opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004848</td>

Ch Vb · 1981-05-27 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 26 août 1986 1408 Protection des animaux 1410 Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile 1411 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1417 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1418 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1986 1420 Protection des végétaux 1421 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance de France. 0 (5/86) 1423 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney- Voltaire. Echange de notes avec la France 1426 Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers. Convention n° 153 1427 Réparation des maladies professionnelles. Convention n° 18 1428 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif 1429 Errata: Ordonnance sur le registre des bateaux 1407

Ordonnance sur la protection des animaux Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux est modifiée comme il suit: Art. 8 Formation ' Au cours de sa formation, le gardien d'animaux acquiert des connaissan- ces de base sur la détention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies dans une branche déterminée. 2 La formation a lieu dans un établissement de formation agréé. 3 Lesdits établissements organisent des cours de formation et encouragent l'étude personnelle. Art. 9 Examen ' Sont admises à se présenter à l'examen les personnes âgées d'au moins 18 ans, qui peuvent justifier d'un stage pratique de douze mois dans un éta- blissement de formation et qui ont suivi un cours préparatoire organisé par les cantons. 2 Les cantons organisent l'examen pour l'obtention du certificat de capacité, avec le concours des établissements de formation et sous la surveillance de l'Office vétérinaire fédéral (Office fédéral). 3 L'autorité cantonale qui organise l'examen délivre le certificat de capacité sur la formule de l'Office fédéral. Le certificat est valable pour toute la Suisse. aLes cantons peuvent percevoir un émolument d'examen. Art. 10 Prescriptions d'examen Le Département fédéral de l'économie publique (Département) règle l'obtention du certificat de capacité. RS 455.1 1408 1986 -630

Protection des animaux RO 1986 II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1986. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30899 1409

Ordonnance concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 1985 I) concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile est modifiée comme il suit: Art. 3, le' al. ' Les indemnités par jour de service sont les suivantes: Fr. Fr. 1er degré 21.— 6e degré 1 0 . - 2e degré 18.— 7e degré 8.50 3e degré 16.— 8e degré 7 . - 4e degré 14.— 9e degré 6 . - 5C degré 11.— 10 edegré 5.— II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1987. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30882 >RS 521.2 1410 1986 —643

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 4 août 1986 Le Département fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1986. 4 août 1986 Département fédéral des finances: Stich 30900 URS 632.111.722.1; RO 1986 840 1986 —682 1411

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 22 24

E. 26.30 21.10 TN 143.30 90.70 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 252.30 1902.06 = Fr. 619.10 1902.08 =Fr. 377.40

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 253.30 1902.06 = Fr. 620.10 1902.08 = Fr. 378.40

- d'autres pays TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 255.90 1902.06 = Fr. 622.70 1902.08 = Fr. 381.-

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 559.- 1902.22 = Fr. 273.40

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 561.- 1902.22 = Fr. 275.40 ▪d'antres pays TN 4) 1902.20/22:, - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 566.20 1902.22 = Fr. 280.60

- en récipients de plus de 2 kg TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1415 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1907.20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 Fr. par 100 kg brut 125.- 145.- 100.90 142.70 129.- 135.40 135.40 279.10 172.70 171.90 160.20 161.50 198.20 154.20 130.90 165.40 153.30 147.30 2 5 . - 227.50 4 6 . - 29.40 1114.90 845.90 484.10 408.90 207.70 86.90 87.60 196.20 67.90 776.10 369.40 125.30 102.- Fr. par 100 kg brut 110.- 130.- 85.90 115.70 102.- 108.40 108.40 219.10 112.70 111.90 100.20 101.50 138.20 94.20 70.90 45.40 33.30 27.30 21.90 217.50 3 6 . - 19.40 TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 43.60 152.20 23.90 732.10 325.40 81.30 5 8 . - Fr. par 100 kg brut 115.40 135.40 91.30 125.40 111.70 118.10 118.10 240.70 134.30 133.50 121.80 123.10 159.80 115.80 92.50 88.60 76.50 70.50 2 5, - 221.10 39.60 2 3 . - TN TN TN TN TN TN 59.40 168.- 39.70 747.90 341.20 97.10 73.80 Fr. par 100 kg brut 110.- 130.- 85.90 115.70 102.- 108.40 108.40 219.10 112.70 111.90 100.20 101.50 138.20 94.20 70.90 45.40 33.30 27.30 21.90 217.50 3 6 . - 19.40 1113.90 844.90 483.10 407.90 206.70 85.90 43.60 152.20 23.90 732.10 325.40 81.30 5 8 . - Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN 219.10 112.70 111.90 100.20 101.50 138.20 94.20 70.90 TN TN TN 21.90 217,50 3 6 . - 19.40 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1)1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 85.90

- autres TN 2)Produits du Portugal: 2107.40 = Fr. 1114.- 2107.42 =Fr. 845.- 2107.44 = Fr. 483.20 2107.46 =Fr. 408.- 2107.47 = Fr. 206.80 2107.48 =Fr. 8 6 . -

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 30900 1416 des PED de la ZELE CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2107.70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 138.20 77.20 75.90 62.80 116.30 Fr. par 100 kg brut 94.20 33.20 31.90 18.80 114.80 Fr. par 100 kg brut 110.- 4 9 . - 47.70 34.60 115.30 Fr. par 100 kg brut 94.20 33.20 31.90 18.80 114.80 Fr. par 100 kg brut TN TN TN 114.80 11 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 31.90 —autres TN

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 19 août 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1986: II La présente modification entre en vigueur le 1Q1 septembre 1986. 19 août 1986 Département fédéral des finances: Stich 1 > RS 632.111.723.1; RO 1986 1197 30895 1986 - 690 1417 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 44.20 394.30 492.30 295.40 1422.10 179.50 1351.30 1056.30 824.80 267.70 82.90 120.30 1102.12 17.90 ex 1102.14 120.30 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60

Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1986 du 18 août 1986 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé, arrête: Article premier ' Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1986 sont fixés comme il suit: Froment d'automne Fr. Probus 158.50 Partizanka 155.50 Zenta, Eiger, Sardona, Tambo 153.50 Arina 150.50 Asiago 151.50 Zénith 149.50 Valle d'Oro, Hardi 147.50 Carimulti 146.50 Bernina 144.50 Froment de printemps Calanda 163.50 Lita, Orello, Albis, Kärntner 158.50 Walter, Hermes 156.50 Besso 154.50 Seigle d'automne Danko 150.50 Rothenbrunner 173.— Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 144.50 RS 916.111.272 ©RS 916.111.01 1418 1986 - 693

Blé de semence RO 1986 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, une marge de 4 fr. 50 pour les grossistes et de 7 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 francs pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des Paysans. Art. 2 L'ordonnance du 16 août 1985 1) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1985 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1986. 18 août 1986 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger 30901 I> RO 1985 1229 1419

Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Art. 33, 2e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique institue une Commission phytosanitaire qui l'assiste de ses conseils dans l'exécution de la présente ordonnance et des arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la lutte contre certains ravageurs et maladies particulièrement dangereux. II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1986. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30898 11RS 916.20 1420 1986 - 603

Ordonnance (5/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de France du 11 août 1986 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du ler juillet 1966') sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 1977 2) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importation Il est interdit d'importer de France: a .Des animaux de l'espèce porcine; b .De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce por- cine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance de France est éga- lement interdit. Art. 3 Etendue des interdictions Les interdictions concernent tous les envois (notamment dans le trafic postal, le trafic des voyageurs et le trafic de frontière) et ceci également lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite. 2Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés et qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Ils sont détruits de façon non dommageable, conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE. RS 916.443.38 >RS 916.40

2) RS 916.443.11 1986 —695 1421

Interdiction d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine RO 1986 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonannce entre en vigueur le 12 août 1986. 11 août 1986 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 30896 1422

Echange de notes des 7 mai/21 juillet 1986 entre la Suisse et la France concernant les modifications apportées à l'Echange de notes du 28 février 1963 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire Entré en vigueur le 20 août 1986 Texte original Ambassade de Suisse Paris, le 21 juillet 1986 Ministère des affaires étrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 7 mai 1986 concernant la Convention franco-suisse du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et à l'échange de notes du 28 février 1963 2) portant création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français, dont la teneur est la suivante: «Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et à l'échange de notes du 28 février 1963 portant création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français, a l'honneur de lui faire part de l'accord du gouvernement français sur les termes de l'arrangement conclu par les administrations douanières des deux pays et signé respectivement le 13 février 1986, par le Directeur général des douanes et droits indirects français, et le 12 mars 1986, par le Directeur général des douanes suisses. Cet arrangement, qui modifie les termes de celui qui était à l'origine de l'échange de notes du 28 février 1963 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en terri- toire français, a la teneur suivante: I) RS 0.631.252.934.95

2) RO 1963 436; RS 0.631.252.934.951.6 1986 - 667 1423

Contrôles nationaux juxtaposés RO 1986

1. L'article 2, paragraphe 2, lettre a, 3e alinéa, de l'échange de notes du 28 février 1963 est abrogé et est remplacé par la disposition suivante: —les locaux utilisés par les agents des deux Etats dans les bâtiments Nord-Est et Sud-Ouest.

2. L'article 2, paragraphe 2, lettre b, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: —un secteur réservé aux agents suisses (en bleu sur le nouveau plan annexé au présent) comprenant leurs locaux de service dans le bâti- ment Sud-Ouest, dans le pavillon central ainsi que dans les garages aménagés à côté du bâtiment Sud-Ouest.

3. L'article 3, paragraphe 1, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: —la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Direction régionale des douanes du Léman à Annecy fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroule- ment du trafic, d'entente avec les administrations compétentes.

4. L'article 4 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: —La répartition des frais visés à l'article 26, chiffre 4, de la conven- tion du 25 avril 1956 et effectuée par la Direction des douanes du Léman à Annecy, d'entente avec la Direction du VIe arrondisse- ment des douanes à Genève. Si l'Ambassade est en mesure de donner son agrément à ce qui précè- de, la présente note et la réponse qu'elle voudra bien adresser au Ministère, constitueront, conformément à l'article 1 paragraphes 3 et 4 de la convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gou- vernements sur les modifications à apporter aux dispositions de l'échange de notes du 28 février 1963, portant création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français. Le Ministère propose que le présent accord entre en vigueur dans un délai de trente jours consécutif à la date de la réponse de l'Ambassade. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renou- veler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.» L'Ambassade a l'honneur d'informer le Ministère que le Conseil fédéral suisse est d'accord avec ce qui précède. Ainsi la note du Ministère des Affaires Etrangères du 7 mai 1986 et la présente note constituent, confor- mément à l'article 1 paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gouvernements sur les modifications à appor- ter aux dispositions de l'échange de notes du 28 février 1963, portant créa- 1424 30893

Contrôles nationaux juxtaposés RO 1986 tion d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français, qui entrera en vigueur dans un délai de 30 jours consé- cutif à la date de la réponse, c'est-à-dire le 20 août 1986. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération. 30893 1425

Convention n° 153 du 27 juin 1979 concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers RS 0.822.725.3; RO 1983 211 Champ d'application de la convention le ler août 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 7 février 1985 7 février 1986 Irak 17 avril 1985 17 avril 1986 Venezuela 5juillet 1983 5juillet 1984 30854 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 218. 1426 1986 —637

Convention n° 18 du 10 juin 1925 concernant la réparation des maladies professionnelles RS 0.832.21; RS 14 66 Champ d'application de la convention le 1eß septembre 1986, complément 'i Etat partie Sao Tomé-et-Principe lerjuin 1982 Entrée en vigueur lerjuin 1982 Ratification 30890 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1175, 1975 2487 et 1982 1823. 1986 —669 1427

Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse RS 0.916.421.30; RO 1975 1469 Champ d'application de l'acte constitutif le 1 e r septembre 1986, complément Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Tchécoslovaquie lerjanvier 1986 A let janvier 1986 30889

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1480, 1983 328 et 1985 310. 1428 1986 —668

Errata Ordonnance sur le registre des bateaux du 16 juin 1986 (RO 1986 1135) Article premier, le' alinéa Au lieu de: dans le canton d'Obwald: le bureau du registre foncier d'Alpnach pour le lac d'Alpnach, le bureau du registre foncier de Sarnen pour les lacs de Sarnen et de Lungern; Lire: dans le canton d'Obwald: le bureau du registre foncier d'Obwald à Sarnen pour les lacs d'Alpnach, de Sarnen et de Lungern; 24 juillet 1986 Chancellerie fédérale 30887 1429

Errata RO 1986 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1430

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-34 vom 26.08.1986 (S. 1407-1430) RO-1986-34 du 26.08.1986 (p. 1407-1430) RU-1986-34 del 26.08.1986 (p. 1407-1430) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft

E. 32.30 94.50 126.60 59.30 105.30 26.90 TN TN I) TN =taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1114.- 1806.22 = Fr. 845.- 1806.24 = Fr. 483.20 1806.26 = Fr. 408.- 1806.27 = Fr. 223.90 1806.28 = Fr. 206.80

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1414 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 Fr. par 100 kg brut 262.30 629.10 387.40 163.20 111.40 99.70 136.40 579.- 293.40 87.60 40.70 160.30 112.20 46.30 41.10 49.10 144.30 91.70 Fr. par 100 kg brut)) 1) 153.20 101.40 89.70 126.40 3) 3) 67.60 20.70 140.30 92.20

E. 34 Cahier Numero Datum 26.08.1986 Date Data Seite 1407-1430 Page Pagina Ref. No 30 004 848 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Il Recueil des lois fédérales N° 34 26 août 1986 1408 Protection des animaux 1410 Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile 1411 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1417 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1418 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1986 1420 Protection des végétaux 1421 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance de France. 0 (5/86) 1423 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney- Voltaire. Echange de notes avec la France 1426 Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers. Convention n° 153 1427 Réparation des maladies professionnelles. Convention n° 18 1428 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif 1429 Errata: Ordonnance sur le registre des bateaux 1407

Ordonnance sur la protection des animaux Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux est modifiée comme il suit: Art. 8 Formation ' Au cours de sa formation, le gardien d'animaux acquiert des connaissan- ces de base sur la détention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies dans une branche déterminée. 2 La formation a lieu dans un établissement de formation agréé. 3 Lesdits établissements organisent des cours de formation et encouragent l'étude personnelle. Art. 9 Examen ' Sont admises à se présenter à l'examen les personnes âgées d'au moins 18 ans, qui peuvent justifier d'un stage pratique de douze mois dans un éta- blissement de formation et qui ont suivi un cours préparatoire organisé par les cantons. 2 Les cantons organisent l'examen pour l'obtention du certificat de capacité, avec le concours des établissements de formation et sous la surveillance de l'Office vétérinaire fédéral (Office fédéral). 3 L'autorité cantonale qui organise l'examen délivre le certificat de capacité sur la formule de l'Office fédéral. Le certificat est valable pour toute la Suisse. aLes cantons peuvent percevoir un émolument d'examen. Art. 10 Prescriptions d'examen Le Département fédéral de l'économie publique (Département) règle l'obtention du certificat de capacité. RS 455.1 1408 1986 -630

Protection des animaux RO 1986 II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1986. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30899 1409

Ordonnance concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 1985 I) concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile est modifiée comme il suit: Art. 3, le' al. ' Les indemnités par jour de service sont les suivantes: Fr. Fr. 1er degré 21.— 6e degré 1 0 . - 2e degré 18.— 7e degré 8.50 3e degré 16.— 8e degré 7 . - 4e degré 14.— 9e degré 6 . - 5C degré 11.— 10 edegré 5.— II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1987. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30882 >RS 521.2 1410 1986 —643

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 4 août 1986 Le Département fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1986. 4 août 1986 Département fédéral des finances: Stich 30900 URS 632.111.722.1; RO 1986 840 1986 —682 1411

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 44.40 42.80 37.20 117.90 33.80 25.50 49.40 45.10 35.70 63.20 83.40 48.50 36.40 24.20 1113.90 844.90 483.10 407.90 223.80 206.70 4 4 . - 35.20 152.10 117.- 80.50 32.30 94.50 126.60 59.30 105.30 1806.58 1902.02 03 04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 26.90 51.50 43.40 252.30 619.10 377.40 153.20 101.40 89.70 126.40 559.- 273.40 67.60 20.70 140.30 92.20 26.30 21.10 46.10 143.30 90.70 110.- 130.- 85.90 115.70 102.- 108.40 108.40 219.10 112.70 111.90 1908.40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 100.20 101.50 138.20 94.20 70.90 45.40 33.30 27.30 21.90 217.50 3 6 . - 19.40 1113.90 844.90 483.10 407.90 206.70 85.90 43.60 152.20 23.90 732.10 325.40 81.30 5 8 . - 94.20 33.20 31.90 18.80 114.80 1412

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1413 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 85.40 83.80 78.20 170.90 86.80 78.50 102.40 98.10 88.70 116.20 136.40 101.50 89.40 77.20 1114.90 845.90 484.20 408.90 224.80 207.70 5 4 . - 45.20 162.10 127.- 90.50 42.30 104.50 136.60 69.30 115.30 36.90 71.50 63.40 Fr. par 100 kg brut 44.40 42.80 37.20 117.90 33.80 25.50 49.40 45.10 35.70 63.20 83.40 48.50 36.40 24.20 TNI)2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 4 4 . - 35.20 152.10 117.- 80.50 32.30 94.50 126.60 59.30 105.30 26.90 51.50 43.40 Fr. par 100 kg brut 59.20 57.60 5 2 . - 137.00 52.90 44.60 68.50 64.20 54.80 82.30 102.50 67.60 55.50 43.30 TN TN TN TN TN TN 47.60 38.80 155.70 120.60 84.10 35.90 98.10 130.20 62.90 108.90 30.50 69.50 61.40 Fr. par 100 kg brut 44.40 42.80 37.20 117.90 33.80 25.50 49.40 45.10 35.70 63.20 83.40 48.50 36.40 24.20 1113.90 844.90 483.10 407.90 223.80 206.70 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 51.50 43.40 Fr. par 100 kg brut 44.40 42.80 37.20 117.90 33.80 25.50 49.40 45.10 35.70 63.20 83.40 48.50 36.40 24.20 TN TN TN TN TN TN 4 4 . - 35.20 152.10 117.- 80.50 32.30 94.50 126.60 59.30 105.30 26.90 TN TN I) TN =taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1114.- 1806.22 = Fr. 845.- 1806.24 = Fr. 483.20 1806.26 = Fr. 408.- 1806.27 = Fr. 223.90 1806.28 = Fr. 206.80

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1414 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 Fr. par 100 kg brut 262.30 629.10 387.40 163.20 111.40 99.70 136.40 579.- 293.40 87.60 40.70 160.30 112.20 46.30 41.10 49.10 144.30 91.70 Fr. par 100 kg brut)) 1) 153.20 101.40 89.70 126.40 3) 3) 67.60 20.70 140.30 92.20 26.30 21.10 46.10 143.30 90.70 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 156.80 105.- 93.30 130.- 4) 4 j 7 4 . 8 0 27.90 147.50 99.40 33.50 28.30 48.80 143.70 91.10 Fr. par 100 kg brut 252.30 619.10 377.40 153.20 101.40 89.70 126.40 559.- 273.40 67.60 20.70 140.30 92.20 26.30 21.10 46.10 143.30 90.70 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 559.- 273.40 67.60 20.70 140.30 92.20 26.30 21.10 TN 143.30 90.70 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 252.30 1902.06 = Fr. 619.10 1902.08 =Fr. 377.40

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 253.30 1902.06 = Fr. 620.10 1902.08 = Fr. 378.40

- d'autres pays TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 255.90 1902.06 = Fr. 622.70 1902.08 = Fr. 381.-

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 559.- 1902.22 = Fr. 273.40

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 561.- 1902.22 = Fr. 275.40 ▪d'antres pays TN 4) 1902.20/22:, - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 566.20 1902.22 = Fr. 280.60

- en récipients de plus de 2 kg TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 1415 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1907.20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 Fr. par 100 kg brut 125.- 145.- 100.90 142.70 129.- 135.40 135.40 279.10 172.70 171.90 160.20 161.50 198.20 154.20 130.90 165.40 153.30 147.30 2 5 . - 227.50 4 6 . - 29.40 1114.90 845.90 484.10 408.90 207.70 86.90 87.60 196.20 67.90 776.10 369.40 125.30 102.- Fr. par 100 kg brut 110.- 130.- 85.90 115.70 102.- 108.40 108.40 219.10 112.70 111.90 100.20 101.50 138.20 94.20 70.90 45.40 33.30 27.30 21.90 217.50 3 6 . - 19.40 TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 43.60 152.20 23.90 732.10 325.40 81.30 5 8 . - Fr. par 100 kg brut 115.40 135.40 91.30 125.40 111.70 118.10 118.10 240.70 134.30 133.50 121.80 123.10 159.80 115.80 92.50 88.60 76.50 70.50 2 5, - 221.10 39.60 2 3 . - TN TN TN TN TN TN 59.40 168.- 39.70 747.90 341.20 97.10 73.80 Fr. par 100 kg brut 110.- 130.- 85.90 115.70 102.- 108.40 108.40 219.10 112.70 111.90 100.20 101.50 138.20 94.20 70.90 45.40 33.30 27.30 21.90 217.50 3 6 . - 19.40 1113.90 844.90 483.10 407.90 206.70 85.90 43.60 152.20 23.90 732.10 325.40 81.30 5 8 . - Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN 219.10 112.70 111.90 100.20 101.50 138.20 94.20 70.90 TN TN TN 21.90 217,50 3 6 . - 19.40 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1)1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 85.90

- autres TN 2)Produits du Portugal: 2107.40 = Fr. 1114.- 2107.42 =Fr. 845.- 2107.44 = Fr. 483.20 2107.46 =Fr. 408.- 2107.47 = Fr. 206.80 2107.48 =Fr. 8 6 . -

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 30900 1416 des PED de la ZELE CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2107.70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 138.20 77.20 75.90 62.80 116.30 Fr. par 100 kg brut 94.20 33.20 31.90 18.80 114.80 Fr. par 100 kg brut 110.- 4 9 . - 47.70 34.60 115.30 Fr. par 100 kg brut 94.20 33.20 31.90 18.80 114.80 Fr. par 100 kg brut TN TN TN 114.80 11 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 31.90 —autres TN

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 19 août 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1986: II La présente modification entre en vigueur le 1Q1 septembre 1986. 19 août 1986 Département fédéral des finances: Stich 1 > RS 632.111.723.1; RO 1986 1197 30895 1986 - 690 1417 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 44.20 394.30 492.30 295.40 1422.10 179.50 1351.30 1056.30 824.80 267.70 82.90 120.30 1102.12 17.90 ex 1102.14 120.30 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60

Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1986 du 18 août 1986 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé, arrête: Article premier ' Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1986 sont fixés comme il suit: Froment d'automne Fr. Probus 158.50 Partizanka 155.50 Zenta, Eiger, Sardona, Tambo 153.50 Arina 150.50 Asiago 151.50 Zénith 149.50 Valle d'Oro, Hardi 147.50 Carimulti 146.50 Bernina 144.50 Froment de printemps Calanda 163.50 Lita, Orello, Albis, Kärntner 158.50 Walter, Hermes 156.50 Besso 154.50 Seigle d'automne Danko 150.50 Rothenbrunner 173.— Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 144.50 RS 916.111.272 ©RS 916.111.01 1418 1986 - 693

Blé de semence RO 1986 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, une marge de 4 fr. 50 pour les grossistes et de 7 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 francs pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des Paysans. Art. 2 L'ordonnance du 16 août 1985 1) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1985 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1986. 18 août 1986 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger 30901 I> RO 1985 1229 1419

Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 12 août 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Art. 33, 2e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique institue une Commission phytosanitaire qui l'assiste de ses conseils dans l'exécution de la présente ordonnance et des arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la lutte contre certains ravageurs et maladies particulièrement dangereux. II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1986. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30898 11RS 916.20 1420 1986 - 603

Ordonnance (5/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de France du 11 août 1986 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du ler juillet 1966') sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 1977 2) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importation Il est interdit d'importer de France: a .Des animaux de l'espèce porcine; b .De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce por- cine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance de France est éga- lement interdit. Art. 3 Etendue des interdictions Les interdictions concernent tous les envois (notamment dans le trafic postal, le trafic des voyageurs et le trafic de frontière) et ceci également lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite. 2Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés et qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Ils sont détruits de façon non dommageable, conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE. RS 916.443.38 >RS 916.40

2) RS 916.443.11 1986 —695 1421

Interdiction d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine RO 1986 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonannce entre en vigueur le 12 août 1986. 11 août 1986 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 30896 1422

Echange de notes des 7 mai/21 juillet 1986 entre la Suisse et la France concernant les modifications apportées à l'Echange de notes du 28 février 1963 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire Entré en vigueur le 20 août 1986 Texte original Ambassade de Suisse Paris, le 21 juillet 1986 Ministère des affaires étrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 7 mai 1986 concernant la Convention franco-suisse du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et à l'échange de notes du 28 février 1963 2) portant création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français, dont la teneur est la suivante: «Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et à l'échange de notes du 28 février 1963 portant création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français, a l'honneur de lui faire part de l'accord du gouvernement français sur les termes de l'arrangement conclu par les administrations douanières des deux pays et signé respectivement le 13 février 1986, par le Directeur général des douanes et droits indirects français, et le 12 mars 1986, par le Directeur général des douanes suisses. Cet arrangement, qui modifie les termes de celui qui était à l'origine de l'échange de notes du 28 février 1963 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en terri- toire français, a la teneur suivante: I) RS 0.631.252.934.95

2) RO 1963 436; RS 0.631.252.934.951.6 1986 - 667 1423

Contrôles nationaux juxtaposés RO 1986

1. L'article 2, paragraphe 2, lettre a, 3e alinéa, de l'échange de notes du 28 février 1963 est abrogé et est remplacé par la disposition suivante: —les locaux utilisés par les agents des deux Etats dans les bâtiments Nord-Est et Sud-Ouest.

2. L'article 2, paragraphe 2, lettre b, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: —un secteur réservé aux agents suisses (en bleu sur le nouveau plan annexé au présent) comprenant leurs locaux de service dans le bâti- ment Sud-Ouest, dans le pavillon central ainsi que dans les garages aménagés à côté du bâtiment Sud-Ouest.

3. L'article 3, paragraphe 1, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: —la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Direction régionale des douanes du Léman à Annecy fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroule- ment du trafic, d'entente avec les administrations compétentes.

4. L'article 4 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: —La répartition des frais visés à l'article 26, chiffre 4, de la conven- tion du 25 avril 1956 et effectuée par la Direction des douanes du Léman à Annecy, d'entente avec la Direction du VIe arrondisse- ment des douanes à Genève. Si l'Ambassade est en mesure de donner son agrément à ce qui précè- de, la présente note et la réponse qu'elle voudra bien adresser au Ministère, constitueront, conformément à l'article 1 paragraphes 3 et 4 de la convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gou- vernements sur les modifications à apporter aux dispositions de l'échange de notes du 28 février 1963, portant création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français. Le Ministère propose que le présent accord entre en vigueur dans un délai de trente jours consécutif à la date de la réponse de l'Ambassade. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renou- veler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.» L'Ambassade a l'honneur d'informer le Ministère que le Conseil fédéral suisse est d'accord avec ce qui précède. Ainsi la note du Ministère des Affaires Etrangères du 7 mai 1986 et la présente note constituent, confor- mément à l'article 1 paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gouvernements sur les modifications à appor- ter aux dispositions de l'échange de notes du 28 février 1963, portant créa- 1424 30893

Contrôles nationaux juxtaposés RO 1986 tion d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire, en territoire français, qui entrera en vigueur dans un délai de 30 jours consé- cutif à la date de la réponse, c'est-à-dire le 20 août 1986. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération. 30893 1425

Convention n° 153 du 27 juin 1979 concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers RS 0.822.725.3; RO 1983 211 Champ d'application de la convention le ler août 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 7 février 1985 7 février 1986 Irak 17 avril 1985 17 avril 1986 Venezuela 5juillet 1983 5juillet 1984 30854 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 218. 1426 1986 —637

Convention n° 18 du 10 juin 1925 concernant la réparation des maladies professionnelles RS 0.832.21; RS 14 66 Champ d'application de la convention le 1eß septembre 1986, complément 'i Etat partie Sao Tomé-et-Principe lerjuin 1982 Entrée en vigueur lerjuin 1982 Ratification 30890 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1175, 1975 2487 et 1982 1823. 1986 —669 1427

Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse RS 0.916.421.30; RO 1975 1469 Champ d'application de l'acte constitutif le 1 e r septembre 1986, complément Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Tchécoslovaquie lerjanvier 1986 A let janvier 1986 30889

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1480, 1983 328 et 1985 310. 1428 1986 —668

Errata Ordonnance sur le registre des bateaux du 16 juin 1986 (RO 1986 1135) Article premier, le' alinéa Au lieu de: dans le canton d'Obwald: le bureau du registre foncier d'Alpnach pour le lac d'Alpnach, le bureau du registre foncier de Sarnen pour les lacs de Sarnen et de Lungern; Lire: dans le canton d'Obwald: le bureau du registre foncier d'Obwald à Sarnen pour les lacs d'Alpnach, de Sarnen et de Lungern; 24 juillet 1986 Chancellerie fédérale 30887 1429

Errata RO 1986 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1430

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-34 vom 26.08.1986 (S. 1407-1430) RO-1986-34 du 26.08.1986 (p. 1407-1430) RU-1986-34 del 26.08.1986 (p. 1407-1430) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 26.08.1986 Date Data Seite 1407-1430 Page Pagina Ref. No 30 004 848 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.