Erwägungen (4 Absätze)
E. 22 juillet 1986 1174 Service d'informatique de la Chancellerie fédérale 1177 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 1179 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1986. 0 du DFEP 1181 Prix des abricots du Valais récoltés en 1986 1184 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1186 Application du repos hebdomadaire dans les établissements indus- triels. Convention n° 14 1187 Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développe- ment économique et social. Convention n° 141 1188 Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Convention n° 142 1173
Ordonnance sur le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale du 25 juin 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 36 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA) I), arrête: Article premier Organisation ' Le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale (Service d'informa- tique) comprend le personnel spécialisé dans le traitement électronique des données, ainsi que l'infrastructure permettant d'exploiter le système de recherche de documents du Département militaire fédéral (MIDONAS) et le système de recherche de documents de caractère juridique et social des départements civils (RESOLINA). 2 Les applications de MIDONAS et de RESOLINA sont réunies et gérées au Service d'informatique. 'Le système ABIM constitue la base de ces deux applications. Art. 2 Tâches ' Le Service d'informatique assure l'exploitation et l'entretien des installa- tions de traitement des données (matériel et logiciel) qui permettent à la Chancellerie fédérale, aux services du Parlement ainsi qu'aux bibliothèques et aux services de documentation de l'administration fédérale raccordés au système ABIM de remplir leurs tâches dans les domaines de l'information et de la documentation. 2 Il pourvoit à la liaison avec d'autres systèmes d'information et de docu- mentation. Art. 3 Subordination Le Service d'informatique est subordonné au Chancelier de la Confédéra- tion. RS 172.210.12 RS 172.010 1174 1986 - 538
Service d'informatique de la Chancellerie fédérale RO 1986 Art. 4 Commission de spécialistes Le Chancelier de la Confédération crée une Commission de spécialistes devant servir d'organe consultatif au Service d'informatique et veille à éta- blir au sein de cette commission une répartition équilibrée des unités administratives rattachées au système d'information. Art. S Collaboration Les untiés administratives rattachées au système soutiennent la Chancelle- rie fédérale dans ses efforts visant à rationaliser l'exploitation; elles doivent collaborer entre elles. 2Les unités administratives rattachées au système procèdent à l'introduc- tion des données dans l'ordinateur selon des règles uniformes. Suivant la nature de la banque de données, elles contribuent de manière appropriée au développement d'un langage commun d'indexation. Art. 6 Accès aus données et protection de celles-ci ' Les unités administratives qui chargent le Service d'informatique d'élabo- rer leurs données sont responsables de la protection de celles-ci. Elles règlent l'accès aux données. 2 L'Assemblée fédérale règle l'accès aux données qui sont sa propriété exclusive. Dans la mesure où elle y est autorisée, l'administration accorde aux servi- ces du Parlement l'accès à toutes les données dont ils ont besoin pour rem- plir leur tâche. En cas de divergences, le Conseil fédéral tranche. Art. 7 Exécution Le chancelier de la Confédération édicte, en accord avec les unités adminis- tratives rattachées au système, les instructions nécessaires à l'exploitation. Art. 8 Modification et abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance du 9 mai 1979 1) sur l'organisation de la Chancellerie fédé- rale est modifiée comme suit: Art. 2, 1" al., let. i ' Les tâches prévues dans la présente ordonnance sont assumées par les services suivants:
i. Service d'informatique. RS 172.210.10 1175
Service d'informatique de la Chancellerie fédérale RO 1986 Art. 4, let. n
n. Assurer l'exploitation et l'entretien des installations de traitement de données qui permettent à la Chancellerie fédérale, aux services du Parlement ainsi qu'aux bibliothèques et aux services de documentation de l'administration fédérale de remplir leurs tâches dans les domaines de l'information et de la documentation. 2 L'article 8, 3e alinéa, du Règlement du 23 juin 1969') de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale est abrogé. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1986.
E. 25 septembre 1984 12 juin 1985 12 juin 1985 23 janvier 1976 23 janvier 1976 Réserve et déclaration Hong-Kong3> Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire mensuel supé- rieur à 9500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos. Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compen- satoire. 30789 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576, 1982 307, 1984 280 et 1985 286. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 3)La présente publication remplace celle qui figure au RO 1985 286. 1186 1986 —503
Convention n° 141 du 23 juin 1975 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social RS 0.822.724.1; RO 1978 555 Champ d'application de la convention le 1 e r juillet 1986, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur France 10 septembre 1984 10 septembre 1985 30791 I1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 560, 1982 726 et 1985 291. 1986 —505 1187
Convention n° 142 du 23 juin 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines RS 0.822.724.2; RO 1978 561 Champ d'application de la convention le le. juillet 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur France 10 septembre 1984 10 septembre 1985 Saint-Marin 23 mai 1985 23 mai 1986 30792 »La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 565, 1982 728, 1983 263 et 1985 292. 1188 1986 —506
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-29 vom 22.07.1986 (S. 1173-1188) RO-1986-29 du 22.07.1986 (p. 1173-1188) RU-1986-29 del 22.07.1986 (p. 1173-1188) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft
E. 29 Cahier Numero Datum 22.07.1986 Date Data Seite 1173-1188 Page Pagina Ref. No
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Recueil des lois fédérales N° 29 22 juillet 1986 1174 Service d'informatique de la Chancellerie fédérale 1177 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP 1179 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1986. 0 du DFEP 1181 Prix des abricots du Valais récoltés en 1986 1184 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1186 Application du repos hebdomadaire dans les établissements indus- triels. Convention n° 14 1187 Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développe- ment économique et social. Convention n° 141 1188 Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Convention n° 142 1173
Ordonnance sur le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale du 25 juin 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 36 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA) I), arrête: Article premier Organisation ' Le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale (Service d'informa- tique) comprend le personnel spécialisé dans le traitement électronique des données, ainsi que l'infrastructure permettant d'exploiter le système de recherche de documents du Département militaire fédéral (MIDONAS) et le système de recherche de documents de caractère juridique et social des départements civils (RESOLINA). 2 Les applications de MIDONAS et de RESOLINA sont réunies et gérées au Service d'informatique. 'Le système ABIM constitue la base de ces deux applications. Art. 2 Tâches ' Le Service d'informatique assure l'exploitation et l'entretien des installa- tions de traitement des données (matériel et logiciel) qui permettent à la Chancellerie fédérale, aux services du Parlement ainsi qu'aux bibliothèques et aux services de documentation de l'administration fédérale raccordés au système ABIM de remplir leurs tâches dans les domaines de l'information et de la documentation. 2 Il pourvoit à la liaison avec d'autres systèmes d'information et de docu- mentation. Art. 3 Subordination Le Service d'informatique est subordonné au Chancelier de la Confédéra- tion. RS 172.210.12 RS 172.010 1174 1986 - 538
Service d'informatique de la Chancellerie fédérale RO 1986 Art. 4 Commission de spécialistes Le Chancelier de la Confédération crée une Commission de spécialistes devant servir d'organe consultatif au Service d'informatique et veille à éta- blir au sein de cette commission une répartition équilibrée des unités administratives rattachées au système d'information. Art. S Collaboration Les untiés administratives rattachées au système soutiennent la Chancelle- rie fédérale dans ses efforts visant à rationaliser l'exploitation; elles doivent collaborer entre elles. 2Les unités administratives rattachées au système procèdent à l'introduc- tion des données dans l'ordinateur selon des règles uniformes. Suivant la nature de la banque de données, elles contribuent de manière appropriée au développement d'un langage commun d'indexation. Art. 6 Accès aus données et protection de celles-ci ' Les unités administratives qui chargent le Service d'informatique d'élabo- rer leurs données sont responsables de la protection de celles-ci. Elles règlent l'accès aux données. 2 L'Assemblée fédérale règle l'accès aux données qui sont sa propriété exclusive. Dans la mesure où elle y est autorisée, l'administration accorde aux servi- ces du Parlement l'accès à toutes les données dont ils ont besoin pour rem- plir leur tâche. En cas de divergences, le Conseil fédéral tranche. Art. 7 Exécution Le chancelier de la Confédération édicte, en accord avec les unités adminis- tratives rattachées au système, les instructions nécessaires à l'exploitation. Art. 8 Modification et abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance du 9 mai 1979 1) sur l'organisation de la Chancellerie fédé- rale est modifiée comme suit: Art. 2, 1" al., let. i ' Les tâches prévues dans la présente ordonnance sont assumées par les services suivants:
i. Service d'informatique. RS 172.210.10 1175
Service d'informatique de la Chancellerie fédérale RO 1986 Art. 4, let. n
n. Assurer l'exploitation et l'entretien des installations de traitement de données qui permettent à la Chancellerie fédérale, aux services du Parlement ainsi qu'aux bibliothèques et aux services de documentation de l'administration fédérale de remplir leurs tâches dans les domaines de l'information et de la documentation. 2 L'article 8, 3e alinéa, du Règlement du 23 juin 1969') de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale est abrogé. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1986. 25 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30840 I) RO 1969 662 1176
• Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza du 9 juillet 1986 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza, arrête: Article premier Prix ' Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit: Tourteau Tourteau d'extraction de pression Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg a .Prix de base pour les centrales, départ de l'huilerie 67.— 69.— b .Prix de vente des centrales aux importateurs de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 68.30 70.30 c .Prix de vente aux fabricants d'aliments mélangés et aux revendeurs, pour des livrai- sons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie 69.80 71.80 d .Prix de vente aux producteurs de colza et détenteurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie 71.30 73.30 2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'extraction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus. 'Est réputé importateur de denrées fourragères celui qui est titulaire d'un contingent d'importation au sens de l'article 13 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. RS 942.311.410 '1 RS 916.115.11; RO 1986 1074 21 RS 916.112.218 1986 —624 1177
Prix des tourteaux de colza RO 1986 Art. 2 Suppléments Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant: Fr. par 100 kg bpn. a .Coût des sacs, mise en sacs comprise 3.— b .Frais de stockage intermédiaire 2.50 c .Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur Montants effectifs Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1986. 9 juillet 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30831 1178
Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1986 du 9 juillet 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance générale du 21 décembre 1953 1) sur l'agri- culture; vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais; arrête: Article premier Prix à la production ' Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 220.— Classe de qualité II 180.— Fruits de ménage (II B) 110.— 2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jusqu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Aide financière ' L'aide financière allouée a .aux entreprises de transformation est de 45 francs par 100 kg pour les ¯¯,' fruits de ménage (II B); b .aux expéditeurs-grossistes en Valais est de 60 francs par 100 kg pour la classe de qualité II et, à titre exceptionnel, pour la classe de qualité I au cas où des mesures de mise en valeur s'imposent aux fins d'alléger le marché. L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que la produc- tion participent à raison de 10 francs par 100 kg aux mesures prévues sous lettre b. RS 942.313.911 '1 RS 916.01
2) RS 916.133.22 1986 —616 1179
Prix à la production pour les abricots du Valais RO 1986 2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué en Valais, et aux points de vente ainsi que l'aide financière en faveur de la publicité représentent 50 pour cent des frais effectifs; elle est toutefois limitée à 6000 francs par million de kilogrammes, s'agissant du contrôle de qualité et à 8000 francs, s'agissant de la publicité. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1986. 9 juillet 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30833 1180
Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1986 du 10 juillet 1986 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classe de qualité I II Fr. Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destina- taires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilogramme net 2.61 2.20 2 .Prix de vente des fruits livrés par les gros- sistes-destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilogramme net selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.10 2.65 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campa- gne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.15 2.70 RS 942.313.912 1> RS 916.133.22 1986 —638 1181
Prix des abricots du Valais RO 1986 Classe de qualité I II Fr. Fr.
3. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs: a .en plateaux par kilogramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.80 3.35 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.85 3.40 b .par kilogramme net/par demi kilo- gramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neu- châtel, Vaud, Valais 3.90/1.95 3.45/1.75 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.95/2.— 3.50/1.75 Art. 2 Le prix de vente départ Valais pour les fruits de ménage (II B) est de 1 fr. 50 par kilogramme net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II. Art. 3 L'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, en dérogation à l'article premier, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquet- tes, paniers, etc.). Art. 4 Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour les abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établis par la Fruit- Union Suisse. 1182
Prix des abricots du Valais RO 1986 Art. 5 Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquelles le prix de détail se rapporte. Art. 6 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchan- dises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1986. 10 juillet 1986 Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf 30842 RS 942.211
2) RS 942.30 1183
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure du 14 juillet 1986 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'ordonnance du 25 août 19761) concernant les prix et les marges appli- cables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance fixe le prix de vente et le supplément de prix applicables à la quantité de blé indigène germé à l'affouragement et à celle de moindre valeur meunière et boulangère, attribué aux importateurs de produits fourragers par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Art. 2 Prix Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'arti- cle Zef destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à: Fr. Froment de fourrage 82.— Art. 3 Emballage Un supplément de 3 fr. 25 au maximum par 100 kg brut peut être facturé à l'acheteur auquel la marchandise est livrée en sacs. Art. 4 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des veufs et des produits à base d'ceufs. RS 942.341.13 11 RS 942.341.1 ¯1 RS 942.30 1184 1986 —639
Prix applicables au blé indigène RO 1986 Art. 5 Abrogation du droit antérieur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 20 août 1985') sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est abrogée. 'La présente ordonnance entre en vigueur le 14 juillet 1986. 14 juillet 1986 Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf 30843 >RO 1985 1231 1185
Convention n° 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3 Champ d'application de la convention le 1 e r juillet 1986, complément') Etats parties Costa Rica Guinée équatoriale Territoire britannique: Hong-Kong21 Ratification Entrée en vigueur 25 septembre 1984 25 septembre 1984 12 juin 1985 12 juin 1985 23 janvier 1976 23 janvier 1976 Réserve et déclaration Hong-Kong3> Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire mensuel supé- rieur à 9500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos. Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compen- satoire. 30789 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576, 1982 307, 1984 280 et 1985 286. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 3)La présente publication remplace celle qui figure au RO 1985 286. 1186 1986 —503
Convention n° 141 du 23 juin 1975 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social RS 0.822.724.1; RO 1978 555 Champ d'application de la convention le 1 e r juillet 1986, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur France 10 septembre 1984 10 septembre 1985 30791 I1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 560, 1982 726 et 1985 291. 1986 —505 1187
Convention n° 142 du 23 juin 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines RS 0.822.724.2; RO 1978 561 Champ d'application de la convention le le. juillet 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur France 10 septembre 1984 10 septembre 1985 Saint-Marin 23 mai 1985 23 mai 1986 30792 »La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 565, 1982 728, 1983 263 et 1985 292. 1188 1986 —506
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-29 vom 22.07.1986 (S. 1173-1188) RO-1986-29 du 22.07.1986 (p. 1173-1188) RU-1986-29 del 22.07.1986 (p. 1173-1188) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Datum 22.07.1986 Date Data Seite 1173-1188 Page Pagina Ref. No 30 004 843 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.