opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1968-12-16 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 janvier 1986 96 Gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants 97 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 98 Ordonnance sur le libre-échange 100 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 101 Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP» 104 Internement, rapatriement et décès d'aliénés suisses et suédois. Arran- gement avec la Suède 105 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 106 Droit d'auteur. Convention universelle 107 Importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Accord 108 Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments. Accord sous forme d'échange de lettres avec la Comunauté économi- que européenne 112 Accord international de 1983 sur le café 95

Ordonnance concernant le gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants Modification du 31 décembre 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 16 décembre 1968') concernant le gain net pris en consi- dération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants est modifiée comme il suit: Art. 2, ch. 2

2. Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; le logement et la nourriture fournis gratuitement sont comptés pour: Par mois Par jour fr. fr. Logement 126.— 4.20 Petit déjeuner 57.— 1.90 Repas principal 144.— 4.80 Nourriture (jour entier) 345.— 11.50 Art. 3, ch. 6

6. Si l'enfant ne loge ou ne mange pas à la maison, les dépenses qui ex- cèdent les montants fixés à l'article 2, chiffre 2, mais au maximum 471 francs par mois. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986.

E. 31 mai 1984 A 11 septembre 1985 Norvège 30 juin 1983 11 septembre 1985 Nouvelle-Zélande 1) 27 septembre 1983 11 septembre 1985 Ouganda 28 septembre 1983 11 septembre 1985 Panama 25 octobre 1984 11 septembre 1985 Papousie-Nouvelle-Guinée 28 juin 1983 11 septembre 1985 Paraguay 15 juin 1984 11 septembre 1985 Pays-Bas ') 5 septembre 1984 11 septembre 1985 Pérou 20 décembre 1983 11 septembre 1985 Philippines 6 février 1984 11 septembre 1985 Portugal 30 mars 1984 11 septembre 1985 Rwanda 29 septembre 1983 11 septembre 1985 Sierra Leone 30 avril 1984 A 11 septembre 1985 Singapour 18 août 1983 11 septembre 1985 Sri Lanka 30 décembre 1983 11 septembre 1985 Suède 15 septembre 1983 11 septembre 1985 Suisse 12 décembre 1983 11 septembre 1985 Tanzanie 28 septembre 1983 11 septembre 1985 Thaïlande 15 septembre 1983 11 septembre 1985 Togo 4juin 1984 11 septembre 1985 Trinité-et-Tobago 29 septembre 1983 11 septembre 1985 Déclarations, voir ci-après. 113

Accord international sur le café RO 1986 1984 A 1984 A 1985 1985 A 1984 A Etats parties Venezuela Yougoslavie Zaïre Zambie Zimbabwe Ratification Adhésion (A) 2 octobre 28 mars 25 octobre 7janvier 5 mars Entrée en vigueur 11 septembre 1985 11 septembre 1985 25 octobre 1985 11 septembre 1985 11 septembre 1985 Déclarations République fédérale d'Allemagne L'accord s'applique également au Land de Berlin. Nouvelle-Zélande L'accord s'applique également aux Iles Cook et à Nioué. Pays-Bas L'accord s'applique au Royaume en Europe. 30440 114

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-03 vom 28.01.1986 (S. 95-114) RO-1986-03 du 28.01.1986 (p. 95-114) RU-1986-03 del 28.01.1986 (p. 95-114) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 28.01.1986 Date Data Seite 95-114 Page Pagina Ref. No 30 004 817 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ö,,Ö ÖÖÖÖÖÖÖÖ Recueil des lois fédérales N° 3 28 janvier 1986 96 Gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants 97 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 98 Ordonnance sur le libre-échange 100 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 101 Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP» 104 Internement, rapatriement et décès d'aliénés suisses et suédois. Arran- gement avec la Suède 105 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 106 Droit d'auteur. Convention universelle 107 Importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Accord 108 Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments. Accord sous forme d'échange de lettres avec la Comunauté économi- que européenne 112 Accord international de 1983 sur le café 95

Ordonnance concernant le gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants Modification du 31 décembre 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 16 décembre 1968') concernant le gain net pris en consi- dération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants est modifiée comme il suit: Art. 2, ch. 2

2. Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; le logement et la nourriture fournis gratuitement sont comptés pour: Par mois Par jour fr. fr. Logement 126.— 4.20 Petit déjeuner 57.— 1.90 Repas principal 144.— 4.80 Nourriture (jour entier) 345.— 11.50 Art. 3, ch. 6

6. Si l'enfant ne loge ou ne mange pas à la maison, les dépenses qui ex- cèdent les montants fixés à l'article 2, chiffre 2, mais au maximum 471 francs par mois. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986. 31 décembre 1985 Département fédéral des finances: Stich 30467 ¬RS 172.221.156 96 1986 —78

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 janvier 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article le' de l'ordonnance du 14 mai 19760 sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1986: II La présente modification entre en vigueur le le' février 1986. 17 janvier 1986 Département fédéral des finances: Stich oRS 632.111.723.1; RO 1985 1961 30461 1986 - 90 97 1102.12 8.60 ex 1102.14 98.80 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 37.50 0401.20 331.70 ex 0402.10 453.50 ex 0402.10 294.60 ex 0402.20 1324.- ex 0402.30 166.10 ex 0403.10 1213.70 ex 0403.10 913.70 ex 0403.12 666.30 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 98.80 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 16 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, en application de l'Accord du 18 novembre 19851) sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condi- ments; en application du protocole additionnel du 17 juillet 19802) à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Commu- nauté; vu l'article 4, ter alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19593) sur le tarif des douanes suisses, arrête: I Dans l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 1973 4) sur le libre-échange, les positions tarifaires 2104.20, 2105.10, 2602.20, 2701.10/2702.20, 2704.10, 20, 7301.01, 7302.30/7303.20, 7305.01/7307.01, 7310.10/49, 61/90, 7311.10/19, 31/50, 7312.10/7313.43, 7313.70, 90/92 et 7316.10/50 sont modifiées selon les indications figurant à l'appendice. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1986. 16 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser ¬ > RO 1986 108 2)RO 1981 286 3)RS 632.10 4)RS 632.421.0 98 1986-11

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Appendice 30459 des CE de I'AELE des CE de l'AELE N° du tarif Taux pour les produits N ° du tarif Taux pour les produits 2104.20 2105.10 2601.10/ 2604.01 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts 2701.10/ 2706.01 7301.01/ 7340.99 Fr. par 100 kg brut exempts exempts Fr. par 100 kg brut exempts exempts 99

Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 15 janvier 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit: Art. 153 Disposition transitoire Pendant quatre ans au maximum, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'autorité concédante peut renoncer à imposer les exi- gences prévues à l'article 78, ler alinéa, lettre a, si l'application de cette dis- position place les concessionnaires frontaliers dans une situation excessive- ment pénible. II La présente modification prend effet le 1e` janvier 1986. 15 janvier 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30466

1) RS 784.101 100 1986 - 25

Règlement sur l'organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP» du 17 mai 1985 Approuvé par le Conseil fédéral le 15 janvier 1986 Le Conseil defondation de la fondation «fonds de garantie LPP», vu les articles 55, 3e alinéa, et 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982') sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Conseil de fondation ' Le président du conseil de fondation est élu à la majorité des membres pour deux ans. Il ne peut pas être réélu pour les deux années qui suivent immédiatement. 2 Le conseil de fondation dispose de son propre secrétariat. 3Le conseil de fondation peut former des groupes de travail; ceux-ci peuvent s'assurer le concours d'experts choisis en dehors du conseil de fondation. Art. 2 Séances du conseil de fondation 1 Le président convoque le conseil de fondation lorsque cela est nécessaire, mais au moins une fois par année. 2 Le conseil de fondation est également convoqué lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent. Art. 3 Prise de décision ' Le conseil de fondation délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente. 2 Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, il fait usage de sa voix prépondérante. 3 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. A la demande d'un membre, l'objet en question sera toutefois traité en séance. RS 831.432.2

1) RS 831.40 1986 - 22 101

Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP» RO 1986 Art. 4 Tâches du conseil de fondation ' Le conseil de fondation prend toute mesure utile à l'administration et à la représentation du fonds de garantie. ZIl a en particulier les tâches suivantes: a .Contrôler l'activité de l'organe de direction; b .Représenter la fondation à l'égard de l'autorité de surveillance et de l'institution supplétive; c .Charger un organe de direction de gérer la fondation et de la représen- ter; d .Conclure des contrats dans les limites imparties par le but de la fonda- tion; e .Promulguer des règlements; f .Désigner l'organe de contrôle; g .Porter à la connaissance de l'autorité de surveillance le rapport annuel d'activités et les comptes annuels. Art. 5 Droit de signature Le président et un autre membre du conseil de fondation signent collective- ment à deux. Art. 6 Organe de direction du «fonds de garantie LPP» ' L'organe de direction du «fonds de garantie LPP» sera géré par une socié- té simple qui sera constituée par les organisations suivantes: a .Association intercantonale pour la prévoyance en faveur du personnel; b .Conférence des Administrateurs de Caisses de pensions; c .Association suisse de prévoyance sociale privée; d .Association des Institutions de prévoyance professionnelles et interpro- fessionnelles; e .Union Suisse des assureurs privés Vie; f .Association des caisses de compensation professionnelles; g .Union des banques cantonales suisses. 2 Le conseil de fondation conclut avec la société un contrat de droit public qui définit en particulier l'organisation et les tâches de l'organe de direc- tion, ainsi que la responsabilité de ses sous-organes. Le conseil de fondation porte le contrat à la connaissance du Conseil fédé- ral. Art. 7 Indemnisation des membres du conseil de fondation ' Les membres du conseil de fondation sont indemnisés par le fonds de garantie. 102

Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP» RO 1986 zL'indemnisation est régie par l'ordonnance du ter octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux per- sonnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 8 Dispositions finales Le présent règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral; il entre en vigueur dès son approbation. 17 mai 1985 Conseil de fondation: Le président, Schmid 30460

1) RS 172.32 103

Arrangement des 27 mai/10 septembre 1921 entre la Suisse et la Suède concernant l'internement, le rapatriement et le décès d'aliénés suisses et suédois RS 0.142.117.143; RS 11 707 Abrogation Par échange de notes des l'r/20 novembre 1985, la Suisse et la Suède ont abrogé d'un commun accord, avec effet le 31 décembre 1985, l'Arrange- ment des 27 mai/ 10 septembre 1921 entre la Suisse et la Suède concernant l'internement, le rapatriement et le décès d'aliénés suisses et suédois. 30443 104 1985 - 1063

Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle RS 0.230; RO 1970 603 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Angola 15 janvier 1985 A 15 avril 1985 Bangladesh 11 février 1985 A 11 mai 1985 Nicaragua 5 février 1985 A 5 mai 1985 Nouvelle-Zélande) 14 mars 1984 A 20 juin 1984 30448) La présente publication rectifie (Nouvelle-Zélande) et complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551, 1983 24, 1984 219 et 1985 172.

2) La convention s'applique également aux Iles Cook, à Nioué et à Tokelau. 1985 —1068 105

Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur RS 0.231.0; RO 1956 106 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Sri Lanka 25 octobre 1983 A 25 janvier 1984 30449) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 78, 1973 1528, 1976 1945, 1978 455 et 1983 1191. 106 1985 —1069

Accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel RS 0.631.145.141; RO 1953 463 Champ d'application de l'accord le l u janvier 1986, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Saint-Marin 30 juillet 1985 A 30 juillet 1985 Déclaration Suisse L'accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi long- temps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière. 30450 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1055, 1974 1503, 1981 104 et 1985 373. 1985 —1070 107

Accord Texte original sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments Conclu le 18 novembre 1985 Entré en vigueur le Zef janvier 1986 Bruxelles, le 18 novembre 1985 Mission suisse auprès des Communautés européennes Bruxelles Monsieur l'Ambassadeur, Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication sui- vante: «J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne à propos du régime applicable aux échanges mutuels concer- nant les soupes, sauces et condiments. A cet égard, je vous confirme que les autorités suisses, après avoir aboli, à partir du ice juillet 1977, les droits de douane sur les produits ne contenant pas de la tomate des numéros 2104.20 (sauces; condi- ments et assaisonnements, composés) et 2105.10 (soupes) du tarif douanier suisse, renonceront à percevoir un droit de douane sur les produits de ces mêmes numéros contenant de la tomate. En même temps, la Communauté abolira les droits de douane qu'elle perçoit sur les produits des numéros 21.04 B et C (sauces avec et sans tomate) et 21.05 A (soupes avec et sans tomate) du tarif douanier com- mun. Je vous propose que, sous réserve de l'approbation parlementaire requise dans mon pays, ce nouveau régime entre en vigueur le lezjan- vier 1986. Les tableaux I et II du protocole n° 29 de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne seront modifiés en conséquence. Ces modifications figurent en annexe à la présente lettre. RS 0.632.401.21 URS 0.632.401.2 108 1986-9

Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986 Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Com- munauté sur ce qui précède.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: Livio Marinucci 1 annexe 109

Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986 Annexe Modification de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne A partir du ter janvier 1986, les tableaux I et II du protocole n° 2 de l'accord sont modifiés comme il suit: Tableau I (Communauté économique européenne) N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base Droit applicable au L I.86 21.04 21.05 Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés: B .Sauces à base de purée de tomates C .autres: —contenant de la tomate —non dénommés Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: A. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: —contenant de la tomate —autres (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) 0 0 0 0 0 110

Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986 Tableau II (Confédération suisse) 30458 N° du tarif douanier suisse') Désignation des marchandises Droits de base Droit applicable au I. 1. 86 Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés: —destinés à des fabrications industrielles —autres: ——produits contenant de la tomate ——autres Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: —Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: ——produits contenant de la tomate ——autres 2104. 10 20 2105. 10 (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) 0 (inchangé) 0 (inchangé) I) RS 632.10 annexe 111

Accord international de 1983 sur le café Conclu à Londres le 16 septembre 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19831) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 décembre 1983 Entré en vigueur à titre définitif pour la Suisse le 11 septembre 1985 RS 0.916.117.1; RO 1984 107 Champ d'application de l'accord le ler janvier 1986 Etats parties République fédérale d'Allemagne2) Angola Australie Autriche Belgique Bénin Bolivie Brésil Burundi Cameroun Canada République centrafricaine . Chypre Colombie Congo Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Danemark République dominicaine El Salvador Equateur Espagne Etats-Unis Ethiopie Fidji Finlande France Gabon Ratification Adhésion (A) 12 juillet 20 juin 30 septembre 26 mars 15 octobre 29 février 11 octobre 11 septembre 6janvier 22 septembre 16 septembre 27 juillet 13 janvier 21 décembre 26 août 22 septembre 30 décembre 19 février 29 septembre 30 septembre 1er août 2 décembre 7 février 15 septembre 29 septembre 23 septembre 8 mai 13 novembre 27 septembre Entrée en vigueur 1984 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1983 A 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1985 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 A 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1985 A 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 11 septembre 1985 1983 A 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1984 11 septembre 1985 1983 A 11 septembre 1985 1)FF 1983 III 1122 2)Déclarations, voir ci-après. 112 1986 —10

Accord international sur le café RO 1986 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Ghana 4 octobre 1983 11 septembre 1985 Grande-Bretagne 22 décembre 1983 11 septembre 1985 Guernesey, Jersey 22 décembre 1983 11 septembre 1985 Guatemala 22 septembre 1983 11 septembre 1985 Guinée 2.6 août 1983 A 11 septembre 1985 Guinée équatoriale 7 novembre 1983 A 11 septembre 1985 Haïti 14 mars 1984 11 septembre 1985 Honduras 28 décembre 1983 11 septembre 1985 Inde 9 septembre 1983 11 septembre 1985 Indonésie 29 septembre 1983 11 septembre 1985 Irlande 28 juillet 1983 11 septembre 1985 Italie 9 avril 1985 11 septembre 1985 Jamaïque 6 mars 1984 11 septembre 1985 Japon lerjuin 1983 11 septembre 1985 Kenya 2 mars 1984 11 septembre 1985 Luxembourg 15 octobre 1984 11 septembre 1985 Madagascar 6 septembre 1983 11 septembre 1985 Malawi 21 septembre 1983 11 septembre 1985 Mexique 21 mars 1984 11 septembre 1985 Nicaragua 23 septembre 1983 11 septembre 1985 Nigéria 31 mai 1984 A 11 septembre 1985 Norvège 30 juin 1983 11 septembre 1985 Nouvelle-Zélande 1) 27 septembre 1983 11 septembre 1985 Ouganda 28 septembre 1983 11 septembre 1985 Panama 25 octobre 1984 11 septembre 1985 Papousie-Nouvelle-Guinée 28 juin 1983 11 septembre 1985 Paraguay 15 juin 1984 11 septembre 1985 Pays-Bas ') 5 septembre 1984 11 septembre 1985 Pérou 20 décembre 1983 11 septembre 1985 Philippines 6 février 1984 11 septembre 1985 Portugal 30 mars 1984 11 septembre 1985 Rwanda 29 septembre 1983 11 septembre 1985 Sierra Leone 30 avril 1984 A 11 septembre 1985 Singapour 18 août 1983 11 septembre 1985 Sri Lanka 30 décembre 1983 11 septembre 1985 Suède 15 septembre 1983 11 septembre 1985 Suisse 12 décembre 1983 11 septembre 1985 Tanzanie 28 septembre 1983 11 septembre 1985 Thaïlande 15 septembre 1983 11 septembre 1985 Togo 4juin 1984 11 septembre 1985 Trinité-et-Tobago 29 septembre 1983 11 septembre 1985 Déclarations, voir ci-après. 113

Accord international sur le café RO 1986 1984 A 1984 A 1985 1985 A 1984 A Etats parties Venezuela Yougoslavie Zaïre Zambie Zimbabwe Ratification Adhésion (A) 2 octobre 28 mars 25 octobre 7janvier 5 mars Entrée en vigueur 11 septembre 1985 11 septembre 1985 25 octobre 1985 11 septembre 1985 11 septembre 1985 Déclarations République fédérale d'Allemagne L'accord s'applique également au Land de Berlin. Nouvelle-Zélande L'accord s'applique également aux Iles Cook et à Nioué. Pays-Bas L'accord s'applique au Royaume en Europe. 30440 114

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-03 vom 28.01.1986 (S. 95-114) RO-1986-03 du 28.01.1986 (p. 95-114) RU-1986-03 del 28.01.1986 (p. 95-114) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 28.01.1986 Date Data Seite 95-114 Page Pagina Ref. No 30 004 817 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.