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Ch Vb · 1985-11-12 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 44 12 novembre 1985 1632 Ordonnance sur l'asile 1633 Service féminin de l'armée (OSFA—DMF) 1637 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds provenant d'Espagne 1638 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1640 Admission des stagiaires. Arrangement avec la Belgique 1642 Echange de stagiaires. Arrangement avec la Nouvelle-Zélande '1646 Organisation mondiale de la santé. Constitution 1631

Ordonnance sur l'asile Modification du 30 septembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 19801) est modifiée comme il suit: Art. 11, 3e al. Le déficit pris en charge par la Confédération s'élève, pour 1984, à 20 pour cent et du ter janvier 1985 au 30 juin 1987, à 25 pour cent des presta- tions d'assistance. II La présente modification prend effet le ler janvier 1984. 30 septembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30198

1) RS 142.311 1632 1985 —807

Ordonnance du DMF sur le Service féminin de l'armée (OSFA—DMF) du 3 octobre 1985 Le Département militairefédéral, vu les articles 5, 6e alinéa, et 28 de l'ordonnance du 3juillet 19851) sur le Service féminin de l'armée (OSFA), arrête: Section 1: Inscription Article premier Les candidates s'inscrivent au SFA en adressant la formule prévue à cet effet à l'Office SFA. Section 2: Recrutement Art. 2 Direction et organes de recrutement ' L'Office SFA dirige le recrutement et l'organise conformément aux direc- tives du chef du recrutement. 2 Le chef SFA désigne: a .L'officier de recrutement SFA; b .La suppléante de l'officier de recrutement SFA; c .L'adjointe de l'officier de recrutement SFA. 3 Sont à la disposition de l'officier de recrutement SFA, pour la durée du recrutement: a .La suppléante de l'officier de recrutement SFA; b .La commission de visite sanitaire pour les femmes (CVSF); c .L'adjointe de l'officier de recrutement SFA; d .Les secrétaires, également à la disposition de la CVSF, qui sont tenues de respecter le secret médical. RS 513.711 u RO 1985 1072 1985 - 939 1633

Service féminin de l'armée —O du DMF RO 1985 Art. 3 Collaboration des cantons Le commandant d'arrondissement du lieu de recrutement remplit notam- ment les tâches suivantes: a .Il assiste l'officier de recrutement SFA dans le domaine de l'organisa- tion; b .Il met à disposition les locaux pour le recrutement; c .Il établit les livrets de service sur la base des feuilles de recrutement; d .Il annonce les résultats du recrutement au commandant d'arrondisse- ment et au chef de section dont dépend le domicile de la candidate; e .Il organise le repas de midi et tient la comptabilité du recrutement, conformément aux directives du Commissariat central des guerres; f .Il renseigne les recrues sur leurs devoirs hors service. Art. 4 Lieux de recrutement L'Office SFA désigne les lieux de recrutement. Art. 5 Convocation des organes de recrutement L'Office SFA convoque les organes de recrutement. Art. 6 Information et convocation des candidates L'Office SFA se charge: a .De communiquer aux candidates la date et le lieu du recrutement un mois avant celui-ci; b .De convoquer les candidates deux semaines avant le recrutement au moyen d'un ordre de marche; il leur fait parvenir en même temps l'ordre de service général et un questionnaire médical. Art. 7 Demandes de dispense Les candidates qui désirent être dispensées du recrutement présentent une demande en ce sens à l'Office SFA, pour décision. Art. 8 Examens d'aptitude et examens techniques Il n'est pas organisé d'examens d'aptitude ni d'examens techniques. Art. 9 Affectation des recrues L'Office SFA détermine le nombre de recrues à affecter aux diverses armes ou services auxiliaires et en informe l'officier de recrutement SFA. 2 L'officier de recrutement SFA affecte les recrues aux diverses armes ou aux services auxiliaires. 1634

Service féminin de l'armée —O du DMF RO 1985 Art. 10 Indemnisation et répartition des frais ' L'officier de recrutement SFA, la suppléante, l'adjointe et les secrétaires reçoivent leur solde de l'Office SFA. 'Les membres de la CVSF reçoivent leur solde du commandant d'arrondis- sement du lieu de recrutement. 3 Dans des cas particuliers, le chef SFA peut fixer l'indemnité des organes de recrutement en se conformant aux prescriptions du Département mili- taire fédéral concernant les indemnités versées aux collaborateurs temporai- res. 4 La Confédération prend à sa charge les frais de subsistance des candidates. Le Commissariat central des guerres fixe le montant de l'indemnisation conformément aux taux de mise en pension de l'armée. Art. 11 Rapport L'Office SFA établit chaque année un rapport sur le recrutement. Section 3: Instruction Art. 12 Convocations L'Office SFA se charge d'envoyer les convocations à l'école de recrues SFA, aux écoles de cadres SFA et au cours de recyclage SFA. Art. 13 Direction des écoles ' Sont subordonnés au chef SFA: a .L'école de recrues SFA; b .L'école de sous-officiers SFA; c .L'école de sergents-majors SFA; d .L'école d'officiers SFA; e .Les cours de recyclage SFA. 'Le chef SFA dirige les écoles centrales I et II du SFA. Art. 14 Instruction technique Les offices fédéraux compétents pour l'instruction technique selon l'arme ou le service auxiliaire se chargent: a .D'établir les programmes d'instruction appropriés, à l'intention de l'Office SFA; b .De mettre des instructeurs qualifiés à la disposition des commandants d'école et de cours du SFA. 1635

Service féminin de l'armée —O du DMF RO 1985 Section 4: Dispositions finales Art. 15 Remise du nouvel insigne Les militaires du SFA reçoivent leurs insignes de grade avant le premier service au SFA ou, au plus tard, avant la fin du mois de juin 1986. Art. 16 Exécution Le chef SFA est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 17 Modifications et abrogation du droit en vigueur 1Les termes suivis de l'abréviation SCF des lettres n et p ainsi que des lettres r à t de l'article 3 de l'ordonnance du DMF du 31 décembre 196811 concernant les services d'instruction des complémentaires (OISC—DMF), sont biffés. 2 L'ordonnance du DMF du 27 décembre 19611) concernant le service com- plémentaire féminin est abrogée. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1986. 3 octobre 1985 Département militaire fédéral: Delamuraz 30271

1) Non publiée dans le RO. 1636

Ordonnance concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds provenant d'Espagne Abrogation du 22 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 11 septembre 19851) concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds provenant d'Espagne est abrogée avec effet au ter novembre 1985. 22 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30297 RO 1985 1342 1985 —982 1637

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 octobre 1985 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19819 concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier2) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 5 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs —pour l'affouragement (100%) 3 4 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 15.30 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1107. Malt, même torréfié: ex 10 —malt, non concassé, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire) —pour l'affouragement (100%) 4 7 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 24.90 —farine de malt autre que celle de céréales pani- fiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de: ex 20 ——plus de 5 kg, pour l'affouragement 43.— ex 22 ——5 kg ou moins, pour l'affouragement 41.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 2 0 . - 1RS 916.112.231; RO 1985 848 1021 1318 1455 ­1 RS 632.10 annexe 1638 1985 —967

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 32.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 36.— II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1985. 28 octobre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30282 1639

Arrangement relatif à l'admission des stagiaires entre la Suisse et la Belgique Texte original Conclu le 30 mars 1935 Entre en vigueur le 30 mars 1935 Il a été convenu ce qui suit dans le but de faciliter l'admission de jeunes Suisses en Belgique et de jeunes Belges en Suisse qui désirent perfectionner leurs connaissances professionnelles et linguistiques et n'ont pas atteint l'âge de 30 ans. z 1)Les autorités compétentes de chacun des deux pays s'engagent à accor- der aux stagiaires et volontaires de l'autre pays, sur demande présentée par les autorités compétentes de ce dernier, l'autorisation d'occuper un emploi sur leur territoire dans les conditions mentionnées ci-après. 2)Les autorisations seront données en général pour la durée d'une année. Elles pourront exceptionnellement être prolongées de six mois. 3)Il est bien entendu que les employeurs paieront aux stagiaires une rémunération correspondant à la valeur des services rendus par ceux- ci. 4)Les autorisations à délivrer conformément au présent Arrangement ne dépasseront pas, pour le moment, le nombre de cent par année civile; les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bien- veillance, si la situation du marché du travail le permet. 5)Le présent Arrangement ne modifie rien au régime actuellement appli- cable en ce qui concerne tous autres travailleurs. 6)Les autorités compétentes des deux pays s'efforceront d'aplanir avec la plus grande rapidité les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée ou du séjour des stagiaires. ­►t ..­ 7)Si un candidat stagiaire ne pouvait, par lui-même, se procurer une occupation, les autorités compétentes des deux pays se mettraient en rapport pour lui faciliter ses recherches à ce sujet. 8)Les demandes d'admission de stagiaires et de volontaires seront échan- gées par l'entremise du Ministère des Affaires Etrangères et du Com- merce Extérieur de Belgique et de la Légation de Suisse à Bruxelles. RS 0.142.111.727 1640 1985 - 945

Admission des stagiaires RO 1985

9) Le présent Arrangement entrera en application immédiatement et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1935. Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction pour une année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux Parties avant le 1er octobre pour la fin de l'année. 30272 164

Arrangement Traduction 1) réglant l'échange de stagiaires entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande Conclu le 28 juin 1984 Entré en vigueur avec effet le ter mai 1984 La Suisse et la Nouvelle-Zélande, désirant encourager le perfectionnement professionnel de stagiaires (trai- nees) néo-zélandais et suisses, considérant qu'un arrangement concernant l'échange de stagiaires entre les deux pays favorisera les relations économiques, sociales et culturelles, sont convenues de l'arrangement suivant: Article premier Cet arrangement s'applique aux stagiaires (trainees), c'est-à-dire aux ressor- tissants néo-zélandais ou suisses qui, sans égard à la situation du marché du travail, désirent se rendre dans l'autre pays durant une période limitée, afin d'exercer une activité salariée pour parfaire leurs connaissances commer- ciales et professionnelles, ainsi que leurs connaissances linguistiques. Article 2 En vertu des prescriptions légales applicables en matière d'entrée, de séjour et de sortie dans les pays concernés, les stagiaires recevront une autorisa- tion leur permettant de prendre un emploi pour une période à convenir entre les deux pays. Cette autorisation permet au stagiaire de travailler dans le pays-hôte et dans sa profession. Article 3 Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. Ils devraient en prin- cipe être âgés d'au moins 18 ans et ne pas dépasser 30 ans. Article 4 Les stagiaires devraient au besoin posséder des connaissances de base de la langue du pays-hôte, c'est-à-dire l'anglais pour les stagiaires suisses en RS 0.142.116.147 I) Traduction du texte original allemand (AS 1985 1642). 1642 1985 - 946

Echange de stagiaires RO 1985 Nouvelle-Zélande, et le français, l'allemand ou l'italien pour les stagiaires néo-zélandais en Suisse. Les stagiaires seront choisis par les autorités du pays d'origine citées à l'article 11 et on veillera à ce qu'ils puissent amélio- rer leurs connaissances linguistiques. Article 5 Sous réserve des considérations de l'article 7, l'autorisation de travail n'est normalement délivrée que pour une année. Elle pourra cependant être pro- longée de 6 mois, avant l'échéance de la première année, en vertu de l'ar- rangement conclu entre les autorités citées à l'article 11. Article 6 Les stagiaires ne pourront prendre leur emploi que lorsque les autorités du pays-hôte citées à l'article 11 auront la certitude que l'engagement répon- dra, en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, a)aux contrats collectifs de travail et aux prescriptions du droit du tra- vail du pays-hôte et b)sera approprié à chaque stagiaire. Article 7 Si des conflits devaient intervenir dans le travail du stagiaire et mettre ainsi en question le but de l'engagement, les autorités mentionnées à l'article 11 aideront, dans une mesure adéquate, à régler ces conflits. Si le différend ne peut être aplani de cette manière, les autorités pourront trouver un nouvel emploi appropié au stagiaire, après avoir entendu les parties concernées et en tenant compte des dispositions des contrats collectifs de travail et du droit du travail du pays-hôte. Faute de quoi, le stagiaire sera prié de rentrer chez lui, après que les autorités de son pays en auront été informées. Article 8 Les stagiaires devront se renseigner auprès de l'employeur et auprès des autorités citées à l'article 11 pour savoir s'ils sont suffisamment assurés contre la maladie et les accidents. Au besoin, le stagiaire devra conclure une assurance privée. Article 9

a) Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats durant la première année civile qui suit l'entrée en vigueur de l'arrangement sera fixé d'un commun accord. Pour la deuxième année et pour celles qui suivent, le contingent accordé pour chaque pays ne doit pas dépasser le nombre de 20. Les stagiaires qui se trouvent déjà 1643

Echange de stagiaires RO 1985 le ler janvier dans le pays-hôte ne seront pas imputés sur le contingent de l'année en question. b)Le contingent annuel pourra être pleinement utilisé, sans tenir compte de la durée des autorisations accordées durant l'année précédente. Si le contingent prévu n'est pas épuisé au cours d'une année par les sta- giaires de l'un des deux Etats, l'Etat concerné ne peut pas réduire le nombre des autorisations réservées aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le solde inutilisé de son propre contin- gent. c)Le contingent pourra être réduit afin d'équilibrer le nombre des demandes de stagiaires accordées dans chacun des deux pays, pour autant que la proposition soit faite avant le ter juillet. Le contingent ainsi réduit sera applicable à partir de l'année suivante. Les deux Etats pourront modifier le contingent pour d'autres raisons, à condition tou- tefois qu'une telle modification soit acceptée par les deux parties avant le let juillet. Le contingent nouvellement fixé sera applicable dès la nouvelle année. Article 10 a)Les personnes désirant recevoir une autorisation pour stagiaire devront en faire la demande auprès des autorités de leur pays d'origine citées à l'article 11. De surcroît, elles devront joindre à leur demande tous les documents requis, indiquer en particulier le nom et l'adresse de l'em- ployeur du pays-hôte (pour autant qu'elles le sachent) et donner des précisions au sujet de l'activité prévue. b)Les autorités du pays d'origine décideront si la demande peut être transmise aux autorités compétentes de l'autre pays. Pour ce faire, elles devront tenir compte du contingent annuel, de la répartition des autorisations dans les différentes catégories de professions, ainsi que d'autres critères importants pour participer à l'échange, telles les connaissances linguistiques. c)Si le stagiaire n'est pas parvenu, par ses propres moyens, à trouver un employeur dans le pays-hôte, les autorités du pays d'origine demande- ront aux autorités du pays-hôte d'aider à trouver un emploi. Article 11 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, CH-3003 Berne, et le Department of labour, Wellington/New Zealand, se transmet- tront directement les demandes de personnes qu'elles considèrent comme qualifiées pour occuper un emploi dans le cadre de l'arrangement pour stagiaires. 1644

Echange de stagiaires RO 1985 Article 12 Les autoritées compétentes des deux Etats mettront tout en œuvre pour traiter les demandes le plus rapidement possible. Elles s'efforceront égale- ment d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient survenir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires. Article 13 Les dispositions de cet arrangement sont également valables pour les îles de Cook, Niue et Tokelau, dès qu'un mois se sera écoulé depuis la date à laquelle le gouvernement néo-zélandais aura informé les autorités suisses que l'arrangement s'étend aussi à ces territoires. Article 14 a)Cet arrangement entre en vigueur le let mai 1984 et est valable une année. Il est reconduit tacitement d'année en année, à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une des deux parties contractantes 6 mois avant la fin de l'année civile. b)En cas de dénonciation de l'arrangement, les autorisations déjà accor- dées restent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été déli- vrées. Fait à Wellington le 28 juin 1984, en deux exemplaires originaux, en anglais et en allemand; les deux textes font foi. Pour la Suisse: Au nom de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail M. Booker Pour la Nouvelle-Zélande: G. L. Jackson 30273 1645

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946 RS 0.810.1; RO 1948 1002 Champ d'application de la constitution le ler novembre 1985, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Brunéi 25 mars 1985 25 mars 1985 Kiribati 26 juillet 1984 26 juillet 1984 Saint-Christophe-et-Nevis 3 décembre 1984 3 décembre 1984 30249

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1079, 1972 2677, 1975 1500, 1977 622, 1981 88, 1983 1340 et 1984 614. 1646 1985 —872

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-44 vom 12.11.1985 (S. 1631-1646) RO-1985-44 du 12.11.1985 (p. 1631-1646) RU-1985-44 del 12.11.1985 (p. 1631-1646) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 12.11.1985 Date Data Seite 1631-1646 Page Pagina Ref. No 30 004 805 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.