opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004808</td>

Ch Vb · 1985-12-03 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 décembre 1985 1776 Montant des traitements, indemnités journalières et dédommage- ments pris en compte pour le calcul des subventions à la formation professionnelle 1778 Déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 1782 Contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions) 1783 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1985 1784 Application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport) 1785 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloofi> de la ré- colte 1985 1786 Convention en matière d'impôts sur les successions avec la Suède. AF 1787 Doubles impositions en matière d'impôts sur les successions. Convention avec le Royaume de Suède 1795 Sécurité sociale. Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention conclue avec l'Etat d'Israël 1799 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les subs- tances et agents cancérogènes. Convention n° 139 1800 Indemnité de chômage en cas de perte par naufrage. Convention n° 8 1801 Aide alimentaire. Convention de 1980 1802 Septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de

1971. Protocole de 1983 1775

Ordonnance fixant le montant des traitements, indemnités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation professionnelle du 7 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 56 à 59, 61 et 64 de l'ordonnance du 7 novembre 1979') sur la formation professionnelle (OFPr), arrête: Article premier Traitement du corps enseignant Le traitement du corps enseignant (art. 58, 2e al., let. a, OFPr) dans les ty- pes d'école mentionnés ci-après peut être pris en compte comme il suit pour le calcul de la subvention: a .Ecoles professionnelles (art. 27 LFPr), jusqu'à concurrence de 70 francs par leçon; b .Ecoles supérieures (art. 58 à 61 LFPr), de 80 à 100 francs au maxi- mum par leçon. Art. 2 Traitement des directeurs d'école ' Le traitement annuel des directeurs d'école à plein temps (art. 58, 2e al., let a, OFPr) est pris en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrence de 80 000 francs. 2 Ce montant est réduit proportionnellement lorsque la fonction de direc- tion est exercée à temps partiel. Art. 3 Cours relevant de la formation professionnelle Lorsque des cours relèvent de la formation professionnelle (art. 59 OFPr), les montants suivants sont déterminants: a .Les honoraires versés au corps enseignant chargé des cours de forma- tion élémentaire, des cours intercantonaux et des cours de perfection- nement professionnel, jusqu'à concurrence du montant cité à l'arti- cle 1er, lettre a; b .En tant qu'honoraires pour les instructeurs chargés des cours d'intro- duction organisés par les associations professionnelles, 50 francs par heure; le traitement annuel des directeurs à plein temps de cours d'in- RS 412.104.3 I) RS 412.101 1776 1985 —1010

Formation professionnelle RO 1985 troduction est pris en compte pour le calcul de la subvention jusqu'à concurrence de 50 000 francs; ce montant est réduit proportionnelle- ment lorsque les fonctions de direction sont exercées à temps partiel. Art. 4 Examens de fin d'appprentissage L'indemnité journalière des experts aux examens de fin d'apprentissage (art. 61 OFPr) est prise en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrrence de 120 francs. Art. 5 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs L'indemnité journalière des experts aux examens professionnels et examens professionnels supérieurs (art. 64 OFPr) est prise en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrence de 140 francs. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du tel. juin 19851), fixant le montant des traitements, indem- nités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation et à l'orientation professionnelles, est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le tel" janvier 1986.

E. 7 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30340 RO 1981 985 1777

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 82, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); vu l'article 99 de la loi fédérale du 2 avril 19082) sur le contrat d'assurance (LCA), arrête: Section 1: Formes reconnues de prévoyance Article premier Formes de prévoyance Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'article 82 LPP: a .Le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assuran- ces; b .La convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancai- res. 2 Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'as- surance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès ou d'invalidité par accident, qui a .Sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public sa- tisfaisant aux exigences fixées à l'article 67, ler alinéa, LPP et b .Sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. 3Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargnefiui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affec- tés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque. 4 Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contribu- tions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux disposi- tons légales et communique ses constatations. RS 831.461.3 RS 831.40 2> RS 221.229.1 1778 1985 —830

Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance RO 1985 Art. 2 Bénéficiaires ' Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires: a .En cas de survie, le preneur de prévoyance; b .En cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: 1 .Le conjoint survivant; 2 .Les descendants directs ainsi que d'autres personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle; 3 .Les parents; 4 .Les frères et soeurs; 5 .Les autres héritiers. 2 Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon le ler alinéa, lettre b, chiffres 3 à 5, et de préciser les droits de chacu- ne de ces personnes. Art. 3 Versement des prestations ' Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de l'AVS. 2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes: a .Le preneur de prévoyance est mis au bénéficice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est pas assuré; b .Le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt ou l'utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance; c .Le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante; d .L'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, du code des obligations'>, de s'acquitter de son obli- gation par un versement en espèces. Art. 4 Cession, mise en gage et compensation Les articles 39 et 40 —2e alinéa excepté —LPP s'appliquent à la cession, la mise en gage et la compensation des droits aux prestations. Art. 5 Dispositions en matière de placement ' Les fonds accumulés à titre de convention de prévoyance liée ne peuvent être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les banques2). I) RS 220

2) RS 952.0 1779

Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance RO 1985 2Les placements faits par une fondation bancaire en son propre nom au- près d'une banque sont considérés comme dépôts d'épargne, au sens de la loi sur les banques'), de chacun des preneurs de prévoyance. 3 L'article 71, fer alinéa, LPP et les articles 49 à 60 de l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) s'appliquent aux placements. Les limites prévues à l'arti- cle 54, lettre b, OPP 2 ne s'appliquent toutefois pas à l'octroi et à la reprise de prêts hypothécaires destinés à financer la propriété d'un logement pour les propres besoins du preneur de prévoyance. Section 2: Traitement fiscal Art. 6 Fondations bancaires Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusi- vement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt, aux institutions de pré- voyance au sens de l'article 80 LPP. Art. 7 Déduction des cotisations ' Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matiè- re d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante: a .Par année, jusqu'à 8 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l'ar- ticle 8, ler alinéa, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de prévoyan- ce au sens de l'article 80 LPP; b .Par année, jusqu'à 20 pour cent du revenu provenant d'une activité lu- crative, mais au maximum jusqu'à 40 pour cent du montant-limite su- périeur fixé à l'article 8, le` alinéa, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'article 80 LPP. 2Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative et versent des coti- sations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces dé- ductions pour chacun d'eux. Art. 8 Obligation d'attester Les établissements d'assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées. RS 952.0

2) RS 831.441.1 1780

Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance RO 1985 Section 3: Entrée en vigueur Art. 9 ' La présente ordonnance, l'article 6 excepté, entre en vigueur le ter janvier 1987. 'L'article 6 prend effet le ler janvier 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30337 1781

Ordonnance concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions) Modification du 8 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 24 mars 19771) concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (ordonnance sur les contri- butions) est modifiée comme il suit: Art. 3, al. Ibis, phrase introductive ibis Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 80 000 francs pour: II 1 Le droit antérieur reste applicable aux faits qui se sont produits pendant la durée de sa validité. 2 La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986.

E. 8 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30341 I> RS 915.11 1782 1985 —1018

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1985 du 22 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1985 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixée comme il suit: Qualité Unie Fr. par kg Brune/de couleur mêlée Fr. par kg F. 1 4.80 —.— F. 2 4.80 4.95 F. 3 4.50 4.95 F. 4 2.30 1.60 F. 5 4.65 1.10 Restes —.— —.— Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 1985. 22 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30336 RS 916.361.2 RS 916.361 1985 —1031 1783

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport) Abrogation du 20 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 16 décembre 1966'> concernant l'application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport) est abrogé avec effet au 31 décembre 1985. 20 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30301

E. 11 RO 1966 1638, 1967 2079 1784 1985-975

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1985 du 14 novembre 1985 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b'S, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531>, arrête: Article premier Prix ' Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1985, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2 C e s prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1985.

E. 14 novembre 1985 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 30330 RS 942.311.494 U RS 916.01 1985 —1026 1785

Arrêté fédéral approuvant une convention en matière d'impôts sur les successions avec la Suède du 17 septembre 1985 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19791), arrête: Article premier ' La convention, signée le 7 février 1979, entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im- pôts sur les successions est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 10 juin 1985 Conseil national, 17 septembre 1985 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 25361 '> FF 1979 II 285 1786 1985 -851

Convention Traduction 1 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Conclue le 7 février 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 septembre 19852) Instruments de ratification échangés le 11 novembre 1985 Entrée en vigueur le 11 novembre 1985 La Confédération suisse et le Royaume de Suède, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur les successions, Sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I Champ d'application de la Convention Article premier Successions visées La présente Convention s'applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont: a)En Suède: l'impôt sur les successions; b)En Suisse: les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes sur la masse successorale et les parts héréditaires. RS 0.672.971.42 1)Traduction du texte original allemand (AS 1985 1787). 2)RO 1985 1786 1985 - 852 1787

Convention de doubles impositions RO 1985

4. La Convention s'applique aussi aux impôts sur les successions qui se- raient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications im- portantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Chapitre II Définitions Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention: a)les expresssions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent, suivant le contexte, la Suède ou la Suisse; b)l'expresssion «autorité compétente» désigne: 1)En Suède: le Ministre du Budget ou son représentant autorisé; 2)En Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute ex- pression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal 1 .Pour l'application de la présente Convention, le domicile d'un défunt au moment de son décès, dans un Etat contractant, est déterminé conformé- ment à la législation de cet Etat. 2 .Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, un défunt avait son do- micile dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)Le défunt est considéré comme ayant son domicile dans l'Etat contrac- tant où il disposait d'un foyer d'habitation permanent. Si le défunt dis- posait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, le domi- cile est considéré comme se trouvant dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)Si l'Etat où le défunt avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si le défunt ne disposait d'un foyer d'habitation per- manent dans aucun des Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l'Etat où le défunt séjournait de façon habituelle; c)Si le défunt séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou s'il ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, le domicile est 1788

Convention de doubles impositions RO 1985 considéré comme se trouvant dans l'Etat dont le défunt possédait la nationalité;

d) Si le défunt possédait la nationalité des deux Etats ou s'il ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. Chapitre III Règles d'imposition Article 5 Biens immobiliers 1 .Les biens immobiliers appartenant à un défunt ayant son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 3 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue. Article 6 Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale 1 .Les biens (à l'exception des biens visés aux articles 5 et 7) faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise qu'un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès possédait dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affai- res où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 3 .L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier; 1789

Convention de doubles impositions RO 1985 f)une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; g)un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

4. On considère qu'il n'y a pas établissement stable si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifi- ques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant —autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 —est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un éta- blissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Les biens (à l'exception des biens visés à l'article 5) appartenant à une base fixe dont le défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès disposait dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue sont imposables dans cet autre Etat. Article 7 Navires et aéronefs Les navires et aéronefs exploités en trafic international par une entreprise qui appartenait à un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploita- tion de ces navires et aéronefs sont imposables dans l'autre Etat contractant lorsque le siège de direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat. 1790

ë Convention de doubles impositions RO 1985 Article 8 Biens non expressément mentionnés Les biens autres que ceux visés aux articles 5, 6 et 7 ne sont imposables, quel que soit leur lieu de situation, que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès. Article 9 Déduction des dettes 1 .Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont dé- duites de la valeur de ces biens. Les dettes, non garanties spécialement par des biens visés à l'article 5, qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers. 2 .Sous réserve du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable d'une entreprise ou à une base fixe servant à l'exercice d'une profes- sion libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue, ainsi que les dettes afférentes à une exploitation de navigation maritime ou aérienne sont déduites de la valeur des biens énumérés respectivement à l'article 6 et à l'article 7. 3 .Les autres dettes viennent en déduction des biens auxquels s'applique l'article 8. 4 .Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le solde est dé- duit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat. 5 .Si des déductions prévues aux paragraphes qui précèdent laissent un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'im- pôt dans l'autre Etat contractant. Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 10 1 .Lorsque le défunt avait son domicile en Suède au moment de son décès, la Suède déduit de l'impôt calculé selon sa législation, sous réserve des dis- positions du paragraphe 2, un montant égal à l'impôt payé en Suisse sur les biens qui, conformément à la présente Convention, sont imposables en Suisse. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé avant déduction correspondant aux biens imposables en Suisse. 2 .Lorsque le défunt qui avait son domicile en Suède au moment de son décès possédait la nationalité suisse sans posséder simultanément la natio- nalité suédoise, la Suède exonère de ses impôts les biens immobiliers au sens de l'article 5 imposables en Suisse conformément à la Convention. 1791

Convention de doubles impositions RO 1985 3 .Lorsqu'un défunt, qui avait son domicile en Suisse au sens de l'article 4 au moment de son décès, possédait la nationalité suédoise sans posséder en même temps la nationalité suisse, et lorsqu'il avait eu un domicile en Suè- de au cours des cinq années précédant son décès, la Suède peut imposer la succession selon le droit suédois, nonobstant les autres dispositions de la Convention. L'imposition admise en Suisse en vertu de la Convention n'est pas affectée. La Suède impute sur la partie de l'impôt établie d'après sa législation, afférent aux biens visés à l'article 8, le montant correspondant aux impôts payés en Suisse sur les mêmes biens. 4 .Lorsque le défunt avait son domicile en Suisse au moment de son décès, la Suisse exempte de l'impôt les biens qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suède. 5 .Lorsqu'un bien est exonéré en vertu d'une dispostion de la Convention, il peut tout de même être pris en considération pour la fixation de l'impôt sur les autres biens ou pour calculer le taux de cet impôt. Chapitre V Dispositions spéciales Article 11 Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. Le terme «nationaux» désigne: a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plu- sieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou 1792

Convention de doubles impositions RO 1985 plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Article 12 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Conven- tion, elle peut, indépendamment dés recours prévus par le droit inter- ne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un des deux Etats. 2 .Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfai- sante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compé- tente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Si des donations ou des avances d'hoiries devaient être assujetties aux impôts sur les donations ou sur les successions aussi bien en Suède qu'en Suisse, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, d'éliminer la double imposition d'après les prin- cipes contenus dans la Convention. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, aux personnes qui n'ont de domicile dans aucun des Etats contractants et aux impôts sur les donations entre vifs. 5 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communi- quer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compé- tentes des Etats contractants. Article 13 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Dispositiv
  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 1793 Convention de doubles impositions RO 1985
  2. Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques et consulaires conférés à une personne en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes d'accords internationaux particuliers, les biens ne sont pas im- posables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant. Chapitre VI Dispositions finales Article 14 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification se- ront échangés à Berne aussitôt que possible. La Convention entrera en vi- gueur le jour de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux successions des personnes décédées à cette date ou ultérieurement. 2 .La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les suc- cessions du 16 octobre 1948 cesse ses effets à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne sont plus applicables aux im- pôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au para- graphe 1. Article 15 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dé- noncer la Convention par voie diplomatique pour la fin de chaque année civile avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention ne s'appliquera plus aux successions des personnes décédées après l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée. En foi de quoi, les plénipotentiaires mandatés à cet effet ont signé la pré- sente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double exemplaire à Stockholm, le 7 février 1979, en langues alle- mande et suédoise, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Pour le Royaume de Suède: Jacques-Bernard Rüedi Hans Blix 30306 1794 Arrangement administratif Traduction') concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël Conclu le 18 septembre 1985 Entré en vigueur le let octobre 1985 En application de l'article 12, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 19842) entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes: Titre I Dispositions générales Article premier ( 1 )Les organismes de liaison au sens de l'article 12, lettre c, de la Conven- tion sont: en Suisse la Caisse suisse de compensation, à Genève, en Israël l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusa- lem. ( 2 )Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent. Article 2 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liai- son, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'applica- tion de la Convention et du présent Arrangement. Titre II Législation applicable Article 3 (1) Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe premier, première phrase, de la Convention, les institutions de l'Etat dont la législation demeure applica- RS 0.831.109.449.11 I) Traduction du texte original allemand (AS 1985 1795). 2) RO 1985 1351 1985 —997 1795 Sécurité sociale RO 1985 ble et qui sont désignées au paragraphe 2, attestent sur requête que le tra- vailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat. ( 2 )L'attestation est établie en Suisse par la Caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité, en Israël par l'Institut national des assurances sociales. ( 3 )Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l'article 6, paragraphe premier, première phrase, de la Convention, une demande de prolongation doit être présentée avant l'expiration de ce délai conformément à la deuxième et à la troisième phrase du paragraphe premier en Suisse à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, en Israël au Ministre du travail et de la prévoyance, à Jérusalem, à l'attention de l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusa- lem. Ces autorités s'entendent par échange de lettres et communiquent leur déci- sion aux institutions intéressées de leur pays. Titre III Dispositions particulières Article 4 ( 1 )Les personnes résidant en Israël, qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions suisse, peuvent adresser leur demande à l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusalem. ( 2 )Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions israélienne, peuvent adresser leur demande à la Caisse suisse de compensation, à Genève. ( 3 )Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules prévues à cet effet. ( 4 )L'organisme de liaison saisi de la demande de prestations inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des dé- clarations du requérant. Il transmet ensuite la demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. 1796 Sécurité sociale RO 1985 Article 5 Sur requête de l'Institut national des assurances sociales, organisme de liai- son, à Jérusalem, la Caisse suisse de compensation, à Genève, lui transmet, aux fins de l'application de l'article 11, paragraphe premier, de la Conven- tion, un relevé des périodes d'assurance accomplies conformément à la lé- gislation suisse par le requérant. Article 6 Lorsqu'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité, comformément à la législation de l'un des Etats contractants, a transféré sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution qui sert la prestation peut en tout temps demander à l'organisme de liaison de ce dernier Etat de faire procéder à des examens médicaux et de recueillir d'autres renseignements requis par la législation qu'elle applique. Dans ce cas, une déclaration écri- te du bénéficiaire de la rente, aux termes de laquelle ce dernier renonce à la garantie du secret médical, doit être jointe à la demande. L'institution débitrice de la prestation demeure toutefois libre de faire procéder à l'exa- men par un médecin de son choix. Article 7 L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux presta- tions directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. Article 8 Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législa- tion de l'un des Etats contractants sont payées par l'institution débitrice directement à l'ayant droit qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procé- dure de paiement. Article 9 Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statis- tique des paiements effectués dans l'autre Etat contractant. Titre IV Dispositions diverses Article 10 Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s'accor- dent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'aide nécessaire à l'application de la Convention et du présent Arrangement. 1797 Sécurité sociale RO 1985 Article 11 ( 1 )Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d'un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant, communiquent à l'institution débitrice, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle, familiale ou financière, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d'influencer leurs droits ou obliga- tions au regard des législations énumérées à l'article 2 de la Convention ou des dispositions de cette Convention. ( 2 )Les institutions se communiquent, par l'entremise des organismes de liaison, tout renseignement de ce genre dont elles auraient connaissance. Article 12 ( 1 )Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de les appliquer. ( 2 )Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents sont avancés par l'institution chargée d'effectuer ces examens et remboursés séparément pour chaque cas par l'institution qui a requis les examens médicaux. Article 13 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Conven- tion et a la même durée de validité que celle-ci. Fait en deux versions originales, l'une en langue allemande et l'autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi. Berne, le 18 septembre 1985 Pour l'Office fédéral des assurances sociales: J.-D. Baechtold 30317 1798 Jérusalem, le 18 septembre 1985 Pour le Ministre du travail et de la prévoyance: Dvora Avineri Convention no 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes RS 0.832.329; RO 1977 1862 Champ d'application de la convention le ter décembre 1985, complément') Etats parties - Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Guyane 10 janvier 1983 S 10 janvier 1983 Venezuela 5juillet 1983 5juillet 1984 30255 1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1872, 1982 1829 et 1983 265. 1985 —877 1799 Convention no 8 du 9 juillet 1920 concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage RS 0.837.471; RO 1960 495 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément 1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 30256 't La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1130, 1975 2483 et 1982 1831. 1800 1985 —878 Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 RS 0.916.111.311; RO 1981 200 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément I) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Belgique 10 mai 1983 10 mai 1983 France 29 décembre 1982 29 décembre 1982 Communauté économique européenne 23 juillet 1984 23 juillet 1984 30257 1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 208 1582 et 1983
  3. 1985 —879 1801 Protocole de 1983 portant septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971 RS 0.916.111.311.1; RO 1984 838 Champ d'application du protocole le 1 e r décembre 1985, complément Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Arabie saoudite 6 février 1985 A 6 février 1985 France 13 août 1984 13 août 1984 Italie 4 janvier 1985 4 janvier 1985 Luxembourg 26 juin 1984 26 juin 1984 Tunisie 28 juin 1984 A 28 juin 1984 30258 1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1984 842. 1802 1985 —880 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-47 vom 03.12.1985 (S. 1775-1802) RO-1985-47 du 03.12.1985 (p. 1775-1802) RU-1985-47 del 03.12.1985 (p. 1775-1802) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 03.12.1985 Date Data Seite 1775-1802 Page Pagina Ref. No 30 004 808 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 47 3 décembre 1985 1776 Montant des traitements, indemnités journalières et dédommage- ments pris en compte pour le calcul des subventions à la formation professionnelle 1778 Déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 1782 Contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions) 1783 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1985 1784 Application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport) 1785 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloofi> de la ré- colte 1985 1786 Convention en matière d'impôts sur les successions avec la Suède. AF 1787 Doubles impositions en matière d'impôts sur les successions. Convention avec le Royaume de Suède 1795 Sécurité sociale. Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention conclue avec l'Etat d'Israël 1799 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les subs- tances et agents cancérogènes. Convention n° 139 1800 Indemnité de chômage en cas de perte par naufrage. Convention n° 8 1801 Aide alimentaire. Convention de 1980 1802 Septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de

1971. Protocole de 1983 1775

Ordonnance fixant le montant des traitements, indemnités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation professionnelle du 7 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 56 à 59, 61 et 64 de l'ordonnance du 7 novembre 1979') sur la formation professionnelle (OFPr), arrête: Article premier Traitement du corps enseignant Le traitement du corps enseignant (art. 58, 2e al., let. a, OFPr) dans les ty- pes d'école mentionnés ci-après peut être pris en compte comme il suit pour le calcul de la subvention: a .Ecoles professionnelles (art. 27 LFPr), jusqu'à concurrence de 70 francs par leçon; b .Ecoles supérieures (art. 58 à 61 LFPr), de 80 à 100 francs au maxi- mum par leçon. Art. 2 Traitement des directeurs d'école ' Le traitement annuel des directeurs d'école à plein temps (art. 58, 2e al., let a, OFPr) est pris en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrence de 80 000 francs. 2 Ce montant est réduit proportionnellement lorsque la fonction de direc- tion est exercée à temps partiel. Art. 3 Cours relevant de la formation professionnelle Lorsque des cours relèvent de la formation professionnelle (art. 59 OFPr), les montants suivants sont déterminants: a .Les honoraires versés au corps enseignant chargé des cours de forma- tion élémentaire, des cours intercantonaux et des cours de perfection- nement professionnel, jusqu'à concurrence du montant cité à l'arti- cle 1er, lettre a; b .En tant qu'honoraires pour les instructeurs chargés des cours d'intro- duction organisés par les associations professionnelles, 50 francs par heure; le traitement annuel des directeurs à plein temps de cours d'in- RS 412.104.3 I) RS 412.101 1776 1985 —1010

Formation professionnelle RO 1985 troduction est pris en compte pour le calcul de la subvention jusqu'à concurrence de 50 000 francs; ce montant est réduit proportionnelle- ment lorsque les fonctions de direction sont exercées à temps partiel. Art. 4 Examens de fin d'appprentissage L'indemnité journalière des experts aux examens de fin d'apprentissage (art. 61 OFPr) est prise en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrrence de 120 francs. Art. 5 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs L'indemnité journalière des experts aux examens professionnels et examens professionnels supérieurs (art. 64 OFPr) est prise en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrence de 140 francs. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du tel. juin 19851), fixant le montant des traitements, indem- nités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation et à l'orientation professionnelles, est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le tel" janvier 1986. 7 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30340 RO 1981 985 1777

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 82, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); vu l'article 99 de la loi fédérale du 2 avril 19082) sur le contrat d'assurance (LCA), arrête: Section 1: Formes reconnues de prévoyance Article premier Formes de prévoyance Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'article 82 LPP: a .Le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assuran- ces; b .La convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancai- res. 2 Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'as- surance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès ou d'invalidité par accident, qui a .Sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public sa- tisfaisant aux exigences fixées à l'article 67, ler alinéa, LPP et b .Sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. 3Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargnefiui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affec- tés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque. 4 Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contribu- tions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux disposi- tons légales et communique ses constatations. RS 831.461.3 RS 831.40 2> RS 221.229.1 1778 1985 —830

Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance RO 1985 Art. 2 Bénéficiaires ' Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires: a .En cas de survie, le preneur de prévoyance; b .En cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: 1 .Le conjoint survivant; 2 .Les descendants directs ainsi que d'autres personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle; 3 .Les parents; 4 .Les frères et soeurs; 5 .Les autres héritiers. 2 Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon le ler alinéa, lettre b, chiffres 3 à 5, et de préciser les droits de chacu- ne de ces personnes. Art. 3 Versement des prestations ' Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de l'AVS. 2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes: a .Le preneur de prévoyance est mis au bénéficice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est pas assuré; b .Le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt ou l'utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance; c .Le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante; d .L'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, du code des obligations'>, de s'acquitter de son obli- gation par un versement en espèces. Art. 4 Cession, mise en gage et compensation Les articles 39 et 40 —2e alinéa excepté —LPP s'appliquent à la cession, la mise en gage et la compensation des droits aux prestations. Art. 5 Dispositions en matière de placement ' Les fonds accumulés à titre de convention de prévoyance liée ne peuvent être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les banques2). I) RS 220

2) RS 952.0 1779

Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance RO 1985 2Les placements faits par une fondation bancaire en son propre nom au- près d'une banque sont considérés comme dépôts d'épargne, au sens de la loi sur les banques'), de chacun des preneurs de prévoyance. 3 L'article 71, fer alinéa, LPP et les articles 49 à 60 de l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) s'appliquent aux placements. Les limites prévues à l'arti- cle 54, lettre b, OPP 2 ne s'appliquent toutefois pas à l'octroi et à la reprise de prêts hypothécaires destinés à financer la propriété d'un logement pour les propres besoins du preneur de prévoyance. Section 2: Traitement fiscal Art. 6 Fondations bancaires Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusi- vement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt, aux institutions de pré- voyance au sens de l'article 80 LPP. Art. 7 Déduction des cotisations ' Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matiè- re d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante: a .Par année, jusqu'à 8 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l'ar- ticle 8, ler alinéa, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de prévoyan- ce au sens de l'article 80 LPP; b .Par année, jusqu'à 20 pour cent du revenu provenant d'une activité lu- crative, mais au maximum jusqu'à 40 pour cent du montant-limite su- périeur fixé à l'article 8, le` alinéa, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'article 80 LPP. 2Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative et versent des coti- sations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces dé- ductions pour chacun d'eux. Art. 8 Obligation d'attester Les établissements d'assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées. RS 952.0

2) RS 831.441.1 1780

Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance RO 1985 Section 3: Entrée en vigueur Art. 9 ' La présente ordonnance, l'article 6 excepté, entre en vigueur le ter janvier 1987. 'L'article 6 prend effet le ler janvier 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30337 1781

Ordonnance concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions) Modification du 8 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 24 mars 19771) concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (ordonnance sur les contri- butions) est modifiée comme il suit: Art. 3, al. Ibis, phrase introductive ibis Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 80 000 francs pour: II 1 Le droit antérieur reste applicable aux faits qui se sont produits pendant la durée de sa validité. 2 La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986. 8 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30341 I> RS 915.11 1782 1985 —1018

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1985 du 22 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1985 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixée comme il suit: Qualité Unie Fr. par kg Brune/de couleur mêlée Fr. par kg F. 1 4.80 —.— F. 2 4.80 4.95 F. 3 4.50 4.95 F. 4 2.30 1.60 F. 5 4.65 1.10 Restes —.— —.— Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 1985. 22 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30336 RS 916.361.2 RS 916.361 1985 —1031 1783

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport) Abrogation du 20 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 16 décembre 1966'> concernant l'application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport) est abrogé avec effet au 31 décembre 1985. 20 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30301 11 RO 1966 1638, 1967 2079 1784 1985-975

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1985 du 14 novembre 1985 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b'S, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531>, arrête: Article premier Prix ' Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1985, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2 C e s prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1985. 14 novembre 1985 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 30330 RS 942.311.494 U RS 916.01 1985 —1026 1785

Arrêté fédéral approuvant une convention en matière d'impôts sur les successions avec la Suède du 17 septembre 1985 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19791), arrête: Article premier ' La convention, signée le 7 février 1979, entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im- pôts sur les successions est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 10 juin 1985 Conseil national, 17 septembre 1985 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 25361 '> FF 1979 II 285 1786 1985 -851

Convention Traduction 1 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Conclue le 7 février 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 septembre 19852) Instruments de ratification échangés le 11 novembre 1985 Entrée en vigueur le 11 novembre 1985 La Confédération suisse et le Royaume de Suède, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur les successions, Sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I Champ d'application de la Convention Article premier Successions visées La présente Convention s'applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont: a)En Suède: l'impôt sur les successions; b)En Suisse: les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes sur la masse successorale et les parts héréditaires. RS 0.672.971.42 1)Traduction du texte original allemand (AS 1985 1787). 2)RO 1985 1786 1985 - 852 1787

Convention de doubles impositions RO 1985

4. La Convention s'applique aussi aux impôts sur les successions qui se- raient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications im- portantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Chapitre II Définitions Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention: a)les expresssions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent, suivant le contexte, la Suède ou la Suisse; b)l'expresssion «autorité compétente» désigne: 1)En Suède: le Ministre du Budget ou son représentant autorisé; 2)En Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute ex- pression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal 1 .Pour l'application de la présente Convention, le domicile d'un défunt au moment de son décès, dans un Etat contractant, est déterminé conformé- ment à la législation de cet Etat. 2 .Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, un défunt avait son do- micile dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)Le défunt est considéré comme ayant son domicile dans l'Etat contrac- tant où il disposait d'un foyer d'habitation permanent. Si le défunt dis- posait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, le domi- cile est considéré comme se trouvant dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)Si l'Etat où le défunt avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si le défunt ne disposait d'un foyer d'habitation per- manent dans aucun des Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l'Etat où le défunt séjournait de façon habituelle; c)Si le défunt séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou s'il ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, le domicile est 1788

Convention de doubles impositions RO 1985 considéré comme se trouvant dans l'Etat dont le défunt possédait la nationalité;

d) Si le défunt possédait la nationalité des deux Etats ou s'il ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. Chapitre III Règles d'imposition Article 5 Biens immobiliers 1 .Les biens immobiliers appartenant à un défunt ayant son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 3 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue. Article 6 Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale 1 .Les biens (à l'exception des biens visés aux articles 5 et 7) faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise qu'un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès possédait dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affai- res où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 3 .L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier; 1789

Convention de doubles impositions RO 1985 f)une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; g)un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

4. On considère qu'il n'y a pas établissement stable si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifi- ques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant —autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 —est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un éta- blissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Les biens (à l'exception des biens visés à l'article 5) appartenant à une base fixe dont le défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès disposait dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue sont imposables dans cet autre Etat. Article 7 Navires et aéronefs Les navires et aéronefs exploités en trafic international par une entreprise qui appartenait à un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploita- tion de ces navires et aéronefs sont imposables dans l'autre Etat contractant lorsque le siège de direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat. 1790

ë Convention de doubles impositions RO 1985 Article 8 Biens non expressément mentionnés Les biens autres que ceux visés aux articles 5, 6 et 7 ne sont imposables, quel que soit leur lieu de situation, que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès. Article 9 Déduction des dettes 1 .Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont dé- duites de la valeur de ces biens. Les dettes, non garanties spécialement par des biens visés à l'article 5, qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers. 2 .Sous réserve du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable d'une entreprise ou à une base fixe servant à l'exercice d'une profes- sion libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue, ainsi que les dettes afférentes à une exploitation de navigation maritime ou aérienne sont déduites de la valeur des biens énumérés respectivement à l'article 6 et à l'article 7. 3 .Les autres dettes viennent en déduction des biens auxquels s'applique l'article 8. 4 .Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le solde est dé- duit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat. 5 .Si des déductions prévues aux paragraphes qui précèdent laissent un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'im- pôt dans l'autre Etat contractant. Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 10 1 .Lorsque le défunt avait son domicile en Suède au moment de son décès, la Suède déduit de l'impôt calculé selon sa législation, sous réserve des dis- positions du paragraphe 2, un montant égal à l'impôt payé en Suisse sur les biens qui, conformément à la présente Convention, sont imposables en Suisse. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé avant déduction correspondant aux biens imposables en Suisse. 2 .Lorsque le défunt qui avait son domicile en Suède au moment de son décès possédait la nationalité suisse sans posséder simultanément la natio- nalité suédoise, la Suède exonère de ses impôts les biens immobiliers au sens de l'article 5 imposables en Suisse conformément à la Convention. 1791

Convention de doubles impositions RO 1985 3 .Lorsqu'un défunt, qui avait son domicile en Suisse au sens de l'article 4 au moment de son décès, possédait la nationalité suédoise sans posséder en même temps la nationalité suisse, et lorsqu'il avait eu un domicile en Suè- de au cours des cinq années précédant son décès, la Suède peut imposer la succession selon le droit suédois, nonobstant les autres dispositions de la Convention. L'imposition admise en Suisse en vertu de la Convention n'est pas affectée. La Suède impute sur la partie de l'impôt établie d'après sa législation, afférent aux biens visés à l'article 8, le montant correspondant aux impôts payés en Suisse sur les mêmes biens. 4 .Lorsque le défunt avait son domicile en Suisse au moment de son décès, la Suisse exempte de l'impôt les biens qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suède. 5 .Lorsqu'un bien est exonéré en vertu d'une dispostion de la Convention, il peut tout de même être pris en considération pour la fixation de l'impôt sur les autres biens ou pour calculer le taux de cet impôt. Chapitre V Dispositions spéciales Article 11 Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. Le terme «nationaux» désigne: a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plu- sieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou 1792

Convention de doubles impositions RO 1985 plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Article 12 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Conven- tion, elle peut, indépendamment dés recours prévus par le droit inter- ne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un des deux Etats. 2 .Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfai- sante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compé- tente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Si des donations ou des avances d'hoiries devaient être assujetties aux impôts sur les donations ou sur les successions aussi bien en Suède qu'en Suisse, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, d'éliminer la double imposition d'après les prin- cipes contenus dans la Convention. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, aux personnes qui n'ont de domicile dans aucun des Etats contractants et aux impôts sur les donations entre vifs. 5 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communi- quer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compé- tentes des Etats contractants. Article 13 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 1793

Convention de doubles impositions RO 1985

2. Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques et consulaires conférés à une personne en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes d'accords internationaux particuliers, les biens ne sont pas im- posables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant. Chapitre VI Dispositions finales Article 14 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification se- ront échangés à Berne aussitôt que possible. La Convention entrera en vi- gueur le jour de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux successions des personnes décédées à cette date ou ultérieurement. 2 .La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les suc- cessions du 16 octobre 1948 cesse ses effets à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne sont plus applicables aux im- pôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au para- graphe 1. Article 15 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dé- noncer la Convention par voie diplomatique pour la fin de chaque année civile avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention ne s'appliquera plus aux successions des personnes décédées après l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée. En foi de quoi, les plénipotentiaires mandatés à cet effet ont signé la pré- sente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double exemplaire à Stockholm, le 7 février 1979, en langues alle- mande et suédoise, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Pour le Royaume de Suède: Jacques-Bernard Rüedi Hans Blix 30306 1794

Arrangement administratif Traduction') concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël Conclu le 18 septembre 1985 Entré en vigueur le let octobre 1985 En application de l'article 12, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 19842) entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes: Titre I Dispositions générales Article premier (1)Les organismes de liaison au sens de l'article 12, lettre c, de la Conven- tion sont: en Suisse la Caisse suisse de compensation, à Genève, en Israël l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusa- lem. (2)Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent. Article 2 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liai- son, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'applica- tion de la Convention et du présent Arrangement. Titre II Législation applicable Article 3 (1) Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe premier, première phrase, de la Convention, les institutions de l'Etat dont la législation demeure applica- RS 0.831.109.449.11 I) Traduction du texte original allemand (AS 1985 1795).

2) RO 1985 1351 1985 —997 1795

Sécurité sociale RO 1985 ble et qui sont désignées au paragraphe 2, attestent sur requête que le tra- vailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat. (2)L'attestation est établie en Suisse par la Caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité, en Israël par l'Institut national des assurances sociales. (3)Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l'article 6, paragraphe premier, première phrase, de la Convention, une demande de prolongation doit être présentée avant l'expiration de ce délai conformément à la deuxième et à la troisième phrase du paragraphe premier en Suisse à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, en Israël au Ministre du travail et de la prévoyance, à Jérusalem, à l'attention de l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusa- lem. Ces autorités s'entendent par échange de lettres et communiquent leur déci- sion aux institutions intéressées de leur pays. Titre III Dispositions particulières Article 4 (1)Les personnes résidant en Israël, qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions suisse, peuvent adresser leur demande à l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusalem. (2)Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions israélienne, peuvent adresser leur demande à la Caisse suisse de compensation, à Genève. (3)Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules prévues à cet effet. (4)L'organisme de liaison saisi de la demande de prestations inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des dé- clarations du requérant. Il transmet ensuite la demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. 1796

Sécurité sociale RO 1985 Article 5 Sur requête de l'Institut national des assurances sociales, organisme de liai- son, à Jérusalem, la Caisse suisse de compensation, à Genève, lui transmet, aux fins de l'application de l'article 11, paragraphe premier, de la Conven- tion, un relevé des périodes d'assurance accomplies conformément à la lé- gislation suisse par le requérant. Article 6 Lorsqu'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité, comformément à la législation de l'un des Etats contractants, a transféré sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution qui sert la prestation peut en tout temps demander à l'organisme de liaison de ce dernier Etat de faire procéder à des examens médicaux et de recueillir d'autres renseignements requis par la législation qu'elle applique. Dans ce cas, une déclaration écri- te du bénéficiaire de la rente, aux termes de laquelle ce dernier renonce à la garantie du secret médical, doit être jointe à la demande. L'institution débitrice de la prestation demeure toutefois libre de faire procéder à l'exa- men par un médecin de son choix. Article 7 L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux presta- tions directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. Article 8 Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législa- tion de l'un des Etats contractants sont payées par l'institution débitrice directement à l'ayant droit qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procé- dure de paiement. Article 9 Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statis- tique des paiements effectués dans l'autre Etat contractant. Titre IV Dispositions diverses Article 10 Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s'accor- dent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'aide nécessaire à l'application de la Convention et du présent Arrangement. 1797

Sécurité sociale RO 1985 Article 11 (1)Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d'un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant, communiquent à l'institution débitrice, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle, familiale ou financière, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d'influencer leurs droits ou obliga- tions au regard des législations énumérées à l'article 2 de la Convention ou des dispositions de cette Convention. (2)Les institutions se communiquent, par l'entremise des organismes de liaison, tout renseignement de ce genre dont elles auraient connaissance. Article 12 (1)Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de les appliquer. (2)Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents sont avancés par l'institution chargée d'effectuer ces examens et remboursés séparément pour chaque cas par l'institution qui a requis les examens médicaux. Article 13 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Conven- tion et a la même durée de validité que celle-ci. Fait en deux versions originales, l'une en langue allemande et l'autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi. Berne, le 18 septembre 1985 Pour l'Office fédéral des assurances sociales: J.-D. Baechtold 30317 1798 Jérusalem, le 18 septembre 1985 Pour le Ministre du travail et de la prévoyance: Dvora Avineri

Convention no 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes RS 0.832.329; RO 1977 1862 Champ d'application de la convention le ter décembre 1985, complément') Etats parties - Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Guyane 10 janvier 1983 S 10 janvier 1983 Venezuela 5juillet 1983 5juillet 1984 30255

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1872, 1982 1829 et 1983 265. 1985 —877 1799

Convention no 8 du 9 juillet 1920 concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage RS 0.837.471; RO 1960 495 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément 1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 30256 't La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1130, 1975 2483 et 1982 1831. 1800 1985 —878

Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 RS 0.916.111.311; RO 1981 200 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément I) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Belgique 10 mai 1983 10 mai 1983 France 29 décembre 1982 29 décembre 1982 Communauté économique européenne 23 juillet 1984 23 juillet 1984 30257

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 208 1582 et 1983 325. 1985 —879 1801

Protocole de 1983 portant septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971 RS 0.916.111.311.1; RO 1984 838 Champ d'application du protocole le 1 e r décembre 1985, complément Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Arabie saoudite 6 février 1985 A 6 février 1985 France 13 août 1984 13 août 1984 Italie 4 janvier 1985 4 janvier 1985 Luxembourg 26 juin 1984 26 juin 1984 Tunisie 28 juin 1984 A 28 juin 1984 30258

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1984 842. 1802 1985 —880

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-47 vom 03.12.1985 (S. 1775-1802) RO-1985-47 du 03.12.1985 (p. 1775-1802) RU-1985-47 del 03.12.1985 (p. 1775-1802) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 03.12.1985 Date Data Seite 1775-1802 Page Pagina Ref. No 30 004 808 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.