opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1985-11-26 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 26 novembre 1985 1697 Frais et indemnités en procédure administrative 1699 Emoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice 1704 Taxes de l'administration des douanes 1706 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1707 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 1708 Indemnisation des prestations de service public que les Chemins de fer fédéraux fournissent en 1986 dans le transport régional des voya- geurs 1709 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) 1712 Ordonnance générale sur l'agriculture 1714 Réserve supplémentaire de blé 1715 Importation du blé 1717 Placement et importation des semences de céréales fourragères et de féverole 1718 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 1719 Limitation des importations de denrées fourragères 1720 Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. ACF 1721 Importation de poudre de lait entier 1723 Prise en charge de poudre de lait entier 1724 Perception de suppléments de prix sur les importations de lait dessé- ché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème 1727 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) 1740 Emoluments de vérification 1758 Emoluments de l'Office fédéral de métrologie 1762 Taxes du contrôle des métaux précieux 1769 Fonds de placement. O d'ex. de la loi fédérale 1695

1770 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Proto- cole portant modification de la Convention internationale 1771 Examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux. Convention n° 16 1772 Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Convention n° 26 1773 Statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture. Convention n° 63 1774 Egalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention n° 100 1696

I Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative Modification du 6 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 10 septembre 1969') sur les frais et indemnités en procé- dure administrative est modifiée comme il suit: Art. 2 Emolument d'arrêté ' L'émolument d'arrêté est fixé en fonction de l'importance du litige et du travail nécessaire à son règlement. 2 En règle générale, l'émolument d'arrêté oscille entre 100 et 5000 francs. 3 Il oscille entre 200 et 10 000 francs dans les contestations mettant en cause des intérêts financiers importants, dans les contestations d'une am- pleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, dans celles auxquelles participent plusieurs parties ou en cas de procès téméraire. Art. 3, l ' al. ' L'émolument d'écritures comprend: a .Un émolument de 10 francs par page pour la confection de l'original; b .Un émolument fixé conformément à l'article 14 (reproduction de pièces) pour toute expédition nécessaire. Art. 4a Remise des frais de procédure Les frais de procédure peuvent, conformément à l'article 63, l e ' alinéa, de la loi sur la procédure administrative, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'article 65 de cette même loi, lorsque: a .Un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l'autorité de recours; b .Pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie. ') RS 172.041.0 1985 —9 1 7 1697

Frais et indemnités en procédure administrative RO 1985 Art. 13, 2e al., let. a 2 Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l'auto- rité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:

a. Un émolument d'arrêté oscillant entre 100 et 2000 francs ou, si les conditions posées à l'article 2, 3e alinéa, sont remplies par analogie, entre 200 et 5000 francs; Art. 15, première partie L'émolument pour consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée par une décision passée en force s'élève à 15 francs; . . . Art. 16, première partie L'émolument de vacation pour recherches dans les dossiers d'une affaire li- quidée est de 30 francs par demi-heure;... II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1986. 6 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30315 1698

Ordonnance instituant des émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Principe et champ d'application ' L'Office fédéral de la justice (ci-après l'Office fédéral) perçoit des émolu- ments pour les prestations suivantes: a .Avis de droit et renseignements juridiques; b .Renseignements tirés de registres ou autres répertoires analogues; c .Travaux et renseignements fournis par la Direction fédérale des mensurations cadastrales pour toutes les affaires relevant des techni- ques de mensuration; d .Prestations du Service fédéral de l'état civil concernant la transmis- sion de documents de l'état civil. 2 Les débours font l'objet d'un décompte séparé, mais sont perçus en même temps que l'émolument. Art. 2 Exceptions La présente ordonnance ne s'applique pas: a .Aux prestations de l'Office fédéral du registre du commerce, au sens de l'article 15 du Tarif des émoluments en matière de registre du com- merce du 3 décembre 19542); b .Aux prestations de la Direction fédérale des mensurations cadastrales concernant l'utilisation des plans de la mensuration cadastrale par des tiers ainsi que les examens en vue de l'obtention du certificat de tech- nicien-géomètre et du brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Art. 3 Assujettissement IToute personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenue de payer un émolument. RS 172.041.14 ') RS 611.01

2) RS 221.411.1 1985 -791 1699

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 2 Si plusieurs personnes sont assujetties pour une seule et même prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument. Art. 4 Exemption d'émoluments Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument si la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage. Art. 5 Calcul de l'émolument ' Pour les prestations prévues à l'article premier, tel. alinéa, lettres a à c, l'émolument est de 50 à 80 francs par heure. Les fractions d'heure ne sont pas prises en compte. 2 Sont notamment déterminants pour calculer l'émolument le temps employé, l'intérêt de celui qui demande la prestation et les connaissances spéciales nécessaires. 3 En ce qui concerne les prestations mentionnées à l'article premier, tel. ali- néa, lettre d, les émoluments sont fixés dans l'annexe. Art. 6 Supplément Lorsque la prestation demandée est urgente, l'Office fédéral peut majorer l'émolument de 50 pour cent au plus. Art. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les coûts occasionnés par la recherche des informations nécessaires, en particulier la recherche de documents; b .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex en cas de communications avec l'étranger; c .Les frais de déplacement et de transport. Art. 8 Réduction ou remise de l'émolument L'Office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre l'émolument, notamment: a .Lorsque l'assujetti est dans le besoin; b .Lorsque la prestation sollicitée permet à l'office d'acquérir une ex- périence utile pour l'exécution de ses travaux; c .Pour les lettres de médiation. Art. 9 Devis Si les prestations sont onéreuses, l'Office fédéral indique préalablement à l'assujetti l'émolument qu'il aura vraisemblablement à acquitter. 1700

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 Art. 10 Avance Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'Office fédéral peut exiger une avance (par exemple lorsque l'assujetti a son domicile à l'étran- ger). Art. 11 Décision d'émoluments et voies de droit ' L'Office fédéral fixe l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral de justice et police. Art. 12 Échéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Art. 13 Prescription ' La créance en paiement de l'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'Office fédéral fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 1956') concernant les émoluments à percevoir par la Division de la justice dans les affaires de successions et autres affaires traitées dans l'intérêt de particuliers est abrogé. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1986.

E. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30210

1) RO 1956 563 1701

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 Annexe (art. 5, 3e al.) Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice 1. Actes de l'état civil suisses Fr. 1.1. Commande et transmission d'extraits de registres, pour chaque office de l'état civil auquel la com- mande doit être adressé 10.- 1.2. Transmission d'un certificat de capacité matri- monial suisse ou d'un certificat de publication de mariage 1 5 . - 1.2.1. Pour la simple transmission d'une promesse de mariage, aucun émolument n'est perçu 1.3. Demande de légalisation en Suisse pour chaque bureau de légalisation 10.- 1.4. Transmission de requêtes et de décissions dans des affaires relatives au nom, au droit de cité ou à l'adoption de 10.— à 2 0 . - 1.4.1. Cet émolument peut être supprimé si la décision à transmettre est elle-même envoyée gratuitement 2 .Actes de l'état civil étrangers 2.1. Commande d'actes traduits ou légalisés auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, pour chaque représentation .. de 10.— à 3 0 . - 2.2. Demande de traduction ou de légalisation som- maires d'actes déjà établis de 10.— à 3 0 . - 3 .Transmission d'une confirmation du droit de cité (y compris l'indemnité de 10 fr. à verser à l'office de l'état civil) 3.1. — par écrit 18.- 3.2. — par téléphone, télégraphe ou télex

E. 35 1702

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 4. Extraits de registres, ou de leurs doubles, tenus à l'étranger par des représentations suisses Fr. 4.1. Acte de naissance (également abrégé) 10.- 4.2. Acte de décès (également abrégé) 10.- 4.3. Acte de mariage (également abrégé) 15.- 30210 1703

Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes Modification du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 août

19841) sur les taxes de l'administration des douanes est modifiée comme il suit: Tarifdes taxes Chiffre Taxe 222 pour les dédouanements dans le trafic d'emprunt du territoire suisse ou étranger; 229 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de marché, du lait et de colportage ainsi que dans le tra- fic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic de marché. 51 Taxe de contrôle du revers: 511 Marchandises dédouanées sous le régime du revers général: 511.1 de la différence entre le taux de droit normal et le taux de faveur normal ou 3% 511.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l'application du taux inférieur 8% 512 Marchandises dédouanées contre attestation spéciale: 512.1 de la différence entre le taux de droit normal et le taux de faveur normal ou 1,5% 512.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l'application du taux inférieur min. 5 fr. par dédouanement 4% 0RS631.152.1 1704 1985 —803

Taxes de l'administration des douanes RO 1985 Chiffre Taxe 513 La Direction générale des douanes fixe pour chaque marchandise reversale le taux de taxe correspondant par 100 kg brut. Les fractions de centimes sont négli- gées et les taux supérieurs à 5 centimes sont arrondis aux 5 centimes supérieurs. Le taux s'élève au mini- mum à 1centime et au maximum à 10 fr. par 100 kg brut. 514 Aucune taxe n'est perçue pour la benzine non addi- tionnée de plomb. 52 Remboursements (exceptés les remboursements sur les carburants utilisés dans l'agriculture et la sylvi- culture ainsi que pour la pêche professionnelle): Les taxes à percevoir en application des chiffres 51 et 52 sont arrondies en francs entiers. 861 pour l'authentification de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement. 862 pour la répartition de titres de douane: par nouveau titre II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30312 1705

I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 novembre 1985 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1985: II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1985. 14 novembre 1985 Département fédéral des finances: Stich

1) RS 632.111.723.1; RO 1985 1544 30316 1706 1985 - 1007 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 38.30 1102.12 13.40 0401.20 339.90 ex 1102.14 98.50 ex 0402.10 436.60 1701.20 22.20 ex 0402.10 257.20 1701.30 25.20 ex 0402.20 1082.40 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 160.20 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1199.50 1702.16 17.20 ex 0403.10 899.50 1702.18 17.60 ex 0403.12 648.90 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 98.50 ex 1703.10 12.60

I Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 21 avril 1976 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. 16 Taxe La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du mon- tant de la contribution à verser, au minimum 20 francs et au maximum 1000 francs par demande. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30313 ¤ RS 632.111.723 1985 —804 1707

Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public que les Chemins de fer fédéraux fournissent en 1986 dans le transport régional des voyageurs du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 19 mars 19821> fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemni- sation de leurs prestations de service public, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 612 mil- lions de francs pour l'année 1986. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 1985. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30281 RS 742.372 RS 742.37 1708 1985-938

Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) Modification du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit: Art. 6 Mode de paiement ' Les taxes sont perçues d'avance ou contre facture. 2 Les taxes qui n'ont pas été payées d'avance, doivent être acquittées dans les trente jours suivant la remise de la facture. Art. 9, 1er al., let. f et g Abrogées Art. 11, ler al. ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée d'aéronefs: a .Aéronefs plus lourds que l'air, par kg du poids maximal admissible au décollage Fr. 1 . - mais au plus 6000.- b .Ballons 400.— Art. 12, 2e et 3e al. 2 Abrogé 3 Pour les examens ultérieurs des autres aéronefs, des moteurs non montés, des hélices et d'autres objets d'équipement, une taxe est perçue au prorata du temps employé; elle n'excède pas 300 francs. '> RS 748.112.11 1985 —909 1709

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1985 Art. 15, 2e al. 2Si, dans des cas particuliers, la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs est établie, étendue ou renouvelée pour une période inférieure à quatre ans, la taxe prévue aux lettres a, c et d sera fixée au prorata de la durée de vali- dité. Art. 25, 1er al., let. h, ch. 4 et let. u

u. Abrogée

4. Examen sur simulateur, sous la surveillance d'un expert de l'Office Fr. 200.— Art. 26, titre médian et fer al. Examens du personnel d'entretien et des contrôleurs de la circulation aérienne ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens du personnel d'entre- tien et des contrôleurs de la circulation aérienne:

a. Personnel d'entretien Fr. Mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécialistes 1 .Examen théorique 150.- 2 .Examen pratique 150.—

b. Contrôleurs de la circulation aérienne Contrôleurs de la circulation aérienne I 240.— Contrôleurs de la circulation aérienne II 120.— Contrôleurs de l'aire de trafic («ramp controller») 120.— Art. 30, fer al., let. g, ch. 1, 2e et 3e al.

1. Pour l'octroi Fr. —école de vol à moteur (avions ou hélicoptères) 2000.-

- école de vol à voile 1000.-

- école pour pilotes de ballon 500.-

- école pour le personnel de la sécurité aérienne 500.- 2 Les taxes pour les autorisations de police aérienne, au sens de l'article 29 ne sont pas comprises dans les montants ci-dessus. 3 I n'est pas perçu de taxe pour l'octroi de concessions et la délivrance d'autorisations à des entreprises étrangères de transports aériens, sous réserve de réciprocité. 1710

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le t e r janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30314 171

Ordonnance générale sur l'agriculture Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 1953!) est modifiée comme il suit: Art. 19 à 23 Abrogés Art. 31, l u al. ' Lorsque les conditions prévues à l'article 23, 1er alinéa, de la loi sont remplies, les importateurs de semences d'avoine, d'orge, de maïs ou de féverole, ainsi que de fruits à noyau, de baies et de légumes à l'état frais, de plants d'oignons, de miel d'abeilles, de volailles mortes, de chevaux, de caséine acide et de poudre de lait entier peuvent être astreints à acquérir pendant une période déterminée des produits indigènes de même genre et de qualité marchande, dans une proportion compatible avec leurs importa- tions. Art. 33 Abrogé Art. 43, ler al. ' Les suppléments de prix prévus à l'article 19, ler alinéa, de la loi, les droits supplémentaires qui peuvent être perçus conformément à l'article 23, ler alinéa, lettre b, de la loi et les taxes de remplacement mentionnées à l'article 31, 3e alinéa, de la présente ordonnance sont versés à une «provi- sion pour la culture des champs et le placement des produits». '> RS 916.01 1712 1985 —921

Ordonnance générale sur l'agriculture RO 1985 Art. 59 à 61 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30288 1713

Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19591) concernant la réserve supplémentaire de blé est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 2 e alinéa, 5, ler à 3e alinéas, 43 et 68, ler alinéa, de la loi du 20 mars 1959 2) sur l'approvisionnement du pays en blé; vu les articles 2 et 12 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19843) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, Condition d'octroi des permis d'importation Art. 3 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragè- res (dénommée ci-après «société») ne délivre des permis d'im- portation qu'aux meuniers de commerce et aux négociants en blé qui, conformément à leurs obligations conventionnelles, entretiennent une réserve permanente de blé, de bonne qualité marchande. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30289 nRS 916.111.121 2)RS 916.111.0 3)RS 916.112.218 1714 1985 —922

Ordonnance sur l'importation du blé du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 1eet 3 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 19, let alinéa, et 120 de la loi sur l'agriculture2); vu l'article 12 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 3) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, arrête: Article premier En tant qu'il n'est pas destiné à l'ensemencement, le blé ne peut être im- porté qu'avec l'autorisation de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (appelée ci-après société). Font exception les importa- tions effectuées par l'administration fédérale des blés en vertu de l'article 7, 4e alinéa, de la loi sur le blé du 20 mars 19594). Art. 2 1 La société n'accorde des permis d'importation qu'aux meuniers de com- merce et aux négociants en blé, au sens de la loi sur le blé du 20 mars 19594). 2 Les permis d'importation sont délivrés pour des quantités de blé fixées librement par l'importateur. Les instructions sur le trafic des marchandises et des paiements, les prescriptions concernant les réserves ou l'exécution de conventions internationales relatives à l'approvisionnement en blé sont réservées. RS 916.111.321 ¤ > RS 946.201 2)RS 910.1 3)RS 916.112.218 '> RS 916.111.0 1985 —923 1715

Importation du blé RO 1985 Art. 3 ' L'arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1959 1 sur l'importation du blé est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30290 "RO 1959 1131 1716

Ordonnance concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féverole Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'impor- tation des semences de céréales fourragères et de féverole est modifiée comme il suit: Art. 1er, ter al. ' La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) ne délivre des permis d'importation pour des semences d'orge, d'avoine, de maïs ou de féverole (nos 1003.01, 1004.01, 1005.01, 0705.14 du tarif douanier2) qu'à des associés et ne leur délivre les permis d'importation nécessaires que s'ils s'engagent envers l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) à acquérir, dans la proportion fixée à l'article 3, des semences indi- gènes provenant de cultures visitées et reconnues. Art. 2, 1" al. L'obligation de la prise en charge est levée lorsque, avant le dédouane- ment de la marchandise importée, l'associé verse à l'Office fédéral, par l'intermédiaire de la CCF, la taxe de remplacement (art. 3) ou s'affilie à une société coopérative qui s'est engagée par contrat envers ledit office à placer les semences indigènes d'orge, d'avoine, de maïs et de féverole. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler 30291 Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 916.112.211 2)RS 632.10 annexe 1985 —924 1717 ¿

Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 1956') sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles let et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures; vu l'article 12 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19843) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, II La présente modification entre en vigueur le 1" décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30292 n RS 916.112.216 2)RS 946.201 3)RS 916.112.218 1718 1985 —925

I Ordonnance sur la limitation des importations de denrées fourragères Modification du 19 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 27 décembre 19781) sur la limitation des importations de denrées fourragères est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 19, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture2); vu l'article ter, ter alinéa, de l'ordonnance du 7 mars 19833) sur le trafic des marchandises avec l'étranger, Art. 3 Contingents spéciaux Les marchandises pour la mouture mentionnées ci-après peuvent être importées dans les limites de contingents spéciaux fixés par article: Numéro du tarif douanier4l Désignation de la marchandise ex 1003.01 Orge ex 1004.01 Avoine ex 1005.01 Maïs II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 19 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 11 RS 916.112.217 2)RS 910.1 3)RS 946.201.1 30322 4)RS 632.10 annexe 1985 —1005 1719

Arrêté du Conseil fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères Abrogation du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1953') concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est abrogé avec effet rétroactif au lei janvier 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30293 RO 1953 1270 1720 1985 —926

Ordonnance concernant l'importation de poudre de lait entier Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant l'importation de poudre de lait entier est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 23, ter alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture2), Art. 1ee, 2e al. 2La Division des importations et des exportations ne délivre des permis d'importation de poudre de lait entier qu'à des personnes et des maisons qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse, importent de la poudre de lait entier à titre professionnel et remplissent les conditions prévues à l'article 2. Elle prend ses décisions au nom de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Art. 2, 1er al. ' La validité des permis d'importation est subordonnée à la condition que l'importateur apporte la preuve qu'il a pris en charge une quantité déter- minée de poudre de lait entier ou de lait concentré produits dans le pays. Art. 6 Emoluments Les émoluments perçus pour la délivrance de permis d'importation sont régis par l'ordonnance du 11 mai 1983 3) sur les émoluments pour la déli- vrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger. n RS 916.355.2 2)RS 910.1 3)RS 946.203 1985 —927 1721

Importation de poudre de lait entier RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30294 1722

Ordonnance concernant la prise en charge de poudre de lait entier Modification du 19 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 25 avril 1979') concernant la prise en charge de poudre de lait entier est modifiée comme il suit: Art. leC, 5e al. 'L'achat ou la production, dans l'entreprise utilisatrice, de poudre de lait entier et de lait concentré ne sont considérés comme une prise en charge de marchandise indigène que si cet achat ou cette production ne sont pas anté- rieurs de plus de 18 mois à la délivrance du permis d'importation. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1985. 19 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30323 I) RS 916.355.21 1985-.1006 1723

Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 30, 31 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 11 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière 1977, arrête: Article premier Principe ' La Division des importations et des exportations agissant sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures délivre des permis d'importation pour les produits laitiers indiqués ci-dessous et perçoit les suppléments de prix suivants: Numéro du tarif douanier3) Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids dédouané Fr. a .ex 0402.10 Poudre de lait écrémé 230.— ex 0402.10 Poudre de petit lait 120.— ex 0402.10 Poudre de babeurre 120.— b .ex 0402.50 Lait condensé en récipients de

- plus de 5 kg 6 0 . -

- 5 kg ou moins 85.— c. 0401.20 ex 0402.20 Crème de lait fraîche ou congelée, non concentrée ni sucrée, même présentée en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en matières grasses:

- jusqu'à 40 pour cent 420.-

- supérieure à 40 jusqu'à 50 pour cent 525.— RS 916.358.42 >RS 916.350 2)RS 916.350.1 3)RS 632.10 annexe 1724 1985 —928

Suppléments de prix sur les importations de lait desséché RO 1985 tquir Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids dédouané Fr. —supérieure à 50 jusqu'à 60 pour cent 630.-

- supérieure à 60 pour cent 680.—

d. ex 0402.20 Crème de lait, conservée, concentrée ou sucrée (à l'exclusion de la crème non concentrée ou sucrée présentée en récipients hermétiquement fermés ou congelée), d'une teneur en matiè- res grasses dans la substance sèche du lait: —supérieure à 40 jusqu'à 50 pour cent 350.-

- supérieure à 50 jusqu'à 65 pour cent 430.-

- supérieure à 65 pour cent 480.- Art. 2 Remboursement Lorsque du lait desséché spécial importé qui, pour des motifs d'ordre physiologique alimentaire ou qualitatif, ne peut effectivement pas être rem- placé par du lait desséché indigène, est utilisé dans la fabrication de pro- duits de l'industrie alimentaire ou vendu comme produit fini, la Division des importations et des exportations rembourse, sur demande, le supplé- ment de prix à l'importateur ou au fabricant. 2 Le montant du remboursement se détermine selon les taux en vigueur au moment de la fabrication ou de la livraison des produits finis. 3 Les demandes dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives requises doivent être présentées à la Division des importations et des expor- tations dans un délai de 60 jours à compter de la fin du trimestre, pendant lequel le droit au remboursement a pris naissance. La Division des impor- tations et des exportations peut également autoriser un décompte semes- triel. L'importateur ou le fabricant est tenu de prouver, lors de la présen- tation de la demande de remboursement, qu'il a utilisé le lait desséché spécial importé dans la fabrication du produit mentionné dans la demande ou qu'il l'a vendu comme produit fini, sans modification. L'importateur ou le fabricant doit permettre que les échelons suivants du commerce bénéficient également de la réduction des frais et des prix consé- cutive au remboursement. 1725

Suppléments de prix sur les importations de lait desséché RO 1985 5 L'article 44 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953 1) est applicable par analogie. Art. 3 Contrôle En tant que l'application de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de fournir aux agents du contrôle les renseignements requis et, sur demande, les pièces justificatives, ainsi que de permettre une visite des lieux. 2Les maisons ou personnes qui, par leur comportement, rendent un con- trôle nécessaire peuvent être astreintes à en supporter les frais. 3 Le Contrôle fédéral des prix veille à ce que les consommateurs bénéficient de la réduction des frais et des prix consécutive au remboursement des sup- pléments. Art. 4 Emoluments Les émoluments perçus lors de la délivrance des permis d'importation sont régis par l'ordonnance du 11 mai 19832) sur les émoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 5 Sanctions et mesures administratives Les articles 19 à 24 de l'arrêté du 7 octobre 1977 sur l'économie laitière 1977 sont applicables. Art. 6 Dispositions finales ISont abrogés: a .L'ordonnance du 7 avril 1982 3> concernant la perception de supplé- ments de prix sur les importations de lait desséché; b .L'arrêté du Conseil fédéral du 27 mars 1968 4) concernant les supplé- ments de prix sur les importations de lait condensé; c .L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1968 5) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de crème et de poudre de crème. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler 30295 Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 916.01 2)RS 946.203 3)RO 1982 544 1726 4)RO 1968 446 5)RO 1968 852, 1975 1739

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 mars 19781) sur la protection des animaux; vu l'article 34 de la loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels; vu l'article 56 de la loi du ler juillet 19663) sur les épizooties; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article permier Champ d'application 1La présente ordonnance fixe les émoluments pour les prestations de servi- ces, y compris les décisions, de l'Office vétérinaire fédéral (Office fédéral) dans les domaines régis par: a .La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux; b .La loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels; c .La loi du ter juillet 1966 sur les épizooties; d .La convention du 3 mars 1973 5) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Conven- tion sur la conservation des espèces) et l'ordonnance du 19 août 19816) sur la conservation des espèces. 2 Les frais et indemnités perçus en procédure pénale administrative sont régis par l'ordonnance du 25 novembre 1974 7) sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative. 3 Les frais et indemnités perçus en procédure d'opposition en première ins- tance et en procédure de recours sont régis par l'ordonnance du 10 septem- bre 1969 8) sur les frais et indemnités en procédure administrative. RS 916.472 DRS 455 2)RS 817.0 3)RS 916.40 4)RS 611.01 1985 —904 5)RS 0.453 6)RS 453 7)RS 313.32 8)RS 172.041.0 1727

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1". 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. 'L'émolument de visite vétérinaire à la frontière est perçu pour tout envoi accepté à la visite, qu'il soit admis à l'importation, refoulé ou contesté à quelque autre titre. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lors- qu'elles sollicitent une prestation en leur propre faveur. Art. 4 Calcul des émoluments ' L'émolument est calculé selon le tarif du chapitre 2. Dans les cas où le tarif fixe un minimum et un maximum, l'émolument est calculé en fonc- tion du temps consacré et en tenant compte de l'intérêt financier de l'assu- jetti. 2Pour les prestations qui ne sont pas expressément mentionnées au chapi- tre 2, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré; les débours sont calculés à part. Un émolument d'écritures de 10 francs par page peut être perçu en plus. 3 L'émolument selon le temps consacré est en règle générale calculé d'après le salaire horaire d'un fonctionnaire fédéral en troisième classe de l'échelle des traitements. Art. 5 Supplément d'émolument ' L'Office fédéral peut percevoir un supplément allant jusqu'à 50 pour cent de l'émolument si: a .Sur demande, la prestation est effectuée d'urgence ou en dehors des heures normales de travail; b .La prestation requiert une somme de travail sortant de l'ordinaire ou présente des difficultés particulières; c .La prestation présente un intérêt financier particulier pour le requé- rant. 2 Pour les visites vétérinaires à la frontière effectuées en dehors des heures d'ouverture des bureaux de douane prévues pour le dédouanement des mar- chandises commerciales, il est prélevé, à titre de supplément, en plus de l'émolument forfaitaire d'après le tarif du chapitre 2, l'émolument calculé en fonction du temps consacré et les frais de déplacement. 1728

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 6 Débours Les débours comprennent les frais supplémentaires afférents à une presta- tion donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ter octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation; c .Les frais de déplacement et de transport; d .Les frais pour des examens exécutés dans les laboratoires de l'Office fédéral ou confiés à d'autres laboratoires. Art. 7 Devis Pour des prestations onéreuses, l'Office fédéral informe préalablement l'assujetti des émoluments et des débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance L'Office fédéral peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, re- tards dans les paiements), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision d'émolument ' L'Office fédéral fixe le montant de l'émolument, en règle générale sitôt que la prestation a été fournie. 2Le bureau de douane fixe l'émolument pour la visite vétérinaire à la fron- tière (art. 15 à 18) d'après les prescriptions en vigueur pour la douane. Les articles 11 et 12 ne sont pas applicables. Art. 10 Voies de droit ' La décision d'émolument peut être déférée, dans les 30 jours, au Départe- ment fédéral de l'économie publique. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. 2 Si un émolument perçu par le bureau de douane (art. 9, 2e al.) est attaqué en même temps que les droits perçus par la douane ou que le recours ne concerne qu'une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l'article 109 de la loi sur les douanes2). '> RS 172.32

2) RS 631.0 1729

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 11 Echéance ' L'émolument est échu: a .Dès la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur re- cours. 2 Le délai de paiement est en règle générale de 30 jours dès l'échéance. ' U n intérêt de retard de 5 pour cent est perçu à compter de l'échéance du délai de paiement. Art. 12 Prescription ' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans à compter de l'échéance du délai de paiement. 'La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Art. 13 Perception des émoluments ' L'émolument est perçu par l'office qui le fixe (art. 9). 2 L'émolument pour l'autorisation d'importation, de transit ou d'exporta- tion ainsi que le supplément d'émolument (art. 5, 2 e al.) sont perçus en règle générale par le bureau de douane, d'après les prescriptions en vigueur pour la douane, en même temps que l'émolument pour la visite vétérinaire à la frontière. 3 Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement. Art. 14 Remise d'émoluments, remboursement ' Si l'assujetti est dans le besoin, lors d'importations dans des buts scientifi- ques ou pour d'autres motifs importants, l'Office fédéral peut décider une réduction ou une remise de l'émolument. 2 Sur demande motivée de l'assujetti (p. ex. si, pour cause de défauts, un envoi est réexporté par la suite), il peut rembourser une partie ou, ex- ceptionnellement, la totalité de l'émolument de visite vétérinaire à la fron- tière. 1730

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Chapitre 2: Tarif des émoluments Section 1: Visites vétérinaires à la frontière Art. 15 Importation Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'importa- tion sont calculés d'après le tarif ci-après, l'émolument minimum étant de 5 francs par envoi: Numéro du tarif douanier') Désignation de la marchandise Emolument Fr.

a. Animaux vivants Par pièce 0101.10/40 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 3 0 . - 0102.10/52 Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle 16.- 0103.10/16 Animaux vivants de l'espèce porcine 9 . - 0104.10/20 Animaux vivants des espèces ovine et caprine 5 . - 0105.01 Volailles vivantes de basse-cour: Par 100 kg brut —destinés à la boucherie 4 . -

- autres 2 5 . - 0106. Autres animaux vivants: Par 100 kg brut ex 10 —lézards, serpents et batraciens: ——grenouilles pour la consommation humaine 4 . -

- —autres 5 0 . - 20 —gibier à plume 25.— Par ruche 30 —ruches habitées 5.— Par pièce

E. 40 15 — 30 25 31 — 100 22 101 —1000 20 1001 —5000 12 12.4 Rétrocession à l'Officefédéral Les laboratoires de contrôle versent à l'Office fédéral une part de l'émolument de base. 12.4.1 Compteurs Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ulté- rieures d'un compteur, la rétrocession s'élève à 12 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 12.1.1. 12.4.2 Compteurs vérifiés par contrôle statistique Lors de chaque contrôle par échantillonage d'un lot, le montant ré- trocédé s'élève à 4 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 12.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot (quel que soit le résultat de la mesure). Lors d'une vérification ultérieure, aucun montant à rétrocéder n'est versé à l'Office fédéral tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique. 12.4.3 Transformateurs Le montant rétrocédé pour chaque transformateur vérifié s'élève à 17 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 12.2.1. 30211 1757

Ordonnance fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 20 de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l'Office fédéral de métrologie (Office). Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —des cantons et communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. Art. 4 Tarif des émoluments ' En règle générale, les prestations fournies par l'Office sont rétribuées à l'heure. Le temps de déplacement et le temps improductif comptent comme temps de travail. Sont applicables les émoluments ci-après: Fr. par heure Pour les agents des classes de traitement 1 à 3 99.— Pour les agents des classes de traitement 4 à 7 85.— Pour les agents des classes de traitement 8 à 12 72.— Pour les agents des classes de traitement 13 à 17 66.— Pour les agents des classes de traitement 18 à 20 61.— RS 941.298.2

1) RS 941.20 1758 1985 —792

Émoluments de l'Office fédéral de métrologie RO 1985 2 Sont applicables les émoluments ci-après pour les travaux de dactylogra- phie et de chancellerie: Fr. par page Textes courants 1 1 . - Textes difficiles comprenant des formules, des présentations spéciales et des tableaux 22.— Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées, l'Office perçoit un supplément jusqu'à concurrence de a .50 pour cent, si elles sont fournies, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail; b .50 pour cent, si elles sont essentielles pour l'assujetti; c .100 pour cent, si l'exécution de la prestation dépend dans une large mesure de l'expérience que l'Office a acquise et grâce à laquelle l'assu- jetti pourrait bénéficier d'un avantage financier non justifié quant aux émoluments par rapport à des précédents. Art. 6 Débours ' Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais pour le matériel d'essai et d'exploitation ainsi que pour le matériel accessoire; b .Tous les autres débours, tels que frais de déplacement, indemnités au personnel du service extérieur, frais de port, téléphones, télex et frais analogues; c .Tous les débours de tiers requis par l'Office (honoraires, etc.). 2 L'Office porte en compte les frais de montage engagés pour des dispositifs d'essai et des installations complémentaires utilisables une seule fois. 'Il débite l'assujetti d'une juste indemnité pour: a .La mise à disposition d'installations, de machines, d'appareils et d'ins- truments fortement utilisés, si ces éléments ne sont pas compris dans l'indemnité horaire; b .Les instruments de contrôle ou auxiliaires mis à disposition par l'Offi- ce ou par des tiers. Art. 7 Réduction d'émoluments L'Office peut réduire les indemnités horaires et les émoluments de chancel- lerie si la prestation offre un intérêt scientifique ou enrichit l'expérience de l'Office dans la perspective de futurs travaux semblables. 1759

Émoluments de l'Office fédéral de métrologie RO 1985 Art. 8 Devis Si les prestations sont onéreuses, l'Office indique préalablement à l'assujetti les émoluments et les débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 9 Avance L'Office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropiée. La prestation ne sera pas fournie si le versement préalable fait défaut. Art. 10 Décision d'émolument et voies de droit L'Office prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Quiconque est visé par une décision d'émolument de l'Office peut faire opposition par écrit auprès dudit office dans les trente jours qui suivent la notification de celle-ci. La procédure est régie par les dispositions des arti- cles 25 et 26 de la loi fédérale sur la métrologie. Art. 11 Échéance ' L'émolument est échu: a .Dès la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l'échéance. Art. 12 Encaissement ' Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. 2 Des factures partielles peuvent être établies pour des prestations qui occu- pent l'Office pendant une longue période. Art. 13 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'Office fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 janvier 1967') fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie est abrogée. RO 1967 87, 1972 3110, 1979 553, 1982 2062 1760

Émoluments de l'Office fédéral de métrologie RO 1985 Art. 15 Disposition transitoire L'ancien acte s'applique aux prestations inachevées lors de la mise en vigueur de la présente ordonnance. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30208 176

Ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 19 et 34, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19331) sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis, a .Pour les prestations de services et décisions du Bureau central du contrôle des métaux précieux, des bureaux fédéraux de contrôle, et du bureau cantonal de contrôle de La Chaux-de-Fonds; b .Pour les déterminations de titre effectuées par les essayeurs du com- merce, ressortissant à la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et de son règle- ment d'exécution du 8 mai 19343). Art. 2 Régimes des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1el". Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Calcul des émoluments ' Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet (sections 2 à 5). RS 941.319 RS 941.31 2)RS 611.01 3)RS 941.311 1762 1985 —805

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 2 Lorsque aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont cal- culés en fonction du temps consacré (section 6). Art. 4 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ler octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques non prévues dans la présente ordonnance ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport. Art. 5 Echéance et avance IL'émolument est échu une fois la prestation fournie. 2 Pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, arriérés), on peut exiger de l'assujetti une avance appropriée. Section 2: Taxes de poinçonnement Art. 6 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres Art. 7 Poinçonnement officiel suisse des ouvrages autres que les boîtes de montres I) RS 172.32 a .En or 1.20 2.40 b .En argent —.70 1.40 c .En platine 2.40 4.80 d .Composées de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. a .En or 1.80 3.60 b .En argent 1 . - 2 . - c .En platine 3.60 7.20 d .Composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. 1763

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 8 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres fixées à des parties complémentaires telles que bagues, broches, bracelets, etc. Si le poinçonnement des parties complémentaires (facultatif) est requis en même temps que celui des boîtes de montres (obligatoire), les taxes prévues aux articles 6 et 7 sont cumulées. Art. 9 Poinçonnement international (conv. du 15 nov. 1972 I) sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux) Par pièce Les taxes ci-après sont ajoutées à celles prévues aux articles 6 à 8: fr. brute fr. finie a .En or —.70 1.40 b .En argent —.40 —.80 c .Ouvrages en platine 1.40 2.80 d .Ouvrages composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées; e .Boîtes de montres fixées à des parties complémen- taires telles que bagues, broches, bracelets, etc.: si le poinçonnement international est requis sur les deux parties, les taxes sont perçues pour deux ouvrages. Art. 10 Insculpation ou oblitération de poinçons, mar- ques ou désignations Par insculpation ou oblitération —.25 —.50 Section 3: Taxes pour les déterminations de titre Art. 11 Essais analytiques des produits de la fonte, des matières pour la fonte, des semi-ouvrés ou des ouvrageseS a .Or, titres entre 0,250 et 0,799 22.— 33.— b .Or, titres inférieurs à 0,250 ou supérieurs à 0,799 30.—

E. 44 c .Argent 17.— 24.— d .Détermination indirecte de l'argent titré simultané- ment avec d'autres métaux précieux 11.— 17.— e .Platine 65.— 98.— f .Palladium 54.— 82.— g .Taxe supplémentaire unique pour la détermination du titre du platine ou du palladium, lorsque ces éléments doivent être séparés d'un ou de plusieurs des quatre métaux du groupe du platine restants 65.— 98.— µ 1 R S 0 . 9 4 1 . 3 1 1764

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 12 Matières à désagréger par une fonte au plomb Par fr. lot déjà riblé a .Taxe de base pour la désagrégation 108.— b .Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux, selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg et plus. Art. 13 Analyses de solutions ou de sels Par lot échantillonné fr.

a. Taxe de base pour la mise sous forme analysable des: 1 .Solutions et sels propres 65.- 2 .Solutions et sels sales, normalement destinés à l'affinage ou à la récupération 136.—

b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg et plus. Art. 14 Essais à la pierre de touche Par objet fr. a .Or 5.— b .Argent 2.50 c .Platine 10.— d .Autres métaux 2.50 e .Pour les ouvrages de même métal accusant plus d'un titre, les taxes sont doublées; f .Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux, les taxes sont cumulées. Section 4: Taxes d'essais des recouvrements de métaux précieux Art. 15 Détermination de l'épaisseur Par objet fr. Art. 16 Examen de la texture a .Par mesurage mécanique, après dissolution du mé- tal de base 11.- b .Par procédé microscopique, par essai 68.- a .Par essai au touchau ou à la goutte 11.- b .Par procédé microscopique, par essai 68.- c .Si l'essai analytique du recouvrement est demandé, on appliquera les taxes prévues à l'article 11, pour moins de 1 kg. 1765

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 17 Détermination du poids des recouvrements Fr. r ..1

a. Par dissolution du métal de base 11.—

b. Après détermination de l'épaisseur par dissolution du métal de base 2.50

c. Par dissolution du recouvrement et détermination de la perte de poids: 1 .1 pièce 1 7 . - 2 .2 à 6 pièces du même genre, par série 3 4 . - 3 .7 à 12 pièces du même genre, par série 51.—

d. Par dissolution du recouvrement et détermination analytique du métal mis en solution: 1 .1 pièce 4 3 . - 2 .2 à 6 pièces du même genre, par série 6 0 . - 3 .7 à 12 pièces du même genre, par série 78.— Section 5: Taxes diverses Art. 18 Commerce des métaux précieux Fr. a .Patente commerciale, taxe d'octroi ou de renouvel- lement, pour une durée de 4 ans 1200.— b .Patente de fondeur avec la marque de fondeur, taxe d'octroi ou de renouvellement, pour une durée de 4 ans 300.— c .Taxe unique d'octroi d'une marque de fondeur sup- plémentaire 120.— d .Taxe unique d'octroi d'une marque individuelle de fondeur 120.— e .Taxe unique d'octroi de l'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce 450.— f .Délivrance d'un bordereau spécial de vente 5.— Art. 19 Poinçon de maître a .Enregistrement d'un poinçon de maître individuel 192.— b .Enregistrement d'un poinçon de maître collectif: 1 .Par marque 192.- 2 .Par participant 36.— Art. 20 Changement de nom, de raison sociale ou de domicile des titulaires de patentes, autorisa- tions ou de poinçons de maître Par marque ou autorisation 36.— 1766

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 21 Identification d'une marque Fr. Par identification 5.— Art. 22 Examens et diplôme fédéral d'essayeurjuré a .Inscription aux examens finals 100.— b .Obtention du diplôme fédéral 400.— Art. 23 Pesées Par pesée 2.50 Section 6: Taxes horaires Art. 24 Expertises de monnaies étrangères et expertises spéciales non mentionnées dans le présent tarif Fr. Art. 25 Mise à contribution extraordinaire du person- nel pour des tâches non mentionnées dans la présente ordonnance a .Par quart d'heure 12.— b .Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier. Section 7: Dispositions finales Art. 26 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 4 novembre 1981') sur les taxes du contrôle des métaux précieux est abrogée. Art. 27 Modification du droit antérieur Le règlement d'exécution du 8 mai 19342) de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux est modifié comme il suit: 1)RO 1981 1806

2) RS 941.311 1767 a .Part quart d'heure 17.— b .Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier.

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 23, 2" al., deuxième phrase

2. . . Les inscriptions seront accompagnées d'un acte de nais- sance, d'un document attestant que le candidat a fait son apprentissage et suivi des cours pratiques et théoriques, ainsi que d'un certificat de bonnes moeurs. Le candidat doit en outre s'acquitter d'une taxe d'inscription conformément à l'ar- ticle 22 de l'ordonnance du 30 octobre 19852) sur les taxes du contrôle des métaux précieux. Art. 25, 2" al. 2 Le diplôme est délivré au candidat contre paiement d'une taxe d'obtention du diplôme conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 30 octobre 1985 2) sur les taxes du contrôle des métaux précieux. Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30318 n RO 1985 1762 1768

Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les fonds de placement Modification du 6 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 20 janvier 19671) de la loi sur les fonds de placement est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les fonds de placement (OFP) Art. 2, I", 3e et 4e al. ' Sont admises comme placements les participations ou créan- ces fongibles qui ne sont pas incorporées dans un papier- valeur, mais sont négociées sur un marché organisé et réguliè- rement cotées. 3 Sont réputés liquidités les avoirs en caisse et en compte de chèques postaux ainsi que les avoirs en banque à vue. 4 Les indemnités d'attente peuvent être placées en avoirs en banque à neuf mois au plus. Art. 14, 5e al. 'Le règlement du fonds peut désigner une monnaie étrangère à titre d'unité de compte, s'il est prévu de placer la majeure partie de l'actif dans cette monnaie. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986. 6 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler 3 0 3 1 0 Le chancelier de la Confédération, Buser 1 RS 951.311 1985 —931 1769

Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 RS 0.747.354.111; RO 1977 1077 Champ d'application du protocole le ter décembre 1985, complément' Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande 1erdécembre 1984 l e r mars 1985 Italie 22 août 1985 22 novembre 1985 30243 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354, 1983 420 et 1984 273. 1770 1985 —866

Convention no 16 du 11 novembre 1921 concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux RS 0.822.712.6; RO 1960 501 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 30250 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1641, 1975 2486 et 1982 512. 1985 —873 1771

Convention n° 26 du 16 juin 1928 concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima RS 0.822.713.6; RS 14 22 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément I) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 30252 91 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1133 1648, 1975 2490 et 1982 513. 1772 1985 —874

Convention n° 63 du 20 juin 1938 concernant les statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture RS 0.822.717.3; RS 14 26 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément 0 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Nicaragua 1er octobre 1981 1er octobre 1982 Portugal 24 février 1983 24 février 1984 30253 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1669, 1975 2497 et 1982 516. 1985 —875 1773

Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale RS 0.822.720.0; RO 1973 1602 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Sainte-Lucie 18 août 1983 18 août 1984 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 30254 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1606, 1975 2501, 1982 839 et 1984 577. 1774 1985-876

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-46 vom 26.11.1985 (S. 1695-1774) RO-1985-46 du 26.11.1985 (p. 1695-1774) RU-1985-46 del 26.11.1985 (p. 1695-1774) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft

E. 46 Cahier Numero Datum 26.11.1985 Date Data Seite 1695-1774 Page Pagina Ref. No 30 004 807 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 46 26 novembre 1985 1697 Frais et indemnités en procédure administrative 1699 Emoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice 1704 Taxes de l'administration des douanes 1706 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1707 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 1708 Indemnisation des prestations de service public que les Chemins de fer fédéraux fournissent en 1986 dans le transport régional des voya- geurs 1709 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) 1712 Ordonnance générale sur l'agriculture 1714 Réserve supplémentaire de blé 1715 Importation du blé 1717 Placement et importation des semences de céréales fourragères et de féverole 1718 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 1719 Limitation des importations de denrées fourragères 1720 Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. ACF 1721 Importation de poudre de lait entier 1723 Prise en charge de poudre de lait entier 1724 Perception de suppléments de prix sur les importations de lait dessé- ché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème 1727 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) 1740 Emoluments de vérification 1758 Emoluments de l'Office fédéral de métrologie 1762 Taxes du contrôle des métaux précieux 1769 Fonds de placement. O d'ex. de la loi fédérale 1695

1770 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Proto- cole portant modification de la Convention internationale 1771 Examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux. Convention n° 16 1772 Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Convention n° 26 1773 Statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture. Convention n° 63 1774 Egalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention n° 100 1696

I Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative Modification du 6 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 10 septembre 1969') sur les frais et indemnités en procé- dure administrative est modifiée comme il suit: Art. 2 Emolument d'arrêté ' L'émolument d'arrêté est fixé en fonction de l'importance du litige et du travail nécessaire à son règlement. 2 En règle générale, l'émolument d'arrêté oscille entre 100 et 5000 francs. 3 Il oscille entre 200 et 10 000 francs dans les contestations mettant en cause des intérêts financiers importants, dans les contestations d'une am- pleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, dans celles auxquelles participent plusieurs parties ou en cas de procès téméraire. Art. 3, l ' al. ' L'émolument d'écritures comprend: a .Un émolument de 10 francs par page pour la confection de l'original; b .Un émolument fixé conformément à l'article 14 (reproduction de pièces) pour toute expédition nécessaire. Art. 4a Remise des frais de procédure Les frais de procédure peuvent, conformément à l'article 63, l e ' alinéa, de la loi sur la procédure administrative, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'article 65 de cette même loi, lorsque: a .Un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l'autorité de recours; b .Pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie. ') RS 172.041.0 1985 —9 1 7 1697

Frais et indemnités en procédure administrative RO 1985 Art. 13, 2e al., let. a 2 Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l'auto- rité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:

a. Un émolument d'arrêté oscillant entre 100 et 2000 francs ou, si les conditions posées à l'article 2, 3e alinéa, sont remplies par analogie, entre 200 et 5000 francs; Art. 15, première partie L'émolument pour consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée par une décision passée en force s'élève à 15 francs; . . . Art. 16, première partie L'émolument de vacation pour recherches dans les dossiers d'une affaire li- quidée est de 30 francs par demi-heure;... II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1986. 6 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30315 1698

Ordonnance instituant des émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Principe et champ d'application ' L'Office fédéral de la justice (ci-après l'Office fédéral) perçoit des émolu- ments pour les prestations suivantes: a .Avis de droit et renseignements juridiques; b .Renseignements tirés de registres ou autres répertoires analogues; c .Travaux et renseignements fournis par la Direction fédérale des mensurations cadastrales pour toutes les affaires relevant des techni- ques de mensuration; d .Prestations du Service fédéral de l'état civil concernant la transmis- sion de documents de l'état civil. 2 Les débours font l'objet d'un décompte séparé, mais sont perçus en même temps que l'émolument. Art. 2 Exceptions La présente ordonnance ne s'applique pas: a .Aux prestations de l'Office fédéral du registre du commerce, au sens de l'article 15 du Tarif des émoluments en matière de registre du com- merce du 3 décembre 19542); b .Aux prestations de la Direction fédérale des mensurations cadastrales concernant l'utilisation des plans de la mensuration cadastrale par des tiers ainsi que les examens en vue de l'obtention du certificat de tech- nicien-géomètre et du brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Art. 3 Assujettissement IToute personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenue de payer un émolument. RS 172.041.14 ') RS 611.01

2) RS 221.411.1 1985 -791 1699

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 2 Si plusieurs personnes sont assujetties pour une seule et même prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument. Art. 4 Exemption d'émoluments Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument si la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage. Art. 5 Calcul de l'émolument ' Pour les prestations prévues à l'article premier, tel. alinéa, lettres a à c, l'émolument est de 50 à 80 francs par heure. Les fractions d'heure ne sont pas prises en compte. 2 Sont notamment déterminants pour calculer l'émolument le temps employé, l'intérêt de celui qui demande la prestation et les connaissances spéciales nécessaires. 3 En ce qui concerne les prestations mentionnées à l'article premier, tel. ali- néa, lettre d, les émoluments sont fixés dans l'annexe. Art. 6 Supplément Lorsque la prestation demandée est urgente, l'Office fédéral peut majorer l'émolument de 50 pour cent au plus. Art. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les coûts occasionnés par la recherche des informations nécessaires, en particulier la recherche de documents; b .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex en cas de communications avec l'étranger; c .Les frais de déplacement et de transport. Art. 8 Réduction ou remise de l'émolument L'Office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre l'émolument, notamment: a .Lorsque l'assujetti est dans le besoin; b .Lorsque la prestation sollicitée permet à l'office d'acquérir une ex- périence utile pour l'exécution de ses travaux; c .Pour les lettres de médiation. Art. 9 Devis Si les prestations sont onéreuses, l'Office fédéral indique préalablement à l'assujetti l'émolument qu'il aura vraisemblablement à acquitter. 1700

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 Art. 10 Avance Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'Office fédéral peut exiger une avance (par exemple lorsque l'assujetti a son domicile à l'étran- ger). Art. 11 Décision d'émoluments et voies de droit ' L'Office fédéral fixe l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral de justice et police. Art. 12 Échéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Art. 13 Prescription ' La créance en paiement de l'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'Office fédéral fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 1956') concernant les émoluments à percevoir par la Division de la justice dans les affaires de successions et autres affaires traitées dans l'intérêt de particuliers est abrogé. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30210

1) RO 1956 563 1701

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 Annexe (art. 5, 3e al.) Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice 1. Actes de l'état civil suisses Fr. 1.1. Commande et transmission d'extraits de registres, pour chaque office de l'état civil auquel la com- mande doit être adressé 10.- 1.2. Transmission d'un certificat de capacité matri- monial suisse ou d'un certificat de publication de mariage 1 5 . - 1.2.1. Pour la simple transmission d'une promesse de mariage, aucun émolument n'est perçu 1.3. Demande de légalisation en Suisse pour chaque bureau de légalisation 10.- 1.4. Transmission de requêtes et de décissions dans des affaires relatives au nom, au droit de cité ou à l'adoption de 10.— à 2 0 . - 1.4.1. Cet émolument peut être supprimé si la décision à transmettre est elle-même envoyée gratuitement 2 .Actes de l'état civil étrangers 2.1. Commande d'actes traduits ou légalisés auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, pour chaque représentation .. de 10.— à 3 0 . - 2.2. Demande de traduction ou de légalisation som- maires d'actes déjà établis de 10.— à 3 0 . - 3 .Transmission d'une confirmation du droit de cité (y compris l'indemnité de 10 fr. à verser à l'office de l'état civil) 3.1. — par écrit 18.- 3.2. — par téléphone, télégraphe ou télex 35.- 1702

Émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice RO 1985 4. Extraits de registres, ou de leurs doubles, tenus à l'étranger par des représentations suisses Fr. 4.1. Acte de naissance (également abrégé) 10.- 4.2. Acte de décès (également abrégé) 10.- 4.3. Acte de mariage (également abrégé) 15.- 30210 1703

Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes Modification du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 août

19841) sur les taxes de l'administration des douanes est modifiée comme il suit: Tarifdes taxes Chiffre Taxe 222 pour les dédouanements dans le trafic d'emprunt du territoire suisse ou étranger; 229 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de marché, du lait et de colportage ainsi que dans le tra- fic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic de marché. 51 Taxe de contrôle du revers: 511 Marchandises dédouanées sous le régime du revers général: 511.1 de la différence entre le taux de droit normal et le taux de faveur normal ou 3% 511.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l'application du taux inférieur 8% 512 Marchandises dédouanées contre attestation spéciale: 512.1 de la différence entre le taux de droit normal et le taux de faveur normal ou 1,5% 512.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l'application du taux inférieur min. 5 fr. par dédouanement 4% 0RS631.152.1 1704 1985 —803

Taxes de l'administration des douanes RO 1985 Chiffre Taxe 513 La Direction générale des douanes fixe pour chaque marchandise reversale le taux de taxe correspondant par 100 kg brut. Les fractions de centimes sont négli- gées et les taux supérieurs à 5 centimes sont arrondis aux 5 centimes supérieurs. Le taux s'élève au mini- mum à 1centime et au maximum à 10 fr. par 100 kg brut. 514 Aucune taxe n'est perçue pour la benzine non addi- tionnée de plomb. 52 Remboursements (exceptés les remboursements sur les carburants utilisés dans l'agriculture et la sylvi- culture ainsi que pour la pêche professionnelle): Les taxes à percevoir en application des chiffres 51 et 52 sont arrondies en francs entiers. 861 pour l'authentification de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement. 862 pour la répartition de titres de douane: par nouveau titre II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30312 1705

I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 novembre 1985 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1985: II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1985. 14 novembre 1985 Département fédéral des finances: Stich

1) RS 632.111.723.1; RO 1985 1544 30316 1706 1985 - 1007 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 38.30 1102.12 13.40 0401.20 339.90 ex 1102.14 98.50 ex 0402.10 436.60 1701.20 22.20 ex 0402.10 257.20 1701.30 25.20 ex 0402.20 1082.40 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 160.20 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1199.50 1702.16 17.20 ex 0403.10 899.50 1702.18 17.60 ex 0403.12 648.90 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 98.50 ex 1703.10 12.60

I Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 21 avril 1976 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. 16 Taxe La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du mon- tant de la contribution à verser, au minimum 20 francs et au maximum 1000 francs par demande. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30313 ¤ RS 632.111.723 1985 —804 1707

Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public que les Chemins de fer fédéraux fournissent en 1986 dans le transport régional des voyageurs du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 19 mars 19821> fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemni- sation de leurs prestations de service public, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 612 mil- lions de francs pour l'année 1986. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 1985. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30281 RS 742.372 RS 742.37 1708 1985-938

Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) Modification du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit: Art. 6 Mode de paiement ' Les taxes sont perçues d'avance ou contre facture. 2 Les taxes qui n'ont pas été payées d'avance, doivent être acquittées dans les trente jours suivant la remise de la facture. Art. 9, 1er al., let. f et g Abrogées Art. 11, ler al. ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée d'aéronefs: a .Aéronefs plus lourds que l'air, par kg du poids maximal admissible au décollage Fr. 1 . - mais au plus 6000.- b .Ballons 400.— Art. 12, 2e et 3e al. 2 Abrogé 3 Pour les examens ultérieurs des autres aéronefs, des moteurs non montés, des hélices et d'autres objets d'équipement, une taxe est perçue au prorata du temps employé; elle n'excède pas 300 francs. '> RS 748.112.11 1985 —909 1709

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1985 Art. 15, 2e al. 2Si, dans des cas particuliers, la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs est établie, étendue ou renouvelée pour une période inférieure à quatre ans, la taxe prévue aux lettres a, c et d sera fixée au prorata de la durée de vali- dité. Art. 25, 1er al., let. h, ch. 4 et let. u

u. Abrogée

4. Examen sur simulateur, sous la surveillance d'un expert de l'Office Fr. 200.— Art. 26, titre médian et fer al. Examens du personnel d'entretien et des contrôleurs de la circulation aérienne ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens du personnel d'entre- tien et des contrôleurs de la circulation aérienne:

a. Personnel d'entretien Fr. Mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécialistes 1 .Examen théorique 150.- 2 .Examen pratique 150.—

b. Contrôleurs de la circulation aérienne Contrôleurs de la circulation aérienne I 240.— Contrôleurs de la circulation aérienne II 120.— Contrôleurs de l'aire de trafic («ramp controller») 120.— Art. 30, fer al., let. g, ch. 1, 2e et 3e al.

1. Pour l'octroi Fr. —école de vol à moteur (avions ou hélicoptères) 2000.-

- école de vol à voile 1000.-

- école pour pilotes de ballon 500.-

- école pour le personnel de la sécurité aérienne 500.- 2 Les taxes pour les autorisations de police aérienne, au sens de l'article 29 ne sont pas comprises dans les montants ci-dessus. 3 I n'est pas perçu de taxe pour l'octroi de concessions et la délivrance d'autorisations à des entreprises étrangères de transports aériens, sous réserve de réciprocité. 1710

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le t e r janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30314 171

Ordonnance générale sur l'agriculture Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 1953!) est modifiée comme il suit: Art. 19 à 23 Abrogés Art. 31, l u al. ' Lorsque les conditions prévues à l'article 23, 1er alinéa, de la loi sont remplies, les importateurs de semences d'avoine, d'orge, de maïs ou de féverole, ainsi que de fruits à noyau, de baies et de légumes à l'état frais, de plants d'oignons, de miel d'abeilles, de volailles mortes, de chevaux, de caséine acide et de poudre de lait entier peuvent être astreints à acquérir pendant une période déterminée des produits indigènes de même genre et de qualité marchande, dans une proportion compatible avec leurs importa- tions. Art. 33 Abrogé Art. 43, ler al. ' Les suppléments de prix prévus à l'article 19, ler alinéa, de la loi, les droits supplémentaires qui peuvent être perçus conformément à l'article 23, ler alinéa, lettre b, de la loi et les taxes de remplacement mentionnées à l'article 31, 3e alinéa, de la présente ordonnance sont versés à une «provi- sion pour la culture des champs et le placement des produits». '> RS 916.01 1712 1985 —921

Ordonnance générale sur l'agriculture RO 1985 Art. 59 à 61 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30288 1713

Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19591) concernant la réserve supplémentaire de blé est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 2 e alinéa, 5, ler à 3e alinéas, 43 et 68, ler alinéa, de la loi du 20 mars 1959 2) sur l'approvisionnement du pays en blé; vu les articles 2 et 12 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19843) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, Condition d'octroi des permis d'importation Art. 3 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragè- res (dénommée ci-après «société») ne délivre des permis d'im- portation qu'aux meuniers de commerce et aux négociants en blé qui, conformément à leurs obligations conventionnelles, entretiennent une réserve permanente de blé, de bonne qualité marchande. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30289 nRS 916.111.121 2)RS 916.111.0 3)RS 916.112.218 1714 1985 —922

Ordonnance sur l'importation du blé du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 1eet 3 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 19, let alinéa, et 120 de la loi sur l'agriculture2); vu l'article 12 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 3) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, arrête: Article premier En tant qu'il n'est pas destiné à l'ensemencement, le blé ne peut être im- porté qu'avec l'autorisation de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (appelée ci-après société). Font exception les importa- tions effectuées par l'administration fédérale des blés en vertu de l'article 7, 4e alinéa, de la loi sur le blé du 20 mars 19594). Art. 2 1 La société n'accorde des permis d'importation qu'aux meuniers de com- merce et aux négociants en blé, au sens de la loi sur le blé du 20 mars 19594). 2 Les permis d'importation sont délivrés pour des quantités de blé fixées librement par l'importateur. Les instructions sur le trafic des marchandises et des paiements, les prescriptions concernant les réserves ou l'exécution de conventions internationales relatives à l'approvisionnement en blé sont réservées. RS 916.111.321 ¤ > RS 946.201 2)RS 910.1 3)RS 916.112.218 '> RS 916.111.0 1985 —923 1715

Importation du blé RO 1985 Art. 3 ' L'arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1959 1 sur l'importation du blé est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30290 "RO 1959 1131 1716

Ordonnance concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féverole Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'impor- tation des semences de céréales fourragères et de féverole est modifiée comme il suit: Art. 1er, ter al. ' La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) ne délivre des permis d'importation pour des semences d'orge, d'avoine, de maïs ou de féverole (nos 1003.01, 1004.01, 1005.01, 0705.14 du tarif douanier2) qu'à des associés et ne leur délivre les permis d'importation nécessaires que s'ils s'engagent envers l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) à acquérir, dans la proportion fixée à l'article 3, des semences indi- gènes provenant de cultures visitées et reconnues. Art. 2, 1" al. L'obligation de la prise en charge est levée lorsque, avant le dédouane- ment de la marchandise importée, l'associé verse à l'Office fédéral, par l'intermédiaire de la CCF, la taxe de remplacement (art. 3) ou s'affilie à une société coopérative qui s'est engagée par contrat envers ledit office à placer les semences indigènes d'orge, d'avoine, de maïs et de féverole. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler 30291 Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 916.112.211 2)RS 632.10 annexe 1985 —924 1717 ¿

Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 1956') sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles let et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures; vu l'article 12 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19843) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, II La présente modification entre en vigueur le 1" décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30292 n RS 916.112.216 2)RS 946.201 3)RS 916.112.218 1718 1985 —925

I Ordonnance sur la limitation des importations de denrées fourragères Modification du 19 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 27 décembre 19781) sur la limitation des importations de denrées fourragères est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 19, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture2); vu l'article ter, ter alinéa, de l'ordonnance du 7 mars 19833) sur le trafic des marchandises avec l'étranger, Art. 3 Contingents spéciaux Les marchandises pour la mouture mentionnées ci-après peuvent être importées dans les limites de contingents spéciaux fixés par article: Numéro du tarif douanier4l Désignation de la marchandise ex 1003.01 Orge ex 1004.01 Avoine ex 1005.01 Maïs II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 19 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 11 RS 916.112.217 2)RS 910.1 3)RS 946.201.1 30322 4)RS 632.10 annexe 1985 —1005 1719

Arrêté du Conseil fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères Abrogation du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1953') concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est abrogé avec effet rétroactif au lei janvier 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30293 RO 1953 1270 1720 1985 —926

Ordonnance concernant l'importation de poudre de lait entier Modification du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant l'importation de poudre de lait entier est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 23, ter alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture2), Art. 1ee, 2e al. 2La Division des importations et des exportations ne délivre des permis d'importation de poudre de lait entier qu'à des personnes et des maisons qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse, importent de la poudre de lait entier à titre professionnel et remplissent les conditions prévues à l'article 2. Elle prend ses décisions au nom de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Art. 2, 1er al. ' La validité des permis d'importation est subordonnée à la condition que l'importateur apporte la preuve qu'il a pris en charge une quantité déter- minée de poudre de lait entier ou de lait concentré produits dans le pays. Art. 6 Emoluments Les émoluments perçus pour la délivrance de permis d'importation sont régis par l'ordonnance du 11 mai 1983 3) sur les émoluments pour la déli- vrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger. n RS 916.355.2 2)RS 910.1 3)RS 946.203 1985 —927 1721

Importation de poudre de lait entier RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30294 1722

Ordonnance concernant la prise en charge de poudre de lait entier Modification du 19 novembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 25 avril 1979') concernant la prise en charge de poudre de lait entier est modifiée comme il suit: Art. leC, 5e al. 'L'achat ou la production, dans l'entreprise utilisatrice, de poudre de lait entier et de lait concentré ne sont considérés comme une prise en charge de marchandise indigène que si cet achat ou cette production ne sont pas anté- rieurs de plus de 18 mois à la délivrance du permis d'importation. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1985. 19 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30323 I) RS 916.355.21 1985-.1006 1723

Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème du 13 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 30, 31 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 11 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière 1977, arrête: Article premier Principe ' La Division des importations et des exportations agissant sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures délivre des permis d'importation pour les produits laitiers indiqués ci-dessous et perçoit les suppléments de prix suivants: Numéro du tarif douanier3) Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids dédouané Fr. a .ex 0402.10 Poudre de lait écrémé 230.— ex 0402.10 Poudre de petit lait 120.— ex 0402.10 Poudre de babeurre 120.— b .ex 0402.50 Lait condensé en récipients de

- plus de 5 kg 6 0 . -

- 5 kg ou moins 85.— c. 0401.20 ex 0402.20 Crème de lait fraîche ou congelée, non concentrée ni sucrée, même présentée en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en matières grasses:

- jusqu'à 40 pour cent 420.-

- supérieure à 40 jusqu'à 50 pour cent 525.— RS 916.358.42 >RS 916.350 2)RS 916.350.1 3)RS 632.10 annexe 1724 1985 —928

Suppléments de prix sur les importations de lait desséché RO 1985 tquir Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids dédouané Fr. —supérieure à 50 jusqu'à 60 pour cent 630.-

- supérieure à 60 pour cent 680.—

d. ex 0402.20 Crème de lait, conservée, concentrée ou sucrée (à l'exclusion de la crème non concentrée ou sucrée présentée en récipients hermétiquement fermés ou congelée), d'une teneur en matiè- res grasses dans la substance sèche du lait: —supérieure à 40 jusqu'à 50 pour cent 350.-

- supérieure à 50 jusqu'à 65 pour cent 430.-

- supérieure à 65 pour cent 480.- Art. 2 Remboursement Lorsque du lait desséché spécial importé qui, pour des motifs d'ordre physiologique alimentaire ou qualitatif, ne peut effectivement pas être rem- placé par du lait desséché indigène, est utilisé dans la fabrication de pro- duits de l'industrie alimentaire ou vendu comme produit fini, la Division des importations et des exportations rembourse, sur demande, le supplé- ment de prix à l'importateur ou au fabricant. 2 Le montant du remboursement se détermine selon les taux en vigueur au moment de la fabrication ou de la livraison des produits finis. 3 Les demandes dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives requises doivent être présentées à la Division des importations et des expor- tations dans un délai de 60 jours à compter de la fin du trimestre, pendant lequel le droit au remboursement a pris naissance. La Division des impor- tations et des exportations peut également autoriser un décompte semes- triel. L'importateur ou le fabricant est tenu de prouver, lors de la présen- tation de la demande de remboursement, qu'il a utilisé le lait desséché spécial importé dans la fabrication du produit mentionné dans la demande ou qu'il l'a vendu comme produit fini, sans modification. L'importateur ou le fabricant doit permettre que les échelons suivants du commerce bénéficient également de la réduction des frais et des prix consé- cutive au remboursement. 1725

Suppléments de prix sur les importations de lait desséché RO 1985 5 L'article 44 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953 1) est applicable par analogie. Art. 3 Contrôle En tant que l'application de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de fournir aux agents du contrôle les renseignements requis et, sur demande, les pièces justificatives, ainsi que de permettre une visite des lieux. 2Les maisons ou personnes qui, par leur comportement, rendent un con- trôle nécessaire peuvent être astreintes à en supporter les frais. 3 Le Contrôle fédéral des prix veille à ce que les consommateurs bénéficient de la réduction des frais et des prix consécutive au remboursement des sup- pléments. Art. 4 Emoluments Les émoluments perçus lors de la délivrance des permis d'importation sont régis par l'ordonnance du 11 mai 19832) sur les émoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 5 Sanctions et mesures administratives Les articles 19 à 24 de l'arrêté du 7 octobre 1977 sur l'économie laitière 1977 sont applicables. Art. 6 Dispositions finales ISont abrogés: a .L'ordonnance du 7 avril 1982 3> concernant la perception de supplé- ments de prix sur les importations de lait desséché; b .L'arrêté du Conseil fédéral du 27 mars 1968 4) concernant les supplé- ments de prix sur les importations de lait condensé; c .L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1968 5) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de crème et de poudre de crème. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1985. 13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler 30295 Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 916.01 2)RS 946.203 3)RO 1982 544 1726 4)RO 1968 446 5)RO 1968 852, 1975 1739

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 mars 19781) sur la protection des animaux; vu l'article 34 de la loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels; vu l'article 56 de la loi du ler juillet 19663) sur les épizooties; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article permier Champ d'application 1La présente ordonnance fixe les émoluments pour les prestations de servi- ces, y compris les décisions, de l'Office vétérinaire fédéral (Office fédéral) dans les domaines régis par: a .La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux; b .La loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels; c .La loi du ter juillet 1966 sur les épizooties; d .La convention du 3 mars 1973 5) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Conven- tion sur la conservation des espèces) et l'ordonnance du 19 août 19816) sur la conservation des espèces. 2 Les frais et indemnités perçus en procédure pénale administrative sont régis par l'ordonnance du 25 novembre 1974 7) sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative. 3 Les frais et indemnités perçus en procédure d'opposition en première ins- tance et en procédure de recours sont régis par l'ordonnance du 10 septem- bre 1969 8) sur les frais et indemnités en procédure administrative. RS 916.472 DRS 455 2)RS 817.0 3)RS 916.40 4)RS 611.01 1985 —904 5)RS 0.453 6)RS 453 7)RS 313.32 8)RS 172.041.0 1727

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1". 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. 'L'émolument de visite vétérinaire à la frontière est perçu pour tout envoi accepté à la visite, qu'il soit admis à l'importation, refoulé ou contesté à quelque autre titre. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lors- qu'elles sollicitent une prestation en leur propre faveur. Art. 4 Calcul des émoluments ' L'émolument est calculé selon le tarif du chapitre 2. Dans les cas où le tarif fixe un minimum et un maximum, l'émolument est calculé en fonc- tion du temps consacré et en tenant compte de l'intérêt financier de l'assu- jetti. 2Pour les prestations qui ne sont pas expressément mentionnées au chapi- tre 2, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré; les débours sont calculés à part. Un émolument d'écritures de 10 francs par page peut être perçu en plus. 3 L'émolument selon le temps consacré est en règle générale calculé d'après le salaire horaire d'un fonctionnaire fédéral en troisième classe de l'échelle des traitements. Art. 5 Supplément d'émolument ' L'Office fédéral peut percevoir un supplément allant jusqu'à 50 pour cent de l'émolument si: a .Sur demande, la prestation est effectuée d'urgence ou en dehors des heures normales de travail; b .La prestation requiert une somme de travail sortant de l'ordinaire ou présente des difficultés particulières; c .La prestation présente un intérêt financier particulier pour le requé- rant. 2 Pour les visites vétérinaires à la frontière effectuées en dehors des heures d'ouverture des bureaux de douane prévues pour le dédouanement des mar- chandises commerciales, il est prélevé, à titre de supplément, en plus de l'émolument forfaitaire d'après le tarif du chapitre 2, l'émolument calculé en fonction du temps consacré et les frais de déplacement. 1728

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 6 Débours Les débours comprennent les frais supplémentaires afférents à une presta- tion donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ter octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation; c .Les frais de déplacement et de transport; d .Les frais pour des examens exécutés dans les laboratoires de l'Office fédéral ou confiés à d'autres laboratoires. Art. 7 Devis Pour des prestations onéreuses, l'Office fédéral informe préalablement l'assujetti des émoluments et des débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance L'Office fédéral peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, re- tards dans les paiements), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision d'émolument ' L'Office fédéral fixe le montant de l'émolument, en règle générale sitôt que la prestation a été fournie. 2Le bureau de douane fixe l'émolument pour la visite vétérinaire à la fron- tière (art. 15 à 18) d'après les prescriptions en vigueur pour la douane. Les articles 11 et 12 ne sont pas applicables. Art. 10 Voies de droit ' La décision d'émolument peut être déférée, dans les 30 jours, au Départe- ment fédéral de l'économie publique. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. 2 Si un émolument perçu par le bureau de douane (art. 9, 2e al.) est attaqué en même temps que les droits perçus par la douane ou que le recours ne concerne qu'une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l'article 109 de la loi sur les douanes2). '> RS 172.32

2) RS 631.0 1729

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 11 Echéance ' L'émolument est échu: a .Dès la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur re- cours. 2 Le délai de paiement est en règle générale de 30 jours dès l'échéance. ' U n intérêt de retard de 5 pour cent est perçu à compter de l'échéance du délai de paiement. Art. 12 Prescription ' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans à compter de l'échéance du délai de paiement. 'La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Art. 13 Perception des émoluments ' L'émolument est perçu par l'office qui le fixe (art. 9). 2 L'émolument pour l'autorisation d'importation, de transit ou d'exporta- tion ainsi que le supplément d'émolument (art. 5, 2 e al.) sont perçus en règle générale par le bureau de douane, d'après les prescriptions en vigueur pour la douane, en même temps que l'émolument pour la visite vétérinaire à la frontière. 3 Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement. Art. 14 Remise d'émoluments, remboursement ' Si l'assujetti est dans le besoin, lors d'importations dans des buts scientifi- ques ou pour d'autres motifs importants, l'Office fédéral peut décider une réduction ou une remise de l'émolument. 2 Sur demande motivée de l'assujetti (p. ex. si, pour cause de défauts, un envoi est réexporté par la suite), il peut rembourser une partie ou, ex- ceptionnellement, la totalité de l'émolument de visite vétérinaire à la fron- tière. 1730

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Chapitre 2: Tarif des émoluments Section 1: Visites vétérinaires à la frontière Art. 15 Importation Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'importa- tion sont calculés d'après le tarif ci-après, l'émolument minimum étant de 5 francs par envoi: Numéro du tarif douanier') Désignation de la marchandise Emolument Fr.

a. Animaux vivants Par pièce 0101.10/40 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 3 0 . - 0102.10/52 Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle 16.- 0103.10/16 Animaux vivants de l'espèce porcine 9 . - 0104.10/20 Animaux vivants des espèces ovine et caprine 5 . - 0105.01 Volailles vivantes de basse-cour: Par 100 kg brut —destinés à la boucherie 4 . -

- autres 2 5 . - 0106. Autres animaux vivants: Par 100 kg brut ex 10 —lézards, serpents et batraciens: ——grenouilles pour la consommation humaine 4 . -

- —autres 5 0 . - 20 —gibier à plume 25.— Par ruche 30 —ruches habitées 5.— Par pièce 40 —lapins 5.— mais au maximum par envoi 100.— ex 60 —autres: rongeurs, à l'exclusion des souris et des rats destinés à des laboratoires ou à l'alimenta- tion des animaux, des cobayes et des ham- sters —.50 autres mammiferes, à l'exclusion des chats domestiques 5.— oiseaux, à l'exclusion des canaris: —perroquets, perruches 5 . -

- oiseaux chanteurs —.50 —autres 2.— ¤ 1 RS 632.10 annexe 1731

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Emolument Fr. Par pièce ——tortues, crocodiles et sphénodons: ———tortues des marais et tortues terrestres mé- diterranéennes —.50 ———autres 2 . - ——reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières) 5.— Par 100 kg brut — — échinodermes (oursins), comestibles 4.— ex 0301.10/ 12,20 ——poissons (cyclostomes compris), vivants, à l'exclusion des poissons d'ornement 1.— ex 9708.10/20 Animaux vivants de cirque et de ménagerie: Par pièce —animaux des nos 0101/0104 et gros animaux du n° 0106.60 3.— Par 100 kg brut —autres animaux 3.—

b. Viandes et préparations de viande Par 100 kg brut 0201.10/52 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 0101 à 0104 inclus, frais, réfrigérés ou congelés 4.- 0202.01 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies), frais, réfrigé- rés ou congelés 4.- 0203.01 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure 4 . - 0204.10/20 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfri- gérés ou congelés 4 . - 0205.01 Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 4 . - 0206.10/20 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés ou en sau- mure, séchés ou fumés 4.— ex 0301.10/20 Poissons, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 1732

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Emolument Fr. Par 100 kg brut 0302.10/16 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage 4.— ex 0303.10/40 Crustacés et mollusques, y compris les coquilla- ges (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décor- tiqués, simplement cuits à l'eau (vivants comesti- bles et morts) 4.— ex 0504.18/20 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons: destinés à envelopper des saucisses 4.— ex 1502.20 Suif, brut 4 . - 1601.10/20 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang 4 . - 1602.10/30 Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats 4 . - 1604.10/32 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés 4 . - 1605.10/30 Crustacés et mollusques (y compris les coquilla- ges), préparés ou conservés .4— ex 2104.10/20 Sauces; condiments et assaisonnements, compo- sés: avec une teneur en viande supérieure à 10 pour cent du poids 4.— ex 2105.10/20 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons, préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées: avec une teneur en viande supérieure à 10 pour cent du poids, à l'exclusion des aliments pour enfants contenant de la viande, du poisson, des crustacés ou des mollusques 4.— ex 3502.22 Plasma sanguin comestible 4.— ex 4206.30 Marchandises issues de boyaux, baudruches, ves- sies ou tendons destinés à servir d'enveloppes à saucisses 4.—

c. Semence animale, embryons, oeufs Par 100 kg brut ex 0405.10 OEufs à couver de volailles de rente et d'orne- ment 20.- 1733

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Emolument Fr. Par 1000 unités d'application ex 0515.01 Semence animale 10.— Par 10 oeufs ex 0515.01 OEufs et embryons de vertébrés 10.— Par 100 kg brut ex 0515.01 OEufs de poissons impropres à la consommation humaine 20.—

d. Aliments pour animaux ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes —.10 ex 0508.10 Poudre d'os —.10 ex 0508.20 Os destinés à la préparation de poudre d'os —.10 ex 0512.10 Coquillages concassés, poudres et déchets de co- quillages vides —.10 ex 0512.12 Coquillages destinés à la préparation de coquilla- ges concassés ou de poudres —.10 ex 0515.01 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, viandes destinées à nourrir des animaux ainsi qu'animaux morts et parties de ceux-ci, y compris poissons, crustacés et mollus- ques, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquariums —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.— ex 2301.01 Farines et poudres de viandes et d'abats, de pois- sons, crustacés et mollusques impropres à la consommation humaine; cretons —.10 ex 2307.14/16, 18/20 Aliments pour animaux, contenant de la viande ou des produits carnés, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquariums: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.—

e. Contröles de marchandises requis par la Convention sur la conservation des espèces ex 1504.10/20 Graisses et huiles de baleine, même raffinées, à l'exclusion de l'huile de foie de morue médi- cinale 4 . - 1515.08 Blanc de baleine (Spermaceti) 4 . - 1734

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 16 Transit Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière d'animaux en transit se montent à: a .Transports individuels: Fr. les montants valables pour l'importation, mais au maximum par envoi 50.— b .Transports groupés: animaux des espèces équine et bovine, par pièce 2.— animaux des espèces ovine, caprine et porcine, par pièce 1.— autres animaux, par wagon ou camion 30.— Art. 17 Exportation Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'exporta- tion se montent à: a .Transports individuels d'animaux: Fr. les montants valables pour l'importation, mais au maxi- mum par envoi 50.— b .Transports groupés d'animaux: animaux des espèces équine et bovine, par pièce 2.— animaux des espèces ovine, caprine et porcine, par pièce 1.— autres animaux, par wagon ou camion 30.— c .Viande fraîche ou surgelée d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (0201.10/52; ex 0205.01 par 100 kg 4.— mais au maximum par envoi 5 0 . -

1) RS 453.1 1735 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument Fr. Par 100 kg brut ex 4101.20 Peaux brutes, à l'exclusion de celles d'animaux domestiques 4.— ex 4301.01 Pelleteries brutes, à l'exclusion de celles d'agneaux, chèvres, cabris, lapins, visons, ratons- laveurs, myopotames, rats musqués, castors, re- nards communs, renards d'élevage et cervidés européens 4.— Autres marchandises qui, d'après l'ordonnance du 16 juin 1975!1 sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces, sont soumises à la visite vétérinaire à la frontière 13.—

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Art. 18 Estivage, hivernage, pacage journalier ' Les émoluments pour la visite vétérinaire à la frontière lors de la réimpor- tation ou lors du pacage journalier, lors du premier passage de la frontière, se montent à: 'Sont réservées, les dérogations concernant les émoluments contenues dans l'Arrangement du 23 octobre 19121) entre la Suisse et la France pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière ainsi que dans la Convention du 2 juillet 19532) entre l'Italie et la Suisse relative au trafic de frontière et au pacage. Section 2: Autorisation d'importation, de transit et d'exportation Art. 19 ' Les émoluments pour les autorisations d'importation se montent à Fr. 10.— à 5 0 . - 2 Les émoluments pour l'agrément comme importateur professionnel de viande et de préparations de viande ou pour des autorisations de longue durée selon l'article 7, 6 e alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19813) sur la conservation des espèces se montent à 2 5 . - 3 Les émoluments pour les autorisations de transit se montent à 10.— à 30.— Les émoluments pour les permis d'exportation et les certificats de réexportation se montent à 10.— à 5 0 . - 5 Si l'autorisation est délivrée en relation avec l'autorisation d'un autre ser- vice fédéral qui perçoit déjà un émolument, il n'est pas perçu d'émolument basé sur cet article. ¤RS14176 2)RS 0.631.256.945.41 3)RS 453 1736 a .Pour des troupeaux entiers ou des animaux isolés qui sont ramenés prématurément en Suisse par suite de maladie ou d'accident: Fr. animaux des espèces équine et bovine, par pièce 3.— animaux des espèces ovine, caprine et porcine, par pièce 1.50 b .Pour les autres animaux isolés, les émoluments selon l'article 15.

¿ Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Section 3: Autorisation de systèmes de stabulation et d'aménagements d'étables Art. 20 ' Les émoluments ci-après sont perçus pour le traitement d'une demande d'autorisation concernant des systèmes de stabulation et des aménagements d'étables: a .Un émolument de base pour des autorisations qui peuvent être délivrées sans examens particuliers Fr. 20.— à 50.— b .Un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, sans visite d'exploi- tation 100.— c .Un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, avec visite d'exploi- tation 150.— d .Un émolument pour des examens supplémentaires, par jour, avec ou sans visite d'exploitation 350.- 2 Les débours ci-après sont facturés en plus des émoluments: a .Les débours pour nuitées en cas de visites d'exploitations de plusieurs jours d'après le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959'>; b .Les débours pour matériel; c .Les débours pour l'examen pratique s'il y a lieu (art. 28, 2e al., de l'ordonnance du 27 mai 19812) sur la protection des animaux). Section 4: Agrément d'entreprise d'exportation Art. 21 ' Les émoluments et débours ci-après sont perçus pour l'agrément, en tant qu'entreprise d'exportation, d'un abattoir, d'un établissement de découpe ou de transformation ou d'un entrepôt frigorifique ainsi que pour leur contrôle: Fr. a .Un émolument de base pour l'agrément 100.— à 300.— b .Un émolument de base pour le contrôle 50.— à 150.— c .Un émolument par visite d'entreprise dans un 1 .Abattoir avec établissement de découpe et de transformation 300.- 2 .Abattoir avec établissement de découpe 250.- 3 .Etablissement de découpe et de transformation 200.- 1)RS 172.221.101 2)RS 455.1 1737

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 Fr. 4 .Abattoir 200.- 5 .Etablissement de découpe, de transformation ou entrepôt frigorifique 150.—

d. Les débours pour la confection du sceau d'exporta- tion à l'usage de l'inspecteur des viandes. 2Pour l'activité consultative indépendante de la procédure d'agrément ou de contrôle, on perçoit l'émolument calculé en fonction du temps consacré ainsi que les débours. Section 5: Contröle de produits immunobiologiques Art. 22 ' Les émoluments pour l'examen en vue de l'admis- sion et de l'enregistrement de produits immunobiolo- giques se montent à: Fr. 700.— à 3000.- 2 Les émoluments pour le contrôle d'un lot de fabri- cation se montent à: a .Sérums, préparations d'immunoglobuline 250.— à 500.- b .Vaccins, produits de diagnostics 400.— à 1000.- 3 Les débours pour l'acquisition et la détention d'animaux d'expérience, à l'exclusion des rongeurs de laboratoire, sont facturés en plus. Section 6: Travaux exécutés par le Service de diagnostic des maladies des poissons Art. 23 ' Les émoluments pour les prestations du Service de diagnostic de maladies des poissons se montent à: Fr. a .Autopsie avec examen parasitologique 25.— b .Examen bactériologique 15.— c .Examen histologique 15.— d .Sérologie virale 30.— e .Isolement du virus 80.— f .Examen chimique d'échantillons d'eau 10.— g .Examen d'échantillons d'eau avec test sur animaux: pour le premier échantillon 80.— pour chacun des suivants 40.— h .Visites d'exploitations et de cours d'eau: par demi- journée 200.- 1738

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1985 2 Pour l'établissement de rapports et d'expertises, l'émolument est perçu en fonction du temps consacré; en plus, il est facturé un émolument d'écri- tures de 10 francs par page. Section 7: Indemnités à verser par les cantons à la Commission fédérale pour les expériences sur animaux Art. 24 D'après l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assu- mer un autre mandat, les cantons indemnisent les membres de commission auxquels il font appel conformément à l'article 19 de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 25 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .L'ordonnance du 13 juin 19772) concernant les taxes perçues par l'Office vétérinaire fédéral (portant à l'origine le titre de «Tarif des taxes pour les vacations de l'Office vétérinaire fédéral»); 2 .Le tarif des taxes de l e z avril 197231 pour les visites vétérinaires à la frontière concernant le bétail d'estivage et d'hivernage exporté tempo- rairement en République fédérale d'Allemagne ou en Autriche. Art. 26 Disposition transitoire L'ordonnance du 13 juin 1977 reste applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30321 ¤1 RS 172.32 2)RO 1977 1230, 1979 2626, 1981 572 1248 3)RO 1972 791 1739

Ordonnance sur les émoluments de vérification du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 20 de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie, arrête: Article premier Champ d'application ' Les organes de vérification (les offices cantonaux de vérification et les laboratoires de contrôle) perçoivent un émolument pour tout travail de vérification. 2Lorsqu'une vérification est effectuée par l'Office fédéral de métrologie (Office fédéral), les émoluments sont calculés selon l'ordonnance du 16 oc- tobre 19852) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie. Art. 2 Régime des émoluments Est tenu d'acquitter des émoluments celui qui a la disposition de l'instru- ment de mesure (assujetti). Le propriétaire répond solidairement. Art. 3 Fixation des émoluments ' En règle générale, les émoluments sont perçus par pièce; dans des cas par- ticuliers, ils sont calculés selon la durée du travail. 'Les émoluments par pièce et l'indemnité horaire pour les émoluments cal- culés selon la durée du travail sont fixés dans l'annexe. 'L'émolument est perçu selon la durée du travail si l'instrument de mesure ou le travail de vérification n'est pas cité dans l'annexe. Art. 4 Emoluments par pièce ' Les émoluments par pièce sont facturés par commande. Sont réputés com- pris dans la même commande les travaux de vérification exécutés au même endroit sur des instruments de mesure identiques pour le compte du même assujetti. RS 941.298.1 ii RS 941.20

2) RO 1985 1758 1740 1985 - 793

Emoluments de vérification RO 1985 2 Lorsque les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l'assu- jetti, les émoluments par pièce ne sont pas facturés pour le nombre total, mais séparément pour chaque lot d'instruments vérifiés. Art. 5 Majoration pour les heures supplémentaires Les travaux de vérification exécutés à la demande de l'assujetti en dehors de l'horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d'une majoration. 2Cette majoration pour les heures supplémentaires s'élève à: a .50 pour cent des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fériés; b .25 pour cent des émoluments pour les prestations fournies de 6 heures à la reprise normale du travail et de la fin normale du travail à 20 heures. Art. 6 Débours de déplacement, de transport, de moyens d'examen et de main-d'oeuvre auxiliaire Le paiement des débours suivants peut être exigé en sus des émoluments de vérification: a .Frais de voyage; b .Frais de déplacement et d'attente ou pour le temps de présence inutili- sable à d'autres fins, improductif et non imputable aux organes de vérification selon l'indemnité horaire fixée dans l'annexe; c .Frais de transport des instruments de contrôle (instruments de mesure et auxiliaires) nécessaires; d .Frais de moyens d'examen et de main-d'œuvre auxiliaire spéciaux et indispensables; e .Frais en dehors des travaux de vérification proprements dits, tels que les études préliminaires, emballage et expédition; f .Frais des laboratoires de contrôle pour les travaux d'ajustage et les mesurages complémentaires. 2 Après avoir consulté l'Office fédéral, les cantons ont la faculté de régler les détails en ce qui concerne les offices de vérification. Ils peuvent en par- ticulier fixer des taux de débours. 3 I1 importe de réduire le montant des débours portés en compte. A cet effet, on effectuera autant que possible plusieurs travaux de vérification au cours du même voyage. Les débours seront répartis entre les assujettis. Art. 7 Débours pour accessoires Les organes de vérification peuvent facturer, au prix coûtant, les acces- soires nécessaires à la vérification (plaques de marquage, clous d'étalon- 1741

Emoluments de vérification RO 1985 nage, échelles, matériel de fixation, etc.) ainsi que les matériaux d'usage courant. 2 Pour l'apposition normale des marques de vérification (marque officielle, millésime, indication de capacité ou de quantité) aucuns débours ne peuvent être facturés. Art. 8 Emoluments dus en cas de refus de vérifier Lorsqu'un instrument de mesure ne peut recevoir la marque de vérification parce qu'il ne satisfait pas aux prescriptions, il sera perçu l'émolument cor- respondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, la majoration pour les heures supplémentaires et les débours. Art. 9 Facturation Lors de la facturation des travaux de vérification, les émoluments, les majorations pour les heures supplémentaires et les débours sont énumérés séparément et de manière détaillée. Art. 10 Avance L'organe de vérification peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, arriérés), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 11 Rétrocession à l'Office fédéral L'annexe fixe la partie des émoluments que les laboratoires de contrôle rétrocèdent à l'Office fédéral pour couvrir les frais de surveillance et d'ins- truction normales selon l'article 25 de l'ordonnance du 17 décembre 19841) sur la qualification des instruments de mesure. Art. 12 Voies de droit ' Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. 2 La personne affectée par une décision d'un laboratoire de contrôle peut faire opposition par écrit auprès de celui-ci dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. La procédure est régie par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi fédérale sur la métrologie. nRO 1985 56 1742

Emoluments de vérification RO 1985 Art. 13 Echéance 1 Les émoluments sont échus dès la notification à l'assujetti ou dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l'échéance. Art. 14 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans dès l'échéance. 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel les organes de vérification font valoir leur créance à l'égard de l'assujetti. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur Les dispositions suivantes sont abrogées: 1 .L'ordonnance du 25 juin 19801) sur les taxes de vérification; 2 .L'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 1914¤) concernant la vérifi- cation et le poinçonnage officiels des alcoolomètres; 3 .Les articles 12 et 29 de l'ordonnance du 27 novembre 19513) concer- nant la vérification des compteurs de gaz; 4 .Les articles 7, 34 et 36, 6e alinéa, de l'ordonnance du 23 juin 19334) relative à la vérification des compteurs d'électricité. Art. 16 Disposition transitoire L'ordonnance précédente s'applique aux prestations qui ne sont pas termi- nées à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30211 I) RO 1980 937, 1982 84 2)RS 10 96; RO 1970 1145 3)RO 1951 1139, 1967 84, 1980 915 932, 1982 2056 4)RS 10 99; RO 1948 163, 1953 879, 1972 2773, 1974 169 447 574, 1976 753 1685, 1980 915 932, 1982 2059 1743

Emoluments de vérification RO 1985 Annexe (art. 3) Emoluments de vérification Indemnité horaire L'indemnité horaire est fixée à 50 francs. Les quarts d'heure entamés sont facturés dans leur totalité. Emoluments par pièce 1 Mesures de longueur Les émoluments pour la vérification (divisions et indication éven- tuelle de la valeur comprises) sont les suivants: 1.4 Rabais Les rabais suivants sont accordés pour plus de dix instruments de mesure, faisant l'objet des chiffres 1.1 à 1.3 et partie d'une même commande: 11 —20 pièces 10 pour cent 21 —50 pièces 15 pour cent dès 51 pièces 20 pour cent 2 Mesures de volume pour matières sèches Les émoluments pour la vérification (indication éventuelle de la valeur comprise) sont les suivants: 2.1 Mesures de capacité Par pièce Fr. 1/2 et 1 dm 3 3.40 2 dm3 4.50 1744 1.1 Mesures rigides Par pièce Fr. jusqu'à 1m 4.— au-dessus de 1m 6.20 1.2 Mesures en ruban, en métal ou autres matériaux ad- mis jusqu'à 5 m 7.90 au-dessus de 5 m jusqu'à 50 m 22.60 au-dessus de 50 m 49.70 1.3 Pinces-calibres (compas forestiers) 14.70

Emoluments de vérification RO 1985 Par pièce Fr. 5 dm 3 6.20 10 dm3 8.50 20 dm3 10.75 50 dm 3 13.60 100 dm3 18.10 2.2 Caisses de cubage 2.2.1 Caisses dont le volume est déterminé par calcul Par pièce 3 4 . - 1 division ou cadre additif 19.20 Divisions suivantes 1 7 . - 2.2.2 Caisses dont le volume est déterminé par remplissage d'eau selon la durée du travail 2.2.3 Barques de transport selon la durée du travail 2.3 Cadres mesureurs pour bois coupé Par pièce Fr. '/2, 1 et 2 m3 (stères) (avec ou sans divisions) 13.60 3 et 4 m3 (stères) (avec ou sans divisions) 1 7 . - 2.4 Cercle mesureur pour petit bois 2.30 3 Mesures de volume pour liquides portant déjà les marques de contenance Les émoluments pour la vérification (apposition éventuelle de l'indication de la valeur comprise), sous réserve des mesures men- tionnées aux chiffres 5 et 6, sont les suivants: 3.1 Vérification volumétrique Nombre de pièces Emolument de base Fr. Par pièce Fr. jusqu'à 1 dm3 1 —.— 3 . - 2 — 5 —.85 plus 2.15 6 — 20 4.50 plus 1.40 21 —100 12.45 plus 1.— dès 101 29.40 plus —.85 plus de 1 dm3 et jusqu'à 2 dm3 1 —.— 3.30 2 — 5 —.85 plus 2.45 6 — 20 4.50 plus 1.70 21 —100 16.95 plus 1.75 dès 101 28.30 plus 1 . - 1745

Emoluments de vérification RO 1985 Nombre de pièces Emolument de base Fr. Par pièce Fr. plus de 2 dm3 et jusqu'à 5 dm3 1 - 5

- . - 3.40 6 - 20 5.65 plus 2.25 21 - 100 16.95 plus 1.70 dès 101 28.30 plus 1.60 plus de 5 dm 3et jusqu'à 10 dm3 1 - 5

- . - 4.50 6 - 20 9.35 plus 2.85 21 - 100 22.90 plus 2.15 dès 101 67.85 plus 1.70 plus de 10 dm 3et jusqu'à 20 dm3 1 - 5

- . - 6.70 6 - 20 16.40 plus 3.40 21 - 100 35.65 plus 2.45 dès 101 92.20 plus 1.85 plus de 20 dm3 et jusqu'à 50 dm3 1 - 5

- . - 8.50 6 - 20 22.60 plus 3.85 21 - 100 45.25 plus 2.85 dès 101 113.10 plus 2.15 plus de 50 dm3 et jusqu'à 100 dm3 1 - 5

- . - 11.30 6 - 20 33.95 plus 4.50 21 - 100 64.45 plus 3 . - dès 101 138.- plus 2.25 plus de 100 dm 3 selon la durée du travail Majorations pour les divisions Pour chaque division, l'émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent. 3.2 Vérification de la tare, à l'exception des bidons à lait Emplument de base Fr. Par pièce Fr. 1- 5 pièces

- . - 4.50 dès 6 pièces 11.30 plus 2.25 3.3 Vérification de bidons à lait 1- 5 pièces 5.45 dès 6 pièces 11.75 plus 3.10 1746

Emoluments de vérification RO 1985 4 Mesures de volume pour liquides auxquelles les marques de contenance sont apposées lors de la vérification Les émoluments pour la vérification, l'apposition des marques de contenance et l'indication de la valeur comprise (à l'exception des mesures mentionnées aux ch. 5 et 6) sont les suivants: 4.1 Vérification volumétrique Nombre de pièces Emplument de base Fr. Par pièce Fr. jusqu'à 1 dm3 1

- . - 4.50 2 - 5 1.55 plus 3 . - 6 - 20 7.20 plus 1.85 21 - 100 12.90 plus 1.60 dès 101 29.85 plus 1.40 plus de 1 dm3 et jusqu'à 2 dm3 1

- . - 4.70 2 - 5 1.30 plus 3.40 6 - 20 6.95 plus 2.25 21 - 100 14.90 plus 1.85 dès 101 43.15 plus 1.60 plus de 2 dm3 et jusqu'à 5 dm3 1 - 5

- . - 4.80 6 - 20 9.05 plus 3 . - 21 - 100 23.75 plus 2.25 dès 101 63.35 plus 1.85 plus de 5 dm 3et jusqu'à 10 dm3 1 - 5

- . - 6.40 6 - 20 13.60 plus 3.70 21 - 100 30.55 plus 2.85 dès 101 98.40 plus 2.15 plus de 10 dm3 et jusqu'à 20 dm3 1 - 5

- . - 8.50 6 - 20 21.75 plus 4.15 21 - 100 44.40 plus 3 . - dès 101 117.90 plus 2.25 plus de 20 dm3 et jusqu'à 50 dm3 1 - 5

- . - 11.30 6 - 20 33.95 plus 4.50 21 - 100 58.80 plus 3.30 dès 101 143.65 plus 2.45 1747

Emoluments de vérification RO 1985 Nombre de pièces Emolument de base Fr. Par pièce Fr. plus de 50 dm3 et jusqu'à 100 dm3 1 - 5

- . - 13.45 6 - 20 39.60 plus 5.55 21 - 100 76.90 plus 3.70 dès 101 161.75 plus 2.85 plus de 100 dm3 selon la durée du travail Majorations pour les divisions Pour chaque division, l'émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent. 4.2 Vérification de la tare Emoluments prévus aux chiffres 3.2 et 3.3. 5 Mesures en verre ou en terre jusqu'à 5 dm3 Les émoluments pour la vérification des mesures de service, verres, carafes en verre, bouteilles, pots en grès, etc., et l'apposi- tion de la marque de vérification sont les suivants: Nombre de pièces Jusqu'à I dm3 Plus de I dm3 Emolument de base Fr. Par pièce Fr. Emolument de base Fr. Par pièce Fr. 1- 10

- . - 1.50

- . - 1.75 11 - 100 4 . - plus 1.10 4 . - plus 1.35 101 - 1000 4 0 . - plus -.74 4 0 . - plus -.99 1001 - 10 000 300.- plus -.48 400.- plus -.63 10 001 -100 000 3000.- plus -.21 4 000.- plus -.27 dès 100 001 7000.- plus -.17 10 000.- plus -.21 Emolument minimum par commande: 50 francs. Ces émoluments s'appliquent aussi aux mesures en verre trans- lucide ou coloré, offrant une transparence suffisante sous un bon éclairage. Pour les mesures en verre opaque, en terre glaise, en grès, etc., les émoluments sont le double du tableau précédent. Application d'un repère de remplissage d'au moins 1/4 de la cir- conférence: majoration selon la durée du travail. 1748 " m e

Emoluments de vérification RO 1985 6 Tonneaux, récipients pour le transport des poissons, bonbonnes et dames-jeannes, bouteilles d'une capacité de plus de 5 dm 3 Les émoluments pour la vérification et l'indication de la valeur sont les suivants: 6.1 Vérification volumétrique Par pièce Fr. Jusqu'à 50 dm 3 5.10 de plus de 50 à 100 dm 3 6.80 de plus de 100 à 200 dm 3 9.— de plus de 200 à 300 dm 3 11.30 de plus de 300 à 400 dm3 13.60 de plus de 400 à 500 dm3 15.90 de plus de 500 à 600 dm3 18.10 de plus de 600 à 700 dm3 20.40 de plus de 700 à 800 dm3 22.60 de plus de 800 à 900 dm3 23.80 de plus de 900 à 1000 dm 3 24.90 pour chaque m3ou fraction de m3 supplémentaire 22.60 Emolument minimum par commande: 50 francs. 6.2 Majoration pour les tonneaux en bois Une majoration de 25 pour cent peut être perçue pour la vérifica- tion de tonneaux en bois lors de manutentions supplémentaires (effacement de millésimes, etc.). 6.3 Vérification de la tare Emolument Par de base pièce Fr. Fr. 1—5 pièces —.— 5.45 dès 6 pièces 11.75 plus 3.10 6.4 Vérifications faites dans des entreprises Les émoluments afférents à des vérifications faites dans des entre- prises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d'installations rationnel- les et mettant un aide à disposition, seront réduites de 50 pour cent au plus selon l'économie réalisée dans les prestations du véri- ficateur. 7 Appareils de mesure pour liquides Les émoluments pour la vérification sont les suivants: 1749

Emoluments de vérification RO 1985 7.1 Distributeurs àjaugeurs (colonnes àdébit discontinu) Fr. Avec ou sans pompe doseuse ou jau- geur pour l'adjonction d'un autre li- quide en proportions déterminées par appareil 39.60 7.2 Robinets mesureurs par robinet 14.70 7.3 Autres appareils à mesure de capacité jusqu'à 1 dm3 par appareil 8.50 plus de 1 dm 3 et jusqu'à 5 dm 3 par appareil 14.70 plus de 5 dm3 et jusqu'à 100 dm3 par appareil 22.60 plus de 100 dm3 et jusqu'à 200 dm3 par appareil 29.40 plus de 200 dm3 et jusqu'à 300 dm3 par appareil 31.70 plus de 300 dm3 et jusqu'à 400 dm3 par appareil 36.20 plus de 400 dm3 et jusqu'à 500 dm3 par appareil 39.60 pour chaque nouvel échelon de 500 dm3 14.70 Majorations pour les divisions Pour chaque division l'émolument est majoré de 10 pour cent du montant calculé selon le tableau précé- dent. 7.4 Pompes mesureuses 7.4.1 Pompes mesureuses débitant des quantités correspondant à une course entière ou partielle du piston par pompe 14.70 Majorations pour les divisions par division 2 . - 7.4.2 Pompes mesureuses avec dispositif de dosage pour l'adjonction d'un liquide, avec ou sans automate à monnaie —Vérification initiale et après réparation 39.60 —Vérification ultérieure (pas de contrôle du disposi- tif de dosage) 1 8 . - 7.4.3 Pompes mesureuses avec automate à monnaie, sans dispositif de dosage pour l'adjonction d'un liquide 18.— Par pièce 7.5 Compteurs à débit continu Fr. 7.5.1 Jusqu'à 200 dm3/min 62.20 Compteurs à débit continu plus de 200 dm3/min jus- qu'à 1000 dm3/min 87.10 Compteurs à débit continu plus de 1000 dm3/min jusqu'à 2000 dm3/min 100.- 1750

Emoluments de vérification RO 1985 Par pièce Fr. Compteurs à débit continu plus de 2000 dm3/min jusqu'à 5000 dm3/min 124.40 Compteurs à débit continu plus de 5000 dm 3/min 149.30 7.5.2 Compteurs à débit continu pour le lait jusqu'à 1000 dm3/min —débit seulement 87.10 —réception seulement 100.-

- débit et réception 124.40 7.5.3 Compteurs à débit continu de colonnes à carburant par compteur 34.— Majoration pour la vérification de l'adjonction d'huile: —pour la première proportion vérifiée 1 7 . -

- pour chaque proportion supplémentaire vérifiée 6.20 —pour chaque colonne sans robinet à trois voies 17.— Majoration pour la vérification des proportions d'essence normale et super: —pour chaque proportion vérifiée 6.20 7.6 Appareils à compteurs auxiliaires Emolument par appareil 19.80 plus pour chaque compteur auxiliaire vérifié 1.20 7.7 Appareils à prépaiement (à monnaie et à billets de banque) 7.7.1 Automates à monnaie et à billets de dix et vingt francs Emolument par appareil 10.— plus pour chaque compteur à débit continu 4.50 7.7.2 Automates à billets de cinquante francs et plus Emolument par appareil 20.— plus pour chaque compteur à débit continu 9 . - 7.7.3 Automate àjetons Emolument par automate 5.70 7.8 Appareils enregistreurs (à bande perforée, etc.) Emolument par appareil pour la vérification initiale . 45.30 Emolument par appareil pour la vérification ulté- rieure 22.60 8 Compensateurs de température pour compteurs à débit continu Les émoluments seront calculés d'après la durée du travail. 1751

Emoluments de vérification RO 1985 9 Poids Les émoluments pour la vérification sont le suivants: 9.1 Poids ordinaires (classe M3) Par pièce Fr. Jusqu'à 500 g 2 . - 1kg, 2 kg 2.50 5kg 3.50 10 kg 5 . - 20 kg 6.50 50 kg 1 0 . - 9.2 Poids de précision moyenne (classes M1 et M2) Le double des émoluments prévus pour les poids ordinaires. 9.3 Les émoluments selon les chiffres 9.1 et 9.2 peuvent être majorés de 80 pour cent pour de petits ajustages de poids évidés, s'il suffit d'enlever ou d'ajouter de la matière (grenaille, p. ex.). 9.4 Les travaux plus importants, tels que nettoyage de poids, coulée de plomb, fixation d'anneaux, etc., ne sont pas inclus dans le tarif selon les chiffres 9.1 et 9.2 et seront comptés séparément d'après le temps employé et le coût des matériaux fournis. 10 Instruments de pesage Les émoluments pour la vérification (examen jusqu'à la portée maximale) sont les suivants: 10.1 Portée Fr. jusqu'à 5kg 12.50 plus de 5kg jusqu'à 20 kg 18.— plus de 20 kg jusqu'à 50 kg 22.50 plus de 50 kg jusqu'à 100 kg 27.— plus de 100 kg jusqu'à 200 kg 33.— plus de 200 kg jusqu'à 500 kg 38.50 plus de 500 kg jusqu'à 1000 kg 47.50 plus de 1000 kg jusqu'à 2 000 kg 59.— plus de 2 000 kg jusqu'à 5 000 kg 76.— plus de 5 000 kg jusqu'à 10 000 kg 93.— plus de 10 000 kg jusqu'à 20 000 kg 110.— plus de 20 000 kg jusqu'à 50 000 kg 127.— plus de 50 000 kg jusqu'à 100 000 kg 158.— plus de 100 000 kg 267.- 10.2 Pour les instruments de pesage dont le dispositif récepteur de charge doit être aménagé spécialement en vue de la vérification 1752

Emoluments de vérification RO 1985 (p. ex. balances à leviers aériens, balances à grue), les émoluments fixés au chiffre 10.1 sont majorés de 50 pour cent pour chaque ré- cepteur charge. 10.3 Pour les instruments de pesage à deux équilibreurs de charge combinés, les émoluments fixés aux chiffres 10.1 et 10.2 sont majorés de 10 pour cent. 10.4.1 Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers sans dispositif de jumelage: pour chaque dispositif récepteur de charge, émolument selon chif- fres 10.1 à 10.3. 10.4.2 Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers et munis d'un dispositif de jumelage: pour chaque dispositif récepteur de charge, émolument selon les chiffres 10.1 à 10.3, plus un émolument de vérification du dispo- sitif de jumelage égal à 20 pour cent de l'émolument total perçu pour la vérification de chaque dispositif récepteur de charge. 10.5 Instruments de pesage à échelons multiples: émoluments selon chiffres 10.1 à 10.4.2, majoré de 20 pour cent. 10.6 Instruments de pesage munis d'un dispositif imprimeur ou calcu- lateur: émolument selon chiffres 10.1 à 10.4.2, majoré de 10 pour cent. Cette majoration est calculée par rapport à l'émolument afférent à la plus grande portée et n'est perçue qu'une seule fois pour les instruments à portées multiples. 10.7 Pour les instruments de pesage pour préamballages, les émolu- ments fixés au chiffre 10.1 sont majorés de 41 francs. 10.8 Rabais de quantité pour la vérification initiale d'instruments de pesage présentés en une même commande au même endroit: 11 à 20 pièces 10 pour cent 21 à 50 pièces 20 pour cent dès 51 pièces 30 pour cent 11 Appareils mesureurs de quantités de gaz 11.1 Compteurs Débit volumique maximal m37h Emolument total par pièce Fr. Dont rétrocession à l'Office fédéral Fr. 11.1.1 Compteurs de gaz à parois défor- mables jusqu'à 6 11.— 4.20 au-dessus de 6 jusqu'à 10 14.30 5.45 1753

Emoluments de vérification RO 1985 Débit volumique maximal m3/h Emolument total par pièce Fr. Dont rétrocession à l'Office fédéral Fr. au-dessus de 10 jusqu'à 16 . . . . 19.80 7.55 au-dessus de 16 jusqu'à 25 . . . . 22.- 8.40 au-dessus de 25 jusqu'à 40 . . . . 27.50 10.50 au-dessus de 40 jusqu'à 65 . . . . 55.- 21.- au-dessus de 65 jusqu'à 100... . 88.- 33.60 au-dessus de 100 jusqu'à 160... . 132.- 50.40 au-dessus de 160 jusqu'à 250... . 198.- 75.60 au-dessus de 250 jusqu'à 400... . 275.- 105.— 11.1.2 Autres compteurs de gaz jusqu'à 100 275.— 105.— au-dessus de 100 jusqu'à 250 308.— 117.60 au-dessus de 250 jusqu'à 400 330.— 126.— au-dessus de 400 jusqu'à 1000 440.— 168.— au-dessus de 1000 jusqu'à 2 500 825.— 315.— au-dessus de 2500 jusqu'à 4 000 935.— 357.— au-dessus de 4000 jusqu'à 10 000 1100.— 420.- 11.2 Correcteurs (y compris la partie mesureur pour l'état du gaz) Emolument total par pièce Fr. Dont rétrocession à l'Office fédéral Fr. Vérification 550.— 105.— Examen au lieu d'utilisation 220.— 4 2 . - 12 Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques Pour l'examen officiel (vérifications initiale et ultérieure), un émo- lument sera payé à l'organe de vérification. Ce montant dépend du nombre de fonctions à examiner; il comprend l'émolument de base et les suppléments. 12.1 Compteurs 12.1.1 Emolument de base pour compteurs Fr. Pour tous les types de compteurs 31.40 12.1.2 Suppléments pour compteurs à induction Les suppléments suivants seront cumulés et leur total sera ajouté à l'émolument de base. Pour les compteurs non énumérés ci-après, l'émolument sera cal- culé selon le travail fourni. 1754 " . .

Emoluments de vérification RO 1985 Fonction spéciale du compteur Supplément en pour-cent en cas de systèmes de mesure n n=I n=2 n=3 Nombre de systèmes de mesure — 30 50 A double minuterie 20 20 20 A triple minuterie 40 40 40 Avec indication du maximum ayant une période d'enregistrement —jusqu'à 15 minutes 100 100 100 —pour chaque nouvel intervalle sup- plémentaire de 15 minutes 20 20 20 Compteurs d'énergie réactive 20 25 30 Compteurs sur transformateur de mesure 30 40 50 Compteurs de précision (¤ 1°/o) 50 60 70 Courant maximum dépassant 80 A 20 20 20 12.1.3 Compteurs statiques L'examen officiel sera calculé selon le travail fourni. 12.1.4 Suppléments pour petites séries et rabais Lorsque des compteurs de modèle et puissance identiques sont examinés en petites ou en grandes séries, les suppléments ou rabais suivants seront portés en compte: Pour des lots examinés en bloc de 1— 2 pièces 100 pour cent de supplément 3 — 6 pièces 30 pour cent de supplément 7 —14 pièces 15 —30 pièces 20 pour cent de rabais dès 31 pièces 30 pour cent de rabais Lors de la vérification initiale de compteurs normalisés, les labo- ratoires de contrôle appartenant au fabricant accordent un rabais de 30 pour cent sans égard au nombre de pièces vérifiées. 12.2 Transformateurs 12.2.1 Emolument de base pour transformateurs Fr. Pour tous les types de transformateurs 61.70 12.2.2 Suppléments pour transformateurs Les suppléments suivants seront appliqués pour les transforma- teurs à fréquence nominale de 50 Hz ainsi que de tensions et cou- rants secondaires normaux. 1755

Emoluments de vérification RO 1985 Courant nominal (en sus pour les transformateurs de courant) Mesure du rapport de transmission jusqu'à 800 A > 800 A —2000 A 70 > 2000 A—5000 A 250 > 5000 A selon le travail fourni Tension de service maximale (tous les transformateurs) Mesure du rapport de transmission Essai diélectrique moyennant l'installation d'essai En % de l'organe de vérification En % du client En % jusqu'à 1,2 kV — 20 35 > 1,2 kV— 36 kV 60 100 35 > 36 kV — 72,5 kV 180 200 90 > 72,5 kV —170 kV 320 350 210 > 170 kV —300 kV 500 700 350 > 300 kV —420 kV 670 900 700 > 420 kV selon le travail fourni Les suppléments seront cumulés et leur total sera ajouté à l'émolu- ment de base. Un supplément de 20 pour cent sur l'émolument calculé pour la mesure du rapport de transformation sera appli- qué pour chaque opération d'examen officiel lorsqu'un transforma- teur de mesure dispose de plusieurs étendues de mesure, un trans- formateur de tension de plus d'un enroulement de mesure ou un transformateur de courant de plusieurs noyaux. Pour tous les autres transformateurs et pour l'examen de proprié- tés particulières, l'émolument sera calculé selon le travail fourni. 12.2.3 Rabais Lorsque des transformateurs de type identique et de mêmes données nominales sont examinés en un seul lot, les rabais sui- vants sont accordés sur les émoluments calculés selon les chiffres 12.2.1 et 12.2.2: 8 —13 pièces examinées ensemble 10 pour cent 14 —20 pièces examinées ensemble 20 pour cent dès 21 pièces examinées ensemble 30 pour cent 12.3 Méthode de contrôle statistique 12.3.1 Emolument à l'organe de vérification Pour les formalités administratives et pour la mesure des échantil- lons le propriétaire doit s'acquitter d'un émolument envers le labo- ratoire de contrôle. 1756

Emoluments de vérification RO 1985 L'émolument est dû chaque fois que le lot en question est soumis au contrôle par échantillonnage (quel que soit le résultat de la mesure). Son importance dépend du nombre de compteurs d'un propriétaire dans un lot et le montant en question constitue un pourcentage de l'émolument de base pour la vérification officielle selon le chiffre 12.1.1. 12.3.2 Emolument par compteur: Nombre de compteurs par propriétaire Quote-part en pour-cent de l'émolument de base 1— 2 80 3 — 6 50 7 — 14 40 15 — 30 25 31 — 100 22 101 —1000 20 1001 —5000 12 12.4 Rétrocession à l'Officefédéral Les laboratoires de contrôle versent à l'Office fédéral une part de l'émolument de base. 12.4.1 Compteurs Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ulté- rieures d'un compteur, la rétrocession s'élève à 12 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 12.1.1. 12.4.2 Compteurs vérifiés par contrôle statistique Lors de chaque contrôle par échantillonage d'un lot, le montant ré- trocédé s'élève à 4 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 12.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot (quel que soit le résultat de la mesure). Lors d'une vérification ultérieure, aucun montant à rétrocéder n'est versé à l'Office fédéral tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique. 12.4.3 Transformateurs Le montant rétrocédé pour chaque transformateur vérifié s'élève à 17 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 12.2.1. 30211 1757

Ordonnance fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 20 de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l'Office fédéral de métrologie (Office). Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —des cantons et communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. Art. 4 Tarif des émoluments ' En règle générale, les prestations fournies par l'Office sont rétribuées à l'heure. Le temps de déplacement et le temps improductif comptent comme temps de travail. Sont applicables les émoluments ci-après: Fr. par heure Pour les agents des classes de traitement 1 à 3 99.— Pour les agents des classes de traitement 4 à 7 85.— Pour les agents des classes de traitement 8 à 12 72.— Pour les agents des classes de traitement 13 à 17 66.— Pour les agents des classes de traitement 18 à 20 61.— RS 941.298.2

1) RS 941.20 1758 1985 —792

Émoluments de l'Office fédéral de métrologie RO 1985 2 Sont applicables les émoluments ci-après pour les travaux de dactylogra- phie et de chancellerie: Fr. par page Textes courants 1 1 . - Textes difficiles comprenant des formules, des présentations spéciales et des tableaux 22.— Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées, l'Office perçoit un supplément jusqu'à concurrence de a .50 pour cent, si elles sont fournies, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail; b .50 pour cent, si elles sont essentielles pour l'assujetti; c .100 pour cent, si l'exécution de la prestation dépend dans une large mesure de l'expérience que l'Office a acquise et grâce à laquelle l'assu- jetti pourrait bénéficier d'un avantage financier non justifié quant aux émoluments par rapport à des précédents. Art. 6 Débours ' Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais pour le matériel d'essai et d'exploitation ainsi que pour le matériel accessoire; b .Tous les autres débours, tels que frais de déplacement, indemnités au personnel du service extérieur, frais de port, téléphones, télex et frais analogues; c .Tous les débours de tiers requis par l'Office (honoraires, etc.). 2 L'Office porte en compte les frais de montage engagés pour des dispositifs d'essai et des installations complémentaires utilisables une seule fois. 'Il débite l'assujetti d'une juste indemnité pour: a .La mise à disposition d'installations, de machines, d'appareils et d'ins- truments fortement utilisés, si ces éléments ne sont pas compris dans l'indemnité horaire; b .Les instruments de contrôle ou auxiliaires mis à disposition par l'Offi- ce ou par des tiers. Art. 7 Réduction d'émoluments L'Office peut réduire les indemnités horaires et les émoluments de chancel- lerie si la prestation offre un intérêt scientifique ou enrichit l'expérience de l'Office dans la perspective de futurs travaux semblables. 1759

Émoluments de l'Office fédéral de métrologie RO 1985 Art. 8 Devis Si les prestations sont onéreuses, l'Office indique préalablement à l'assujetti les émoluments et les débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 9 Avance L'Office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropiée. La prestation ne sera pas fournie si le versement préalable fait défaut. Art. 10 Décision d'émolument et voies de droit L'Office prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Quiconque est visé par une décision d'émolument de l'Office peut faire opposition par écrit auprès dudit office dans les trente jours qui suivent la notification de celle-ci. La procédure est régie par les dispositions des arti- cles 25 et 26 de la loi fédérale sur la métrologie. Art. 11 Échéance ' L'émolument est échu: a .Dès la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l'échéance. Art. 12 Encaissement ' Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. 2 Des factures partielles peuvent être établies pour des prestations qui occu- pent l'Office pendant une longue période. Art. 13 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'Office fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 janvier 1967') fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie est abrogée. RO 1967 87, 1972 3110, 1979 553, 1982 2062 1760

Émoluments de l'Office fédéral de métrologie RO 1985 Art. 15 Disposition transitoire L'ancien acte s'applique aux prestations inachevées lors de la mise en vigueur de la présente ordonnance. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30208 176

Ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux du 30 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 19 et 34, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19331) sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis, a .Pour les prestations de services et décisions du Bureau central du contrôle des métaux précieux, des bureaux fédéraux de contrôle, et du bureau cantonal de contrôle de La Chaux-de-Fonds; b .Pour les déterminations de titre effectuées par les essayeurs du com- merce, ressortissant à la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et de son règle- ment d'exécution du 8 mai 19343). Art. 2 Régimes des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1el". Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Calcul des émoluments ' Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet (sections 2 à 5). RS 941.319 RS 941.31 2)RS 611.01 3)RS 941.311 1762 1985 —805

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 2 Lorsque aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont cal- culés en fonction du temps consacré (section 6). Art. 4 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ler octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques non prévues dans la présente ordonnance ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport. Art. 5 Echéance et avance IL'émolument est échu une fois la prestation fournie. 2 Pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, arriérés), on peut exiger de l'assujetti une avance appropriée. Section 2: Taxes de poinçonnement Art. 6 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres Art. 7 Poinçonnement officiel suisse des ouvrages autres que les boîtes de montres I) RS 172.32 a .En or 1.20 2.40 b .En argent —.70 1.40 c .En platine 2.40 4.80 d .Composées de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. a .En or 1.80 3.60 b .En argent 1 . - 2 . - c .En platine 3.60 7.20 d .Composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. 1763

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 8 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres fixées à des parties complémentaires telles que bagues, broches, bracelets, etc. Si le poinçonnement des parties complémentaires (facultatif) est requis en même temps que celui des boîtes de montres (obligatoire), les taxes prévues aux articles 6 et 7 sont cumulées. Art. 9 Poinçonnement international (conv. du 15 nov. 1972 I) sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux) Par pièce Les taxes ci-après sont ajoutées à celles prévues aux articles 6 à 8: fr. brute fr. finie a .En or —.70 1.40 b .En argent —.40 —.80 c .Ouvrages en platine 1.40 2.80 d .Ouvrages composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées; e .Boîtes de montres fixées à des parties complémen- taires telles que bagues, broches, bracelets, etc.: si le poinçonnement international est requis sur les deux parties, les taxes sont perçues pour deux ouvrages. Art. 10 Insculpation ou oblitération de poinçons, mar- ques ou désignations Par insculpation ou oblitération —.25 —.50 Section 3: Taxes pour les déterminations de titre Art. 11 Essais analytiques des produits de la fonte, des matières pour la fonte, des semi-ouvrés ou des ouvrageseS a .Or, titres entre 0,250 et 0,799 22.— 33.— b .Or, titres inférieurs à 0,250 ou supérieurs à 0,799 30.— 44.— c .Argent 17.— 24.— d .Détermination indirecte de l'argent titré simultané- ment avec d'autres métaux précieux 11.— 17.— e .Platine 65.— 98.— f .Palladium 54.— 82.— g .Taxe supplémentaire unique pour la détermination du titre du platine ou du palladium, lorsque ces éléments doivent être séparés d'un ou de plusieurs des quatre métaux du groupe du platine restants 65.— 98.— µ 1 R S 0 . 9 4 1 . 3 1 1764

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 12 Matières à désagréger par une fonte au plomb Par fr. lot déjà riblé a .Taxe de base pour la désagrégation 108.— b .Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux, selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg et plus. Art. 13 Analyses de solutions ou de sels Par lot échantillonné fr.

a. Taxe de base pour la mise sous forme analysable des: 1 .Solutions et sels propres 65.- 2 .Solutions et sels sales, normalement destinés à l'affinage ou à la récupération 136.—

b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg et plus. Art. 14 Essais à la pierre de touche Par objet fr. a .Or 5.— b .Argent 2.50 c .Platine 10.— d .Autres métaux 2.50 e .Pour les ouvrages de même métal accusant plus d'un titre, les taxes sont doublées; f .Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux, les taxes sont cumulées. Section 4: Taxes d'essais des recouvrements de métaux précieux Art. 15 Détermination de l'épaisseur Par objet fr. Art. 16 Examen de la texture a .Par mesurage mécanique, après dissolution du mé- tal de base 11.- b .Par procédé microscopique, par essai 68.- a .Par essai au touchau ou à la goutte 11.- b .Par procédé microscopique, par essai 68.- c .Si l'essai analytique du recouvrement est demandé, on appliquera les taxes prévues à l'article 11, pour moins de 1 kg. 1765

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 17 Détermination du poids des recouvrements Fr. r ..1

a. Par dissolution du métal de base 11.—

b. Après détermination de l'épaisseur par dissolution du métal de base 2.50

c. Par dissolution du recouvrement et détermination de la perte de poids: 1 .1 pièce 1 7 . - 2 .2 à 6 pièces du même genre, par série 3 4 . - 3 .7 à 12 pièces du même genre, par série 51.—

d. Par dissolution du recouvrement et détermination analytique du métal mis en solution: 1 .1 pièce 4 3 . - 2 .2 à 6 pièces du même genre, par série 6 0 . - 3 .7 à 12 pièces du même genre, par série 78.— Section 5: Taxes diverses Art. 18 Commerce des métaux précieux Fr. a .Patente commerciale, taxe d'octroi ou de renouvel- lement, pour une durée de 4 ans 1200.— b .Patente de fondeur avec la marque de fondeur, taxe d'octroi ou de renouvellement, pour une durée de 4 ans 300.— c .Taxe unique d'octroi d'une marque de fondeur sup- plémentaire 120.— d .Taxe unique d'octroi d'une marque individuelle de fondeur 120.— e .Taxe unique d'octroi de l'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce 450.— f .Délivrance d'un bordereau spécial de vente 5.— Art. 19 Poinçon de maître a .Enregistrement d'un poinçon de maître individuel 192.— b .Enregistrement d'un poinçon de maître collectif: 1 .Par marque 192.- 2 .Par participant 36.— Art. 20 Changement de nom, de raison sociale ou de domicile des titulaires de patentes, autorisa- tions ou de poinçons de maître Par marque ou autorisation 36.— 1766

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 21 Identification d'une marque Fr. Par identification 5.— Art. 22 Examens et diplôme fédéral d'essayeurjuré a .Inscription aux examens finals 100.— b .Obtention du diplôme fédéral 400.— Art. 23 Pesées Par pesée 2.50 Section 6: Taxes horaires Art. 24 Expertises de monnaies étrangères et expertises spéciales non mentionnées dans le présent tarif Fr. Art. 25 Mise à contribution extraordinaire du person- nel pour des tâches non mentionnées dans la présente ordonnance a .Par quart d'heure 12.— b .Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier. Section 7: Dispositions finales Art. 26 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 4 novembre 1981') sur les taxes du contrôle des métaux précieux est abrogée. Art. 27 Modification du droit antérieur Le règlement d'exécution du 8 mai 19342) de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux est modifié comme il suit: 1)RO 1981 1806

2) RS 941.311 1767 a .Part quart d'heure 17.— b .Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier.

Taxes du contrôle des métaux précieux RO 1985 Art. 23, 2" al., deuxième phrase

2. . . Les inscriptions seront accompagnées d'un acte de nais- sance, d'un document attestant que le candidat a fait son apprentissage et suivi des cours pratiques et théoriques, ainsi que d'un certificat de bonnes moeurs. Le candidat doit en outre s'acquitter d'une taxe d'inscription conformément à l'ar- ticle 22 de l'ordonnance du 30 octobre 19852) sur les taxes du contrôle des métaux précieux. Art. 25, 2" al. 2 Le diplôme est délivré au candidat contre paiement d'une taxe d'obtention du diplôme conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 30 octobre 1985 2) sur les taxes du contrôle des métaux précieux. Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1986. 30 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30318 n RO 1985 1762 1768

Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les fonds de placement Modification du 6 novembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 20 janvier 19671) de la loi sur les fonds de placement est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les fonds de placement (OFP) Art. 2, I", 3e et 4e al. ' Sont admises comme placements les participations ou créan- ces fongibles qui ne sont pas incorporées dans un papier- valeur, mais sont négociées sur un marché organisé et réguliè- rement cotées. 3 Sont réputés liquidités les avoirs en caisse et en compte de chèques postaux ainsi que les avoirs en banque à vue. 4 Les indemnités d'attente peuvent être placées en avoirs en banque à neuf mois au plus. Art. 14, 5e al. 'Le règlement du fonds peut désigner une monnaie étrangère à titre d'unité de compte, s'il est prévu de placer la majeure partie de l'actif dans cette monnaie. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1986. 6 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler 3 0 3 1 0 Le chancelier de la Confédération, Buser 1 RS 951.311 1985 —931 1769

Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 RS 0.747.354.111; RO 1977 1077 Champ d'application du protocole le ter décembre 1985, complément' Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande 1erdécembre 1984 l e r mars 1985 Italie 22 août 1985 22 novembre 1985 30243 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354, 1983 420 et 1984 273. 1770 1985 —866

Convention no 16 du 11 novembre 1921 concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux RS 0.822.712.6; RO 1960 501 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 30250 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1641, 1975 2486 et 1982 512. 1985 —873 1771

Convention n° 26 du 16 juin 1928 concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima RS 0.822.713.6; RS 14 22 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément I) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 30252 91 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1133 1648, 1975 2490 et 1982 513. 1772 1985 —874

Convention n° 63 du 20 juin 1938 concernant les statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture RS 0.822.717.3; RS 14 26 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément 0 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Nicaragua 1er octobre 1981 1er octobre 1982 Portugal 24 février 1983 24 février 1984 30253 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1669, 1975 2497 et 1982 516. 1985 —875 1773

Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale RS 0.822.720.0; RO 1973 1602 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Sainte-Lucie 18 août 1983 18 août 1984 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 30254 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1606, 1975 2501, 1982 839 et 1984 577. 1774 1985-876

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-46 vom 26.11.1985 (S. 1695-1774) RO-1985-46 du 26.11.1985 (p. 1695-1774) RU-1985-46 del 26.11.1985 (p. 1695-1774) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 26.11.1985 Date Data Seite 1695-1774 Page Pagina Ref. No 30 004 807 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.