Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 septembre 1986 1432 Estimation des immeubles en matière d'impôt fédéral direct 1436 Installations de transport par conduites 1438 Assurance-accidents (OLAA) 1440 Districts francs fédéraux 1441 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1442 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I) 1444 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II) 1431
Ordonnance sur l'estimation des immeubles en matière d'impôt fédéral direct du 31 juillet 1986 Le Départementfédéral desfinances, vu l'article 31,
E. 5 e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre
19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier ' Les immeubles sont estimés d'après leur état (constructions et installations qui en dépendent, ainsi que droits et charges y relatifs) et leur superficie au début de la période de taxation. 2 Si la superficie d'un immeuble non agricole n'est pas exactement connue, elle sera déterminée par une estimation. Pour les immeubles agricoles, on se fonde, en pareil cas, sur les enquêtes faites en vertu de l'ordonnance du 6juillet 19772) concernant l'établissement des surfaces agricoles utiles dans les communes n'ayant pas été l'objet d'une mensuration cadastrale, ou en l'absence de telles enquêtes, sur les unités de mesure usuelles (droits de fonds, droits d'alpage, etc.). Section 2: Principes d'estimation des immeubles agricoles Art. 2 Notion Sont considérés comme immeubles agricoles (art. 31, 2 e al., AIFD) les immeubles dont le prix de vente serait essentiellement établi d'après le rendement agricole, abstraction faite d'autres possibilités d'usage. Art. 3 Valeur de rendement ' Les immeubles agricoles sont imposés selon leur valeur de rendement. 2 La valeur de rendement est déterminée d'après l'ordonnance du 28 dé- cembre 19513) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. RS 642.112 RS 642.11 2)RS 910.19 3)RS 211.412.123; RO 1986 975 1432 1986 —680
Impôt fédéral direct —Estimation des immeubles RO 1986 Art. 4 Immeubles à utilisation mixte Si un immeuble non affecté exclusivement à l'exploitation agricole est éga- lement utilisé à d'autres fins, en particulier à des fins industrielles, sa valeur de rendement est majorée selon les articles 5 à 7. Aucune majora- tion ne se produit lorsqu'on a déjà tenu compte du fait que l'utilisation est mixte lors de l'estimation de la valeur de rendement agricole. Section 3: Principes d'estimation des immeubles non agricoles Art. 5 Généralités Les immeubles qui ne servent pas à l'exploitation agricole, ainsi que les immeubles servant à l'exploitation agricole mais qui ne satisfont pas aux conditions fixées par l'article 2, sont estimés, en règle générale, au montant correspondant à la moyenne de la valeur vénale et de la valeur de rende- ment (art. 31, 1" al., AIFD). Art. 6 Valeur vénale I Sera considéré comme valeur vénale d'un immeuble le prix moyen atteint au cours des transactions faites, dans la même région, pendant les deux années précédant la période de taxation, pour des immeubles dans une si- tuation et des conditions semblables ou analogues; il ne sera pas tenu compte des prix obtenus sous l'influence de circonstances insolites. 2 Pour déterminer la valeur vénale des terrains à bâtir, on tiendra compte des circonstances locales, des probabilités de construction, des voies d'ac- cès, de l'adduction d'eau, des canalisations, du réseau électrique, etc. 3 Si la valeur vénale ne peut se déterminer de façon certaine, elle sera fixée d'après le prix de construction ou de reprise de l'immeuble, compte tenu équitablement des dépenses qui en ont augmenté la valeur, de la déprécia- tion des bâtiments par suite de vétusté, ainsi que des variations du prix des terrains ou du coût de la construction. Art. 7 Valeur de rendement ' La valeur de rendement s'entend du rendement brut moyen des deux années précédant la période de taxation. Le taux de capitalisation varie entre 6 et 7 pour cent; il sera fixé principalement en fonction de l'âge et de l'état de l'immeuble. zSi l'immeuble a subi, au cours des deux années qui ont précédé la période de taxation, des transformations (nouvelle construction, modification, dé- molition, etc.) qui ont pour effet une hausse ou une baisse essentielle du rendement brut, cette circonstance doit être prise en considération lors de la détermination de la valeur de rendement. 1433
Impôt fédéral direct —Estimation des immeubles RO 1986 3 Le rendement brut est le rendement normal. Les frais d'entretien, les frais d'administration, les intérêts passifs, les amortissements et les impôts ne sont pas déduits. Font aussi partie du rendement brut les jouissances de l'immeuble servant à l'usage propre du propriétaire. Ces jouissances seront estimées à leur valeur marchande. Section 4: Principes d'estimation des forêts Art. 8 La valeur de rendement des forêts est déterminée d'après l'ordonnance du 28 décembre 1951 t) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. La notion de forêt doit être comprise dans le sens de la loi fédérale du 11 octo- bre 19022) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la poli- ce des forêts. Section 5 : Estimation des immeubles d'après les estimations cantonales Art. 9 Principe t Dans les cantons où les estimations foncières ont été faites selon des prin- cipes uniformes, ces estimations peuvent servir de base en vue de l'impôt fédéral direct. 2L'Administration fédérale des contributions vérifie, après avoir entendu les administrations cantonales de l'impôt fédéral direct, si les estimations cantonales sont conformes aux taux d'estimation figurant aux articles 2 à 8. Elle fixe les coefficients d'après lesquels les estimations cantonales peuvent être utilisées pour la taxation en vue de l'impôt fédéral direct. Art. 10 Estimation individuelle Les autorités de taxation et de recours peuvent procéder directement à l'estimation d'après les prescriptions des articles 2 à 8. Elles y sont obligées si le contribuable le demande. RS 211.412.123; RO 1986 975
2) RS 921.0 1434
Impôt fédéral direct —Estimation des immeubles RO 1986 Section 6: Dispositions finales Art. 11 ' L'ordonnance du 14 octobre 1958') sur l'estimation des immeubles selon l'article 31 de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct est abrogée. 'La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 31 juillet 1986 Département fédéral des finances: Stich 30907 '> RO 1958 993 1502 1435
Ordonnance sur les installations de transport par conduites Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit: Art. 22a Modification de A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des la concession transports, des communications et de l'énergie peut modifier, dans la concession, les dispositions relatives au diamètre de la conduite, aux installations annexes, à la pression de service, à la limite technique de la zone de concession ainsi qu'à la capa- cité de transport, si la sécurité de l'installation de transport par conduites et des installations voisines n'en est pas affectée. Art. 22b Renouvellement I A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des de la concession transports, des communications et de l'énergie peut renouveler la concession pour 30 ans au plus, si les conditions mises à son octroi, notamment quant à la sécurité, sont remplies et si le renouvellement n'est pas contesté. 'La procédure est régie par les prescriptions sur l'octroi de la concession. Transfert de la concession Art. 22c ' A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut transférer la concession pour l'ensemble de l'installation ou pour certains tronçons ou équipements au détenteur d'une autre concession de transport par conduite, si celui-ci y consent. ' RS 746.11 1436 1986 —596
Installations de transport par conduites RO 1986 2A la suite du transfert, les droits et les obligations découlant de la concession passent au nouveau détenteur, intégralement ou pour les tronçons ou équipements concernés. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1986. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30903 1437
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 12 aoüt 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 17, 3 e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents, arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Annexe 2 Barème des indemnités journalières pour un gain de 1 à 81 600 francs Gain annuel assuré Indemnité Gain annuel assuré Indemnité journalière') journalière') Fr. Fr. Fr. Fr. 1 — 400 1 74 301 —74 800 164 — 74801 —75 200 165 — — 75 201 —75 700 166 — 75 701 —76 100 167 — 76 101 —76 600 168 69 301 —69 800 153 76 601 —77 100 169 69 801 —70 200 154 77 101 —77 500 170 70 201 —70 700 155 77 501 —78 000 171 70 701 —71 100 156 78 001 —78 400 172 71 101 —71 600 157 78 401 —78 900 173 71 601 —72 000 158 78 901 —79 300 174 72 001 —72 500 159 79 301 —79 800 175 72 501 —73 000 160 79 801 —80 300 176 73 001 —73 400 161 80301 —80 700 177 73 401 —73 900 162 80 701 —81 200 178 73 901 —74 300 163 81 201 —81 600 179 1> 80% du gain assuré. 11 RS 832.20
2) RS 832.202 1438 1986 —591
Assurance-accidents (OLAA) RO 1986 II La présente modification entre en vigueur le 1 ejanvier 1987. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30906 1439
Ordonnance concernant les districts francs fédéraux Modification du 20 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 19 août 1981 1) concernant les districts francs fédéraux est modifiée comme il suit: Article premier Districts francs Les districts francs prévus aux articles 15 et 16 de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux seront constitués et délimi- tés, à partir du 1er septembre 1981, pour une durée de sept ans, selon les dispositions en annexe. II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1986. 20 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30883 I) RS 922.31 1440 1986 —665
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 20 aoüt 1986 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 1984') sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, le' al. ' Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors de l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 3 francs par 100 kg, ainsi que les frais de condition- nement conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 9 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1 fr. 50. II La présente modification entre en vigueur le tel. septembre 1986. 20 août 1986 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 30914 I) RS 942.311.393 1986 —739 1441
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) RS 0.518.521; RO 1982 1362 Champ d'application du protocole additionnel le t e r septembre 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Comores 21 novembre 1985 A 21 mai 1986 Italien) 27 février 1986 27 août 1986 Koweït 17 janvier 1985 A 17 juillet 1985 Saint-Christophe-et-Nevis 14 février 1986 A 14 août 1986 Saint-Siège 21 novembre 1985 21 mai 1986 Sénégal
E. 7 novembre 1985 Suriname 16 décembre 1985 A 16 juin 1986 Uruguay 13 décembre 1985 A 13 juin 1986 Vanuatu 28 février 1985 A 28 août 1985 30892
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610, 1984 569 et 1985 604. 1444 1986 —671
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-35 vom 02.09.1986 (S. 1431-1444) RO-1986-35 du 02.09.1986 (p. 1431-1444) RU-1986-35 del 02.09.1986 (p. 1431-1444) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 02.09.1986 Date Data Seite 1431-1444 Page Pagina Ref. No 30 004 849 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 35 2 septembre 1986 1432 Estimation des immeubles en matière d'impôt fédéral direct 1436 Installations de transport par conduites 1438 Assurance-accidents (OLAA) 1440 Districts francs fédéraux 1441 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1442 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I) 1444 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II) 1431
Ordonnance sur l'estimation des immeubles en matière d'impôt fédéral direct du 31 juillet 1986 Le Départementfédéral desfinances, vu l'article 31, 5 e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre
19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier ' Les immeubles sont estimés d'après leur état (constructions et installations qui en dépendent, ainsi que droits et charges y relatifs) et leur superficie au début de la période de taxation. 2 Si la superficie d'un immeuble non agricole n'est pas exactement connue, elle sera déterminée par une estimation. Pour les immeubles agricoles, on se fonde, en pareil cas, sur les enquêtes faites en vertu de l'ordonnance du 6juillet 19772) concernant l'établissement des surfaces agricoles utiles dans les communes n'ayant pas été l'objet d'une mensuration cadastrale, ou en l'absence de telles enquêtes, sur les unités de mesure usuelles (droits de fonds, droits d'alpage, etc.). Section 2: Principes d'estimation des immeubles agricoles Art. 2 Notion Sont considérés comme immeubles agricoles (art. 31, 2 e al., AIFD) les immeubles dont le prix de vente serait essentiellement établi d'après le rendement agricole, abstraction faite d'autres possibilités d'usage. Art. 3 Valeur de rendement ' Les immeubles agricoles sont imposés selon leur valeur de rendement. 2 La valeur de rendement est déterminée d'après l'ordonnance du 28 dé- cembre 19513) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. RS 642.112 RS 642.11 2)RS 910.19 3)RS 211.412.123; RO 1986 975 1432 1986 —680
Impôt fédéral direct —Estimation des immeubles RO 1986 Art. 4 Immeubles à utilisation mixte Si un immeuble non affecté exclusivement à l'exploitation agricole est éga- lement utilisé à d'autres fins, en particulier à des fins industrielles, sa valeur de rendement est majorée selon les articles 5 à 7. Aucune majora- tion ne se produit lorsqu'on a déjà tenu compte du fait que l'utilisation est mixte lors de l'estimation de la valeur de rendement agricole. Section 3: Principes d'estimation des immeubles non agricoles Art. 5 Généralités Les immeubles qui ne servent pas à l'exploitation agricole, ainsi que les immeubles servant à l'exploitation agricole mais qui ne satisfont pas aux conditions fixées par l'article 2, sont estimés, en règle générale, au montant correspondant à la moyenne de la valeur vénale et de la valeur de rende- ment (art. 31, 1" al., AIFD). Art. 6 Valeur vénale I Sera considéré comme valeur vénale d'un immeuble le prix moyen atteint au cours des transactions faites, dans la même région, pendant les deux années précédant la période de taxation, pour des immeubles dans une si- tuation et des conditions semblables ou analogues; il ne sera pas tenu compte des prix obtenus sous l'influence de circonstances insolites. 2 Pour déterminer la valeur vénale des terrains à bâtir, on tiendra compte des circonstances locales, des probabilités de construction, des voies d'ac- cès, de l'adduction d'eau, des canalisations, du réseau électrique, etc. 3 Si la valeur vénale ne peut se déterminer de façon certaine, elle sera fixée d'après le prix de construction ou de reprise de l'immeuble, compte tenu équitablement des dépenses qui en ont augmenté la valeur, de la déprécia- tion des bâtiments par suite de vétusté, ainsi que des variations du prix des terrains ou du coût de la construction. Art. 7 Valeur de rendement ' La valeur de rendement s'entend du rendement brut moyen des deux années précédant la période de taxation. Le taux de capitalisation varie entre 6 et 7 pour cent; il sera fixé principalement en fonction de l'âge et de l'état de l'immeuble. zSi l'immeuble a subi, au cours des deux années qui ont précédé la période de taxation, des transformations (nouvelle construction, modification, dé- molition, etc.) qui ont pour effet une hausse ou une baisse essentielle du rendement brut, cette circonstance doit être prise en considération lors de la détermination de la valeur de rendement. 1433
Impôt fédéral direct —Estimation des immeubles RO 1986 3 Le rendement brut est le rendement normal. Les frais d'entretien, les frais d'administration, les intérêts passifs, les amortissements et les impôts ne sont pas déduits. Font aussi partie du rendement brut les jouissances de l'immeuble servant à l'usage propre du propriétaire. Ces jouissances seront estimées à leur valeur marchande. Section 4: Principes d'estimation des forêts Art. 8 La valeur de rendement des forêts est déterminée d'après l'ordonnance du 28 décembre 1951 t) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole. La notion de forêt doit être comprise dans le sens de la loi fédérale du 11 octo- bre 19022) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la poli- ce des forêts. Section 5 : Estimation des immeubles d'après les estimations cantonales Art. 9 Principe t Dans les cantons où les estimations foncières ont été faites selon des prin- cipes uniformes, ces estimations peuvent servir de base en vue de l'impôt fédéral direct. 2L'Administration fédérale des contributions vérifie, après avoir entendu les administrations cantonales de l'impôt fédéral direct, si les estimations cantonales sont conformes aux taux d'estimation figurant aux articles 2 à 8. Elle fixe les coefficients d'après lesquels les estimations cantonales peuvent être utilisées pour la taxation en vue de l'impôt fédéral direct. Art. 10 Estimation individuelle Les autorités de taxation et de recours peuvent procéder directement à l'estimation d'après les prescriptions des articles 2 à 8. Elles y sont obligées si le contribuable le demande. RS 211.412.123; RO 1986 975
2) RS 921.0 1434
Impôt fédéral direct —Estimation des immeubles RO 1986 Section 6: Dispositions finales Art. 11 ' L'ordonnance du 14 octobre 1958') sur l'estimation des immeubles selon l'article 31 de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct est abrogée. 'La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 31 juillet 1986 Département fédéral des finances: Stich 30907 '> RO 1958 993 1502 1435
Ordonnance sur les installations de transport par conduites Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit: Art. 22a Modification de A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des la concession transports, des communications et de l'énergie peut modifier, dans la concession, les dispositions relatives au diamètre de la conduite, aux installations annexes, à la pression de service, à la limite technique de la zone de concession ainsi qu'à la capa- cité de transport, si la sécurité de l'installation de transport par conduites et des installations voisines n'en est pas affectée. Art. 22b Renouvellement I A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des de la concession transports, des communications et de l'énergie peut renouveler la concession pour 30 ans au plus, si les conditions mises à son octroi, notamment quant à la sécurité, sont remplies et si le renouvellement n'est pas contesté. 'La procédure est régie par les prescriptions sur l'octroi de la concession. Transfert de la concession Art. 22c ' A la demande du concessionnaire, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut transférer la concession pour l'ensemble de l'installation ou pour certains tronçons ou équipements au détenteur d'une autre concession de transport par conduite, si celui-ci y consent. ' RS 746.11 1436 1986 —596
Installations de transport par conduites RO 1986 2A la suite du transfert, les droits et les obligations découlant de la concession passent au nouveau détenteur, intégralement ou pour les tronçons ou équipements concernés. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1986. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30903 1437
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 12 aoüt 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 17, 3 e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents, arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Annexe 2 Barème des indemnités journalières pour un gain de 1 à 81 600 francs Gain annuel assuré Indemnité Gain annuel assuré Indemnité journalière') journalière') Fr. Fr. Fr. Fr. 1 — 400 1 74 301 —74 800 164 — 74801 —75 200 165 — — 75 201 —75 700 166 — 75 701 —76 100 167 — 76 101 —76 600 168 69 301 —69 800 153 76 601 —77 100 169 69 801 —70 200 154 77 101 —77 500 170 70 201 —70 700 155 77 501 —78 000 171 70 701 —71 100 156 78 001 —78 400 172 71 101 —71 600 157 78 401 —78 900 173 71 601 —72 000 158 78 901 —79 300 174 72 001 —72 500 159 79 301 —79 800 175 72 501 —73 000 160 79 801 —80 300 176 73 001 —73 400 161 80301 —80 700 177 73 401 —73 900 162 80 701 —81 200 178 73 901 —74 300 163 81 201 —81 600 179 1> 80% du gain assuré. 11 RS 832.20
2) RS 832.202 1438 1986 —591
Assurance-accidents (OLAA) RO 1986 II La présente modification entre en vigueur le 1 ejanvier 1987. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30906 1439
Ordonnance concernant les districts francs fédéraux Modification du 20 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 19 août 1981 1) concernant les districts francs fédéraux est modifiée comme il suit: Article premier Districts francs Les districts francs prévus aux articles 15 et 16 de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux seront constitués et délimi- tés, à partir du 1er septembre 1981, pour une durée de sept ans, selon les dispositions en annexe. II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1986. 20 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30883 I) RS 922.31 1440 1986 —665
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 20 aoüt 1986 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 1984') sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, le' al. ' Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors de l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 3 francs par 100 kg, ainsi que les frais de condition- nement conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 9 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1 fr. 50. II La présente modification entre en vigueur le tel. septembre 1986. 20 août 1986 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 30914 I) RS 942.311.393 1986 —739 1441
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) RS 0.518.521; RO 1982 1362 Champ d'application du protocole additionnel le t e r septembre 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Comores 21 novembre 1985 A 21 mai 1986 Italien) 27 février 1986 27 août 1986 Koweït 17 janvier 1985 A 17 juillet 1985 Saint-Christophe-et-Nevis 14 février 1986 A 14 août 1986 Saint-Siège 21 novembre 1985 21 mai 1986 Sénégal 7 mai 1985 7 novembre 1985 Suriname 16 décembre 1985 A 16 juin 1986 Uruguay 13 décembre 1985 A 13 juin 1986 Vanuatu 28 février 1985 A 28 août 1985 Déclarations Italie Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes classiques. Elles ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes. Se référant aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le Gouvernement italien comprend le terme «feasible» comme signifiant possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires. La situation évoquée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase, ne peut exister qu'en territoire occupé. Le terme «déploiement» au paragraphe 3 (b) se réfère à tout déplacement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée. A propos des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien comprend I1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608, 1984 568 et 1985 602. «) Déclarations, voir ci-après. 1442 1986 —670
Protection des victimes des conflits armés RO 1986 que les commandants militaires et les autres responsables de la planifica- tion, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements de toutes sources dont ils disposent à ce moment. Pour ce qui est de l'article 51, paragraphe 5 (b), et de l'article 57, paragra- phe 2 (a) (iii), le Gouvernement italien comprend, quant à l'avantage mili- taire attendu d'une attaque, qu'il s'agit de l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non selon ses phases isolées ou particulières. Un terrain déterminé peut constituer un «objectif militaire» si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruc- tion totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occur- rence un avantage militaire précis. La première phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit que les atta- ques dirigées contre des objectifs non militaires. Une telle phrase ne traite pas de la question de dommages collatéraux causés par des attaques diri- gées contre des objectifs militaires. Lorsque des objectifs protégés par l'article 53 sont illégalement utilisés à des fins militaires, et aussi longtemps qu'ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection. Le Gouvernement italien déclare reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter, comme l'y autorise l'article 90, sur les allégations d'une telle autre Partie se décla- rant victime de violations ou lésée d'une autre façon en conséquence d'in- fractions aux Conventions ou au Protocole de la part de l'Italie. L'Italie réagira aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation. 30891 1443
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) RS 0.518.522; RO 1982 1432 Champ d'application du protocole additionnel le 1 e r septembre 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Comores 21 novembre 1985 A 21 mai 1986 Italie 27 février 1986 27 août 1986 Koweït 17 janvier 1985 A 17 juillet 1985 Saint-Christophe-et-Nevis 14 février 1986 A 14 août 1986 Saint-Siège 21 novembre 1985 21 mai 1986 Sénégal 7 mai 1985 7 novembre 1985 Suriname 16 décembre 1985 A 16 juin 1986 Uruguay 13 décembre 1985 A 13 juin 1986 Vanuatu 28 février 1985 A 28 août 1985 30892
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610, 1984 569 et 1985 604. 1444 1986 —671
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-35 vom 02.09.1986 (S. 1431-1444) RO-1986-35 du 02.09.1986 (p. 1431-1444) RU-1986-35 del 02.09.1986 (p. 1431-1444) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 02.09.1986 Date Data Seite 1431-1444 Page Pagina Ref. No 30 004 849 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.