Erwägungen (4 Absätze)
E. 21 octobre 1986 1694 Discipline à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 1698 Remboursement des redevances douanières perçues sur les carbu- rants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles 1702 Mise dans le commerce du kirsch 1703 Cotisations et prestations de la Fondation «Fonds de garantie LPP» 1706 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 1710 Prix maximums aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986 Annexe (version corrigée) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification 1693
Ordonnance sur la discipline à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne du 17 septembre 1986 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 16 de l'arrêté fédéral du 24 juin 19701) sur les écoles polytech- niques fédérales; vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 novembre 1983 2) sur le CEPF, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux étudiants, aux auditeurs, aux candi- dats au doctorat, ainsi qu'aux participants aux cours postgrades organisés par l'EPFL (ci-après étudiants). Art. 2 Infractions à la discipline Commet une infraction à la discipline celui qui: a .Commet une infraction aux règlements de l'EPFL: b .Commet une fraude lors d'examens ou de travaux d'études; c .Perturbe les cours et manifestations organisés par l'EPFL; d .Use de contrainte envers les membres du corps erseignant, du person- nel ou envers les étudiants dans leurs activités à l'EPFL; e .Se comporte de façon indigne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'EPFL, lorsque celle-ci est mise en cause. Art. 3 Nature et degré des peines disciplinaires 1 Les peines disciplinaires sont: a .Le blâme; b .L'annulation d'un examen ou d'une épreuve; c .L'interdiction d'assister à certains cours ou exercices pour une durée de cinq mois au plus; d .La menace d'exclusion de l'EPFL; e .L'exclusion de l'EPFL pour une durée de trois ans au plus; f .L'exclusion des deux EPF pour une durée de trois ans au plus. RS 414.138.2 11 RS 414.110.2 ©1 RS 414.110.3 1694 1986-771
Discipline à l'EPFL RO 1986 2 La nature et le degré de la peine dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels l'étudiant a obéi, de son comportement jusqu'à la com- mission de l'infraction ainsi que de l'importance des intérêts de l'EPFL qui ont été atteints ou mis en danger. Art. 4 Prescription La responsabilité disciplinaire de l'étudiant se prescrit par trois mois dès la découverte de l'acte répréhensible et en tout cas par six mois dès sa com- mission. Art. 5 Autorités disciplinaires ' Les autorités disciplinaires sont le président de l'EPFL et la commission disciplinaire (ci-après commission). 2 La commission est composée: a .D'une personnalité extérieure à l'EPFL, de formation juridique, en tant que président; b .De deux professeurs, deux assistants et deux étudiants. 3 Le président de l'EPFL nomme le président de la commission discipli- naire ainsi que son suppléant, de même formation, pour une période de quatre ans. Des renouvellements de mandats sont possibles. Les corps des professeurs, des assistants et des étudiants nomment leurs représentants respectifs ainsi que deux suppléants pour une période d'une année. Des renouvellements de mandats sont possibles. 5 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de l'EPFL. Section 2: Procédure disciplinaire Art. 6 Peines prononcées par les autorités disciplinaires ILa commission est compétente pour prononcer toutes les peines discipli- naires prévues à l'article 3, ter alinéa. 2 Dans les cas de peu de gravité, le président de l'EPFL est compétent pour prononcer un blâme ou l'annulation d'un examen ou d'une épreuve. Art. 7 Enquête disciplinaire IDes peines disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête. La procédure d'enquête est réglée selon les articles 7 à 43 de la loi fédérale sur la procédure administrative I) ') RS 172.021 1695
Discipline à l'EPFL RO 1986 2 Lorsque le président de l'EPFL estime qu'une procédure disciplinaire doit être entamée, il charge un professeur de l'EPFL de faire une enquête et de lui faire rapport. Art. 8 Droit d'être entendu de l'étudiant ' Au vu des conclusions de l'enquête, le président de l'EPFL décide si la procédure doit être poursuivie ou non. Dans l'affirmative, il communique les résultats de l'enquête à l'étudiant concerné et lui indique où il peut consulter les pièces en lui donnant un délai suffisant. 2 Dans le délai fixé, l'étudiant peut s'exprimer sur les faits qui lui sont re- prochés ainsi que sur la question de sa culpabilité. Art. 9 Procédure devant la commission ' Lorsque le président de l'EPFL conclut que l'affaire dépasse le cadre de ses compétences, il remet le dossier à la commission, laquelle est alors saisie de l'affaire. 2 La commission peut effectuer des enquêtes supplémentaires ou demander un complément d'enquête au professeur chargé de l'enquête au sens de l'ar- ticle 7, 2e alinéa. 3 La commission prend ses décisions après avoir entendu l'étudiant con- cerné. Art. 10 Quorum ' La commission ne peut prendre des décisions que si tous ses membres sont présents. Chaque suppléant peut remplacer chacun des représentants de son groupe. 2 Si le quorum ne peut pas être atteint (membres de la commission et sup- pléants), le président de l'EPFL désigne les remplaçants extraordinaires des membres absents, en appliquant autant que possible les principes de l'ar- ticle 5, 2e alinéa. 3 Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président participant au vote. Art. 11 Séances de la commission Dès sa constitution, la commission fixe pour l'année à venir au moins quatre séances, qui n'ont lieu qu'en cas de besoin. Art. 12 Voies de droit Les décisions du président de l'EPFL et de la commission disciplinaire prises dans le cadre de la présente ordonnance peuvent être portées devant 1696
Discipline à l'EPFL RO 1986 le CEPF par voie de recours administratif dans les 30 jours dès notification de la décision. Section 3: Disposition finale Art. 13 ' Le règlement disciplinaire du 15 septembre 19721) est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1986. 17 septembre 1986 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 30998 '1 Non publié au RO. 1697
Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Modification du 25 juillet 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 15 août 19721) réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvico- les est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. (facteurs de conversion) —chevaux de trait de plus de 3 ans 0,50 —ânes, mulets et bardots de plus de 3 ans 0,35 —chevaux, ânes, mulets et bardots de moins de 3 ans 0,25 —vaches; taureaux et boeufs de plus de 2 ans 0,55 —génisses de plus d'une année; taureaux et boeufs de 1 à 2 ans 0,35 —jeunes bestiaux, de 6 à 12 mois 0,20 —moutons et chèvres, sauf en troupeaux transhumants 0,05 Art. 3 Calcul de la consommation selon les normes 1 Pour calculer la consommation selon les normes dans les exploitations avec tracteur, les surfaces en hectares des cultures, subdivisées conformé- ment à l'article 2, 2e alinéa, sont multipliées par les coefficients ci-après: —prés 1 —aérodromes et places d'exercice (allmends) 0,3 —champs labourés 1,7 —vignes 2 —plantations d'arbres fruitiers et cultures de baies, pépinières d'arbres fruitiers et forestiers 1,5 —cultures de légumes et de fleurs à couper 3 —terrains à litière 0,3 —forêts 0,15 La somme des surfaces des diverses cultures, multipliée par ces coefficients, se nomme chiffre de surface (ChS). Lors de l'utilisation de ce chiffre dans les calculs effectués selon le 2e alinéa, on négligera les décimales quand le chiffre de surface atteint ou dépasse 1. 0 RS 632.112.711.1 1698 1986 —795
Remboursement des redevances douanières perçues RO 1986 sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles 2 La consommation selon les normes pour un chiffre de surface allant jus- qu'à 50 est indiquée dans le tableau de l'annexe 1. Pour les chiffres de surface supérieurs à 50, la consommation selon les normes est calculée d'après les formules suivantes: —essence: ([ChS x 38]) + 19 x 3,05 litres; —huile Diesel: ([ChS x 38]) + 19 x 2,35 litres. La quantité de carburant pour les petites machines et autres machines est comprise dans la consommation selon les normes. Art. 6 Répartition, sur les divers genres de carburant, de la quantité don- nant droit au remboursement La quantité de carburant donnant droit au remboursement selon l'article 5, calculée pour les exploitations avec tracteur, est répartie comme il suit d'après les genres de carburant utilisé pour les véhicules: Carburant utilisé pour les divers véhicules Répartition Essence Huile Pétrole et Diesel white spirit a .Essence seulement 100 — — b .Huile Diesel seulement 12 88 — c .Essence et huile Diesel 35 65 — d .Essence et pétrole/white spirit 85 — 15 e .Huile Diesel et pétrole/white spirit 12 73 15 f .Essence, huile Diesel et pétrole/white spirit 32 58 10 L'essence utilisée pour les petites machines est comptée à raison de 12 pour cent dans cette répartition. Annexes 1 et 2 La nouvelle teneur des annexes 1 et 2 est reproduite en appendice. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement, le ter janvier 1986.
E. 25 juillet 1986 Département fédéral des finances: Stich 31002 1699
Remboursement des redevances douanières perçues RO 1986 sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Annexe I Consommation selon les normes sur la base des chiffres de surface (ChS) pour les exploitations avec tracteur (art. 3, 2 e al.) B = essence D = huile Diesel 1700 Consommation selon les normes en litres B D Consommation selon les normes en litres B D Consommation selon les normes en litres B D ChS ChS ChS 0,1-0,9 130 l 241 2 398 3 553 4 705 5 851 6 989 7 1121 8 1249 9 1373 10 1488 11 1599 12 1706 13 1808 14 1904 15 2014 16 2144 Formule pour calculer les chiffres de surface (ChS) superieurs à 50: —essence: ([ChS x 38]) + 19 x 3,05 litres; —huile Diesel: ([ChS x 38]) + 19 x 2,35 litres. 100 186 306 425 542 654 760 862 960 1054 1145 1231 1313 1391 1465 1549 1649 17 18 19 20 21 22 23 24
E. 33 2274 2404 2534 2664 2794 2924 3054 3184 3314 3444 3574 3704 3834 3913 4017 4119 4220 1749 1849 1949 2049 2149 2249 2349 2449 2549 2649 2749 2849 2949 3011 3091 3168 3246
E. 50 4319 4419 4519 4619 4717 4814 4913 5012 5110 5207 5305 5403 5504 5604 5702 5801 5908 3322 3799 3477 3553 3628 3704 3779 3855 3931 4006 4081 4157 4234 4311 4387 4462 4545
Consommation selon les normes, en litres, dans les exploitations sans tracteur, suivant le genre de culture (art. 7, 2 e al.) $ B = essence D = huile Diesel ©) Annexe 2 O 00 a Par hectare Par arbre Plantations d'arbres fruitiers et cultures de baies; pépi- nières d'arbres fruitiers et forestiers Terrains à litière; aérodromes et places d'exercice Surface cultivée à l'exclusion des pâtura- ges perma- nents et des forêts Prés Champs labourés Vignes Légumes et fleurs à couper Forêts Arbres fruitiers B/D 7/5 7/51) A .Normefixe B .Petites machines 1 .a. Tracteurs monoaxes
b. Motofaucheuses 2 .Fraises, herses et sarcleuses à moteur 3 .Treuils avec moteur en propre ou ac- tionnés par un monoaxe ou par un moteur fixe 4 .Charrues, en tant qu'elles sont tirées par un monoaxe ou un treuil 5 .Herses, en tant qu'elles sont tirées par un monoaxe ou un treuil 6 .Machines à récolter l'herbe et le foin (à l'exclusion des faucheuses) autopro- pulsées ou actionnées ou tirées par un monoaxe 7 .Remorques à prise de force, actionnées par un monoaxe B/D 50/40 30/2011 25/1511 100/60 5/3 40/25 25/15 10/8 I) Seulement si l'exploitation ne dispose pas d'un tracteur monoaxe (B, 1a). B/D 10+12 5/4 65/40 40/25 25/15 B/D 6 0 / - 50/30 60/35 40/25 B/D 4 0 / - B/D 6 0 / - 50/30 B/D 5/4 B/D 10/8 B/D 0,4/—
Règlement concernant la mise dans le commerce du kirsch Modification du 9 octobre 1986 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I Le règlement du 4 avril 19501) concernant la mise dans le commerce du kirsch est modifié comme il suit: Art. 14, 3e al. 3 Lors de la remise de marques d'authenticité, un émolument de 11 centi- mes par marque sera perçu; pour les capsules d'authenticité le prix est de 17 centimes par capsule. II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1986. 9 octobre 1986 Département irdéral de l'intérieur: Egli 31011 1>RS817.452.1 1702 1986 - 862
Règlement des cotisations et des prestations de la Fondation «Fonds de garantie LPP» du 23 juin 1986 Approuvé par le Conseil fédéral le 22 septembre 1986 Le Conseil defondation du fonds de garantie LPP, vu les articles 55, 3e alinéa, et 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin,,•. 198211 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Section 1: Principe Article premier Le fonds de garantie LPP perçoit des cotisations des institutions de pré- voyance enregistrées comme telles et verse les prestations fixées par la loi. Section 2: Cotisations Art. 2 Bases de calcul ' Les cotisations sont perçues sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse (art. 59 LPP). 2Les cotisations sont calculées sur la base des salaires coordonnés de l'année précédente. Le salaire coordonné est calculé prorata temporis en cas d'entrée ou de sortie pendant la période de calcul. Art. 3 Fixation des cotisations ' Sur proposition de son organe de direction, le Conseil de fondation fixe chaque année le taux des cotisations en tenant compte des dépenses pré- vues. Il le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Le Conseil de fondation communique le taux des cotisations aux institu- tions de prévoyance jusqu'au 30 novembre de chaque année. RS 831.432.4 ')RS831.40 1986 —797 1703
Fondation «Fonds de garantie LPP» RO 1986 Art. 4 Communication des salaires coordonnés et des bonifications de vieillesse ' Les institutions de prévoyance communiquent à l'organe de direction, jus- qu'au 30 juin de chaque année, le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse. Elles utilisent à cet effet la formule qui leur est remise par l'organe de direction. 2 L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les indica- tions sont exactes et complètes. Art. 5 Mode de paiement Les institutions de prévoyance indiquent sur la formule qui leur a été remise par l'organe de direction si elles désirent effectuer le paiement par le biais du système de recouvrement direct (SRD) des banques ou par vire- ments postaux (PVP). Art. 6 Echéance des cotisations Les cotisations sont échues le 30 juin. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu'à cette échéance. 2 Les différences constatées lors de la vérification du décompte seront récla- mées ou bonifiées. Section 3: Placement de la fortune Art. 7 L'organe de direction place la fortune du Fonds de garantie conformément aux articles 49 et suivants OPP 2. Section 4: Subsides pour structure d'âge défavorable Art. 8 Communication et paiement L'institution de prévoyance communique à l'organe de direction, jusqu'au 30 juin de chaque année, le montant des subsides auxquels elle a droit. Elle utilise à cet effet la formule qui lui est remise par l'organe de direction. 2 L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les indica- tions sont exactes et complètes. 3 Les subsides et les cotisations font l'objet d'un décompte. L'avoir éventuel de l'institution de prévoyance et porté au crédit de son compte ou lui est versé. 1704
Fondation «Fonds de garantie LPP» RO 1986 Art. 9 Institutions de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs Une institution de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs doit obtenir de chacun d'eux l'attestation écrite que l'ensemble de leur per- sonnel est assuré auprès d'elle. Sans cette attestation, elle ne peut prétendre à aucun subside. 2 En outre, si l'organe de direction le demande, l'institution de prévoyance lui présentera, pour chaque employeur affilié, une récapitulation des salai- res coordonnés et des bonifications de vieillesse de ses salariés. Art. 10 Employeur affilié à plusieurs institutions de prévoyance ' Si un employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, il en informera celles-ci. 2 Les institutions de prévoyance concernées communiquent à l'employeur le montant des salaires coordonnés et des bonifications de vieillesse des sala- riés assurés auprès d'elles, en utilisant à cet effet la formule remise par l'organe de direction. Leurs organes de contrôle attestent que ces indica- tions sont exactes et complètes. 3 L'employeur établit un décompte sur la formule remise par l'organe de direction. S'il a droit à des subsides, l'employeur envoie le décompte avec les attestations requises à l'organe de direction; celui-ci attribue les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées. Section 5: Entrée en vigueur Art. 11 Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral. 1705 23 juin 1986 Le Conseil de fondation: Schmid Lerch 31000
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 29 septembre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, est modifiée comme il suit: Franchise annuelle ordinaire Art. 20, 2e al. 2 Chez les assurés dans une situation très aisée, un supplément doit être perçu sur la cotisation de l'assurance des soins médi- co-pharmaceutiques si la caisse rembourse également les créances d'honoraires excédant le tarif des caisses pour les trai- tements médicaux ambulatoires. Art. 25, 2e à 5e aL 2 La franchise s'élève à 50 francs par cas de maladie. 3 Pour les assurés dans une situation très aisée, la franchise s'élève à 100 francs par cas de maladie, la cotisation étant la même. 4 Sous réserve de la participation aux frais selon les articles 26bis et 261er ou selon l'article 27, 2e alinéa, les montants fixés aux 1er à 3e alinéas ne peuvent être modifiés ni par les statuts, ni par des conventions ou par des dispositions sur l'assurance- maladie obligatoire. 5 Abrogé Art. 26bis 1 Au lieu de la participation aux frais selon les articles 24 à 26, les caisses peuvent prévoir que, chez les assurés majeurs, il est perçu un montant fixe par année civile (franchise annuelle), n RS 832.121 1706 1986 —747
Reconnaissance des caisses-maladie RO 1986 et des fédérations de réassurance Franchise annuelle â option ainsi qu'une quote-part des frais (participation) de 10 pour cent calculée sur les frais des soins médico-pharmaceutiques qui excèdent le montant de la franchise et ne tombent pas sous le coup de l'article 14bis, 2e alinéa, de la loi. Chez les assurés mineurs, il n'est perçu que la participation de 10 pour cent. 2 La franchise annuelle ordinaire s'élève à 100 francs par année civile. Pour les assurés dans une situation très aisée, elle s'élève à 200 francs par année civile, la cotisation étant la même. 3 Si un assuré tombe malade pour la première fois durant le 4e trimestre d'une année et si le traitement ne prend fin que l'année suivante, la franchise annuelle ne peut être perçue qu'une seule fois pour ce traitement. Art. 26ter I Les caisses qui prévoient le système de la franchise annuelle peuvent, moyennant une réduction équitable de la cotisation, proposer aux assurés majeurs l'assurance des soins médico- pharmaceutiques avec une franchise plus élevée et, aux assurés mineurs, cette même assurance avec une franchise. Les fran- chises plus élevées se montent à 300, 500 et 1000 francs par année civile; pour les assurés dans une situation très aisée, elles se montent à 600, 1000 et 1500 francs et, pour les assurés mineurs, à 50, 100 et 150 francs par année civile. 2 Les assurés ayant une franchise à option et ceux ayant la franchise annuelle ordinaire forment, ensemble, un groupe de risques uniforme. 3 Tous les assurés ont la possibilité de choisir une franchise à option. Les caisses fixent à quelles conditions l'assuré peut re- quérir la modification de la franchise. La modification doit être possible, indépendamment de l'état de santé et de l'âge, et sans qu'il soit porté atteinte au groupe d'âge auquel apparte- nait l'assuré lors de son entrée dans la caisse. Le choix d'une franchise plus élevée ne doit pas être rendu plus difficile. 4 Si les cantons ne prévoient pas expressément une réglementa- tion contraire dans leurs dispositions sur l'assurance-maladie obligatoire, les franchises à option prévues au ter alinéa peu- vent également être choisies par les assurés soumis à l'assu- rance obligatoire. 1707
Reconnaissance des caisses-maladie RO 1986 et des fédérations de réassurance Cotisations en cas de franchise annuelle à option Art. 26quater 1Pour l'assurance avec franchise à option, les caisses fixent les cotisations. 2 Elles doivent classer les assurés de la même façon que dans l'assurance avec franchise ordinaire, à savoir selon l'âge d'en- trée, le sexe et les conditions locales. 3 Toute caisse fixera de façon uniforme le pourcentage de ré- duction des cotisations pour les assurances avec franchise à op- tion, par rapport aux cotisations pour les assurances corres- pondaptes avec franchise ordinaire. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après département) peut autoriser la fixation de pourcentages de réduction différents suivant les conditions locales. Sur préavis des caisses, il en détermine le cadre. ' Sur préavis des caisses, le département fixe, pour les cotisa- tions des assurances avec franchise à option, un tarif minimal qui ne peut, en aucun cas, être abaissé par les caisses. Il peut en outre fixer les taux maximaux des réductions de la cotisa- tion liées aux franchises plus élevées. Le tarif minimal et les taux maximaux doivent être adaptés périodiquement à l'évolu- tion des coûts. 5 L'office fédéral examine si les cotisations calculées par les caisses sont équitables et veille, notamment, à ce qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport aux cotisations de l'assurance avec franchise ordinaire. 6 Le département spécifie les prestations qui peuvent servir de base pour fixer la cotisation déterminante permettant de calcu- ler la réduction. Art. 26quinquies Protection Les tarifs déterminants pour les assurés sont valables égale- tarifaire ment pour les frais que ceux-ci doivent assumer dans le cadre de la franchise. Limite maxi- male de la participation aux frais 1708 Art. 26sexies 1 La participation aux frais totale par année civile ne doit pas excéder le décuple du montant de la franchise prévu à l'arti- cle 25, ou le quintuple du montant de la franchise annuelle ordinaire ou de la franchise choisie par l'assurée prévu aux articles 26bis et 26ter; pour les assurés mineurs ne payant aucune franchise, la participation totale n'excédera pas le montant de 250 francs.
Reconnaissance des caisses-maladie RO 1986 et des fédérations de réassurance Cas spéciaux 2 Si plusieurs enfants d'une famille sont assurés auprès de la même caisse, leur participation aux frais totale ne doit pas ex- céder le double du montant maximal prévu au ter alinéa. Art. 27 i Si une caisse assure le traitement ambulatoire exclusivement ou essentiellement sous forme d'indemnités annuelles ou d'au- tres indemnités forfaitaires versées aux médecins et aux autres personnes exerçant une activité dans le domaine médical, l'office fédéral fixe le genre et le montant de la participation aux frais. 2 Sur demande, l'office fédéral peut autoriser une caisse dont l'effectif varie rapidement à percevoir une participation aux frais uniforme. Celle-ci doit correspondre, en moyenne, aux montants fixés à l'article 25. II Dispositions transitoires Les dispositions des caisses et les contrats d'assurance collective, ainsi que les règlements spéciaux prévoyant des franchises annuelles et acceptés selon le droit en vigueur, doivent être adaptés à la présente modification au plus tard pour le le` janvier 1988. La nouvelle réglementation s'applique chaque fois aux assurés des diverses caisses dès l'entrée en vigueur des dispositions des caisses qui ont fait l'objet d'une adaptation. 2 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, de nouveaux assurés ne pourront être admis dans les assurances qui prévoient déjà des franchises différant de la réglementation actuelle de la participation aux frais prévue pour l'assurance ordinaire des soins médico-pharmaceutiques, que lorsque ces assurances auront été adaptées aux dispositions modifiées de la présente ordonnance. III La présente modification entre en vigueur le 1 ' janvier 1987. 29 septembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30993 1709
Ordonnance sur les prix maximums aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986 du 8 octobre 1986 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrêté: Article premier Prix maximums aux producteurs ' Le prix maximum aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986, classe de qualité I, conformément aux normes de l'Union suisse du légume, pour les livraisons jusqu'à fin novembre franco expéditeurs/entrepositaires, par 100 kg net, en vrac marchandise nettoyée, est fixé comme il suit: Fr. Calibres 1 et 2 (35-75 mm) 90.— Calibre 3 (plus de 75 mm) 100.- 2 Les prix de la marchandise nettoyée de 90 et 100 francs correspondent aux prix de la marchandise non nettoyée de 74 fr. 30 et de 83 fr. 30 par 100 kg (après déduction des frais de préparation et des déchets). Art. 2 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformé- ment aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1986. 8 octobre 1986 RS 942.311.491 RS 942.304
2) RS 942.30 1710 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 1986 - 861 31010
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé- rales. Ces remarques s'appliquaient également à la modification de l'ADNR du 18 août 1983, modification qui a été remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 38/1983 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied, RO 1983 1312). La validité de ladite modification est prorogée jus- qu'au 30 septembre 1989 (cf. RO 1986 1572). 7 octobre 1986 Chancellerie fédérale Version corrigée Ce feuillet remplace celui annexé au Recueil des loisfédérales (RO) n° 39, du 7octobre 1986. 30967 1986-715
Õ
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-41 vom 21.10.1986 (S. 1693-1710) RO-1986-41 du 21.10.1986 (p. 1693-1710) RU-1986-41 del 21.10.1986 (p. 1693-1710) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 21.10.1986 Date Data Seite 1693-1710 Page Pagina Ref. No 30 004 855 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 41 21 octobre 1986 1694 Discipline à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 1698 Remboursement des redevances douanières perçues sur les carbu- rants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles 1702 Mise dans le commerce du kirsch 1703 Cotisations et prestations de la Fondation «Fonds de garantie LPP» 1706 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 1710 Prix maximums aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986 Annexe (version corrigée) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification 1693
Ordonnance sur la discipline à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne du 17 septembre 1986 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 16 de l'arrêté fédéral du 24 juin 19701) sur les écoles polytech- niques fédérales; vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 novembre 1983 2) sur le CEPF, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux étudiants, aux auditeurs, aux candi- dats au doctorat, ainsi qu'aux participants aux cours postgrades organisés par l'EPFL (ci-après étudiants). Art. 2 Infractions à la discipline Commet une infraction à la discipline celui qui: a .Commet une infraction aux règlements de l'EPFL: b .Commet une fraude lors d'examens ou de travaux d'études; c .Perturbe les cours et manifestations organisés par l'EPFL; d .Use de contrainte envers les membres du corps erseignant, du person- nel ou envers les étudiants dans leurs activités à l'EPFL; e .Se comporte de façon indigne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'EPFL, lorsque celle-ci est mise en cause. Art. 3 Nature et degré des peines disciplinaires 1 Les peines disciplinaires sont: a .Le blâme; b .L'annulation d'un examen ou d'une épreuve; c .L'interdiction d'assister à certains cours ou exercices pour une durée de cinq mois au plus; d .La menace d'exclusion de l'EPFL; e .L'exclusion de l'EPFL pour une durée de trois ans au plus; f .L'exclusion des deux EPF pour une durée de trois ans au plus. RS 414.138.2 11 RS 414.110.2 ©1 RS 414.110.3 1694 1986-771
Discipline à l'EPFL RO 1986 2 La nature et le degré de la peine dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels l'étudiant a obéi, de son comportement jusqu'à la com- mission de l'infraction ainsi que de l'importance des intérêts de l'EPFL qui ont été atteints ou mis en danger. Art. 4 Prescription La responsabilité disciplinaire de l'étudiant se prescrit par trois mois dès la découverte de l'acte répréhensible et en tout cas par six mois dès sa com- mission. Art. 5 Autorités disciplinaires ' Les autorités disciplinaires sont le président de l'EPFL et la commission disciplinaire (ci-après commission). 2 La commission est composée: a .D'une personnalité extérieure à l'EPFL, de formation juridique, en tant que président; b .De deux professeurs, deux assistants et deux étudiants. 3 Le président de l'EPFL nomme le président de la commission discipli- naire ainsi que son suppléant, de même formation, pour une période de quatre ans. Des renouvellements de mandats sont possibles. Les corps des professeurs, des assistants et des étudiants nomment leurs représentants respectifs ainsi que deux suppléants pour une période d'une année. Des renouvellements de mandats sont possibles. 5 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de l'EPFL. Section 2: Procédure disciplinaire Art. 6 Peines prononcées par les autorités disciplinaires ILa commission est compétente pour prononcer toutes les peines discipli- naires prévues à l'article 3, ter alinéa. 2 Dans les cas de peu de gravité, le président de l'EPFL est compétent pour prononcer un blâme ou l'annulation d'un examen ou d'une épreuve. Art. 7 Enquête disciplinaire IDes peines disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête. La procédure d'enquête est réglée selon les articles 7 à 43 de la loi fédérale sur la procédure administrative I) ') RS 172.021 1695
Discipline à l'EPFL RO 1986 2 Lorsque le président de l'EPFL estime qu'une procédure disciplinaire doit être entamée, il charge un professeur de l'EPFL de faire une enquête et de lui faire rapport. Art. 8 Droit d'être entendu de l'étudiant ' Au vu des conclusions de l'enquête, le président de l'EPFL décide si la procédure doit être poursuivie ou non. Dans l'affirmative, il communique les résultats de l'enquête à l'étudiant concerné et lui indique où il peut consulter les pièces en lui donnant un délai suffisant. 2 Dans le délai fixé, l'étudiant peut s'exprimer sur les faits qui lui sont re- prochés ainsi que sur la question de sa culpabilité. Art. 9 Procédure devant la commission ' Lorsque le président de l'EPFL conclut que l'affaire dépasse le cadre de ses compétences, il remet le dossier à la commission, laquelle est alors saisie de l'affaire. 2 La commission peut effectuer des enquêtes supplémentaires ou demander un complément d'enquête au professeur chargé de l'enquête au sens de l'ar- ticle 7, 2e alinéa. 3 La commission prend ses décisions après avoir entendu l'étudiant con- cerné. Art. 10 Quorum ' La commission ne peut prendre des décisions que si tous ses membres sont présents. Chaque suppléant peut remplacer chacun des représentants de son groupe. 2 Si le quorum ne peut pas être atteint (membres de la commission et sup- pléants), le président de l'EPFL désigne les remplaçants extraordinaires des membres absents, en appliquant autant que possible les principes de l'ar- ticle 5, 2e alinéa. 3 Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président participant au vote. Art. 11 Séances de la commission Dès sa constitution, la commission fixe pour l'année à venir au moins quatre séances, qui n'ont lieu qu'en cas de besoin. Art. 12 Voies de droit Les décisions du président de l'EPFL et de la commission disciplinaire prises dans le cadre de la présente ordonnance peuvent être portées devant 1696
Discipline à l'EPFL RO 1986 le CEPF par voie de recours administratif dans les 30 jours dès notification de la décision. Section 3: Disposition finale Art. 13 ' Le règlement disciplinaire du 15 septembre 19721) est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1986. 17 septembre 1986 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 30998 '1 Non publié au RO. 1697
Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Modification du 25 juillet 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 15 août 19721) réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvico- les est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. (facteurs de conversion) —chevaux de trait de plus de 3 ans 0,50 —ânes, mulets et bardots de plus de 3 ans 0,35 —chevaux, ânes, mulets et bardots de moins de 3 ans 0,25 —vaches; taureaux et boeufs de plus de 2 ans 0,55 —génisses de plus d'une année; taureaux et boeufs de 1 à 2 ans 0,35 —jeunes bestiaux, de 6 à 12 mois 0,20 —moutons et chèvres, sauf en troupeaux transhumants 0,05 Art. 3 Calcul de la consommation selon les normes 1 Pour calculer la consommation selon les normes dans les exploitations avec tracteur, les surfaces en hectares des cultures, subdivisées conformé- ment à l'article 2, 2e alinéa, sont multipliées par les coefficients ci-après: —prés 1 —aérodromes et places d'exercice (allmends) 0,3 —champs labourés 1,7 —vignes 2 —plantations d'arbres fruitiers et cultures de baies, pépinières d'arbres fruitiers et forestiers 1,5 —cultures de légumes et de fleurs à couper 3 —terrains à litière 0,3 —forêts 0,15 La somme des surfaces des diverses cultures, multipliée par ces coefficients, se nomme chiffre de surface (ChS). Lors de l'utilisation de ce chiffre dans les calculs effectués selon le 2e alinéa, on négligera les décimales quand le chiffre de surface atteint ou dépasse 1. 0 RS 632.112.711.1 1698 1986 —795
Remboursement des redevances douanières perçues RO 1986 sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles 2 La consommation selon les normes pour un chiffre de surface allant jus- qu'à 50 est indiquée dans le tableau de l'annexe 1. Pour les chiffres de surface supérieurs à 50, la consommation selon les normes est calculée d'après les formules suivantes: —essence: ([ChS x 38]) + 19 x 3,05 litres; —huile Diesel: ([ChS x 38]) + 19 x 2,35 litres. La quantité de carburant pour les petites machines et autres machines est comprise dans la consommation selon les normes. Art. 6 Répartition, sur les divers genres de carburant, de la quantité don- nant droit au remboursement La quantité de carburant donnant droit au remboursement selon l'article 5, calculée pour les exploitations avec tracteur, est répartie comme il suit d'après les genres de carburant utilisé pour les véhicules: Carburant utilisé pour les divers véhicules Répartition Essence Huile Pétrole et Diesel white spirit a .Essence seulement 100 — — b .Huile Diesel seulement 12 88 — c .Essence et huile Diesel 35 65 — d .Essence et pétrole/white spirit 85 — 15 e .Huile Diesel et pétrole/white spirit 12 73 15 f .Essence, huile Diesel et pétrole/white spirit 32 58 10 L'essence utilisée pour les petites machines est comptée à raison de 12 pour cent dans cette répartition. Annexes 1 et 2 La nouvelle teneur des annexes 1 et 2 est reproduite en appendice. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement, le ter janvier 1986. 25 juillet 1986 Département fédéral des finances: Stich 31002 1699
Remboursement des redevances douanières perçues RO 1986 sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Annexe I Consommation selon les normes sur la base des chiffres de surface (ChS) pour les exploitations avec tracteur (art. 3, 2 e al.) B = essence D = huile Diesel 1700 Consommation selon les normes en litres B D Consommation selon les normes en litres B D Consommation selon les normes en litres B D ChS ChS ChS 0,1-0,9 130 l 241 2 398 3 553 4 705 5 851 6 989 7 1121 8 1249 9 1373 10 1488 11 1599 12 1706 13 1808 14 1904 15 2014 16 2144 Formule pour calculer les chiffres de surface (ChS) superieurs à 50: —essence: ([ChS x 38]) + 19 x 3,05 litres; —huile Diesel: ([ChS x 38]) + 19 x 2,35 litres. 100 186 306 425 542 654 760 862 960 1054 1145 1231 1313 1391 1465 1549 1649 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2274 2404 2534 2664 2794 2924 3054 3184 3314 3444 3574 3704 3834 3913 4017 4119 4220 1749 1849 1949 2049 2149 2249 2349 2449 2549 2649 2749 2849 2949 3011 3091 3168 3246 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4319 4419 4519 4619 4717 4814 4913 5012 5110 5207 5305 5403 5504 5604 5702 5801 5908 3322 3799 3477 3553 3628 3704 3779 3855 3931 4006 4081 4157 4234 4311 4387 4462 4545
Consommation selon les normes, en litres, dans les exploitations sans tracteur, suivant le genre de culture (art. 7, 2 e al.) $ B = essence D = huile Diesel ©) Annexe 2 O 00 a Par hectare Par arbre Plantations d'arbres fruitiers et cultures de baies; pépi- nières d'arbres fruitiers et forestiers Terrains à litière; aérodromes et places d'exercice Surface cultivée à l'exclusion des pâtura- ges perma- nents et des forêts Prés Champs labourés Vignes Légumes et fleurs à couper Forêts Arbres fruitiers B/D 7/5 7/51) A .Normefixe B .Petites machines 1 .a. Tracteurs monoaxes
b. Motofaucheuses 2 .Fraises, herses et sarcleuses à moteur 3 .Treuils avec moteur en propre ou ac- tionnés par un monoaxe ou par un moteur fixe 4 .Charrues, en tant qu'elles sont tirées par un monoaxe ou un treuil 5 .Herses, en tant qu'elles sont tirées par un monoaxe ou un treuil 6 .Machines à récolter l'herbe et le foin (à l'exclusion des faucheuses) autopro- pulsées ou actionnées ou tirées par un monoaxe 7 .Remorques à prise de force, actionnées par un monoaxe B/D 50/40 30/2011 25/1511 100/60 5/3 40/25 25/15 10/8 I) Seulement si l'exploitation ne dispose pas d'un tracteur monoaxe (B, 1a). B/D 10+12 5/4 65/40 40/25 25/15 B/D 6 0 / - 50/30 60/35 40/25 B/D 4 0 / - B/D 6 0 / - 50/30 B/D 5/4 B/D 10/8 B/D 0,4/—
Règlement concernant la mise dans le commerce du kirsch Modification du 9 octobre 1986 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I Le règlement du 4 avril 19501) concernant la mise dans le commerce du kirsch est modifié comme il suit: Art. 14, 3e al. 3 Lors de la remise de marques d'authenticité, un émolument de 11 centi- mes par marque sera perçu; pour les capsules d'authenticité le prix est de 17 centimes par capsule. II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1986. 9 octobre 1986 Département irdéral de l'intérieur: Egli 31011 1>RS817.452.1 1702 1986 - 862
Règlement des cotisations et des prestations de la Fondation «Fonds de garantie LPP» du 23 juin 1986 Approuvé par le Conseil fédéral le 22 septembre 1986 Le Conseil defondation du fonds de garantie LPP, vu les articles 55, 3e alinéa, et 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin,,•. 198211 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Section 1: Principe Article premier Le fonds de garantie LPP perçoit des cotisations des institutions de pré- voyance enregistrées comme telles et verse les prestations fixées par la loi. Section 2: Cotisations Art. 2 Bases de calcul ' Les cotisations sont perçues sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse (art. 59 LPP). 2Les cotisations sont calculées sur la base des salaires coordonnés de l'année précédente. Le salaire coordonné est calculé prorata temporis en cas d'entrée ou de sortie pendant la période de calcul. Art. 3 Fixation des cotisations ' Sur proposition de son organe de direction, le Conseil de fondation fixe chaque année le taux des cotisations en tenant compte des dépenses pré- vues. Il le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Le Conseil de fondation communique le taux des cotisations aux institu- tions de prévoyance jusqu'au 30 novembre de chaque année. RS 831.432.4 ')RS831.40 1986 —797 1703
Fondation «Fonds de garantie LPP» RO 1986 Art. 4 Communication des salaires coordonnés et des bonifications de vieillesse ' Les institutions de prévoyance communiquent à l'organe de direction, jus- qu'au 30 juin de chaque année, le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse. Elles utilisent à cet effet la formule qui leur est remise par l'organe de direction. 2 L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les indica- tions sont exactes et complètes. Art. 5 Mode de paiement Les institutions de prévoyance indiquent sur la formule qui leur a été remise par l'organe de direction si elles désirent effectuer le paiement par le biais du système de recouvrement direct (SRD) des banques ou par vire- ments postaux (PVP). Art. 6 Echéance des cotisations Les cotisations sont échues le 30 juin. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu'à cette échéance. 2 Les différences constatées lors de la vérification du décompte seront récla- mées ou bonifiées. Section 3: Placement de la fortune Art. 7 L'organe de direction place la fortune du Fonds de garantie conformément aux articles 49 et suivants OPP 2. Section 4: Subsides pour structure d'âge défavorable Art. 8 Communication et paiement L'institution de prévoyance communique à l'organe de direction, jusqu'au 30 juin de chaque année, le montant des subsides auxquels elle a droit. Elle utilise à cet effet la formule qui lui est remise par l'organe de direction. 2 L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les indica- tions sont exactes et complètes. 3 Les subsides et les cotisations font l'objet d'un décompte. L'avoir éventuel de l'institution de prévoyance et porté au crédit de son compte ou lui est versé. 1704
Fondation «Fonds de garantie LPP» RO 1986 Art. 9 Institutions de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs Une institution de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs doit obtenir de chacun d'eux l'attestation écrite que l'ensemble de leur per- sonnel est assuré auprès d'elle. Sans cette attestation, elle ne peut prétendre à aucun subside. 2 En outre, si l'organe de direction le demande, l'institution de prévoyance lui présentera, pour chaque employeur affilié, une récapitulation des salai- res coordonnés et des bonifications de vieillesse de ses salariés. Art. 10 Employeur affilié à plusieurs institutions de prévoyance ' Si un employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, il en informera celles-ci. 2 Les institutions de prévoyance concernées communiquent à l'employeur le montant des salaires coordonnés et des bonifications de vieillesse des sala- riés assurés auprès d'elles, en utilisant à cet effet la formule remise par l'organe de direction. Leurs organes de contrôle attestent que ces indica- tions sont exactes et complètes. 3 L'employeur établit un décompte sur la formule remise par l'organe de direction. S'il a droit à des subsides, l'employeur envoie le décompte avec les attestations requises à l'organe de direction; celui-ci attribue les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées. Section 5: Entrée en vigueur Art. 11 Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral. 1705 23 juin 1986 Le Conseil de fondation: Schmid Lerch 31000
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 29 septembre 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, est modifiée comme il suit: Franchise annuelle ordinaire Art. 20, 2e al. 2 Chez les assurés dans une situation très aisée, un supplément doit être perçu sur la cotisation de l'assurance des soins médi- co-pharmaceutiques si la caisse rembourse également les créances d'honoraires excédant le tarif des caisses pour les trai- tements médicaux ambulatoires. Art. 25, 2e à 5e aL 2 La franchise s'élève à 50 francs par cas de maladie. 3 Pour les assurés dans une situation très aisée, la franchise s'élève à 100 francs par cas de maladie, la cotisation étant la même. 4 Sous réserve de la participation aux frais selon les articles 26bis et 261er ou selon l'article 27, 2e alinéa, les montants fixés aux 1er à 3e alinéas ne peuvent être modifiés ni par les statuts, ni par des conventions ou par des dispositions sur l'assurance- maladie obligatoire. 5 Abrogé Art. 26bis 1 Au lieu de la participation aux frais selon les articles 24 à 26, les caisses peuvent prévoir que, chez les assurés majeurs, il est perçu un montant fixe par année civile (franchise annuelle), n RS 832.121 1706 1986 —747
Reconnaissance des caisses-maladie RO 1986 et des fédérations de réassurance Franchise annuelle â option ainsi qu'une quote-part des frais (participation) de 10 pour cent calculée sur les frais des soins médico-pharmaceutiques qui excèdent le montant de la franchise et ne tombent pas sous le coup de l'article 14bis, 2e alinéa, de la loi. Chez les assurés mineurs, il n'est perçu que la participation de 10 pour cent. 2 La franchise annuelle ordinaire s'élève à 100 francs par année civile. Pour les assurés dans une situation très aisée, elle s'élève à 200 francs par année civile, la cotisation étant la même. 3 Si un assuré tombe malade pour la première fois durant le 4e trimestre d'une année et si le traitement ne prend fin que l'année suivante, la franchise annuelle ne peut être perçue qu'une seule fois pour ce traitement. Art. 26ter I Les caisses qui prévoient le système de la franchise annuelle peuvent, moyennant une réduction équitable de la cotisation, proposer aux assurés majeurs l'assurance des soins médico- pharmaceutiques avec une franchise plus élevée et, aux assurés mineurs, cette même assurance avec une franchise. Les fran- chises plus élevées se montent à 300, 500 et 1000 francs par année civile; pour les assurés dans une situation très aisée, elles se montent à 600, 1000 et 1500 francs et, pour les assurés mineurs, à 50, 100 et 150 francs par année civile. 2 Les assurés ayant une franchise à option et ceux ayant la franchise annuelle ordinaire forment, ensemble, un groupe de risques uniforme. 3 Tous les assurés ont la possibilité de choisir une franchise à option. Les caisses fixent à quelles conditions l'assuré peut re- quérir la modification de la franchise. La modification doit être possible, indépendamment de l'état de santé et de l'âge, et sans qu'il soit porté atteinte au groupe d'âge auquel apparte- nait l'assuré lors de son entrée dans la caisse. Le choix d'une franchise plus élevée ne doit pas être rendu plus difficile. 4 Si les cantons ne prévoient pas expressément une réglementa- tion contraire dans leurs dispositions sur l'assurance-maladie obligatoire, les franchises à option prévues au ter alinéa peu- vent également être choisies par les assurés soumis à l'assu- rance obligatoire. 1707
Reconnaissance des caisses-maladie RO 1986 et des fédérations de réassurance Cotisations en cas de franchise annuelle à option Art. 26quater 1Pour l'assurance avec franchise à option, les caisses fixent les cotisations. 2 Elles doivent classer les assurés de la même façon que dans l'assurance avec franchise ordinaire, à savoir selon l'âge d'en- trée, le sexe et les conditions locales. 3 Toute caisse fixera de façon uniforme le pourcentage de ré- duction des cotisations pour les assurances avec franchise à op- tion, par rapport aux cotisations pour les assurances corres- pondaptes avec franchise ordinaire. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après département) peut autoriser la fixation de pourcentages de réduction différents suivant les conditions locales. Sur préavis des caisses, il en détermine le cadre. ' Sur préavis des caisses, le département fixe, pour les cotisa- tions des assurances avec franchise à option, un tarif minimal qui ne peut, en aucun cas, être abaissé par les caisses. Il peut en outre fixer les taux maximaux des réductions de la cotisa- tion liées aux franchises plus élevées. Le tarif minimal et les taux maximaux doivent être adaptés périodiquement à l'évolu- tion des coûts. 5 L'office fédéral examine si les cotisations calculées par les caisses sont équitables et veille, notamment, à ce qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport aux cotisations de l'assurance avec franchise ordinaire. 6 Le département spécifie les prestations qui peuvent servir de base pour fixer la cotisation déterminante permettant de calcu- ler la réduction. Art. 26quinquies Protection Les tarifs déterminants pour les assurés sont valables égale- tarifaire ment pour les frais que ceux-ci doivent assumer dans le cadre de la franchise. Limite maxi- male de la participation aux frais 1708 Art. 26sexies 1 La participation aux frais totale par année civile ne doit pas excéder le décuple du montant de la franchise prévu à l'arti- cle 25, ou le quintuple du montant de la franchise annuelle ordinaire ou de la franchise choisie par l'assurée prévu aux articles 26bis et 26ter; pour les assurés mineurs ne payant aucune franchise, la participation totale n'excédera pas le montant de 250 francs.
Reconnaissance des caisses-maladie RO 1986 et des fédérations de réassurance Cas spéciaux 2 Si plusieurs enfants d'une famille sont assurés auprès de la même caisse, leur participation aux frais totale ne doit pas ex- céder le double du montant maximal prévu au ter alinéa. Art. 27 i Si une caisse assure le traitement ambulatoire exclusivement ou essentiellement sous forme d'indemnités annuelles ou d'au- tres indemnités forfaitaires versées aux médecins et aux autres personnes exerçant une activité dans le domaine médical, l'office fédéral fixe le genre et le montant de la participation aux frais. 2 Sur demande, l'office fédéral peut autoriser une caisse dont l'effectif varie rapidement à percevoir une participation aux frais uniforme. Celle-ci doit correspondre, en moyenne, aux montants fixés à l'article 25. II Dispositions transitoires Les dispositions des caisses et les contrats d'assurance collective, ainsi que les règlements spéciaux prévoyant des franchises annuelles et acceptés selon le droit en vigueur, doivent être adaptés à la présente modification au plus tard pour le le` janvier 1988. La nouvelle réglementation s'applique chaque fois aux assurés des diverses caisses dès l'entrée en vigueur des dispositions des caisses qui ont fait l'objet d'une adaptation. 2 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, de nouveaux assurés ne pourront être admis dans les assurances qui prévoient déjà des franchises différant de la réglementation actuelle de la participation aux frais prévue pour l'assurance ordinaire des soins médico-pharmaceutiques, que lorsque ces assurances auront été adaptées aux dispositions modifiées de la présente ordonnance. III La présente modification entre en vigueur le 1 ' janvier 1987. 29 septembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30993 1709
Ordonnance sur les prix maximums aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986 du 8 octobre 1986 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrêté: Article premier Prix maximums aux producteurs ' Le prix maximum aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986, classe de qualité I, conformément aux normes de l'Union suisse du légume, pour les livraisons jusqu'à fin novembre franco expéditeurs/entrepositaires, par 100 kg net, en vrac marchandise nettoyée, est fixé comme il suit: Fr. Calibres 1 et 2 (35-75 mm) 90.— Calibre 3 (plus de 75 mm) 100.- 2 Les prix de la marchandise nettoyée de 90 et 100 francs correspondent aux prix de la marchandise non nettoyée de 74 fr. 30 et de 83 fr. 30 par 100 kg (après déduction des frais de préparation et des déchets). Art. 2 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformé- ment aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1986. 8 octobre 1986 RS 942.311.491 RS 942.304
2) RS 942.30 1710 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 1986 - 861 31010
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé- rales. Ces remarques s'appliquaient également à la modification de l'ADNR du 18 août 1983, modification qui a été remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 38/1983 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied, RO 1983 1312). La validité de ladite modification est prorogée jus- qu'au 30 septembre 1989 (cf. RO 1986 1572). 7 octobre 1986 Chancellerie fédérale Version corrigée Ce feuillet remplace celui annexé au Recueil des loisfédérales (RO) n° 39, du 7octobre 1986. 30967 1986-715
Õ
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-41 vom 21.10.1986 (S. 1693-1710) RO-1986-41 du 21.10.1986 (p. 1693-1710) RU-1986-41 del 21.10.1986 (p. 1693-1710) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 21.10.1986 Date Data Seite 1693-1710 Page Pagina Ref. No 30 004 855 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.