Erwägungen (5 Absätze)
E. 21 405 francs (lors de traitement non réduit) jusqu'au montant du gain as- suré après l'inclusion de l'allocation de renchérissement minimale de 6695 francs. En cas de déduction du traitement, le montant minimum sera dimi- nué proportionnellement. 3 Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts seront calculés comme le gain assuré selon l'article premier. RS 172.222.101 ORS 172.222.1
2) RS 172.221.153.0 1986 —20 75
Gain assuré du personnel fédéral RO 1986 Art. 3 Gain assuré des rentiers Pour calculer le gain assuré sur lequel se fonde une rente, on prendra en considération une allocation de renchérissement de 24,5 pour cent et non plus 21 pour cent si le bénéficiaire de la rente ou ses survivants ont droit aux allocations de renchérissement. 2 S'il s'agit de rentes qui ont pris naissance après le le` janvier 1982, le mi- nimum de l'allocation de renchérissement correspondante sera pris en considération. 3Les prétentions des bénéficiaires de rentes ou de leurs survivants sont dé- terminées d'après le gain assuré, augmenté selon les 1eet 2e alinéas. 4 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la caisse en 1986 le surcroît de charge de la réserve mathématique. Art. 4 Dispositions finales Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance. 2 L'ordonnance du 16 janvier 1985 1> concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1986. 16 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30454
1) RO 1985 183 76
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Modification du 16 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 1981') concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la te- neur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1986. 16 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30418 1)RS451.12 1985-1044 77
Inventaire fédéral des sites construits RO 1986 Appendice Annexe (art. 1") Sites construits d'importance nationale à protéger Kanton Glarus: Adlenbach (Luchsingen) als Weiler Elm als Dorf Ennenda als verstädtertes Dorf Glarus als Stadt Mollis als verstädtertes Dorf Ober Bilten (Bilten) als Dorf Rüti als Dorf Ziegelbrücke (Niederurnen) als Spezialfall Kanton Schaffhausen: Bibermühle (Ramsen) als Spezialfall Dörflingen als Dorf Gächlingen als Dorf Hallau als Dorf Löhningen als Dorf Lohn als Dorf Merishausen als Dorf Neunkirch als Kleinstadt Oberhallau als Dorf Osterfingen als Dorf Ramsen als Dorf Rüdlingen als Dorf Schaffhausen als Stadt Schleitheim als Dorf Stein am Rhein als Kleinstadt Thayngen als verstädtertes Dorf Wilchingen als Dorf Chantun Grischun: Ardez sco vischnanca (parts dal chantun: Beyer sco vischnanca Engiadina e Val Bos-cha (Ardez) sco aclaun Müstair) Guarda sco vischnanca Lavin sco vischnanca Müstair sco vischnanca urbanisada Puntraschigna sco vischnanca urbanisada La Punt (La Punt-Chamues-ch) sco vischnanca Samedan sco vischnanca urbanisada Santa Maria sco vischnanca S-chanf sco vischnanca Scuol sco vischnanca urbanisada 78
Inventaire fédéral des sites construits RO 1986 Sent sco vischnanca Sur En (Ardez) sco aclaun Tarasp sco cas spezial Tschlin sco vischnanca Vnà (Ramosch) sco vischnanca Vulpera (Tarasp) sco cas spezial Zernez sco vischnanca urbanisada Zuoz sco vischnanca Kanton Schwyz: Sieben (Schübelbach) als Dorf République et Can- Couvet considéré en tant que village ton de Neuchâtel: urbanisé Dombresson considéré en tant que village 30418 79
Ordonnance V sur l'assurance-maladie Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance V sur l'assurance-maladie du 2 février 19651) concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière est modifiée comme il suit: Art. 1ee, 2e al., let. d 2 La reconnaissance est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
d. La majorité des membres des organes administratifs supé- rieurs (conseil de fondation, comité, administration) ainsi que la majorité des membres chargés de la marche des affaires ayant droit de signature (administration, direction) doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. II La présente modification entre en vigueur le fer janvier 1986. 20 décembre 1985 30435 '> RS 832.121 80 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-1100
Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective Modification du 10 décembre 1985 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 5 du Département fédéral de l'intérieur du 12 novembre
19651) sur l'assurance-maladie, fixant les cotisations minimales de l'assu- rance collective est modifiée comme il suit: Art. 4 Inclusion du risque «accident» Si le risque «accident» est inclus à titre facultatif, les cotisations doivent être majorées de 10 pour cent au moins, et s'il l'est à titre obligatoire, les cotisations doivent être majorées de 3 pour cent au moins. Art. 13 Cotisations des enfants et des adolescents Les cotisations des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, celles des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et celles des jeunes de 21 à 25 ans doivent respecti- vement s'élever au moins à 35 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent des cotisations des hommes calculées conformément à l'article 7. Art. 15 Cotisations des hommes La cotisation minimale mensuelle par franc d'indemnité assuré, sans diffé- ré, s'élève à 0 fr. 80 pour les hommes de tout âge, pour autant que l'âge moyen des personnes à assurer ne soit pas supérieur à 45 ans. Art. 16 Suppléments de cotisations en raison d'un âge moyen plus élevé Si l'âge moyen des personnes à assurer est supérieur à 45 ans, la cotisation mentionnée à l'article 15 devra être majorée dans la mesure suivante: ¨ > RS 832.133 1986 - 28 81
Cotisations minimales de l'assurance collective RO 1986 Age moyen Suppléments ans Ct. 46 - 50
E. 25 51 - 55 50 plus de 55 100 Art. 17 Indemnité journalière différée Pour déterminer les cotisations de l'assurance d'une indemnité journalière différée, on multiplie les cotisations mentionnées aux articles 15 et 16 par les facteurs suivants:
a. Différé pour chaque maladie 1 0,960 0,960 2 0,930 0,930 3 0,890 0,890 4 0,860 0,860 5 0,820 0,820 6 0,790 0,790 7 0,760 0,760 10 0,670 0,670 14 0,514 0,514 21 0,418 0,439
E. 28 0,337 0,354
E. 30 0,409 0,429 60 0,256 0,282 90 0,186 0,214 120 0,145 0,174 150 0,121 0,151 180 0,102 0,133 240 0,088 0,123 270 0,074 0,107 Art. 18, 2e et 3e al. Abrogés Art. 19 Pour les assurances complémentaires en cas d'hospitalisation, les cotisa- tions sont fixées par les caisses. Ces cotisations doivent se trouver, compte tenu de la communauté de risques assurée, dans un rapport équitable avec les cotisations correspondantes de l'assurance individuelle. Art. 20, phrase introductive et ch. 4 Il peut être prévu par contrat que les cotisations seront adaptées périodi- quement, mais au plus tôt après une durée du contrat de 3 ans, pour tenir compte des excédents; en pareil cas, les dispositions suivantes sont applica- bles: 30455 83
Cotisations minimales de l'assurance collective RO 1986
4. Les déficits des années antérieures doivent, tout d'abord, être entière- ment couverts. Il n'est possible de renoncer à cette couverture des défi- cits que si l'on prend en compte les excédents sur une période d'au moins 3 ans. Annexes 1 et 2 Abrogées II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1986. 10 décembre 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30455 84
Ordonnance III sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier 19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 21
2. Soins donnés I Par soins donnés par un médecin obligatoirement à la charge par le médecin des caisses conformément à la loi, il faut entendre toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue scientifique- ment, qui est appliquée par un médecin. Ces mesures doivent être appropriées à leur but et économiques. 2 Si le caractère scientifique, la valeur diagnostique ou théra- peutique ou le caractère économique d'une mesure est con- testé, le Département fédéral de l'intérieur (appelé ci-après «département»), sur préavis de la commission de spécialistes prévue à l'article 26, décide si la mesure doit être prise en charge obligatoirement par les caisses. 3 Sur préavis de la commission de spécialistes, le département peut subordonner la prise en charge obligatoire de soins à des conditions destinées à garantir leur valeur diagnostique ou thérapeutique et leur caractère économique.
3. Traitements prescrits par le médecin Art. 21a ' Sur préavis de la commission de spécialistes, le département détermine les traitements scientifiquement reconnus, prescrits par le médecin et appliqués par le personnel paramédical, qui doivent être pris en charge par les caisses. Ces traitements doivent être appropriés à leur but et économiques. 2 L'article 21, 3e alinéa, est applicable par analogie. (RS 832.140 1985 —1099 85
Caisses-maladie et fédérations de réassurance RO 1986 Art. 22, titre marginal
4. Médicaments et analyses II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986. 20 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30434 86
Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues du 20 décembre 1985 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 21 de l'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier
19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, arrête: Article premier Principe ' La psychothérapie, effectuée selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans des institutions psychiatriques reconnues est considérée, dans les limites des dispositions prévues ci-après, comme une prestation obliga- toire au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre a, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie2>. 2 La psychothérapie, pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans un but autre que le traitement d'une maladie, ne constitue pas une prestation obligatoire pour les caisses. Art. 2 Conditions spéciales pour la prise en charge ' Les caisses doivent, sous réserve d'exceptions dûment motivées, prendre en charge au maximum les frais d'un traitement équivalant à: a .Deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années; b .Une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivan- tes; c .Une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite. 2 Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, la caisse continue à prendre en charge la psycho- thérapie, le médecin-traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de la caisse et lui remettre une proposition dûment motivée. RS 832.141.12 >RS 832.140; RO 1986 85
2) RS 832.10 1985 —1102 87
Traitements psychothérapeutiques RO 1986 Le médecin-conseil examine la proposition et détermine, en fonction du ter alinéa, si la psychothérapie peut être continuée aux frais de la caisse et dans quelle mesure. Si le médecin-conseil donne son accord, le médecin- traitant doit lui adresser, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie. Art. 3 Disposition finale ' L'ordonnance 8 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance- maladie du 16 décembre 196511 concernant les traitements psychothérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1ejanvier 1986. 20 décembre 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30437
1) RO 1965 1215 88
Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance VIII sur l'assurance-maladie du 30 octobre 19681) concer- nant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 12, 6e alinéa, et 22Quater, 1" alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie2) (dénommée ci-après «loi»); vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 15, 2e al. Abrogé Emoluments Art. 15a ' Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 800 francs pour chaque forme galénique. 2Un émolument de 200 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix, de modification du dosage de la substance active ou de la grandeur d'emballage, ou de réexamen. 3 U n émolument variant de 50 à 800 francs en fonction des frais est perçu pour toute autre décision de l'office fédéral. Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus. RS 832.141.2 2)RS 832.10 3)RS 611.01 1985 —1101 89
Choix des médicaments et des analyses RO 1986 5 Un émolument doit être payé chaque année pour tout produit figurant sur la Liste des spécialités, ainsi que pour chaque emballage qui y est men- tionné. Cet émolument couvre les frais de publication de la Liste des spécialités; il est fixé chaque année par le département. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1986. 20 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30436 90
Ordonnance I sur l'assurance-maladie Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance I sur l'assurance-maladie du 22 décembre 1964') concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux est modifiée comme il suit: Art. 7, 2e al. 2 Les comptes annuels et les données statistiques doivent par- venir à l'office fédéral au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. Dans les cas dûment motivés, ce délai peut exceptionnellement être pro- longé jusqu'au 30 juin de la même année; une demande en ce sens doit être envoyée à l'office fédéral jusqu'au 31 mars au plus tard. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1986. 20 décembre 1985 30433 '1 RS 832.190 1985 -1098 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 91
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange RS 0.632.31; RO 1960 635 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément') I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 23 décembre 1985 A 1 ejanvier 1986 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Portugal
E. 31 décembre 1985 30334 >La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 2562. 92 1985 —994
Accord du 26 juin 1979 entre les pays de l'AELE et l'Espagne RS 0.632.33; RO 1980 795 Accord du 26 juin 1979 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne RS 0.632.331; RO 1980 805 Accord du 26 juin 1979 entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles RS 0.632.333; RO 1980 807 Abrogation L'Espagne a dénoncé ces trois accords avec effet le 31 décembre 1985. L'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne, l'Accord sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne et l'Accord entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles sont ainsi abrogés à cette date. 30319 1985 - 995 93
Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures RS 0.814.288; RO 1966 1253 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément1) I Etats parties Acceptation (A) Entrée en vigueur Congo 10 septembre 1985 A 10 décembre 1985 Djibouti ler mars 1984 A le` juin 1984 Grande-Bretagne Bermudes 19 septembre 1980 A lez décembre 1980 II Retrait d'Etat partie (RO 1978 177) Etat Dénonciation Avec effet le Bulgarie 12 décembre 1984 12 décembre 1985 30335 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 60, 1976 200, 1978 177, 1982 510 et 1984 576. 94 1985 —996
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-02 vom 21.01.1986 (S. 73-94) RO-1986-02 du 21.01.1986 (p. 73-94) RU-1986-02 del 21.01.1986 (p. 73-94) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 21.01.1986 Date Data Seite 73-94 Page Pagina Ref. No 30 004 816 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 2 21 janvier 1986 74 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 75 Gain assuré du personnel fédéral 77 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 80 Assurance-maladie. O V 81 Cotisations minimales de l'assurance collective. 0 5 du DFI sur l'assu- rance-maladie 85 Prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération. O III sur l'assurance-maladie 87 Traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues. 0 8 du DFI sur l'assurance-maladie 89 Assurance-maladie. O VIII 91 Assurance-maladie. O I 92 Association Européenne de Libre-Echange. Convention 93 Accord entre les pays de 1'AELE et l'Espagne. Accord sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne. Accord avec l'Espagne sur l'échange de produits agricoles 94 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale 73
Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 Modification du 16 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 est modifiée comme il suit: Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement ' L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confé- dération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le lez janvier 1986, à 24,5 pour cent de la rétribution détermi- nante. 2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accom- plissant des journées complètes de travail s'élève à 7811 francs au moins. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986. 16 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30453 I) RS 172.221.153.01 74 1985-19
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral du 16 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 14, le" alinéa, 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 septembre 19501) (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les alloca- tions de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête: Article premier Gain assuré Les allocations de renchérissement qui s'élèvent à 24,5 pour cent du traite- ment ou du salaire et des suppléments déclarés assurables selon l'article 14, ler alinéa, lettre d, des statuts, et à 7811 francs au moins, sont assurées à partir du ler janvier 1986. Art. 2 Augmentation du gain assuré au lei janvier 1986 1La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paieront pas le montant mentionné à l'article 16, 2e alinéa, des statuts, pour l'augmentation du gain assuré selon l'article premier. Les organisa- tions affiliées en vertu de l'article 2, 2e alinéa, des statuts devront prendre à leur charge le montant nécessaire. 2 Les assurés ne paieront pas de cotisation unique selon l'article 15, 2e ali- néa, des statuts pour l'augmentation de l'ancien gain assuré de moins de 21 405 francs (lors de traitement non réduit) jusqu'au montant du gain as- suré après l'inclusion de l'allocation de renchérissement minimale de 6695 francs. En cas de déduction du traitement, le montant minimum sera dimi- nué proportionnellement. 3 Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts seront calculés comme le gain assuré selon l'article premier. RS 172.222.101 ORS 172.222.1
2) RS 172.221.153.0 1986 —20 75
Gain assuré du personnel fédéral RO 1986 Art. 3 Gain assuré des rentiers Pour calculer le gain assuré sur lequel se fonde une rente, on prendra en considération une allocation de renchérissement de 24,5 pour cent et non plus 21 pour cent si le bénéficiaire de la rente ou ses survivants ont droit aux allocations de renchérissement. 2 S'il s'agit de rentes qui ont pris naissance après le le` janvier 1982, le mi- nimum de l'allocation de renchérissement correspondante sera pris en considération. 3Les prétentions des bénéficiaires de rentes ou de leurs survivants sont dé- terminées d'après le gain assuré, augmenté selon les 1eet 2e alinéas. 4 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la caisse en 1986 le surcroît de charge de la réserve mathématique. Art. 4 Dispositions finales Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance. 2 L'ordonnance du 16 janvier 1985 1> concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1986. 16 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30454
1) RO 1985 183 76
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Modification du 16 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 1981') concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la te- neur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1986. 16 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30418 1)RS451.12 1985-1044 77
Inventaire fédéral des sites construits RO 1986 Appendice Annexe (art. 1") Sites construits d'importance nationale à protéger Kanton Glarus: Adlenbach (Luchsingen) als Weiler Elm als Dorf Ennenda als verstädtertes Dorf Glarus als Stadt Mollis als verstädtertes Dorf Ober Bilten (Bilten) als Dorf Rüti als Dorf Ziegelbrücke (Niederurnen) als Spezialfall Kanton Schaffhausen: Bibermühle (Ramsen) als Spezialfall Dörflingen als Dorf Gächlingen als Dorf Hallau als Dorf Löhningen als Dorf Lohn als Dorf Merishausen als Dorf Neunkirch als Kleinstadt Oberhallau als Dorf Osterfingen als Dorf Ramsen als Dorf Rüdlingen als Dorf Schaffhausen als Stadt Schleitheim als Dorf Stein am Rhein als Kleinstadt Thayngen als verstädtertes Dorf Wilchingen als Dorf Chantun Grischun: Ardez sco vischnanca (parts dal chantun: Beyer sco vischnanca Engiadina e Val Bos-cha (Ardez) sco aclaun Müstair) Guarda sco vischnanca Lavin sco vischnanca Müstair sco vischnanca urbanisada Puntraschigna sco vischnanca urbanisada La Punt (La Punt-Chamues-ch) sco vischnanca Samedan sco vischnanca urbanisada Santa Maria sco vischnanca S-chanf sco vischnanca Scuol sco vischnanca urbanisada 78
Inventaire fédéral des sites construits RO 1986 Sent sco vischnanca Sur En (Ardez) sco aclaun Tarasp sco cas spezial Tschlin sco vischnanca Vnà (Ramosch) sco vischnanca Vulpera (Tarasp) sco cas spezial Zernez sco vischnanca urbanisada Zuoz sco vischnanca Kanton Schwyz: Sieben (Schübelbach) als Dorf République et Can- Couvet considéré en tant que village ton de Neuchâtel: urbanisé Dombresson considéré en tant que village 30418 79
Ordonnance V sur l'assurance-maladie Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance V sur l'assurance-maladie du 2 février 19651) concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière est modifiée comme il suit: Art. 1ee, 2e al., let. d 2 La reconnaissance est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
d. La majorité des membres des organes administratifs supé- rieurs (conseil de fondation, comité, administration) ainsi que la majorité des membres chargés de la marche des affaires ayant droit de signature (administration, direction) doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. II La présente modification entre en vigueur le fer janvier 1986. 20 décembre 1985 30435 '> RS 832.121 80 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-1100
Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective Modification du 10 décembre 1985 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 5 du Département fédéral de l'intérieur du 12 novembre
19651) sur l'assurance-maladie, fixant les cotisations minimales de l'assu- rance collective est modifiée comme il suit: Art. 4 Inclusion du risque «accident» Si le risque «accident» est inclus à titre facultatif, les cotisations doivent être majorées de 10 pour cent au moins, et s'il l'est à titre obligatoire, les cotisations doivent être majorées de 3 pour cent au moins. Art. 13 Cotisations des enfants et des adolescents Les cotisations des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, celles des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et celles des jeunes de 21 à 25 ans doivent respecti- vement s'élever au moins à 35 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent des cotisations des hommes calculées conformément à l'article 7. Art. 15 Cotisations des hommes La cotisation minimale mensuelle par franc d'indemnité assuré, sans diffé- ré, s'élève à 0 fr. 80 pour les hommes de tout âge, pour autant que l'âge moyen des personnes à assurer ne soit pas supérieur à 45 ans. Art. 16 Suppléments de cotisations en raison d'un âge moyen plus élevé Si l'âge moyen des personnes à assurer est supérieur à 45 ans, la cotisation mentionnée à l'article 15 devra être majorée dans la mesure suivante: ¨ > RS 832.133 1986 - 28 81
Cotisations minimales de l'assurance collective RO 1986 Age moyen Suppléments ans Ct. 46 - 50 25 51 - 55 50 plus de 55 100 Art. 17 Indemnité journalière différée Pour déterminer les cotisations de l'assurance d'une indemnité journalière différée, on multiplie les cotisations mentionnées aux articles 15 et 16 par les facteurs suivants:
a. Différé pour chaque maladie 1 0,960 0,960 2 0,930 0,930 3 0,890 0,890 4 0,860 0,860 5 0,820 0,820 6 0,790 0,790 7 0,760 0,760 10 0,670 0,670 14 0,514 0,514 21 0,418 0,439 28 0,337 0,354 30 0,327 0,343 60 0,205 0,226 90 0,149 0,171 120 0,121 0,145 150 0,110 0,138 180 0,093 0,121 240 0,080 0,112 270 0,070 0,102 360 0,060 0,090 Avec imputation du différé sur la durée des prestations Sans imputation du différé sur la durée des prestations Nombre de jours du différé 82
Cotisations minimales de l'assurance collective RO 1986
b. Différé une seule fois par année Nombre de jours Avec imputation du Sans imputation du du différé différé sur la durée différé sur la durée des prestations des prestations 1 0,990 0,990 2 0,980 0,980 3 0,970 0,970 4 0,950 0,950 5 0,930 0,930 6 0,910 0,910 7 0,880 0,880 10 0,780 0,780 14 0,720 0,720 21 0,585 0,614 28 0,438 0,460 30 0,409 0,429 60 0,256 0,282 90 0,186 0,214 120 0,145 0,174 150 0,121 0,151 180 0,102 0,133 240 0,088 0,123 270 0,074 0,107 Art. 18, 2e et 3e al. Abrogés Art. 19 Pour les assurances complémentaires en cas d'hospitalisation, les cotisa- tions sont fixées par les caisses. Ces cotisations doivent se trouver, compte tenu de la communauté de risques assurée, dans un rapport équitable avec les cotisations correspondantes de l'assurance individuelle. Art. 20, phrase introductive et ch. 4 Il peut être prévu par contrat que les cotisations seront adaptées périodi- quement, mais au plus tôt après une durée du contrat de 3 ans, pour tenir compte des excédents; en pareil cas, les dispositions suivantes sont applica- bles: 30455 83
Cotisations minimales de l'assurance collective RO 1986
4. Les déficits des années antérieures doivent, tout d'abord, être entière- ment couverts. Il n'est possible de renoncer à cette couverture des défi- cits que si l'on prend en compte les excédents sur une période d'au moins 3 ans. Annexes 1 et 2 Abrogées II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1986. 10 décembre 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30455 84
Ordonnance III sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier 19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 21
2. Soins donnés I Par soins donnés par un médecin obligatoirement à la charge par le médecin des caisses conformément à la loi, il faut entendre toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue scientifique- ment, qui est appliquée par un médecin. Ces mesures doivent être appropriées à leur but et économiques. 2 Si le caractère scientifique, la valeur diagnostique ou théra- peutique ou le caractère économique d'une mesure est con- testé, le Département fédéral de l'intérieur (appelé ci-après «département»), sur préavis de la commission de spécialistes prévue à l'article 26, décide si la mesure doit être prise en charge obligatoirement par les caisses. 3 Sur préavis de la commission de spécialistes, le département peut subordonner la prise en charge obligatoire de soins à des conditions destinées à garantir leur valeur diagnostique ou thérapeutique et leur caractère économique.
3. Traitements prescrits par le médecin Art. 21a ' Sur préavis de la commission de spécialistes, le département détermine les traitements scientifiquement reconnus, prescrits par le médecin et appliqués par le personnel paramédical, qui doivent être pris en charge par les caisses. Ces traitements doivent être appropriés à leur but et économiques. 2 L'article 21, 3e alinéa, est applicable par analogie. (RS 832.140 1985 —1099 85
Caisses-maladie et fédérations de réassurance RO 1986 Art. 22, titre marginal
4. Médicaments et analyses II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986. 20 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30434 86
Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues du 20 décembre 1985 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 21 de l'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier
19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, arrête: Article premier Principe ' La psychothérapie, effectuée selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans des institutions psychiatriques reconnues est considérée, dans les limites des dispositions prévues ci-après, comme une prestation obliga- toire au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre a, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie2>. 2 La psychothérapie, pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans un but autre que le traitement d'une maladie, ne constitue pas une prestation obligatoire pour les caisses. Art. 2 Conditions spéciales pour la prise en charge ' Les caisses doivent, sous réserve d'exceptions dûment motivées, prendre en charge au maximum les frais d'un traitement équivalant à: a .Deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années; b .Une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivan- tes; c .Une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite. 2 Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, la caisse continue à prendre en charge la psycho- thérapie, le médecin-traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de la caisse et lui remettre une proposition dûment motivée. RS 832.141.12 >RS 832.140; RO 1986 85
2) RS 832.10 1985 —1102 87
Traitements psychothérapeutiques RO 1986 Le médecin-conseil examine la proposition et détermine, en fonction du ter alinéa, si la psychothérapie peut être continuée aux frais de la caisse et dans quelle mesure. Si le médecin-conseil donne son accord, le médecin- traitant doit lui adresser, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie. Art. 3 Disposition finale ' L'ordonnance 8 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance- maladie du 16 décembre 196511 concernant les traitements psychothérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1ejanvier 1986. 20 décembre 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30437
1) RO 1965 1215 88
Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance VIII sur l'assurance-maladie du 30 octobre 19681) concer- nant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 12, 6e alinéa, et 22Quater, 1" alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie2) (dénommée ci-après «loi»); vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 15, 2e al. Abrogé Emoluments Art. 15a ' Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 800 francs pour chaque forme galénique. 2Un émolument de 200 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix, de modification du dosage de la substance active ou de la grandeur d'emballage, ou de réexamen. 3 U n émolument variant de 50 à 800 francs en fonction des frais est perçu pour toute autre décision de l'office fédéral. Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus. RS 832.141.2 2)RS 832.10 3)RS 611.01 1985 —1101 89
Choix des médicaments et des analyses RO 1986 5 Un émolument doit être payé chaque année pour tout produit figurant sur la Liste des spécialités, ainsi que pour chaque emballage qui y est men- tionné. Cet émolument couvre les frais de publication de la Liste des spécialités; il est fixé chaque année par le département. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1986. 20 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30436 90
Ordonnance I sur l'assurance-maladie Modification du 20 décembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance I sur l'assurance-maladie du 22 décembre 1964') concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux est modifiée comme il suit: Art. 7, 2e al. 2 Les comptes annuels et les données statistiques doivent par- venir à l'office fédéral au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. Dans les cas dûment motivés, ce délai peut exceptionnellement être pro- longé jusqu'au 30 juin de la même année; une demande en ce sens doit être envoyée à l'office fédéral jusqu'au 31 mars au plus tard. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1986. 20 décembre 1985 30433 '1 RS 832.190 1985 -1098 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 91
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange RS 0.632.31; RO 1960 635 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément') I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 23 décembre 1985 A 1 ejanvier 1986 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Portugal 31 décembre 1984 31 décembre 1985 30334 >La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 2562. 92 1985 —994
Accord du 26 juin 1979 entre les pays de l'AELE et l'Espagne RS 0.632.33; RO 1980 795 Accord du 26 juin 1979 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne RS 0.632.331; RO 1980 805 Accord du 26 juin 1979 entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles RS 0.632.333; RO 1980 807 Abrogation L'Espagne a dénoncé ces trois accords avec effet le 31 décembre 1985. L'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne, l'Accord sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne et l'Accord entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles sont ainsi abrogés à cette date. 30319 1985 - 995 93
Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures RS 0.814.288; RO 1966 1253 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément1) I Etats parties Acceptation (A) Entrée en vigueur Congo 10 septembre 1985 A 10 décembre 1985 Djibouti ler mars 1984 A le` juin 1984 Grande-Bretagne Bermudes 19 septembre 1980 A lez décembre 1980 II Retrait d'Etat partie (RO 1978 177) Etat Dénonciation Avec effet le Bulgarie 12 décembre 1984 12 décembre 1985 30335 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 60, 1976 200, 1978 177, 1982 510 et 1984 576. 94 1985 —996
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-02 vom 21.01.1986 (S. 73-94) RO-1986-02 du 21.01.1986 (p. 73-94) RU-1986-02 del 21.01.1986 (p. 73-94) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 21.01.1986 Date Data Seite 73-94 Page Pagina Ref. No 30 004 816 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.