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Ch Vb · 1986-07-15 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante. RS 942.311.395

1) RS 680 1166 1986 —524

Prix des pommes de terre RO 1986 Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires 1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: Variétés Francs Maritta 48.— Saturna 48.— Eba 42.— Erntestolz 40.— Tasso 40.— Hertha 40.— Hermes 4 0 . - 2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs. Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabrication de produits alimentaires Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 24 francs pour Eba et 22 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif. 2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par l'immersion des matières premières. Les matières premières ne peuvent plus être reprises lorsque, pour permettre de prélever des échantillons ser- vant à déterminer la teneur en amidon, des wagons doivent être complète- ment ou partiellement déchargés. Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation 1Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doi- vent être affouragées dans les exploitations des producteurs, conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydra- 1167

Prix des pommes de terre RO 1986 talion. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge. 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. 3 L'article 4, 2e alinéa, est applicabL.. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvision- nement du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entreposi- taires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le Service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les sup- pléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le ler janvier ou utilisées à titre d'excédents. Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement ' Le prix de vente des produits de nommes de terre destinés à l'affourage- ment est fixé de manière à ce qu'il couvre les frais de la transformation des excédents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obte- nus. 2 La Régie fixe, pour la durée d'au moins un trimestre, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre desti- nés à l'affouragement, compte ténu du prix de revient prévisible, y com- pris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des pro- duits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce soumis à l'obligation de prise en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est au- torisée à verser la différence qui ressort des comptes arrêtés avec chaque en- treprise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation. 3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des pro- duits aux prix fixés. Art. 8 Droit aux aides financières Pour avoir droit à des aides financ_ères, quelles qu'elles soient, les requé- rants doivent fournir la preuve que les prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux. 1168

Prix des pommes de terre RO 1986 Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi d'aides financières peut être déchu de tout droit aux aides financières et est tenu de rembourser les montants déjà reçus. Art. 10 Infractions Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif'´. Art. 11 Exécution La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 juin 19852) fixant les prix des pommes de terre de la récolte de 1985 est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1986. 25 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30818 1)RS 313.0 2)RO 1985 818 1169

Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.32; RO 1977 1247 Champ d'application de l'accord le ler juillet 1986, complément') Etat partie Signature sans réserve Entrée en vigueur de ratification (Si) Irlande

E. 18 janvier 1984 Si

E. 19 février 1984 II Rectification Dans la liste des Etats parties au protocole additionnel (RO 1978 192), il y a lieu de biffer la CEE. 30787 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192, 1982 1815 et 1983 1342. 1986-501 1171

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le lei juillet 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Australie

E. 21 août 1985 20 septembre 1985 Belgique2) 12 juin 1985 12 juillet 1985 Biélorussie 29 janvier 1976 28 février 1976 Chine 5 novembre 1985 A 5 décembre 1985 Honduras 2 mai 1980 let juin 1980 Sainte-Lucie

E. 23 août 1985 A 22 septembre 1985 Seychelles 29 octobre 1984 A

E. 28 Cahier Numero Datum 15.07.1986 Date Data Seite 1165-1172 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 842 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 28 15 juillet 1986 1166 Prix des pommes de terre 1170 Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Accord européen 1171 Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Protocole additionnel à l'Accord européen 1172 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 1165

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre du 25 juin 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 11, 24 et 24b1s de la loi du 21 juin 1932:) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix à la production des pommes de terre de table 1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit: Variétés Francs Bintje 50.— Urgenta 47.— Nicola 47.— Palma 45.— Désirée 43.— Granola 4 3 . - 2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de dé- part la plus proche, le prix à la production est augmenté de 1 franc. Art. 2 Prix indicatif des pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, ne doit pas être inférieur de plus de 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante. RS 942.311.395

1) RS 680 1166 1986 —524

Prix des pommes de terre RO 1986 Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires 1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: Variétés Francs Maritta 48.— Saturna 48.— Eba 42.— Erntestolz 40.— Tasso 40.— Hertha 40.— Hermes 4 0 . - 2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs. Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabrication de produits alimentaires Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 24 francs pour Eba et 22 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif. 2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par l'immersion des matières premières. Les matières premières ne peuvent plus être reprises lorsque, pour permettre de prélever des échantillons ser- vant à déterminer la teneur en amidon, des wagons doivent être complète- ment ou partiellement déchargés. Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation 1Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doi- vent être affouragées dans les exploitations des producteurs, conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydra- 1167

Prix des pommes de terre RO 1986 talion. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge. 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. 3 L'article 4, 2e alinéa, est applicabL.. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvision- nement du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entreposi- taires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le Service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les sup- pléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le ler janvier ou utilisées à titre d'excédents. Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement ' Le prix de vente des produits de nommes de terre destinés à l'affourage- ment est fixé de manière à ce qu'il couvre les frais de la transformation des excédents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obte- nus. 2 La Régie fixe, pour la durée d'au moins un trimestre, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre desti- nés à l'affouragement, compte ténu du prix de revient prévisible, y com- pris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des pro- duits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce soumis à l'obligation de prise en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est au- torisée à verser la différence qui ressort des comptes arrêtés avec chaque en- treprise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation. 3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des pro- duits aux prix fixés. Art. 8 Droit aux aides financières Pour avoir droit à des aides financ_ères, quelles qu'elles soient, les requé- rants doivent fournir la preuve que les prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux. 1168

Prix des pommes de terre RO 1986 Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi d'aides financières peut être déchu de tout droit aux aides financières et est tenu de rembourser les montants déjà reçus. Art. 10 Infractions Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif'´. Art. 11 Exécution La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 juin 19852) fixant les prix des pommes de terre de la récolte de 1985 est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1986. 25 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30818 1)RS 313.0 2)RO 1985 818 1169

Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.32; RO 1977 1247 Champ d'application de l'accord le ler juillet 1986, complément') Etat partie Signature sans réserve Entrée en vigueur de ratification (Si) Irlande 18 janvier 1984 Si 19 février 1984 30786 >La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192, 1982 1814 et 1983 1341. 1170 1986 —500

Protocole additionnel du 24 juin 1976 à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.321; RO 1977 1259 I Champ d'application du protocole additionnel le 1er juillet 1986, complément') Etat partie Signature sans réserve Entrée en vigueur de ratification (Si) Irlande 18 janvier 1984 Si 19 février 1984 II Rectification Dans la liste des Etats parties au protocole additionnel (RO 1978 192), il y a lieu de biffer la CEE. 30787 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192, 1982 1815 et 1983 1342. 1986-501 1171

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le lei juillet 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Australie 21 août 1985 20 septembre 1985 Belgique2) 12 juin 1985 12 juillet 1985 Biélorussie 29 janvier 1976 28 février 1976 Chine 5 novembre 1985 A 5 décembre 1985 Honduras 2 mai 1980 let juin 1980 Sainte-Lucie 23 août 1985 A 22 septembre 1985 Seychelles 29 octobre 1984 A 28 novembre 1984 Ukraine 5 février 1976 6 mars 1976 Réserves Belgique Le Gouvernement belge estime qu'en l'état actuel du droit international et considérant les travaux en cours dans ce domaine, certaines dispositions de la convention ne peuvent être interprétées comme attribuant à un Etat cô- tier des droits de contrôle des immersions au-delà des limites généralement acceptées par le droit international. Le Gouvernement belge estime également que la présente convention ne peut être interprétée comme modifiant en quoi que ce soit l'état actuel du droit international en matière de responsabilité. 30788 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261 et 1985 887.

2) Réserves, voir-ci-après. 1172 1986 —502

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-28 vom 15.07.1986 (S. 1165-1172) RO-1986-28 du 15.07.1986 (p. 1165-1172) RU-1986-28 del 15.07.1986 (p. 1165-1172) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 15.07.1986 Date Data Seite 1165-1172 Page Pagina Ref. No 30 004 842 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.