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Ch Vb · 1986-11-04 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 novembre 1986 1820 Entretien des routes pendant le service actif 1823 Ordonnance sur le régime du revers 1824 Versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille 1825 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. 0 1826 Versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers 1827 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention 1829 Services aériens avec la République d'Afrique du Sud. Accord 1819

Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif du 6 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article premier de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense, arrête: Section 1: Généralités Article premier Champ d'application Au sens de la présente ordonnance, on entend par entretien des routes pendant le service actif tous les travaux d'entretien indispensables au main- tien du trafic pour les besoins de la défense générale. 2 Durant une mobilisation de guerre, les prescriptions édictées par le chef de l'Etat-major général sont applicables. Art. 2 Compétence Les cantons sont responsables de l'entretien des routes. zLa Confédération coordonne les préparatifs conformément aux articles 5 et suivants. Art. 3 Collaboration ' Tous les organismes civils et militaires qui, pendant le service actif, doi- vent planifier, préparer ou exécuter les travaux d'entretien des routes, tra- vaillent en étroite collaboration. 2 Ils s'entraident par l'échange de main-d'œuvre, de véhicules et de machi- nes. Art. 4 Routes devant rester dégagées ' Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont désignées sur la carte générale de la Suisse au I : 300 000 en orange, rouge et jaune. RS 510.725 ´) RS 501 1820 1986 - 804

Entretien des routes pendant le service actif RO 1986 'Les cantons désignent les routes de deuxième et troisième priorités après entente avec les partenaires de la défense générale. Section 2: Coordination Art. S Confédération L'Office fédéral du génie et des fortifications coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons. Art. 6 Cantons ' Chaque canton désigne un responsable de l'entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale. 2 En règle générale, c'est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l'entretien des routes pendant le service actif. Art. 7 Organe militaire de liaison La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent. Art. 8 Personnel Si des fonctions de cadres ou de spécialistes ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on appliquera les dispositions régissant la dispense et la mise en congé du service actif. Art. 9 Véhicules et machines La fourniture des véhicules à moteur et des machines de chantier nécessai- res sera assurée par une décision de réservation ou par toute autre mesure analogue. Section 3: Dispositions finales Art. 10 Exécution L'Office fédéral du génie et des fortifications est chargé de l'exécution. Il édicte les instructions nécessaires. 1821

Entretien des routes pendant le service actif RO 1986 Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département militaire fédéral du 24 octobre 19750 sur l'entretien des routes pendant le service actif est abrogée. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e janvier 1987.

E. 6 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31016

E. 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445 et 1986 515. 1986 —883 1827

Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1986 Réserve Autriche Par note du 14 août 1986, la République d'Autriche déclare, en vertu de l'article XV, paragraphe 3, de la convention, qu'elle fait une réserve à l'égard de l'amendement de l'Annexe II proposé par le Royaume des Pays- Bas, et qui avait été notifié aux Etats parties à la convention le 26 février 1986. 31027 1828

Accord du 19 octobre 1959 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République d'Afrique du Sud RS 0.748.127.191.18; RO 1961 907 Modification de l'annexe Entrée en vigueur le 25 juin 1986 Traduction 1> Annexe Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse: UTraduction du texte original anglais. 1986 —810 1829 Points de départ Points intermédiaires Points en Afrique du Sud Points en Suisse Nairobi Dar es Salaam Brazzaville Kinshasa Luanda Un point en Afrique du Sud Tableau II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par l'Afrique du Sud: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points en Afrique Sal Un point en Suisse du Sud Las Palmas

Services aériens RO 1986 Notes 1 .Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. 2 .Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante. 3 .Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. 31026 1830

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-43 vom 04.11.1986 (S. 1819-1830) RO-1986-43 du 04.11.1986 (p. 1819-1830) RU-1986-43 del 04.11.1986 (p. 1819-1830) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 04.11.1986 Date Data Seite 1819-1830 Page Pagina Ref. No 30 004 857 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 43 4 novembre 1986 1820 Entretien des routes pendant le service actif 1823 Ordonnance sur le régime du revers 1824 Versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille 1825 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. 0 1826 Versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers 1827 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention 1829 Services aériens avec la République d'Afrique du Sud. Accord 1819

Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif du 6 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article premier de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense, arrête: Section 1: Généralités Article premier Champ d'application Au sens de la présente ordonnance, on entend par entretien des routes pendant le service actif tous les travaux d'entretien indispensables au main- tien du trafic pour les besoins de la défense générale. 2 Durant une mobilisation de guerre, les prescriptions édictées par le chef de l'Etat-major général sont applicables. Art. 2 Compétence Les cantons sont responsables de l'entretien des routes. zLa Confédération coordonne les préparatifs conformément aux articles 5 et suivants. Art. 3 Collaboration ' Tous les organismes civils et militaires qui, pendant le service actif, doi- vent planifier, préparer ou exécuter les travaux d'entretien des routes, tra- vaillent en étroite collaboration. 2 Ils s'entraident par l'échange de main-d'œuvre, de véhicules et de machi- nes. Art. 4 Routes devant rester dégagées ' Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont désignées sur la carte générale de la Suisse au I : 300 000 en orange, rouge et jaune. RS 510.725 ´) RS 501 1820 1986 - 804

Entretien des routes pendant le service actif RO 1986 'Les cantons désignent les routes de deuxième et troisième priorités après entente avec les partenaires de la défense générale. Section 2: Coordination Art. S Confédération L'Office fédéral du génie et des fortifications coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons. Art. 6 Cantons ' Chaque canton désigne un responsable de l'entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale. 2 En règle générale, c'est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l'entretien des routes pendant le service actif. Art. 7 Organe militaire de liaison La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent. Art. 8 Personnel Si des fonctions de cadres ou de spécialistes ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on appliquera les dispositions régissant la dispense et la mise en congé du service actif. Art. 9 Véhicules et machines La fourniture des véhicules à moteur et des machines de chantier nécessai- res sera assurée par une décision de réservation ou par toute autre mesure analogue. Section 3: Dispositions finales Art. 10 Exécution L'Office fédéral du génie et des fortifications est chargé de l'exécution. Il édicte les instructions nécessaires. 1821

Entretien des routes pendant le service actif RO 1986 Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département militaire fédéral du 24 octobre 19750 sur l'entretien des routes pendant le service actif est abrogée. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e janvier 1987. 6 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31016 11 Non publiée dans le RO. 1822

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 octobre 1986 Le Département fédéral des finances arrête: La liste des marchandises reversales annexée à l'ordonnance sur le régime du revers du 4 novembre 197011 est modifiée comme il suit: Complément II La présente modification entre en vigueur le 3 novembre 1986. 22 octobre 1986 Département fédéral des finances: Stich 31041 ´ > RS 631.146.31 1986 —936 1823 Marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut N° de tarif Emploi Fil de jute, d'un poids de plus de 2 g par m et d'un diamètre de 8 mm ou moins; lessivé, débouilli ou blanchi Fabrication de fil pour tissage à la main 5904.92 10.—

Ordonnance concernant le versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille Abrogation du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 9 juillet 19691) concernant le versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille est abrogée avec effet au ler novembre 1986. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31034 1 RO 1969 495, 1970 1330, 1971 1547, 1975 1969 1824 1986 - 895

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 2 Quantité de base La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de décitonnes pour la période de compte 1986/87. Art. 3 Contribution initiale La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1986/87. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1986. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31033

1) RO 1986 1089 21 RS 916.350.1 1986 —894 1825

Ordonnance concernant le versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers Abrogation du 22 octobre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 9 juillet 19691) concernant le versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers est abrogée avec effet au 1e1 novembre 1986. 22 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31035 11 RO 1969 504, 1970 1329, 1971 1570, 1975 1974 1826 1986 - 896

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 I Champ d'application de la convention le 1er novembre 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Belize 19 août 1986 S 21 septembre 1981 Espagne 30 mai 1986 A 28 août 1986 II Modification de l'Annexe II de la convention La teneur de l'Annexe II publiée au RO 1985 1383 est modifiée comme il suit: Sous chiffre 8 (Interprétation) +213 Toutes les espèces de la famille dans les Amériques (est biffé) Flora, Cactaceae, annexe II Cactaceae Cactaceae Spp. * —toutes les espèces* +213 3 (est remplacé par) Spp.* —toutes les espèces 3 Rhipsalis spp. 4 (est biffé) La présente modification est entrée en vigueur le 29 août 1986. 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445 et 1986 515. 1986 —883 1827

Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1986 Réserve Autriche Par note du 14 août 1986, la République d'Autriche déclare, en vertu de l'article XV, paragraphe 3, de la convention, qu'elle fait une réserve à l'égard de l'amendement de l'Annexe II proposé par le Royaume des Pays- Bas, et qui avait été notifié aux Etats parties à la convention le 26 février 1986. 31027 1828

Accord du 19 octobre 1959 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République d'Afrique du Sud RS 0.748.127.191.18; RO 1961 907 Modification de l'annexe Entrée en vigueur le 25 juin 1986 Traduction 1> Annexe Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse: UTraduction du texte original anglais. 1986 —810 1829 Points de départ Points intermédiaires Points en Afrique du Sud Points en Suisse Nairobi Dar es Salaam Brazzaville Kinshasa Luanda Un point en Afrique du Sud Tableau II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par l'Afrique du Sud: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points en Afrique Sal Un point en Suisse du Sud Las Palmas

Services aériens RO 1986 Notes 1 .Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. 2 .Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante. 3 .Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. 31026 1830

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-43 vom 04.11.1986 (S. 1819-1830) RO-1986-43 du 04.11.1986 (p. 1819-1830) RU-1986-43 del 04.11.1986 (p. 1819-1830) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 04.11.1986 Date Data Seite 1819-1830 Page Pagina Ref. No 30 004 857 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.