d'échappement et en suivant les méthodes fixées dans les annexes 1, 2 et 3. A cette occasion, le Service d'homologation peut cependant renoncer à certains contrôles prévus au chiffre 6 (au test de l'évaporation notam- ment). Les résultats des tests seront comparés avec les valeurs limites en matière d'émissions fixées au chiffre 7, en tenant compte des facteurs de détérioration correspondants (ch. 8.1). En outre, l'équipement important en matière d'émissions, sera examiné afin de s'assurer qu'il est conforme aux indications figu- rant sur la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 14.3.1.3 Les véhicules faisant partie du premier échantillon et dépassant une ou plusieurs valeurs limites en matière d'émissions peuvent être soumis à un deuxième examen dans les quatre jours ouvra- bles qui suivent les premiers contrôles. Avant ce deuxième exa- men, le constructeur peut de nouveau procéder, dans les condi- tions prescrites, aux vérifications et travaux .prévus au chiffre 10.2.1. 14.3.1.4 Lorsque le nombre probable de véhicules d'une même famille de moteurs qui seront mis sur le marché pendant la durée de validité de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est infé- rieur à —250 pour les véhicules du groupe I, —1000 pour les véhicules du groupe II, il suffit, dans le cadre du premier échantillonnage, de sélectionner d'abord un seul véhicule à examiner. Pour contrôler ce véhicule, on applique les dispositions du chiffre 14.3.1.2. Si les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7 sont respectées et si l'équipement important en matière d'émissions concorde avec les indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, on 1860

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères considère que le contrôle de la production a été passé avec succès et l'on renonce à contrôler les deux autres véhicules du premier échantillon. 14.3.1.5 Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur et à l'importateur suisse les résultats de la série de contrôles effectués lors du premier échantillonnage. Si ces résul- tats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée. 14.3.2 Manière de procéder en cas de non-conformité du premier échantillon 14.3.2.1 Si l'un ou plusieurs des trois véhicules du premier échantillon dépassent, encore après le deuxième examen, ne serait-ce qu'une valeur limite ou si l'équipement d'un véhicule en matière d'émis- sions n'est pas conforme aux indications figurant sur la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le construc- teur devra se décider pour l'une des deux possibilités suivantes: a .Il reconnaît les contrôles exécutés et s'engage à rendre conformes tous les véhicules défectueux déjà vendus ou encore à vendre appartenant à la famille de moteurs concer- née; il doit indiquer de façon complète les mesures qu'il envisage de prendre; b .Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif de véhicules à examiner (ch. 14.3.3). 14.3.2.2 Le constructeur doit annoncer au Service d'homologation, dans un délai de trente jours à compter de la communication, quelle possibilité il a choisi. 14.3.3 Reconnaissance des contrôles effectués sur le premier échantillon Si le constructeur choisit la formule décrite au chiffre 14.3.2.1, lettre a, il doit faire savoir au Service d'homologation, dans les trente jours qui suivent la communication de ce dernier, quelles mesures il compte prendre. A cet effet, il fournira les renseigne- ments suivants: a .Désignation des véhicules en question; b .Appréciation technique concernant la cause des défauts; c .Exposé des circonstances qui, de l'avis du constructeur, sont à l'origine des défauts; d .Description des mesures envisagées pour supprimer les défauts; e .Calendrier prévu; f .Description des contrôles de qualité qui seront effectués par le constructeur et des modifications éventuellement prévues; g .Les cas échéant, spécimen des lettres par lesquelles le cons- 1861

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères tructeur envisage de donner connaissance des mesures pré- vues aux vendeurs et aux détenteurs de véhicules. Ces explications doivent être envoyées au Service d'homologation. Dans une lettre d'accompagnement, le constructeur doit s'engager à exécuter intégralement les mesures proposées. La lettre d'ac- compagnement doit être signée, au nom du constructeur, par une personne habilitée à le faire. 14.3.4 Echantillonnage définitif 14.3.4.1 Si le constructeur de véhicules choisit la formule décrite au chiffre 14.3.2, lettre b, il doit déclarer par écrit qu'il prend à sa charge les frais des contrôles supplémentaires. Cette déclaration doit être signée, par une personne habilitée à le faire. 14.3.4.2 Le Service d'homologation détermine ensuite un échantillon défi- nitif de véhicules à examiner. Les véhicules sont sélectionnés et préparés pour l'examen conformément aux indications figurant sous le chiffre 14.2. En accord avec le Service d'homologation, le constructeur peut fixer une grandeur d'échantillon comprise entre cinq et trente véhicules (cf. ch. 4.3.1, let. o). 14.3.4.3 Les véhicules sélectionnés seront contrôlés selon le chiffre 14.3.1.2. Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur et à l'importateur suisse des véhicules, les résultats du contrôle de la production (cf. ch. 14.3.4.4) et les résultats des autres contrôles. Si ces résultats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné expressément dans la communication envoyée par le Service d'homologation. 14.3.4.4 On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque aucune des valeurs moyennes, se rapportant à quelque composant que ce soit et calculée sur tous les véhicules examinés, ne dépasse, même en tenant compte des facteurs de détérioration (cf. ch. 8.1) applicables en l'espèce, les valeurs limi- tes qui la concernent (cf. ch. 7), et lorsque chaque véhicule est conforme, du point de vue de l'équipement des parties importan- tes en matière d'émissions, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 14.3.5 Mesures prises à la suite de l'échantillonnage définitif 14.3.5.1 Si une valeur moyenne dépasse la valeur limite correspondante ou si l'équipement d'un véhicule, important en matière d'émissions, ne correspond pas à ce qui est indiqué dans la demande, l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement relative à la famille de moteurs concernée est retirée, sous réserve des dispositions pré- 1862

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères vues au chiffre 14.3.5.2 ci-après. La manière de procéder en pareil cas est décrite au chiffre 14.3.6. 14.3.5.2 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée si, dans les trente jours qui suivent la communication, le constructeur s'engage d'une manière satisfaisante, envers le Service d'homologation, à rendre conformes tous les véhicules défectueux, déjà vendus ou encore à vendre, qui appartiennent à la famille de moteurs concernée et s'il indique de façon exhaustive les mesures qu'il envisage de prendre. Cette déclaration doit contenir toutes les indications demandées sous le chiffre 14.3.3. 14.3.6 Inobservation des délais, retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement Si, dans les délais fixés aux chiffres 14.3.2.2, 14.3.3 et 14.3.5.2, le Service d'homologation ne reçoit pas de réponse satisfaisante au sujet des mesures qui doivent être envisagées pour rendre confor- mes tous les véhicules défectueux, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement concernant la famille de moteurs en ques- tion sera retirée. Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur et l'importateur suisse du retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, les fiches d'homo- logation des types de véhicules concernés deviennent caduques (art. 103, 2eal., OAC ')) et plus aucun des véhicules en question ne peut être immatriculé pour la première fois. Le Service d'homologation oblige en outre le constructeur à réparer comme il convient tous les véhicules défectueux déjà vendus et appartenant à la famille de moteurs visée par le retrait de l'approbation du type. 15. Dispositions finales 15.1 Exécution 15.1.1 Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé. 15.1.2 Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement. RS 741.51 1863

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères 15.2 Dispositions transitoires 15.2.1 Pour les véhicules du groupe I, les dispositions de la présente ordonnance et les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7.1.1 colonne A, s'appliquent dès la première immatri- culation de tout véhicule importé ou produit en Suisse à partir du ter octobre 1987. 15.2.2 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.1 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première imma- triculation de tout véhicule du groupe I importé ou produit en Suisse à partir du le" octobre1988. 15.2.3 Pour les véhicules du groupe II, les dispositions de la présente ordonnance et les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7.1.2 colonne A, s'appliquent dès la première immatri- culation de tout véhicule importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1988. 15.2.4 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première imma- triculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du le' octobre 1990. 15.2.5 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement qui seront établies en fonction de la présente ordonnance pourront être délivrées à partir du Prjanvier 1987 pour les véhicules du groupe I et à partir du 1«janvier 1988 pour les véhicules du groupe II. 15.2.6 Pour les véhicules du groupe I, les approbations du type quant aux gaz d'échappement qui ont été délivrées, pour l'année du modèle 1987, en application de l'ordonnance sur les gaz d'échap- pement (OGE I)) du 1er mars 1982 et sur la base de documents américains d'homologation concernant les gaz d'échappement (ou de dispositions équivalentes), peuvent encore être reportées sur le modèle de l'année 1988 pour autant que soient respectées les conditions fixées au chiffre 11, sans test fondé sur le cycle de conduite interurbaine (ch. 6.2) et sans test d'évaporation (ch. 6.3). 15.2.7 Pour les véhicules du groupe II dont la charge utile est égale ou supérieure à 1400 kg, des approbations du type quant aux gaz d'échappement peuvent être délivrées pour les années des modèles 1989 et 1990 si ces véhicules ne dépassent pas, en matière de gaz d'échappement, les valeurs limites suivantes (valeurs différentes de celles qui sont indiquées aux chiffres 7.1.2 colonne A et 7.2): —test fondé sur le cycle de conduite urbaine: I) RS 741.434 1864

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles légères Monoxyde de carbone (CO) 8,0 g/km Hydrocarbures (HC) 0,65 g/km Oxydes d'azote (NO„) 1,8 g/km Particules 0,48 g/km —test fondé sur le cycle de conduite interurbaine: Oxydes d'azote (NO„) 2,3 g/km 15.3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31020 Annexes 1 à 5 Le texte des annexes 1 à 5 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de cette ordonnance, y inclus les annexes 1 à 5 qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1 RO 1986 1836 1865

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière)>, arrête: 1. Champ d'application 1.1 La présente ordonnance s'applique aux émissions de gaz polluants des moteurs à allumage par compression servant à propulser des voitures automobiles (art. 2, ler al., OCE2)) dont le poids total garanti est supérieur à 3500 kg. 1.2 Elle ne s'applique pas aux moteurs des véhicules dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 30 km/h, en raison de leur genre de construction, ainsi qu'à ceux des tracteurs (art. 3, 3e al., let. g, OCE) et des voitures automobiles de travail (art. 3, 4e al., OCE). 2 .Définitions et abréviations 2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: substances rejetées dans l'atmosphère qui s'échappent de toute ouverture située en aval du collecteur d'échappement d'un moteur de véhicule. 2.2 «Dispositif de contrôle des émissions»: ensemble de tous les orga- nes servant à contrôler, commander et réduire les émissions de gaz d'échappement. 2.3 «Type de véhicule»: désignation, par le constructeur, du type représentatif d'une série de production. 2.4 «Poids total garanti»: poids maximal admis par le constructeur. 2.5 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85) et oxydes d'azote (NO,3 (expri- més en équivalents dioxyde d'azote (NO2)). RS 741.435.2 u RS 741.01 21 RS 741.41 1866 1986 —762

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 2.6 «Constructeur»: fabricant du moteur ou celui qui assemble les diverses parties constituant le moteur prêt au montage (selon le ch. 2.7). 2.7 «Moteur»: moteur prêt au montage auquel sont ajoutés tous les équipements indispensables à son fonctionnement ou pouvant influencer les émissions. 2.8 «Régime nominal»: vitesse de rotation maximale à pleine charge permise par le régulateur, telle qu'elle est spécifiée par le cons- tructeur dans la documentation commerciale et le manuel d'utili- sation. 2.9 «Puissance utile»: puissance nette, exprimée en kW «ECE», recueillie au banc d'essai en bout du vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure «ECE» de la puissance des moteurs à combustion des véhicules routiers, telle qu'elle est décrite dans la dernière version en vigueur du règlement n° 24 de l'ECE. 2.10 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire chargé par le Service d'homologation de mesurer les émissions des moteurs, lors des contrôles supplémentaires et des contrôles de la production. 2.11 «Taux de charge»: proportion du couple maximal disponible, uti- lisée à un régime donné de moteur. 2.12 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH —3003 Berne. 2.13 «Vitesse intermédiaire»: vitesse correspondant à la valeur maxi- male du couple si cette vitesse se situe entre 60 pour cent et 75 pour cent du régime maximal; dans les autres cas, vitesse égale à 60 pour cent du régime maximal. 2.14 Abréviations et unités P kW puissance utile non corrigée (puissance nette), telle qu'elle est décrite dans la dernière version en vigueur du règlement n° 24 de l'ECE. CO g/kWh émissions de monoxyde de carbone HC g/kWh émissions d'hydrocarbures NO„ g/kWh émissions d'oxydes d'azote conc. ppm vol. concentration masse g/h débit massique de polluants WF facteur de pondération 1867

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes GEXH V'EXH V"EXH GAIR VAIR GFUEL FID NDIR C L A kg/h débit massique de gaz d'échappement (condi- tions humides) m3/h débit volumique de gaz d'échappement (condi- tions sèches) m3/h débit volumique de gaz d'échappement (condi- tions humides) kg/h débit massique d'air à l'admission m3/h débit volumique d'air à l'admission kWh débit massique de carburant détecteur à ionisation de flamme analyseur non dispersif à absorption dans l'infrarouge analyseur à chimiluminescence. 3. Dispositions générales 3.1 Durabilité Toutes les parties susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants doivent être conçues, construites et montées de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables à laquelle il peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les démarrages à froid répétés et les vibrations, le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la pré- sente ordonnance. 3.2 Montage de dispositifs visant à éluder les prescriptions Aucun moteur ne doit présenter des organes qui mettent en mar- che, règlent, ralentissent ou mettent hors service tout dispositif important en matière de gaz d'échappement, en vue d'en dimi- nuer l'efficacité, à moins qu'il ne soit suffisamment tenu compte de ces conditions de fonctionnement lors du contrôle des gaz d'échappement selon l'annexe 1 de la présente ordonnance ou que l'intervention ne concerne uniquement la phase de démarrage du moteur. 3.3 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement Pour qu'un véhicule dont le moteur est soumis à la présente ordonnance puisse être admis à l'homologation ou à l'expertise individuelle précédant la première immatriculation, une approba- 1868

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes tion du type quant aux gaz d'échappement doit exister pour le moteur destiné au type de véhicule en question. 3.4 Demande d'approbation du type et appareillage d'essai Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit adresser au Service d'homologation une demande conforme au chiffre 4. Il doit énumérer, dans la demande, les caractéristiques techniques du moteur et prouver, par un certain nombre de contrôles des émissions, que le moteur satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Le requérant doit posséder ou pouvoir disposer de l'appareillage d'essai approprié permettant d'effectuer les contrôles des émis- sions de gaz d'échappement. Les exigences auxquelles cet appa- reillage est soumis sont énumérées dans les annexes 1 à 3 de la présente ordonnance. Le Service d'homologation a le droit de contrôler l'appareillage d'essai. 4. Demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement 4.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en double exem- plaire. 4.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, ita- lienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à le faire. 4.3 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules si leurs rubriques sont disposées de la même manière. 4.4 Le requérant conservera, pendant trois ans à dater de l'échéance de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, les docu- ments et résultats des contrôles qui lui auront servi à établir sa demande. 4.5 Le Service d'homologation a le droit de consulter les documents et résultats des contrôles et d'inspecter les moteurs ainsi que les installations que le requérant a utilisés pour effectuer les différents contrôles des émissions. 1869

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 5 .Contrôle des émissions 5.1 Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxy- des d'azote des gaz d'échappement seront mesurées sur un banc d'essai selon un cycle prescrit de conditions de fonctionnement. 5.2 Le test est exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la pré- sente ordonnance. 5.3 L'équipement et le réglage des moteurs à examiner doivent être conformes aux indications figurant dans la demande. 5.4 En ce qui concerne les pièces réglables importantes en matière de gaz d'échappement, le Service d'homologation peut exiger un réglage déterminé des moteurs à examiner. Le réglage exigé se fera dans les limites de tolérance indiquées par le requérant ou dans les limites que les ateliers peuvent raisonnablement respecter, selon l'avis du Service d'homologation, en fonction de leurs ins- tallations et des possibilités de travail. 5.5 Le Service d'homologation peut exiger que les moteurs à exami- ner subissent un contrôle supplémentaire dans ses propres labora- toires ou dans des laboratoires de contrôle qu'il aura désigné, ou encore procéder lui-même au contrôle chez le constructeur, après entente avec celui-ci; dans ce cas, le constructeur doit mettre son personnel et ses installations à la disposition du Service d'homo- logation. Si ce contrôle donne des résultats qui s'écartent des indi- cations fournies par le constructeur, les valeurs obtenues par le Service d'homologation seront considérées comme résultats offi- ciels. 5.6 Le Service d'homologation peut disposer des moteurs à examiner ou des parties de ceux-ci, afin de vérifier s'ils répondent aux pre- scriptions de la présente ordonnance. 6 .Valeurs limites en matière d'émissions 6.1 Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau suivant: Monoxyde de carbone Hydrocarbures Oxydes d'azote CO HC NO„ g/kWh g/kWh g/kWh 8,4 2,1 14,4 1870

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 6.2 Les résultats des contrôles seront arrondis à deux (CO et HC) ou à trois (NO„) chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B2, règle B). 7 .Autres prescriptions 7.1 Un manuel d'utilisation à l'usage du détenteur sera remis, pour tout véhicule dont le moteur est soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Ce manuel comprendra des instructions concernant l'utilisation du moteur ainsi que les indications néces- saires pour assurer le fonctionnement correct du dispositif de contrôle des émissions. En outre, le manuel indiquera la fré- quence et l'étendue des travaux d'entretien visant à limiter les émissions polluantes. Ces instructions seront rédigées en français, en allemand ou en italien. Elles doivent être facilement compré- hensibles. 7.2 Pour chaque type de véhicule dont le moteur est soumis aux dis- positions de la présente ordonnance, le constructeur doit remettre aux entreprises de la branche automobile des instructions concer- nant les travaux d'entretien. Sur tous les points importants en matière d'émissions, les instructions devront concorder avec les indications jointes par le constructeur à sa demande d'approba- tion du type quant aux gaz d'échappement. 7.3 Le Service d'homologation peut refuser de délivrer l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsque les instructions remises sont incomplètes ou lorsqu'il a des raisons de supposer que ces instructions sont insuffisantes ou inexécutables. 7.4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, par analogie, aux moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec du carburant diesel. 8 .Approbation du type quant aux gaz d'échappement 8.1 Si, après avoir examiné les résultats des tests et les indications fournies par le constructeur ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles supplémentaires, le Service d'homologation constate qu'un moteur est en tout point conforme aux dispositions de la présente ordonnance et que la demande envoyée par le construc- teur contient toutes les données techniques nécessaires, il délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 8.2 Les résultats officiels de mesure des émissions devront figurer dans l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 1871

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 9. Modification de types de moteurs homologués 9.1 Si le constructeur envisage d'apporter des modifications à des moteurs homologués, il devra présenter au Service d'homologa- tion une demande d'approbation de ces modifications. 9.2 Dans la demande présentée, le constructeur indiquera les modifi- cations susceptibles d'influencer les émissions. Si, à cause de ces modifications, certaines indications figurant dans la demande pré- sentée —demande en fonction de laquelle l'approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée —ne sont plus confor- mes à la réalité, le constructeur devra, dans tous les cas, en infor- mer le Service d'homologation. 9.3 S'il existe des raisons de supposer que les modifications apportées peuvent provoquer une augmentation des émissions, il y a lieu de faire parvenir au Service d'homologation, avec la demande, les résultats de mesure des émissions. A cet effet, le constructeur mesurera les émissions avant et après la modification (examens comparatifs). Lorsque le constructeur estime que les modifications n'entraînent pas d'augmentation des émissions et que le moteur modifié est manifestement conforme à la présente ordonnance, il pourra soumettre sa demande sans fournir les résultats de mesures. Dans ce cas, il devra y joindre un rapport technique justifiant son point de vue. 9.4 Le Service d'homologation pourra exiger du constructeur qu'il lui fournisse des indications et des résultats supplémentaires de tests pour permettre de déterminer si les moteurs modifiés sont confor- mes aux dispositions de la présente ordonnance. Le service précité pourra exiger des contrôles conformément au chiffre 5. 9.5 Si le Service d'homologation constate, sur le vu des documents, que les moteurs modifiés sont toujours conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il délivrera une approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les moteurs modifiés. 9.6 Lorsque les modifications prévues sont importantes ou qu'elles touchent des caractéristiques de construction essentielles, le Ser- vice d'homologation pourra exiger une demande complète confor- mément au chiffre 4 pour établir une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement. 1872

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 10. Conformité de la production (contrôle de la production) 10.1 Généralités L'existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment est requise pour les moteurs soumis à la présente ordon- nance équipant tous les véhicules neufs vendus ou destinés à être vendus en Suisse. Chacun de ces moteurs devra être conforme aux présentes dispositions. Lorsqu'un tel moteur `est soumis aux contrôles des émissions, conformément à l'annexe 1 de la présente ordonnance, les émissions ne devront pas excéder les valeurs limites indiquées au chiffre 6. En outre, le moteur devra être conforme, pour tout ce qui a de l'importance en matière d'émis- sions, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Le Service d'homologation pourra procéder au contrôle de la pro- duction en se fondant sur les indications contenues dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement et, pour autant qu'il le juge nécessaire, exiger des contrôles des émis- sions conformément au chiffre 5. 10.2 Sélection des moteurs à examiner Les moteurs à examiner seront sélectionnés au hasard par le Ser- vice d'homologation. Le constructeur est tenu de mettre à disposi- tion les moteurs prévus pour le contrôle de la production. Tous les frais sont à sa charge jusqu'à la fin du contrôle. Le constructeur peut mettre en rôdage les moteurs sélectionnés. Dans ce cas, le Service d'homologation peut apposer des sceaux et des plombs sur toutes les parties importantes en matière d'émis- sions. Seuls les travaux d'entretien autorisés et contrôlés par le Service d'homologation pourront encore être effectués sur les moteurs sélectionnés. Une autorisation ne sera délivrée que pour procéder à des travaux d'entretien prévus dans les instructions établies à cet effet par le constructeur ou pour remédier à des défauts manifes- tes. Si le constructeur a des objections à formuler en ce qui concerne la sélection d'un moteur à examiner, il doit en informer le Service d'homologation avant le début des contrôles des émissions. 10.3 Premier échantillonnage Lors du premier échantillonnage, le Service d'homologation choi- 1873

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes sira un moteur en vue de vérifier son comportement en matière d'émissions. Celui-ci est contrôlé conformément à l'annexe 1. Si toutes les valeurs limites prévues au chiffre 6 sont respectées et si l'équipement important en matière d'émissions est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le contrôle de la production est considéré comme ayant été passé avec succès. Le Service d'homologation donne immédiatement connaissance des résultats obtenus lors du premier échantillonnage. Si ces résul- tats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée. 10.4 Manière de procéder en cas de non-conformité du premier échantillon Si le moteur du premier échantillon n'est pas conforme à toutes les valeurs limites ou si l'équipement important en matière d'émissions n'est pas conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le constructeur devra se décider pour l'une des deux possibilités sui- vantes: a .Il s'engage à rendre conformes, à ses propres frais, tous les moteurs défectueux vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Service d'homologation des mesures à pren- dre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser. b .Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif, conformément au chiffre 10.5. Le constructeur doit oncer au Service d'homologation, dans un délai de trente jours à compter de la communication, quelle possibilité il a choisi. 10.5 Echantillonnage définitif Si le constructeur choisit la formule décrite au chiffre 10.4 b, il doit déclarer par écrit qu'il prend à sa charge les frais des contrô- les supplémentaires. Cette déclaration doit être signée par une personne habilitée à le faire. Le constructeur peut soumettre au Service d'homologation des propositions concernant le volume de l'échantillon définitif. Le Service d'homologation fixe ce volume (19 moteurs au maximum) et sélectionne les moteurs à contrôler en incluant dans l'échantil- lon le moteur ayant subi le contrôle initial. A l'exception de ce dernier, les moteurs sélectionnés seront soumis au contrôle des 1874

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes émissions prescrit à l'annexe 1. On déterminera alors pour chaque gaz polluant la moyenne arithmétique Xdes résultats obtenus lors de l'échantillonnage. On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque l'équipement important en matière d'émissions de tous les moteurs contrôlés est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment et lorsque la condition suivante est remplie: x + k • S L où L: valeur limite admise selon le chiffre 6 pour chaque gaz pol- luant S2 = (x —x)2 où x représente n'importe lequel des n résultats n —1 individuels k: facteur statistique dépendant de n et donné dans le tableau ci- après: n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279 n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198 Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur du résultat du contrôle de la production et des résultats des autres contrôles. Si le contrôle de la production n'a pas été passé avec succès, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée, sous réserve des dispositions figurant dans le paragraphe suivant. On procédera alors selon le chiffre 10.6. L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée lorsque, dans les trente jours qui suivent la communica- tion, le constructeur s'engage envers le Service d'homologation à rendre conformes, à ses propres frais, tous les moteurs défectueux déjà vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Ser- vice d'homologation des mesures à prendre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser. 1875

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 10.6 Retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement Lorsque le contrôle de la production n'est pas passé avec succès, ou que le constructeur ne respecte pas les délais ou ne remplit pas ses autres obligations selon les chiffres 10.4 ou 10.5, sans donner d'explication satisfaisante, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée pour le type de véhicule en question. Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur et les titulaires des fiches d'homologation établies pour des véhicules équipés des moteurs en question, du retrait de l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, les fiches d'homologation des types de véhicules concernés devien- nent caduques (art. 103, 2e al., OAC')) et, dès lors, plus aucun des véhicules en question ne peut être mis sur le marché et immatri- culé pour la première fois. En outre, le Service d'homologation oblige le constructeur à réparer comme il convient tous les moteurs défectueux déjà vendus. 11. Dispositions finales 11.1 Exécution Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé. Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement. 11.2 Dispositions transitoires 11.2.1 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octo- bre 1987. 11.2.2 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement décrites dans la présente ordonnance pourront être établies à partir du 1 ejanvier 1987.

i) RS 741.51 1876

Emissions de gaz d'échappement des voitures RO 1986 automobiles lourdes 11.3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31021 Annexes 1 à 5 Le texte des annexes 1 à 5 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de cette ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2), y inclus les annexes 1 à 5 qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 0 RO 1986 1866 1877

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3) du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière)), arrête: 1. Champ d'application 1.1 La présente ordonnance s'applique aux émissions de gaz polluants des motocycles (art. 2, al. 2 et 2bis, OCE2)) équipés d'un moteur à allumage commandé, à l'exception des véhicules à chenilles. 2 .Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: 2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: gaz polluants rejetés dans l'atmosphère par le dispositif d'échappement d'un moteur de véhicule. 2.2 «Approbation du type quant aux gaz d'échappement»: approba- tion d'un type de véhicule, délivrée par le Service d'homologation pour les émissions de gaz polluants, conformément à la présente ordonnance. 2.3 «Masse de référence»: poids à vide du véhicule de série en état de marche, sans les occupants, mais avec tous les accessoires, majoré d'une masse forfaitaire de 75 kg, le réservoir de carburant étant rempli à 90 pour cent au moins de sa capacité. 2.4 «Type de véhicule»: désignation, par le constructeur, d'un type appartenant à une série dont les véhicules ne présentent pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les parties du moteur et du véhicule importantes en matière de gaz d'échappement et en ce qui concerne leur inertie équivalente déterminée en fonction de la masse de référence, conformément à l'annexe 1, chiffre 5.2, de la présente ordonnance. RS 741.435.3 1)RS741.01

2) RS 741.41 1878 1986 - 763

Emissions de gaz d'échappement des motocycles RO 1986 2.5 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85) et oxydes d'azote (NO.) (expri- més en équivalents dioxyde d'azote (NO2)). 2.6 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire auquel le Service d'homo- logation donne mandat ou pouvoir de mesurer les émissions des véhicules à examiner et d'effectuer les contrôles de la production. 2.7 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH —3003 Berne. 3. Dispositions générales 3.1 Durabilité Toutes les parties du véhicule et du moteur susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants doivent être conçues, construi- tes et montées de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de la chaleur, du froid et des vibrations à laquelle il peut être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance. 3.2 Fonctionnement avec du carburant sans plomb Les moteurs des véhicules doivent être construits de façon qu'ils fonctionnent durablement et de manière satisfaisante avec du car- burant sans plomb habituellement disponible sur le marché. En outre, les moteurs avec graissage par mélange essence/huile doi- vent convenir pour un mélange de 2 pour cent d'huile synthétique au maximum par rapport à l'essence. 3.3 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement 3.3.1 Pour qu'un motocycle puisse être admis à l'homologation ou à l'expertise individuelle précédant la première immatriculation, une approbation du type quant aux gaz d'échappement doit exis- ter pour le type de véhicule en question. 3.3.2 Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit déposer une demande auprès du Ser- vice d'homologation, conformément au chiffre 4. 3.4 Exécution des contrôles des gaz d'échappement 3.4.1 Les contrôles des gaz d'échappement décrits au chiffre 5 de la pré- sente ordonnance sont effectués auprès du laboratoire suisse de 1879

Emissions de gaz d'échappement des motocycles RO 1986 contrôle ou, avec l'assentiment du Service d'homologation, auprès du constructeur ou d'un laboratoire étranger reconnu. 3.4.2 Lorsque les contrôles des gaz d'échappement sont effectués chez le constructeur ou auprès d'un laboratoire étranger, il faut qu'il existe des installations de contrôle appropriées, conformes aux exigences des annexes 1 et 2 de la présente ordonnance, équipées et entretenues correctement. Le Service d'homologation peut véri- fier les installations de contrôle, avec l'accord des autorités étran- gères. S'il n'est pas possible de procéder à cette vérification ou si les résultats obtenus ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, le Service d'homologation peut ordonner que les véhicules concernés subissent des contrôles supplémentaires auprès d'un laboratoire de contrôle des gaz d'échappement qu'il aura désigné. 3.5 Délivrance dune approbation du type quant aux gaz d'échappement Le Service d'homologation délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsqu'il constate, en se fondant sur les résultats de mesure présentés par le requérant et sur ceux des éventuels contrôles supplémentaires, que le type du véhicule est conforme à toutes les exigences de la présente ordonnance et que toutes les données techniques requises figurent dans la demande. 4. Demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement 4.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en un exemplaire. 4.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, ita- lienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à cet effet. 4.3 Il y a lieu de joindre à la demande une description du type de véhicule, les données techniques et les indications de réglage du moteur et du dispositif d'échappement, ainsi que les résultats de mesure des émissions effectuées conformément au chiffre 5 de la présente ordonnance. 4.4 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules, dont les rubriques seront disposées de la même manière. 1880

Emissions de gaz d'échappement des motocycles RO 1986 5. Contrôles des émissions et valeurs limites 5.1 Le véhicule prévu pour les contrôles des émissions doit être en tout point conforme, en ce qui concerne les caractéristiques tech- niques et le réglage du moteur, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Le véhicule sera soumis aux deux mesures des émissions décrites aux chiffres 5.2 et 5.3 ci-après. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule équipé d'un moteur à quatre temps, on procédera, en outre, à un contrôle du dispositif de réaspiration des gaz du carter selon le chiffre 5.4. 5.2 Test du type I (test fondé sur le cycle de conduite) 5.2.1 Le véhicule sera placé sur un banc dynamométrique comportant un frein et un volant d'inertie. On exécute sans interruption un test d'une durée totale de 780 secondes comprenant quatre cycles de mesure. Chaque cycle comprend quinze modes (ralenti, accélé- ration, vitesse stabilisée, décélération, etc.). Durant le test, on dilue les gaz d'échappement avec de l'air de manière à obtenir un débit en volume constant du mélange. Pendant toute la durée du test, sur le mélange ainsi obtenu, on prélève à débit constant des échantillons dans un sac pour déterminer ensuite la concentration (valeurs moyennes pour le test) de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures non brûlés et d'oxydes d'azote. 5.2.2 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1. Les gaz seront recueillis et analysés selon les méthodes prescrites. 5.2.3 Sous réserve du chiffre 5.2.5 ci-dessous, le test est exécuté trois fois. Lors de chaque test, les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées dans les tableaux ci-après: Valeurs limites pour les véhicules équipés d'un moteur à deux temps Polluants Valeurs limites L en g/km Monoxyde de carbone 8,0 Hydrocarbures 7,5 Oxydes d'azote 0,10 1881

Emissions de gaz d'échappement des motocycles RO 1986 Valeurs limites pour les véhicules équipés d'un moteur à quatre temps Polluants Valeurs limites L en g/km Monoxyde de carbone 13,0 Hydrocarbures 3,0 Oxydes d'azote 0,30 5.2.4 Toutefois, pour chacun des polluants visés au chiffre 5.2.3 ci- dessus, l'un des trois résultats obtenus peut dépasser de 10 pour cent au plus la valeur prescrite audit chiffre pour le véhicule considéré, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à la valeur limite prescrite. Au cas où les valeurs limites prescrites seraient dépassées pour plusieurs pol- luants, ce dépassement peut indifféremment se produire lors d'un même test ou lors de tests différents. 5.2.5 Le nombre de tests prescrits au chiffre 5.2.3 ci-dessus est réduit dans les conditions définies ci-après, le terme V1 désignant le résultat du premier test et V2 le résultat du second test, pour cha- cun des polluants visés au chiffre 5.2.3 ci-dessus. 5.2.5.1 Un test seulement est nécessaire si, pour chacun des polluants considérés, on a V1 0,70 L. 5.2.5.2 Deux tests seulement sont nécessaires si, pour chacun des pol- luants considérés, on a V1 5 0,85 L et si, pour l'un au moins de ces polluants, on a V1 > 0,70 L. En outre, pour chacun des pol- luants considérés, V2 doit être tel que l'on ait V1 + V2 8 pour cent et si, pour tous les rapports, E 0,70 L. En outre, pour chacun des pol- luants considérés, V2 doit être tel que l'on ait V1 + V2 8 pour cent et si, pour tous les rapports, E est indigène de la récolte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 31 octobre 1986. 29 octobre 1986 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 31052 RS 942.311.494 I) RS 916.01 1986 —945 1899

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le ter novembre 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Grande-Bretagnez) 20 mai 1986 1er août 1986 Hongriez) 7 avril 1986 A3) 4) Réserves et déclarations Canada 1 .Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement cana- dien déclare que la convention s'appliquera aussi aux provinces de l'Ile-du- Prince-Edouard5) et de la Saskatchewan). 2 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministère de la justice et Procureur général de l'Ile-du-Prince-Edouard est désigné comme autorité centrale pour la province de l'Ile-du-Prince-Edouard. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministère de la justice de la Saskatchewan est désigné comme autorité centrale pour la province de la Saskatchewan. 4 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard et de la Saskatchewan, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la province concernée. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710 et 1985 75. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rap- ports avec la Grande-Bretagne dès le ter septembre 1986. 5)6) La convention est entrée en vigueur pour la province de l'Ile-du-Prince-Édouard le ler mai 1986 et pour la province de la Saskatchewan le ter novembre 1986. 1900 1986 —897

Enlèvement international d'enfants RO 1986 Grande-Bretagne Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est tenu au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l'article 26 de la Convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, qu'il a désigné, conformé- ment à l'article 6 de la Convention, les Autorités centrales suivantes: (i)pour l'Angleterre et le pays de Galles, «the Lord Chancellor, the Lord Chancellor's Department, House of Lords, London SW1A OPW»; (ii)pour l'Irlande du Nord, «the Lord Chancellor, Northern Ireland Court Service, Windsor House, 9/15 Bedford Street, Belfast BT 7LT»; (iii)pour l'Ecosse, «the Secretary of State for Scotland, the Scottish Courts Administration, 26/27 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AH». Hongrie Conformément à l'article 6 de la convention, la République populaire hon- groise a désigné comme autorité centrale chargée de satisfaire aux obliga- tions qui sont imposées par la convention: Le Ministère de la justice 1366, Budapest V. Szalay utca 16 31040 1901

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Modification de l'article 18 et des annexes 6 et 7 Adoptée par le Conseil fédéral le 6 octobre 1986 La modification de l'article 18 et de l'annexe 7 entre en vigueur le 8 février 1987. La modification de l'annexe 6 entre en vigueur le 1`r janvier 1988. Texte original Art. 18: le nouveau paragraphe Pis suivant est ajouté: 3b's. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des Unions douanières ou économiques constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internatio- naux dans les matières couvertes par la présente Convention. Les Unions ayant adhéré à la présente Convention pourront exerçer pour les questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre les droits et s'acquit- ter des responsabilités que la présente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Conven- tion. En pareil cas, ces Etats membres ne seront pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Annexe 7 Art. 6: le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté:

2. En cas d'application du paragraphe 3b'S de l'article 18 de la Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne dispo- sent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attri- buables à leurs Etats membres également Parties à la Convention. Le texte actuel devient le paragraphe premier. 1902 1986 - 802

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1986 Annexe 6 La nouvelle note explicative 1.1 suivante est ajoutée: 1. 1.1 Annexe 1 Paragraphe 1 — Utilisation de feuilles en matière plastique pour les marques et les numéros d'identification figurant sur des conteneurs 1.1-1 Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utili- sée, les conditions ci-après doivent être remplies: a)Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée. b)Lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite. 1.1-2 Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées dans le sous-paragraphe 1.1-1 de la présente Note explicative n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable. 31006 1903

Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement des listes A et B de l'annexe B2) de la Convention Décision du Conseil AELE n° 5/1986 du 13 mars 1986 Le Conseil, vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Association européenne de libre-échange, décide: (1) Dans la section I de l'appendice 2 (liste A) à l'annexe B2) les inscrip- tions pour les nO5 19.05, 37.01, 43.03, premier ex 59.02, 59.03, les deux ex 59.17, 65.03, 65.05 et ex 96.01 sont remplacées par l'annexe I à cette décision. (2) La section I de l'appendice 3 (liste B) à l'annexe B2) est modifiée comme suit: a)dans la règle qui figure dans la troisième colonne au début de la liste, la mention «n° 97.07 et n° 98.03» est à remplacer par «nos 97.06, 97.07, 98.03 et 98.10»; b)les n°s ex 22.09, ex 25.04, 29.35, ex 71.12, ex 71.16 et ex 98.10 et leurs désignations sont à ajouter conformément à l'annexe II à cette décision; c)les désignations figurant sous «ex chapitres 28 à 37» et la position tarifaire «ex 43.02» sont à remplacer par le texte figurant à l'annexe II à cette décision. (3) Cette décision entre en vigueur le le' avril 1986. (4) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dépose le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. RS 0.632.31 I) Traduction du texte original anglais. 2)RO 1978 1065 3)RO 1960 635 1904 1986-649

C-) CÀ Annexe I Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication seulement à partir de: —maïs du type «Zea indurata» —blé dur —produits du chapitre 17 dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini —vitamines, sels minéraux, produits chimiques et substances ou prépara- tions naturelles ou autres, utilisés comme additifs Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» N° du tarif Désignation douanier Fabrication à partir de produits autres que les produits du n° 37.021) Fabrication à partir de produits du n° 37.02 dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini et à partir de tous autres produits') Confection à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix ou formes similaires de la position 43.020 2) Fabrication à partir de fibres naturelles ou de fibres de caséine ou de produits chimiques ou de pâtes textiles Fabrication soit à partir de fibres natu- relles, soit à partir de produits chimi- ques ou de pâtes textiles4) gZgd uopuanuop 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puf- fed rice», «corn-flakes» et analo- gues Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impression- nés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu; à l'exception des films couleur pour appareils photographiques à déve- loppement instantané Films couleur pour appareils pho- tographiques à développement ins- tantané ex 37.01 ex 37.01 43.03 Pelleteries ouvrées ou confection- nées (fourrures) ex 59.023) Feutres et articles en feutre, à l'exception des feutres à l'aiguille, même imprégnés ou enduits 59.033) Tissus non tissés et articles en tis- sus non tissés, même imprégnés ou enduits o

Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication à partir de produits des nOs 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimi- ques ou de pâtes textiles Fabrication à partir des produits ci- dessus ou de: —fils de polytétrafluoroéthylènes) 6) —fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénoliques) —fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphé- nylènediamine et d'acide isophtali- que5) —monofils en polytétrafluoroéthy- lènes) 6) CProduits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant CrN N° du tarif Désignation douanier pas le caractère de «produits originaires» gZgd uoguanuoJ 59.17 Tissus et articles pour usages tech- niques en matières textiles3); autres que celles décrites ci-dessous: —tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multi- ples)3) t> Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires aux conditions prévues à la liste B. 2)Cette règle ne s'applique pas à l'utilisation de nappes, sacs, carrés, croix et formes similaires de fourrures de souslik, petit-gris, hamster jusqu'au 31 mars 1990. 3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: —à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des n°' ex 51.01 et ex 58.07; —à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transpa- rente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.

4) Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise. Cette disposition particulière est per- mise jusqu'au 31 mars 1988. 5> Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991.

6) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus feutrés du type utilisé sur les machines à papier.

Produits obtenus ' Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» Ouvraison bu transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies N° du tarif Désignation douanier —fils de fibres textiles synthétiques en poly—p—phénylènetéréphtalamide') —fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés" —disques et couronnes à polir Fabrication à partir de fils ou à partir autres qu'en feutre de déchets de tissus ou de chiffons du n° 63.02 65.03 Chapeaux et autres coiffures en Fabrication à partir de fibres textiles2) feutre, fabriqués à l'aide des clo- ches et des plateaux du n° 65.01, garnis ou non 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y Fabrication à partir de fils ou de fibres compris les résilles et filets à che- textiles2) veux) en bonneterie ou confection- nés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non ex 96.01 Articles de brosserie (brosses, Fabrication pour laquelle sont utilisés balais-brosses, pinceaux et similai- des produits dont la valeur n'excède res), y compris les brosses consti- pas 50% de la valeur du produit fini tuant des éléments de machines; rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues, à l'exclusion des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils '> Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991.

2) Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlè- vent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. gZgd uotluanuop

Convention AELE RO 1986 Annexe I I Produits finis Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» N° du tarif Désignation douanier ex 22.09 Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2° ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des oeufs ou du jaune d'oeufs et/ou du sucre (sac- charose ou sucre inverti) Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié, broyé Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13); des composés hétérocycliques, y com- pris les acides nucléiques (29.35); des tanins (ex 32.01), des huiles essentiel- les, résinoïdes, et sous-produits terpé- niques (ex 33.01) et des enzymes pré- parées, non dénommées ni comprises ailleurs (ex 35.07) 29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques: —lactames autres que le 6—hexanolac- tame (epsilon caprolactame), l'acide 6—aminopenicillanique, l'acide 7—aminocétoxycéphalosporanique et l'acide 7—aminodéacétoxycéphalos- poranique; monoazépines; diazépi- nes; azocines (hydrogénés ou non); composés comportant une structure à cycles phénotiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations; monothiamonoazépines; monothi- ines; monooxamonoazines; mono- oxamonoazoles (hydrogénés ou non) —autres ex 25.04 ex Chap. 28à37 Fabrication à partir d'arak, à condition que le pourcentage des produits utilisés n'excède pas 5% en volume du produit obtenu Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit fini Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit finill Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit fini ') Cette disposition est applicable jusqu'au 31 mars 1991. 1908

Convention AELE RO 1986 Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» Produits finis N° du tarif Désignation douanier ex 43.02 Pelleteries assemblées ex 71.12 Bracelets pour montres en plaqués ou doublés de métaux précieux %1.16 Bracelets pour montres en métaux communs, dorés ou argentés ou non ex 98.10 Briquets à système d'allumage piezo 30979 Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini 1909

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 2/86 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative Signée le 28 mai 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le Irr mars 1986 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédé- ration suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 16, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et cette Communauté, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 8, considérant que le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de pro- duits originaires et aux méthodes de coopération administrative doit être modifié par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Commu- nautés européennes, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion; considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte de ces dispositions commerciales entre la Communauté euro- péenne dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portu- gal, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, décide: Article premier Les dispositions du protocole n° 3 indiquées ci-après sont modifiées comme suit. I1 RO 1972 3169, 1975 1437, 1979 511 1910 1986 - 833 . . .

À Accord CEE RO 1986 1)A l'article 2 paragraphe 1, à l'article 7, à l'article 9 paragraphe 3 pre- mier alinéa et à l'article 26, les mots «le Portugal» sont supprimés. 2)A l'article 2 paragraphe 1, à l'article 2 paragraphe 1 points A et B, à l'article 23 paragraphe 1, à l'article 27 paragraphes 1 et 2, les mots «six pays» sont remplacés par «cinq pays». 3)A l'article 9 paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit: «Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «délivré a posteriori», «udstedt efterfolgende», «nachträglich ausgestellt», «cxôoeév ex twv uatépwv», «issued retros- pectively», «expedido a posteriori», «rilasciato a posteriori», «afge- geven a posteriori», «emitido a posterior», «annettu jälkikateen», «utgefid eftira», «utstedt senere», «utfärdat i efterhand».» 4)A l'article 9 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit: «6. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «duplicata», «duplicaab>, «duplikat», «avttypa(po», «duplicado», «duplicato», «duplicate», «segunda via», «kaksoiskap- pale», «samrit».» 5)A l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: «5. Dans les cas visés au paragraphe 4 point a), la case n° 7 «Observa- tions» du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: «Procé- dure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «ociaoucteuµévrl Sta otxa6ta», «Simplified procedure», «Procedi- miento simplificado», «Procedura semplificata», «Vereenvoudigde pro- cedure», «Procedimento simplificado», «Yksinkertaistettu menettely», «Einföldun afgreidslu», «Forenklet procedyre», «Förenklad proce- dur».» Article 2 L'article suivant est inséré dans le protocole n° 3: «Article 24

1. a) Tout produit couvert par un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Espagne est, pour l'application du protocole additionnel à l'accord, considéré comme produit origi- naire d'Espagne.

b) Toutefois, le point a) ne s'applique pas aux certificats EUR. 1 délivrés en Espagne pour des produits originaires du reste de la 1911

Accord CEE RO 1986 Communauté ou de Suisse n'ayant subi en Espagne aucune trans- formation ou ouvraison ou n'y ayant fait l'objet que de manipula- tions destinées à assurer leur conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Ces produits bénéficient lors de leur importation d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement du reste de la Communauté ou de Suisse. c)Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires du reste de la Communauté, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer dans la case 7 «Observations» du certi- ficat EUR. 1 la mention «Article 24 paragraphe 1 —réexporté en l'état». Cette mention est validée par l'apposition de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent. Les autori- tés douanières espagnoles sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour assurer l'application correcte de cette disposition. d)Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires de Suisse, l'article 9 paragraphe 8 s'applique.

2. Les produits suivants exportés d'un Etat membre de la Commu- nauté autre que l'Espagne vers la Suisse ne bénéficient, lors de leur importation en Suisse, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne: —les produits originaires de la Communauté en raison d'une transfor- mation ou d'une ouvraison ayant eu lieu partiellement ou totale- ment en Espagne, —les produits qui, après avoir acquis le caractère originaire dans le reste de la Communauté, font l'objet en Espagne d'une opération qui va au-delà des manipulations destinées à assurer la conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi dans l'autre Etat membre de la Communauté, le sigle «ES».

3. Pour l'application du paragraphe 2 point b) dernière phrase de l'article tel", les produits ayant acquis le caractère de produits originai- res en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 «Observations» du sigle «ES», importés en Suisse et exportés vers un Etat membre de la Com- munauté autre que l'Espagne, ne peuvent bénéficier dans cet Etat membre que d'un traitement identique à celui prévu par l'acte d'adhé- sion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement d'Espagne dans le reste de la Communauté. Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant 1912

Accord CEE RO 1986 habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. I ou du formulaire EUR. 2 établi ou délivré en Suisse, le sigle «ES». 4 .Pour l'application de l'article 2, les produits ayant acquis le carac- tère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 «Observa- tions» du sigle «ES», importés en Suisse et exportés dans les conditions prévues audit article 2 vers un des cinq pays y mentionnés, ne peuvent bénéficier, lors de leur importation dans l'un ou l'autre des cinq pays, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne. Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Suisse, le sigle «ES». 5 .a) Les produits originaires ayant fait l'objet avant le 1er mars 1986 de la délivrance ou de l'établissement d'un certificat ou formulaire prévu dans le cadre de l'accord entre les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Espagne signé le 26 juin 1979, de la convention instituant l'AELE signée le 4 janvier 1960 en ce qui concerne le Portugal, de l'accord de 1970 entre la Com- munauté économique européenne et l'Espagne, et de l'accord de 1972 entre la Communauté économique européenne et la Répu- blique portugaise, sont considérés comme originaires au sens du présent protocole.

b) Les certificats EUR. 1 ou Les formulaires EUR. 2 portant la men- tion «EFTA-SPAIN-TRADE» utilisés dans le cadre du com- merce direct entre l'Espagne et la Suisse ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 peuvent continuer à être utilisés dans les- dits échanges jusqu'à épuisement des stocks. En cas d'utilisation des certificats EUR. 1 ou formulaires EUR. 2 visés au présent point, il n'y a pas lieu d'exiger l'apposition du sigle «ES» prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.» Article 3 Les articles suivants sont insérés dans le protocole n° 3: «Article 25 Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des condi- tions particulières définies aux articles 25b1s à 25qu1nquies 1913

Accord CEE RO 1986 Article 25brs L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression «pro- duits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits origi- naires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla. Article 25`ef

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables aux lieu et place des articles 1ei, 2 et 3 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sont considérés comme:

a) produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla: i)les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, de Ceuta et Melilla; i i)les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla dans lesquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Suisse, d'Islande, d'Autriche, de Fin- lande, de Norvège, de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci ail- lent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3;

b) produits originaires de Suisse: i)les produits entièrement obtenus en Suisse; i i)les produits obtenus en Suisse et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragra- phe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent proto- cole, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla, de Suisse, d'Islande, d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'arti- cle 5 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considéré comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les 1914

Accord CEE RO 1986 mentions «Suisse» et «fies Canaries, ou Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la case 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de «produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla», le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du cer- tificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.

5. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les disposi- tions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits. Article 25quater Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. Article 25qu'qu`es L'article 23 n'est pas d'application dans les échanges entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et la Suisse, d'autre part.» Article 4 La présente décision entre en vigueur le ler mars 1986. L'article 24 figurant à l'article 2 est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1986. Pour le Comité mixte: Le président, C. Jagmetti 31029 1915

Errata Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark Conclue le 5 janvier 1983 (RO 1983 1553) Article 7 Au lieu de: A moins que . . . lesdites personnes exercent une activité lucrative. Lire: A moins que . . . lesdites personnes résident ou exercent une activité lucrative. 23 octobre 1986 Chancellerie fédérale 31032 1916

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-44 vom 11.11.1986 (S. 1831-1916) RO-1986-44 du 11.11.1986 (p. 1831-1916) RU-1986-44 del 11.11.1986 (p. 1831-1916) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 11.11.1986 Date Data Seite 1831-1916 Page Pagina Ref. No 30 004 858 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.